02017D1216 — FR — 15.03.2019 — 002.001
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DÉCISION (UE) 2017/1216 DE LA COMMISSION du 23 juin 2017 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle [notifiée sous le numéro C(2017) 4240] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 180 du 12.7.2017, p. 31) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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DÉCISION (UE) 2018/993 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 juillet 2018 |
L 177 |
14 |
13.7.2018 |
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DÉCISION (UE) 2019/418 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 mars 2019 |
L 73 |
188 |
15.3.2019 |
DÉCISION (UE) 2017/1216 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2017
établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle
[notifiée sous le numéro C(2017) 4240]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Le groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle» comprend tout détergent ou produit de rinçage pour lave-vaisselle qui entre dans le champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et qui est commercialisé et destiné à être utilisé exclusivement dans des lave-vaisselle domestiques ou dans des lave-vaisselle automatiques à usage professionnel ayant la même taille et le même usage que les lave-vaisselle domestiques.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«substances entrant dans la composition du produit» : les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés); |
2) |
«emballage primaire» : a) pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; b) pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
3) |
«microplastiques» : des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 mm, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants: a) polymérisation telle que polyaddition ou polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ; b) modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques; c) fermentation microbienne; |
4) |
«nanomatériau» : un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm ( 2 ). |
Article 3
Afin d'obtenir le label écologique de l'Union européenne conformément au règlement (CE) no 66/2010, un détergent ou produit de rinçage pour lave-vaisselle doit relever du groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis en annexe.
Article 4
Les critères applicables au groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle» est «015».
Article 6
La décision 2011/263/UE est abrogée.
Article 7
1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle» qui ont été présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2011/263/UE.
2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2011/263/UE, soit sur les critères établis par la présente décision.
Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.
3. Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2011/263/UE, il peut être utilisé jusqu'au 26 décembre 2018.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
CADRE
CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle
CRITÈRES
1. Exigences relatives au dosage
2. Toxicité pour les organismes aquatiques
3. Biodégradabilité
4. Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés
5. Substances exclues ou soumises à restrictions
6. Emballage
7. Aptitude à l'emploi
8. Informations destinées à l'utilisateur
9. Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
ÉVALUATION ET VÉRIFICATION
a) Exigences
Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est tenu de fournir aux organismes compétents des déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou tout autre élément de preuve attestant le respect des critères, ces pièces peuvent émaner du demandeur et/ou de son ou ses fournisseurs, selon le cas.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations établies par les organismes d'évaluation de la conformité accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage et les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. Cette accréditation est octroyée conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.
Le cas échéant, les organismes compétents peuvent exiger des pièces justificatives et effectuer des contrôles indépendants ou des visites sur site.
La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.
La base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), qui est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne, recense les substances les plus couramment utilisées dans la préparation des détergents et des cosmétiques. Cette liste doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l'évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Lorsque des substances ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l'extrapolation des données pertinentes.
La liste de toutes les substances entrant dans la composition des produits doit être communiquée à l'organisme compétent, en indiquant la dénomination commerciale (le cas échéant), la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID, la quantité utilisée, la fonction et la forme présente dans le produit final (y compris l'emballage soluble dans l'eau le cas échéant).
Les conservateurs, parfums et agents colorants doivent être mentionnés, quelle que soit leur concentration. Les autres substances entrant dans la composition du produit doivent être mentionnées lorsque leur concentration est égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse.
Toutes les substances entrant dans la composition du produit présentes sous la forme de nanomatériaux doivent être clairement indiquées dans la liste avec la mention «nano» entre parenthèses.
Pour chaque substance mentionnée, des fiches de données de sécurité sont fournies conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Lorsqu'une fiche de données de sécurité n'est pas disponible pour une substance individuelle parce qu'elle fait partie d'un mélange, le demandeur fournit la fiche de données de sécurité relative à ce mélange.
b) Seuils de mesure
Le respect des critères écologiques est requis pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, conformément au tableau 1.
Tableau 1
Seuils applicables aux substances entrant dans la composition du produit, par critère, pour les détergents pour lave-vaisselle (% masse/masse)
Nom du critère |
Agents tensioactifs |
Conservateurs |
Agents colorants |
Parfums |
Autres (par exemple enzymes) |
|
Toxicité pour les organismes aquatiques |
≥ 0,010 |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
≥ 0,010 |
|
Biodégradabilité |
Agents tensioactifs |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Substances organiques |
≥ 0,010 |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
≥ 0,010 |
|
Approvisionnement durable en huile de palme |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
≥ 0,010 |
|
Substances exclues ou soumises à restrictions |
Substances expressément exclues et soumises à restrictions |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Substance dangereuse |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
|
Substances extrêmement préoccupantes |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
|
Parfums |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Pas de limite (*1) |
s.o. |
|
Conservateurs |
s.o. |
Pas de limite (*1) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
Agents colorants |
s.o. |
s.o. |
Pas de limite (*1) |
s.o. |
s.o. |
|
Enzymes |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Pas de limite (*1) |
|
(*1) ►M2 Par «sans restriction», on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale. ◄ s.o.: sans objet. |
DOSES DE RÉFÉRENCE
Les doses suivantes servent de références pour les calculs visant à établir le respect des critères du label écologique de l'Union européenne et à tester le pouvoir nettoyant des produits.
Détergent pour lave-vaisselle |
Dose maximale recommandée par le constructeur pour laver de la vaisselle normalement salie (12 couverts) dans des conditions standard («cycle de lavage»), conformément à la norme EN 50242 (indiquée en g ou en ml par cycle de lavage). |
Produit de rinçage |
3 ml/cycle de lavage |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit l'étiquette du produit ou la notice d'utilisation indiquant les instructions de dosage.
Critère 1 — Exigences relatives au dosage
Les doses de référence ne peuvent excéder les valeurs suivantes:
Type de produit |
Dose (g/cycle de lavage) |
Détergents pour lave-vaisselle à fonction unique |
19,0 |
Détergents pour lave-vaisselle multifonctions |
21,0 |
Cette exigence ne s'applique pas aux produits de rinçage.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit l'étiquette du produit indiquant les instructions de dosage et la documentation indiquant la densité (en g ou en ml) des produits liquides ou en gel.
Critère 2 — Toxicité pour les organismes aquatiques
Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit ne dépasse pas les limites suivantes pour les doses de référence:
Type de produit |
Limites VCD (l/cycle de lavage) |
Détergents pour lave-vaisselle à fonction unique |
22 500 |
Détergents pour lave-vaisselle multifonctions |
27 000 |
Produit de rinçage |
7 500 |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCDchronique est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.
Le VCDchronique est calculé pour toutes les substances entrant dans la composition du produit (i), à l'aide de l'équation suivante:
où:
dose(i) |
: |
masse (g) de la substance (i) dans la dose de référence; |
FD(i) |
: |
facteur de dégradation de la substance (i); |
FTchronique(i) |
: |
facteur de toxicité chronique de la substance (i). |
Les valeurs des paramètres FD(i) et FTchronique sont celles figurant dans la version la plus récente de la partie A de la liste DID. Si une substance entrant dans la composition du produit ne figure pas dans la partie A, le demandeur procède à une estimation des valeurs selon la méthode décrite dans la partie B de cette liste et joint la documentation associée.
Critère 3 — Biodégradabilité
a) Biodégradabilité des agents tensioactifs
Tous les agents tensioactifs doivent être facilement dégradables (en aérobiose).
Tous les agents tensioactifs classés comme dangereux pour l'environnement aquatique — toxicité aiguë, catégorie 1 (H400) ou toxicité chronique, catégorie 3 (H412), conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) — doivent également être biodégradables en anaérobiose.
b) Biodégradabilité des substances organiques
La teneur du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables) (ONBDa) ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne peut dépasser les limites suivantes pour les doses de référence:
Type de produit |
ONBDa (g/cycle de lavage) |
ONBDan (g/cycle de lavage) |
Détergents pour lave-vaisselle |
1,00 |
3,00 |
Produits de rinçage |
0,15 |
0,50 |
Évaluation et vérification: le candidat fournit des documents concernant la dégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.
Pour la dégradabilité des agents tensioactifs et les valeurs ONBDa et ONBDan des substances organiques, il convient de se référer à la liste DID la plus récente.
En ce qui concerne les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d'autres sources ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues dans la partie B de la liste.
En l'absence de la documentation susmentionnée concernant la dégradabilité, une substance autre qu'un agent tensioactif entrant dans la composition du produit peut être exemptée de l'exigence de dégradabilité en anaérobiose si l'une des trois conditions suivantes est remplie:
1) elle se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %);
2) elle se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %);
3) elle se dégrade facilement et n'est pas bioaccumulable ( 6 ).
Les essais d'adsorption/de désorption sont menés suivant la ligne directrice 106 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Critère 4 — Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés
Les substances entrant dans la composition du produit qui sont dérivées de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste doivent provenir de plantations qui répondent aux exigences d'un système de certification de la production durable fondé sur des organisations multipartites, regroupant de nombreux membres, y compris des ONG, des entreprises et des autorités publiques, et s'intéressant aux incidences sur l'environnement, notamment sur le sol, la biodiversité, les stocks de carbone organique et la conservation des ressources naturelles.
Évaluation et vérification: le demandeur produit des certificats établis par des organismes indépendants et des certificats relatifs à la chaîne de contrôle attestant que l'huile de palme et l'huile de palmiste utilisées pour la fabrication des substances entrant dans la composition du produit proviennent de plantations gérées de manière durable.
Les certificats peuvent émaner de la Table ronde pour une huile de palme durable (Roundtable for Sustainable Palm Oil, RSPO) (systèmes dits «identité préservée», «ségrégation» et «bilan massique») ou de tout autre organisme de certification de production durable appliquant des critères équivalents ou plus stricts.
En ce qui concerne les dérivés chimiques de l'huile de palme et l'huile de palmiste, il est possible de démontrer la durabilité au moyen de certificats négociables (book and claim) tels que ceux délivrés par GreenPalm ou leurs équivalents, en indiquant le nombre déclaré, dans le rapport annuel d'avancement (Annual Communications of Progress, ACOP), de certificats GreenPalm acquis et activés au cours de la période de négoce annuelle la plus récente.
Critère 5 — Substances exclues ou soumises à restrictions
a) Substances expressément exclues ou soumises à restrictions
i)
Les substances énumérées ci-dessous ne peuvent pas entrer dans la formulation du produit, quelle que soit leur concentration:
— alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d'alkyl-phénols,
— atranol,
— chloroatranol,
— acide diéthylènetriaminepentaacétique,
— acide éthylènediaminetétraacétate (EDTA) et ses sels,
— formaldéhyde et agents libérant du formaldéhyde (par exemple 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, hydroxyméthylglycinate de sodium, diazolidinylurée), à l'exception des impuretés de formaldéhyde présentes dans les agents tensioactifs polyéthoxylés jusqu'à une concentration de 0,010 % m/m dans la substance entrant dans la composition du produit,
— glutaraldéhyde,
— hydroxyisohéxyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde (HICC),
— microplastiques,
— nanoparticules d'argent,
— nitromuscs et muscs polycycliques,
— phosphates,
— alkylates perfluorinés,
— sels d'ammonium quaternaires non facilement biodégradables,
— composés chlorés réactifs,
— rhodamine B,
— hydroxyméthylglycinate de sodium,
— triclosan,
— butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fabricants confirmant que les substances énumérées n'ont pas été incluses dans la formulation du produit en quelque concentration que ce soit.
ii)
Les substances énumérées ci-dessous ne peuvent pas entrer dans la formulation du produit à une concentration supérieure à celle indiquée ici:
— 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one: 0,0050 % m/m,
— 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one: 0,0050 % m/m,
— 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one/2-méthyl-4-isothiazolin-3-one: 0,0015 % m/m.
La teneur totale en phosphore (P) calculée en tant que P élémentaire est limitée à:
— 0,20 g/cycle de lavage pour les détergents pour lave-vaisselle,
— 0,030 g/cycle de lavage pour les produits de rinçage.
Les parfums soumis à déclaration au titre du règlement (CE) no 648/2004 ne peuvent être présents en quantités ≥ 0,010 % m/m par substance.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit les informations suivantes:
a) en cas d'utilisation d'isothiazolinones, une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que la teneur en isothiazolinones est égale ou inférieure aux limites fixées;
b) une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que la teneur totale en P élémentaire est inférieure ou égale à la limite fixée. Cette déclaration repose sur les calculs de la teneur totale en P du produit;
c) une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations ou des documents émanant des fournisseurs confirmant que les parfums soumis à déclaration au titre du règlement (CE) no 648/2004 ne sont pas présents en quantités supérieures aux limites fixées.
b) Substances dangereuses
i)
Le produit final ne doit être ni classé ni étiqueté en tant que produit très toxique, toxique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour l'environnement aquatique, au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste du tableau 2.
ii)
Le produit final ne contient pas, à une concentration limite égale ou supérieure à 0,010 % m/m, de substances qui répondent aux critères de classification en tant qu'agent toxique, dangereux pour l'environnement aquatique, sensibilisant respiratoire ou cutané, mutagène ou toxique pour la reproduction au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste figurant au tableau 2.
Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques déterminées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 prévalent.
Tableau 2
Classification et catégorisation des dangers soumis à restrictions
Toxicité aiguë |
|
Catégories 1 et 2 |
Catégorie 3 |
H300 Mortel en cas d'ingestion |
H301 Toxique en cas d'ingestion |
H310 Mortel par contact cutané |
H311 Toxique par contact cutané |
H330 Mortel par inhalation |
H331 Toxique par inhalation |
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
EUH070 Toxique par contact oculaire |
Toxicité spécifique pour certains organes cibles |
|
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes |
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes |
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
Sensibilisation respiratoire et cutanée |
|
Catégorie 1A/1 |
Catégorie 1B |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction |
|
Catégories 1A et 1B |
Catégorie 2 |
H340 Peut induire des anomalies génétiques |
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques |
H350 Peut provoquer le cancer |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
H350i Peut provoquer le cancer par inhalation |
|
H360F Peut nuire à la fertilité |
H361f Susceptible de nuire à la fertilité |
H360D Peut nuire au fœtus |
H361d Susceptible de nuire au fœtus |
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus |
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité |
|
Dangereux pour le milieu aquatique |
|
Catégories 1 et 2 |
Catégories 3 et 4 |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques |
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
|
Dangereux pour la couche d'ozone |
|
H420 Dangereux pour la couche d'ozone |
|
Ce critère ne s'applique pas aux substances entrant dans la composition du produit relevant de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006, qui définissent les critères permettant d'exempter des substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l'enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l'évaluation. Afin de déterminer si cette exclusion s'applique, le demandeur doit contrôler toute substance entrant dans la composition du produit présente en concentration supérieure à 0,010 % m/m.
Les substances et mélanges figurant au tableau 3 sont exemptés de l'application du point b) ii) du critère 5.
Tableau 3
Substances couvertes par une dérogation
Substance |
Mention de danger |
Agents tensioactifs |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
|
Subtilisine |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
|
Enzymes (*1) |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (*2) |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
(*1) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations. (*2) À des concentrations inférieures à 0,2 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %. |
Évaluation et vérification: le demandeur démontre la conformité à ce critère du produit final et de toutes les substances entrant dans la composition du produit présentes à une concentration supérieure à 0,010 % m/m dans le produit final. Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune de ces substances ne répond aux critères d'attribution d'une ou de plusieurs des mentions de danger figurant dans le tableau 2Table 2 dans la ou les forme(s) ou dans l'état ou les états physique(s) dans lesquels elles sont présentes dans le produit.
En ce qui concerne les substances énumérées aux annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont exemptées des obligations d'enregistrement au titre de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), dudit règlement, une déclaration du demandeur à cet effet suffit à garantir la conformité.
Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité confirmant la présence de substances qui répondent aux conditions dérogatoires.
c) Substances extrêmement préoccupantes
Le produit final ne contient aucune substance recensée selon la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1907/2006, qui établit la liste des substances identifiées en vue d'une inclusion sur la liste des substances extrêmement préoccupantes.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant de leurs fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant l'absence de substances figurant sur ladite liste.
Il y a lieu de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande.
d) Parfums
Toute substance ajoutée au produit en tant que parfum est fabriquée et traitée selon le code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA) ( 7 ). Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l'IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d'emploi et les critères de pureté applicables à ces substances.
Évaluation et vérification: le fournisseur ou le fabricant de parfums, selon le cas, fournit une déclaration de conformité signée.
e) Conservateurs
i) Le produit ne peut contenir des conservateurs qu'à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cette disposition ne concerne pas les agents tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.
ii) Le produit peut contenir des conservateurs pour autant qu'ils ne soient pas bioaccumulables. Un conservateur est considéré comme n'étant pas bioaccumulable lorsque le facteur de bioconcentration (FBC) est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.
iii) Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par les fournisseurs ainsi que la fiche de données de sécurité de tous les conservateurs ajoutés et des informations relatives à leurs valeurs FBC et log Kow. Le demandeur fournit également une représentation de l'emballage.
f) Agents colorants
Les agents colorants autorisés dans le produit ne doivent pas être bioaccumulables.
Un agent colorant est considéré comme n'étant pas bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. Dans le cas des agents colorants dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n'est pas nécessaire.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations des fournisseurs ainsi que la fiche de données de sécurité de tous les agents colorants ajoutés et des informations relatives à leurs valeurs FBC et log Kow, ou des documents garantissant que l'utilisation des agents colorants est autorisée à des fins alimentaires.
g) Enzymes
Seules les enzymes encapsulées (sous forme solide) et les enzymes sous formes liquides/de pâte peuvent être utilisées.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations des fournisseurs, ainsi que la fiche de données de sécurité de toutes les enzymes ajoutées.
Critère 6 — Emballage
a) Rapport poids/utilité (RPU)
Le rapport poids/utilité (RPU) du produit est calculé pour le seul emballage primaire et ne peut dépasser les valeurs suivantes pour les doses de référence:
Type de produit |
RPU (g/cycle de lavage) |
Détergents pour lave-vaisselle |
2,4 |
Produits de rinçage |
1,5 |
L'emballage primaire constitué à plus de 80 % de matériaux recyclés est exempté de cette exigence.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du RPU du produit. Lorsque le produit est vendu dans des emballages différents (c.-à-d. de volume variable), le calcul doit être présenté pour chaque taille d'emballage pour lequel le label écologique de l'Union européenne est attribué.
Le RPU est calculé comme suit:
RPU = Σ [(Wi + Ui)/(Di * Ri)]
où:
Wi |
: |
masse (g) de l'emballage primaire (i); |
Ui |
: |
masse (g) de la partie de l'emballage primaire (i) non recyclée après consommation; Ui = Wi sauf si le demandeur peut prouver le contraire; |
Di |
: |
nombre de doses de référence contenues dans l'emballage primaire (i); |
Ri |
: |
indice de recharge. Ri = 1 (l'emballage n'est pas réutilisé aux mêmes fins) ou Ri = 2 (si le demandeur peut prouver que l'élément d'emballage peut être réutilisé aux mêmes fins et s'il vend des recharges). |
Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée confirmant la teneur en matériaux recyclés post-consommation ainsi que la documentation pertinente. L'emballage est considéré comme recyclé post-consommation si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d'emballages au stade de la distribution ou de la consommation.
b) Conception en vue du recyclage
L'emballage plastique doit être conçu de manière à garantir un recyclage efficace en évitant les contaminants potentiels et les matériaux incompatibles réputés empêcher la séparation ou le retraitement ou nuire à la qualité du produit de recyclage. L'étiquette ou l'étiquette-manchon, le dispositif de fermeture et, le cas échéant, les revêtements barrière ne peuvent contenir, seuls ou en association, les matériaux et composants figurant dans le tableau 4. Les mécanismes à pompe (notamment dans les sprays) sont exemptés de cette exigence.
Tableau 4
Matériaux et composants exclus des éléments d'emballage
Élément d'emballage |
Matériaux et composants exclus (*1) |
Étiquette ou étiquette-manchon |
— Étiquette ou étiquette-manchon en PS en association avec un flacon en PET, PP ou PEHD — Étiquette ou étiquette-manchon en PVC en association avec un flacon en PET, PP ou PEHD — Étiquette ou étiquette-manchon en PETG en association avec un flacon en PET — Toute autre matière plastique utilisée pour les étiquettes/étiquettes-manchons ayant une densité > 1 g/cm3 en combinaison avec un flacon en PET — Toute autre matière plastique utilisée pour les étiquettes/étiquettes-manchons ayant une densité < 1 g/cm3 en combinaison avec un flacon en PP ou PEHD — Étiquettes ou étiquettes-manchons métallisées ou soudées au corps de l'emballage (étiquetage dans le moule) |
Dispositif de fermeture |
— Dispositif de fermeture en PS en association avec un flacon en PET, PEHD ou PP — Dispositif de fermeture en PVC en association avec un flacon en PET, PP ou PEHD — Dispositifs et/ou matériaux de fermeture en PETG d'une densité < 1 g/cm3 en association avec un flacon en PET — Dispositifs de fermeture en métal, verre ou EVA qui ne peuvent pas être facilement détachés du flacon — Dispositifs de fermeture en silicone. Les dispositifs de fermeture en silicone d'une densité < 1 g/cm3 en association avec un flacon en PET et les dispositifs de fermeture en silicone d'une densité > 1 g/cm3 en association avec un flacon en PEHD ou PP sont exemptés. — Pellicule ou bague d'inviolabilité métallique demeurant attachée au flacon ou à son dispositif de fermeture après ouverture du produit |
Revêtements barrière |
Polyamide, polyoléfines fonctionnelles, barrières métallisées et occultantes |
(*1) EVA — éthylène-acétate de vinyle, PEHD — polyéthylène à haute densité, PET — polytéréphtalate d'éthylène, PETG — polytéréphtalate d'éthylène-glycol, PP — Polypropylène, PS — Polystyrène, PVC — Polychlorure de vinyle. |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la composition des matériaux d'emballage, notamment du contenant, de l'étiquette ou étiquette-manchon, des adhésifs, du dispositif de fermeture et du revêtement barrière, le cas échéant, ainsi que des photos ou des dessins techniques de l'emballage primaire.
Critère 7 — Aptitude à l'emploi
Le produit doit présenter une performance de nettoyage satisfaisante à la température la plus basse et à la dose recommandée par le fabricant en fonction de la dureté de l'eau conformément à la version la plus récente de la norme d'essai IKW ( 8 ) ou de la norme EN 50242/EN 60436 telle que modifiée par le document relatif aux tests de performance des détergents pour lave-vaisselle (Framework performance test for dishwasher detergents' available) disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne ( 9 ).
Évaluation et vérification: le demandeur fournit les documents démontrant que le produit a été testé dans les conditions précisées dans la norme IKW ou dans le document précité relatif aux tests de performance et dont les résultats montrent que le produit a obtenu à tout le moins le niveau minimal de performance de nettoyage exigé. Le demandeur fournit également des documents démontrant la conformité avec les exigences relatives aux laboratoires inclues dans les normes harmonisées applicables aux laboratoires d'essais et d'étalonnage pertinentes, le cas échéant.
Les résultats d'un test de performance réalisé selon une méthode équivalente peuvent être acceptés si l'équivalence de cette méthode a été évaluée et acceptée par l'organisme compétent.
Critère 8 — Instructions destinées à l'utilisateur
Le produit doit être accompagné d'une notice d'utilisation visant à assurer une performance maximale du produit, à réduire le plus possible la production de déchets et à limiter la pollution de l'eau et l'utilisation de ressources. Cette notice doit être lisible ou inclure des représentations graphiques ou des symboles, et contenir des informations sur les points suivants:
a) Instructions de dosage
Le demandeur prend les mesures appropriées pour aider le consommateur à respecter la dose recommandée, en mettant à sa disposition les instructions de dosage et, si possible, un système de dosage pratique (par exemple bouchon doseur).
Les instructions de dosage incluent des informations sur la dose recommandée pour une charge standard.
b) Informations relatives à l'élimination des emballages
L'emballage primaire porte des informations sur la réutilisation, le recyclage et l'élimination correcte des emballages.
c) Informations environnementales
L'emballage primaire porte un texte soulignant l'importance d'utiliser la dose correcte et de laver à la température minimale recommandée afin de limiter le plus possible la consommation d'eau et d'énergie et de réduire la pollution de l'eau.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée et un spécimen de l'étiquette du produit.
Critère 9 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
Le logo doit être visible et lisible. Le numéro de licence/d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.
Le demandeur peut choisir d'inclure une zone de texte facultative sur l'étiquette portant le texte suivant:
— Incidence limitée sur le milieu aquatique,
— Teneur réduite en substances dangereuses,
— Efficacité de nettoyage testée.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit un spécimen de l'étiquette du produit ou une représentation de l'emballage sur lequel le label écologique de l'Union européenne est apposé, ainsi qu'une déclaration de conformité signée.
( 1 ) Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).
( 2 ) Recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux (JO L 275 du 20.10.2011, p. 38).
( 3 ) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
( 4 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
( 5 ) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
( 6 ) Une substance est considérée comme n'étant pas bioaccumulable lorsque le facteur de bioconcentration (FBC) est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.
( 7 ) Ce code est disponible sur le site web de l'IFRA: http://www.ifraorg.org
( 8 ) Disponible à l'adresse http://www.ikw.org/fileadmin/content/downloads/Haushaltspflege/HP_DishwasherA_B_e.pdf
( 9 ) [URL for protocol on EU Écolabel website will be inserted later — currently all proposed protocol documents can be found in the Technical Report].