02015R2120 — FR — 15.05.2024 — 003.001
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►M2 RÈGLEMENT (UE) 2015/2120 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012 ◄ (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1) |
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DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 |
L 321 |
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17.12.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1971 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 |
L 321 |
1 |
17.12.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1309 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2024 |
L 1309 |
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8.5.2024 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2015/2120 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 novembre 2015
établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d’application
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2002/21/CE s’appliquent.
En outre, on entend par:
«fournisseur de communications électroniques au public», une entreprise qui fournit des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public;
«service d’accès à l’internet», un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit un accès à l’internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;
«communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées», tout service de communications électroniques interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan de numérotation d’un autre État membre, et qui est facturé en tout ou partie sur la base de la consommation réelle;
«service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation», un service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation»: un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«communications nationales»: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation de ce même État membre;
«communications à l’intérieur de l’Union européenne»: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation d’un autre État membre.
Article 3
Garantir l’accès à un internet ouvert
Le présent paragraphe s’entend sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national qui est conforme au droit de l’Union, en ce qui concerne la légalité des contenus, des applications et des services.
Le premier alinéa n’empêche pas les fournisseurs de services d’accès à l’internet de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic. Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic. Ces mesures ne concernent pas la surveillance du contenu particulier et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire.
Les fournisseurs de services d’accès à l’internet n’appliquent pas de mesures de gestion du trafic qui vont au-delà de celles visées au deuxième alinéa et, en particulier, s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de restreindre, de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, sauf si nécessaire et seulement le temps nécessaire, pour:
se conformer aux actes législatifs de l’Union ou à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, auxquels le fournisseur de services d’accès à l’internet est soumis, ou aux mesures, conformes au droit de l’Union, donnant effet à ces actes législatifs de l’Union ou à cette législation nationale, y compris les décisions d’une juridiction ou d’une autorité publique investie des pouvoirs nécessaires;
préserver l’intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l’intermédiaire de ce réseau et des équipements terminaux des utilisateurs finals;
prévenir une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d’une congestion exceptionnelle ou temporaire du réseau, pour autant que les catégories équivalentes de trafic fassent l’objet d’un traitement égal.
Les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, ne peuvent proposer ou faciliter ce type de services que si les capacités du réseau sont suffisantes pour les fournir en plus de tous services d’accès à l’internet fournis. Ces services ne sont pas utilisables comme services d’accès à l’internet ni proposés en remplacement de ces derniers, et ils ne sont pas proposés au détriment de la disponibilité ou de la qualité générale des services d’accès à l’internet pour les utilisateurs finals.
Article 4
Mesures de transparence garantissant l’accès à un internet ouvert
Les fournisseurs de services d’accès à l’internet veillent à ce que tout contrat incluant des services d’accès à l’internet contienne, au moins, ce qui suit:
des informations sur la manière dont les mesures de gestion du trafic appliquées par le fournisseur concerné peuvent avoir une incidence sur la qualité des services d’accès à l’internet, sur le respect de la vie privée des utilisateurs finals et sur la protection de leurs données à caractère personnel;
une explication claire et compréhensible en ce qui concerne la manière dont les éventuelles limitations de volume, le débit et d’autres paramètres de qualité de service peuvent avoir une incidence concrète sur les services d’accès à l’internet, et en particulier sur l’utilisation de contenus, d’applications et de services;
une explication claire et compréhensible en ce qui concerne la manière dont les services visés à l’article 3, paragraphe 5, auxquels l’utilisateur final souscrit, pourraient avoir une incidence concrète sur les services d’accès à l’internet fournis à cet utilisateur final;
une explication claire et compréhensible, pour les réseaux fixes, en ce qui concerne le débit minimal, normalement disponible, maximal et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès à l’internet ou, dans le cas des réseaux mobiles, le débit maximal estimé et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès à l’internet, ainsi que la manière dont des écarts significatifs par rapport aux débits annoncés de téléchargement descendant et ascendant peuvent avoir une incidence sur l’exercice des droits des utilisateurs finals énoncés à l’article 3, paragraphe 1;
une explication claire et compréhensible des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit national en cas d’écart permanent ou récurrent entre les performances réelles des services d’accès à l’internet en matière de débit ou d’autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées conformément aux points a) à d).
Les fournisseurs de services d’accès à l’internet publient les informations visées au premier alinéa.
Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux contrats conclus ou reconduits à partir du 29 novembre 2015.
Article 5
Surveillance et exécution
Les autorités réglementaires nationales publient tous les ans des rapports sur la surveillance qu’elles exercent et sur leurs constatations, et remettent ces rapports à la Commission et à l’ORECE.
Article 5 bis
Prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées
Les autorités de régulation nationales suivent l’évolution du marché et des prix en ce qui concerne les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et en rendent compte à la Commission.
Lorsqu’un fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées établit que, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles le distinguant de la plupart des autres fournisseurs de l’Union, l’application du plafond visé au paragraphe 1 aurait une incidence importante sur sa capacité à maintenir les prix qu’il pratique pour les communications nationales, une autorité de régulation nationale peut, sur demande de ce fournisseur, accorder une dérogation au paragraphe 1, uniquement dans la mesure nécessaire et pour une durée renouvelable d’un an. L’évaluation de la viabilité du modèle de tarification national se fonde sur les facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, ainsi que sur le niveau des prix et des recettes à l’échelon national.
Lorsque le fournisseur auteur de la demande a apporté les éléments de preuve requis, l’autorité de régulation nationale détermine le niveau de prix maximal supérieur à l’un des deux ou aux deux plafonds fixés au paragraphe 1 qui serait indispensable pour garantir la viabilité du modèle de tarification national du fournisseur. L’ORECE publie des lignes directrices sur les paramètres que les autorités de régulation nationales doivent prendre en compte dans le cadre de leurs évaluations.
L’évaluation visée au paragraphe 9 comprend:
l’évolution des coûts de gros liés à la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne;
l’évolution de la concurrence sur le marché de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et l’évolution des prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union européenne dans les différents États membres;
l’évolution des préférences des consommateurs et le choix d’offres spéciales et d’offres groupées non facturées sur la base du volume réel de communications à l’intérieur de l’Union européenne;
l’incidence possible sur les marchés nationaux de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et, en particulier, sur les prix de détail facturés aux consommateurs en général, compte tenu des coûts de la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne, et l’incidence potentielle des mesures sur les recettes des fournisseurs et, si possible, sur la capacité d’investissement des fournisseurs, eu égard en particulier au déploiement futur des réseaux conformément aux objectifs de la décennie numérique en matière de connectivité fixé dans la décision (UE) 2022/2481, lorsque des frais supplémentaires pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne ne sont pas déjà appliqués;
l’ampleur de l’utilisation, la disponibilité et la compétitivité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ou de toute autre solution de substitution aux communications à l’intérieur de l’Union européenne;
l’évolution des plans tarifaires en ce qui concerne les communications à l’intérieur de l’Union européenne et, en particulier, la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 8 a entraîné l’élimination des différences de prix de détail pour les consommateurs entre les communications nationales et à l’intérieur de l’Union européenne.
Article 5 ter
Procédure de comité
Article 6
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des articles 3, 4 et 5 et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime et ces mesures à la Commission au plus tard le 30 avril 2016 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de l’article 5 bis et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures établis pour assurer la mise en œuvre de l’article 5 bis au plus tard le 15 mai 2019 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 7
Modifications du règlement (UE) no 531/2012
Le règlement (UE) no 531/2012 est modifié comme suit:
À l’article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
les points i), l) et n) sont supprimés;
les points suivants sont ajoutés:
“prix de détail national”: le tarif unitaire de détail appliqué au niveau national par le fournisseur de services d’itinérance aux appels passés, aux SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et aux données consommées par le client; lorsqu’il n’existe pas de tarif unitaire de détail spécifique au niveau national, le prix de détail national est réputé être basé sur une tarification identique à celle qui s’applique au client pour des appels passés, des SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et des données consommées dans l’État membre de ce client;
“vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés”: la fourniture directe sur un réseau visité, par un fournisseur de services d’itinérance alternatif, de services de données en itinérance réglementés à des clients en itinérance».
À l’article 3, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
L’article 4 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés»;
au paragraphe 1, le premier alinéa est supprimé;
les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.
L’article 5 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Mise en œuvre de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés»;
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
Les articles suivants sont insérés:
«Article 6 bis
Suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires
Avec effet au 15 juin 2017, pour autant que l’acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition visée à l’article 19, paragraphe 2, soit applicable à cette date, les fournisseurs de services d’itinérance ne facturent pas de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre en plus du prix de détail national pour des appels en itinérance réglementés passés ou reçus, pour l’envoi de SMS en itinérance réglementés et pour l’utilisation de services de données en itinérance réglementés, y compris les MMS, et ne facturent pas de frais généraux liés à l’activation des services ou des équipements terminaux à utiliser à l’étranger, sous réserve des articles 6 ter et 6 quater.
Article 6 ter
Utilisation raisonnable
Toute politique d’utilisation raisonnable permet aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui correspondent à leurs plans tarifaires respectifs.
Article 6 quater
Viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires
Article 6 quinquies
Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et de la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires
En ce qui concerne l’article 6 ter, lorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la Commission prend en compte les éléments suivants:
l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres;
le degré de convergence des prix nationaux dans toute l’Union;
les schémas de déplacement dans l’Union;
les risques observables de distorsion de la concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités.
En ce qui concerne l’article 6 quater, lorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur la méthode à suivre pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires appliqués par un fournisseur de services d’itinérance, la Commission se fonde sur les éléments suivants:
la détermination de l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés par rapport aux tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré et une part raisonnable des coûts liés et communs nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés;
la détermination de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés;
la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et la consommation au niveau national des clients du fournisseur de services d’itinérance;
le niveau de la concurrence, des prix et des recettes sur le marché national et tout risque observable que l’application des prix de détail nationaux aux services d’itinérance puisse avoir un effet sensible sur l’évolution de ces prix.
Article 6 sexies
Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés
Sans préjudice du deuxième alinéa, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance applique des frais supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés qui excède toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable, ces frais supplémentaires satisfont aux exigences suivantes (à l’exclusion de la TVA):
tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés et des services de données en itinérance réglementés n’excèdent pas les prix de gros maximaux prévus à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, respectivement;
la somme du prix de détail national et de tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés ou des services de données en itinérance réglementés ne dépasse pas 0,19 EUR par minute, 0,06 EUR par SMS, et 0,20 EUR par mégaoctet utilisé, respectivement;
tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux dans l’ensemble de l’Union établie conformément au paragraphe 2.
Les fournisseurs de services d’itinérance n’appliquent pas de frais supplémentaires pour un SMS en itinérance réglementé reçu ou un message vocal en itinérance reçu. Ceci s’entend sans préjudice des autres redevances applicables telles que celles liées à l’écoute d’un tel message.
Les fournisseurs de services d’itinérance facturent les appels en itinérance passés et reçus à la seconde. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés. Les fournisseurs de services d’itinérance facturent, à leurs clients, la fourniture de services de données en itinérance réglementés au kilooctet, à l’exception des MMS, qui peuvent être facturés à l’unité. Dans ce cas, le prix de détail qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à un client en itinérance pour la transmission ou la réception d’un MMS en itinérance ne peut pas dépasser le prix de détail maximal des services d’itinérance pour les services de données en itinérance réglementés fixé au premier alinéa.
Durant la période visée à l’article 6 septies, paragraphe 1, le présent paragraphe n’interdit pas les offres offrant aux clients en itinérance, moyennant une redevance journalière ou autre redevance périodique fixe, un volume déterminé de consommation de services d’itinérance réglementés, pour autant que la consommation de la totalité de ce volume débouche sur un prix unitaire, pour les appels en itinérance réglementés passés, les appels reçus, les SMS envoyés et les services de données en itinérance, qui n’excède pas le prix de détail national respectif et les frais supplémentaires maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.
La moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux est fondée sur les critères suivants:
le niveau maximal des tarifs de terminaison d’appel mobile imposé sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les différents réseaux mobiles par les autorités réglementaires nationales conformément aux articles 7 et 16 de la directive-cadre et à l’article 13 de la directive “accès”, et
le nombre total d’abonnés dans les États membres.
Sans préjudice du premier alinéa, les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un tarif fixé conformément aux articles 6 bis et 6 ter, et au paragraphe 1 du présent article, à tous les clients en itinérance existants et nouveaux.
Tout client en itinérance peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 6 bis, 6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, ou à y renoncer. Lorsque les clients en itinérance choisissent délibérément de bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 6 bis, 6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, ou d’y renoncer, tout changement de ce type est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance spécifiée qui ne peut dépasser deux mois.
Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les principales caractéristiques de ce service, y compris, en particulier:
le ou les plans tarifaires spécifiques et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services offerts, y compris les volumes de communication;
toute limitation de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, en particulier des informations quantifiées sur les modalités d’application de toute politique d’utilisation raisonnable en se référant aux principaux paramètres de tarification, de volume ou autres du service d’itinérance au détail réglementé concerné.
Les fournisseurs de services d’itinérance publient les informations visées au premier alinéa.
Article 6 septies
Frais supplémentaires de détail transitoires des services d’itinérance
Les articles 8, 10 et 13 sont supprimés.
L’article 14 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces informations personnalisées de base sur les prix sont exprimées dans la devise de la facture d’origine établie par le fournisseur national du client et comprennent des informations sur:
toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et sur les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et
tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater.»;
au paragraphe 1, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, sauf pour ce qui concerne les mentions relatives à la politique d’utilisation raisonnable et aux frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater, s’appliquent également aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant à l’extérieur de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.»;
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 3 est remplacé pour le texte suivant:
Par la suite, les fournisseurs de services d’itinérance adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les clients qui ont opté pour un autre tarif.».
L’article 15 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Ces informations personnalisées de base sur les tarifs comprennent les informations sur:
toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et
tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater.
Ces informations sont fournies sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.
Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de l’information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.»;
le paragraphe suivant est inséré:
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
L’article 16 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les autorités réglementaires nationales contrôlent et surveillent étroitement les fournisseurs de services d’itinérance qui se prévalent des articles 6 ter et 6 quater, et de l’article 6 sexies, paragraphe 3.».
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
L’article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Réexamen
Ce rapport est accompagné d’une proposition législative appropriée faisant suite à une consultation publique, qui vise à modifier les prix de gros des services d’itinérance réglementés prévus par le présent règlement ou à mettre en place une autre solution pour résoudre les problèmes recensés sur le marché de gros dans la perspective de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017.
En outre, la Commission soumet, tous les deux ans après la présentation du rapport visé au paragraphe 2, un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil. Chaque rapport contient, entre autres, une évaluation des éléments suivants:
la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui peuvent constituer une alternative aux services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance au détail réglementés, en particulier à la lumière des progrès technologiques;
le degré de concurrence, sur le marché tant de gros que de détail de l’itinérance, en particulier la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, y compris les effets des accords commerciaux sur la concurrence et le degré d’interconnexion entre les opérateurs;
la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4 a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance réglementés.
En outre, sur la base des données collectées, l’ORECE rend compte régulièrement de l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, ainsi que de l’évolution des tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs de services d’itinérance.
L’ORECE collecte également chaque année, auprès des autorités réglementaires nationales, des informations sur la transparence et la comparabilité des différents tarifs proposés par les opérateurs à leurs clients. La Commission rend publiques ces données et constatations.».
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Article 9
Réexamen
Au plus tard le 30 avril 2019 et, par la suite, tous les quatre ans, la Commission réexamine les articles 3, 4, 5 et 6 et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées en vue de modifier le présent règlement.
Article 10
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Il est applicable à partir du 30 avril 2016, à l’exception des dispositions suivantes:
Dans l’hypothèse où l’acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 est applicable au 15 juin 2017, l’article 7, point 5), du présent règlement, en ce qui concerne les articles 6 bis à 6 quinquies du règlement (UE) no 531/2012, l’article 7, point 7 a) à c), du présent règlement et l’article 7, point 8 a), b) et d), du présent règlement s’appliquent à partir de cette date.
Dans l’hypothèse où ledit acte législatif n’est pas applicable au 15 juin 2017, l’article 7, point 5), du présent règlement, en ce qui concerne l’article 6 septies du règlement (UE) no 531/2012, continue de s’appliquer jusqu’à ce que ledit acte législatif devient applicable.
Dans l’hypothèse où ledit acte législatif devient applicable après le 15 juin 2017, l’article 7, points 5), du présent règlement, en ce qui concerne les articles 6 bis à 6 quinquies du règlement (UE) no 531/2012, l’article 7, point 7 a) à c), du présent règlement et l’article 7, point 8 a), b) et d), du présent règlement s’appliquent à partir de la date d’application dudit acte législatif;
la délégation de compétences d’exécution à la Commission prévue à l’article 7, point 4) c), du présent règlement, et à l’article 7, point 5), du présent règlement, en ce qui concerne les articles 6 quinquies et 6 sexies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, s’applique à partir du 29 novembre 2015;
l’article 5, paragraphe 3), s’applique à partir du 29 novembre 2015;
l’article 7, point 10), du présent règlement s’applique à partir du 29 novembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
( 2 ) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
( 3 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
( 4 ) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
( 5 ) Règlement d’exécution (UE) no 1203/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 relatif à la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés dans l’Union (JO L 347 du 15.12.2012, p. 1).