02015L0849 — FR — 09.07.2024 — 003.001
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DIRECTIVE (UE) 2015/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73) |
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DIRECTIVE (UE) 2018/843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 |
L 156 |
43 |
19.6.2018 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/2177 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019 |
L 334 |
155 |
27.12.2019 |
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DIRECTIVE (UE) 2024/1640 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mai 2024 |
L 1640 |
1 |
19.6.2024 |
DIRECTIVE (UE) 2015/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2015
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1
Objet, champ d'application et définitions
Article premier
Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:
la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces biens ou d'aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu'elle a commis;
le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;
l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui s'y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;
la participation à l'un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s'associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte.
Article 2
La présente directive s'applique aux entités assujetties suivantes:
les établissements de crédit;
les établissements financiers;
les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle:
les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;
les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur:
l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles;
l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;
les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies/trusts qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b);
les agents immobiliers, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR;
les autres personnes négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui semblent être liées;
les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard;
les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales;
les prestataires de services de portefeuilles de conservation;
les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR;
les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR.
Parmi les facteurs à retenir dans leurs évaluations des risques, les États membres évaluent le degré de vulnérabilité des transactions applicables, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.
Dans leurs évaluations des risques, les États membres indiquent comment ils ont tenu compte des conclusions pertinentes figurant dans les rapports publiés par la Commission en vertu de l'article 6.
Toute décision prise par un État membre en application du premier alinéa est notifiée à la Commission, accompagnée d'une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques. La Commission communique cette décision aux autres États membres.
Les États membres peuvent décider que les personnes qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas de la présente directive, sous réserve que l'ensemble des critères suivants soit réuni:
l'activité financière est limitée en termes absolus;
l'activité financière est limitée au niveau des transactions;
l'activité financière n'est pas l'activité principale de telles personnes;
l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale de telles personnes;
l'activité principale de telles personnes n'est pas une activité visée au paragraphe 1, point 3) a) à d) ou f);
l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale de telles personnes et n'est généralement pas proposée au public.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes qui exercent l'activité de transmission de fonds au sens de l'article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Article 3
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, situé dans l'Union, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers;
«établissement financier»:
une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités énumérées à l'annexe I, points 2 à 12, 14 et 15, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), y compris les activités de bureau de change;
une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), dans la mesure où elle effectue des activités d'assurance vie régies par ladite directive;
une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;
un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à des placements, à l'exception d'un intermédiaire d'assurance lié au sens du point 7) dudit article;
les succursales, situées dans l'Union, des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
«biens», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;
«activité criminelle», tout type de participation criminelle à la réalisation des infractions graves suivantes:
les infractions terroristes, les infractions liées à un groupe terroriste et les infractions liées à des activités terroristes prévues aux titres II et III de la directive (UE) 2017/541 ( 8 );
toutes les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
les activités des organisations criminelles telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ( 9 );
la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, au moins la fraude grave, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 10 );
la corruption;
toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects et telles que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions qui sont punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;
«organisme d'autorégulation», un organisme qui représente les membres d'une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;
«bénéficiaire effectif», la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée, et qui comprend au moins:
dans le cas des sociétés:
la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu'elles possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d'une participation au capital dans cette entité, y compris au moyen d'actions au porteur ou d'un contrôle par d'autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union ou soumise à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.
Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client, détenu par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client, détenu par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte. Ceci s'applique sans préjudice du droit des États membres de décider qu'un pourcentage plus bas peut être un signe de propriété ou de contrôle. Le contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 );
si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal; les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d'identifier les bénéficiaires effectifs dans le cadre du point i) et du présent point;
dans le cas des fiducies/trusts, toutes les personnes suivantes:
le ou les constituants;
le ou les fiduciaires/trustees;
le ou les protecteurs, le cas échéant;
les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère;
toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens;
pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies/trusts, la ou les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b);
«prestataire de services aux sociétés ou fiducies/trusts», toute personne qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers:
constituer des sociétés ou d'autres personnes morales;
occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société de personnes ou une fonction similaire à l'égard d'autres personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;
fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative et d'autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;
occuper la fonction de fiduciaire/trustee dans une fiducie expresse/un trust exprès ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;
faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;
«relation de correspondant»:
la fourniture de services bancaires par une banque en tant que «correspondant» à une autre banque en tant que «client», y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts), et les services de change;
les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds;
«personne politiquement exposée», une personne physique qui occupe ou s'est vue confier une fonction publique importante et notamment:
les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État;
les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires;
les membres des organes dirigeants des partis politiques;
les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;
les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;
les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;
les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;
les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.
Aucune des fonctions publiques visées aux points a) à h) ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;
«membre de la famille»:
le conjoint, ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée;
les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée;
les parents d'une personne politiquement exposée;
«personnes connues pour être étroitement associées»:
personnes physiques connues pour être les bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne;
personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d'une personne politiquement exposée;
«membre d'un niveau élevé de la hiérarchie», un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition de son établissement au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration;
«relation d'affaires», une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d'une entité assujettie et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée;
«services de jeux d'argent et de hasard», un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services;
«groupe», un groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE;
«monnaie électronique», monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;
«société bancaire écran», un établissement de crédit ou un établissement financier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes à celles exercées par des établissements de crédit ou des établissements financiers, constitué dans un pays ou territoire où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché à un groupe financier réglementé;
«monnaies virtuelles», représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;
«prestataire de services de portefeuille de conservation», entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.
Article 4
Article 5
Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans les limites du droit de l'Union.
SECTION 2
Évaluation des risques
Article 6
À cette fin, la Commission établit, au plus tard le 26 juin 2017, un rapport consacré à l'identification, à l'analyse et à l'évaluation de ces risques au niveau de l'Union. Par la suite, la Commission met son rapport à jour tous les deux ans ou plus fréquemment si nécessaire.
Le rapport visé au paragraphe 1 porte au moins sur les aspects suivants:
les domaines du marché intérieur les plus exposés au risque;
les risques associés à chaque secteur concerné, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, des estimations des volumes monétaires du blanchiment de capitaux fournies par Eurostat pour chacun de ces secteurs;
les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, ceux particulièrement utilisés dans les transactions entre États membres et pays tiers, indépendamment du fait qu’un pays tiers soit recensé comme étant à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2.
Article 7
En ce qui concerne l'évaluation des risques visée au paragraphe 1, chaque État membre:
utilise cette évaluation pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures renforcées et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;
identifie, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;
utilise cette évaluation pour l'aider à répartir et à hiérarchiser les ressources consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
utilise cette évaluation pour veiller à l'élaboration, pour chaque secteur ou domaine, de règles appropriées en fonction des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;
met rapidement à la disposition des entités assujetties des informations appropriées leur permettant de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;
déclare la structure institutionnelle et les procédures générales de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la CRF, les autorités fiscales et les procureurs, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles;
présente un rapport sur les ressources et efforts nationaux (main-d’œuvre et budget) mobilisés pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 8
Les politiques, contrôles et procédures visées au paragraphe 3 comprennent:
l'élaboration de politiques, de contrôles et de procédures internes, y compris les modèles en matière de gestion des risques, la vigilance à l'égard de la clientèle, la déclaration, la conservation des documents et pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des obligations y compris, si la taille et la nature de l'activité le justifient, la nomination, au niveau de l'encadrement, d'un responsable du contrôle du respect des obligations et la sélection du personnel;
lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d'audit indépendante chargée de tester les politiques, contrôles et procédures visés au point a).
SECTION 3
Politique à l'égard des pays tiers
Article 9
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques, notamment en ce qui concerne:
le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier:
l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle;
les obligations en matière de conservation des documents et pièces;
les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;
la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;
les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres;
l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
SECTION 1
Dispositions générales
Article 10
Article 11
Les États membres veillent à ce que les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants:
lorsqu'elles nouent une relation d'affaires;
lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction:
d'un montant égal ou supérieur à 15 000 EUR, que cette transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées; ou
constituant un transfert de fonds au sens de l'article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) supérieur à 1 000 EUR;
dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;
dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à 2 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;
lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;
lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.
Article 12
Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et à l'article 14, et sur la base d'une évaluation des risques appropriée attestant de la faiblesse du risque, un État membre peut autoriser les entités assujetties à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour la monnaie électronique, si toutes les conditions d'atténuation du risque suivantes sont remplies:
l’instrument de paiement n’est pas rechargeable ou est assorti d’une limite maximale mensuelle de 150 EUR pour les opérations de paiement utilisable uniquement dans cet État membre;
le montant maximal stocké sur un support électronique n’excède pas 150 EUR;
l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services;
l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme;
l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
▼M1 —————
Les États membres peuvent décider de ne pas accepter sur leur territoire des paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes.
Article 13
Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent:
l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations obtenus d’une source fiable et indépendante, y compris, le cas échéant, les moyens d’identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ), ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;
l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier l'identité de cette personne, de telle manière que l'entité assujettie ait l'assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif, y compris, pour les personnes morales, les fiducies/trusts, les sociétés, les fondations et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. ►M1 Lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant principal visé à l’article 3, point 6) a) ii), les entités assujetties prennent les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l’identité de la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal et conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification; ◄
l'évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires;
l'exercice d'un contrôle continu de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a l'entité assujettie de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris, si nécessaire, de l'origine des fonds, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.
Lorsqu'elles prennent les mesures visées au premier alinéa, points a) et b), les entités assujetties vérifient également que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, et identifient et vérifient l'identité de cette personne.
Dans le cas de l'assurance vie ou d'autres types d'assurance liée à des placements, les États membres veillent à ce que, outre les mesures de vigilance requises à l'égard du client et du bénéficiaire effectif, les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après à l'égard des bénéficiaires de contrats d'assurance vie et d'autres types d'assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés:
dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur nom;
dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, obtenir suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires pour donner l'assurance aux établissements de crédit ou aux établissements financiers d'être à même d'établir l'identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.
En ce qui concerne le premier alinéa, points a) et b), la vérification de l'identité des bénéficiaires intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'une assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, les établissements de crédit et les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.
Article 14
Les États membres n'appliquent pas le premier alinéa aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes, ni aux conseillers fiscaux, qu'à la stricte condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
SECTION 2
Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
Article 15
Article 16
Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les États membres et les entités assujetties tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement moins élevé énoncés à l'annexe II.
Article 17
►M2 Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes ainsi que des établissements de crédit et des établissements financiers concernant les facteurs de risque à prendre en considération et les mesures à prendre dans les situations où des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle sont appropriées. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations. ◄ La nature et la taille des activités sont spécifiquement prises en compte et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques sont prévues.
SECTION 3
Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle
Article 18
Des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays tiers à haut risque, d'entités assujetties établies dans l'Union, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l'échelle du groupe conformément à l'article 45. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties traitent ces situations en ayant recours à une approche fondée sur les risques.
Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:
il s’agit d’une transaction complexe;
il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé;
elle est opérée selon un schéma inhabituel;
elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent.
Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.
Article 18 bis
En ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après:
obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;
obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;
obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;
obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées;
obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;
mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi.
Les États membres peuvent exiger des entités assujetties qu’elles veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la présente directive.
Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et dans le respect des obligations internationales de l’Union, les États membres exigent que les entités assujetties appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, une ou plusieurs mesures d’atténuation supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes:
appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée;
introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières;
limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers recensés comme étant des pays à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2.
Outre les mesures prévues au paragraphe 1, les États membres appliquent, le cas échéant, l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, dans le respect des obligations internationales de l’Union:
refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est originaire d’un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités assujetties situées dans le pays concerné;
imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné;
obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.
Article 19
En ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de paiements avec un établissement client d’un pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit et de leurs établissements financiers, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13, au moment de nouer une relation d’affaires:
qu'ils recueillent sur l'établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;
qu'ils évaluent les contrôles mis en place par l'établissement client pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
qu'ils obtiennent l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;
qu'ils établissent par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;
en ce qui concerne les comptes «de passage» (payable-through accounts), qu'ils s'assurent que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.
Article 20
En ce qui concerne les transactions ou les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées, les États membres exigent des entités assujetties, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13:
qu'elles disposent de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée;
qu'elles appliquent les mesures suivantes pour les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées:
obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes;
prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes;
assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.
Article 20 bis
Article 21
Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles prennent des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les États membres imposent aux entités assujetties, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13:
d'informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat;
d'exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance.
Article 22
Lorsqu'une personne politiquement exposée a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un État membre ou d'un pays tiers ou une fonction publique importante pour le compte d'une organisation internationale, les entités assujetties sont tenues de prendre en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes politiquement exposées.
Article 23
Les mesures visées aux articles 20 et 21 s'appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées aux personnes politiquement exposées.
Article 24
Les États membres interdisent aux établissements de crédit et aux établissements financiers de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran. Ils leur imposent de prendre des mesures appropriées pour qu'ils ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant avec un établissement de crédit ou un établissement financier connu comme autorisant l'utilisation de ses comptes par une société bancaire écran.
SECTION 4
Exécution par des tiers
Article 25
Les États membres peuvent permettre aux entités assujetties de recourir à des tiers pour l'exécution des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c). Toutefois, la responsabilité finale du respect de ces obligations continue d'incomber aux entités assujetties qui recourent à des tiers.
Article 26
Aux fins de la présente section, on entend par «tiers» les entités assujetties énumérées à l'article 2, les organisations ou fédérations membres de ces entités assujetties, ou d'autres établissements ou personnes, situés dans un État membre ou un pays tiers:
qui appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents et pièces qui sont compatibles avec celles qui sont prévues dans la présente directive; et
qui sont soumis, pour ce qui concerne le respect des exigences de la présente directive, à une surveillance compatible avec le chapitre VI, section 2.
Article 27
Article 28
Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente de l'État membre d'origine (pour les politiques et procédures à l'échelle du groupe) et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil (pour les succursales et les filiales) puissent considérer qu'une entité assujettie respecte les dispositions adoptées en vertu des articles 26 et 27, dans le cadre de son programme de groupe, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'entité assujettie se fonde sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même groupe;
ce groupe applique des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, des règles relatives à la conservation des documents et pièces et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la présente directive ou à des règles équivalentes;
la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou du pays tiers.
Article 29
La présente section ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l'agent doit être considéré, en vertu du contrat, comme une partie de l'entité assujettie.
CHAPITRE III
INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
Article 30
Les États membres veillent à ce que ces entités soient tenues de fournir, outre des informations sur leur propriétaire légal, des informations sur le bénéficiaire effectif aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II.
Les États membres exigent que les bénéficiaires effectifs de sociétés ou autres entités juridiques, y compris au moyen d’actions, de droits de vote, de participations au capital, d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle exercé par d’autres moyens, fournissent à ces entités toutes les informations nécessaires pour que la société ou autre entité juridique satisfasse aux exigences visées au premier alinéa.
Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas:
aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;
aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II;
à toute personne ou organisation pouvant démontrer un intérêt légitime.
Les personnes ou organisations visées au premier alinéa, point c), sont autorisées à avoir accès, au moins, au nom, au mois et à l’année de naissance, au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus.
Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l’identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles en matière de protection des données.
Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central visé au paragraphe 3 sont les autorités publiques chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales, les autorités de surveillance des entités assujetties et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.
Les dérogations accordées conformément au premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux établissements de crédit et aux établissements financiers, ou aux entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.
Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres institué par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132, conformément aux législations nationales des États membres mettant en œuvre les paragraphes 5, 5 bis et 6 du présent article.
Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres nationaux et du système d’interconnexion des registres pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que la société ou l’autre entité juridique a été radiée du registre. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d’accès conformément au présent article.
Article 31
Chaque État membre exige que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès administrédans ledit État membre obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l’identité:
du ou des constituants;
du ou des fiduciaires/trustees;
du ou des protecteurs (le cas échéant);
des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires; et
de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie/le trust.
Les États membres veillent à ce toute infraction au présent article fasse l’objet de mesures ou de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.
Lorsque le lieu d’établissement ou de résidence du fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou de la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire est situé en dehors de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 sont conservées dans un registre central mis en place par l’État membre dans lequel le fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue une relation d’affaires ou acquiert un bien immobilier au nom de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire.
Lorsque les fiduciaires/trustees d’une fiducie/d’un trust ou les personnes occupant des positions équivalentes dans une construction juridique similaire sont établis ou résident dans différents États membres, ou lorsque le fiduciaire/trustee de cette fiducie/ce trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue de multiples relations d’affaires au nom de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un registre par un État membre peut être considéré comme suffisant pour considérer que l’obligation d’enregistrement est remplie.
Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une construction juridique similaire soient accessibles dans tous les cas:
aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;
aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II;
à toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs.
Les informations accessibles aux personnes physiques ou morales visées au point c) du premier alinéa comprennent le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.
Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l’identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles en matière de protection des données. Les États membres peuvent donner un accès plus large aux informations conservées dans le registre conformément à leur droit national.
Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central visé au paragraphe 3 bis sont les autorités publiques chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales, les autorités de surveillance des entités assujetties et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.
Les dérogations accordées conformément au premier alinéa ne s’appliquent pas aux établissements de crédit et aux établissements financiers, et aux entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.
Lorsqu’un État membre décide d’établir une dérogation conformément au premier alinéa, il ne restreint pas l’accès des autorités compétentes et des CRF aux informations.
▼M1 —————
Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres institué par l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132, conformément aux législations nationales des États membres mettant en œuvre les paragraphes 4 et 5 du présent article.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que seules les informations visées au paragraphe 1 qui sont à jour et qui correspondent aux véritables bénéficiaires effectifs soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs registres nationaux et du système d’interconnexion des registres, et l’accès à ces informations a lieu dans le respect des règles en matière de protection des données.
Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres nationaux et du système d’interconnexion des registres pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que les motifs de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs visés au paragraphe 3 bis ont cessé d’exister. Les États membres coopèrent avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d’accès conformément aux paragraphes 4 et 4 bis.
Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue si l’ensemble des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, régis par le droit des États membres ont été dûment identifiés et soumis aux obligations énoncées dans la présente directive. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires pour donner suite aux conclusions de ce rapport.
Article 31 bis
Actes d’exécution
Au besoin, outre les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et conformément au champ d’application des articles 30 et 31 de la présente directive, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres centraux des États membres visés à l’article 30, paragraphe 10, et à l’article 31, paragraphe 9, en ce qui concerne:
la spécification technique définissant l’ensemble des données techniques nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions ainsi que la méthode de stockage, d’utilisation et de protection de ces données;
les critères communs selon lesquels les informations sur les bénéficiaires effectifs sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres, en fonction du niveau d’accès accordé par les États membres;
les modalités techniques de mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs;
les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des registres;
les modalités techniques de mise en place des différents types d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs fondés sur l’article 30, paragraphe 5, et l’article 31, paragraphe 4;
les modalités de paiement lorsque l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est soumis au paiement d’une redevance conformément à l’article 30, paragraphe 5 bis, et à l’article 31, paragraphe 4 bis, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les transactions à distance.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64 bis, paragraphe 2.
La Commission s’efforce, dans ses actes d’exécution, de réutiliser des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point des systèmes n’entraîne pas des coûts supérieurs à ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive. Les actes d’exécution de la Commission sont caractérisés par la transparence et par l’échange d’expériences et d’informations entre la Commission et les États membres.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
SECTION 1
Dispositions générales
Article 32
Les États membres dotent leurs CRF des ressources financières, humaines et techniques appropriées nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
La fonction d'analyse de la CRF consiste en ce qui suit:
une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d'informations reçues et de l'utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination; et
une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Article 32 bis
Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1:
— |
concernant le titulaire d’un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client : le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point a), soit par un numéro d’identification unique; |
— |
concernant le bénéficiaire effectif du titulaire d’un compte client : le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point b), soit par un numéro d’identification unique; |
— |
concernant le compte bancaire ou le compte de paiement : le numéro IBAN et la date d’ouverture et de clôture du compte; |
— |
concernant le coffre-fort : le nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la durée de la période de location. |
Article 32 ter
Article 33
Les États membres exigent des entités assujetties et, le cas échéant, de leurs dirigeants et employés, qu'ils coopèrent pleinement:
en informant rapidement la CRF, de leur propre initiative, y compris par l'établissement d'un rapport, lorsque l'entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d'une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant rapidement suite aux demandes d'informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas; et
en fournissant directement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires.
Toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes sont déclarées.
Article 34
Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas visés au premier alinéa du présent paragraphe, l'organisme d'autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée les informations à la CRF.
Les organismes d’autorégulation désignés par les États membres publient un rapport annuel contenant des informations sur:
les mesures prises en vertu des articles 58, 59 et 60;
le nombre de signalements d’infractions reçus visés à l’article 61, le cas échéant;
le nombre de rapports reçus par l’organisme d’autorégulation visés au paragraphe 1 et le nombre de rapports transmis par l’organisme d’autorégulation à la CRF, le cas échéant;
le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu des articles 47 et 48 pour contrôler le respect, par les entités assujetties, de leurs obligations en vertu des articles suivants:
articles 10 à 24 (vigilance à l’égard de la clientèle);
articles 33, 34 et 35 (déclaration de transactions suspectes);
article 40 (conservation des documents et pièces); et
articles 45 et 46 (contrôles internes).
Article 35
Article 36
Article 37
La divulgation d'informations effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par l'un de ses employés ou l'un de ses dirigeants conformément aux articles 33 et 34 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'entité assujettie, ou pour ses employés ou ses dirigeants, aucune responsabilité d'aucune sorte, même dans une situation où ils n'avaient pas une connaissance précise de l'activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu'une activité illicite s'est effectivement produite.
Article 38
SECTION 2
Interdiction de divulgation
Article 39
CHAPITRE V
PROTECTION DES DONNÉES, CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES ET DONNÉES STATISTIQUES
Article 40
Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles conservent les documents et informations ci-après, conformément au droit national, à des fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment de capitaux ou d'un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière par la CRF ou par d'autres autorités compétentes:
en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, une copie des documents et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre II, y compris, le cas échéant, les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, pendant cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel;
les pièces justificatives et les enregistrements de transactions consistant en des documents originaux ou des copies recevables dans le cadre de procédures judiciaires au regard du droit national applicable, qui sont nécessaires pour identifier les transactions, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel.
À l'issue des périodes de conservation visées au premier alinéa, les États membres veillent à ce que les entités assujetties effacent les données à caractère personnel sauf dispositions contraires du droit national, lequel précise dans quelles circonstances les entités assujetties peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres peuvent permettre ou exiger que les informations soient conservées plus longtemps après avoir minutieusement évalué la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée et si elle a été jugée nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d'enquêter en la matière. Cette nouvelle période de conservation ne dépasse pas cinq années supplémentaires.
La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s’applique également en ce qui concerne les données accessibles par l’intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l’article 32 bis.
Article 41
En application de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 39, paragraphe 1, les États membres adoptent des dispositions législatives restreignant, partiellement ou totalement, le droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, dans la mesure où cette restriction partielle ou totale constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, dans le respect des intérêts légitimes de la personne concernée pour:
permettre à l'entité assujettie ou à l'autorité nationale compétente d'accomplir ses tâches comme il convient aux fins de la présente directive; ou
éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente directive et pour ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière.
Article 42
Les États membres exigent de leurs entités assujetties qu'elles disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d'informations émanant de leur CRF, ou d'autres autorités, agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer si elles entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d'affaires avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d'informations.
Article 43
Le traitement de données à caractère personnel sur la base de la présente directive aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visées à l’article 1er est considéré comme une question d’intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ).
Article 44
Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent:
des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, notamment le nombre de personnes physiques et d’entités ainsi que l’importance économique de chaque secteur;
des données mesurant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d’infractions sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués;
s’il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l’utilité et le suivi de leurs déclarations;
des données concernant le nombre de demandes d’informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF, ventilées par pays partenaire;
les ressources humaines allouées aux autorités compétentes chargées de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les ressources humaines allouées à la CRF afin qu’elle puisse remplir les tâches précisées à l’article 32;
le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d’infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités de surveillance.
CHAPITRE VI
POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE
SECTION 1
Procédures internes, formation et retour d'information
Article 45
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 décembre 2016.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 juin 2017.
Article 46
Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Lorsqu'une personne physique relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, point 3), exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.
SECTION 2
Surveillance
Article 47
Article 48
La Commission publie sur son site internet un registre de ces autorités ainsi que leurs coordonnées. Les autorités qui figurent dans le registre servent de points de contact, dans la limite de leurs pouvoirs, pour les autorités compétentes homologues des autres États membres. ►M2 Les autorités de surveillance financière des États membres servent également de points de contact pour l’ABE. ◄
Afin d’assurer l’application adéquate de la présente directive, les États membres exigent que toutes les entités assujetties soient soumises à une surveillance appropriée, comprenant le pouvoir d’exercer une surveillance sur site et hors site, et prennent des mesures administratives appropriées et proportionnées pour remédier à la situation en cas d’infraction.
Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que, aux fins prévues au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société mère est établie coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel sont établis les établissements qui font partie du groupe.
Dans le cas des établissements visés à l’article 45, paragraphe 9, la surveillance visée au premier alinéa du présent paragraphe peut comprendre l’adoption de mesures appropriées et proportionnées afin de remédier à des manquements graves nécessitant une intervention immédiate. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements constatés, y compris avec l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’entité assujettie ou en collaboration avec celles-ci, conformément à l’article 45, paragraphe 2.
Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société mère est établie surveillent la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l’échelle du groupe visées à l’article 45, paragraphe 1. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel sont établis les établissements de crédit et les établissements financiers qui font partie du groupe coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société mère est établie.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles mettent en œuvre une approche de la surveillance fondée sur les risques, les autorités compétentes:
aient une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans leur État membre;
aient accès sur site et hors site à toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des entités assujetties; et
fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site sur le profil de risque des entités assujetties et les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans cet État membre.
SECTION 3
Coopération
Article 49
Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les autorités de surveillance et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales et les autorités répressives agissant dans le cadre de la présente directive, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en vue de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 7.
Article 50
Les autorités compétentes fournissent à l’ABE toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’accomplir sa mission au titre de la présente directive.
Article 50 bis
Les États membres s’abstiennent d’interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l’échange d’informations ou l’assistance entre autorités compétentes aux fins de la présente directive. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants:
la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales;
le droit national impose aux entités assujetties le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, ainsi qu’il est décrit à l’article 34, paragraphe 2;
une enquête ou une procédure est en cours dans l’État membre requis, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête ou procédure;
l’autorité compétente requérante homologue est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité compétente requise.
Article 51
La Commission peut apporter tout le soutien nécessaire pour faciliter la coordination, y compris l'échange d'informations entre les CRF au sein de l'Union. Elle peut convoquer régulièrement des réunions de la plate-forme des CRF de l'Union européenne, composée de représentants des CRF des États membres, afin de faciliter la coopération entre les CRF, de procéder à des échanges de vues et de fournir des conseils sur des questions de mise en œuvre pertinentes pour les CRF et les entités déclarantes et sur les questions relatives à la coopération, telles qu'une coopération efficace entre les CRF, l'identification de transactions suspectes présentant une dimension transfrontalière, la normalisation des formats de déclaration par l'intermédiaire du FIU.net ou de son successeur, l'analyse conjointe de cas transfrontaliers et l'identification des tendances et des facteurs pertinents pour évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, tant au niveau national qu'à l'échelle supranationale.
Article 52
Les États membres veillent à ce que les CRF coopèrent dans la plus grande mesure possible, quel que soit leur statut.
Article 53
Une demande décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. Différents mécanismes d'échange peuvent s'appliquer si les CRF en conviennent, notamment en ce qui concerne les échanges effectués par l'intermédiaire du FIU.net ou de son successeur.
Lorsqu'une CRF reçoit un rapport établi en application de l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point a), qui concerne un autre État membre, elle le transmet sans délai à la CRF dudit État membre.
Lorsqu'une CRF cherche à obtenir des informations complémentaires auprès d'une entité assujettie établie dans un autre État membre qui opère sur son territoire, la demande est adressée à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel est établie l'entité assujettie. ►M1 Cette CRF obtient les informations conformément à l’article 33, paragraphe 1, et transmet les réponses rapidement. ◄
Article 54
Les informations et les documents reçus en vertu des articles 52 et 53 sont utilisés pour l'accomplissement des tâches de la CRF telles qu'elles sont définies dans la présente directive. Lors d'échanges d'informations et de documents en vertu des articles 52 et 53, la CRF qui les transmet peut imposer des restrictions et des conditions quant à l'utilisation de ces informations. La CRF destinataire se conforme à ces restrictions et conditions.
Les États membres veillent à ce que les CRF désignent au moins une personne ou un point de contact chargé de recevoir les demandes d’informations des CRF d’autres États membres.
Article 55
Article 56
Article 57
Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes telles qu’elles sont visées à l’article 3, point 4), n’entravent pas la capacité des CRF d’apporter leur aide à une autre CRF et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations conformément aux articles 53, 54 et 55.
Article 57 bis
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente directive ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés.
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre:
les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers au sein d’un État membre conformément à la présente directive ou à d’autres actes législatifs relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;
les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers dans différents États membres conformément à la présente directive ou à d’autres actes législatifs relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment la Banque centrale européenne (BCE) agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 23 ). Ces échanges d’informations sont soumis aux conditions relatives au secret professionnel mentionnées au paragraphe 1.
Au plus tard le 10 janvier 2019, les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers conformément à la présente directive et la BCE, agissant en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et de l’article 56, premier alinéa, point g), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 24 ), concluent un accord, avec le soutien des autorités européennes de surveillance, sur les modalités pratiques de l’échange d’informations.
Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont destinataires d’informations confidentielles visées au paragraphe 1 ne peuvent utiliser ces informations que:
pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente directive ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment l’imposition de sanctions;
dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, y compris de procédures juridictionnelles;
dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union dans le domaine de la présente directive ou dans celui de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers.
Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès de l’autorité compétente qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement.
Article 57 ter
Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1.
Toutefois, les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions légales des autorités concernées. Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1.
Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance d’établissements de crédit aux fins du respect de la présente directive, à des commissions d’enquête parlementaires, à des Cours des comptes et à d’autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions suivantes:
les entités ont un mandat précis en droit national d’enquête ou de contrôle, portant sur l’activité des autorités chargées de la surveillance de ces établissements de crédit ou ayant une responsabilité quant à la législation relative à cette surveillance;
les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice du mandat visé au point a);
les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1;
lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement.
SECTION 4
Sanctions
Article 58
Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions ou de mesures administratives pour les infractions qui font l'objet de sanctions pénales dans leur droit national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions pertinentes de leur droit pénal.
Les États membres veillent, en outre, à ce que, lorsque leurs autorités compétentes identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales, elles en informent les autorités répressives en temps utile.
Les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives conformément à la présente directive, et au droit national, selon les modalités suivantes:
directement;
en coopération avec d'autres autorités;
sous leur responsabilité, par délégation à ces autres autorités;
en adressant une demande aux autorités judiciaires compétentes.
Lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières.
Article 59
Les États membres veillent à ce que le présent article s'applique au moins aux infractions graves, répétées, systématiques, ou qui présentent une combinaison de ces caractéristiques, commises par des entités assujetties, aux exigences prévues aux:
articles 10 à 24 (obligations de vigilance à l'égard de la clientèle);
articles 33, 34 et 35 (déclaration de transactions suspectes);
article 40 (conservation des documents et pièces); et
articles 45 et 46 (contrôles internes).
Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et mesures administratives qui peuvent être appliquées comprennent au moins:
une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
lorsqu'une entité assujettie est soumise à un agrément, le retrait ou la suspension de cet agrément;
l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties;
des sanctions administratives pécuniaires maximales d'un montant au moins égal au double du montant de l'avantage tiré de l'infraction, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'au moins 1 000 000 EUR.
Les États membres veillent à ce que, par dérogation au paragraphe 2, point e), lorsque l'entité assujettie concernée est un établissement de crédit ou un établissement financier, les sanctions suivantes puissent également s'appliquer:
dans le cas d'une personne morale, des sanctions administratives pécuniaires maximales d'au moins 5 000 000 EUR ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction; lorsque l'entité assujettie est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à l'article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;
dans le cas d'une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d'un montant maximal d'au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 25 juin 2015.
Article 60
Lorsque la publication de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu'elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes:
retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister;
publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, en conformité avec le droit national, si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister;
ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:
pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ou
pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, selon le cas:
de la gravité et de la durée de l'infraction;
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable;
de la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable;
de l'avantage tiré de l'infraction par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer;
des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l'autorité compétente;
des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable.
Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l'article 59, paragraphe 1, commises pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de ladite personne morale, et qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l'une des bases suivantes:
le pouvoir de représenter la personne morale;
l'autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
l'autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
Article 61
À cet effet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signalement visé au premier alinéa. Ces canaux garantissent que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue que des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, des organismes d’autorégulation.
Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi;
une protection appropriée du personnel, ou des personnes se trouvant dans une situation comparable au sein d'une entité assujettie, qui signalent des infractions commises au sein de celle-ci;
une protection appropriée de la personne accusée;
la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale une infraction que pour la personne physique présumée responsable de cette infraction, conformément aux principes prévus dans la directive 95/46/CE;
des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises au sein de l'entité assujettie, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure.
Les États membres font en sorte que les personnes, y compris les employés et les représentants de l’entité assujettie qui signalent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, bénéficient d’une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi.
Les États membres veillent à ce que les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CRF, aient le droit de déposer, en toute sécurité, une réclamation auprès des autorités compétentes respectives. Sans préjudice de la confidentialité des informations recueillies par la CRF, les États membres veillent également à ce que ces personnes disposent d’un droit de recours effectif pour garantir leurs droits au titre du présent paragraphe.
Article 62
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 63
À l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ), le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) la contrepartie centrale est établie ou agréée dans un pays tiers qui n'est pas considéré, par la Commission conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 26 ), comme présentant des points faibles stratégiques au niveau de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui font peser des menaces considérables sur le système financier de l'Union.
Article 64
Article 64 bis
Article 65
Ce rapport comprend notamment:
un relevé des mesures spécifiques adoptées et des mécanismes mis en place au niveau de l’Union et des États membres pour prévenir et combattre les problèmes émergents et les évolutions récentes qui présentent une menace pour le système financier de l’Union;
les mesures de suivi prises au niveau de l’Union et des États membres sur la base des préoccupations portées à leur attention, y compris les plaintes relatives à des législations nationales qui entravent les pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation;
un rapport sur la disponibilité, pour les autorités compétentes et les CRF des États membres, des informations pertinentes pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
un compte-rendu de la coopération internationale et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les CRF;
un compte-rendu des actions que doit mener la Commission pour vérifier que les États membres agissent en conformité avec la présente directive et pour évaluer des problèmes émergents et des évolutions récentes dans les États membres;
une étude de faisabilité de mesures spécifiques et de mécanismes au niveau de l’Union et des États membres pouvant permettre de recueillir des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées en dehors de l’Union et d’y avoir accès, et une analyse de la proportionnalité des mesures visées à l’article 20, point b);
une évaluation de la manière dont les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été respectés.
Le premier rapport, qui doit être publié au plus tard le 11 janvier 2022, est accompagné, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, y compris, le cas échéant, concernant les monnaies virtuelles, des attributions de compétences pour mettre en place et entretenir une base de données centrale accessible aux CRF où sont enregistrées l’identité des utilisateurs et l’adresse des portefeuilles, ainsi que des formulaires d’autodéclaration à l’usage des utilisateurs de monnaies virtuelles, et pour améliorer la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres et une application conforme à l’approche fondée sur les risques des mesures visées à l’article 20, point b).
Article 66
Les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE sont abrogées avec effet au 26 juin 2017.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 67
Les États membres appliquent l’article 12, paragraphe 3, à partir du 10 juillet 2020.
Les États membres mettent en place les registres visés à l’article 30, au plus tard le 10 janvier 2020, les registres visés à l’article 31 au plus tard le 10 mars 2020 et les mécanismes automatisés centralisés visés à l’article 32 bis au plus tard le 10 septembre 2020.
La Commission assure l’interconnexion des registres visés aux articles 30 et 31, en coopération avec les États membres, au plus tard le 10 mars 2021.
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions visées au présent paragraphe.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 68
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 69
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
La liste non exhaustive des variables de risque que les entités assujetties prennent en considération lorsqu'elles déterminent dans quelle mesure appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément à l'article 13, paragraphe 3, est la suivante:
l'objet d'un compte ou d'une relation;
le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;
la régularité ou la durée de la relation d'affaires.
ANNEXE II
La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés à l'article 16:
facteurs de risques inhérents aux clients:
sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d'information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;
administrations ou entreprises publiques;
clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point 3);
facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:
polices d'assurance vie dont la prime est faible;
contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie;
régimes de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;
produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière;
produits pour lesquels les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont contrôlés par d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique);
facteurs de risques géographiques – enregistrement, établissement, résidence dans des:
États membres;
pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d'autre activité criminelle;
pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences.
ANNEXE III
La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé visés à l'article 18, paragraphe 3:
facteurs de risques inhérents aux clients:
relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;
clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3);
personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs personnels;
sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (nominee shareholders) ou représenté par des actions au porteur;
activités nécessitant beaucoup d'espèces;
sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités;
client ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté dans l’État membre moyennant des transferts de capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou encore d’investissements dans des sociétés privées dans cet État membre.
facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:
banque privée;
produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat;
relations d’affaires ou transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que des moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) no 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;
paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;
nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants;
transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées.
facteurs de risques géographiques:
sans préjudice de l'article 9, pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n'étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d'autre activité criminelle;
pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union ou par les Nations unies;
pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Présente directive |
Directive 2005/60/CE |
Directive 2006/70/CE |
— |
|
Article 1er |
— |
|
Article 3 |
— |
|
Article 5 |
— |
|
Article 6 |
— |
|
Article 7 |
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 2 |
Article 2 |
|
Article 2, paragraphes 3 à 9 |
|
Article 4 |
Article 3 |
Article 3 |
|
Article 3, paragraphes 9, 10 et 11 |
|
Article 2, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 4 |
Article 4 |
|
Article 5 |
Article 5 |
|
Articles 6 à 8 |
— |
|
Article 10 |
Article 6 |
|
Article 11 |
Article 7 |
|
Article 13 |
Article 8 |
|
Article 14 |
Article 9 |
|
Article 11, point d) |
Article 10, paragraphe 1 |
|
— |
Article 10, paragraphe 2 |
|
Articles 15, 16 et 17 |
Article 11 |
|
— |
Article 12 |
|
Articles 18 à 24 |
Article 13 |
|
Article 22 |
|
Article 2, paragraphe 4 |
Article 25 |
Article 14 |
|
— |
Article 15 |
|
Article 26 |
Article 16 |
|
— |
Article 17 |
|
Article 27 |
Article 18 |
|
Article 28 |
— |
|
Article 29 |
Article 19 |
|
Article 30 |
— |
|
Article 31 |
— |
|
— |
Article 20 |
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Article 32 |
Article 21 |
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Article 33 |
Article 22 |
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Article 34 |
Article 23 |
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Article 35 |
Article 24 |
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Article 36 |
Article 25 |
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Article 37 |
Article 26 |
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Article 38 |
Article 27 |
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Article 39 |
Article 28 |
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Article 29 |
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Article 40 |
Article 30 |
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Article 45 |
Article 31 |
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Article 42 |
Article 32 |
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Article 44 |
Article 33 |
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Article 45 |
Article 34 |
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Article 46 |
Article 35 |
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Article 47 |
Article 36 |
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Article 48 |
Article 37 |
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Article 49 |
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Article 50 |
Article 37 bis |
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Article 51 |
Article 38 |
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Articles 52 à 57 |
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Articles 58 à 61 |
Article 39 |
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Article 40 |
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Article 41 |
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Article 41 bis |
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Article 41 ter |
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Article 65 |
Article 42 |
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Article 43 |
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Article 66 |
Article 44 |
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Article 67 |
Article 45 |
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Article 68 |
Article 46 |
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Article 69 |
Article 47 |
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( 1 ) Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).
( 2 ) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 4 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 5 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 6 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
( 7 ) Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).
( 8 ) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
( 9 ) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).
( 10 ) JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.
( 11 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 12 ) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
( 13 ) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (voir page 1 du présent Journal officiel).
( 14 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( 15 ) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
( 16 ) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
( 17 ) Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).
( 18 ) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
( 19 ) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).
( 20 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 21 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 22 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 23 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
( 24 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 25 ) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
( 26 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»
( 27 ) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).
( 28 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).