02015R2365 — FR — 12.08.2022 — 003.001
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RÈGLEMENT (UE) 2015/2365 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/463 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2019 |
L 80 |
16 |
22.3.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/23 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 |
L 22 |
1 |
22.1.2021 |
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RÈGLEMENT (UE) 2015/2365 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 novembre 2015
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
aux contreparties à une opération de financement sur titres qui sont établies:
dans l’Union, y compris toutes leurs succursales quel que soit le lieu où celles-ci sont situées;
dans un pays tiers, lorsque l’opération de financement sur titres est conclue dans le cadre des activités d’une succursale dans l’Union desdites contreparties;
aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux sociétés d’investissement OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE;
aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommés «gestionnaires de FIA») agréés conformément à la directive 2011/61/UE;
aux contreparties pratiquant la réutilisation qui sont établies:
dans l’Union, y compris toutes leurs succursales quel que soit le lieu où celles-ci sont situées;
dans un pays tiers lorsque:
Les articles 4 et 15 ne s’appliquent pas:
aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), aux autres organismes des États membres à vocation similaire, ni aux autres organismes publics de l’Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;
à la Banque des règlements internationaux;
à la banque centrale, aux autres organismes à vocation similaire et aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
À cette fin et avant d’adopter ces actes délégués, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international des banques centrales et des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
Ce rapport comprend une analyse comparative du traitement des banques centrales et de ces organismes dans le cadre juridique d’un certain nombre de pays tiers. Si le rapport conclut, notamment au regard de l’analyse comparative et des effets potentiels, qu’il est nécessaire d’exclure les responsabilités monétaires de ces banques centrales et organismes de pays tiers du champ d’application de l’article 15, la Commission adopte un acte délégué les ajoutant à la liste figurant au paragraphe 2 du présent article.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«référentiel central», une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres;
«contrepartie», une contrepartie financière ou une contrepartie non financière;
«contrepartie financière»,
une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ou au règlement (UE) no 1024/2013;
une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion, agréés conformément à la directive 2009/65/CE;
un FIA géré par un gestionnaire de FIA agréé ou enregistré conformément à la directive 2011/61/UE;
une institution de retraite professionnelle agréée ou inscrite dans un registre conformément à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
une contrepartie centrale agréée conformément au règlement (UE) no 648/2012;
un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
une entité d’un pays tiers qui devrait faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés aux points a) à h) si elle était établie dans l’Union;
«contrepartie non financière», une entreprise établie dans l’Union ou dans un pays tiers, autre que les entités visées au point 3);
«établi»,
si la contrepartie est une personne physique, le lieu de son administration centrale;
si la contrepartie est une personne morale, le lieu de son siège statutaire;
si la contrepartie, en vertu du droit national, n’a pas de siège statutaire, le lieu de son administration centrale;
«succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie d’une contrepartie et qui n’a pas de personnalité juridique;
«prêt de titres ou de matières premières» ou «emprunt de titres ou de matières premières», une opération par laquelle une contrepartie transfère des titres ou des matières premières, l’emprunteur s’engageant à restituer des titres ou des matières premières équivalents à une date future ou lorsque la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières le lui demandera; cette opération est considérée comme un prêt de titres ou de matières premières par la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières et comme un emprunt de titres ou de matières premières par la contrepartie à laquelle ils sont transférés;
«opération d’achat-revente» ou «opération de vente-rachat», une opération par laquelle une contrepartie achète ou vend des titres, des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières en convenant, respectivement, de revendre ou de racheter à une date ultérieure des titres, des matières premières ou des droits garantis de même description à un prix convenu, cette opération constituant une opération d’achat-revente pour la contrepartie qui achète les titres, les matières premières ou les droits garantis, et une opération de vente-rachat pour la contrepartie qui les vend, cette opération d’achat-revente ou de vente-rachat n’étant pas régie par un accord de mise ou de prise en pension de titres au sens du point 9);
«opération de pension», une opération régie par un accord par lequel une contrepartie transfère des titres, des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l’accord ne permet pas à une contrepartie de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particuliers à plus d’une contrepartie à la fois, en s’engageant à les racheter, ou des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par la contrepartie qui effectue le transfert; il s’agit d’un accord de mise en pension pour la contrepartie qui vend les titres ou les matières premières et d’un accord de prise en pension pour celle qui les achète;
«opération de prêt avec appel de marge», une opération par laquelle une contrepartie octroie un crédit en relation avec l’achat, la vente, le portage ou la négociation de titres, mais qui ne comporte pas d’autres prêts qui bénéficient d’une sûreté sous la forme de titres;
«opération de financement sur titres»:
une opération de pension;
un prêt de titres ou de matières premières et un emprunt de titres ou de matières premières;
une opération d’achat-revente ou une opération de vente-rachat;
une opération de prêt avec appel de marge;
«réutilisation», l’utilisation par une contrepartie, en son nom propre et pour son propre compte ou pour le compte d’une autre contrepartie, y compris toute personne physique, d’instruments financiers qu’elle reçoit en vertu d’un contrat de garantie; une telle utilisation couvre le transfert de propriété ou l’exercice d’un droit d’utilisation conformément à l’article 5 de la directive 2002/47/CE mais ne comprend pas la liquidation d’un instrument financier en cas de défaut de la contrepartie qui l’a fourni;
«contrat de garantie avec transfert de propriété», un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE, conclu entre des contreparties afin de garantir une obligation;
«contrat de garantie avec constitution de sûreté», un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/47/CE, conclu entre des contreparties afin de garantir une obligation;
«contrat de garantie», un contrat de garantie avec transfert de propriété et un contrat de garantie avec constitution de sûreté;
«instrument financier», un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;
«matière première», une matière première au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission ( 6 );
«contrat d’échange sur rendement global», un contrat dérivé au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, aux termes duquel une contrepartie cède la performance économique globale d’une obligation de référence, incluant les revenus d’intérêts et les rémunérations, les plus-values et moins-values résultant de fluctuations de prix, et les pertes sur créances, à une autre contrepartie.
CHAPITRE II
TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES
Article 4
Obligations de déclaration et de conservation en ce qui concerne les opérations de financement sur titres
L’obligation de déclaration établie au premier alinéa s’applique aux opérations de financement sur titres:
qui ont été conclues avant la date d’application pertinente visée à l’article 33, paragraphe 2, point a), et qui restent en cours à cette date, si:
la durée résiduelle de ces opérations de financement sur titres à cette date est supérieure à 180 jours; ou
ces opérations de financement sur titres ont une échéance ouverte et restent en cours 180 jours après cette date;
qui sont conclues à la date d’application pertinente visée à l’article 33, paragraphe 2, point a), ou après celle-ci.
Les opérations de financement sur titres visées au deuxième alinéa, point a), sont déclarées dans un délai de 190 jours à compter de la date d’application pertinente visée à l’article 33, paragraphe 2, point a).
Lorsqu’un OPCVM géré par une société de gestion est la contrepartie d’opérations de financement sur titres, la société de gestion se charge de la déclaration au nom de cet OPCVM.
Lorsqu’un FIA est la contrepartie d’opérations de financement sur titres, son gestionnaire de FIA se charge de la déclaration au nom de ce FIA.
Dans ce cas, l’AEMF veille à ce que toutes les entités concernées visées à l’article 12, paragraphe 2, aient un accès à tous les éléments des opérations de financement sur titres dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats respectifs.
Afin d’assurer une application cohérente du présent article ainsi que la cohérence avec la déclaration faite en application de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et des normes internationalement reconnues, l’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC et compte tenu des besoins de ce dernier, des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments des déclarations visées aux paragraphes 1 et 5 du présent article pour les différents types d’opérations de financement sur titres, à savoir au moins:
les parties à l’opération de financement sur titres et, s’il est différent, le bénéficiaire des droits et obligations en découlant;
le montant du principal; la monnaie; les actifs utilisés à titre de garantie ainsi que leur type, leur qualité et leur valeur; la méthode utilisée pour fournir les garanties; la question de savoir s’il existe ou non une faculté de réutilisation de la garantie; lorsqu’il est possible de distinguer la garantie des autres actifs, le fait qu’elle a été ou non réutilisée; toute substitution de garanties; le taux de rachat, les honoraires de prêt ou le taux de prêt marginal; toute décote; la date de valeur; la date d’échéance; la première date où le rachat est possible; et le segment du marché;
en fonction des opérations de financement sur titres, des éléments en ce qui concerne:
le réinvestissement des garanties en espèces;
les titres ou les matières premières prêtés ou empruntés.
Dans l’élaboration de ces projets de normes techniques, l’AEMF tient compte des spécificités techniques des paniers d’actifs et prévoit la possibilité de déclarer, s’il y a lieu, des données sur la collatéralisation des positions.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Le format des déclarations inclut en particulier:
les identifiants internationaux d’entité juridique (LEI), ou les préLEI tant que le système d’identifiant international pour les entités juridiques n’est pas pleinement opérationnel;
les numéros internationaux d’identification des titres (ISIN); et
les identifiants de transaction uniques.
Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques, l’AEMF tient compte des développements internationaux et des normes reconnues au niveau de l’Union ou au niveau international.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
CHAPITRE III
ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE D’UN RÉFÉRENTIEL CENTRAL
Article 5
Enregistrement d’un référentiel central
Les référentiels centraux soumettent à l’AEMF l’un des éléments suivants:
une demande d’enregistrement;
s’il s’agit de référentiels centraux déjà enregistrés en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012, une demande d’extension de l’enregistrement aux fins de l’article 4 du présent règlement.
Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel le référentiel central doit lui communiquer des informations complémentaires.
Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF le notifie au référentiel central.
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de tous les éléments suivants:
les procédures, visées au paragraphe 2 du présent article, que les référentiels centraux doivent appliquer pour vérifier le caractère exhaustif et l’exactitude des éléments qui leur sont déclarés au titre de l’article 4, paragraphe 1;
la demande d’enregistrement visée au paragraphe 5, point a);
une demande simplifiée d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 5, point b), afin d’éviter que des exigences fassent double emploi.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format des deux éléments suivants:
la demande d’enregistrement visée au paragraphe 5, point a);
la demande d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 5, point b).
En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, l’AEMF élabore un format simplifié pour éviter que les procédures fassent double emploi.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 6
Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l’enregistrement ou l’extension de l’enregistrement
Article 7
Examen de la demande
Article 8
Notification de la décision de l’AEMF sur l’enregistrement ou l’extension de l’enregistrement
L’AEMF notifie sans retard injustifié sa décision à l’autorité compétente visée à l’article 6, paragraphe 1.
Article 9
Pouvoirs de l’AEMF
Article 10
Retrait de l’enregistrement
Sans préjudice de l’article 73 du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF retire l’enregistrement d’un référentiel central lorsque celui-ci:
renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas fourni de services au cours des six mois précédents;
a obtenu son enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers;
ne respecte plus les conditions auxquelles il a été enregistré.
Article 11
Frais de surveillance
Lorsqu’un référentiel central a déjà été enregistré en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012, les frais visés au premier alinéa du présent paragraphe ne sont ajustés que pour tenir compte des dépenses et coûts supplémentaires nécessaires pour enregistrer, reconnaître et surveiller les référentiels centraux en application du présent règlement.
Article 12
Transparence et disponibilité des données détenues par les référentiels centraux
Les référentiels centraux collectent et conservent les éléments des opérations de financement sur titres et veillent à ce que les entités ci-après aient un accès direct et immédiat à ces éléments pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:
l’AEMF;
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE);
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP);
le CERS;
l’autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des opérations déclarées;
les membres concernés du SEBC, y compris la Banque centrale européenne (BCE) dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique prévu par le règlement (UE) no 1024/2013;
les autorités compétentes d’un pays tiers pour lequel un acte d’exécution en application de l’article 19, paragraphe 1, a été adopté;
les autorités de contrôle désignées au titre de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
les autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marchés dont les responsabilités et mandats de surveillance respectifs couvrent les opérations, les marchés, les participants et les actifs qui relèvent du champ d’application du présent règlement;
l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );
les autorités de résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 );
le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 11 );
les autorités visées à l’article 16, paragraphe 1;
les autorités de résolution désignées au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC et compte tenu des besoins des entités visées au paragraphe 2, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
la fréquence et les éléments des positions agrégées visées au paragraphe 1 et les éléments des opérations de financement sur titres visés au paragraphe 2;
les normes opérationnelles nécessaires pour permettre, de manière rapide, structurée et exhaustive:
aux référentiels centraux de collecter les données;
d’agréger et de comparer les données entre les référentiels centraux;
les éléments d’information auxquels les entités visées au paragraphe 2 doivent avoir accès, compte tenu de leur mandat et de leurs besoins particuliers;
les modalités et les conditions dans lesquelles les entités visées au paragraphe 2 doivent avoir un accès direct et immédiat aux données détenues par les référentiels centraux.
Ces projets de normes techniques de réglementation garantissent que les informations publiées en vertu du paragraphe 1 ne permettent pas d’identifier une partie à une opération de financement sur titres.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
CHAPITRE IV
TRANSPARENCE À L’ÉGARD DES INVESTISSEURS
Article 13
Transparence des organismes de placement collectif dans le cadre des rapports périodiques
Les sociétés de gestion d’OPCVM, les sociétés d’investissement OPCVM et les gestionnaires de FIA informent les investisseurs de l’utilisation qu’ils font des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global de la manière suivante:
pour les sociétés de gestion d’OPCVM ou les sociétés d’investissement OPCVM, dans les rapports semestriels et annuels visés à l’article 68 de la directive 2009/65/CE;
pour les gestionnaires de FIA, dans le rapport annuel visé à l’article 22 de la directive 2011/61/UE.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 14
Transparence des organismes de placement collectif dans le cadre des documents précontractuels
Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, l’AEMF tient compte de la nécessité de prévoir suffisamment de temps pour leur application.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
CHAPITRE V
TRANSPARENCE DE LA RÉUTILISATION
Article 15
Réutilisation d’instruments financiers reçus en vertu d’un contrat de garantie
Tout droit des contreparties de procéder à la réutilisation des instruments financiers reçus à titre de garantie (collateral) est au moins soumis au respect des deux conditions suivantes:
la contrepartie fournissant les garanties (collateral) a été dûment informée par écrit par la partie recevant les garanties des risques et des conséquences que pourrait entraîner un des cas suivants:
le fait de consentir un droit d’utilisation d’une garantie (collateral) fournie en vertu d’un contrat de garantie avec constitution de sûreté, conformément à l’article 5 de la directive 2002/47/CE;
la conclusion d’un contrat de garantie avec transfert de propriété;
la contrepartie fournissant les garanties a donné son consentement exprès préalable, attesté par une signature écrite ou un moyen juridiquement équivalent, à un contrat de garantie avec constitution de sûreté dont les stipulations prévoient un droit d’utilisation conformément à l’article 5 de la directive 2002/47/CE ou s’est engagée expressément à fournir des garanties au moyen d’un contrat de garantie avec transfert de propriété.
En ce qui concerne le point a) du premier alinéa, la contrepartie fournissant les garanties (collateral) est au moins dûment informée par écrit des risques et des conséquences pouvant résulter d’un défaut éventuel de la contrepartie qui reçoit les garanties.
L’exercice par les contreparties de leur droit de réutilisation est au moins soumis au respect des deux conditions suivantes:
la réutilisation se fait conformément aux stipulations du contrat de garantie visé au paragraphe 1, point b);
les instruments financiers reçus en vertu d’un contrat de garantie sont transférés du compte de la contrepartie qui les a fournis.
Par dérogation au point b) du premier alinéa, lorsqu’une contrepartie à un contrat de garantie est établie dans un pays tiers et que le compte de la contrepartie qui fournit la garantie est géré dans un pays tiers et régi par le droit de celui-ci, la réutilisation est attestée soit par un transfert du compte de la contrepartie qui fournit la garantie, soit par tout autre moyen approprié.
CHAPITRE VI
SURVEILLANCE ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 16
Désignation et pouvoirs des autorités compétentes
Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes sont les suivantes:
pour les contreparties financières, les autorités compétentes ou les autorités nationales compétentes au sens des règlements (UE) no 648/2012, (UE) no 1024/2013 et (UE) no 909/2014 et des directives 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, et les autorités de contrôle au sens de la directive 2009/138/CE;
pour les contreparties non financières, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012;
aux fins des articles 13 et 14 du présent règlement, concernant les sociétés de gestion d’OPCVM et les sociétés d’investissement OPCVM, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 97 de la directive 2009/65/CE;
aux fins des articles 13 et 14 du présent règlement, concernant les gestionnaires de FIA, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 44 de la directive 2011/61/UE.
Article 17
Coopération entre les autorités compétentes
Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande de coopération et d’échange d’informations conformément au paragraphe 1 que dans les circonstances exceptionnelles suivantes:
lorsqu’une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit la demande; ou
lorsqu’un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit la demande.
En cas de refus fondé sur ces motifs, l’autorité compétente en informe l’autorité requérante et l’AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.
Une telle coopération a un caractère confidentiel et fait l’objet d’une demande motivée des autorités compétentes concernées et a pour seul but de permettre à ces autorités de s’acquitter de leurs responsabilités respectives.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, les membres du SEBC peuvent refuser de communiquer des informations lorsqu’ils effectuent les opérations dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions en tant qu’autorités monétaires.
En cas de refus visé au troisième alinéa, le membre concerné du SEBC notifie à l’autorité requérante ce refus ainsi que les raisons qui le justifient.
Article 18
Secret professionnel
CHAPITRE VII
RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
Article 19
Équivalence et reconnaissance des référentiels centraux
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent:
que les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles établies dans le présent règlement;
que les référentiels centraux font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues de leurs obligations dans ce pays tiers;
qu’il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d’affaires communiqués par les autorités à des tiers, et que ces garanties sont au moins équivalentes à celles établies dans le présent règlement; et
les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers sont soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l’article 12, paragraphe 2, un accès direct et immédiat aux données.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise également quelles sont les autorités concernées du pays tiers qui sont autorisées à avoir accès aux données sur les opérations de financement sur titres détenues par les référentiels centraux établis dans l’Union.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.
Un référentiel central visé au paragraphe 3 soumet à l’AEMF l’un des deux éléments suivants:
une demande de reconnaissance;
s’il s’agit d’un référentiel central déjà enregistré conformément au règlement (UE) no 648/2012, une demande d’extension de l’enregistrement aux fins de l’article 4 du présent règlement.
La demande visée au paragraphe 4 est accompagnée de toutes les informations nécessaires, comprenant au moins les informations permettant de vérifier que ce référentiel central est agréé et soumis à une surveillance efficace dans un pays tiers qui satisfait à tous les critères suivants:
la Commission a établi, par un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1, que le pays tiers dispose d’un cadre de réglementation et de surveillance équivalent et exécutoire;
les autorités concernées du pays tiers sont convenues avec l’AEMF de modalités de coopération précisant au moins:
le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et toute autre autorité de l’Union qui exerce des responsabilités du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 9, paragraphe 1, d’une part, et les autorités compétentes concernées du pays tiers concerné, d’autre part; et
les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.
L’AEMF applique le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers.
Article 20
Accès indirect aux données entre les autorités
L’AEMF peut conclure des accords de coopération avec les autorités concernées de pays tiers qui doivent s’acquitter de leurs responsabilités et de leurs mandats respectifs en ce qui concerne l’échange mutuel d’informations sur les opérations de financement sur titres mises à la disposition de l’AEMF par des référentiels centraux de l’Union conformément à l’article 12, paragraphe 2, et de données sur les opérations de financement sur titres qui sont collectées et conservées par des autorités de pays tiers, pour autant qu’il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris en ce qui concerne la protection des secrets d’affaires communiqués par les autorités à des tiers.
Article 21
Équivalence des déclarations
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers:
sont équivalents aux obligations énoncées à l’article 4;
assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue par le présent règlement;
sont réellement appliqués et mis en œuvre d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers; et
assurent que les entités visées à l’article 12, paragraphe 2, ont soit un accès direct aux éléments des données sur les opérations de financement sur titres en application de l’article 19, paragraphe 1, soit un accès indirect aux éléments concernant ces opérations de financement sur titres en application de l’article 20.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.
La Commission, en coopération avec l’AEMF, contrôle l’application effective, par les pays tiers pour lesquels un acte d’exécution relatif à l’équivalence a été adopté, des exigences équivalentes à celles énoncées à l’article 4 et rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil. Lorsque le rapport fait apparaître que les autorités du pays tiers appliquent les exigences équivalentes de manière insuffisante ou incohérente, la Commission étudie, dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, s’il convient de retirer la reconnaissance de l’équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné.
CHAPITRE VIII
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES
Article 22
Sanctions administratives et autres mesures administratives
Lorsque les dispositions visées au premier alinéa s’appliquent à des personnes morales, les États membres prévoient qu’en cas d’infraction, les autorités compétentes puissent appliquer des sanctions, dans le respect des conditions fixées par le droit national, aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes responsables de l’infraction en vertu du droit national.
Les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres et les autorités concernées de pays tiers dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions.
Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.
Les États membres confèrent aux autorités compétentes, conformément au droit national, le pouvoir d’appliquer au minimum les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes dans les cas d’infractions visés au paragraphe 1:
une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de l’infraction, conformément à l’article 26;
le retrait ou la suspension de l’agrément;
l’interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle infraction;
une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal égal à au moins trois fois l’avantage retiré de l’infraction ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés par l’autorité concernée, même si les montants de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points f) et g);
dans le cas d’une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 12 janvier 2016;
dans le cas d’une personne morale, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d’au moins:
5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 12 janvier 2016 ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions à l’article 4;
15 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 12 janvier 2016 ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions à l’article 15.
Aux fins des points g) i) et ii) du premier alinéa, lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes sont investies d’autres pouvoirs venant s’ajouter à ceux visés au présent paragraphe. Les États membres peuvent également prévoir un plus large éventail et des niveaux plus élevés de sanctions que ceux prévus au présent paragraphe.
Article 23
Détermination des sanctions administratives et autres mesures administratives
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:
de la gravité et de la durée de l’infraction;
du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale ou les revenus annuels dans le cas d’une personne physique;
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
du degré de coopération dont la personne responsable de l’infraction a fait preuve à l’égard de l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
d’infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction.
Les autorités compétentes peuvent tenir compte en sus d’autres facteurs que ceux visés au premier alinéa lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives et des autres mesures administratives.
Article 24
Signalement des infractions
Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
des procédures spécifiques pour la réception des signalements des infractions à l’article 4 ou 15 et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sécurisés pour ces signalements;
une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des infractions à l’article 4 ou 15 ou qui sont accusées d’avoir commis des infractions auxdits articles, contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitement inéquitable;
la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale l’infraction à l’article 4 ou 15 et la personne physique prétendument responsable de celle-ci, y compris des protections visant à préserver le caractère confidentiel de l’identité de ces personnes, à tous les stades de la procédure, sans préjudice des obligations de divulgation prévues par des règles nationales dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement.
Article 25
Échange d’informations avec l’AEMF
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 26
Publication des décisions
Lorsqu’une autorité compétente estime, à l’issue d’une évaluation au cas par cas, que la publication de l’identité de la personne morale faisant l’objet de la décision ou des données à caractère personnel d’une personne physique serait disproportionnée, ou lorsqu’une telle publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité des marchés financiers, l’autorité compétente prend l’une des mesures suivantes:
elle reporte la publication de la décision jusqu’au moment où les motifs de ce report cessent d’exister;
elle publie la décision de manière anonyme, conformément au droit national, si cette publication garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées et, s’il y a lieu, elle reporte la publication des données concernées pendant une période raisonnable s’il est prévisible que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période;
elle ne publie pas la décision si elle estime que sa publication conformément au point a) ou b) ne suffira pas à garantir:
que la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou
le caractère proportionné de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
Article 27
Droit de recours
Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.
Article 28
Sanctions et autres mesures aux fins des articles 13 et 14
Les sanctions et autres mesures établies en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE sont applicables aux infractions aux articles 13 et 14 du présent règlement.
CHAPITRE IX
RÉEXAMEN
Article 29
Rapports et réexamen
Aux fins du rapport visé au premier alinéa, l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, dans les 24 mois de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, et tous les trois ans par la suite, ou plus fréquemment lorsque les pratiques du marché connaissent des développements importants, un rapport sur l’efficience des déclarations, qui tient compte de la pertinence des déclarations unilatérales, en particulier en termes de portée et de qualité des déclarations ainsi que de réduction des déclarations aux référentiels centraux, et sur les développements importants dans les pratiques du marché, en s’intéressant spécialement aux opérations ayant un objet ou un effet équivalent à une opération de financement sur titres.
À cette fin, l’AEMF, en coopération avec l’ABE et le CERS et en tenant dûment compte de l’action menée au niveau international, présente, au plus tard le 13 octobre 2016, un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, dans lequel elle évalue:
si l’utilisation d’opérations de financement sur titres conduit à une augmentation importante de l’effet de levier dont ne traite pas la réglementation existante;
s’il y a lieu, les solutions disponibles pour s’attaquer à cette augmentation;
s’il faut prendre d’autres mesures pour réduire les effets procycliques de cet effet de levier.
Le rapport de l’AEMF étudie aussi l’impact quantitatif des recommandations du CSF.
Aux fins des rapports de la Commission visés au premier alinéa, dans les 33 mois de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, et tous les trois ans par la suite, ou plus fréquemment lorsque des changements significatifs sont apportés aux frais existants, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur les frais facturés aux référentiels centraux conformément au présent règlement. Ces rapports détaillent au moins les dépenses que l’AEMF doit supporter pour enregistrer, reconnaître et surveiller les référentiels centraux, les coûts supportés par les autorités compétentes pour effectuer leur travail en vertu du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches, ainsi que les frais facturés aux référentiels centraux et leur proportionnalité par rapport au chiffre d’affaires des référentiels centraux.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Exercice de la délégation
Article 31
Comité
Article 32
Modifications du règlement (UE) no 648/2012
Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:
À l’article 2, le point 7) est remplacé par le texte suivant:
“produit dérivé de gré à gré” ou “contrat dérivé de gré à gré”, un contrat dérivé dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme étant équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 2 bis du présent règlement;».
L’article suivant est inséré:
«Article 2 bis
Décisions en matière d’équivalence aux fins de la définition des produits dérivés de gré à gré
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2, du présent règlement.
À l’article 81, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:
l’AEMF;
l’ABE;
l’AEAPP;
le CERS;
l’autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent aux référentiels centraux;
l’autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des contrats déclarés;
les membres concernés du SEBC, y compris la BCE dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique prévu par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( *1 );
les autorités concernées d’un pays tiers qui a conclu un accord international avec l’Union au sens de l’article 75;
les autorités de contrôle désignées au titre de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil ( *2 );
les autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marché dont les responsabilités et mandats de surveillance respectifs couvrent les contrats, les marchés, les participants et les sous-jacents qui relèvent du champ d’application du présent règlement;
les autorités concernées d’un pays tiers qui sont convenues de modalités de coopération avec l’AEMF au sens de l’article 76;
l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil ( *3 );
les autorités responsables de la résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( *4 );
le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014;
les autorités compétentes ou les autorités nationales compétentes au sens des règlements (UE) no 1024/2013 et (UE) no 909/2014 et des directives 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, et les autorités de contrôle au sens de la directive 2009/138/CE;
les autorités compétentes désignées conformément à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement.
Article 33
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement est applicable à partir du 12 janvier 2016, à l’exception:
de l’article 4, paragraphe 1, qui s’applique:
douze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) a) et b), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) a) et b), si elles étaient établies dans l’Union;
quinze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) g) et h), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) g) et h), si elles étaient établies dans l’Union;
dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) c) à f), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) c) à f), si elles étaient établies dans l’Union; et
vingt et un mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties non financières;
de l’article 13, qui s’applique à partir du 13 janvier 2017;
de l’article 14, qui s’applique à partir du 13 juillet 2017 dans le cas des organismes de placement collectif régis par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE qui sont constitués avant le 12 janvier 2016;
de l’article 15, qui s’applique à partir du 13 juillet 2016, y compris pour les contrats de garantie (collateral) existant à cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Section A — Informations à fournir dans les rapports semestriels et annuels relatifs aux OPCVM et dans les rapports annuels des FIA
Informations générales:
Données sur la concentration:
Données d’opération agrégées pour chaque type d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes:
Données sur la réutilisation des garanties (collateral):
Conservation des garanties reçues par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global:
Nombre de dépositaires, noms de ceux-ci et montant des actifs en garantie conservés par chacun des dépositaires
Conservation des garanties fournies par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global:
Part des garanties détenues sur des comptes séparés ou des comptes groupés, ou sur d’autres comptes
Données sur les revenus et les coûts de chaque type d’opération de financement sur titres et de contrat d’échange sur rendement global, ventilées entre l’organisme de placement collectif, le gestionnaire de l’organisme de placement collectif et les tiers (par exemple l’agent prêteur), en valeur absolue et en pourcentage des revenus globaux générés par ce type d’opération de financement sur titres et de contrat d’échange sur rendement global
Section B — Informations à inclure dans le prospectus de l’OPCVM et dans les informations à communiquer aux investisseurs des FIA
( 1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 2 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 3 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 4 ) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).
( 5 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
( 6 ) Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).
( 7 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 8 ) Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).
( 9 ) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
( 10 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
( 11 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
( 12 ) Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1).
( 13 ) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).
( 14 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( *1 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
( *2 ) Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).
( *3 ) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
( *4 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»