2016R0113 — FR — 29.01.2016 — 000.001


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►C1  RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/113 DE LA COMMISSION ◄

du 28 janvier 2016

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine

(JO L 023 du 29.1.2016, p. 16)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 075 du 22.3.2016, p.  72 (2016/113)




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▼C1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/113 DE LA COMMISSION

▼B

du 28(16) janvier 2016

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7, paragraphe 4,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Ouverture

(1)

Le 30 avril 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 2 ) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'une procédure antidumping (ci-après la «procédure antidumping») concernant les importations, dans l'Union, de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue (ci-après les «barres d'armature à haute tenue à la fatigue») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 17 mars 2015 par l'Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de barres d'armature à haute tenue à la fatigue. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de pratiques de dumping dudit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

Enregistrement

(3)

En réponse à une demande du plaignant étayée par les éléments de preuve requis, la Commission a adopté, le 17 décembre 2015, le règlement (UE) 2015/2386 ( 3 ) soumettant à enregistrement les importations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue originaires de la RPC à compter du 19 décembre 2015.

Parties concernées par l'enquête

(4)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs connus, les importateurs et utilisateurs connus, ainsi que les autorités chinoises de l'ouverture de l'enquête. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait provisoirement choisi les Émirats arabes unis comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et les a invitées à faire part de leurs commentaires concernant ce choix.

(5)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

Échantillonnage

(6)

Au vu du nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné, d'importateurs indépendants et de producteurs de l'Union concernés par la procédure et afin d'achever l'enquête dans les délais prescrits, la Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle pourrait limiter à un nombre raisonnable les sociétés couvertes par l'enquête en sélectionnant un échantillon, conformément à l'article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(7)

Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs du pays concerné ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités chinoises d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(8)

Au total, trois groupes de producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées, ont accepté d'être inclus dans l'échantillon et ont demandé à faire l'objet d'un examen individuel en cas de non-inclusion dans l'échantillon. Au vu du petit nombre de sociétés ayant coopéré (les trois groupes composés au total de six producteurs, de trois exportateurs liés en Chine et de deux exportateurs liés à Singapour), la Commission n'a pas jugé nécessaire de constituer un échantillon des producteurs-exportateurs dans le pays concerné.

Échantillonnage des producteurs de l'Union

(9)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. Cet échantillon se composait initialement de quatre producteurs connus avant l'ouverture de l'enquête par la Commission pour produire des barres d'armature à haute tenue à la fatigue dans l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du volume des ventes des clients indépendants. Les parties intéressées ont également été invitées dans l'avis d'ouverture à faire connaître leurs points de vue sur l'échantillon provisoire. L'échantillon proposé n'a donné lieu à aucun commentaire. Les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon représentaient 90 % de la production totale estimée de l'Union. L'échantillon est jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

Échantillonnage des importateurs

(10)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(11)

Au total, quatre importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Compte tenu du nombre limité d'importateurs ayant coopéré, la Commission a estimé que la constitution d'un échantillon n'était pas nécessaire.

Formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(12)

Aux fins de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission a envoyé des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux autorités et aux producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC. Aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(13)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois (groupes de) producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC, des quatre producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, de quatre importateurs indépendants, de cinq utilisateurs indépendants et de quatre utilisateurs liés. Par la suite, deux importateurs indépendants et trois utilisateurs indépendants ont retiré leur offre de coopération.

(14)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations communiquées par les parties intéressées et jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties suivantes:

a)  Producteurs de l'Union

 Celsa UK, Royaume-Uni

 Megasa Siderur, Espagne

 Riva Acier, France

 SN Maia, Portugal

b)  Importateurs indépendants dans l'Union

 Ronly Ltd, Royaume-Uni

c)  Utilisateurs dans l'Union

Utilisateurs liés:

 BRC, Royaume-Uni

 Express Limited, Royaume-Uni

 Rom, Royaume-Uni

 Romtech, Royaume-Uni

Utilisateurs indépendants:

 Capital, Royaume-Uni

 Roe Bros et Northwest Steel, Royaume-Uni

d)  Producteurs-exportateurs de la RPC

 Groupe Jiangyin Xicheng:

 

 Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd

 Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd

 Wuxi Xijun International Trade Co., Ltd (exportateur lié de la RPC)

 Jiangsu Xichuang International Trade Co., Ltd (exportateur lié de la RPC)

 Groupe Jiangsu Yonggang:

 

 Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd

 Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd

 Groupe Jiangsu Shagang:

 

 Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd

 Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd

 Jiangsu Shagang International Co., Ltd (exportateur lié de la RPC)

e)  Producteur dans le pays analogue

 ArcelorMittal South Africa (Afrique du Sud)

(15)

La Commission n'a pas effectué de visites de vérification dans les locaux des deux exportateurs liés aux sociétés chinoises établies à Singapour ayant coopéré, à savoir Lianfeng International PTE., Ltd (exportateur lié du groupe Yonggang) et Xinsha International PTE, Ltd (exportateur lié du groupe Shagang). Toutefois, leurs dossiers et comptes ont été mis à disposition pour examen, conformément à la demande de la Commission, lors des visites effectuées dans les locaux de leurs producteurs liés respectifs en RPC.

Période d'enquête et période considérée

(16)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2011 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). Compte tenu des conditions particulières du marché en 2011, décrites au considérant 148, le poids de l'année 2011 dans l'analyse du préjudice a été réduit et une plus grande importance a été, en conséquence, accordée à l'évolution de la situation depuis le 1er janvier 2012. Par conséquent, les indices sont basés sur l'année 2012, le cas échéant.

PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE Produit concerné

(17)

Le produit soumis à la présente enquête consiste en barres et tiges d'armature du béton, en acier ou en fer, à haute tenue à la fatigue, faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l'exclusion de l'acier inoxydable, de l'acier à coupe rapide et de l'acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage; ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage. La caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue réside dans la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, en particulier, dans la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min./max.) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa.

(18)

La définition du produit correspond aux exigences de la norme «British Standard BS4449» et le produit se reconnaît, en règle générale, à la certification et aux marquages CARES figurant sur les barres d'armature. Par conséquent, contrairement à ce qu'ont allégué certaines parties intéressées, la mise en œuvre pratique des mesures ne pose aucun problème.

(19)

Le produit concerné est le produit décrit au considérant 17 ci-dessus, originaire de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 7214 20 00 , ex 7228 30 20 , ex 7228 30 41 , ex 7228 30 49 , ex 7228 30 61 , ex 7228 30 69 , ex 7228 30 70 et ex 7228 30 89 .

Produit similaire

(20)

L'enquête a montré que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et du pays analogue, ainsi que le produit fabriqué par l'industrie de l'Union et vendu sur le marché de l'Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés provisoirement comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

DUMPING Introduction

(21)

Six producteurs-exportateurs chinois appartenant à trois groupes (Jiangyin Xicheng, Jiangsu Yonggang et Jiangsu Shagang) ont coopéré à l'enquête. Ils représentaient plus de 95 % du total des exportations chinoises vers l'Union pendant la période d'enquête. Toutes les sociétés ont exporté vers l'Union par l'intermédiaire d'exportateurs liés établis en RPC et/ou à Singapour.

(22)

Deux des groupes ayant coopéré, Jiangsu Yonggang et Jiangsu Shagang, sont liés par le fait qu'ils sont propriétaires communs de l'un des producteurs-exportateurs de barres d'armature à haute tenue à la fatigue, ce qui a été admis dans les réponses des deux groupes au questionnaire. Cependant, les sociétés ont fait valoir qu'il convenait néanmoins de considérer les deux groupes comme des entités distinctes aux fins de la présente enquête. Les sociétés ont souligné, entre autres, qu'elles ne participaient pas aux processus décisionnels des autres, qu'il n'existait aucun lien opérationnel entre elles, que les lignes de fabrication étaient séparées et que les canaux de distribution sur les marchés nationaux et internationaux étaient totalement indépendants les uns des autres.

(23)

À cet égard, compte tenu de la nature et de la solidité du lien entre les groupes, notamment du fait qu'une société de l'un des deux groupes est le plus gros actionnaire unique du principal producteur du produit concerné de l'autre groupe et que les responsables de la première société siègent dans les principaux organes statutaires de la seconde, la Commission conclut à titre préliminaire que les deux groupes devraient être considérés comme liés. Par voie de conséquence, un droit provisoire moyen pondéré doit être appliqué aux sociétés des deux groupes.

(24)

Aucun des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Par conséquent, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue»), conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

Pays analogue

(25)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle proposait les Émirats arabes unis comme pays analogue approprié et les a invitées à faire part de leurs observations. Cependant, la Commission n'a reçu aucun élément de coopération de la part des producteurs connus du produit concerné dans ce pays, qui avaient été contactés.

(26)

La Commission a également examiné si un autre pays à économie de marché dans lequel sont fabriquées des barres d'armature à haute tenue à la fatigue pourrait constituer un pays analogue approprié. Selon les informations dont elle dispose, provenant de la plainte, des communications des parties et des données d'Eurostat, les autres pays producteurs de barres d'armature à haute tenue à la fatigue sont l'Égypte, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, la Turquie et l'Ukraine. Au total, la Commission a contacté 38 producteurs potentiels du produit concerné dans ces pays.

(27)

Seule une société établie en Afrique du Sud a coopéré. Elle a répondu au questionnaire destiné aux producteurs du pays analogue et a accepté la vérification sur place des données communiquées dans sa réponse. Un autre producteur établi en Turquie s'était, de prime abord, déclaré disposé à coopérer et n'a finalement pas soumis de réponse au questionnaire, malgré les rappels de la Commission.

(28)

En ce qui concerne la société sud-africaine en question, l'Association du fer et de l'acier de Chine (China Iron and Steel Association, ci-après la «CISA»), partie intéressée à la présente procédure, a fait remarquer que cette société était une filiale de l'un des producteurs de l'Union européenne qui s'étaient associés à la plainte. Selon la CISA, l'objectivité de toute donnée communiquée par cette société serait sujette à caution.

(29)

À cet égard, il convient tout d'abord de faire remarquer que le choix du pays analogue s'offrant à la Commission était limité en raison de l'absence de coopération d'autres pays. Par ailleurs, la relation entre une société du pays analogue et un producteur de l'Union est considérée comme étant non pertinente aux fins de la présente enquête. La Commission signale que, même si les producteurs dans les pays analogues sont liés à des producteurs de l'Union, un tel lien n'invalide pas ou ne compromet pas la détermination de la valeur normale fondée sur des données vérifiées, comme le confirme l'arrêt rendu récemment par la Cour de justice dans une affaire similaire ( 4 ). En outre, il n'y a aucune raison particulière de remettre en question l'utilisation des données de ce producteur du pays analogue puisqu'elles ont fait l'objet d'une vérification. Par ailleurs, s'agissant de l'Afrique du Sud, le marché intérieur des barres d'armature à haute tenue à la fatigue est relativement ouvert et n'est protégé par aucun droit de douane à l'importation pour le produit concerné; il est soumis à une concurrence interne entre plusieurs producteurs nationaux et les importations représentent une part de marché non négligeable de 13 %. Le producteur du pays analogue, qui a fait l'objet d'une vérification, enregistre de larges volumes de ventes intérieures et à l'exportation, sa part de marché sur le marché intérieur étant comprise entre 13 % et 23 %. Il fabrique des types de produit similaire comparables à ceux exportés vers l'Union par les producteurs chinois.

(30)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu, à ce stade de la procédure, que l'Afrique du Sud constituait un pays analogue approprié au titre de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

Valeur normale

(31)

Comme mentionné au considérant 24 ci-dessus, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC a été déterminée sur la base de la valeur construite dans le pays analogue, en l'espèce l'Afrique du Sud, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(32)

Aux fins de cette détermination, la Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants effectuées dans le pays analogue par le producteur ayant coopéré était représentatif, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné réalisées à l'exportation vers l'Union, au cours de la période d'enquête, par chacun des exportateurs chinois concernés ayant coopéré, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Sur cette base, il a été constaté que l'ensemble des ventes sur le marché intérieur du pays analogue était représentatif.

(33)

Par la suite, la Commission s'est livrée à la même comparaison pour chaque type de produit, c'est-à-dire qu'elle a examiné si les ventes intérieures d'un type donné de produit dans le pays analogue étaient représentatives aux fins de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Sur cette base, il a été constaté que les ventes intérieures dans le pays analogue n'étaient représentatives pour aucun des types de produit en ce qui concerne les exportateurs chinois.

(34)

La valeur normale a, dès lors, été construite, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en ajoutant au coût moyen de production du type de produit concerné les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés (1 %-5 %) ainsi que le bénéfice moyen pondéré (10 %-20 %) réalisé par le producteur dans le pays analogue sur les ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales, durant la période d'enquête.

Prix à l'exportation

(35)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont exporté vers l'Union par l'intermédiaire d'exportateurs liés établis en Chine et/ou à Singapour ou de sociétés commerciales indépendantes établies en Chine.

(36)

Le prix à l'exportation a donc été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer aux premiers clients indépendants, qu'il s'agisse d'importateurs dans l'Union ou de sociétés commerciales en RPC.

Comparaison

(37)

La valeur normale et le prix à l'exportation pratiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été comparés sur une base départ usine.

(38)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(39)

Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage et de crédit, des rabais et des commissions, lorsqu'il a été démontré que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix. Les ajustements totaux ont été de l'ordre de 5 % à 10 %.

(40)

La Chine applique un système de remboursement partiel de la TVA sur les exportations. 4 % de la TVA ne sont pas remboursés. Pour l'exprimer au même niveau de taxation que le prix à l'exportation, la valeur normale a été ajustée à la hausse à hauteur de la partie de la TVA prélevée sur les exportations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue originaires de la RPC, qui n'a pas été remboursée aux producteurs-exportateurs chinois ( 5 ).

Marges de dumping

(41)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque groupe de sociétés ayant coopéré, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire dans le pays analogue a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné.

(42)

Comme expliqué au considérant 23, la Commission a conclu que deux des groupes de sociétés ayant coopéré devraient être considérés comme liés.

(43)

Une marge de dumping unique a, dès lors, été établie pour les producteurs-exportateurs des deux groupes en exprimant la somme de leurs marges de dumping individuelles en pourcentage de la somme de leurs valeurs caf construites (en raison de la présence d'exportateurs liés) frontière de l'Union.

(44)

Pour ce qui est de la marge de dumping à l'échelle nationale, la Commission a d'abord déterminé le degré de coopération. À cette fin, une comparaison a été établie entre les quantités totales exportées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et les importations totales en provenance de la RPC, tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat sur les importations. Le degré de coopération étant élevé, la marge de dumping à l'échelle nationale a été provisoirement fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur-exportateur ayant coopéré.

(45)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:



Société

Marge de dumping provisoire (%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd

66,0

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd

66,0

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd

51,5

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd

51,5

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd

51,5

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd

51,5

Toutes les autres sociétés

66,0

INDUSTRIE DE L'UNION Industrie de l'Union

(46)

Le produit similaire était fabriqué par onze producteurs de l'Union. Ceux-ci sont réputés constituer l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l'Union».

(47)

Une partie intéressée a demandé à la Commission de vérifier si l'industrie de l'Union était limitée à une région particulière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

(48)

La Commission fait observer que même si les utilisateurs du produit concerné sont établis uniquement au Royaume-Uni et en Irlande, les producteurs du produit similaire sont établis dans plusieurs États membres, outre ces deux pays. On entend donc par industrie de l'Union les producteurs établis dans toute l'Union.

Production de l'Union

(49)

Toutes les informations disponibles relatives à l'industrie de l'Union, telles que les informations fournies dans la plainte et les données recueillies auprès des producteurs de l'Union avant et après l'ouverture de l'enquête, ainsi que les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, ont été utilisées pour établir la production totale de l'Union pour la période d'enquête.

(50)

Sur cette base, la production totale de l'Union a été estimée à quelque 506 000 tonnes pendant la période d'enquête. Ce chiffre inclut la production de tous les producteurs de l'Union qui se sont fait connaître, c'est-à-dire toute l'industrie de l'Union.

Échantillonnage des producteurs de l'Union

(51)

Comme indiqué au considérant 9 ci-dessus, quatre producteurs de l'Union, représentant 90 % de la production totale estimée de l'Union pour le produit similaire, ont été inclus dans l'échantillon.

Marchés libre et captif

(52)

Afin d'établir si l'industrie de l'Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l'analyse devait tenir compte de l'utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l'industrie de l'Union.

(53)

Les barres d'armature à haute tenue à la fatigue sont utilisées par des transformateurs qui découpent et plient les barres d'armature pour leur donner la forme et la longueur souhaitées et qui les livrent à des chantiers de construction. La Commission a constaté qu'une partie importante (56 %) de la production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon était destinée à un usage captif. En effet, les barres d'armatures à haute tenue à la fatigue étaient vendues par un producteur de l'Union à des sociétés liées qui n'étaient pas libres du choix de leurs fournisseurs.

(54)

La distinction entre marché captif et marché libre est utile dans le cadre de l'analyse du préjudice car les produits destinés à un usage captif ne sont pas directement exposés à la concurrence des importations, et les prix sont fixés au sein du groupe et ne sont donc pas fiables. En revanche, la production destinée à la vente sur le marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné, et les prix sont ceux du marché libre.

(55)

Afin de disposer d'un aperçu aussi complet que possible de l'industrie de l'Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de la production de barres d'armature à haute tenue à la fatigue et elle a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre. En ce qui concerne certains indicateurs de préjudice relatifs à l'industrie de l'Union, la Commission a analysé séparément les données concernant le marché libre et le marché captif et elle a réalisé une analyse comparative. Ces facteurs sont les suivants: ventes, part de marché, prix unitaires, coût unitaire, rentabilité et flux de liquidités. Cependant, d'autres indicateurs économiques pourraient être raisonnablement examinés en se référant uniquement à l'ensemble des activités, notamment à l'usage captif de l'industrie de l'Union, car ils dépendent de l'ensemble des activités, que la production soit captive ou vendue sur le marché libre. Ces facteurs sont les suivants: production, capacité, utilisation des capacités, investissements, rendement des investissements, emploi, productivité, stocks et coût de la main-d'œuvre. Pour ces facteurs, l'analyse de l'industrie de l'Union dans son ensemble est justifiée afin de rendre pleinement compte de sa situation de préjudice, car les données en question ne peuvent pas être considérées séparément par ventes captives et par ventes sur le marché libre.

(56)

La Commission signale que cette analyse est conforme à la jurisprudence des juridictions de l'Union et de l'OMC ( 6 ).

PRÉJUDICE Consommation de l'Union

(57)

La consommation de l'Union a été établie sur la base du volume de ventes total de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des importations totales. L'année 2011 s'est caractérisée par un faible niveau de consommation dans l'Union par rapport au reste de la période considérée. La situation du marché s'est néanmoins améliorée, comme l'indique le tableau ci-dessous, et la consommation de l'Union a progressé de 50 % entre 2011 et la période d'enquête et de 38 % entre 2012 et la période d'enquête.



 

2011

2012

2013

2014

PE

Consommation (tonnes)

546 359

595 797

628 099

854 328

822 060

Indice (2012 = 100)

92

100

105

143

138

Source: Commission européenne (base de données Surveillance de la douane), plainte et réponses au questionnaire.

Importations dans l'Union en provenance du pays concerné Volume et part de marché des importations concernées

(58)

Au cours de la période considérée, l'évolution du volume et de la part de marché des importations, dans l'Union, originaires de la République populaire de Chine, qui n'ont débuté qu'en 2013, a été la suivante:



 

2011

2012

2013

2014

PE

Volume (tonnes)

 

 

49 480

279 484

292 304

Indice (2013 = 100)

 

 

100

565

591

Part de marché de la consommation de l'Union (%)

 

 

7,9

32,7

35,6

Part de marché sur le marché libre (%)

 

 

11,7

45,9

50,9

Indice (2013 = 100)

 

 

100

415

451

Source: .Commission européenne (base de données Surveillance de la douane), plainte et réponses au questionnaire

(59)

Les volumes d'importations en provenance de Chine ont augmenté considérablement au cours de la période considérée, passant de zéro à 292 000 tonnes pendant la période d'enquête. La part de marché des importations en provenance de Chine a progressé de manière significative, passant de 0 % à 36 % au cours de la période considérée.

Prix des importations et sous-cotation des prix

(60)

Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations en provenance de Chine:



 

2011

2012

2013

2014

PE

Prix moyen (EUR/tonne)

 

 

442

400

401

Indice (2013 = 100)

 

 

100

90

91

Source: Commission européenne (base de données Surveillance de la douane) et réponses au questionnaire.

(61)

Les prix moyens des importations originaires de Chine ont diminué au cours de la période considérée, parallèlement à la baisse des prix mondiaux du minerai de fer, utilisé comme matière première en Chine et dans le pays analogue (voir le tableau au considérant 81 ci-dessous). Les prix à l'importation, au cours de la période d'enquête, ont été établis sur la base des prix à l'exportation vérifiés des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon. La base de données Surveillance a servi à établir les prix moyens à l'importation pour 2013 et 2014. La Commission a tenu compte du long délai entre les dates de facturation et les dates de dédouanement, sans quoi des prix de périodes différentes auraient pu être comparés entre eux. Les prix des importations de Chine sont restés inférieurs tant aux prix des ventes liées qu'aux prix des ventes indépendantes de l'industrie de l'Union au cours de la même période. Comme indiqué au considérant 82 ci-dessous, le prix moyen des ventes liées de l'industrie de l'Union, en 2013, était de 483 EUR/tonne et le prix moyen des ventes indépendantes s'élevait à 456 EUR/tonne. En 2014, le prix moyen des ventes liées de l'industrie de l'Union était de 464 EUR/tonne et le prix moyen des ventes indépendantes de 434 EUR/tonne. Au cours de la période d'enquête, le prix moyen des ventes liées de l'industrie de l'Union était de 458 EUR/tonne et le prix moyen des ventes indépendantes de 427 EUR/tonne.

(62)

Afin de vérifier l'existence d'une sous-cotation des prix pendant la période d'enquête, et d'en déterminer l'ampleur, les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés à un niveau départ usine en déduisant les coûts de livraison effectifs, les commissions et les notes de crédit, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants, par type de produit, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des producteurs chinois retenus dans l'échantillon et à destination du premier client indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base caf. Comme expliqué au considérant 102 ci-dessous, la sous-cotation a été établie uniquement par rapport aux ventes indépendantes car la comparaison n'a pris en compte que les types de produits correspondants. Les ventes liées étaient exclusivement composées de types de produit qui n'étaient pas importés de Chine.

(63)

Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête, a révélé une marge de sous-cotation allant de 1,7 % à 5,6 %. Les prix moindres des importations ayant fait l'objet d'un dumping par rapport à ceux de l'Union au cours de la période considérée expliquent l'augmentation considérable du volume des importations chinoises et de la part de marché détenue par les importations en provenance de Chine à partir de 2013.

Situation économique de l'industrie de l'Union Remarques préliminaires

(64)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(65)

Comme indiqué au considérant 9, l'échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuellement subi par l'industrie de l'Union.

(66)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et les indicateurs de préjudice microéconomiques. À cet égard, la situation économique de l'industrie de l'Union est évaluée sur la base: a) d'indicateurs macroéconomiques, tels que la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché et la croissance du marché, l'emploi, la productivité, l'ampleur de la marge de dumping effective et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, pour lesquels les données ont été recueillies à l'échelle de l'industrie de l'Union dans son ensemble; et b) d'indicateurs microéconomiques, tels que les prix unitaires moyens, le coût unitaire, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux, les stocks et le coût de la main-d'œuvre, pour lesquels les données ont été recueillies au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(67)

Toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, y compris les informations fournies dans la plainte, les données collectées auprès des producteurs de l'Union avant et après l'ouverture de l'enquête, ainsi que les réponses aux questionnaires des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ont été utilisées afin d'établir les indicateurs macroéconomiques et, en particulier, les données se rapportant aux producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon.

(68)

Les indicateurs microéconomiques ont été établis sur la base d'informations fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon dans leurs réponses au questionnaire.

(69)

Comme indiqué au considérant 103 ci-dessous, la sous-cotation des prix et la sous-cotation des prix indicatifs ont été établies sur la base des types de produit qui étaient comparables aux importations originaires de Chine, c'est-à-dire qui relevaient du même code produit, excluant ainsi les ventes aux clients liés, qui étaient composées uniquement de types de produit non importés de Chine. Les autres indicateurs de préjudice ont été établis sur la base de tous les types de produit. Même si les autres indicateurs de préjudice avaient été établis uniquement sur la base des types de produit comparables, cela n'aurait pas modifié les tendances observées.

Indicateurs macroéconomiquesProduction, capacité de production et utilisation des capacités

(70)

Les tendances pour la production de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit durant la période considérée:



 

2011

2012

2013

2014

PE

Volume de production des barres d'armature à haute tenue à la fatigue (tonnes)

533 612

569 599

507 046

516 762

506 361

Indice (2012 = 100)

94

100

89

91

89

Volume de production de l'ensemble des produits (tonnes)

5 364 368

5 416 193

5 169 720

5 510 322

5 500 486

Indice (2012 = 100)

99

100

95

102

102

Capacité de production de l'ensemble des produits (tonnes)

7 700 405

7 710 620

7 705 934

7 688 851

7 709 741

Indice (2012 = 100)

100

100

100

100

100

Capacité d'utilisation de l'ensemble des produits (%)

70

70

67

72

71

Indice (2012 = 100)

99

100

96

102

102

Source: plainte, réponses au questionnaire.

(71)

La production de l'Union a accusé une baisse au cours de la période considérée, malgré la hausse de la consommation de l'Union.

(72)

Les mêmes machines pouvant être utilisées pour fabriquer le produit similaire et d'autres types de barres d'armature, la capacité de production et l'utilisation ont été calculées pour tous les types de barres d'armature. Il n'y a pas de machine spécifique à la fabrication des barres d'armature à haute tenue à la fatigue qui pourrait être prise en considération pour calculer la capacité et l'utilisation des capacités uniquement pour le produit similaire. La capacité et l'utilisation des capacités sont restées constantes au cours de la période considérée, malgré l'augmentation de la consommation de l'Union. La baisse du volume de production du produit concerné a été compensée par une hausse du volume de production d'autres produits.

Volume des ventes, part de marché et croissance

(73)

Les ventes d'un producteur de l'Union incluaient des ventes captives à ses sociétés liées. Le volume des ventes, la part de marché et la croissance du marché ont donc été évalués séparément pour le marché captif (ventes liées) et le marché libre (ventes indépendantes).

(74)

Les tendances en ce qui concerne les volumes de ventes, la part de marché et la croissance du marché ont évolué comme suit au cours de la période considérée:



 

2011

2012

2013

2014

PE

Volume des ventes liées (tonnes)

255 388

249 832

206 004

246 055

248 213

Indice (2012 = 100)

102

100

82

98

99

Part de marché des ventes liées (consommation de l'Union) (%)

46,7

41,9

32,8

28,8

30,2

Indice (2012 = 100)

111

100

78

69

72

Volume des ventes indépendantes (tonnes)

269 728

319 148

292 521

260 470

261 180

Indice (2012 = 100)

85

100

92

82

82

Part de marché des ventes indépendantes (consommation de l'Union) (%)

49,4

53,6

46,6

30,5

31,8

Indice (2012 = 100)

92

100

87

57

59

Source: Commission européenne (base de données Surveillance de la douane), plainte et réponses au questionnaire.

(75)

Après avoir augmenté entre 2011 et 2012, pendant une période de consommation croissante, le volume des ventes à des clients indépendants a commencé à baisser en 2013, parallèlement à l'augmentation rapide des importations faisant l'objet d'un dumping. Cette situation se reflète également dans la tendance à la hausse des stocks de clôture, qui ont globalement augmenté de 27 % au cours de la période considérée et de 28 % entre 2012 et la période d'enquête.

(76)

En outre, la part de marché des ventes indépendantes réalisées par l'industrie de l'Union a sensiblement baissé, de 18 points de pourcentage depuis 2011 et de 22 points de pourcentage depuis 2012, dans un contexte de croissance continue de la consommation. Ces éléments indiquent que l'industrie de l'Union ne pouvait pas bénéficier pleinement de la croissance de la consommation de l'Union en raison de la hausse de la part de marché des importations ayant fait l'objet d'un dumping.

(77)

Les ventes liées ont d'abord décliné en 2013, parallèlement à l'arrivée des importations originaires de Chine faisant l'objet d'un dumping, pour ensuite remonter à leur niveau antérieur. La part de marché des ventes liées a chuté de 17 points de pourcentage depuis 2011 et de 12 points de pourcentage depuis 2012. Cependant, les ventes liées étaient destinées au marché captif; elles n'ont donc été affectées qu'indirectement par les importations chinoises.

Emploi et productivité

(78)

Le nombre de salariés est passé de 253 en 2011 à 231 en 2012; il est ensuite tombé à 209 au cours de la période d'enquête. L'emploi dans l'industrie de l'Union a été calculé en tenant compte du nombre de salariés travaillant directement avec le produit concerné, si disponible, ou en attribuant l'emploi total des producteurs proportionnellement à la part de la production du produit concerné. La productivité, mesurée en tonnes produites par personne occupée et par an, a augmenté de 15 % de 2011 à 2012. Entre 2012 et la période d'enquête, la productivité a d'abord diminué en 2013, parallèlement à la contraction de la production, pour ensuite revenir aux niveaux précédents, ce qui suggère que l'industrie de l'Union a accompli des efforts importants pour améliorer son efficacité, tandis que sa production se maintenait aux niveaux de 2013.



 

2011

2012

2013

2014

PE

Nombre de salariés

253

231

243

221

209

Indice (2012 = 100)

109

100

105

96

90

Productivité (tonnes par salarié)

2 113

2 465

2 090

2 334

2 423

Indice (2012 = 100)

86

100

85

95

98

Source: plainte, réponses au questionnaire.

Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(79)

Les marges de dumping des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon sont considérables (voir considérant 45 ci-dessus). Compte tenu du secteur du produit concerné, du volume, de la part de marché et des prix des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine (éléments analysés ci-dessus), l'incidence de la marge de dumping effective sur l'industrie de l'Union ne saurait être considérée comme étant négligeable.

(80)

Il n'y a pas eu d'importations auparavant. Par conséquent, l'industrie n'est pas dans une situation où elle se remet encore des pratiques de dumping antérieures.

Indicateurs microéconomiquesPrix de vente unitaires moyens sur le marché de l'Union et coût de production unitaire

(81)

Les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont diminué de 16 % entre 2012 et la période d'enquête. Cette baisse des prix reflète une tendance générale à la baisse du coût des matières premières à l'échelle mondiale, tant pour la ferraille broyée utilisée dans l'Union que pour le minerai de fer utilisé en Chine et dans le pays analogue, comme le montre le tableau ci-après.



 

2011

2012

2013

2014

PE

Prix de la ferraille en EUR/tonne (producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon)

320

308

281

270

260

Indice (2012 = 100)

104

100

91

88

85

Prix de la ferraille broyée en EUR/tonne (marché de l'Union)

318

285

254

261

251

Indice (2012 = 100)

112

100

89

92

88

Prix du minerai de fer en EUR/tonne (importations vers la Chine)

124

100

96

72

60

Indice (2012 = 100)

125

100

96

73

61

Prix du minerai de fer en EUR/tonne (importations vers la Chine), communiqué par les producteurs-exportateurs chinois

Non communiqué

Non communiqué

[90-110]

[60-80]

[50-70]

Source: plainte, réponses au questionnaire, www.indexmundi.com, CISA.

(82)

Toutefois, à partir de 2012 jusqu'à la période d'enquête, les prix des ventes de l'industrie de l'Union ont baissé plus rapidement que les prix des matières premières pour la ferraille broyée, en termes tant absolus que relatifs. Comme le montre le tableau ci-dessous, cela s'est traduit par des pertes à compter de 2013.



 

2011

2012

2013

2014

PE

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union à des clients liés

529

540

483

464

458

Indice (2012 = 100)

98

100

89

86

85

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union à des clients indépendants

505

507

456

434

427

Indice (2012 = 100)

100

100

90

86

84

Coût unitaire de produits destinés aux ventes liées (EUR/tonne)

544

527

490

479

470

Indice (2012 = 100)

103

100

93

91

89

Coût unitaire de produits destinés aux ventes indépendantes (EUR/tonne)

515

502

469

448

439

Indice (2012 = 100)

103

100

93

89

87

Source: réponses au questionnaire.

Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(83)

Au cours de la période considérée, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:



 

2011

2012

2013

2014

PE

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients liés (% du chiffre d'affaires)

– 2,8 %

+ 2,5 %

– 1,5 %

– 3,2 %

– 2,7 %

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants ajustée pour des types de produit comparables (% du chiffre d'affaires)

– 3,5 %

+ 1,6 %

– 2,5 %

– 3,1 %

– 2,4 %

Flux de liquidités relatifs aux ventes liées (EUR)

336 830

6 965 666

1 619 217

619 310

1 582 626

Flux de liquidités relatifs aux ventes indépendantes (EUR)

14 899 504

5 240 507

600 099

– 389 019

– 946 642

Investissements (en EUR)

7 176 323

6 546 524

5 880 627

4 504 181

5 030 792

Indice (2012 = 100)

110

100

90

69

77

Rendement des investissements (%)

– 83

71

– 76

– 144

– 110

Source: réponses au questionnaire.

(84)

La rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a été établie séparément pour les ventes liées et les ventes indépendantes. La rentabilité a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(85)

En ce qui concerne leurs ventes liées, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient déficitaires en 2011, mais ils ont commencé à se remettre de cette situation en 2012, alors que la consommation de l'Union augmentait. En 2012, les ventes liées ont généré un bénéfice de + 2,5 %. Elles ont été à nouveau déficitaires à partir de 2013. Cependant, les prix des ventes liées ne reflètent pas nécessairement les prix du marché, les prix étant fixés par un accord conclu entre les parties liées. Les bénéfices générés par les ventes liées ne peuvent dès lors être considérés comme reflétant la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(86)

Une tendance similaire à celle des ventes liées a été constatée en qui concerne les ventes indépendantes. Les ventes indépendantes étaient déficitaires avant 2012, rentables en 2012 et à nouveau déficitaires à partir de 2013.

(87)

Les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l'industrie à autofinancer ses activités, étaient d'abord positifs en ce qui concerne les ventes indépendantes, puis sont devenus négatifs en 2014, suivant les pertes persistantes. Les flux de liquidités provenant des ventes liées étaient négatifs en 2011, mais positifs durant le reste de la période considérée. Cependant, puisque les prix des ventes liées ne reflètent pas nécessairement les prix du marché, les flux de liquidités provenant des ventes liées ne peuvent dès lors être considérés comme reflétant la situation des flux de liquidités de l'industrie de l'Union.

(88)

L'évolution de la rentabilité et du flux de liquidités au cours de la période considérée a limité la capacité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon d'investir dans leurs activités et a gêné leur développement. Cependant, compte tenu de la nature de l'industrie, les investissements sont destinés à la fabrication de divers produits, notamment des produits qui ne relèvent pas du champ d'application de l'enquête. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été possible de déterminer directement les investissements et le rendement des investissements, à savoir le bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, en particulier pour le produit soumis à l'enquête. En revanche, il a été présumé que l'ensemble des investissements de l'industrie était alloué au produit concerné en fonction de la part du chiffre d'affaires.

(89)

Il ressort de ce qui précède que la performance financière des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon est restée négative durant la période d'enquête.

Stocks

(90)

Le niveau des stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a augmenté de 27 % durant la période considérée; leur progression a coïncidé avec des pertes de parts de marché.



 

2011

2012

2013

2014

PE

Stocks de clôture (tonnes)

56 934

56 537

57 280

69 942

72 473

Indice (2012 = 100)

101

100

101

124

128

Source: réponses au questionnaire.

Coût de la main-d'œuvre

(91)

Le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a légèrement augmenté au cours de la période considérée. Parallèlement, la productivité moyenne s'est améliorée. Le coût de la main-d'œuvre représentait 13 % de l'ensemble des coûts de production. Il ne constitue donc pas un facteur déterminant du coût de production.



 

2011

2012

2013

2014

PE

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (EUR)

104 161

112 246

108 249

127 588

138 047

Indice (2012 = 100)

93

100

96

114

123

Source: réponses au questionnaire.

Conclusion concernant le préjudice

(92)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'a pas tiré parti de l'augmentation de la consommation durant la période considérée. Au départ, de 2011 à 2012, elle ne subit pas de préjudice, en particulier parce qu'il n'y a pas d'importations, mais à partir de 2013, sa situation économique se dégrade par rapport aux résultats de 2012. En effet, certains indicateurs tels que la production et le volume des ventes de l'industrie de l'Union sont restés stables en dépit d'une augmentation continue de la consommation de l'Union. La part de marché de l'industrie de l'Union a sensiblement diminué, la progression rapide des importations chinoises répondant à l'accroissement de la consommation de l'Union.

(93)

En outre, la pression exercée sur les prix, qui a prévalu sur le marché de l'Union, a sérieusement porté atteinte à certains indicateurs de préjudice relatifs à la performance financière, notamment la rentabilité et le flux de liquidités de l'industrie de l'Union (chute de la rentabilité de quatre points de pourcentage). L'industrie de l'Union n'était pas en mesure de maintenir ses prix à un niveau suffisant pour atteindre un taux de rentabilité correspondant à celui de 2012 et est donc devenue déficitaire.

(94)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

LIEN DE CAUSALITÉ Introduction

(95)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine ont causé à l'industrie de l'Union un préjudice tel qu'il puisse être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations ayant fait l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union ont aussi été examinés, de manière que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations ayant fait l'objet d'un dumping.

Effet des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(96)

L'enquête a montré que la consommation de l'Union a augmenté de 50 % au cours de la période considérée et que, parallèlement, le volume des importations originaires de Chine a progressé sensiblement. Comme indiqué aux considérants 58 et 59, les importations en provenance de Chine sont passées de zéro en 2012 à 292 000 tonnes pendant la période d'enquête. La progression des importations ayant fait l'objet d'un dumping a coïncidé avec une diminution drastique de la part de marché de l'industrie de l'Union: comme expliqué aux considérants 74 à 76, les ventes indépendantes de l'industrie de l'Union ont chuté, passant de 319 000 tonnes en 2012 à 261 000 tonnes pendant la période d'enquête.

(97)

En ce qui concerne la pression sur les prix prévalant sur le marché de l'Union au cours de la période considérée, il a été constaté que les prix moyens des importations en provenance de Chine restaient constamment inférieurs aux prix de vente moyens de l'industrie de l'Union. Avec des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union, les importations chinoises ont vu leur part de marché progresser de zéro en 2012 à 36 % de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête. Sur le marché libre, la part de marché des importations chinoises est passée de zéro en 2012 à 51 % au cours de la période d'enquête. La part de marché de l'industrie de l'Union sur le marché libre a chuté, passant de 92 % en 2012 à 46 % au cours de la période d'enquête. La perte de part de marché indique que l'industrie de l'Union n'a pas tiré parti de l'accroissement de la consommation.

(98)

En raison de la pression sur les prix exercée par les volumes croissants d'importations chinoises, l'industrie de l'Union n'a pas pu couvrir ses coûts. L'industrie de l'Union était déficitaire en 2011 et tout juste rentable avant le début du dumping en 2012. Elle est devenue déficitaire à partir de 2013, lorsque les importations faisant l'objet d'un dumping ont commencé à pénétrer sur le marché de l'Union.

(99)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la poussée des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine à des prix constamment inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union a causé le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

Effet d'autres facteurs Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(100)

L'industrie de l'Union n'exporte quasiment pas. Les exportations à destination de pays tiers sont passées de 1 % à 0 % des ventes durant la période considérée. Il peut donc être conclu que les activités d'exportation de l'industrie de l'Union ne pouvaient pas représenter une cause du préjudice important constaté.

Ventes à des parties liées

(101)

Des exportateurs chinois ont prétendu que le lien de causalité était rompu parce que les ventes de l'un des producteurs de l'Union sont presque exclusivement destinées à des parties liées sur un marché captif. Tout préjudice subi par l'industrie de l'Union résulterait donc du niveau peu élevé des prix de transfert entre sociétés liées, et non des importations chinoises.

(102)

D'une part, la Commission fait observer qu'un seul producteur de l'Union figurant dans l'échantillon vend sur un marché captif et qu'il réalise en outre des ventes non captives du produit similaire.

(103)

D'autre part, l'enquête a montré que les prix facturés aux parties liées étaient plus élevés que les prix du marché. Il a également été constaté que les ventes liées concernaient des types de produit non importés de Chine. La sous-cotation des prix et la sous-cotation des prix indicatifs ont été établies sur la base de types de produits correspondants uniquement, en comparant les prix des importations chinoises et les prix de vente pratiqués par les producteurs de l'Union pour des types de produit correspondants. Les ventes liées n'ont, par conséquent, pas eu d'incidence sur la détermination de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs. Enfin, l'évolution des indicateurs de préjudice, qui ont été analysés séparément pour l'usage captif et les ventes sur le marché libre, a montré une tendance similaire. Sur cette base, l'argument formulé par les exportateurs chinois a été pris en considération, mais il n'a aucune incidence sur les conclusions.

Importations en provenance de pays tiers



Pays

 

2011

2012

2013

2014

PE

Chine

Volume (tonnes)

 

 

49 480

279 484

292 304

Indice (2013 = 100)

 

 

100

565

591

Part de marché de la consommation de l'Union (%)

 

 

7,9

32,7

35,6

Indice (2013 = 100)

 

 

100

415

451

Prix moyen

 

 

442

400

401

Indice (2013 = 100)

 

 

100

90

91

Turquie

Volume (tonnes)

8 726

1 182

74 965

65 299

16 323

Indice (2012 = 100)

738

100

6 342

5 525

1 381

Part de marché de la consommation de l'Union (%)

1,6

0,2

11,9

7,6

2,0

Indice (2012 = 100)

805

100

6 016

3 853

1 001

Prix moyen

697

508

463

565

691

Indice (2012 = 100)

137

100

91

111

136

Total de tous les pays tiers, sauf la Chine

Volume (tonnes)

21 243

26 817

80 094

68 319

20 362

Indice (2012 = 100)

79

100

299

255

76

Part de marché de la consommation de l'Union (%)

3,9

4,5

12,8

8,0

2,5

Indice (2012 = 100)

86

100

283

178

55

Prix moyen

657

610

488

659

570

Indice (2012 = 100)

108

100

80

108

94

Source: Commission européenne (base de données Surveillance de la douane), plainte et réponses au questionnaire.

(104)

Les importations originaires de Chine ayant fait l'objet d'un dumping représentaient 93 % de l'ensemble des importations sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. D'autres sources d'importations, notamment la Turquie, ont dû être examinées dans le cadre de l'appréciation du lien de causalité.

(105)

L'enquête a montré que les prix de vente moyens des producteurs-exportateurs turcs restaient supérieurs aux prix de vente des producteurs-exportateurs chinois ainsi qu'à ceux de l'industrie de l'Union durant la période considérée. En outre, la part de marché des importations en provenance de Turquie a diminué, passant de 12 % en 2013 à 2 % au cours de la période d'enquête.

(106)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que l'incidence de ces importations n'est pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations chinoises et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

La crise économique

(107)

Comme indiqué au considérant 83, l'industrie de l'Union était déficitaire en 2011, lorsque les effets de la crise économique étaient visibles dans la faible consommation de barres d'armature. Sa situation s'est améliorée en 2012 et elle est devenue rentable. Puis elle est redevenue déficitaire en 2013, date à laquelle les importations à bas prix en provenance de Chine ont commencé à affluer.

(108)

La crise économique ne peut donc pas expliquer les difficultés de l'industrie de l'Union, qui sont réapparues depuis 2013. Par conséquent, on ne saurait considérer que l'incidence de cette crise est de nature à briser le lien de causalité entre les importations ayant fait l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête.

Coût de la principale matière première

(109)

Les exportateurs chinois ont allégué que le préjudice subi par l'industrie de l'Union résultait de l'utilisation de ferraille comme principale matière première, tandis que les producteurs chinois utilisent du minerai de fer.

(110)

Cependant, les informations sur les prix communiquées par les exportateurs chinois montrent que l'évolution des prix de la ferraille a sensiblement suivi celle des prix du minerai de fer sur les marchés mondiaux. Comme indiqué au considérant 81, la baisse des prix de la ferraille et du minerai de fer a été à peu près de même ampleur, en termes de prix par tonne. Le fait que la baisse soit différente en termes de pourcentage n'est pas pertinent pour établir le lien de causalité parce que l'incidence sur les coûts de production est déterminée par l'évolution du prix par tonne en termes absolus. Par ailleurs, la différence des coûts en termes absolus entre le minerai de fer et la ferraille témoigne du fait que le processus de transformation en acier diffère en fonction de la matière première utilisée. Les coûts de deux matières premières ne sont donc pas directement comparables. Les différences alléguées dans l'évolution du coût des matières premières ne sauraient donc briser le lien de causalité entre le préjudice important subi et les importations ayant fait l'objet d'un dumping. Cette allégation doit donc être rejetée.

Conclusion concernant le lien de causalité

(111)

L'analyse ci-dessus atteste une hausse sensible du volume et de la part de marché des importations originaires de Chine ayant fait l'objet d'un dumping au cours de la période considérée. Par ailleurs, il a été établi que les prix de ces importations étaient constamment inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et en particulier durant la période d'enquête.

(112)

Cet accroissement du volume et de la part de marché des importations originaires de Chine ayant fait l'objet d'un dumping a coïncidé avec la détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union à partir de 2013. Par conséquent, en dépit de la reprise de la consommation, l'industrie de l'Union n'a pas pu augmenter ses prix et ses ventes, et des indicateurs financiers tels que la rentabilité sont ainsi restés négatifs.

(113)

L'examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union a révélé que ces facteurs n'étaient pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(114)

Sur la base de l'analyse présentée ci-dessus, dans laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union ont été clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de Chine faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

INTÉRÊT DE L'UNION Considérations générales

(115)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la constatation provisoire de l'existence d'un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses justifiant qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures dans le cas d'espèce. L'analyse de l'intérêt de l'Union a été fondée sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

(116)

La CISA, partie intéressée, a fait valoir que l'institution de mesures pour l'ensemble de l'Union serait inutile puisque les importations en provenance de Chine sont dirigées uniquement vers le Royaume-Uni et l'Irlande.

(117)

La Commission signale que même si la consommation est limitée au Royaume-Uni et à l'Irlande, l'industrie de l'Union est établie dans plusieurs États membres et, partant, l'intérêt de l'Union doit être évalué pour toute l'Union. Compte tenu de l'existence de flux commerciaux intra-Union du produit concerné entre le Royaume-Uni, l'Irlande et les autres États membres, les mesures, pour être efficaces, doivent être instituées dans toute l'Union.

Intérêt de l'industrie de l'Union

(118)

L'industrie de l'Union se compose de onze producteurs connus représentant l'ensemble de la production du produit similaire dans l'Union. Les producteurs sont établis dans plusieurs États membres de l'Union et, au cours de la période d'enquête, ils employaient directement 209 personnes en relation avec le produit similaire.

(119)

Il a été établi que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important causé par les importations en provenance de Chine ayant fait l'objet d'un dumping. Il est rappelé que l'industrie de l'Union n'a pas pu bénéficier pleinement de l'accroissement de la consommation et que la situation financière de l'industrie de l'Union est restée fragile.

(120)

L'institution de droits antidumping devrait rétablir des conditions de commerce équitables sur le marché de l'Union et permettre à l'industrie de l'Union d'aligner ses prix du produit similaire sur les coûts de production.

(121)

L'institution de mesures devrait également permettre à l'industrie de l'Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aurait également une incidence positive sur sa rentabilité et sa situation financière générale. L'institution de mesures permettrait à l'industrie de maintenir et de développer ses efforts pour être rentable.

(122)

Si des mesures ne sont pas instituées, il faut s'attendre à de nouvelles pertes de part de marché et la rentabilité de l'industrie de l'Union se dégradera.

(123)

Un producteur de l'Union a principalement écoulé ses produits sur un marché captif, qui n'est pas directement affecté par les importations originaires de Chine. Cependant, il pourrait bénéficier indirectement de la croissance du marché en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, tandis que les prix seraient fixés en fonction de conditions de marché saines.

(124)

Il est, par conséquent, conclu à titre provisoire que l'institution de mesures antidumping sur les importations originaires de Chine serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

Intérêt des utilisateurs

(125)

Des questionnaires ont été envoyés à onze utilisateurs de l'Union. Neuf utilisateurs ont répondu au questionnaire, mais trois d'entre eux ont, par la suite, retiré leur offre de coopération. L'effet probable des mesures proposées a été évalué sur la base des réponses au questionnaire reçues des autres utilisateurs et du marché total de l'Union pour le produit concerné et le produit similaire.

(126)

Quatre utilisateurs ayant coopéré étaient liés à un producteur de l'Union. Ils ont uniquement acheté le produit concerné auprès de leur société mère. L'institution de mesures n'aurait, par conséquent, aucune incidence directe sur leurs achats. Leur position sur le marché en aval pourrait s'améliorer indirectement, étant donné que leurs concurrents ne seraient plus en mesure d'acheter des importations à bas prix, faisant l'objet d'un dumping, en provenance de Chine.

(127)

Les deux utilisateurs indépendants ayant coopéré représentaient environ 33 % des importations totales du produit concerné en provenance de Chine au cours de la période d'enquête. En moyenne, les achats en provenance de la RPC constituaient près de 88 % de la totalité de leurs achats du produit concerné. Le coût du produit concerné représentait généralement 75 % des ventes de produits contenant le produit concerné. Au cours de la période d'enquête, le pourcentage moyen du chiffre d'affaires incorporant le produit concerné s'élevait à 76 % de leur chiffre d'affaires total.

(128)

L'enquête a montré qu'au cours de la période d'enquête, la rentabilité moyenne des utilisateurs indépendants ayant coopéré sur les ventes de produits contenant le produit concerné s'élevait à 1 % du chiffre d'affaires.

(129)

Si l'on envisage l'hypothèse la plus défavorable pour les utilisateurs indépendants, c'est-à-dire l'impossibilité pour eux de répercuter l'augmentation des prix sur la chaîne de distribution et le maintien de leur volume d'achats en provenance de Chine, le montant du droit aurait pour effet, compte tenu des maigres bénéfices des utilisateurs, de la part importante du produit concerné dans leurs coûts globaux et de la part élevée des importations chinoises, que les utilisateurs deviendraient déficitaires.

(130)

Il convient toutefois de souligner que, le produit concerné étant normalisé, les utilisateurs pourraient facilement changer de sources d'approvisionnement en ce qui concerne la qualité du produit. L'institution de mesures ne devrait pas exclure la possibilité d'importer le produit concerné depuis d'autres pays et même depuis la Chine, une fois qu'il aura été mis fin aux effets de distorsion du commerce dus au dumping.

(131)

Les utilisateurs indépendants ont allégué que les volumes d'importations chinoises, actuellement élevés, ne pourraient pas être facilement remplacés par d'autres sources et qu'ils seraient, dès lors, confrontés à une pénurie d'approvisionnement. Ils perdraient des parts de marché au profit des utilisateurs liés.

(132)

Néanmoins, étant donné le niveau modeste des droits appliqués, il est peu probable qu'ils éliminent complètement les importations en provenance de Chine, qui pourraient continuer d'entrer sur le marché de l'Union à des prix équitables. L'enquête a montré que les capacités inutilisées de l'industrie de l'Union étaient suffisantes pour permettre aux utilisateurs indépendants de pallier toute diminution des importations en provenance de Chine.

(133)

Certains importateurs et utilisateurs ont soutenu que l'institution de mesures conduirait à une situation de monopole en faveur d'un producteur de l'Union établi au Royaume-Uni et de ses utilisateurs liés, en éliminant les utilisateurs indépendants concurrents qui n'auraient plus accès aux matières premières à des prix compétitifs.

(134)

La Commission fait tout d'abord remarquer que les acquisitions des utilisateurs en aval ont été approuvées par les autorités nationales de concurrence au Royaume-Uni et en Irlande. Dans ce contexte, elles ont évalué le risque de comportement monopolistique.

(135)

Par ailleurs, comme indiqué au considérant 130 ci-dessus, les utilisateurs indépendants disposent d'autres sources d'approvisionnement, ce qui garantit leur maintien dans la concurrence sur le marché du Royaume-Uni.

(136)

Compte tenu de ce qui précède, même si certains utilisateurs risquent d'être touchés de façon plus négative que d'autres par les mesures sur les importations chinoises, la Commission est, à ce stade, d'avis que l'incidence globale sur les utilisateurs est limitée, de même que les effets restrictifs éventuels sur la concurrence.

Intérêt des importateurs

(137)

Les importateurs indépendants ont été peu nombreux à coopérer. Trois importateurs ont fourni les informations demandées dans le cadre de l'échantillonnage, mais deux seulement ont coopéré. Ils représentaient environ 37 % des importations totales en provenance de Chine pendant la période d'enquête. Les importateurs s'opposent à l'institution de mesures, la Chine étant, de loin, leur principal fournisseur du produit concerné.

(138)

Cependant, grâce à l'institution de mesures, les importateurs devraient être en mesure de répercuter au moins une partie des augmentations de prix sur leurs clients. Les importateurs pourraient, par ailleurs, se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement.

(139)

Sur cette base, il est conclu provisoirement que l'institution de mesures antidumping n'aura pas d'effets substantiellement négatifs sur l'intérêt des importateurs.

Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(140)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l'intérêt de l'Union, il est provisoirement conclu que, globalement, aucune raison impérieuse ne s'oppose à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné en provenance de Chine.

(141)

La disponibilité d'autres sources d'approvisionnement atténue les effets négatifs que subissent les utilisateurs indépendants.

(142)

En outre, si l'on considère l'incidence globale des mesures antidumping sur le marché de l'Union, les effets positifs, en particulier pour l'industrie de l'Union, semblent l'emporter sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt.

PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(143)

Au vu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il est considéré que des mesures antidumping provisoires doivent être instituées afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping.

Niveau d'élimination du préjudice

(144)

Afin de déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(145)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type opérant dans ce secteur pourrait raisonnablement escompter sur les ventes du produit similaire dans l'Union dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(146)

Afin de déterminer la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en considération les bénéfices tirés des ventes indépendantes, utilisés aux fins de l'établissement du niveau d'élimination du préjudice.

(147)

La marge bénéficiaire cible a été provisoirement fixée à 1,65 %, ce qui correspond aux bénéfices générés par les ventes indépendantes en 2012. Le dumping ayant commencé en 2013, il est considéré que le niveau des bénéfices réalisés en 2012 reflète ce que l'on peut raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(148)

En revanche, l'année 2011 n'a pas été considérée comme une année de référence appropriée au regard de conditions de concurrence normales: comme indiqué au considérant 107, l'industrie de l'Union se remettait encore des effets de la crise économique et était déficitaire. Les plaignants ont montré que la demande d'acier au Royaume-Uni était estimée à un niveau exceptionnellement bas en 2011 (25 % inférieur à celui de 2007). Par ailleurs, les coûts de production étaient très élevés en raison d'un pic du prix de la ferraille en 2011, comme indiqué au considérant 81. Enfin, les plaignants ont allégué que le marché des barres d'armature au Royaume-Uni avait été temporairement perturbé par la cession du stock d'un producteur du Royaume-Uni, Thamesteel, avant sa liquidation en janvier 2012, ce qui a entraîné une hausse temporaire des volumes d'approvisionnement et une baisse des prix en 2011. Pour ces raisons, l'année 2011 ne pouvait pas être considérée comme étant une période caractérisée par des conditions de marché normales et n'a pas eu d'incidence sur l'établissement de la marge bénéficiaire cible.

(149)

Sur cette base, le niveau d'élimination du préjudice a été calculé à l'aide d'une comparaison du prix moyen pondéré des importations ayant fait l'objet d'un dumping, tel qu'établi pour le calcul de la sous-cotation des prix au considérant 62 ci-dessus, avec le prix non préjudiciable de l'industrie de l'Union pour le produit similaire.

(150)

Toute différence apparaissant lors de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf moyenne à l'importation.

(151)

Comme expliqué au considérant 23, la Commission a conclu que deux des groupes de sociétés ayant coopéré devraient être considérés comme liés. Une marge de préjudice unique a, dès lors, été établie pour les producteurs-exportateurs de ces deux groupes en exprimant la somme de leurs marges de sous-cotation individuelles en pourcentage de la somme de leurs prix caf frontière de l'Union.

Mesures provisoires

(152)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires devraient être institués sur les importations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(153)

Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaire de la RPC, conformément au règlement (UE) 2015/2386, en vue d'une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping, au titre de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(154)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l'enregistrement des importations, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(155)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping ne peut être prise à ce stade de la procédure.

(156)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires ont été établis en comparant les marges de préjudice et les marges de dumping. Les droits antidumping proposés se présentent donc comme suit:



Société

Marge de préjudice

(%)

Marge de dumping

(%)

Taux de droit antidumping provisoire

(%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd

Jiangyin

9,2

66,0

9,2

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd

Jiangyin

9,2

66,0

9,2

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Toutes les autres sociétés

13,0

66,0

13,0

(157)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits concernés originaires de la RPC et fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Le produit concerné importé qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peut pas bénéficier de ces taux et est soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(158)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission ( 7 ) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(159)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1, paragraphe 3. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(160)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs qui n'ont pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont pas réalisé d'exportations vers l'Union pendant la période d'enquête.

DISPOSITION FINALE

(161)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.

(162)

Les conclusions relatives à l'institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l'enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de barres et tiges d'armature du béton, en acier ou en fer, à haute tenue à la fatigue, faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l'exclusion de l'acier inoxydable, de l'acier à coupe rapide et de l'acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage; ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage; la caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue est la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, spécifiquement, la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min./max.) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa, relevant actuellement des codes NC ex 7214 20 00 , ex 7228 30 20 , ex 7228 30 41 , ex 7228 30 49 , ex 7228 30 61 , ex 7228 30 69 , ex 7228 30 70 et ex 7228 30 89 (codes TARIC 7214200010 , 7228302010 , 7228304110 , 7228304910 , 7228306110 , 7228306910 , 7228307010 et 7228308910 ) et originaires de la République populaire de Chine.

2.  Les taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit:



Société

Droit (%)

Code additionnel TARIC

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd, Jiangyin

9,2

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd, Jiangyin

9,2

C061

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd, Zhangjiagang

13,0

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd, Zhangjiagang

13,0

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd, Zhangjiagang

13,0

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd, Zhangjiagang

13,0

C065

Toutes les autres sociétés

13,0

C999

3.  L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (dénomination et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.  La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.  Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.  Dans un délai maximal de 25 jours de calendrier à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a) demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b) présenter leurs observations écrites à la Commission; et

c) demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

2.  Dans un délai maximal de 25 jours de calendrier à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des commentaires sur l'application des mesures provisoires.

Article 3

1.  Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations, instauré conformément à l'article 1er du règlement (UE) 2015/2386.

2.  Les données collectées au sujet de produits qui ont été déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuelles mesures définitives ou jusqu'à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

( 2 ) JO C 143 du 30.4.2015, p. 12.

( 3 ) JO L 332 du 18.12.2015, p. 111.

( 4 ) Affaire C-687/13 du 10 septembre 2015, point 68.

( 5 ) Cette méthode a été acceptée par le Tribunal dans l'arrêt du 16 décembre 2011, dans l'affaire T-423/09, Dashiqiao/Conseil, points 34 à 50.

( 6 ) Affaire C-315/90, Gimelec/Commission, EU:C:1991:447, points 16 à 29; rapport de l'organe d'appel de l'OMC du 24.7.2001, WT/DS184/AB/R, points 181 à 215.

( 7 ) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, CHAR, 04/039, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.