02017R0891 — FR — 28.04.2021 — 004.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/891 DE LA COMMISSION du 13 mars 2017 (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1145 DE LA COMMISSION du 7 juin 2018 |
L 208 |
1 |
17.8.2018 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/743 DE LA COMMISSION du 30 mars 2020 |
L 176 |
1 |
5.6.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/652 DE LA COMMISSION du 10 février 2021 |
L 135 |
4 |
21.4.2021 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/891 DE LA COMMISSION
du 13 mars 2017
complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, points i) et j), dudit règlement, à l'exception des normes de commercialisation, et complète le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs.
Toutefois, le titre II du présent règlement ne s'applique qu'aux produits du secteur des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et aux produits destinés à la transformation.
TITRE II
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I
Exigences et reconnaissance
Article 2
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
a) |
«producteur» : un agriculteur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) produisant des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et des produits destinés uniquement à la transformation; |
b) |
«membre producteur» : un producteur ou une entité juridique constituée par des producteurs, qui est membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs; |
c) |
«filiale» : une entreprise dans laquelle une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ont acquis des parts ou constitué un capital, et qui contribue à la réalisation des objectifs desdites organisations et associations; |
d) |
«organisation de producteurs transnationale» : toute organisation dont au moins une exploitation de producteurs est située dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs est établi; |
e) |
«association transnationale d'organisations de producteurs» : toute association d'organisations de producteurs dont au moins une des organisations associées ou des associations a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association est établi; |
f) |
«mesure» :
i)
les actions visant à la planification de la production, y compris les investissements dans des actifs physiques;
ii)
les actions visant à l'amélioration ou au maintien de la qualité des produits, qu'ils soient frais ou transformés, y compris les investissements dans des actifs physiques;
iii)
les actions visant à renforcer la valeur commerciale des produits et à améliorer la commercialisation, y compris les investissements dans des actifs physiques, ainsi que la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés, et les activités de communication autres que les activités de promotion et de communication relevant du point vi);
iv)
la recherche et les actions de production expérimentale, y compris les investissements dans les actifs physiques;
v)
les actions de formation et d'échange des meilleures pratiques, autres que la formation relevant du point vi), et les actions visant à promouvoir l'accès aux services de conseil et à l'assistance technique;
vi)
les actions de prévention et de gestion des crises énumérées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013;
vii)
les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris les investissements dans des actifs physiques;
viii)
d'autres actions, y compris des investissements dans des actifs physiques, autres que ceux relevant des points i) à vii) qui répondent à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013; |
g) |
«action» : une activité ou un instrument particuliers visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013; |
h) |
«investissements dans des actifs physiques» : l'acquisition d'actifs corporels visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013; |
i) |
«sous-produit» : un produit résultant de la préparation d'un produit à base de fruits et légumes qui a une valeur économique positive, mais qui n'est pas le principal produit recherché; |
j) |
«préparation» : des activités préparatoires telles que le nettoyage, la coupe, l'épluchage, le parage et le séchage de fruits et légumes, à l'exclusion de leur transformation en fruits et légumes transformés; |
k) |
«filière interprofessionnelle» visée à l'article 34, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 : des activités poursuivant un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 157, paragraphe 1, point c), dudit règlement, approuvées par l'État membre et gérées conjointement par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs et au moins un autre acteur dans le circuit de transformation ou de distribution des denrées alimentaires; |
l) |
«indicateur de référence» : tout indicateur reflétant une situation ou une tendance au début d'une période de programmation qui peut fournir des informations utiles:
i)
dans le cadre de l'analyse de la situation initiale, afin d'établir une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable ou un programme opérationnel;
ii)
en servant de référence pour l'évaluation des résultats et de l'impact d'une stratégie nationale ou d'un programme opérationnel; ou
iii)
pour l'interprétation des résultats et de l'impact d'une stratégie nationale ou d'un programme opérationnel. |
m) |
«coûts spécifiques» : les coûts supplémentaires, correspondant à la différence entre les coûts traditionnels et les coûts réellement supportés et les pertes de revenus découlant d'une action, à l'exception des revenus et des économies de coûts supplémentaires. |
Article 3
Statut juridique des organisations de producteurs
Les États membres définissent les entités juridiques pouvant demander une reconnaissance conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 à la lumière de leurs structures juridiques et administratives nationales. Le cas échéant, ils établissent également des dispositions relatives à des parties clairement définies d'entités juridiques qui peuvent demander une reconnaissance conformément audit article. Les États membres peuvent adopter des règles complémentaires concernant la reconnaissance d'organisations de producteurs et les entités juridiques qui peuvent demander à être reconnues comme organisations de producteurs.
Article 4
Produits couverts
Article 5
Nombre minimum de membres
Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent un nombre minimum de membres.
En définissant le nombre minimal de membres d'une organisation de producteurs, les États membres peuvent prévoir que dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs peut être calculé sur la base du nombre de producteurs associés avec chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.
Article 6
Durée minimale d'adhésion
Article 7
Structures et activités des organisations de producteurs
Les États membres vérifient que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés aux articles 152, 154 et 160, du règlement (UE) no 1308/2013 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment:
la connaissance de la production de leurs membres;
les moyens techniques de collecte, de tri, de stockage et de conditionnement de la production de leurs membres;
la commercialisation de la production de leurs membres;
la gestion commerciale et budgétaire; et
une comptabilité centralisée fondée sur les coûts et un système de facturation conformément au droit national.
Article 8
Valeur ou volume de la production commercialisable
Article 9
Valeur minimale de la production commercialisée
Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres fixent, en plus d'un nombre minimal de membres, une valeur minimale de production commercialisée pour les organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.
Article 10
Fourniture des moyens techniques
Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 7, point b), du présent règlement, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, est considérée comme remplissant son obligation en la matière lorsqu'elle fournit, elle-même, par ses membres, par l'intermédiaire de filiales ou par une association d'organisations de producteurs dont elle est membre ou par externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.
Article 11
Principales activités des organisations de producteurs
La mise sur le marché visée au premier alinéa est effectuée par l'organisation de producteurs, ou sous le contrôle de l'organisation de producteurs en cas d'externalisation au sens de l'article 13. La mise sur le marché comporte notamment la décision relative au produit à vendre, au mode de vente et, à moins que la vente se fasse par enchères, à la négociation de sa quantité et de son prix.
L'organisation de producteurs conserve pendant cinq ans au moins des documents, y compris comptables, qui prouvent que l'organisation de producteurs a concentré l'offre et mis sur le marché les produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.
Article 12
Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs
Si l'organisation de producteurs l'autorise dans ses statuts, et si cela est conforme aux conditions établies par l'État membre et l'organisation de producteurs, les membres producteurs peuvent:
vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels;
commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, en termes de volume ou de valeur, représentent un volume marginal par rapport au volume ou à la valeur de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés;
commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques ou de la production limitée des membres producteurs en volume ou en valeur, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
Toutefois, les États membres peuvent fixer un pourcentage de la production que les membres producteurs peuvent commercialiser en dehors de l'organisation de producteurs inférieur à celui visé au premier alinéa. Les États membres peuvent cependant porter le pourcentage à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 2 ) ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.
Article 13
Externalisation
Aux fins de l’article 155 du règlement (UE) no 1308/2013, le terme «filiale» inclut toute entité d’une chaîne de filiales. Toutefois, les États membres peuvent exclure l’externalisation d’activités auprès d’une entité d’une chaîne de filiales.
Toutefois, l’activité est considérée comme réalisée par l’organisation de producteurs si elle est effectuée par une association d’organisations de producteurs ou une coopérative dont les membres sont eux-mêmes des coopératives dont l’organisation de producteurs est membre, par une filiale ou par une entité d’une chaîne de filiales, répondant à l’exigence de 90 % visée à l’article 22, paragraphe 8.
Le contrôle de gestion global et la surveillance générale visés au paragraphe 2, premier alinéa, sont efficaces et nécessitent que le contrat, la convention ou le protocole d'externalisation:
autorise l'organisation de producteurs à émettre des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation de producteurs de mettre fin au contrat, à la convention ou au protocole si le prestataire de services ne remplit pas les conditions du contrat d'externalisation;
prévoit les modalités et conditions détaillées, y compris les obligations et les délais en matière de rapports réguliers, qui permettent à l'organisation de producteurs d'exercer un véritable contrôle sur les activités externalisées.
Les contrats, conventions ou protocoles d'externalisation, ainsi que les rapports visés au point b) du premier alinéa sont conservés par l'organisation de producteurs pendant cinq ans au moins aux fins des contrôles ex post et sont accessibles à tous les membres sur demande.
Article 14
Organisations de producteurs transnationales
À titre subsidiaire, le siège peut être établi dans l'État membre où la majorité des membres producteurs sont situés, si les États membres concernés en conviennent ainsi.
Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.
Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs transnationale est établi:
de reconnaître l'organisation de producteurs transnationale;
d'approuver le programme opérationnel de l'organisation de producteurs transnationale;
d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Ces autres États membres fournissent en temps utile toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi; ainsi que
de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.
Article 15
Fusions d'organisations de producteurs
L'organisation de producteurs résultant de la fusion peut mener les programmes parallèlement et séparément jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la fusion, ou fusionner les programmes opérationnels à partir du moment de la fusion.
L'article 34 du présent règlement s'applique aux programmes opérationnels ayant fusionné.
Article 16
Membres non producteurs
Les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ne peuvent pas:
être prises en compte pour les critères de reconnaissance;
bénéficier directement des mesures financées par l'Union.
Les États membres peuvent limiter ou interdire l'accès au vote aux personnes physiques ou morales pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels, dans le respect des conditions visées au paragraphe 1.
Article 17
Contrôle démocratique des organisations de producteurs
Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer un pourcentage maximal plus élevé des parts ou du capital qu'une personne morale peut détenir dans une organisation de producteurs, pour autant que des mesures soient adoptées pour éviter tout abus de pouvoir par cette personne.
Par dérogation au premier alinéa, pour les organisations de producteurs qui mettent en œuvre un programme opérationnel le 17 mai 2014, le pourcentage maximal de participations ou de capital fixé par l'État membre conformément au premier alinéa ne s'applique qu'après la fin de ce programme opérationnel.
Article 18
Règles concernant les organisations de producteurs applicables aux associations d'organisations de producteurs
Les articles 3 et 6, l'article 11, paragraphe 3, ainsi que les articles 13, 15 et 17 s'appliquent mutatis mutandis aux associations d'organisations de producteurs. Lorsque l'association d'organisations de producteurs vend les produits de ses organisations de producteurs membres, l'article 11, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.
Article 19
Reconnaissance des associations d'organisations de producteurs
Article 20
Membres d'associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs
Les membres d'une association reconnue d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues ne peuvent pas:
être prises en compte pour les critères de reconnaissance;
bénéficier directement des mesures financées par l'Union.
Les États membres peuvent autoriser, limiter ou interdire à ces membres le droit de vote pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels.
Article 21
Association transnationale d'organisations de producteurs
À titre subsidiaire, le siège social peut être établi dans l'État membre où la majorité des organisations de producteurs membres sont situées, si les États membres concernés en conviennent ainsi.
Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation de producteurs sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.
Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'association d'organisations de producteurs transnationale est établi:
de reconnaître l'association;
d'approuver, le cas échéant, le programme opérationnel de l'association transnationale;
d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance, la mise en œuvre du programme opérationnel par les organisations de producteurs membres ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi, et
de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.
CHAPITRE II
Fonds opérationnels et programmes opérationnels
Article 22
Base de calcul
La valeur de la production commercialisée d'une association d'organisations de producteurs est calculée sur la base de la production commercialisée de l'association d'organisations de producteurs et d'organisations de producteurs membres et n'inclut que la production des fruits et légumes pour laquelle l'association d'organisations de producteurs est reconnue. Il convient d'éviter, lors de ce calcul, toute double comptabilisation.
Cependant, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits à base de fruits et légumes transformés visés à l'annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en tout autre produit transformé visé au présent article et décrit plus précisément à l'annexe I du présent règlement, par une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou des producteurs qui en sont membres, ou par des filiales remplissant l'exigence de 90 %, comme indiqué au paragraphe 8 du présent article, par leurs soins ou au moyen de l'externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage. Le taux forfaitaire est égal à:
53 % pour les jus de fruits;
73 % pour les jus concentrés;
77 % pour le concentré de tomates;
62 % pour les fruits et légumes congelés;
48 % pour les fruits et légumes en conserve;
70 % pour les conserves de champignons Agaricus bisporus et d’autres champignons de culture conservés en saumure;
81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l'eau salée;
81 % pour les fruits secs;
27 % pour les fruits et légumes transformés autres que ceux visés visées aux points a) à h);
12 % pour les herbes aromatiques transformées;
41 % pour la poudre de paprika.
Sauf lorsque le paragraphe 8 s'applique, la production commercialisée des fruits et légumes est facturée au stade «de sortie de l'organisation de producteurs» en tant que produit énuméré à l'annexe I, partie IX, du règlement (UE) no 1308/2013, préparé et emballé:
hors TVA;
hors coûts de transport interne à l'organisation de producteurs pour une distance entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs dépassant 300 kilomètres.
La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la «sortie de la filiale», sur la même base que celle prévue au paragraphe 6, à condition qu'au moins 90 % des participations ou du capital de la filiale soient détenus:
par une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs; ou
sous réserve de l'approbation de l'État membre, par des membres producteurs des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 152, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 23
Période de référence et plafond de l'aide financière de l'Union
La période de référence de douze mois est la période comptable de l'organisation de producteurs concernée.
La méthode de détermination de la période de référence ne doit pas varier au cours d'un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés.
En cas de diminution d’au moins 35 % de la valeur d’un produit en raison de maladie des végétaux ou d’infestations parasitaires ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 85 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L’organisation de producteurs démontre à l’autorité compétente de l’État membre concerné qu’elle a pris les mesures préventives nécessaires contre la maladie des végétaux ou l’infestation parasitaire concernée.
Le présent paragraphe s’applique également aux fins de la détermination de la conformité avec la valeur minimale de la production commercialisée prévue à l’article 9.
Article 24
Comptabilité
Les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs respectent les normes nationales de comptabilité basée sur les coûts permettant à des auditeurs indépendants d'identifier, de contrôler et de certifier rapidement les dépenses et les recettes.
Article 25
Financement des fonds opérationnels
Article 26
Notification du montant prévisionnel
Les États membres peuvent toutefois fixer une date postérieure au 15 septembre.
Article 27
Stratégie nationale
La stratégie nationale peut être subdivisée en éléments régionaux.
Elle cerne et évalue les besoins prioritaires, les objectifs, les résultats escomptés et les objectifs quantifiés par rapport à la situation de départ.
Elle détermine également les instruments et actions visant à atteindre ces objectifs.
La stratégie nationale peut être modifiée avant la présentation annuelle des projets de programmes opérationnels.
Article 28
Cadre national pour les actions en faveur de l'environnement
Outre la présentation du cadre proposé visée à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres notifient à la Commission les modifications apportées au cadre national qui font l'objet de la procédure prévue dans cet alinéa.
La Commission rend le cadre national accessible aux autres États membres par les moyens qu'elle juge appropriés.
Article 29
Règles complémentaires des États membres
Les États membres peuvent adopter des dispositions complétant celles du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 concernant l'admissibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels.
Article 30
Relations avec les programmes de développement rural, d'aides d'État et de promotion
Lorsqu'un État membre prévoit de telles opérations dans son ou ses programme(s) de développement rural, il veille à ce que la stratégie nationale indique les garanties, les dispositions et les contrôles mis en place pour éviter un double financement de la même action ou opération.
Article 31
Admissibilité des actions dans le cadre des programmes opérationnels
Toutefois, les États membres peuvent fixer des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard, à l’exception des dépenses liées aux mesures de prévention et de gestion des crises.
En outre, les États membres peuvent décider d’utiliser des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard différenciés pour tenir compte des spécificités régionales ou locales.
Les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cet effet, les États membres:
veillent à ce qu'un organisme, indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme et possédant l'expertise appropriée, effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs;
conservent toutes les pièces justificatives concernant l'établissement des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés et leur réexamen.
Les investissements dans les actifs physiques comportent les engagements suivants:
sans préjudice du paragraphe 4, les actifs physiques sont utilisés conformément à leur destination prévue, telle que décrite dans le programme opérationnel approuvé;
sans préjudice des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 6, les actifs physiques restent à la fois la propriété et la possession du bénéficiaire jusqu'à la fin de la période d'amortissement fiscal de l'actif physique ou pendant une durée de dix ans, si cette période est plus courte. Le bénéficiaire assure également la maintenance de l'actif physique au cours de cette période. Toutefois, lorsque les investissements sont réalisés sur un terrain loué en vertu de règles particulières de propriété nationales, l'obligation d'être la propriété du bénéficiaire peut ne pas s'appliquer si les investissements ont été en possession du bénéficiaire au moins pendant la période requise à la première phrase du présent point;
lorsque l'organisation de producteurs est propriétaire et que le membre de l'organisation de producteurs est le détenteur de l'actif physique auquel se rapporte l'investissement, l'organisation de producteurs dispose de droits d'accès à cet actif pendant la durée de la période d'amortissement fiscal.
Toutefois, aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent prévoir qu'une période différente de celle de la période d'amortissement fiscal s'applique. Cette période est indiquée et dûment justifiée dans leur stratégie nationale et couvre au moins la période visée à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
Si la période d'amortissement fiscal d'un investissement dépasse la durée du programme opérationnel, elle peut être reportée sur un programme opérationnel ultérieur.
Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est:
ajoutée au fonds opérationnel de l'organisation de producteurs; ou
soustraite du coût de remplacement.
Si l'investissement est vendu avant la fin de la période visée au paragraphe 5, mais qu'il n'est pas remplacé, l'aide de l'Union versée pour financer l'investissement est recouvrée et remboursée au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) proportionnellement au nombre d'années restant jusqu'à la fin de la période d'amortissement visée au paragraphe 5, premier alinéa, point b).
Si le membre producteur quitte l'organisation de producteurs, les États membres veillent à ce que les investissements ou leur valeur résiduelle soient récupérés par l'organisation de producteurs, et dans ce dernier cas, ajoutés au fonds opérationnel.
Toutefois, dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que l'organisation de producteurs n'est pas tenue de récupérer les investissements ou leur valeur résiduelle.
Article 32
Programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs
Article 33
Décision
Les États membres
approuvent les montants des fonds opérationnels et les programmes opérationnels qui satisfont aux exigences du règlement (UE) no 1308/2013 et à celles du présent chapitre;
approuvent les programmes opérationnels, sous réserve de l'acceptation de certaines modifications par l'organisation de producteurs; ou
rejettent les programmes opérationnels ou une partie des programmes.
Les États membres notifient leur décision aux organisations de producteurs le 15 décembre au plus tard.
Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, ces décisions peuvent être prises après cette date, mais au plus tard le 20 janvier qui suit la date de présentation. La décision d'approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit la présentation.
Article 34
Modifications des programmes opérationnels
Pour des raisons dûment justifiées, ces demandes peuvent être approuvées après les dates limites fixées par les États membres, mais au plus tard le 20 janvier de l'année qui suit celle de la demande. La décision d'approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la demande.
Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs, pour l'année en cours:
à ne mettre en œuvre que partiellement leurs programmes opérationnels;
à modifier le contenu des programmes opérationnels;
à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d'un pourcentage à fixer par l'État membre, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus;
à ajouter l'aide financière nationale au fonds opérationnel en cas d'application de l'article 53.
Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les programmes opérationnels peuvent être modifiés pour l'année en cours sans autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre. Pour être admissibles au bénéfice de l'aide, ces modifications sont notifiées sans délai à l'autorité compétente par l'organisation de producteurs.
Les États membres peuvent modifier les pourcentages visés au deuxième alinéa, point c), en cas de fusion d'organisations de producteurs au sens de l'article 15, paragraphe 1.
Article 35
Avances
Les États membres fixent des conditions pour garantir que les contributions financières au fonds opérationnel ont été collectées conformément aux articles 24 et 25 et que les avances précédentes et la participation correspondante de l'organisation de producteurs ont effectivement été dépensées.
La garantie est libérée à concurrence de 80 % du montant des avances.
En cas de non-respect d'autres exigences, la garantie est acquise proportionnellement à la gravité de l'irrégularité constatée.
Article 36
Cessation d'un programme opérationnel et discontinuité de la reconnaissance
L'aide reçue pour des actions admissibles mises en œuvre avant la cessation du programme opérationnel n'est pas recouvrée, à condition que:
l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs respecte les critères de reconnaissance et que les objectifs des actions prévus dans le programme opérationnel ont été réalisés au moment de la cessation; et
les investissements financés avec le soutien du fonds opérationnel restent en possession et soient utilisés par l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou ses filiales remplissant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, ou ses membres, au moins jusqu'à la fin de leur période d'amortissement visée à l'article 31, paragraphe 5. Dans le cas contraire, l'aide financière de l'Union versée pour financer ces investissements est recouvrée et remboursée au FEAGA.
CHAPITRE III
Mesures de prévention et de gestion des crises
Article 37
Sélection des mesures de prévention et de gestion des crises
Les États membres peuvent prévoir qu'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'appliquent pas sur leur territoire.
Article 38
Emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises
Les emprunts contractés pour le financement des mesures de prévention et de gestion des crises en vertu de l'article 33, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent, pour des raisons économiques dûment justifiées, être reportés sur un programme opérationnel ultérieur, si leur délai de remboursement dépasse la durée du programme opérationnel.
Article 39
Investissements liés à la gestion des volumes
Article 40
Aide relative aux fonds de mutualisation
Article 41
Replantation de vergers
Article 42
Champ d'application
La présente section établit des règles relatives aux opérations de retrait du marché et de distribution gratuite, visées respectivement à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point f), et à l'article 34, paragraphe 4, premier alinéa, point f), du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 43
Moyenne triennale applicable aux retraits du marché en cas de distribution gratuite
En ce qui concerne les organisations de producteurs nouvellement reconnues, les données relatives aux campagnes de commercialisation antérieures à la reconnaissance sont les suivantes:
lorsqu'il s'agit d'un ancien groupement de producteurs, les données équivalentes de ce groupement de producteurs, le cas échéant; ou
le volume pris en compte pour la demande de reconnaissance.
Article 44
Notification préalable des opérations de retrait
Cette notification reprend en particulier la liste des produits à retirer et leurs principales caractéristiques au regard des normes de commercialisation applicables, la quantité estimée de chacun des produits concernés, leur destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
Elle inclut une déclaration écrite attestant de la conformité des produits à retirer avec les normes de commercialisation en vigueur ou avec les exigences minimales visées à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
Article 45
Soutien
Pour les produits ne figurant pas à l'annexe IV, les États membres fixent des montants maximaux de soutien, comprenant l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs, à un niveau n'excédant pas 40 % des prix moyens du marché pour les cinq années précédentes en cas de distribution gratuite et à un niveau n'excédant pas 30 % de la moyenne des prix de marché pour les cinq années précédentes pour les destinations autres que la distribution gratuite.
Lorsque l'organisation de producteurs a reçu une compensation de tiers pour les produits retirés, le soutien visé au premier alinéa est diminué d'un montant équivalent à la compensation reçue. Pour pouvoir bénéficier du soutien, les produits concernés ne sont plus jamais remis sur le marché commercial des fruits et légumes.
La somme des frais de transport, de triage et d’emballage des produits retirés en vue de la distribution gratuite de fruits et légumes transformés, visés aux articles 16 et 17 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et aux annexes IV et V dudit règlement, ajoutée au montant maximal de soutien aux retraits du marché visé au présent paragraphe et au paragraphe 2 du présent article, ne dépasse pas le prix moyen du marché «sortie organisation de producteurs» ou «sortie transformateur» du produit transformé concerné au cours des trois dernières années.
La part des retraits du marché de tout produit provenant d’une organisation de producteurs donnée, effectués au cours d’une année donnée est la suivante:
elle ne dépasse pas 10 % du volume moyen de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours des trois années précédentes; et
au total, la somme des pourcentages pour trois années consécutives ne dépasse pas 15 si l’on additionne la part calculée conformément au point a) pour l’exercice en cours et les parts des retraits du marché des deux années précédentes calculées sur la base du volume respectif de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours de ces deux années précédentes.
Si les informations sur le volume de la production commercialisée de l’une ou de l’ensemble des années précédentes ne sont pas disponibles, le volume de la production commercialisée pour laquelle l’organisation de producteurs a été reconnue est utilisé.
Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités des retraits qui sont écoulées par les moyens visés à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l’article 46, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 46
Destinations des produits retirés
Sur demande, les États membres peuvent autoriser les organisations caritatives et institutions visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 à demander une contribution aux destinataires finaux des produits retirés du marché.
Les organisations caritatives et institutions concernées qui ont obtenu cette autorisation sont tenues de tenir des comptes financiers pour l'opération en question, en plus des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 47, paragraphe 1, du présent règlement.
Le paiement en nature par les bénéficiaires de distribution gratuite aux transformateurs de fruits et légumes peut être autorisé lorsque ce paiement compense seulement les frais de transformation et lorsque l'État membre dans lequel a lieu le paiement a prévu des règles garantissant que les produits transformés sont destinés à la consommation par les bénéficiaires finaux visés au deuxième alinéa.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et la coopération entre les organisations de producteurs et les organisations caritatives et les institutions visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 qu'ils ont approuvées.
Article 47
Règles applicables aux destinataires des produits retirés
Les destinataires des produits retirés, visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 s'engagent à:
respecter les règles établies au règlement (UE) no 1308/2013 et conformément à celui-ci;
tenir une comptabilité matières distincte reflétant les opérations concernées;
se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union; ainsi que
fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge ou un document équivalent certifiant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite.
Les États membres peuvent décider que les destinataires n'ont pas à tenir la comptabilité matières visée au premier alinéa, point b), lorsque ceux-ci ne reçoivent que des quantités inférieures à un plafond qu'ils doivent déterminer sur la base d'une analyse de risques documentée.
Les autres destinataires de produits retirés s'engagent à:
respecter les règles établies par et en vertu du règlement (UE) no 1308/2013;
tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées si l'État membre le juge nécessaire malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison;
se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union; ainsi que
ne pas demander d'aide complémentaire pour l'alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation.
Article 48
Conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où les plantes fruitières et les plants de légumes ont une période de récolte supérieure à un mois. Dans pareils cas, les montants visés au paragraphe 4 compensent uniquement la production à récolter dans un délai de six semaines après l'opération de récolte en vert ou de non-récolte. Ces plantes fruitières et ces plants de légumes ne sont pas utilisés à d'autres fins de production au cours de la même période de végétation après que l'opération a eu lieu.
Aux fins de l'application du deuxième alinéa, les États membres peuvent interdire l'application des mesures de récolte en vert et de non-récolte si, dans le cas de la récolte en vert, une part importante de la récolte normale a été réalisée et, dans le cas de la non-récolte, une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée. Un État membre qui a l'intention d'appliquer cette disposition indique dans sa stratégie nationale la partie qu'il juge substantielle.
La récolte en vert et la non-récolte ne sont pas appliquées pour le même produit et pour la même superficie au cours d'une même année, sauf aux fins de l'application du deuxième alinéa, lorsque les deux opérations peuvent être réalisées simultanément.
Article 49
Obligations des États membres
Les États membres adoptent:
les modalités de mise en œuvre des mesures de récolte en vert et de non-récolte, notamment en ce qui concerne les notifications préalables de la récolte en vert et de la non-récolte, le contenu de cette notification et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser et l'application des mesures, ainsi que la liste des produits pouvant faire l'objet desdites mesures;
des dispositions propres à garantir que l'application de ces mesures n'entraîne pas d'effets négatifs sur l'environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables.
Les États membres vérifient que les mesures sont mises en œuvre correctement, y compris en ce qui concerne les dispositions visées au premier alinéa, points a) et b). Si les États membres estiment que les mesures n'ont pas été exécutées correctement, ils n'approuvent pas leur application.
Article 50
Objectif des actions d'assurance-récolte
Les actions liées à l'assurance-récolte visées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 contribuent à la protection des revenus des producteurs et à la prise en charge des pertes de marché des organisations de producteurs ou de leurs membres en cas de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques et, le cas échéant, de maladies ou d'infestations parasitaires.
Article 51
Mise en œuvre des actions d'assurance-récolte
Article 51 bis
Mise en œuvre des mesures d'accompagnement
Aux fins de l'article 33, paragraphe 3, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures d'accompagnement suivantes sont admissibles au bénéfice de l'aide:
encourager l'échange de bonnes pratiques liées aux mesures de prévention et de gestion des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour permettre aux organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels reconnus de bénéficier de l'expérience acquise dans la mise en œuvre desdites mesures;
promouvoir la constitution de nouvelles organisations de producteurs, en fusionnant les organisations existantes ou en permettant à des producteurs individuels de rejoindre une organisation de producteurs existante;
créer des possibilités de mise en réseau pour les prestataires et les bénéficiaires des mesures d'accompagnement, afin de renforcer des canaux de commercialisation particuliers en tant qu'instrument de gestion et de prévention des crises.
Les coûts admissibles relatifs à l'accompagnement sont énumérés à l'annexe III du présent règlement.
Tous les coûts énumérés à l'annexe III sont payés au prestataire des mesures d'accompagnement.
CHAPITRE IV
Aide financière nationale
Article 52
Conditions régissant la demande d'aide financière nationale
Aux fins de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, le degré d'organisation des producteurs d'une région d'un État membre est calculé sur la base de la valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par:
des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs reconnues; et
des groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou des organisations de producteurs et des groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013.
Aux fins de ce calcul, la valeur établie telle que visée au premier alinéa est divisée par la valeur totale des fruits et légumes produits dans cette région.
En ce qui concerne le calcul de la valeur totale des fruits et légumes produits dans cette région, la méthode définie à l'annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) s'applique mutatis mutandis.
Les régions définies par un État membre ne peuvent être modifiées pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée, en particulier par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d'organisation des producteurs dans la ou les région(s) concernée(s).
Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des régions qui remplissent les critères visés à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 53
Modifications du programme opérationnel
Une organisation de producteurs souhaitant demander l'aide financière nationale modifie, si nécessaire, son programme opérationnel conformément à l'article 34.
CHAPITRE V
Dispositions générales
Article 54
Notifications des États membres concernant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les groupements de producteurs
Les États membres notifient à la Commission les informations et documents suivants:
au plus tard le 31 janvier de chaque année, le montant total des fonds opérationnels approuvé pour l'année concernée pour l'ensemble des programmes opérationnels. La notification indique le montant total des fonds opérationnels et le montant total de l'aide financière de l'Union inclus dans lesdits fonds. Ces chiffres sont en outre ventilés entre les montants destinés aux mesures de prévention et de gestion des crises et les montants destinés aux autres mesures;
au plus tard le 15 novembre de chaque année, un rapport annuel sur les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, ainsi que sur les groupements de producteurs constitués conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance en place au cours de l'année précédente. Ce rapport annuel contient les informations indiquées à l'annexe V du présent règlement;
au plus tard le 31 janvier de chaque année, les montants correspondant à chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre des plans de reconnaissance des groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, y compris l'année de mise en œuvre en cours. Les montants approuvés ou estimés sont communiqués. Cette notification inclut les informations suivantes pour chaque groupement de producteurs et chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre du plan:
le montant total de la période annuelle de mise en œuvre du plan de reconnaissance, l'aide financière de l'Union et les contributions des États membres et des groupements de producteurs et des membres des groupements de producteurs;
une ventilation entre les aides accordées conformément à l'article 103 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007, respectivement.
Article 55
Notifications des États membres concernant les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur
Pour les fruits et légumes qui relèvent de la norme générale de commercialisation présentée à l'annexe I, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, seuls les prix des produits conformes à cette norme sont notifiés, tandis que les prix des produits qui relèvent d'une norme de commercialisation spécifique présentée à la partie B de ladite annexe ne concernent que les produits de la catégorie I.
Les États membres notifient un prix unique moyen pondéré correspondant aux types et variétés de produits, calibres et présentations spécifiés à l'annexe VI du présent règlement. Lorsque les prix enregistrés concernent d'autres types, variétés, calibres ou présentations que ceux spécifiés dans cette annexe, les États membres notifient à la Commission les types, variétés, calibres et les présentations des produits auxquels correspondent les prix.
Les prix notifiés s'entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur des palettes, exprimés en euros par 100 kilogrammes de poids net.
Article 56
Indicateurs
Article 57
Procédures de suivi et d'évaluation relatives aux programmes opérationnels
L'exercice d'évaluation examine les progrès accomplis par rapport aux objectifs généraux du programme sur la base des indicateurs établis à l'annexe II, section 4, du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
Le cas échéant, l'exercice d'évaluation comporte une évaluation qualitative des résultats et de l'incidence des actions en faveur de l'environnement visant à:
prévenir l'érosion des sols;
réduire l'utilisation des produits phytosanitaires ou améliorer la gestion de ces produits;
protéger les habitats et la biodiversité; ainsi que
protéger les paysages.
Les résultats de l'évaluation servent à:
améliorer la qualité du programme opérationnel;
établir la nécessité éventuelle de changements substantiels dans le programme opérationnel; ainsi que
tirer des enseignements utiles pour l'amélioration des futurs programmes opérationnels.
Le rapport d'évaluation est joint au rapport annuel correspondant visé à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
Article 58
Procédures de suivi et d'évaluation relatives à la stratégie nationale
Le suivi est continu afin d'évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs fixés pour les programmes opérationnels. À cette fin, les informations fournies dans les rapports annuels transmis par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs sont utilisées. L'exercice de suivi doit être mené de manière que ses résultats:
vérifient la qualité de la mise en œuvre des programmes opérationnels;
établissent la nécessité éventuelle d'adaptations ou de réexamens de la stratégie nationale en vue de la réalisation des objectifs fixés pour la stratégie ou en vue d'améliorer la gestion de la mise en œuvre de la stratégie, y compris la gestion financière des programmes opérationnels;
L'évaluation vise à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux de la stratégie. À cette fin, les résultats du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels tels qu'ils figurent dans le rapport annuel et l'avant-dernier rapport annuel transmis par les organisations de producteurs sont utilisés. Les résultats de l'exercice d'évaluation servent à:
améliorer la qualité de la stratégie;
établir la nécessité éventuelle d'une modification substantielle de la stratégie.
L'évaluation comporte la réalisation d'un exercice d'évaluation en 2020. Ses résultats figurent dans le rapport national annuel de la même année visé à l'article 54, point b). Ce rapport examine le degré d'utilisation des ressources financières ainsi que l'efficience et l'efficacité des programmes opérationnels mis en œuvre et évalue les effets et l'incidence de ces programmes à la lumière des objectifs et mesures établis par la stratégie, ainsi que, le cas échéant, d'autres objectifs énoncés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 59
Non-respect des critères de reconnaissance
Au cours de la suspension de la reconnaissance, l'organisation de producteurs peut poursuivre son activité, mais les paiements de l'aide sont retenus jusqu'à ce que la suspension de la reconnaissance soit levée. Le montant annuel de l'aide est diminué de 2 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil au cours duquel la reconnaissance a été suspendue.
La suspension prend fin le jour du contrôle confirmant que les critères de reconnaissance concernés sont remplis.
Toutefois, lorsqu'une organisation de producteurs fournit à l'État membre la preuve qu'en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires, bien qu'elle ait pris des mesures de prévention des risques, elle n'est pas en mesure de respecter les critères de reconnaissance fixés à l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la valeur ou le volume minimal de production commercialisable déterminé par les États membres, l'État membre peut, pour l'année concernée, déroger à la valeur ou au volume minimal de production commercialisable pour cette organisation de producteurs.
Article 60
Fraude
Sans préjudice des autres sanctions applicables en vertu de la législation de l'Union et de la législation nationale, s'il est établi qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs a commis une fraude en rapport avec l'aide couverte par le règlement (UE) no 1308/2013, les États membres:
retirent la reconnaissance de cette organisation ou association;
excluent les actions concernées du bénéfice d'un soutien au titre du programme opérationnel concerné et procèdent au recouvrement de tout montant déjà versé pour ces actions; et
excluent la reconnaissance de cette organisation ou association au cours de l'année suivante.
Article 61
Pénalité pour montants non admissibles
L'État membre examine la demande d'aide reçue et établit les montants admissibles au bénéfice de l'aide. Il détermine le montant qui:
serait payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande;
est payable au bénéficiaire après examen de l'admissibilité de la demande.
Article 62
Sanctions administratives résultant des contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait
Si, à la suite du contrôle visé à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) 2017/892, des cas de non-conformité sont constatés quant aux normes de commercialisation ou aux exigences minimales visées à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/892, dépassant les tolérances établies, l'organisation de producteurs concernée est tenue de verser une sanction calculée selon la proportion de produits retirés non conformes:
si ces quantités sont inférieures à 10 % des quantités effectivement retirées conformément à l'article 44 du présent règlement, la sanction est égale à l'aide financière de l'Union, calculée sur la base des quantités de produits retirés non conformes;
si les quantités se situent dans une fourchette comprise entre 10 % et 25 % des quantités effectivement retirées, la sanction s'élève au double du montant de l'aide financière de l'Union, calculée sur la base des quantités de produits retirés non conformes; ou
si les quantités dépassent 25 % de la quantité réellement retirée, la sanction est égale au montant de l'aide financière de l'Union pour la quantité totale notifiée conformément à l'article 44 du présent règlement.
Article 63
Sanction administrative applicable aux organisations de producteurs en ce qui concerne les opérations de retrait
Les dépenses afférentes aux opérations de retrait ne sont pas admissibles si les produits n'ont pas été écoulés selon les modalités prévues par l'État membre en vertu de l'article 46, paragraphe 1, ou si l'opération a entraîné des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables, sans préjudice de sanctions imposées en vertu de l'article 61.
Article 64
Sanctions administratives applicables aux destinataires des produits retirés du marché
Lorsque des irrégularités imputables aux destinataires de produits retirés du marché sont constatées lors des contrôles effectués conformément aux articles 29 et 30 du règlement d'exécution (UE) 2017/892, ces destinataires:
sont exclus du droit de recevoir des produits retirés du marché; et
sont obligés d'acquitter la valeur des produits mis à leur disposition ainsi que les frais de triage, d'emballage et de transport supportés, conformément aux règles établies par les États membres.
L'exclusion prévue au point a) du premier alinéa prend effet immédiatement et est valable pendant au moins un an avec une possibilité de prolongation.
Article 65
Sanctions administratives relatives à la récolte en vert et à la non-récolte
Si l'organisation de producteurs n'a pas rempli ses obligations en ce qui concerne la récolte en vert, elle paie, à titre de sanction, le montant de la compensation relative aux superficies pour lesquelles l'obligation n'a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque:
la superficie notifiée en vue d'une récolte en vert ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une récolte en vert;
la superficie n'a pas fait l'objet d'une récolte complète ou la production n'a pas été dénaturée;
des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l'organisation de producteurs sont à constater.
Si l'organisation de producteurs n'a pas rempli ses obligations en ce qui concerne la non-récolte, elle paie, à titre de sanction, le montant de la compensation relative aux superficies pour lesquelles l'obligation n'a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque:
la superficie notifiée en vue d'une opération de non-récolte ne remplit pas les conditions requises pour une telle opération;
une récolte ou une récolte partielle a néanmoins été effectuée;
des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l'organisation de producteurs sont à constater.
Le point b) du premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 48, paragraphe 3, s'applique.
Article 66
Entrave à la réalisation d'un contrôle sur place
Une demande de reconnaissance ou d'approbation d'un programme opérationnel ou une demande d'aide sont rejetées pour ce qui concerne le poste ou la partie des dépenses concernée si l'organisation de producteurs, y compris ses membres ou représentants habilités, empêche la réalisation d'un contrôle sur place.
Article 67
Paiement des aides récupérées et des pénalités
Les intérêts sont calculés:
sur la base de la période s'écoulant entre la réception du paiement indu et son remboursement par le bénéficiaire;
sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.
CHAPITRE VI
Extension des règles
Article 68
Conditions de l'extension des règles
L'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique aux produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, à condition que les règles visées au paragraphe 4 de cet article:
sont en vigueur depuis au moins un an;
sont rendues obligatoires pour une période maximale de trois ans.
Cependant, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au présent paragraphe, premier alinéa, point a), lorsque l'objectif des règles à étendre est l'un de ceux visés à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, points a), e), f), h), i), j), m) et n), du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 69
Dispositions nationales
Aux fins de la détermination de la représentativité des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs au sens de l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres déterminent des règles régissant l'exclusion:
des producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production;
des ventes directes visées au point a);
des produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte, sauf si les règles étendues visent spécifiquement ces produits;
des producteurs ou de la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) no 834/2007.
Article 70
Notification de l'extension des règles et des circonscriptions économiques
Lorsqu'un État membre notifie, en application de l'article 164, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, les règles qu'il a rendues obligatoires pour un produit et pour une circonscription économique déterminés, il informe immédiatement la Commission:
de la circonscription économique dans laquelle ces règles s'appliqueront;
de l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle ayant demandé l'extension des règles et des données démontrant la conformité avec l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013;
lorsque l'extension des règles est demandée par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, du nombre de producteurs membres de cette organisation ou association et du nombre total de producteurs dans la circonscription économique concernée. Ces données se rapportent à la situation existant au moment de la demande d'extension;
lorsque l'extension des règles est demandée par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, la production totale dans la circonscription économique et la production commercialisée par l'organisation ou l'association en cause lors de la dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles;
de la date à compter de laquelle les règles à étendre s'appliquent à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle concernée; et
de la date de prise d'effet de l'extension et de sa durée.
Article 71
Abrogation de l'extension des règles
La Commission adopte la décision visée à l'article 175, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 selon laquelle un État membre doit abroger l'extension des règles qu'il a décidée en vertu de l'article 164, paragraphe 1, de ce règlement lorsqu'elle constate que:
la décision de l'État membre exclut la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur ou porte atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont compromis;
l'article 101, paragraphe 1, du traité s'applique aux règles étendues aux autres producteurs;
les dispositions du présent chapitre n'ont pas été respectées.
La décision de la Commission à l'égard de ces règles ne s'applique qu'à partir de la date de notification de cette constatation à l'État membre concerné.
Article 72
Acheteurs de produits vendus sur l'arbre
TITRE III
ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS — SYSTÈME DES PRIX D'ENTRÉE
Article 73
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
«lot» : les marchandises présentées sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique ne couvrant que les marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée; et |
b) |
«importateur» : le déclarant au sens de l'article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ). |
Article 74
Notification des prix et quantités des produits importés
Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII, partie A, pour chaque jour de marché et pour chaque origine, les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le premier jour ouvrable qui suit:
les prix moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation des États membres; et
les quantités totales correspondant aux prix visés au point a).
Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres communiquent à la Commission les marchés d'importation qu'ils considèrent comme représentatifs et qui incluent Londres, Milan, Perpignan et Rungis.
Lorsque les quantités totales visées au premier alinéa, point b), sont inférieures à dix tonnes, les prix correspondants ne sont pas notifiés à la Commission.
Les prix visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont enregistrés:
pour chacun des produits énumérés à l'annexe VII, partie A;
pour l'ensemble des variétés et des calibres disponibles; et
au stade importateur/grossiste, ou au stade grossiste/détaillant si les prix au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles.
Ils sont diminués:
d'une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation; et
des frais de transport et d'assurance à l'intérieur du territoire douanier de l'Union.
En ce qui concerne les frais de transport et d'assurance à déduire au titre du deuxième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de calcul y afférentes, sont notifiés immédiatement à la Commission.
Les prix enregistrés conformément au paragraphe 2 sont, lorsqu'ils sont établis au stade grossiste/détaillant, diminués:
d'un montant égal à 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste; et
d'un montant égal à 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes au titre des frais de manutention et des taxes et droits de marché.
Pour les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix suivants sont considérés comme représentatifs:
les prix des produits de la catégorie I lorsque les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées;
les prix des produits des catégories I et II lorsque les quantités dans ces catégories représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées;
les prix des produits de la catégorie II, dans les cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu'il ne soit décidé de leur appliquer un coefficient d'adaptation si, en raison de leurs caractéristiques de qualité, ces produits ne sont habituellement pas commercialisés dans la catégorie I.
Le coefficient d'adaptation visé au premier alinéa, point c), est appliqué après déduction des montants visés au paragraphe 2.
Pour les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, qui ne sont pas couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix des produits conformes à la norme générale de commercialisation sont considérés comme représentatifs.
Article 75
Base des prix d'entrée
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la valeur forfaitaire à l'importation est supérieure aux prix d'entrée énumérés à l'annexe I, partie III, section I, annexe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 10 ), ni dans le cas où le déclarant demande la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles au lieu de la fourniture d'une garantie.
Le non-respect de l'un de ces délais entraîne la perte de la garantie fournie, sans préjudice de l'application du paragraphe 6.
La garantie fournie est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l'importation.
Afin de prouver que le lot a été écoulé dans les conditions prévues au premier alinéa, l'importateur met à disposition, en plus de la facture, tous les documents nécessaires à l'exécution des contrôles douaniers requis en ce qui concerne la vente et l'écoulement de chaque produit du lot concerné, y compris les documents relatifs au transport, à l'assurance, à la manutention et à l'entreposage du lot.
Lorsque les normes de commercialisation visées à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 exigent que la variété ou le type des fruits et légumes soit mentionné sur l'emballage, la variété ou le type des fruits et légumes qui fait partie du lot doit être indiqué sur les documents relatifs au transport, les factures et le bon de livraison.
Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes des États membres constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 952/2013. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 76
Sanctions nationales
Sans préjudice des sanctions prévues au règlement (UE) no 1306/2013, au règlement (UE) no 1308/2013, au présent règlement ou au règlement d'exécution (UE) 2017/892, les États membres appliquent des sanctions au niveau national pour les irrégularités à l'égard des exigences énoncées dans ces règlements, y compris en ce qui concerne les organisations de producteurs ne mettant pas en œuvre un programme opérationnel. Ces sanctions revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.
Article 77
Notifications
Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent unique chargé des obligations en matière de notification en ce qui concerne chacun des éléments suivants:
les groupements de producteurs, les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément à l'article 54;
les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur, conformément à l'article 55;
les prix et les quantités des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 74;
les quantités importées mises en libre pratique, conformément à l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
La liste des autorités ou des organismes désignés, contenant leurs noms et adresses, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l'intermédiaire des systèmes informatiques mis en place par la Commission, y compris par une publication sur l'internet.
Article 78
Notification de force majeure
Aux fins de l'article 59, paragraphe 7 et de l'article 64, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1306/2013, les cas de force majeure sont notifiés à l'autorité compétente de l'État membre, et les preuves y relatives apportées à la satisfaction de ladite autorité, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle le cas de force majeure a eu lieu.
Article 79
Modification du règlement d'exécution (UE) no 543/2011
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:
L'article 2 est supprimé.
Les articles 19 à 35 sont supprimés.
Les articles 50 à 148 sont supprimés.
Les annexes VI à XVIII sont supprimées.
Article 80
Dispositions transitoires
Sans préjudice de l'article 34, à la demande de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, un programme opérationnel approuvé au titre du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 peut:
se poursuivre jusqu'à son terme dans les conditions applicables en vertu du règlement d'exécution (UE) no 543/2011;
être modifié pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892; ou
être remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
▼M3 —————
Article 81
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Produits transformés visés à l'article 22, paragraphe 2
Catégorie |
Code NC |
Désignation |
Jus de fruits |
ex 20 09 |
Jus de fruits et jus concentrés non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80 Les jus de fruits concentrés sont des jus de fruits relevant de la position ex 20 09 , obtenus par l'élimination physique d'au moins 50 % de l'eau de constitution et présentés dans des emballages d'un contenu net égal ou supérieur à 200 kg |
Concentré de tomates |
ex 2002 90 31 ex 2002 90 91 |
Concentré de tomates d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 28 %, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 200 kg |
Fruits et légumes congelés |
ex 07 10 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00 , des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59 |
ex 08 11 |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95 |
|
ex 20 04 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 , à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2004 90 10 , des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91 |
|
Fruits et légumes en conserve |
ex 20 01 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion: — des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20 — du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30 — des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur égale ou supérieure à 5 % en poids d'amidon ou de fécule de la sous-position 2001 90 40 — des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60 — des olives de la sous-position 2001 90 65 — des feuilles de vignes, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97 . |
ex 20 02 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion des concentrés de tomates relevant des sous-positions ex 2002 90 31 et ex 2002 90 91 désignés ci-dessus |
|
ex 20 05 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006 , à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 , du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2005 80 00 , des fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10 |
|
ex 20 08 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion: — du beurre d'arachide de la sous-position 2008 11 10 — des autres fruits à coque, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, de la sous-position ex 2008 19 — des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00 — du maïs de la sous-position 2008 99 85 — des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur égale ou supérieure à 5 % en poids d'amidon ou de fécule de la sous-position 2008 99 91 — des feuilles de vignes, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99 — des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées des sous-positions ex 2008 92 59 , ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98 — des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99 |
|
Champignons en conserve |
2003 10 |
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fruits conservés provisoirement dans l'eau salée |
ex 08 12 |
Fruits conservés provisoirement dans l'eau salée, mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98 |
Fruits séchés |
ex 08 13 0804 20 90 0806 20 ex 2008 19 |
Fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806 Figues séchées Raisins secs Autres fruits à coque, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des fruits à coques tropicaux et de leurs mélanges |
Autres fruits et légumes transformés |
|
Fruits et légumes transformés énumérés à l'annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013, autres que les produits figurant dans les catégories ci-dessus |
Herbes aromatiques transformées |
ex 09 10 ex 12 11 |
Thym séché Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés |
Poudre de paprika |
ex 09 04 |
Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous-position 0904 20 10 |
ANNEXE II
Liste des actions et dépenses non admissibles au titre des programmes opérationnels visés à l'article 31, paragraphe 1
Les coûts généraux de production, et, en particulier, les coûts concernant les mycéliums (même certifiés), les semences et les plantes non vivaces; produits phytosanitaires (y compris les moyens de lutte intégrée); engrais et autres intrants; frais de collecte ou de transport (interne ou externe); frais de stockage; frais de conditionnement (y compris l'utilisation et la gestion des emballages), même dans le cadre de processus nouveaux; frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien)
Les frais de gestion et de personnel, à l'exclusion des frais liés à la mise en œuvre des fonds et des programmes opérationnels
Les compléments de revenus ou de prix en dehors de ceux destinés à la prévention et à la gestion des crises
Les frais d'assurance en dehors de ceux concernant les mesures d'assurance-récolte visées au titre II, chapitre III, section 7
Le remboursement d'emprunts contractés pour une opération réalisée avant le début du programme opérationnel, autres que ceux visés à l'article 38
L'achat de terrain non bâti pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales admissibles de l'opération concernée
Les frais relatifs aux réunions et aux programmes de formation non liés au programme opérationnel
Les opérations ou frais portant sur les quantités produites par les membres de l'organisation de producteurs en dehors de l'Union
Les opérations susceptibles d'engendrer des distorsions de la concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation de producteurs
Les investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par l'organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution
Les coûts de fonctionnement des biens loués
Les dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d'assurance, etc.) et frais de fonctionnement
Les contrats de sous-traitance portant sur des opérations ou des dépenses mentionnées comme non admissibles dans la présente liste
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à cette taxe
Les taxes ou prélèvements fiscaux nationaux ou régionaux
Les intérêts sur la dette, à l'exception des cas où la contribution prend une forme autre que celle d'une aide directe non remboursable
Les investissements dans des participations ou le capital de sociétés s'ils constituent des investissements financiers
Les frais supportés par des parties autres que l'organisation de producteurs ou les membres de celle-ci et les associations d'organisations de producteurs ou leurs membres producteurs ou les filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8
Les investissements ou autres types d’actions similaires qui ne sont pas réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou de leurs membres producteurs, ou d’une filiale ou d’une entité d’une chaîne de filiales dans la situation visée à l’article 22, paragraphe 8.
Les mesures sous-traitées par l'organisation de producteurs ou leurs associations en dehors de l'Union, sauf lorsqu'une mesure de promotion est mise en œuvre en dehors de l'Union conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2017/892
Le crédit à l'exportation lié à des actions et activités visant à diversifier et consolider les marchés de fruits et légumes, à titre de prévention ou pendant une période de crise.
ANNEXE III
Liste non exhaustive des actions et dépenses admissibles au titre des programmes opérationnels visés à l'article 31, paragraphe 1
Les coûts spécifiques pour:
Par «coûts spécifiques», on entend les coûts de production supplémentaires, correspondant à la différence entre les coûts traditionnels et les coûts réellement supportés et les pertes de revenus découlant de l'action, à l'exception des revenus et des économies de coûts supplémentaires.
Afin de calculer les coûts supplémentaires par rapport aux coûts traditionnels, les États membres peuvent fixer des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard pour chaque catégorie de coûts admissibles visés au premier paragraphe.
Les frais de gestion et de personnel liés à la mise en œuvre des fonds et programmes opérationnels qui englobent:
les frais généraux spécifiquement liés au fonds ou au programme opérationnel, y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue de la comptabilité et de gestion des comptes, par le paiement d'une somme forfaitaire standard jusqu'à concurrence de 2 % du fonds opérationnel approuvé conformément à l'article 33 et plafonnée à 180 000 EUR, comprenant l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs.
Dans le cas des programmes opérationnels présentés par les associations d'organisations de producteurs reconnues, les frais généraux sont calculés en additionnant les frais généraux de chaque organisation de producteurs prévus au paragraphe 1, mais sont limités à un maximum de 1 250 000 EUR par association d'organisations de producteurs.
Les États membres peuvent limiter le financement aux frais réels, auquel cas il leur appartient de définir les frais admissibles;
les frais de personnel, y compris les coûts légalement obligatoires liés aux salaires et traitements, si ceux-ci sont supportés directement par l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou les filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8, sous réserve de l'approbation des États membres, par les coopératives qui sont membres de l'organisation de producteurs, résultant de mesures visant:
à atteindre ou à maintenir un niveau élevé de qualité ou de protection de l'environnement;
à améliorer le niveau de commercialisation.
La mise en œuvre de ces mesures doit être confiée essentiellement à un personnel qualifié. Si, dans de telles circonstances, l'organisation de producteurs fait appel à ses propres employés ou à ses membres producteurs, le temps de travail doit être enregistré.
Si un État membre souhaite offrir une solution de remplacement à la limitation du financement aux frais réels pour tous les frais de personnel admissibles visés au présent point, il fixe, ex ante et d'une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés jusqu'à concurrence de 20 % du fonds opérationnel approuvé. Ce pourcentage peut être augmenté dans des cas dûment justifiés.
Lorsqu'elles demandent ces taux forfaitaires standard, les organisations de producteurs doivent fournir la preuve de la mise en œuvre de l'action à la satisfaction de l'État membre;
les coûts administratifs et juridiques des fusions d'organisations de producteurs, ainsi que les coûts administratifs et juridiques liés à la création d'organisations de producteurs transnationales ou d'associations transnationales d'organisations de producteurs; les études de faisabilité et propositions y relatives demandées par les organisations de producteurs.
Les frais relatifs aux réunions et aux programmes de formation s’ils concernent le programme opérationnel, y compris les indemnités journalières, les frais de transport et de logement.
La promotion:
Les mentions géographiques sont autorisées uniquement:
s'il s'agit d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées relevant du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), ou
dans tous les cas où le point a) ne s'applique pas, ces indications géographiques sont secondaires par rapport au message principal.
L'emblème de l'Union européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) doit figurer sur le matériel de promotion générique et de promotion de labels de qualité, ainsi que la mention ci-après: «Campagne financée avec l'aide de l'Union européenne». Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8, du présent règlement n'utilisent pas l'emblème de l'Union européenne dans la promotion de leurs dénominations/marques commerciales.
Les frais de transport, de triage et d'emballage relatifs à la distribution gratuite, visés aux articles 16 et 17 du règlement d'exécution (UE) 2017/892
L'achat de terrain non bâti dans le cas où l'achat se révèle nécessaire pour la réalisation d'un investissement figurant au programme opérationnel, à condition qu'il représente moins de 10 % des dépenses totales admissibles de l'opération concernée; dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être fixé pour des opérations concernant la protection de l'environnement.
L'achat d'équipement, y compris d'équipement d'occasion, à condition qu'il n'ait pas été acheté avec une aide nationale ou de l'Union au cours des sept ans précédant l'achat.
Les investissements dans des moyens de transport lorsque l'organisation de producteurs justifie dûment à l'État membre concerné que les moyens de transport seront utilisés uniquement pour le transport interne à l'organisation de producteurs; et les investissements dans des remorques supplémentaires permettant le transport frigorifique ou en atmosphère contrôlée.
Le crédit-bail, y compris de matériel d'occasion qui n'a pas bénéficié d'une aide nationale ou de l'Union au cours des sept ans précédant le crédit-bail, dans les limites de la valeur marchande nette du bien.
La location d'équipements ou d'autres biens plutôt que l'achat, lorsqu'elle est justifiée économiquement, à la satisfaction de l'État membre.
Les investissements en participations ou en capital de sociétés s'ils contribuent directement à la réalisation des objectifs du programme opérationnel.
Les coûts liés à l'accompagnement en tant que partie des mesures de prévention et de gestion des crises dans le cadre du programme opérationnel.
Les coûts admissibles au titre de cette mesure sont les suivants:
les coûts liés à l'organisation et aux prestations d'accompagnement; et
les frais de voyage, les frais d'hébergement et les indemnités journalières du prestataire des mesures d'accompagnement.
Les coûts liés à la négociation ainsi qu'à la mise en œuvre et la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l'Union s'ils sont supportés par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs en tant que partie des mesures de gestion et de prévention des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, points a) et c), du règlement (UE) no 1308/2013, à l'exception du remboursement des dépenses des pays tiers.
Les coûts liés aux mesures de promotion et de communication visées à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2017/892. Les coûts admissibles au titre de ces mesures sont les coûts liés à l'organisation d'événements de promotion et d'information, et à la participation à ces événements, y compris les actions de relations publiques, les campagnes de promotion et d'information, et peuvent se présenter sous la forme de participation à des événements, des foires et expositions d'importance nationale, européenne et internationale. Les coûts liés aux services de conseil technique sont admissibles s'ils sont nécessaires à l'organisation de ces événements ou à la participation à ceux-ci, ou aux campagnes de promotion et d'information.
ANNEXE IV
Montant maximal du soutien pour les produits retirés du marché visé à l'article 45, paragraphe 1
Produit |
Plafond (EUR/100 kg) |
|
Distribution gratuite |
Autres destinations |
|
Choux-fleurs |
21,05 |
15,79 |
Tomates (du 1er juin au 31 octobre) |
7,25 |
7,25 |
Tomates (du 1er novembre au 31 mai) |
33,96 |
25,48 |
Pommes |
24,16 |
18,11 |
Raisins |
53,52 |
40,14 |
Abricots |
64,18 |
48,14 |
Brugnons et nectarines |
37,82 |
28,37 |
Pêches |
37,32 |
27,99 |
Poires |
33,96 |
25,47 |
Aubergines |
31,2 |
23,41 |
Melons |
48,1 |
36,07 |
Pastèques |
9,76 |
7,31 |
Oranges |
21,00 |
21,00 |
Mandarines |
25,82 |
19,50 |
Clémentines |
32,38 |
24,28 |
Satsumas |
25,56 |
19,50 |
Citrons |
29,98 |
22,48 |
ANNEXE V
Informations à mentionner dans le rapport annuel des États membres visé à l'article 54, point b)
Toutes les informations portent sur l'année civile concernée par le rapport. Elles englobent des informations sur les contrôles effectués et sur les sanctions administratives appliquées à cet égard. En ce qui concerne les informations qui varient au cours de l'année, le rapport annuel doit présenter la situation existant à la date du 31 décembre de l'année concernée par le rapport.
PARTIE A — INFORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DU MARCHÉ
1. Informations administratives:
modifications de la législation nationale adoptées en vue de transposer le titre I, chapitre II, section 3, et le titre II, chapitre III, sections 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013;
modifications liées à la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable applicable aux programmes opérationnels.
2. Informations relatives aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, organisations transnationales d'organisations de producteurs, et groupements de producteurs:
nombre total d'organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, organisations transnationales d'organisations de producteurs, et de groupements de producteurs reconnus/suspendus. En outre:
pour les associations d'organisations de producteurs: nombre de membres d'organisations de producteurs;
pour les associations transnationales d'organisations de producteurs: nombre de membres d'organisations de producteurs et États membres dans lesquels elles ont leur siège;
nombre total d'organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, organisations transnationales d'organisations de producteurs, et de groupements de producteurs dont la reconnaissance a été suspendue. En outre, pour les associations transnationales d'organisations de producteurs: nombre de membres d'organisations et États membres dans lesquels elles ont leur siège;
nombre total de fusions entre les organisations (ventilé entre total, nombre de nouvelles organisations et nouveaux numéros d'identification);
nombre de membres (total et ventilé entre entités légales, personnes physiques et producteurs de fruits et légumes);
nombre total d'organisations/de groupements disposant d'un programme opérationnel/d'un plan de reconnaissance (ventilé entre reconnus, suspendus et faisant l'objet d'une fusion);
partie de la production de produits destinés au marché du frais (avec mention de leur valeur et volume);
partie de la production de produits destinés à la transformation (avec mention de leur valeur et volume);
superficie consacrée à la production de fruits et légumes.
3. Informations relatives aux dépenses:
dépenses liées aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations transnationales d'organisations de producteurs (ventilées entre fonds opérationnel, fonds opérationnel final et aide financière nationale);
dépenses totales réelles des programmes opérationnels pour les organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations transnationales d'organisations de producteurs (ventilées entre actions et mesures liées à leurs objectifs);
dépenses totales réelles pour les groupements de producteurs;
retraits ventilés entre catégories de produits [volume, dépenses totales, montant de l'aide financière de l'Union européenne et destinations (distribution gratuite, compostage, secteur de la transformation et autres)].
4. Informations relatives au suivi des programmes opérationnels et des plans de reconnaissance:
indicateurs concernant les organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et associations transnationales d'organisations de producteurs (ventilés entre actions et mesures liées à leurs objectifs);
indicateurs concernant les groupements de producteurs.
PARTIE B — INFORMATIONS RELATIVES À L'APUREMENT DES COMPTES
Informations relatives aux contrôles et sanctions administratives:
contrôles effectués par les États membres: coordonnées des organismes visités et dates des visites;
taux de contrôle;
résultat des contrôles;
sanctions administratives appliquées.
ANNEXE VI
Notifications de prix visées à l’article 55, paragraphe 1
Produit |
Type/Variété |
Présentation/Calibre |
Marchés représentatifs |
Tomates |
Rondes |
Calibre 47-102 mm, en vrac, dans des colis de 5 ou 6 kg |
Belgique Bulgarie Allemagne Grèce Espagne France Italie Hongrie Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie |
Grappes |
Toutes sortes de grappes, mais uniquement si le calibre moyen des tomates individuelles est de 47 mm ou est supérieur à 47 mm, dans des colis de 5 ou 6 kg |
||
Spéciales/Cerises |
Tomates en vrac ou en grappes, tomates spéciales, uniquement si le calibre moyen des tomates individuelles est inférieur à 47 mm (40 mm pour les tomates cerises), dans des colis de 250-500 g environ |
||
Abricots |
Tous types et variétés |
Calibre 45-50 mm Barquettes ou colis de 6-10 kg environ |
Bulgarie Grèce Espagne France Italie Hongrie |
Brugnons et nectarines |
Chair blanche |
Calibre A/B Barquettes ou colis de 6-10 kg environ |
Grèce Espagne France Italie |
Chair jaune |
Calibre A/B Barquettes ou colis de 6-10 kg environ |
||
Pêches |
Chair blanche |
Calibre A/B Barquettes ou colis de 6-10 kg environ |
Grèce Espagne France Italie Hongrie Portugal |
Chair jaune |
Calibre A/B Barquettes ou colis de 6-10 kg environ |
||
Raisins de table |
Tous types et variétés avec pépins |
Barquettes ou colis de 1 kg Barquettes ou colis de 1 kg |
Grèce Espagne France Italie Hongrie Portugal |
Tous types et variétés sans pépins |
|||
Poires |
Blanquilla |
Calibre 55/60, colis de 5-10 kg environ |
Belgique Grèce Espagne France Italie Hongrie Pays-Bas Pologne Portugal |
Conférence |
Calibre 60/65+, colis de 5-10 kg environ |
||
Williams |
Calibre 65+/75+, colis de 5-10 kg environ |
||
Rocha |
|||
Abbé Fétel |
Calibre 70/75, colis de 5-10 kg environ |
||
Kaiser |
|||
Doyenné du Comice |
Calibre 75/90, colis de 5-10 kg environ |
||
Pommes |
Braeburn |
Calibre 65/80, colis de 5-20 kg environ |
Belgique Tchéquie Allemagne Grèce Espagne France Italie Hongrie Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Roumanie |
Cox Orange Elstar Gala Golden delicious |
|||
Jonagold (ou Jonagored) Idared Fuji |
|||
Shampion |
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Granny smith Red delicious et autres variétés rouges Boskoop |
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Satsumas |
Toutes les variétés |
Calibres 1-X -3, colis de 10-20 kg environ |
Espagne |
Citrons |
Toutes les variétés |
Calibres 3-4, colis de 10-20 kg environ |
Grèce Espagne Italie |
Clémentines |
Toutes les variétés |
Calibres 1-X -3, colis de 10-20 kg environ |
Grèce Espagne Italie |
Mandarines |
Toutes les variétés |
Calibres 1- 2, colis de 10-20 kg environ |
Grèce Espagne Italie Portugal |
Oranges |
Salustiana Navelinas Navelate |
Calibre 3-6, colis de 10-20 kg environ |
Grèce Espagne Italie Portugal |
Lanelate Valencia late |
|||
Tarocco |
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Navel |
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Choux-fleurs |
Tous types et variétés |
Calibre 16-20 cm |
Allemagne Espagne France Italie Pologne |
Aubergines |
Tous types et variétés |
Calibre 40+/70+ |
Espagne Italie Roumanie |
Pastèques |
Tous types et variétés |
Normes habituelles sur le marché représentatif |
Grèce Espagne Italie Hongrie Roumanie |
Melons |
Tous types et variétés |
Normes habituelles sur le marché représentatif |
Grèce Espagne France Italie |
ANNEXE VII
Liste des produits aux fins de l'application du système des prix d'entrée établi au titre III
Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application des dispositions prévues au titre III est déterminé par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation des marchandises et de la période d'application correspondante.
PARTIE A
Code NC |
Désignation |
Période d'application |
ex 0702 00 00 |
Tomates |
Du 1er janvier au 31 décembre |
ex 0707 00 05 |
Concombres (1) |
Du 1er janvier au 31 décembre |
ex 0709 90 80 |
Artichauts |
Du 1er novembre au 30 juin |
0709 90 70 |
Courgettes |
Du 1er janvier au 31 décembre |
ex 0805 10 20 |
Oranges douces, fraîches |
Du 1er décembre au 31 mai |
ex 0805 20 10 |
Clémentines |
Du 1er novembre à la fin février |
ex 0805 20 30 , ex 0805 20 50 , ex 0805 20 70 , ex 0805 20 90 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
Du 1er novembre à la fin février |
ex 0805 50 10 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) |
Du 1er juin au 31 mai |
ex 0806 10 10 |
Raisins de table |
Du 21 juillet au 20 novembre |
ex 0808 10 80 |
Pommes |
Du 1er juillet au 30 juin |
ex 0808 20 50 |
Poires |
Du 1er juillet au 30 avril |
ex 0809 10 00 |
Abricots |
Du 1er juin au 31 juillet |
ex 0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
Du 21 mai au 10 août |
ex 0809 30 10 , ex 0809 30 90 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
Du 11 juin au 30 septembre |
ex 0809 40 05 |
Prunes |
Du 11 juin au 30 septembre |
PARTIE B
Code NC |
Désignation |
Période d'application |
ex 0707 00 05 |
Concombres destinés à la transformation |
Du 1er mai au 31 octobre |
ex 0809 20 05 |
Cerises acides (Prunus cerasus) |
Du 21 mai au 10 août |
( 1 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
( 2 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).
( 5 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
( 6 ) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
( 7 ) Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 9 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
( 10 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
( 11 ) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).
( 12 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).