02015R0378 — FR — 26.04.2017 — 001.001


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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/378 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité

(JO L 064 du 7.3.2015, p. 30)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/646 DE LA COMMISSION du 5 avril 2017

  L 92

36

6.4.2017




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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/378 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité



Article premier

Apurement annuel des comptes

1.  La Commission évalue l'admissibilité de chacun des projets déclarés dans la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377 de la Commission ( 1 ) en ce qui concerne les objectifs des règlements spécifiques définis dans le règlement (UE) no 514/2014 et ceux du programme national approuvé conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

Lorsqu'elle statue sur le paiement du solde annuel, la Commission prend aussi en considération les informations figurant dans:

a) le rapport annuel de mise en œuvre prévu à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014;

b) la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377.

2.  La Commission apure tous les montants déclarés dans les comptes lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes soumis.

3.  La Commission peut exiger un complément d'informations lorsque les renseignements fournis sont incomplets ou imprécis ou en cas de discordances, de divergences d'interprétation ou de toute autre incohérence concernant une demande de paiement.

4.  L'État membre concerné fournit, à la demande de la Commission, les informations complémentaires dans le délai fixé dans cette demande. Dans certains cas justifiés, sur demande de l'État membre avant l'expiration du délai, la Commission peut faire droit à une demande de report du délai imparti pour la communication d'informations et fixer un nouveau délai.

Lorsque l'État membre concerné ne fournit pas les informations complémentaires dans le délai imparti ou si la réponse n'est pas satisfaisante, la Commission peut prendre la décision d'apurement sur la base des informations dont elle dispose.

5.  La Commission informe l'État membre de sa décision quant au paiement du solde annuel, en indiquant les raisons pour lesquelles certains comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont éventuellement pas payés.

Lorsque des comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont pas payés par la Commission, l'État membre peut présenter des informations complémentaires relatives aux comptes ou montants à réexaminer lors des exercices suivants.

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6.  Lorsque le montant accepté par la Commission dans la décision d'apurement des comptes annuels pour l'exercice N est inférieur au montant de préfinancement annuel pour l'exercice N, ce dernier montant est apuré par déduction du premier. Tout montant de préfinancement en suspens est apuré au cours d'exercices d'apurement ultérieurs.

Le premier alinéa s'applique également dans les cas où un État membre présente des comptes annuels faisant état de paiements nuls.

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8.  Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux montants recouvrés.

Article 2

Apurement de conformité et corrections financières par la Commission

1.  Lorsque la Commission considère que des dépenses n'étaient pas conformes à la réglementation de l'Union et à la réglementation nationale, elle notifie ses conclusions à l'État membre concerné, en précisant les mesures correctives qui s'imposent afin d'assurer le respect à l'avenir de ces réglementations et en indiquant le niveau de correction financière qu'elle estime correspondre à ses conclusions.

Cette notification est effectuée conformément à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014 et fait référence audit article.

2.  L'État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. Dans sa réponse, l'État membre a la possibilité, en particulier:

a) de démontrer à la Commission que le ou les projets sont admissibles;

b) de démontrer à la Commission que l'étendue du manquement ou le risque pour la contribution de l'Union au programme national est inférieur à ce que la Commission a indiqué;

c) d'informer la Commission des mesures correctives qu'il a prises en vue d'assurer le respect de la réglementation de l'Union et de sa réglementation, en précisant la date de leur mise en œuvre effective; et

d) d'indiquer à la Commission si une réunion bilatérale est jugée utile.

Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l'État membre, la Commission peut accorder une prolongation de deux mois au maximum du délai de deux mois. La demande en est adressée à la Commission avant le terme du délai initial de deux mois.

3.  La Commission communique officiellement à l'État membre les conclusions qu'elle a tirées des informations reçues dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité.

4.  Après avoir communiqué ses conclusions à l'État membre, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en vertu de l'article 47 du règlement (UE) no 514/2014, afin d'exclure du financement de l'Union toute dépense concernée par le manquement au droit de l'Union.

La Commission peut poursuivre des procédures d'apurement de conformité consécutives jusqu'à ce que l'État membre ait mis en œuvre les mesures correctives.

Article 3

Décision de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une procédure d'apurement de conformité

La Commission peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une procédure d'apurement de conformité prévue par l'article 47 du règlement (UE) no 514/2014 lorsqu'elle escompte que l'éventuelle correction financière résultant du manquement constaté n'excède pas 50 000 EUR ni 2 % des dépenses spécifiques considérées comme non conformes.

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Article 3 bis

Critères de détermination des défaillances dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle

1.  La Commission fonde son évaluation du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle sur les résultats de tous les audits disponibles effectués par les États membres, les services de la Commission et la Cour des comptes, sur les résultats des enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude ou sur toutes autres informations relatives à la conformité aux critères de désignation énoncés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission ( 2 ).

L'évaluation de la Commission porte sur l'environnement de contrôle interne du programme national, les activités de gestion et de contrôle de l'autorité responsable, et les activités de contrôle et d'audit de l'autorité d'audit; elle repose sur une vérification de la conformité aux exigences clés énoncées dans le tableau 1 de l'annexe.

2.  La conformité aux exigences clés visée au paragraphe 1 suivant les catégories figurant au tableau 2 de l'annexe sert à évaluer le bon fonctionnement de chaque autorité compétente et à dégager une conclusion générale sur le système de gestion et de contrôle. Tout facteur atténuant ou aggravant est pris en compte dans la conclusion générale sur le système de gestion et de contrôle.

3.  Lorsque l'on évalue que l'une des exigences clés 2, 4, 5, 8, 11, 12 ou 14 du tableau 1 de l'annexe, ou que deux ou plusieurs des autres exigences clés énoncées dans ce même tableau relèvent des catégories 3 ou 4 figurant au tableau 2 de l'annexe, cela est considéré comme un type de défaillance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

Article 3 ter

Critères retenus aux fins de l'application et de la détermination du niveau des corrections financières

1.  La Commission applique des corrections financières lorsqu'elle constate une ou plusieurs irrégularités isolées ou systémiques ou une ou plusieurs défaillances dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle (ci-après les «défaillances du système»).

Aux fins du présent règlement, on entend par «irrégularité» toute violation du droit de l'Union ou du droit national ou toute violation des règles nationales résultant d'un acte ou d'une omission d'un bénéficiaire ou de bénéficiaires qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne par l'imputation à celui-ci d'une dépense indue.

Le montant de la correction financière est déterminé, dans la mesure du possible, au cas par cas; il est égal au montant exact des dépenses imputées à tort au budget général de l'Union.

Lorsque la Commission constate des irrégularités dans un échantillon représentatif de dépenses dans tout ou partie d'un programme national, mais qu'il n'est pas intéressant du point de vue du rapport coût/efficacité de vérifier la régularité des autres dépenses, la correction peut être déterminée par l'extrapolation des résultats de l'examen de l'échantillon pour le reste de la population dont l'échantillon a été extrait.

Lorsque la Commission constate des irrégularités systémiques ou des défaillances du système mais qu'il n'est pas possible, même par extrapolation, de quantifier précisément la correction, une correction financière à taux forfaitaire est appliquée aux dépenses déclarées pour la partie du système affectée, conformément aux critères et barèmes indicatifs définis aux paragraphes 2 et 3.

Des corrections à taux forfaitaire peuvent également être appliquées à des irrégularités isolées.

2.  Le niveau de la correction à taux forfaitaire est déterminé, compte tenu des éléments suivants:

a) le degré de gravité de l'irrégularité ou de la défaillance du système par rapport à l'ensemble du système ou à une partie de celui-ci, ou aux types de dépenses déclarées;

b) le degré de risque de pertes auquel le budget de l'Union a été exposé à la suite de l'irrégularité ou de la défaillance du système;

c) la vulnérabilité des dépenses à l'égard des fraudes en raison de l'irrégularité ou de la défaillance du système;

d) tout facteur atténuant ou aggravant.

3.  Le niveau de la correction est déterminé comme suit:

a) lorsque la ou les irrégularités ou la ou les défaillances du système sont si fondamentales, fréquentes ou répandues qu'elles représentent un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses concernées, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué;

b) lorsque la ou les irrégularités ou la ou les défaillances du système sont si fréquentes et répandues qu'elles constituent un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué;

c) lorsque la ou les irrégularités ou la ou les défaillances du système sont dues au fait que le système n'est que partiellement opérationnel, ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué;

d) lorsque la ou les irrégularités ou la ou les défaillances du système sont dues au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué.

Conformément au principe de proportionnalité, le taux peut être réduit à 2 % lorsque la nature et la gravité de l'irrégularité ou de la défaillance du système ne sont pas considérées comme justifiant un taux de correction de 5 %.

4.  Lorsque, l'autorité compétente n'ayant pas pris les mesures correctives adéquates à la suite de l'application d'une correction financière au cours d'un exercice, la ou les mêmes irrégularités ou la ou les mêmes défaillances sont constatées lors d'un exercice ultérieur, le taux de correction forfaitaire peut, en raison de la persistance de la ou des irrégularités ou de la ou des défaillances, être porté à un niveau ne dépassant pas le niveau suivant du barème prévu au paragraphe 3.

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Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

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ANNEXE

Exigences clés des systèmes de gestion et de contrôle et leur classement en ce qui concerne leur bon fonctionnement

[visées à l'article 3 bis du règlement d'exécution (UE) 2015/378]



Tableau 1

Exigences clés

 

Exigences clés des systèmes de gestion et de contrôle

Organismes/autorités concernés

Champ d'application

1

Description et séparation adéquates des fonctions et pertinence des systèmes de notification d'informations et de suivi dans les cas où l'autorité responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme

Autorité responsable/Autorité déléguée

Environnement interne

2

Sélection appropriée des projets

Autorité responsable/Autorité déléguée

Activités de contrôle

3

Informations appropriées fournies aux bénéficiaires, aux bénéficiaires potentiels et au public

Autorité responsable/Autorité déléguée

Information et communication internes

4

Contrôles adéquats

Autorité responsable/Autorité déléguée

Activités de contrôle

5

Systèmes et procédures efficaces de sorte que tous les documents relatifs aux dépenses et aux contrôles soient conservés afin de garantir une piste d'audit adéquate

Autorité responsable/Autorité déléguée

Activités de contrôle

6

Systèmes informatisés fiables de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs, ainsi que de suivi et de communication d'informations

Autorité responsable/Autorité déléguée

Activités de contrôle, information et communication internes

7

Mise en œuvre efficace des procédures de prévention, de détection et de correction des irrégularités, y compris des mesures antifraude proportionnées

Autorité responsable/Autorité déléguée

Activités de contrôle

8

Procédures appropriées relatives à l'établissement des comptes annuels, de la déclaration de gestion ainsi que du résumé annuel des rapports d'audit finaux et des contrôles effectués

Autorité responsable/Autorité déléguée

Activités de contrôle

9

Comptabilité appropriée et complète des montants à recouvrer, recouvrés et annulés

Autorité responsable/Autorité déléguée

Activités de contrôle

10

Description et séparation adéquates des fonctions, indépendance fonctionnelle par rapport à l'autorité responsable et systèmes adéquats permettant de garantir que tout autre organisme qui effectue des contrôles dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire et tient compte des normes d'audit internationalement reconnues

Autorité d'audit

Environnement interne

11

Audits adéquats des systèmes

Autorité d'audit

Activités de contrôle

12

Audits adéquats des dépenses

Autorité d'audit

Activités de contrôle

13

Audits adéquats des comptes

Autorité d'audit

Activités de contrôle

14

Procédures adéquates relatives à la production d'avis d'audit et de rapports d'audit fiables

Autorité d'audit

Activités de contrôle



Tableau 2

Classement des exigences clés relatives aux systèmes de gestion et de contrôle en ce qui concerne leur fonctionnement

Catégorie 1

Bon fonctionnement. Aucune amélioration n'est nécessaire, ou seules des améliorations mineures sont nécessaires.

Catégorie 2

Fonctionnement correct. Une ou plusieurs améliorations sont nécessaires.

Catégorie 3

Fonctionnement partiel. Des améliorations substantielles sont nécessaires.

Catégorie 4

Mauvais fonctionnement général.



( 1 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/377 de la Commission du 2 mars 2015 établissant les modèles des documents requis pour le paiement du solde annuel conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 17 du présent Journal officiel).

( 2 ) Règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission du 25 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 514/2014 en ce qui concerne la désignation et les responsabilités en matière de gestion et de contrôle des autorités responsables ainsi que le statut et les obligations des autorités d'audit (JO L 289 du 3.10.2014, p. 3).