02016R1036 — FR — 11.08.2020 — 003.001
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RÈGLEMENT (UE) 2016/1036 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2321 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 |
L 338 |
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19.12.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/825 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 |
L 143 |
1 |
7.6.2018 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1173 DE LA COMMISSION du 4 juin 2020 |
L 259 |
1 |
10.8.2020 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1036 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 8 juin 2016
relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne
(Texte codifié)
Article premier
Principes
1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans l'Union cause un préjudice.
2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur.
3. Le pays exportateur est normalement le pays d'origine. Toutefois, ce peut être un pays intermédiaire, sauf, par exemple, lorsque les produits transitent par ce pays, lorsque les produits concernés n'y sont pas fabriqués ou lorsqu'il n'existe pas de prix comparable pour ces produits dans ce pays.
4. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «produit similaire» un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
Article 2
Détermination de l'existence d'un dumping
A. VALEUR NORMALE
1. La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.
Toutefois, lorsque l'exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d'autres vendeurs ou producteurs.
Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.
Pour déterminer si deux parties sont associées, il peut être tenu compte de la définition des parties liées figurant à l'article 127 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 1 ).
2. Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale si le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit considéré dans l'Union. Toutefois, un volume des ventes inférieur peut être utilisé, par exemple, lorsque les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné.
3. Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales, ou lorsque ces ventes sont insuffisantes, ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable, ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs.
Il peut être considéré qu'il existe une situation particulière du marché pour le produit concerné au sens de l'alinéa précédent, notamment lorsque les prix sont artificiellement bas, que l'activité de troc est importante ou qu'il existe des régimes de transformation non commerciaux.
4. Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à destination d'un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, ne peuvent être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne peuvent être écartées de la détermination de la valeur normale que s'il est établi que de telles ventes sont effectuées sur une période étendue en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.
Si les prix qui sont inférieurs aux coûts au moment de la vente sont supérieurs aux coûts moyens pondérés pendant la période d'enquête, il est considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.
Par «période étendue», on entend normalement un an, ou au moins six mois, et il est considéré que les ventes à des prix inférieurs au coût unitaire sont effectuées en quantités substantielles au cours de cette période lorsqu'il est établi que le prix de vente moyen pondéré est inférieur au coût unitaire moyen pondéré ou que le volume des ventes à des prix inférieurs au coût unitaire ne représente pas moins de 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale.
5. Les frais sont normalement calculés sur la base des documents comptables de la partie faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces documents soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré.
Si les frais liés à la production et à la vente d'un produit faisant l'objet d'une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée, ils sont ajustés ou déterminés sur la base des frais d'autres producteurs ou exportateurs du même pays, ou, lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou ne peuvent être utilisées, sur toute autre base raisonnable, y compris les informations émanant d'autres marchés représentatifs.
Il est tenu compte d'éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu'il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. En l'absence d'une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un système de répartition des frais fondé sur le chiffre d'affaires. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition des frais visée au présent alinéa, les frais sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante.
Lorsque, pendant une partie de la période nécessaire à la couverture des coûts, ces derniers sont affectés par l'utilisation d'installations de production nouvelles requérant des investissements supplémentaires substantiels et par de faibles taux d'utilisation des capacités en raison d'opérations de démarrage ayant lieu pendant tout ou partie de la période d'enquête, les frais moyens de la période de démarrage sont ceux applicables, en vertu des règles de répartition susmentionnées, à la fin de cette phase et sont inclus à ce niveau, pour la période concernée, dans les frais moyens pondérés visés au paragraphe 4, deuxième alinéa. La durée de la phase de démarrage est déterminée en fonction des circonstances propres au producteur ou à l'exportateur concerné, mais n'excède pas une partie initiale appropriée de la période nécessaire à la couverture des coûts. Pour cet ajustement des frais applicables au cours de la période d'enquête, les informations relatives à une phase de démarrage s'étendant au-delà de cette période sont prises en compte dans la mesure où elles sont fournies avant les visites de vérification et dans les trois mois à compter de l'ouverture de l'enquête.
6. Les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne peuvent être ainsi déterminés, ils peuvent l'être sur la base:
de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête à l'égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;
des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus à l'égard de la production et des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d'origine;
de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n'excède par le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.
6
bis.
Lorsqu'il est jugé inapproprié, dans le contexte de l'application de la présente disposition ou de toute autre disposition pertinente du présent règlement, de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l'existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, dans le respect des règles suivantes.
Les sources d'informations que la Commission peut utiliser sont notamment:
Sans préjudice de l'article 17, cette évaluation est effectuée séparément pour chaque exportateur et producteur.
La valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.
On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante. Dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs suivants:
Lorsque la Commission dispose d'indications dûment fondées sur l'existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu'il y a lieu en vue de l'application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur. Les rapports de ce type et les éléments de preuve sur lesquels ils reposent sont versés au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question. Les parties intéressées se voient accorder amplement l'occasion de réfuter, de compléter ou d'invoquer un tel rapport et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose, ainsi que de formuler des observations à ce sujet, dans le cadre de toute enquête dans laquelle ce rapport ou ces éléments sont utilisés. Dans son analyse de l'existence de distorsions significatives, la Commission tient compte de l'ensemble des éléments pertinents versés au dossier de l'enquête.
Dans le contexte du dépôt d'une plainte en vertu de l'article 5 ou d'une demande de réexamen en vertu de l'article 11, l'industrie de l'Union peut s'appuyer sur les éléments de preuve figurant dans le rapport visé au point c) du présent paragraphe, lorsqu'il s'agit de se conformer à la norme définie en matière de preuve au regard de l'article 5, paragraphe 9, afin de justifier le calcul de la valeur normale.
Lorsque la Commission établit, conformément à l'article 5, paragraphe 9, qu'il existe suffisamment de preuves de distorsions significatives au sens du point b) du présent paragraphe et décide d'ouvrir une enquête sur cette base, l'avis d'ouverture de la procédure précise ce fait. La Commission réunit les données nécessaires pour permettre le calcul de la valeur normale conformément au point a) du présent paragraphe.
Les parties à l'enquête sont avisées rapidement après l'ouverture de la procédure des sources pertinentes que la Commission envisage d'exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en application du point a) du présent paragraphe et disposent d'un délai de dix jours pour formuler des observations. À cet effet, les parties intéressées se voient accorder l'accès au dossier, lequel comprend tout élément de preuve invoqué par l'autorité chargée de l'enquête, sans préjudice de l'article 19. Tout élément de preuve concernant l'existence de distorsions significatives ne peut être pris en compte que s'il peut être vérifié en temps utile dans le cadre de l'enquête, conformément à l'article 6, paragraphe 8.
7. Dans le cas d'importations en provenance de pays qui, à la date d'ouverture de l'enquête, ne sont pas membres de l'OMC et sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays représentatif approprié, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l'Union, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
Le pays représentatif approprié est choisi d'une manière raisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix, et notamment de la coopération d'au moins un exportateur et producteur de ce pays. Lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs appropriés, la préférence va, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale. Il est également tenu compte des délais. Le cas échéant, un pays représentatif approprié faisant l'objet de la même enquête est retenu.
Les parties à l'enquête sont informées rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.
B. PRIX À L'EXPORTATION
8. Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers l'Union.
9. Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.
Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière de l'Union.
Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un importateur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union et paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l'importateur ou l'exportateur, et notamment les éléments suivants: transport habituel, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires, droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays importateur du fait de l'importation ou de la vente des marchandises, ainsi qu'une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et le bénéfice.
C. COMPARAISON
10. Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d'autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l'exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants:
Caractéristiques physiques
Un ajustement est opéré au titre des différences dans les caractéristiques physiques du produit concerné. Le montant de l'ajustement correspond à une estimation raisonnable de la valeur de la différence sur le marché.
Impositions à l'importation et impôts indirects
La valeur normale est ajustée d'un montant correspondant aux impositions à l'importation et aux impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur, et qui ne sont pas perçus ou qui sont remboursés lorsque le produit est exporté dans l'Union.
Rabais, remises et quantités
Un ajustement est opéré au titre de différences de rabais et de remises, y compris ceux qui sont accordés au titre de différences de quantités, s'ils sont correctement quantifiés et directement liés aux ventes considérées. Un ajustement peut aussi être opéré au titre de rabais et de remises différés, si la demande se fonde sur une pratique constante au cours de périodes antérieures, y compris sur un engagement de respecter les conditions requises pour l'obtention du rabais ou de la remise.
Stade commercial
Un ajustement au titre de différences des stades commerciaux, y compris les différences pouvant résulter des ventes des fabricants de l'équipement d'origine, est opéré lorsque, pour les circuits de distribution sur les deux marchés, il est établi que le prix à l'exportation, y compris le prix à l'exportation construit, est pratiqué à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale et que la différence a affecté la comparabilité des prix, ce qui est démontré par l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Le montant de l'ajustement est établi d'après la valeur de marché de la différence.
Toutefois, dans des circonstances non envisagées au point i), un ajustement spécial peut être accordé lorsqu'une différence de stade commercial existante ne peut être quantifiée à cause de l'absence des stades commerciaux pertinents sur le marché intérieur des pays exportateurs, ou lorsqu'il est clairement établi que certaines fonctions se rapportent à des stades commerciaux autres que celui qui est utilisé pour la comparaison.
Transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires
Un ajustement est opéré au titre de différences dans les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été exposés pour acheminer le produit en question depuis les locaux de l'exportateur jusqu'au premier acheteur indépendant, lorsque ces coûts sont inclus dans les prix pratiqués. Ces coûts comprennent le transport, l'assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires.
Emballage
Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts d'emballage qui ont un rapport direct avec le produit en question.
Crédit
Un ajustement est opéré au titre des différences dans le coût du crédit accordé pour les ventes considérées, à condition que ce facteur soit pris en considération pour la détermination des prix pratiqués.
Coûts après-vente
Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts directs liés à la fourniture de cautions, de garanties, d'une assistance technique et de services prévus par la loi et/ou le contrat de vente.
Commissions
Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées.
Le terme «commissions» couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions.
Conversion de monnaies
Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, sauf lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, auquel cas le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé. Normalement, la date de la vente est celle qui figure sur la facture, mais la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Les fluctuations des taux de change ne sont pas prises en considération et les exportateurs se voient accorder soixante jours afin de tenir compte d'un mouvement durable des taux de change pendant la période d'enquête.
Autres facteurs
Un ajustement peut également être opéré au titre de différences relatives à d'autres facteurs non prévues aux points a) à j) s'il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, comme l'exige le présent paragraphe, et, en particulier, si les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d'elles.
D. MARGE DE DUMPING
11. Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l'existence de marges de dumping au cours de la période d'enquête est normalement établie sur la base d'une comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers l'Union ou sur la base d'une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l'exportation individuels vers l'Union, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers l'Union si la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué. Le présent paragraphe n'exclut pas le recours à l'échantillonnage conformément à l'article 17.
12. La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Lorsque les marges de dumping varient, une marge de dumping moyenne pondérée peut être établie.
Article 3
Détermination de l'existence d'un préjudice
1. Pour les besoins du présent règlement, le terme «préjudice» s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à l'industrie de l'Union, d'une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union ou d'un retard sensible dans la création d'une telle industrie, et est interprété conformément aux dispositions du présent article.
2. La détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:
du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l'Union; et
de l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union.
3. En ce qui concerne le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, on examine s'il y a eu une augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union. En ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, on examine s'il y a eu, pour les importations faisant l'objet d'un dumping, une sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire de l'industrie de l'Union ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
4. Lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les effets de ces importations ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que s'il a été établi que:
la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, et le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et
une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et un produit similaire de l'Union.
5. L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement; l'importance de la marge de dumping effective; la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans l'Union; les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
6. Il doit être démontré à l'aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l'occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l'industrie de l'Union au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu'on puisse le considérer comme important.
7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l'industrie de l'Union sont aussi examinés de manière que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent: le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping; la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation; les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et de l'Union et la concurrence entre ces mêmes producteurs; l'évolution des techniques ainsi que les résultats à l'exportation, et la productivité de l'industrie de l'Union.
8. L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping est évalué par rapport à la production de l'industrie de l'Union du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les ventes et les bénéfices des producteurs. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis.
9. La détermination de l'existence d'une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.
Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il convient d'examiner, entre autres, des facteurs tels que:
un taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
la capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers l'Union, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
l'arrivée d'importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations;
les stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises.
Article 4
Définition de l'industrie de l'Union
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie de l’Union» l’ensemble des producteurs de produits similaires de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union; toutefois:
lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression «industrie de l'Union» peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs;
dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de l'Union peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si:
les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; et
la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans l'Union.
Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice, même si une proportion majeure de l'industrie totale de l'Union n'est pas lésée, à condition que les importations faisant l'objet d'un dumping se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.
2. Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux importateurs que:
si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre;
si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou
si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés.
Aux fins du présent paragraphe, l'un est réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
3. Lorsque l'industrie de l'Union a été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine région, les exportateurs se voient accorder la possibilité d'offrir des engagements conformément à l'article 8 pour la zone concernée. Dans un tel cas, et au moment d'évaluer l'intérêt de l'Union des mesures, une attention particulière est accordée à l'intérêt de la région. Si un engagement satisfaisant n'est pas offert rapidement ou si les situations visées à l'article 8, paragraphes 9 et 10, s'appliquent, un droit provisoire ou définitif peut être imposé pour l'ensemble de l'Union. Dans ces cas, les droits peuvent, si cela est réalisable, être limités à des produits ou à des exportateurs spécifiques.
4. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 8, s'appliquent au présent article.
Article 5
Ouverture de la procédure
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union.
Des plaintes peuvent également être présentées conjointement par l’industrie de l’Union, ou par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique mais agissant en son nom, et par des syndicats, ou être soutenues par des syndicats. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour l’industrie de l’Union de retirer la plainte.
La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre, qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa réception à la Commission par lettre recommandée ou celui de la délivrance d'un accusé de réception par la Commission.
Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à un dumping et à un préjudice en résultant pour l'industrie de l'Union, il les communique aussitôt à la Commission.
1 bis. La Commission facilite l’accès à l’instrument de défense commerciale pour des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises (PME), grâce à un service spécialisé d’assistance aux PME, par exemple en sensibilisant les utilisateurs, en fournissant des explications et des renseignements généraux sur les procédures et sur la façon de déposer une plainte, en publiant des questionnaires types dans toutes les langues officielles de l’Union et en répondant aux demandes d’ordre général, qui ne concernent pas des affaires spécifiques.
Le service d’assistance aux PME met à disposition des formulaires types pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires.
2. Une plainte au sens du paragraphe 1 contient des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping et le préjudice allégué. La plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants:
l'identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production de l'Union du produit similaire par le plaignant. Lorsqu'une plainte est présentée par écrit au nom de l'industrie de l'Union, elle précise l'industrie au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs de l'Union connus du produit similaire (ou des associations de producteurs de l'Union du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production de l'Union du produit similaire que représentent ces producteurs;
une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, le(s) nom(s) du pays ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou à plusieurs pays tiers ou sur la valeur construite du produit) et les prix à l'exportation ou, le cas échéant, les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union;
l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l'Union et l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l'article 3, paragraphes 3 et 5.
3. La Commission examine, dans la mesure du possible, l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
4. Une enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été établi, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les producteurs de l'Union du produit similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie de l'Union ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie de l'Union ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs de l'Union dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie de l'Union exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs de l'Union soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie de l'Union.
5. Les autorités évitent, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture. Toutefois, après avoir été saisie d'une plainte dûment documentée et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, les autorités avisent le gouvernement du pays exportateur concerné.
6. Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle enquête.
7. Les éléments de preuve relatifs au dumping et au préjudice sont examinés simultanément afin de décider si une enquête sera ouverte ou non. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs au dumping ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite du dossier. Une procédure n'est pas ouverte à l'encontre de pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que collectivement ces pays représentent 3 %, ou davantage, de la consommation de l'Union.
8. La plainte peut être retirée avant l'ouverture de l'enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.
9. Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la plainte et en annonce l'ouverture dans le Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant en est avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission. La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de la plainte normalement dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.
10. L'avis d'ouverture de la procédure annonce l'ouverture d'une enquête, indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission.
Il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête. Il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 5.
11. La Commission avise les exportateurs, les importateurs ainsi que les associations représentatives des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que les représentants du pays exportateur et les plaignants, de l'ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite reçue conformément au paragraphe 1 aux exportateurs connus, aux autorités du pays exportateur et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d'exportateurs concernés est particulièrement élevé, il convient plutôt de n'adresser le texte intégral de la plainte écrite qu'aux autorités du pays exportateur ou à l'association professionnelle concernée.
12. Une enquête antidumping ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement.
Article 6
Enquête
1. À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l'enquête au niveau de l'Union. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice.
Aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure.
Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.
2. Les destinataires de questionnaires utilisés dans une enquête antidumping disposent d'au moins trente jours pour y répondre. Le délai pour les exportateurs commence à courir à compter de la date de réception du questionnaire, lequel est réputé avoir été reçu dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé à l'exportateur ou transmis au représentant diplomatique approprié du pays exportateur. Une extension du délai de trente jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l'enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison valable, en termes de circonstances particulières, pour bénéficier d'une telle extension.
3. La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes.
Ils communiquent à la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués.
Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.
4. La Commission peut demander aux États membres d'effectuer toutes les vérifications et tous les contrôles nécessaires, notamment auprès des importateurs, des opérateurs commerciaux et des producteurs de l'Union, et d'effectuer des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné.
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission.
Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 10, sont entendues si, dans le délai fixé dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, elles en ont fait la demande par écrit, tout en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
6. À leur demande, des possibilités sont ménagées aux importateurs, aux exportateurs, aux représentants du gouvernement du pays exportateur et aux plaignants, qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 10, de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires pour permettre la confrontation des thèses opposées et d'éventuelles réfutations.
Lorsque ces possibilités sont ménagées, il est tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties.
Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie n'est pas préjudiciable à sa cause.
Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit.
7. Les producteurs de l’Union, les syndicats, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 5, paragraphe 10, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l’enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 19 et qu’ils soient utilisés dans l’enquête.
Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.
8. Sauf dans les circonstances prévues à l'article 18, l'exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible.
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l’article 5, paragraphe 9, une enquête est, si possible, terminée dans un délai d’un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont, dans tous les cas, terminées dans un délai de quatorze mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l’article 8 en matière d’engagements et à celles adoptées aux termes de l’article 9 en matière d’action définitive. Les périodes d’enquêtes coïncident, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, avec l’exercice financier.
10. Les producteurs de l’Union fabriquant le produit similaire sont tenus de coopérer avec la Commission aux enquêtes qui ont été ouvertes en vertu de l’article 5, paragraphe 6.
11. La Commission nomme un conseiller-auditeur dont les pouvoirs et responsabilités sont établis dans un mandat par la Commission et qui garantit l’exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées.
Article 7
Mesures provisoires
1. Des droits provisoires peuvent être institués si:
une procédure a été ouverte conformément à l’article 5;
un avis a été publié à cet effet, s’il a été ménagé aux parties intéressées une possibilité adéquate de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l’article 5, paragraphe 10;
un examen préliminaire positif a établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant pour l’industrie de l’Union; et
l’intérêt de l’Union nécessite une action en vue d’empêcher un tel préjudice.
Les droits provisoires doivent être institués au plus tôt soixante jours et, en principe, au plus tard sept mois, mais en tout état de cause au plus tard huit mois, après l’ouverture de la procédure.
Les droits provisoires ne sont pas imposés pendant une période de trois semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 19 bis (période de notification préalable). La communication de ces informations ne fait pas obstacle à toute décision connexe ultérieure qui peut être prise par la Commission.
La Commission détermine, au plus tard le 9 juin 2020, si une augmentation substantielle des importations s’est produite au cours de la période de notification préalable et si, le cas échéant, cette augmentation a causé un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union, malgré les mesures que la Commission pourrait avoir prises au titre de l’article 14, paragraphe 5 bis, et de l’article 9, paragraphe 4. Elle s’appuie en particulier sur les données recueillies au titre de l’article 14, paragraphe 6, et toute information pertinente à sa disposition. La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 23 bis pour modifier la durée de la période de notification préalable en la portant à deux semaines en cas d’augmentation substantielle des importations et à quatre semaines si tel n’est pas le cas.
La Commission rend publique sur son site internet, en même temps qu’elle communique aux parties intéressées les informations visées à l’article 19 bis, son intention d’instituer des droits provisoires, y compris les informations sur les taux de droits possibles.
2. Le montant du droit antidumping provisoire n'excède pas la marge de dumping provisoirement établie, mais il devrait être inférieur à cette marge si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.
2 bis. Lorsqu’elle examine si un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice, la Commission détermine s’il existe des distorsions sur les matières premières quant au produit concerné.
Aux fins du présent paragraphe, les distorsions sur les matières premières consistent dans les mesures suivantes: les systèmes de double prix, les taxes à l’exportation, les surtaxes à l’exportation, les contingents d’exportation, les interdictions d’exportation, les redevances à l’exportation, les régimes de licences, les prix minimaux à l’exportation, l’annulation ou la réduction du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les restrictions au point de dédouanement pour les exportateurs, les listes d’exportateurs habilités, les obligations relatives au marché intérieur et les droits d’exploitation exclusive de mines si le prix d’une matière première est sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 bis pour modifier le présent règlement en ajoutant de nouvelles distorsions sur les matières premières à la liste visée au deuxième alinéa du présent paragraphe si l’inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières industrielles établi par l’OCDE, ou toute autre base de données de l’OCDE qui le remplace, identifie d’autres types de mesures.
L’enquête porte sur toute distorsion affectant les matières premières recensée au deuxième alinéa du présent paragraphe, pour l’existence de laquelle la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants conformément à l’article 5.
Aux fins du présent règlement, les matières premières, transformées ou non, y compris l’énergie, pour lesquelles une distorsion est découverte doivent représenter au moins 17 % du coût de production du produit concerné. Aux fins de ce calcul, un prix non faussé de la matière première tel qu’il est établi sur les marchés internationaux représentatifs est utilisé.
2 ter. Lorsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure qu’il est dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément au paragraphe 2 bis du présent article, le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas. La Commission sollicite activement auprès des parties intéressées des informations lui permettant de déterminer lequel des paragraphes 2 ou 2 bis du présent article doit s’appliquer. À cet égard, la Commission examine toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union. En l’absence de coopération, la Commission peut conclure qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer le paragraphe 2 bis du présent article. Lorsque le critère relatif à l’intérêt de l’Union est appliqué conformément à l’article 21, une attention particulière est accordée à cette question.
2 quater. Lorsque la marge de préjudice est calculée sur la base d’un prix cible, le bénéfice cible utilisé est établi en tenant compte de facteurs tels que le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet d’une enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne doit pas être inférieure à 6 %.
2 quinquies. Lorsque le prix cible est établi, le coût de production réel pour l’industrie de l’Union, qui résulte d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du présent règlement, est dûment répercuté. En outre, il est tenu compte des coûts futurs, qui ne sont pas couverts par le paragraphe 2 quater du présent article, qui résultent de ces accords et conventions et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2.
3. Les droits provisoires sont couverts par une garantie et la mise en libre pratique des produits concernés dans l'Union est subordonnée à la constitution d'une telle garantie.
4. La Commission adopte des mesures provisoires conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 4.
5. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s'il y a lieu d'imposer un droit antidumping provisoire.
6. Des droits provisoires peuvent être imposés pour une période de six mois et prorogés d'une période de trois mois ou ils peuvent être imposés pour une période de neuf mois. Toutefois, ils ne peuvent être prorogés ou imposés pour une période de neuf mois que si les exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales concernées le demandent ou si, à la suite d'une déclaration d'intention de la Commission, ils ne formulent pas d'objections.
Article 8
Engagements
1. Lorsqu’un examen préliminaire positif a établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice, la Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l’article 15, paragraphe 2, accepter des offres par lesquelles les exportateurs s’engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si l’effet préjudiciable du dumping est éliminé de la sorte.
Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués conformément à l’article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.
Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu’il n’est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et sont moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Pour examiner si les augmentations de prix en vertu de ces engagements, inférieures à la marge de dumping, suffisent à éliminer le préjudice, l’article 7, paragraphes 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies, s’applique en conséquence.
2. Des engagements peuvent être suggérés par la Commission, mais aucun exportateur n'est tenu d'en souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à en souscrire n'affecte en aucune manière l'examen de l'affaire.
Toutefois, il peut être déterminé que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping continuent. Des engagements ne sont demandés aux exportateurs ou acceptés de leur part que si l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant a fait l'objet d'un examen préliminaire positif.
Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert à partir de cinq jours avant la fin de la période au cours de laquelle des observations peuvent être présentées en vertu de l’article 20, paragraphe 5, afin de permettre à d’autres parties de présenter des commentaires.
3. Les engagements offerts ne doivent pas nécessairement être acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d’autres raisons, y compris des raisons de politique générale, telles que, en particulier, les principes et obligations énoncés dans les accords multilatéraux sur l’environnement et leurs protocoles, auxquels l’Union est partie, ainsi que dans les conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du présent règlement. Les exportateurs concernés peuvent être informés des raisons pour lesquelles il est proposé de rejeter l’offre d’engagement, et une possibilité peut leur être donnée de présenter leurs commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.
4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues d’en fournir une version non confidentielle pleinement conforme à l’article 19, de manière à ce qu’il puisse être communiqué aux parties concernées par l’enquête, au Parlement européen et au Conseil.
En outre, avant qu’une offre de ce type ne soit acceptée, il est donné à l’industrie de l’Union la possibilité de présenter des commentaires quant aux principales caractéristiques de l’engagement.
5. Lorsque des engagements sont acceptés, l'enquête est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3.
6. En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le préjudice est normalement menée à son terme. Dans ce cas, si l'examen portant sur l'existence d'un dumping ou d'un préjudice est négatif, l'engagement devient automatiquement caduc, sauf si la conclusion d'un tel examen est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans ce cas, il peut être demandé que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable.
En cas de conclusion positive sur l'existence d'un dumping et d'un préjudice, l'engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent règlement.
7. La Commission exige de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. Le refus de se plier à ces obligations est considéré comme une violation de l'engagement.
8. Lorsque des engagements sont acceptés de la part de certains exportateurs au cours d'une enquête, ils sont, aux fins de l'article 11, réputés prendre effet à compter de la date à laquelle l'enquête est close pour le pays exportateur.
9. En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 7 ou le droit définitif institué conformément à l'article 9, paragraphe 4, s'applique automatiquement, à condition que l'exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide de retirer un engagement.
Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. L'évaluation ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée.
La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.
10. Un droit provisoire peut être institué conformément à l'article 7 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.
Article 9
Clôture de la procédure sans institution de mesures; imposition de droits définitifs
1. Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.
2. Lorsque aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3.
3. Pour les procédures ouvertes conformément à l’article 5, paragraphe 9, le préjudice est en principe considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes prévus à l’article 5, paragraphe 7. Ces mêmes procédures sont immédiatement clôturées lorsqu’il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l’exportation, est inférieure à 2 %.
4. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est institué par la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits.
Le montant du droit antidumping n’excède pas la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. L’article 7, paragraphes 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies, s’applique en conséquence.
Lorsque la Commission n’a pas enregistré d’importations mais qu’elle établit, sur la base d’une analyse de toutes les informations pertinentes dont elle dispose au moment de l’adoption des mesures définitives, qu’une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête se produit au cours de la période de notification préalable, elle répercute le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice pendant une durée n’excédant pas celle visée à l’article 11, paragraphe 2.
5. Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté.
Le règlement imposant les mesures antidumping précise le droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, au pays fournisseur concerné. Des fournisseurs qui sont juridiquement distincts d'autres fournisseurs ou qui sont juridiquement distincts de l'État peuvent néanmoins être considérés comme une entité unique aux fins de la détermination dudit droit. Pour l'application du présent alinéa, il peut être tenu compte de facteurs tels que l'existence de liens, au niveau de la société ou sur le plan de la structure, entre les fournisseurs et l'État ou entre fournisseurs, le contrôle ou l'influence importante de l'État en ce qui concerne les prix et la production, ou encore la structure économique du pays fournisseur.
6. Lorsque la Commission a limité son enquête conformément à l'article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 17, mais qui n'ont pas été pris en compte dans l'enquête, ne peut excéder la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l'échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale pour ces parties est calculée sur la base de l'article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l'article 2, paragraphe 7, point a).
Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l'article 18.
Des droits individuels sont appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs bénéficiant d'un traitement individuel, conformément à l'article 17.
Article 10
Rétroactivité
1. Des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la mesure prise conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement.
2. Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission décide, indépendamment de la question de savoir si un droit antidumping définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu.
À cet effet, le «préjudice» n'inclut pas un retard sensible dans la création d'une industrie de l'Union, ni une menace de préjudice important, sauf s'il est établi que cette dernière se serait transformée en préjudice important si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées. Dans tous les autres cas impliquant une menace ou un retard, les montants provisoires sont libérés et les droits définitifs ne peuvent être imposés qu'à compter de la date de la détermination finale de la menace ou du retard sensible.
3. Si le droit antidumping définitif est supérieur au droit provisoire, la différence n'est pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le droit est recalculé. Lorsque la détermination finale est négative, le droit provisoire n'est pas confirmé.
4. Un droit antidumping définitif peut être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête, à condition que:
les importations aient été enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5;
la Commission ait donné aux importateurs la possibilité de présenter leurs commentaires;
le produit en question ait fait l'objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée ou que l'importateur ait eu connaissance ou eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi; et
en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations, qui, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.
5. En cas de violation ou de retrait d'engagements, des droits définitifs peuvent être perçus sur les marchandises mises en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, à condition que les importations aient été enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, et que l'évaluation rétroactive ne s'applique pas aux importations antérieures à la violation ou au retrait de l'engagement.
Article 11
Durée, réexamens et restitutions
1. Une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice.
2. Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs de l'Union ou en leur nom, et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats de ce réexamen.
Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice, ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable ou par la preuve de la continuation de distorsions sur les matières premières.
Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, les exportateurs, les importateurs, les représentants des pays exportateurs et les producteurs de l'Union ont la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen, et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
Un avis d'expiration prochaine est publié dans le Journal officiel de l'Union européenne à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d'application des mesures au sens du présent paragraphe. Par la suite, les producteurs de l'Union sont habilités à présenter une demande de réexamen conformément au deuxième alinéa, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l'expiration effective des mesures en vertu du présent paragraphe est aussi publié.
3. La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou, sous réserve qu'une période raisonnable d'au moins un an se soit écoulée depuis l'institution de la mesure définitive, à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou des producteurs de l'Union contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d'un réexamen intermédiaire.
Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n'est pas ou n'est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.
Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.
Lorsque des mesures antidumping existantes reposent sur la valeur normale calculée conformément à l'article 2, paragraphe 7, tel qu'en vigueur au 19 décembre 2017, la méthode visée à l'article 2, paragraphes 1 à 6 bis, remplace la méthode initialement utilisée pour déterminer la valeur normale uniquement à partir de la date de l'ouverture du premier réexamen au titre de l'expiration de ces mesures intervenant après le 19 décembre 2017. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, ces mesures restent en vigueur en attendant le résultat du réexamen.
4. Un examen est aussi effectué afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour de nouveaux exportateurs dans le pays d'exportation en question qui n'ont pas exporté le produit au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures ont été fondées.
Il est procédé à un réexamen lorsqu'un nouvel exportateur ou un nouveau producteur est en mesure de démontrer qu'il n'est pas lié aux exportateurs ou aux producteurs du pays d'exportation soumis aux mesures antidumping sur le produit et qu'il a effectivement exporté vers l'Union à la suite de la période d'enquête ou qu'il est en mesure de démontrer qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits vers l'Union.
Un réexamen concernant un nouvel exportateur est ouvert et mené de manière accélérée, les producteurs de l'Union ayant été mis en mesure de présenter leurs commentaires. Le règlement de la Commission portant ouverture d'un réexamen abroge le droit en vigueur en ce qui concerne le nouvel exportateur concerné en modifiant le règlement imposant le droit et en soumettant les importations à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour cet exportateur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les droits ont été imposés en vertu de l'article 9, paragraphe 6.
Lorsque des mesures antidumping existantes reposent sur la valeur normale calculée conformément à l'article 2, paragraphe 7, tel qu'en vigueur le 19 décembre 2017, la méthode visée à l'article 2, paragraphes 1 à 6 bis, remplace la méthode initialement utilisée pour déterminer la valeur normale uniquement après la date de l'ouverture du premier réexamen au titre de l'expiration de ces mesures intervenant après le 20 décembre 2017. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, ces mesures restent en vigueur en attendant le résultat du réexamen.
5. Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.
Les réexamens effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des paragraphes 2 et 3 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture.
Les réexamens au titre du paragraphe 4 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture.
Si un réexamen au titre du paragraphe 2 est ouvert alors qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre du paragraphe 3 est mené à terme dans le même délai que le réexamen au titre du paragraphe 2.
Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais précisés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mesures:
Un avis annonçant l'expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe est alors être publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Si, à la suite d’une enquête au titre du paragraphe 2, la mesure vient à expiration, les droits perçus à compter de la date d’ouverture de cette enquête sur les marchandises qui ont été dédouanées sont remboursés, pour autant qu’une demande soit introduite auprès des autorités douanières nationales et que ces dernières accordent le remboursement conformément à la législation douanière de l’Union applicable concernant le remboursement et la remise des droits. Ce remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières nationales concernées.
6. Les réexamens en vertu du présent article sont ouverts par la Commission. La Commission décide d'ouvrir ou non des réexamens en vertu du paragraphe 2 du présent article conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2. La Commission fournit aussi des informations aux États membres lorsqu'un opérateur ou un État membre a présenté une demande justifiant l'ouverture d'un réexamen en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci, ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il convenait de réexaminer la nécessité du maintien des mesures.
Lorsque les réexamens le justifient, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 du présent article ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article.
Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l'ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent automatiquement faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen ultérieur effectué pour ledit pays en vertu du présent article.
7. Lorsqu'un réexamen des mesures en vertu du paragraphe 3 est en cours à la fin de la période d'application des mesures au sens du paragraphe 2, un tel réexamen couvrira aussi les circonstances spécifiées au paragraphe 2.
8. Nonobstant le paragraphe 2, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu'il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.
Pour obtenir le remboursement du droit antidumping, l'importateur soumet une demande à la Commission. Cette demande est soumise par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.
Une demande de remboursement n'est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu'elle contient des informations précises sur le montant du remboursement de droits antidumping réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle comporte aussi des preuves, pour une période représentative, des valeurs normales et des prix à l'exportation vers l'Union pour l'exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l'importateur n'est pas lié à l'exportateur ou au producteur concerné et que cette information n'est pas immédiatement disponible ou que l'exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l'importateur, la demande contient une déclaration de l'exportateur ou du producteur établissant que la marge de dumping a été réduite ou éliminée, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l'exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.
La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d'ouvrir un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a terminé son examen de la demande.
La décision sur le remboursement des droits intervient normalement dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par un importateur du produit soumis au droit antidumping.
Un remboursement autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la décision de la Commission.
9. Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé, la même méthode que dans l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit, compte tenu des dispositions de l'article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l'article 17.
En ce qui concerne les circonstances pertinentes pour la détermination de la valeur normale conformément à l'article 2, il est dûment tenu compte de tous les éléments de preuve utiles — y compris des rapports pertinents relatifs à la situation du marché intérieur des exportateurs et producteurs, et des éléments sur lesquels de tels rapports sont fondés — qui ont été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations.
10. Dans toute enquête effectuée en vertu du présent article, la Commission examine la fiabilité des prix à l'exportation au sens de l'article 2. Toutefois, lorsqu'il est décidé de construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, elle doit calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l'Union.
Article 12
Absorption
1. Lorsque l'industrie de l'Union ou toute autre partie intéressée fournit, normalement dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des renseignements suffisants indiquant que les prix à l'exportation ont diminué après la période initiale d'enquête et avant ou après l'institution des mesures ou que les mesures n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans l'Union, la Commission peut rouvrir l'enquête afin d'examiner si la mesure a eu des effets sur les prix susvisés. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'une partie intéressée a présenté des renseignements suffisants justifiant la réouverture de l'enquête et lorsque la Commission a terminé leur examen.
L'enquête peut également être rouverte, dans les conditions décrites au premier alinéa, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.
2. Lors d'une nouvelle enquête en vertu du présent article, la possibilité est donnée aux exportateurs, aux importateurs et aux producteurs de l'Union de clarifier la situation en ce qui concerne les prix de revente et les prix de vente ultérieurs. S'il est conclu que la mesure aurait dû entraîner une modification de ces prix, alors, afin d'éliminer le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3, les prix à l'exportation sont réévalués conformément à l'article 2 et les marges de dumping doivent être recalculées afin de tenir compte des prix à l'exportation réévalués. Si l'on considère que les conditions visées à l'article 12, paragraphe 1, sont réunies en raison d'une baisse des prix à l'exportation intervenue après la période de l'enquête initiale et avant ou après l'imposition de mesures, les marges de dumping peuvent être recalculées afin de tenir compte de ces prix en baisse à l'exportation.
3. Lorsqu'une enquête rouverte en vertu du présent article indique une augmentation du dumping, les mesures en vigueur peuvent être modifiées par la Commission statuant selon la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, conformément aux nouvelles déterminations relatives aux prix à l'exportation. Le montant du droit antidumping institué en vertu du présent article ne peut excéder le double du montant de droit initialement imposé.
4. Les dispositions pertinentes des articles 5 et 6 s'appliquent à toute enquête rouverte au titre du présent article, étant entendu toutefois que cette enquête est effectuée avec diligence et est normalement menée à terme dans les six mois à compter de sa date d'ouverture. En tout état de cause, cette enquête est dans tous les cas menée à terme dans les neuf mois à compter de son ouverture.
Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais spécifiés au premier alinéa, les mesures restent inchangées. Un avis annonçant le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
5. De prétendues modifications de la valeur normale ne sont prises en considération en vertu du présent article que lorsque des informations complètes sur les valeurs normales révisées, dûment étayées par des preuves, sont fournies à la Commission dans les délais indiqués dans l'avis d'ouverture d'une enquête. Lorsqu'une enquête implique un réexamen des valeurs normales, l'enregistrement des importations peut être rendu obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, en attendant le résultat de la nouvelle enquête.
Article 13
Contournement
1. Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu'aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées.
En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits antidumping n'excédant pas le droit résiduel institué conformément à l'article 9, paragraphe 5, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d'un droit individuel dans les pays soumis aux mesures.
Le contournement se définit comme une modification de la configuration du commerce entre les pays tiers et l'Union ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et l'Union, découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, en présence d'éléments attestant qu'il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d'éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.
Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées au troisième alinéa englobent, entre autres:
les légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles;
l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers;
la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers l'Union par l'intermédiaire de producteurs bénéficiant d'un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants;
dans les circonstances visées au paragraphe 2, les opérations d'assemblage dans l'Union ou dans un pays tiers.
2. Une opération d'assemblage dans l'Union ou dans un pays tiers est considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsque:
l'opération a commencé ou s'est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l'ouverture de l'enquête antidumping et que les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures; et
les pièces constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé; cependant, il n'est en aucun cas considéré qu'il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication; et
les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire assemblé et il y a la preuve de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.
3. Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, sur l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1 du présent article. L’enquête est ouverte au moyen d’un règlement de la Commission, qui enjoint également aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu’une partie intéressée ou un État membre a présenté une demande justifiant l’ouverture d’une enquête et que la Commission a terminé l’examen de celle-ci, ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu’il était nécessaire d’ouvrir une enquête.
Les enquêtes sont effectuées par la Commission. La Commission peut être assistée par les autorités douanières et l'enquête est menée à terme dans les neuf mois.
Lorsque les faits définitivement établis justifient la prorogation des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3. L'extension prend effet à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.
4. Les importations ne sont pas soumises à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, et ne font pas l’objet de mesures lorsqu’elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d’exemptions.
Les demandes d’exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission en vertu duquel l’enquête est ouverte.
Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement telles qu’elles sont définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles qu’elles sont définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a conclu son examen.
Pour autant que les conditions fixées à l'article 11, paragraphe 4, soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l'enquête ayant abouti à la prorogation des mesures.
Si le nombre de parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la Commission peut, pour autant qu'une année au moins se soit écoulée depuis la prorogation des mesures, décider d'ouvrir un réexamen de cette prorogation. Les réexamens de ce type sont menés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 5, applicables aux réexamens au titre de l'article 11, paragraphe 3.
5. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'application normale des dispositions en vigueur en matière de droits de douane.
Article 14
Dispositions générales
1. Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation.
Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.
2. Les règlements imposant des droits antidumping provisoires ou définitifs ainsi que les règlements ou décisions portant acceptation d'engagements ou clôture d'enquêtes ou de procédures sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et considérations essentiels concernant la détermination du dumping et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la décision est adressée aux parties notoirement intéressées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens.
3. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d’origine figurant dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), et relatives à l’application et à la perception d’un droit antidumping sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.
4. Dans l'intérêt de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2.
Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie de l'Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2, si leur suspension n'est plus justifiée.
5. À compter de l’ouverture de l’enquête et après avoir informé les États membres en temps voulu, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations sont soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union. Les importations peuvent également être soumises à enregistrement de la propre initiative de la Commission. L’enregistrement est instauré par un règlement de la Commission. Ledit règlement précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée d’enregistrement obligatoire des importations n’excède pas neuf mois.
5 bis. À moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies, la Commission enregistre les importations conformément au paragraphe 5 du présent article, au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 19 bis. Lorsqu’elle prend une décision relative à l’enregistrement, la Commission analyse en particulier les informations recueillies sur la base de la création de codes du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) pour le produit faisant l’objet d’une enquête conformément au paragraphe 6 du présent article.
6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits faisant l’objet d’enquêtes ou de mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. Lorsqu’elle ouvre une enquête conformément à l’article 5, la Commission crée des codes TARIC correspondant au produit faisant l’objet d’une enquête. Les États membres utilisent ces codes TARIC pour faire état des importations du produit faisant l’objet d’une enquête à compter de l’ouverture de celle-ci. La Commission peut, sur réception d’une demande expresse et motivée d’une partie intéressée, décider de lui communiquer un résumé non confidentiel des informations concernant les volumes et les valeurs agrégés d’importation des produits concernés.
7. Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres, au cas par cas, de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l'application des mesures. À cet égard, les dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, s'appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l'article 19, paragraphe 6.
8. Chaque fois que la Commission a l’intention d’adopter un document fournissant à d’éventuelles parties intéressées des orientations générales sur l’application du présent règlement, une consultation publique est menée conformément à l’article 11, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Le Parlement européen et le Conseil peuvent également exprimer leur point de vue.
Article 14 bis
Plateau continental ou zone économique exclusive
1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping amené en quantités significatives sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM, lorsque cela causerait un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les conditions régissant la naissance de tels droits, ainsi que les procédures relatives à la notification et à la déclaration de tels produits ainsi qu’au paiement de tels droits, y compris le recouvrement, le remboursement et la remise (instrument douanier). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3.
2. La Commission n’institue les droits visés au paragraphe 1 qu’à compter de la date visée au paragraphe 1 à laquelle l’instrument douanier est opérationnel. La Commission informe tous les opérateurs économiques du fait que l’instrument douanier est opérationnel au moyen d’une publication distincte au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.
5. Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour adopter des mesures définitives en vertu du paragraphe 3 du présent article ou pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du présent règlement, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011, le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures a été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures n'a pas été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
6. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre. Les États membres peuvent demander des informations et peuvent procéder à des échanges de vues au sein du comité ou directement avec la Commission.
Article 16
Visites de vérification
1. Lorsqu'elle l'estime opportun, la Commission effectue des visites afin d'examiner les livres des importateurs, exportateurs, opérateurs commerciaux, agents, producteurs, associations et organisations professionnelles et de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice. En l'absence d'une réponse appropriée en temps utile, la Commission peut choisir de ne pas effectuer de visite de vérification.
2. En cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. Dès qu'elle a obtenu l'accord des entreprises concernées, la Commission communique aux autorités du pays exportateur les noms et adresses des entreprises à visiter ainsi que les dates convenues.
3. Les entreprises concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous les autres renseignements à fournir au cours de ces visites, ce qui n'empêche pas toutefois de demander sur place d'autres précisions compte tenu des renseignements obtenus.
4. Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui le demandent.
Article 17
Échantillonnage
1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs, de types de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement valables d’après les renseignements disponibles au moment du choix, ou au plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.
2. Le choix final des parties, types de produits ou transactions, effectué en application desdites dispositions relatives à l’échantillonnage, appartient à la Commission. Toutefois, afin de permettre le choix d’un échantillon représentatif, la préférence est accordée au choix d’un échantillon en concertation avec les parties intéressées et avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans la semaine suivant l’ouverture de l’enquête.
3. Lorsque l'enquête a été limitée conformément au présent article, une marge de dumping individuelle est néanmoins calculée pour chaque exportateur ou producteur n'ayant pas été choisi initialement qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile.
4. Lorsqu'il a été décidé de procéder par échantillonnage et qu'il y a un manque de coopération de la part des parties retenues ou de certaines d'entre elles, de sorte que les résultats de l'enquête peuvent s'en trouver affectés de façon importante, un nouvel échantillon peut être choisi.
Toutefois, si le refus de coopérer persiste ou si l'on ne dispose pas du temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l'article 18 s'appliquent.
Article 18
Défaut de coopération
1. Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement, ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Les parties intéressées sont informées des conséquences d'un défaut de coopération.
2. Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs.
3. Lorsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu'elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.
4. Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués est informée immédiatement des raisons de leur rejet et doit avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question sont communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques.
5. Si les conclusions, y compris celles qui concernent la valeur normale, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, il faut, lorsque cela est possible et compte tenu des délais impartis pour l'enquête, vérifier ces renseignements par référence à d'autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d'importation officielles et les relevés douaniers, ou par référence aux renseignements obtenus d'autres parties intéressées au cours de l'enquête.
Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d'autres marchés représentatifs, le cas échéant.
6. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Article 19
Traitement confidentiel
1. Toute information de nature confidentielle (par exemple parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l'information ou pour celle auprès de qui elle l'a obtenue) ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités.
2. Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que des informations ne sont pas susceptibles d'être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni sont exposées.
3. S'il est considéré qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la personne qui a fourni l'information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information peut être écartée, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l'information est correcte. Les demandes de traitement confidentiel ne peuvent être rejetées arbitrairement.
4. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités de l'Union, d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d'éléments de preuve sur lesquels les autorités de l'Union s'appuient dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice. Une telle divulgation tient compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.
5. La Commission et les États membres, y compris leurs agents, s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union ou des États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.
6. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées.
Cette disposition n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'autres enquêtes relevant de la même procédure relativement au produit concerné.
Article 19 bis
Informations au stade provisoire
1. Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays exportateur peuvent demander des informations sur l’institution de droits provisoires prévue. Les demandes d’information sont adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties quatre semaines avant l’institution de mesures provisoires. Ces informations comprennent: une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et les détails du calcul de la marge de dumping et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de traitement confidentiel figurant à l’article 19. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables, à compter de la fourniture de ces informations, pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.
2. Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-institution de droits quatre semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, concernant l’institution de droits provisoires.
Article 20
Information des parties
1. Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d'information sont adressées par écrit immédiatement après l'institution des mesures provisoires et l'information est donnée par écrit aussitôt que possible.
2. Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'institution de mesures définitives ou la clôture d'une enquête ou d'une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l'information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.
3. Les demandes d'information finale visées au paragraphe 2 sont adressées par écrit à la Commission et reçues, dans les cas où un droit provisoire a été imposé, un mois au plus tard après la publication de l'imposition de ce droit. Lorsque aucun droit provisoire n'a été imposé, les parties ont la possibilité de demander une information finale dans les délais fixés par la Commission.
4. L'information finale est donnée par écrit. Elle l'est, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant l'ouverture des procédures prévues à l'article 9. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle le fait dès que possible par la suite.
L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.
5. Les observations faites après que l'information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui est d'au moins dix jours. Une période plus courte peut être fixée si une information finale additionnelle doit être donnée.
Article 21
Intérêt de l'Union
1. Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie nationale et des utilisateurs et consommateurs. Une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'appliquer de telles mesures.
2. Afin que la Commission dispose d’une base fiable lui permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu’elle statue sur la question de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de l’Union, les producteurs de l’Union, les syndicats et les importateurs, ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de la procédure antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties mentionnées au présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.
3. Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent demander à être entendues. Ces demandes sont accueillies lorsqu'elles sont présentées par écrit dans les délais fixés au paragraphe 2 et lorsqu'elles mentionnent les raisons particulières d'une audition, sur le plan de l'intérêt de l'Union.
4. Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l’application de droits provisoires. Pour être pris en considération, ces commentaires sont reçus dans les quinze jours suivant la date de l’application de ces mesures et sont, éventuellement sous la forme de synthèses appropriées, communiqués aux autres parties, qui sont habilitées à y répondre.
5. La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement soumises et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité visé à l'article 15 dans le cadre du projet de mesures présenté en application de l'article 9. Les opinions exprimées au sein du comité devraient être prises en compte par la Commission dans les conditions prévues dans le règlement (UE) no 182/2011.
6. Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission.
7. L'information n'est prise en considération que lorsqu'elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité.
Article 22
Dispositions finales
Le présent règlement n'exclut pas l'application:
de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre l'Union et des pays tiers;
de règlements de l'Union dans le domaine agricole et des règlements du Conseil (CE) no 1667/2006 ( 4 ), (CE) no 614/2009 ( 5 ) et (CE) no 1216/2009 ( 6 ). Le présent règlement est appliqué de façon complémentaire à ces règlements et par dérogation à toutes leurs dispositions qui s'opposeraient à l'application de droits antidumping;
de mesures particulières, lorsque les obligations contractées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ne s'y opposent pas.
Article 23
Rapport et information
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 19, un rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre du présent règlement.
Ce rapport contient des informations sur l’application des mesures provisoires et définitives, la clôture d’enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens, les distorsions significatives et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l’application du présent règlement et le respect des obligations en découlant. Ce rapport porte également sur l’utilisation d’instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l’Union et les recours introduits contre les mesures instituées. Il inclut les activités du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission et celles du service d’aide aux PME dans le cadre de l’application du présent règlement.
Ce rapport précise également la façon dont les normes sociales et environnementales ont été examinées et prises en compte au cours des enquêtes. Ces normes sont celles consacrées dans les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie et dans les conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du présent règlement, ainsi que dans la législation nationale correspondante du pays exportateur.
2. Le Parlement européen peut inviter la Commission à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. Il peut également, notamment sur la base du rapport rédigé conformément au premier paragraphe et de la présentation et des explications visées au présent paragraphe, communiquer toute considération et tout fait pertinents à la Commission.
3. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.
4. Au plus tard le 9 juin 2023 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un compte rendu de l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 4, comportant une évaluation de ladite application. Ce compte rendu peut, le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative.
Article 23 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de deux ans à compter du 8 juin 2018 et ne peut être exercé qu’une seule fois.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 juin 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 1 et 2 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 7 ).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 2 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 24
Abrogation
Le règlement (CE) no 1225/2009 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 25
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) |
|
Règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 237 du 3.9.2012, p. 1) |
|
Règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 14.12.2012, p. 1) |
|
Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) |
Uniquement le point 22 de l'annexe |
ANNEXE I bis
CONVENTIONS DE L’OIT VISÉES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, no 29 (1930)
Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, no 87 (1948)
Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, no 98 (1949)
Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, no 100 (1951)
Convention concernant l’abolition du travail forcé, no 105 (1957)
Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, no 111 (1958)
Convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi, no 138 (1973)
Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, no 182 (1999)
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1225/2009 |
Présent règlement |
Articles 1er à 4 |
Articles 1er à 4 |
Article 5, paragraphes 1 à 9 |
Article 5, paragraphes 1 à 9 |
Article 5, paragraphe 10, première phrase |
Article 5, paragraphe 10, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 10, deuxième et troisième phrases |
Article 5, paragraphe 10, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphes 11 et 12 |
Article 5, paragraphes 11 et 12 |
Article 6, paragraphe 1, première et deuxième phrases |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1, troisième phrase |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 1, quatrième phrase |
Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 3, première phrase |
Article 6, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 3, deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 3, troisième phrase |
Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 6, paragraphe 4, première phrase |
Article 6, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 4, deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 4, troisième phrase |
Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 6, première phrase |
Article 6, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 6, deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 6, troisième phrase |
Article 6, paragraphe 6, troisième alinéa |
Article 6, paragraphe 6, quatrième phrase |
Article 6, paragraphe 6, quatrième alinéa |
Article 6, paragraphe 7, première phrase |
Article 6, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 7, deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphes 8 et 9 |
Article 6, paragraphes 8 et 9 |
Article 7, paragraphe 1, première phrase |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphes 2 à 5 |
Article 7, paragraphes 2 à 5 |
Article 7, paragraphe 7 |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 1, première phrase |
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 1, troisième phrase |
Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 8, paragraphe 2, première et deuxième phrases |
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 2, troisième et quatrième phrases |
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 2, cinquième phrase |
Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 8, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 8, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 8, paragraphe 6, première et deuxième phrases |
Article 8, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 6, troisième phrase |
Article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphes 7 et 8 |
Article 8, paragraphes 7 et 8 |
Article 8, paragraphe 9, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 9, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, première et deuxième phrases |
Article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, troisième phrase |
Article 8, paragraphe 9, troisième alinéa |
Article 8, paragraphe 10 |
Article 8, paragraphe 10 |
Article 9, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 9, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 9, paragraphe 4, première phrase |
Article 9, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 4, deuxième phrase |
Article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 6, première phrase |
Article 9, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 6, deuxième phrase |
Article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 6, troisième phrase |
Article 9, paragraphe 6, troisième alinéa |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2, première phrase |
Article 10, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 10, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases |
Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 4, phrase introductive |
Article 10, paragraphe 4, phrase introductive et points a) et b) |
Article 10, paragraphe 4, point a) |
Article 10, paragraphe 4, point c) |
Article 10, paragraphe 4, point b) |
Article 10, paragraphe 4, point d) |
Article 10, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphes 1 à 4 |
Article 11, paragraphes 1 à 4 |
Article 11, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase |
Article 11, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième et troisième phrases |
Article 11, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 5, premier alinéa, quatrième phrase |
Article 11, paragraphe 5, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 5, premier alinéa, cinquième phrase |
Article 11, paragraphe 5, quatrième alinéa |
Article 11, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 5, cinquième alinéa |
Article 11, paragraphe 5, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 5, sixième alinéa |
Article 11, paragraphe 6, première, deuxième et troisième phrases |
Article 11, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 6, quatrième phrase |
Article 11, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 6, cinquième phrase |
Article 11, paragraphe 6, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 7 |
Article 11, paragraphe 7 |
Article 11, paragraphe 8, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 11, paragraphe 8, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, première et deuxième phrases |
Article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa |
Article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, troisième phrase |
Article 11, paragraphe 8, cinquième alinéa |
Article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, quatrième phrase |
Article 11, paragraphe 8, sixième alinéa |
Article 11, paragraphes 9 et 10 |
Article 11, paragraphes 9 et 10 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase |
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, troisième phrase |
Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 13, paragraphes 2 et 3 |
Article 13, paragraphes 2 et 3 |
Article 13, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase |
Article 13, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase |
Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphe 4, premier alinéa, troisième phrase |
Article 13, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 13, paragraphe 4, premier alinéa, quatrième phrase |
Article 13, paragraphe 4, quatrième alinéa |
Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphe 4, cinquième alinéa |
Article 13, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 13, paragraphe 4, sixième alinéa |
Article 13, paragraphe 4, quatrième alinéa |
Article 13, paragraphe 4, septième alinéa |
Article 13, paragraphe 5 |
Article 13, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 1, première et deuxième phrases |
Article 14, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 14, paragraphe 1, troisième phrase |
Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 2, première phrase |
Article 14, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 14, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième phrases |
Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 4, première et deuxième phrases |
Article 14, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 14, paragraphe 4, troisième et quatrième phrases |
Article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 14, paragraphes 5, 6 et 7 |
Article 14, paragraphes 5, 6 et 7 |
Articles 15 et 16 |
Articles 15 et 16 |
Article 17, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 17, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 17, paragraphe 4, première phrase |
Article 17, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 17, paragraphe 4, deuxième phrase |
Article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 18, paragraphe 1, première phrase |
Article 18, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 18, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 18, paragraphe 1, troisième phrase |
Article 18, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 18, paragraphes 2 à 6 |
Article 18, paragraphes 2 à 6 |
Article 19, paragraphes 1 à 5 |
Article 19, paragraphes 1 à 5 |
Article 19, paragraphe 6, première phrase |
Article 19, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 19, paragraphe 6, deuxième phrase |
Article 19, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 20, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 20, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 20, paragraphe 4, première, deuxième et troisième phrases |
Article 20, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 20, paragraphe 4, quatrième phrase |
Article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 20, paragraphe 5 |
Article 20, paragraphe 5 |
Articles 21 et 22 |
Articles 21 et 22 |
Article 22 bis |
Article 23 |
Article 23 |
Article 24 |
Article 24 |
Article 25 |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
( 1 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
( 2 ) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).
( 3 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (JO L 312 du 11.11.2006, p. 1).
( 5 ) Règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (JO L 181 du 14.7.2009, p. 8).
( 6 ) Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10).
( 7 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.