2015D2460 — FR — 24.03.2016 — 002.001


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►B

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2460 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2015

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France

[notifiée sous le numéro C(2015) 9818]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 339 du 24.12.2015, p. 52)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/42 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 janvier 2016

  L 11

10

16.1.2016

►M2

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/237 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 février 2016

  L 44

12

19.2.2016

►M3

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/447 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 mars 2016

  L 78

76

24.3.2016




▼B

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2460 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2015

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France

[notifiée sous le numéro C(2015) 9818]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 2 ), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, notamment les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène (IAFP) ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène (IAHP) entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais, dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Il peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil ( 3 ) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. L'article 16 de cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance et d'autres zones réglementées en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène. En outre, l'article 30 de la directive 2005/94/CE prévoit certaines mesures à appliquer dans les zones de surveillance afin de prévenir la propagation de la maladie, y compris certaines restrictions relatives aux mouvements de volailles, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver.

(5)

La directive 2009/158/CE du Conseil ( 4 ) établit les règles régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver à l'intérieur de l'Union, dont les certificats vétérinaires à utiliser.

(6)

La France a notifié à la Commission la présence de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 dans des exploitations de volailles situées sur son territoire et a immédiatement pris les mesures requises par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance conformément à l'article 16 de cette directive.

(7)

Il ressort d'examens de laboratoire que les virus de l'IAHP appartenant aux sous-types H5N1, H5N2 et H5N9 détectés en France sont nettement différents du virus de l'IAHP H5N1 apparu en Asie au milieu des années 90 et détecté pour la première fois en Europe en 2005. Les virus de l'IAHP du sous-type H5 détectés aujourd'hui dans le Sud-ouest de la France sont d'origine européenne.

(8)

La décision d'exécution (UE) 2015/2239 de la Commission ( 5 ) a été adoptée pour recenser, à l'échelon de l'Union, les zones de protection et de surveillance établies par la France conformément à l'article 16 de la directive 2005/94/CE.

(9)

En raison de la situation épidémiologique actuelle et du risque de propagation de la maladie, la France a également entouré les zones de protection et de surveillance d'une autre zone réglementée comprenant plusieurs départements ou parties de départements du Sud-ouest.

(10)

Afin de limiter la propagation de la maladie, la France devrait veiller à ce qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne soit expédié au départ des zones de protection et de surveillance et de l'autre zone réglementée à destination d'autres régions de France, d'autres États membres ou de pays tiers.

(11)

Les poussins d'un jour font courir un risque négligeable de propagation des virus de l'influenza aviaire hautement pathogène à condition qu'ils soient issus d'œufs à couver provenant de volailles détenues dans des exploitations situées dans l'autre zone réglementée en dehors des zones de protection et de surveillance et que le couvoir expéditeur puisse garantir que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs à couver et tout autre œuf à couver ou tout poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans les zones de protection ou de surveillance et relevant par conséquent d'un statut sanitaire différent.

(12)

Les œufs à couver font courir un risque très faible de transmission de la maladie à condition d'avoir été collectés dans des troupeaux qui sont détenus dans l'autre zone réglementée et qui ont été soumis à des tests sérologiques ayant donné des résultats négatifs. Une autre condition est que ces œufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant d'être expédiés à partir de l'autre zone réglementée.

(13)

Sans préjudice des mesures applicables dans la zone de protection et de surveillance, il convient dès lors que l'autorité compétente française puisse autoriser l'expédition de lots de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir de l'autre zone réglementée délimitée en annexe de la présente décision en observant les exigences visées ci-dessus et sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers de destination.

(14)

La large extension de l'autre zone réglementée établie par la France conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE imposerait une interdiction de mouvements pour une grande partie de la population de volailles sensibles.

(15)

Il convient également d'atténuer le risque d'exposition des volailles aux virus de l'influenza aviaire circulant dans les zones de surveillance établies en réduisant promptement la densité de la population de volailles sensibles dans ces zones qui sont comprises dans l'autre zone réglementée, notamment par un abattage en temps utile et un repeuplement différé des exploitations situées dans cette zone.

(16)

Eu égard à l'ampleur inattendue des foyers de maladie et, par conséquent, à l'étendue des zones de surveillance établies autour de chaque foyer, il est nécessaire de réduire rapidement la densité de la population de volailles sensibles dans les exploitations exposées à un risque particulièrement élevé d'infection. La réalisation systématique d'un examen clinique des volailles avant leur expédition ralentirait considérablement ce processus de dépeuplement et augmenterait le risque de propagation des virus.

(17)

Par conséquent, il y a lieu de prévoir que les volailles détenues dans des exploitations situées dans les zones de surveillance ne doivent pas subir un examen clinique systématique 24 heures avant d'être expédiées vers un abattoir se trouvant dans la zone de surveillance ou dans l'autre zone réglementée pour y être directement abattues, à condition que seuls les mouvements directs de volailles provenant d'exploitations situées dans les zones de surveillance soient autorisés à destination d'un abattoir désigné se trouvant à l'intérieur de la zone de surveillance et de l'autre zone réglementée, que ces mouvements se déroulent dans le respect de mesures de biosécurité rigoureuses, y compris la séparation stricte des volailles provenant de la zone de protection, que le nettoyage et la désinfection soient effectués en conséquence et que le repeuplement soit largement différé.

(18)

La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie et l'étendue des zones soumises à restrictions en collaboration avec la France, et elle estime qu'elles sont en adéquation avec les objectifs fixés.

(19)

La Commission est également convaincue que les limites des zones de protection et de surveillance et de l'autre zone réglementée, établies par l'autorité compétente française conformément à l'article 16 de la directive 2005/94/CE, se trouvent à une distance suffisante des exploitations dans lesquelles des foyers de maladie ont été confirmés.

(20)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir dans les plus brefs délais l'autre zone réglementée établie en France à l'échelon de l'Union et de prévoir qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne peut être expédié au départ des zones de protection et de surveillance et de l'autre zone réglementée à destination d'autres régions de France, d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si une dérogation le permet.

(21)

Eu égard à l'ampleur de l'évolution actuelle des foyers de la maladie, une décision d'exécution de la Commission ne permet pas d'actualiser en temps utile la liste des zones constituant les zones de protection et de surveillance. Par conséquent, il convient que la France publie ces listes sur le site web des autorités françaises et que ces listes soient également publiées sur le site web de la Commission à titre d'information.

(22)

Il convient que l'autre zone réglementée entourant les zones de protection et de surveillance soit délimitée en annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit précisée.

(23)

Étant donné que la France applique les mesures supplémentaires figurant dans la décision d'exécution (UE) 2015/2239 pour empêcher la propagation de l'influenza aviaire et pour des raisons de clarté, il convient d'abroger cette décision.

(24)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1.  La France établit les zones de protection et de surveillance conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE et

a) la France publie les listes des zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE (ci-après les «listes»);

b) la France veille à ce que les listes soient mises à jour et fournit immédiatement toute mise à jour à la Commission, aux autres États membres et au public.

2.  La Commission publie les listes sur son site web, à titre d'information uniquement.

Article 2

1.  Sans préjudice des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec l'article 1er de la présente décision, la France établit, conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE, une autre zone réglementée comprenant au moins les zones mentionnées en annexe de la présente décision.

2.  La France veille à ce qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne soit expédié au départ des zones mentionnées en annexe.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente de la France peut autoriser l'expédition de lots de poussins d'un jour au départ des zones mentionnées en annexe qui se trouvent en dehors des zones de protection et de surveillance établies à destination d'exploitations situées dans cet État membre, d'autres États membres ou de pays tiers, à condition que:

a) ils soient issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance;

b) le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs à couver et tout autre œuf à couver ou tout poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans des zones de protection et de surveillance établies, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent;

c) l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers de destination soit prévenue par écrit à l'avance et ait accepté de recevoir les lots de poussins d'un jour et de communiquer la date d'arrivée des lots à l'exploitation de destination située sur son territoire à l'autorité compétente de la France.

4.  Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente de la France peut autoriser l'expédition de lots d'œufs à couver au départ des zones mentionnées en annexe qui se trouvent en dehors des zones de protection et de surveillance établies à destination de couvoirs situés à l'intérieur de cet État membre, d'autres États membres ou de pays tiers, à condition qu'ils soient collectés dans des exploitations situées, le jour de la récolte, dans l'autre zone réglementée délimitée en annexe, et dans lesquelles les volailles ont présenté des résultats négatifs à une enquête sérologique relative à l'influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 % de la maladie avec un intervalle de confiance minimal de 95 % et la traçabilité est assurée.

5.  La France veille à ce que les certificats vétérinaires prévus à l'annexe IV de la directive 2009/158/CE accompagnant les lots visés au paragraphe 2 du présent article qui doivent être expédiés vers d'autres États membres comprennent la mention suivante:

«Ce lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d'exécution (UE) 2015/2460 de la Commission ( 6 ).

Article 3

L'autorité compétente de la France autorise l'expédition de volailles destinées à un abattage immédiat au départ des zones situées dans les zones de surveillance mentionnées sur les listes visées à l'article 1er, paragraphe 1, à destination d'un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de surveillance ou de l'autre zone réglementée, à condition que ce mouvement soit effectué:

a) dans les meilleurs délais et constitue un voyage simple;

b) dans le respect de mesures strictes en matière de biosécurité, y compris la séparation stricte des volailles provenant d'autres régions, ainsi que de mesures de nettoyage et désinfection.

Article 4

La décision d'exécution (UE) 2015/2239 est abrogée.

Article 5

La présente décision s'applique jusqu'au ►M3  15 septembre 2016 ◄ .

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

▼M2




ANNEXE

Autre zone réglementée visée à l'article 2, paragraphe 1:



Code ISO du pays

État membre

Nom (numéro de département)

 

 

FR

France

Zones comprenant les départements suivants:

 

 

DORDOGNE (24)

GERS (32)

GIRONDE (33)

HAUTE-VIENNE (87)

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

LANDES (40)

LOT-ET-GARONNE (47)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

LOT (46)

HAUTE-GARONNE (31)

ARIÈGE (09)

AVEYRON (12)

CORRÈZE (19)

TARN (81)

TARN-ET-GARONNE (82)

 

 

 

 

Zones comprenant les parties de départements suivantes:

 

 

 

 

CHARENTE (16), la commune de:

16254

PALLUAUD

 

 

AUDE (11), les communes de:

11002

11009

11011

11026

11030

11033

11049

11052

11054

11056

11057

11070

11072

11074

11075

11076

11079

11087

11089

11114

11115

11134

11136

11138

11149

11150

11154

11156

11159

11162

11166

11174

11175

11178

11180

11181

11182

11184

11189

11192

11194

11195

11196

11200

11205

11208

11218

11221

11222

11225

11226

11231

11232

11234

11236

11238

11239

11243

11252

11253

11259

11268

11275

11277

11278

11281

11283

11284

11290

11291

11292

11297

11300

11308

11312

11313

11319

11331

11334

11339

11348

11356

11357

11359

11361

11362

11365

11367

11368

11371

11372

11382

11383

11385

11391

11395

11399

11404

11407

11411

11413

11418

11419

11428

11430

11434

11438

11439

AIROUX

ALZONNE

ARAGON

BARAIGNE

BELFLOU

BELPECH

BRAM

BROUSSES-ET-VILLARET

LES BRUNELS

CABRESPINE

CAHUZAC

CARLIPA

LA CASSAIGNE

LES CASSÉS

CASTANS

CASTELNAUDARY

CAUDEBRONDE

CAZALRENOUX

CENNE-MONESTIES

CUMIES

CUXAC-CABARDES

FAJAC-LA-RELENQUE

FANJEAUX

FENDEILLE

FONTERS-DU-RAZES

FONTIERS-CABARDES

FOURNES-CABARDES

FRAISSE-CABARDES

GAJA-LA-SELVE

GENERVILLE

GOURVIEILLE

LES ILHES

ISSEL

LABASTIDE-D'ANJOU

LABASTIDE-ESPARBAIRENQUE

LABECEDE-LAURAGAIS

LACOMBE

LAFAGE

LAPRADE

LASBORDES

LASTOURS

LAURABUC

LAURAC

LESPINASSIERE

LIMOUSIS

LA LOUVIERE-LAURAGAIS

MARQUEIN

LES MARTYS

MAS-CABARDES

MAS-SAINTES-PUELLES

MAYREVILLE

MEZERVILLE

MIRAVAL-CABARDES

MIREVAL-LAURAGAIS

MOLANDIER

MOLLEVILLE

MONTAURIOL

MONTFERRAND

MONTMAUR

MONTOLIEU

MOUSSOULENS

ORSANS

PAYRA-SUR-L'HERS

PECHARIC-ET-LE-PY

PECH-LUNA

PEXIORA

PEYREFITTE-SUR-L'HERS

PEYRENS

PLAIGNE

PLAVILLA

LA POMAREDE

PRADELLES-CABARDES

PUGINIER

RAISSAC-SUR-LAMPY

RIBOUISSE

RICAUD

ROQUEFERE

SAINT-AMANS

SAINTE-CAMELLE

SAINT-DENIS

SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA

SAINT-MARTIN-LALANDE

SAINT-MARTIN-LE-VIEIL

SAINT-MICHEL-DE-LANES

SAINT-PAPOUL

SAINT-PAULET

SAINT-SERNIN

SAISSAC

SALLELES-CABARDES

SALLES-SUR-L'HERS

SALSIGNE

SOUILHANELS

SOUILHE

SOUPEX

LA TOURETTE-CABARDES

TRASSANEL

TREVILLE

VENTENAC-CABARDES

VERDUN-EN-LAURAGAIS

VILLANIERE

VILLARDONNEL

VILLASAVARY

VILLAUTOU

VILLEMAGNE

VILLENEUVE-LA-COMPTAL

VILLEPINTE

VILLESISCLE

VILLESPY

 

 

CANTAL (15), les communes de:

15003

15011

15012

15014

15016

15018

15021

15024

15027

15028

15029

15030

15036

15046

15056

15057

15058

15064

15071

15072

15074

15076

15082

15083

15084

15085

15087

15088

15089

15090

15093

15094

15103

15104

15117

15118

15120

15122

15134

15135

15136

15140

15143

15144

15147

15150

15153

15156

15157

15160

15163

15165

15166

15167

15172

15175

15179

15181

15182

15183

15184

15186

15189

15191

15194

15196

15200

15204

15211

15212

15214

15215

15217

15221

15222

15224

15226

15228

15233

15234

15242

15255

15257

15260

15264

15266

15267

15268

15269

ALLY

ARNAC

ARPAJON-SUR-CERE

AURILLAC

AYRENS

BARRIAC-LES-BOSQUETS

BOISSET

BRAGEAC

CALVINET

CARLAT

CASSANIOUZE

CAYROLS

CHALVIGNAC

CHAUSSENAC

CRANDELLES

CROS-DE-MONTVERT

CROS-DE-RONESQUE

ESCORAILLES

FOURNOULES

FREIX-ANGLARDS

GIOU-DE-MAMOU

GLENAT

JUNHAC

JUSSAC

LABESSERETTE

LABROUSSE

LACAPELLE-DEL-FRAISSE

LACAPELLE-VIESCAMP

LADINHAC

LAFEUILLADE-EN-VEZIE

LAPEYRUGUE

LAROQUEBROU

LEUCAMP

LEYNHAC

MARCOLES

MARMANHAC

MAURIAC

MAURS

MONTSALVY

MONTVERT

MOURJOU

NAUCELLES

NIEUDAN

OMPS

PARLAN

PERS

PLEAUX

PRUNET

QUEZAC

REILHAC

ROANNES-SAINT-MARY

ROUFFIAC

ROUMEGOUX

ROUZIERS

SAINT-ANTOINE

SAINT-CERNIN

SAINT-CIRGUES-DE-MALBERT

SAINT-CONSTANT

SAINT-ETIENNE-CANTALES

SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT

SAINT-ETIENNE-DE-MAURS

SAINTE-EULALIE

SAINT-GERONS

SAINT-ILLIDE

SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC

SAINT-MAMET-LA-SALVETAT

SAINT-MARTIN-CANTALES

SAINT-PAUL-DES-LANDES

SAINT-SANTIN-CANTALES

SAINT-SANTIN-DE-MAURS

SAINT-SAURY

SAINT-SIMON

SAINT-VICTOR

SANSAC-DE-MARMIESSE

SANSAC-VEINAZES

LA SEGALASSIERE

SENEZERGUES

SIRAN

TEISSIERES-DE-CORNET

TEISSIERES-LES-BOULIES

LE TRIOULOU

VEZAC

VEZELS-ROUSSY

VIEILLEVIE

VITRAC

YOLET

YTRAC

LE ROUGET

BESSE



( 1 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

( 2 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

( 3 ) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

( 4 ) Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

( 5 ) Décision d'exécution (UE) 2015/2239 de la Commission du 2 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène des sous-types H5N1 et H5N2 en France (JO L 317 du 3.12.2015, p. 37).

( 6 ) JO L 339 du 24.12.2015, p. 52».