02016D1332 — FR — 18.07.2022 — 001.001
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DÉCISION (UE) 2016/1332 DE LA COMMISSION du 28 juillet 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits d'ameublement [notifiée sous le numéro C(2016) 4778] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 210 du 4.8.2016, p. 100) |
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18.7.2022 |
DÉCISION (UE) 2016/1332 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2016
établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits d'ameublement
[notifiée sous le numéro C(2016) 4778]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Le groupe de produits ne comprend pas les produits suivants:
les matelas de lit, qui sont couverts par les critères établis dans la décision 2014/391/UE de la Commission ( 1 );
les produits dont la fonction primaire n'est pas d'être utilisés conformément au paragraphe 1, notamment l'éclairage public, les barrières et les clôtures, les échelles, les horloges, les équipements d'aires de jeux, les miroirs en pied ou à fixation murale, les gaines électriques, les bornes routières et les éléments de construction tels que les marches, les portes, les fenêtres, les revêtements de sol et le bardage;
les produits d'ameublement de deuxième main, remis à neuf, rénovés ou refabriqués;
le mobilier installé dans des véhicules utilisés pour les transports publics ou privés;
les produits d'ameublement constitués de plus de 5 % (en masse) de matériaux ne figurant pas sur la liste suivante: bois massif, panneaux à base de bois, liège, bambou, rotin, matières plastiques, métaux, cuir, textile enduit, textiles, verre et matériaux de rembourrage ou de garnissage.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«cuir aniline» : un cuir dont la fleur naturelle est clairement et complètement visible, et dont toute enduction de surface présente un finissage non pigmenté d'épaisseur inférieure ou égale à 0,01 millimètre, tel que défini dans la norme EN 15987; |
b) |
«cuir semi-aniline» : un cuir revêtu d'un finissage contenant une petite quantité de pigments, de sorte que la fleur naturelle soit clairement visible, tel que défini dans la norme EN 15987; |
c) |
«cuir ou croûte de cuir pigmenté» : un cuir ou une croûte de cuir dont la surface ou la fleur naturelle est complètement dissimulée par un finissage pigmenté, tel que défini dans la norme EN 15987; |
d) |
«cuir ou croûte de cuir verni» : un cuir ou une croûte de cuir présentant généralement un aspect brillant, obtenu par application d'une couche de résines synthétiques ou de vernis, pigmentés ou non, et dont l'épaisseur est inférieure ou égale au tiers de l'épaisseur totale du produit, tel que défini dans la norme EN 15987; |
e) |
«cuir ou croûte de cuir enduit» : un cuir ou une croûte de cuir dont l'enduction de surface, appliquée sur le côté extérieur, présente une épaisseur inférieure au tiers de l'épaisseur totale du produit mais supérieure à 0,15 millimètre, tel que défini dans la norme EN 15987; |
f) |
«composé organique volatil» (COV) : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C, tel que défini dans la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et qui, dans une colonne capillaire, élue jusques et y compris le tétradécane (C14H30) |
g) |
«composé organique semi-volatil» (COSV) : tout composé organique dont le point d'ébullition, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est supérieur à 250 °C et inférieur à 370 °C et qui, dans une colonne capillaire, élue après le n-tétradécane (C14H30) et jusques et y compris le n-docosane (C22H46); |
h) |
«contenu recyclé» : la proportion, en masse, de matériau recyclé dans un produit ou un emballage; seuls les matériaux «préconsommateurs» et «postconsommateurs» doivent être considérés comme un contenu recyclé tel que défini dans la norme ISO 14021; |
i) |
«matériau “préconsommateur”» : un matériau détourné du flux des déchets pendant le processus de fabrication; en est exclue la réutilisation de matériaux tels que ceux issus du retraitement, du rebroyage ou les résidus générés pendant un processus et pouvant être récupérés dans le même processus que celui qui les a générés, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021 et à l'exclusion également des déchets, des copeaux et des fibres de bois résultant de l'exploitation des forêts et du sciage; |
j) |
«matériau “postconsommateur”» : un matériau généré par les ménages ou par les installations commerciales, industrielles ou institutionnelles dans leur rôle d'utilisateur final du produit, et qui ne peut plus servir à l'usage pour lequel il a été conçu; ceci comprend les retours de matériau de la chaîne de distribution, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021; |
k) |
«matériau récupéré (pour valorisation)» : un matériau qui aurait autrement été éliminé comme déchet ou utilisé pour la valorisation énergétique, mais qui a été collecté et récupéré (pour valorisation) comme matériau d'apport, au lieu d'une nouvelle matière première, dans un processus de recyclage ou de fabrication, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021; |
l) |
«matériau recyclé» : un matériau qui a fait l'objet d'une nouvelle mise en œuvre à partir d'un matériau récupéré (pour valorisation) au moyen d'un processus de fabrication et transformé en produit fini ou en composant pour être intégré à un produit, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021, mais à l'exclusion des déchets, des copeaux et des fibres de bois résultant de l'exploitation des forêts et du sciage; |
m) |
«panneaux à base de bois» : des panneaux fabriqués à partir de fibres de bois selon plusieurs procédés différents pouvant impliquer le recours à des températures ou à des pressions élevées et l'utilisation de résines de collage ou d'adhésifs; |
n) |
«panneau de lamelles minces, longues et orientées» : un panneau à plusieurs couches principalement constituées de lamelles de bois et liées ensemble avec un liant, tel que défini dans la norme EN 300. Les lamelles des couches extérieures sont alignées et disposées parallèlement à la longueur ou à la largeur du panneau. Les lamelles de la ou des couches intérieures peuvent être orientées aléatoirement ou alignées, généralement perpendiculairement à la direction des lamelles des couches extérieures; |
o) |
«panneau de particules» : un matériau en plaque fabriqué sous pression et chaleur à partir de particules de bois (grands copeaux, particules «copeaux de rabotage», sciure et similaire) et/ou autre matériau lignocellulosique en forme de particules (anas de chanvre, anas de lin, fragments de bagasse et similaire) avec addition d'un liant polymère, tel que défini dans la norme EN 309; |
p) |
«contreplaqué» : un panneau à base de bois obtenu par collage de couches adjacentes à fils croisés habituellement à angles droits, tel que défini dans la norme EN 313. De nombreuses sous-catégories de contreplaqué peuvent être définies en fonction de la structure du contreplaqué (telles que le contreplaqué à plis, le contreplaqué à âme, le contreplaqué équilibré) ou de sa principale utilisation finale (par exemple le contreplaqué marine); |
q) |
«panneau de fibres» : un vaste ensemble de types de panneaux définis dans les normes EN 316 et EN 622, qui peuvent être subdivisés en sous-catégories [panneaux durs, panneaux mi-durs, panneaux isolants et panneaux obtenus par procédé à sec (MDF)] en fonction de leurs propriétés physiques et du procédé de production; |
r) |
«substance facilement biodégradable» : une substance présentant 70 % de dégradation du carbone organique dissous en vingt-huit jours ou bien 60 % de l'appauvrissement maximal théorique en oxygène ou de formation de dioxyde de carbone en vingt-huit jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408; |
s) |
«substance intrinsèquement biodégradable» : une substance présentant 70 % de dégradation du carbone organique dissous en vingt-huit jours ou 60 % de l'appauvrissement maximal théorique en oxygène ou de formation de dioxyde de carbone en vingt-huit jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C; |
t) |
«opérations de finissage» : méthodes d'application d'une surcouche ou d'un revêtement à la surface d'un matériau. Ces méthodes peuvent inclure l'application de peintures, d'impressions, de vernis, de placages, de feuilles stratifiées, de papiers imprégnés et de films de finition; |
u) |
«produit biocide» : au sens du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ),
—
toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l'utilisateur, constitué d'une ou de plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, à repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique,
—
toute substance ou tout mélange généré par des substances ou des mélanges qui ne relèvent pas eux-mêmes du premier tiret, destiné à être utilisé pour détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, pour en prévenir l'action ou pour les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique, et
—
tout article traité ayant une fonction principalement biocide;
|
v) |
«produits de protection du bois» : des produits biocides qui sont appliqués par un traitement de surface (par exemple, par aspersion, par brossage) ou par traitement en profondeur (par exemple, par procédé sous vide ou double-vide) sur du bois (c'est-à-dire des grumes de bois provenant des scieries, à des fins commerciales et en vue de toute utilisation ultérieure du bois et des produits à base de bois) ou sur des produits à base de bois eux-mêmes, ou qui sont appliqués sur un support non constitué de bois (par exemple, la maçonnerie ou les fondations de bâtiments) à seule fin de protéger le bois et les produits à base de bois adjacents des organismes destructeurs (comme les champignons et les termites), conformément à la définition validée par le Comité européen de normalisation (source CEN/TC 38 «Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois»); |
w) |
«E1» : une classe de panneaux à base de bois contenant du formaldéhyde, adoptée par tous les États membres de l'Union européenne et fondée sur les émissions de formaldéhyde. Conformément à la définition figurant à l'annexe B de la norme EN 13986, un panneau à base de bois est répertorié dans la classe «E1» lorsque les émissions sont équivalentes à des concentrations stabilisées inférieures ou égales à 0,1 ppm (0,124 mg/m3) de formaldéhyde après vingt-huit jours dans une chambre d'essai conformément à la norme EN 717-1 ou si la teneur en formaldéhyde déterminée est inférieure ou égale à 8 mg/100 g de panneau sec, mesurée selon la norme EN 120 ou si les taux d'émission de formaldéhyde sont inférieurs ou égaux à 3,5 mg/m2.h conformément à la norme EN 717-2 ou inférieurs ou égaux à 5,0 mg/m2.h conformément à la même méthode mais dans les trois jours suivant la production; |
x) |
«textile enduit» : une étoffe portant une couche continue, distincte, adhérente, de caoutchouc et/ou de plastique sur une de ses faces, ou sur les deux faces, telle que définie dans la norme EN 13360, y compris les revêtements communément appelés «faux cuir»; |
y) |
«textiles» : les fibres naturelles, les fibres synthétiques et les fibres cellulosiques artificielles; |
z) |
«fibres naturelles» : le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines, le lin et les autres fibres libériennes, la laine et les autres fibres kératiniques; |
(aa) |
«fibres synthétiques» : les fibres d'acrylique, d'élasthanne, de polyamide, de polyester et de polypropylène; |
(bb) |
«fibres cellulosiques artificielles» : les fibres de lyocell, de modal et de viscose; |
(cc) |
«revêtements d'ameublement» : les matériaux utilisés pour couvrir, rembourrer et garnir les sièges, la literie ou d'autres produits d'ameublement, pouvant inclure des revêtements tels que le cuir, les textiles enduits et les textiles ainsi que les matériaux de rembourrage tels que les matériaux polymères alvéolaires souples à base de latex de caoutchouc et de polyuréthane; |
(dd) |
«substance» : un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition, conformément à la définition de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ); |
(ee) |
«mélange» : un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus, conformément à la définition figurant à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006; |
(ff) |
«éléments» : des pièces rigides individuelles dont la forme et l'aspect ne doivent pas nécessairement être modifiés avant l'assemblage du produit fini dans sa forme totalement fonctionnelle, mais dont la position peut changer durant l'utilisation du produit fini, telles que des charnières, des vis, des armatures, des tiroirs, des roues et des étagères; |
(gg) |
«matériaux» : des matériaux dont la forme et l'aspect peuvent changer avant l'assemblage du produit d'ameublement ou au cours de l'utilisation de celui-ci, tels que les textiles, le cuir, les textiles enduits et les mousses de polyuréthane utilisés dans les revêtements d'ameublement. Le bois fourni peut être considéré comme un matériau bien qu'il puisse être ultérieurement scié et traité pour être transformé en un élément. |
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «produits d'ameublement» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères écologiques ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits «produits d’ameublement» et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «produits d'ameublement» est «049».
Article 6
La décision 2009/894/CE est abrogée.
Article 7
Les demandes sont évaluées conformément aux critères sur lesquels elles sont fondées.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
CADRE
CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits d'ameublement:
Description du produit
Exigences générales concernant les substances et mélanges dangereux
Bois, liège, bambou et rotin
Matières plastiques
Métaux
Revêtements d'ameublement
Rembourrage d'ameublement
Verre: utilisation de métaux lourds
Exigences relatives au produit fini
Information des consommateurs
Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
EXIGENCES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION
Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autre élément que le demandeur est tenu de produire pour attester la conformité aux critères peuvent émaner du demandeur lui-même et/ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs, etc.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essai et d'étalonnage, ainsi que les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.
Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.
Le produit doit préalablement répondre à toutes les exigences légales correspondantes du pays ou des pays où il est destiné à être mis sur le marché. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.
Les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne reflètent le niveau de performance environnementale le plus élevé sur le marché des produits d'ameublement. Une approche «par matériau» a été adoptée dans les critères afin de faciliter l'évaluation étant donné que de nombreux produits d'ameublement ne contiennent qu'un ou deux des matériaux énumérés ci-dessus.
Même si l'utilisation de produits chimiques et le rejet de substances polluantes sont inhérents au processus de production, l'utilisation de substances dangereuses est toutefois exclue dans la mesure du possible ou limitée au minimum nécessaire pour que les produits d'ameublement remplissent leur fonction et, dans le même temps, répondent à des normes de qualité et de sécurité strictes. À cet effet, des conditions dérogatoires sont prévues pour certaines substances ou certains groupes de substances dans des cas exceptionnels, afin de ne pas déplacer la pression qui s'exerce sur l'environnement vers d'autres phases ou d'autres incidences du cycle de vie, et uniquement lorsqu'il n'existe pas d'autres solutions viables sur le marché.
Critère 1 — Description du produit
Les dessins techniques qui illustrent l'assemblage des éléments/matériaux et des sous-éléments/matériaux constituant le produit d'ameublement fini, ainsi que ses dimensions, doivent être fournis à l'organisme compétent et être accompagnés d'une nomenclature des matériaux faisant état du poids total du produit lui-même et de la répartition de ce poids entre les différents matériaux: bois massif, panneaux à base de bois, liège, bambou, rotin, matières plastiques, métaux, cuir, textiles enduits, textiles, verre et matériaux de rembourrage/garnissage.
Tous les autres matériaux n'entrant pas dans les catégories ci-dessus sont regroupés sous l'appellation «autres matériaux».
La quantité totale des «autres matériaux» ne doit pas dépasser 5 % du poids total du produit.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l'organisme compétent des documents comprenant:
les dessins techniques qui illustrent les différents éléments/matériaux et sous-éléments/matériaux utilisés dans l'assemblage du produit d'ameublement;
une nomenclature générale des matériaux indiquant le poids total du produit unitaire et la répartition de ce poids entre bois massif, panneaux à base de bois, liège, bambou, rotin, matières plastiques, métaux, cuir, textiles, textiles enduits, verre, matériaux de rembourrage/garnissage et «autres matériaux». Les poids des différents matériaux doivent être exprimés en g ou en kilog ainsi qu'en pourcentage du poids total du produit unitaire.
Critère 2 — Exigences générales concernant les substances et mélanges dangereux
La présence, dans le produit et dans chacun de ses éléments/matériaux, de substances qui sont identifiées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 comme étant des substances extrêmement préoccupantes, ou de substances et de mélanges qui répondent aux critères de classification, d'étiquetage et d'emballage (CLP) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) pour les risques énumérés au tableau 1, doit être limitée conformément aux critères 2.1, 2.2 a) et 2.2 b).
Aux fins du présent critère, les substances extrêmement préoccupantes qui figurent sur la liste des substances candidates et les classes de dangers en vertu du règlement CLP sont regroupées dans le tableau 1 en fonction des propriétés dangereuses.
Tableau 1
Groupes de dangers donnant lieu à des restrictions
Dangers du groupe 1 — Substances extrêmement préoccupantes et CLP
Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 1:
Dangers du groupe 2 — CLP
Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 2:
Dangers du groupe 3 — CLP
Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 3:
2.1. Restrictions applicables aux substances extrêmeent préoccupantes
Le produit et ses éléments/matériaux ne doivent pas contenir de substances considérées comme extrêmement préoccupantes en concentrations supérieures à 0,10 % [masse/masse (m/m)].
Aucune dérogation ne sera accordée pour les substances extrêmement préoccupantes figurant sur la liste des substances candidates qui sont présentes dans le produit ou dans ses éléments/matériaux en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).
Les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques établis par la décision 2014/350/UE de la Commission ( 6 ) doivent être considérés comme respectant le critère 2.1.
Évaluation et vérification: le demandeur doit rassembler les déclarations relatives à l'absence de substances extrêmement préoccupantes en concentrations égales ou supérieures aux limites spécifiées pour le produit et les éléments/matériaux utilisés dans l'assemblage de celui-ci. Les déclarations doivent faire référence à la dernière version de la liste des substances candidates publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ( 7 ).
Pour les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE, une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit être fournie comme preuve de conformité.
2.2. Restrictions applicables aux substances et aux mélanges faisant l'objet d'une classification conformément au règlement CLP qui sont utilisés dans le produit d'ameublement
Les exigences sont subdivisées en deux catégories en fonction du stade de production du produit d'ameublement. La catégorie a) se rapporte aux substances et aux mélanges utilisés dans les opérations d'assemblage ou de finissage exécutées directement par le fabricant de meubles. La catégorie b) se rapporte aux substances et aux mélanges utilisés au cours de la production des éléments/matériaux fournis.
Les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques établis à la décision 2014/350/UE doivent être considérés comme respectant les critères 2.2 a) et 2.2 b).
2.2 a)
Aucun des adhésifs, vernis, peintures, primaires, teintures pour bois, produits biocides (tels que les produits de protection du bois), retardateurs de flamme, enduits, cires, huiles, couvre-joints, produits d'étanchéité, colorants, résines ou huiles lubrifiantes utilisés directement par le fabricant de meubles ne doit être classé comme représentant un des dangers CLP répertoriés au tableau 1, à moins que son utilisation ne fasse l'objet d'une dérogation spécifique au tableau 2.
2.2 b)
Le présent critère ne s'applique pas aux éléments/matériaux provenant d'un fournisseur et: i) dont le poids est inférieur à 25 g; et ii) qui n'entrent pas en contact direct avec l'utilisateur dans les conditions normales d'utilisation.
Aucun des mélanges ou substances utilisés par les fournisseurs et relevant du champ d'application défini ci-dessous ne doit être classé comme représentant l'un des dangers CLP énumérés au tableau 1, à moins que son utilisation ne fasse l'objet d'une dérogation spécifique au tableau 2:
Tableau 2
Dérogations aux restrictions applicables aux dangers du tableau 1 et conditions d'application
Type de substance/mélange |
Applicabilité |
Classification(s) faisant l'objet d'une dérogation |
Conditions dérogatoires |
a) Produits biocides (tels que les produits de protection du bois) |
Traitement des éléments de produits d'ameublement et/ou des revêtements d'ameublement destinés à être utilisés dans le produit fini |
Tous les dangers des groupes 2 et 3 répertoriés au tableau 1, à l'exception des dangers CMR |
Uniquement si la substance active contenue dans le produit biocide est approuvée ou en cours d'examen dans l'attente d'une décision d'approbation au titre du règlement (UE) no 528/2012 ou si elle figure à l'annexe I dudit règlement, et dans les circonstances suivantes, selon le cas: i) conservateurs pour le stockage en pot présents dans les préparations de revêtement appliquées sur les éléments/matériaux des produits d'ameublement d'intérieur ou d'extérieur; ii) conservateurs pour feuil sec présents dans les revêtements appliqués sur les produits d'ameublement d'extérieur uniquement; iii) traitement de préservation du bois destiné à être utilisé dans des produits d'ameublement d'extérieur, mais uniquement si le bois d'origine ne satisfait pas aux exigences en matière de durabilité de la classe 1 ou 2 selon la norme EN 350; iv) textiles, enduits ou non, utilisés dans les produits d'ameublement d'extérieur. Vérification: Le demandeur doit déclarer, s'il y en a, les substances actives du produit biocide utilisées dans la fabrication des différents éléments/matériaux des produits d'ameublement et fournir à l'appui, selon le cas, les déclarations émanant des fournisseurs, les fiches de données de sécurité pertinentes, les numéros CAS et les résultats des essais conformes à la norme EN 350. |
b) Retardateurs de flamme |
Textiles, cuir, textiles enduits utilisés dans les revêtements d'ameublement et le rembourrage des produits d'ameublement |
H317, H373, H411, H412, H413 |
Le produit doit être conçu pour être utilisé dans des applications nécessitant qu'il réponde aux exigences de protection contre les incendies établies par les normes et réglementations ISO, EN, les normes et réglementations des États membres ou les normes et réglementations relatives à la passation des marchés publics. |
c) Retardateurs de flamme/trioxyde d'antimoine |
H351 |
Le trioxyde d'antimoine n'est autorisé que si toutes les conditions suivantes sont remplies: i) le produit doit être conçu pour être utilisé dans des applications nécessitant qu'il réponde aux exigences de protection contre les incendies établies par les normes et réglementations ISO, EN, des États membres ou du secteur public relatives à la passation des marchés publics; ii) il est utilisé comme synergiste dans les textiles ou les textiles enduits; iii) les émissions dans l'air sur le lieu de travail lors de l'application du retardateur de flamme sur le produit textile doivent respecter une valeur limite d'exposition professionnelle de 0,50 mg/m3 pour huit heures. |
|
d) Nickel |
Éléments métalliques |
H317, H351, H372 |
Autorisé uniquement pour les éléments en acier inoxydable ou nickelés et lorsque le taux de libération de nickel est inférieur à 0,5 μg/cm2/semaine conformément à la norme EN 1811. |
e) Composés de chrome |
H317, H411 |
La dérogation ne s'applique qu'aux composés de chrome III utilisés dans les opérations de galvanoplastie (par exemple chlorure de chrome III). |
|
f) Composés de zinc |
H300, H310, H330, H400, H410 |
La dérogation ne s'applique qu'aux composés de zinc utilisé dans les opérations de galvanoplastie ou de galvanisation à chaud (tels que l'oxyde de zinc, le chlorure de zinc et le cyanure de zinc). |
|
g) Colorant pour teinture et impression non pigmentaire |
Textiles, cuir, textiles enduits utilisés dans les revêtements d'ameublement |
H301, H311, H317, H331 |
Utilisation de préparations pour teintures sans poussières ou de dispositifs de dosage et de distribution automatiques des colorants par les teintureries et les imprimeurs afin de réduire au minimum l'exposition des travailleurs. |
H411, H412, H413 |
Les procédés de teinture utilisant des colorants soufrés, de cuve, directs ou réactifs relevant de ces classes doivent répondre au moins à l'une des conditions suivantes: i) utilisation de colorants à haute affinité; ii) obtention d'un taux de rejet inférieur à 3,0 %; iii) utilisation d'instruments de contretypage de la couleur; iv) mise en œuvre de procédures opérationnelles normalisées relatives au processus de teinture; v) application d'un processus de décoloration pour le traitement des eaux usées (*1). Ces conditions ne s'appliquent pas aux procédés de teinture en solution et/ou d'impression numérique. |
||
h) Azurants optiques |
Textiles, cuir, textiles enduits utilisés dans les revêtements d'ameublement |
H411, H412, H413 |
Les azurants optiques ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants: i) pour les impressions de couleur blanche; ii) en tant qu'additifs lors de la production d'acrylique, de polyamide et de polyester ayant un contenu recyclé. |
i) Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures |
Utilisation dans tous les traitements de surface des éléments/matériaux des produits d'ameublement |
H413 |
La substance répulsive et ses produits de dégradation doivent: i) être facilement et/ou intrinsèquement biodégradables; ou ii) avoir un faible potentiel de bioaccumulation [un coefficient de partage octanol/eau Log Kow ≤ 3,2 ou un facteur de bioconcentration (FBC) < 100] en milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques. |
j) Stabilisants et vernis |
Utilisation dans la production de textiles enduits |
H411, H412, H413 |
Des dispositifs de dosage automatique et/ou des équipements de protection individuelle doivent être utilisés afin de réduire au minimum l'exposition des travailleurs. Au moins 95 % de ces additifs doivent présenter un taux de dégradation d'au moins 80 % du carbone organique dissous en vingt-huit jours suivant les méthodes d'essai de l'OCDE 303 A/B et/ou ISO 11733. |
k) Auxiliaires (y compris véhiculeurs, agents d'unisson, agents dispersants, agents tensio-actifs, épaississants, liants) |
Utilisation dans le traitement des revêtements d'ameublement (textiles, cuir ou textiles enduits) |
H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070 |
Les recettes doivent être composées à l'aide de dispositifs de dosage automatique et les procédés doivent respecter les procédures opérationnelles normalisées. La surface du matériau doit être exempte de substances des classes H311 ou H331 en concentrations supérieures à 1,0 % m/m. |
l) Peintures, vernis, résines et adhésifs |
Tout élément/matériau de produit d'ameublement |
H304, H317, H412, H413, H371, H373 |
Une fiche de données de sécurité doit être fournie pour le mélange chimique et doit indiquer clairement l'équipement de protection individuelle approprié et les procédures adéquates pour le stockage, la manutention, l'utilisation et l'élimination de ces mélanges. Elle doit être accompagnée d'une déclaration attestant le respect de ces mesures. |
H350 |
Applicable uniquement aux résines à base de formaldéhyde, lorsque la teneur en formaldéhyde libre de la préparation de résine (résines, adhésifs et agents de durcissement) n'excède pas 0,2 % (m/m), conformément à la norme ISO 11402 ou à une méthode équivalente. |
||
m) Huiles lubrifiantes |
Dans les éléments conçus pour subir des mouvements répétés dans les conditions normales d'utilisation |
Tous les dangers du groupe 2, à l'exception des dangers CMR, et tous les dangers du groupe 3 figurant au tableau 1 |
L'utilisation de lubrifiants n'est autorisée que si des essais OCDE ou ISO peuvent démontrer que ces lubrifiants sont facilement ou intrinsèquement biodégradables en milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques. |
(*1)
Le procédé de décoloration du traitement des eaux usées doit être considéré comme effectif lorsque les effluents de la teinturerie respectent les coefficients spectraux suivants: i) 7 m– 1 à 436 nm, 5 m– 1 à 525 nm et 3 m– 1 à 620 nm. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité aux critères 2.2 a) et 2.2 b), étayée, le cas échéant, par des déclarations des fournisseurs. Les listes des substances ou mélanges utilisés assorties des informations relatives à la classification ou à la non-classification de leurs dangers sont fournies à l'appui des déclarations.
Les informations suivantes doivent être fournies à l'appui des déclarations relatives à la classification ou à la non-classification des dangers pour chaque substance ou mélange:
numéro CAS, numéro CE ou numéro de liste (du mélange, le cas échéant);
forme et état physiques dans lesquels la substance ou le mélange est utilisé;
classification harmonisée des dangers conformément au règlement CLP pour les substances;
entrées d'autoclassification dans la base de données REACH de l'ECHA ( 8 ) (en cas d'absence de classification harmonisée);
classification des mélanges selon les critères établis dans le règlement CLP.
Lors de l'examen des entrées d'autoclassification dans la base de données des substances enregistrées REACH, la priorité doit être accordée aux entrées provenant de soumissions conjointes.
Lorsque, dans la base de données des substances enregistrées REACH, une classification est enregistrée avec la mention «data-lacking» (données manquantes) ou «inconclusive» (non concluant), ou lorsqu'une substance n'a pas encore été enregistrée dans le système REACH, il y a lieu de fournir des données toxicologiques qui répondent aux exigences figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 et qui suffisent à étayer de manière concluante les autoclassifications conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et aux orientations de l'ECHA. Dans le cas des mentions «data-lacking» (données manquantes) ou «inconclusive» (non concluant), les autoclassifications doivent faire l'objet d'une vérification, pour laquelle les sources d'information suivantes sont acceptées:
des études toxicologiques et des évaluations des dangers par les agences de réglementation homologues de l'ECHA ( 9 ), les autorités de réglementation des États membres ou les organismes intergouvernementaux;
une fiche de données de sécurité dûment complétée conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006;
un jugement d'expert documenté émanant d'un toxicologue qualifié, qui doit être fondé sur un examen de la littérature scientifique et des données d'essais existantes et être étayé, si nécessaire, par les résultats de nouveaux essais effectués par des laboratoires indépendants utilisant des méthodes approuvées par l'ECHA;
une attestation, reposant si nécessaire sur un jugement d'expert, délivrée par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité effectuant les évaluations des dangers conformément au système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques ou au système de classification des dangers CLP.
Des informations sur les propriétés dangereuses des substances ou mélanges peuvent, conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006, être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple par des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations quantitatives «structure-activité» ou par regroupement ou références croisées.
En ce qui concerne les substances et mélanges faisant l'objet des dérogations qui figurent au tableau 2, le demandeur doit fournir la preuve que toutes les conditions de dérogation sont remplies.
Les matériaux à base de textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE sont considérés comme respectant les critères 2.2 a) et 2.2 b), mais une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit être fournie.
Critère 3 — Bois, liège, bambou et rotin
Le terme «bois» s'applique non seulement au bois massif mais également aux copeaux de bois et aux fibres de bois. Lorsque les critères font référence uniquement aux panneaux à base de bois, il en est fait mention dans l'intitulé de ces critères.
Tous les éléments du produit d'ameublement doivent être exempts de feuilles plastiques fabriquées avec du chlorure de vinyle monomère (CVM).
3.1. Bois, liège, bambou et rotin durables
Ce critère s'applique uniquement si le contenu en bois ou en panneaux à base de bois est supérieur à 5 % m/m du poids du produit fini (à l'exclusion des emballages).
La totalité du bois, du liège, du bambou et du rotin doit faire l'objet de certificats relatifs à la chaîne de contrôle délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant, tel que le Conseil de bonne gestion forestière (FSC), le programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ou un équivalent.
La totalité du bois, du liège, du bambou et du rotin vierges ne peut provenir d'espèces génétiquement modifiées et doit faire l'objet de certificats en cours de validité attestant de la gestion durable des forêts, délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent).
Lorsqu'un système de certification autorise le mélange de matériaux non certifiés avec des matériaux certifiés et/ou recyclés dans un produit ou sur une ligne de production, un minimum de 70 % du bois, du liège, du bambou ou du rotin, selon le cas, doit être du matériau vierge durable certifié et/ou du matériau recyclé.
Les matériaux non certifiés doivent être couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification en ce qui concerne les matériaux non certifiés.
Les organismes de certification délivrant les certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités ou reconnus par ce système de certification.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité étayée par un ou plusieurs certificats en cours de validité relatifs à la chaîne de contrôle délivrés par des organismes indépendants pour la totalité du bois, du liège, du bambou ou du rotin utilisé dans le produit ou sur la ligne de production. Il doit en outre apporter la preuve qu'au moins 70 % des matériaux proviennent de forêts ou de zones gérées selon les principes de gestion durable des forêts et/ou de sources recyclées qui répondent aux exigences énoncées dans le cadre du système indépendant de chaîne de contrôle concerné. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante par des tiers. Si les exigences du programme concerné ne spécifient pas qu'aucun matériau vierge ne doit provenir d'espèces génétiquement modifiées, des preuves complémentaires l'attestant doivent être fournies.
Si le produit ou la ligne de production comprend des matériaux vierges non certifiés, il doit être prouvé que le contenu en matériaux vierges non certifiés représente une proportion inférieure ou égale à 30 % et qu'il est couvert par un système de vérification garantissant l'origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification pour les matériaux non certifiés.
3.2. Substances faisant l'objet de restrictions
Outre les conditions générales relatives aux substances dangereuses du critère 2, les conditions suivantes doivent s'appliquer à tous les éléments du produit d'ameublement constitués de bois, de liège, de bambou ou de rotin, ou spécifiquement aux panneaux à base de bois si ce terme figure dans l'intitulé du critère.
3.2 a)
Toutes les fibres de bois recyclées ou tous les copeaux de bois recyclés servant à la fabrication de panneaux à base de bois doivent être soumis à des essais conformément à la norme de la Fédération européenne des fabricants de panneaux à base de bois (EPF) relative aux conditions de livraison du bois recyclé ( 10 ) et doivent respecter les limites fixées pour les contaminants énumérés au tableau 3.
Tableau 3
Limites pour les contaminants dans le bois recyclé
Contaminant |
Valeurs limites (mg/kg de bois recyclé) |
Contaminant |
Valeurs limites (mg/kg de bois recyclé) |
Arsenic (As) |
25 |
Mercure (Hg) |
25 |
Cadmium (Cd) |
50 |
Fluor (F) |
100 |
Chrome (Cr) |
25 |
Chlore (Cl) |
1 000 |
Cuivre (Cu) |
40 |
Pentachlorophénol (PCP) |
5 |
Plomb (Pb) |
90 |
Créosote (benzo (a) pyrène) |
0,5 |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir l'un des documents suivants:
une déclaration du fabricant de panneaux à base de bois attestant qu'aucune fibre de bois recyclée n'a été utilisée dans le panneau; ou
une déclaration du fabricant de panneaux à base de bois attestant que toutes les fibres de bois recyclées utilisées ont fait l'objet d'un échantillonnage représentatif et d'essais conformes à la norme EPF 2002 relative aux conditions de livraison du bois recyclé («EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood»), étayée par des rapports d'essai démontrant la conformité des échantillons de bois recyclé aux limites spécifiées au tableau 3;
une déclaration du fabricant de panneaux à base de bois attestant que toutes les fibres de bois recyclées utilisées ont fait l'objet d'un échantillonnage représentatif et d'essais conformes à des normes équivalentes avec des valeurs limites au moins aussi strictes que celles de la norme EPF 2002 relative aux conditions de livraison du bois recyclé («EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood»), étayée par des rapports d'essai démontrant la conformité des échantillons de bois recyclé aux limites spécifiées au tableau 3.
3.2 b)
Les peintures, primaires ou vernis utilisés sur le bois ou les matériaux à base de bois ne doivent pas contenir de substances à base de cadmium, de plomb, de chrome VI, de mercure, d'arsenic ou de sélénium, en concentration supérieure à 0,010 % m/m pour chaque métal présent dans la préparation de peinture, de primaire ou de vernis en pot.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que les fiches de données de sécurité correspondantes émanant des fournisseurs des peintures, primaires et/ou vernis utilisés.
3.2 c)
Ce critère ne s'applique pas aux surfaces en bois non traitées ni aux surfaces en bois naturel traitées avec du savon ou de la cire ou de l'huile.
Ce critère ne s'applique que lorsque le contenu en bois ou en panneaux à base de bois recouverts (à l'exclusion des surfaces en bois non traitées ou des surfaces en bois naturel traité avec du savon ou de la cire ou de l'huile) excède 5 % m/m dans le produit d'ameublement fini (à l'exclusion des emballages).
Le respect des exigences de ce critère n'est pas nécessaire s'il peut être démontré que le critère 9.5. est satisfait.
La teneur en COV des peintures, primaires ou vernis utilisés pour recouvrir le bois ou les panneaux à base de bois des produits d'ameublement ne doit pas dépasser 5 % (concentration dans le pot).
Toutefois, des revêtements présentant une teneur plus élevée en COV peuvent être utilisés si l'un des points suivants peut être démontré:
Tableau 4
Exigences relatives à la qualité de finition de surface lorsque le taux d'application de COV est compris entre 30 et 60 g/m2
Norme d'essai |
Condition |
Résultat requis |
EN 12720. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface aux liquides froids |
Contact avec l'eau |
Pas de changement après un contact de 24 heures |
Contact avec la graisse |
Pas de changement après un contact de 24 heures |
|
Contact avec l'alcool |
Pas de changement après un contact de 1 heure |
|
Contact avec le café |
Pas de changement après un contact de 1 heure |
|
EN 12721. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur humide |
Contact avec une source de chaleur de 70 °C |
Pas de changement à l'issue des essais |
EN 12722. Meubles — Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur sèche |
Contact avec une source de chaleur de 70 °C |
Pas de changement à l'issue des essais |
EN 15186. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface à la rayure |
Contact avec une pointe rayante en diamant |
Méthode A: pas de rayure ≥ 0,30 mm sous une charge de 5 N, ou Méthode B: pas de rayure visible dans ≥ 6 segments du gabarit d'observation sous une charge de 5 N |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, qui précise s'il y a conformité parce que le critère ne s'applique pas au produit d'ameublement ou parce que l'utilisation des COV est limitée lors de l'opération de revêtement.
Dans ce dernier cas, la déclaration du demandeur doit être étayée par des informations émanant du fournisseur de peinture, de primaire ou de vernis établissant la teneur en COV et la densité de COV de la peinture, de la primaire ou du vernis (toutes deux en g/l) et par un calcul du pourcentage effectif de COV.
Si la teneur en COV de la peinture, de la primaire ou du vernis est supérieure à 5 % (concentration dans le pot), le demandeur doit, selon le cas:
soit fournir des calculs démontrant que la quantité effective de COV appliquée pour la superficie recouverte du produit d'ameublement fini assemblé est inférieure à 30 g/m2, conformément aux orientations définies à l'appendice I;
soit fournir des calculs démontrant que la quantité effective de COV appliquée pour la superficie recouverte du produit d'ameublement fini assemblé est inférieure à 60 g/m2, conformément aux orientations définies à l'appendice I, ainsi que des rapports d'essai démontrant la conformité des finitions de surface aux exigences du tableau 4.
3.3. Émissions de formaldéhyde par les panneaux à base de bois
Ce critère s'applique uniquement lorsque le contenu en panneaux à base de bois représente plus de 5 % m/m du produit d'ameublement fini (à l'exclusion des emballages).
Les émissions de formaldéhyde provenant de tous les panneaux à base de bois fournis, sous la forme dans laquelle ils sont utilisés dans le produit d'ameublement (en d'autres termes, non revêtus, surfacés, revêtus, plaqués), et fabriqués à l'aide de résines à base de formaldéhyde doivent être conformes à l'une des exigences suivantes:
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, par laquelle il certifie n'avoir appliqué aux panneaux aucune modification ni aucun traitement susceptible de compromettre leur conformité aux limites d'émission de formaldéhyde données. L'évaluation et la vérification des panneaux à faibles émissions de formaldéhyde dépendent du système de certification applicable. Les documents de vérification requis pour chaque système figurent au tableau 5.
Tableau 5
Évaluation et vérification des panneaux à faibles émissions de formaldéhyde
Système de certification |
Documents de vérification |
E1 (telle que définie à l'annexe B de la norme EN 13986) |
Une déclaration du fabricant des panneaux à base de bois indiquant que le panneau respecte les limites d'émission de 50 % du seuil E1 ou, dans le cas de panneaux MDF, les limites d'émission de 65 % du seuil E1, étayée par les rapports d'essais réalisés conformément aux normes EN 717-2, EN 120, EN 717-1 ou à des méthodes équivalentes. |
CARB — California Air Resources Board: Limites de la phase II |
Une déclaration du fabricant des panneaux à base de bois, étayée par les résultats d'essais conformément à la norme ASTM E1333 ou ASTM D6007, démontrant la conformité du panneau aux limites d'émission de formaldéhyde de la phase II telles que définies par le California Composite Wood Products Regulation 93120 (1). Le panneau à base de bois peut être étiqueté conformément à la section 93120.3(e) avec des informations relatives au nom du fabricant, au numéro de lot du produit et le numéro CARB attribué à l'organisme tiers de certification (cette partie n'est pas obligatoire si les produits sont vendus en dehors de la Californie, ou s'ils ont été fabriqués sans formaldéhyde ajouté ou avec certaines résines à très faibles émissions de formaldéhyde). |
Limites F-3 étoiles ou F-4 étoiles |
Une déclaration émanant du fabricant des panneaux à base de bois certifiant la conformité de ceux-ci aux limites d'émission de formaldéhyde de la norme JIS A 5905 (pour les panneaux de fibres) ou de la norme JIS A 5908 (pour les panneaux de particules et le contreplaqué), étayée par les données d'essais conformément à la méthode au dessicateur JIS A 1460. |
(1)
Regulation 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products» du Code of Regulations de l'État de Californie. |
Critère 4 — Matières plastiques
Tous les éléments du produit d'ameublement doivent être exempts de matières plastiques fabriquées avec du chlorure de vinyle monomère (CVM).
4.1. Marquage des éléments en matières plastiques
Les pièces en matières plastiques d'une masse supérieure à 100 g doivent être marquées conformément à la norme EN ISO 11469 et EN ISO 1043 (parties 1 à 4). Les caractères utilisés pour le marquage doivent avoir au moins 2,5 mms de hauteur.
Lorsque des enduits, des retardateurs de flamme ou des plastifiants sont incorporés intentionnellement dans les matières plastiques en proportions supérieures à 1 % m/m, leur présence doit également être mentionnée dans le marquage conformément à la norme EN ISO 1043, parties 2 à 4.
Exceptionnellement, l'absence de marquage des pièces en matières plastiques d'un poids supérieur à 100 g est autorisée dans les cas suivants:
Dans les cas ci-dessus, lorsque l'absence de marquage est autorisée, des détails relatifs au type de polymère et aux additifs éventuels conformément à la norme EN ISO 11469 et à la norme EN ISO 1043 (parties 1 à 4) doivent être inclus dans l'information destinée aux consommateurs visée au critère 10.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère qui recense tous les éléments en matières plastiques d'un poids supérieur à 100 g présents dans le produit d'ameublement et qui précise s'ils ont ou non été marqués conformément à la norme EN ISO 11469 et à la norme EN ISO 1043 (parties 1 à 4).
Le marquage des éléments en matières plastiques doit être bien visible lors de l'examen visuel des éléments en question. Il ne doit pas nécessairement être bien visible après l'assemblage final du produit d'ameublement.
Lorsque des éléments en matières plastiques d'un poids supérieur à 100 g n'ont pas été marqués, le demandeur doit fournir un justificatif pour l'absence de marquage et doit indiquer où les détails pertinents figurent dans l'information au consommateur.
En cas de doute sur la nature des matières plastiques des éléments d'un poids supérieur à 100 g et lorsque les fournisseurs n'ont pas fourni les informations requises, les données des essais en laboratoire utilisant la spectroscopie infrarouge ou la spectroscopie Raman ou toute autre technique d'analyse appropriée permettant de déterminer la nature du polymère plastique ainsi que la quantité d'enduits ou d'autres additifs doivent être fournies comme preuves étayant le marquage EN ISO 11469 et EN ISO 1043.
4.2. Substances faisant l'objet de restrictions
Outre les exigences générales concernant les substances dangereuses du critère 2, les conditions recensées ci-dessous s'appliquent aux éléments en matières plastiques.
4.2 a)
Les éléments en matières plastiques et les couches de surface ne doivent pas être fabriqués avec des additifs contenant du cadmium (Cd), du chrome VI (CrVI), du plomb (Pb), du mercure (Hg) ou des composés d'étain (Sn).
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.
Lorsque seules des matières plastiques vierges sont utilisées, une déclaration du fournisseur des matières plastiques vierges certifiant qu'aucun additif contenant du cadmium, du chrome VI, du plomb, du mercure et de l'étain n'a été utilisé doit être admise.
Lorsque des matières plastiques vierges ont été combinées avec des matières plastiques recyclées «préconsommateurs» provenant de sources connues et/ou avec du téréphtalate de polyéthylène (PET), du polystyrène (PS), du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP) «postconsommateurs» provenant des systèmes de collecte municipaux, une déclaration du fournisseur de matières plastiques recyclées stipulant qu'aucun composé contenant du cadmium, du chrome VI, du plomb, du mercure ou de l'étain n'a été volontairement ajouté est acceptable.
Lorsque le fournisseur ne fournit pas de déclaration appropriée, ou lorsque les matières plastiques vierges sont combinées avec des matières recyclées «préconsommateurs» provenant de sources inconnues, des essais représentatifs pratiqués sur les éléments en matières plastiques doivent démontrer le respect des exigences figurant au tableau 6.
Tableau 6
Évaluation et vérification de la présence d'impuretés de métaux lourds dans les matières plastiques
Métal |
Méthode |
Valeurs limites (mg/kg) |
|
Vierge |
Recyclé |
||
Cd |
Par fluorescence des rayons X (XRF) ou par digestion acide, puis par spectrophotométrie à plasma couplé par induction ou par spectrophotométrie d'absorption atomique ou d'autres méthodes équivalentes permettant de mesurer la teneur totale en métal. |
100 |
1 000 |
Pb |
100 |
1 000 |
|
Sn |
100 |
1 000 |
|
Hg |
100 |
1 000 |
|
CrVI |
EN 71-3 |
0,020 |
0,20 |
4.3. Teneur en matières plastiques recyclées
Ce critère ne s'applique que lorsque la teneur totale en matières plastiques du produit d'ameublement excède 20 % du poids total du produit (à l'exclusion des emballages).
Le contenu recyclé moyen des pièces en matières plastiques (emballages non inclus) doit être de minimum 30 % m/m.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du ou des fournisseurs de matières plastiques spécifiant le contenu recyclé moyen du produit d'ameublement fini. Lorsque les éléments en matières plastiques proviennent de différentes sources ou de différents fournisseurs, le contenu recyclé moyen doit être calculé pour chaque source de matières plastiques et la teneur moyenne globale en matières plastiques recyclées du produit d'ameublement fini doit être indiquée.
La déclaration relative au contenu recyclé émanant du ou des fabricants de matières plastiques doit être étayée par des documents de traçabilité pour les matières plastiques recyclées. Il est aussi possible de fournir des informations relatives à la livraison par lot conformément au cadre présenté au tableau 1 de la norme EN 15343.
Critère 5 — Métaux
Outre les exigences générales concernant les substances dangereuses du critère 2, les conditions recensées ci-dessous s'appliquent aux éléments métalliques du produit d'ameublement.
5.1. Restrictions en matière de galvanoplastie
Les composés contenant du chrome VI ou du cadmium ne doivent pas être utilisés dans les opérations de galvanoplastie sur les éléments métalliques du produit d'ameublement fini.
Le nickel n'est autorisé dans les opérations de galvanoplastie que si le taux de libération de nickel des éléments traités par galvanoplastie est inférieur à 0,5 μg/cm2/semaine conformément à la norme EN 1811.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du fournisseur du ou des éléments métalliques, indiquant qu'aucun traitement de galvanoplastie avec des composés de chrome VI ou de cadmium n'a été effectué sur les éléments métalliques.
En cas d'utilisation de nickel dans les opérations de galvanoplastie, le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur du ou des éléments métalliques, étayée par un rapport d'essai réalisé conformément à la norme EN 1811 et dont les résultats font état de taux de libération de nickel inférieurs à 0,5 μg/cm2/semaine.
5.2. Métaux lourds dans les peintures, les primaires et les vernis
Les peintures, primaires ou vernis utilisés sur les éléments métalliques ne doivent pas contenir d'additifs à base de cadmium, de plomb, de chrome VI, de mercure, d'arsenic ou de sélénium en concentration supérieure à 0,010 % m/m pour chaque métal présent dans la préparation de peinture, de primaire ou de vernis en pot.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que les fiches de données de sécurité émanant des fournisseurs des peintures, primaires ou vernis utilisés.
5.3. Teneur en COV des peintures, primaires et vernis
Ce sous-critère s'applique uniquement si le contenu en éléments métalliques recouverts représente plus de 5 % m/m du poids du produit d'ameublement fini (à l'exclusion des emballages).
Le respect des exigences de ce sous-critère n'est pas nécessaire s'il peut être démontré que le critère 9.5 est satisfait.
La teneur en COV des peintures, primaires et vernis utilisés pour recouvrir les éléments métalliques des produits d'ameublement ne doit pas dépasser 5 % (concentration dans le pot).
Toutefois, des revêtements présentant une teneur plus élevée en COV peuvent être utilisés, si l'un des points suivants peut être démontré:
Tableau 7
Exigences relatives à la qualité de finition de surface lorsque le taux d'application de COV est compris entre 30 et 60 g/m2
Norme d'essai |
Condition |
Résultat requis |
EN 12720. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface aux liquides froids |
Contact avec l'eau |
Pas de changement après un contact de 24 heures |
Contact avec la graisse |
Pas de changement après un contact de 24 heures |
|
Contact avec l'alcool |
Pas de changement après un contact de 1 heure |
|
Contact avec le café |
Pas de changement après un contact de 1 heure |
|
EN 12721. Ameublement— Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur humide |
Contact avec une source de chaleur de 70 °C |
Pas de changement à l'issue des essais |
EN 12722. Meubles — Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur sèche |
Contact avec une source de chaleur de 70 °C |
Pas de changement à l'issue des essais |
EN 15186. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface à la rayure |
Contact avec une pointe rayante en diamant |
Méthode A: pas de rayure ≥ 0,30 mm sous une charge de 5 N, ou Méthode B: pas de rayure visible dans ≥ 6 segments du gabarit d'observation sous une charge de 5 N |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, qui précise s'il y a conformité parce que le critère ne s'applique pas au produit d'ameublement ou parce que l'utilisation des COV est limitée lors de l'opération de revêtement.
Dans ce dernier cas, la déclaration du demandeur doit être étayée par des informations émanant du fournisseur de peinture, de primaire ou de vernis établissant la teneur en COV et la densité de la peinture, de la primaire ou du vernis (toutes deux en g/l) et le pourcentage effectif de COV.
Si la teneur en COV de la peinture, de la primaire ou du vernis est supérieure à 5 % (concentration dans le pot), le demandeur doit, selon le cas:
Critère 6 — Revêtements d'ameublement
Tous les éléments du produit d'ameublement doivent être exempts de revêtements d'ameublement fabriqués avec du chlorure de vinyle monomère (CVM).
6.1. Exigences relatives à la qualité physique
Les cuirs utilisés comme revêtements d'ameublement doivent satisfaire aux exigences relatives à la qualité physique présentées à l'appendice II.
Les textiles utilisés comme revêtements d'ameublement doivent satisfaire aux exigences relatives à la qualité physique présentées au tableau 8.
Les textiles enduits utilisés comme revêtements d'ameublement doivent satisfaire aux exigences relatives à la qualité physique présentées au tableau 9.
Tableau 8
Exigences physiques pour les matériaux textiles utilisés comme revêtements d'ameublement
Facteur d'essai |
Méthode |
Revêtements amovibles et lavables |
Revêtements non amovibles lavables |
Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage |
Lavage domestique: ISO 6330 + EN ISO 5077 (trois lavages aux températures indiquées sur le produit, suivis chaque fois d'un séchage en tambour) Lavage professionnel: ISO 15797 + EN ISO 5077 (à 75 °C minimum) |
Tissus d'ameublement tissés: ± 2,0 % Tissus d'ameublement en coutil: ± 3,0 %; Tissus d'ameublement en coutil non tissé: ± 5,0 % Tissus d'ameublement non tissés: ± 6,0 % |
Sans objet |
Solidité des couleurs au lavage |
Lavage domestique: ISO 105-C06 Lavage professionnel: ISO 15797 + ISO 105-C06 (à 75 °C minimum) |
≥ 3-4 pour le changement de couleur ≥ 3-4 pour le dégorgement |
Sans objet |
Solidité des couleurs au frottement au mouillé (*1) |
ISO 105 X12 |
≥ 2-3 |
≥ 2-3 |
Solidité des couleurs au frottement à sec (*1) |
ISO 105 X12 |
≥ 4 |
≥ 4 |
Solidité des couleurs à la lumière |
ISO 105 B02 |
≥ 5 (*2) |
≥ 5 (*2) |
Résistance du textile au boulochage et à l'abrasion |
Produits non tissés et en maille: ISO 12945-1 Tissus tissés: ISO 12945-2 |
ISO 12945-1 résultat > 3 ISO 12945-2 résultat > 3 |
ISO 12945-1 résultat > 3 ISO 12945-2 résultat > 3 |
(*1)
Ne s'applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.
(*2)
Un niveau de 4 est néanmoins admis lorsque les tissus d'ameublement sont à la fois de couleur claire (intensité standard < 1/12) et contiennent plus de 20 % de laine ou d'autres fibres kératiniques ou plus de 20 % de lin ou d'autres fibres libériennes. |
Tableau 9
Exigences physiques pour les matières utilisées dans les revêtements d'ameublement en textile enduit
Propriété |
Méthode |
Exigence |
Résistance à la traction |
ISO 1421 |
CH ≥ 35 daN et TR ≥ 20 daN |
Résistance à la déchirure des textiles enduits par la méthode sur éprouvette pantalon |
ISO 13937/2 |
CH ≥ 2,5 daN et TR ≥ 2 daN |
Solidité des couleurs aux intempéries: lampe à arc au xénon. |
EN ISO 105-B02 |
Usage intérieur ≥ 6; Usage extérieur ≥ 7 |
Textiles — Résistance à l'usure par la méthode Martindale |
ISO 5470/2 |
≥ 75 000 |
Détermination de l'adhérence du revêtement |
EN 2411 |
CH ≥ 1,5 daN et TR ≥ 1,5 daN |
où: daN = décanewton, CH = chaîne et TR = trame. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du fournisseur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, selon le cas, étayée par des rapports d'essai pertinents, indiquant que les revêtements d'ameublement respectent les exigences physiques pour le cuir, les textiles ou les textiles enduits spécifiées respectivement aux tableaux 8 et 9 de l'appendice II.
Les matériaux à base de textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE sont considérés comme respectant ce critère, mais une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit être fournie.
6.2. Prescriptions en matière d'essais chimiques
Ce critère s'applique aux revêtements d'ameublement dans la forme traitée finie sous laquelle ils seront utilisés dans le produit d'ameublement. En plus des conditions générales relatives aux substances dangereuses du critère 2, les restrictions énumérées au tableau 10 ci-dessous s'appliquent spécifiquement aux revêtements d'ameublement.
Tableau 10
Exigences en matière d'essais chimiques pour les revêtements en cuir, en textile et en textile enduit
Produit chimique |
Applicabilité |
Valeurs limites (mg/kg) |
Méthode d'essai |
|
Arylamines produites par coupure de colorants azoïques et faisant l'objet de restrictions (*1) |
Cuir |
≤ 30 pour chaque amine (*1) |
EN ISO 17234-1 |
|
Textiles et textiles enduits |
EN ISO 14362-1 et EN ISO 14362-3 |
|||
Chrome VI |
Cuir |
< 3 (*2) |
EN ISO 17075 |
|
Formaldéhyde libre |
Cuir |
≤ 20 (meubles pour enfants) (*3) ou ≤ 75 ou pour les autres types de meubles |
EN ISO 17226-1 |
|
Textiles et textiles enduits |
EN ISO 14184-1 |
|||
Métaux lourds extractibles |
Cuir |
Arsenic ≤ 1,0 |
Antimoine ≤ 30,0 |
EN ISO 17072-1 |
Chrome ≤ 200,0 |
Cadmium ≤ 0,1 |
|||
Cobalt ≤ 4,0 |
Cuivre ≤ 50,0 |
|||
Plomb ≤ 1,0 |
Mercure ≤ 0,02 |
|||
Nickel ≤ 1,0 |
|
|||
Textiles et textiles enduits |
Arsenic ≤ 1,0 |
Antimoine ≤ 30,0 (*4) |
EN ISO 105 E04 |
|
Chrome ≤ 2,0 |
Cadmium ≤ 0,1 |
|||
Cobalt ≤ 4,0 |
Cuivre ≤ 50,0 |
|||
Plomb ≤ 1,0 |
Mercure ≤ 0,02 |
|||
Nickel ≤ 1,0 |
|
|||
Chlorophénols |
Cuir |
Pentachlorophénol ≤ 0,1 mg/kg Tétrachlorophénol ≤ 0,1 mg/kg |
EN ISO 17070 |
|
Alkylphénols |
Cuir, textiles et textiles enduits |
Nonylphénol, mélange d'isomères (no CAS: 25154-52-3) 4-nonylphénol (no CAS 104-40-5) 4-nonylphénol, ramifié (no CAS 84852-15-3) Octylphénol (no CAS 27193-28-8) 4-octylphénol (no CAS 1806-26-4) 4-tert-octylphénol (no CAS 140-66-9) Alkylphénoléthoxylates (APEO) et leurs dérivés: Octylphénol polyoxyéthylé (no CAS: 9002-93-1) Nonylphénol polyoxyéthylé (no CAS: 9016-45-9) P-nonylphénol polyoxyéthylé (no CAS: 26027-38-3) Valeur limite totale: ≤ 25 mg/kg — textiles ou textiles enduits ≤ 100 mg/kg — cuir |
Pour le cuir: norme EN ISO 18218-2 (méthode indirecte) Pour les textiles et les textiles enduits: norme EN ISO 18254 pour les alkylphénols éthoxylés. Pour les alkylphénols, les essais sur le produit fini s'effectuent par extraction au solvant suivie d'une chromatographie liquide — spectrométrie de masse (CL/SM) ou d'une chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS) |
|
Hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) |
Textiles, textiles enduits ou cuir |
HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006: Chrysène (no CAS 218-01-9) Benzo[a]anthracène (no CAS 56-55-3) Benzo[k]fluoranthène (no CAS 207-08-9) Benzo[a]pyrène (no CAS 50-32-8) Dibenzo[a,h]anthracène (no CAS 53-70-3) Benzo[j]fluoranthène (no CAS 205-82-3) Benzo[b]fluoranthène (no CAS 205-99-2) Benzo[e]pyrène (no CAS 192-97-2) Limites individuelles pour les 8 HAP énumérés ci-dessus: ≤ 1 mg/kg Autres HAP soumis à restrictions: Naphtalène (no CAS 91-20-3) Acénaphtylène (no CAS 208-96-8) Acénaphtène (no CAS 83-32-9) Fluorène (no CAS 86-73-7) Phénanthrène (no CAS 85-1-8) Anthracène (no CAS 120-12-7) Fluoranthène (no CAS 206-44-0) Pyrène (no CAS 129-00-0) Indéno[1,2,3-cd]pyrène (no CAS 193-39-5) Benzo[ghi]pérylène (no CAS 191-24-2) Valeur limite totale pour les 18 HAP énumérés ci-dessus: ≤ 10 mg/kg |
AfPS GS 2014:01 PAK |
|
N,N-diméthylacétamide (no CAS 127-19-5) |
Textiles à base d'élasthanne ou d'acrylique |
Résultat ≤ 0,005 % m/m (≤ 50 mg/kg) |
Extraction au solvant suivie de GC/MS ou CL/SM |
|
Chloroalcanes |
Cuir |
Chloroalcanes C10-C13 (PCCC) non détectables Chloroalcanes C14-C17 (PCCM) ≤ 1 000 mg/kg; |
EN ISO 18219 |
|
(*1)
Au total, 22 arylamines visées à l'entrée 43 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et deux autres composés (voir tableau 1 à l'appendice III pour la liste complète des arylamines devant faire l'objet d'essais). La limite de détection pour la norme EN ISO 17234-1 est de 30 mg/kg.
(*2)
On considère en général que la limite de détection pour la norme EN ISO 17075 est de 3 mg/kg.
(*3)
Meubles conçus spécifiquement pour les bébés et les enfants de moins de 3 ans.
(*4)
Si les textiles testés ont été traités au trioxyde d'antimoine en tant quagent synergique, conformément aux conditions de dérogation autorisant l'utilisation de cette substance à l'entrée c) du tableau 2, ils doivent être exemptés du respect de la valeur limite de lixiviation pour l'antimoine. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que les revêtements en cuir, en textile ou en textile enduit sont conformes aux limites spécifiées au tableau 10, étayée par des rapports d'essai.
Les matériaux à base de textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE sont considérés comme respectant ce critère, mais une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit être fournie.
6.3. Restrictions applicables durant les procédés de production
Si les revêtements d'ameublement représentent plus de 1,0 % m/m du poids total du produit d'ameublement (à l'exclusion des emballages), le fournisseur du matériau doit respecter les restrictions figurant au tableau 11 concernant l'utilisation de substances dangereuses durant la production.
Tableau 11
Substances faisant l'objet de restrictions utilisées aux différentes étapes de production du cuir, des textiles et des textiles enduits
1 — Substances dangereuses utilisées aux différentes étapes de production |
||
a) Détergents, agents tensio-actifs, assouplisseurs et agents complexants |
||
Applicabilité: étapes des procédés de teinture et d'apprêtage des textiles, du cuir ou des textiles enduits |
Tous les agents tensioactifs non ioniques ou cationiques ainsi que les détergents doivent, à terme, être biodégradables en condition d'anaérobiose. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes et les résultats des essais selon les normes EN ISO 11734, ECETOC No 28, OCDE 311. La version la plus récente de la base de données sur les ingrédients des détergents doit servir de référence pour la biodégradabilité et peut, à la discrétion de l'organisme compétent, remplacer les rapports d'essai. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf |
|
Les sulfonates perfluoroalkyles à longue chaîne (≥ C6) et les acides perfluorocarboxyliques (APFC) à longue chaîne (≥ C8) ne doivent pas être utilisés dans les procédés de production. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes concernant la non-utilisation de ces substances à chaque étape de la production. |
||
b) Auxiliaires (utilisés dans les mélanges, les préparations et les adhésifs) |
||
Applicabilité: opérations de teinture et de finissage de la production de cuir, de textile ou de textile enduit |
Les substances suivantes ne doivent pas être utilisées dans les mélanges ou les préparations destinés à la teinture ou au finissage du cuir, des textiles ou des textiles enduits: chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC) chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DSDMAC) chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DHTDMAC) acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA) acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA) 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol acide nitrilotriacétique (NTA) Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par les fiches de données de sécurité pertinentes certifiant que ces composés n'ont été utilisés au cours d'aucune des opérations de teinture et de finissage du cuir, des textiles ou des textiles enduits. |
|
c) Solvants |
||
Applicabilité: traitement du cuir, des textiles ou des textiles enduits |
Les substances suivantes ne doivent pas être utilisées dans les mélanges ou les préparations destinés au traitement du cuir, des textiles ou des textiles enduits: 2-méthoxyéthanol N,N-diméthylformamide 1-méthyl-2-pyrrolidone oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) 4,4′-diaminodiphénylméthane 1,2,3-trichloropropane 1,2- dichloroéthane (dichlorure d'éthylène) 2-éthoxyéthanol Dichlorhydrate de benzène-1,4-diamine oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) Formamide N-méthyl-2-pyrrolidone Trichloroéthylène Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par les fiches de données de sécurité pertinentes certifiant que ces solvants n'ont pas été utilisés durant le processus de production du cuir, des textiles ou des textiles enduits. |
|
2 — Colorants utilisés dans les procédés de teinture et d'impression |
||
i) Véhiculeurs utilisés dans le procédé de teinture Applicabilité: procédés de teinture et d'impression |
En cas d'utilisation de colorants dispersés, les accélérateurs de teinture halogénés (véhiculeurs) ne doivent pas être utilisés (exemples de véhiculeurs: 1,2-dichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, chlorophénoxyéthanol). Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes, certifiant la non-utilisation d'accélérateurs de teinture halogénés durant le procédé de teinture des cuirs, textiles ou textiles enduits utilisés dans le produit d'ameublement. |
|
ii) Teinture par mordançage au chrome Applicabilité: procédés de teinture et d'impression |
Les colorants à mordant au chrome ne sont pas autorisés. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes certifiant la non-utilisation de mordants au chrome durant le procédé de teinture des cuirs, textiles ou textiles enduits utilisés dans le produit d'ameublement. |
|
iii) Pigments Applicabilité: procédés de teinture et d'impression |
Les pigments à base de cadmium, de plomb, de chrome VI, de mercure, d'arsenic ou d'antimoine ne doivent pas être utilisés. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes, certifiant la non-utilisation des pigments à base des métaux lourds mentionnés durant le procédé de teinture ou d'impression des cuirs, textiles ou textiles enduits utilisés dans le produit d'ameublement. |
|
3 — Apprêts |
||
Composés fluorés Applicabilité: revêtements d'ameublement à propriétés hydrofuges ou antitaches. |
Les composés fluorés ne doivent pas être utilisés dans les apprêts des revêtements d'ameublement en vue de leur conférer des fonctions hydrofuges, antitaches et oléofuges. Cette restriction inclut les substances perfluorées et polyfluorées. Les traitements non fluorés à base de substances qui sont facilement ou intrinsèquement biodégradables ou qui ont un faible potentiel de bioaccumulation dans le milieu aquatique sont autorisés. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes, certifiant la non-utilisation de substances fluorées, perfluorées ou polyfluorées dans les opérations de finissage du cuir, des textiles ou des textiles enduits. En l'absence d'une déclaration acceptable, l'organisme compétent peut demander que des essais supplémentaires soient pratiqués sur le revêtement conformément aux méthodes définies par la norme CEN/TS 15968. Pour les traitements non fluorés, la biodégradabilité facile ou intrinsèque peut être démontrée par des essais menés conformément aux méthodes suivantes: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408. Le faible potentiel de bioaccumulation doit être démontré par des résultats d'essais faisant état d'un coefficient de partage octanol/eau (Log Kow) < 3,2 ou d'un facteur de bioconcentration (FBC) < 100. Pour les traitements non fluorés, la version la plus récente de la base de données sur les ingrédients des détergents doit servir de référence pour la biodégradabilité et peut, à la discrétion de l'organisme compétent, remplacer les rapports d'essai. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf |
|
4 — Qualité des effluents et consommation d'eau spécifique des tanneries |
||
Applicabilité: procédés de production du cuir |
i) La DCO des effluents aqueux de tannerie rejetés dans les eaux de surface après traitement (sur site ou hors site) ne doit pas dépasser 200 mg/l. Évaluation et vérification:le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité étayée par une documentation détaillée et des rapports d'essais réalisés conformément à la norme ISO 6060 démontrant le respect de ce critère sur la base de moyennes mensuelles établies pour les six mois précédant la demande. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, que l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respecte les dispositions applicables. ii) La concentration totale de chrome dans les effluents aqueux de tannerie après traitement ne doit pas dépasser 1 mg/l, conformément à la décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission (1). Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériau, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité étayée par un rapport d'essai réalisé conformément à l'une des méthodes d'essai suivantes: ISO 9174 ou EN 1233 ou EN ISO 11885 pour le chrome. Le rapport doit attester la conformité à ce critère sur la base de moyennes mensuelles pour les six mois qui précèdent la demande. le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à la MTD 10 et à la MTD 11 ou 12, selon le cas, pour la réduction de la teneur en chrome des rejets d'effluents aqueux, conformément à la décision d'exécution 2013/84/UE. iii) La consommation d'eau exprimée en volume annuel moyen d'eau consommé par tonne de peaux brutes ne doit pas excéder les limites ci-dessous: |
|
Cuirs |
28 m3/t |
|
Peaux |
45 m3/t |
|
Cuir produit par tannage végétal |
35 m3/t |
|
Peaux de porcs |
80 m3/t |
|
Peaux d'ovins |
180 l/peau |
|
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité émanant du fournisseur de cuir ou de l'entreprise de fabrication du cuir, selon le cas. La déclaration doit indiquer le volume de production annuel de cuir et de la consommation d'eau correspondante calculée sur la base des valeurs moyennes mensuelles des douze derniers mois précédant la demande et mesurée par la quantité d'effluents aqueux rejetée. Si le procédé de production du cuir a lieu en différents lieux géographiques, le demandeur ou le fournisseur de cuir semi-fini doit fournir une documentation qui précise la quantité d'eau rejetée (m3) pour la quantité en tonnes (t) de cuir semi-fini traité, ou le nombre de peaux d'ovins, selon le cas, calculé sur la base des valeurs moyennes mensuelles des douze mois précédant la demande. |
||
(1)
Décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission du 11 février 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le tannage des peaux, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 45 du 16.2.2013, p. 13). |
Évaluation et vérification: le demandeur doit rassembler toutes les déclarations pertinentes, toutes les fiches de données de sécurité pertinentes et tous les rapports d'essai fournis à l'appui émanant des producteurs de cuir, de textiles ou de textiles enduits qui permettent de démontrer le respect des exigences relatives à la non-utilisation des substances dangereuses énumérées au tableau 11.
Les revêtements d'ameublement constitués de textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE doivent être considérés comme respectant ce critère relatif à la non-utilisation des substances dangereuses énumérées au cours du procédé de production. Une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit toutefois être fournie.
6.4. Coton et autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines
Les exigences du critère 6.4 ne s'appliquent pas au coton dont le contenu recyclé minimum est de 70 % m/m.
Le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines (ci-après «coton») qui ne sont pas des fibres recyclées doivent présenter une teneur minimale en coton biologique [voir critère 6.4 a)] ou en coton cultivé selon les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs (ci-après «coton IPM») [voir critère 6.4 b)].
Les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques établis par la décision 2014/350/UE doivent être considérés comme respectant le critère 6.4.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux doit fournir une déclaration de conformité.
En cas d'utilisation de textiles portant le label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.
Le cas échéant, la traçabilité du contenu recyclé doit remonter jusqu'à la retransformation des matières de départ. Elle est vérifiée par certification de la chaîne de contrôle par des tiers indépendants ou par des documents fournis par les fournisseurs et les recycleurs des matières.
6.4 a)
Un minimum de 10 % m/m des fibres de coton non recyclées utilisées dans les revêtements d'ameublement doivent avoir été cultivées conformément aux exigences prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 11 ), le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou les obligations juridiques équivalentes imposées par les partenaires commerciaux de l'Union européenne. Pour le respect de la teneur en coton biologique, il peut être tenu compte du coton issu de culture biologique et de culture biologique de transition.
Lorsque le coton biologique doit être mélangé avec du coton conventionnel ou du coton IPM, le coton doit provenir de variétés non génétiquement modifiées.
Les allégations relatives à la teneur en coton biologique ne sont autorisées que lorsque la teneur en coton biologique est égale ou supérieure à 95 %.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité relative à la teneur en coton biologique, étayée par des éléments certifiés par un organisme de contrôle indépendant démontrant que ce coton a été produit conformément aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) no 834/2007, le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou par d'autres partenaires commerciaux. La vérification doit être effectuée pour chaque pays d'origine.
Le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit démontrer le respect de l'exigence relative à la teneur minimale en coton biologique sur la base du volume annuel de coton acheté en vue de la fabrication du produit ou des produits finis, pour chaque gamme de produits. L'historique des transactions et/ou les factures doivent être fournis afin d'attester la quantité de coton certifié acheté.
En ce qui concerne le coton conventionnel ou le coton IPM utilisé en mélange avec du coton biologique, un essai de détection des modifications génétiques courantes doit être accepté comme preuve de la conformité de la variété de coton.
6.4 b)
Au minimum 20 % m/m des fibres de coton non recyclées utilisées dans les revêtements d'ameublement doivent avoir été cultivés conformément aux principes de la lutte intégrée contre les ravageurs tels qu'ils sont définis par le programme IPM de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ou par des systèmes de gestion intégrée des cultures incorporant les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs.
Le coton IPM destiné à être utilisé dans le produit fini doit être cultivé sans aucun recours aux substances suivantes: aldicarbe, aldrine, campheclor (toxaphène), captafol, chlordane, 2,4,5-T, chlordiméforme, cyperméthrine, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels, endosulfan, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), méthamidophos, méthylparathion, monocrotophos, néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiametoxam), parathion, pentachlorophénol.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité au critère 6.4 b), étayée par des éléments prouvant qu'au moins 20 % m/m du coton non recyclé contenu dans le produit a été cultivé par des agriculteurs qui ont participé à des programmes officiels de formation de la FAO ou à des programmes gouvernementaux de gestion intégrée des cultures et de lutte intégrée contre les ravageurs et/ou qui ont fait l'objet d'un audit dans le cadre de programmes de gestion intégrée des cultures certifiés par des tiers. La vérification doit être assurée soit sur une base annuelle pour chaque pays d'origine, soit sur la base de certifications pour la totalité du coton IPM acheté pour fabriquer le produit.
Le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit aussi déclarer qu'aucune des substances énumérées au critère 6.4 b) n'a été utilisée pour la culture du coton IPM. Les systèmes de certification IPM qui excluent les substances énumérées sont acceptés comme preuve de conformité.
Critère 7 — Rembourrage d'ameublement
7.1. Mousse de latex
7.1 a)
Les concentrations des substances énumérées ci-après dans la mousse de latex ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 12.
Tableau 12
Substances faisant l'objet de restrictions dans les mousses de latex utilisées dans le rembourrage d'ameublement
Groupe de substances |
Substance |
Valeur limite (ppm) |
Conditions d'évaluation et de vérification |
Chlorophénols |
Monochlorophénols et dichlorophénols (sels et esters) |
1 |
A |
Autres chlorophénols |
0,1 |
A |
|
Métaux lourds |
As (arsenic) |
0,5 |
B |
Cd (cadmium) |
0,1 |
B |
|
Co (cobalt) |
0,5 |
B |
|
Cr (chrome), total |
1 |
B |
|
Cu (cuivre) |
2 |
B |
|
Hg (mercure) |
0,02 |
B |
|
Ni (nickel) |
1 |
B |
|
Pb (plomb) |
0,5 |
B |
|
Sb (antimoine) |
0,5 |
B |
|
Pesticides (essais requis uniquement pour les mousses composées d'au moins 20 % en poids de latex naturel) |
Aldrine |
0,04 |
C |
o,p-DDE |
0,04 |
C |
|
P, p-DDE |
0,04 |
C |
|
o,p-DDD |
0,04 |
C |
|
p,p-DDD |
0,04 |
C |
|
o,p-DDT |
0,04 |
C |
|
p,p-DDT |
0,04 |
C |
|
Diazinon |
0,04 |
C |
|
Dichlofenthion |
0,04 |
C |
|
Dichlorvos |
0,04 |
C |
|
Dieldrine |
0,04 |
C |
|
Endrine |
0,04 |
C |
|
Heptachlore |
0,04 |
C |
|
Heptachlorépoxide |
0,04 |
C |
|
Hexachlorobenzène |
0,04 |
C |
|
Hexachlorocyclohexane |
0,04 |
C |
|
α-hexachlorocyclohexane |
0,04 |
C |
|
β-hexachlorocyclohexane |
0,04 |
C |
|
γ-hexachlorocyclohexane (lindane) |
0,04 |
C |
|
δ-hexachlorocyclohexane |
0,04 |
C |
|
Malathion |
0,04 |
C |
|
Méthoxichlore |
0,04 |
C |
|
Mirex |
0,04 |
C |
|
Parathion-éthyl |
0,04 |
C |
|
Parathion-méthyl |
0,04 |
C |
|
Autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions |
Butadiène |
1 |
D |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 7.1 a) et, le cas échéant, des rapports d'essais effectués selon les méthodes suivantes:
Pour les chlorophénols, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de 5 g est broyé et les chlorophénols sont extraits sous forme de phénol (PCP), de sel de sodium (SPP) ou d'esters. Les extraits sont analysés par chromatographie en phase gazeuse (CG). La détection est effectuée à l'aide d'un spectromètre de masse ou d'un détecteur à capture d'électrons (DCE).
Pour les métaux lourds, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la norme DIN 38414-S4 ou à une norme équivalente selon un rapport 1:10. Le filtrat ainsi obtenu est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si nécessaire par filtration sous pression). La solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux lourds par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES), également connue sous le nom de spectrométrie d'émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES), ou par spectrométrie d'absorption atomique à génération d'hydrure ou de vapeur froide.
Pour les pesticides, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: 2 g d'échantillon sont extraits dans un bain ultrasonique contenant un mélange hexane/dichlorométhane (85/15). L'extrait est purifié par agitation dans de l'acétonitrile ou par chromatographie d'adsorption sur florisil. La mesure et la quantification sont effectuées par chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons, ou par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. La réalisation d'essais concernant les pesticides est obligatoire pour les mousses de latex contenant au moins 20 % de latex naturel.
Pour le butadiène, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: après broyage et pesage de la mousse de latex, un échantillonnage par la technique de l'espace de tête est effectué. La teneur en butadiène est déterminée par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme.
7.1 b)
Après 24 heures, les concentrations des COV énumérés ci-après dans la chambre d'essai ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 13.
Tableau 13
Limites d'émission de COV pour les mousses de latex
Substance |
Valeur limite (mg/m3) |
Trichloro-1,1,1-éthane |
0,2 |
4-phénylcyclohexène |
0,02 |
Disulfure de carbone |
0,02 |
Formaldéhyde |
0,005 |
Nitrosamines (*1) |
0,0005 |
Styrène |
0,01 |
Tétrachloréthylène |
0,15 |
Toluène |
0,1 |
Trichloroéthylène |
0,05 |
Chlorure de vinyle |
0,0001 |
Vinylcyclohexène |
0,002 |
Hydrocarbures aromatiques (total) |
0,3 |
COV (total) |
0,5 |
(*1)
N-nitrosodiméthylamine (NDMA), N-nitrosodiéthylamine (NDEA), N-nitrosométhyléthylamine (NMEA), N-nitrosodi-i-propylamine (NDIPA), N-nitrosodi-n- propylamine (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamine (NDBA), N-nitrosopyrrolidinone (NPYR), N-nitrosopipéridine (NPIP), N-nitrosomorpholine (NMOR). |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 7.1. b) qui doit, le cas échéant, être étayée par un rapport d'essai présentant les résultats de l'analyse en chambre d'essai effectuée conformément à la norme ISO 16000-9.
L'échantillon emballé est stocké à température ambiante pendant au moins 24 heures. Au terme de cette période, l'échantillon est retiré de l'emballage et immédiatement transféré en chambre d'essai. L'échantillon est placé sur un porte-échantillon, ce qui permet à l'air de circuler de tous les côtés. Les facteurs climatiques sont ajustés conformément à la norme ISO 16000-9. Pour la comparaison des résultats des essais, le taux spécifique de renouvellement d'air de la zone concernée (q = n/l) doit être égal à 1. Le taux de renouvellement d'air doit être compris entre 0,5 et 1. L'échantillonnage de l'air doit être effectué 24 ± 1 heure après le chargement de la chambre, pendant 1 heure, sur cartouches DNPH pour l'analyse du formaldéhyde et des autres aldéhydes et sur Tenax TA pour l'analyse des autres composés organiques volatils. L'échantillonnage d'autres composés peut durer plus longtemps, mais doit être terminé avant 30 heures.
L'analyse du formaldéhyde et des autres aldéhydes doit répondre aux exigences de la norme ISO 16000-3. Sauf indication contraire, l'analyse d'autres composés organiques volatils doit être réalisée conformément à la norme ISO 16000-6.
Les essais effectués conformément à la norme CEN/TS 16516 sont considérés comme équivalents aux essais réalisés conformément à la série de normes ISO 16000.
L'analyse des nitrosamines est effectuée par chromatographie en phase gazeuse couplée à un analyseur d'énergie thermique (CG-AET), conformément à la méthode BGI 505-23 (anciennement ZH 1/120.23) ou à une méthode équivalente.
7.2. Mousse de polyuréthane
7.2 a)
Les concentrations des substances et mélanges énumérés ci-après dans la mousse de polyuréthane ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 14.
Tableau 14
Liste des substances et mélanges faisant l'objet de restrictions dans la mousse de polyuréthane
Groupe de substances |
Substance (acronyme, numéro CAS, symbole de l'élément chimique) |
Valeur limite |
Méthode |
Produits biocides |
|
Ajoutées de façon non intentionnelle |
A |
Retardateurs de flamme |
|
Non ajoutés (ou dans le respect des conditions figurant aux entrées B et C du tableau 2) |
A |
Métaux lourds |
As (arsenic) |
0,2 ppm |
B |
Cd (cadmium) |
0,1 ppm |
B |
|
Co (cobalt) |
0,5 ppm |
B |
|
Cr (chrome), total |
1,0 ppm |
B |
|
Cr VI (chrome VI) |
0,01 ppm |
B |
|
Cu (cuivre) |
2,0 ppm |
B |
|
Hg (mercure) |
0,02 ppm |
B |
|
Ni (nickel) |
1,0 ppm |
B |
|
Pb (plomb) |
0,2 ppm |
B |
|
Sb (antimoine) |
0,5 ppm |
B |
|
Se (sélénium) |
0,5 ppm |
B |
|
Plastifiants |
Phtalate de dibutyle (DBP, 84-74-2) (*1) |
0,01 % m/m (somme des 6 phtalates dans les produits d'ameublement destinés aux enfants de moins de 3 ans) |
C |
Phtalate de di(n-octyle) (DNOP, 117-84-0) (*1) |
|||
Phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP, 117-81-7) (*1) |
|||
Phtalate de benzyle et de butyle(BBP, 85-68-7) (*1) |
|||
Phtalate de di-isodécyle (DIDP, 26761-40-0) |
|||
Phtalate de di-isononyle (DINP, 28553-12-0) |
|||
Phtalates de la liste des substances candidates de l'ECHA (*2) |
Ajoutés de façon non intentionnelle |
A |
|
TDA et MDA |
2,4 toluènediamine (2,4-TDA, 95-80-7) |
5,0 ppm |
D |
4,4′-diaminodiphénylméthane (4,4′-MDA, 101-77-9) |
5,0 ppm |
D |
|
Substances organostanniques |
Tributylétain (TBT) |
50 ppb |
E |
Dibutylétain (DBT) |
100 ppb |
E |
|
Monobutylétain (TPM) |
100 ppb |
E |
|
Tétrabutyltétain (TeBT) |
— |
— |
|
Monooctylétain (MT) |
— |
— |
|
Dioctylétain (DOT) |
— |
— |
|
Tricyclohexylétain (TcyT) |
— |
— |
|
Triphénylétain (TPhT) |
— |
— |
|
Total |
500 ppb |
E |
|
Autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions |
Dioxines ou furanes chlorés ou bromés |
Ajoutées de façon non intentionnelle |
A |
Hydrocarbures chlorés: (1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1-dichloroéthylène) |
Ajoutés de façon non intentionnelle |
A |
|
Phénols chlorés (PCP, TeCP, 87-86-5) |
Ajoutés de façon non intentionnelle |
A |
|
Hexachlorocyclohexane (58-89-9) |
Ajouté de façon non intentionnelle |
A |
|
Monométhyldibromo-Diphénylméthane (99688-47-8) |
Ajouté de façon non intentionnelle |
A |
|
Monométhyldichloro-Diphénylméthane (81161-70-8) |
Ajouté de façon non intentionnelle |
A |
|
Nitrites |
Ajoutés de façon non intentionnelle |
A |
|
Polybromobiphényles (PBB, 59536-65-1) |
Ajoutés de façon non intentionnelle |
A |
|
Éther de pentabromodiphényle (PeBDE, 32534-81-9) |
Ajouté de façon non intentionnelle |
A |
|
Éther d'octabromodiphényle (OBDE, 32536-52-0) |
Ajouté de façon non intentionnelle |
A |
|
Polychlorobiphényles (PCB, 1336-36-3) |
Ajoutés de façon non intentionnelle |
A |
|
Polychloroterphényles (PCT, 61788-33-8) |
Ajoutés de façon non intentionnelle |
A |
|
Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) (TRIS, 126-72-7) |
Ajouté de façon non intentionnelle |
A |
|
Phosphate de triméthyle (512-56-1) |
Ajouté de façon non intentionnelle |
A |
|
Oxyde de triaziridinylphosphine (TEPA, 545-55-1) |
Ajouté de façon non intentionnelle |
A |
|
Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (TCEP, 115-96-8) |
Ajouté de façon non intentionnelle |
A |
|
Méthylphosphonate de diméthyle (DMMP, 756-79-6) |
Ajouté de façon non intentionnelle |
A |
|
(*1)
0,01 % m/m (somme des 4 phtalates dans tous les autres produits d'ameublement).
(*2)
Référence à la dernière version de la liste des substances candidates de l'ECHA au moment de la demande. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 7.2 a). Lorsque des essais sont requis, le demandeur doit fournir les résultats de ceux-ci et démontrer le respect des limites figurant au tableau 14. Pour les méthodes B, C, D et E, lorsqu'une analyse est requise, 6 échantillons moyens sont prélevés sur une profondeur maximale pouvant aller jusqu'à 2 cms de la surface du matériau envoyé au laboratoire compétent.
Pour les produits biocides, les phtalates et autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions, le demandeur doit fournir une déclaration étayée par des déclarations émanant des fournisseurs de la mousse, confirmant que ces substances n'ont pas été ajoutées intentionnellement à la préparation de mousse.
Pour les métaux lourds, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la norme DIN 38414-S4 ou à une norme équivalente selon un rapport 1:10. Le filtrat ainsi obtenu est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si nécessaire par filtration sous pression). La solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux lourds par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES ou ICP-OES) ou par spectrométrie d'absorption atomique à génération d'hydrure ou de vapeur froide.
Pour la quantité totale de plastifiants, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'extraction est réalisée par une méthode validée telle que l'extraction par infrasons de 0,3 g d'échantillon dans un flacon contenant 9 ml de t-butylméthyléther pendant une heure, suivie de la détermination des phtalates par chromatographie en phase gazeuse (CG) couplée à la spectrométrie de masse en mode SIM (single ion monitoring).
Pour le TDA et le MDA, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'extraction de 0,5 g d'échantillon moyen dans une seringue de 5 ml doit être effectuée avec 2,5 ml de solution aqueuse d'acide acétique à 1 %. La seringue est vidée puis remplie à nouveau avec le liquide. Cette opération est répétée 20 fois et l'extrait final est conservé pour l'analyse. À nouveau, 2,5 ml de solution aqueuse d'acide acétique à 1 % sont alors ajoutés dans la seringue et 20 autres cycles répétés. Ensuite, l'extrait est combiné avec le premier extrait et dilué à 10 ml avec de l'acide acétique dans une fiole jaugée. Les extraits doivent être analysés par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP-UV) ou par CLHP-SM. En cas de recours à la CLHP-UV, si une interférence est suspectée, il est indispensable d'effectuer une nouvelle analyse par chromatographie liquide à haute performance-spectrométrie de masse (CLHP-SM).
Pour les substances organostanniques, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon moyen de 1 à 2 g doit être mélangé à un minimum de 30 ml d'agent d'extraction pendant 1 heure dans un bain ultrasonique à température ambiante. L'agent d'extraction est un mélange de 1 750 ml de méthanol + 300 ml d'acide acétique + 250 ml de tampon (pH 4,5). Le tampon est une solution de 164 g d'acétate de sodium dans 1 200 ml d'eau et 165 ml d'acide acétique, à diluer avec de l'eau pour obtenir un volume de 2 000 ml. Après extraction, les espèces d'alkylétain sont dérivées par ajout de 100 μl de solution de tétraéthylborate de sodium dans du tétrahydrofurane (THF) (200 mg/ml THF). Le dérivé est extrait avec du n-hexane et l'échantillon est soumis à une deuxième procédure d'extraction. Les deux extraits d'hexane sont combinés et ensuite utilisés pour déterminer les composés organostanniques par chromatographie en phase gazeuse (CG) couplée à la spectrométrie de masse en mode SIM (single ion monitoring).
7.2 b)
Après 72 heures, les concentrations des substances énumérées ci-après dans la chambre d'essai ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 15.
Tableau 15
Limites d'émission de COV pour les mousses de polyuréthane après 72 heures
Substance (numéro CAS) |
Valeur limite (mg/m3) |
Formaldéhyde (50-00-0) |
0,005 |
Toluène (108-88-3) |
0,1 |
Styrène (100-42-5) |
0,005 |
Chaque composé détectable classé dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 |
0,005 |
Somme de tous les composés détectables classés dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 |
0,04 |
Hydrocarbures aromatiques |
0,5 |
COV (total) |
0,5 |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 7.2 b). Le cas échéant, la déclaration doit être étayée par des résultats d'essai attestant la conformité aux limites fixées dans le tableau 15. La combinaison échantillon d'essai/chambre d'essai doit remplir les conditions suivantes:
L'échantillon de mousse doit être placé sur le fond d'une chambre d'essai d'émission et être maintenu pendant trois jours à 23 °C et 50 % d'humidité relative, avec un taux de renouvellement d'air n de 0,5 par heure et une charge L de la chambre de 0,4 m2/m3 (= surface totale exposée de l'échantillon par rapport aux dimensions de la chambre hors bords et dos d'étanchéité) conformément aux normes ISO 16000-9 et ISO 16000-11.
L'échantillonnage est effectué 72 ± 2 heures après le chargement de la chambre, pendant 1 heure, avec cartouches Tenax TA et cartouches DNPH respectivement pour l'analyse des COV et du formaldéhyde. Les émissions de COV sont piégées dans des tubes à adsorption Tenax TA et sont ensuite analysées par désorption thermique-CG-SM conformément à la norme ISO 16000-6.
Les résultats sont exprimés semi-quantitativement en équivalents toluène. Chacun des analytes spécifiés doit être indiqué à partir d'un seuil de concentration ≥ 1 μg/m3. La valeur de COV totaux correspond à la somme de tous les analytes présents à une concentration ≥ 1 μg/m3 et éluant dans la fenêtre de temps de rétention comprise entre le n-hexane (C6) inclus et le n-hexadécane (C16) inclus. La somme de tous les composés détectables classés dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 correspond à la somme de toutes les substances présentes en concentration ≥ 1 μg/m3. Si les résultats des essais dépassent les limites applicables, une quantification de chacune des substances doit être effectuée. La quantité de formaldéhyde peut être déterminée par collecte de l'échantillon d'air sur une cartouche DNPH, suivie d'une analyse par CLHP/UV conformément à la norme ISO 16000-3.
Les essais effectués conformément à la norme CEN/TS 16516 sont considérés comme équivalents aux essais réalisés conformément à la série de normes ISO 16000.
7.2 c)
L'utilisation de composés organiques halogénés comme agents gonflants ou agents gonflants auxiliaires n'est pas autorisée.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fabricant de mousse.
7.3. Autres matériaux de rembourrage
D'autres matériaux peuvent être utilisés pour le rembourrage des produits d'ameublement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité attestant les points suivants:
la nature du matériau de rembourrage/garnissage utilisé et de tout autre matériau mélangé;
le fait que le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes ou d'autres substances dangereuses ne faisant pas l'objet d'une dérogation spécifique du tableau 2;
le fait qu'aucun composé organique halogéné n'est utilisé comme agent gonflant ou agent gonflant auxiliaire;
le fait que des plumes ou du duvet d'animaux, seuls ou en mélange, n'ont pas été utilisés dans le matériau de garnissage/rembourrage;
si les fibres de coco ont été caoutchoutées à l'aide de latex, le respect du critère 7.1 relatif aux substances faisant l'objet de restrictions et aux émissions de COV doit être démontré.
Critère 8 — Verre: utilisation de métaux lourds
Ce critère s'applique à tout matériau en verre inclus dans le produit d'ameublement fini indépendamment de sa fraction massique.
Tout le verre utilisé dans le produit d'ameublement doit satisfaire aux conditions suivantes:
Évaluation et vérification:
le demandeur doit fournir une déclaration émanant du fournisseur de verre, certifiant que le produit d'ameublement fini ne contient pas de verre au plomb. En l'absence d'une déclaration appropriée, l'organisme compétent peut demander une analyse du verre présent dans le produit d'ameublement fini par une méthode non destructive au moyen d'un analyseur à fluorescence X portable;
le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur de verre indiquant que le verre présent dans le produit d'ameublement ne contient pas d'impuretés de plomb, de mercure ou de cadmium dans des proportions supérieures à 100 mg/kg (0,01 % m/m). En l'absence d'une déclaration appropriée, l'organisme compétent peut demander que des analyses de détection de la présence de ces métaux dans le verre soient pratiquées par fluorescence X dans le respect des principes de la norme ASTM F 2853-10 ou équivalent;
le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur de miroir certifiant que toutes les peintures, toutes les primaires et tous les vernis utilisés aux dos des miroirs contiennent moins de 2 000 mg de plomb/kg (0,2 % m/m). La déclaration doit être étayée par une fiche de données de sécurité ou des documents similaires. Une autre déclaration émanant du fournisseur de verre de miroir doit être fournie pour certifier que le vernis d'argentine a été appliqué au moyen du «procédé à l'étain» et non du «procédé au cuivre».
Critère 9 — Exigences relatives au produit fini
9.1. Aptitude à l'emploi
Les produits d'ameublement ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne doivent être réputés aptes à l'usage s'ils respectent les exigences énoncées dans les dernières versions de toutes les normes EN pertinentes énumérées à l'appendice IV ayant trait à la durabilité, aux dimensions, à la sécurité et à la résistance du produit.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration spécifiant (le cas échéant) que les normes de l'appendice IV s'appliquent au produit et fournir une déclaration de conformité aux normes EN applicables, étayée par des rapports d'essai fournis par le fabricant des produits d'ameublement ou par les fournisseurs d'éléments/de matériaux, selon le cas.
9.2. Extension de la garantie du produit
Le demandeur doit offrir, sans frais supplémentaires, une garantie d'une durée minimale de cinq ans prenant effet à partir de la date de livraison du produit. Cette garantie doit être fournie sans préjudice des obligations légales du fabricant et du vendeur en vertu du droit national.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité et indiquer les modalités de la garantie étendue du produit qui figurent dans les documents d'information destinés aux consommateurs et qui respectent les exigences minimales énoncées au présent critère.
9.3. Fourniture de pièces de rechange
Le fabricant de meubles doit mettre à la disposition des clients des pièces de rechange pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de livraison du produit. Le coût éventuel des pièces de rechange est proportionnel au coût total du produit d'ameublement. Les coordonnées permettant d'obtenir les pièces de rechange doivent être fournies.
Évaluation et vérification: le fabricant doit fournir une déclaration certifiant que les pièces de rechange seront disponibles pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de livraison du produit. Les pièces de rechange doivent être disponibles gratuitement pendant la période de garantie s'il s'avère que les biens sont défectueux dans le cadre de conditions normales d'utilisation, ou être disponibles à un coût proportionné si les marchandises ont été endommagées lors d'une mauvaise utilisation. Les coordonnées de contact doivent être incluses dans l'information destinée aux consommateurs.
9.4. Conception du produit en vue de son démontage
Les produits d'ameublement constitués de plusieurs éléments/matériaux doivent être conçus en vue du démontage afin d'en faciliter la réparation, la réutilisation et le recyclage. Des instructions simples et illustrées pour le démontage et le remplacement des éléments/matériaux endommagés doivent être fournies. Les opérations de démontage et de remplacement doivent pouvoir être exécutées au moyen d'outils usuels de base par une main-d'œuvre non qualifiée.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les dessins techniques qui illustrent la méthode de montage/démontage du produit d'ameublement au moyen d'outils usuels de base par une main-d'œuvre non qualifiée. Dans le cas des revêtements d'ameublement, ce démontage peut inclure l'utilisation de fermetures à glissière ou velcro permettant d'attacher les coussins au cadre des canapés (ou de les en détacher) et d'introduire le rembourrage dans les housses (ou de l'en extraire). Si nécessaire, des fixations à vis directement insérées dans les panneaux à base de bois doivent être prévues de sorte que les vis puissent être replacées, lors du réassemblage, à un autre endroit que celui où elles se trouvaient lors du démontage.
9.5. Émissions de COV
Si le produit d'ameublement contient l'un des éléments/matériaux énumérés ci-dessous, les émissions de COV doivent faire l'objet d'essais:
Les emballages et les échantillons fournis pour les essais, leur manipulation et leur conditionnement, les exigences relatives aux chambres d'essai et les méthodes d'analyse des gaz doivent respecter les procédures décrites dans la série de normes ISO 16000.
Les essais peuvent être exécutés sur l'ensemble du produit d'ameublement (voir conditions et limites au tableau 16) ou dans des chambres d'essai plus petites spécifiquement pour les éléments/matériaux énumérés ci-dessus (voir conditions et limites au tableau 17).
Les émissions de COV ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant aux tableaux 16 et 17.
Tableau 16
Valeurs limites des émissions de COV pour des produits d'ameublement spécifiques
Paramètre d'essai |
Fauteuils et canapés |
Sièges de bureau |
Autres produits d'ameublement |
||
Volume de la chambre |
Entre 2 et 10 m3 |
||||
Taux de charge |
Le produit doit occuper environ 25 % du volume de la chambre |
(*1) 0,5-1,5 m2/m3 |
|||
Taux de ventilation |
4,0 m3/h |
2,0 m3/h |
(*1) 0,5-1,5 h– 1 |
||
Substance |
3 jours |
28 jours |
3 jours |
28 jours |
28 jours |
Formaldéhyde |
— |
60 μg/m3 |
— |
60 μg/m3 |
60 μg/m3 |
COVT (*1) |
≤ 3 000 μg/m3 |
≤ 400 μg/m3 |
— |
≤ 450 μg/m3 |
≤ 450 μg/m3 |
COVST |
— |
≤ 100 μg/m3 |
— |
≤ 80 μg/m3 |
≤ 80 μg/m3 |
Substances C (1) |
≤ 10 μg/m3 (limite totale) |
≤ 1 μg/m3 (limite par substance) |
≤ 10 μg/m3 (limite totale) |
≤ 1 μg/m3 (limite par substance) |
≤ 1 μg/m3 (limite par substance) |
Valeur R pour les substances faisant l'objet de CLI (concentrations limites d'intérêt (2) |
— |
≤ 1 |
— |
≤ 1 |
≤ 1 |
(*1)
Même s'il existe une marge de modification du taux de charge et du taux de ventilation pour les autres produits d'ameublement, le ratio taux de charge (m2/m3)/taux de ventilation (h– 1) doit rester égal à 1,0.
(1)
Le formaldéhyde n'est pas pris en considération dans les calculs cumulatifs des émissions de COV cancérigènes mais a ses propres limites.
(2)
Valeur R = total de tous les quotients (Ci/CLIi) < 1, où Ci = concentration des substances dans l'air de la chambre, CLIi = valeur de CLI de la substance telle qu'elle est définie par les dernières données collectées dans le cadre du projet «URBAN air, indoor environment and human exposure» de l'European Collaborative Action (ECA). |
Tableau 17
Valeurs limites des émissions de COV pour certains des éléments/matériaux d'ameublement spécifiques
Paramètre d'essai |
Éléments revêtus |
Revêtements d'ameublement en cuir ou en textile enduit |
||
Volume minimum autorisé de la chambre |
200 l pour les éléments à base de bois 20 l pour les autres éléments |
20 l |
||
Taux de ventilation |
0,5 h– 1 |
1,5 m3/m2.h |
||
Substance |
3 jours |
28 jours |
3 jours |
28 jours |
Formaldéhyde |
— |
60 μg/m3 |
— |
60 μg/m3 |
TCOV |
≤ 3 000 μg/m3 |
≤ 400 μg/m3 |
— |
≤ 450 μg/m3 |
COVST |
— |
≤ 100 μg/m3 |
— |
≤ 80 μg/m3 |
Substances C (1) |
≤ 10 μg/m3 (limite totale) |
≤ 1 μg/m3 (par substance) |
≤ 10 μg/m3 (limite totale) |
≤ 1 μg/m3 (par substance) |
Valeur R pour les substances faisant l'objet de CLI (concentrations limites d'intérêt) (2) |
— |
≤ 1 |
— |
≤ 1 |
(1)
Le formaldéhyde n'est pas pris en considération dans les calculs cumulatifs des émissions de COV cancérigènes mais a ses propres limites.
(2)
Valeur R = total de tous les quotients (Ci/CLIi) < 1, où Ci = concentration des substances dans l'air de la chambre, CLIi = valeur de CLI de la substance telle qu'elle est définie par les dernières données collectées dans le cadre du projet «URBAN air, indoor environment and human exposure» de l'European Collaborative Action (ECA). |
Évaluation et vérification: lorsque le produit d'ameublement est censé devoir faire l'objet d'essais en matière d'émissions de COV du produit fini, le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, étayée par un rapport relatif aux essais en chambre exécutés conformément aux normes de la série ISO 16000. Les essais exécutés conformément à la norme CEN/TS 16516 doivent être considérés comme équivalents à ceux exécutés conformément à la norme ISO 16000. Si les limites de concentration dans la chambre spécifiées à vingt-huit jours peuvent être atteintes trois jours après le placement de l'échantillon dans la chambre, ou dans un délai quelconque compris entre trois et vingt-sept jours du placement de l'échantillon dans la chambre, les exigences sont réputées respectées et les essais peuvent prendre fin anticipativement.
Les données d'essai ne datant pas de plus de douze mois avant la demande de label écologique de l'Union européenne sont valables pour les produits ou les éléments/matériaux tant que le procédé de fabrication ou les formulations chimiques utilisées n'ont subi aucune modification considérée comme susceptible d'augmenter les émissions de COV du produit fini ou de l'élément/du matériau considéré.
Les données d'essai fournies directement par les fournisseurs démontrant le respect des limites figurant au tableau 17 pour les différents éléments/matériaux sont également acceptées si elles sont accompagnées d'une déclaration émanant du fournisseur en question.
Critère 10 — Information des consommateurs
Un document unique d'information des consommateurs doit être fourni avec le produit; il doit inclure les informations suivantes, rédigées dans la langue du pays où le produit est mis sur le marché:
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une copie du document d'information des consommateurs destiné à accompagner le produit et démontrant le respect de chacun des points du critère, selon le cas.
Critère 11 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure trois des mentions suivantes, le cas échéant:
Tableau 18
Informations pouvant être apposées au côté du label écologique de l'Union européenne concernant le coton contenu dans les textiles
Spécifications relatives à la production |
Texte pouvant être apposé |
Teneur en coton biologique supérieure à 95 % |
Textiles fabriqués à partir de coton biologique |
Teneur en coton IPM supérieure à 70 % |
Coton cultivé avec une utilisation réduite de pesticides |
Les orientations relatives à l'utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne à l'adresse suivante (en anglais):
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.
Appendice I
ORIENTATIONS POUR LE CALCUL DES COV UTILISÉS DANS LES REVÊTEMENTS DE SURFACE
La méthode de calcul nécessite les informations suivantes:
Exemple de calcul:
Superficie totale recouverte du produit fini assemblé |
= 1,5 m2. |
Teneur en COV de la préparation de revêtement (en g/l) |
= 120 g/l. |
Volume (1) de la préparation de revêtement avant l'opération de revêtement |
= 18,5 l. |
Nombre d'unités identiques traitées au cours de l'opération de revêtement |
= 4. |
Volume restant (1) de la préparation de revêtement après l'opération de revêtement |
= 12,5 l. |
(1)
Il est à noter que les mesures peuvent être exprimées en unités de poids à la place des unités de volume tant que la densité de la préparation de revêtement est connue et prise en compte dans le calcul. |
Superficie totale recouverte |
= 4 × 1,5 m2 |
= 6 m2. |
Volume total de la préparation de revêtement utilisée |
= 18,5 – 12,5 |
= 6 l. |
Total des COV appliqués à la surface |
= 3,9 l ×120 g/l |
= 468 g |
Total des COV appliqués par m2 |
= 468 g/6 m2 |
= 78 g/m2. |
Lorsque plus d'une préparation de revêtement est appliquée, comme des primaires ou des couches de finition, la consommation volumétrique et la teneur en COV peuvent être calculés et cumulés.
Afin de réduire la teneur totale en COV utilisés dans les opérations de revêtement, il est possible de recourir à des techniques plus efficaces. Le rendement indicatif des différents procédés de revêtement figure ci-dessous.
Tableau
Rendement indicatif des procédés de revêtement:
Procédé de revêtement |
Rendement (%) |
Facteur d'efficacité |
Aspersion sans recyclage |
50 |
0,5 |
Pulvérisation électrostatique |
65 |
0,65 |
Aspersion avec recyclage |
70 |
0,7 |
Aspersion au disque/bol |
80 |
0,8 |
Vernissage au rouleau |
95 |
0,95 |
Vernissage au tampon |
95 |
0,95 |
Vernissage sous vide |
95 |
0,95 |
Trempage |
95 |
0,95 |
Rinçage |
95 |
0,95 |
Appendice II
EXIGENCES DE LA NORME EN 13336 POUR LE CUIR D'AMEUBLEMENT
Tableau
Exigences physiques pour le cuir utilisé dans les produits d'ameublement ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne (conformément à la norme EN 13336)
Caractéristiques fondamentales |
Méthode d'essai |
Valeurs recommandées |
|||
Nubuck, suède et cuir aniline (*1) |
Cuir semi-aniline (*1) |
Enduits, pigmentés, et autres (*1) |
|||
pH et ΔpH |
EN ISO 4045 |
≥ 3,5 (si le pH est < 4,0, ΔpH doit être ≤ 0,7) |
|||
Force de déchirement, valeur moyenne |
EN ISO 3377-1 |
> 20 N |
|||
Solidité des couleurs au frottement en va-et-vient |
EN ISO 11640. Masse totale de la barre 1 000 g. Solution de sueur alcaline comme spécifié dans la norme EN ISO 11641. |
Aspects à évaluer |
Changement de la couleur du cuir et dégorgement du feutre |
Changement de la couleur du cuir et dégorgement du feutre Pas de destruction du finissage |
|
Sur feutre sec |
50 cycles, échelle de gris ≥ 3 |
500 cycles, échelle de gris ≥ 4 |
|||
Sur feutre humidifié |
20 cycles, échelle de gris ≥ 3 |
80 cycles, échelle de gris ≥ 3/4 |
250 cycles, échelle de gris ≥ 3/4 |
||
Sur feutre imbibé de sueur artificielle |
20 cycles, échelle de gris ≥ 3 |
50 cycles, échelle de gris ≥ 3/4 |
80 cycles, échelle de gris ≥ 3/4 |
||
Solidité des coloris à la lumière artificielle |
EN ISO 105-B02 (méthode 3) |
Échelle des bleus ≥ 3 |
Échelle des bleus ≥ 4 |
Échelle des bleus ≥ 5 |
|
Adhérence du finissage à sec |
EN ISO 11644 |
— |
≥ 2 N/10 mm |
||
Résistance à la flexion à l'état sec |
EN ISO 5402-1 |
Pour le cuir aniline avec un finissage non pigmenté uniquement, 20 000 cycles (pas de fissuration de la surface) |
50 000 cycles (pas de fissuration de la surface) |
50 000 cycles (pas de fissuration de la surface) |
|
Solidité des teintures à la goutte d'eau |
EN ISO 15700 |
Échelle de gris ≥ 3 (pas de gonflement permanent) |
|||
Résistance du finissage à la fissuration à froid |
EN ISO 17233 |
— |
– 15 °C (pas de fissuration de la surface) |
||
Résistance au feu |
Norme EN 1021 ou normes nationales pertinentes |
Acceptation |
|||
(*1)
Définitions de ces types de cuirs conformes à la norme EN 15987. |
Appendice III
COMPOSÉS ARYLAMINES INTERDITS DANS LES MATÉRIAUX FINIS EN CUIR, EN TEXTILE ET EN TEXTILE ENDUIT
Sont incluses les substances visées à l'entrée 43 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 qui doivent faire l'objet d'essais visant à en détecter la présence dans tous les cuirs teints (conformément à la norme EN 17234) ou les textiles teints (conformément à aux normes EN 14362-1 et -3).
Tableau 1
Arylamines cancérigènes devant faire l'objet d'essais visant à en détecter la présence dans les textiles ou le cuir.
Arylamine |
Numéro CAS |
Arylamine |
Numéro CAS |
4-aminodiphényle |
92-67-1 |
4,4′-oxydianiline |
101-80-4 |
Aminobiphényle, di-(benzidine) |
92-87-5 |
4,4′-thiodianiline |
139-65-1 |
4-chloro-o-toluidine |
95-69-2 |
o-toluidine |
95-53-4 |
2-naphtylamine |
91-59-8 |
2,4-diaminotoluène |
95-80-7 |
o-amino-azotoluène |
97-56-3 |
2,4,5-triméthylaniline |
137-17-7 |
2-amino-4-nitrotoluène |
99-55-8 |
4-aminoazobenzène |
60-09-3 |
4-chloroaniline |
106-47-8 |
o-anisidine |
90-04-0 |
2,4-diaminoanisole |
615-05-4 |
2,4-xylidine |
95-68-1 |
4,4′-diaminodiphénylméthane |
101-77-9 |
2,6-xylidine |
87-62-7 |
3,3′-dichlorobenzidine |
91-94-1 |
p-crésidine |
120-71-8 |
3,3′-diméthoxybenzidine |
119-90-4 |
3,3′-diméthylbenzidine |
119-93-7 |
3,3′-diméthyl-4,4′-diaminodiphénylméthane |
838-88-0 |
4,4′-méthylène-bis-(2-chloro-aniline) |
101-14-4 |
Un certain nombre de colorants qui ne font pas directement l'objet d'une restriction en vertu de l'entrée 43 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 sont connus pour se scinder au cours du procédé en certaines des substances interdites figurant au tableau 1. Afin de réduire considérablement l'incertitude relative au respect de la limite de 30 mg/kg fixée pour les substances figurant au tableau 1, il est recommandé aux fabricants d'éviter d'utiliser les colorants énumérés au tableau 2.
Tableau 2
Liste indicative des colorants susceptibles de se scinder en amines aromatiques cancérigènes
Colorants dispersés |
Colorants basiques |
||
Disperse Orange 60 |
Disperse Yellow 7 |
Basic Brown 4 |
Basic Red 114 |
Disperse Orange 149 |
Disperse Yellow 23 |
Basic Red 42 |
Disperse Yellow 82 |
Disperse Red 151 |
Disperse Yellow 56 |
Basic Red 76 |
Disperse Yellow 103 |
Disperse Red 221 |
Disperse Yellow 218 |
Basic Red 111 |
|
Colorants acides |
|||
CI Acid Black 29 |
CI Acid Red 4 |
CI Acid Red 85 |
CI Acid Red 148 |
CI Acid Black 94 |
CI Acid Red 5 |
CI Acid Red 104 |
CI Acid Red 150 |
CI Acid Black 131 |
CI Acid Red 8 |
CI Acid Red 114 |
CI Acid Red 158 |
CI Acid Black 132 |
CI Acid Red 24 |
CI Acid Red 115 |
CI Acid Red 167 |
CI Acid Black 209 |
CI Acid Red 26 |
CI Acid Red 116 |
CI Acid Red 170 |
CI Acid Black 232 |
CI Acid Red 26:1 |
CI Acid Red 119:1 |
CI Acid Red 264 |
CI Acid Brown 415 |
CI Acid Red 26:2 |
CI Acid Red 128 |
CI Acid Red 265 |
CI Acid Orange 17 |
CI Acid Red 35 |
CI Acid Red 115 |
CI Acid Red 420 |
CI Acid Orange 24 |
CI Acid Red 48 |
CI Acid Red 128 |
CI Acid Violet 12 |
CI Acid Orange 45 |
CI Acid Red 73 |
CI Acid Red 135 |
|
Colorants directs |
|||
Direct Black 4 |
Direct Blue 192 |
Direct Brown 223 |
Direct Red 28 |
Direct Black 29 |
Direct Blue 201 |
Direct Green 1 |
Direct Red 37 |
Direct Black 38 |
Direct Blue 215 |
Direct Green 6 |
Direct Red 39 |
Direct Black 154 |
Direct Blue 295 |
Direct Green 8 |
Direct Red 44 |
Direct Blue 1 |
Direct Blue 306 |
Direct Green 8,1 |
Direct Red 46 |
Direct Blue 2 |
Direct Brown 1 |
Direct Green 85 |
Direct Red 62 |
Direct Blue 3 |
Direct Brown 1:2 |
Direct Orange 1 |
Direct Red 67 |
Direct Blue 6 |
Direct Brown 2 |
Direct Orange 6 |
Direct Red 72 |
Direct Blue 8 |
Basic Brown 4 |
Direct Orange 7 |
Direct Red 126 |
Direct Blue 9 |
Direct Brown 6 |
Direct Orange 8 |
Direct Red 168 |
Direct Blue 10 |
Direct Brown 25 |
Direct Orange 10 |
Direct Red 216 |
Direct Blue 14 |
Direct Brown 27 |
Direct Orange 108 |
Direct Red 264 |
Direct Blue 15 |
Direct Brown 31 |
Direct Red 1 |
Direct Violet 1 |
Direct Blue 21 |
Direct Brown 33 |
Direct Red 2 |
Direct Violet 4 |
Direct Blue 22 |
Direct Brown 51 |
Direct Red 7 |
Direct Violet 12 |
Direct Blue 25 |
Direct Brown 59 |
Direct Red 10 |
Direct Violet 13 |
Direct Blue 35 |
Direct Brown 74 |
Direct Red 13 |
Direct Violet 14 |
Direct Blue 76 |
Direct Brown 79 |
Direct Red 17 |
Direct Violet 21 |
Direct Blue 116 |
Direct Brown 95 |
Direct Red 21 |
Direct Violet 22 |
Direct Blue 151 |
Direct Brown 101 |
Direct Red 24 |
Direct Yellow 1 |
Direct Blue 160 |
Direct Brown 154 |
Direct Red 26 |
Direct Yellow 24 |
Direct Blue 173 |
Direct Brown 222 |
Direct Red 22 |
Direct Yellow 48 |
Appendice IV
NORMES RELATIVES À LA DURABILITÉ, À LA RÉSISTANCE ET À L'ERGONOMIE DES PRODUITS D'AMEUBLEMENT
Tableau
Liste indicative des normes EN en matière d'ameublement (élaborées par le comité technique CEN/TC 207 ameublement) pertinentes pour le critère 9.1
Norme |
Intitulé |
Meubles rembourrés |
|
EN 1021-1 |
Ameublement — Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés — Partie 1: source d'allumage: cigarettes en combustion |
EN 1021-2 |
Ameublement — Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés — Partie 2: source d'allumage: flamme équivalente à celle d'une allumette |
Mobilier de bureau |
|
EN 527-1 |
Mobilier de bureau — Tables de travail de bureau — Partie 1: dimensions |
EN 527-2 |
Mobilier de bureau — Tables de travail de bureau — Partie 2: exigences mécaniques de sécurité |
EN 1023-2 |
Mobilier de bureau — Cloisons — Partie 2: exigences mécaniques de sécurité |
EN 1335-1 |
Mobilier de bureau — Sièges de travail de bureau — Partie 1: dimensions — Détermination des dimensions |
EN 1335-2 |
Mobilier de bureau — Sièges de travail de bureau — Partie 2: exigences de sécurité |
EN 14073-2 |
Mobilier de bureau — Meubles de rangement — Partie 2: exigences de sécurité |
EN 14074 |
Mobilier de bureau — Tables de travail de bureau et meubles de rangement — Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance et de la durabilité des parties mobiles (après essai, les éléments ne doivent pas être endommagés et doivent toujours fonctionner comme prévu). |
Mobilier d'extérieur |
|
EN 581-1 |
Mobilier d'extérieur — Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping — Partie 1: exigences générales de sécurité |
EN 581-2 |
Mobilier d'extérieur — Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping — Partie 2: exigences et essais de sécurité mécanique des sièges |
EN 581-3 |
Mobilier d'extérieur — Siège et tables à usages domestique, collectif et de camping — Partie 3: exigences et essais de sécurité mécanique des tables |
Sièges |
|
EN 1022 |
Mobilier domestique — Sièges — Détermination de la stabilité |
EN 12520 |
Meubles — Résistance, durabilité et sécurité — Exigences relatives aux sièges à usage domestique |
EN 12727 |
Meubles — Sièges en rangées — Méthodes d'essai et exigences pour la résistance et la durabilité |
EN 13759 |
Meubles — Mécanismes de manœuvre des sièges et des canapés — Méthodes d'essai |
EN 14703 |
Ameublement — Assemblages pour sièges à usage non domestique assemblés en une rangée — Exigences de résistance et méthodes d'essai |
EN 16139 |
Mobilier — Résistance, durabilité et sécurité — Exigences applicables aux sièges à usage collectif |
Tables |
|
EN 12521 |
Meubles — Résistance, durabilité et sécurité — Exigences relatives aux tables à usage domestique |
EN 15372 |
Mobilier — Résistance, durabilité et sécurité — Exigences applicables aux tables à usage non domestique |
Meubles de cuisine |
|
EN 1116 |
Meubles de cuisine — Dimensions de coordination pour meubles de cuisine et appareils ménagers |
EN 14749 |
Meubles d'habitation et de cuisine — Éléments de rangement et plans de travail — Exigences de sécurité et méthodes d'essai |
Lits |
|
EN 597-1 |
Ameublement — Évaluation de l'allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés — Partie 1: source d'allumage: cigarette en combustion. |
EN 597-2 |
Ameublement — Évaluation d'allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés — Partie 2: source d'allumage équivalente à l'allumette. |
EN 716-1 |
Meubles — Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants — Partie 1: exigences de sécurité |
EN 747-1 |
Meubles — Lits superposés et lits surélevés — Partie 1: exigences de sécurité, de résistance et de durabilité |
EN 1725 |
Meubles à usage domestique — Lits et matelas — Exigences de sécurité et méthodes d'essais. |
EN 1957 |
Meubles — Lits et matelas — Méthodes d'essai pour la détermination des caractéristiques fonctionnelles et critères d'évaluation |
EN 12227 |
Parcs à usage domestique — Exigences de sécurité et méthodes d'essai |
Meubles de rangement |
|
EN 16121 |
Meubles de rangement à usage non domestique — Exigences de sécurité, de résistance, de durabilité et de stabilité |
Autres types d'ameublement |
|
EN 1729-1 |
Meubles — Chaises et tables pour les établissements d'enseignement — Partie 1: dimensions fonctionnelles |
EN 1729-2 |
Meubles — Chaises et tables pour les établissements d'enseignement — Partie 2: exigences de sécurité et méthodes d'essai |
EN 13150 |
Paillasses de laboratoire — Dimensions, spécifications de sécurité et méthodes d'essai |
EN 14434 |
Tableaux pour établissements d'enseignement — Exigences ergonomiques, techniques et de sécurité et méthodes d'essai correspondantes |
( 1 ) Décision 2014/391/UE de la Commission du 23 juin 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas de lit (JO L 184 du 25.6.2014, p. 18).
( 2 ) Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).
( 3 ) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
( 5 ) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
( 6 ) Décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45).
( 7 ) ECHA, «Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation», http://www.echa.europa.eu/fr/web/guest/candidate-list-table.
( 8 ) ECHA, base de données des substances enregistrées REACH, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.
( 9 ) ECHA, «Coopération avec des agences de réglementation homologues», http://echa.europa.eu/fr/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.
( 10 ) «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», octobre 2002. La norme peut être consultée en ligne à l'adresse suivante: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.
( 11 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).