02015L2366 — FR — 08.04.2024 — 001.001
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DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35) |
Modifiée par:
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RÈGLEMENT (UE) 2024/886 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2024 |
L 886 |
1 |
19.3.2024 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 novembre 2015
concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
La présente directive fixe les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de prestataires de services de paiement:
les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), y compris leurs succursales au sens du point 17) dudit article 4, paragraphe 1, lorsque ces succursales sont situées dans l’Union, qu’il s’agisse de succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans l’Union ou, conformément à l’article 47 de la directive 2013/36/UE et au droit national, hors de l’Union;
les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, y compris, conformément à l’article 8 de ladite directive et au droit national, une succursale d’un tel établissement, lorsque celle-ci est située dans l’Union et son siège hors de l’Union, dans la mesure où les services de paiement fournis par ladite succursale sont liés à l’émission de monnaie électronique;
les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement;
les établissements de paiement;
la BCE et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques;
les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils n’agissent pas en qualité d’autorités publiques.
La présente directive établit également les règles concernant:
la transparence des conditions et des exigences en matière d’information en ce qui concerne les services de paiement; et
les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et des prestataires de services de paiement dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu’activité habituelle ou professionnelle.
Article 2
Champ d’application
Article 3
Exclusions
La présente directive ne s’applique pas:
aux opérations de paiement effectuées exclusivement en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l’intervention du moindre intermédiaire;
aux opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un agent commercial habilité par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement;
au transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise;
aux opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d’espèces à titre non professionnel, dans le cadre d’une activité à but non lucratif ou caritative;
aux services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d’une opération de paiement, à la demande expresse de l’utilisateur de services de paiement formulée juste avant l’exécution de l’opération de paiement via un paiement pour l’achat de biens ou de services;
aux opérations de change espèces contre espèces pour lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement;
aux opérations de paiement fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire:
un chèque papier régi par les dispositions de la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques;
un chèque papier similaire à celui visé au point i) et régi par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques;
une traite sur support papier conformément à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre;
une traite sur support papier similaire à celle visée au point iii) et régie par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre;
un titre-service sur support papier;
un chèque de voyage sur support papier;
un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle;
aux opérations de paiement effectuées au sein d’un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d’autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice de l’article 35;
aux opérations de paiement liées au service d’actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point h) ou par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d’investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers;
aux services fournis par des prestataires de services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement, sans qu’ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l’enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l’authentification des données et des entités, les technologies de l’information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l’exception des services d’initiation de paiement et des services d’information sur les comptes;
aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l’une des conditions suivantes:
instruments ne permettant à leur détenteur d’acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l’émetteur ou au sein d’un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel;
instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services;
instruments valables dans un seul État membre fournis à la demande d’une entreprise ou d’un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d’acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l’émetteur;
aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques en plus de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service:
effectuées pour l’achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu numérique et imputées sur la facture correspondante; ou
exécutées depuis ou au moyen d’un dispositif électronique et imputées sur la facture correspondante dans le cadre d’activités caritatives ou pour l’achat de billets;
à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée visée aux points i) et ii) ne dépasse pas 50 EUR et que:
aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte;
aux opérations de paiement et services connexes entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère, sans qu’un prestataire de services de paiement autre qu’une entreprise du même groupe ne fasse office d’intermédiaire;
aux services de retrait d’espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d’un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l’argent d’un compte de paiement, à condition que ces prestataires n’assurent pas d’autres services de paiement visés à l’annexe I. Toutefois, l’utilisateur est informé de tous frais visés aux articles 45, 48, 49 et 59 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces à la fin de l’opération après le retrait.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«État membre d’origine», l’un des États membres suivants:
l’État membre dans lequel le siège statutaire du prestataire de services de paiement est situé; ou
si, conformément à son droit national, le prestataire de services de paiement n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;
«État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent, ou détient une succursale, ou fournit des services de paiement;
«service de paiement», une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I exercées à titre professionnel;
«établissement de paiement», une personne morale qui, conformément à l’article 11, a obtenu un agrément l’autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute l’Union;
«opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
«opération de paiement à distance», une opération de paiement initiée par l'’intermédiaire de l’internet ou au moyen d’un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance;
«système de paiement», un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d’opérations de paiement;
«payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;
«bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;
«utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux;
«prestataire de services de paiement», une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33;
«compte de paiement», un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement;
«ordre de paiement», une instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;
«instrument de paiement», tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour initier un ordre de paiement;
«service d’initiation de paiement», un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l’utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement;
«service d’information sur les comptes», un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l’utilisateur de services de paiement soit auprès d’un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d’un prestataire de services de paiement;
«prestataire de services de paiement gestionnaire du compte», un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur;
«prestataire de services d’initiation de paiement», un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l’annexe I, point 7;
«prestataire de services d’information sur les comptes», un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l’annexe I, point 8;
«consommateur», une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente directive, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;
«contrat-cadre», un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement;
«transmission de fonds» (money remittance), un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;
«prélèvement», un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;
«virement», un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;
«fonds», les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE;
«date de valeur», la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d’un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;
«taux de change de référence», le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d’une source accessible au public;
«taux d’intérêt de référence», le taux d’intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d’une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement;
«authentification», une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur;
«authentification forte du client», une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «connaissance» (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), «possession» (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et «inhérence» (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification;
«données de sécurité personnalisées», des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification;
«données de paiement sensibles», des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d’être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d’initiation de paiement et des prestataires de services d’information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles;
«identifiant unique», la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l’identification certaine d’un autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement;
«moyen de communication à distance», toute méthode qui peut être utilisée pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l’utilisateur de services de paiement;
«support durable», tout instrument permettant à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique;
«microentreprise», une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;
«jour ouvrable», un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire intervenant dans l’exécution d’une opération de paiement exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement;
«agent», une personne physique ou morale qui agit pour le compte d’un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;
«succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie d’un établissement de paiement, qui n’a pas de personnalité juridique et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité d’un établissement de paiement; l’ensemble des sièges d’exploitation créés dans le même État membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;
«groupe», un groupe d’entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l’article 22, paragraphes 1, 2 ou 7, de la directive 2013/34/UE ou d’établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission ( 2 ) qui sont liés entre eux par une relation au sens de l’article 10, paragraphe 1, ou de l’article 113, paragraphe 6 ou 7, du règlement (UE) no 575/2013;
«réseau de communications électroniques», un réseau au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«service de communications électroniques», un service au sens de l’article 2, point c), de la directive 2002/21/CE;
«contenu numérique», des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l’utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l’utilisation ou la consommation de biens et de services physiques;
«acquisition d’opérations de paiement», un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d’accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;
«émission d’instruments de paiement», un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d’initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;
«fonds propres», les fonds au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1;
«marque de paiement», tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique, ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées;
«cobadgeage», l’inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque de paiement sur le même instrument de paiement.
TITRE II
PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 1
Établissements de paiement
Article 5
Demandes d’agrément
L’obtention de l’agrément en tant qu’établissement de paiement est subordonnée à la soumission, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, d’une demande accompagnée des informations suivantes:
un programme d’activité indiquant, en particulier, le type de services de paiement envisagé;
un plan d’affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que le demandeur est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement;
la preuve que l’établissement de paiement dispose du capital initial prévu à l’article 7;
pour les établissements de paiement visés à l’article 10, paragraphe 1, une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement conformément à l’article 10;
une description du dispositif de gouvernance d’entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gouvernance d’entreprise, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats;
une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris un mécanisme de signalement des incidents qui tient compte des obligations de notification incombant à l’établissement de paiement en vertu de l’article 96;
une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l’accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès;
une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans d’urgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience;
une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude;
un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les services de paiement proposés et une description des mesures de maîtrise et d’atténuation prises pour protéger les utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l’utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel;
pour les établissements de paiement soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ces obligations;
une description de l’organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s’engage à effectuer à l’égard de ces agents et succursales, ainsi qu’une description des accords d’externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international;
l’identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement;
l’identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l’établissement de paiement et, le cas échéant, des personnes responsables de la gestion des activités de services de paiement de l’établissement de paiement, et la preuve de ce qu’ils jouissent de l’honorabilité et possèdent les compétences et l’expérience requises aux fins de la prestation des services de paiement conformément à ce que détermine l’État membre d’origine de l’établissement de paiement;
le cas échéant, l’identité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit, au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
le statut juridique et les statuts du demandeur;
l’adresse de l’administration centrale du demandeur.
Aux fins du premier alinéa, points d), e), f) et l), le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d’audit et des dispositions organisationnelles qu’il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation de ses services de paiement.
La description des mesures de maîtrise et d’atténuation des risques en matière de sécurité visée au premier alinéa, point j), indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l’article 95, paragraphe 1. Elles tiennent compte des orientations de l’ABE relatives aux mesures de sécurité, visées à l’article 95, paragraphe 3, une fois celles-ci établies.
Lorsqu’elle élabore les orientations visées au premier alinéa, l’ABE tient compte des éléments suivants:
le profil de risque de l’établissement;
si l’établissement fournit d’autres services de paiement visés à l’annexe I ou exerce d’autres activités;
la taille de l’activité:
en ce qui concerne les établissements qui demandent l’agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 7, la valeur des opérations initiées;
en ce qui concerne les établissements qui demandent l’enregistrement pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 8, le nombre de clients qui utilisent les services d’information sur les comptes;
les caractéristiques spécifiques des garanties comparables et les critères de leur mise en œuvre.
L’ABE réexamine ces orientations à intervalles réguliers.
L’ABE réexamine ces orientations à intervalles réguliers et, en tout état de cause, au moins tous les trois ans.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 6
Contrôle de l’actionnariat
Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent article.
Article 7
Capital initial
Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils détiennent, au moment de l’agrément, un capital initial comprenant un ou plusieurs des éléments visés à l’article 26, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé à l’annexe I, point 6, son capital n’est à aucun moment inférieur à 20 000 EUR;
lorsque l’établissement de paiement fournit le service de paiement visé à l’annexe I, point 7, son capital n’est à aucun moment inférieur à 50 000 EUR;
lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 5, son capital n’est à aucun moment inférieur à 125 000 EUR.
Article 8
Fonds propres
Article 9
Calcul des fonds propres
Nonobstant les exigences de capital initial énoncées à l’article 7, les États membres exigent des établissements de paiement, à l’exception de ceux qui ne proposent que les services visés à l’annexe I, point 7 ou point 8, ou les deux, qu’ils détiennent à tout moment des fonds propres calculés selon l’une des trois méthodes ci-après, conformément à ce que déterminent les autorités compétentes en vertu de la législation nationale.
4,0 % de la tranche du volume des paiements allant jusqu’à 5 000 000 EUR;
plus
2,5 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 5 000 000 EUR et 10 000 000 EUR;
plus
1 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 10 000 000 EUR et 100 000 000 EUR;
plus
0,5 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 100 000 000 EUR et 250 000 000 EUR;
plus
0,25 % de la tranche du volume des paiements supérieure à 250 000 000 EUR.
L’indicateur applicable est la somme des éléments suivants:
produits d’intérêts;
charges d’intérêts;
commissions et frais perçus; et
autres produits d’exploitation.
Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne sont pas utilisés pour calculer l’indicateur applicable. Les dépenses liées à l’externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l’indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise faisant l’objet de la surveillance au titre de la présente directive. L’indicateur applicable est calculé sur la base de l’observation de douze mois effectuée à la fin de l’exercice précédent. Il est calculé sur l’exercice précédent. Cependant, les fonds propres calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80 % de la moyenne des trois exercices précédents pour l’indicateur applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.
Le facteur de multiplication est égal à:
10 % de la tranche de l’indicateur applicable allant jusqu’à 2 500 000 EUR;
8 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 2 500 000 EUR et 5 000 000 EUR;
6 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 5 000 000 EUR et 25 000 000 EUR;
3 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 25 000 000 EUR et 50 000 000 EUR;
1,5 % de la tranche de l’indicateur applicable supérieure à 50 000 000 EUR.
Le facteur d’échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B et C est égal à:
0,5 lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé à l’annexe I, point 6;
1 lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 5.
Article 10
Exigences en matière de protection des fonds
Les États membres ou les autorités compétentes exigent que les établissements de paiement qui fournissent des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 6, de la présente directive et les établissements de monnaie électronique définis à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE protègent l’ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, de l’une des façons suivantes:
ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu’à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique et n’ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale à la discrétion de celle-ci, ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine; conformément au droit national et dans l’intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité;
ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique lui-même, pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable en cas d’incapacité de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique à faire face à ses obligations financières.
Article 11
Octroi de l’agrément
Article 12
Notification de la décision
Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, de l’ensemble des informations nécessaires aux fins de la décision, les autorités compétentes informent le demandeur de l’acceptation ou du refus de l’agrément. L’autorité compétente motive tout refus de l’agrément.
Article 13
Retrait de l’agrément
Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément accordé à un établissement de paiement que si ledit établissement:
ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l’agrément devient caduc;
a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ou omet d’informer l’autorité compétente de changements majeurs à ce sujet;
représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement; ou
se trouve dans l’un des autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national.
Article 14
Enregistrement dans l’État membre d’origine
Les États membres établissent un registre public dans lequel sont inscrits:
les établissements de paiement agréés et leurs agents;
les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33 et leurs agents; et
les établissements visés à l’article 2, paragraphe 5, qui sont habilités en vertu du droit national à fournir des services de paiement.
Les succursales des établissements de paiement sont inscrites dans le registre de l’État membre d’origine si elles fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d’origine.
Article 15
Registre de l’ABE
L’ABE rend ce registre accessible au public sur son site internet, et permet un accès aisé aux informations qu’il contient et une recherche facile de celles-ci, gratuitement.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission d’ici au 13 janvier 2018.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission d’ici au 13 juillet 2017.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 16
Maintien de l’agrément
Lorsqu’un changement quelconque a une incidence sur l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies conformément à l’article 5, l’établissement de paiement en informe, sans retard injustifié, les autorités compétentes de son État membre d’origine.
Article 17
Comptabilité et contrôle légal des comptes
Article 18
Activités
Outre la prestation de services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes:
la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l’exécution d’opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l’enregistrement et le traitement de données;
la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l’article 35;
des activités autres que la prestation de services de paiement, dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicables.
Les établissements de paiement ne peuvent octroyer des crédits liés aux services de paiement visés à l’annexe I, point 4 ou 5, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l’exécution d’une opération de paiement;
nonobstant la réglementation nationale relative à l’octroi de crédits au moyen d’une carte de crédit, le crédit consenti dans le cadre d’un paiement et exécuté conformément à l’article 11, paragraphe 9, et à l’article 28 est remboursé dans un bref délai, qui n’excède en aucun cas douze mois;
ce crédit n’est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus aux fins de l’exécution d’une opération de paiement;
les fonds propres de l’établissement de paiement sont à tout moment, de l’avis des autorités de surveillance, appropriés au regard du montant global du crédit octroyé.
Article 19
Recours à des agents, à des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées
Tout établissement de paiement qui entend fournir des services de paiement par l’intermédiaire d’un agent communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:
le nom et l’adresse de l’agent;
une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par l’agent pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive (UE) 2015/849, ces informations devant être mises à jour sans tarder en cas de modifications importantes apportées aux renseignements fournis lors de la notification initiale;
l’identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l’agent auquel il est fait recours pour la prestation de services de paiement et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, la preuve de leur aptitude et de leur honorabilité;
les services de paiement de l’établissement de paiement pour lesquels l’agent est mandaté; et
le cas échéant, le code ou numéro d’identification unique de l’agent.
L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes, y compris les systèmes informatiques, ne peut être faite d’une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l’établissement de paiement et à la capacité des autorités compétentes de contrôler et d’établir que cet établissement respecte bien l’ensemble des obligations fixées par la présente directive.
Aux fins du deuxième alinéa, une fonction opérationnelle est considérée comme importante lorsqu’une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l’établissement de paiement de se conformer de manière continue aux conditions de l’agrément qu’il a demandé en vertu du présent titre, à ses autres obligations au titre de la présente directive, à ses performances financières, ou à la solidité ou à la continuité de ses services de paiement. Les États membres veillent à ce que, lorsque les établissements de paiement externalisent des fonctions opérationnelles importantes, ils remplissent les conditions suivantes:
l’externalisation n’entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale;
la relation de l’établissement de paiement avec les utilisateurs de ses services de paiement et les obligations qu’il a envers eux en vertu de la présente directive ne sont pas modifiées;
les conditions que l’établissement de paiement est tenu de remplir en vertu du présent titre pour recevoir puis conserver son agrément ne sont pas altérées;
aucune des autres conditions auxquelles l’agrément de l’établissement de paiement a été subordonné n’est supprimée ou modifiée.
Article 20
Responsabilité
Article 21
Archivage
Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils conservent, pendant au moins cinq ans, aux fins du présent titre, tous les enregistrements appropriés, sans préjudice de la directive (UE) 2015/849 ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.
Article 22
Désignation des autorités compétentes
Les autorités compétentes offrent toute garantie d’indépendance par rapport aux instances économiques et ne présentent aucun conflit d’intérêts. Sans préjudice du premier alinéa, les établissements de paiement, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les offices de chèques postaux ne peuvent être désignés comme autorités compétentes.
Les États membres informent la Commission en conséquence.
Article 23
Surveillance
Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les autorités compétentes sont habilitées à prendre les mesures suivantes, en particulier:
exiger de l’établissement de paiement qu’il fournisse toute information nécessaire à cet effet, en précisant l’objet de la demande, le cas échéant, et le délai au terme duquel les informations doivent être fournies;
soumettre l’établissement de paiement, les agents et les succursales fournissant des services de paiement sous la responsabilité de l’établissement de paiement, et les entités vers lesquelles des activités sont externalisées, à des inspections sur place;
adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des dispositions administratives contraignantes;
suspendre ou retirer l’agrément en application de l’article 13.
Article 24
Secret professionnel
Article 25
Droit de recours juridictionnel
Article 26
Échange d’informations
En outre, chaque État membre autorise l’échange d’informations entre ses autorités compétentes et:
les autorités compétentes d’autres États membres chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de paiement;
la BCE et les banques centrales nationales des États membres, agissant en qualité d’autorités monétaires et de surveillance, et, le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement;
d’autres autorités concernées désignées en vertu de la présente directive, de la directive (UE) 2015/849 et d’autres dispositions du droit de l’Union applicables aux prestataires de services de paiement, comme les dispositions en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;
l’ABE, dans le cadre de son rôle consistant à contribuer au fonctionnement cohérent des mécanismes de surveillance, conformément à l’article 1er, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 27
Règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres
Article 28
Demande d’exercice du droit d’établissement et de la liberté de prestation de services
Tout établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services de paiement pour la première fois dans un État membre autre que son État membre d’origine, en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services, communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:
son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d’agrément;
le ou les États membres dans lesquels il envisage d’exercer ses activités;
le ou les services de paiement qui seront fournis;
lorsque l’établissement de paiement entend avoir recours à un agent, les informations visées à l’article 19, paragraphe 1;
lorsque l’établissement de paiement entend avoir recours à une succursale, les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, points b) et e), en ce qui concerne l’activité de prestation de services de paiement dans l’État membre d’accueil, une description de la structure organisationnelle de la succursale et l’identité des personnes responsables de la direction de la succursale.
Lorsque l’établissement de paiement entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement vers d’autres entités dans l’État membre d’accueil, il informe les autorités compétentes de son État membre d’origine en conséquence.
Dans un délai d’un mois suivant la réception des informations des autorités compétentes de l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil évaluent ces informations et communiquent aux autorités de l’État membre d’origine les informations pertinentes en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par l’établissement de paiement concerné en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent, en particulier, aux autorités de l’État membre d’origine tout motif raisonnable de préoccupation, en liaison avec le projet d’utiliser un agent ou d’établir une succursale, en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de la directive (UE) 2015/849.
Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne sont pas d’accord avec l’évaluation des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, elles communiquent à ces dernières les raisons de leur décision.
Si, notamment compte tenu des informations reçues des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, l’évaluation des autorités compétentes de l’État membre d’origine n’est pas favorable, ces dernières refusent d’enregistrer l’agent ou la succursale, ou révoquent l’enregistrement s’il a déjà été fait.
Dès l’inscription dans le registre visé à l’article 14, l’agent ou la succursale peut commencer à exercer ses activités dans l’État membre d’accueil concerné.
L’établissement de paiement informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la date à laquelle il commence à exercer ses activités par l’intermédiaire de l’agent ou de la succursale dans l’États membres d’accueil concerné. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil en conséquence.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission d’ici au 13 janvier 2018..
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 29
Surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d’établissement et la liberté de prestation de services
Au titre de la coopération prévue au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil lorsqu’elles ont l’intention de procéder à une inspection sur place sur le territoire de ce dernier.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent toutefois déléguer aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil la tâche de procéder à des inspections sur place dans l’établissement concerné.
Ces rapports sont exigés à des fins d’information ou de statistiques et, dans la mesure où les agents ou les succursales exercent les activités de prestation de services de paiement en vertu du droit d’établissement, pour vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV. Ces agents et succursales sont soumis à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 24.
Ces projets de normes techniques de réglementation tiennent compte en particulier des éléments suivants:
le volume total et la valeur totale des opérations effectuées par l’établissement de paiement dans les États membres d’accueil;
le type de services de paiement proposés; et
le nombre total d’agents établis dans l’État membre d’accueil.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission le 13 janvier 2017 au plus tard.
Ces projets de normes techniques de réglementation précisent également les moyens et les modalités détaillées applicables aux rapports que les États membres d’accueil exigent, des établissements de paiement, conformément au paragraphe 2, concernant les activités de prestation de services de paiement exercées sur leur territoire, y compris la fréquence de ces rapports.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission le 13 janvier 2018 au plus tard.
Article 30
Mesures en cas de non-conformité, y compris mesures conservatoires
L’autorité compétente de l’État membre d’origine, après avoir évalué les informations reçues conformément au premier alinéa, prend sans retard injustifié toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’établissement de paiement concerné mette fin à cette situation irrégulière. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces mesures sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et aux autorités compétentes de tout autre État membre concerné.
Les mesures conservatoires sont temporaires et prennent fin quand il a été remédié aux menaces graves constatées, y compris avec l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de l’ABE, comme le prévoit l’article 27, paragraphe 1, ou en coopération avec celles-ci.
Article 31
Motivation et communication
Article 32
Conditions
Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter les personnes physiques ou morales fournissant les services de paiement énumérés à l’annexe I, points 1 à 6, de l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure et des conditions fixées dans les sections 1, 2 et 3, à l’exception des articles 14, 15, 22, 24, 25 et 26, lorsque:
la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l’entière responsabilité, ne dépasse pas une limite fixée par l’État membre et, en tout état de cause, ne s’élève pas à plus de 3 000 000 EUR. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d’affaires, à moins que les autorités compétentes n’exigent un ajustement de ce plan; et
aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.
Article 33
Prestataires de services d’information sur les comptes
Article 34
Notification et information
Si un État membre applique une dérogation conformément à l’article 32, il le notifie au plus tard le 13 janvier 2018 à la Commission et informe immédiatement celle-ci de toute modification ultérieure. En outre, l’État membre informe la Commission du nombre de personnes physiques et morales concernées et, chaque année, lui communique la valeur totale des opérations de paiement effectuées au 31 décembre de chaque année civile, telle qu’elle est visée à l’article 32, paragraphe 1, point a).
CHAPITRE 2
Dispositions communes
Article 35
Accès aux systèmes de paiement
Les systèmes de paiement n’imposent aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes:
des règles restrictives en ce qui concerne la participation effective à d’autres systèmes de paiement;
des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants;
des restrictions fondées sur la forme sociale.
Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.
Article 35 bis
Conditions applicables à une demande de participation à des systèmes de paiement désignés
Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE disposent des éléments suivants:
une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement;
une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 et du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ); et
un plan de liquidation en cas de défaillance.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe:
lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique protège les fonds des utilisateurs de services de paiement en déposant les fonds sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou au moyen d’un investissement dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas:
une description de la politique d’investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque
le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions;
une description du processus d’administration et de rapprochement visant à garantir que, dans l’intérêt des utilisateurs de services de paiement, les fonds des utilisateurs de services de paiement sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité;
une copie du projet de contrat avec l’établissement de crédit;
une déclaration explicite de conformité avec l’article 10 de la présente directive de la part de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique;
lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique protège les fonds de l’utilisateur de services de paiement au moyen d’une police d’assurance ou d’une garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants:
une confirmation que la police d’assurance ou la garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit provient d’une entité n’appartenant pas au même groupe d’entreprises que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique;
les détails du processus de rapprochement mis en place pour garantir que la police d’assurance ou la garantie comparable est suffisante pour permettre à l’établissement de paiement ou à l’établissement de monnaie électronique de respecter ses obligations de protection à tout moment;
la durée et les conditions de renouvellement de la couverture;
une copie du contrat d’assurance ou de la garantie comparable, ou des projets de ces documents.
Aux fins du premier alinéa, point b), la description démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne l’utilisation des technologies de l’information et de la communication visés audit point sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent:
une cartographie des risques identifiés par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique, incluant le type de risques et les procédures que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique a mises en place ou mettra en place pour évaluer et prévenir de tels risques;
les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées;
les procédures comptables au moyen desquelles l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique enregistre et notifie ses informations financières;
l’identité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi qu’un curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes;
l’identité de tout contrôleur des comptes qui n’est pas un contrôleur légal des comptes au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2006/43/CE;
la composition de l’organe de direction et, le cas échéant, de tout autre organe ou comité de surveillance;
une description de la manière dont les fonctions externalisées sont suivies et contrôlées afin d’éviter une altération de la qualité des contrôles internes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique;
une description de la manière dont les éventuels agents et succursales sont suivis et contrôlés dans le cadre des contrôles internes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique;
lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique est la filiale d’une entité réglementée dans un autre État membre, une description de la gouvernance du groupe.
Aux fins du premier alinéa, point c), le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique envisagés de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique et comprend une description des mesures d’atténuation à adopter par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique en cas de résiliation de ses services de paiement, qui garantiraient l’exécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats existants.
Article 36
Accès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit
Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement aient un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.
L’établissement de crédit communique à l’autorité compétente les raisons de tout refus.
Article 37
Interdiction aux personnes autres que les prestataires de services de paiement de fournir des services de paiement et obligation de notification
Sur la base de cette notification, l’autorité compétente prend une décision dûment motivée, sur la base des critères visés à l’article 3, point k), lorsque l’activité n’est pas considérée comme un réseau limité, et en informe le prestataire de services.
TITRE III
TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RÉGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 1
Règles générales
Article 38
Champ d’application
Article 39
Autres dispositions du droit de l’Union
Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice des dispositions du droit de l’Union prévoyant des exigences supplémentaires en matière d’information préalable.
Toutefois, lorsque la directive 2002/65/CE est également applicable, les exigences en matière d’information de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, à l’exception du point 2) c) à g), du point 3) a), d) et e), et du point 4) b), dudit paragraphe, sont remplacées par les articles 44, 45, 51 et 52 de la présente directive.
Article 40
Frais d’information
Article 41
Charge de la preuve s’agissant des exigences en matière d’information
Les États membres disposent qu’il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu’il a satisfait aux exigences en matière d’information fixées dans le présent titre.
Article 42
Dérogation aux exigences en matière d’information pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et la monnaie électronique
Dans le cas d’instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre applicable, concernent exclusivement des opérations de paiement dont le montant unitaire n’excède pas 30 EUR ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 EUR:
par dérogation aux articles 51, 52 et 56, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l’instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d’autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, ainsi qu’une indication de l’endroit où les autres informations et conditions prévues à l’article 52 sont disponibles de manière aisée;
il peut être convenu que, par dérogation à l’article 54, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l’article 51, paragraphe 1;
il peut être convenu que, par dérogation aux articles 57 et 58, après exécution d’une opération de paiement:
le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l’utilisateur de services de paiement d’identifier l’opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais appliqués à ces opérations de paiement;
le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point i) si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.
CHAPITRE 2
Opérations de paiement isolées
Article 43
Champ d’application
Article 44
Informations générales préalables
Article 45
Informations et conditions
Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de services de paiement ou mises à sa disposition:
les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’initiation ou de l’exécution correcte de son ordre de paiement;
le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;
tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation de ces frais;
le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l’opération de paiement.
En outre, les États membres font en sorte que les prestataires de services d’initiation de paiement, avant d’initier un paiement, fournissent au payeur, ou mettent à sa disposition, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes:
le nom du prestataire de services d’initiation de paiement, l’adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent ou de sa succursale dans l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris l’adresse électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services d’initiation de paiement; et
les coordonnées de l’autorité compétente.
Article 46
Informations destinées au payeur et au bénéficiaire après l’initiation d’un ordre de paiement
Outre les informations et conditions prévues à l’article 45, lorsqu’un ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services d’initiation de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, immédiatement après avoir initié l’ordre de paiement:
une confirmation de la réussite de l’initiation de l’ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur;
une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire d’identifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;
le montant de l’opération de paiement;
s’il y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services d’initiation de paiement pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.
Article 47
Informations destinées au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur dans le cas d’un service d’initiation de paiement
Lorsqu’un ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, celui-ci met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur la référence de l’opération de paiement.
Article 48
Informations destinées au payeur après la réception de l’ordre de paiement
Immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 44, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:
les références permettant au payeur d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;
le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;
le montant des frais imputables au payeur pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu’il est différent de celui prévu conformément à l’article 45, paragraphe 1, point d), et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire;
la date de réception de l’ordre de paiement.
Article 49
Informations destinées au bénéficiaire après l’exécution
Immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 44, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:
une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;
le montant de l’opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;
le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire;
la date de valeur du crédit.
CHAPITRE 3
Contrats-cadres
Article 50
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre.
Article 51
Informations générales préalables
Article 52
Informations et conditions
Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies à l’utilisateur de services de paiement:
sur le prestataire de services de paiement:
le nom du prestataire de services de paiement, l’adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent ou de sa succursale dans l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement;
les coordonnées des autorités de contrôle compétentes et du registre prévu à l’article 14 ou de tout autre registre public d’agrément pertinent du prestataire de services de paiement ainsi que son numéro d’enregistrement, ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;
sur l’utilisation du service de paiement:
une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir;
les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’initiation ou de l’exécution correcte de son ordre de paiement;
la forme et la procédure pour donner le consentement à l’initiation d’un ordre de paiement ou à l’exécution d’une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles 64 et 80;
une référence au moment de réception de l’ordre de paiement conformément à l’article 78 et l’éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement;
le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;
la possibilité éventuelle de convenir de limites de dépenses pour l’utilisation de l’instrument de paiement, conformément à l’article 68, paragraphe 1;
dans le cas d’instruments de paiement liés à une carte cobadgés, les droits de l’utilisateur de services de paiement au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2015/751;
sur les frais, les taux d’intérêt et les taux de change:
tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, y compris ceux liés aux modalités et à la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente directive sont fournies ou mises à disposition, et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
le cas échéant, les taux d’intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d’intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l’intérêt réel ainsi que la date retenue et l’indice ou la base pour déterminer un tel taux d’intérêt ou de change de référence;
s’il en est convenu ainsi, l’application immédiate des modifications apportées aux taux d’intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d’informations afférentes à ces modifications, conformément à l’article 54, paragraphe 2;
sur la communication:
le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l’équipement et aux logiciels de l’utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d’informations ou de notifications au titre de la présente directive;
les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente directive doivent être fournies ou mises à disposition;
la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de cette relation contractuelle;
la mention du droit de l’utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre ainsi que les informations et conditions prévues à l’article 53;
sur les mesures de protection et les mesures correctives:
le cas échéant, une description des mesures que l’utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d’un instrument de paiement et les modalités de notification au prestataire de services de paiement aux fins de l’article 69, paragraphe 1, point b);
la procédure sécurisée applicable par le prestataire de services de paiement pour la notification à l’utilisateur de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité;
s’il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l’article 68;
la responsabilité du payeur conformément à l’article 74, y compris des informations sur le montant concerné;
le délai et les modalités selon lesquels l’utilisateur de services de paiement doit notifier au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées, conformément à l’article 71, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d’opérations de paiement non autorisées, conformément à l’article 73;
la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'initiation ou à l'exécution d'opérations de paiement, conformément aux articles 89 et 90;
les conditions de remboursement conformément aux articles 76 et 77;
sur la modification et la résiliation d’un contrat-cadre:
s’il en est convenu ainsi, le fait que l’utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l’article 54, à moins que l’utilisateur de services de paiement n’ait notifié au prestataire de services de paiement son refus de cette modification avant la date proposée pour l’entrée en vigueur de celle-ci;
la durée du contrat-cadre;
le droit de l’utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément à l’article 54, paragraphe 1, et à l’article 55;
sur les recours:
toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente;
les voies de règlements extrajudiciaires des litiges ouvertes à l’utilisateur de services de paiement, conformément aux articles 99 à 102.
Article 53
Accès aux informations et aux conditions associées au contrat-cadre
À tout moment de la relation contractuelle, l’utilisateur de services de paiement a le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l’article 52, sur support papier ou un autre support durable.
Article 54
Modification des conditions du contrat-cadre
Le cas échéant, conformément à l’article 52, point 6) a), le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas. Le prestataire de services de paiement informe également l’utilisateur de services de paiement que, au cas où ledit utilisateur rejette la modification, l’utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet à tout moment jusqu’à la date à laquelle la modification aurait été appliquée.
Article 55
Résiliation
Article 56
Informations à fournir avant l’exécution d’opérations de paiement individuelles
Pour toute opération de paiement individuelle relevant d’un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur, pour cette opération de paiement spécifique, des informations explicites sur l’ensemble des points suivants:
le délai d’exécution maximal;
les frais qui doivent être payés par le payeur;
le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.
Article 57
Informations destinées au payeur concernant les opérations de paiement individuelles
Après que le montant d’une opération de paiement individuelle a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n’utilise pas de compte de paiement, après réception de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, l’ensemble des informations suivantes:
une référence permettant au payeur d’identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;
le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;
le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l’intérêt dû par le payeur;
le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire;
la date de valeur du débit ou la date de réception de l’ordre de paiement.
Article 58
Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles
Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, l’ensemble des informations suivantes:
une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;
le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;
le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l’intérêt dû par le bénéficiaire;
le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire;
la date de valeur du crédit.
CHAPITRE 4
Dispositions communes
Article 59
Devise et conversion monétaire
Le payeur accepte le service de conversion monétaire sur cette base.
Article 60
Informations relatives aux frais supplémentaires ou aux réductions
TITRE IV
DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 1
Dispositions communes
Article 61
Champ d’application
Article 62
Frais applicables
Article 63
Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et pour la monnaie électronique
Dans le cas d’instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre, concernent uniquement des opérations de paiement individuelles dont le montant n’excède pas 30 EUR ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 EUR, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que:
l’article 69, paragraphe 1, point b), l’article 70, paragraphe 1, points c) et d), et l’article 74, paragraphe 3, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement ne peut pas être bloqué ou si la poursuite de l’utilisation de celui-ci ne peut être empêchée;
les articles 72 et 73 et l’article 74, paragraphes 1 et 3, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l’instrument de paiement, d’apporter la preuve qu’une opération de paiement a été autorisée;
par dérogation à l’article 79, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de notifier à l’utilisateur de services de paiement le refus de l’ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;
par dérogation à l’article 80, le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis cet ordre ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au profit du bénéficiaire;
par dérogation aux articles 83 et 84, d’autres délais d’exécution s’appliquent.
CHAPITRE 2
Autorisation des opérations de paiement
Article 64
Consentement et retrait du consentement
En l’absence de consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
Article 65
Confirmation de la disponibilité des fonds
Les États membres veillent à ce qu’un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande d’un prestataire de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l’exécution d’une opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande;
le payeur a donné son consentement explicite au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour qu’il réponde aux demandes d’un prestataire de services de paiement donné en vue de confirmer que le montant correspondant à une certaine opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur;
le consentement visé au point b) a été donné avant la première demande de confirmation.
Le prestataire de services de paiement peut demander la confirmation visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
le payeur a donné son consentement explicite au prestataire de services de paiement pour qu’il demande la confirmation visée au paragraphe 1;
le payeur a initié l’opération de paiement liée à une carte pour le montant en question au moyen d’un instrument de paiement lié à une carte émis par le prestataire de services de paiement;
le prestataire de services de paiement s’authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d).
Article 66
Règles relatives à l’accès au compte de paiement en cas de services d’initiation de paiement
Le prestataire de services d’initiation de paiement:
ne détient à aucun moment les fonds du payeur en liaison avec la fourniture du service d’initiation de paiement;
veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données et veille à transmettre celles-ci au moyen de canaux sûrs et efficaces;
veille à ce que toute autre information relative à l’utilisateur de services de paiement, obtenue lors de la fourniture de services d’initiation de paiement, ne soit communiquée qu’au bénéficiaire et uniquement avec le consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement;
chaque fois qu’un paiement est initié, s’identifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, le payeur et le bénéficiaire de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d);
ne stocke pas de données de paiement sensibles concernant l’utilisateur de services de paiement;
ne demande pas à l’utilisateur de services de paiement des données autres que celles nécessaires pour fournir le service d’initiation de paiement;
n’utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d’initiation de paiement expressément demandée par le payeur;
ne modifie pas le montant, le bénéficiaire ou tout autre caractéristique de l’opération.
Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte:
communique de manière sécurisée avec les prestataires de services d’initiation de paiement, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d);
immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement d’un prestataire de services d’initiation de paiement, fournit au prestataire de services d’initiation de paiement, ou met à sa disposition, toutes les informations sur l’initiation de l’opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant l’exécution de l’opération de paiement;
traite les ordres de paiement transmis grâce aux services d’un prestataire de services d’initiation de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai, de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur.
Article 67
Règles relatives à l’accès aux données des comptes de paiement et à l’utilisation de ces données en cas de services d’information sur les comptes
Le prestataire de services d’information sur les comptes:
fournit des services uniquement sur la base du consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement;
veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données et veille, lorsqu’il transmet celles-ci, à utiliser des canaux sûrs et efficaces;
pour chaque session de communication, il s’identifie auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de l’utilisateur de services de paiement et communique avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et l’utilisateur de services de paiement de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d);
accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées;
ne demande pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement;
n’utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d’information sur les comptes expressément demandée par l’utilisateur de services de paiement, conformément aux règles relatives à la protection des données.
Pour ce qui concerne les comptes de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte:
communique de manière sécurisée avec les prestataires de services d’information sur les comptes, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d); et
traite les demandes de données transmises grâce aux services d’un prestataire de services d’information sur les comptes sans aucune discrimination autre que fondée sur des raisons objectives.
Article 68
Limitation de l’utilisation des instruments de paiement et de l’accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement
Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte permet l’accès au compte de paiement dès lors que les raisons justifiant le refus n’existent plus.
Article 69
Obligations de l’utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées
L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement:
utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant l’émission et l’utilisation de cet instrument de paiement, qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées;
lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par celui-ci.
Article 70
Obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement
Le prestataire de services de paiement qui émet un instrument de paiement:
s’assure que les données de sécurité personnalisées ne sont pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur de services de paiement qui est autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l’utilisateur de services de paiement énoncées à l’article 69;
s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé;
veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l’utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), ou de demander le déblocage de l’instrument de paiement conformément à l’article 68, paragraphe 4; le prestataire de services de paiement fournit sur demande à l’utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver que ce dernier a bien procédé à cette notification;
fournit à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), à titre gratuit et ne facture, éventuellement, que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement;
empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après une notification effectuée en application de l’article 69, paragraphe 1, point b).
Article 71
Notification et correction des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Les délais de notification fixés au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le prestataire de services de paiement n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III.
Article 72
Preuve de l’authentification et de l’exécution des opérations de paiement
Si l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, c’est à ce dernier qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer.
Article 73
Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées
Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Conformément à l’article 72, paragraphe 1, c’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer.
Article 74
Responsabilité du payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées
Le premier alinéa ne s’applique pas si:
la perte, le vol ou le détournement d’un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement; ou
la perte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur ou du fait qu’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69. Dans ce cas, le montant maximal visé au premier alinéa ne s’applique pas.
Lorsque le payeur n’a pas agi de manière frauduleuse ni n’a manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69, les États membres peuvent limiter la responsabilité visée au présent paragraphe en tenant compte, notamment, de la nature des données de sécurité personnalisées et des circonstances particulières dans lesquelles l’instrument de paiement a été perdu, volé ou détourné.
Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d’un instrument de paiement, conformément à l’article 70, paragraphe 1, point c), le payeur n’est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les conséquences financières résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement.
Article 75
Opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance
Article 76
Remboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire
Les États membres veillent à ce qu’un payeur ait droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée qui a été initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire et qui a déjà été exécutée, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée;
le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas.
À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur a la charge de prouver que ces conditions sont remplies.
Le remboursement correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les États membres veillent à ce que, outre le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) no 260/2012, le payeur jouisse d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article 77 de la présente directive.
Il peut être convenu, dans un contrat-cadre entre le payeur et le prestataire de services de paiement, que le payeur n’a pas droit à un remboursement lorsque:
le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement directement au prestataire de services de paiement; et
le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l’échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.
Article 77
Demandes de remboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire
Le droit du prestataire de services de paiement, au titre du premier alinéa du présent paragraphe, de refuser le remboursement ne s’applique pas dans le cas visé à l’article 76, paragraphe 1, quatrième alinéa.
CHAPITRE 3
Exécution des opérations de paiement
Article 78
Réception des ordres de paiement
Le compte du payeur n’est pas débité avant réception de l’ordre de paiement. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d’un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Article 79
Refus d’un ordre de paiement
Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais prévus à l’article 83.
Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d’imputer des frais raisonnables pour un tel refus si celui-ci est objectivement justifié.
Article 80
Irrévocabilité d’un ordre de paiement
Article 81
Montants transférés et montants reçus
Article 82
Champ d’application
La présente section s’applique:
aux opérations de paiement effectuées en euros;
aux opérations de paiement nationales effectuées dans la devise d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro;
aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l’État membre n’appartenant pas à la zone euro concerné et que, en cas d’opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s’effectue en euros.
Article 83
Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement
Article 84
Cas dans lequel le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement
Lorsque le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai fixé à l’article 83.
Article 85
Espèces déposées sur un compte de paiement
Lorsqu’un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après la réception de ces fonds. Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Article 86
Opérations de paiement nationales
Pour les opérations de paiement nationales, les États membres peuvent prévoir des délais maximaux d’exécution plus courts que ceux prévus dans la présente section.
Article 87
Date de valeur et disponibilité des fonds
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire lorsque, pour sa part:
il n’y a pas de conversion; ou
il y a conversion entre l’euro et la devise d’un État membre ou entre les devises de deux États membres.
L’obligation énoncée au présent paragraphe vaut également pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d’un seul et même prestataire de services de paiement
Article 88
Identifiants uniques inexacts
Au cas où il n’est pas possible de récupérer les fonds comme prévu au premier alinéa, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds.
Article 89
Responsabilité des prestataires de services de paiement en cas de non-exécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive d’opérations de paiement
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du premier alinéa, il restitue sans tarder au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu.
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l’opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant.
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée, conformément à l’article 87.
Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle l’ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur, sans frais pour celui-ci.
En cas de transmission tardive de l’ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l’opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable à l’égard du bénéficiaire, sans préjudice de l’article 71, de l’article 88, paragraphes 2 et 3, et de l’article 93, du traitement de l’opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 87. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur son propre compte. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
►C1 Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des premier et troisième alinéas, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur. ◄ Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée rembourse au payeur, le cas échéant et sans retard injustifié, le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
L’obligation au titre du quatrième alinéa ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur lorsqu’il prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement même si l’exécution de l’opération de paiement est simplement retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle l’ordre de paiement est initié par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire s’efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire, sans frais pour celui-ci.
Article 90
Responsabilité en cas de services d’initiation de paiement pour la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive d’opérations de paiement
C’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur conformément à l’article 78 et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.
Article 91
Indemnisation financière complémentaire
Toute indemnisation financière complémentaire par rapport à celle prévue dans la présente section peut être fixée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement.
Article 92
Droit de recours
Article 93
Circonstances anormales et imprévisibles
Aucune responsabilité au titre des chapitres 2 ou 3 n’est engagée en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle de la partie qui fait valoir ces circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations juridiques prévues par le droit de l’Union ou le droit national.
CHAPITRE 4
Protection des données
Article 94
Protection des données
CHAPITRE 5
Risques opérationnels et de sécurité et authentification
Article 95
Gestion des risques opérationnels et de sécurité
L’ABE, en étroite coopération avec la BCE, réexamine à intervalles réguliers les orientations visées au premier alinéa et, en tout état de cause, au moins tous les deux ans.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 96
Notification des incidents
Lorsque l’incident a ou est susceptible d’avoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans retard injustifié ses utilisateurs de services de paiement de l’incident et de toutes les mesures disponibles qu’ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables de l’incident.
L’ABE et la BCE, en coopération avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine, évaluent la pertinence de l’incident pour d’autres autorités concernées au niveau national et de l’Union et informent celles-ci en conséquence. La BCE informe les membres du SEBC des questions pertinentes pour le système de paiement.
Sur la base de cette notification, les autorités compétentes prennent, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité immédiate du système financier.
D’ici au 13 janvier 2018, l’ABE, en étroite coopération avec la BCE et après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 à l’intention des destinataires suivants:
des prestataires de service de paiement, concernant la classification des incidents majeurs visés au paragraphe 1 et le contenu, le format, y compris des modèles de notification, et les procédures pour la notification de ces incidents;
des autorités compétentes, concernant les critères permettant d’évaluer la pertinence de l’incident et les éléments des notifications d’incident à communiquer à d’autres autorités nationales.
Article 97
Authentification
Les États membres veillent à ce qu’un prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client lorsque le payeur:
accède à son compte de paiement en ligne;
initie une opération de paiement électronique;
exécute une action, grâce à un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Article 98
Normes techniques de réglementation concernant l’authentification et la communication
L’ABE, en étroite coopération avec la BCE et après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, élabore des projets de normes techniques de réglementation à l’intention des prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente directive, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant:
les exigences relatives à l’authentification forte du client visée à l’article 97, paragraphes 1 et 2;
les dérogations à l’application de l’article 97, paragraphes 1, 2 et 3, sur la base des critères établis au paragraphe 3 du présent article;
les exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures de sécurité, conformément à l’article 97, paragraphe 3, afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement; et
les exigences applicables aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication aux fins de l’identification, de l’authentification, de la notification et de l’information, ainsi que pour la mise en œuvre des mesures de sécurité, entre les prestataires de services de paiement gestionnaires du compte, les prestataires de services d’initiation de paiement, les prestataires de services d’information sur les comptes, les payeurs, les bénéficiaires et d’autres prestataires de services de paiement.
Les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1 sont élaborés par l’ABE en vue de:
garantir un niveau de sécurité approprié pour les utilisateurs de services de paiement et les prestataires de services de paiement par l’adoption d’exigences efficaces et fondées sur les risques;
garantir la sécurité des fonds et des données à caractère personnel des utilisateurs de services de paiement;
garantir et maintenir une concurrence équitable entre l’ensemble des prestataires de services de paiement;
garantir la neutralité du modèle commercial et des technologies;
permettre le développement de moyens de paiement innovants, accessibles et faciles à utiliser.
Les dérogations visées au paragraphe 1, point b), reposent sur les critères suivants:
le niveau de risque lié au service fourni;
le montant, le caractère récurrent de l’opération ou les deux;
le moyen utilisé pour exécuter l’opération.
La Commission est habilitée à adopter lesdites normes techniques de réglementation, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE 6
Procédures de règlement extrajudiciaire des litiges
Article 99
Réclamations
Article 100
Autorités compétentes
Il s’agit:
soit d’autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010;
soit d’organismes reconnus par la législation nationale ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par la législation nationale.
Il ne peut s’agir de prestataires de services de paiement, à l’exception de banques centrales nationales.
Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national:
soit directement sous leur propre autorité ou sous le contrôle des autorités judiciaires;
soit en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.
Article 101
Règlement des litiges
Ces procédures sont appliquées dans chaque État membre où le prestataire de services de paiement propose les services de paiement et dans une des langues officielles de l’État membre concerné ou dans une autre langue si le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi.
Les États membres peuvent introduire ou maintenir des règles en matière de procédures de règlement des différends qui sont plus avantageuses pour l’utilisateur de services de paiement que celles prévues au premier alinéa. Lorsqu’ils procèdent de la sorte, ce sont ces règles qui s’appliquent.
Article 102
Procédures de règlement extrajudiciaire
Article 103
Sanctions
TITRE V
ACTES DÉLÉGUÉS ET NORMES TECHNIQUES DE RÉGLEMENTATION
Article 104
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 105 en ce qui concerne:
l’adaptation de la référence à la recommandation 2003/361/CE à l’article 4, point 36), de la présente directive en cas de modification de ladite recommandation;
l’actualisation des montants indiqués à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, afin de tenir compte de l’inflation.
Article 105
Exercice de la délégation
Article 106
Obligation d’informer les consommateurs de leurs droits
La Commission, l’ABE et les autorités compétentes veillent chacune à ce que la brochure soit aisément accessible sur leurs sites internet respectifs.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 107
Harmonisation totale
Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d’accorder des conditions plus favorables aux utilisateurs de services de paiement.
Article 108
Clause de réexamen
La Commission soumet, au plus tard le 13 janvier 2021, au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen, un rapport sur l’application et l’impact de la présente directive, et en particulier sur:
l’adéquation et l’impact des règles relatives aux frais telles qu’elles sont fixées à l’article 62, paragraphes 3, 4 et 5;
l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, évaluant si les titres III et IV peuvent, si cela est techniquement possible, être intégralement appliqués aux opérations de paiement visées auxdits paragraphes;
l’accès aux systèmes de paiement, compte tenu notamment du degré de concurrence;
l’adéquation et l’impact des seuils visés à l’article 3, point l), pour les opérations de paiement;
l’adéquation et l’impact des seuils visés à l’article 32, paragraphe 1, point a), pour la dérogation;
l’opportunité, au vu de l’évolution, d’introduire, en complément des dispositions de l’article 75 sur les opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance et pour lesquelles des fonds sont bloqués, des limites maximales pour les montants à bloquer sur le compte de paiement du payeur dans de telles situations.
Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport d’une proposition législative.
Article 109
Dispositions transitoires
Les États membres exigent de ces établissements de paiement qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’évaluer, d’ici le 13 juillet 2018, si lesdits établissements de paiement satisfont aux exigences fixées au titre II et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément.
Les établissements de paiement qui, après vérification par les autorités compétentes, satisfont aux exigences fixées au titre II se voient accorder un agrément et sont inscrits dans les registres visés aux articles 14 et 15. Les établissements de paiement qui ne satisfont pas aux exigences fixées au titre II d’ici au 13 juillet 2018 se voient interdire la fourniture de services de paiement conformément à l’article 37.
Les États membres autorisent ces personnes à poursuivre ces activités dans l’État membre concerné conformément à la directive 2007/64/CE jusqu’au 13 janvier 2019 sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 5 de la présente directive ou obtenir une dérogation au titre de l’article 32 de la présente directive, ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive.
Toute personne visée au premier alinéa n’ayant pas reçu d’agrément ou n’ayant pas obtenu de dérogation d’ici au 13 janvier 2019 au titre de la présente directive se voit interdire la fourniture de services de paiement conformément à l’article 37 de la présente directive.
Article 110
Modification de la directive 2002/65/CE
À l’article 4 de la directive 2002/65/CE, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
Article 111
Modification de la directive 2009/110/CE
La directive 2009/110/CE est modifiée comme suit:
L’article 3 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté:
Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’évaluer, d’ici au 13 juillet 2018, si lesdits établissements de monnaie électronique satisfont aux exigences fixées au titre II de la présente directive et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément.
Les établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qui, après vérification par les autorités compétentes, satisfont aux exigences fixées au titre II se voient accorder un agrément et sont inscrits dans le registre. Les établissements de monnaie électronique qui ne satisfont pas aux exigences fixées au titre II d’ici au 13 juillet 2018 se voient interdire l’émission de monnaie électronique.»
Article 112
Modification du règlement (UE) no 1093/2010
Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 4, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
Article 113
Modification de la directive 2013/36/UE
À l’annexe I de la directive 2013/36/UE, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
Services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( *8 ).
Article 114
Abrogation
La directive 2007/64/CE est abrogée avec effet à compter du 13 janvier 2018.
Toute référence faite à la directive abrogée s’entend comme faite à la présente directive et est à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II de la présente directive.
Article 115
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 116
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au. Journal officiel de l’Union européenne.
Article 117
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
SERVICES DE PAIEMENT
[visés à l’article 4, point 3)]
1. Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement.
2. Les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement.
3. L’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement:
l’exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement;
l’exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire;
l’exécution de virements, y compris d’ordres permanents.
4. L’exécution d’opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l’utilisateur de services de paiement:
l’exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement;
l’exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire;
l’exécution de virements, y compris d’ordres permanents.
5. L’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’opérations de paiement.
6. Les transmissions de fonds.
7. Les services d’initiation de paiement.
8. Les services d’information sur les comptes.
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Présente directive |
Directive 2007/64/CE |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 |
— |
Article 2, paragraphe 3 |
— |
Article 2, paragraphe 4 |
— |
Article 2, paragraphe 5 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4: |
Article 4: |
points 1), 2), 3), 4), 5) et 10) |
points 1), 2), 3), 4), 5) et 10) |
point 7) |
point 6) |
point 8) |
point 7) |
point 9) |
point 8) |
point 11) |
point 9) |
point 12) |
point 14) |
point 13) |
point 16) |
point 14) |
point 23) |
points 20), 21) et 22) |
points 11), 12) et 13) |
point 23) |
point 28) |
point 25) |
point 15) |
points 26) et 27) |
points 17) et 18) |
point 28) |
point 20) |
point 29) |
point 19) |
point 33) |
point 21) |
points 34), 35), 36) et 37) |
points 24), 25), 26) et 27) |
point 38) |
point 22) |
points 39) et 40) |
points 29) et 30) |
points 6), 15) à 19), 24), 30) à 32) et 41) à 48) |
— |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5 |
Article 5, paragraphe 2 |
— |
Article 5, paragraphe 3 |
— |
Article 5, paragraphe 4 |
— |
Article 5, paragraphe 5 |
— |
Article 5, paragraphe 6 |
— |
Article 5, paragraphe 7 |
— |
Article 6, paragraphe 1 |
— |
Article 6, paragraphe 2 |
— |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
Article 6, paragraphe 4 |
— |
Article 7 |
Article 6 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2 |
— |
Article 9, paragraphes 3 et 4 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 6 |
Article 10, paragraphe 6 |
Article 11, paragraphe 7 |
Article 10, paragraphe 7 |
Article 11, paragraphe 8 |
Article 10, paragraphe 8 |
Article 11, paragraphe 9 |
Article 10, paragraphe 9 |
Article 12 |
Article 11 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 13 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 13 |
Article 14, paragraphe 3 |
— |
Article 14, paragraphe 4 |
— |
Article 15, paragraphe 1 |
— |
Article 15, paragraphe 2 |
— |
Article 15, paragraphe 3 |
— |
Article 15, paragraphe 4 |
— |
Article 15, paragraphe 5 |
— |
Article 16 |
Article 14 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 4 |
Article 15, paragraphe 4 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 4 |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 18, paragraphe 5 |
Article 16, paragraphe 4 |
Article 18, paragraphe 6 |
Article 16, paragraphe 5 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 4 |
Article 19, paragraphe 5 |
Article 17, paragraphe 5 |
Article 19, paragraphe 6 |
Article 17, paragraphe 7 |
Article 19, paragraphe 7 |
Article 17, paragraphe 8 |
Article 19, paragraphe 8 |
— |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 21 |
Article 19 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 22, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphe 3 |
Article 22, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 4 |
Article 22, paragraphe 5 |
Article 20, paragraphe 5 |
Article 23, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 3 |
Article 21, paragraphe 3 |
Article 24, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 2 |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 3 |
Article 22, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 2 |
Article 27, paragraphe 1 |
— |
Article 27, paragraphe 2 |
— |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphe 2 |
— |
Article 28, paragraphe 3 |
— |
Article 28, paragraphe 4 |
— |
Article 28, paragraphe 5 |
— |
Article 29, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphes 2 et 3 |
Article 29, paragraphe 2 |
— |
Article 29, paragraphe 3 |
Article 25 (4) |
Article 29, paragraphe 4 |
— |
Article 29, paragraphe 5 |
— |
Article 29, paragraphe 6 |
— |
Article 30, paragraphe 1 |
— |
Article 30, paragraphe 2 |
— |
Article 30, paragraphe 3 |
— |
Article 30, paragraphe 4 |
— |
Article 31, paragraphe 1 |
— |
Article 31, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 4 |
Article 32, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 32, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 3 |
Article 26, paragraphe 3 |
Article 32, paragraphe 4 |
Article 26, paragraphe 4 |
Article 32, paragraphe 5 |
Article 26, paragraphe 5 |
Article 32, paragraphe 6 |
Article 26, paragraphe 6 |
Article 33, paragraphe 1 |
— |
Article 33, paragraphe 2 |
— |
Article 34 |
Article 27 |
Article 35, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 2 |
Article 28, paragraphe 2 |
Article 36 |
— |
Article 37, paragraphe 1 |
Article 29 |
Article 37, paragraphe 2 |
— |
Article 37, paragraphe 3 |
— |
Article 37, paragraphe 4 |
— |
Article 37, paragraphe 5 |
— |
Article 38, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 1 |
Article 38, paragraphe 2 |
Article 30, paragraphe 2 |
Article 38, paragraphe 3 |
Article 30, paragraphe 3 |
Article 39 |
Article 31 |
Article 40, paragraphe 1 |
Article 32, paragraphe 1 |
Article 40, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 2 |
Article 40, paragraphe 3 |
Article 32, paragraphe 3 |
Article 41 |
Article 33 |
Article 42, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphe 1 |
Article 42, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphe 2 |
Article 43, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 1 |
Article 43, paragraphe 2 |
Article 35, paragraphe 2 |
Article 44, paragraphe 1 |
Article 36, paragraphe 1 |
Article 44, paragraphe 2 |
Article 36, paragraphe 2 |
Article 44, paragraphe 3 |
Article 36, paragraphe 3 |
Article 45, paragraphe 1 |
Article 37, paragraphe 1 |
Article 45, paragraphe 2 |
— |
Article 45, paragraphe 3 |
Article 37, paragraphe 2 |
Article 46 |
— |
Article 47 |
— |
Article 48 |
Article 38 |
Article 49 |
Article 39 |
Article 50 |
Article 40 |
Article 51, paragraphe 1 |
Article 41, paragraphe 1 |
Article 51, paragraphe 2 |
Article 41, paragraphe 2 |
Article 51, paragraphe 3 |
Article 41, paragraphe 3 |
Article 52, point 1) |
Article 42, paragraphe 1 |
Article 52, point 2) |
Article 42, paragraphe 2 |
Article 52, point 3) |
Article 42, paragraphe 3 |
Article 52, point 4) |
Article 42, paragraphe 4 |
Article 52, point 5) |
Article 42, paragraphe 5 |
Article 52, point 6) |
Article 42, paragraphe 6 |
Article 52, point 7) |
Article 42, paragraphe 7 |
Article 53 |
Article 43 |
Article 54, paragraphe 1 |
Article 44, paragraphe 1 |
Article 54, paragraphe 2 |
Article 44, paragraphe 2 |
Article 54, paragraphe 3 |
Article 44, paragraphe 3 |
Article 55, paragraphe 1 |
Article 45, paragraphe 1 |
Article 55, paragraphe 2 |
Article 45, paragraphe 2 |
Article 55, paragraphe 3 |
Article 45, paragraphe 3 |
Article 55, paragraphe 4 |
Article 45, paragraphe 4 |
Article 55, paragraphe 5 |
Article 45, paragraphe 5 |
Article 55, paragraphe 6 |
Article 45, paragraphe 6 |
Article 56 |
Article 46 |
Article 57, paragraphe 1 |
Article 47, paragraphe 1 |
Article 57, paragraphe 2 |
Article 47, paragraphe 2 |
Article 57, paragraphe 3 |
Article 47, paragraphe 3 |
Article 58, paragraphe 1 |
Article 48, paragraphe 1 |
Article 58, paragraphe 2 |
Article 48, paragraphe 2 |
Article 58, paragraphe 3 |
Article 48, paragraphe 3 |
Article 59, paragraphe 1 |
Article 49, paragraphe 1 |
Article 59, paragraphe 2 |
Article 49, paragraphe 2 |
Article 60, paragraphe 1 |
Article 50, paragraphe 1 |
Article 60, paragraphe 2 |
Article 50, paragraphe 2 |
Article 60, paragraphe 3 |
— |
Article 61, paragraphe 1 |
Article 51, paragraphe 1 |
Article 61, paragraphe 2 |
Article 51, paragraphe 2 |
Article 61, paragraphe 3 |
Article 51, paragraphe 3 |
Article 61, paragraphe 4 |
Article 51, paragraphe 4 |
Article 62, paragraphe 1 |
Article 52, paragraphe 1 |
Article 62, paragraphe 2 |
Article 52, paragraphe 2 |
Article 62, paragraphe 3 |
Article 52, paragraphe 3 |
Article 62, paragraphe 4 |
— |
Article 62, paragraphe 5 |
— |
Article 63, paragraphe 1 |
Article 53, paragraphe 1 |
Article 63, paragraphe 2 |
Article 53, paragraphe 2 |
Article 63, paragraphe 3 |
Article 53, paragraphe 3 |
Article 64, paragraphe 1 |
Article 54, paragraphe 1 |
Article 64, paragraphe 2 |
Article 54, paragraphe 2 |
Article 64, paragraphe 3 |
Article 54, paragraphe 3 |
Article 64, paragraphe 4 |
Article 54, paragraphe 4 |
Article 65, paragraphe 1 |
— |
Article 65, paragraphe 2 |
— |
Article 65, paragraphe 3 |
— |
Article 65, paragraphe 4 |
— |
Article 65, paragraphe 5 |
— |
Article 65, paragraphe 6 |
— |
Article 66, paragraphe 1 |
— |
Article 66, paragraphe 2 |
— |
Article 66, paragraphe 3 |
— |
Article 66, paragraphe 4 |
— |
Article 66, paragraphe 5 |
— |
Article 67, paragraphe 1 |
— |
Article 67, paragraphe 2 |
— |
Article 67, paragraphe 3 |
— |
Article 67, paragraphe 4 |
— |
Article 68, paragraphe 1 |
Article 55, paragraphe 1 |
Article 68, paragraphe 2 |
Article 55, paragraphe 2 |
Article 68, paragraphe 3 |
Article 55, paragraphe 3 |
Article 68, paragraphe 4 |
Article 55, paragraphe 4 |
Article 69, paragraphe 1 |
Article 56, paragraphe 1 |
Article 69, paragraphe 2 |
Article 56, paragraphe 2 |
Article 70, paragraphe 1 |
Article 57, paragraphe 1 |
Article 70, paragraphe 2 |
Article 57, paragraphe 2 |
Article 71, paragraphe 1 |
Article 58 |
Article 71, paragraphe 2 |
— |
Article 72, paragraphe 1 |
Article 59, paragraphe 1 |
Article 72, paragraphe 2 |
Article 59, paragraphe 2 |
Article 73, paragraphe 1 |
Article 60, paragraphe 1 |
Article 73, paragraphe 2 |
— |
Article 73, paragraphe 3 |
Article 60, paragraphe 2 |
Article 74, paragraphe 1 |
Article 61, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 74, paragraphe 2 |
— |
Article 74, paragraphe 3 |
Article 61, paragraphes 4 et 5 |
Article 75, paragraphe 1 |
— |
Article 75, paragraphe 2 |
— |
Article 76, paragraphe 1 |
Article 62, paragraphe 1 |
Article 76, paragraphe 2 |
Article 62, paragraphe 2 |
Article 76, paragraphe 3 |
Article 62, paragraphe 3 |
Article 76, paragraphe 4 |
— |
Article 77, paragraphe 1 |
Article 63, paragraphe 1 |
Article 77, paragraphe 2 |
Article 63, paragraphe 2 |
Article 78, paragraphe 1 |
Article 64, paragraphe 1 |
Article 78, paragraphe 2 |
Article 64, paragraphe 2 |
Article 79, paragraphe 1 |
Article 65, paragraphe 1 |
Article 79, paragraphe 2 |
Article 65, paragraphe 2 |
Article 79, paragraphe 3 |
Article 65, paragraphe 3 |
Article 80, paragraphe 1 |
Article 66, paragraphe 1 |
Article 80, paragraphe 2 |
Article 66, paragraphe 2 |
Article 80, paragraphe 3 |
Article 66, paragraphe 3 |
Article 80, paragraphe 4 |
Article 66, paragraphe 4 |
Article 80, paragraphe 5 |
Article 66, paragraphe 5 |
Article 81, paragraphe 1 |
Article 67, paragraphe 1 |
Article 81, paragraphe 2 |
Article 67, paragraphe 2 |
Article 81, paragraphe 3 |
Article 67, paragraphe 3 |
Article 82, paragraphe 1 |
Article 68, paragraphe 1 |
Article 82, paragraphe 2 |
Article 68, paragraphe 2 |
Article 83, paragraphe 1 |
Article 69, paragraphe 1 |
Article 83, paragraphe 2 |
Article 69, paragraphe 2 |
Article 83, paragraphe 3 |
Article 69, paragraphe 3 |
Article 84 |
Article 70 |
Article 85 |
Article 71 |
Article 86 |
Article 72 |
Article 87, paragraphe 1 |
Article 73, paragraphe 1 |
Article 87, paragraphe 2 |
Article 73, paragraphe 1 |
Article 87, paragraphe 3 |
Article 73, paragraphe 2 |
Article 88, paragraphe 1 |
Article 74, paragraphe 1 |
Article 88, paragraphe 2 |
Article 74, paragraphe 2 |
Article 88, paragraphe 3 |
Article 74, paragraphe 2 |
Article 88, paragraphe 4 |
Article 74, paragraphe 2 |
Article 88, paragraphe 5 |
Article 74, paragraphe 3 |
Article 89, paragraphe 1 |
Article 75, paragraphe 1 |
Article 89, paragraphe 2 |
Article 75, paragraphe 2 |
Article 89, paragraphe 3 |
Article 75, paragraphe 3 |
Article 90, paragraphe 1 |
— |
Article 90, paragraphe 2 |
— |
Article 91 |
Article 76 |
Article 92, paragraphe 1 |
Article 77, paragraphe 1 |
Article 92, paragraphe 2 |
Article 77, paragraphe 2 |
Article 93 |
Article 78 |
Article 94, paragraphe 1 |
Article 79, paragraphe 1 |
Article 94, paragraphe 2 |
— |
Article 95, paragraphe 1 |
— |
Article 95, paragraphe 2 |
— |
Article 95, paragraphe 3 |
— |
Article 95, paragraphe 4 |
— |
Article 95, paragraphe 5 |
— |
Article 96, paragraphe 1 |
— |
Article 96, paragraphe 2 |
— |
Article 96, paragraphe 3 |
— |
Article 96, paragraphe 4 |
— |
Article 96, paragraphe 5 |
— |
Article 96, paragraphe 6 |
— |
Article 97, paragraphe 1 |
— |
Article 97, paragraphe 2 |
— |
Article 97, paragraphe 3 |
— |
Article 97, paragraphe 4 |
— |
Article 97, paragraphe 5 |
— |
Article 98, paragraphe 1 |
— |
Article 98, paragraphe 2 |
— |
Article 98, paragraphe 3 |
— |
Article 98, paragraphe 4 |
— |
Article 98, paragraphe 5 |
— |
Article 99, paragraphe 1 |
Article 80, paragraphe 1 |
Article 99, paragraphe 2 |
Article 80, paragraphe 2 |
Article 100, paragraphe 1 |
— |
Article 100, paragraphe 2 |
— |
Article 100, paragraphe 3 |
— |
Article 100, paragraphe 4 |
Article 82, paragraphe 2 |
Article 100, paragraphe 5 |
— |
Article 100, paragraphe 6 |
— |
Article 101, paragraphe 1 |
— |
Article 101, paragraphe 2 |
— |
Article 101, paragraphe 3 |
— |
Article 101, paragraphe 4 |
— |
Article 102, paragraphe 1 |
Article 83, paragraphe 1 |
Article 102, paragraphe 2 |
Article 83, paragraphe 2 |
Article 103, paragraphe 1 |
Article 81, paragraphe 1 |
Article 103, paragraphe 2 |
— |
Article 104 |
— |
Article 105, paragraphe 1 |
— |
Article 105, paragraphe 2 |
— |
Article 105, paragraphe 3 |
— |
Article 105, paragraphe 4 |
— |
Article 105, paragraphe 5 |
— |
Article 106, paragraphe 1 |
— |
Article 106, paragraphe 2 |
— |
Article 106, paragraphe 3 |
— |
Article 106, paragraphe 4 |
— |
Article 106, paragraphe 5 |
— |
Article 107, paragraphe 1 |
Article 86, paragraphe 1 |
Article 107, paragraphe 2 |
Article 86, paragraphe 2 |
Article 107, paragraphe 3 |
Article 86, paragraphe 3 |
Article 108 |
Article 87 |
Article 109, paragraphe 1 |
Article 88, paragraphe 1 |
Article 109, paragraphe 2 |
Article 88, paragraphe 3 |
Article 109, paragraphe 3 |
Article 88, paragraphes 2 et 4 |
Article 109, paragraphe 4 |
— |
Article 109, paragraphe 5 |
— |
Article 110 |
Article 90 |
Article 111, point 1) |
— |
Article 111, point 2) |
— |
Article 112, point 1) |
— |
Article 112, point 2) |
— |
Article 113 |
Article 92 |
Article 114 |
Article 93 |
Article 115, paragraphe 1 |
Article 94, paragraphe 1 |
Article 115, paragraphe 2 |
Article 94, paragraphe 2 |
Article 115, paragraphe 3 |
— |
Article 115, paragraphe 4 |
— |
Article 115, paragraphe 5 |
— |
Article 116 |
Article 95 |
Article 117 |
Article 96 |
Annexe I |
Annexe |
( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 2 ) Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).
( 3 ) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
( 4 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 5 ) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).
( 6 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
( 7 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
( 8 ) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
( 9 ) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).
( 10 ) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
( *1 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»
( *2 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»
( *3 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( *4 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( *5 ) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2013, p. 149).
( *6 ) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).
( *7 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( 11 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 12 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»
( *8 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»