02016R0589 — FR — 31.07.2019 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) 2016/589 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT (UE) 2019/1149 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 186 |
21 |
11.7.2019 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/589 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 avril 2016
relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre de coopération visant à faciliter l'exercice de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union conformément à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en énonçant des principes et des règles en ce qui concerne:
a) l’organisation du réseau EURES entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres;
b) la coopération entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres concernant le partage des données disponibles pertinentes sur les offres d’emploi, les demandes d’emploi et les CV;
c) les mesures prises par les États membres, individuellement ou conjointement, pour parvenir à un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail, en vue d'atteindre un niveau élevé d'emplois de qualité;
d) le fonctionnement du réseau EURES, y compris la coopération avec les partenaires sociaux et la participation d'autres acteurs;
e) les services de soutien à la mobilité liés au fonctionnement du réseau EURES destinés aux travailleurs et aux employeurs, ce qui permet également de promouvoir la mobilité sur une base équitable;
f) la promotion du réseau EURES au niveau de l’Union, au moyen de mesures de communication efficaces prises par la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux États membres et aux citoyens de l'Union, sans préjudice des articles 2 et 3 du règlement (UE) no 492/2011.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «services publics de l'emploi» ou «SPE», les organismes des États membres, faisant partie des ministères, organismes publics ou sociétés de droit public compétents, qui sont responsables de l'application des politiques actives du marché du travail et de la prestation de services liés à des emplois de qualité dans l'intérêt public;
2) «services de l'emploi», toute entité juridique opérant légalement dans un État membre, qui fournit des services aux travailleurs cherchant un emploi et aux employeurs désireux de recruter des travailleurs;
3) «offre d'emploi», toute proposition d'emploi aux termes de laquelle un candidat retenu nouerait une relation de travail par laquelle ce candidat deviendrait un travailleur aux fins de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4) «compensation», l'échange d'informations et le traitement des offres d'emploi, des demandes d'emploi et des CV;
5) «plateforme informatique commune», l'infrastructure informatique et les plateformes correspondantes mises en place au niveau de l'Union aux fins de la transparence et de la compensation, conformément au présent règlement;
6) «travailleur frontalier», tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un État membre et réside dans un autre État membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;
7) «partenariat transfrontalier EURES», un groupement de membres ou de partenaires d'EURES et, le cas échéant, d'autres parties prenantes ne faisant pas partie du réseau EURES, dont l'objectif est de coopérer à long terme au sein de structures régionales mises en place dans des régions transfrontalières entre: les services de l'emploi à l'échelon régional, local et, le cas échéant, national; les partenaires sociaux; et, s'il y a lieu, d'autres parties prenantes d'au moins deux États membres ou d'un État membre et d'un autre pays participant aux instruments de l'Union visant à soutenir le réseau EURES;
8) «autorité européenne du travail», l’organisme institué par le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
Article 4
Accessibilité
1. Les services relevant du présent règlement sont mis à la disposition de tous les travailleurs et employeurs dans l'ensemble de l'Union et respectent le principe d'égalité de traitement.
2. L’accès des personnes handicapées aux informations disponibles sur le portail EURES et aux services de soutien mis à disposition à l’échelon national est garanti. La Commission, le bureau européen de coordination et les membres et partenaires d’EURES déterminent les mesures nécessaires à cet effet au regard de leurs obligations respectives.
CHAPITRE II
RÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU EURES
Article 5
Rétablissement du réseau EURES
1. Le réseau EURES est rétabli.
2. Le présent règlement remplace le cadre réglementaire applicable à EURES, établi au chapitre II du règlement (UE) no 492/2011, et la décision d'exécution 2012/733/UE adoptée sur la base de l'article 38 dudit règlement.
Article 6
Objectifs du réseau EURES
Le réseau EURES contribue, dans ses domaines d'activités, aux objectifs suivants:
a) faciliter l'exercice des droits conférés par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le règlement (UE) no 492/2011;
b) mettre en œuvre la stratégie coordonnée pour l'emploi, notamment pour promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter conformément à l'article 145 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
c) améliorer le fonctionnement, la cohésion et l'intégration des marchés du travail dans l'Union, y compris au niveau transfrontalier;
d) promouvoir la mobilité géographique et professionnelle volontaire dans l'Union, y compris dans les régions transfrontalières, sur une base équitable et conformément au droit de l'Union et au droit et aux pratiques nationaux;
e) soutenir la transition vers le marché du travail, de manière à promouvoir les objectifs sociaux et en matière d'emploi visés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.
Article 7
Composition du réseau EURES
1. Le réseau EURES comprend les catégories d'organismes suivantes:
a) un bureau européen de coordination, qui est créé au sein de l’Autorité européenne du travail et qui est chargé d’aider le réseau EURES à exercer ses activités;
b) des bureaux nationaux de coordination (BNC), qui sont chargés de l'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre concerné, qui sont désignés par les États membres et qui peuvent être leurs SPE;
c) les membres d'EURES, à savoir:
i) les SPE désignés par les États membres conformément à l'article 10, et
ii) les organismes admis conformément à l'article 11, ou, pour une période transitoire, conformément à l'article 40, aux fins de fournir à l'échelon national, régional ou local, y compris dans un cadre transfrontalier, une assistance à la compensation et des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs;
d) les partenaires d'EURES, à savoir des organismes admis conformément à l'article 11, et notamment conformément à ses paragraphes 2 et 4, ou, pour une période transitoire, conformément à l'article 40, aux fins de fournir à l'échelon national, régional ou local, y compris dans un cadre transfrontalier, une assistance à la compensation ou des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs;
e) la Commission.
2. Les organisations des partenaires sociaux peuvent faire partie du réseau EURES en tant que membres ou partenaires d'EURES conformément à l'article 11.
Article 8
Responsabilités du bureau européen de coordination
1. ►M1 Le bureau européen de coordination aide le réseau EURES à exercer ses activités, en particulier en mettant sur pied et en menant, en collaboration étroite avec les BNC et la Commission, les activités suivantes: ◄
a) élaborer un cadre cohérent et apporter une aide par des activités horizontales au profit du réseau EURES, notamment:
i) en tant que propriétaire du système comprenant le portail EURES et les services informatiques connexes, la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles à transmettre à la Commission pour le fonctionnement et le développement du portail, y compris ses systèmes et procédures pour l’échange des offres d’emploi, des demandes d’emploi, des CV, de pièces justificatives et d’autres informations, en coopération avec d’autres services ou réseaux d’information et de conseil et initiatives concernés de l’Union,
ii) des activités d'information et de communication sur le réseau EURES,
iii) un programme commun de formation et un perfectionnement professionnel continu à l'attention du personnel des membres et partenaires d'EURES et des BNC, pour s'assurer qu'il dispose des connaissances nécessaires,
iv) un service d'assistance destiné à aider le personnel des membres et partenaires d'EURES et des BNC, en particulier le personnel en contact direct avec les travailleurs et les employeurs,
v) la mise en connexion, l'échange de bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel au sein du réseau EURES;
b) analyser la mobilité géographique et professionnelle, compte tenu de la diversité des situations dans les États membres;
c) mettre en place une structure appropriée de coopération et de compensation à l'intérieur de l'Union pour les formations en apprentissage et les stages, conformément au présent règlement.
2. Le bureau européen de coordination est géré par l’Autorité européenne du travail. Le bureau européen de coordination instaure un dialogue régulier avec les représentants des partenaires sociaux au niveau de l’Union.
3. Le bureau européen de coordination établit, après consultation du groupe de coordination visé à l’article 14 et de la Commission, ses programmes de travail pluriannuels.
Article 9
Responsabilités des BNC
1. Les États membres désignent les BNC conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b). Les États membres informent le bureau européen de coordination de ces désignations.
2. Chaque BNC a pour mission:
a) d'organiser les travaux liés au réseau EURES dans l'État membre concerné, y compris en assurant un transfert coordonné vers le portail EURES des informations relatives aux offres et demandes d'emploi et aux CV, conformément à l'article 17, par l'intermédiaire d'un canal coordonné unique;
b) de coopérer avec la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres en ce qui concerne la compensation, dans le cadre établi au chapitre III;
c) de communiquer au bureau européen de coordination toutes les informations disponibles concernant des divergences entre le nombre d'offres d'emploi notifiées et le nombre total d'offres d'emploi au niveau national;
d) de coordonner les actions au sein de l'État membre dont il relève et avec les actions d'autres États membres conformément au chapitre V.
3. Chaque BNC organise la mise en œuvre à l'échelon national des activités horizontales de soutien du bureau européen de coordination prévues à l'article 8, le cas échéant en étroite coopération avec celui-ci et avec d'autres BNC. Ces activités horizontales de soutien comprennent notamment:
a) à des fins de publication, en particulier sur le portail EURES, la collecte et la validation d'informations actualisées sur les membres et les partenaires d'EURES actifs dans le BNC de son territoire national, leurs activités et la gamme de services de soutien qu'ils proposent aux travailleurs et aux employeurs;
b) la réalisation d'activités de préformation liées aux activités d'EURES et la sélection du personnel participant au programme commun de formation et à des activités d'apprentissage mutuel;
c) la collecte et l'analyse de données relatives aux articles 31 et 32.
4. À des fins de publication, en particulier sur le portail EURES, dans l'intérêt des travailleurs et des employeurs, chaque BNC fournit, met à jour régulièrement et diffuse en temps utile des informations et des orientations disponibles à l'échelon national au sujet de la situation dans l'État membre concernant:
a) les conditions de vie et de travail, y compris des informations générales concernant le paiement de cotisations sociales et d'impôts;
b) les procédures administratives pertinentes en matière d'emploi et les règles applicables aux travailleurs lorsqu'ils accèdent à un emploi;
c) son cadre réglementaire national en ce qui concerne les formations en apprentissage et les stages et les règles et instruments existants de l'Union;
d) sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, point b), l'accès à l'enseignement professionnel et à la formation professionnelle;
e) la situation des travailleurs frontaliers, en particulier dans les régions transfrontalières;
f) l'accompagnement après embauche en général et les lieux où l'obtenir au sein du réseau et, lorsque de telles informations sont disponibles, en dehors du réseau EURES.
Les BNC peuvent, le cas échéant, fournir et diffuser les informations en coopération avec d'autres services et réseaux d'information et de conseil et avec des organismes appropriés à l'échelon national, y compris ceux qui sont visés à l'article 4 de la directive 2014/54/UE.
5. Les BNC échangent des informations sur les mécanismes et les normes visés à l'article 17, paragraphe 5, ainsi que sur les normes de sécurité et de protection des données qui sont pertinentes pour la plateforme informatique commune. Ils coopèrent entre eux et avec le bureau européen de coordination, notamment en cas de plainte ou lorsque des offres d'emploi sont jugées non conformes à ces normes en vertu du droit national.
6. Chaque BNC fournit un soutien général aux membres et aux partenaires d'EURES en ce qui concerne la collaboration avec leurs homologues EURES dans d'autres États membres, y compris des conseils aux membres et aux partenaires d'EURES sur le traitement à réserver aux plaintes liées à des offres d'emploi et des recrutements EURES ainsi qu'aux fins de la coopération avec les pouvoirs publics concernés. Si le BNC dispose de ces informations, le résultat des procédures de traitement des plaintes est transmis au bureau européen de coordination.
7. Le BNC encourage la collaboration avec d'autres parties prenantes telles que les partenaires sociaux, les services d'orientation professionnelle, les établissements de formation professionnelle et d'enseignement supérieur, les chambres de commerce, les services sociaux et les organismes représentant des groupes vulnérables sur le marché du travail, ainsi que les organismes associés à des programmes d'apprentissage et de stage.
Article 10
Désignation de SPE comme membres d'EURES
1. Les États membres désignent les SPE compétents pour les activités menées dans le cadre du réseau EURES comme membres d'EURES. Les États membres informent le bureau européen de coordination de ces désignations. Les SPE désignés bénéficient de ce fait d'un statut privilégié au sein du réseau EURES.
2. Les États membres veillent à ce que les SPE, en leur qualité de membres d'EURES, s'acquittent de toutes les obligations prévues dans le présent règlement et remplissent au moins les critères minimaux communs énoncés à l'annexe I.
3. Les SPE peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent en qualité de membres d'EURES par l'intermédiaire d'organismes qui agissent sous la responsabilité des SPE, que cela soit sous le régime de la délégation ou de l'externalisation ou en vertu d'accords spécifiques.
Article 11
Admission comme membres d'EURES (autres que les SPE) et comme partenaires d'EURES
1. Chaque État membre met en place, sans retard injustifié et au plus tard le 13 mai 2018, un système permettant d'admettre des organismes comme membres et partenaires d'EURES, d'assurer le suivi de leurs activités et de vérifier qu'ils respectent le droit applicable lors de l'application du présent règlement et, le cas échéant, de révoquer leur admission. Ce système est transparent et proportionné; il est conforme aux principes d'égalité de traitement des organismes candidats et de respect du droit et il établit les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective.
2. Aux fins du système visé au paragraphe 1, les États membres établissent les exigences et les critères applicables pour l'admission de membres et de partenaires d'EURES. Ces exigences et critères incluent au moins les critères minimaux communs énoncés à l'annexe I. Les États membres peuvent établir des exigences ou des critères supplémentaires qui sont nécessaires à une bonne application des règles régissant les activités des services de l'emploi et à une gestion efficace des politiques du marché du travail sur leur territoire.
3. Les organismes opérant légalement dans un État membre peuvent demander à devenir membres d'EURES, sous réserve du respect des conditions énoncées par le présent règlement et du système visé au paragraphe 1. Tout organisme demandant à devenir membre d'EURES s'engage, dans sa demande, à s'acquitter de toutes les obligations qui incombent aux membres en vertu du présent règlement, y compris l'exercice de toutes les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2, points a), b) et c).
4. Tout organisme opérant légalement dans un État membre peut demander à devenir partenaire d'EURES, sous réserve du respect des conditions définies par le présent règlement et du système visé au paragraphe 1, à condition qu'il justifie dûment qu'il est en mesure de s'acquitter d'au maximum deux des tâches énumérées à l'article 12, paragraphe 2, points a), b) et c), en raison de sa taille, des ressources financières nécessaires ou de la nature des services habituellement fournis par l'organisme ou la structure organisationnelle, y compris du fait qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif. Tout organisme demandant à devenir partenaire d'EURES s'engage, dans sa demande, à s'acquitter de toutes les exigences qui incombent à tous les partenaires d'EURES en vertu du présent règlement, et au moins d'une des tâches visées à l'article 12, paragraphe 2, points a), b) et c).
5. Les États membres admettent des organismes candidats comme membres ou partenaires d'EURES dès lors qu'ils remplissent les critères et exigences applicables visés aux paragraphes 2, 3 et 4.
6. Les BNC informent le bureau européen de coordination des systèmes visés au paragraphe 1 qu'ils ont mis en place, y compris des critères et exigences supplémentaires visés au paragraphe 2, des membres et des partenaires d'EURES qu'ils ont admis conformément à ce système et de tout refus d'admission en raison du non-respect de la section 1, point 1, de l'annexe I. Le bureau européen de coordination transmet ces informations aux autres BNC.
7. Les États membres révoquent l'admission de membres ou de partenaires d'EURES lorsqu'ils ne remplissent plus les critères ou exigences applicables visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Les BNC informent le bureau européen de coordination de toute révocation et des motifs de celle-ci. Le bureau européen de coordination transmet ces informations aux autres BNC.
8. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter un modèle pour la description du système national et des procédures d'échange d'informations entre les États membres sur les systèmes visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 37, paragraphe 2.
Article 12
Responsabilités des membres et partenaires d'EURES
1. Les membres et les partenaires d'EURES contribuent au réseau EURES en ce qui concerne les tâches aux fins desquelles ils ont été désignés conformément à l'article 10 ou admis conformément à l'article 11, paragraphes 3 et 4, ou, pour une période transitoire, conformément à l'article 40, et s'acquittent de leurs autres obligations en vertu du présent règlement.
2. Les membres d'EURES participent au réseau EURES, y compris en s'acquittant de toutes les tâches suivantes, et les partenaires d'EURES participent au réseau EURES, y compris en s'acquittant d'au moins une des tâches suivantes:
a) contribuer à la publication commune des offres d'emploi conformément à l'article 17, paragraphe 1, point a);
b) contribuer à la publication commune de demandes d'emploi et de CV conformément à l'article 17, paragraphe 1, point b);
c) fournir des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs conformément à l'article 23, à l'article 24, à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 26 et, le cas échéant, à l'article 27.
3. Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent, pour le portail EURES, toutes les offres d'emploi rendues publiques auprès d'eux ainsi que toutes les demandes d'emploi et tous les CV lorsque le travailleur concerné a donné son consentement pour que ces informations paraissent aussi sur le portail EURES, conformément à l'article 17, paragraphe 3. L'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 17, paragraphe 2, s'appliquent aux offres d'emploi rendues publiques via des membres d'EURES et, le cas échéant, des partenaires d'EURES.
4. Les membres et les partenaires d'EURES désignent un ou plusieurs points de contact, tels que des bureaux de placement et de recrutement, des centres d'appel et des outils en libre-service conformément aux critères définis au niveau national, grâce auxquels les travailleurs et les employeurs peuvent obtenir une assistance en ce qui concerne la compensation, l'accès aux services de soutien, ou les deux, au titre du présent règlement. Les points de contact peuvent également s'appuyer sur des programmes d'échange de personnel et sur le détachement d'agents de liaison, ou faire appel à des agences de placement communes.
5. Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES s'assurent que les points de contact qu'ils ont désignés indiquent clairement la gamme de services de soutien proposés aux travailleurs et aux employeurs.
6. Conformément au principe de proportionnalité, les États membres, par l'intermédiaire de leur BNC, peuvent exiger que les membres et les partenaires d'EURES contribuent:
a) à la collecte d'informations et d'orientations aux fins de leur publication sur le portail EURES prévue à l'article 9, paragraphe 4;
b) à l'échange d'informations prévu à l'article 30;
c) au cycle de programmation prévu à l'article 31;
d) à la collecte de données prévue à l'article 32.
Article 13
Responsabilités communes
Conformément à leurs fonctions et responsabilités respectives, tous les organismes participant au réseau EURES s'emploient, en étroite coopération les uns avec les autres, à promouvoir activement les possibilités de mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union et s'efforcent d'accroître les moyens permettant aux travailleurs et aux employeurs de bénéficier d'une mobilité sur une base équitable et de profiter de ces possibilités à l'échelon de l'Union ainsi qu'à l'échelon national, régional et local, y compris dans un cadre transfrontalier.
Article 14
Groupe de coordination
1. Le groupe de coordination est composé de représentants au niveau approprié de la Commission, du bureau européen de coordination et des BNC.
2. Le groupe de coordination favorise la mise en œuvre du présent règlement par l'échange d'informations et l'élaboration d'orientations. En particulier, il conseille la Commission sur les modèles visés à l'article 11, paragraphe 8, et à l'article 31, paragraphe 5, sur les projets de normes techniques et de structures de présentation visées à l'article 17, paragraphe 8, et à l'article 19, paragraphe 6, et sur les modalités uniformes précises en matière de collecte et d'analyse de données visées à l'article 32, paragraphe 3.
3. Le groupe de coordination peut, entre autres, organiser des échanges de bonnes pratiques sur les systèmes nationaux d'admission visés à l'article 11, paragraphe 1, et sur les services de soutien visés aux articles 23 à 27.
4. Le bureau européen de coordination organise les travaux du groupe de coordination et préside ses réunions. Il tient les autres organismes ou réseaux concernés informés des travaux du groupe de coordination.
Les représentants des partenaires sociaux au niveau de l'Union sont habilités à assister aux réunions du groupe de coordination.
5. Le groupe de coordination coopère avec le conseil d'administration du réseau de SPE, notamment en l'informant des activités du réseau EURES et en procédant à l'échange de bonnes pratiques.
Article 15
Identité commune et marque
1. Le nom EURES est réservé aux activités menées au sein du réseau EURES conformément au présent règlement. Il est illustré par un logo type, dont l'utilisation est déterminée par une charte graphique adoptée par le bureau européen de coordination.
2. La marque du service EURES et son logo sont utilisés par tous les organismes participant au réseau EURES visés à l'article 7 dans toutes leurs activités liées au réseau EURES afin de garantir une identité visuelle commune.
3. Les organismes participant au réseau EURES veillent à ce que le matériel d'information et de promotion qu'ils fournissent soit cohérent avec l'ensemble des activités de communication et les normes communes de qualité du réseau EURES et avec les informations émanant du bureau européen de coordination.
4. Les organismes participant au réseau EURES informent sans retard le bureau européen de coordination de toute utilisation abusive, par un tiers ou un pays tiers, de la marque ou du logo du service EURES, dont ils ont connaissance.
Article 16
Coopération et autres mesures
1. Le bureau européen de coordination facilite la coopération entre le réseau EURES et d'autres services et réseaux d'information et de conseil de l'Union.
2. Les BNC coopèrent avec les services et réseaux visés au paragraphe 1 au niveau de l'Union ainsi qu'à l'échelon national, régional et local afin de créer des synergies et d'éviter les doubles emplois; le cas échéant, ils associent les membres et les partenaires d'EURES à cette collaboration.
3. Les BNC facilitent la coopération du réseau EURES avec les partenaires sociaux au niveau national, en assurant un dialogue régulier avec les partenaires sociaux conformément au droit et aux pratiques nationaux.
4. Les États membres encouragent une coopération étroite, au niveau transfrontalier, entre les acteurs régionaux, locaux et, le cas échéant, nationaux, par exemple sous la forme des pratiques et des services fournis dans le cadre des partenariats transfrontaliers EURES.
5. Les États membres s'efforcent de mettre en place des systèmes de guichet unique pour communiquer, y compris en ligne, avec les travailleurs et les employeurs sur les domaines communs d'activité d'EURES et les services et réseaux visés au paragraphe 1.
6. Les États membres examinent, avec la Commission et le bureau européen de coordination, toutes les possibilités permettant de donner la priorité aux citoyens de l’Union pour pourvoir les offres d’emploi, en vue de parvenir à un équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union. Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires à cet effet.
CHAPITRE III
PLATEFORME INFORMATIQUE COMMUNE
Article 17
Organisation de la plateforme informatique commune
1. Afin de permettre la mise en adéquation des offres et des demandes d'emploi, chaque État membre publie sur le portail EURES:
a) toutes les offres d'emploi rendues publiques via des SPE ainsi que celles fournies par les membres d'EURES et, le cas échéant, par les partenaires d'EURES, conformément à l'article 12, paragraphe 3;
b) toutes les demandes d'emploi et tous les CV disponibles via des SPE ainsi que ceux fournis par les autres membres d'EURES et, le cas échéant, par les partenaires d'EURES, conformément à l'article 12, paragraphe 3, pour autant que les travailleurs concernés aient donné leur consentement pour que ces informations paraissent sur le portail EURES, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.
Relativement au premier alinéa, point a), les États membres peuvent mettre en place un mécanisme permettant aux employeurs d'avoir la faculté de ne pas faire publier une offre d'emploi sur le portail EURES si la demande en ce sens est dûment justifiée au regard des exigences en matière d'aptitudes et de compétences relatives au poste concerné.
2. Lorsqu'ils publient des informations relatives à une offre d'emploi sur le portail EURES, les États membres peuvent exclure:
a) les offres d'emploi qui, en raison de leur nature ou de règles nationales, ne sont ouvertes qu'aux ressortissants d'un pays donné;
b) les offres d'emploi liées aux catégories d'apprentissages et de stages qui, ayant principalement une dimension pédagogique, relèvent des systèmes éducatifs nationaux ou sont financés par des fonds publics, dans le cadre des politiques actives relatives au marché du travail mises en place par un État membre;
c) d'autres offres d'emploi relevant des politiques actives relatives au marché du travail mises en place par un État membre.
3. Le consentement des travailleurs visé au paragraphe 1, point b), est explicite, univoque, libre, spécifique et éclairé. Les travailleurs peuvent à tout moment retirer leur consentement et exiger la suppression ou la modification de l'ensemble ou d'une partie des informations publiées. Les travailleurs peuvent choisir entre plusieurs options visant à restreindre l'accès aux informations les concernant ou à certains descripteurs.
4. En ce qui concerne les travailleurs mineurs, leur consentement est accompagné de celui de leurs parents ou de leur tuteur légal.
5. Les États membres doivent disposer des mécanismes appropriés et des normes nécessaires pour garantir la qualité tant intrinsèque que technique des données contenues dans les offres et demandes d'emploi et dans les CV.
6. Les États membres veillent à ce que l'origine des données puisse être identifiée aux fins du suivi de qualité de ces données.
7. Pour permettre la mise en correspondance des offres et demandes d'emploi et des CV, chaque État membre veille à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies selon un système uniforme et d'une manière transparente.
8. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les normes techniques et structures de présentation nécessaires à l'établissement du système visé au paragraphe 7 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.
Article 18
Accès à la plateforme informatique commune à l'échelon national
1. Les membres et les partenaires d'EURES veillent à ce que tous les sites de recherche d'emploi qu'ils administrent, que ce soit à l'échelon central, régional ou local, mentionnent clairement le portail EURES et permettent une consultation facile de celui-ci, et à ce qu'ils renvoient tous vers ce portail.
2. Les SPE veillent à ce que tout portail internet administré par les organismes qui agissent sous leur responsabilité renvoie clairement vers le portail EURES.
3. Les membres et les partenaires d'EURES veillent à ce que leur personnel s'occupant du réseau EURES puisse accéder aisément à toutes les offres et demandes d'emploi et à tous les CV publiés sur le portail EURES.
4. Les États membres veillent à ce que le transfert des informations relatives aux offres et demandes d'emploi et aux CV visé à l'article 9, paragraphe 2, point a), soit effectué par l'intermédiaire d'un canal coordonné unique.
Article 19
Mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune
1. Les États membres coopèrent entre eux ainsi qu’avec la Commission et le bureau européen de coordination en ce qui concerne l’interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne mise au point par la Commission. La Commission tient les États membres informés de la mise au point de la classification européenne.
2. La Commission adopte et met à jour, au moyen d'actes d'exécution, la liste des aptitudes, des compétences et des professions de la classification européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Aux fins de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune, chaque État membre dresse, sans retard injustifié et au plus tard trois ans après l'adoption de la liste visée au paragraphe 2, un premier inventaire visant à établir des références croisées entre ses systèmes de classification à l'échelon national, régional et sectoriel et cette liste et, dès lors qu'il commence à être utilisé, met à jour régulièrement cet inventaire à l'aide d'une application fournie par le bureau européen de coordination, de manière à refléter l'évolution des services de recrutement.
4. Les États membres peuvent choisir de remplacer leurs classifications nationales par la classification européenne, une fois qu'elle aura été achevée, ou de maintenir leurs systèmes nationaux de classification interopérables.
5. La Commission apporte un soutien technique et, si possible, financier aux États membres lorsqu'ils dressent l'inventaire prévu au paragraphe 3 et aux États membres qui choisissent de remplacer leurs classifications nationales par la classification européenne.
6. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les normes techniques et structures de présentation nécessaires au fonctionnement de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune utilisant la classification européenne et à l'interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.
Article 20
Mécanisme facilitant l'accès des travailleurs et des employeurs
1. Sur demande, les membres et les partenaires d'EURES aident les travailleurs et les employeurs qui font appel à leurs services à s'inscrire sur le portail EURES. Cette aide est gratuite.
2. Les membres et les partenaires d'EURES veillent à ce que les travailleurs et les employeurs qui font appel à leurs services aient accès à des informations générales indiquant les modalités de mise à jour, de correction et de suppression des données concernées.
CHAPITRE IV
SERVICES DE SOUTIEN
Article 21
Principes
1. Les États membres veillent à ce que les travailleurs et les employeurs puissent bénéficier, sans retard injustifié, en ligne ou hors ligne, des services de soutien à l'échelon national.
2. Les États membres encouragent l'élaboration d'une politique coordonnée, au niveau national, à l'égard des services de soutien.
Il est tenu compte des besoins spécifiques au niveau régional et local.
3. Les services de soutien aux travailleurs et aux employeurs visés à l'article 22, à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 26 et, le cas échéant, à l'article 27 sont gratuits.
Les services de soutien aux travailleurs visés à l'article 23 sont gratuits.
Les services de soutien aux employeurs visés à l'article 24 peuvent être payants.
4. Toute rémunération perçue en contrepartie des services que les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES proposent au titre du présent chapitre n'est pas supérieure à celle qui s'applique à d'autres services comparables fournis par les membres et les partenaires d'EURES. Le cas échéant, les membres et les partenaires d'EURES informent les travailleurs et les employeurs de coûts éventuels d'une manière précise et claire.
5. Les membres et les partenaires d'EURES concernés utilisent leurs vecteurs d'information pour indiquer clairement aux travailleurs et aux employeurs leur gamme de services de soutien, ainsi que les modalités et les conditions d'accès à ces services. Ces informations sont publiées sur le portail EURES.
6. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, les membres d'EURES visés à l'article 7, paragraphe 1, point c) ii), et les partenaires d'EURES peuvent n'offrir leurs services qu'en ligne.
Article 22
Accès à des informations générales
1. Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent aux travailleurs et aux employeurs des informations générales, facilement accessibles et présentées sous une forme conviviale, concernant le portail EURES, notamment la base de données sur les demandes d'emploi et les CV, et le réseau EURES, y compris les coordonnées des membres et des partenaires d'EURES concernés à l'échelon national, des détails sur les canaux de recrutement utilisés par ces organismes (services électroniques ou personnalisés, implantation des points de contact) et les hyperliens pertinents.
Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES peuvent au besoin orienter les travailleurs et les employeurs vers un autre membre ou partenaire d'EURES.
2. Le bureau européen de coordination soutient l'élaboration des informations générales prévues au présent article et aide les États membres à assurer une couverture linguistique adéquate, compte tenu des besoins des marchés du travail dans les États membres.
Article 23
Services de soutien aux travailleurs
1. Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES offrent sans retard excessif aux demandeurs d'emploi la possibilité de bénéficier des services visés aux paragraphes 2 et 3.
2. Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent aux travailleurs qui en font la demande des informations et orientations sur certaines possibilités d'emploi et leur proposent notamment les services suivants, qui consistent:
a) à fournir des informations générales sur les conditions de vie et de travail dans le pays de destination, ou à renvoyer à de telles informations;
b) à fournir une aide et des orientations en vue d'obtenir les informations visées à l'article 9, paragraphe 4;
c) le cas échéant, à apporter une aide à la rédaction de demandes d'emploi et de CV en vue d'assurer leur conformité avec les normes techniques et les structures de présentation européennes visées à l'article 17, paragraphe 8, et à l'article 19, paragraphe 6, ainsi qu'une aide au téléchargement de demandes d'emploi et de CV vers le portail EURES;
d) le cas échéant, à envisager, dans le cadre d'un parcours d'insertion individuel, un placement éventuel à l'intérieur de l'Union, ou à soutenir la mise en place d'un parcours de mobilité individuel comme moyen d'obtenir un placement à l'intérieur de l'Union;
e) le cas échéant, à orienter le travailleur vers un autre membre ou partenaire d'EURES.
3. Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent aux travailleurs qui en font la demande, pour autant que cette demande soit raisonnable, une aide supplémentaire à la recherche d'emploi et d'autres services supplémentaires, en tenant compte des besoins du travailleur en question.
Article 24
Services de soutien aux employeurs
1. Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES offrent sans retard injustifié aux employeurs cherchant à recruter des travailleurs d'autres États membres la possibilité de bénéficier des services visés aux paragraphes 2 et 3.
2. Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent aux employeurs qui en font la demande des informations et orientations sur les possibilités de recrutement et leur proposent notamment les services suivants, qui consistent:
a) à fournir des informations sur les règles spécifiques applicables au recrutement d'un travailleur d'un autre État membre et sur les facteurs susceptibles de faciliter ce recrutement;
b) le cas échéant, à fournir des informations sur la rédaction des profils de postes pour les offres d'emploi et à apporter une aide à cet égard, et à en assurer la conformité avec les normes techniques et les structures de présentation européennes visées à l'article 17, paragraphe 8, et à l'article 19, paragraphe 6.
3. Lorsqu'un employeur souhaite obtenir une aide plus complète et qu'il existe une bonne probabilité de recrutement à l'intérieur de l'Union, les membres d'EURES ou, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent une aide supplémentaire et des services supplémentaires, en tenant compte des besoins de l'employeur en question.
Sur demande, les membres d'EURES ou, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent des orientations individuelles concernant la rédaction des profils pour les offres d'emploi.
Article 25
Accompagnement après embauche
1. Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent aux travailleurs et aux employeurs qui en font la demande:
a) des informations générales sur l'accompagnement disponible après une embauche, comme des formations en communication interculturelle, des cours de langues et des aides à l'intégration, y compris des informations générales sur les possibilités d'emploi pour les membres de la famille du travailleur;
b) si possible, les coordonnées des organismes qui offrent un accompagnement après embauche.
2. Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 4, les membres et les partenaires d'EURES qui fournissent directement un accompagnement après embauche à des travailleurs ou à des employeurs peuvent leur demander une rémunération en contrepartie.
Article 26
Facilité d'accès aux informations sur la fiscalité, les questions liées au contrat de travail, les droits à pension, l'assurance maladie, la sécurité sociale et les mesures actives relatives au marché du travail
1. À la demande d'un travailleur ou d'un employeur, les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES transmettent les demandes d'informations spécifiques sur les droits liés à la sécurité sociale, les mesures actives relatives au marché du travail, la fiscalité, les questions liées au contrat de travail, les droits à pension et l'assurance maladie aux autorités nationales compétentes et, le cas échéant, à d'autres organismes appropriés au niveau national qui aident les travailleurs à exercer leur droit à la libre circulation, y compris les organismes visés à l'article 4 de la directive 2014/54/UE.
2. Aux fins du paragraphe 1, les BNC coopèrent avec les autorités nationales compétentes visées audit paragraphe.
Article 27
Services de soutien dans les régions transfrontalières
1. Lorsque, dans des régions transfrontalières, les membres ou les partenaires d'EURES participent à des structures spécifiques de coopération et de services, tels que des partenariats transfrontaliers, ils fournissent aux travailleurs frontaliers et aux employeurs des informations portant sur la situation spécifique des travailleurs frontaliers et présentant un intérêt pour les employeurs de telles régions.
2. Les missions des partenariats transfrontaliers peuvent porter sur des services de placement et de recrutement, sur la coordination de la coopération entre les organismes participants et sur l'exercice d'activités utiles en matière de mobilité transfrontalière, y compris la fourniture d'informations et d'orientations aux travailleurs frontaliers, l'accent étant mis en particulier sur les services multilingues.
3. Les organismes autres que les membres et les partenaires d'EURES qui participent aux structures visées au paragraphe 1 ne sont pas considérés comme faisant partie du réseau EURES du fait de cette participation.
4. Dans les régions transfrontalières visées au paragraphe 1, les États membres s'efforcent de mettre en place des systèmes de guichet unique destinés à informer les travailleurs frontaliers et les employeurs.
Article 28
Accès aux mesures actives relatives au marché du travail
Un État membre ne limite pas l'accès aux mesures actives nationales relatives au marché du travail fournissant aux travailleurs une aide à la recherche d'emploi au seul motif qu'un travailleur entend recourir à cette aide pour trouver un emploi sur le territoire d'un autre État membre.
CHAPITRE V
ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET CYCLE DE PROGRAMMATION
Article 29
Échange d’informations sur les flux et les formes de mobilité
La Commission et les États membres assurent le suivi des flux et des formes de mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union sur la base des rapports de l’Autorité européenne du travail, en s’appuyant sur les statistiques d’Eurostat et les données nationales disponibles, et rendent publiques les informations à ce sujet.
Article 30
Échange d'informations entre États membres
1. Chaque État membre recueille et analyse, en particulier, des informations ventilées par sexe concernant:
a) les pénuries et les excédents de main-d'œuvre, sur le marché du travail national et par secteur, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables sur le marché du travail et aux régions les plus touchées par le chômage;
b) les activités d'EURES à l'échelon national et, le cas échéant, au niveau transfrontalier.
2. Les BNC sont chargés d'échanger les informations disponibles au sein du réseau EURES et de participer à l'analyse conjointe.
3. Les États membres réalisent la programmation visée à l'article 31, en tenant compte de l'échange d'informations et de l'analyse conjointe visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Le bureau européen de coordination prend des dispositions concrètes pour faciliter les échanges d'informations entre les BNC ainsi que l'élaboration de l'analyse conjointe.
Article 31
Programmation
1. Les BNC élaborent chaque année un programme de travail national concernant les activités du réseau EURES dans leur État membre.
2. Les programmes de travail nationaux annuels précisent:
a) l'ensemble des principales activités qui doivent être réalisées au sein du réseau EURES, à l'échelon national, et le cas échéant, à l'échelon transfrontalier;
b) les ressources humaines et financières globalement allouées à leur mise en œuvre;
c) les modalités de suivi et d'évaluation des activités programmées et, si nécessaire, les modalités de leur mise à jour.
3. Les BNC et le bureau européen de coordination se voient offrir la possibilité d'examiner conjointement l'ensemble des projets de programmes de travail nationaux. Une fois cet examen achevé, les programmes de travail nationaux sont adoptés par les BNC respectifs.
4. Les représentants des partenaires sociaux au niveau de l'Union qui participent au groupe de coordination se voient donner la possibilité de formuler des observations sur les projets de programmes de travail nationaux.
5. La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les modèles et les procédures nécessaires à l'échange d'informations au niveau de l'Union sur les programmes de travail nationaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 37, paragraphe 2.
Article 32
Collecte et analyse de données
1. Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour la collecte de données sur les domaines d'activités d'EURES suivantes menées à l'échelon national:
a) informations et orientations fournies par le réseau EURES, en fonction du nombre d'échanges que les gestionnaires de dossiers des membres et des partenaires d'EURES ont eus avec les travailleurs et employeurs;
b) performances en matière d'emploi, y compris les placements et recrutements résultant des activités d'EURES, en fonction du nombre d'offres d'emploi, de demandes d'emploi et de CV reçus et traités par les gestionnaires de dossiers des membres et des partenaires d'EURES et du nombre de travailleurs qui, à la connaissance de ces gestionnaires de dossiers, ou sur la base d'enquêtes qui auraient été réalisées, ont été recrutés dans un autre État membre à la suite de ces activités;
c) satisfaction des clients du réseau EURES, mesurée entre autres au moyen d'enquêtes.
2. Le bureau européen de coordination est chargé de la collecte de données concernant le portail EURES et du développement de la coopération aux fins de la compensation au titre du présent règlement.
3. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et pour les domaines d'activités d'EURES qui y sont précisées, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des modalités uniformes précises pour la collecte et l'analyse de données en vue de superviser et d'évaluer le fonctionnement du réseau EURES. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec la procédure prévue à l'article 36 en vue de modifier les domaines précisés au paragraphe 1 du présent article ou d'y ajouter d'autres activités d'EURES menées à l'échelon national dans le cadre du présent règlement.
Article 33
Rapports sur l'activité d'EURES
Compte tenu des informations recueillies conformément au présent chapitre, la Commission soumet tous les deux ans un rapport sur l'activité d'EURES au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Jusqu'à la présentation du rapport visé à l'article 35, le rapport visé au premier alinéa du présent article fait le point sur l'état de la mise en œuvre du présent règlement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Protection des données à caractère personnel
Les mesures prévues dans le présent règlement sont appliquées dans le respect du droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel, notamment la directive 95/46/CE et les mesures d'application nationales s'y rapportant, ainsi que le règlement (CE) no 45/2001.
Article 35
Évaluation ex post
Au plus tard le 13 mai 2021, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d'évaluation ex post sur le fonctionnement et les effets du présent règlement.
Ce rapport peut s'accompagner de propositions législatives visant à modifier le présent règlement.
Article 36
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 32, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 12 mai 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 32, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 32, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 37
Comité
1. La Commission est assistée par le comité EURES institué par le présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 38
Modifications au règlement (UE) no 1296/2013
1. Le règlement (UE) no 1296/2013 est modifié comme suit:
a) L'article 23 est abrogé.
b) À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
1.«2. Le volet “EURES” est ouvert à tous les organismes, les acteurs et les institutions désignés par un État membre ou par la Commission qui remplissent les conditions de participation à EURES, comme établi dans le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ). Ces organismes, acteurs et institutions comprennent notamment:
a) les autorités nationales, régionales et locales;
b) les services de l'emploi;
c) les organisations de partenaires sociaux et d'autres parties intéressées.
2. Les références faites aux dispositions abrogées, visées au point 1 a), s'entendent comme faites à l'article 29 du présent règlement.
3. Le point 1 b) du présent article est sans préjudice des demandes de financement présentées en vertu du règlement (UE) no 1296/2013 avant le 12 mai 2016.
Article 39
Modifications au règlement (UE) no 492/2011
1. Le règlement (UE) no 492/2011 est modifié comme suit:
a) Les articles 11 et 12, l'article 13, paragraphe 2, et les articles 14 à 20 et 38 sont abrogés.
b) L'article 13, paragraphe 1, est abrogé avec effet 13 mai 2018.
2. Les références faites aux dispositions abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 40
Dispositions transitoires
Les organismes qui sont désignés comme partenaires d'EURES conformément à l'article 3, point c), de la décision d'exécution 2012/733/UE, ou qui fournissent un nombre limité de services en tant que partenaires associés d'EURES conformément à l'article 3, point d), de ladite décision au 12 mai 2016 peuvent, par dérogation à l'article 11 du présent règlement, participer en tant que membres d'EURES visés à l'article 7, paragraphe 1, point c) ii), du présent règlement ou en tant que partenaires d'EURES visés à l'article 7, paragraphe 1, point d), du présent règlement, jusqu'au 13 mai 2019, à condition qu'ils s'engagent à respecter les obligations pertinentes prévues par le présent règlement. Si l'un de ces organismes souhaite participer en tant que partenaire d'EURES, il informe le BNC des tâches dont il s'acquittera au titre de l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement. Le BNC concerné en informe le bureau européen de coordination. Au terme de la période transitoire, les organismes concernés peuvent, afin de rester dans le réseau EURES, introduire une demande à cet effet conformément à l'article 11 du présent règlement.
Article 41
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. L'article 12, paragraphe 3, et l'article 17, paragraphes 1 à 7, s'appliquent à partir du 13 mai 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Critères minimaux communs
(visés à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2)
Section 1. PRESTATION DES SERVICES
1. S'engager à mettre en place des procédures et des mécanismes adéquats permettant, d'une part, de vérifier les normes de travail et les exigences juridiques applicables, compte tenu de tout système de licence et régime d'autorisation concernant les services de l'emploi autres que les SPE, y compris la législation applicable en matière de protection des données et, le cas échéant, les normes et prescriptions relatives à la qualité des données des offres d'emploi, et, d'autre part, d'assurer le plein respect de ces normes de travail et exigences juridiques applicables, lors de la prestation des services.
2. Être en mesure et avoir la capacité avérée de fournir les services de compensation, les services de soutien, ou les deux, prévus par le présent règlement.
3. Être en mesure de fournir des services par un ou plusieurs canaux facilement accessibles, dont au moins l'accès au site internet de l'organisme.
4. Être en mesure et avoir la capacité d'orienter les travailleurs et les employeurs vers d'autres membres et partenaires d'EURES et/ou organismes disposant de connaissances en matière de libre circulation des travailleurs.
5. Confirmer l'adhésion au principe de gratuité des services de soutien aux travailleurs, conformément à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa.
Section 2. PARTICIPATION AU RÉSEAU EURES
1. Être en mesure d'assurer la transmission des données en temps utile et de manière fiable, comme cela est prévu à l'article 12, paragraphe 6, et s'engager à assurer cette transmission.
2. S'engager à respecter les normes techniques et les structures de présentation pour la compensation et l'échange d'informations au titre du présent règlement.
3. Être en mesure de contribuer à la programmation et à l'établissement de rapports pour le BNC, et de fournir au BNC des informations sur la prestation des services et les résultats obtenus, conformément au présent règlement, et s'y engager.
4. Disposer des ressources humaines appropriées aux fins des différentes tâches à réaliser, ou s'engager à assurer l'affectation de telles ressources.
5. S'engager à appliquer des normes de qualité pour le personnel et à inscrire le personnel aux modules pertinents du programme commun de formation visé à l'article 8, paragraphe 1, point a) iii).
6. S'engager à utiliser la marque EURES aux seules fins des services et activités liés au réseau EURES.
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (UE) no 492/2011 |
Présent règlement |
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 30, paragraphe 1, point a) |
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 2, points b) et d), article 9, paragraphe 3, et article 13 |
Article 11, paragraphe 2 |
Articles 9 et 10 |
Article 12, paragraphe 1 |
— |
Article 12, paragraphe 2 |
— |
Article 12, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 18, paragraphes 1 et 2 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 3, et article 17, paragraphes 1 à 6 |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphes 7 et 8 |
Article 14, paragraphe 1 |
— |
Article 14, paragraphe 2 |
— |
Article 14, paragraphe 3 |
— |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphes 1 à 3, et article 13 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 3, point a), et article 10, paragraphe 1 |
Article 16 |
— |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 30 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 6 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 33 |
Article 18 |
Article 7, paragraphe 1, point a) |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 8 |
Article 19, paragraphe 2 |
— |
Article 20 |
Article 8, paragraphe 1, point a), iii) et v), et article 9, paragraphe 3, point b) |
Article 38 |
— |
( 1 ) Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).
( *1 ) Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).»