2016R0559 — FR — 10.09.2016 — 001.001


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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/559 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2016

autorisant les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers

(JO L 096 du 12.4.2016, p. 20)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1615 DE LA COMMISSION du 8 septembre 2016

  L 242

17

9.9.2016




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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/559 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2016

autorisant les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers



▼M1

Article premier

Sans préjudice de l'article 152, paragraphe 3, point b) i), et de l'article 209, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les organisations de producteurs reconnues, leurs associations et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers sont autorisées:

a) pendant une période de six mois à compter du 13 avril 2016 ou du 13 octobre 2016, à conclure des accords volontaires conjoints et à adopter des décisions communes sur la planification du volume de lait à produire, dont la validité prend respectivement fin au plus tard le 12 octobre 2016 ou le 12 avril 2017; ou

b) à prolonger la validité de tels accords ou décisions conclus ou adoptés au cours de la période débutant le 13 avril 2016, pour une période n'allant pas au-delà du 12 avril 2017.

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Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l'article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur du lait et des produits laitiers.

Article 3

La portée géographique de la présente autorisation est le territoire de l'Union.

Article 4

1.  Dès l'adoption des accords ou décisions visés à l'article 1er, les organisations de producteurs, leurs associations et les organisations interprofessionnelles concernées communiquent ces accords ou décisions à l'autorité compétente de l'État membre détenant la majeure partie du volume de production de lait estimé, couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants:

a) l'estimation du volume de production couvert;

b) l'estimation de la période de mise en œuvre.

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2.  Au plus tard 25 jours après la fin de chaque période de six mois visée à l'article 1er, les organisations de producteurs, leurs associations ou les organisations interprofessionnelles concernées communiquent le volume de production effectivement couvert par les accords ou décisions à l'autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article.

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3.  Conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 1 ), les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

a) au plus tard cinq jours après la fin de chaque période d'un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période;

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b) au plus tard 30 jours après la fin de chaque période de six mois visée à l'article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.

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Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).