02015R0242 — FR — 09.10.2017 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/242 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche

(JO L 041 du 17.2.2015, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1575 DE LA COMMISSION du 23 juin 2017

  L 239

1

19.9.2017




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/242 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche



Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs visés à l'article 43 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «État membre concerné», tout État membre ayant un intérêt direct dans la gestion au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) no 1380/2013 dans la zone de compétence d'un conseil consultatif tel que défini à l'annexe III, point 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Dans le cas du conseil consultatif pour l'aquaculture et du conseil consultatif pour les marchés, on entend par «État membre concerné», tout État membre de l'Union;

▼M1

2) «organisations sectorielles», les organisations représentant le secteur de la pêche (y compris les pêcheurs salariés) et, le cas échéant, les opérateurs de l'aquaculture et les représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation;

▼B

3) «autres groupes d'intérêt», les représentants des groupes concernés par la politique commune de la pêche autres que les organisations sectorielles, notamment les organisations de défense de l'environnement et les associations de consommateurs.

Article 3

Début du fonctionnement des nouveaux conseils consultatifs

1.  Les organisations sectorielles et autres groupes d'intérêt souhaitant participer aux travaux d'un des conseils consultatifs visés à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 soumettent à la Commission une demande conjointe concernant le début du fonctionnement du conseil consultatif considéré. La demande conjointe est compatible avec les objectifs et principes de la politique commune de la pêche énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013, et notamment à l'article 43, paragraphe 1, et à l'annexe III, et comprend:

a) une description des objectifs;

b) les principes de fonctionnement;

c) le règlement intérieur;

d) une liste des organisations sectorielles et autres groupes d'intérêt.

2.  Après avoir vérifié que la demande conjointe est compatible avec les règles fixées dans le règlement (UE) no 1380/2013, en particulier à l'annexe III, et avec les règles énoncées dans le présent règlement, la Commission la transmet aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de sa réception. La Commission peut proposer des modifications à la demande conjointe afin d'assurer le respect de toutes les exigences visées au présent article.

3.  Les États membres concernés déterminent si la demande est signée par les organisations sectorielles représentatives et les autres groupes d'intérêt et informent la Commission de leur accord dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Sur la base des observations formulées par les États membres, la Commission peut demander des modifications ou des précisions complémentaires.

4.  La Commission publie, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, une communication concernant le démarrage du fonctionnement de chaque nouveau conseil consultatif. Elle ne publie pas ces informations avant que toutes les exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ne soient remplies. Le Conseil consultatif commence à fonctionner à la date indiquée dans la communication, qui ne doit pas être antérieure à la date à laquelle la communication est publiée.

Article 4

Structure et organisation des conseils consultatifs

1.  Outre les dispositions de l'article 43, paragraphe 1, de l'article 45, paragraphes 1 à 3, et de l'annexe III du règlement (UE) no 1380/2013, la structure et l'organisation des conseils consultatifs doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.  L'assemblée générale d'un conseil consultatif:

a) adopte le règlement intérieur du conseil consultatif;

b) se réunit au moins une fois par an pour approuver le rapport annuel, le plan stratégique annuel et le budget annuel du conseil consultatif;

▼M1

c) statue sur la classification des membres des conseils consultatifs dans les catégories «organisations sectorielles» ou «autres groupes d'intérêt». Cette décision repose sur des critères objectifs et vérifiables, telles que les dispositions des statuts, la liste des membres et la nature des activités de l'organisation concernée.

▼M1

3.  Sur la base des désignations des organisations sectorielles et des autres groupes d'intérêt pour les sièges qui leur sont respectivement alloués, l'assemblée générale désigne un comité exécutif comprenant jusqu'à 25 membres. Après consultation de la Commission, l'assemblée générale peut décider de désigner un comité exécutif comprenant jusqu'à 30 membres pour assurer une représentation appropriée de la flotte de pêche artisanale.

▼B

4.  L'assemblée générale veille à garantir des cotisations équitables permettant une représentation équilibrée et large de toutes les parties prenantes en tenant compte de leur capacité financière.

5.  Le comité exécutif:

a) oriente et gère les tâches du conseil consultatif conformément à l'article 44, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) prépare le rapport annuel, le plan stratégique annuel et le budget annuel;

c) adopte les recommandations et suggestions visées à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

6.  L'assemblée générale et le comité exécutif veillent à une représentation équilibrée et large de toutes les parties concernées, en mettant l'accent sur la flotte de pêche artisanale, le cas échéant. Le nombre des représentants de la flotte de pêche artisanale devrait refléter la part de la flotte artisanale dans le secteur de la pêche des États membres concernés.

Article 5

Méthodes de travail

Au moment de prendre une décision sur ses méthodes de travail, chaque conseil consultatif veille à assurer l'efficacité et la pleine participation de tous les membres grâce à l'utilisation de moyens de communication informatiques modernes et à la fourniture de services d'interprétation et de traduction.

Article 6

Contribution financière des conseils consultatifs

1.  Chaque conseil consultatif propose une compensation supplémentaire aux pêcheurs représentant les organisations de la flotte de pêche artisanale en vue de leur participation efficace à ses travaux, en plus du remboursement de leurs frais de voyage et d'hébergement. Une telle compensation est dûment justifiée pour chaque cas.

2.  Lors de l'invitation d'observateurs de pays tiers telle que visée à l'annexe III, point 2 k), du règlement (UE) no 1380/2013, les conseils consultatifs peuvent contribuer aux frais de voyage et d'hébergement de ces observateurs dans les mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour leurs membres.

Article 7

Soutien des États membres

Les États membres peuvent fournir un soutien financier, logistique et technique pour faciliter le fonctionnement des conseils consultatifs.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.