02017R2359 — FR — 26.04.2018 — 001.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2359 DE LA COMMISSION du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 341 du 20.12.2017, p. 8) |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/541 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2017 |
L 90 |
59 |
6.4.2018 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2359 DE LA COMMISSION
du 21 septembre 2017
complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à la distribution d'assurances liée à la vente de produits d'investissement fondés sur l'assurance réalisée par les intermédiaires d'assurance ou entreprises d'assurance.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «personne concernée», dans le cas d'un intermédiaire d'assurance ou d'une entreprise d'assurance, l'une quelconque des personnes suivantes:
a) un administrateur, associé ou équivalent, ou dirigeant de l'intermédiaire ou de l'entreprise, le cas échéant;
b) un salarié de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance et qui est impliquée dans la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance;
c) une personne physique directement impliquée dans la fourniture de services à l'intermédiaire d'assurance ou à l'entreprise d'assurance dans le cadre d'un accord d'externalisation, aux fins de la distribution par l'intermédiaire ou l'entreprise de produits d'investissement fondés sur l'assurance;
2) «incitation», tout honoraire, toute commission ou tout avantage non pécuniaire fourni par ou à un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance en lien avec la distribution d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance, à ou par toute partie, à l'exception du client concerné par la transaction en cause ou de toute personne agissant au nom de ce client;
3) «programme d'incitation», un ensemble de règles régissant le paiement des incitations, y compris les conditions dans lesquelles ce paiement a lieu.
CHAPITRE II
CONFLITS D'INTÉRÊTS ET INCITATIONS
Article 3
Détection des conflits d'intérêts
1. Aux fins de la détection, conformément à l'article 28 de la directive (UE) 2016/97, des types de conflits d'intérêts qui surviennent dans le cadre de toute activité de distribution d'assurances liée à des produits d'investissement fondés sur l'assurance et qui comportent le risque de porter atteinte aux intérêts d'un client, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance évaluent si eux-mêmes, une personne concernée ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, ont un intérêt au résultat des activités de distribution d'assurances qui satisfait aux critères suivants:
a) il est distinct de l'intérêt du client ou du client potentiel au résultat des activités de distribution d'assurances;
b) il peut potentiellement influencer le résultat des activités de distribution au détriment du client.
Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance procèdent de la même manière pour déceler les conflits d'intérêts entre un client et un autre.
2. Aux fins de l'évaluation prévue au paragraphe 1, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance prennent en compte, en tant que critères minimaux, les situations suivantes:
a) l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance, une personne concernée ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière au détriment potentiel du client;
b) l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance, une personne concernée ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle est incitée, financièrement ou d'une autre manière, à privilégier l'intérêt d'un autre client ou groupe de clients par rapport à celui du client;
c) l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance, une personne concernée ou toute personne directement ou indirectement liée par une relation de contrôle à un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance est fortement impliqué dans la gestion ou le développement de produits d'investissement fondés sur l'assurance, en particulier lorsque cette personne a une influence sur la fixation du prix de ces produits ou sur leurs coûts de distribution.
Article 4
Politique en matière de conflits d'intérêts
1. Aux fins de l'application de l'article 27 de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance sont censés instaurer, mettre en œuvre et maintenir une politique efficace en matière de conflits d'intérêts, qui soit consignée par écrit et adaptée à leur taille et à leur organisation ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités.
Si l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance est membre d'un groupe, cette politique prend également en compte toute circonstance, dont l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de provoquer un conflit d'intérêts en raison de la structure et des activités commerciales d'autres membres du groupe.
2. La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 précise en particulier:
a) en ce qui concerne les activités spécifiques de distribution d'assurances exercées, les circonstances qui donnent lieu ou peuvent donner lieu à un conflit d'intérêts risquant de porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients;
b) les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer de tels conflits et de les empêcher de nuire aux intérêts du client.
Article 5
Procédures et mesures dans le cadre de la politique en matière de conflits d'intérêts
1. Les procédures et mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), sont appropriées au regard de la taille et des activités de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance et du groupe auquel il ou elle peut appartenir, ainsi qu'au regard du risque de porter atteinte aux intérêts du client.
Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:
a) des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées qui exercent des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;
b) une surveillance séparée des personnes concernées qui, dans le cadre de leurs principales fonctions, exercent des activités pour le compte de clients ou leur fournissent des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance, pouvant entrer en conflit;
c) la suppression de tout lien direct entre les paiements, y compris la rémunération, versés aux personnes concernées exerçant une activité donnée et les paiements, y compris la rémunération, versés à d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;
d) des mesures visant à prévenir ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont les activités de distribution d'assurances sont exercées par l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance ou par leurs dirigeants ou leurs salariés ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle;
e) des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à des activités distinctes de distribution d'assurances, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d'intérêts;
f) une politique en matière de cadeaux et d'avantages qui définit clairement dans quelles conditions il est possible d'accepter ou d'accorder cadeaux et avantages et quelles mesures doivent être prises lorsque des cadeaux ou avantages sont acceptés ou octroyés.
2. Lorsque les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance peuvent démontrer que les mesures et procédures visées au paragraphe 1 ne sont pas de nature à garantir que les activités de distribution d'assurances sont exercées en servant au mieux les intérêts du client et ne sont pas faussées en raison d'intérêts divergents de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance ou d'un autre client, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance adoptent d'autres mesures et procédures qui sont adéquates à cette fin.
Article 6
Divulgation des conflits d'intérêts
1. Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance évitent de recourir de manière excessive à la divulgation des conflits d'intérêts, afin que la fourniture de cette information aux clients, conformément à l'article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/97, constitue une mesure de dernier ressort, à n'utiliser que lorsque les dispositifs organisationnels et administratifs efficaces mis en place par l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance pour prévenir ou gérer les conflits d'intérêts conformément à l'article 27 de la directive (UE) 2016/97 ne sont pas suffisants pour garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité.
2. Aux fins de la divulgation des conflits d'intérêts, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance s'acquittent de toutes les tâches suivantes:
a) ils fournissent une description précise du conflit d'intérêts en question;
b) ils expliquent la nature générale et les sources du conflit d'intérêts;
c) ils expliquent les risques que présente le conflit d'intérêts pour le client et les mesures prises pour atténuer ces risques;
d) ils indiquent clairement que les dispositifs organisationnels et administratifs qu'ils ont établis pour prévenir ou gérer le conflit d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité.
Article 7
Réexamen et tenue d'un registre
1. Aux fins de l'application de l'article 27 de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance évaluent et réexaminent périodiquement, au moins sur une base annuelle, la politique en matière de conflits d'intérêts établie conformément aux dispositions de l'article 4 et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.
2. Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance tiennent, et actualisent régulièrement, un registre des situations dans lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque de porter atteinte aux intérêts d'un client est apparu ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, risque d'apparaître.
Les dirigeants de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance reçoivent, à intervalles fréquents et au moins une fois par an, des rapports écrits sur les situations visées au premier alinéa.
Article 8
Évaluation des incitations et des régimes d'incitation
1. Une incitation ou un régime d'incitation sont considérés comme ayant un effet négatif sur la qualité du service fourni au client lorsqu'ils sont d'une nature et d'une ampleur telles qu'ils incitent à réaliser les activités de distribution d'assurances d'une façon qui n'est pas conforme à l'obligation d'agir de manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts du client.
2. Afin d'évaluer si une incitation ou un régime d'incitation ont un effet négatif sur la qualité du service fourni au client, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance réalisent une analyse globale en tenant compte de tous les facteurs qui peuvent accroître ou réduire le risque d'effet négatif sur la qualité du service fourni au client et, le cas échéant, des mesures organisationnelles que l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise exerçant des activités de distribution d'assurances a prises pour prévenir le risque d'effet négatif.
En particulier, ils prennent en considération les critères suivants:
a) la question de savoir si l'incitation ou le régime d'incitation sont susceptibles d'inciter l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance à proposer ou recommander un produit d'assurance particulier ou un service particulier au client alors qu'ils pourraient proposer un autre produit d'assurance ou un autre service correspondant mieux aux besoins de ce client;
b) la question de savoir si l'incitation ou le régime d'incitation sont exclusivement ou essentiellement fondés sur des critères commerciaux quantitatifs ou s'ils prennent en compte des critères qualitatifs appropriés reflétant la conformité à la réglementation applicable, la qualité des services fournis et la satisfaction de la clientèle;
c) la valeur de l'incitation versée ou reçue par rapport à la valeur du produit et des services fournis;
d) la question de savoir si l'incitation est entièrement ou principalement versée au moment de la conclusion du contrat d'assurance ou si elle s'étend sur l'ensemble de la durée de ce contrat;
e) l'existence d'un mécanisme approprié de restitution de l'incitation dans le cas où le produit tombe en déchéance ou s'il est résilié de manière anticipée ou bien si les intérêts du client ont été lésés;
f) l'existence de tout type de seuil variable ou conditionnel ou de toute autre forme d'accélérateur de valeur, que peut enclencher la réalisation d'un objectif de volume ou de valeur des ventes.
CHAPITRE III
ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION ET DU CARACTÈRE APPROPRIÉ
SECTION 1
Évaluation de l'adéquation
Article 9
Informations à obtenir aux fins de l'évaluation de l'adéquation
1. En vue de fournir des conseils sur un produit d'investissement fondé sur l'assurance conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d'assurance ou les entreprises d'assurance déterminent l'étendue des informations à recueillir auprès du client ou d'un client potentiel au regard de l'ensemble des caractéristiques des conseils qui doivent être fournis à celui-ci.
2. Sans préjudice du fait que, conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client, les intermédiaires d'assurance ou les entreprises d'assurance obtiennent de leurs clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour comprendre les éléments factuels essentiels concernant ces derniers et disposer d'éléments suffisants pour juger que la recommandation personnalisée qu'ils adressent aux clients ou clients potentiels en question remplit l'ensemble des critères suivants:
a) elle correspond aux objectifs d'investissement du client ou client potentiel, y compris à sa tolérance au risque;
b) elle correspond à la situation financière du client ou client potentiel, y compris à sa capacité de subir des pertes;
c) elle est conçue de façon que le client ou le client potentiel possède les connaissances et l'expérience nécessaires dans le domaine d'investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service.
3. Les informations relatives à la situation financière du client ou client potentiel, y compris sa capacité à subir des pertes, incluent, le cas échéant, des informations sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris les actifs liquides, ses investissements ainsi que ses biens immobiliers et ses engagements financiers réguliers. Le niveau des informations recueillies est adapté au type spécifique de produit ou de service considéré.
4. Les informations relatives aux objectifs d'investissement du client ou client potentiel, y compris sa tolérance au risque, incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle le client ou client potentiel souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de prise de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement. Le niveau des informations recueillies est adapté au type spécifique de produit ou de service considéré.
5. Dans le cas où l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance n'obtiennent pas les informations requises en vertu de l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, ils s'abstiennent de fournir au client ou client potentiel concerné des conseils sur les produits d'investissement fondés sur l'assurance.
6. Dans le cadre de leur activité de conseil relative aux produits d'investissement fondés sur l'assurance exercée conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance ne formulent pas de recommandation si aucun des produits n'est adéquat pour le client ou le client potentiel.
7. Lorsqu'ils fournissent des conseils impliquant de changer d'actifs d'investissement sous-jacents, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance se procurent également les informations nécessaires sur les actifs d'investissement sous-jacents existants du client et sur les nouveaux actifs d'investissement recommandés, et procèdent à une analyse des coûts et des avantages escomptés de ce changement de manière à pouvoir raisonnablement démontrer que les avantages attendus sont supérieurs aux coûts.
Article 10
Fiabilité des informations
Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance prennent toutes mesures raisonnables pour faire en sorte que les informations recueillies concernant leurs clients et clients potentiels aux fins de l'évaluation de l'adéquation soient fiables. Ces mesures incluent, sans s'y limiter, les éléments suivants:
a) faire en sorte que les clients sont informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées;
b) faire en sorte que tous les outils utilisés pour l'évaluation de l'adéquation, par exemple ceux qui servent à établir le profil de risques ou à apprécier les connaissances et l'expérience des clients, soient adaptés aux fins recherchées et dûment conçus pour être utilisés avec leurs clients, les limitations éventuelles étant identifiées et résolument atténuées durant le processus d'évaluation de l'adéquation;
c) faire en sorte que les questions posées dans le cadre du processus soient susceptibles d'être comprises par les clients et permettent de refléter de façon exacte leurs objectifs et leurs besoins et de recueillir les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation;
d) prendre les mesures appropriées pour garantir la cohérence des informations sur les clients, par exemple en examinant si les informations qu'ils ont communiquées contiennent des inexactitudes manifestes.
Article 11
Communication avec les clients concernant l'évaluation de l'adéquation
Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance ne laissent régner aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui leur incombent dans le processus d'évaluation de l'adéquation des produits d'investissement fondés sur l'assurance réalisé conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97. Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance informent les clients, en des termes clairs et simples, de ce que l'évaluation de l'adéquation a pour but de leur permettre de servir au mieux les intérêts du client.
Article 12
Conseil automatisé
Le fait que les conseils relatifs aux produits d'investissement fondés sur l'assurance sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé n'amoindrit en rien la responsabilité qui incombe à l'intermédiaire d'assurance ou à l'entreprise d'assurance de procéder à une évaluation de l'adéquation conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97.
Article 13
Assurance de groupe
En ce qui concerne l'assurance de groupe, l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance établissent et mettent en œuvre une politique qui détermine qui doit être soumis à l'évaluation de l'adéquation dans le cas où un contrat d'assurance est conclu pour le compte d'un groupe de membres et où chaque membre ne peut décider individuellement d'y adhérer ou non. Cette politique contient également des règles déterminant la façon dont cette évaluation aura lieu en pratique, notamment auprès de qui seront recueillies les informations sur les connaissances et l'expérience, la situation financière et les objectifs d'investissement.
L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance consignent la politique arrêtée en vertu du premier alinéa.
Article 14
Déclaration d'adéquation
1. Lorsqu'ils fournissent des conseils sur l'adéquation d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance fournissent au client une déclaration (déclaration d'adéquation) qui comprend les éléments suivants:
a) les grandes lignes des conseils donnés;
b) des informations montrant en quoi la recommandation formulée est adaptée au client, et notamment en quoi elle correspond:
i) aux objectifs d'investissement du client, y compris à sa tolérance au risque;
ii) à la situation financière du client, y compris à sa capacité à subir des pertes;
iii) aux connaissances et à l'expérience du client.
2. Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance attirent l'attention des clients sur le fait que les produits d'investissement fondés sur l'assurance recommandés sont susceptibles ou non de les obliger à demander un réexamen périodique de leurs accords, et ils incluent cette information dans la déclaration d'adéquation.
3. Lorsqu'un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance ont informé le client qu'ils procéderont à une évaluation périodique de l'adéquation, les déclarations ultérieures, après l'établissement du service initial, peuvent se limiter aux changements survenus dans les services fournis ou les actifs d'investissement sous-jacents et/ou dans la situation du client, sans devoir répéter les informations détaillées contenues dans la première déclaration.
4. Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance qui fournissent une évaluation périodique de l'adéquation réexaminent au moins une fois par an, afin de servir au mieux les intérêts de leurs clients, l'adéquation des produits d'investissement fondés sur l'assurance recommandés. La fréquence de cette évaluation augmente en fonction des caractéristiques du client, telles que sa tolérance au risque, et de la nature du produit d'investissement fondé sur l'assurance recommandé.
SECTION 2
Évaluation du caractère approprié
Article 15
Procédure d'évaluation
Sans préjudice du fait que, conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client, les intermédiaires d'assurance ou entreprises d'assurance déterminent si le client possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour comprendre les risques qu'implique le produit ou le service proposé ou demandé lorsqu'ils évaluent si un service ou un produit d'assurance distribué conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/97 est approprié pour le client.
Article 16
Produits d'investissement fondés sur l'assurance non complexes
Un produit d'investissement fondé sur l'assurance est réputé non complexe aux fins de l'article 30, paragraphe 3, point a) ii), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu'il remplit l'ensemble des critères suivants:
a) il comporte une valeur minimale à l'échéance contractuellement garantie qui est au moins égale au montant payé par le client après déduction des coûts légitimes;
b) il ne comprend aucune clause, condition ou élément déclencheur qui permette à l'entreprise d'assurance de modifier sensiblement la nature, le risque ou la rente du produit d'investissement fondé sur l'assurance;
c) il offre la possibilité de résilier le produit d'investissement fondé sur l'assurance ou de le réaliser de quelque autre façon, à une valeur qui est connue du client;
d) il ne comporte pas de frais explicites ou implicites ayant pour effet que la résiliation du produit d'investissement fondé sur l'assurance ou sa réalisation de quelque autre façon, bien que techniquement possibles, risquent de causer un préjudice déraisonnable au client en raison de la disproportion de ces frais par rapport au coût pour l'entreprise d'assurance;
e) il ne comporte aucun autre dispositif d'aucune sorte qui rende difficile pour le client de comprendre les risques encourus.
SECTION 3
Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
Article 17
Informations à obtenir du client
1. Aux fins de l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/97, les informations que les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance sont tenus de se procurer quant aux connaissances et à l'expérience du client ou client potentiel dans le domaine d'investissement concerné incluent, le cas échéant, les éléments ci-après, dans la mesure appropriée au type de client et à la nature et au type de produit ou de service proposé ou demandé, y compris sa complexité et les risques y afférents:
a) les types de services, de transactions, de produits d'investissement fondés sur l'assurance ou d'instruments financiers qui sont familiers au client ou client potentiel;
b) la nature, le nombre, la valeur et la fréquence des transactions du client ou client potentiel sur des produits d'investissement fondés sur l'assurance ou des instruments financiers, et la période durant laquelle ces transactions ont été effectuées;
c) le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel.
2. L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance s'abstiennent de dissuader un client ou client potentiel de fournir les informations requises aux fins de l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/97.
3. Lorsque les informations requises en vertu de l'article 30, paragraphe 1 ou 2, de la directive (UE) 2016/97 ont déjà été obtenues au titre de l'article 20 de cette même directive, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance ne les réclament pas de nouveau au client.
4. L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance sont en droit de se fonder sur les informations fournies par leurs clients ou clients potentiels, sauf s'ils savent, ou devraient savoir, que les informations sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.
Article 18
Rapport périodique
1. Sans préjudice de l'article 185 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fournissent au client un rapport périodique, sur un support durable, concernant les services fournis et les transactions effectuées pour son compte.
2. Le rapport périodique visé au paragraphe 1 est un compte-rendu fidèle et objectif des services fournis et des transactions effectuées pour le compte de ce client pendant la période couverte, et il inclut, s'il y a lieu, le total des coûts associés à ces services et transactions ainsi que la valeur de chaque actif d'investissement sous-jacent.
3. Le rapport périodique requis par le paragraphe 1 est fourni au moins une fois par an.
Article 19
Conservation des enregistrements
1. Sans préjudice de l'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance conservent un enregistrement des évaluations de l'adéquation ou du caractère approprié réalisées en vertu de l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/97. Ces enregistrements comportent notamment les informations obtenues du client et tout document convenu avec lui, y compris les documents définissant les droits des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fourniront des services au client. Ces enregistrements sont conservés au moins pendant la durée de la relation entre l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et le client.
2. Dans le cas d'une évaluation de l'adéquation effectuée en vertu de l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, l'enregistrement inclut en outre les éléments suivants:
a) le résultat de l'évaluation de l'adéquation;
b) la recommandation faite au client et la déclaration fournie conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement;
c) toute modification apportée par l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance en ce qui concerne l'évaluation de l'adéquation, en particulier toute modification quant à la tolérance au risque du client;
d) toute modification apportée aux actifs d'investissement sous-jacents.
3. Dans le cas d'une évaluation du caractère approprié effectuée en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/97, l'enregistrement inclut en outre les éléments suivants:
a) le résultat de l'évaluation du caractère approprié;
b) tout avertissement donné au client lorsque le produit d'investissement fondé sur l'assurance a été évalué comme étant potentiellement inapproprié pour le client, l'indication que le client a demandé ou non de procéder à la conclusion du contrat en dépit de cet avertissement et, le cas échéant, l'indication que l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance ont accepté ou non la demande du client de procéder à la conclusion du contrat;
c) tout avertissement donné au client lorsqu'il n'a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre à l'intermédiaire d'assurance ou à l'entreprise d'assurance d'évaluer le caractère approprié du produit d'investissement fondé sur l'assurance, l'indication que le client a demandé ou non de procéder à la conclusion du contrat en dépit de cet avertissement et, le cas échéant, l'indication que l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance ont accepté ou non la demande du client de procéder à la conclusion du contrat.
4. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage des informations de telle façon qu'elles puissent être consultées ultérieurement par l'autorité compétente. L'autorité compétente est à même d'y accéder facilement, de reconstituer chaque élément de manière claire et précise, d'identifier facilement tout changement, toute correction ou autre modification et de revenir au contenu des enregistrements antérieur à ces modifications.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir de la date à compter de laquelle les États membres sont tenus d'appliquer les mesures visées à l'article 42, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive (UE) 2016/97.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).