02016R0958 — FR — 17.06.2016 — 000.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/958 DE LA COMMISSION du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 160 du 17.6.2016, p. 15) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/958 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2016
complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «expert», une personne visée à l'article 3, paragraphe 1, point 34) ii), du règlement (UE) no 596/2014 qui propose régulièrement des décisions d'investissement concernant des instruments financiers et qui:
i) se présente comme ayant une expertise ou une expérience financière; ou
ii) propose ses recommandations de façon telle que d'autres personnes pourraient raisonnablement penser qu'elle possède une expertise ou une expérience financière;
b) «groupe», un groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
CHAPITRE II
PRODUCTION DE RECOMMANDATIONS
Article 2
Identité des personnes qui produisent des recommandations
1. Les personnes qui produisent des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement (ci-après les «recommandations») divulguent clairement et de façon bien apparente, dans toutes les recommandations qu'ils produisent, leur identité et les informations suivantes sur l'identité de toute(s) autre(s) personne(s) responsable(s) de la production de la recommandation:
a) le nom et la fonction de toutes les personnes physiques participant à la production de la recommandation;
b) si une personne physique ou morale participant à la production de la recommandation agit en vertu d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, pour une personne morale, le nom de cette personne morale.
2. Lorsque la personne qui produit des recommandations est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une personne physique travaillant pour une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, elle inclut dans la recommandation, outre les informations prévues au paragraphe 1, l'identité de l'autorité compétente concernée.
3. Lorsque la personne qui produit des recommandations n'est pas une personne visée au paragraphe 2, mais est soumise à des normes d'autorégulation ou à un code de conduite pour la production de recommandations, elle inclut dans la recommandation, outre les informations prévues au paragraphe 1, une référence à ces normes ou à ce code.
Article 3
Obligations générales concernant la présentation objective des recommandations
1. Les personnes qui produisent des recommandations veillent à ce que leurs recommandations respectent les exigences suivantes:
a) les faits sont clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles;
b) toutes les sources importantes quant au fond de la recommandation sont indiquées clairement et de façon bien apparente;
c) toutes les sources d'information sont fiables ou, lorsque ce n'est pas le cas, la recommandation le signale clairement;
d) l'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de prix sont indiqués clairement et de façon bien apparente comme tels, et les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser sont mentionnées;
e) la date et l'heure où la production de la recommandation s'est achevée sont mentionnées clairement et de façon bien apparente.
2. Lorsque la communication des informations requises au paragraphe 1, point b) ou e), est disproportionnée par rapport à la longueur ou à la forme de la recommandation, notamment dans le cas d'une recommandation non écrite réalisée selon des modalités telles que réunions, tournées promotionnelles, audioconférences, vidéoconférences ou interviews radiophoniques, télévisées ou en ligne, la personne qui la produit indique dans la recommandation l'endroit où les destinataires de la recommandation peuvent consulter directement, aisément et gratuitement les informations requises.
3. Les personnes qui produisent des recommandations motivent toute recommandation qu'ils ont produite auprès de l'autorité compétente sur demande de celle-ci.
Article 4
Obligations supplémentaires concernant la présentation objective des recommandations applicables aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point 34 i), du règlement (UE) no 596/2014 et aux experts
1. Outre les informations requises à l'article 3, les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point 34 i), du règlement (UE) no 596/2014 et les experts font figurer les informations suivantes de façon claire et bien apparente dans la recommandation:
a) si la recommandation a été communiquée à l'émetteur auquel elle se rapporte directement ou indirectement et qu'elle a été modifiée par la suite, une déclaration à cet effet;
b) un résumé de toute base d'évaluation ou de toute méthode et des hypothèses sous-jacentes utilisées pour évaluer un instrument financier ou un émetteur, ou pour fixer un objectif de prix pour un instrument financier, ainsi qu'une indication et un résumé de toute modification apportée à l'évaluation, à la méthode ou aux hypothèses sous-jacentes;
c) une indication de l'endroit où des informations détaillées sur l'évaluation ou la méthode et les hypothèses sous-jacentes utilisées peuvent être directement et aisément consultées, lorsque la personne qui a produit la recommandation n'a pas utilisé de modèles propriétaires;
d) une indication de l'endroit où des informations importantes sur les modèles propriétaires utilisés peuvent être directement et aisément consultées, lorsque la personne qui a produit la recommandation a utilisé des modèles propriétaires;
e) une explication adéquate de la signification de toute recommandation émise, telle qu'«acheter», «vendre» ou «conserver», et de la durée de l'investissement auquel se rapporte la recommandation, et tout avertissement approprié sur les risques (avec analyse de sensibilité des hypothèses);
f) une référence à la fréquence prévue des mises à jour de la recommandation;
g) une indication de la date et de l'heure pertinentes pour tout prix d'instruments financiers mentionné dans la recommandation;
h) quand une recommandation diffère de l'une de leurs précédentes recommandations concernant le même instrument financier ou le même émetteur, qui a été diffusée au cours des douze derniers mois, le(s) modifications(s) et la date de cette précédente recommandation; et
i) une liste de toutes leurs recommandations sur tout instrument financier ou tout émetteur qui ont été diffusées au cours des douze derniers mois, comprenant pour chaque recommandation: la date de diffusion, l'identité de la (des) personne(s) physique(s) visée(s) à l'article 2, paragraphe 1, point a), l'objectif de prix et le prix de marché pertinent au moment de la diffusion, le sens directionnel de la recommandation et la période de validité de l'objectif de prix ou de la recommandation.
2. Lorsque la communication des informations requises au paragraphe 1, point b), e) ou i), est disproportionnée par rapport à la longueur ou à la forme de la recommandation, notamment dans le cas d'une recommandation non écrite réalisée selon des modalités telles que réunions, tournées promotionnelles, audioconférences, vidéoconférences ou interviews radiophoniques, télévisées ou en ligne, la personne qui la produit indique dans la recommandation l'endroit où les destinataires de la recommandation peuvent consulter directement, aisément et gratuitement les informations requises.
Article 5
Obligations générales concernant la communication des intérêts et des conflits d'intérêts
1. Les personnes qui produisent des recommandations mentionnent dans leurs recommandations toutes les relations et circonstances dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, y compris les intérêts ou les conflits d'intérêts, de leur part ou de la part de toute personne physique ou morale travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, qui a participé à la production de la recommandation, concernant tout instrument financier ou l'émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement.
2. Lorsqu'une personne qui produit des recommandations visée au paragraphe 1 est une personne morale, les informations à communiquer conformément au paragraphe 1 comprennent aussi les intérêts ou les conflits d'intérêts de toute personne appartenant au même groupe qui sont:
a) connus, ou devraient être raisonnablement connus, des personnes participant à la production de la recommandation; ou
b) connus de personnes qui, même si elles ne participent pas à la production de la recommandation, ont accès ou peuvent raisonnablement être présumées avoir accès à la recommandation avant son achèvement.
3. Lorsqu'une personne qui produit des recommandations visée au paragraphe 1 est une personne physique, les informations à communiquer conformément au paragraphe 1 comprennent aussi les intérêts ou les conflits d'intérêts de toute personne à laquelle elle est étroitement associée.
Article 6
Obligations supplémentaires concernant la communication des intérêts ou des conflits d'intérêts par les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point 34) i), du règlement (UE) no 596/2014 et par les experts
1. Outre les informations requises à l'article 5, les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point 34) i), du règlement (UE) no 596/2014 et les experts font figurer dans la recommandation les informations suivantes sur leurs intérêts et leurs conflits d'intérêts concernant l'émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement:
a) si la personne ou l'expert en question détient une position longue ou courte nette dépassant le seuil de 0,5 % de la totalité du capital en actions émis de l'émetteur, calculée conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 236/2012 et aux chapitres III et IV du règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission ( 2 ), une déclaration à cet effet précisant si la position nette est longue ou courte;
b) si l'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital en actions émis de la personne ou de l'expert en question, une déclaration à cet effet;
c) si la personne produisant la recommandation ou toute autre personne appartenant au même groupe que cette personne:
i) est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité pour les instruments financiers de l'émetteur, une déclaration à cet effet;
ii) a fait office, au cours des douze derniers mois, de chef de file ou de chef de file associé de toute offre publique d'instruments financiers de l'émetteur, une déclaration à cet effet;
iii) est partie à un accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'entreprise d'investissement visés à l'annexe I, sections A et B, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), une déclaration à cet effet, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période;
iv) est partie à un accord avec l'émetteur concernant la production de la recommandation, une déclaration à cet effet.
2. Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une personne physique ou morale travaillant pour une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, elle inclut dans la recommandation, outre les informations prévues au paragraphe 1, les informations suivantes:
a) une description des modalités administratives et organisationnelles internes effectives et des barrières à l'information mises en place afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations;
b) si la rémunération des personnes physiques ou morales travaillant pour elle dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, et qui ont participé à la production de la recommandation, est directement liée à des opérations de services d'entreprise d'investissement visés à l'annexe I, sections A et B, de la directive 2014/65/UE ou à un autre type d'opérations qu'elle ou toute personne morale faisant partie du même groupe réalise, ou aux frais de négociation qu'elle ou toute personne morale faisant partie du même groupe reçoit, une déclaration à cet effet;
c) des informations sur le prix et la date d'acquisition des actions lorsque des personnes physiques travaillant pour la personne visée au premier alinéa dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, et qui ont participé à la production de la recommandation, reçoivent ou achètent des actions de l'émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement avant une offre publique de ces actions.
3. Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une personne physique ou morale travaillant pour une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, elle publie trimestriellement la part que représentent les recommandations d'«acheter», de «conserver», de «vendre» ou de termes équivalents au cours des douze derniers mois, et la proportion d'émetteurs correspondant à chacune de ces catégories auxquels elle a fourni des services importants d'entreprise d'investissement visés à l'annexe I, sections A et B, de la directive 2014/65/UE au cours des douze derniers mois.
4. Lorsque la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est disproportionnée par rapport à la longueur ou à la forme de la recommandation, notamment dans le cas d'une recommandation non écrite réalisée selon des modalités telles que réunions, tournées promotionnelles, audioconférences, vidéoconférences ou interviews radiophoniques, télévisées ou en ligne, la personne qui la produit mentionne dans la recommandation l'endroit où les destinataires de la recommandation peuvent consulter directement, aisément et gratuitement les informations requises.
Article 7
Diffusion des recommandations par la personne qui les produit
Lorsqu'une personne produisant des recommandations diffuse une recommandation qu'elle a produite, elle inclut dans la recommandation la date et l'heure de la première diffusion de la recommandation.
CHAPITRE III
DIFFUSION DE RECOMMANDATIONS PRODUITES PAR DES TIERS
Article 8
Modalités de diffusion des recommandations
1. Les personnes qui diffusent des recommandations produites par un tiers communiquent aux destinataires des recommandations les informations suivantes:
a) leur identité, clairement et de façon bien apparente;
b) toutes les relations et circonstances dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à la présentation objective de la recommandation, y compris les intérêts ou les conflits d'intérêts, concernant tout instrument financier ou l'émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement;
c) la date et l'heure de la première diffusion de la recommandation.
2. Lorsqu'une personne visée au paragraphe 1 est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une personne physique ou morale travaillant pour une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, cette personne communique aux destinataires des recommandations, outre les informations prévues au paragraphe 1, les informations suivantes:
a) l'identité de l'autorité compétente concernée;
b) ses propres intérêts ou une indication des conflits d'intérêts comme prévu à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, sauf si cette personne agit en qualité de canal de diffusion des recommandations produites dans le même groupe sans exercer de pouvoir discrétionnaire quant à la sélection de la recommandation à diffuser.
Article 9
Modalités complémentaires pour la diffusion d'un résumé ou d'un extrait de recommandation
1. Outre les informations prévues à l'article 8, les personnes qui diffusent un résumé ou un extrait d'une recommandation produite par un tiers veillent à ce que ce résumé ou cet extrait:
a) soit clair et ne soit pas trompeur;
b) soit identifié comme un résumé ou un extrait;
c) comprenne une identification claire de la recommandation initiale.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 veillent également à ce que les informations concernant la personne produisant la recommandation prévues aux articles 2 à 6 soient disponibles directement, dans le résumé ou dans l'extrait même, ou par référence à l'endroit où les destinataires du résumé ou de l'extrait de la recommandation peuvent accéder gratuitement à ces informations.
Article 10
Modalités complémentaires pour la diffusion de recommandations substantiellement modifiées
1. Outre les informations prévues à l'article 8, les personnes diffusant une recommandation produite par un tiers qui est substantiellement modifiée s'assurent que la recommandation indique clairement la modification substantielle dans le détail.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 remplissent les obligations énoncées aux articles 2 à 5 dans la mesure de la modification substantielle effectuée et incluent dans la recommandation substantiellement modifiée une référence à l'endroit où les destinataires de la recommandation substantiellement modifiée peuvent accéder gratuitement aux informations concernant la personne ayant produit la recommandation initiale prévues aux articles 2 à 6.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 3 juillet 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 2 ) Règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d'échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d'instruments financiers et les événements défavorables (JO L 274 du 9.10.2012, p. 1).
( 3 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).