02016R0044 — FR — 12.07.2023 — 041.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) 2016/44 DU CONSEIL

du 18 janvier 2016

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011

(JO L 012 du 19.1.2016, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/466 DU CONSEIL  du 31 mars 2016

  L 85

3

1.4.2016

 M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/690 DU CONSEIL  du 4 mai 2016

  L 120

1

5.5.2016

 M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/819 DE LA COMMISSION  du 24 mai 2016

  L 136

8

25.5.2016

 M4

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1334 DU CONSEIL  du 4 août 2016

  L 212

3

5.8.2016

►M5

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1687 DU CONSEIL  du 20 septembre 2016

  L 255

12

21.9.2016

 M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1752 DU CONSEIL  du 30 septembre 2016

  L 268

77

1.10.2016

►M7

RÈGLEMENT (UE) 2017/488 DU CONSEIL  du 21 mars 2017

  L 76

1

22.3.2017

►M8

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/489 DU CONSEIL  du 21 mars 2017

  L 76

3

22.3.2017

►M9

RÈGLEMENT (UE) 2017/1325 DU CONSEIL  du 17 juillet 2017

  L 185

16

18.7.2017

►M10

RÈGLEMENT (UE) 2017/1419 DU CONSEIL  du 4 août 2017

  L 204

1

5.8.2017

►M11

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1423 DE LA COMMISSION  du 4 août 2017

  L 204

80

5.8.2017

 M12

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1456 DE LA COMMISSION  du 10 août 2017

  L 208

31

11.8.2017

 M13

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1974 DE LA COMMISSION  du 30 octobre 2017

  L 281

27

31.10.2017

 M14

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2006 DE LA COMMISSION  du 8 novembre 2017

  L 290

17

9.11.2017

 M15

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2260 DE LA COMMISSION  du 5 décembre 2017

  L 324

39

8.12.2017

 M16

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/126 DE LA COMMISSION  du 24 janvier 2018

  L 22

12

26.1.2018

 M17

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/166 DE LA COMMISSION  du 2 février 2018

  L 31

82

3.2.2018

 M18

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/200 DE LA COMMISSION  du 9 février 2018

  L 38

11

10.2.2018

►M19

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/711 DE LA COMMISSION  du 14 mai 2018

  L 119

35

15.5.2018

 M20

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/870 DU CONSEIL  du 14 juin 2018

  L 152

1

15.6.2018

►M21

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1073 DU CONSEIL  du 30 juillet 2018

  L 194

30

31.7.2018

 M22

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1245 DU CONSEIL  du 18 septembre 2018

  L 235

1

19.9.2018

►M23

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1285 DU CONSEIL  du 24 septembre 2018

  L 240

4

25.9.2018

►M24

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1863 DU CONSEIL  du 28 novembre 2018

  L 304

1

29.11.2018

►M25

RÈGLEMENT (UE) 2018/2004 DU CONSEIL  du 17 décembre 2018

  L 322

12

18.12.2018

 M26

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION  du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M27

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1292 DU CONSEIL  du 31 juillet 2019

  L 204

1

2.8.2019

►M28

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/371 DU CONSEIL  du 5 mars 2020

  L 71

5

6.3.2020

 M29

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1130 DU CONSEIL  du 30 juillet 2020

  L 247

14

31.7.2020

►M30

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1309 DU CONSEIL  du 21 septembre 2020

  L 305I

1

21.9.2020

►M31

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1380 DU CONSEIL  du 1er octobre 2020

  L 320

1

2.10.2020

 M32

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1481 DU CONSEIL  du 14 octobre 2020

  L 341

7

15.10.2020

►M33

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/538 DU CONSEIL  du 26 mars 2021

  L 108

8

29.3.2021

►M34

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/667 DU CONSEIL  du 23 avril 2021

  L 141

1

26.4.2021

►M35

RÈGLEMENT (UE) 2021/1005 DU CONSEIL  du 21 juin 2021

  L 222

1

22.6.2021

►M36

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1241 DU CONSEIL  du 29 juillet 2021

  L 272

1

30.7.2021

►M37

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1909 DU CONSEIL  du 4 novembre 2021

  L 389I

1

4.11.2021

►M38

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1932 DU CONSEIL  du 9 novembre 2021

  L 396

1

10.11.2021

►M39

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2192 DU CONSEIL  du 13 décembre 2021

  L 445I

1

13.12.2021

►M40

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/183 DU CONSEIL  du 10 février 2022

  L 30

1

11.2.2022

►M41

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION  du 11 avril 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M42

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1308 DU CONSEIL  du 26 juillet 2022

  L 198

1

27.7.2022

►M43

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1502 DU CONSEIL  du 9 septembre 2022

  L 235

4

12.9.2022

►M44

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2525 DU CONSEIL  du 21 décembre 2022

  L 328

64

22.12.2022

►M45

RÈGLEMENT (UE) 2023/720 DU CONSEIL  du 31 mars 2023

  L 94

1

3.4.2023

►M46

RÈGLEMENT (UE) 2023/1433 DU CONSEIL  du 10 juillet 2023

  L 176

1

11.7.2023


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 098 du 14.4.2016, p.  6 (2016/466)

 C2

Rectificatif, JO L 217 du 12.8.2016, p.  81 (2016/466)

 C3

Rectificatif, JO L 243 du 10.9.2016, p.  16 (2016/466)

►C4

Rectificatif, JO L 006 du 9.1.2019, p.  10 (2016/44)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2016/44 DU CONSEIL

du 18 janvier 2016

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris et notamment, mais pas exclusivement:

i) 

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) 

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) 

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) 

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) 

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) 

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) 

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

b) 

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds ou tout accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence une modification de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

c) 

«ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d) 

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e) 

«assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

f) 

«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 24 de la RCSNU 1970 (2011);

g) 

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

h) 

«navires désignés», les navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 11 de la RCSNU 2146 (2014), dont la liste figure à l'annexe V du présent règlement;

i) 

«référent du gouvernement libyen», le référent désigné par le gouvernement libyen, tel qu'il a été notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 3 de la RCSNU 2146 (2014).

Article 2

1.  

Il est interdit:

a) 

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

b) 

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).

2.  
Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Libye des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, que l'article concerné soit ou non originaire de Libye.
3.  
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.
4.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

▼M9

Article 2 bis

1.  

Une autorisation préalable est requise pour:

a) 

vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens énumérés à l'annexe VII, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VII, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) 

fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VII, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2.  
L'annexe VII inclut les articles susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
3.  
Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, de biens énumérés à l'annexe VII, ainsi qu'à la fourniture d'assistance technique, de services de courtage, de financement ou d'aide financière liés à ces biens par des autorités des États membres au gouvernement libyen.
4.  
L'autorité compétente concernée n'accorde aucune autorisation visée au paragraphe 1 lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que ces biens sont susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
5.  
En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente énumérée à l'annexe IV, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux.

▼B

Article 3

1.  

Il est interdit:

a) 

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 1 ) (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires»), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

b) 

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

c) 

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

d) 

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

e) 

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées ne s'appliquent pas:

a) 

à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;

b) 

aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement;

c) 

à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement.

3.  

Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées, telles qu'approuvées préalablement par le comité des sanctions, ne s'appliquent pas:

a) 

à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec la vente ou la fourniture d'autres armes et matériel connexe;

b) 

à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires, notamment des armes et du matériel connexe ne relevant pas du champ d'application du point a), qui sont destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement.

4.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

Article 4

Pour prévenir le transfert des biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, l'exportation ou l'importation de ceux-ci, interdits par le présent règlement, pour tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'Union ou quittant ce territoire en provenance ou à destination de la Libye, outre les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, telles que définies dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie, ainsi qu'aux déclarations douanières des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 450/2008 ( 2 ) et (UE) no 952/2013 ( 3 ), la personne qui fournit lesdites informations déclare si les biens sont visés ou non par la liste commune des équipements militaires ou par le présent règlement et, lorsque les biens exportés sont soumis à autorisation, donne des précisions sur la licence qui lui a été accordée. Ces informations supplémentaires sont transmises aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné, soit par écrit, soit à l'aide d'une déclaration douanière, selon le cas.

Article 5

1.  
Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés.
2.  
Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit.
3.  
Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
4.  
Tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient aux entités énumérées à l'annexe VI ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date restent gelés.

▼M45

5.  

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) 

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) 

les organisations internationales;

c) 

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) 

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) 

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) 

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne les annexes II et VI, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe III.

▼B

Article 6

▼M25

1.  
L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la RCSNU 1970 (2011), au paragraphe 19, 22 ou 23 de la RCSNU 1973 (2011), au paragraphe 4 de la RCSNU 2174 (2014), au paragraphe 11 de la RCSNU 2213 (2015), au paragraphe 11 de la RCSNU 2362 (2017) ou au paragraphe 11 de la RCSNU 2441 (2018).

▼B

2.  

L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes non visés par l'annexe II qui:

a) 

sont impliqués dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués ou complices d'attaques, y compris les bombardements aériens, qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international sur des populations ou installations civiles;

b) 

ont violé les dispositions des RCSNU 1970 (2011) ou 1973 (2011) ou du présent règlement, ou ont aidé à la violation de ces dispositions;

c) 

ont été identifiés comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou comme ayant été autrefois associés d'une autre manière à ce régime, et continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;

▼M35

d) 

se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravent ou compromettent la réussite de la transition politique du pays, notamment:

i) 

en préparant, en donnant l’ordre de commettre ou en commettant en Libye des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou le droit international humanitaire applicable, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l’homme en Libye;

ii) 

en perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii) 

en fournissant un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l’exploitation illicite de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv) 

en menaçant ou en contraignant les institutions financières publiques libyennes et la Compagnie pétrolière nationale libyenne ou en commettant tout acte susceptible d’entraîner le détournement de fonds publics libyens;

v) 

en violant ou en aidant à contourner les dispositions de l’embargo sur les armes imposé par la RCSNU 1970 (2011) à l’égard de la Libye et par l’article 1er du présent règlement;

vi) 

en entravant ou en compromettant les élections prévues dans la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen;

vii) 

en étant des personnes, entités ou organismes agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de toutes personnes, entités ou organismes visés ci-dessus, ou en étant détenus ou contrôlés par eux ou par des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe II ou à III; ou

▼B

e) 

détiennent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés à l'époque de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye susceptibles d'être utilisés pour menacer la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de la transition politique du pays.

3.  
Les annexes II et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, tels qu'ils sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions pour l'annexe II.
4.  
Les annexes II et III contiennent, le cas échéant, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, telles qu'elles sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions pour l'annexe II. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe II mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.
5.  
L'annexe VI indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

Article 7

En ce qui concerne les personnes, entités et organismes non désignés dans les annexes II et III, dans lesquels une personne, entité ou organisme désigné dans ces annexes détient une participation, l'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de la personne, l'entité ou l'organisme désigné n'empêche pas ces personnes, entités ou organismes non désignés de continuer d'exercer une activité légitime dans la mesure où cette dernière n'implique pas de mettre à la disposition d'une personne, entité ou organisme désigné des fonds ou des ressources économiques quels qu'ils soient.

Article 8

1.  

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées à l'annexe II ou III ou visés à l'article 5, paragraphe 4, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; et

c) 

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés,

à condition que, si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre concerné ait informé le comité des sanctions de ces éléments et de son intention d'accorder une autorisation, et que le comité des sanctions n'ait pas émis d'objection à cette démarche dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.  

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques gelés sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre concerné a notifié les éléments établis au comité des sanctions et celui-ci les a approuvés; et

b) 

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'autorité compétente a notifié les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation.

Article 9

1.  

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II et les entités visées à l'article 5, paragraphe 4, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue:

i) 

avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été ajouté à la liste de l'annexe II; ou

ii) 

avant la date à laquelle l'entité visée à l'article 5, paragraphe 4, a été désignée par le Conseil de sécurité;

b) 

les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) 

la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme énuméré à l'annexe II ou III;

d) 

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e) 

la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au comité des sanctions.

2.  

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) 

la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III; et

d) 

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

3.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

▼M45

Article 10

Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, ou la mise de fonds ou ressources économiques à la disposition de personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, aux conditions qu'elles jugent appropriées, lorsqu'elles l'estiment nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une aide humanitaire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de matériel et de produits de première nécessité pour la population civile, notamment de denrées alimentaires et de matériel agricole pour leur production, de produits médicaux et d'électricité, ainsi qu'à des évacuations de Libye. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l'autorisation.

▼B

Article 11

▼M45

1.  

Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:

a) 

les fonds ou les ressources économiques sont utilisés à une ou à plusieurs des fins suivantes:

i) 

besoins humanitaires;

ii) 

carburant, électricité et eau, à des fins strictement civiles;

iii) 

reprise de la production et de la vente d'hydrocarbures par la Libye;

iv) 

mise en place, fonctionnement ou renforcement d'institutions du gouvernement civil et d'infrastructures publiques civiles; ou

v) 

facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;

b) 

l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès aux fonds ou aux ressources économiques, et le comité des sanctions n'a formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification;

c) 

l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions que ces fonds ou ressources économiques ne seraient pas mis à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme énuméré à l'annexe II ou III, ni utilisés à son profit;

d) 

l'État membre concerné a préalablement consulté les autorités libyennes au sujet de l'utilisation de ces fonds ou de ces ressources économiques; et

e) 

l'État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée en vertu des points b) et c) du présent paragraphe, et les autorités libyennes n'ont formulé aucune objection au déblocage de ces fonds ou ressources économiques dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.

▼B

2.  

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, et pour autant qu'un paiement soit dû au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date de sa désignation par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

l'autorité compétente concernée a établi que le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2, ni ne profite à une entité visée à l'article 5, paragraphe 4;

b) 

l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l'avance, son intention d'accorder une autorisation.

Article 12

1.  

L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) 

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b) 

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil;

c) 

de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1; ou

d) 

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, telles que visées à l'article 9, paragraphe 2;

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.

2.  
L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans tarder.

Article 13

Par dérogation à l'article 5, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

l'autorité compétente concernée a établi que:

i) 

les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III pour effectuer un paiement;

ii) 

le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2;

b) 

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II, l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l'avance, son intention d'accorder une autorisation;

c) 

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe III, l'État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.

Article 14

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV peuvent autoriser que certains fonds ou ressources économiques soient mis à la disposition des autorités portuaires énumérées à l'annexe III dans le cadre de l'exécution, jusqu'au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant le 7 juin 2011, à l'exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l'autorisation.

Article 15

▼M10

1.  
Il est interdit de charger, de transporter ou de décharger du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, en provenance de Libye sur les navires désignés battant le pavillon d'un État membre, sauf si l'autorité compétente de cet État membre l'autorise après consultation du référent du gouvernement libyen.

▼B

2.  
Il est interdit d'accepter ou d'autoriser l'accès des navires désignés aux ports situés sur le territoire de l'Union, si le comité des sanctions l'a précisé.
3.  
La mesure figurant au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'entrée dans un port situé sur le territoire de l'Union est nécessaire à des fins d'inspection, dans le cas d'une situation d'urgence ou lorsque le navire retourne en Libye.
4.  
La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, notamment l'approvisionnement en carburant ou autres fournitures, est, si le comité des sanctions l'a précisé, interdite.
5.  
Les autorités compétentes des États membres identifiées à l'annexe IV peuvent accorder des dérogations à la mesure visée au paragraphe 4 si cela s'avère nécessaire à des fins humanitaires ou pour des raisons de sécurité, ou lorsque le navire retourne en Libye. Une telle autorisation est notifiée par écrit au comité des sanctions et à la Commission.

▼M10

6.  
Les transactions financières, notamment la vente, l'utilisation à des fins de crédit et la prise d'une assurance pour le transport concernant le pétrole, y compris le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés, à bord des navires désignés sont, si le comité des sanctions l'a précisé, interdites. Cette interdiction ne s'applique pas à l'acceptation de redevances portuaires dans les cas visés au paragraphe 3.

▼B

Article 16

1.  
Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'autoriser la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2.  
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 17

1.  

Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, qu'elle qu'en soit la forme, présentée par:

a) 

des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l'annexe II ou III;

b) 

toute autre personne ou entité ou tout autre organisme libyen, y compris le gouvernement libyen;

c) 

toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a) ou b).

2.  
Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
3.  
Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 18

1.  

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) 

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et

b) 

coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier cette information.

2.  
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
3.  
Le paragraphe 2 n'empêche pas les États membres d'échanger des informations, conformément à leur droit national, avec les autorités compétentes de Libye et d'autres États membres, le cas échéant, aux fins de contribuer au recouvrement d'actifs détournés.

Article 19

Les États membres et la Commission s'informent mutuellement, immédiatement, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent mutuellement toutes autres informations utiles dont ils disposent, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 20

La Commission est habilitée à:

a) 

modifier l'annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres;

b) 

modifier l'annexe V en vertu des modifications de l'annexe V de la décision (PESC) 2015/1333 et sur la base des décisions prises par le comité des sanctions en vertu des paragraphes 11 et 12 de la RCSNU 2146 (2014);

▼M9

c) 

modifier l'annexe VII afin d'affiner ou d'adapter la liste des biens qui y figurent et sont susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ou afin d'actualiser les codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

▼M7

Article 21

1.  
Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe II ou VI.
2.  
Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 6, paragraphe 2, il modifie l'annexe III en conséquence.
3.  
Le Conseil communique sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4.  
Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2 en conséquence.
5.  
Si le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions décide de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe II ou VI en conséquence.
6.  
La liste de l'annexe III est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

▼B

Article 22

1.  
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  
Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

▼M46

Article 22 bis

1.  
Un État membre qui apporte son aide à l'EUNAVFOR MED IRINI conformément à l'article 2, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2020/472 du Conseil ( 4 ) prend les mesures nécessaires en vue d'éliminer, au nom de l'EUNAVFOR MED IRINI, les armes ou le matériel connexe, notamment les biens et technologies couverts par la liste commune des équipements militaires de l'Union, qui sont transportés en haute mer en violation de l'interdiction visée à l'article 5 bis, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/1333 et qui ont été saisis par l'EUNAVFOR MED IRINI en haute mer en application de l'article 2, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2020/472.
2.  
L'élimination visée au paragraphe 1 peut se faire notamment en détruisant ces articles, en les rendant inutilisables ou en autorisant leur utilisation, y compris par un tiers, tout en empêchant leur transfert ultérieur vers la Libye ou vers tout autre pays tiers vers lequel le transfert d'armes ou de matériel connexe est interdit.

▼B

Article 23

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe IV.

Article 24

Le présent règlement est applicable:

a) 

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) 

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) 

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) 

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) 

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 25

Le règlement (UE) no 204/2011 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

LISTE DES ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE RÉPRESSION INTERNE VISÉS AUX ARTICLES 2, 3 ET 4

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1. 

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 5 ) (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires»);

1.2. 

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3. 

viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3. Véhicules suivants:

3.1. 

véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;

3.2. 

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3. 

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4. 

véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5. 

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6. 

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.

Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1. 

appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2. 

charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3. 

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:

a) 

amatol;

b) 

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c) 

nitroglycol;

d) 

tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

e) 

chlorure de picryle;

f) 

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:

5.1. 

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2. 

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne couvre pas:

— 
le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;
— 
le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique, et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 centimètres.

10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.

▼M8




ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

A.   Personnes

▼M43

6.    Nom: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titre: n.d. Désignation: a) Directeur de l’organisation de la sécurité extérieure. b) Chef de l’organisme de renseignement extérieur. Date de naissance: 4 avril 1944 Lieu de naissance: Alrhaybat Pseudonyme fiable: a) Dorda Abuzed OE b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: passeport libyen FK117RK0, délivré le 25 novembre 2018 à Tripoli (date d’expiration: 24 novembre 2026) Numéro national d’identification: n.d. Adresse: Libye (État/lieu présumé: décédé) Date d’inscription: 26 février 2011 (modifications les 27 juin 2014, 1er avril 2016, 25 février 2020 et 18 juillet 2022) Renseignements divers: Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

▼M8

7.    Nom: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Titre: Major-général Désignation: Ministre de la défense Date de naissance: 1952 Lieu de naissance: Jalo, Libye Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 26 février 2011 (modifications le 2 avril 2012) Renseignements divers: Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5525775

8.    Nom: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: Secrétaire chargé des services publics Date de naissance: 1956 Lieu de naissance: Khoms, Libye Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 26 février 2011 (modifications le 2 avril 2012) Renseignements divers: Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) (gel des avoirs). État/lieu présumé: inconnu, présumé avoir été capturé. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5525795

▼M28

9.    Nom: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 1er janvier 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: Aisha Muhammed Abdul Salam (numéro de passeport libyen: 215215) Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: a) passeport omanais 03824970, délivré le 4 mai 2014 à Mascate, Oman (date d’expiration: 3 mai 2024) b) passeport libyen 428720 c) B/011641 Numéro national d’identification: 98606612 Adresse: Sultanat d’Oman (État/lieu présumé: Sultanat d’Oman) Date d’inscription: 26 février 2011 (modifications les 11 novembre 2016, 26 septembre 2014, 21 mars 2013, 2 avril 2012 et 25 février 2020) Renseignements divers: Inscrite en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼M8

10.    Nom: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 20 septembre 1975 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: Passeport libyen numéro B/002210 Numéro national d'identification: n.d. Adresse: Liban (détenu) Date d'inscription: 26 février 2011 (modifications les 2 avril 2012, 26 septembre 2014 et 11 novembre 2016) Renseignements divers: Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs). Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5525835

11.    Nom: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 26 février 2011 (modifications le 2 avril 2012 et le 26 septembre 2014) Renseignements divers: Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5525855

12.    Nom: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 1970 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: Sultanate of Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Date d'inscription: 26 février 2011 (modifications les 2 avril 2012, 4 septembre 2013 et 26 septembre 2014) Renseignements divers: Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs). Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5525875

13.    Nom: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titre: n.d. Désignation: Chef de la révolution, commandant suprême des forces armées Date de naissance: 1942 Lieu de naissance: Syrte, Libye Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 26 février 2011 (modifications le 2 avril 2012 et le 4 septembre 2013) Renseignements divers: Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5525895

14.    Nom: 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: Conseiller pour la sécurité nationale Date de naissance: a) 1976 b) 5 février 1974 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi Pseudonyme peu fiable: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam Nationalité: n.d. Numéro de passeport: Passeport libyen numéro B/001897 Numéro national d'identification: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 26 février 2011 (modifications les 2 avril 2012, 26 septembre 2014 et 1er avril 2016) Renseignements divers: Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé. Serait décédé à Syrte, en Libye, le 20 octobre 2011. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5525915

▼M40

15.    Nom: 1: SAADI 2: QADHAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: Commandant des forces spéciales Date de naissance: a) 27 mai 1973 b) 1er janvier 1975 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: a) 014797 b) 524521 c) passeport libyen AA862825, délivré le 19 mai 2021 à Tripoli (expire le 18 mai 2029) Numéro national d'identification: n.d. Adresse: Libye (incarcéré) Date d'inscription: 26 février 2011 (modifications les 28 janvier 2022, 26 mars 2015, 2 avril 2012 et 14 mars 2012) Renseignements divers: Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) (gel des avoirs).

▼M8

16.    Nom: 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 1982 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 26 février 2011 (modifications le 2 avril 2012) Renseignements divers: Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5525955

17.    Nom: 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: Directeur de la Fondation Qadhafi Date de naissance: 25 juin 1972 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: Passeport libyen numéro B014995 Numéro national d'identification: n.d. Adresse: Libye (État/lieu présumé: restriction à la liberté d'aller et venir à Zintan, Libye) Date d'inscription: 26 février 2011 (modifications les 2 avril 2012, 26 septembre 2014 et 11 novembre 2016) Renseignements divers: Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs). Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5525975

18.    Nom: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: n.d. 4: n.d.

Titre: Colonel Désignation: Directeur du renseignement militaire Date de naissance: 1949 Lieu de naissance: Soudan Pseudonyme fiable: a) Abdoullah Ould Ahmed (numéro de passeport: B0515260; date de naissance: 1948; lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali; émis le 10 janvier 2012 à Bamako, Mali; date d'expiration: 10 janvier 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (numéro d'identité malien 073/SPICRE; lieu de naissance: Anefif, Mali; émis le 6 décembre 2011 à Essouk, Mali) Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Date d'inscription: 26 février 2011 (modifications le 21 mars 2013 et le 27 juin 2014) Renseignements divers: Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager). Inscrit le17 mars 2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) (gel des avoirs). Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5525995

19.    Nom: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: vers 1952 Lieu de naissance: Al Bayda, Libye Pseudonyme fiable: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, née le 1er janvier 1953 (passeport omanais no 03825239, émis le 4 mai 2014, expire le 3 mai 2024.) Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: 03825239 Numéro national d'identification: 98606491 Adresse: a) Sultanate of Oman b) (Présence présumée en Égypte) Date d'inscription: 24 juin 2011 (modifications les 13 février 2012, 2 avril 2012, 4 septembre 2013, 26 septembre 2014, 26 mars 2015 et 1er avril 2016) Renseignements divers: Inscrite en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager, gel des avoirs). Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5526015

20.    Nom: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: n.d. 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: a) Ministre du plan et des finances dans le gouvernement du colonel Qadhafi b) Secrétaire du comité populaire général des finances et de la planification c) Dirige à titre temporaire la Banque centrale de Libye Date de naissance: 1935 Lieu de naissance: n.d. Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: Libye Date d'inscription: 24 juin 2011 (modifications le 26 septembre 2014 et le 11 novembre 2016) Renseignements divers: Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager, gel des avoirs). Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5526035

▼M23

21.    Nom: 1: ERMIAS 2: ALEM 3: n.d. 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: Dirigeant d'un réseau de trafic transnational Date de naissance: vers 1980 Lieu de naissance: Érythrée Pseudonyme fiable: Ermias Ghermay, Guro Pseudonyme peu fiable: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Nationalité: Érythrée Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: (Adresse connue: Tripoli, Tarig sure no 51. Il aurait déménagé à Sabrata en 2015.) Date d'inscription: 7 juin 2018 Renseignements divers: Inscrit sur la liste en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs)

Inscrit sur la liste en application du paragraphe 22 a) de la résolution 1970 (2011), du paragraphe 4 a) de la résolution 2174 (2014) et du paragraphe 11 a) de la résolution 2213 (2015).

Renseignements complémentaires

Il existe de nombreuses informations provenant de diverses sources fiables, notamment d'enquêtes criminelles, décrivant Ermias Alem comme l'un des plus importants acteurs originaires d'Afrique subsaharienne impliqués dans le trafic illicite de migrants en Libye. Ermias Alem est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme seraient commises contre des migrants. Il travaille en étroite collaboration avec des réseaux de trafiquants libyens, comme celui de Mustafa dont il serait la «chaîne orientale d'approvisionnement». Son réseau s'étend du Soudan aux côtes de la Libye et jusqu'en Europe (Italie, France, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) et aux États-Unis. Dans les camps de détention privés qu'Alem contrôle sur la côte nord-ouest de la Libye, les migrants détenus sont victimes de graves exactions. Depuis ces camps, ils sont emmenés à Sabrata ou Zaouïa. Ces dernières années, Alem a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris de nombreux mineurs) en danger de mort. En 2015, les autorités judiciaires de Palerme (Italie) ont émis des mandats d'arrêt contre Ermias Alem pour trafic de milliers de migrants dans des conditions inhumaines, y compris pour le naufrage survenu près de Lampedusa, le 13 octobre 2013, dans lequel 266 personnes ont péri.

22.    Nom: 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: n.d. 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: Dirigeant d'un réseau de trafic transnational Date de naissance: vers (30-35 ans) Lieu de naissance: Massaua, Érythrée Pseudonyme fiable: Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak Pseudonyme peu fiable: Fitwi Esmail Abdelrazak Nationalité: Érythrée Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 7 juin 2018 Renseignements divers: Inscrit sur la liste en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs)

Inscrit sur la liste en application du paragraphe 22 a) de la résolution 1970 (2011), du paragraphe 4 a) de la résolution 2174 (2014) et du paragraphe 11 a), de la résolution 2213 (2015).

Renseignements complémentaires

Fitiwi Abdelrazak est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Fitiwi Abdelrazak a été décrit dans plusieurs enquêtes criminelles et par d'autres sources publiques comme l'un des principaux acteurs responsables de l'exploitation et de la maltraitance d'un grand nombre de migrants en Libye. Abdelrazak a de nombreux contacts parmi les réseaux de passeurs libyens et a accumulé d'immenses richesses en se livrant au trafic illicite de migrants. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme sont commises. Son réseau est composé de plusieurs cellules qui, depuis le Soudan, la Libye, l'Italie ou d'autres pays, font passer des migrants dans les pays de destination. Dans les camps contrôlés par Abdelrazak, tout comme dans d'autres centres de détention locaux, des migrants sont également achetés à d'autres trafiquants. Depuis ces camps, les migrants sont emmenés sur les côtes libyennes. Abdelrazak a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris des mineurs) en danger de mort. Abdelrazak est associé à au moins deux naufrages qui ont fait de nombreux morts entre avril 2014 et juillet 2014.

▼M28

23.    Nom: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Titre: n.d. Désignation: Commandant de la milice Anas al-Dabbashi, dirigeant d’un réseau de trafic transnational Date de naissance: 7 mai 1988 Lieu de naissance: (peut-être Sabratha, quartier de Talil) Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Nationalité: Libye Numéro de passeport: passeport libyen LY53FP76, délivré le 29 septembre 2015 à Tripoli Numéro national d’identification: 119880387067 Adresse: a) Garabulli, Libye b) Zawiya, Libye c) Dbabsha-Sabratha Date d’inscription: 7 juin 2018 (modifications les 17 septembre 2018 et 25 février 2020) Renseignements divers: Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Inscrit en application du paragraphe 22, point a), de la résolution 1970 (2011); du paragraphe 4, point a), de la résolution 2174 (2014); et du paragraphe 11, point a), de la résolution 2213 (2015). Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Renseignements divers

Ahmad Imhamad est le commandant de la milice Anas al-Dabbashi, qui, auparavant, était présente dans la zone côtière située entre Sabratha et Melita. Imhamad dirige un nombre important d’activités illicites liées au trafic de migrants. Le clan et la milice al-Dabbashi entretiennent également des liens avec des groupes terroristes extrémistes violents. Actuellement, Imhamad est actif dans les environs de Zawiya, où il a déplacé ses activités après que, en octobre 2017, de violents affrontements l’ont opposé à une autre milice et à des groupes rivaux de trafiquants autour de la zone côtière, faisant plus de 30 morts, dont des civils. À la suite de cette éviction, le 4 décembre 2017, Ahmad Imhamad s’est publiquement juré de reprendre Sabratha par la force et les armes. Il existe de nombreuses preuves attestant que la milice d’Imhamad est directement impliquée dans le trafic d’êtres humains et le trafic de migrants, et que sa milice a la mainmise sur les zones de départ de migrants, les camps, les refuges et les bateaux. Selon certaines informations, Imhamad a exposé des migrants (y compris des mineurs) à des situations violentes et parfois mortelles sur terre et en mer. Après les affrontements violents entre la milice d’Imhamad et une autre milice à Sabratha, des milliers de migrants ont été retrouvés (beaucoup dans un état grave); la plupart étaient détenus dans des centres de la brigade Martyrs Anas al-Dabbashi et de la milice El-Ghul. Le clan al-Dabbashi et la milice Anas al-Dabbashi qui y est associée entretiennent depuis longtemps des liens avec l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) et les groupes qui lui sont affiliés.

Plusieurs agents de l’EIIL sont passés dans leurs rangs, notamment Abdallah al-Dabbashi, le «calife» de l’EIIL à Sabratha. Imhamad serait également impliqué dans l’organisation du meurtre, en juillet 2017, de Sami Khalifa al-Gharabli, qui avait été nommé par le Conseil municipal de Sabratha pour lutter contre le trafic de migrants. Les activités d’Imhamad contribuent largement à la montée de la violence et de l’insécurité dans l’ouest de la Libye et menacent la paix et la stabilité en Libye et dans les pays voisins.

▼M23

24.    Nom: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR

Titre: n.d. Désignation: Dirigeant d'un réseau de trafic transnational Date de naissance: 19 janvier 1983 Lieu de naissance: Sabrata, Libye Pseudonyme fiable: Mus'ab Abu Qarin Pseudonyme peu fiable: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein Nationalité: Libye Numéro de passeport: a) 782633, délivré le 31 mai 2005 b) 540794, délivré le 12 janvier 2008 Numéro national d'identification: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 7 juin 2018 Renseignements divers: Inscrit sur la liste en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs)

Inscrit sur la liste en application du paragraphe 22 a) de la résolution 1970 (2011), du paragraphe 4 a) de la résolution 2174 (2014) et du paragraphe 11 a) de la résolution 2213 (2015). La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Renseignements complémentaires

Mus'ab Mustafa est considéré comme un acteur majeur de la traite des êtres humains et du trafic de migrants dans la zone de Sabrata. Il est également présent à Zaouïa et Garibulli. Son réseau transnational opère en Libye, dans les pays de destination en Europe et les pays d'Afrique subsaharienne pour ce qui est du recrutement des migrants et dans les pays arabes en ce qui concerne ses activités financières. Selon des sources fiables, pour le trafic et la traite d'êtres humains, il s'est allié à Ermias Alem, qui gère la «chaîne orientale d'approvisionnement» pour le compte de Mustafa. Il est avéré que Mustafa entretient des relations avec d'autres protagonistes du trafic d'êtres humains, notamment Mohammed al-HadiadaHh (cousin et chef de la brigade al-Nasr, dont l'inscription sur la liste est également proposée) à Zaouïa. Selon un ancien complice de Mustafa, qui coopère à présent avec les autorités libyennes, sur la seule année 2015, Mustafa a organisé le voyage en mer de 45 000 personnes, exposant les migrants (y compris des mineurs) au danger de mort. Il est aussi l'organisateur du voyage qui, le 18 avril 2015, s'est soldé par un naufrage dans le Canal de Sicile dans lequel 800 personnes ont péri. D'après les éléments de preuve recueillis, y compris par le Groupe d'experts, il est responsable d'avoir détenu des migrants dans des conditions d'extrême brutalité, notamment à Tripoli, non loin de la zone d'al-Wadi et des stations balnéaires proches de Sabrata où les migrants sont détenus. Mustafa aurait été proche du clan al-Dabbashi à Sabrata, jusqu'à ce qu'un conflit éclate au sujet d'une «taxe de protection». Des sources ont indiqué que Mustafa a payé des proches de groupes extrémistes violents de la zone de Sabrata, pour pouvoir en contrepartie être autorisé à se livrer à la traite de migrants pour le compte des groupes extrémistes violents, qui profitent financièrement de l'exploitation de l'immigration illégale. Il est lié à un réseau de trafiquants composé de groupes armés salafistes basés à Tripoli, Sabha et Koufra.

▼M28

25.    Nom: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titre: n.d. Désignation: Commandant de la brigade Shuhada al-Nasr, chef des gardes de la raffinerie de pétrole de Zawiya Date de naissance: 2 décembre 1985 Lieu de naissance: Zawiya, Libye Pseudonyme fiable: N.C Pseudonyme peu fiable: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al‐Qasab Nationalité: Libye Numéro de passeport: passeport libyen C17HLRL3, délivré le 30 décembre 2015 à Zawiya Numéro national d’identification: n.d. Adresse: Zawiya, Libye Date d’inscription: 7 juin 2018 (modifications les 17 septembre 2018 et 25 février 2020) Renseignements divers: Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Inscrit en application du paragraphe 22, point a), de la résolution 1970 (2011); du paragraphe 4, point a), de la résolution 2174 (2014); et du paragraphe 11, point a), de la résolution 2213 (2015).

Renseignements divers

Mohammed al-Hadi est le chef de la brigade Shuhada al-Nasr à Zawiya, en Libye occidentale. Sa milice contrôle la raffinerie de Zawiya, un pôle central du trafic de migrants. Al-Hadi contrôle également des centres de détention, y compris le centre de détention de Nasr officiellement sous le contrôle du Service de la lutte contre l’immigration illégale. D’après des informations provenant de sources diverses, le réseau d’al-Hadi est parmi les plus actifs dans le domaine du trafic et de l’exploitation de migrants en Libye. Al-Hadi a des liens forts avec le chef de l’unité locale des garde-côtes de Zawiya, al-Rahman al-Milad, dont les hommes interceptent des embarcations de migrants, souvent celles des réseaux de trafiquants rivaux. Les migrants sont ensuite emmenés dans des centres de détention contrôlés par la milice al-Nasr, où ils seraient détenus dans des conditions désastreuses. Selon les témoignages recueillis par le Groupe d’experts sur la Libye, les migrants sont souvent battus et certains, en particulier les femmes venues d’Afrique sub‐saharienne et du Maroc, sont vendus comme «esclaves sexuels» sur le marché local. Le Groupe d’experts a également constaté qu’al-Hadi collabore avec d’autres groupes armés et est impliqué dans les affrontements violents répétés qui ont eu lieu en 2016 et en 2017.

▼M23

26.    Nom: 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: Commandant des garde-côtes à Zaouïa Date de naissance: vers (29 ans) Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Nationalité: Libye Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: Zaouïa, Libye Date d'inscription: 7 juin 2018 Renseignements divers: Inscrit sur la liste en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs)

Inscrit sur la liste en application du paragraphe 22 a) de la résolution 1970 (2011), du paragraphe 4 a) de la résolution 2174 (2014) et du paragraphe 11 a) de la résolution 2213 (2015).

Renseignements complémentaires

Abd Al Rahman al-Milad dirige l'unité régionale des garde-côtes à Zaouïa qui est régulièrement associée à des violences commises contre des migrants et des passeurs. Selon le Groupe d'experts, Milad et d'autres garde-côtes auraient directement participé au sabordage d'embarcations de migrants par arme à feu. Al-Milad collabore avec d'autres passeurs tels que Mohammed al-Hadi (dont l'inscription est également proposée) qui, d'après certaines sources, en contrepartie de la protection qu'il lui apporte, peut mener des opérations illicites en rapport avec la traite et le trafic de migrants. Lors d'enquêtes criminelles, plusieurs témoins ont déclaré avoir été recueillis en mer par des hommes armés sur un navire des garde-côtes appelé Tallil (utilisé par al-Milad) puis emmenés au centre de détention d'al-Nasr, où ils auraient été détenus dans des conditions d'extrême brutalité et roués de coups.

▼M28

27.    Nom: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titre: n.d. Désignation: Chef de milices armées Date de naissance: 29 octobre 1982 Lieu de naissance: n.d. Pseudonyme fiable: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: Libye Numéro de passeport: passeport libyen S/263963, délivré le 8 novembre 2012 Numéro national d’identification: a) 119820043341 b) numéro personnel d’identification: 137803 Adresse: n.d. Date d’inscription: 11 septembre 2018 (modification le 25 février 2020) Renseignements divers: Nom de la mère: Salma Abdula Younis. Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Inscrit en application du paragraphe 11, points b), c) et d), de la résolution 2213 (2015) et du paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017).

Renseignements divers

— 
Le Bureau du Procureur général libyen a émis un mandat d’arrêt contre l’intéressé, qu’il accuse d’être l’auteur de plusieurs infractions.
— 
L’intéressé a mené des attentats et des attaques armées contre des installations pétrolières situées dans la région du croissant pétrolier, ce qui a entraîné leur destruction; la dernière de ces attaques a eu lieu le 14 juin 2018.
— 
Les attaques menées dans la région du croissant pétrolier ont fait de nombreuses victimes parmi les habitants de la région et mis en danger la vie de civils.
— 
Ces attaques ont empêché par intermittence des exportations de pétrole libyen entre 2013 et 2018: les pertes ainsi causées à l’économie libyenne sont considérables.
— 
L’intéressé a tenté d’exporter du pétrole illégalement.
— 
L’intéressé recrute des combattants étrangers pour mener des attaques répétées dans la région du croissant pétrolier.
— 
L’intéressé contribue par ses actes à déstabiliser la Libye, et entrave les efforts que font les parties libyennes en vue de trouver une solution à la crise politique et d’appliquer le plan d’action des Nations unies.

▼M24

28.    Nom: 1: SALAH 2: BADI 3: n.d. 4: n.d.

Titre: n.d. Désignation: Haut commandant du Front el-Soumoud, groupe armé hostile au Gouvernement d'entente nationale également connu sous le nom de Fakhr ou «Fierté de la Libye», et de la brigade Bouclier central Al Marsa de Misrata Date de naissance: n.d. Lieu de naissance: n.d. Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 16 nov. 2018 Renseignements divers: Inscrit sur la Liste en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs).

Inscrit sur la Liste en application du paragraphe 22 a) de la résolution 1970 (2011), du paragraphe 4 a) de la résolution 2174 (2014) et du paragraphe 11 a) de la résolution 2213 (2015).

Renseignements supplémentaires:

— 
Salah Badi s'est constamment attaché à compromettre toute solution politique en Libye par le soutien qu'il a apporté à la résistance armée. Des éléments de preuve de source ouverte confirment que Salah Badi est un haut commandant du Front el-Soumoud, groupe armé hostile au Gouvernement d'entente nationale également connu sous le nom de Fakhr ou «Fierté de la Libye», et de la brigade Bouclier central Al Marsa de Misrata.
— 
Il a joué un rôle de premier plan dans les récents affrontements à Tripoli, lesquels ont commencé le 27 août 2018 et fait au moins 115 morts, essentiellement parmi les civils. La MANUL a expressément fait allusion aux forces placées sous son commandement lorsqu'elle a exhorté toutes les parties aux affrontements à mettre fin aux actes de violence (et leur a rappelé que le droit international humanitaire interdit les attaques contre les populations et les installations civiles).
— 
À la fin 2016 et en 2017, Salah Badi a dirigé des milices hostiles au Gouvernement d'entente nationale durant des attaques lancées contre Tripoli lors de tentatives répétées visant à renverser le Gouvernement d'entente nationale et à rétablir le «Gouvernement de salut national» non reconnu de Khalifa Ghwell. Le 21 février 2017, Badi est apparu à côté de chars dans une vidéo YouTube enregistrée devant l'hôtel Rixos de Tripoli, et a menacé de s'en prendre ouvertement au Gouvernement d'entente nationale non reconnu. Les 26 et 27 mai 2017, les forces de Fakhr Libya («Fierté de la Libye») conduites par Salah Badi ont attaqué des sites à Tripoli, y compris la zone d'Abu Sleem et la route menant à l'aéroport. Selon des informations fiables rapportées par les médias et corroborées par les médias sociaux, les forces de Badi ont utilisé des chars et de l'artillerie lourde lors de l'attaque.

▼M37

29.    Nom: 1: OSAMA 2: AL KUNI 3: IBRAHIM 4: n.d.

Titre: directeur du centre de détention d’al-Nasr à Zawiyah Désignation: n.d. Date de naissance: 4 avril 1976 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: a) Osama Milad b) Osama al-Milad c) Osama Zawiya d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: Libye Numéro de passeport: n.d. Numéro national d’identification: n.d. Adresse: Zawiya, Libye Date d’inscription: 25 octobre 2021 Renseignements divers: En tant que directeur de fait du centre de détention d’al-Nasr, la personne concernée a directement et/ou par l’intermédiaire de subordonnés participé ou apporté un appui à des actes qui violent le droit international des droits de l’homme applicable ou à des actes qui constituent des atteintes aux droits de l’homme en Libye. La personne concernée a agi pour le compte ou au nom ou sur instruction de deux personnes figurant sur la liste qui sont étroitement liées aux activités de traite d’êtres humains du réseau de Zawiyah, à savoir Mohamed Kashlaf (no 25 sur la liste) et Abdulrahman al-Milad (no 26 sur la liste). Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs).

Inscrit en application du paragraphe 11, points a) et f), de la résolution 2213 (2015); et du paragraphe 11 de la résolution 2441 (2018).

Renseignements divers

En tant que directeur de fait du centre de détention d’al-Nasr, la personne concernée a directement et/ou par l’intermédiaire de subordonnés participé ou apporté un appui à des actes qui violent le droit international des droits de l’homme applicable ou à des actes qui constituent des atteintes aux droits de l’homme en Libye. La personne concernée a agi pour le compte ou au nom ou sur instruction de deux personnes figurant sur la liste qui sont étroitement liées aux activités de traite d’êtres humains du réseau de Zawiyah, à savoir Mohamed Kashlaf (no 25 sur la liste) et Abdulrahman al-Milad (no 26 sur la liste). Depuis des années; le centre de détention d’al-Nasr à Zawiyah est épinglé dans des rapports publics et des rapports confidentiels qui décrivent le sort tragique que subissent les migrants et demandeurs d’asile en Libye, y compris des actes de torture, des violences sexuelles et sexistes et la traite d’êtres humains. Les organisations humanitaires et les victimes de la traite ont régulièrement identifié la personne concernée comme le directeur de fait du centre de détention. Trois personnes ayant travaillé au centre de détention d’al-Nasr ont été condamnées à des peines de prison pour avoir torturé des migrants dans le centre de détention.

▼B




ANNEXE III

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

A.   Personnes



 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

▼M27 —————

▼B

►M27  1. ◄

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

Membre de premier plan du régime Qadhafi et, en tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

▼M21 —————

▼B

►M27  2. ◄

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet de Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

▼M36 —————

▼B

►M27  4. ◄

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al-Bayda

Ancien chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

►M27  5. ◄

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ancien secrétaire général du Congrès général du peuple.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

▼M38 —————

▼B

►M27  7. ◄

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

►M27  8. ◄

HOUEJ, Mohamad Ali

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Al-Azizia (près de Tripoli)

Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

▼M34 —————

▼B

►M27  10. ◄

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

►M27  11. ◄

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Date de naissance: 4 mai 1963

Numéro de passeport: B/014965 (expiré fin 2013)

Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

►M27  12. ◄

MANSOUR, Abdallah

Date de naissance: 8 juillet 1954

Numéro de passeport: B/014924 (expiré fin 2013)

Anciennement, proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et directeur de la radio-télévision.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

▼M5 —————

▼M27 —————

▼B

►M27  13. ◄

DIBRI, Abdulqader Yusef

Fonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Qadhafi.

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Houn (Libye)

Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

►M27  14. ◄

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Syrte, Libye

Cousin de Mouammar Qadhafi. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait également été impliqué dans l'achat d'armements. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

▼M42

15.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

Alias: Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu’ren Salih Qu’ren, Salah Egreen

Sexe: masculin

Ancien ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime de Mouammar Qadhafi, décédé depuis lors.

Étroitement associée à l’ancien régime de Mouammar Qadhafi.

Membre du Front populaire pour la libération de la Libye (FPLL), milice et parti politique loyale à Mouammar Qadhafi. Impliqué dans des atteintes à la réussite de la transition politique en Libye en s’opposant aux Nations unies et en compromettant le processus politique mené sous leur égide, y compris le Forum de dialogue politique libyen (FDPL), et continuant donc de mettre en danger la paix, la stabilité et la sécurité de la Libye.

12.4.2011

▼B

►M27  16. ◄

AL KUNI, Amid Husain, colonel

État/lieu présumé: sud de la Libye.

Ancien gouverneur de Ghat (sud de la Libye). A participé directement au recrutement des mercenaires.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

▼M31 —————

▼M33 —————

▼M31 —————

▼M42 —————

▼M30

21.

DIAB, Moussa

Alias: DIAB, Mousa

Sexe: masculin

Moussa Diab est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris de la traite d’êtres humains et de l’enlèvement, du viol et du meurtre de migrants et de réfugiés, auxquelles il a participé de manière directe.

Il a placé des migrants et des réfugiés en captivité dans un camp de détention illégal situé près de Bani Walid, où ils ont été traités de manière inhumaine et dégradante. Plusieurs migrants et réfugiés ont été tués lors d’une tentative d’évasion du camp de détention.

21.9.2020

▼M42

22.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин)

Date de naissance: 1er juin 1961

Lieu de naissance: Léningrad, ex-URSS (aujourd’hui Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie)

Nationalité: russe

Sexe: masculin

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin est un homme d’affaires russe entretenant des relations étroites, y compris financières, avec le groupe Wagner, une entité militaire privée dépourvue de la personnalité juridique basée en Russie.

M. Prigozhin joue ainsi un rôle dans les activités du groupe Wagner en Libye et leur apporte un soutien, ce qui met en danger la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays.

En particulier, le groupe Wagner est impliqué dans des violations multiples et répétées de l’embargo sur les armes en Libye établi dans le cadre de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et transposé à l’article 1er de la décision (PESC) 2015/1333, y compris la livraison d’armes et le déploiement de mercenaires en Libye en soutien à l’Armée nationale libyenne. Le groupe Wagner a pris part à de nombreuses opérations militaires contre le gouvernement d’entente nationale soutenu par les Nations unies et il a contribué à saper la stabilité de la Libye et à compromettre l’émergence d’un processus pacifique.

15.10.2020

▼M39

23.

KUZNETSOV, Aleksandr (Alexander) Sergeevich

(Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ)

Fonction(s): commandant de la première compagnie d’assaut et de reconnaissance du groupe Wagner

Indicatif d’appel: Ratibor

Date de naissance: 8 octobre 1977

Lieu de naissance: Nikolskoye, ex-URSS (aujourd’hui Fédération de Russie)

Nationalité: russe

Matricule du groupe Wagner: M-0271

Sexe: masculin

Aleksandr Sergeevich Kuznetsov appartient à la structure de commandement du groupe Wagner, une entité militaire privée dépourvue de la personnalité juridique basée en Russie. Il a pris le commandement de la première compagnie d’assaut et de reconnaissance du groupe Wagner en 2014. Il a été blessé en septembre 2019 en Libye alors qu’il combattait aux côtés de l’Armée de libération nationale libyenne en tant que commandant des agents militaires du groupe Wagner. Du fait de sa fonction et de ses actes, Aleksandr Sergeevich Kuznetsov est responsable des activités du groupe Wagner qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Libye.

13.12.2021

▼C4

B.   Entités



 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

▼M44 —————

▼C4

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Fondation internationale Qadhafi pour les associations caritatives et le développement)

Coordonnées de l'administration: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — BP 1101 — LIBYE

Tél. +218 214778301;

Fax +218 214778766;

Courriel: info@gicdf.org

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

3.

Fondation Waatassimou

Basée à Tripoli.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Office général de la radio et de la télévision libyennes)

Coordonnées:

Tél. +218 214445926/214445900;

Fax +218 213402107;

http://www.ljbc.net;

Courriel: info@ljbc.net

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi. Implication dans l'incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants.

21.3.2011

5.

Corps des gardes révolutionnaires

 

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi. Implication dans la violence contre les manifestants.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, BP 1100, Tripoli, Libye; rue Al Jumhouria, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye;

Courriel: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye);

Tél. +218 214870586/214870714/214870745/213338366/213331533/213333541/213333544/213333543/213333542;

Fax +218 214870747/214870767/214870777/213330927/213333545

Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (à proximité de la rue al-Zawiyah);

Tél. +218 213345187;

Fax +218 213345188;

Courriel: info@ethic.ly

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (également connue sous le nom de LAP GreenN, LAP Green Holding Company)

9e étage, Cybertour d'Ébène, 52, Cybercity, Ébène, Maurice

Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Autres informations:

numéro d'immatriculation: 01794877 (UK)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations:

numéro d'immatriculation: 1510484 (BVI)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Entité constituée aux Îles Vierges britanniques appartenant à Saadi Qadhafi.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations:

numéro d'immatriculation: 1534407 (BVI)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Autres informations:

numéro d'immatriculation: 59058C (IOM)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée sur l'Île de Man.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

▼M30

17.

Sigma Airlines

Alias: Sigma Aviation; Air Sigma

Adresse:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazakhstan

Tél. +77272922305

Site internet: https://airsigma.pro/

Enregistrée sous la dénomination: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

Sigma Airlines est une compagnie aérienne commerciale de fret qui exploite des aéronefs dont il a été établi qu’ils ont violé l’embargo sur les armes imposé à la Libye par la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et transposé à l’article 1er de la décision (PESC) 2015/1333.

Les Nations unies ont identifié Sigma Airlines comme étant l’une des compagnies aériennes commerciales de fret qui ne respectent pas l’embargo instauré par les Nations unies sur le transfert de matériel militaire à la Libye.

21.9.2020

18.

Avrasya Shipping

Adresse:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turquie

Tél. +90 5497201748

Courriel: info@avrasyashipping.com

Site internet: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping est une compagnie maritime qui exploite le navire Cirkin dont il a été établi qu’il a violé l’embargo sur les armes imposé à la Libye par la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et transposé à l’article 1er de la décision (PESC) 2015/1333.

Le Cirkin a en particulier été lié à des transports de matériel militaire vers la Libye en mai et juin 2020.

21.9.2020

19.

Med Wave Shipping

Adresse:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordanie;

Adel Al-Hojrat building n°3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordanie;

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, Liban

Tél. +962787064121; +96265865550; +96265868550

Courriel: operation@medwave.co

Med Wave Shipping est une compagnie maritime qui exploite le navire Bana dont il a été établie qu’il a violé l’embargo sur les armes imposé à la Libye par la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et transposé à l’article 1er de la décision (PESC) 2015/1333.

Le Bana a en particulier été lié à des transports de matériel militaire vers la Libye en janvier 2020.

21.9.2020

▼B




ANNEXE IV

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, À L'ARTICLE 13 ET À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1, ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

▼M41

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M11




ANNEXE V

LISTE DES NAVIRES VISÉS À L'ARTICLE 1er, POINT H), ET À L'ARTICLE 15 ET MESURES APPLICABLES TELLES QUE PRÉCISÉES PAR LE COMITÉ DES SANCTIONS

▼M19 —————

▼M8




ANNEXE VI

LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4

1.    Nom: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Autre(s) nom(s) connu(s): Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Précédemment connu(e) sous le nom de: n.d. Adresse: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libye Date d'inscription: 17 mars 2011 Renseignements divers: Inscrite en application du paragraphe 17 de la résolution 1973, modifiée le 16 septembre en application du paragraphe 15 de la résolution 2009. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5526075

2.    Nom: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Autre(s) nom(s) connu(s): n.d. Précédemment connu(e) sous le nom de: n.d. Adresse: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libye Date d'inscription: 17 mars 2011 Renseignements divers: Inscrite en application du paragraphe 17 de la résolution 1973, modifiée le 16 septembre en application du paragraphe 15 de la résolution 2009. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5525715

▼M9




ANNEXE VII

Articles susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains, tels que visés à l'article 2 bis

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et figurent à l'annexe I dudit règlement; il s'agit de ceux qui sont valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.



 

Code NC

Description

 

8407 21

Moteurs pour la propulsion de bateaux du type hors-bord (allumage commandé)

Ex

8408 10

Moteurs pour la propulsion de bateaux du type hors-bord (allumage par compression)

Ex

8501 31

Moteurs à courant continu pour la propulsion de bateaux du type hors-bord, d'une puissance n'excédant pas 750 W

Ex

8501 32

Moteurs à courant continu pour la propulsion de bateaux du type hors-bord, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

Ex

8903 10

Bateaux de plaisance pneumatiques

Ex

8903 99

Bateaux à moteur du type hors-bord



( 1 )  JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

( 2 ) Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

( 4 ) Décision (PESC) 2020/472 du Conseil du 31 mars 2020 relative à une opération militaire de l'Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (JO L 101 du 1.4.2020, p. 4).

( 5 )  JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.