02015R0760 — FR — 10.01.2024 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) 2015/760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

relatif aux fonds européens d'investissement à long terme

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 123 du 19.5.2015, p. 98)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2023/606 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 15 mars 2023

  L 80

1

20.3.2023

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2023

  L 

1

20.12.2023




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

relatif aux fonds européens d'investissement à long terme

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectif

1.  
Le présent règlement institue des règles uniformes sur l'agrément, les politiques d'investissement et les conditions de fonctionnement des fonds d'investissement alternatifs de l'Union (ci-après dénommés «FIA de l'Union») ou des compartiments de FIA de l'Union qui sont commercialisés dans l'Union en tant que fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF).

▼M1

2.  
L’objectif du présent règlement est de faciliter la levée et l’acheminement de capitaux vers les investissements à long terme dans l’économie réelle, y compris vers les investissements qui promeuvent le pacte vert pour l’Europe et d’autres domaines prioritaires, conformément à l’objectif de l’Union d’une croissance intelligente, durable et inclusive.

▼B

3.  
Les États membres ne prévoient pas d'exigences supplémentaires dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«capital» : la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs;

2.

«investisseur professionnel» : un investisseur qui est considéré comme un client professionnel ou qui est susceptible d'être traité, sur demande, comme un client professionnel conformément à l'annexe II de la directive 2014/65/UE;

3.

«investisseur de détail» : un investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel;

4.

«capitaux propres» : la participation au capital d'une entreprise de portefeuille éligible, représentée par des actions, ou par d'autres formes de participation au capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;

5.

«quasi-capitaux propres» : tout type d'instrument de financement dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible et dont le remboursement en cas de défaillance n'est pas pleinement garanti;

▼M1

6.

«actif physique» : un actif qui possède une valeur intrinsèque liée à sa substance et à ses propriétés;

▼B

7.

«entreprise financière» :

l'une des entités suivantes:

a) 

un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b) 

une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/65/UE;

c) 

une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

▼M1

c bis

une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

▼B

d) 

une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20, du règlement (UE) no 575/2013;

e) 

une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) no 575/2013;

f) 

une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE;

g) 

un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;

8.

«FIA de l'Union» : un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point k), de la directive 2011/61/UE;

9.

«gestionnaire de FIA établi dans l'Union» : un gestionnaire établi dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point l), de la directive 2011/61/UE;

10.

«autorité compétente pour l'ELTIF» : l'autorité compétente d'un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2011/61/UE;

11.

«État membre d'origine de l'ELTIF» : l'État membre dans lequel est agréé l'ELTIF;

12.

«gestionnaire de l'ELTIF» : le gestionnaire de FIA agréé établi dans l'Union qui est agréé pour gérer un ELTIF ou l'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne lorsque la forme juridique de l'ELTIF permet une gestion interne et qu'aucun gestionnaire de FIA externe n'a été nommé;

13.

«autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF» : l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point q), de la directive 2011/61/UE;

14.

«prêt de titres» et «emprunt de titres» : toute transaction par laquelle une contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera; cette transaction est considérée comme un prêt de titres pour la contrepartie qui transfère les titres et comme un emprunt de titres pour la contrepartie à laquelle les titres sont transférés;

▼M1

14 bis.

«titrisation simple, transparente et standardisée» : une titrisation qui remplit les conditions énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

14 ter)

«groupe» : un groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

▼B

15.

«opération de pension» : une opération de pension au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 83), du règlement (UE) no 575/2013;

16.

«instrument financier» : un instrument financier figurant à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

17.

«vente à découvert» : une activité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

18.

«marché réglementé» : un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE;

19.

«système multilatéral de négociation» : un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE;

▼M1

20.

«ELTIF nourricier» : un ELTIF, ou l’un de ses compartiments d’investissement, qui a été autorisé à investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts ou actions d’un autre ELTIF ou d’un compartiment d’investissement d’un ELTIF;

21.

«ELTIF maître» : un ELTIF, ou l’un de ses compartiments d’investissement, dans lequel un autre ELTIF investit au moins 85 % de ses actifs en parts ou en actions.

▼B

Article 3

Agrément et registre public centralisé

1.  
Seuls les ELTIF agréés conformément au présent règlement peuvent être commercialisés dans l'Union. L'agrément en tant qu'ELTIF vaut pour tous les États membres.
2.  
Seuls les FIA de l'Union peuvent demander et recevoir un agrément en tant qu'ELTIF.

▼M1

3.  
Les autorités compétentes pour les ELTIF informent sur une base trimestrielle l’AEMF des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement et de toute modification des informations relatives à un ELTIF figurant dans le registre public centralisé visé au deuxième alinéa.

L’AEMF tient à jour un registre public centralisé indiquant, pour chaque ELTIF agréé au titre du présent règlement:

a) 

l’identifiant d’entité juridique (IEJ) et le code d’identification national de l’ELTIF, si disponible;

b) 

le nom et l’adresse du gestionnaire de l’ELTIF et, le cas échéant, l’EJ dudit gestionnaire;

c) 

les codes ISIN de l’ELTIF et de chaque catégorie de parts ou d’actions, le cas échéant;

d) 

l’IEJ de l’ELTIF maître, le cas échéant;

e) 

l’IEJ de l’ELTIF nourricier, le cas échéant;

f) 

l’autorité compétente pour l’ELTIF et l’État membre d’origine de l’ELTIF;

g) 

les États membres où l’ELTIF est commercialisé;

h) 

si l’ELTIF peut être commercialisé auprès d’investisseurs de détail ou s’il ne peut être commercialisé uniquement auprès d’investisseurs professionnels;

i) 

la date d’agrément de l’ELTIF;

j) 

la date à laquelle la commercialisation de l’ETILF a débuté;

k) 

la date de la dernière mise à jour par l’AEMF des informations relatives à l’ELTIF.

Le registre public centralisé est mis à disposition sous forme électronique.

▼B

Article 4

Dénomination et interdiction de transformation

1.  
La dénomination «ELTIF» ou «fonds européen d'investissement à long terme» ne peut être utilisée pour un organisme de placement collectif ou pour les parts ou actions qu'il émet que si l'organisme de placement collectif a été agréé conformément au présent règlement.
2.  
Les ELTIF ne sont pas autorisés à se transformer en organismes de placement collectif ne relevant pas du présent règlement.

Article 5

Demande d'agrément en tant qu'ELTIF

1.  
Une demande d'agrément en tant qu'ELTIF est soumise à l'autorité compétente pour l'ELTIF.

▼M1

La demande d’agrément en tant qu’ELTIF inclut tous les éléments suivants:

a) 

les statuts ou documents constitutifs du fonds;

b) 

le nom du gestionnaire proposé de l’ELTIF;

c) 

le nom du dépositaire et, lorsque le demande l’autorité compétente pour un ELTIF pouvant être commercialisé auprès d’investisseurs de détail, l’accord écrit passé avec le dépositaire;

d) 

lorsque l’ELTIF peut être commercialisé auprès d’investisseurs de détail, une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail;

e) 

le cas échéant, les informations suivantes sur la structure maître-nourricier de l’ELTIF:

i) 

une déclaration selon laquelle l’ELTIF nourricier est un fonds nourricier de l’ELTIF maître;

ii) 

les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF maître et l’accord entre l’ELTIF nourricier et l’ELTIF maître, ou les règles de conduite internes, visés à l’article 29, paragraphe 6;

iii) 

lorsque le dépositaire de l’ELTIF maître diffère de celui de l’ELTIF nourricier, l’accord d’échange d’informations visé à l’article 29, paragraphe 7;

iv) 

lorsque l’ELTIF nourricier est établi dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’ELTIF maître, une attestation de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’ELTIF maître certifiant que ce dernier est alimenté par l’ELTIF nourricier.

▼B

L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander des précisions et des informations en ce qui concerne la documentation et les informations fournies en vertu du deuxième alinéa.

2.  
Seul un gestionnaire de FIA établi dans l'Union et agréé en vertu de la directive 2011/61/UE peut demander auprès de l'autorité compétente pour l'ELTIF un agrément en vue de gérer un ELTIF pour lequel un agrément est demandé conformément au paragraphe 1. Lorsque l'autorité compétente pour l'ELTIF est la même que l'autorité compétente pour le gestionnaire de FIA établi dans l'Union, cette demande d'agrément renvoie à la documentation présentée pour l'agrément au titre de la directive 2011/61/UE.

▼M1

Sans préjudice du paragraphe 1, un gestionnaire de FIA qui présente une demande en vue de gérer un ELTIF établi dans un autre État membre fournit à l’autorité compétente pour l’ELTIF la documentation suivante:

▼B

a) 

l'accord écrit passé avec le dépositaire;

b) 

des informations sur les modalités de délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour l'ELTIF concerné;

c) 

des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des FIA pour la gestion desquels le gestionnaire de FIA établi dans l'Union est agréé.

L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander à l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union de lui fournir des éclaircissements et des informations sur la documentation visée au deuxième alinéa, ou une attestation indiquant si les ELTIF sont couverts par l'agrément délivré à ce gestionnaire pour gérer des FIA. L'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union répond à l'autorité compétente pour l'ELTIF dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de sa demande.

▼M1

3.  
Les demandeurs sont informés, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt d’une demande complète, de l’agrément ou non en tant qu’ELTIF.

▼B

4.  
Toute modification ultérieure de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 est immédiatement notifiée à l'autorité compétente pour l'ELTIF.
5.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque la forme juridique d'un FIA de l'Union permet une gestion interne et lorsque son organe directeur décide de ne pas nommer de gestionnaire de FIA externe, ce FIA de l'Union demande simultanément l'agrément en tant qu'ELTIF au titre du présent règlement et en tant que gestionnaire de FIA au titre de la directive 2011/61/UE.

Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2011/61/UE, la demande d'agrément en tant qu'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne comprend les éléments suivants:

a) 

les statuts ou documents constitutifs du fonds;

▼M1

b) 

lorsque l’ELTIF peut être commercialisé auprès d’investisseurs de détail, une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs de détail, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail.

▼B

Par dérogation au paragraphe 3, un FIA de l'Union faisant l'objet d'une gestion interne est informé, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d'une demande complète, de l'agrément ou non en tant qu'ELTIF.

Article 6

Conditions d'octroi de l'agrément en tant qu'ELTIF

1.  

Un FIA de l'Union n'est agréé en tant qu'ELTIF que si l'autorité compétente dont il relève:

a) 

a acquis la certitude que le FIA de l'Union peut satisfaire à toutes les exigences du présent règlement;

b) 

a approuvé la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union et agréé conformément à la directive 2011/61/UE en vue de gérer l'ELTIF, ainsi que les statuts ou documents constitutifs du fonds et le choix du dépositaire.

2.  
Lorsqu'un FIA de l'Union présente une demande au titre de l'article 5, paragraphe 5, du présent règlement, l'autorité compétente n'agrée le FIA de l'Union qu'après s'être assurée que le FIA de l'Union se conforme à la fois aux exigences du présent règlement et à celles de la directive 2011/61/UE concernant l'agrément d'un gestionnaire de FIA établi dans l'Union.
3.  

L'autorité compétente pour l'ELTIF ne peut refuser d'approuver la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union en vue de gérer un ELTIF que si ce gestionnaire:

a) 

ne respecte pas le présent règlement;

b) 

ne respecte pas la directive 2011/61/UE;

c) 

n'a pas l'agrément de l'autorité compétente dont il relève pour gérer des FIA qui suivent des stratégies d'investissement du type de celles couvertes par le présent règlement; ou

d) 

n'a pas fourni les documents prévus à l'article 5, paragraphe 2, ou les informations ou précisions demandées en vertu dudit paragraphe.

Avant de refuser d'approuver une demande, l'autorité compétente pour l'ELTIF consulte l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union.

4.  
L'autorité compétente pour l'ELTIF n'accorde pas l'agrément en tant qu'ELTIF au FIA de l'Union qui a présenté la demande d'agrément si celui-ci est juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine.
5.  
L'autorité compétente pour l'ELTIF communique le motif de son refus d'accorder l'agrément en tant qu'ELTIF au FIA de l'Union.
6.  
Une demande qui a été rejetée au titre du présent chapitre ne peut être une nouvelle fois présentée aux autorités compétentes d'autres États membres.
7.  
L'agrément en tant qu'ELTIF n'est pas soumis à l'obligation pour l'ELTIF d'être géré par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union qui soit agréé dans l'État membre d'origine de l'ELTIF, ni à l'obligation pour le gestionnaire de FIA établi dans l'Union d'exercer ou de déléguer des activités dans l'État membre d'origine de l'ELTIF.

Article 7

Règles applicables et responsabilité

1.  
Un ELTIF respecte en permanence les dispositions du présent règlement.
2.  
Un ELTIF et le gestionnaire de l'ELTIF respectent en permanence la directive 2011/61/UE.
3.  
Le gestionnaire de l'ELTIF est chargé de veiller au respect du présent règlement et il est également responsable, conformément à la directive 2011/61/UE, des infractions au présent règlement. Le gestionnaire de l'ELTIF est également responsable des pertes ou préjudices résultant du non-respect du présent règlement.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DES ELTIF

SECTION 1

Règles générales et actifs éligibles

Article 8

Compartiments d'investissement

Lorsqu'un ELTIF est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un ELTIF distinct.

Article 9

Investissements éligibles

1.  

Conformément aux objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, un ELTIF n'investit que dans les catégories suivantes d'actifs et uniquement dans les conditions précisées par le présent règlement:

a) 

les actifs éligibles à l'investissement;

b) 

les actifs visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.

2.  

Un ELTIF ne se livre à aucune des activités suivantes:

a) 

la vente à découvert d'actifs;

b) 

la prise d'expositions directes ou indirectes sur des matières premières, y compris au moyen d'instruments financiers dérivés, de certificats représentatifs de celles-ci, d'indices fondés sur celles-ci ou de tout autre moyen ou instrument susceptible d'aboutir à une exposition sur celles-ci;

c) 

la conclusion d'opérations de prêt de titres, d'emprunt de titres, de pension ou de tout autre accord qui a un effet économique équivalent et présente des risques similaires, si plus de 10 % des actifs de l'ELTIF sont concernés;

d) 

l'utilisation d'instruments financiers dérivés, sauf lorsque l'utilisation de tels instruments sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF.

3.  
Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF, au terme d'une consultation publique, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour établir dans quelles conditions l'utilisation d'instruments financiers dérivés sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux investissements visés au paragraphe 2, point d).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼M1

Article 10

Actifs éligibles à l’investissement

1.  

Un ELTIF ne peut investir dans un actif visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), que s’il relève de l’une des catégories suivantes:

a) 

les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont:

i) 

émis par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11, et acquis par l’ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d’un tiers sur le marché secondaire;

ii) 

émis par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11, en échange d’un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres auparavant acquis par l’ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d’un tiers sur le marché secondaire;

iii) 

émis par une entreprise dans laquelle une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11 détient une participation au capital en échange d’un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres acquis par l’ELTIF conformément au point i) ou ii) du présent point a);

b) 

les instruments de dette émis par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11;

c) 

les prêts consentis par l’ELTIF à une entreprise de portefeuille éligible, visée à l’article 11, dont l’échéance ne dépasse pas la durée de vie de l’ELTIF;

d) 

les parts ou actions d’un ou plusieurs autres ELTIF, EuVECA et EuSEF, OPCVM et FIA de l’Union gérés par des gestionnaires de FIA établis dans l’Union, à condition que ces ELTIF, EuVECA et EuSEF, OPCVM et FIA de l’Union réalisent des investissements éligibles visés à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et n’aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % de leurs actifs dans un autre organisme de placement collectif;

e) 

les actifs physiques;

f) 

les titrisations simples, transparentes et standardisées lorsque les expositions sous-jacentes correspondent à l’une des catégories suivantes:

i) 

les actifs énumérés à l’article 1er, point a) i), ii) ou iv), du règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission ( 6 );

ii) 

les actifs énumérés à l’article 1er, point a) vii) ou viii), du règlement délégué (UE) 2019/1851, pour autant que les recettes tirées des obligations titrisées soient utilisées pour financer ou refinancer des investissements à long terme;

g) 

les obligations émises, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil sur les obligations vertes européennes, par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11.

La limite prévue au point d) du premier alinéa ne s’applique pas aux ELTIF nourriciers.

2.  
Aux fins de vérifier le respect de la limite d’investissement fixée à l’article 13, paragraphe 1, les investissements par des ELTIF dans des parts ou actions d’ELTIF, d’EuVECA, d’EuSEF, d’OPCVM et de FIA de l’Union gérés par des gestionnaires de FIA de l’Union ne sont comptabilisés qu’à concurrence du montant des investissements de ces organismes de placement collectif dans les actifs éligibles à l’investissement visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), c), e), f) et g), du présent article.

Aux fins de vérifier le respect de la limite d’investissement et des autres limites fixées à l’article 13 et à l’article 16, paragraphe 1, les actifs et la position en matière d’emprunt de liquidités de l’ELTIF et des autres organismes de placement collectif dans lesquels l’ELTIF a investi sont combinés.

La vérification du respect de la limite d’investissement et des autres limites fixées à l’article 13 et à l’article 16, paragraphe 1, conformément au présent paragraphe est effectuée sur la base d’informations mises à jour au moins une fois par trimestre et, lorsque ces informations ne sont pas disponibles trimestriellement, sur la base des informations les plus récentes disponibles.

▼B

Article 11

Entreprise de portefeuille éligible

▼M1

1.  

Une entreprise de portefeuille éligible est une entreprise qui remplit, au moment de l’investissement initial, les conditions suivantes:

a) 

il ne s’agit pas d’une entreprise financière, sauf:

i) 

s’il s’agit d’une entreprise financière autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie holding mixte, et

ii) 

si cette entreprise financière a été agréée ou enregistrée moins de cinq ans avant la date de l’investissement initial;

b) 

il s’agit d’une entreprise qui:

i) 

n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation; ou

ii) 

est admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation et sa capitalisation boursière ne dépasse pas 1 500 000 000  EUR;

c) 

elle est établie dans un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier:

i) 

ne soit pas identifié comme un pays tiers à haut risque dans l’acte délégué adopté au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

ii) 

ne soit pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

▼B

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, une entreprise de portefeuille éligible peut être une entreprise financière qui investit exclusivement dans des entreprises de portefeuille éligibles visées au paragraphe 1 du présent article ou dans des actifs physiques visés à l'article 10, point e).

▼M1

Article 12

Conflits d’intérêts

1.  
Un ELTIF ne peut investir dans un actif d’investissement éligible dans lequel le gestionnaire de l’ELTIF détient ou acquiert un intérêt direct ou indirect, autrement que par la détention de parts ou d’actions d’ELTIF, d’EuSEF, d’EuVECA, d’OPCVM ou de FIA de l’Union que le gestionnaire de l’ELTIF gère.
2.  
Un gestionnaire de FIA établi dans l’Union qui gère un ELTIF et des entreprises qui appartiennent au même groupe que ce gestionnaire de FIA établi dans l’Union, ainsi que leur personnel, peuvent co-investir dans cet ELTIF et co-investir avec l’ELTIF dans le même actif, à condition que le gestionnaire de l’ELTIF ait mis en place des dispositions organisationnelles et administratives pour repérer, prévenir, gérer et surveiller les conflits d’intérêts, et pour autant que ces conflits d’intérêts soient révélés de manière adéquate.

▼B

SECTION 2

Dispositions régissant la politique d'investissement

▼M1

Article 13

Composition et diversification du portefeuille

1.  
Un ELTIF investit au moins 55 % de son capital en actifs éligibles à l’investissement.
2.  

Un ELTIF n’investit pas plus de:

a) 

20 % de son capital en instruments émis par une seule et même entreprise de portefeuille éligible ou en prêts consentis à une seule et même entreprise de portefeuille éligible;

b) 

20 % de son capital dans un seul et même actif physique;

c) 

20 % de son capital en parts ou actions d’un seul et même ELTIF, EuVECA, EuSEF, OPCVM ou FIA de l’Union géré par un gestionnaire de FIA établi dans l’Union;

d) 

10 % de son capital dans des actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), qui ont été émis par une seule et même entité.

3.  
La valeur totale des titrisations simples, transparentes et standardisées dans le portefeuille d’un ELTIF ne dépasse pas 20 % de la valeur du capital de l’ELTIF.
4.  
Le risque de contrepartie total encouru par un ELTIF dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré, d’accords de mise en pension ou de prises en pension ne dépasse pas 10 % de la valeur du capital de l’ELTIF.
5.  
Par dérogation au paragraphe 2, point d), un ELTIF peut relever à 25 % la limite de 10 % prévue dans ladite disposition, lorsque les obligations sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations. En particulier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.
6.  
Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, conformément à la directive 2013/34/UE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entreprise de portefeuille éligible ou comme une seule entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article.
7.  
Les limites d’investissement énoncées aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque les ELTIF sont commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels. Les limites d’investissement énoncées au paragraphe 2, point c), ne s’appliquent pas lorsque l’ELTIF est un ELTIF nourricier.

Article 14

Correction des positions d’investissement

En cas d’infraction par un ELTIF aux obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille prévues à l’article 13, ou aux limites d’emprunt prévues à l’article 16, paragraphe 1, point a), résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire de l’ELTIF, le gestionnaire de l’ELTIF prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs de l’ELTIF.

Article 15

Limites de concentration

1.  
Un ELTIF ne peut acquérir plus de 30 % des parts ou actions d’un seul et même ELTIF, EuVECA, EuSEF, OPCVM ou d’un FIA de l’Union géré par un gestionnaire de FIA établi dans l’Union. Cette limite ne s’applique pas lorsque les ELTIF sont commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels ni aux ELTIF nourriciers qui investissent dans leurs ELTIF maîtres.
2.  
Les limites de concentration fixées à l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE s’appliquent aux investissements dans les actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement, sauf lorsque les ELTIF sont commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels.

Article 16

Emprunt de liquidités

1.  

Un ELTIF peut emprunter des liquidités pour autant que cet emprunt respecte toutes les conditions suivantes:

a) 

il ne représente pas plus de 50 % de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF dans le cas des ELTIF pouvant être commercialisés auprès d’investisseurs de détail, ni plus de 100 % de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF dans le cas des ELTIF commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels;

b) 

il a pour but de réaliser des investissements ou de fournir des liquidités, y compris pour couvrir des coûts et dépenses, pour autant que les éléments de trésorerie ou les équivalents de trésorerie de l’ELTIF ne soient pas suffisants pour réaliser l’investissement concerné;

c) 

il est libellé dans la même devise que les actifs dont les liquidités empruntées doivent permettre l’acquisition, ou dans une autre devise pour laquelle le risque de change a été couvert de manière appropriée;

d) 

il a une échéance qui ne dépasse pas la durée de vie de l’ELTIF.

Lors de l’emprunt de liquidités, l’ELTIF peut grever des actifs afin de mettre en œuvre sa stratégie d’emprunt.

Les accords d’emprunt entièrement couverts par les engagements de capitaux des investisseurs ne sont pas considérés comme des emprunts aux fins du présent paragraphe.

2.  
Le gestionnaire de l’ELTIF précise, dans le prospectus de l’ELTIF, si l’ELTIF compte emprunter des liquidités dans le cadre de sa stratégie d’investissement et, dans l’affirmative, il y indique également les limites d’emprunt.
3.  
Les limites d’emprunt devant être indiquées dans le prospectus visée au paragraphe 2 ne s’appliquent qu’à partir de la date précisée dans les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF. Cette date est fixée au plus tard trois ans après la date à laquelle la commercialisation de l’ETILF a débuté.
4.  
Les limites d’emprunt visées au paragraphe 1, point a), sont temporairement suspendues lorsque l’ELTIF lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant. Cette suspension est limitée dans le temps à la période strictement nécessaire, compte tenu des intérêts des investisseurs dans l’ELTIF, et ne dure en aucun cas pas plus de 12 mois.

▼B

Article 17

Application des règles de composition et de diversification du portefeuille

▼M1

1.  

Les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille prévues à l’article 13:

a) 

s’appliquent au plus tard à partir de la date précisée dans les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF;

b) 

cessent de s’appliquer dès que l’ELTIF commence à vendre des actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l’ELTIF;

c) 

sont suspendues temporairement lorsque l’ELTIF lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant, à condition que la durée de cette suspension ne dépasse pas douze mois.

▼B

La date visée au premier alinéa, point a), tient compte des particularités et des caractéristiques des actifs dans lesquels doit investir l'ELTIF et n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'agrément en tant qu'ELTIF ou postérieure à la date correspondant à la moitié de la durée de vie de l'ELTIF telle que déterminée conformément à l'article 18, paragraphe 3, si cette période est plus courte. Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente pour l'ELTIF peut, sur présentation d'un plan d'investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé d'un an supplémentaire tout au plus.

2.  
Si l'entreprise de portefeuille éligible qui a émis un actif à long terme dans lequel a investi un ELTIF cesse d'être conforme à l'article 11, paragraphe 1, point b), cet actif à long terme peut continuer d'être pris en compte pour calculer la limite d'investissement visée à l'article 13, paragraphe 1, pendant trois ans au maximum à compter de la date à laquelle l'entreprise de portefeuille éligible cesse de satisfaire aux exigences de l'article 11, paragraphe 1, point b).

CHAPITRE III

REMBOURSEMENT, NÉGOCIATION ET ÉMISSION DE PARTS OU D'ACTIONS D'UN ELTIF ET DISTRIBUTION DES RECETTES ET DU CAPITAL

▼M1

Article 18

Remboursement de parts ou d’actions d’ELTIF

1.  
Les investisseurs d’un ELTIF ne peuvent demander le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie de l’ELTIF. Les investisseurs peuvent être remboursés à partir du lendemain de la date de fin de vie de l’ELTIF.

Les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF indiquent clairement une date précise de fin de vie de l’ELTIF et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d’exercice d’un tel droit.

Les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF et les informations fournies aux investisseurs décrivent les procédures de remboursement de parts ou d’actions et de cession d’actifs, et indiquent clairement que le remboursement des investisseurs est possible à partir du lendemain de la date de fin de vie de l’ELTIF.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF peuvent prévoir la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les remboursements ne sont pas accordés avant la fin d’une période de détention minimale ou avant la date précisée à l’article 17, paragraphe 1, point a);

b) 

au moment de l’agrément et tout au long de la vie de l’ELTIF, le gestionnaire de l’ELTIF est en mesure de démontrer à l’autorité compétente pour l’ELTIF que l’ELTIF a mis en place une politique de remboursement et des outils de gestion des liquidités appropriés, compatibles avec la stratégie d’investissement à long terme de l’ELTIF;

c) 

la politique de remboursement de l’ELTIF indique clairement les procédures et conditions de remboursement;

d) 

la politique de remboursement de l’ELTIF garantit que les remboursements sont limités à un pourcentage des actifs de l’ELTIF visés à l’article 9, paragraphe 1, point b);

e) 

la politique de remboursement de l’ELTIF garantit que les investisseurs sont traités équitablement et que les remboursements sont accordés au prorata si les demandes de remboursement dépassent le pourcentage visé au point d) du présent alinéa.

La condition d’une période de détention minimale visée au premier alinéa, point a), ne s’applique pas aux ELTIF nourriciers investissant dans leur ELTIF maître.

3.  
La durée de vie d’un ELTIF est cohérente avec la nature à long terme de l’ELTIF et est compatible avec les cycles de vie de chacun de ses actifs, mesuré sur la base du profil d’illiquidité et du cycle de vie économique de l’actif concerné, et l’objectif d’investissement déclaré de l’ELTIF.
4.  
Les investisseurs ont toujours la possibilité d’être remboursés en liquide.
5.  

Le remboursement en nature à partir des actifs de l’ELTIF n’est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF offrent cette possibilité, à la condition que tous les investisseurs soient traités équitablement;

b) 

l’investisseur demande par écrit à être remboursé sous la forme d’une fraction des actifs de l’ELTIF;

c) 

aucune règle particulière ne vient restreindre le transfert de ces actifs.

6.  
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles la durée de vie d’un ELTIF est considérée comme étant compatible avec les cycles de vie de chacun de ses actifs, tel qu’il est prévu au paragraphe 3.

L’AEMF élabore également des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les critères permettant de déterminer la période de détention minimale visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a);

b) 

les informations minimales à fournir à l’autorité compétente pour l’ELTIF conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b);

c) 

les exigences que doit remplir l’ELTIF en ce qui concerne sa politique de remboursement et ses outils de gestion de la liquidité, visés au paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c); et

d) 

les critères permettant d’évaluer le pourcentage visé au paragraphe 2, premier alinéa, point d), en tenant compte entre autres des flux de trésorerie et engagements escomptés de l’ELTIF.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier et au second alinéas à la Commission au plus tard le 10 janvier 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et au second alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼B

Article 19

Marché secondaire

1.  
Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF n'empêchent pas que ses parts ou actions soient admises à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation.

▼M1

2.  
Les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF n’empêchent pas les investisseurs de céder librement leurs parts ou actions à des tiers autres que le gestionnaire de l’ELTIF, sous réserve des exigences réglementaires applicables et des conditions énoncées dans le prospectus de l’ELTIF.

▼M1

bis.  

Les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF peuvent prévoir la possibilité, au cours de la vie de l’ELTIF, d’un appariement total ou partiel des demandes de transfert de parts ou d’actions de l’ELTIF émanant des investisseurs sortants et des demandes de transfert d’investisseurs potentiels, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

le gestionnaire de l’ELTIF a une politique d’appariement des demandes qui indique clairement tous les éléments suivants:

i) 

le processus de transfert, tant pour les investisseurs sortants que pour les investisseurs potentiels;

ii) 

le rôle du gestionnaire de l’ELTIF ou de l’administrateur du fonds dans la réalisation des transferts et dans l’appariement des demandes;

iii) 

les périodes durant lesquelles les investisseurs sortants et les investisseurs potentiels peuvent demander le transfert d’actions ou de parts de l’ELTIF;

iv) 

les règles déterminant le prix d’exécution;

v) 

les règles déterminant les conditions relatives au prorata;

vi) 

le calendrier et le type d’informations à fournir concernant le processus de transfert;

vii) 

les frais, coûts et charges éventuels liés au processus de transfert;

b) 

la politique et les procédures d’appariement des demandes des investisseurs sortants de l’ELTIF avec celles des investisseurs potentiels garantissent que les investisseurs sont traités équitablement et qu’en cas de déséquilibre entre les investisseurs sortants et les investisseurs potentiels, l’appariement est effectué au prorata;

c) 

l’appariementdes demandes permet au gestionnaire de l’ELTIF de surveiller le risque de liquidité de l’ELTIF et l’appariementest compatible avec la stratégie d’investissement à long terme de l’ELTIF.

▼B

3.  
L'ELTIF publie, dans ses rapports périodiques, la valeur de marché de ses parts ou actions cotées, de même que la valeur nette d'inventaire par part ou par action.
4.  
En cas de modification significative de la valeur d'un actif, le gestionnaire de l'ELTIF communique cette information aux investisseurs dans ses rapports périodiques.

▼M1

5.  
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances du recours à l’appariement prévu au paragraphe 2 bis, ainsi que les informations que les ELTIF doivent communiquer aux investisseurs.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 10 janvier 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼B

Article 20

Émission de nouvelles parts ou actions

1.  
Un ELTIF peut émettre de nouvelles parts ou actions conformément à ses statuts ou à ses documents constitutifs.
2.  
Un ELTIF n'émet pas de parts ou d'actions nouvelles à un prix inférieur à leur valeur nette d'inventaire sans avoir d'abord proposé ces parts ou actions, à ce prix, aux investisseurs existants de l'ELTIF.

Article 21

Cession d'actifs de l'ELTIF

▼M1

1.  
Un ELTIF informe l’autorité compétente pour l’ELTIF de la cession ordonnée de ses actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs après la fin de vie de l’ELTIF, au plus tard un an avant la date de fin de vie de l’ELTIF. À la demande de l’autorité compétente pour l’ELTIF, ce dernier soumet à ladite autorité un programme détaillé pour la cession ordonnée de ses actifs.

▼B

2.  

Le programme visé au paragraphe 1 comprend:

a) 

une évaluation du marché des acheteurs potentiels;

b) 

une évaluation et une comparaison des prix de vente potentiels;

c) 

une valorisation des actifs à céder;

d) 

un calendrier pour le programme de cession.

3.  
L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à employer pour l'évaluation prévue au point a) et pour la valorisation prévue au point c) du paragraphe 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 22

Distribution des recettes et du capital

1.  

Un ELTIF peut distribuer régulièrement aux investisseurs les recettes générées par ses actifs en portefeuille. Ces recettes sont constituées:

a) 

de toute recette régulièrement produite par ses actifs;

b) 

des plus-values réalisées à la suite de la cession d'actifs.

2.  
Les recettes dont l'ELTIF a besoin pour honorer ses engagements futurs ne sont pas distribuées.

▼M1

3.  
Un ELTIF peut réduire son capital au prorata en cas de cession d’actifs au cours de la vie de l’ELTIF, à condition que le gestionnaire de l’ELTIF estime, après mûre réflexion, qu’une telle cession est dans l’intérêt des investisseurs.

▼B

4.  
Les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF précisent quelle sera la politique de distribution de l'ELTIF au cours de sa vie.

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE

Article 23

Transparence

1.  
Les parts ou actions d'un ELTIF ne sont pas commercialisées dans l'Union sans publication préalable d'un prospectus.

Les parts ou actions d'un ELTIF ne sont pas commercialisées auprès d'investisseurs de détail dans l'Union sans publication préalable d'un document d'informations clés, conformément au règlement (UE) no 1286/2014.

2.  
Le prospectus contient tous les renseignements nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.
3.  

Le prospectus contient au moins les informations suivantes:

a) 

une déclaration indiquant en quoi les objectifs d'investissement de l'ELTIF et sa stratégie pour les atteindre font de lui un fonds à long terme par nature;

▼M1

b) 

les informations que doivent communiquer les organismes de placement collectif du type fermé conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

▼B

c) 

les informations à fournir aux investisseurs conformément à l'article 23 de la directive 2011/61/UE, si elles ne relèvent pas déjà du point b) du présent paragraphe;

d) 

une indication bien visible des catégories d'actifs dans lesquelles l'ELTIF est autorisé à investir;

e) 

une indication bien visible des juridictions où l'ELTIF est autorisé à investir;

f) 

toute autre information que les autorités compétentes jugent utile aux fins du paragraphe 2.

▼M1

bis.  

Le prospectus d’un ELTIF nourricier contient les informations suivantes:

a) 

une déclaration précisant que l’ELTIF nourricier est le nourricier d’un ELTIF maître et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts ou des actions dudit ELTIF maître;

b) 

l’objectif et la politique d’investissement de l’ELTIF nourricier, y compris le profil de risque et des informations permettant de savoir si les performances de l’ELTIF nourricier et de l’ELTIF maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent;

c) 

une description brève de l’ELTIF maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique d’investissement, y compris son profil de risque, et une indication de la manière dont se procurer le prospectus de l’ELTIF maître;

d) 

un résumé de l’accord entre l’ELTIF nourricier et l’ELTIF maître ou des règles de conduite internes visés à l’article 29, paragraphe 6;

e) 

la manière dont les porteurs de parts ou d’actions peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l’ELTIF maître et sur l’accord conclu entre l’ELTIF nourricier et l’ELTIF maître visé à l’article 29, paragraphe 6;

f) 

une description de toutes les rémunérations ou de tous les remboursements de coûts dus par l’ELTIF nourricier du fait de son investissement dans des parts ou des actions de l’ELTIF maître, ainsi que des frais totaux de l’ELTIF nourricier et de l’ELTIF maître.

▼B

4.  
Le prospectus et tous les autres documents commerciaux informent les investisseurs, de manière bien visible, de la nature illiquide de l'ELTIF.

Le prospectus et les autres documents commerciaux, notamment:

a) 

informent clairement les investisseurs du fait que les investissements de l'ELTIF sont des investissements à long terme;

b) 

informent clairement les investisseurs de la durée de vie de l'ELTIF ainsi que de la possibilité de la prolonger, le cas échéant, et des conditions applicables à cet effet;

c) 

indiquent clairement si l'ELTIF est destiné à être commercialisé auprès d'investisseurs de détail;

d) 

expliquent clairement les droits des investisseurs en ce qui concerne le remboursement de leur investissement conformément à l'article 18 et aux statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF;

e) 

indiquent clairement la fréquence et le calendrier de l'éventuelle distribution des recettes aux investisseurs pendant la vie de l'ELTIF;

f) 

conseillent clairement aux investisseurs de n'investir dans un ELTIF qu'un faible pourcentage de leur portefeuille d'investissement global;

g) 

décrivent clairement la politique de couverture de l'ELTIF, en incluant l'indication bien visible que les instruments financiers dérivés ne peuvent servir qu'à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF et l'indication de l'incidence possible de l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque de l'ELTIF;

h) 

informent clairement les investisseurs des risques liés aux investissements dans des actifs physiques, notamment des infrastructures;

i) 

informent clairement et régulièrement les investisseurs, au moins une fois par an, des juridictions où l'ELTIF a investi.

5.  

Outre les informations requises en vertu de l'article 22 de la directive 2011/61/UE, le rapport annuel d'un ELTIF contient les éléments suivants:

a) 

un état des flux de trésorerie;

b) 

des informations sur toute participation dans des instruments faisant intervenir des fonds budgétaires de l'Union;

c) 

des informations sur la valeur des différentes entreprises de portefeuille éligibles et la valeur des autres actifs dans lesquels l'ELTIF a investi, notamment la valeur des instruments financiers dérivés utilisé;

d) 

des informations sur les juridictions où les actifs de l'ELTIF sont situés.

▼M1

Lorsque l’ELTIF est commercialisé auprès d’investisseurs de détail, le gestionnaire de l’ELTIF inclut dans le rapport annuel de l’ELTIF nourricier une déclaration sur les frais totaux de l’ELTIF nourricier et de l’ELTIF maître. Le rapport annuel de l’ELTIF nourricier indique comment obtenir le rapport annuel de l’ELTIF maître.

▼B

6.  
Si un investisseur de détail en fait la demande, le gestionnaire de l'ELTIF fournit des informations supplémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'ELTIF, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'actifs.

Article 24

Exigences supplémentaires relatives au prospectus

1.  
Un ELTIF transmet son prospectus et les modifications de celui-ci ainsi que son rapport annuel aux autorités compétentes pour l'ELTIF. Un ELTIF fournit cette documentation à l'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF, à sa demande. L'ELTIF fournit cette documentation dans le délai indiqué par ces autorités compétentes.
2.  
Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF font partie intégrante du prospectus et y sont annexés.

Les documents visés au premier alinéa ne doivent pas obligatoirement être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter dans chaque État membre où les parts ou actions sont commercialisées.

3.  
Le prospectus précise les modalités de mise à disposition du rapport annuel aux investisseurs. Il prévoit qu'un exemplaire sur papier du rapport annuel est fourni sans frais aux investisseurs de détail qui le demandent.
4.  
Le prospectus et le dernier rapport annuel publié sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

Le prospectus peut être fourni sur un support durable ou au moyen d'un site internet. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs de détail qui le demandent.

5.  
Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.

Article 25

Indication des frais

1.  

Le prospectus informe les investisseurs, de manière bien visible, du niveau des différents frais qu'ils auront à supporter de manière directe ou indirecte. Ces différents frais sont regroupés sous les rubriques suivantes:

a) 

frais de création de l'ELTIF;

b) 

frais liés à l'acquisition d'actifs;

c) 

frais de gestion et commissions liées aux résultats;

d) 

frais de distribution;

e) 

autres frais, tels que frais administratifs, réglementaires, de dépôt, de garde, de commission et d'audit.

▼M1

2.  
Le prospectus donne un ratio global des coûts de l’ELTIF.

▼B

3.  
L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les définitions, méthodes de calcul et règles de présentation communes à appliquer pour les frais visés au paragraphe 1 et le ratio global visé au paragraphe 2.

Lors de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF tient compte des normes techniques de réglementation visées à l'article 8, paragraphe 5, points a) et c), du règlement (UE) no 1286/2014.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼M2

Article 25 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces informations des informations notifiées par l’autorité compétente pour les ELTIF conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement aux fins de l’établissement du registre public centralisé visé à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms de l’ELTIF agréé auquel les informations se rapportent;

ii) 

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’ELTIF agréé, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

▼B

CHAPITRE V

COMMERCIALISATION DE PARTS OU D'ACTIONS D'ELTIF

▼M1 —————

▼M1

Article 27

Procédure d’évaluation interne pour les ELTIF pouvant être commercialisés auprès d’investisseurs de détail

Le gestionnaire d’un ELTIF dont les parts ou actions peuvent être commercialisées auprès d’investisseurs de détail est soumis aux exigences prévues à l’article 16, paragraphe 3, deuxième à cinquième et septième alinéas, de la directive 2014/65/UE et à l’article 24, paragraphe 2, de ladite directive.

▼M1 —————

▼B

Article 29

Dispositions spécifiques concernant le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail

1.  
Par dérogation à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail est une entité du type visé à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE.
2.  
Par dérogation à l'article 21, paragraphe 13, deuxième alinéa, et à l'article 21, paragraphe 14, de la directive 2011/61/UE, le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail ne peut pas se décharger de sa responsabilité en cas de perte d'instruments financiers détenus en conservation par un tiers.
3.  
La responsabilité du dépositaire visée à l'article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE ne peut pas être exclue ou limitée par voie d'accord lorsque l'ELTIF est commercialisé auprès d'investisseurs de détail.
4.  
Tout accord contraire à la disposition du paragraphe 3 est réputé nul.
5.  
Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d'un ELTIF ne sont pas réutilisés, pour son propre compte, par le dépositaire ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée. On entend par «réutilisation» toute opération impliquant des actifs détenus en conservation, y compris, entre autres, leur transfert, leur mise en gage, leur vente et leur prêt.

Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d'un ELTIF ne peuvent être réutilisés que si:

a) 

la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'ELTIF;

b) 

le dépositaire exécute les instructions du gestionnaire de l'ELTIF agissant pour le compte de l'ELTIF;

c) 

la réutilisation profite à l'ELTIF et est dans l'intérêt des porteurs de parts et des actionnaires; et

d) 

l'opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l'ELTIF en vertu d'un arrangement de transfert de propriété.

La valeur de marché du collatéral visé au deuxième alinéa, point d), correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.

▼M1

6.  
Dans le cas d’une structure maître-nourricier, l’ELTIF maître fournit à l’ELTIF nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences du présent règlement. À cet effet, l’ELTIF nourricier conclut un accord avec l’ELTIF maître.

L’accord visé au premier alinéa est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition de tous les détenteurs de parts ou d’actions. Lorsque l’ELTIF maître et l’ELTIF nourricier sont tous deux gérés par le même gestionnaire d’ETILF, l’accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences du présent paragraphe.

7.  
Lorsqu’un ELTIF maître n’a pas le même dépositaire qu’un ELTIF nourricier, ces dépositaires concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer le respect des obligations des deux dépositaires. L’ELTIF nourricier n’investit dans les parts ou les actions de l’ELTIF maître qu’une fois qu’un tel accord a pris effet.

Lorsqu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe, ni le dépositaire de l’ELTIF maître ni celui de l’ELTIF nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d’informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de satisfaire auxdites exigences n’entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d’aucune sorte.

L’ELTIF nourricier ou, le cas échéant, le gestionnaire de l’ELTIF nourricier, se charge de communiquer au dépositaire de l’ELTIF nourricier toute information concernant l’ELTIF maître qui est nécessaire pour que le dépositaire de l’ELTIF nourricier puisse s’acquitter de ses obligations. Le dépositaire de l’ELTIF maître informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’ELTIF maître, l’ELTIF nourricier ou, le cas échéant, le gestionnaire et le dépositaire de l’ELTIF nourricier, de toute irrégularité qu’il constate en ce qui concerne l’ELTIF maître, considérée comme ayant une incidence négative sur l’ELTIF nourricier.

▼M1

Article 30

Exigences spécifiques concernant la distribution et la commercialisation d’ELTIF auprès d’investisseurs de détail

1.  
Les parts ou actions d’un ELTIF ne peuvent être commercialisées auprès d’un investisseur de détail que si une évaluation de l’adéquation a été effectuée conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE et si une déclaration d’adéquation a été fournie à cet investisseur de détail conformément à l’article 25, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, de ladite directive.

L’évaluation de l’adéquation visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée indépendamment du fait que les parts ou actions des ELTIF sont acquises par l’investisseur de détail auprès du distributeur ou du gestionnaire de l’ELTIF, ou sur le marché secondaire conformément à l’article 19 du présent règlement.

Le consentement exprès de l’investisseur de détail indiquant qu’il comprend les risques liés à l’investissement dans un ELTIF est obtenu lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’évaluation de l’adéquation n’est pas fournie dans le cadre de conseils en investissement;

b) 

l’ELTIF est considéré non adéquat pour l’investisseur de détail à la suite de l’évaluation de l’adéquation effectuée en application du premier alinéa;

c) 

l’investisseur de détail souhaite procéder à la transaction en dépit du fait que l’ELTIF est considéré non adéquat pour lui.

Le distributeur ou, lorsqu’il propose ou place directement des parts ou des actions d’un ELTIF auprès d’un investisseur de détail, le gestionnaire de l’ELTIF constitue un dossier, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE.

2.  

Le distributeur ou, lorsqu’il propose ou place directement des parts ou des actions d’un ELTIF auprès d’un investisseur de détail, le gestionnaire de l’ELTIF émet une alerte écrite claire informant l’investisseur de détail de ce qui suit:

a) 

lorsque la durée de vie d’un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d’investisseurs de détail dépasse dix ans, que l’ELTIF pourrait ne pas être adapté à des investisseurs de détail incapables de maintenir un tel engagement illiquide à long terme;

b) 

lorsque les statuts ou les documents constitutifs d’un ELTIF prévoient la possibilité d’appariement des parts ou actions de l’ELTIF conformément à l’article 19, paragraphe 2 bis, que la disponibilité d’une telle possibilité ne garantit ni ne donne à l’investisseur de détail le droit de sortir ou d’obtenir le remboursement de ses parts ou ses actions de l’ELTIF concerné.

3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque l’investisseur de détail est un membre du personnel d’encadrement supérieur, un gestionnaire de portefeuille, un directeur, un administrateur, un agent ou un employé du gestionnaire de l’ELTIF ou d’une filiale du gestionnaire de l’ELTIF, et qu’il dispose d’une connaissance suffisante de l’ELTIF.
4.  
Un ELTIF nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires qu’il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts ou des actions de l’ELTIF maître.
5.  
Les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF commercialisé auprès d’investisseurs de détail dans la catégorie d’actions ou de parts pertinente disposent que tous les investisseurs bénéficient du même traitement et qu’aucun investisseur ou groupe d’investisseurs ne reçoit de traitement préférentiel ou d’avantage économique particulier dans la ou les catégories pertinentes.
6.  
La forme juridique d’un ELTIF commercialisé auprès d’investisseurs de détail ne donne pas lieu à une responsabilité supplémentaire pour l’investisseur de détail et ne nécessite pas d’autres engagements de la part d’un tel investisseur, en plus du capital initialement souscrit.
7.  
Durant la période de souscription, et pendant une période de deux semaines après la signature de l’engagement ou de l’accord initial de souscription des parts ou des actions de l’ELTIF, les investisseurs de détail peuvent annuler leur souscription et être remboursés sans pénalité.
8.  
Le gestionnaire de l’ELTIF commercialisé auprès d’investisseurs de détail établit des procédures et des dispositions appropriées pour le traitement des plaintes des investisseurs de détail, qui permettent à ceux-ci de déposer des plaintes dans la langue officielle ou une des langues officielles de leur État membre.

▼B

Article 31

Commercialisation de parts ou d'actions de l'ELTIF

1.  
Le gestionnaire d'un ELTIF peut en commercialiser les parts ou actions auprès d'investisseurs professionnels et d'investisseurs de détail de l'État membre d'origine de ce gestionnaire après notification faite conformément à l'article 31 de la directive 2011/61/UE.
2.  
Le gestionnaire d'un ELTIF peut commercialiser les parts ou actions dudit ELTIF auprès d'investisseurs professionnels et d'investisseurs de détail dans d'autres États membres que l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF après notification faite conformément à l'article 32 de la directive 2011/61/UE.
3.  
Le gestionnaire d'un ELTIF indique aux autorités compétentes, pour chaque ELTIF qu'il gère, s'il a ou non l'intention de le commercialiser auprès d'investisseurs de détail.
4.  

Outre la documentation et les informations requises en vertu des articles 31 et 32 de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire de l'ELTIF fournit aux autorités compétentes les éléments suivants:

▼M1

a) 

le prospectus de l’ELTIF; et

b) 

le document d’informations clés de l’ELTIF, en cas de commercialisation auprès d’investisseurs de détail.

▼M1 —————

▼B

5.  
Les compétences et les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 31 et 32 de la directive 2011/61/UE sont entendus comme s'appliquant aussi à la commercialisation de l'ELTIF auprès d'investisseurs de détail et comme visant le respect des obligations supplémentaires imposées par le présent règlement.
6.  
Outre les pouvoirs énoncés à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2011/61/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF empêche aussi la commercialisation d'un ELTIF si le gestionnaire de l'ELTIF ne respecte pas ou ne respectera pas le présent règlement.
7.  
Outre les pouvoirs énoncés à l'article 32, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2011/61/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF refuse aussi la transmission d'un dossier complet de notification aux autorités compétentes de l'État membre où est prévue la commercialisation de l'ELTIF, si le gestionnaire de l'ELTIF ne respecte pas le présent règlement.

CHAPITRE VI

SURVEILLANCE

Article 32

Surveillance par les autorités compétentes

1.  
Les autorités compétentes veillent en permanence au respect du présent règlement.
2.  
L'autorité compétente pour l'ELTIF est chargée de surveiller le respect des règles énoncées aux chapitres II, III et IV.
3.  
L'autorité compétente pour l'ELTIF est chargée de surveiller le respect des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs de l'ELTIF et des obligations énoncées dans le prospectus, obligations qui doivent être conformes au présent règlement.
4.  
L'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF est chargée de surveiller l'adéquation des arrangements et de l'organisation du gestionnaire de l'ELTIF, afin que le gestionnaire de l'ELTIF soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les ELTIF qu'il gère.

L'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF est chargée de surveiller que ce gestionnaire de l'ELTIF respecte le présent règlement.

5.  
Les autorités compétentes contrôlent les organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire afin de s'assurer qu'ils n'utilisent pas la dénomination «ELTIF» et ne laissent pas entendre qu'ils sont des ELTIF s'ils ne sont pas agréés au titre du présent règlement et en conformité avec ses dispositions.

Article 33

Pouvoirs des autorités compétentes

1.  
Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions conformément au présent règlement.
2.  
Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes conformément à la directive 2011/61/UE, notamment en matière de sanctions, sont aussi exercés aux fins du présent règlement.
3.  
L'autorité compétente pour l'ELTIF interdit l'utilisation de la dénomination «ELTIF» ou «fonds européen d'investissement à long terme» si le gestionnaire de l'ELTIF ne respecte plus le présent règlement.

Article 34

Pouvoirs et compétences de l'AEMF

1.  
L'AEMF est dotée des pouvoirs nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.

▼M1

2.  
Les pouvoirs conférés à l’AEMF par la directive 2011/61/UE s’exercent aussi dans le cadre du présent règlement et conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).

▼B

3.  
Aux fins de l'application du règlement (UE) no 1095/2010, le présent règlement est entendu comme étant un autre acte juridiquement contraignant de l'Union conférant des tâches à l'AEMF au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 35

Coopération entre autorités compétentes

1.  
L'autorité compétente pour l'ELTIF et, si elle est différente, l'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF, coopèrent entre elles et échangent des informations aux fins de l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement.
2.  
Les autorités compétentes coopèrent entre elles conformément à la directive 2011/61/UE.
3.  
Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent en vue de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
4.  
Les autorités compétentes et l'AEMF échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Traitement des demandes par la Commission

La Commission assure un traitement prioritaire et rationalise ses procédures pour toutes les demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI. La Commission simplifie la production de tout avis ou contribution ayant trait à des demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI.

▼M1

Article 37

Réexamen

1.  

La Commission réexamine l’application du présent règlement et analyse au moins les éléments suivants:

a) 

le degré de commercialisation des ELTIF dans l’Union, y compris l’intérêt que la commercialisation d’ELTIF peut présenter pour les gestionnaires de FIA visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE;

b) 

l’application des dispositions relatives à l’agrément des ELTIF, telles qu’elles sont énoncées aux articles 3 à 6;

c) 

s’il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives au registre public centralisé des ELTIF prévues à l’article 3;

d) 

s’il y a lieu de mettre à jour la liste des actifs et des investissements éligibles, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille, les règles relatives à la concentration et les limites applicables à l’emprunt de liquidités;

e) 

les effets, sur la diversification des actifs, de l’application de la limite d’investissement pour les actifs éligibles à l’investissement prévue à l’article 13, paragraphe 1;

f) 

s’il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives aux conflits d’intérêts prévues à l’article 12;

g) 

l’application de l’article 18 et l’incidence de cette application sur la politique de remboursement et la durée de vie des ELTIF;

h) 

si les exigences de transparence prévues au chapitre IV sont appropriées;

i) 

si les dispositions relatives à la commercialisation des parts ou actions des ELTIF prévues au chapitre V sont appropriées et garantissent une protection efficace des investisseurs, y compris des investisseurs de détail;

j) 

si les ELTIF ont contribué de manière importante à la réalisation des objectifs de l’Union tels que ceux énoncés dans le pacte vert pour l’Europe et dans d’autres domaines prioritaires.

2.  
Sur la base du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article, au plus tard le 10 avril 2030, et après consultation de l’AEMF, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la contribution de ce règlement et des ELTIF à l’achèvement de l’union des marchés de capitaux et à la réalisation des objectifs énoncés dans l’article 1er, paragraphe 2. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.

▼M1

Article 37 bis

Réexamen des aspects liés à la durabilité des ELTIF

Au plus tard le 11 janvier 2026, la Commission procède à une évaluation et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, concernant au moins ce qui suit:

a) 

si la création d’une indication facultative d’«ELTIF commercialisé comme étant durable sur le plan environnemental» ou d’«ELTIF vert» est réalisable, et en particulier:

i) 

s’il y a lieu de réserver cette indication aux ELTIF qui sont des produits financiers ayant pour objectif des investissements durables visés à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ( 11 );

ii) 

s’il y a lieu de réserver cette indication aux ELTIF qui investissent la totalité ou une part importante de leurs actifs éligibles ou de leurs actifs totaux dans des activités durables et, dans l’affirmative, comment définir cette part importante;

iii) 

si les activités durables peuvent être liées aux critères de durabilité énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );

b) 

s’il convient d’imposer une obligation générale pour les ELTIF de se conformer, dans leurs décisions d’investissement, au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 2 bis du règlement (UE) 2019/2088, ou si cette obligation devrait se limiter aux ELTIF commercialisés en tant qu’ELTIF durables sur le plan environnemental ou verts, dans l’éventualité où une telle indication facultative serait jugée réalisable;

c) 

s’il est possible d’améliorer le cadre applicable aux ELTIF en contribuant plus largement aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, sans porter atteinte à la nature des ELTIF.

▼B

Article 38

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 9 décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 2 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

( 4 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 5 ) Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

( 6 ) Règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission du 28 mai 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’homogénéité des expositions sous-jacentes à des titrisations (JO L 285 du 6.11.2019, p. 1).

( 7 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

( 8 ) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

( 9 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

( 10 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

( 11 ) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

( 12 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).