02017D1775 — FR — 14.12.2022 — 008.001


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►B

DÉCISION (PESC) 2017/1775 DU CONSEIL

du 28 septembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

(JO L 251 du 29.9.2017, p. 23)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2019/29 DU CONSEIL du 9 janvier 2019

  L 8

30

10.1.2019

 M2

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2019/1216 DU CONSEIL du 17 juillet 2019

  L 192

26

18.7.2019

 M3

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2020/9 DU CONSEIL du 7 janvier 2020

  L 4I

7

8.1.2020

►M4

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2020/118 DU CONSEIL du 27 janvier 2020

  L 22

55

28.1.2020

►M5

DÉCISION (PESC) 2021/2208 DU CONSEIL du 13 décembre 2021

  L 446

44

14.12.2021

 M6

DÉCISION (PESC) 2022/157 DU CONSEIL du 4 février 2022

  L 25I

7

4.2.2022

►M7

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/2187 DU CONSEIL du 8 novembre 2022

  L 288

82

9.11.2022

►M8

DÉCISION (PESC) 2022/2440 DU CONSEIL du 12 décembre 2022

  L 319

68

13.12.2022


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 047I du 20.2.2020, p.  9 (2020/118)




▼B

DÉCISION (PESC) 2017/1775 DU CONSEIL

du 28 septembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali



Article premier

1.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali qui sont énumérées ci-après, ou comme ayant contribué, directement ou indirectement, à ces activités ou politiques:

a) 

le fait de prendre part à des hostilités en violation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé «l'accord»);

b) 

le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre;

c) 

le fait d'agir pour le compte d'une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes ainsi que le trafic de biens culturels;

d) 

le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:

i) 

les différentes entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les forces de défense et de sécurité maliennes;

ii) 

les Casques bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et le personnel des Nations unies et le personnel associé, notamment les membres du groupe d'experts;

iii) 

les forces internationales de sécurité, notamment la force conjointe des États du Sahel (FC-G5S), les missions de l'Union européenne et les forces françaises;

e) 

le fait de faire obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée au Mali, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f) 

le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture et de viols et d'autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements, de disparitions, de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;

g) 

l'emploi ou le recrutement d'enfants par des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international, dans le cadre du conflit armé au Mali;

h) 

le fait de faciliter délibérément le voyage d'une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager.

Les personnes désignées visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant ►M5  à l’annexe I ◄ .

2.  
Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
3.  
Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.
4.  

Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions établit, au cas par cas:

a) 

que l'entrée ou le passage en transit se justifient par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b) 

qu'une dérogation serait dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et de la stabilité régionale.

5.  
Lorsque, en application du paragraphe 3 ou 4, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant ►M5  à l’annexe I ◄ à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est donnée et aux personnes qu'elle concerne.

▼M5

Article 1 bis

1.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques:

a) 

responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, telles que les activités ou politiques visées à l’article 1er, paragraphe 1, ou ayant pris part, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques;

b) 

faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou au transfert du pouvoir à des autorités élues; ou

c) 

associées aux personnes physiques visées au point a) ou b).

Les personnes désignées visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe II.

2.  
Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
3.  

Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) 

en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b) 

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) 

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) 

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.  
Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5.  
Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.
6.  
Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives.
7.  
Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
8.  
Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées aux paragraphes 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.
9.  
Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.

▼B

Article 2

1.  

Sont gelés tous les fonds et ressources économiques possédés ou contrôlés directement ou indirectement, par les personnes ou entités désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali qui sont énumérées ci-après, ou comme ayant contribué, directement ou indirectement, à ces activités ou politiques:

a) 

le fait de prendre part à des hostilités en violation de l'accord;

b) 

le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre;

c) 

le fait d'agir pour le compte d'une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes ainsi que le trafic de biens culturels;

d) 

le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:

i) 

les différentes entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les Forces de défense et de sécurité maliennes;

ii) 

les Casques bleus de la MINUSMA et le personnel des Nations unies et le personnel associé, notamment les membres du groupe d'experts;

iii) 

les forces internationales de sécurité, notamment la FC-G5S, les missions de l'Union européenne et les forces françaises;

e) 

le fait de faire obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée au Mali, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f) 

le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture et de viols et d'autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;

g) 

l'emploi ou le recrutement d'enfants par des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international, dans le cadre du conflit armé au Mali;

h) 

le fait de faciliter délibérément le voyage d'une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager,

ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou par des entités possédées ou contrôlées par elles.

Les personnes désignées ou entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant ►M5  à l’annexe I ◄ .

2.  
Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités inscrites sur la liste figurant ►M5  à l’annexe I ◄ , ou utilisé à leur profit.
3.  

Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fonds et ressources économiques que l'État membre concerné a jugés:

a) 

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics;

b) 

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou

c) 

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés,

après que l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser, le cas échéant, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du comité des sanctions dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

4.  

Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fonds ou ressources économiques que l'État membre concerné a jugés:

a) 

nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que le comité des sanctions en ait été avisé par l'État membre et qu'il ait donné son accord;

b) 

faire l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste figurant ►M5  à l’annexe I ◄ , que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité visée au paragraphe 1 et que le privilège ou la décision aient été portés à la connaissance du comité des sanctions par l'État membre concerné.

5.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le comité des sanctions établit, au cas par cas, qu'une dérogation serait dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et de la stabilité régionale.
6.  
Le paragraphe 1 n'empêche pas une personne ou une entité désignée d'effectuer un paiement dû en vertu d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 et qu'il a notifié au comité des sanctions avec un préavis de dix jours ouvrables son intention d'effectuer ou de recevoir ledit paiement ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage des fonds ou ressources économiques à cet effet.
7.  

Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux versements, sur les comptes gelés:

a) 

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b) 

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives prévues par la présente décision,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.

▼M5

Article 2 bis

1.  

Sont gelés tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a) 

responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, telles que les activités ou politiques visées à l’article 2, paragraphe 1, ou ayant pris part, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques;

b) 

faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou au transfert du pouvoir à des autorités élues; ou

c) 

associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux point a) ou b).

Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés visés au présent paragraphe sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe II.

2.  
Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe II, ni n’est dégagé à leur profit.
3.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe II et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) 

exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c) 

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) 

nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) 

destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4.  

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

c) 

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe II; et

d) 

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

5.  
Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe II d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation née avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
6.  

Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) 

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b) 

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c) 

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

7.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation du Mali. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M5

Article 3

1.  
Le Conseil établit la liste figurant à l’annexe I et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.
2.  
Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), établit la liste qui figure à l’annexe II et la modifie.

Article 4

1.  
Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne ou entité, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant à l’annexe I. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2.  
Le Conseil communique la décision visée à l’article 3, paragraphe 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.
3.  
Lorsque des observations sont présentées, ou que de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.

Article 5

1.  
L’annexe I indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur la liste.
2.  
L’annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.
3.  
L’annexe II indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes y figurant.
4.  
L’annexe II contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: les noms et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre: les dénominations; le lieu et la date d’enregistrement; le numéro d’enregistrement; et le principal établissement.

▼M5

Article 5 bis

1.  

Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:

a) 

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications des annexes I et II et procéder à ces modifications;

b) 

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications des annexes I et II.

2.  
Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration des annexes I et II.
3.  
Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 5 ter

Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe II;

b) 

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes physiques ou morales, d’une des entités ou d’un des organismes visés au point a).

▼M5

Article 6

1.  
La présente décision est modifiée ou abrogée, selon ce qu’il convient, conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité.
2.  
Les mesures visées à l’article 1 bis, paragraphe 1, et à l’article 2 bis, paragraphes 1 et 2, s’appliquent jusqu’au ►M8  14 décembre 2023 ◄ et font l’objet d’un suivi constant. Elles sont prorogées ou modifiées, le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints.

▼B

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.




▼M5

ANNEXE I

▼M1

A.   Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1

▼M4

1.    AHMOUDOU AG ASRIW [alias: a) Amadou Ag Isriw b) Ahmedou c) Ahmadou d) Isrew e) Isereoui f) Isriou]

Date de naissance: 1er janvier 1982

Nationalité: Mali

Adresse: a) Mali; b) Amassine, Mali (endroit où la personne se trouvait précédemment)

Date d’inscription par les Nations unies: 20 décembre 2018

Renseignements divers: Sexe: masculin. A peut-être été arrêté au Niger en octobre 2016. Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE). Page web: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-speciales-INTERPOL-CSNU-portant-sur-des-personnes cliquez ici

Informations complémentaires

Ahmoudou Ag Asriw a été inscrit sur la liste le 20 décembre 2018 en application des dispositions des points 1 et 3 de la résolution 2374 (2017) pour avoir pris part à des hostilités en violation de l’accord; pour avoir agi pour le compte d’une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points a) et b) du point 8 de la résolution 2374 (2017), ou en son nom ou sur ses instructions, ou pour lui avoir fourni toute autre forme d’appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d’armes ainsi que le trafic de biens culturels;

Ahmoudou Ag Asriw est un haut commandant du Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA) et, à ce titre, a été impliqué dans le convoyage de drogue dans le nord du Mali depuis au moins octobre 2016, et dans des violations du cessez-le-feu dans la région de Kidal en juillet 2017 et en avril 2018.

En avril 2018, Asriw a conduit, avec un membre du Mouvement Arabe de l’Azawad-Plateforme (MAA-Plateforme), un convoi transportant en contrebande quatre tonnes de résine de cannabis en provenance de Tabankort et à destination du Niger, en passant par Amassine (région de Kidal). Le convoi a été attaqué par des membres de la Coordination des mouvements de l’Azawad et par des assaillants non identifiés venus du Niger. Trois combattants ont été tués lors des affrontements qui ont suivi.

De ce fait, poussé par la concurrence autour du convoyage de drogue, Asriw a participé à des hostilités en violation de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015. L’implication d’Asriw dans le trafic de drogue lui permet ensuite très vraisemblablement de financer ses opérations militaires, notamment les violations du cessez-le-feu.

▼M1

2.    Mahamadou AG RHISSA (alias: Mohamed Talhandak)

Date de naissance: 1er janvier 1983

Nationalité: Mali

Adresse: Kidal, Mali

Date d'inscription par les Nations unies: 20 décembre 2018

Renseignements divers: Sexe: masculin. Le 1er octobre 2017, les forces françaises ont procédé à une perquisition de la résidence d'Ag Rhissa, au cours de laquelle ce dernier et six membres de sa famille ont été arrêtés.

Informations complémentaires

Mahamadou Ag Rhissa a été inscrit sur la liste le 20 décembre 2018 en application des dispositions des points 1 et 3 de la résolution 2374 (2017) pour avoir pris des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre; pour avoir agi pour le compte d'une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points a) et b) du point 8 de la résolution 2374 (2017), ou en son nom ou sur ses instructions, ou pour lui avoir fourni toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes ainsi que le trafic de biens culturels; et pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis au Mali des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge.

Mahamadou Ag Rhissa, alias Mohamed Talhandak, est un homme d'affaires influent dans la région de Kidal, et fait partie du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA). En 2016, il a représenté la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) lors de réunions sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, organisées à Bamako.

Ag Rhissa s'est livré au trafic de pétrole entre l'Algérie et Kidal avant de prendre le contrôle du trafic de migrants passant par la localité frontalière de Talhandak. Des migrants ont témoigné au sujet des pratiques abusives d'Ag Rhissa, notamment le travail forcé, les châtiments corporels et l'emprisonnement. Ag Rhissa a retenu en captivité au moins deux femmes dont il a facilité l'exploitation sexuelle, et ne les a libérées que moyennant un paiement de 150 000 à 175 000 francs CFA (300 à 350 dollars).

Ag Rhissa étant soupçonné d'avoir des liens avec des réseaux terroristes, les forces de l'opération Barkhane ont perquisitionné le 1er octobre 2017 deux de ses résidences dans la zone de Kidal. Ag Rhissa a été brièvement arrêté. Le 4 novembre 2017, il aurait participé à une rencontre de groupes armés terroristes à la frontière entre le Mali et l'Algérie.

Étant donné qu'Ag Rhissa est un représentant officiel de la CMA dans le cadre du processus de paix, son implication dans des activités terroristes, la criminalité organisée et des atteintes aux droits de la personne menace la mise en œuvre de l'accord et entache la crédibilité du HCUA en tant que partenaire des négociations.

▼M4

3.    MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE [alias: a) Ousmane Mahamadou b) Mohamed Ousmane]

Titre: Cheikh

Date de naissance: 16 avril 1972

Lieu de naissance: Mali

Nationalité: Mali

Adresse: Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 20 décembre 2018

Renseignements divers: Sexe: masculin. Signalement: couleur des yeux: marron; couleur des cheveux: noir. Numéro de téléphone: +223 60 36 01 01. Langues parlées: arabe et français. Signes particuliers: lunettes. Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-speciales-INTERPOL-CSNU-portant-sur-des-personnes cliquez ici

Informations complémentaires

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune a été inscrit sur la liste le 20 décembre 2018 en application des dispositions des points 1 et 3 de la résolution 2374 (2017) pour avoir pris des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre; et pour avoir préparé, donné l’ordre de commettre, financé ou commis des attaques contre: i) les différentes entités mentionnées dans l’accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les Forces de défense et de sécurité maliennes; ii) les Casques bleus de la MINUSMA et le personnel des Nations unies et le personnel associé, notamment les membres du Groupe d’experts; iii) les forces internationales de sécurité, notamment la FC-G5S, les missions de l’Union européenne et les forces françaises.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (ci-après Mohamed Ousmane) est le secrétaire général de la Coalition du peuple de l’Azawad (CPA-Ousmane), faction du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) créée en 2014. Mohamed Ousmane a pris la tête de la CPA en juin 2015 et, depuis 2016, a implanté plusieurs bases militaires et points de contrôle dans la région de Tombouctou, notamment à Soumpi et à Echel.

En 2017 et en 2018, le chef d’état-major de Mohamed Ousmane, ainsi que d’autres éléments armés de la CPA, ont participé à des attaques meurtrières dirigées contre les forces armées et de sécurité maliennes dans la zone de Soumpi. Ces attaques ont été revendiquées par le Jamaat Nosrat el-Islam wal-Muslimin (GSIM), un groupe terroriste dirigé par Iyad Ag Ghali, inscrit sur la liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida établie et tenue à jour en application des résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015).

Mohamed Ousmane a également fondé en 2017 et présidé une alliance plus large de groupes dissidents, la Coordination des mouvements de l’entente (CME). Mohamed Ousmane a convoqué la première convention de la CME à Tin-Aouker (région de Gao) le 30 avril 2018, lors de laquelle il a été désigné porte-parole de la CME. À sa convention constitutive, la CME a ouvertement menacé la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali dans une déclaration officielle.

La CME a également été impliquée dans des manœuvres d’obstruction qui ont retardé la mise en œuvre de l’accord, en faisant pression sur le gouvernement malien et la communauté internationale dans le but d’imposer la CME dans différents mécanismes créés par l’accord.

▼C1

4.    AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmadou Ag Albachar)

▼M4

Désignation: Président de la commission humanitaire du Bureau régional d’administration et de gestion de Kidal

Date de naissance: 31 décembre 1963

Lieu de naissance: Tin-Essako, région de Kidal, Mali

Nationalité: Mali

Numéro national d’identification: 1 63 08 4 01 001 005E

Adresse: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019)

Renseignements divers: Ahmed Ag Albachar est un homme d’affaires connu. Depuis le début de 2018, il est aussi conseiller spécial du gouverneur de la région de Kidal. En tant que membre influent du Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) et membre de la communauté touareg des Ifoghas, Ahmed Ag Albachar joue également un rôle d’intermédiaire entre la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et Ansar Eddine (QDe.135). Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

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Informations complémentaires

Ahmed Ag Albachar est inscrit sur la liste en application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre; et du point 8 e) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays.

En janvier, Ag Albachar a usé de son influence pour contrôler et choisir les projets humanitaires et les projets de développement concernant la région de Kidal, et déterminer où, quand et par qui ceux-ci devaient être mis en œuvre. Aucun projet humanitaire ne peut être mené à son insu et sans son approbation. En tant que président autoproclamé de la commission humanitaire, Ag Albachar a le pouvoir d’accorder des permis de séjour et de travail aux agents humanitaires en échange d’argent ou de services. La commission décide également quelles entreprises et quelles personnes peuvent participer aux appels d’offres relatifs aux projets des organisations non gouvernementales (ONG) à Kidal, ce qui permet à Ag Albachar de manipuler l’action humanitaire dans la région et de choisir qui peut travailler pour les ONG. L’aide ne pouvant être distribuée que sous son contrôle, Ag Albachar a une influence sur le choix des bénéficiaires.

En outre, Albachar utilise des jeunes désœuvrés pour intimider et racketter les ONG, ce qui perturbe considérablement leur travail. À Kidal, l’ensemble des acteurs de la communauté humanitaire travaille dans la peur, en particulier le personnel recruté sur le plan national, qui est plus vulnérable.

Ahmed Ag Albachar est également copropriétaire de la société Timitrine Voyage, l’une des rares entreprises de transport que les ONG sont autorisées à utiliser à Kidal. De même qu’une douzaine d’autres compagnies de transport appartenant à un petit groupe de notables influents issus de la communauté touareg ifogha, Ag Albachar s’approprie une part importante de l’aide humanitaire à Kidal. En outre, le monopole détenu par Albachar rend l’acheminement de l’aide à destination de certaines communautés plus difficile que pour d’autres.

Albachar manipule l’aide humanitaire pour satisfaire ses propres intérêts et les intérêts politiques du HCUA, en faisant régner la terreur, en menaçant les ONG et en contrôlant leurs activités. Ce faisant, il entrave et perturbe l’aide humanitaire, ce dont pâtissent tous les bénéficiaires dans la région de Kidal. Ainsi, Ahmed Ag Albachar fait obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays.

Ses agissements constituent également une violation de l’article 49 de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, en vertu duquel les parties sont tenues de respecter les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance qui guident l’action humanitaire, d’empêcher toute utilisation de l’aide humanitaire à des fins politiques, économiques ou militaires, et de faciliter l’accès des organismes humanitaires et de garantir la sécurité de leur personnel. Dès lors, Albachar fait obstacle à la mise en œuvre de l’accord ou menace cette mise en œuvre.

5.    HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka]

Titre: Cadi

Date de naissance: a) 1er janvier 1962; b) 1er janvier 1963; c) 1er janvier 1964

Lieu de naissance: Ariaw, région de Tombouctou, Mali

Nationalité: Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019)

Renseignements divers: Houka Houka Ag Alhousseini a été nommé cadi de Tombouctou par Iyad Ag Ghaly (QDi.316) en avril 2012, après l’instauration du califat djihadiste dans le nord du Mali.

Houka Houka travaillait étroitement avec la hisba, la police islamique dirigée par Ahmad Al Faqi Al Mahdi, écroué au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale, à La Haye, depuis septembre 2016. Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

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Informations complémentaires

Houka Houka Ag Alhousseini est inscrit sur la liste en application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre.

Après l’intervention des forces françaises en janvier 2013, Houka Houka Ag Alhousseini a été arrêté le 17 janvier 2014, mais libéré ensuite par les autorités maliennes le 15 août 2014, ce que les organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé.

Depuis sa libération, Houka Houka Ag Alhousseini vit à Ariaw, dans la région de Zouéra, un village situé à l’ouest de Tombouctou (commune d’Essakane), en direction de la frontière mauritanienne, au bord du lac Faguibine. Le 27 septembre 2017, il y a été officiellement réintégré dans ses fonctions d’enseignant par le gouverneur de Tombouctou, Koina Ag Ahmadou, sous la pression du dirigeant de la Coalition du peuple de l’Azawad (CPA), Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), inscrit le 20 décembre 2018 sur la liste du comité du Conseil de sécurité concernant le Mali, notamment pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre. Mohamed Ousmane a fondé en 2017 et présidé une alliance plus large de groupes dissidents, la Coordination des mouvements de l’entente (CME). À sa convention constitutive, la CME a ouvertement menacé la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali dans une déclaration officielle. La CME a également été impliquée dans des manœuvres d’obstruction qui ont retardé la mise en œuvre de l’accord, en faisant pression sur le gouvernement malien et la communauté internationale dans le but d’imposer la CME dans différents mécanismes créés par l’accord.

Houka Houka et Mohamed Ousmane se doivent l’un à l’autre leurs ascensions respectives, ce dernier ayant facilité des réunions avec des représentants des autorités, le premier ayant quant à lui contribué pour beaucoup à l’expansion de l’influence d’Ousmane dans la région de Tombouctou. Houka Houka a pris part à la plupart des réunions communautaires organisées par Mohamed Ousmane depuis 2017, ce qui a renforcé la notoriété et la crédibilité de ce dernier dans la région. Il a également participé à la cérémonie organisée à l’occasion de la fondation de la Coordination des mouvements de l’entente, à laquelle il a publiquement accordé sa bénédiction.

La sphère d’influence de Houka Houka s’est récemment élargie vers l’est, dans la région de Ber (bastion des Arabes Bérabiche, situé à 50 kilomètres à l’est de Tombouctou), ainsi que dans le nord de Tombouctou. Bien qu’il ne soit pas issu d’une lignée de cadis et qu’il n’ait commencé à remplir cette fonction qu’à partir de 2012, Houka Houka est parvenu à asseoir son autorité en cette qualité et à maintenir la sécurité publique dans certaines zones en s’appuyant sur des agents d’Al-Furqan et sur la peur que cette organisation terroriste fait régner dans la région de Tombouctou en se livrant à des attentats sophistiqués contre les forces de défense et de sécurité internationales et maliennes et à des assassinats ciblés.

Dès lors, en apportant son appui à Mohamed Ousmane et en faisant obstacle à la mise en œuvre de l’accord, Houka Houka Ag Alhousseini menace la mise en œuvre de celui-ci, ainsi que la paix, la sécurité et la stabilité de l’ensemble du Mali.

▼M7

6.    MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [alias: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro]

Désignation: chef d’état-major adjoint de la coordination régionale du Mécanisme opérationnel de coordination à Gao

Date de naissance: 1er janvier 1978

Lieu de naissance: Djebock, Mali

Nationalité: Mali

Numéro national d’identification: 11262/1547

Adresse: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019, le 14 janvier 2020 et le 5 octobre 2022)

Renseignements divers: Mahri Sidi Amar Ben Daha est l’un des dirigeants de la communauté des Arabes Lehmar à Gao et le chef d’état-major de l’aile progouvernementale du Mouvement Arabe de l’Azawad, associé à la coalition Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (la Plateforme). Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs). Serait décédé en février 2020.

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informations complémentaires

Mahri Sidi Amar Ben Daha est inscrit sur la liste en application des dispositions du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour avoir pris des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre.

Ben Daha est un ancien officier supérieur de la police islamique qui était active à Gao lorsque la ville était sous le contrôle du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134), de juin 2012 à janvier 2013. Il est actuellement chef d’état-major adjoint de la coordination régionale du Mécanisme opérationnel de coordination à Gao.

Le 12 novembre 2018, la Plateforme à Bamako a déclaré qu’elle ne participerait pas aux prochaines consultations régionales qui, conformément à la feuille de route arrêtée en mars 2018 par toutes les Parties à l’accord pour la paix et la réconciliation, devaient se tenir du 13 au 17 novembre. Le lendemain, à Gao, le chef d’état-major du groupe Ganda Koy de la Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance-Plateforme a tenu une réunion de coordination avec des représentants du MAA-Plateforme pour empêcher la tenue des consultations. Ce blocus a été coordonné avec les dirigeants de la Plateforme à Bamako, le MAA-Plateforme et le député Mohamed Ould Mataly.

Du 14 au 18 novembre 2018, des dizaines de combattants du MAA-Plateforme et de combattants appartenant aux factions du CMFPR ont fait obstacle à la tenue des consultations régionales. Sur instruction de Ben Daha et avec sa participation, au moins six pick-ups du Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) ont été positionnés devant le gouvernorat de Gao et à proximité. Deux véhicules aux couleurs du Mécanisme opérationnel de coordination qui appartiendraient au MAA-Plateforme ont également été observés sur les lieux.

Le 17 novembre 2018, une altercation a éclaté entre des éléments armés qui bloquaient l’accès au gouvernorat et une patrouille des forces armées du Mali présente dans la zone, mais la situation a été désamorcée et n’a donné lieu à aucune escalade qui aurait pu constituer une violation du cessez-le-feu. Le 18 novembre 2018, douze véhicules au total et des éléments armés ont levé le blocus du gouvernorat après un dernier tour de consultations avec le gouverneur de Gao.

Le 30 novembre 2018, Ben Daha a organisé une réunion interarabe à Tinfanda pour discuter de questions de sécurité et de restructuration administrative. Inscrit sur la liste lui aussi, Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), que Ben Daha soutient et défend, était également présent à la réunion.

Dès lors, en bloquant effectivement les discussions sur des dispositions essentielles de l’accord pour la paix et la réconciliation relatives à la réforme de la structure territoriale du nord du Mali, Ben Daha a fait obstacle à la mise en œuvre de l’accord. En outre, il soutient une personne considérée comme menaçant la mise en œuvre de l’accord de par son implication dans des violations du cessez-le-feu et dans des activités relevant de la criminalité organisée.

7.    MOHAMED BEN AHMED MAHRI [alias: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji]

Date de naissance: 1er janvier 1979

Lieu de naissance: Tabankort, Mali

Nationalité: Mali

Numéro de passeport: a) AA00272627 b) AA0263957 c) AA0344148, délivré le 21 mars 2019 (date d’expiration: 20 mars 2024)

Adresse: Bamako, Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019, le 14 janvier 2020 et le 5 octobre 2022)

Renseignements divers: Mohamed Ben Ahmed Mahri est un homme d’affaires issu de la communauté arabe des Lehmar présente dans la région de Gao qui a par le passé collaboré avec le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informations complémentaires

Mohamed Ben Ahmed Mahri est inscrit sur la liste en application des dispositions du point 8 c) de la résolution 2374 (2017) pour le fait d’agir pour le compte d’une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points 8 a) et b) de la résolution 2374 (2017), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d’armes et le trafic de biens culturels.

Entre décembre 2017 et avril 2018, Mohamed Ben Ahmed Mahri a dirigé une opération de trafic portant sur plus de 10 tonnes de cannabis marocain, qui ont été acheminées dans des camions réfrigérés à travers la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans la nuit du 13 au 14 juin 2018, un quart du chargement a été saisi à Niamey, et le reste aurait été volé par un groupe rival dans la nuit du 12 au 13 avril 2018.

En décembre 2017, Mohamed Ben Ahmed Mahri était à Niamey pour préparer cette opération en compagnie d’un Malien. Ce dernier a été arrêté dans cette même ville après être arrivé du Maroc par avion en compagnie de deux Marocains et de deux Algériens les 15 et 16 avril 2018 pour tenter de récupérer le cannabis volé. Trois de ses associés ont également été arrêtés, dont un Marocain qui avait été condamné au Maroc en 2014 à cinq mois d’emprisonnement pour trafic de drogue. Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige un trafic de résine de cannabis.

La marchandise est acheminée jusqu’au Niger directement par le nord du Mali grâce à des convois menés par des membres du Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés, dont fait partie Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), qui est visé par des sanctions. Mohamed Ben Ahmed Mahri rémunère Asriw pour l’utilisation de ces convois, qui sont souvent à l’origine d’affrontements avec des concurrents associés à la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri utilise les gains financiers que lui rapporte le trafic de stupéfiants pour appuyer des groupes armés terroristes, notamment Al Mourabitoun (QDe.141), entité visée par des sanctions, et tenter de soudoyer des fonctionnaires pour faire libérer des combattants arrêtés et faciliter l’intégration de combattants au Mouvement Arabe de l’Azawad-Plateforme (MAA-Plateforme).

Dès lors, grâce au produit de la criminalité organisée, Mohamed Ben Ahmed Mahri appuie une personne identifiée, en application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) comme menaçant la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, et un groupe terroriste visé dans la résolution 1267.

8.    MOHAMED OULD MATALY

Désignation: Membre du Parlement

Date de naissance: 1958

Nationalité: Mali

Numéro de passeport: a) D9011156, b) AA0260156, délivré le 3 août 2018 (date d’expiration: 2 août 2023)

Adresses: a) Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali b) Almoustarat, Gao, Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019, le 14 janvier 2020 et le 5 octobre 2022)

Renseignements divers: Mohamed Ould Mataly est l’ancien maire de Bourem et l’actuel député du cercle de Bourem, sous la bannière du Rassemblement pour le Mali (le parti politique du Président Ibrahim Boubacar Keita). Il est issu de la communauté arabe des Lehmar et est un membre influent de l’aile progouvernementale du Mouvement Arabe de l’Azawad, qui est associé à la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (la Plateforme). Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-speciales-INTERPOL-CSNU-portant-sur-des-personnes cliquez ici

Informations complémentaires

Mohamed Ould Mataly est inscrit sur la liste en application des dispositions du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre.

Le 12 novembre 2018, la Plateforme à Bamako a déclaré qu’elle ne participerait pas aux prochaines consultations régionales qui, conformément à la feuille de route arrêtée en mars 2018 par toutes les Parties à l’accord pour la paix et la réconciliation, devaient se tenir du 13 au 17 novembre. Le lendemain, à Gao, le chef d’état-major du groupe Ganda Koy de la Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance-Plateforme a tenu une réunion de coordination avec des représentants du MAA-Plateforme pour empêcher la tenue des consultations. Ce blocus a été coordonné avec les dirigeants de la Plateforme à Bamako, le MAA-Plateforme et le député Mohamed Ould Mataly.

Son proche associé, Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, qui vit dans sa propriété à Gao, a participé au blocus du site de la consultation au siège du gouvernorat pendant cette période.

Par ailleurs, Ould Mataly a également été l’un des instigateurs des manifestations hostiles à la mise en œuvre de l’accord organisées le 12 juillet 2016.

Dès lors, en bloquant effectivement les discussions sur des dispositions essentielles de l’accord pour la paix et la réconciliation relatives à la réforme de la structure territoriale du nord du Mali, Ould Mataly a fait obstacle à la mise en œuvre de l’accord et retarde cette dernière.

Enfin, Mohamed Ould Mataly manœuvre aux fins de la libération des membres de sa communauté qui sont capturés dans le cadre d’opérations antiterroristes. Il menace la mise en œuvre de l’accord par son implication dans la criminalité organisée et son association avec des groupes armés terroristes.

▼M1

B.   Liste des personnes et entités visées à l'article 2, paragraphe 1

▼C1

1.    AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmadou Ag Albachar)

▼M4

Désignation: Président de la commission humanitaire du Bureau régional d’administration et de gestion de Kidal

Date de naissance: 31 décembre 1963

Lieu de naissance: Tin-Essako, région de Kidal, Mali

Nationalité: Mali

Numéro national d’identification: 1 63 08 4 01 001 005E

Adresse: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019)

Renseignements divers: Ahmed Ag Albachar est un homme d’affaires connu. Depuis le début de 2018, il est aussi conseiller spécial du gouverneur de la région de Kidal. En tant que membre influent du Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) et membre de la communauté touareg des Ifoghas, Ahmed Ag Albachar joue également un rôle d’intermédiaire entre la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et Ansar Eddine (QDe.135). Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-speciales-INTERPOL-CSNU-portant-sur-des-personnes cliquez ici

Informations complémentaires

Ahmed Ag Albachar est inscrit sur la liste en application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre; et du point 8 e) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays.

En janvier, Ag Albachar a usé de son influence pour contrôler et choisir les projets humanitaires et les projets de développement concernant la région de Kidal, et déterminer où, quand et par qui ceux-ci devaient être mis en œuvre. Aucun projet humanitaire ne peut être mené à son insu et sans son approbation. En tant que président autoproclamé de la commission humanitaire, Ag Albachar a le pouvoir d’accorder des permis de séjour et de travail aux agents humanitaires en échange d’argent ou de services. La commission décide également quelles entreprises et quelles personnes peuvent participer aux appels d’offres relatifs aux projets des organisations non gouvernementales (ONG) à Kidal, ce qui permet à Ag Albachar de manipuler l’action humanitaire dans la région et de choisir qui peut travailler pour les ONG. L’aide ne pouvant être distribuée que sous son contrôle, Ag Albachar a une influence sur le choix des bénéficiaires.

En outre, Albachar utilise des jeunes désœuvrés pour intimider et racketter les ONG, ce qui perturbe considérablement leur travail. À Kidal, l’ensemble des acteurs de la communauté humanitaire travaille dans la peur, en particulier le personnel recruté sur le plan national, qui est plus vulnérable.

Ahmed Ag Albachar est également copropriétaire de la société Timitrine Voyage, l’une des rares entreprises de transport que les ONG sont autorisées à utiliser à Kidal. De même qu’une douzaine d’autres compagnies de transport appartenant à un petit groupe de notables influents issus de la communauté touareg ifogha, Ag Albachar s’approprie une part importante de l’aide humanitaire à Kidal. En outre, le monopole détenu par Albachar rend l’acheminement de l’aide à destination de certaines communautés plus difficile que pour d’autres.

Albachar manipule l’aide humanitaire pour satisfaire ses propres intérêts et les intérêts politiques du HCUA, en faisant régner la terreur, en menaçant les ONG et en contrôlant leurs activités. Ce faisant, il entrave et perturbe l’aide humanitaire, ce dont pâtissent tous les bénéficiaires dans la région de Kidal. Ainsi, Ahmed Ag Albachar fait obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays.

Ses agissements constituent également une violation de l’article 49 de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, en vertu duquel les parties sont tenues de respecter les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance qui guident l’action humanitaire, d’empêcher toute utilisation de l’aide humanitaire à des fins politiques, économiques ou militaires, et de faciliter l’accès des organismes humanitaires et de garantir la sécurité de leur personnel. Dès lors, Albachar fait obstacle à la mise en œuvre de l’accord ou menace cette mise en œuvre.

2.    HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka]

Titre: Cadi

Date de naissance: a) 1er janvier 1962; b) 1er janvier 1963; c) 1er janvier 1964

Lieu de naissance: Ariaw, région de Tombouctou, Mali

Nationalité: Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019)

Renseignements divers: Houka Houka Ag Alhousseini a été nommé cadi de Tombouctou par Iyad Ag Ghaly (QDi.316) en avril 2012, après l’instauration du califat djihadiste dans le nord du Mali.

Houka Houka travaillait étroitement avec la hisba, la police islamique dirigée par Ahmad Al Faqi Al Mahdi, écroué au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale, à La Haye, depuis septembre 2016. Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs).

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Informations complémentaires

Houka Houka Ag Alhousseini est inscrit sur la liste en application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre.

Après l’intervention des forces françaises en janvier 2013, Houka Houka Ag Alhousseini a été arrêté le 17 janvier 2014, mais libéré ensuite par les autorités maliennes le 15 août 2014, ce que les organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé.

Depuis sa libération, Houka Houka Ag Alhousseini vit à Ariaw, dans la région de Zouéra, un village situé à l’ouest de Tombouctou (commune d’Essakane), en direction de la frontière mauritanienne, au bord du lac Faguibine. Le 27 septembre 2017, il y a été officiellement réintégré dans ses fonctions d’enseignant par le gouverneur de Tombouctou, Koina Ag Ahmadou, sous la pression du dirigeant de la Coalition du peuple de l’Azawad (CPA), Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), inscrit le 20 décembre 2018 sur la liste du comité du Conseil de sécurité concernant le Mali, notamment pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre. Mohamed Ousmane a fondé en 2017 et présidé une alliance plus large de groupes dissidents, la Coordination des mouvements de l’entente (CME). À sa convention constitutive, la CME a ouvertement menacé la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali dans une déclaration officielle. La CME a également été impliquée dans des manœuvres d’obstruction qui ont retardé la mise en œuvre de l’accord, en faisant pression sur le gouvernement malien et la communauté internationale dans le but d’imposer la CME dans différents mécanismes créés par l’accord.

Houka Houka et Mohamed Ousmane se doivent l’un à l’autre leurs ascensions respectives, ce dernier ayant facilité des réunions avec des représentants des autorités, le premier ayant quant à lui contribué pour beaucoup à l’expansion de l’influence d’Ousmane dans la région de Tombouctou. Houka Houka a pris part à la plupart des réunions communautaires organisées par Mohamed Ousmane depuis 2017, ce qui a renforcé la notoriété et la crédibilité de ce dernier dans la région. Il a également participé à la cérémonie organisée à l’occasion de la fondation de la Coordination des mouvements de l’entente, à laquelle il a publiquement accordé sa bénédiction.

La sphère d’influence de Houka Houka s’est récemment élargie vers l’est, dans la région de Ber (bastion des Arabes Bérabiche, situé à 50 kilomètres à l’est de Tombouctou), ainsi que dans le nord de Tombouctou. Bien qu’il ne soit pas issu d’une lignée de cadis et qu’il n’ait commencé à remplir cette fonction qu’à partir de 2012, Houka Houka est parvenu à asseoir son autorité en cette qualité et à maintenir la sécurité publique dans certaines zones en s’appuyant sur des agents d’Al-Furqan et sur la peur que cette organisation terroriste fait régner dans la région de Tombouctou en se livrant à des attentats sophistiqués contre les forces de défense et de sécurité internationales et maliennes et à des assassinats ciblés.

Dès lors, en apportant son appui à Mohamed Ousmane et en faisant obstacle à la mise en œuvre de l’accord, Houka Houka Ag Alhousseini menace la mise en œuvre de celui-ci, ainsi que la paix, la sécurité et la stabilité de l’ensemble du Mali.

3.    MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [alias: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro]

Désignation: chef d’état-major adjoint de la coordination régionale du Mécanisme opérationnel de coordination à Gao

Date de naissance: 1er janvier 1978

Lieu de naissance: Djebock, Mali

Nationalité: Mali

Numéro national d’identification: 11262/1547

Adresse: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019)

Renseignements divers: Mahri Sidi Amar Ben Daha est l’un des dirigeants de la communauté des Arabes

Lehmar à Gao et le chef d’état-major de l’aile progouvernementale du Mouvement Arabe de l’Azawad, associé à la coalition Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (la Plateforme). Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

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Informations complémentaires

Mahri Sidi Amar Ben Daha est inscrit sur la liste en application des dispositions du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour avoir pris des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre.

Ben Daha est un ancien officier supérieur de la police islamique qui était active à Gao lorsque la ville était sous le contrôle du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134), de juin 2012 à janvier 2013. Il est actuellement chef d’état-major adjoint de la coordination régionale du Mécanisme opérationnel de coordination à Gao.

Le 12 novembre 2018, la Plateforme à Bamako a déclaré qu’elle ne participerait pas aux prochaines consultations régionales qui, conformément à la feuille de route arrêtée en mars 2018 par toutes les Parties à l’accord pour la paix et la réconciliation, devaient se tenir du 13 au 17 novembre. Le lendemain, à Gao, le chef d’état-major du groupe Ganda Koy de la Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance-Plateforme a tenu une réunion de coordination avec des représentants du MAA-Plateforme pour empêcher la tenue des consultations. Ce blocus a été coordonné avec les dirigeants de la Plateforme à Bamako, le MAA-Plateforme et le député Mohamed Ould Mataly.

Du 14 au 18 novembre 2018, des dizaines de combattants du MAA-Plateforme et de combattants appartenant aux factions du CMFPR ont fait obstacle à la tenue des consultations régionales. Sur instruction de Ben Daha et avec sa participation, au moins six pick-ups du Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) ont été positionnés devant le gouvernorat de Gao et à proximité. Deux véhicules aux couleurs du Mécanisme opérationnel de coordination qui appartiendraient au MAA‐Plateforme ont également été observés sur les lieux.

Le 17 novembre 2018, une altercation a éclaté entre des éléments armés qui bloquaient l’accès au gouvernorat et une patrouille des forces armées du Mali présente dans la zone, mais la situation a été désamorcée et n’a donné lieu à aucune escalade qui aurait pu constituer une violation du cessez‐le-feu. Le 18 novembre 2018, douze véhicules au total et des éléments armés ont levé le blocus du gouvernorat après un dernier tour de consultations avec le gouverneur de Gao.

Le 30 novembre 2018, Ben Daha a organisé une réunion interarabe à Tinfanda pour discuter de questions de sécurité et de restructuration administrative. Inscrit sur la liste lui aussi, Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), que Ben Daha soutient et défend, était également présent à la réunion.

Dès lors, en bloquant effectivement les discussions sur des dispositions essentielles de l’accord pour la paix et la réconciliation relatives à la réforme de la structure territoriale du nord du Mali, Ben Daha a fait obstacle à la mise en œuvre de l’accord. En outre, il soutient une personne considérée comme menaçant la mise en œuvre de l’accord de par son implication dans des violations du cessez‐le-feu et dans des activités relevant de la criminalité organisée.

4.    MOHAMED BEN AHMED MAHRI [alias: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji]

Date de naissance: 1er janvier 1979

Lieu de naissance: Tabankort, Mali

Nationalité: Mali

Numéro de passeport: a) AA00272627 b) AA0263957

Adresse: Bamako, Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019)

Renseignements divers: Mohamed Ben Ahmed Mahri est un homme d’affaires issu de la communauté arabe des Lehmar présente dans la région de Gao qui a par le passé collaboré avec le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

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Informations complémentaires

Mohamed Ben Ahmed Mahri est inscrit sur la liste en application des dispositions du point 8 c) de la résolution 2374 (2017) pour le fait d’agir pour le compte d’une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points 8 a) et b) de la résolution 2374 (2017), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d’armes et le trafic de biens culturels.

Entre décembre 2017 et avril 2018, Mohamed Ben Ahmed Mahri a dirigé une opération de trafic portant sur plus de 10 tonnes de cannabis marocain, qui ont été acheminées dans des camions réfrigérés à travers la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans la nuit du 13 au 14 juin 2018, un quart du chargement a été saisi à Niamey, et le reste aurait été volé par un groupe rival dans la nuit du 12 au 13 avril 2018.

En décembre 2017, Mohamed Ben Ahmed Mahri était à Niamey pour préparer cette opération en compagnie d’un Malien. Ce dernier a été arrêté dans cette même ville après être arrivé du Maroc par avion en compagnie de deux Marocains et de deux Algériens les 15 et 16 avril 2018 pour tenter de récupérer le cannabis volé. Trois de ses associés ont également été arrêtés, dont un Marocain qui avait été condamné au Maroc en 2014 à cinq mois d’emprisonnement pour trafic de drogue.

Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige un trafic de résine de cannabis. La marchandise est acheminée jusqu’au Niger directement par le nord du Mali grâce à des convois menés par des membres du Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés, dont fait partie Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), qui est visé par des sanctions. Mohamed Ben Ahmed Mahri rémunère Asriw pour l’utilisation de ces convois, qui sont souvent à l’origine d’affrontements avec des concurrents associés à la Coordination des mouvements de l’Azawad.

Mohamed Ben Ahmed Mahri utilise les gains financiers que lui rapporte le trafic de stupéfiants pour appuyer des groupes armés terroristes, notamment Al Mourabitoun (QDe.141), entité visée par des sanctions, et tenter de soudoyer des fonctionnaires pour faire libérer des combattants arrêtés et faciliter l’intégration de combattants au Mouvement Arabe de l’Azawad-Plateforme.

Dès lors, grâce au produit de la criminalité organisée, Mohamed Ben Ahmed Mahri appuie une personne identifiée, en application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) comme menaçant la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, et un groupe terroriste visé dans la résolution 1267.

5.    MOHAMED OULD MATALY

Désignation: député

Date de naissance: 1958

Nationalité: Mali

Numéro de passeport: D9011156

Adresse: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019)

Renseignements divers: Mohamed Ould Mataly est l’ancien maire de Bourem et l’actuel député du cercle de Bourem, sous la bannière du Rassemblement pour le Mali (le parti politique du Président Ibrahim Boubacar Keita). Il est issu de la communauté arabe des Lehmar et est un membre influent de l’aile progouvernementale du Mouvement Arabe de l’Azawad, qui est associé à la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (la Plateforme). Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

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Informations complémentaires

Mohamed Ould Mataly est inscrit sur la liste en application des dispositions du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre.

Le 12 novembre 2018, la Plateforme à Bamako a déclaré qu’elle ne participerait pas aux prochaines consultations régionales qui, conformément à la feuille de route arrêtée en mars 2018 par toutes les Parties à l’accord pour la paix et la réconciliation, devaient se tenir du 13 au 17 novembre. Le lendemain, à Gao, le chef d’état-major du groupe Ganda Koy de la Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance-Plateforme a tenu une réunion de coordination avec des représentants du MAA-Plateforme pour empêcher la tenue des consultations. Ce blocus a été coordonné avec les dirigeants de la Plateforme à Bamako, le MAA-Plateforme et le député Mohamed Ould Mataly.

Son proche associé, Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, qui vit dans sa propriété à Gao, a participé au blocus du site de la consultation au siège du gouvernorat pendant cette période.

Par ailleurs, Ould Mataly a également été l’un des instigateurs des manifestations hostiles à la mise en œuvre de l’accord organisées le 12 juillet 2016.

Dès lors, en bloquant effectivement les discussions sur des dispositions essentielles de l’accord pour la paix et la réconciliation relatives à la réforme de la structure territoriale du nord du Mali, Ould Mataly a fait obstacle à la mise en œuvre de l’accord et retarde cette dernière.

Enfin, Mohamed Ould Mataly manœuvre aux fins de la libération des membres de sa communauté qui sont capturés dans le cadre d’opérations antiterroristes. Il menace la mise en œuvre de l’accord par son implication dans la criminalité organisée et son association avec des groupes armés terroristes.

▼M8




ANNEXE II

A.   Liste des personnes physiques visées à l’article 1er bis



 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date d’inscription

1.

DIAW, Malick

Lieu de naissance: Ségou

Date de naissance: 2.12.1979

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: B0722922, valable jusqu’au 13.8.2018

Sexe: masculin

Fonction: président du Conseil national de transition (organe législatif de la transition politique du Mali), colonel

Malick Diaw est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta. En tant que chef d’état-major de la troisième région militaire de Kati, il a été l’un des instigateurs et des chefs de file du coup d’État du 18 août 2020, aux côtés du colonel-major Ismaël Wagué, du colonel Assimi Goïta, du colonel Sadio Camara et du colonel Modibo Koné.

Malick Diaw est donc responsable des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali.

Malick Diaw est également un acteur clé dans le cadre de la transition politique du Mali, en tant que président du Conseil national de transition (CNT) depuis décembre 2020.

Le CNT n’a pas accompli en temps utile les «missions» consacrées dans la charte de la transition du 1er octobre 2020 (ci-après dénommée «charte de la transition»), qui auraient dû être achevées dans un délai de dix-huit mois, comme en témoigne le retard pris par le CNT pour adopter le projet de loi électorale. Ce retard a contribué à retarder l’organisation des élections et, partant, le parachèvement de la transition politique du Mali. En outre, la nouvelle loi électorale, telle qu’elle a finalement été adoptée par le CNT le 17 juin 2022 et publiée au Journal officiel de la République du Mali le 24 juin 2022, permet au président et au vice-président de la transition ainsi qu’aux membres du gouvernement de transition d’être candidats aux élections présidentielles et législatives, ce qui est contraire à la charte de la transition.

La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Malick Diaw) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

Malick Diaw fait donc obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Lieu de naissance: Bamako

Date de naissance: 2.3.1975

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique AA0193660, valable jusqu’au 15.2.2023

Sexe: masculin

Fonction: ministre de la réconciliation, colonel-major

Le colonel-major Ismaël Wagué est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta et a été l’un des principaux acteurs responsables du coup d’État du 18 août 2020 aux côtés du colonel Goïta, du colonel Sadio Camara, du colonel Modibo Koné et du colonel Malick Diaw.

Le 19 août 2020, il a annoncé que l’armée avait pris le pouvoir et est ensuite devenu porte-parole du Comité national pour le salut du peuple (CNSP).

Ismaël Wagué est donc responsable des activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali.

En tant que ministre de la réconciliation du gouvernement de transition depuis octobre 2020, Ismaël Wagué est responsable de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Par la déclaration qu’il a prononcée en octobre 2021 et par ses désaccords perpétuels avec les membres du Cadre stratégique permanent (CSP), il a contribué au blocage du comité de suivi de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), ce qui a entraîné une suspension de la réunion du CSA d’octobre 2021 à septembre 2022. Cette situation a entravé la mise en œuvre dudit accord, qui est l’une des «missions» de la transition politique du Mali, comme le prévoit l’article 2 de la charte de la transition.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ismaël Wagué) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

Ismaël Wagué est donc responsable des activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ainsi que d’actes faisant obstacle et portant atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Lieu de naissance: Tabango, Gao, Mali

Date de naissance: 31.12.1958

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique no DA0004473, délivré par le Mali, visa Schengen délivré

Sexe: masculin

Fonction: Premier ministre

En tant que Premier ministre depuis juin 2021, Choguel Maïga dirige le gouvernement de transition du Mali établi à la suite du coup d’État du 24 mai 2021.

Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, il a annoncé en juin 2021 l’organisation des Assises nationales de la refondation (ANR), qu’il a présentées comme un processus préalable à la réforme et une condition à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022.

Comme Choguel Maïga l’a lui-même annoncé, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. En juin 2022, le gouvernement de transition a présenté à la CEDEAO un calendrier révisé prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, soit plus de deux ans après la date limite fixée dans la charte de la transition.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Choguel Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

En tant que Premier ministre, Choguel Maïga est directement responsable du report des élections prévues dans la charte de la transition et, par conséquent, il fait obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali, notamment en faisant obstacle et en portant atteinte à la tenue d’élections et au transfert du pouvoir aux autorités élues.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Lieu de naissance: Tondibi, région de Gao, Mali

Date de naissance: 5.2.1971

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique délivré par le Mali

Sexe: masculin

Fonction: ministre de la refondation

Ibrahim Ikassa Maïga est membre du comité stratégique du M5-RFP (Mouvement du 5 juin — Rassemblement des forces patriotiques), qui a joué un rôle clé dans le renversement du président Keita.

En tant que ministre de la refondation depuis juin 2021, Ibrahim Ikassa Maïga s’est vu confier la planification des Assises nationales de la refondation (ANR), annoncées par le Premier ministre, Choguel Maïga.

Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, les ANR ont été annoncées par le gouvernement de transition comme un processus préalable à la réforme et une condition à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022.

Comme l’a annoncé Choguel Maïga, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. En juin 2022, le gouvernement de transition a présenté à la CEDEAO un calendrier révisé prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, soit plus de deux ans après la date limite fixée dans la charte de la transition.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ibrahim Ikassa Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

En tant que ministre de la refondation, Ibrahim Ikassa Maïga fait obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali, notamment en faisant obstacle et en portant atteinte à la tenue d’élections et au transfert du pouvoir aux autorités élues.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

(également connu sous le nom de Ben Le Cerveau)

Lieu de naissance: Kati, Mali

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique délivré par le Mali, visa Schengen délivré

Sexe: masculin

Fonction: membre du Conseil national de transition (organe législatif de la transition politique du Mali)

Adama Ben Diarra, connu sous le nom de Camarade Ben Le Cerveau, est l’un des jeunes dirigeants du M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques), qui a joué un rôle clé dans le renversement du président Keita. Adama Ben Diarra est également le chef de Yéréwolo, la principale organisation de soutien aux autorités de transition, et est membre du Conseil national de transition (CNT) depuis le 3 décembre 2021.

Le CNT n’a pas accompli en temps utile les «missions» consacrées dans la charte de la transition, qui devaient être achevées dans un délai de dix-huit mois, comme en témoigne le retard pris par le CNT pour adopter le projet de loi électorale. Ce retard a contribué à retarder l’organisation des élections et, partant, le parachèvement de la transition politique du Mali. En outre, la nouvelle loi électorale, telle qu’elle a finalement été adoptée par le CNT le 17 juin 2022 et publiée au Journal officiel de la République du Mali le 24 juin 2022, permet au président et au vice-président de la transition ainsi qu’aux membres du gouvernement de transition d’être candidats aux élections présidentielles et législatives, ce qui est contraire à la charte de la transition.

Adama Ben Diarra a activement défendu et soutenu la prolongation de la transition politique du Mali lors de rassemblements politiques et sur les réseaux sociaux, déclarant que la prolongation de cinq ans de la période de transition décidée par les autorités de transition à la suite des Assises nationales de la refondation (ANR) correspondait à une aspiration profonde de la population malienne.

Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, les ANR ont été annoncées par le gouvernement de transition comme un processus préalable à la réforme et une condition à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022.

Comme l’a annoncé Choguel Maïga, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. En juin 2022, le gouvernement de transition a présenté à la CEDEAO un calendrier révisé prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, soit plus de deux ans après la date limite fixée dans la charte de la transition.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Adama Ben Diarra) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

Par conséquent, Adama Ben Diarra fait obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali, notamment en faisant obstacle et en portant atteinte à la tenue d’élections et au transfert du pouvoir aux autorités élues.

4.2.2022

B.   Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l’article 2 bis, paragraphe 1



 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date d’inscription

1.

DIAW, Malick

Lieu de naissance: Ségou

Date de naissance: 2.12.1979

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: B0722922, valable jusqu’au 13.8.2018

Sexe: masculin

Fonction: président du Conseil national de transition (organe législatif de la transition politique du Mali), colonel

Malick Diaw est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta. En tant que chef d’état-major de la troisième région militaire de Kati, il a été l’un des instigateurs et des chefs de file du coup d’État du 18 août 2020, aux côtés du colonel-major Ismaël Wagué, du colonel Assimi Goïta, du colonel Sadio Camara et du colonel Modibo Koné.

Malick Diaw est donc responsable des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali.

Malick Diaw est également un acteur clé dans le cadre de la transition politique du Mali, en tant que président du Conseil national de transition (CNT) depuis décembre 2020.

Le CNT n’a pas accompli en temps utile les «missions» consacrées dans la charte de la transition du 1er octobre 2020 (ci-après dénommée «charte de la transition»), qui auraient dû être achevées dans un délai de dix-huit mois, comme en témoigne le retard pris par le CNT pour adopter le projet de loi électorale. Ce retard a contribué à retarder l’organisation des élections et, partant, le parachèvement de la transition politique du Mali. En outre, la nouvelle loi électorale, telle qu’elle a finalement été adoptée par le CNT le 17 juin 2022 et publiée au Journal officiel de la République du Mali le 24 juin 2022, permet au président et au vice-président de la transition ainsi qu’aux membres du gouvernement de transition d’être candidats aux élections présidentielles et législatives, ce qui est contraire à la charte de la transition.

La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Malick Diaw) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

Malick Diaw fait donc obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Lieu de naissance: Bamako

Date de naissance: 2.3.1975

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique AA0193660, valable jusqu’au 15.2.2023

Sexe: masculin

Fonction: ministre de la réconciliation, colonel-major

Le colonel-major Ismaël Wagué est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta et a été l’un des principaux acteurs responsables du coup d’État du 18 août 2020 aux côtés du colonel Goïta, du colonel Sadio Camara, du colonel Modibo Koné et du colonel Malick Diaw.

Le 19 août 2020, il a annoncé que l’armée avait pris le pouvoir et est ensuite devenu porte-parole du Comité national pour le salut du peuple (CNSP).

Ismaël Wagué est donc responsable des activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali.

En tant que ministre de la réconciliation du gouvernement de transition depuis octobre 2020, Ismaël Wagué est responsable de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Par la déclaration qu’il a prononcée en octobre 2021 et par ses désaccords perpétuels avec les membres du Cadre stratégique permanent (CSP), il a contribué au blocage du comité de suivi de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), ce qui a entraîné une suspension de la réunion du CSA d’octobre 2021 à septembre 2022. Cette situation a entravé la mise en œuvre dudit accord, qui est l’une des «missions» de la transition politique du Mali, comme le prévoit l’article 2 de la charte de la transition.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ismaël Wagué) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

Ismaël Wagué est donc responsable des activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ainsi que d’actes faisant obstacle et portant atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Lieu de naissance: Tabango, Gao, Mali

Date de naissance: 31.12.1958

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique no DA0004473, délivré par le Mali, visa Schengen délivré

Sexe: masculin

Fonction: Premier ministre

En tant que Premier ministre depuis juin 2021, Choguel Maïga dirige le gouvernement de transition du Mali établi à la suite du coup d’État du 24 mai 2021.

Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, il a annoncé en juin 2021 l’organisation des Assises nationales de la refondation (ANR), qu’il a présentées comme un processus préalable à la réforme et une condition à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022.

Comme Choguel Maïga l’a lui-même annoncé, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. En juin 2022, le gouvernement de transition a présenté à la CEDEAO un calendrier révisé prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, soit plus de deux ans après la date limite fixée dans la charte de la transition.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Choguel Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

En tant que Premier ministre, Choguel Maïga est directement responsable du report des élections prévues dans la charte de la transition et, par conséquent, il fait obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali, notamment en faisant obstacle et en portant atteinte à la tenue d’élections et au transfert du pouvoir aux autorités élues.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Lieu de naissance: Tondibi, région de Gao, Mali

Date de naissance: 5.2.1971

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique délivré par le Mali

Sexe: masculin

Fonction: ministre de la refondation

Ibrahim Ikassa Maïga est membre du comité stratégique du M5-RFP (Mouvement du 5 juin — Rassemblement des forces patriotiques), qui a joué un rôle clé dans le renversement du président Keita.

En tant que ministre de la refondation depuis juin 2021, Ibrahim Ikassa Maïga s’est vu confier la planification des Assises nationales de la refondation (ANR), annoncées par le Premier ministre, Choguel Maïga.

Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, les ANR ont été annoncées par le gouvernement de transition comme un processus préalable à la réforme et une condition à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022.

Comme l’a annoncé Choguel Maïga, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. En juin 2022, le gouvernement de transition a présenté à la CEDEAO un calendrier révisé prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, soit plus de deux ans après la date limite fixée dans la charte de la transition.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ibrahim Ikassa Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

En tant que ministre de la refondation, Ibrahim Ikassa Maïga fait obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali, notamment en faisant obstacle et en portant atteinte à la tenue d’élections et au transfert du pouvoir aux autorités élues.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

(également connu sous le nom de Ben Le Cerveau)

Lieu de naissance: Kati, Mali

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique délivré par le Mali, visa Schengen délivré

Sexe: masculin

Fonction: membre du Conseil national de transition (organe législatif de la transition politique du Mali)

Adama Ben Diarra, connu sous le nom de Camarade Ben Le Cerveau, est l’un des jeunes dirigeants du M5-RFP (Mouvement du 5 juin — Rassemblement des forces patriotiques), qui a joué un rôle clé dans le renversement du président Keita. Adama Ben Diarra est également le chef de Yéréwolo, la principale organisation de soutien aux autorités de transition, et est membre du Conseil national de transition (CNT) depuis le 3 décembre 2021.

Le CNT n’a pas accompli en temps utile les «missions» consacrées dans la charte de la transition, qui devaient être achevées dans un délai de dix-huit mois, comme en témoigne le retard pris par le CNT pour adopter le projet de loi électorale. Ce retard a contribué à retarder l’organisation des élections et, partant, le parachèvement de la transition politique du Mali. En outre, la nouvelle loi électorale, telle qu’elle a finalement été adoptée par le CNT le 17 juin 2022 et publiée au Journal officiel de la République du Mali le 24 juin 2022, permet au président et au vice-président de la transition ainsi qu’aux membres du gouvernement de transition d’être candidats aux élections présidentielles et législatives, ce qui est contraire à la charte de la transition.

Adama Ben Diarra a activement défendu et soutenu la prolongation de la transition politique du Mali lors de rassemblements politiques et sur les réseaux sociaux, déclarant que la prolongation de cinq ans de la période de transition décidée par les autorités de transition à la suite des Assises nationales de la refondation (ANR) correspondait à une aspiration profonde de la population malienne.

Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, les ANR ont été annoncées par le gouvernement de transition comme un processus préalable à la réforme et une condition à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022.

Comme l’a annoncé Choguel Maïga, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. En juin 2022, le gouvernement de transition a présenté à la CEDEAO un calendrier révisé prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, soit plus de deux ans après la date limite fixée dans la charte de la transition.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Adama Ben Diarra) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

Par conséquent, Adama Ben Diarra fait obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali, notamment en faisant obstacle et en portant atteinte à la tenue d’élections et au transfert du pouvoir aux autorités élues.

4.2.2022



( 1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).