02015O0035 — FR — 06.05.2024 — 009.001


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►B

ORIENTATION (UE) 2016/65 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 novembre 2015

concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35)

(JO L 014 du 21.1.2016, p. 30)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

ORIENTATION (UE) 2016/2299 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 2 novembre 2016

  L 344

117

17.12.2016

 M2

ORIENTATION (UE) 2018/571 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 7 février 2018

  L 95

45

13.4.2018

►M3

ORIENTATION (UE) 2019/1033 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 10 mai 2019

  L 167

75

24.6.2019

 M4

DÉCISION (UE) 2020/506 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 7 avril 2020

  L 109I

1

7.4.2020

 M5

ORIENTATION (UE) 2020/1692 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 25 septembre 2020

  L 379

94

13.11.2020

 M6

ORIENTATION (UE) 2022/988 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 2 mai 2022

  L 167

131

24.6.2022

►M7

ORIENTATION (UE) 2023/832 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE  du 16 décembre 2022

  L 104

40

19.4.2023

►M8

ORIENTATION (UE) 2024/1164 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 8 février 2024

  L 1164

1

26.4.2024




▼B

ORIENTATION (UE) 2016/65 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 novembre 2015

concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35)



▼M1

Article premier

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles

1.  
Conformément à la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables font l'objet de décotes telles que définies à l'article 2, point 97), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), selon les niveaux fixés aux tableaux 2 et 2 bis de l'annexe de la présente orientation.
2.  

La décote d'un actif particulier dépend des facteurs suivants:

a) 

la catégorie de décote à laquelle l'actif est attribué, selon la définition de l'article 2;

b) 

la durée résiduelle ou la durée de vie moyenne pondérée de l'actif, telle que définie à l'article 3;

c) 

la structure du coupon de l'actif; et

d) 

l'échelon de qualité du crédit auquel l'actif est affecté.

▼M8

3.  
Aucune décote ne s’applique aux certificats de dette de la BCE et aux certificats de dette émis par les BCN avant la date d’adoption de l’euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l’euro.

▼B

Article 2

Détermination des catégories de décotes applicables aux actifs négociables

Les actifs négociables éligibles sont affectés à l'une des cinq catégories de décotes suivantes, en fonction du type d'émetteur et/ou du type d'actif, comme l'illustre le tableau 1 de l'annexe de la présente orientation:

▼M8

a) 

les titres de créance émis par des administrations centrales, les titres de créance émis par l’Union européenne et les certificats de dette émis par les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro figurent dans la catégorie de décote I;

▼M7

b) 

les titres de créance émis par:

i) 

des administrations locales et régionales;

ii) 

des entités qui sont des établissements de crédit ou autres que des établissements de crédit classées comme des agences par l’Eurosystème et qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

iii) 

des banques multilatérales de développement et des organisations internationales autres que l’Union européenne; ainsi que les obligations sécurisées réglementées et les multicédulas, figurent dans la catégorie de décote II;

c) 

les titres de créance émis par:

i) 

des sociétés non financières;

ii) 

des sociétés du secteur public; et

iii) 

des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) figurent dans la catégorie de décote III;

▼M3

d) 

les titres de créance non sécurisés émis par: i) des établissements de crédit; ii) des agences qui sont des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); et iii) des sociétés financières autres que des établissements de crédit, figurent dans la catégorie de décote IV;

▼B

e) 

les titres adossés à des actifs figurent dans la catégorie de décote V, quelle que soit la classification de l'émetteur.

▼M7

Article 3

Décotes applicables aux actifs négociables

1.  

Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont fixées en fonction de:

a) 

l’affectation de l’actif spécifique à l’échelon de qualité du crédit 1, 2 ou 3;

b) 

la durée résiduelle de l’actif conformément aux explications détaillées figurant au paragraphe 2;

c) 

la structure du coupon de l’actif conformément aux explications détaillées figurant au paragraphe 2.

2.  
Concernant les actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV, la décote applicable dépend de la durée résiduelle et de la structure du coupon de l’actif (fixe/variable ou zéro) déterminées à partir du tableau 2 de l’annexe de la présente orientation. L’échéance à prendre en compte pour déterminer la décote à appliquer est la durée résiduelle de l’actif, indépendamment du type de structure du coupon.
bis.  

La détermination de la durée résiduelle des obligations sécurisées utilisées pour compte propre diffère selon qu’il s’agit d’obligations soft bullet ou d’obligations conditional pass-through, comme suit:

a) 

dans le cas des obligations sécurisées à structure soft bullet utilisées pour compte propre, la durée résiduelle est définie comme la durée de prolongation maximale possible indiquée dans les conditions applicables à l’obligation sécurisée en question;

b) 

dans le cas des obligations sécurisées à structure conditional pass-through utilisées pour compte propre, la durée résiduelle correspond à la catégorie [10-15) ans.

Aux fins du présent paragraphe 2 bis, “utilisées pour compte propre” renvoie à la soumission ou à l’utilisation, par une contrepartie, d’obligations sécurisées émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle elle entretient des liens étroits, lesquels sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

3.  
S’agissant des actifs négociables affectés à la catégorie V, et indépendamment de la structure du coupon, les décotes sont déterminées en fonction de la durée de vie moyenne pondérée de l’actif comme précisé aux paragraphes 4 et 5. Les décotes applicables aux actifs négociables de la catégorie V figurent au tableau 2 bis de l’annexe de la présente orientation.
4.  
La durée de vie moyenne pondérée de la tranche non subordonnée d’un titre adossé à des actifs est estimée comme étant la durée résiduelle moyenne pondérée anticipée jusqu’au remboursement de cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés retenus, le calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d’achat de l’émetteur ne seront pas exercées.
5.  
Aux fins du paragraphe 4, on entend par “titres adossés à des actifs mobilisés retenus” des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus de 75 % de l’encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) du titre adossé à des actifs ou par des entités étroitement liées au cédant. De tels liens étroits sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Article 4

Décotes supplémentaires appliquées à certains types d’actifs négociables

Outre les décotes définies à l’article 3 de la présente orientation, les décotes supplémentaires suivantes s’appliquent à certains types d’actifs négociables:

a) 

tous les actifs négociables affectés aux catégories de décote II, III, IV et V dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles énoncées à l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l’objet d’une décote supplémentaire sous la forme d’une valorisation minorée. La valorisation minorée, y compris pour les obligations sécurisées utilisées pour compte propre, dépend de la durée résiduelle anticipée ou, dans le cas de la catégorie de décote V, de la durée de vie moyenne pondérée de l’actif, aux niveaux indiqués au tableau 4 de l’annexe de la présente orientation. Aux fins du calcul de la valorisation minorée des obligations sécurisées utilisées pour compte propre, la durée résiduelle anticipée est la date d’échéance initialement prévue, à moins qu’une prolongation de l’échéance ait été déclenchée;

b) 

les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l’objet d’une décote supplémentaire de: i) 8 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons de qualité du crédit 1 et 2 et ii) 12 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés à l’échelon de qualité de crédit 3. Aux fins du présent paragraphe, “utilisées pour compte propre” a le même sens qu’à l’article 3, paragraphe 2 bis;

c) 

si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d’un système de gestion des garanties d’une BCN, d’un agent tripartite ou de TARGET pour l’autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur d’émission totale des obligations sécurisées qui peuvent être utilisées pour compte propre.

▼B

Article 5

Taux de décote appliqués aux actifs éligibles non négociables

▼M3

1.  
Les créances privées individuelles font l'objet de décotes particulières, déterminées en fonction de la durée résiduelle, de l'échelon de qualité du crédit et de la structure des taux d'intérêt, comme indiqué au tableau 3 de l'annexe de la présente orientation.
2.  

Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne la structure des taux d'intérêt des créances privées:

a) 

les créances privées à coupon zéro sont traitées comme des créances privées à taux fixe;

b) 

les créances privées à taux variable avec une période de révision supérieure à un an sont traitées comme des créances privées à taux fixe;

c) 

les créances privées à taux variable assorties d'un plafond sont traitées comme des créances privées à taux fixe;

d) 

les créances privées à taux variable avec une période de révision inférieure ou égale à un an ayant un plancher, mais qui ne sont pas assorties d'un plafond, sont traitées comme des créances privées à taux variables;

e) 

la décote appliquée à une créance privée donnant lieu à plus d'un type de paiement d'intérêts est uniquement fonction des paiements d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée. S'il existe plus d'un type de paiement d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée.

▼M3 —————

▼M7

5.  
Une décote de 31,5 % s’applique aux titres de créance adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instrument — RMBD) non négociables.

▼B

6.  
Les dépôts à terme ne font pas l'objet de décotes.

▼M1

7.  
Chaque créance privée sous-jacente incluse dans le portefeuille de couverture d'un titre de créance non négociable adossé à des créances privées éligibles (non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims — DECC) fait l'objet d'une décote appliquée à un niveau individuel conformément aux règles énoncées aux ►M3  paragraphes 1 et 2 ◄ . La valeur agrégée des créances privées sous-jacentes incluses dans le portefeuille de couverture après l'application des décotes reste, à tout moment, égale ou supérieure à la valeur du principal de l'encours des DECC. Si la valeur agrégée se trouve en deçà du seuil visé à la phrase qui précède, les DECC sont considérés comme étant non éligibles.

▼B

Article 6

Prise d'effet et mise en œuvre

1.  
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2.  
Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 25 janvier 2016. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 janvier 2016.

Article 7

Destinataires

La présente orientation s'adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

▼M7




ANNEXE

▼M8



Tableau 1

Catégories de décote applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d’émetteur et/ou le type d’actif

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Titres de créance émis par des administrations centrales

Titres de créance émis par l’Union européenne

Certificats de dette émis par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro

Titres de créance émis par des administrations locales et régionales

Titres de créance émis par des entités (établissements de crédit ou autres que des établissements de crédit) classées dans les agences par l’Eurosystème et qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales autres que l’Union européenne

Obligations sécurisées réglementées

Multicédulas

Titres de créance émis par des sociétés non financières, des sociétés du secteur public et des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et des agences qui sont des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit

Titres adossés à des actifs

▼M7



Tableau 2

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles des catégories de décote I à IV

(en %)

 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle (années) ()

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe ou variable

Coupon zéro

Coupon fixe ou variable

Coupon zéro

Coupon fixe ou variable

Coupon zéro

Coupon fixe ou variable

Coupon zéro

Échelons 1 et 2

[0 -1 )

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1 -3 )

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

11,5

[3 -5 )

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

12,0

13,0

[5 -7 )

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,0

15,0

[7 -10 )

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,0

17,5

[10 -15 )

4,0

5,0

6,5

8,5

7,5

10,0

18,0

22,5

[15 -30 )

5,0

6,0

8,0

11,5

9,0

13,0

21,0

25,0

[30 -∞)

6,0

9,0

10,0

13,0

11,0

16,0

24,0

31,5

 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle (années)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe ou variable

Coupon zéro

Coupon fixe ou variable

Coupon zéro

Coupon fixe ou variable

Coupon zéro

Coupon fixe ou variable

Coupon zéro

Échelon 3

[0 -1 )

5,0

5,0

5,5

5,5

6,5

6,5

11,5

11,5

[1 -3 )

6,0

7,0

7,5

10,5

9,5

12,0

18,5

20,0

[3 -5 )

8,5

10,0

11,0

16,0

13,0

18,0

23,0

27,0

[5 -7 )

10,0

11,5

12,5

17,0

15,0

21,5

25,5

29,5

[7 -10 )

11,5

13,0

14,0

21,0

17,0

23,5

26,5

31,5

[10 -15 )

12,5

14,0

17,0

25,5

19,5

28,0

28,5

35,0

[15 -30 )

13,5

15,0

20,0

28,5

22,0

31,0

31,5

39,0

[30 -∞)

14,0

17,0

22,0

32,5

25,0

35,5

34,5

43,0

(1)   

C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.



Tableau 2 bis

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles de la catégorie de décote V

(en %)

 

 

Catégorie V

Qualité du crédit

Durée de vie moyenne pondérée ()

Décote

Échelons 1 et 2

[0 -1 )

4,0

[1 -3 )

5,0

[3 -5 )

7,0

[5 -7 )

9,0

[7 -10 )

12,0

[10 -15 )

18,0

[15 -30 )

20,0

[30 -∞)

22,0

(1)   

C’est-à-dire [0-1) durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.



Tableau 3

Taux de décote appliqués aux créances privées éligibles

(en %)

Qualité du crédit

Durée résiduelle (années) ()

Paiement d’intérêts à taux fixe

Paiement d’intérêts à taux variable

Échelons 1 et 2

[0 -1 )

8,0

8,0

[1 -3 )

11,5

8,0

[3 -5 )

15,0

8,0

[5 -7 )

20,0

11,5

[7 -10 )

26,0

15,0

[10 -15 )

33,0

20,0

[15 -30 )

38,0

26,0

[30 -∞)

40,0

33,0

Échelon 3

[0 -1 )

16,0

16,0

[1 -3 )

25,0

16,0

[3 -5 )

35,0

16,0

[5 -7 )

42,0

25,0

[7 -10 )

46,0

35,0

[10 -15 )

48,0

42,0

[15 -30 )

50,0

46,0

[30 -∞)

52,0

48,0

(1)   

C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.



Tableau 4

Taux de minoration appliqués aux actifs négociables des catégories de décote II à V dont la valeur est calculée de manière théorique

(en %)

Durée résiduelle/durée de vie moyenne pondérée (années) ()

Minoration

[0 -1 )

1,5

[1 -3 )

2,5

[3 -5 )

3,0

[5 -7 )

3,5

[7 -10 )

4,5

[10 -15 )

6,0

[15 -30 )

8,0

[30 -∞)

13,0

(1)   

C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle/durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle/durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.