02017R0821 — FR — 19.11.2020 — 001.002
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RÈGLEMENT (UE) 2017/821 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2017 (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1588 DE LA COMMISSION du 25 juin 2020 |
L 360 |
1 |
30.10.2020 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2017/821 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 mai 2017
fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque
Article premier
Objet et champ d'application
Tous les seuils de volume sont fixés à un niveau qui garantit que la grande majorité, soit au moins 95 %, des volumes totaux importés dans l'Union de chaque minerai et métal relevant du code de nomenclature combinée est soumise aux obligations qui incombent aux importateurs de l'Union au titre du présent règlement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«minerais», les minerais suivants, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I, partie A:
«métaux», les métaux contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, ou les métaux constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or, énumérés à l'annexe I, partie B;
«chaîne d'approvisionnement en minerais», l'ensemble des activités, organisations, acteurs, technologies, informations, ressources et services intervenant dans le transport et la transformation des minerais depuis le site d'extraction jusqu'à leur incorporation dans le produit fini;
«devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement», les obligations incombant aux importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d'informations afin de mettre en évidence, pour y répondre, les risques réels et potentiels associés aux zones de conflit ou à haut risque, dans le but de prévenir ou d'atténuer les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités d'approvisionnement;
«chaîne de responsabilité ou système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement», la documentation répertoriant les différents opérateurs économiques successifs auxquels incombe la responsabilité des minerais et des métaux pendant leur circulation d'un bout à l'autre d'une chaîne d'approvisionnement;
«zone de conflit ou à haut risque», une zone en situation de conflit armé ou une zone fragile à l'issue d'un conflit, ainsi qu'une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes, voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, et par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l'homme;
«groupes armés et forces de sécurité», les groupes tels qu'ils sont définis à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;
«fonderie et affinerie», toute personne physique ou morale se livrant à des formes de métallurgie extractive regroupant les étapes du traitement visant à produire le métal à partir d'un minerai;
«fonderies et affineries internationales responsables», des fonderies et affineries situées dans l'Union ou en dehors de celle-ci qui sont réputées se conformer aux obligations établies par le présent règlement;
«en amont», la chaîne d'approvisionnement en minerais, du site d'extraction à la fonderie ou à l'affinerie, cette dernière étape étant incluse;
«en aval», la chaîne d'approvisionnement en métaux à partir de l'étape de la fonderie ou de l'affinerie jusqu'au produit final;
«importateur de l'Union», toute personne physique ou morale qui déclare des minerais ou des métaux en vue de leur mise en libre pratique au sens de l'article 201 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle cette déclaration est faite, telle qu'elle figure dans les éléments de données 3/15 et 3/16 conformément à l'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 2 );
«mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement» ou «mécanisme de devoir de diligence», une combinaison de procédures, d'outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, y compris les vérifications par des tiers indépendants, conçus et supervisés par des gouvernements, des associations sectorielles ou des groupements d'organisations intéressées;
«autorités compétentes des États membres», des autorités désignées par les États membres conformément à l'article 10 pour leur expertise en ce qui concerne les matières premières, les procédés industriels et les vérifications;
«guide de l'OCDE sur le devoir de diligence», le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (deuxième édition, OCDE, 2013), y compris l'ensemble de ses annexes et suppléments;
«mécanisme de traitement des plaintes», un système d'alerte rapide pour la connaissance des risques, qui permet à toute partie intéressée, y compris tout informateur, de faire part de ses préoccupations concernant les circonstances de l'extraction, de la commercialisation et du traitement de minerais ainsi que de l'exportation de minerais en provenance de zones de conflit ou à haut risque;
«modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement», une politique relative à la chaîne d'approvisionnement conforme à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, qui décrit les risques d'effets néfastes graves pouvant être associés à l'extraction, à la commercialisation et au traitement de minerais ainsi qu'à l'exportation de minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque;
«plan de gestion des risques», le document décrivant les mesures prévues par un importateur de l'Union face aux risques relevés dans la chaîne d'approvisionnement, sur la base de l'annexe III du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;
«métaux recyclés», des produits finaux ou de postconsommation récupérés, ou des métaux issus de ferrailles créées lors de la fabrication de produits, y compris les matériaux métalliques excédentaires, obsolètes ou défectueux, et les déchets de ces matériaux contenant des métaux affinés ou transformés se prêtant au recyclage dans la production de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or. Aux fins de la présente définition, les minerais partiellement transformés, non transformés ou qui sont des sous-produits d'autres minerais n'entrent pas dans la catégorie des métaux recyclés;
«sous-produit», un minerai ou un métal relevant du champ d'application du présent règlement obtenu à partir de la transformation d'un minerai ou d'un métal ne relevant pas du champ d'application du présent règlement et qui n'aurait pas été obtenu sans la transformation du minerai ou métal primaire ne relevant pas du champ d'application du présent règlement;
«date vérifiable», une date qui peut être vérifiée en examinant le cachet physique de la date figurant sur les produits ou les listes d'inventaire.
Article 3
Respect par les importateurs de l'Union des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement
Article 4
Obligations en matière de systèmes de gestion
Les importateurs de l'Union de minerais ou de métaux:
adoptent et communiquent clairement aux fournisseurs et au public des informations à jour sur leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et en métaux provenant potentiellement de zones de conflit ou à haut risque;
intègrent dans leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement les principes régissant l'exercice du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en se conformant aux principes énoncés dans le modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement figurant à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;
organisent leurs systèmes de gestion interne d'une manière favorable à l'exercice du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en chargeant des cadres supérieurs, lorsque l'importateur de l'Union n'est pas une personne physique, de superviser les processus s'y rapportant et de conserver la documentation relative à ces systèmes pendant au moins cinq ans;
renforcent leurs relations avec les fournisseurs en incorporant dans les contrats et accords conclus avec ceux-ci leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, conformément à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;
mettent en place un mécanisme de traitement des plaintes à titre de système d'alerte rapide pour l'identification des risques ou veillent à ce qu'un tel mécanisme soit mis en place en coopération avec d'autres opérateurs économiques ou organisations ou en facilitant le recours à un expert ou à une instance externe, tel qu'un médiateur;
pour les minerais, établissent une chaîne de responsabilité ou un système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement permettant d'obtenir les informations suivantes, documents à l'appui:
la description des minerais, y compris leur nom commercial et leur type;
le nom et l'adresse du fournisseur auquel s'est adressé l'importateur de l'Union;
le pays d'origine des minerais;
les quantités extraites et les dates d'extraction, le cas échéant, exprimées en volume ou en poids;
lorsque les minerais proviennent de zones de conflit ou à haut risque, ou lorsque d'autres risques affectant la chaîne d'approvisionnement et énumérés dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence ont été constatés par l'importateur de l'Union, d'autres informations conformément aux recommandations spécifiques pour les opérateurs économiques en amont du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, telles que la mine d'origine, les lieux où les minerais sont groupés, commercialisés ou transformés, ainsi que les impôts, droits et redevances versés;
pour les métaux, gèrent une chaîne de responsabilité ou un système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement permettant d'obtenir les informations suivantes, documents à l'appui:
la description des métaux, y compris leur nom commercial et leur type;
le nom et l'adresse du fournisseur auquel s'est adressé l'importateur de l'Union;
le nom et l'adresse des fonderies et affineries intervenant dans la chaîne d'approvisionnement de l'importateur de l'Union;
le cas échéant, des relevés des rapports sur les vérifications effectuées par des tiers dans les fonderies et affineries, ou des preuves de la conformité avec un mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifié par la Commission conformément à l'article 8;
en l'absence des relevés visés au point iv):
pour les sous-produits, fournissent des informations, documents à l'appui, à partir du point d'origine de ces sous-produits, à savoir le point où le sous-produit est pour la première fois séparé de son minerai ou métal primaire ne relevant pas du champ d'application du présent règlement.
Article 5
Obligations en matière de gestion des risques
Les importateurs de l'Union qui importent des minerais:
identifient et évaluent les risques d'effets néfastes dans leur chaîne d'approvisionnement en minerais en examinant les informations fournies en application de l'article 4 à la lumière des principes de leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, définis conformément à l'annexe II et aux recommandations sur le devoir de diligence figurant dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;
mettent en œuvre une stratégie pour faire face aux risques identifiés, visant à prévenir ou à atténuer les effets néfastes:
en communiquant aux cadres supérieurs désignés à cet effet les résultats de l'évaluation des risques liés à la chaîne d'approvisionnement lorsque l'importateur de l'Union n'est pas une personne physique;
en adoptant des mesures de gestion des risques établies conformément à l'annexe II et aux recommandations sur le devoir de diligence figurant dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, compte tenu de leur capacité à exercer une influence et, au besoin, des pressions sur les fournisseurs les plus à même de prévenir ou d'atténuer efficacement les risques mis en lumière, en permettant, selon le cas:
en mettant en œuvre le plan de gestion des risques; en assurant le suivi et la conservation des résultats des efforts d'atténuation des risques; en communiquant ces résultats aux cadres supérieurs désignés à cet effet lorsque l'importateur de l'Union n'est pas une personne physique, et en envisageant la suspension ou la cessation des relations avec un fournisseur après l'échec des tentatives d'atténuation des risques;
en réalisant des évaluations supplémentaires pour les risques qu'il est nécessaire d'atténuer ou lorsque la situation a changé.
Article 6
Obligations en matière de vérifications par des tiers
Ces vérifications par des tiers:
portent sur l'ensemble des activités de l'importateur de l'Union et des processus et systèmes utilisés par celui-ci pour exercer son devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en minerais ou en métaux, y compris ses systèmes de gestion, de gestion des risques et de communication d'informations, en conformité avec les articles 4, 5 et 7 respectivement;
ont pour objectif de déterminer si l'exercice, par l'importateur de l'Union, du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement est conforme aux articles 4, 5 et 7;
formulent des recommandations à l'attention de l'importateur de l'Union quant à la manière d'améliorer l'exercice de son devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement; et
respectent les principes d'indépendance, de compétence et de reddition de comptes définis dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.
L'obligation de fournir des éléments probants est présumée remplie lorsque des importateurs de l'Union qui importent des métaux démontrent qu'ils s'approvisionnent exclusivement auprès de fonderies et affineries inscrites sur la liste de la Commission en application de l'article 9.
Article 7
Obligations en matière de communication d'informations
Sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence, lorsqu'un importateur de l'Union peut raisonnablement conclure que des métaux sont dérivés exclusivement de sources recyclées ou récupérées:
il révèle publiquement sa conclusion; et
il décrit, avec un niveau de détail raisonnable, les mesures qu'il a prises au titre du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour parvenir à cette conclusion.
Article 8
Certification des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement
Lorsqu'elle établit la certification d'un mécanisme de devoir de diligence, la Commission prend en considération les différentes pratiques des entreprises relevant de ce mécanisme et examine également l'approche fondée sur le risque ainsi que la méthode qui se rattachent à ce mécanisme afin de déterminer les zones de conflit ou à haut risque, et tient compte de la liste des résultats qui en découlent. Cette liste de résultats est communiquée par le propriétaire du mécanisme.
Les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2.
Si le propriétaire du mécanisme ne prend pas ou refuse de prendre les mesures de correction nécessaires et si la Commission établit que l'absence de telles mesures ou les défaillances visées au premier alinéa du présent paragraphe empêchent l'importateur de l'Union d'appliquer un mécanisme afin de se conformer au présent règlement, ou si les cas répétés ou substantiels de non-application d'un mécanisme par les opérateurs économiques sont dus à des défaillances du mécanisme, la Commission adopte un acte d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2, par lequel elle révoque la certification du mécanisme.
Article 9
Liste des fonderies et affineries internationales responsables
L'établissement de cette liste tient compte des fonderies et affineries internationales responsables relevant de mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifiés par la Commission conformément à l'article 8 ainsi que des informations communiquées par les États membres conformément à l'article 17, paragraphe 1.
Article 10
Autorités compétentes des États membres
Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des autorités compétentes au plus tard le 9 décembre 2017. Ils l'informent de toute modification concernant le nom ou l'adresse des autorités compétentes.
Article 11
Contrôles a posteriori des importateurs de l'Union
Les contrôles a posteriori visés au paragraphe 1 comprennent notamment:
un examen de l'exécution, par l'importateur de l'Union, des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement qui lui incombent au titre du présent règlement, notamment les obligations en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d'informations;
un examen des documents démontrant le respect des obligations visées au point a);
un examen du respect des obligations de vérification conformément à la portée, à l'objectif et aux principes visés à l'article 6.
Les contrôles a posteriori visés au paragraphe 1 devraient comporter des inspections sur place, notamment dans les locaux de l'importateur de l'Union.
Article 12
Documentation des contrôles a posteriori des importateurs de l'Union
Les autorités compétentes des États membres tiennent une documentation des contrôles a posteriori visés à l'article 11, paragraphe 1, indiquant notamment la nature de ces contrôles et leurs résultats, ainsi que de tout avis prescrivant des mesures correctives au titre de l'article 16, paragraphe 3.
Les registres des contrôles a posteriori visés à l'article 11, paragraphe 1, sont conservés pendant au moins cinq ans.
Article 13
Coopération et échange d'informations
Article 14
Lignes directrices
Article 15
Comité
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité simple des membres du comité le demandent.
Article 16
Règles applicables aux infractions
Article 17
Rapport et réexamen
Article 18
Méthodologie de calcul des seuils
À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, au vu des informations douanières que les États membres transmettent à la demande de la Commission sur les volumes annuels d'importations par importateur de l'Union et par code de nomenclature combinée figurant à l'annexe I sur leurs territoires respectifs, la Commission choisit comme nouveau seuil à faire inscrire à l'annexe I le volume annuel d'importations le plus élevé par importateur de l'Union et par code de nomenclature combinée qui correspond à au moins 95 % du volume total des importations annuelles dans l'Union pour le code de nomenclature combinée concerné. La Commission se fonde à cet effet sur les informations d'importations par importateur de l'Union fournies par les États membres pour les deux années antérieures.
Article 19
Exercice de la délégation
Article 20
Entrée en vigueur et date d'application
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des minerais et métaux relevant du champ d'application du règlement (UE) 2017/821 selon la nomenclature combinée
Partie A: Minerais
Désignation |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Seuils de volume (en kg) |
Minerais d'étain et leurs concentrés |
2609 00 00 |
|
5 000 |
Minerais de tungstène et leurs concentrés |
2611 00 00 |
|
250 000 |
Minerais de tantale ou de niobium et leurs concentrés |
Ex 2615 90 00 |
10 |
100 000 |
Minerais d'or et leurs concentrés |
Ex 2616 90 00 |
10 |
4 000 000 |
Or brut ou mi-ouvré, ou en poudre avec une concentration en or inférieure à 99,5 % avant raffinage |
ex 71 08 (*1) |
|
100 |
(*1)
Aux fins de modification de ce seuil, le seuil des deux lignes tarifaires ex 71 08 figurant à l'annexe I correspond au volume des importations obtenu après l'application de la méthodologie et des critères énoncés à l'article 18. |
Partie B: Métaux
Désignation |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Seuils de volume (en kg) |
Oxydes et hydroxydes de tungstène |
2825 90 40 |
|
100 000 |
Oxydes et hydroxydes d'étain |
Ex 2825 90 85 |
10 |
3 600 |
Chlorure d'étain |
2827 39 10 |
|
10 000 |
Tungstates |
2841 80 00 |
|
100 000 |
Tantalates |
Ex 2841 90 85 |
30 |
30 |
Carbures de tungstène |
2849 90 30 |
|
10 000 |
Carbures de tantale |
Ex 2849 90 50 |
10 |
770 |
Or brut ou mi-ouvré, ou en poudre avec une concentration en or supérieure ou égale à 99,5 % après raffinage |
ex 71 08 (*1) |
|
100 |
Ferrotungstène et ferro-silicotungstène |
7202 80 00 |
|
25 000 |
Étain brut |
8001 |
|
100 000 |
Barres, profilés et fils en étain |
8003 00 00 |
|
1 400 |
Autres ouvrages en étain |
8007 00 |
|
2 100 |
Poudres de tungstène (wolfram) |
8101 10 00 |
|
2 500 |
Tungstène brut, y compris les barres simplement obtenues par frittage |
8101 94 00 |
|
500 |
Fils en tungstène |
8101 96 00 |
|
250 |
Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes, feuilles et autres ouvrages en tungstène |
8101 99 |
|
350 |
Tantale brut, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres |
8103 20 00 |
|
2 500 |
Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, fils, tôles, bandes, feuilles et autres ouvrages en tantale |
8103 90 |
|
150 |
(*1)
Aux fins de modification de ce seuil, le seuil des deux lignes tarifaires ex 71 08 figurant à l'annexe I correspond au volume des importations obtenu après l'application de la méthodologie et des critères énoncés à l'article 18. |
ANNEXE II
Modèle de liste des fonderies et affineries internationales responsables visé à l'article 9
Colonne A: |
Nom des fonderies et affineries par ordre alphabétique |
Colonne B: |
Adresse de la fonderie ou de l'affinerie |
Colonne C: |
(*) signe indiquant que la fonderie ou l'affinerie s'approvisionne en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque |
A |
B |
C |
ANNEXE III
Modèle de liste des autorités compétentes des États membres visé à l'article 10
Colonne A: |
Nom des États membres par ordre alphabétique |
Colonne B: |
Nom de l'autorité compétente |
Colonne C: |
Adresse de l'autorité compétente |
A |
B |
C |
( 1 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 2 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
( 3 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
( 4 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).