02016L0097 — FR — 09.10.2024 — 004.001
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DIRECTIVE (UE) 2016/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 026 du 2.2.2016, p. 19) |
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DIRECTIVE (UE) 2018/411 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2018 |
L 76 |
28 |
19.3.2018 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1935 DE LA COMMISSION du 13 mai 2019 |
L 301 |
3 |
22.11.2019 |
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DIRECTIVE (UE) 2023/2864 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 |
L 2864 |
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20.12.2023 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/896 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2023 |
L 896 |
1 |
20.3.2024 |
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DIRECTIVE (UE) 2016/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 janvier 2016
sur la distribution d’assurances (refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d’application
La présente directive ne s’applique pas aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui exercent des activités de distribution d’assurances lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur, lorsqu’elle couvre:
le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement du bien ou de non-utilisation du service fourni par ce fournisseur; ou
l’endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur;
le montant de la prime du produit d’assurance ne dépasse pas 600 EUR calculé au prorata selon une périodicité annuelle;
par dérogation au point b), lorsque l’assurance constitue un complément à un service visé au point a) et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 EUR.
Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurance, lorsqu’ils exercent l’activité de distribution via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui est exempté de l’application de la présente directive en vertu du paragraphe 3, fassent en sorte que:
des informations soient mises à la disposition du client, avant la conclusion du contrat, sur son identité et son adresse, ainsi que sur les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation;
des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des articles 17 et 24, et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat;
le document d’information sur le produit d’assurance visé à l’article 20, paragraphe 5, soit fourni au client avant la conclusion du contrat.
La présente directive n’affecte pas le droit d’un État membre quant aux activités de distribution d’assurances et de réassurances exercées par des entreprises ou des intermédiaires d’assurance et de réassurance établis dans un pays tiers et travaillant sur son territoire au titre du principe de la libre prestation de services, à condition qu’une égalité de traitement soit garantie à toutes les personnes exerçant ou admises à exercer des activités de distribution d’assurances et de réassurances sur ce marché.
La présente directive ne régit pas les activités de distribution d’assurances ou de réassurances exercées dans les pays tiers.
Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent leurs distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance pour s’établir ou exercer des activités de distribution d’assurances ou de réassurances dans un pays tiers.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«distribution d’assurances», toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d’assurance, à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, y compris la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le client sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client peut conclure un contrat directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication;
«distribution de réassurances», les activités, y compris lorsque ces activités sont exercées par une entreprise de réassurance sans l’intervention d’un intermédiaire de réassurance, consistant à fournir des conseils sur des contrats de réassurance, à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre;
«intermédiaire d’assurance», toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou leur personnel, et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce;
«intermédiaire d’assurance à titre accessoire», toute personne physique ou morale autre qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances à titre accessoire ou l’exerce, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
la distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne physique ou morale;
la personne physique ou morale distribue uniquement certains produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service;
les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire;
«intermédiaire de réassurance», toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise de réassurance ou son personnel qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution de réassurances ou l’exerce;
«entreprise d’assurance», une entreprise au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«entreprise de réassurance», une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;
«distributeur de produits d’assurance», tout intermédiaire d’assurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance;
«rémunération», toute commission, tout honoraire, toute charge ou tout autre type de paiement, y compris tout avantage économique de toute nature ou tout autre avantage ou toute autre incitation financier ou non financier, proposé ou offert en rapport avec des activités de distribution d’assurances;
«État membre d’origine»:
lorsque l’intermédiaire est une personne physique, l’État membre dans lequel sa résidence est située;
lorsque l’intermédiaire est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;
«État membre d’accueil», l’État membre dans lequel un intermédiaire d’assurance ou de réassurance a une présence permanente ou un établissement permanent ou fournit des services, et qui n’est pas son État membre d’origine;
«succursale», toute agence ou succursale d’un intermédiaire qui est située sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre d’origine;
«liens étroits», des liens étroits au sens de l’article 13, point 17), de la directive 2009/138/CE;
«lieu d’établissement principal», le lieu à partir duquel est gérée l’activité principale;
«conseil», la fourniture de recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur des produits d’assurance, au sujet d’un ou de plusieurs contrats d’assurance;
«grands risques», les grands risques au sens de l’article 13, point 27), de la directive 2009/138/CE;
«produit d’investissement fondé sur l’assurance», un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, hormis:
les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE (par branches d’assurance non-vie);
les contrats d’assurance vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;
les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;
les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE;
les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;
«support durable», tout instrument qui:
permet au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations; et
permet la reproduction exacte des informations stockées.
Aux fins du paragraphe 1, points 1) et 2), aucune des activités suivantes n’est considérée comme une distribution d’assurances ou de réassurances:
la fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle lorsque:
le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance;
ces activités n’ont pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance;
la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ainsi que les activités d’évaluation et de règlement des sinistres;
la simple fourniture de données et d’informations sur des preneurs d’assurance potentiels à des intermédiaires d’assurance, des intermédiaires de réassurance, des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance;
la simple fourniture d’informations sur des produits d’assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d’assurance, un intermédiaire de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance à des preneurs d’assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
Article 3
Immatriculation
Les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire sont immatriculés par une autorité compétente dans leur État membre d’origine.
Les entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que leur personnel ne sont pas tenus de s’immatriculer au titre de la présente directive.
Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les entreprises et les intermédiaires d’assurance et de réassurance et d’autres organismes peuvent coopérer avec les autorités compétentes pour l’immatriculation des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire ainsi que pour l’application des exigences prévues à l’article 10.
En particulier, les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire peuvent être immatriculés par une entreprise d’assurance ou de réassurance, un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou une association d’entreprises d’assurance ou de réassurance ou d’intermédiaires d’assurance ou de réassurance, sous le contrôle d’une autorité compétente.
Un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire peut agir sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un autre intermédiaire. En pareil cas, les États membres peuvent disposer que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou un autre intermédiaire est chargé de garantir que l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire remplit les conditions liées à l’immatriculation, y compris les conditions établies au paragraphe 6, premier alinéa, point c).
Les États membres peuvent également disposer que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou un autre intermédiaire qui accepte d’être responsable pour l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire immatricule cet intermédiaire ou cet intermédiaire exerçant à titre accessoire.
Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer l’exigence visée au premier alinéa à toutes les personnes physiques qui travaillent pour un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, ou pour un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, et qui exercent une activité de distribution d’assurances ou de réassurances.
Les États membres veillent à ce que les registres indiquent le nom des personnes physiques, au sein de la direction du distributeur de produits d’assurance ou de réassurance, qui sont responsables de la distribution d’assurances ou de réassurances.
Les registres indiquent en outre les États membres dans lesquels l’intermédiaire exerce ses activités au titre du régime de liberté d’établissement ou de libre prestation de services.
Les États membres peuvent établir plus d’un registre pour les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, à condition de définir les critères selon lesquels les intermédiaires doivent être immatriculés.
Les États membres mettent en place un système d’immatriculation en ligne. Ce système est facile d’accès et permet de compléter le formulaire d’immatriculation directement en ligne.
L’AEAPP établit, publie sur son site internet et tient à jour un registre électronique unique des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui ont déclaré leur intention d’exercer une activité transfrontalière, conformément au chapitre III. Les États membres fournissent à l’AEAPP les informations pertinentes à cette fin dans les meilleurs délais. Le registre contient des liens vers le site internet de chacune des autorités compétentes des États membres, et il est accessible depuis le site internet de ces autorités.
L’AEAPP jouit du droit d’accéder aux données qui sont stockées dans le registre visé au premier alinéa. L’AEAPP et les autorités compétentes ont le droit de modifier ces données. Les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont stockées dans le registre et échangées jouissent du droit d’accéder à ces données stockées et du droit d’être dûment informées.
L’AEAPP crée un site internet comportant des hyperliens vers chacun des guichets uniques ou, le cas échéant, vers chaque registre, établis par les États membres conformément au paragraphe 3.
Les États membres d’origine veillent à subordonner l’immatriculation des intermédiaires d’assurance et de réassurance ainsi que des intermédiaires d’assurance à titre accessoire au respect des exigences pertinentes prévues à l’article 10.
La validité de l’immatriculation est réexaminée régulièrement par l’autorité compétente.
Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et de réassurance ainsi que les intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui cessent de respecter les exigences prévues à l’article 10 soient radiés du registre. Le cas échéant, l’État membre d’origine informe l’État membre d’accueil de cette suppression du registre.
Les États membres veillent à ce que l’ensemble des informations suivantes soient demandées comme condition de l’immatriculation des intermédiaires d’assurance et de réassurance ainsi que des intermédiaires d’assurance à titre accessoire:
l’identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l’intermédiaire, et les montants de ces participations;
l’identité des personnes qui ont des liens étroits avec l’intermédiaire;
des informations sur le fait que ces participations et ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle de l’autorité compétente.
Les États membres veillent à ce que les intermédiaires informent les autorités compétentes sans retard injustifié de toute modification apportée aux informations fournies au titre du présent paragraphe.
CHAPITRE III
LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT
Article 4
Exercice de la libre prestation de services
Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui envisage d’exercer une activité pour la première fois sur le territoire d’un autre État membre en vertu du régime de libre prestation de services transmet les informations suivantes à l’autorité compétente de son État membre d’origine:
son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation;
l’État membre ou les États membres dans lesquels il envisage d’exercer son activité;
la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente;
les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu.
Article 5
Manquement à des obligations dans le cadre de l’exercice de la libre prestation de services
Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons d’estimer qu’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui exerce des activités sur son territoire au titre de la libre prestation de services enfreint l’une quelconque des obligations prévues par la présente directive, elle communique ces éléments à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Après avoir examiné les informations reçues en vertu du premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend, le cas échéant, et dès que possible lorsqu’elle en prend, les mesures appropriées pour remédier à la situation. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de toute mesure prise.
Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’origine, ou parce que ces mesures s’avèrent insuffisantes ou qu’elles font défaut, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire persiste à agir d’une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs de l’État membre d’accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l’assurance et de la réassurance, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’intermédiaire concerné de continuer d’exercer de nouvelles activités sur son territoire.
En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil peut saisir l’AEAPP et lui demander de lui prêter assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
Article 6
Exercice de la liberté d’établissement
Les États membres veillent à ce que tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui envisage d’établir une succursale ou une présence permanente sur le territoire d’un autre État membre en vertu du régime de libre établissement en informe l’autorité compétente de son État membre d’origine et lui transmette les informations suivantes:
le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation de l’intermédiaire;
l’État membre sur le territoire duquel l’intermédiaire envisage d’établir une succursale ou une présence permanente;
la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente;
les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu;
l’adresse, dans l’État membre d’accueil, à partir de laquelle des documents peuvent être obtenus;
le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale ou de la présence permanente.
Est assimilée à une succursale toute présence permanente d’un intermédiaire sur le territoire d’un autre État membre qui équivaut à une succursale, à moins que l’intermédiaire n’établisse légalement sa présence permanente sous une autre forme juridique.
Sauf si l’autorité compétente de l’État membre d’origine a des raisons de douter de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire compte tenu des activités de distribution envisagées, elle transmet, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, les informations visées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, laquelle en accuse réception sans tarder. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe par écrit l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu les informations.
Dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les dispositions légales visées à l’article 11, paragraphe 1, par les moyens prévus à l’article 11, paragraphes 3 et 4, qui sont applicables sur son territoire. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à l’intermédiaire et lui indique qu’il peut commencer à exercer ses activités dans l’État membre d’accueil, à condition qu’il respecte lesdites dispositions légales.
Si aucune communication n’est reçue dans le délai prévu au deuxième alinéa, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités.
Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine refuse de transmettre les informations visées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle communique à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 1, les raisons de ce refus.
Un refus tel qu’il est indiqué au premier alinéa ou tout défaut de communication des informations visées au paragraphe 1 par l’autorité compétente de l’État membre d’origine peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’État membre d’origine.
Article 7
Répartition des compétences entre État membre d’origine et État membre d’accueil
L’autorité compétente de l’État membre d’accueil assume la responsabilité de veiller à ce que les services fournis par l’établissement sur son territoire satisfassent aux obligations prévues aux chapitres V et VI et aux mesures arrêtées en vertu de ceux-ci.
L’autorité compétente de l’État membre d’accueil a le droit d’examiner les modalités d’établissement et de demander toute modification nécessaire pour lui permettre de faire respecter les obligations prévues aux chapitres V et VI et les mesures adoptées en vertu de ceux-ci en ce qui concerne les services et les activités de l’établissement sur son territoire.
Article 8
Manquement à des obligations dans le cadre de l’exercice de la liberté d’établissement
Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’origine, ou parce que ces mesures s’avèrent insuffisantes ou qu’elles font défaut, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire persiste à agir d’une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs de l’État membre d’accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l’assurance et de la réassurance, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’intermédiaire concerné de continuer d’exercer de nouvelles activités sur son territoire.
En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil peut saisir l’AEAPP et lui demander de lui prêter assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut agir en vertu des compétences qui lui sont conférées par ledit article.
Article 9
Pouvoirs liés à des dispositions nationales adoptées pour des raisons d’intérêt général
CHAPITRE IV
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
Article 10
Exigences professionnelles et organisationnelles
Les États membres d’origine veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que le personnel des intermédiaires d’assurance et de réassurance respectent les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus, afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu’ils occupent et au marché concerné.
À cette fin, les États membres d’origine mettent en place et publient des mécanismes visant à contrôler efficacement et à évaluer les connaissances et les aptitudes des intermédiaires d’assurance et de réassurance et du personnel des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que du personnel des intermédiaires d’assurance et de réassurance, fondés sur au moins quinze heures de formation ou de développement professionnels par an, en tenant compte de la nature des produits vendus, du type de distributeur, de la fonction qu’ils occupent et de l’activité exercée au sein du distributeur de produits d’assurance ou de réassurance.
Les États membres d’origine peuvent demander que le respect des exigences en matière de formation et de développement soit attesté par l’obtention d’un certificat.
Les États membres modulent les conditions exigées en matière de connaissances et d’aptitudes en fonction de l’activité particulière des distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance et des produits distribués, plus particulièrement dans le cas d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire. Les États membres peuvent exiger que, pour les cas visés à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’égard du personnel des entreprises d’assurance ou de réassurance exerçant des activités de distribution d’assurances ou de réassurances, l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire doive vérifier si les connaissances et aptitudes des intermédiaires sont conformes aux obligations énoncées au paragraphe 1 et, le cas échéant, doive fournir à ces intermédiaires des moyens en matière de formation ou de développement professionnels qui correspondent aux exigences relatives aux produits vendus par les intermédiaires.
Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les exigences visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance et qui exercent une activité de distribution d’assurances ou de réassurances, mais les États membres veillent à ce que les personnes concernées qui, au sein de la structure de direction de ces entreprises, sont responsables de la distribution de produits d’assurance et de réassurance ainsi que toutes les autres personnes prenant directement part à la distribution d’assurances ou de réassurances fassent la preuve des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’exercice de leurs tâches.
Les intermédiaires d’assurance et de réassurance fournissent la preuve du respect des exigences applicables en matière de connaissances et d’aptitudes professionnelles figurant à l’annexe I.
Les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance et qui exercent une activité de distribution d’assurances ou de réassurances doivent être des personnes honorables. Elles ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale grave liée soit à une atteinte aux biens, soit à d’autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles ne doivent jamais avoir été déclarées en faillite, à moins qu’elles n’aient été réhabilitées conformément au droit national.
Les États membres peuvent permettre, conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, que le distributeur de produits d’assurance ou de réassurance vérifie l’honorabilité de son personnel et, le cas échéant, de ses intermédiaires d’assurance ou de réassurance.
Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer l’exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, à condition que ces personnes physiques ne prennent pas directement part à la distribution d’assurances ou de réassurances. Les États membres veillent à ce que les personnes au sein de la structure de direction de ces entreprises qui sont responsables de l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances et le personnel qui y prend directement part satisfassent à cette exigence.
Pour ce qui concerne les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, les États membres veillent à ce que les personnes responsables de la distribution d’assurances à titre accessoire satisfassent à l’exigence visée au premier alinéa.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les clients contre l’incapacité de l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire de transférer la prime à l’entreprise d’assurance ou de transférer le montant de l’indemnisation ou d’une ristourne de prime aux assurés.
Ces mesures prennent une ou plusieurs des formes suivantes:
des dispositions légales ou contractuelles selon lesquelles les fonds versés par le client à l’intermédiaire sont considérés comme versés à l’entreprise, alors que les fonds versés par l’entreprise à l’intermédiaire ne sont considérés comme versés au client que lorsque celui-ci les a effectivement reçus;
l’exigence pour l’intermédiaire de posséder une capacité financière correspondant à tout moment à 4 % du montant des primes perçues par an, avec un montant minimal de 23 480 EUR;
l’exigence que les fonds des clients soient transférés par le biais de comptes clients strictement distincts et que ces comptes ne soient pas utilisés afin de rembourser d’autres créanciers en cas de faillite;
l’exigence de la mise en place d’un fonds de garantie.
L’AEAPP révise périodiquement les montants visés aux paragraphes 4 et 6 pour tenir compte de l’évolution de l’indice européen des prix à la consommation, tel qu’il est publié par Eurostat. La première révision a lieu au plus tard le 31 décembre 2017, et les révisions suivantes ont ensuite lieu tous les cinq ans.
L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation adaptant le montant de base en euros visé aux paragraphes 4 et 6 du pourcentage de variation de l’indice visé au premier alinéa du présent paragraphe pendant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ou de la date de la dernière révision à la date de la nouvelle révision, et arrondi au multiple de 10 EUR supérieur.
L’AEAPP présente ces normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2018 et, par la suite, les projets suivants de normes techniques de réglementation tous les cinq ans.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Afin de garantir le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3, les entreprises d’assurance et de réassurance approuvent, mettent en œuvre et révisent régulièrement leurs politiques internes et leurs procédures internes appropriées.
Les entreprises d’assurance et de réassurance désignent une fonction visant à assurer la bonne mise en œuvre des politiques et procédures approuvées.
Les entreprises d’assurance et de réassurance créent, tiennent et mettent à jour des registres contenant tous les documents pertinents concernant l’application des paragraphes 1, 2 et 3. Les entreprises d’assurance et de réassurance transmettent, à sa demande, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine le nom de la personne responsable de cette fonction.
Article 11
Publication des règles d’intérêt général
Article 12
Autorités compétentes
Article 13
Coopération et échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres
Article 14
Réclamations
Les États membres veillent à mettre en place des procédures permettant aux clients et aux autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, d’introduire une réclamation à l’encontre des distributeurs de produits d’assurance et de réassurance. Dans tous les cas, les réclamants reçoivent une réponse.
Article 15
Règlement extrajudiciaire des litiges
Article 16
Limitation du recours aux intermédiaires
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils ont recours aux services d’intermédiaires d’assurance ou de réassurance ou d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire, les entreprises et les intermédiaires d’assurance et de réassurance recourent uniquement aux services de distribution d’assurances et de réassurances fournis par des intermédiaires d’assurance ou de réassurance ou par des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui sont immatriculés, y compris ceux qui sont visés à l’article 1er, paragraphe 3.
CHAPITRE V
INFORMATIONS À FOURNIR ET RÈGLES DE CONDUITE
Article 17
Principe général
Article 18
Informations générales fournies par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance
Les États membres veillent à ce que:
en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance fournisse les informations suivantes à ses clients:
son identité, son adresse et le fait qu’il est un intermédiaire d’assurance;
s’il fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus;
les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation à l’encontre des intermédiaires d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15;
le registre où il a été inscrit et les moyens de vérifier son immatriculation; et
s’il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance;
en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance fournisse les informations suivantes à ses clients:
son identité, son adresse et le fait qu’elle est une entreprise d’assurance;
si elle fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus;
les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres intéressés d’introduire une réclamation à l’encontre des entreprises d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15.
Article 19
Conflits d’intérêts et transparence
Les États membres veillent à ce que, en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un intermédiaire d’assurance fournisse au client au moins les informations suivantes:
toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient;
toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire d’assurance détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée;
en relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire d’assurance:
fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée;
est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, auquel cas il doit communiquer le nom de ces entreprises d’assurance; ou
n’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille;
la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance;
si, en relation avec le contrat d’assurance, il travaille:
sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client;
sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance;
sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance; ou
sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux points i), ii) et iii).
Article 20
Fourniture de conseils et pratiques de vente en l’absence de conseil
Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance précise, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
Tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.
Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de produits d’assurance fournit au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.
Le document d’information sur le produit d’assurance:
est un document succinct et autonome;
est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible;
n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc;
est rédigé dans les langues officielles, ou dans l’une des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le produit d’assurance est proposé ou, si le consommateur et le distributeur en conviennent, dans une autre langue;
est exact et non trompeur;
fait figurer le titre «Document d’information sur le produit d’assurance» en haut de la première page;
comprend une mention indiquant que des informations précontractuelles et contractuelles sur le produit sont fournies dans d’autres documents.
Les États membres peuvent disposer que le document d’information sur le produit d’assurance doit être fourni avec les informations exigées par d’autres dispositions législatives de l’Union ou dispositions du droit national applicables, à condition que toutes les exigences énoncées au premier alinéa soient respectées.
Le document d’information sur le produit d’assurance contient les informations suivantes:
des informations sur le type d’assurance;
un résumé de la couverture d’assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques exclus;
les modalités de paiement des primes et la durée des paiements;
les principales exclusions qui rendent impossible toute demande d’indemnisation;
les obligations au début du contrat;
les obligations pendant la durée du contrat;
les obligations en cas de sinistre;
la durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat;
les modalités de résiliation du contrat.
L’AEAPP élabore, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, des projets de normes techniques d’exécution concernant un format de présentation normalisé du document d’information sur le produit d’assurance précisant les détails de présentation des informations visées au paragraphe 8.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 23 février 2017.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 21
Informations fournies par les intermédiaires d’assurance à titre accessoire
Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance à titre accessoire respectent l’article 18, point a) i), iii) et iv), et l’article 19, paragraphe 1, point d).
Article 22
Exemptions à la fourniture d’informations et clause de flexibilité
Il n’est pas nécessaire de fournir les informations visées aux articles 18, 19 et 20 lorsque le distributeur de produits d’assurance exerce des activités de distribution en rapport avec la couverture des grands risques.
Les États membres peuvent prévoir que les informations visées aux articles 29 et 30 de la présente directive ne doivent pas nécessairement être fournies à un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE.
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d’information prévues dans le présent chapitre dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l’Union. Les États membres communiquent ces dispositions nationales à l’AEAPP et à la Commission.
Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour garantir la publication appropriée, par leurs autorités compétentes, des informations sur le choix éventuel de l’État membre d’appliquer des dispositions plus strictes en vertu du présent paragraphe.
Les États membres peuvent notamment rendre obligatoire la fourniture de conseils visée à l’article 20, paragraphe 1, troisième alinéa, pour la vente de tout produit d’assurance ou pour certains types de produits d’assurance. En pareil cas, de telles dispositions nationales plus strictes sont respectées par les distributeurs de produits d’assurance, y compris par ceux qui exercent leurs activités au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients dont la résidence habituelle ou l’établissement se situe dans l’État membre en question.
Article 23
Modalités d’information
Toute information fournie aux clients en vertu des articles 18, 19, 20 et 29 est communiquée aux clients:
sur support papier;
d’une manière claire et précise, compréhensible pour le client;
dans une langue officielle de l’État membre où le risque est situé ou de l’État membre de l’engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties; et
gratuitement.
Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, les informations visées aux articles 18, 19, 20 et 29 peuvent être fournies au client en recourant à l’un des supports suivants:
sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article sont remplies; ou
au moyen d’un site internet, si les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article sont remplies.
Les informations visées aux articles 18, 19, 20 et 29 peuvent être fournies au client sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies:
l’utilisation du support durable est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client; et
le client s’est vu proposer de recevoir l’information soit sur support papier, soit sur un support durable, et il a choisi ce dernier support.
Les informations visées aux articles 18, 19, 20 et 29 peuvent être fournies au moyen d’un site internet si elles sont adressées personnellement au client ou si les conditions suivantes sont remplies:
la fourniture desdites informations au moyen d’un site internet est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client;
le client a accepté que lesdites informations lui soient fournies au moyen d’un site internet;
le client s’est vu notifier par voie électronique l’adresse du site internet, ainsi que l’endroit, sur le site internet, où lesdites informations peuvent être trouvées;
l’accès auxdites informations sur le site internet est garanti pendant une période telle que le client peut raisonnablement être amené à les consulter.
Article 24
Vente croisée
Article 25
Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance
Les entreprises d’assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d’assurance destinés à la vente aux clients, maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque produit d’assurance, ou des adaptations significatives apportées à un produit d’assurance existant, avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients.
Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du produit d’assurance.
Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque produit, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le produit d’assurance soit distribué au marché cible défini.
L’entreprise d’assurance comprend et examine régulièrement les produits d’assurance qu’elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.
Les entreprises d’assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d’assurance, mettent à la disposition des distributeurs tous les renseignements utiles sur le produit d’assurance et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du produit d’assurance.
Lorsqu’un distributeur de produits d’assurance conseille ou propose des produits d’assurance qu’il ne conçoit pas, il se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les renseignements visés au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d’assurance.
CHAPITRE VI
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS D’INVESTISSEMENT FONDÉS SUR L’ASSURANCE
Article 26
Champ d’application des exigences supplémentaires
Le présent chapitre établit des exigences supplémentaires à celles qui s’appliquent à la distribution d’assurances conformément aux articles 17, 18, 19 et 20 lorsque la distribution d’assurances est liée à la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance:
soit par un intermédiaire d’assurance;
soit par une entreprise d’assurance.
Article 27
Prévention des conflits d’intérêts
Sans préjudice de l’article 17, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui exerce des activités de distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance maintient et applique des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels qu’ils sont définis à l’article 28, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients. Ces dispositifs sont proportionnels aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et au type de distributeur.
Article 28
Conflits d’intérêts
Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, l’information visée au paragraphe 2 du présent article:
est communiquée sur un support durable; et
comporte suffisamment de détails, eu égard aux caractéristiques du client, pour que ce dernier puisse prendre une décision en connaissance de cause en ce qui concerne les activités de distribution d’assurances dans le cadre desquelles naît le conflit d’intérêts.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 38 afin:
de définir les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires et entreprises d’assurance aux fins de la détection, de la prévention, de la gestion et de la divulgation des conflits d’intérêts survenant dans le cadre de l’exercice d’activités de distribution d’assurances;
d’établir les critères appropriés permettant de déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.
Article 29
Information des clients
Sans préjudice de l’article 18 et de l’article 19, paragraphes 1 et 2, des informations appropriées sont fournies aux clients ou aux clients potentiels en temps utile avant la conclusion de tout contrat en ce qui concerne la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance, et en ce qui concerne tous les coûts et frais liés. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:
lorsque des conseils sont fournis, elles indiquent si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournira au client une évaluation périodique, visée à l’article 30, de l’adéquation des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui sont recommandés à ce client;
en ce qui concerne les informations sur les produits d’investissement fondés sur l’assurance et les stratégies d’investissement proposées, des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents aux produits d’investissement fondés sur l’assurance ou à certaines stratégies d’investissement proposées;
en ce qui concerne les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées, des informations relatives à la distribution du produit d’investissement fondé sur l’assurance, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût du produit d’investissement fondé sur l’assurance recommandé au client ou commercialisé auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement effectué par des tiers.
Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés à la distribution du produit d’investissement fondé sur l’assurance, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont agrégées afin de permettre au client de comprendre le coût total ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation des coûts et frais par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement.
Les informations visées au présent paragraphe sont fournies sous une forme aisément compréhensible, de telle sorte que les clients ou clients potentiels soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d’investissement fondé sur l’assurance qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Les États membres peuvent accepter que lesdites informations soient fournies sous une forme normalisée.
Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 1, points d) et e), de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 22, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les intermédiaires ou les entreprises d’assurance soient considérés comme remplissant leurs obligations au titre de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 27 ou de l’article 28 lorsqu’ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ou la prestation d’un service accessoire, à toute partie ou par elle, à l’exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, dans les seuls cas où le paiement ou l’avantage:
n’a pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client; et
ne nuit pas au respect de l’obligation de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.
Les États membres peuvent imposer aux distributeurs des exigences plus strictes pour les matières régies par le présent article. En particulier, les États membres peuvent en outre interdire ou restreindre la perception ou l’acceptation d’honoraires, commissions ou avantages non monétaires de la part de tiers en relation avec la fourniture de conseils en assurance.
Ces exigences plus strictes peuvent prévoir d’exiger que ces honoraires, commissions ou avantages non monétaires soient remboursés au client ou compensés par les honoraires versés par le client.
Les États membres peuvent rendre obligatoires la fourniture de conseils visée à l’article 30 pour la vente de tout produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de certains types d’entre eux.
Les États membres peuvent exiger que, lorsqu’un intermédiaire d’assurance informe le client que les conseils sont fournis de manière indépendante, l’intermédiaire évalue un nombre suffisamment important de produits d’assurance disponibles sur le marché, ces produits d’assurance devant être suffisamment variés quant à leur nature et aux fournisseurs des produits, pour s’assurer que les objectifs du client puissent être satisfaits de manière adéquate, et qu’il ne se limite pas aux produits d’assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l’intermédiaire.
Les exigences plus strictes d’un État membre telles qu’elles sont visées dans le présent paragraphe doivent être respectées par l’ensemble des intermédiaires et entreprises d’assurance, y compris ceux qui exercent leurs activités au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans cet État membre.
Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 38, des actes délégués qui précisent:
les critères servant à évaluer si les incitations versées ou reçues par un intermédiaire ou une entreprise d’assurance ont un effet négatif sur la qualité du service fourni au client;
les critères servant à évaluer si les intermédiaires ou les entreprises d’assurance versant ou recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts du client.
Les actes délégués visés au paragraphe 4 prennent en considération:
la nature des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de l’importance et de la fréquence des transactions;
la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types de produits d’investissement fondés sur l’assurance.
Article 30
Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié, et information des clients
Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance se procure également les informations nécessaires sur les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel dans le domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service, la situation financière de cette personne, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, pour être ainsi en mesure de recommander au client ou au client potentiel les produits d’investissement fondés sur l’assurance adéquats et, en particulier, ceux qui sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance fournit des conseils en investissement recommandant des lots de services ou de produits groupés conformément à l’article 24, l’offre groupée soit adéquate dans son ensemble.
Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance, lorsqu’il ou elle exerce des activités de distribution d’assurances autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, en relation avec des ventes qui ne sont pas assorties de conseils, demande au client ou au client potentiel de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience du domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, afin de déterminer si le service ou le produit d’assurance envisagé est approprié pour le client. Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l’article 24, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.
Si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance estime, sur la base des informations reçues conformément au premier alinéa, que le produit n’est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il en avertit ce dernier à cet effet. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.
Si les clients ou les clients potentiels ne fournissent pas les informations visées au premier alinéa, ou ne fournissent que des informations insuffisantes sur leurs connaissances et leur expérience, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance les avertit qu’il ou elle n’est pas en mesure de déterminer si le produit envisagé est approprié pour eux. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.
Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, lorsque aucun conseil n’est fourni en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les États membres peuvent déroger aux obligations visées au paragraphe 2 du présent article en autorisant les intermédiaires ou les entreprises d’assurance à exercer des activités de distribution d’assurances sur leur territoire sans qu’ils ou elles doivent se procurer les informations ou déterminer le caractère approprié tels qu’ils sont prévus au paragraphe 2 du présent article, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
les activités se rapportent aux produits d’investissement fondés sur l’assurance suivants:
les contrats entraînant uniquement une exposition des investissements à des instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive 2014/65/UE et qui n’ont pas une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client; ou
d’autres investissements non complexes fondés sur l’assurance aux fins du présent paragraphe;
l’activité de distribution d’assurances est exercée à l’initiative du client ou du client potentiel;
le client ou client potentiel a été clairement informé que, pour l’exercice de l’activité de distribution d’assurances, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité de distribution d’assurances fourni ou proposé et que le client ou client potentiel ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée;
l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance se conforme aux obligations qui lui incombent au titre des articles 27 et 28.
L’ensemble des intermédiaires et entreprises d’assurance, y compris ceux qui exercent leurs activités au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans un État membre qui ne fait pas usage de la dérogation visée au présent paragraphe, respectent les dispositions applicables dans cet État membre.
L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournit au client, sur un support durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent notamment en des communications périodiques à ses clients, qui tiennent compte du type et de la complexité des produits d’investissement fondés sur l’assurance concernés et de la nature des services fournis au client, et incluent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournit au client, avant la conclusion du contrat, une déclaration d’adéquation sur un support durable, précisant les conseils fournis et la manière dont ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client. Les conditions énoncées à l’article 23, paragraphes 1 à 4, s’appliquent.
Lorsque le contrat est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance peut fournir la déclaration d’adéquation sur un support durable dès que le client est lié par un contrat, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation sans délai excessif après la conclusion du contrat; et
l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance a donné au client la possibilité de retarder la conclusion du contrat afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation avant ladite conclusion du contrat.
Lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance a informé le client qu’il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement fondé sur l’assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 38, pour préciser plus avant comment les intermédiaires et entreprises d’assurance doivent se conformer aux principes énoncés dans le présent article lorsqu’ils ou elles exercent des activités de distribution d’assurances avec leurs clients, y compris en ce qui concerne les informations à obtenir lors de l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié des produits d’investissement fondés sur l’assurance pour leurs clients, les critères pour évaluer les produits d’investissement non complexes fondés sur l’assurance aux fins du paragraphe 3, point a) ii), du présent article et le contenu et le format des enregistrements et des accords pour la fourniture de services aux clients et des rapports périodiques aux clients sur les services fournis. Ces actes délégués prennent en considération:
la nature des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de l’importance et de la fréquence des transactions;
la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types de produits d’investissement fondés sur l’assurance;
le type de client ou de client potentiel (particulier ou professionnel).
CHAPITRE VII
SANCTIONS ET AUTRES MESURES
Article 31
Sanctions et autres mesures administratives
Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance, y compris les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs d’imposer les sanctions prévues par le présent chapitre, conformément à leurs cadres juridiques nationaux, de l’une des manières suivantes:
directement;
en coopération avec d’autres autorités;
par saisine des autorités judiciaires compétentes.
Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions et d’autres mesures administratives, elles coopèrent étroitement pour faire en sorte que ces sanctions et mesures produisent les résultats escomptés et coordonnent leur action lorsqu’elles traitent des affaires transfrontalières, tout en veillant à ce que les conditions de licéité du traitement des données conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 soient remplies.
Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 2 du présent article, de prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 33, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour:
assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur territoire en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles infractions à la présente directive; et
fournir ces informations aux autres autorités compétentes et à l’AEAPP afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEAPP aux fins de la présente directive.
Article 32
Publication des sanctions et autres mesures
Article 33
Infractions, sanctions et autres mesures
Le présent article s’applique au moins:
aux personnes qui ne procèdent pas à l’immatriculation de leurs activités de distribution conformément à l’article 3;
aux entreprises d’assurance ou de réassurance et aux intermédiaires d’assurance ou de réassurance recourant aux services de distribution d’assurances ou de réassurances de personnes visées au point a);
aux intermédiaires d’assurance ou de réassurance et aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui ont obtenu une immatriculation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 3;
aux distributeurs de produits d’assurance ne respectant pas les dispositions de l’article 10;
aux entreprises d’assurance ou aux intermédiaires d’assurance qui ne respectent pas les exigences en matière de règles de conduite énoncées aux chapitres V et VI en ce qui concerne la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance;
aux distributeurs de produits d’assurance qui ne respectent pas les exigences en matière de règles de conduite énoncées au chapitre V en ce qui concerne les produits d’assurance autres que ceux visés au point e).
Les États membres veillent à ce que, dans les cas d’infractions visés au paragraphe 1, point e), les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer, conformément au droit national, au moins les sanctions et les autres mesures administratives suivantes:
une déclaration publique qui précise la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
dans le cas d’un intermédiaire d’assurance, un retrait de l’immatriculation visée à l’article 3;
une interdiction temporaire à l’encontre de tout membre de l’organe de direction de l’intermédiaire d’assurance ou de l’entreprise d’assurance, qui est tenue pour responsable, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’un intermédiaire d’assurance ou d’une entreprise d’assurance;
dans le cas d’une personne morale, les sanctions pécuniaires administratives suivantes, d’un montant maximal:
d’au moins 5 000 000 EUR ou de 5 % maximum de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante en monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime; ou
de deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés;
dans le cas d’une personne physique, les sanctions pécuniaires administratives suivantes, d’un montant maximal:
d’au moins 700 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante en monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente directive; ou
de deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés.
Les États membres veillent à ce que, dans les cas d’infractions visés au paragraphe 1, points a) à d) et f), les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer, conformément au droit national, au moins les sanctions et les autres mesures administratives suivantes:
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
dans le cas d’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, un retrait de l’immatriculation visée à l’article 3.
Article 34
Application effective des sanctions et des autres mesures
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou d’autres mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes et notamment, le cas échéant:
de la gravité et de la durée de l’infraction;
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause;
de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort du revenu annuel de la personne physique en cause ou du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause;
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
des pertes causées à des clients ou à des tiers par l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;
du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;
des mesures prises par la personne physique ou morale en cause pour éviter que l’infraction ne se reproduise; et
des éventuelles infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.
Article 35
Signalement des infractions
Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au minimum:
des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi;
une protection appropriée pour le personnel des distributeurs de produits d’assurance et de réassurance et, si possible, pour d’autres personnes qui signalent les infractions commises au sein de ces entités au moins contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitements injustes; et
la protection de l’identité tant de la personne qui signale l’infraction que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, à moins que la divulgation de cette information ne soit requise en vertu du droit national dans le contexte d’un complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures.
Article 36
Communication d’informations à l’AEAPP concernant les sanctions et les autres mesures
Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEAPP des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et des autres mesures administratives imposées conformément à l’article 31.
L’AEAPP publie ces informations dans un rapport annuel.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Protection des données
Article 38
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 concernant les articles 25, 28, 29 et 30.
Article 39
Exercice de la délégation
Article 40
Période transitoire
Les États membres veillent à ce que les intermédiaires qui sont déjà immatriculés en application de la directive 2002/92/CE respectent les dispositions pertinentes du droit national mettant en œuvre l’article 10, paragraphe 1, de la présente directive au plus tard le 23 février 2019.
Article 40 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, de la présente directive soient rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de l’entité à laquelle les informations se rapportent;
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entité, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Article 41
Réexamen et évaluation
Le rapport visé au paragraphe 4 porte au moins sur les questions suivantes:
les changements de la structure du marché de l’intermédiation en assurance;
l’évolution des grandes tendances de l’activité transfrontalière;
l’amélioration de la qualité du conseil et des méthodes de vente et de l’incidence de la présente directive sur les intermédiaires d’assurance qui sont des petites et moyennes entreprises.
Article 42
Transposition
Au plus tard le 1er juillet 2018, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2018 au plus tard.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Article 43
Modification de la directive 2002/92/CE
Le chapitre III bis de la directive 2002/92/CE est supprimé avec effet au 23 février 2016.
Article 44
Abrogation
La directive 2002/92/CE, telle qu'elle est modifiée par les directives énumérées à l'annexe II, partie A, de la présente directive, est abrogée avec effet au 1er octobre 2018, sans préjudice des obligations des États membres liées au délai de transposition en droit national des directives visées à l'annexe II, partie B, de la présente directive.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 45
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 46
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
EXIGENCES PROFESSIONNELLES MINIMALES EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES ET D’APTITUDES
(visées à l’article 10, paragraphe 2)
Risques non-vie classés aux branches 1 à 18 de l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE:
connaissance minimale indispensable des conditions des contrats proposés, y compris les risques accessoires s’ils sont couvert par ces contrats;
connaissance minimale indispensable de la législation applicable à la distribution de produits d’assurance, comme la législation de protection des consommateurs, la législation fiscale applicable, la législation sociale applicable et la législation du travail applicable;
connaissance minimale indispensable du traitement des sinistres;
connaissance minimale indispensable du traitement des réclamations;
connaissance minimale indispensable de l’évaluation des besoins du client;
connaissance minimale indispensable du marché de l’assurance;
connaissance minimale indispensable des règles déontologiques; et
connaissances minimales indispensables en matière financière.
Produits d’investissement fondés sur l’assurance:
connaissance minimale indispensable des produits d’investissement fondés sur l’assurance, y compris les conditions et les primes nettes et, le cas échéant, les prestations garanties et non garanties;
connaissance minimale indispensable des avantages et inconvénients des diverses options d’investissement ouvertes aux preneurs d’assurance;
connaissance minimale indispensable des risques financiers supportés par les preneurs d’assurance;
connaissance minimale indispensable des contrats couvrant les risques vie et des autres produits d’épargne;
connaissance minimale indispensable de l’organisation et des prestations garanties du régime de retraite;
connaissance minimale indispensable de la législation applicable à la distribution de produits d’assurance, comme la législation de protection des consommateurs et la législation fiscale applicable;
connaissance minimale indispensable du marché de l’assurance et du marché des produits d’épargne;
connaissance minimale indispensable du traitement des réclamations;
connaissance minimale indispensable de l’évaluation des besoins du client;
gestion des conflits d’intérêts;
connaissance minimale indispensable des normes déontologiques; et
connaissances minimales indispensables en matière financière.
Risques vie classés à l’annexe II de la directive 2009/138/CE:
connaissance minimale indispensable des contrats, y compris les conditions, les prestations garanties et, le cas échéant, les risques accessoires;
connaissance minimale indispensable de l’organisation et des prestations garanties du régime de retraite de l’État membre concerné;
connaissance du droit des contrats d’assurance applicable, de la législation de protection des consommateurs, de la législation sur la protection des données, de la législation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et, le cas échéant, de la législation fiscale applicable, de la législation sociale et de la législation du travail applicables;
connaissance minimale indispensable du marché de l’assurance et du marché des autres services financiers pertinents;
connaissance minimale indispensable du traitement des réclamations;
connaissance minimale indispensable de l’évaluation des besoins du consommateur;
gestion des conflits d’intérêts;
connaissance minimale indispensable des règles déontologiques; et
connaissances minimales indispensables en matière financière.
ANNEXE II
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
PARTIE B
Délais de transposition en droit national visés à l’article 44
|
Directive |
Date limite de transposition des directives modificatives |
|
2014/65/UE (UE) 2016/97 |
3 juillet 2016 22 février 2016 (en ce qui concerne la modification de la directive 2002/92/CE conformément à l’article 43 de la présente directive) 23 février 2018 (en ce qui concerne la transposition de la présente directive conformément à l’article 42) |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
|
Directive 2002/92/CE |
La présente directive |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphes 3 et 4 |
|
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 6 |
|
Article 2, point 1) |
Article 2, paragraphe 1, point 6) |
|
Article 2, point 2) |
Article 2, paragraphe 1, point 7) |
|
Article 2, point 3) |
Article 2, paragraphe 1, point 1), et article 2, paragraphe 2 |
|
Article 2, point 4) |
Article 2, paragraphe 1, point 2), et article 2, paragraphe 2 |
|
Article 2, point 5) |
Article 2, paragraphe 1, point 3) |
|
Article 2, point 6) |
Article 2, paragraphe 1, point 5) |
|
Article 2, point 7) |
— |
|
Article 2, point 8) |
Article 2, paragraphe 1, point 16) |
|
Article 2, point 9) |
Article 2, paragraphe 1, point 10) |
|
Article 2, point 10) |
Article 2, paragraphe 1, point 11) |
|
Article 2, point 11) |
— |
|
Article 2, point 12) |
Article 2, paragraphe 1, point 18) |
|
Article 2, point 13) |
Article 2, paragraphe 1, point 17) |
|
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphes 2 et 3 |
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
|
Article 3, paragraphe 4 |
— |
|
Article 3, paragraphe 5 |
— |
|
Article 3, paragraphe 6 |
Article 16 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 4 |
|
Article 4, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 6 |
|
Article 4, paragraphe 5 |
— |
|
Article 4, paragraphe 6 |
— |
|
Article 4, paragraphe 7 |
Article 10, paragraphe 7 |
|
Article 5 |
Article 40 |
|
Article 6, paragraphe 1 |
Articles 4 et 6 |
|
Article 6, paragraphe 2 |
— |
|
Article 6, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 1 |
|
Article 7 |
Article 12 |
|
Article 8 |
Articles 5, 7, 31 à 36 |
|
Article 9 |
Article 13 |
|
Article 10 |
Article 14 |
|
Article 11 |
Article 15 |
|
Article 12, paragraphe 1, point a) |
Article 18, points a) i) et b) i) |
|
Article 12, paragraphe 1, point b) |
Article 18, point a) iv) |
|
Article 12, paragraphe 1, point c) |
Article 19, paragraphe 1, point a) |
|
Article 12, paragraphe 1, point d) |
Article 19, paragraphe 1, point b) |
|
Article 12, paragraphe 1, point e) |
Article 18, points a) iii) et b) iii), et article 19, paragraphe 1, point c) |
|
Article 12, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 3 |
|
Article 12, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphe 1 |
|
Article 12, paragraphe 4 |
Article 22, paragraphe 1 |
|
Article 12, paragraphe 5 |
Article 22, paragraphes 2 et 4 |
|
Article 13 |
Article 23 |
|
Article 14 |
— |
|
Article 15 |
— |
|
Article 16 |
— |
|
Article 17 |
— |
( ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( ) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
( ) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
( ) Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).
( ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 1 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).