02015L0652 — FR — 24.12.2018 — 001.001


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DIRECTIVE (UE) 2015/652 DU CONSEIL

du 20 avril 2015

établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel

(JO L 107 du 25.4.2015, p. 26)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018

  L 328

1

21.12.2018


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 129 du 27.5.2015, p.  53 (2015/652)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2015/652 DU CONSEIL

du 20 avril 2015

établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel



Article premier

Objet — Champ d'application

1.  La présente directive établit des règles relatives aux méthodes de calcul et aux exigences de déclaration conformément à la directive 98/70/CE.

2.  La présente directive s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, et en sus des définitions figurant déjà dans la directive 98/70/CE, on entend par:

1) «émissions en amont», toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit;

2) «bitume naturel», toute source de matière première de raffinerie qui:

a) présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) ( 1 );

b) présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation: viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius;

c) est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 2 ); et

d) se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même;

3) «schiste bitumeux», toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté;

4) «norme de base concernant les carburants», une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010;

5) «pétrole brut conventionnel», toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.

Article 3

Méthode de calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis autres que les biocarburants et obligations de déclaration incombant aux fournisseurs

1.  Aux fins de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, les États membres veillent à ce que les fournisseurs utilisent la méthode de calcul définie à l'annexe I de la présente directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent.

2.  Aux fins de l'article 7 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, les États membres exigent des fournisseurs qu'ils communiquent les données en utilisant les définitions et la méthode de calcul figurant à l'annexe I de la présente directive. Les données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe IV de la présente directive.

3.  Aux fins de l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 98/70/CE, tout État membre garantit qu'un groupe de fournisseurs décidant d'être considérés comme un fournisseur unique se conforme aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 7 bis, paragraphe 2, dans ledit État membre.

4.  Pour les fournisseurs qui sont des PME, les États membres appliquent la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I de la présente directive.

Article 4

Calcul de la norme de base concernant les carburants et réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre

Aux fins de la vérification du respect par les fournisseurs des obligations prévues à l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, les États membres imposent aux fournisseurs de comparer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l'annexe II de la présente directive.

Article 5

Présentation de rapports par les États membres

▼M1

1.  Chaque année, au plus tard le 31 décembre, les États membres fournissent à la Commission les données relatives au respect de l'article 7 bis de la directive 98/70/CE pour l'année civile précédente, telles qu'elles figurent à l'annexe III de la présente directive.

▼B

2.  Les États membres utilisent, pour la transmission des données visées à l'annexe III de la présente directive, les outils ReportNet de l'Agence européenne pour l'environnement, mis à leur disposition en vertu du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). Les données sont transmises par les États membres par transfert électronique des données au référentiel de données géré par l'Agence européenne pour l'environnement.

3.  Les données sont fournies chaque année selon le modèle prévu à l'annexe IV. Les États membres notifient à la Commission la date de la transmission et le nom de la personne de contact de l'autorité compétente responsable de la vérification des données et de leur communication à la Commission.

Article 6

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 21 avril 2017 et l'informent sans tarder de toute modification ultérieure les concernant.

Article 7

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 avril 2017. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS

Partie 1

Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur

L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ).

1. Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le méthane (CH4). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2:



CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2. Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.

3. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule ci-dessous:

image

dans laquelle:

a) «#» est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des droits d'accises) définie dans le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission ( 4 ) comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe I, tableau 1, point 5 a), dudit règlement pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8]; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil ( 5 ), au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE. Si cette identification n'est pas disponible, les États membres veillent à ce qu'un moyen d'identification équivalent soit établi conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise;

b) «x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente directive, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du règlement (CE) no 684/2009. Si ces données ne sont pas disponibles, les États membres recueillent des données équivalentes conformément à un dispositif de déclaration des droits d'accise mis en place au niveau national;

c) «MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant «x», exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit:

i) La quantité de chaque carburant, par type de carburant

Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17 d), f) et o), du règlement (CE) no 684/2009. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie figurant à l'annexe III de la directive 2009/28/CE. Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport «Well-to-tank» (version 4) ( 6 ) de juillet 2013 du consortium regroupant le Centre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC) ( 7 );

ii) Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants

Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe IV, partie C, point 17, de la directive 98/70/CE.

Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués aux États membres par les fournisseurs.

La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés à l'article 7 ter, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile.

Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (CE) no 684/2009, les États membres recueillent des données équivalentes selon un dispositif de déclaration des droits d'accise mis en place au niveau national;

iii) Quantité d'électricité consommée

Il s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique à l'autorité compétente de chaque État membre conformément à la formule suivante:

Électricité consommée = distance parcourue (km) × efficacité de la consommation d'électricité (MJ/km);

d) Réduction des émissions en amont (UER)

«UER» est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2eq, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences suivantes:

i) Admissibilité

Les UER ne s'appliquent qu'à la partie des valeurs moyennes par défaut déterminées pour le pétrole, le diesel, le GNC ou le GPL qui correspond aux émissions en amont.

Les UER, quel que soit leur pays d'origine, peuvent être comptabilisées comme réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants produits à partir de toute source de matière de base fournie par un fournisseur.

Les UER ne sont comptabilisées que si elles sont liées à des projets ayant débuté après le 1er janvier 2011.

Il n'est pas nécessaire de prouver que les UER n'auraient pas eu lieu en l'absence des obligations de déclaration énoncées à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE;

ii) Calculs

Les UER sont estimées et validées conformément aux principes et aux normes internationales et notamment aux normes ISO 14064, ISO 14065 et ISO 14066.

Les UER et les émissions de référence devront être contrôlées, communiquées et vérifiées conformément à la norme ISO 14064 et les résultats fournis devront être d'une fiabilité équivalente à celle visée par le règlement (UE) no 600/2012 de la Commission ( 9 ) et le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission ( 10 ). La vérification des méthodes d'estimation des UER doit être conforme à la norme ISO 14064-3 et l'organisme chargé de la vérification doit être accrédité conformément à la norme ISO 14065;

e) «GHGix» est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant ou de l'énergie «x», exprimée en gCO2eq/MJ. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de chaque carburant ou énergie comme suit:

i) L'intensité d'émission de gaz à effet de serre de carburants d'origine non biologique est l'«intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie» par type de carburant figurant dans la dernière colonne du tableau à la partie 2, point 5, de la présente annexe;

ii) L'électricité est calculée conformément à la partie 2, point 6;

iii) Intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants

L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants répondant aux critères de durabilité visés à l'article 7 ter, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE se calcule conformément à l'article 7 quinquies de ladite directive. Lorsque les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie ont été obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système ayant fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 7 quater, paragraphe 4, de la directive 98/70/CE couvrant l'article 7 ter, paragraphe 2, de ladite directive, ces données sont également utilisées pour établir l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants au titre de l'article 7 ter, paragraphe 1, de ladite directive. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité visés à l'article 7 ter, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE est égale à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz conventionnels;

iv) Cotraitement simultané de carburants d'origine non biologique et de biocarburants

L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants cotraités avec des carburants fossiles reflète l'état des biocarburants à l'issue du traitement;

f) «AF» est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulseur:



Technologie de conversion prédominante

Facteur d'efficacité

Moteur à combustion interne

1

Groupe motopropulseur électrique à accumulateur

0,4

Groupe motopropulseur électrique à pile à combustible alimentée par hydrogène

0,4

Partie 2

Informations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants

1.   UER des carburants fossiles

Afin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les fournisseurs communiquent à l'autorité désignée par les États membres:

a) la date de début du projet, qui doit être postérieure au 1er janvier 2011;

b) les réductions annuelles d'émissions, en gCO2eq;

c) la durée de la période au cours de laquelle les réductions déclarées se sont produites;

d) les coordonnées de l'emplacement du projet le plus proche de la source d'émissions, en degrés de latitude et de longitude arrondis à la quatrième décimale;

e) les émissions annuelles de référence avant la mise en place des mesures de réduction et les émissions annuelles après la mise en place des mesures de réduction, en gCO2eq/MJ de matières de base produites;

f) le numéro de certificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les réductions déclarées de gaz à effet de serre;

g) le numéro non réutilisable identifiant de manière unique la méthode de calcul et le système associé.

▼M1 —————

▼B

5.   Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité



Source de matières premières et procédé

Type de carburant mis sur le marché

Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ)

Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ)

Pétrole brut conventionnel

Essence

93,2

93,3

Gaz naturel liquéfié

94,3

Charbon liquéfié

172

Bitume naturel

107

Schistes bitumineux

131,3

Pétrole brut conventionnel

Diesel ou gazole

95

95,1

Gaz naturel liquéfié

94,3

Charbon liquéfié

172

Bitume naturel

108,5

Schistes bitumineux

133,7

Toute source fossile

Gaz de pétrole liquéfié pour moteur à allumage commandé

73,6

73,6

Gaz naturel, mélange UE

Gaz naturel comprimé pour moteur à allumage commandé

69,3

69,3

Gaz naturel, mélange UE

Gaz naturel liquéfié pour moteur à allumage commandé

74,5

74,5

Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse à l'aide d'énergies renouvelables non biologiques

Méthane de synthèse comprimé pour moteur à allumage commandé

3,3

3,3

Gaz naturel par vaporeformage

Hydrogène comprimé dans une pile à combustible

104,3

104,3

Électrolyse utilisant exclusivement des énergies renouvelables non biologiques

Hydrogène comprimé dans une pile à combustible

9,1

9,1

Charbon

Hydrogène comprimé dans une pile à combustible

234,4

234,4

Charbon avec captage et stockage du carbone des émissions du procédé

Hydrogène comprimé dans une pile à combustible

52,7

52,7

Déchets plastiques issus de matières de base fossiles

Pétrole, diesel ou gazole

86

86

6.   Électricité

Aux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consommée par les véhicules électriques et les motocycles, les États membres devraient calculer les valeurs nationales moyennes par défaut sur l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière.

Les États membres peuvent également autoriser leurs fournisseurs à déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gCO2eq/MJ) de l'électricité à partir des données communiquées par les États membres au titre des règlements suivants:

a) règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 11 );

b) règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ); ou

c) règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission ( 13 ).

▼M1 —————

▼B




ANNEXE II

CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES

Méthode de calcul

a) La norme de base concernant les carburants se calcule sur la base de la consommation moyenne de pétrole, de diesel, de gazole, de GPL et de GNC (carburants fossiles) de l'Union, comme suit:

image

où:

«x» représente les différents carburants et énergies relevant de la présente directive, tels que définis dans le tableau ci-dessous;

«GHGix» est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de la quantité annuelle de carburant x ou d'énergie relevant de la présente directive vendue sur le marché, exprimée en gCO2eq/MJ. Les valeurs correspondant aux carburants fossiles figurant à l'annexe I, partie 2, point 5, sont utilisées;

«MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimée en mégajoules.

b) Données relatives à la consommation

Les données relatives à la consommation utilisées pour le calcul de la valeur sont les suivantes:



Carburant

Consommation énergétique (MJ)

Source

Diesel

7 894 969 × 106

Déclarations 2010 des États membres au titre de la CCNUCC

Gazole non routier

240 763 × 106

Pétrole

3 844 356 × 106

GPL

217 563 × 106

GNC

51 037 × 106

Intensité d'émission de gaz à effet de serre

La norme de base concernant les carburants pour 2010 est de: 94,1 gCO2eq/MJ




ANNEXE III

RAPPORT DES ÉTATS MEMBRES À LA COMMISSION

▼M1

1. Les États membres communiquent les données énumérées au point 3. Ces données sont transmises pour tous les types de carburants et d'énergie mis sur le marché dans chaque État membre. Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, les données relatives à chaque biocarburant sont fournies.

▼B

2. Les données énumérées au point 3 doivent être communiquées séparément pour les carburants ou l'énergie mis sur le marché par des fournisseurs dans un État membre donné (y compris des fournisseurs opérant conjointement dans un même État membre).

3. Pour chaque carburant et chaque énergie, les États membres doivent communiquer à la Commission les données suivantes, agrégées comme indiqué au point 2 et conformément aux définitions de l'annexe I:

a) type de carburant ou d'énergie;

b) volume ou quantité de carburant ou d'électricité;

c) intensité d'émission de gaz à effet de serre;

d) UER.

▼M1 —————

▼B




ANNEXE IV

MODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉES



Carburant — fournisseurs individuels

Entrée

Rapport conjoint (OUI/NON)

Pays

Fournisseur 1

Type de carburant 7

Code NC du carburant 7

Quantité 2

Intensité de GES moyenne

Réduction des émissions en amont 5

Réduction moyenne en 2010

par litres

par énergie

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code NC

Intensité de GES 4

Matière de base

Code NC

Intensité de GES 4

durable (OUI/NON)

 

Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)

Composante B.1 (Composante de biocarburants)

 

 

 

 

 

 

 

Composante F.n (Composante de carburants fossiles)

Composante B.m (Composante de biocarburants)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code NC 2

Intensité de GES 4

Matière de base

Code NC 2

Intensité de GES 4

durable (OUI/NON)

 

Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)

Composante B.1 (Composante de biocarburants)

 

 

 

 

 

 

 

Composante F.n (Composante de carburants fossiles)

Composante B.m (Composante de biocarburants)

 

 

 

 

 

 

 

 



Carburant — fournisseurs conjoints

Entrée

Rapport conjoint (OUI/NON)

Pays

Fournis seur 1

Type de carburant 7

Code NC du carburant 7

Quantité2

Intensité GES moyenne

Réduction des émissions en amont 5

Réduction par rapport à la moyenne de 2010

par litres

par énergie

I

OUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total

 

 

 

 

 

 

Code NC

Intensité de GES 4

Matière de base

Code NC

Intensité de GES 4

durable (OUI/NON)

 

Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)

Composante B.1 (Composante de biocarburants)

 

 

 

 

 

 

 

Composante F.n (Composante de carburants fossiles)

Composante B.m (Composante de biocarburants)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

OUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total

 

 

 

 

 

 

Code NC 2

Intensité de GES 4

Matière de base

Code NC 2

Intensité de GES 4

durable (OUI/NON)

 

Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)

Composante B.1 (Composante de biocarburants)

 

 

 

 

 

 

 

Composante F.n (Composante de carburants fossiles)

Composante B.m (Composante de biocarburants)

 

 

 

 

 

 

 

 



Électricité

Rapport conjoint (OUI/NON)

Pays

Fournisseur 1

Type énergie 7

Quantité 6

Intensité de GES

Réduction par rapport à la moyenne de 2010

par énergie

NON

 

 

 

 

 

 



Informations relatives aux fournisseurs conjoints

 

Pays

Fournisseur 1

Type énergie 7

Quantité 6

Intensité de GES

Réduction par rapport à la moyenne de 2010

par énergie

OUI

 

 

 

 

 

 

OUI

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total

 

 

 

 

 

▼M1 —————

▼B



Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées par État membre

Volume (par énergie) 10

Intensité de GES

Réduction par rapport à la moyenne de 2010

 

 

 

Notes relatives au format

Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres.

Les cellules grisées ne doivent pas être remplies.

1. L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 a);

2. La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 c);

3. La densité API (American Petroleum Institute) est définie conformément à la méthode d'essai ASTM D287;

4. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 e);

5. L'UER est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 d); les modalités de communication des informations sont définies à l'annexe I, partie 2, point 1);

6. La quantité d'électricité est définie à l'annexe I, partie 2, point 6;

7. Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe I, partie 1, point 3 b);

▼M1 —————

▼B

10. La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée.



( 1 ) American Society for Testing and Materials, http://www.astm.org/index.shtml

( 2 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( 3 ) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13)

( 4 ) Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

( 5 ) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

( 6 ) http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

( 7 ) Le consortium JEC rassemble le Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC), le Conseil européen pour la recherche et le développement de l'industrie automobile (EUCAR) et Concawe (association européenne des compagnies pétrolières pour l'environnement, la santé et la sûreté dans le raffinage et la distribution).

( 8 ) Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).

( 9 ) Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 1).

( 10 ) Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).

( 11 ) Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).

( 12 ) Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

( 13 ) Règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 19.6.2014, p. 26).