02017R2195 — FR — 15.03.2021 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2195 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 312 du 28.11.2017, p. 6) |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/280 DE LA COMMISSION du 22 février 2021 |
L 62 |
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23.2.2021 |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2195 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2017
concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 de la directive 2009/72/CE, de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission ( 1 ), de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission ( 2 ), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/631 de la Commission ( 3 ), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1388 de la Commission ( 4 ), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1447 de la Commission ( 5 ), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission ( 6 ), de l'article 3 du règlement (UE) 2017/1485 et de l'article 3 du règlement (UE) 2017/2196 de la Commission ( 7 ) s'appliquent.
Les définitions suivantes s'appliquent également:
«équilibrage», toutes les actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les GRT garantissent, de manière continue, le maintien de la fréquence du système dans une plage de stabilité prédéfinie comme prévu à l'article 127 du règlement (UE) 2017/1485, et la conformité au volume de réserves nécessaire pour la qualité requise, comme prévu à la partie IV, titres V, VI et VII du règlement (UE) 2017/1485;
«marché de l'équilibrage», l'ensemble des dispositions institutionnelles, commerciales et opérationnelles qui établissent la gestion de l'équilibrage fondée sur le marché;
«services d'équilibrage», l'énergie ou la capacité d'équilibrage, ou les deux;
«énergie d'équilibrage», l'énergie utilisée par les GRT pour réaliser l'équilibrage et fournie par un fournisseur de services d'équilibrage;
«capacité d'équilibrage», un volume de capacité de réserve qu'un fournisseur de services d'équilibrage a convenu de réserver et pour lequel ce fournisseur de services d'équilibrage a convenu de soumettre au GRT des offres d'énergie d'équilibrage d'un volume correspondant pour la durée du contrat;
«fournisseur de services d'équilibrage» (FSE), un acteur du marché disposant d'unités ou de groupes fournissant des réserves capable de fournir des services d'équilibrage aux GRT;
«responsable d'équilibre» (RE), un acteur du marché, ou son représentant désigné, ayant la responsabilité de ses déséquilibres;
«déséquilibre», un volume d'énergie calculé pour un responsable d'équilibre et représentant la différence entre le volume alloué attribué à ce responsable d'équilibre et la position finale de ce responsable d'équilibre, en ce compris toute correction du déséquilibre appliquée à ce responsable d'équilibre, pendant une période donnée de règlement des déséquilibres;
«règlement des déséquilibres», un mécanisme de règlement financier pour facturer ou rémunérer les responsables d'équilibre en fonction de leurs déséquilibres;
«période de règlement des déséquilibres», l'unité de temps pour laquelle le déséquilibre des responsables d'équilibre est calculé;
«zone de déséquilibre», la zone pour laquelle un déséquilibre est calculé;
«prix du déséquilibre», le prix, qu'il soit positif, nul ou négatif, pour chaque période de règlement des déséquilibres, d'un déséquilibre dans chaque sens;
«zone du prix du déséquilibre», la zone pour laquelle le prix du déséquilibre est calculé;
«correction du déséquilibre», un volume d'énergie représentant l'énergie d'équilibrage provenant d'un fournisseur de services d'équilibrage et attribué par le GRT de raccordement aux responsables d'équilibre concernés pour une période de règlement des déséquilibres donnée et utilisé pour le calcul du déséquilibre de ces responsables d'équilibre;
«volume alloué», un volume d'énergie physiquement injecté ou soutiré sur le réseau et attribué à un responsable d'équilibre, pour le calcul du déséquilibre de ce responsable d'équilibre;
«position», le volume d'énergie déclaré d'un responsable d'équilibre utilisé pour le calcul de son déséquilibre;
«modèle d'appel décentralisé», un modèle de programmation et d'appel dans lequel les programmes de production et les programmes de consommation ainsi que l'appel des installations de production et des installations de consommation sont déterminés par les responsables de la programmation de ces installations;
«modèle d'appel centralisé», un modèle de programmation et d'appel dans lequel les programmes de production et les programmes de consommation ainsi que l'appel des installations de production et des installations de consommation, en référence aux installations appelables, sont déterminés par un GRT dans le cadre d'un processus de programmation intégré;
«processus de programmation intégré», un processus itératif utilisant a minima des offres de processus de programmation intégré contenant des données commerciales, des données techniques complexes relatives aux installations de production ou installations de consommation d'électricité individuelles et incluant explicitement les caractéristiques de démarrage, la dernière analyse d'adéquation pour la zone de contrôle et les limites de sécurité d'exploitation en tant que composantes du processus;
«heure de fermeture du guichet pour le processus de programmation intégré», le moment où la soumission ou la mise à jour des offres dans le cadre du processus de programmation intégré n'est plus autorisée pour les itérations concernées du processus de programmation intégré;
«modèle GRT-GRT», un modèle pour l'échange de services d'équilibrage dans lequel le fournisseur de services d'équilibrage fournit des services d'équilibrage à son GRT de raccordement, qui fournit ensuite ces services d'équilibrage au GRT demandeur;
«GRT de raccordement», le GRT qui gère la zone de programmation dans laquelle les fournisseurs de services d'équilibrage et les responsables d'équilibre sont tenus de se conformer aux modalités et conditions relatives à l'équilibrage;
«échange de services d'équilibrage», l'échange d'énergie d'équilibrage et/ou l'échange de capacité d'équilibrage;
«échange d'énergie d'équilibrage», l'activation des offres d'énergie d'équilibrage pour la livraison d'énergie d'équilibrage à un GRT dans une autre zone de programmation que celle dans laquelle le fournisseur de services d'équilibrage activé est raccordé;
«échange de capacité d'équilibrage», la fourniture de capacité d'équilibrage à un GRT situé dans une autre zone de programmation que celle dans laquelle est raccordé le fournisseur de services d'équilibrage auprès de qui la capacité est acquise;
«transfert de capacité d'équilibrage», un transfert de capacité d'équilibrage depuis le fournisseur de services d'équilibrage auprès de qui la capacité a été acquise initialement vers un autre fournisseur de services d'équilibrage;
«heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage», le moment où la soumission ou la mise à jour d'une offre d'énergie d'équilibrage pour un produit standard sur une liste de préséance économique commune n'est plus autorisée;
«produit standard», un produit d'équilibrage harmonisé défini par tous les GRT pour l'échange de services d'équilibrage;
«temps de préparation», le laps de temps entre la demande par le GRT de raccordement, dans le cas du modèle GRT-GRT, ou par le GRT contractant, dans le cas du modèle GRT-FSE, et le début de la période de rampe;
«temps d'activation complète», le laps de temps entre la demande d'activation par le GRT de raccordement dans le cas du modèle GRT-GRT ou par le GRT contractant dans le cas du modèle GRT-FSE et la livraison complète correspondante du produit concerné;
«période de désactivation», le laps de temps nécessaire pour passer de la livraison complète à une valeur de consigne, ou du soutirage complet à une valeur de consigne;
«période de livraison», la période au cours de laquelle le fournisseur de services d'équilibrage fournit la modification complète demandée des injections de puissance ou la modification complète demandée des soutirages sur le réseau;
«période de validité», la période au cours de laquelle l'offre d'énergie d'équilibrage déposée par le fournisseur de services d'équilibrage peut être activée, toutes les caractéristiques du produit étant respectées. La période de validité est définie par une heure de début et une heure de fin;
«mode d'activation», le mode d'activation des offres d'énergie d'équilibrage, manuel ou automatique, selon que l'énergie d'équilibrage est déclenchée manuellement par un opérateur ou automatiquement en boucle fermée;
«divisibilité», la possibilité pour un GRT de n'utiliser qu'une partie des offres d'énergie d'équilibrage ou des offres de capacité d'équilibrage déposées par le fournisseur de services d'équilibrage, soit en termes de puissance activée soit en termes de durée;
«produit spécifique», un produit différent d'un produit standard;
«liste de préséance économique commune», une liste des offres d'énergie d'équilibrage classées selon leur prix, utilisée pour l'activation de ces offres;
«heure de fermeture du guichet pour la soumission des offres d'énergie par les GRT», le dernier moment où un GRT de raccordement peut transmettre à la fonction d'optimisation de l'activation les offres d'énergie d'équilibrage reçues de la part d'un fournisseur de services d'équilibrage;
«fonction d'optimisation de l'activation», la fonction de gestion de l'algorithme appliqué pour optimiser l'activation des offres d'énergie d'équilibrage;
«fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres», la fonction de gestion de l'algorithme appliqué pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres;
«fonction de règlement GRT-GRT», la fonction d'exécution du règlement des processus de coopération entre les GRT;
«fonction d'optimisation de l'acquisition de capacité», la fonction de gestion de l'algorithme appliqué pour l'optimisation de l'acquisition de capacité d'équilibrage pour les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage;
«modèle GRT-FSE», un modèle pour l'échange de services d'équilibrage dans lequel le fournisseur de services d'équilibrage fournit des services d'équilibrage directement au GRT contractant, qui fournit ensuite ces services d'équilibrage au GRT demandeur;
«GRT contractant», le GRT titulaire d'accords contractuels relatifs à des services d'équilibrage avec un fournisseur de services d'équilibrage situé dans une autre zone de programmation;
«GRT demandeur», le GRT qui sollicite la livraison d'énergie d'équilibrage.
Article 3
Objectifs et aspects réglementaires
Le présent règlement vise à:
promouvoir la concurrence, la non-discrimination et la transparence effectives sur les marchés de l'équilibrage;
renforcer l'efficacité de l'équilibrage ainsi que l'efficacité des marchés européen et nationaux de l'équilibrage;
intégrer les marchés de l'équilibrage et promouvoir les possibilités d'échanges de services d'équilibrage tout en contribuant à la sécurité d'exploitation;
contribuer à l'exploitation et au développement efficaces à long terme du réseau de transport de l'électricité et du secteur de l'électricité dans l'Union tout en facilitant le fonctionnement efficient et cohérent des marchés journalier, infrajournalier et de l'équilibrage;
assurer que l'acquisition de services d'équilibrage soit équitable, objective, transparente et fondée sur le marché, évite de placer des obstacles indus à l'entrée de nouveaux acteurs, favorise la liquidité des marchés de l'équilibrage tout en prévenant des distorsions indues au sein du marché intérieur de l'électricité;
faciliter la participation active de la demande, notamment par des dispositifs d'agrégation et de stockage de l'énergie, tout en veillant à ce que la concurrence entre elles et les autres services d'équilibrage respecte des règles équitables et, le cas échéant, à ce qu'elles agissent de manière indépendante lorsqu'elles desservent une seule installation de consommation;
faciliter la participation des sources d'énergie renouvelables et soutenir la réalisation de l'objectif de l'Union européenne concernant la pénétration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables.
Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres, les autorités de régulation compétentes et les gestionnaires de réseau:
appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination;
veillent à la transparence;
appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux minimaux pour toutes les parties concernées;
veillent à ce que les GRT utilisent dans toute la mesure du possible des mécanismes fondés sur le marché, afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau;
veillent à ce que le développement des marchés à terme, journalier et infrajournalier ne soit pas compromis;
respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sécurité du réseau, y compris selon les dispositions de la législation nationale;
consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur réseau;
prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues.
Article 4
Modalités et conditions ou méthodologies des GRT
Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 2, ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 5, paragraphe 2, correspond à une majorité:
de GRT représentant au moins 55 % des États membres; et
de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.
La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 2, doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, ne parviennent pas à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 5, paragraphe 3, correspond à une majorité:
de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et
de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.
La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Article 5
Approbation des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT
Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:
les cadres pour l’établissement des plateformes européennes en application de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 1;
les modifications des cadres pour l’établissement des plateformes européennes en application de l’article 20, paragraphe 5, et de l’article 21, paragraphe 5;
les produits standard pour la capacité d’équilibrage en application de l’article 25, paragraphe 2;
la méthodologie de classification aux fins de l’activation des offres d’énergie d’équilibrage en application de l’article 29, paragraphe 3;
l’évaluation de l’augmentation possible du volume minimal des offres d’énergie d’équilibrage à transférer sur les plateformes européennes en application de l’article 29, paragraphe 11;
les méthodologies de fixation du prix de l’énergie d’équilibrage et de la capacité entre zones utilisée pour l’échange d’énergie d’équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 5;
l’harmonisation de la méthodologie pour le processus d’allocation de la capacité entre zones aux fins de l’échange de capacités d’équilibrage ou du partage de réserves en application de l’article 38, paragraphe 3;
la méthodologie pour le processus d’allocation conjointement optimisé de la capacité entre zones, en application de l’article 40, paragraphe 1;
les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie en application de l’article 50, paragraphe 1;
l’harmonisation des principaux éléments du règlement des déséquilibres en application de l’article 52, paragraphe 2.
Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.
Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée:
le cadre, pour la zone géographique concernant tous les GRT exécutant le processus de remplacement des réserves en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485, applicable à l’établissement de la plateforme européenne pour les réserves de remplacement en application de l’article 19, paragraphe 1;
pour la zone géographique concernant deux ou plusieurs GRT qui échangent ou souhaitent mutuellement échanger des capacités d’équilibrage, l’établissement de règles et de processus communs et harmonisés pour l’échange et l’acquisition de capacités d’équilibrage en application de l’article 33, paragraphe 1;
pour la zone géographique couvrant les GRT qui échangent des capacités d’équilibrage, la méthodologie pour le calcul de la probabilité de disponibilité de capacités d’échange entre zones après la fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l’article 33, paragraphe 6;
l’exemption, pour la zone géographique dans laquelle l’acquisition de la capacité d’équilibrage a lieu, visant à ne pas autoriser les fournisseurs de services d’équilibrage à transférer leurs obligations de fournir des capacités d’équilibrage, en application de l’article 34, paragraphe 1;
l’application d’un modèle GRT-FSE, dans une zone géographique comprenant deux GRT ou plus, en application de l’article 35, paragraphe 1;
la méthodologie de calcul de la capacité entre zones pour chaque région de calcul de la capacité, en application de l’article 37, paragraphe 3;
dans une zone géographique comprenant deux ou plusieurs GRT, l’application du processus d’allocation de la capacité entre zones aux fins de l’échange de capacités d’équilibrage ou du partage de réserves en application de l’article 38, paragraphe 1;
pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour le processus d’allocation fondé sur le marché de la capacité entre zones, en application de l’article 41, paragraphe 1;
pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour un processus d’allocation de la capacité entre zones fondé sur une analyse d’efficience économique ainsi que la liste de chaque allocation individuelle de capacité entre zones sur la base d’une analyse d’efficience économique, en application de l’article 42, paragraphes 1 à 5;
pour la zone géographique comprenant tous les GRT qui échangent intentionnellement de l’énergie à l’intérieur d’une zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie, en application de l’article 50, paragraphe 3;
pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l’énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie, en application de l’article 50, paragraphe 4;
pour chaque zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange imprévu d’énergie, en application de l’article 51, paragraphe 1;
pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l’énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange imprévu d’énergie en application de l’article 51, paragraphe 2;
l’exemption, au niveau d’une zone synchrone, de l’obligation d’harmoniser les périodes de règlement des déséquilibres en application de l’article 53, paragraphe 2;
pour la zone géographique comprenant deux GRT ou plus qui échangent des capacités d’équilibrage, les principes régissant les algorithmes d’équilibrage en application de l’article 58, paragraphe 3.
Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.
Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de chaque autorité de régulation de chaque État membre concerné, au cas par cas:
la dérogation à l’obligation de publier des informations sur les prix offerts pour l’énergie d’équilibrage ou la capacité d’équilibrage, en raison de risques d’abus de marché, en application de l’article 12, paragraphe 4;
le cas échéant, la méthodologie pour l’allocation des coûts résultant des actions menées par les GRD, en application de l’article 15, paragraphe 3;
les modalités et conditions relatives à l’équilibrage, en application de l’article 18;
la définition et l’utilisation de produits spécifiques, en application de l’article 26, paragraphe 1;
la limitation du volume d’offres transféré sur les plateformes européennes en application de l’article 29, paragraphe 10;
l’exemption à l’obligation de réaliser séparément l’acquisition de capacités d’équilibrage à la hausse et à la baisse en application de l’article 32, paragraphe 3;
le cas échéant, le mécanisme supplémentaire de règlement distinct du règlement des déséquilibres, afin de régler les coûts d’acquisition de capacités d’équilibrage, les coûts administratifs et les autres coûts liés à l’équilibrage, avec les responsables d’équilibre, en application de l’article 44, paragraphe 3;
les dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement en application de l’article 62, paragraphe 2;
les coûts liés aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau ou aux entités tierces désignées conformément au présent règlement, en application de l’article 8, paragraphe 1.
Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.
Article 6
Modifications des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT
Article 7
Publication des modalités et conditions ou des méthodologies sur l’internet
Les GRT responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 11.
Article 8
Recouvrement des coûts
Article 9
Participation des parties intéressées
L'Agence, en étroite coopération avec l'ENTSO-E, organise la participation des parties intéressées au marché de l'équilibrage et à d'autres aspects de la mise en œuvre du présent règlement. Cette participation comporte des réunions régulières avec les parties intéressées afin de recenser les problèmes et de proposer des améliorations en ce qui concerne l'intégration du marché de l'équilibrage.
Article 10
Consultation publique
Article 11
Obligations en matière de confidentialité
Article 12
Publication d'informations
Chaque GRT publie les informations suivantes dès qu'elles sont disponibles:
des informations sur l'équilibre actuel du système électrique dans sa ou ses zones de programmation, dès que possible et au plus tard 30 min après le temps réel;
des informations sur toutes les offres d'énergie d'équilibrage de sa ou ses zones de programmation, anonymisées si nécessaire, au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause. Ces informations comprennent:
le type de produit;
la période de validité;
les volumes offerts;
les prix proposés;
des informations indiquant si une offre a été déclarée comme indisponible;
des informations indiquant si l'offre d'énergie d'équilibrage a été convertie à partir d'un produit spécifique ou d'un processus de programmation intégré au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause;
des informations concernant les modalités de conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques ou de processus de programmation intégrés en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause;
des informations agrégées sur les offres d'énergie d'équilibrage au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause, qui comprennent:
le volume total des offres d'énergie d'équilibrage déposées;
le volume total des offres d'énergie d'équilibrage déposées, ventilées par type de réserves;
le volume total des offres d'énergie d'équilibrage déposées et activées, ventilées entre produits standard et spécifiques;
le volume d'offres indisponibles ventilées par type de réserves;
des informations sur les volumes offerts ainsi que sur les prix proposés pour les capacités d'équilibrage acquises, anonymisées si nécessaires, au plus tard une heure après que les résultats de la procédure d'acquisition ont été notifiés aux soumissionnaires;
les modalités et conditions initiales liées à l'équilibrage visées à l'article 18, au moins un mois avant l'application, et les éventuelles modifications de ces modalités et conditions immédiatement après l'approbation par l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE;
les informations suivantes sur l'allocation de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacité d'équilibrage ou du partage de réserves en application de l'article 38, au plus tard 24 heures après l'allocation et au plus tard 6 heures avant l'utilisation de la capacité entre zones allouée:
date et heure de la décision d'allocation;
période d'allocation;
volumes alloués;
valeurs de marché prises pour base du processus d'allocation conformément à l'article 39;
les informations suivantes sur l'utilisation de la capacité entre zones allouée aux fins de l'échange de capacité d'équilibrage ou du partage de réserves en application de l'article 38, au plus tard une semaine après l'utilisation de la capacité entre zones allouée:
volume de capacité entre zones alloué et utilisé par unité de temps du marché;
volume de capacité entre zones libéré pour les échéances suivantes par unité de temps du marché;
estimation des coûts et bénéfices générés par le processus d'allocation;
les méthodologies approuvées visées aux articles 40, 41 et 42 au moins un mois avant leur application;
une description des fonctionnalités de tout algorithme développé et de ses modifications visées à l'article 58, au moins un mois avant son application;
le rapport annuel commun visé à l'article 59.
Article 13
Délégation et assignation de tâches
TITRE II
MARCHÉ DE L'ÉQUILIBRAGE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
CHAPITRE 1
Fonctions et responsabilités
Article 14
Rôle des GRT
Article 15
Coopération avec les GRD
Article 16
Rôle des fournisseurs de services d'équilibrage
Article 17
Rôle des responsables d'équilibre
Article 18
Modalités et conditions relatives à l'équilibrage
Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et pour toutes les zones de programmation d'un État membre, les GRT de cet État membre élaborent une proposition concernant:
les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage;
les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre.
Lorsqu'une zone RFP comporte deux GRT ou plus, tous les GRT de cette zone RFP peuvent élaborer une proposition commune soumise à l'approbation des autorités de régulation compétentes.
Aux fins de l'élaboration des propositions de modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage et aux responsables d'équilibre, chaque GRT:
se coordonne avec les GRT et les GRD susceptibles d'être affectés par ces modalités et conditions;
respecte les cadres applicables à l'établissement de plateformes européennes pour l'échange d'énergie d'équilibrage et pour le processus de compensation des déséquilibres en application des articles 19, 20, 21 et 22;
associe les autres GRD et parties prenantes tout au long de l'élaboration de la proposition et tient compte de leurs avis, sans préjudice de la consultation publique prévue à l'article 10.
Les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage:
définissent des exigences raisonnables et justifiées applicables à la fourniture de services d'équilibrage;
autorisent l'agrégation d'installations de consommation, d'installations de stockage d'énergie et d'installations de production d'électricité dans une zone de programmation en vue d'offrir des services d'équilibrage, sous réserve des conditions visées au paragraphe 5, point c);
autorisent les propriétaires d'installation de consommation, les tiers et les propriétaires d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie conventionnelles et renouvelables ainsi que les propriétaires d'unités de stockage d'énergie à devenir fournisseurs de services d'équilibrage;
exigent que chaque offre d'énergie d'équilibrage émanant d'un fournisseur de services d'équilibrage soit assignée à un ou plusieurs responsables d'équilibre afin de permettre le calcul d'une correction du déséquilibre en application de l'article 49.
Les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage contiennent:
les règles applicables au processus de qualification comme fournisseur de services d'équilibrage conformément à l'article 16;
les règles, exigences et délais applicables à l'acquisition et au transfert de capacités d'équilibrage en application des articles 32, 33 et 34;
les règles et les conditions applicables à l'agrégation d'installations de consommation, d'installations de stockage d'énergie et d'installations de production d'électricité dans une zone de programmation afin de devenir fournisseur de services d'équilibrage;
les exigences relatives aux données et aux informations à fournir au GRT de raccordement et, le cas échéant, au GRD de raccordement des réserves au cours du processus de préqualification et du fonctionnement du marché de l'équilibrage;
les règles et les conditions pour l'assignation de chaque offre d'énergie d'équilibrage émanant d'un fournisseur de services d'équilibrage à un ou plusieurs responsables d'équilibre en application du paragraphe 4, point d);
les exigences relatives aux données et informations à fournir au GRT de raccordement et, le cas échéant, au GRD de raccordement des réserves, afin d'évaluer la fourniture de services d'équilibrage en application de l'article 154, paragraphes 1 et 8, de l'article 158, paragraphe 1, point e), et paragraphe 4, point b), de l'article 161, paragraphe 1, point f), et paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2017/1485;
la définition d'une localisation pour chaque produit standard et chaque produit spécifique, compte tenu du paragraphe 5, point c);
les règles relatives à la détermination du volume d'énergie d'équilibrage à régler avec le fournisseur de services d'équilibrage en application de l'article 45;
les règles relatives au règlement des fournisseurs de services d'équilibrage en application du titre V, chapitres 2 et 5;
un délai maximal pour la finalisation du règlement de l'énergie d'équilibrage avec un fournisseur de services d'équilibrage conformément à l'article 45, applicable à toute période de règlement des déséquilibres;
les conséquences en cas de non-conformité avec les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage.
Les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre contiennent:
la définition de la responsabilité en matière d'équilibrage pour chaque point de connexion, d'une façon qui évite l'absence ou le chevauchement de la responsabilité en matière d'équilibrage entre différents acteurs du marché fournissant des services sur un point de connexion;
les exigences à satisfaire pour devenir responsable d'équilibre;
l'exigence que tous les responsables d'équilibre soient financièrement responsables de leurs déséquilibres, et que les déséquilibres soient réglés avec le GRT de raccordement;
les exigences applicables aux données et informations à fournir au GRT de raccordement aux fins du calcul des déséquilibres;
les règles applicables aux responsables d'équilibre aux fins de la modification de leurs programmes avant et après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, en application de l'article 17, paragraphes 3 et 4;
les règles relatives au règlement des déséquilibres par les responsables d'équilibre, définies en application du titre V, chapitre 4;
la définition d'une zone de déséquilibre en application de l'article 54, paragraphe 2, et d'une zone du prix du déséquilibre;
un délai maximal pour la finalisation du règlement des déséquilibres avec les responsables d'équilibre pour toute période de règlement des déséquilibres définie en application de l'article 54;
les conséquences en cas de non-conformité avec les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre;
une obligation pour les responsables d'équilibre de soumettre au GRT de raccordement toute modification de la position;
les règles relatives au règlement des déséquilibres en application des articles 52, 53, 54 et 55;
s'il en existe, les dispositions concernant l'exclusion du règlement des déséquilibres de certains déséquilibres lorsqu'ils sont associés à l'instauration de restrictions de rampe pour l'atténuation des écarts de fréquence déterministes en application de l'article 137, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1485.
Chaque GRT de raccordement peut inclure les éléments suivants dans la proposition de modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage ou dans les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre:
l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, de communiquer des informations sur la capacité de production inutilisée et les autres ressources d'équilibrage provenant des fournisseurs de services d'équilibrage, après l'heure de fermeture du guichet du marché journalier et après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones;
lorsque cela est justifié, l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offrir les capacités de production inutilisées ou les autres ressources d'équilibrage dans le cadre d'offres d'énergie d'équilibrage ou d'offres de processus de programmation intégré sur les marchés de l'équilibrage après l'heure de fermeture du guichet du marché journalier, sans préjudice de la possibilité, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, de modifier leurs offres d'énergie d'équilibrage avant l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage ou l'heure de fermeture du guichet pour le processus de programmation intégré, du fait des échanges sur le marché infrajournalier;
lorsque cela est justifié, l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offrir la capacité de production inutilisée ou les autres ressources d'équilibrage dans le cadre d'offres d'énergie d'équilibrage ou d'offres de processus de programmation intégré sur les marchés de l'équilibrage après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones;
des exigences spécifiques concernant la position des responsables d'équilibre soumise après l'échéance du marché journalier, afin de garantir que la somme de leurs programmes d'échanges commerciaux intérieurs et extérieurs soit égale à la somme des programmes de production et de consommation physiques, compte tenu de la compensation des pertes électriques, le cas échéant;
une dérogation à l'obligation de publier des informations sur les prix proposés pour les offres d'énergie d'équilibrage ou les offres de capacité d'équilibrage en raison de risques d'abus de marché, en application de l'article 12, paragraphe 4;
une dérogation, pour les produits spécifiques définis à l'article 26, paragraphe 3, point b), en application de l'article 16, paragraphe 6, permettant de prédéterminer le prix des offres d'énergie d'équilibrage dans un contrat de capacité d'équilibrage;
le recours à la fixation de deux prix pour tous les déséquilibres sur la base des conditions établies en application de l'article 52, paragraphe 2, point d) i), et la méthodologie de fixation des deux prix en application de l'article 52, paragraphe 2, point d) ii).
Les GRT mettant en œuvre un modèle d'appel centralisé incluent également les éléments suivants dans les modalités et conditions relatives à l'équilibrage:
l'heure de fermeture du guichet du processus de programmation intégré en application de l'article 24, paragraphe 5;
les règles relatives à la mise à jour des offres de processus de programmation intégré après chaque heure de fermeture du guichet correspondant, en application de l'article 24, paragraphe 6;
les règles relatives à l'utilisation des offres de processus de programmation intégré avant l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage, en application de l'article 24, paragraphe 7;
les règles de conversion des offres de processus de programmation intégré en application de l'article 27.
CHAPITRE 2
Plateformes européennes pour l'échange d'énergie d'équilibrage
Article 19
Plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement
La proposition visée au paragraphe 1 comprend au moins:
la conception de haut niveau de la plateforme européenne;
la feuille de route et les délais pour la mise en œuvre de la plateforme européenne;
la définition des fonctions requises pour l'exploitation de la plateforme européenne;
les règles proposées concernant la gouvernance et l'exploitation de la plateforme européenne, fondées sur le principe de non-discrimination et garantissant un traitement équitable de tous les GRT membres, qui exclut qu'un GRT bénéficie d'avantages économiques indus du fait de sa participation aux fonctions de la plateforme européenne;
la ou les entités proposées pour exercer les fonctions définies dans la proposition. Lorsque les GRT proposent de désigner plusieurs entités, la proposition démontre et garantit:
une attribution cohérente des fonctions aux entités exploitant la plateforme européenne. La proposition tient pleinement compte de la nécessité de coordonner les différentes fonctions attribuées aux entités exploitant la plateforme européenne;
que la structure proposée pour la plateforme européenne et l'attribution des fonctions garantissent une gouvernance, un fonctionnement et une supervision par les autorités de régulation efficients et efficaces, et contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement;
une coordination et un processus décisionnel efficaces en vue de résoudre toutes positions conflictuelles entre les entités exploitant la plateforme européenne;
le cadre de l'harmonisation des modalités et conditions relatives à l'organisation de l'équilibrage en application de l'article 18;
les principes détaillés pour le partage des coûts communs, y compris la catégorisation détaillée de ces coûts, conformément à l'article 23;
l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage pour tous les produits standard liés aux réserves de remplacement, conformément à l'article 24;
la définition des produits standard d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement, conformément à l'article 25;
l'heure de fermeture du guichet de soumission des offres d'énergie d'équilibrage par le GRT, conformément à l'article 29, paragraphe 13;
les listes de préséance économique communes à établir à l'aide de la fonction commune d'optimisation de l'activation en application de l'article 31;
la description de l'algorithme associé à la fonction d'optimisation de l'activation pour les offres d'énergie d'équilibrage de tous les produits standard liés aux réserves de remplacement, conformément à l'article 58.
Dans l'année qui suit l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement, tous les GRT qui mettent en œuvre le processus de remplacement des réserves en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485, et qui ont au moins un GRT voisin interconnecté qui met également en œuvre ce processus, mettent en place et en service la plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement. Ils utilisent la plateforme européenne pour:
soumettre toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de remplacement;
échanger toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de remplacement, sauf les offres déclarées indisponibles en application de l'article 29, paragraphe 14;
s'efforcer de satisfaire tous leurs besoins en énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement.
Article 20
Plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle
La proposition visée au paragraphe 1 comprend au moins:
la conception de haut niveau de la plateforme européenne;
la feuille de route et les délais pour la mise en œuvre de la plateforme européenne;
la définition des fonctions requises pour l'exploitation de la plateforme européenne;
les règles proposées concernant la gouvernance et l'exploitation de la plateforme européenne, fondées sur le principe de non-discrimination et garantissant un traitement équitable de tous les GRT membres, qui exclut qu'un GRT bénéficie d'avantages économiques indus du fait de sa participation aux fonctions de la plateforme européenne;
la ou les entités proposées pour assumer les fonctions définies dans la proposition. Lorsque les GRT proposent de désigner plusieurs entités, la proposition démontre et garantit:
une attribution cohérente des fonctions aux entités exploitant la plateforme européenne. La proposition tient pleinement compte de la nécessité de coordonner les différentes fonctions attribuées aux entités exploitant la plateforme européenne;
que la structure proposée pour la plateforme européenne et l'attribution des fonctions garantissent une gouvernance, un fonctionnement et une supervision par les autorités de régulation efficients et efficaces, et contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement;
une coordination et un processus décisionnel efficaces en vue de résoudre toutes positions conflictuelles entre les entités exploitant la plateforme européenne;
le cadre de l'harmonisation des modalités et conditions relatives à l'organisation de l'équilibrage en application de l'article 18;
les principes détaillés pour le partage des coûts communs, y compris la catégorisation détaillée de ces coûts, conformément à l'article 23;
l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage pour tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, conformément à l'article 24;
la définition des produits standard d'énergie d'équilibrage liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, conformément à l'article 25;
l'heure de fermeture du guichet de soumission des offres d'énergie d'équilibrage par le GRT, conformément à l'article 29, paragraphe 13;
les listes de préséance économique communes à établir à l'aide de la fonction d'optimisation de l'activation en application de l'article 31;
la description de l'algorithme associé à la fonction d'optimisation de l'activation pour les offres d'énergie d'équilibrage de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, conformément à l'article 58.
Dans les trente mois après l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, ou si tous les GRT soumettent une proposition de modification de la plateforme européenne conformément au paragraphe 5, dans les douze mois à compter de l'approbation de la proposition de modification de la plateforme européenne, tous les GRT mettent en place et en service la plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, et utilisent cette plateforme pour:
soumettre toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle;
échanger toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, sauf les offres déclarées indisponibles en application de l'article 29, paragraphe 14;
s'efforcer de satisfaire tous leurs besoins en énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle.
Article 21
Plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique
La proposition visée au paragraphe 1 comprend au moins:
la conception de haut niveau de la plateforme européenne;
la feuille de route et les délais pour la mise en œuvre de la plateforme européenne;
la définition des fonctions requises pour l'exploitation de la plateforme européenne;
les règles proposées concernant la gouvernance et l'exploitation de la plateforme européenne, fondées sur le principe de non-discrimination et garantissant un traitement équitable de tous les GRT membres, qui exclut qu'un GRT bénéficie d'avantages économiques indus du fait de sa participation aux fonctions de la plateforme européenne;
la ou les entités proposées pour assumer les fonctions définies dans la proposition. Lorsque les GRT proposent de désigner plusieurs entités, la proposition démontre et garantit:
une attribution cohérente des fonctions aux entités exploitant la plateforme européenne. La proposition tient pleinement compte de la nécessité de coordonner les différentes fonctions attribuées aux entités exploitant la plateforme européenne;
que la structure proposée pour la plateforme européenne et l'attribution des fonctions garantissent une gouvernance, un fonctionnement et une supervision par les autorités de régulation efficients et efficaces, et contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement;
une coordination et un processus décisionnel efficaces en vue de résoudre toutes positions conflictuelles entre les entités exploitant la plateforme européenne;
le cadre de l'harmonisation des modalités et conditions relatives à l'organisation de l'équilibrage en application de l'article 18;
les principes détaillés pour le partage des coûts communs, y compris la catégorisation détaillée de ces coûts, conformément à l'article 23;
l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage pour tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, conformément à l'article 24;
la définition des produits standard d'énergie d'équilibrage liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, conformément à l'article 25;
l'heure de fermeture du guichet de soumission des offres d'énergie d'équilibrage par le GRT, conformément à l'article 29, paragraphe 13;
les listes de préséance économique communes à établir à l'aide de la fonction d'optimisation de l'activation en application de l'article 31;
la description de l'algorithme associé à la fonction d'optimisation de l'activation pour les offres d'énergie d'équilibrage de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, conformément à l'article 58.
Dans les trente mois à compter de l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, ou si tous les GRT soumettent une proposition de modification de la plateforme européenne conformément au paragraphe 5, dans les douze mois à compter de l'approbation de la proposition de modification de la plateforme européenne, tous les GRT exécutant le processus de restauration de la fréquence automatique en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485 mettent en place et en service la plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, et utilisent cette plateforme pour:
soumettre toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique;
échanger toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, sauf les offres déclarées indisponibles en application de l'article 29, paragraphe 14;
s'efforcer de satisfaire tous leurs besoins en énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique.
Article 22
Plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres
La proposition visée au paragraphe 1 comprend au moins:
la conception de haut niveau de la plateforme européenne;
la feuille de route et les délais pour la mise en œuvre de la plateforme européenne;
la définition des fonctions requises pour l'exploitation de la plateforme européenne;
les règles proposées concernant la gouvernance et l'exploitation de la plateforme européenne, fondées sur le principe de non-discrimination et garantissant un traitement équitable de tous les GRT membres, qui exclut qu'un GRT bénéficie d'avantages économiques indus du fait de sa participation aux fonctions de la plateforme européenne;
la ou les entités proposées pour exercer les fonctions définies dans la proposition. Lorsque les GRT proposent de désigner plusieurs entités, la proposition démontre et garantit:
une attribution cohérente des fonctions aux entités exploitant la plateforme européenne. La proposition tient pleinement compte de la nécessité de coordonner les différentes fonctions attribuées aux entités exploitant la plateforme européenne;
que la structure proposée pour la plateforme européenne et l'attribution des fonctions garantissent une gouvernance, un fonctionnement et une supervision par les autorités de régulation efficients et efficaces, et contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement;
une coordination et un processus décisionnel efficaces en vue de résoudre toutes positions conflictuelles entre les entités exploitant la plateforme européenne;
le cadre de l'harmonisation des modalités et conditions relatives à l'organisation de l'équilibrage en application de l'article 18;
les principes détaillés pour le partage des coûts communs, y compris la catégorisation détaillée de ces coûts, conformément à l'article 23;
la description de l'algorithme associé à la fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres, conformément à l'article 58.
Article 23
Partage des coûts entre GRT dans différents États membres
Les coûts visés au paragraphe 1 sont ventilés de la façon suivante:
les coûts communs résultant des activités coordonnées de tous les GRT participant aux plateformes respectives;
les coûts régionaux résultant des activités de plusieurs GRT, mais pas la totalité, participant aux plateformes respectives;
les coûts nationaux résultant des activités du GRT de l'État membre concerné participant aux plateformes respectives.
Article 24
Heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage
Dans le cadre des propositions en application des articles 19, 20 et 21, tous les GRT harmonisent l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage pour les produits standard au niveau de l'Union, au moins pour chacun des processus suivants:
réserves de remplacement;
réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle;
réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique.
L'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage:
est aussi proche que possible du temps réel;
ne se situe pas avant l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones;
garantit une durée suffisante pour les processus d'équilibrage nécessaires.
Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé fixe au moins une heure de fermeture du guichet du processus de programmation intégré qui:
permet aux fournisseurs de services d'équilibrage de mettre à jour leurs offres de processus de programmation intégré aussi près que possible du temps réel;
ne se situe pas plus de huit heures avant le temps réel;
se situe avant l'heure de fermeture du guichet de soumission des offres d'énergie du GRT.
Après chaque fermeture du guichet du processus de programmation intégré, l'offre de processus de programmation intégré ne peut être modifiée que conformément aux règles définies par le GRT de raccordement dans les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage fixées en application de l'article 18. Ces règles sont mises en œuvre avant que le GRT de raccordement se joigne à un processus d'échange d'énergie d'équilibrage et permet aux fournisseurs d'énergie d'équilibrage de mettre à jour leurs offres de processus de programmation intégré, dans la mesure du possible, avant l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, tout en en veillant:
à l'efficience économique du processus de programmation intégré;
à la sécurité d'exploitation;
à la cohérence de toutes les itérations du processus de programmation intégré;
au traitement équitable et égal de tous les fournisseurs de services d'équilibrage dans la zone de programmation;
à l'absence d'effet négatif sur le processus de programmation intégré.
Chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé établit les règles d'utilisation des offres de processus de programmation intégré avant l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage, conformément à l'article 18, paragraphe 8, point c), afin:
de garantir que le GRT s'acquitte de ses obligations en matière de capacité de réserve en temps réel;
de garantir que des ressources suffisantes sont disponibles pour la résolution des congestions internes;
de garantir la possibilité d'un appel réalisable en temps réel pour les installations de production et les installations de consommation d'électricité.
Article 25
Exigences applicables aux produits standard
Au moins tous les deux ans, tous les GRT révisent la liste des produits standard pour l'énergie d'équilibrage et la capacité d'équilibrage. La révision des produits standard tient compte:
des objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 1;
le cas échéant, des modifications proposées de la liste des produits standard et du nombre de listes de préséance économique communes en application de l'article 31, paragraphe 2;
des indicateurs de performance décrits à l'article 59, paragraphe 4.
La liste des produits standard d'énergie d'équilibrage et de capacité d'équilibrage peut indiquer au minimum les caractéristiques suivantes d'une offre de produit standard:
période de préparation;
période de rampe;
temps d'activation complète;
quantité minimale et maximale;
période de désactivation;
durée minimale et maximale de la période de livraison;
période de validité;
mode d'activation.
La liste des produits standard d'énergie d'équilibrage et de capacité d'équilibrage indique au minimum les caractéristiques variables suivantes d'un produit standard à déterminer par les fournisseurs de services d'équilibrage au cours de la préqualification ou lors de la soumission de l'offre de produit standard:
prix de l'offre;
divisibilité;
localisation;
durée minimale entre la fin de la période de désactivation et l'activation suivante.
Les produits standard pour l'énergie d'équilibrage et la capacité d'équilibrage:
garantissent une standardisation efficiente, promeuvent la concurrence et la liquidité transfrontalières et évitent une fragmentation indue du marché;
facilitent la participation des propriétaires d'installation de consommation, des tiers, des propriétaires d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et des propriétaires d'unité de stockage d'énergie en qualité de fournisseurs de services d'équilibrage.
Article 26
Exigences applicables aux produits spécifiques
Après l'approbation des cadres de mise en œuvre relatifs aux plateformes européennes en application des articles 19, 20 et 21, chaque GRT peut élaborer une proposition concernant la définition et l'utilisation de produits spécifiques pour l'énergie d'équilibrage et la capacité d'équilibrage. Cette proposition comporte au moins:
une définition des produits spécifiques et la période au cours de laquelle ils seront utilisés;
une démonstration de l'insuffisance des produits standard pour garantir la sécurité d'exploitation et maintenir efficacement l'équilibre du système, ou une démonstration que certaines ressources d'équilibrage ne peuvent participer au marché de l'équilibrage au moyen des produits standard;
une description des mesures proposées pour réduire au minimum l'utilisation de produits spécifiques sur la base de l'efficience économique;
le cas échéant, les règles relatives à la conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard;
le cas échéant, des informations sur le processus de conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard et des informations concernant la liste de préséance économique commune sur laquelle la conversion aura lieu;
une démonstration que les produits spécifiques ne créent pas d'inefficacité ni de distorsions significatives sur le marché de l'équilibrage tant à l'intérieur qu'en dehors de la zone de programmation.
Les produits spécifiques sont mis en œuvre parallèlement à la mise en œuvre des produits standard. À la suite de l'utilisation de produits spécifiques, le GRT de raccordement peut:
soit convertir les offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard;
soit activer les offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques au niveau local, sans les échanger.
Les règles de conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard en application du paragraphe 1, point d):
sont équitables, transparentes et non discriminatoires;
ne font pas obstacle à l'échange de services d'équilibrage;
garantissent la neutralité financière des GRT.
Article 27
Conversion des offres dans un modèle d'appel centralisé
Chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé convertit autant que possible les offres de processus de programmation intégré en application du paragraphe 2 en produits standard, en tenant compte de la sécurité d'exploitation. Les règles de conversion des offres de processus de programmation intégré en produits standard:
sont équitables, transparentes et non discriminatoires;
ne font pas obstacle à l'échange de services d'équilibrage;
garantissent la neutralité financière des GRT.
Article 28
Procédures de repli
TITRE III
PROCÉDURE D'ACQUISITION DE SERVICES D'ÉQUILIBRAGE
CHAPITRE 1
Énergie d'équilibrage
Article 29
Activation des offres d'énergie d'équilibrage à partir de la liste de préséance économique commune
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT établissent une proposition de méthodologie pour la classification des finalités de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage. Cette méthodologie:
décrit toutes les finalités possibles de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage;
définit les critères de classification pour chaque finalité d'activation possible.
Chaque GRT de raccordement soumet à la fonction d'optimisation de l'activation, avant l'heure de fermeture du guichet pour la soumission des offres d'énergie des GRT, toutes les offres d'énergie d'équilibrage émanant de fournisseurs de services d'équilibrage, en tenant compte des exigences prévues aux articles 26 et 27. Les GRT de raccordement ne modifient ni ne refusent aucune offre d'énergie d'équilibrage, sauf dans le cas:
d'offres d'énergie d'équilibrage liées aux articles 26 et 27;
d'offres d'énergie d'équilibrage qui sont manifestement erronées et incluent un volume de livraison impossible à honorer;
d'offres d'énergie d'équilibrage qui ne sont pas transférées sur les plateformes européennes conformément au paragraphe 10.
Chaque GRT qui applique un modèle d'appel décentralisé et qui opère dans une zone de programmation dont l'heure locale de fermeture du guichet infrajournalier se situe après l'heure de fermeture du guichet de l'énergie d'équilibrage fixée en application de l'article 24 peut élaborer une proposition de limitation du volume d'offres transféré sur les plateformes européennes en application des articles 19 à 21. Les offres transférées sur les plateformes européennes sont toujours les offres les moins chères. Cette proposition comporte:
la définition du volume minimal à transférer sur les plateformes européennes. Le volume minimal d'offres soumis par le GRT est égal ou supérieur à la somme des exigences de capacité de réserve applicables à son bloc RFP conformément aux articles 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485 et des obligations découlant de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves;
les règles de libération des offres non soumises sur les plateformes européennes et la définition du moment où les fournisseurs de services d'équilibrage concernés sont informés de la libération de leurs offres.
Au moins une fois tous les deux ans après l'approbation de la proposition visée au paragraphe 10 par l'autorité de régulation compétente, tous les GRT évaluent l'incidence de la limitation du volume d'offres transféré sur les plateformes européennes et le fonctionnement du marché infrajournalier. Cette évaluation comporte:
une évaluation par les GRT concernés du volume minimal d'offres à transférer sur les plateformes européennes en application de l'article 10, point a);
une recommandation adressée aux GRT concernés par la limitation des offres d'énergie d'équilibrage.
Sur la base de cette évaluation, tous les GRT font une proposition à toutes les autorités de régulation concernant la révision du volume minimal d'offres d'énergie d'équilibrage à transférer sur les plateformes européennes en application du paragraphe 10, point a).
Chaque GRT demandeur peut solliciter l'activation d'offres d'énergie d'équilibrage figurant sur les listes de préséance économique communes dans la limite du volume total d'énergie d'équilibrage. Le volume total d'énergie d'équilibrage pouvant être activé par le GRT demandeur à partir des offres d'énergie d'équilibrage figurant sur les listes de préséance économique communes est calculé comme la somme des volumes des éléments suivants:
les offres d'énergie d'équilibrage soumises par le GRT demandeur qui ne résultent pas du partage de réserves ni de l'échange de capacité d'équilibrage;
les offres d'énergie d'équilibrage soumises par d'autres GRT sur la base de capacités d'équilibrage acquises pour le compte du GRT demandeur;
les offres d'énergie d'équilibrage résultant du partage de réserves, à la condition que les autres GRT participant au partage de réserves n'aient pas déjà demandé l'activation de ces volumes partagés.
Article 30
Fixation du prix de l'énergie d'équilibrage et de la capacité entre zones utilisées pour l'échange d'énergie d'équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT établissent une proposition de méthodologie pour la détermination des prix de l'énergie d'équilibrage qui résulte de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage aux fins du processus de restauration de la fréquence conformément aux articles 143 et 147 du règlement (UE) 2017/1485, et aux fins du processus de remplacement des réserves conformément aux articles 144 et 148 de ce même règlement. Cette méthodologie:
est fondée sur le prix marginal (rémunération au prix du clearing);
définit l'influence de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage pour des finalités autres que l'équilibrage sur le prix de l'énergie d'équilibrage, tout en garantissant qu'au moins les offres d'énergie d'équilibrage activées pour des finalités de gestion de la congestion interne ne déterminent pas le prix marginal de l'énergie d'équilibrage;
établit au moins un prix de l'énergie d'équilibrage pour chaque période de règlement des déséquilibres;
envoie des signaux de prix et des incitations corrects aux acteurs du marché;
tient compte de la méthode de fixation des prix aux échéances journalière et infrajournalière.
La proposition en application du paragraphe 1 définit également une méthodologie de fixation du prix de la capacité entre zones utilisée pour l'échange d'énergie d'équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres. Cette méthodologie est cohérente avec les exigences définies dans le règlement (UE) 2015/1222 et:
reflète la congestion du marché;
est fondée sur les prix de l'énergie d'équilibrage qui résultent des offres d'énergie d'équilibrage activées, déterminés conformément à la méthode de fixation des prix conformément au paragraphe 1, point a), ou le cas échéant, à la méthode de fixation des prix conformément au paragraphe 5;
n'applique pas de redevances supplémentaires pour l'échange d'énergie d'équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres, sauf une redevance de couverture des pertes si cette redevance est également prise en compte pour d'autres échéances.
Article 31
Fonction d'optimisation de l'activation
Tous les GRT établissent une fonction d'optimisation de l'activation conformément à l'article 29 et au présent article, aux fins de l'optimisation de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage issues de différentes listes de préséance économique communes. Cette fonction tient compte au moins:
des processus d'activation et des contraintes techniques associées aux différents produits d'énergie d'équilibrage;
de la sécurité d'exploitation;
de toutes les offres d'énergie d'équilibrage figurant sur les listes de préséance économique communes;
de la possibilité de compenser les demandes d'activation contraires des GRT;
des demandes d'activation soumises par tous les GRT;
de la capacité d'échange entre zones disponible.
CHAPITRE 2
Capacité d'équilibrage
Article 32
Règles applicables à la procédure d'acquisition
Tous les GRT d'un bloc RFP examinent et définissent régulièrement, au moins une fois par an, les besoins en capacité de réserve pour le bloc RFP ou les zones de programmation du bloc RFP en application des règles de dimensionnement visées aux articles 127, 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485. Chaque GRT effectue une analyse de la fourniture optimale de capacité de réserve, en vue de réduire au minimum les coûts associés à cette fourniture. Cette analyse tient compte des options suivantes pour la fourniture de capacité de réserve:
l'acquisition de capacité d'équilibrage au sein de la zone de contrôle et échange de capacité d'équilibrage avec les GRT voisins, le cas échéant;
le partage des réserves, le cas échéant;
le volume des offres d'énergie d'équilibre non contractualisées dont on prévoit la mise à disposition au sein de leur zone de contrôle et sur les plateformes européennes, compte tenu de la capacité disponible entre zones.
Chaque GRT qui acquiert des capacités d'équilibrage définit les règles pour l'acquisition des capacités d'équilibrage dans la proposition de modalités et conditions liées aux fournisseurs de service d'équilibrage élaborée en application de l'article 18. Les règles relatives à l'acquisition de capacités d'équilibrage sont conformes aux principes suivants:
la méthode est fondée sur le marché au moins pour les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement;
la procédure d'acquisition est exécutée sur une base de court terme dans la mesure du possible et lorsque cela est économiquement efficient;
le volume contractuel peut être divisé en plusieurs périodes contractuelles.
L'acquisition de capacités d'équilibrage à la hausse et à la baisse est réalisée séparément au moins pour les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement. Chaque GRT peut soumettre à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE une proposition sollicitant une exemption à cette exigence. La proposition d'exemption comprend:
l'indication de la durée d'application de l'exemption;
l'indication du volume de capacité d'équilibrage concerné par l'exemption;
l'analyse de l'incidence de cette exemption sur la participation des ressources d'équilibrage en application de l'article 25, paragraphe 6, point b);
la justification de l'exemption, démontrant que cette exemption améliorerait l'efficience économique.
Article 33
Échange de capacités d'équilibrage
Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage veillent à la fois à ce que les capacités entre zones soient disponibles et à ce que soient respectées les exigences de sécurité d'exploitation énoncées dans le règlement (UE) 2017/1485, au moyen:
soit de la méthodologie de calcul de la probabilité que des capacités entre zones soient disponibles après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, en application du paragraphe 6;
soit des méthodologies pour l'allocation des capacités entre zones à l'échéance du marché de l'équilibrage en application du chapitre 2 du titre IV.
Les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage pour des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement peuvent définir une méthodologie de calcul de la probabilité que des capacités entre zones soient disponibles après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones. La méthodologie décrit au moins:
les procédures de notification aux autres GRT du bloc RFP;
la description du processus d'évaluation pour la période pertinente aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage;
la méthode d'évaluation du risque de non-disponibilité de capacités entre zones en raison des indisponibilités programmées ou non programmées et de la congestion;
la méthode d'évaluation du risque d'insuffisance de la capacité de réserve en raison de la non-disponibilité de capacités entre zones;
les exigences relatives à une solution de repli en cas de non-disponibilité de capacités entre zones ou d'insuffisance de la capacité de réserve;
les exigences concernant le réexamen ex post et la surveillance des risques;
les règles visant à garantir le règlement en application du titre V.
Article 34
Transfert de capacités d'équilibrage
Le transfert de capacités d'équilibrage est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:
le fournisseur de services d'équilibrage destinataire a accompli le processus de qualification pour les capacités d'équilibrage faisant l'objet du transfert;
le transfert de capacités d'équilibrage n'est pas présumé menacer la sécurité d'exploitation;
le transfert de capacités d'équilibrage ne dépasse pas les limites opérationnelles fixées à la partie IV, titre 8, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1485.
Lorsque le transfert de capacités d'équilibrage nécessite l'utilisation de capacités entre zones, ce transfert n'est autorisé que si:
les capacités d'échange entre zones requises pour exécuter le transfert sont déjà disponibles en vertu de processus d'allocation antérieurs en application du titre IV, chapitre 2;
les capacités d'échange entre zones sont disponibles selon la méthodologie de calcul de la probabilité que des capacités d'échange entre zones soient disponibles après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l'article 33, paragraphe 6.
CHAPITRE 3
Modèle GRT-FSE
Article 35
Échange de services d'équilibrage
Cette proposition comporte:
une analyse coût-bénéfice effectuée en application de l'article 61 recensant les facteurs d'efficience liés à l'application du modèle GRT-FSE au moins pour la ou les zones de programmation des GRT concernés;
la période d'application demandée;
la description de la méthodologie garantissant une capacité d'échange entre zones suffisante conformément à l'article 33, paragraphe 6.
TITRE IV
CAPACITÉ ENTRE ZONES POUR LES SERVICES D'ÉQUILIBRAGE
CHAPITRE 1
Échange d'énergie d'équilibrage ou processus de compensation des déséquilibres
Article 36
Utilisation de la capacité entre zones
Deux GRT ou plus qui échangent des capacités d'équilibrage peuvent utiliser la capacité entre zones pour l'échange d'énergie d'équilibrage lorsque cette capacité entre zones est:
disponible en application de l'article 33, paragraphe 6;
libérée en application de l'article 38, paragraphes 8 et 9;
allouée en application des articles 40, 41 et 42.
Article 37
Calcul de la capacité entre zones
CHAPITRE 2
Échange de capacités d'équilibrage ou partage de réserves
Article 38
Exigences générales
Deux GRT ou plus peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de leurs autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, formuler une proposition concernant l'application d'un des processus suivants:
le processus d'allocation conjointement optimisé, conformément à l'article 40;
le processus d'allocation fondé sur le marché, conformément à l'article 41;
le processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique, en application de l'article 42.
La capacité entre zones allouée aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut continuer à être utilisée à cette fin jusqu'à l'expiration de la période de contractualisation.
La proposition concernant l'application du processus d'allocation indique:
les frontières des zones de dépôt des offres, l'échéance du marché, la durée d'application et la méthodologie applicable;
dans le cas du processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique, le volume de capacité entre zones allouée et l'analyse d'efficience économique la plus récente démontrant l'efficience de cette allocation.
Article 39
Calcul de la valeur de marché de la capacité entre zones
La valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones est fondée sur un des principes alternatifs suivants:
utilisation d'indicateurs de marché transparents qui révèlent la valeur de marché de la capacité entre zones; ou
utilisation d'une méthodologie prévisionnelle permettant une évaluation précise et fiable de la valeur de marché de la capacité entre zones.
La valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie entre des zones de dépôt des offres est calculée sur la base des différences escomptées des prix des marchés journaliers et, le cas échéant et si possible, des marchés infrajournaliers entre les zones de dépôt des offres. Pour le calcul de la valeur de marché prévisionnelle, d'autres facteurs pertinents influençant les modèles de la demande et de la production dans les différentes zones de dépôt des offres sont pris dûment en considération.
Article 40
Processus d'allocation conjointement optimisé
Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT établissent une proposition de méthodologie portant sur un processus d'allocation conjointement optimisé de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves. Cette méthodologie s'applique pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves au cours d'une période contractuelle ne dépassant pas un jour et si le contrat est conclu au plus tôt un jour avant la fourniture de la capacité d'équilibrage. Cette méthodologie comporte:
le processus de notification concernant l'utilisation du processus d'allocation conjointement optimisé;
une description détaillée des modalités d'allocation de la capacité entre zones à des offres d'échange d'énergie et des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans un processus d'optimisation unique exécuté pour les enchères implicites et explicites;
une description détaillée de la méthode de fixation des prix, du régime de fermeté et du partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée à des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation conjointement optimisé;
le processus de définition du volume maximal de capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves.
Article 41
Processus d'allocation fondé sur le marché
Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d'une région de calcul de la capacité peuvent élaborer une proposition de méthodologie portant sur un processus d'allocation fondé sur le marché de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves. Cette méthodologie s'applique pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves au cours d'une période contractuelle ne dépassant pas un jour et si le contrat est conclu au plus tôt une semaine avant la fourniture de la capacité d'équilibrage. Cette méthodologie comporte:
le processus de notification concernant l'utilisation du processus d'allocation fondé sur le marché;
une description détaillée des modalités de détermination de la valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves et de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie, ainsi que, le cas échéant, de la valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour les échanges d'énergie et de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves;
une description détaillée de la méthode de fixation des prix, du régime de fermeté et du partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée à des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation fondé sur le marché;
le processus de définition du volume maximal de capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves en application du paragraphe 2.
Cette limitation de volume peut ne pas s'appliquer si le contrat est conclu au plus tôt deux jours avant la fourniture de la capacité d'équilibrage ou, dans le cas de frontières de zones de dépôt des offres reliées par des interconnexions en courant continu, tant que le processus d'allocation conjointement optimisé n'est pas harmonisé à l'échelle de l'Union en application de l'article 38, paragraphe 3.
Article 42
Processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique
Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d'une région de calcul de la capacité peuvent élaborer une proposition de méthodologie portant sur l'allocation de la capacité entre zones fondée sur une analyse d'efficience économique. Cette méthodologie s'applique pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves au cours d'une période contractuelle supérieure à un jour et si le contrat est conclu plus d'une semaine avant la fourniture de la capacité d'équilibrage. Cette méthodologie comporte:
les règles et les principes d'allocation de la capacité entre zones fondée sur une analyse d'efficience économique;
une description détaillée des modalités de détermination de la valeur prévisionnelle de marché de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves, et une évaluation de la valeur de marché de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie;
une description détaillée de la méthode de fixation des prix, du régime de fermeté et du partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée sur la base d'une analyse d'efficience économique;
le volume maximal de capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves en application du paragraphe 2.
Les GRT visés au paragraphe 1 établissent une proposition de liste pour chaque allocation individuelle de capacité entre zones fondée sur une analyse d'efficience économique. Figurent dans cette liste:
la spécification de la frontière de zone de dépôt des offres;
le volume de capacité entre zones allouée;
la période au cours de laquelle la capacité entre zones serait allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves;
l'analyse économique justifiant l'efficience de cette allocation.
Article 43
Utilisation de la capacité entre zones par les fournisseurs de services d'équilibrage
TITRE V
RÈGLEMENT
CHAPITRE 1
Principes du règlement
Article 44
Principes généraux
Les processus de règlement:
établissent des signaux économiques adéquats qui reflètent la situation de déséquilibre;
garantissent que les déséquilibres sont réglés à un prix qui reflète la valeur de l'énergie en temps réel;
incitent les responsables d'équilibre à être à l'équilibre ou à aider le système électrique à rétablir son équilibre;
facilitent l'harmonisation des mécanismes de règlement des déséquilibres;
prévoient des incitations pour les GRT à s'acquitter de leurs obligations en application des articles 127, 153, 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485;
évitent de fausser les incitations destinées aux responsables d'équilibre, aux fournisseurs de services d'équilibrage et aux GRT;
soutiennent la concurrence parmi les acteurs du marché;
prévoient des incitations pour les fournisseurs de services d'équilibrage à offrir et fournir des services d'équilibrage au GRT de raccordement;
garantissent la neutralité financière de tous les GRT.
CHAPITRE 2
Règlement de l'énergie d'équilibrage
Article 45
Calcul de l'énergie d'équilibrage
En ce qui concerne le règlement de l'énergie d'équilibrage aux fins, a minima, du processus de restauration de la fréquence et du processus de remplacement des réserves, chaque GRT établit une procédure pour:
le calcul du volume activé d'énergie d'équilibrage sur la base de l'activation demandée ou mesurée;
la demande de recalcul du volume activé d'énergie d'équilibrage.
Chaque GRT calcule le volume activé d'énergie d'équilibrage conformément aux procédures prévues au paragraphe 1, point a), au moins pour:
chaque période de règlement des déséquilibres;
ses zones de déséquilibre;
chaque sens, avec un signe négatif indiquant le soutirage relatif par le fournisseur de services d'équilibrage, et un signe positif indiquant l'injection relative par le fournisseur de services d'équilibrage.
Article 46
Énergie d'équilibrage pour le processus de stabilisation de la fréquence
Le prix, qu'il soit positif, nul ou négatif, du volume d'énergie d'équilibrage activé pour le processus de stabilisation de la fréquence est défini pour chaque sens selon le tableau 1:
Tableau 1
Paiement de l'énergie d'équilibrage
|
|
Prix de l'énergie d'équilibrage positif |
Prix de l'énergie d'équilibrage négatif |
|
Énergie d'équilibrage positive |
Paiement du GRT au FSE |
Paiement du FSE au GRT |
|
Énergie d'équilibrage négative |
Paiement du FSE au GRT |
Paiement du GRT au FSE |
Article 47
Énergie d'équilibrage pour le processus de restauration de la fréquence
Article 48
Énergie d'équilibrage pour le processus de remplacement des réserves
Article 49
Correction du déséquilibre applicable au responsable d'équilibre
CHAPITRE 3
Règlement des échanges d'énergie entre GRT
Article 50
Échanges prévus d'énergie
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables à tous les échanges prévus d'énergie résultant d'un ou de plusieurs des processus suivants conformément aux articles 146, 147 et 148 du règlement (UE) 2017/1485, pour chacun des éléments suivants:
le processus de remplacement des réserves;
le processus de restauration de la fréquence avec activation manuelle;
le processus de restauration de la fréquence avec activation automatique;
le processus de compensation des déséquilibres.
Dans les dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT qui échangent volontairement de l'énergie au sein d'une zone synchrone élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables aux échanges prévus d'énergie résultant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants:
le processus de stabilisation de la fréquence conformément à l'article 142 du règlement (UE) 2017/1485;
la période de rampe conformément à l'article 136 du règlement (UE) 2017/1485.
Dans les dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT reliés de manière asynchrone qui échangent volontairement de l'énergie entre zones synchrones élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables aux échanges prévus d'énergie résultant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants:
le processus de stabilisation de la fréquence pour la production de puissance active au niveau d'une zone synchrone conformément aux articles 172 et 173 du règlement (UE) 2017/1485;
les restrictions de rampe pour la production de puissance active au niveau d'une zone synchrone conformément à l'article 137 du règlement (UE) 2017/1485.
Les règles communes en matière de règlement prévues paragraphe 1 prévoient à minima que l'échange prévu d'énergie est calculé sur la base des critères suivants:
sur des périodes convenues entre les GRT concernés;
par sens;
sous forme de l'intégrale de la puissance échangée calculée sur les périodes visées au paragraphe 5, point a).
Les règles communes en matière de règlement applicables aux échanges prévus d'énergie conformément au paragraphe 1, points a), b) et c) tiennent compte:
de tous les prix de l'énergie d'équilibrage fixés en application de l'article 30, paragraphe 1;
de la méthodologie de fixation du prix de la capacité entre zones utilisée pour l'échange d'énergie d'équilibrage en application de l'article 30, paragraphe 3.
Article 51
Échanges imprévus d'énergie
Dans les dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d'une même zone synchrone élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables à tous les échanges imprévus d'énergie. La proposition comporte les exigences suivantes:
le prix des échanges imprévus d'énergie sous forme de soutirages depuis la zone synchrone reflète les prix de l'énergie d'équilibrage à la hausse activée aux fins du processus de restauration de la fréquence ou du processus de remplacement des réserves pour cette zone synchrone;
le prix des échanges imprévus d'énergie sous forme d'injections dans la zone synchrone reflète les prix de l'énergie d'équilibrage à la baisse activée aux fins du processus de restauration de la fréquence ou du processus de remplacement des réserves pour cette zone synchrone.
CHAPITRE 4
Règlement des déséquilibres
Article 52
Règlement des déséquilibres
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition visant à préciser et à harmoniser au moins les éléments suivants:
le calcul d'une correction de déséquilibre en application de l'article 49 et le calcul d'une position, d'un déséquilibre et d'un volume alloué selon l'une des approches en application de l'article 54, paragraphe 3;
les principales composantes utilisées pour le calcul du prix de déséquilibre pour tous les déséquilibres en application de l'article 55, notamment, le cas échéant, la définition de la valeur de l'activation évitée d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence ou des réserves de remplacement;
l'utilisation d'un prix de déséquilibre unique pour tous les déséquilibres en application de l'article 55, qui définit un prix unique pour les déséquilibres positifs et les déséquilibres négatifs pour chaque zone de prix du déséquilibre sur une même période de règlement des déséquilibres; et
la définition des conditions et de la méthodologie pour l'application d'un prix de déséquilibre double pour tous les déséquilibres conformément à l'article 55, qui définit, pour chaque zone de prix de déséquilibre, un prix pour les déséquilibres positifs et un prix pour les déséquilibres négatifs, sur une même période de règlement des déséquilibres, englobant:
les conditions dans lesquelles un GRT peut proposer à son autorité de régulation compétente selon l'article 37 de la directive 2009/72/CE, l'application de deux prix, et la justification qui doit être fournie;
la méthodologie d'application de la fixation des deux prix.
Article 53
Période de règlement des déséquilibres
Article 54
Calcul des déséquilibres
Chaque GRT calcule au sein de sa ou ses zones de programmation, selon le cas, la position finale, le volume alloué, la correction du déséquilibre et le déséquilibre:
pour chaque responsable d'équilibre;
pour chaque période de règlement des déséquilibres;
dans chaque zone de déséquilibre.
Jusqu'à la mise en œuvre de la proposition en application de l'article 52, paragraphe 2, chaque GRT calcule la position finale d'un responsable d'équilibre selon l'une des approches suivantes:
le responsable d'équilibre a une position finale unique égale à la somme de ses programmes d'échanges commerciaux extérieurs et de ses programmes d'échanges commerciaux intérieurs;
le responsable d'équilibre a deux positions finales: la première est égale à la somme de ses programmes d'échanges commerciaux extérieurs et de ses programmes d'échanges commerciaux intérieurs issus de sa production, et la seconde est égale à la somme de ses programmes d'échanges commerciaux extérieurs et de ses programmes d'échanges commerciaux intérieurs issus de sa consommation;
dans un modèle d'appel centralisé, un responsable d'équilibre peut avoir plusieurs positions finales par zone de déséquilibre égales aux programmes de production des installations de production d'électricité ou aux programmes de consommation des installations de consommation.
Chaque GRT établit les règles concernant:
le calcul de la position finale;
la détermination du volume alloué;
la détermination de la correction du déséquilibre en application de l'article 49;
le calcul du déséquilibre;
la demande de recalcul du déséquilibre par un responsable d'équilibre.
Un déséquilibre indique la taille et le sens de la transaction de règlement entre le responsable d'équilibre et le GRT; un déséquilibre peut être:
soit négatif, ce qui indique un déficit du responsable d'équilibre;
soit positif, ce qui indique un surplus du responsable d'équilibre.
Article 55
Prix du déséquilibre
Chaque GRT établit les règles pour le calcul du prix du déséquilibre, qui peut être positif, nul ou négatif, comme défini au tableau 2:
Tableau 2
Paiement pour déséquilibre
|
|
Prix de déséquilibre positif |
Prix de déséquilibre négatif |
|
Déséquilibre positif |
Paiement du GRT au RE |
Paiement du RE au GRT |
|
Déséquilibre négatif |
Paiement du RE au GRT |
Paiement du GRT au RE |
Chaque GRT détermine le prix de déséquilibre pour:
chaque période de règlement des déséquilibres;
ses zones de prix du déséquilibre;
chaque sens de déséquilibre.
Le prix du déséquilibre en cas de déséquilibre négatif n'est pas inférieur:
soit au prix moyen pondéré de l'énergie d'équilibrage positive activée à partir des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement;
soit, en l'absence d'activation d'énergie d'équilibrage dans les deux sens au cours de la période de règlement des déséquilibres, la valeur de l'activation évitée d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence ou des réserves de remplacement.
Le prix du déséquilibre en cas de déséquilibre positif n'est pas supérieur:
soit au prix moyen pondéré de l'énergie d'équilibrage négative activée à partir des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement;
soit, en l'absence d'activation d'énergie d'équilibrage dans les deux sens au cours de la période de règlement des déséquilibres, la valeur de l'activation évitée d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence ou des réserves de remplacement.
CHAPITRE 5
Règlement de la capacité d'équilibrage
Article 56
Acquisition au sein d'une zone de programmation
Article 57
Acquisition en dehors d'une zone de programmation
TITRE VI
ALGORITHME
Article 58
Algorithmes d'équilibrage
Dans les propositions prévues aux articles 19, 20 et 21, tous les GRT développent des algorithmes à l'usage des fonctions d'optimisation de l'activation pour l'activation des offres d'énergie d'équilibrage. Ces algorithmes:
respectent la méthode d'activation des offres d'énergie d'équilibrage en application de l'article 29;
respectent la méthode de fixation du prix de l'énergie d'équilibrage en application de l'article 30;
tiennent compte des descriptions de processus pour la compensation des déséquilibres et l'activation transfrontalière à la partie IV, titre 3, du règlement (UE) 2017/1485.
Dans la proposition prévue à l'article 33, deux GRT ou plus qui échangent des capacités d'équilibrage développent des algorithmes à l'usage des fonctions d'optimisation de l'acquisition de capacités pour la procédure d'acquisition relatives aux offres de capacités d'équilibrage. Ces algorithmes:
réduisent au minimum les coûts globaux d'acquisition de toutes les capacités d'équilibrage acquises conjointement;
le cas échéant, tiennent compte de la disponibilité de capacités entre zones, y compris des coûts possibles de leur fourniture.
Tous les algorithmes développés conformément au présent article:
respectent les contraintes de la sécurité d'exploitation;
tiennent compte des contraintes techniques et des contraintes liées au réseau;
le cas échéant, tiennent compte de la capacité entre zones disponible.
TITRE VII
RAPPORTS
Article 59
Rapport européen sur l'intégration des marchés de l'équilibrage
Le format de ce rapport varie comme suit:
deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et par la suite tous les deux ans, un rapport détaillé est publié;
trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et par la suite tous les deux ans, une version succincte du rapport est publiée afin de faire le point sur les progrès accomplis et de mettre à jour les indicateurs de performance.
Le rapport prévu au paragraphe 2, point a):
décrit et analyse le processus d'harmonisation et d'intégration ainsi que les progrès accomplis en termes d'harmonisation et d'intégration des marchés de l'équilibrage du fait de l'application du présent règlement;
décrit l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets en application du présent règlement;
évalue la compatibilité entre ces projets et étudie les évolutions possibles qui pourraient constituer un risque pour l'intégration future;
analyse le développement des échanges de capacités d'équilibrage et du partage de réserves et indique les éventuels obstacles, prérequis et actions concernant le renforcement des échanges de capacités d'équilibrage et du partage de réserves;
décrit les échanges existants et analyse les échanges potentiels de services d'équilibrage;
analyse l'adéquation des produits standard par rapport à l'évolution récente des différentes ressources d'équilibrage, et propose des améliorations possibles des produits standard;
évalue la nécessité d'harmoniser encore davantage les produits standard et les effets possibles de la non-harmonisation sur l'intégration des marchés de l'équilibrage;
évalue l'existence et les justifications des produits spécifiques utilisés par les GRT ainsi que leur effet sur l'intégration des marchés de l'équilibrage;
évalue les progrès de l'harmonisation des principales caractéristiques du règlement des déséquilibres ainsi que les conséquences et les distorsions possibles dues à la non-harmonisation;
indique les résultats des analyses coût-bénéfice en application de l'article 61.
L'ENTSO-E établit des indicateurs de performance pour les marchés de l'équilibrage qui seront utilisés dans les rapports. Ces indicateurs de performance reflètent:
la disponibilité des offres d'énergie d'équilibrage, y compris les offres à partir de capacités d'équilibrage;
les économies et les gains financiers dus à la compensation des déséquilibres, à l'échange de services d'équilibrage et au partage de réserves;
les bénéfices de l'utilisation des produits standard;
le coût total de l'équilibrage;
l'efficience et la fiabilité économiques des marchés de l'équilibrage;
les inefficacités et les distorsions possibles des marchés de l'équilibrage;
les pertes d'efficacité dues aux produits spécifiques;
le volume et le prix de l'énergie d'équilibrage utilisée aux fins de l'équilibrage, aussi bien disponible qu'activée, à partir de produits standard et de produits spécifiques;
les prix du déséquilibre et les déséquilibres du système électrique;
l'évolution des prix des services d'équilibrage des années précédentes;
la comparaison des coûts et bénéfices attendus et réalisés à partir de toutes les allocations de capacité entre zones aux fins de l'équilibrage.
Article 60
Rapports des GRT sur l'équilibrage
Le rapport sur l'équilibrage:
comporte des informations concernant les volumes de produits spécifiques disponibles, acquis et utilisés, ainsi que la justification des produits spécifiques selon les conditions énoncées à l'article 26;
fournit une analyse succincte du dimensionnement de la capacité de réserve incluant la justification et l'explication des exigences applicables à la capacité de réserve calculée;
contient une analyse succincte de la fourniture optimale de capacité de réserve incluant la justification du volume de capacité d'équilibrage;
analyse les coûts et les bénéfices, ainsi que les éventuelles inefficacités et distorsions liées aux produits spécifiques en termes de concurrence et de fragmentation du marché, la participation active de la demande et les sources d'énergie renouvelables, l'intégration des marchés de l'équilibrage et les effets secondaires sur les autres marchés de l'électricité;
analyse les possibilités d'échange de capacité d'équilibrage et de partage de réserves;
fournit une explication et une justification pour l'acquisition de capacités d'équilibrage sans échange de capacités d'équilibrage ni partage de réserves;
analyse l'efficacité des fonctions d'optimisation de l'activation pour l'énergie d'équilibrage issue des réserves de restauration de la fréquence et, le cas échéant, pour l'énergie d'équilibrage issue des réserves de remplacement.
TITRE VIII
ANALYSE COÛT-BÉNÉFICE
Article 61
Analyse coût-bénéfice
L'analyse coût-bénéfice tient compte au moins des éléments suivants:
la faisabilité technique;
l'efficience économique;
l'incidence sur la concurrence et l'intégration des marchés de l'équilibrage;
les coûts et les bénéfices de la mise en œuvre;
l'incidence sur les coûts d'équilibrage européens et nationaux;
l'incidence potentielle sur les prix du marché de l'électricité européen;
la capacité des GRT et des responsables d'équilibre à s'acquitter de leurs obligations;
l'incidence sur les acteurs du marché en termes d'exigences techniques ou informatiques supplémentaires, évaluées en coopération avec les parties intéressées affectées.
TITRE IX
DÉROGATIONS ET SURVEILLANCE
Article 62
Dérogations
Un GRT peut demander une dérogation aux exigences suivantes:
les délais pour l'utilisation par les GRT des plateformes européennes, en application de l'article 19, paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 21, paragraphe 6, et de l'article 22, paragraphe 5;
la fixation de l'heure de fermeture du guichet du processus de programmation intégré dans un modèle d'appel centralisé, en application de l'article 24, paragraphe 5, et la possibilité de modifier les offres de processus de programmation intégré en application de l'article 24, paragraphe 6;
le volume maximal de capacité d'échange entre zones allouée dans le cadre d'un processus fondé sur le marché conformément à l'article 41, paragraphe 2, ou d'un processus fondé sur une analyse d'efficience économique conformément à l'article 42, paragraphe 2;
l'harmonisation de la période de règlement des déséquilibres, en application de l'article 53, paragraphe 1;
la mise en œuvre des exigences en application des articles 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 et 57.
La demande de dérogation contient les informations suivantes:
les dispositions auxquelles il est demandé de déroger;
la période de dérogation demandée;
un plan et un calendrier détaillés indiquant les modalités garantissant la mise en œuvre des dispositions concernées du présent règlement après l'expiration de la période de dérogation;
une évaluation des conséquences de la dérogation demandée sur les marchés adjacents;
une évaluation des risques possibles pour l'intégration des marchés de l'équilibrage de toute l'Europe liés à la dérogation demandée.
Le GRT sollicitant la dérogation soumet toutes les informations complémentaires demandées par l'autorité de régulation compétente dans un délai de deux mois à compter de la demande. Si le GRT ne fournit pas les informations demandées dans ce délai, la demande de dérogation est réputée retirée sauf si, avant son expiration:
l'autorité de régulation décide d'accorder une prolongation; ou
le GRT informe l'autorité de régulation compétente, par une note argumentée, que la demande de dérogation est complète.
Lors de l'examen de la demande de dérogation ou avant d'accorder une dérogation de sa propre initiative, l'autorité de régulation compétente prend en considération les aspects suivants:
les difficultés liées à la mise en œuvre de la ou des dispositions concernées;
les risques et les implications de la ou des dispositions concernées en termes de sécurité d'exploitation;
les actions entreprises pour faciliter la mise en œuvre de la ou des dispositions concernées;
les incidences de la non-mise en œuvre de la ou des dispositions concernées en termes de non-discrimination et de concurrence avec les autres acteurs du marché européens, en particulier en ce qui concerne la participation active de la demande et les sources d'énergie renouvelables;
les incidences sur l'efficience économique globale et les infrastructures intelligentes du réseau;
les incidences sur les autres zones de programmation et les conséquences globales sur le processus d'intégration du marché européen.
Le registre contient, en particulier:
les dispositions pour lesquelles une dérogation a été acceptée ou refusée;
le contenu de la dérogation;
les motifs de l'octroi ou du refus de la dérogation;
les incidences de l'octroi de la dérogation.
Article 63
Surveillance
L'ENTSO-E surveille la mise en œuvre du présent règlement conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 714/2009. La surveillance de la mise en œuvre du présent règlement par l'ENTSO-E porte au moins sur les questions suivantes:
la préparation du rapport européen sur l'intégration du marché de l'équilibrage en application de l'article 59;
la préparation d'un rapport sur la surveillance de la mise en œuvre du présent règlement, y compris l'effet de l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 64
Dispositions transitoires pour l'Irlande et l'Irlande du Nord
À l'exception de la participation à l'élaboration de modalités et conditions ou de méthodologies, pour lesquels les délais respectifs s'appliquent, les exigences du présent règlement s'appliquent en Irlande et en Irlande du Nord à compter du 31 décembre 2019.
Article 65
Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).
( 3 ) Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 112 du 27.4.2016, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 223 du 18.8.2016, p. 10).
( 5 ) Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu (JO L 241 du 8.9.2016, p. 1).
( 6 ) Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).
( 7 ) Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (voir page 54 du présent Journal officiel).