02015R0757 — FR — 01.01.2024 — 003.001
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►M2 RÈGLEMENT (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ◄ (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2071 DE LA COMMISSION du 22 septembre 2016 |
L 320 |
1 |
26.11.2016 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/957 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 mai 2023 |
L 130 |
105 |
16.5.2023 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2776 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2023 |
L |
1 |
14.12.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2015
concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres informations utiles concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci, afin de promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime de la manière la plus efficace au regard des coûts.
Article 2
Champ d'application
Les gaz à effet de serre couverts par le présent règlement sont:
le dioxyde de carbone (CO2);
en ce qui concerne les émissions produites à partir de 2024, le méthane (CH4); et
en ce qui concerne les émissions produites à partir de 2024, le protoxyde d’azote (N2O).
Lorsque le présent règlement fait référence aux émissions totales agrégées de gaz à effet de serre ou au total agrégé des gaz à effet de serre émis, il s’entend comme faisant référence aux quantités totales agrégées de chaque gaz séparément.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«émissions de gaz à effet de serre»:le rejet, par les navires, des gaz à effet de serre couverts par le présent règlement conformément à l’article 2, paragraphe 1 quater, premier alinéa; |
b) |
«port d'escale»:un port d’escale au sens de l’article 3, point z), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) |
c) |
«voyage»:tout déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale; |
d) |
«compagnie»:la compagnie maritime au sens de l’article 3, point w), de la directive 2003/87/CE; |
e) |
«jauge brute» (GT):la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l'annexe 1 de la Convention internationale sur le jaugeage des navires, adoptée par l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres le 23 juin 1969, ou dans toute autre convention l'ayant remplacée; |
f) |
«vérificateur»:une entité juridique exécutant des activités de vérification qui est accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au présent règlement; |
g) |
«vérification»:les activités exécutées par un vérificateur pour évaluer la conformité des documents transmis par la compagnie aux exigences du présent règlement; |
h) |
«document de conformité»:un document propre à un navire, délivré à la compagnie par un vérificateur, attestant que ce navire a satisfait aux prescriptions du présent règlement au cours d'une période de déclaration donnée; |
i) |
«autres informations utiles»:des informations liées aux émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ résultant de la consommation de combustible, au transport effectué et à l'efficacité énergétique des navires, qui permettent d'analyser l'évolution des émissions et d'évaluer les performances des navires; |
j) |
«facteur d'émission»:le taux moyen d'émission d'un gaz à effet de serre rapporté aux données d'activité d'un flux, dans l'hypothèse d'une oxydation complète dans le cas de la combustion et d'une conversion complète pour toutes les autres réactions chimiques; |
k) |
«incertitude»,un paramètre associé au résultat de la détermination d'une grandeur et exprimé en pourcentage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets de facteurs aussi bien systématiques qu'aléatoires, et qui décrit un intervalle de confiance autour de la valeur moyenne dans lequel sont comprises 95 % des valeurs estimées, compte tenu d'une éventuelle asymétrie de la distribution des valeurs; |
l) |
«prudent»:un ensemble d'hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions annuelles ou toute surestimation des distances ou de la cargaison; |
m) |
«période de déclaration»:la période allant du 1er janvier au 31 décembre d’une année donnée; pour les voyages commençant et se terminant dans deux années différentes, les données respectives sont comptabilisées pour l’année concernée; |
n) |
«navire à quai»:un navire qui est amarré ou ancré en sécurité dans un port relevant de la juridiction d'un État membre lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'il n'est pas engagé dans des opérations de manutention de la cargaison; |
o) |
«classe glace»:la notation attribuée aux navires par les autorités nationales compétentes de l'État du pavillon ou par une organisation reconnue par ledit État montrant que le navire a été conçu pour naviguer dans des conditions de glace de mer; |
p) |
«autorité responsable»:l’autorité responsable d’une compagnie maritime visée à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE; |
q) |
«données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie»:la somme des émissions des gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive et devant être déclarées par une compagnie au titre de ladite directive, pour tous les navires relevant de sa responsabilité au cours de la période de déclaration. |
CHAPITRE II
SURVEILLANCE ET DÉCLARATION
SECTION 1
Principes et méthodes de surveillance et de déclaration
Article 4
Principes communs de surveillance et de déclaration
Article 5
Méthodes de surveillance des émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ et d'autres informations utiles
Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission adopte les actes délégués afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre produites par les navires de haute mer, dans le champ d’application du présent règlement, comme prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Les méthodes de surveillance des émissions de CH4 et de N2O sont fondées sur les mêmes principes que les méthodes de surveillance des émissions de CO2 énoncées à l’annexe I du présent règlement, avec toutes les adaptations nécessaires pour refléter la nature du gaz à effet de serre concerné. Les méthodes énoncées à l’annexe I du présent règlement et les règles énoncées à l’annexe II du présent règlement sont, le cas échéant, alignées sur les méthodes et règles énoncées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.
SECTION 2
Plan de surveillance
Article 6
Contenu et présentation du plan de surveillance
Le plan de surveillance consiste en une description exhaustive et transparente de la méthode de surveillance du navire concerné et comprend au moins les éléments suivants:
l'identification et le type du navire, y compris son nom, son numéro d'identification OMI, son port d'immatriculation ou port d'attache et le nom du propriétaire du navire;
le nom de la compagnie ainsi que l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique d’une personne de contact et le numéro unique d’identification OMI de la compagnie et du propriétaire enregistré;
la description des sources d'émission de ►M2 gaz à effet de serre ◄ suivantes à bord du navire: moteurs principaux, moteurs auxiliaires, turbines à gaz, chaudières et générateurs de gaz inerte, et les types de combustible utilisés;
la description des procédures, systèmes et responsabilités mis en œuvre pour mettre à jour la liste des sources d'émission de ►M2 gaz à effet de serre ◄ pendant la période de déclaration;
la description des procédures utilisées pour vérifier l'exhaustivité de la liste des voyages;
la description des procédures utilisées pour surveiller la consommation de combustible du navire, notamment:
la méthode choisie parmi celles définies à l'annexe I pour calculer la consommation de combustible de chaque source d'émission de ►M2 gaz à effet de serre ◄ , ainsi que, le cas échéant, la description des équipements de mesure utilisés,
les procédures de mesure du combustible embarqué et du combustible présent dans les réservoirs, la description des équipements de mesure utilisés et les procédures d'enregistrement, de récupération, de transmission et de stockage des informations concernant les mesures, le cas échéant,
la méthode choisie pour déterminer la densité, le cas échéant,
une procédure visant à garantir que l'incertitude totale des mesures du combustible correspond aux exigences du présent règlement, si possible avec référence à la législation nationale, aux clauses des contrats clients ou aux normes de précision des fournisseurs de combustible;
les facteurs d'émission utilisés pour chaque type de combustible ou, en cas de combustibles de substitution, les méthodes employées pour déterminer les facteurs d'émission, notamment la méthode d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et la description des laboratoires utilisés (avec l'accréditation ISO 17025 de ces laboratoires, le cas échéant);
la description des procédures utilisées pour déterminer les données d'activité par voyage, dont:
les procédures, responsabilités et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer la distance,
les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer la cargaison ou le nombre de passagers, suivant le cas,
les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer le temps passé en mer entre le port de départ et le port d'arrivée;
la description de la méthode à utiliser pour déterminer les données de remplacement destinées à combler les lacunes dans les données;
une fiche de révision consignant tous les détails de l'historique des révisions.
Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier les articles 6 à 10 en ce qui concerne les règles contenues dans ces articles relatives aux plans de surveillance afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre produites par les navires de haute mer, dans le champ d’application du présent règlement.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables.
Article 7
Modifications du plan de surveillance
Les compagnies modifient le plan de surveillance dans les cas suivants:
lorsque le navire change de compagnie;
lorsque de nouvelles émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ se produisent à partir de nouvelles sources d'émission ou en raison de l'utilisation de nouveaux combustibles ne figurant pas encore dans le plan de surveillance;
lors d'un changement dans la disponibilité des données, du fait de l'utilisation de nouveaux types d'équipements de mesure ou de nouvelles méthodes d'échantillonnage ou d'analyse, ou pour d'autres raisons, qui peut affecter la précision de la détermination des émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ ;
lorsque les données obtenues par la méthode de surveillance appliquée se sont révélées incorrectes;
lorsqu'il est constaté qu'une partie du plan de surveillance n'est pas conforme aux exigences du présent règlement et que la compagnie doit le réviser, conformément à l'article 13, paragraphe 1.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation, par les autorités responsables, des modifications apportées aux plans de surveillance.
SECTION 3
Surveillance des émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ et d'autres informations utiles
Article 8
Surveillance des activités au cours d'une période de déclaration
À compter du 1er janvier 2018, les compagnies, sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, surveillent les émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ de chaque navire, par voyage et sur une base annuelle, en appliquant la méthode appropriée pour déterminer les émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ parmi celles décrites à l'annexe I, partie B, et en calculant les émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ conformément à l'annexe I, partie A.
Article 9
Surveillance par voyage
Sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, pour chaque navire à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre et pour chaque voyage à destination ou au départ de ce port, les paramètres suivants:
le port de départ et le port d'arrivée, ainsi que la date et l'heure de départ et d'arrivée;
la quantité consommée et le facteur d'émission de chaque type de combustible consommé, au total;
les émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ ;
la distance parcourue;
le temps passé en mer;
la cargaison transportée;
le transport effectué.
Les compagnies peuvent également surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l'article 10, une compagnie est exemptée de l'obligation de surveiller les informations visées au paragraphe 1 du présent article par voyage pour un navire donné si:
pendant la période de déclaration, tous les voyages du navire commencent ou se terminent dans un port relevant de la juridiction d'un État membre; et
le navire effectue, selon son plan de navigation, plus de 300 voyages au cours de la période de déclaration.
Article 10
Surveillance annuelle
Sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie B, pour chaque navire et chaque année civile, les paramètres suivants:
la quantité consommée et le facteur d'émission de chaque type de combustible consommé, au total;
les émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ totales agrégées relevant du champ d'application du présent règlement;
les émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ agrégées résultant de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d'un État membre;
les émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ agrégées résultant de tous les voyages effectués au départ de ports relevant de la juridiction d'un État membre;
les émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ agrégées résultant de tous les voyages effectués à destination de ports relevant de la juridiction d'un État membre;
les émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ qui se sont produites alors que le navire était à quai dans des ports relevant de la juridiction d'un État membre;
la distance totale parcourue;
le temps total passé en mer;
le transport total effectué;
l'efficacité énergétique moyenne;
les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive et qui doivent être déclarées en vertu de ladite directive, ainsi que les informations nécessaires pour justifier l’application de toute dérogation pertinente à l’article 12, paragraphe 3, de ladite directive prévue à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter de ladite directive.
Les compagnies peuvent surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.
Les compagnies peuvent également surveiller la consommation de combustible et les émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ en opérant une distinction fondée sur d'autres critères définis dans le plan de surveillance.
SECTION 4
Déclaration
Article 11
Contenu de la déclaration d'émissions
À partir de 2025, au plus tard le 31 mars de chaque année, les compagnies présentent à l’autorité responsable, aux autorités des États du pavillon concernés pour les navires battant pavillon d’un État membre et à la Commission une déclaration d’émissions pour l’ensemble de la période de déclaration pour chaque navire placé sous leur responsabilité, qui a été vérifiée et jugée satisfaisante par un vérificateur conformément à l’article 13. L’autorité responsable peut exiger des compagnies qu’elles présentent leurs déclarations d’émissions à une date antérieure au 31 mars, mais pas avant le 28 février.
Les compagnies incluent les informations ci-après dans la déclaration d'émissions:
les données d'identification du navire et de la compagnie, notamment:
le nom du navire,
le numéro d'identification OMI,
le port d'immatriculation ou port d'attache,
la classe glace du navire si elle est indiquée dans le plan de surveillance,
l'efficacité technique du navire [indice nominal de rendement énergétique (EEDI) ou valeur de l'indice estimée (EIV) conformément à la résolution MEPC.215 (63) de l'OMI, le cas échéant],
le nom du propriétaire du navire,
l'adresse du propriétaire du navire et le siège de son activité,
le nom de la compagnie (si elle diffère du propriétaire du navire),
l'adresse de la compagnie (si elle diffère du propriétaire du navire) et le siège de son activité,
l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne de contact;
l'identité du vérificateur ayant évalué la déclaration d'émissions;
des informations concernant la méthode de surveillance utilisée et le niveau d'incertitude associé;
les résultats de la surveillance annuelle des paramètres conformément à l'article 10.
Article 11 bis
Déclaration et soumission des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie
Article 12
Format de la déclaration d’émissions et de la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie
CHAPITRE III
VÉRIFICATION ET ACCRÉDITATION
Article 13
Champ des activités de vérification et rapport de vérification
Si le vérificateur conclut, avec une assurance raisonnable, à l’absence d’inexactitudes importantes dans les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, il délivre un rapport de vérification indiquant que les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie ont été vérifiées et jugées satisfaisantes, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6.
Article 14
Obligations et principes généraux applicables aux vérificateurs
Pour la vérification de la déclaration d'émissions et des procédures de surveillance appliquées par la compagnie, le vérificateur évalue la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance, ainsi que des données et des informations déclarées relatives aux émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ , en particulier:
l'affectation de la consommation de combustible aux voyages;
les données déclarées concernant la consommation de combustible, ainsi que les mesures et calculs connexes;
le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
les calculs permettant de déterminer les émissions globales de gaz à effet de serre et les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive à déclarer en vertu de ladite directive;
les calculs permettant de déterminer l'efficacité énergétique.
Le vérificateur ne prend en considération les déclarations d'émissions présentées conformément à l'article 12 que si des données et informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions de ►M2 gaz à effet de serre ◄ avec un degré raisonnable de certitude, et pour autant que:
les données déclarées soient cohérentes par rapport aux estimations basées sur les données de suivi et les caractéristiques des navires, telles que la puissance motrice installée;
les données déclarées soient exemptes d'incohérences, en particulier en comparaison du volume total de combustible acheté annuellement par chaque navire et de la consommation agrégée de combustible lors des voyages;
les données aient été collectées conformément aux règles applicables; et
les registres pertinents du navire soient complets et cohérents.
Article 15
Procédures de vérification
Article 16
Accréditation des vérificateurs
CHAPITRE IV
CONFORMITÉ ET PUBLICATION DES INFORMATIONS
Article 17
Document de conformité
Le document de conformité contient les informations suivantes:
l'identité du navire (nom, numéro d'identification OMI et port d'immatriculation ou port d'attache);
le nom et l'adresse du propriétaire du navire et le siège de son activité;
l'identité du vérificateur;
la date de délivrance du document de conformité, sa période de validité et la période de déclaration à laquelle il se rapporte.
Article 18
Obligation de conserver à bord un document de conformité en cours de validité
Au plus tard le 30 juin de l'année suivant la fin de la période de déclaration, les navires à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre ou se trouvant à l'intérieur d'un tel port et qui ont effectué des voyages au cours de ladite période de déclaration conservent à bord un document de conformité en cours de validité.
Article 19
Respect des exigences de surveillance et de déclaration et inspections
Article 20
Sanctions, échange d'informations et décision d'expulsion
Lorsqu’il est constaté qu’un navire visé au premier alinéa se trouve dans l’un des ports de l’État membre dont le navire bat pavillon, l’État membre concerné peut, après avoir donné à la compagnie concernée la possibilité de présenter ses observations, émettre un ordre d’immobilisation jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations en matière de surveillance et de déclaration. Il en informe la Commission, l’AESM et les autres États membres.
Le respect de ces obligations en matière de surveillance et de déclaration est confirmé par la notification d’un document de conformité en cours de validité à l’autorité nationale compétente qui a prononcé la décision d’expulsion. Le présent paragraphe est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse.
La possibilité de dérogation au titre du premier alinéa ne s’applique pas à un État membre dont l’autorité est l’autorité responsable.
Article 21
Publication d'informations et rapport de la Commission
La Commission inclut les informations suivantes dans celles à mettre à la disposition du public:
l’identité du navire (nom, compagnie, numéro d’identification OMI et port d’immatriculation ou port d’attache);
l'efficacité technique du navire (EEDI ou EIV, le cas échéant);
les émissions annuelles de ►M2 gaz à effet de serre ◄ ;
la consommation annuelle totale de combustible pour les voyages;
la consommation annuelle moyenne de combustible et les émissions annuelles moyennes de ►M2 gaz à effet de serre ◄ par distance parcourue lors des voyages;
la consommation annuelle moyenne de combustible et les émissions annuelles moyennes de ►M2 gaz à effet de serre ◄ par distance parcourue et cargaison transportée lors des voyages;
le temps annuel total passé en mer;
la méthode de surveillance appliquée;
les dates de délivrance et d'expiration du document de conformité;
l'identité du vérificateur ayant évalué la déclaration d'émissions;
toute autre information ayant fait l'objet d'une surveillance et d'une déclaration sur une base volontaire conformément à l'article 10.
CHAPITRE V
COOPÉRATION INTERNATIONALE
Article 22
Coopération internationale
Article 22 bis
Réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission réexamine le présent règlement, en tenant compte en particulier de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre, entre autres aux fins de l’inclusion des navires d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 dans le champ d’application du présent règlement, en vue d’une éventuelle inclusion ultérieure de ces navires dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, ou de proposer d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces navires. Ledit réexamen est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative en vue de modifier le présent règlement.
CHAPITRE VI
POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Exercice de la délégation
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 11 bis, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 juin 2023.
La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans en question. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Toutefois, le premier alinéa, dernière phrase, du présent paragraphe, ne s’applique pas aux actes délégués adoptés au plus tard le 1er octobre 2023 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 6, paragraphe 8, deuxième alinéa, ou de l’article 11, paragraphe 4.
Article 24
Comité
Article 25
Modifications de la directive 2009/16/CE
Le point suivant est ajouté à la liste figurant à l'annexe IV de la directive 2009/16/CE:
«50. Document de conformité délivré en vertu du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ( *1 ).
Article 26
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Méthodes de surveillance des émissions de gaz à effet de serre
A. CALCUL DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (ARTICLE 9)
1. Formules de calcul des émissions de gaz à effet de serre
Aux fins du calcul des émissions de gaz à effet de serre, les compagnies appliquent la formule suivante:
Les compagnies calculent les émissions de CO2 en additionnant les émissions de CO2 de tous les combustibles «i» utilisés, en appliquant la formule suivante:
Les compagnies calculent les émissions de CH4 en additionnant les émissions de CH4 résultant de la combustion de tous les combustibles «i» utilisés et les émissions dues à un échappement de CH4, en appliquant la formule suivante:
Les compagnies calculent les émissions de N2O en additionnant les émissions de N2O de tous les combustibles «i» utilisés, en appliquant la formule suivante:
La consommation de combustible est calculée séparément pour les émissions résultant de voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre, de voyages effectués au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre et de voyages effectués à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre, et pour les émissions produites à l’intérieur de ports relevant de la juridiction d’un État membre. La consommation de combustible à l’intérieur de ports relevant de la juridiction d’un État membre alors que le navire est à quai est calculée séparément.
Terme |
Explication |
GHGMRV |
Émissions de gaz à effet de serre à déclarer en vertu du présent règlement, exprimées en tonnes équivalent CO2. On entend par «équivalent CO2» l’unité de mesure utilisée pour calculer les émissions de CO2, de CH4 et de N2O sur la base de leur potentiel de réchauffement planétaire, en convertissant des quantités de CH4 et de N2O en une quantité équivalente de dioxyde de carbone qui aurait le même potentiel de réchauffement planétaire. |
|
Émissions de CO2 totales agrégées. |
|
Émissions de CH4 totales agrégées. |
|
Émissions de N2O totales agrégées. |
|
Potentiel de réchauffement planétaire du CH4 sur 100 ans comme indiqué à l’annexe du règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission (1). |
|
Potentiel de réchauffement planétaire du N2O sur 100 ans comme indiqué à l’annexe du règlement délégué (UE) 2020/1044. |
i |
Indice correspondant aux combustibles utilisés à bord du navire au cours de la période de déclaration. |
j |
Indice correspondant aux sources d’émission à bord du navire. Aux fins du présent règlement, les sources considérées incluent au moins les moteurs principaux, les moteurs auxiliaires, les turbines à gaz, les chaudières et les générateurs de gaz inertes. |
Mi |
Consommation de combustible, en masse totale du combustible spécifique «i» utilisé (total pour toutes les sources d’émission). |
Mi, j |
Consommation de combustible, en masse du combustible spécifique «i» utilisé par la source d’émission «j». |
Cj |
Facteur d’émission du réservoir au sillage du combustible échappé (coefficient d’échappement), en pourcentage de la masse du combustible «i» utilisé par la source d’émission «j» [%]. Cj inclut les émissions diffuses et les émissions d’échappement. Les émissions diffuses et les émissions d’échappement sont des émissions dues à la quantité de carburant qui n’atteint pas la chambre de combustion de la source d’émission ou qui n’est pas consommée par la source d’émission parce qu’elle n’a pas été brûlée ou évacuée ou qu’elle s’est échappée du système. |
Mi,NC |
Masse totale du combustible «i» non brûlé mais rejeté dans l’atmosphère.
|
|
Quantité de CH4 non brûlée et rejetée dans l’atmosphère. Afin de déterminer cette quantité, les compagnies appliquent la formule suivante:
|
|
Facteur d’émission du réservoir au sillage du CO2 par combustible «i», tel que défini dans le tableau figurant au point 2 de la présente partie. |
|
Facteur d’émission du réservoir au sillage du CH4 par combustible «i», tel que défini dans le tableau figurant au point 2 de la présente partie. |
|
Facteur d’émission du réservoir au sillage du N2O par combustible «i», tel que défini dans le tableau figurant au point 2 de la présente partie. |
(1)
Règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission du 8 mai 2020 complétant le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et les lignes directrices relatives aux inventaires, ainsi que le système d’inventaire de l’Union, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission (JO L 230 du 17.7.2020, p. 1). |
2. Facteurs d’émission par défaut
Dans le tableau suivant:
Les valeurs par défaut, telles qu’elles figurent dans le tableau ci-dessous, pour les facteurs d’émission des combustibles et des sources d’émission utilisés à bord du navire sont appliquées aux fins du présent règlement.
Lorsqu’une cellule indique AM ou N/D, il convient d’utiliser la valeur par défaut la plus élevée de la classe de carburant de la même colonne. Lorsque, pour une classe de carburant donnée, toutes les cellules d’une même colonne indiquent soit AM, soit N/D, il convient d’utiliser la valeur par défaut du type de combustible fossile le moins favorable. Cette règle ne s’applique pas à la colonne 6, où AM ou N/D fait référence à des valeurs non disponibles pour la source d’émission. En l’absence de valeur par défaut pour «Cj», il convient d’utiliser une valeur certifiée conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil (*).
Les compagnies peuvent s’écarter des valeurs par défaut pour les facteurs d’émission figurant dans le tableau ci-dessous, après l’application, le cas échéant, des conditions et restrictions prévues à l’article 10, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2023/1805.
Pour les combustibles d’origine non fossile ne figurant pas dans le tableau ci-dessous, la compagnie détermine les facteurs d’émission conformément aux articles 32 à 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (**).
En cas de mélange de combustibles, chaque combustible est pris en considération séparément.
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Classe de carburant |
Type de combustible |
|
|
|
Cj En pourcentage (%) de la masse du carburant utilisé par la source d’émission |
Carburants fossiles |
Fioul lourd (HFO) ISO 8217 Grades RME à RMK |
3,114 |
0,00005 |
0,00018 |
– |
Fioul léger (LFO) ISO 8217 Grades RMA à RMD |
3,151 |
0,00005 |
0,00018 |
– |
|
Diesel marin (MDO) Gas-oil à usage maritime (MGO) ISO 8217 Grades DMX à DMB |
3,206 |
0,00005 |
0,00018 |
– |
|
Gaz naturel liquéfié (GNL) |
2,750 |
0 |
0,00011 |
3,1 pour les moteurs GNL à cycle Otto (moteur bicarburant à vitesse moyenne) |
|
1,7 pour les moteurs GNL à cycle Otto (moteur bicarburant) |
|||||
0,2 pour les moteurs GNL à cycle diesel (moteur bicarburant) |
|||||
2,6 pour les moteurs à gaz à mélange pauvre à allumage par étincelle (LBSI) |
|||||
GPL (Butane) |
3,03 |
AM |
AM |
N/D |
|
GPL (Propane) |
3,00 |
AM |
AM |
N/D |
|
H2 (fossile) |
0 |
0 |
— pour les piles à combustible |
– |
|
AM pour les moteurs à combustion interne (MCI) |
|||||
NH3 (fossile) |
0 |
N/D |
AM |
N/D |
|
Méthanol (fossile) |
1,375 |
AM |
AM |
– |
|
Biocarburants |
Éthanol |
1,913 |
AM |
AM |
– |
Biodiesel |
2,834 |
AM |
AM |
– |
|
Huile végétale hydrotraitée (HVO) |
3,115 |
0,00005 |
0,00018 |
– |
|
Biométhane liquéfié en tant que carburant de transport (Bio-GNL) |
2,750 |
0 |
0,00011 |
3,1 pour les moteurs GNL à cycle Otto (moteur bicarburant à vitesse moyenne) |
|
1,7 pour les moteurs GNL à cycle Otto (moteur bicarburant) |
|||||
0,2 pour les moteurs GNL à cycle diesel (moteur bicarburant) |
|||||
2,6 pour les moteurs à gaz à mélange pauvre à allumage par étincelle (LBSI) |
|||||
Biométhanol |
1,375 |
AM |
AM |
– |
|
Autre |
3,115 |
0,00005 |
0,00018 |
– |
|
Bio-H2 |
0 |
0 |
0 pour les piles à combustible |
– |
|
AM pour les MCI |
|||||
Carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO) — Carburants de synthèse |
Diesel de synthèse |
3,206 |
0,00005 |
0,00018 |
– |
Méthanol de synthèse |
1,375 |
AM |
AM |
– |
|
GNL de synthèse |
2,750 |
0 |
0,00011 |
3,1 pour les moteurs GNL à cycle Otto (moteur bicarburant à vitesse moyenne) |
|
1,7 pour les moteurs GNL à cycle Otto (moteur bicarburant) |
|||||
0,2 pour les moteurs GNL à cycle diesel (moteur bicarburant) |
|||||
2,6 pour les moteurs à gaz à mélange pauvre à allumage par étincelle (LBSI) |
|||||
H2 de synthèse |
0 |
0 |
0 pour les piles à combustible |
– |
|
AM pour les MCI |
|||||
NH3 de synthèse |
0 |
N/D |
AM |
N/D |
|
GPL de synthèse |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
|
DME de synthèse |
N/D |
N/D |
N/D |
– |
La colonne 1 indique la classe des carburants.
La colonne 2 indique le nom des types de combustible concernés pour chaque classe.
La colonne 3 indique le facteur d’émission EF pour le dioxyde de carbone, exprimé en gCO2/gfuel.
La colonne 4 indique le facteur d’émission EF pour le méthane, exprimé en gCH4/gfuel.
La colonne 5 indique le facteur d’émission EF pour le protoxyde d’azote, exprimé en gN2O/gfuel.
La colonne 6 indique la quantité de carburant perdue en émissions diffuses et échappées (Cj), exprimée en pourcentage (%) de la masse du carburant utilisé par la source d’émission spécifique. Pour les carburants tels que le GNL pour lesquels il existe des émissions diffuses et échappées, la quantité d’émissions diffuses et échappées telle qu’indiquée dans le tableau est exprimée en pourcentage (%) de la masse du carburant utilisé. Les valeurs de Cj indiquées dans le tableau sont calculées à 50 % de la pleine charge du moteur.
(*) Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 48).
(**) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
B. MÉTHODES DE DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
La compagnie indique, dans le plan de surveillance, la méthode de surveillance à utiliser pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre pour chaque navire relevant de sa responsabilité et veille à ce que cette méthode soit ensuite systématiquement appliquée.
Les méthodes A, B, C et D suivantes, basées sur l’approche par calcul ou sur l’approche par mesure, peuvent être utilisées.
Selon l’approche par calcul (méthodes A, B et C), les émissions sont calculées au moyen des formules indiquées dans la partie A. À cet effet, la consommation réelle de combustible pour chaque voyage est déterminée en utilisant l’une des méthodes A, B ou C décrites ci-après et utilisées aux fins du calcul. Les sources d’incertitude et les niveaux d’incertitude associés sont pris en considération lors du choix de l’une des méthodes A, B ou C. La compagnie effectue régulièrement des activités de contrôle appropriées, y compris des vérifications par recoupement entre la quantité soutée telle qu’indiquée dans les notes de livraison de soutes (BDN) et la quantité soutée mesurée au moyen des systèmes embarqués, et prend des mesures correctives si elle constate des écarts importants.
Dans le cadre de l’approche par mesure (méthode D), des mesures directes des émissions de gaz à effet de serre sont utilisées.
Toute combinaison des méthodes A, B, C et D, une fois évaluée par le vérificateur, peut être utilisée si elle améliore la précision globale de la mesure.
1. Méthode A: BDN et inventaires périodiques des soutes à combustible
Cette méthode est basée sur la quantité et le type de combustible tels qu’ils sont indiqués dans la BDN, complétés par les inventaires périodiques des soutes à combustible établis d’après les relevés. Le combustible consommé sur la période considérée se compose du combustible disponible au début de la période, plus les livraisons, déduction faite du combustible disponible à la fin de la période et du combustible vidangé entre le début et la fin de la période.
On entend par «période» l’intervalle de temps entre deux escales ou le temps passé dans un port. Pour le combustible utilisé pendant une période, il est nécessaire de préciser le type de combustible et sa teneur en soufre.
Cette méthode n’est pas utilisée en l’absence de BDN à bord des navires, en particulier lorsque la cargaison sert de combustible. On peut citer l’exemple de l’évaporation du gaz naturel liquéfié (GNL).
La BDN est obligatoire en vertu de l’annexe VI de la réglementation Marpol, elle doit être conservée à bord pendant 3 ans après la livraison du combustible et pouvoir être consultée à tout moment. L’inventaire périodique des soutes à combustible à bord repose sur les relevés des soutes à combustible. Il nécessite d’utiliser des tables correspondant à chaque soute à combustible pour déterminer le volume au moment du relevé de la soute à combustible. L’incertitude associée à la BDN est précisée dans le plan de surveillance. Les relevés des soutes à combustible sont effectués par des méthodes appropriées telles que des systèmes automatisés, des sondages et des rubans gradués lestés. La méthode utilisée pour le sondage des soutes, ainsi que l’incertitude associée à cette méthode, sont indiquées dans le plan de surveillance.
Si la quantité de combustible embarquée ou la quantité de combustible restant dans les citernes est exprimée en unités de volume (mètres cubes), la compagnie convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de densité réelle. La compagnie détermine la densité réelle par l’une des méthodes suivantes:
à l’aide de systèmes de mesure embarqués;
à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l’embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN;
à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d’une analyse effectuée sur le combustible.
La densité réelle est exprimée en kg/m3 et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. En l’absence de valeurs de densité réelle, un facteur de densité standard pour le type de combustible concerné est appliqué, après évaluation par le vérificateur.
2. Méthode B: surveillance des soutes à combustible à bord
Cette méthode est fondée sur les relevés de toutes les soutes à combustible à bord. Les relevés sont effectués chaque jour lorsque le navire est en mer et lors de chaque soutage ou vidange des soutes.
Les variations cumulées du niveau de combustible dans les soutes entre deux relevés correspondent au combustible consommé sur la période considérée.
On entend par «période» l’intervalle de temps entre deux escales ou le temps passé dans un port. Pour le combustible utilisé pendant une période, il est nécessaire de préciser le type de combustible et sa teneur en soufre.
Les relevés des soutes à combustible sont effectués par des méthodes appropriées telles que des systèmes automatisés, des sondages et des rubans gradués lestés. La méthode utilisée pour le sondage des soutes, ainsi que l’incertitude associée à cette méthode, sont indiquées dans le plan de surveillance.
Si la quantité de combustible embarquée ou la quantité de combustible restant dans les citernes est exprimée en unités de volume (mètres cubes), la compagnie convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de densité réelle. La compagnie détermine la densité réelle par l’une des méthodes suivantes:
à l’aide de systèmes de mesure embarqués;
à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l’embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN;
à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d’une analyse effectuée sur le combustible.
La densité réelle est exprimée en kg/m3 et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. En l’absence de valeurs de densité réelle, un facteur de densité standard pour le type de combustible concerné est appliqué, après évaluation par le vérificateur.
3. Méthode C: utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion concernés
Cette méthode repose sur les débits de combustible mesurés à bord. Il s’agit de cumuler les données fournies par tous les débitmètres reliés aux sources d’émissions de gaz à effet de serre à prendre en considération afin de déterminer la consommation totale de combustible sur une période donnée.
On entend par «période» l’intervalle de temps entre deux escales ou le temps passé dans un port. Pour le combustible utilisé pendant une période, il est nécessaire de surveiller le type de combustible et sa teneur en soufre.
Les méthodes d’étalonnage utilisées, ainsi que l’incertitude associée aux débitmètres, sont indiquées dans le plan de surveillance.
Si la quantité de combustible consommée est exprimée en unités de volume (mètres cubes), la compagnie convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de densité réelle. La compagnie détermine la densité réelle par l’une des méthodes suivantes:
à l’aide de systèmes de mesure embarqués;
à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l’embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN;
à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d’une analyse effectuée sur le combustible.
La densité réelle est exprimée en kg/m3 et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. En l’absence de valeurs de densité réelle, un facteur de densité standard pour le type de combustible concerné est appliqué, après évaluation par le vérificateur.
4. Méthode D: mesure directe des émissions de gaz à effet de serre
La mesure directe des émissions de gaz à effet de serre peut être utilisée pour les voyages et pour les émissions de gaz à effet de serre se produisant dans les ports qui relèvent de la juridiction d’un État membre. Dans le cas des navires pour lesquels la déclaration de CO2 est basée sur cette méthode appliquée à toutes les sources d’émission à bord du navire, la consommation de combustible est calculée à partir des émissions de CO2 mesurées et des facteurs d’émission applicables pour les combustibles et sources d’émission concernés.
Cette méthode repose sur la détermination des flux d’émissions de gaz à effet de serre dans les cheminées, qui s’obtient en multipliant les concentrations de gaz à effet de serre des gaz de combustion par le débit de ces gaz.
L’application de cette méthode pour déterminer les émissions d’un gaz à effet de serre n’empêche pas les compagnies d’appliquer toute autre méthode décrite dans la présente partie pour déterminer tout autre gaz à effet de serre.
Les méthodes d’étalonnage appliquées, ainsi que l’incertitude associée aux dispositifs utilisés, sont indiquées dans le plan de surveillance.
C. GESTION ET CONTRÔLE DES DONNÉES
1. Système de contrôle
1.1. La compagnie procède à une évaluation des risques afin de recenser les sources des risques d’erreur dans le flux de données, depuis les données primaires jusqu’aux données finales de la déclaration d’émissions, et établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un système de contrôle efficace pour faire en sorte que les rapports résultant des activités de gestion du flux de données ne contiennent pas d’inexactitudes et soient conformes au plan de surveillance et respectent le présent règlement.
Si la demande lui en est faite, la compagnie met l’évaluation des risques visée au premier alinéa à la disposition de l’autorité responsable. La compagnie met aussi à disposition l’évaluation des risques aux fins de sa vérification.
1.2. Aux fins du point 1.1, premier alinéa, la compagnie établit, consigne, met en œuvre et tient à jour des procédures écrites, séparément du plan de surveillance, pour les activités de gestion du flux de données ainsi que pour les activités de contrôle, et inclut des références à ces procédures ainsi que leur description dans le plan de surveillance. Si la demande lui en est faite, la compagnie met toute documentation écrite des procédures à la disposition de l’autorité responsable. La compagnie met aussi à disposition cette documentation aux fins de sa vérification.
1.3. Les activités de contrôle visées au point 1.2 incluent, selon le cas:
l’assurance de la qualité de l’équipement de mesure concerné;
l’assurance de la qualité des systèmes informatiques garantissant que les systèmes concernés sont conçus, décrits, testés, mis en œuvre, contrôlés et entretenus de manière à garantir un traitement fiable, précis et en temps utile des données en fonction des risques recensés conformément au point 1.1;
la séparation des fonctions parmi les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle, ainsi que la gestion des compétences nécessaires;
les analyses et la validation internes des données;
les corrections et mesures correctives;
le contrôle des activités externalisées;
l’archivage et la documentation, y compris la gestion des différentes versions des documents.
1.4. Aux fins du point 1.3 a), la compagnie s’assure que tout l’équipement de mesure nécessaire est étalonné, réglé et vérifié à intervalles réguliers, y compris avant l’utilisation, et contrôlé par rapport à des normes de mesure correspondant aux normes internationales, lorsqu’elles existent, et qu’il est adapté aux risques mis en évidence.
Lorsque des composants des systèmes de mesure ne peuvent pas être étalonnés, la compagnie recense ces composants dans le plan de surveillance et propose des activités de contrôle de remplacement.
Si l’équipement n’est pas jugé conforme aux exigences en matière de performance, la compagnie prend rapidement les mesures correctives qui s’imposent.
1.5. Aux fins du point 1.3 d), la compagnie analyse et valide les données résultant des activités de gestion du flux de données visées au point 1.2.
Ces analyses et validation des données incluent les éléments suivants:
la vérification de l’exhaustivité des données;
la comparaison des données que la compagnie a obtenues, surveillées et déclarées sur plusieurs années;
la comparaison des données et des valeurs résultant de différentes méthodes de surveillance lorsque plusieurs méthodes de surveillance sont appliquées.
1.6. Aux fins du point 1.3 e), la compagnie veille à ce que, lorsque des activités de gestion du flux de données ou des activités de contrôle se révèlent inefficaces ou ne respectent pas les règles fixées dans les documents décrivant les procédures applicables à ces activités, des mesures correctives soient prises et les données concernées corrigées dans les meilleurs délais.
1.7. Aux fins du point 1.3 f), lorsque la compagnie externalise une ou plusieurs activités de gestion du flux de données ou de contrôle visées au point 1.1, elle procède à la totalité des actions suivantes:
elle contrôle la qualité des activités de gestion du flux de données ou activités de contrôle externalisées conformément au présent règlement;
elle indique les exigences appropriées applicables aux résultats des activités externalisées ainsi qu’aux méthodes utilisées dans le cadre de ces activités;
elle contrôle la qualité des résultats et méthodes visés au point b);
elle veille à ce que les activités externalisées soient menées de manière à prévenir les risques inhérents et les risques de carence de contrôle mis en évidence lors de l’évaluation des risques visée au point 1.1.
1.8. La compagnie surveille l’efficacité du système de contrôle, notamment en procédant à des analyses internes et en tenant compte des constatations du vérificateur lors de la vérification des déclarations d’émissions et des rapports effectuée aux fins de l’article 11, paragraphe 2.
Si la compagnie constate que le système de contrôle est inefficace ou inadapté aux risques mis en évidence, elle s’efforce d’améliorer ce système et de mettre à jour le plan de surveillance ou les procédures écrites sur lesquelles celui-ci repose pour ce qui concerne les activités de gestion du flux de données, les évaluations des risques et les activités de contrôle, selon qu’il convient.
2. Lacunes dans les données
2.1. Lorsque des données utiles pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre d’un navire pour un ou plusieurs voyages sont manquantes, la compagnie utilise des données de remplacement calculées conformément à la ou aux méthodes de remplacement indiquées dans le plan de surveillance évalué par le vérificateur et, le cas échéant, approuvé par l’autorité responsable.
Lorsque des données utiles pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre d’un navire pour un ou plusieurs voyages sont manquantes, et que le plan de surveillance ne mentionne pas de méthodes de surveillance ou sources de données de remplacement pour corroborer les données ou pour combler les lacunes dans les données, la compagnie utilise une méthode d’estimation appropriée pour déterminer des données de remplacement prudentes pour la période et le paramètre manquant concernés.
2.2. Lorsque, pour des raisons techniques, il n’est temporairement pas possible d’appliquer le plan de surveillance évalué de manière satisfaisante par le vérificateur et, le cas échéant, approuvé par l’autorité responsable, la compagnie applique une méthode fondée sur d’autres sources de données énumérées dans le plan de surveillance pour effectuer les contrôles de corroboration ou, si le plan de surveillance ne contient pas de tels éléments, une autre méthode fournissant des données de remplacement ou une estimation prudente, jusqu’à ce que les conditions permettant l’application du plan de surveillance approuvé soient rétablies.
La compagnie prend toutes les mesures nécessaires pour que le plan de surveillance puisse être rapidement appliqué.
2.3. Lorsqu’une méthode d’estimation est utilisée conformément au point 2.1, ou lorsqu’un écart temporaire par rapport au plan de surveillance se produit conformément au point 2.2, la compagnie établit dans les meilleurs délais une procédure écrite pour éviter à l’avenir ce type de lacunes dans les données et modifie le plan de surveillance conformément à l’article 7.
ANNEXE II
Surveillance des autres informations utiles
A. SURVEILLANCE PAR VOYAGE (ARTICLE 9)
1. Aux fins de la surveillance par voyage des autres informations utiles (article 9, paragraphe 1), les compagnies respectent les règles suivantes:
►M1 les dates et heures de départ du quai et d'arrivée au quai sont définies selon le temps universel coordonné (GMT/TUC). ◄ Le temps passé en mer est calculé d'après les informations relatives au départ du port et à l'arrivée au port, et ne tient pas compte du mouillage;
la distance parcourue peut être soit la longueur du trajet le plus direct entre le port de départ et le port d'arrivée, soit la distance réelle parcourue. Si l'on utilise la longueur du trajet le plus direct entre le port de départ et le port d'arrivée, il convient de tenir compte d'un facteur de correction prudent afin d'éviter de sous-estimer sensiblement la distance parcourue. Le plan de surveillance précise la méthode de calcul de la distance appliquée et, si nécessaire, le facteur de correction utilisé. ►M1 La distance parcourue est déterminée entre le quai du port de départ et le quai du port d'arrivée, et est exprimée en milles marins; ◄
le transport effectué est déterminé en multipliant la distance parcourue par la cargaison transportée;
dans le cas des navires à passagers, le nombre de passagers représente la cargaison. Pour toutes les autres catégories de navires, la cargaison est exprimée soit en tonnes, soit en mètres cubes standard de marchandises, selon le cas;
►M1 dans le cas des navires rouliers, on entend par cargaison transportée la masse de la cargaison à bord, déterminée comme la masse réelle ou comme le nombre d'engins de transport (camions, automobiles, etc.) ou de mètres linéaires occupés multiplié par la valeur par défaut de leur poids. ◄
Aux fins du présent règlement, on entend par «navire roulier» un navire conçu pour le transport d'unités de transport de fret roulant ou équipé d'espaces pour cargaisons roulantes;
pour les porte-conteneurs, la cargaison se définit comme le poids total en tonnes métriques transportées ou, à défaut, par le nombre d'équivalents vingt pieds (EVP) multiplié par la valeur par défaut de leur poids. Si la cargaison transportée par un porte-conteneurs est définie conformément aux directives ou aux instruments OMI applicables en vertu de la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), cette définition est réputée être conforme au présent règlement.
Aux fins du présent règlement, on entend par «porte-conteneurs» un navire conçu exclusivement pour le transport de conteneurs en cale ou sur le pont;
la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers ou les porte-conteneurs permet la prise en compte, s'il y a lieu, du poids et du volume de marchandises et du nombre de passagers transportés. Ces catégories incluent, entre autres, les navires-citernes, les vraquiers, les cargos de marchandises diverses, les cargos frigorifiques, les transporteurs de véhicules et les transporteurs mixtes.
2. Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'application du ►M3 point 1 g) ◄ , la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles techniques précisant les paramètres applicables à chacune des autres catégories de navires visées audit point.
Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2016 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.
La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, réviser, si nécessaire, les paramètres applicables visés au ►M3 point 1 g) ◄ . Le cas échéant, la Commission révise également ces paramètres pour tenir compte des modifications apportées à la présente annexe conformément à l'article 5, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.
3. Lorsqu'elles se mettent en conformité avec les règles visées aux ►M3 points 1 et 2 ◄ , les compagnies peuvent également choisir d'inclure des informations particulières ayant trait à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces.
B. SURVEILLANCE ANNUELLE (ARTICLE 10)
Aux fins de la surveillance annuelle des autres informations utiles, les compagnies respectent les règles suivantes:
Pour déterminer les valeurs à surveiller en vertu de l’article 10, les données correspondantes de chaque voyage sont agrégées.
Pour la surveillance de l’efficacité énergétique moyenne, quatre indicateurs au moins sont utilisés: la consommation de combustible par distance parcourue, la consommation de combustible par transport effectué, les émissions de gaz à effet de serre par distance parcourue et les émissions de gaz à effet de serre par transport effectué; ces indicateurs sont calculés comme suit:
Consommation de combustible par distance parcourue = consommation annuelle totale de combustible/distance totale parcourue
Consommation de combustible par transport effectué = consommation annuelle totale de combustible/transport total effectué
Émissions de gaz à effet de serre par distance parcourue = émissions annuelles totales de gaz à effet de serre/distance totale parcourue
Émissions de gaz à effet de serre par transport effectué = émissions annuelles totales de gaz à effet de serre/transport total effectué.
De plus, les navires peuvent, le cas échéant, surveiller l’efficacité énergétique moyenne en utilisant les deux indicateurs d’efficacité énergétique suivants: la consommation de combustible par temps passé en mer et les émissions de gaz à effet de serre par temps passé en mer; ces indicateurs sont calculés comme suit:
Consommation de combustible par temps passé en mer = consommation annuelle totale de combustible/temps total passé en mer
Émissions de gaz à effet de serre par temps passé en mer = émissions annuelles totales de gaz à effet de serre/temps total passé en mer
Lorsqu’elles se mettent en conformité avec ces règles, les compagnies peuvent également choisir d’inclure des informations particulières ayant trait à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, ainsi que d’autres informations relatives à la consommation de combustible et aux émissions de gaz à effet de serre, en opérant une distinction fondée sur d’autres critères indiqués dans le plan de surveillance.
C. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS TOTALES AGRÉGÉES DE GAZ À EFFET DE SERRE RELEVANT DE LA DIRECTIVE 2003/87/CE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITÉS DE TRANSPORT MARITIME ET DES INFORMATIONS JUSTIFIANT L’APPLICATION DE DÉROGATIONS À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, DE LADITE DIRECTIVE [ARTICLE 10, POINT K)]
1. Règles applicables à la surveillance annuelle des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire couvertes par la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime énumérées à l’annexe I de ladite directive et à déclarer en vertu de ladite directive
Les compagnies déterminent séparément les quantités pertinentes de chaque gaz à effet de serre et le total de ces quantités exprimées en équivalents CO2.
Les compagnies tiennent compte des quantités de chaque type de combustible consommé pour les activités de transport maritime relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE pour la période au cours de laquelle le navire était sous leur responsabilité en ce qui concerne les obligations énoncées dans ladite directive.
Le cas échéant, les compagnies effectuent les calculs indiqués aux points 1.1 à 1.7 dans l’ordre indiqué ci-après.
1.1. Principe général
Aux fins de la surveillance des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE, les compagnies appliquent les formules établies à l’annexe I, partie A, du présent règlement, en tenant compte des types d’émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE.
1.2. Dérogation au principe général et utilisation des facteurs d’émission en vertu de l’article 14 de la directive 2003/87/CE
Par dérogation au point 1.1, les compagnies n’appliquent pas les règles énoncées à l’annexe I, partie A, du présent règlement en ce qui concerne la détermination des facteurs d’émission de CO2 lorsque la compagnie utilise un combustible conforme aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), ajustés, au besoin, aux fins de leur application comme prescrit par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066. En pareil cas, le facteur d’émission de CO2 de la fraction de la biomasse dans le combustible est égal à zéro.
Par dérogation au point 1.1, les compagnies n’appliquent pas les règles énoncées à l’annexe I, partie A, du présent règlement en ce qui concerne la détermination des facteurs d’émission de CO2 lorsque la compagnie utilise des carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO) et des carburants à base de carbone recyclé (RCF). En pareil cas, le facteur d’émission de CO2 est déterminé conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066.
1.3. Dérogation au principe général dans le cas d’un voyage effectué entre un port relevant de la juridiction d’un État membre et un port relevant de la juridiction d’un pays tiers
Conformément au champ d’application géographique visé à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE, les quantités calculées conformément aux points 1.1 et 1.2 de la présente partie sont multipliées par 50 % lorsque les émissions de gaz à effet de serre sont produites par un navire effectuant soit un voyage au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un pays tiers, soit un voyage au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un pays tiers et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
1.4. Dérogation au principe général dans le cas d’émissions de CO2 visées à l’article 12, paragraphes 3 bis et 3 ter, de la directive 2003/87/CE
Par dérogation au point 1.1, lorsque les émissions de CO2 relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 bis et 3 ter, de la directive 2003/87/CE, les quantités de ces émissions calculées conformément aux points 1.1, 1.2 et 1.3 de la présente partie sont multipliées par zéro.
1.5. Dérogation au principe général dans le cas d’émissions de gaz à effet de serre résultant d’activités ou d’un voyage visées à l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater ou 3 -ter, de la directive 2003/87/CE
Par dérogation au point 1.1, lorsque les émissions de gaz à effet de serre relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater ou 3 -ter, de la directive 2003/87/CE, les quantités calculées conformément aux points 1.1 à 1.4 de la présente partie sont multipliées par zéro.
1.6. Calcul des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE dans le cas où la compagnie souhaite bénéficier de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de ladite directive
Les compagnies qui souhaitent bénéficier de la dérogation pour les navires de classe glace prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE déduisent 5 % des quantités calculées conformément aux points 1.1 à 1.5 de la présente partie, selon le cas.
1.7. Calcul des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE, compte tenu de l’article 3 octies ter de ladite directive
En ce qui concerne les émissions pour les années de déclaration 2024 et 2025, les compagnies appliquent les pourcentages d’introduction progressive prévus à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE aux quantités calculées conformément aux points 1.1 à 1.6 de la présente partie, selon le cas. Les compagnies agrègent les quantités de chaque gaz pour calculer les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE.
2. Surveillance des informations nécessaires pour justifier l’application de toute dérogation pertinente à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE
2.1. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater ou 3 -ter, de la directive 2003/87/CE, les compagnies procèdent, pour la période au cours de laquelle le navire était sous leur responsabilité, à une surveillance par voyage des informations suivantes pour chaque type de dérogation prévu dans lesdites dispositions:
le port de départ et le port d’arrivée, ainsi que l’heure de départ et d’arrivée et les données y afférentes;
la quantité et le facteur d’émission pour chaque type de combustible consommé, compte tenu des dispositions énoncées au point 1.2;
les émissions de gaz à effet de serre produites, calculées conformément aux points 1.1, 1.2 et 1.3;
la distance parcourue;
le temps passé en mer.
2.2. Lorsque toutes les émissions de gaz à effet de serre produites par un navire au cours d’une période de déclaration relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater ou 3 -ter, de la directive 2003/87/CE et que le navire effectue, selon son plan de navigation, plus de 300 voyages au cours de la période de déclaration, la compagnie n’est pas tenue de procéder à une surveillance par voyage des informations visées au point 2.1 de la présente partie pour ce navire au cours de cette période de déclaration.
2.3. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE, les compagnies fournissent des informations relatives à la classe glace du navire.
ANNEXE III
Éléments à prendre en compte pour l'élaboration des actes délégués prévus aux articles 15 et 16
A. PROCÉDURES DE VÉRIFICATION
B. ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
( 1 ) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
( 2 ) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
( 3 ) Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
( *1 ) JO L 123 du 19.5.2015, p. 55 ».
( 5 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).