2015D1601 — FR — 02.10.2016 — 001.001


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DÉCISION (UE) 2015/1601 DU CONSEIL

du 22 septembre 2015

instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

(JO L 248 du 24.9.2015, p. 80)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2016/1754 DU CONSEIL du 29 septembre 2016

  L 268

82

1.10.2016




▼B

DÉCISION (UE) 2015/1601 DU CONSEIL

du 22 septembre 2015

instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce



Article premier

Objet

1.  La présente décision institue des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, en vue de les aider à mieux faire face à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur leur territoire.

2.  La Commission assure un suivi permanent de la situation relative aux afflux massifs de ressortissants de pays tiers sur le territoire d'États membres.

La Commission présente, le cas échéant, des propositions visant à modifier la présente décision afin de tenir compte de l'évolution de la situation sur le terrain et de son incidence sur le mécanisme de relocalisation, ainsi que de l'évolution de la pression qui s'exerce sur des États membres, en particulier ceux qui sont situés en première ligne.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «demande de protection internationale», toute demande de protection internationale telle qu'elle est définie à l'article 2, point h), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b) «demandeur», tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

c) «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire tels qu'ils sont définis à l'article 2, points e) et g), respectivement, de la directive 2011/95/UE;

d) «membres de la famille», les membres de la famille tels qu'ils sont définis à l'article 2, point g), du règlement (UE) no 604/2013;

e) «relocalisation», le transfert d'un demandeur du territoire de l'État membre que les critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) no 604/2013 désignent comme responsable de l'examen de sa demande de protection internationale vers le territoire de l'État membre de relocalisation;

f) «État membre de relocalisation», l'État membre qui devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale d'un demandeur en vertu du règlement (UE) no 604/2013 à la suite de la relocalisation de la personne en question sur le territoire de cet État membre.

Article 3

Champ d'application

1.  Une relocalisation en vertu de la présente décision ne peut concerner qu'un demandeur ayant introduit sa demande de protection internationale en Italie ou en Grèce et à l'égard duquel ces États membres auraient autrement été responsables en vertu des critères de détermination de l'État membre responsable énoncés au chapitre III du règlement (UE) no 604/2013.

2.  Une relocalisation en vertu de la présente décision ne s'applique qu'à un demandeur possédant une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles actualisées d'Eurostat disponibles au niveau de l'Union, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), est égale ou supérieure à 75 %. Dans le cas des apatrides, le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle est pris en compte. Il n'est tenu compte des mises à jour trimestrielles que pour les demandeurs qui n'ont pas encore été identifiés comme demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la présente décision.

Article 4

Relocalisation de 120 000 demandeurs dans les États membres

1.  Cent vingt mille demandeurs font l'objet d'une relocalisation vers les autres États membres comme suit:

a) 15 600 demandeurs font l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie vers le territoire des autres États membres, conformément au tableau figurant à l'annexe I;

b) 50 400 demandeurs font l'objet d'une relocalisation depuis la Grèce vers le territoire des autres États membres, conformément au tableau figurant à l'annexe II;

c) 54 000 demandeurs font l'objet d'une relocalisation vers le territoire d'autres États membres proportionnellement aux chiffres figurant aux annexes I et II, soit conformément au paragraphe 2 du présent article, soit au moyen d'une modification de la présente décision, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2, et au paragraphe 3 du présent article.

2.  À compter du 26 septembre 2016, les 54 000 demandeurs visés au paragraphe 1, point c), font l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, dans une proportion résultant du paragraphe 1, points a) et b), vers le territoire d'autres États membres, et proportionnellement aux chiffres figurant aux annexes I et II. La Commission présente au Conseil une proposition portant sur les chiffres qui doivent être attribués en conséquence à chaque État membre.

3.  Si, au plus tard le 26 septembre 2016, la Commission estime qu'une adaptation du mécanisme de relocalisation est justifiée du fait de l'évolution de la situation sur le terrain ou qu'un État membre est confronté à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers en raison d'une importante réorientation des flux migratoires, et en tenant compte du point de vue de l'État membre bénéficiaire potentiel, elle peut, le cas échéant, présenter des propositions au Conseil, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2.

De la même façon, un État membre peut, en invoquant des motifs dûment justifiés, notifier au Conseil et à la Commission qu'il est confronté à une situation d'urgence semblable. La Commission examine les motifs invoqués et présente, le cas échéant, des propositions au Conseil, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2.

▼M1

3 bis.  En ce qui concerne la relocalisation des demandeurs visés au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent choisir de satisfaire à leurs obligations en admettant sur leur territoire des ressortissants syriens présents en Turquie en vertu de mécanismes nationaux ou multilatéraux d'admission légale de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, autres que le programme de réinstallation faisant l'objet des conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015. Le nombre de personnes ainsi admises par un État membre entraîne une réduction correspondante de l'obligation de l'État membre concerné.

L'article 10 s'applique, mutatis mutandis, à toute admission légale de ce type entraînant une réduction de l'obligation de relocalisation.

Les États membres qui choisissent de recourir à l'option prévue dans le présent paragraphe communiquent chaque mois à la Commission le nombre de personnes légalement admises aux fins du présent paragraphe, en indiquant le type de mécanisme en vertu duquel l'admission a eu lieu et la forme d'admission légale utilisée.

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4.  Lorsque, à la suite d'une notification effectuée conformément à l'article 4 du protocole no 21 par un État membre visé par ledit protocole, la Commission confirme, conformément à l'article 331, paragraphe 1, du TFUE, la participation de cet État membre à la présente décision, le Conseil fixe, sur proposition de la Commission, le nombre de demandeurs devant être relocalisés vers l'État membre concerné. Dans la même décision d'exécution, le Conseil adapte en conséquence les contingents des autres États membres en les réduisant proportionnellement.

5.  Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut, au plus tard le 26 décembre 2015, notifier au Conseil et à la Commission, en invoquant des motifs dûment justifiés compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qu'il est temporairement dans l'incapacité de participer au processus de relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui lui a été attribué conformément au paragraphe 1.

La Commission examine les motifs invoqués et présente au Conseil des propositions en vue d'une suspension temporaire de la relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui a été attribué à l'État membre concerné conformément au paragraphe 1. Lorsque cela se justifie, la Commission peut proposer de proroger le délai fixé pour la relocalisation du contingent restant de douze mois au plus au-delà de la date visée à l'article 13, paragraphe 2.

6.  Dans un délai d'un mois, le Conseil statue sur les propositions visées au paragraphe 5.

7.  Aux fins de l'application des paragraphes 2, 4 et 6 du présent article, ainsi que de l'article 11, paragraphe 2, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, adopte une décision d'exécution.

Article 5

Procédure de relocalisation

1.  Aux fins de la coopération administrative nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision, chaque État membre désigne un point de contact national, dont il communique l'adresse aux autres États membres et à l'EASO. Les États membres prennent, en liaison avec l'EASO et d'autres agences concernées, toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes, y compris quant aux motifs visés au paragraphe 7.

2.  À intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, les États membres indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire rapidement l'objet d'une relocalisation sur leur territoire et toute autre information utile.

3.  Sur la base de ces informations, l'Italie et la Grèce identifient, avec l'aide de l'EASO et, le cas échéant, des officiers de liaison des États membres visés au paragraphe 8, les demandeurs individuels pouvant faire l'objet d'une relocalisation vers les autres États membres et, dans les meilleurs délais, communiquent toute information utile aux points de contact de ces États membres. La priorité est accordée à cet effet aux demandeurs vulnérables au sens des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE.

4.  À la suite de l'accord de l'État membre de relocalisation, l'Italie et la Grèce prennent, dès que possible, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés vers un État membre de relocalisation donné, en concertation avec l'EASO, et notifient cette décision au demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 4. L'État membre de relocalisation ne peut décider de ne pas approuver la relocalisation d'un demandeur que s'il existe des motifs raisonnables tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 du présent article.

5.  Les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être relevées conformément aux obligations énoncées à l'article 9 du règlement (UE) no 603/2013 ne peuvent faire l'objet d'une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central d'Eurodac conformément audit règlement.

6.  Le transfert du demandeur vers le territoire de l'État membre de relocalisation a lieu dès que possible après la date de notification, à la personne concernée, de la décision de relocalisation visée à l'article 6, paragraphe 4, de la présente décision. L'Italie et la Grèce communiquent à l'État membre de relocalisation la date et l'heure du transfert ainsi que toute autre information utile.

7.  Les États membres ne conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que celui-ci représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public sur leur territoire ou lorsqu'il existe des motifs sérieux d'appliquer les dispositions relatives à l'exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE.

8.  Pour la mise en œuvre de tous les aspects de la procédure de relocalisation décrite au présent article, les États membres peuvent, après avoir échangé toutes les informations utiles, décider de détacher des officiers de liaison en Italie et en Grèce.

9.  Conformément à l'acquis de l'Union, les États membres satisfont pleinement à leurs obligations. Par conséquent, l'identification, l'enregistrement et le relevé d'empreintes digitales aux fins de la procédure de relocalisation sont assurés par l'Italie et la Grèce. Afin de garantir que le processus reste efficace et gérable, des installations et des mesures d'accueil sont dûment mises en place de manière à héberger des personnes à titre temporaire, conformément à l'acquis de l'Union, jusqu'à ce qu'une décision soit prise rapidement quant à leur situation. Les demandeurs qui se dérobent à la procédure de relocalisation sont exclus de la relocalisation.

10.  La procédure de relocalisation prévue au présent article est menée à bien le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre de relocalisation a fourni les indications visées au paragraphe 2, sauf si l'accord de l'État membre de relocalisation visé au paragraphe 4 intervient moins de deux semaines avant l'expiration de ce délai de deux mois. Dans ce cas, le délai pour mener à bien la procédure de relocalisation peut être prolongé pour une durée n'excédant pas deux semaines supplémentaires. Par ailleurs, ce délai peut aussi être prolongé, pour une période supplémentaire de quatre semaines, le cas échéant, lorsque l'Italie ou la Grèce démontre l'existence d'obstacles pratiques objectifs empêchant le transfert.

Au cas où la procédure de relocalisation ne serait pas menée à bien dans les délais impartis, et à moins que l'Italie ou la Grèce ne convienne, avec l'État membre de relocalisation, d'une prolongation raisonnable du délai, l'Italie et la Grèce demeurent responsables de l'examen de la demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) no 604/2013.

11.  À la suite de la relocalisation du demandeur, l'État membre de relocalisation procède au relevé des empreintes digitales du demandeur et les transmet au système central d'Eurodac conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 603/2013 et il actualise l'ensemble de données conformément à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 18, dudit règlement.

Article 6

Droits et obligations des demandeurs de protection internationale relevant de la présente décision

1.  L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente décision.

2.  Les États membres veillent à ce que les membres de la famille relevant du champ d'application de la présente décision soient relocalisés vers le territoire du même État membre.

3.  Préalablement à la décision de relocaliser un demandeur, l'Italie et la Grèce informent le demandeur, dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, de la procédure de relocalisation telle qu'elle est énoncée dans la présente décision.

4.  Lorsque la décision de relocaliser un demandeur a été prise et préalablement à sa relocalisation effective, l'Italie et la Grèce notifient par écrit à l'intéressé la décision de relocalisation le concernant. Cette décision précise l'État membre de relocalisation.

5.  Le demandeur ou le bénéficiaire d'une protection internationale qui entre sur le territoire d'un État membre autre que son État membre de relocalisation sans remplir les conditions de séjour dans cet autre État membre est tenu de rentrer immédiatement dans son État membre de relocalisation. Ce dernier reprend en charge la personne sans délai.

Article 7

Soutien opérationnel à l'Italie et à la Grèce

1.  Afin d'aider l'Italie et la Grèce à mieux faire face à la pression exceptionnelle qui s'exerce sur leurs régimes d'asile et de migration, provoquée par les pressions migratoires accrues qu'elles connaissent actuellement à leurs frontières extérieures, les États membres renforcent, en coopération avec l'Italie et la Grèce, leur soutien opérationnel dans le domaine de la protection internationale dans le cadre des activités pertinentes coordonnées par l'EASO, Frontex et d'autres agences concernées, notamment, au besoin, en mettant à disposition des experts nationaux aux fins des activités de soutien suivantes:

a) le filtrage des ressortissants de pays tiers qui arrivent en Italie et en Grèce, y compris leur identification précise, le relevé de leurs empreintes digitales et leur enregistrement et, le cas échéant, l'enregistrement de leur demande de protection internationale et, à la demande de l'Italie ou de la Grèce, le traitement initial des demandes;

b) la fourniture aux demandeurs ou aux demandeurs potentiels qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation en vertu de la présente décision des informations et de l'assistance spécifique dont ils pourraient avoir besoin;

c) la préparation et l'organisation des opérations de retour pour les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas demandé de protection internationale ou dont le droit de rester sur le territoire a pris fin.

2.  Outre le soutien fourni au titre du paragraphe 1, et aux fins de faciliter la mise en œuvre de toutes les étapes de la procédure de relocalisation, un soutien spécifique est fourni, le cas échéant, à l'Italie et à la Grèce dans le cadre des activités pertinentes coordonnées par l'EASO, Frontex et d'autres agences concernées.

Article 8

Mesures complémentaires devant être prises par l'Italie et la Grèce

1.  Compte tenu des obligations énoncées à l'article 8, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/1523, l'Italie et la Grèce notifient au Conseil et à la Commission, au plus tard le 26 octobre 2015, une feuille de route actualisée tenant compte de la nécessité d'assurer la bonne mise en œuvre de la présente décision.

2.  Dans l'hypothèse où la présente décision serait modifiée au profit d'un autre État membre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 3, cet État membre présente au Conseil et à la Commission, à la date d'entrée en vigueur de la décision modificative correspondante du Conseil, une feuille de route prévoyant notamment des mesures adéquates en matière d'asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l'efficacité de son régime dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une mise en œuvre correcte de la présente décision. Ledit État membre met pleinement en œuvre cette feuille de route.

3.  Si l'Italie ou la Grèce ne se conforme pas aux obligations visées au paragraphe 1, la Commission peut décider, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de formuler des observations, de suspendre l'application de la présente décision à l'égard de cet État membre pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois mois. La Commission peut décider de prolonger cette suspension une fois, jusqu'à trois mois supplémentaires. Cette suspension n'affecte pas les transferts de demandeurs encore en cours à la suite de l'accord donné par l'État membre de relocalisation en vertu de l'article 5, paragraphe 4.

Article 9

Autres situations d'urgence

Dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers dans un État membre, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures provisoires au profit de l'État membre concerné, en vertu de l'article 78, paragraphe 3, du TFUE. Ces mesures peuvent comprendre, s'il y a lieu, une suspension de la participation de cet État membre à la relocalisation prévue dans la présente décision, ainsi que d'éventuelles mesures compensatoires en faveur de l'Italie et de la Grèce.

Article 10

Soutien financier

1.  Pour chaque personne faisant l'objet d'une relocalisation en vertu de la présente décision:

a) l'État membre de relocalisation reçoit une somme forfaitaire de 6 000 EUR;

b) l'Italie ou la Grèce reçoit une somme forfaitaire d'au moins 500 EUR.

2.  Ce soutien financier est mis en œuvre par application des procédures prévues à l'article 18 du règlement (UE) no 516/2014. Par dérogation aux modalités de préfinancement établies dans ledit règlement, les États membres reçoivent en 2016 un montant de préfinancement correspondant à 50 % de leur dotation totale au titre de la présente décision.

Article 11

Coopération avec les États associés

1.  Avec l'aide de la Commission, des arrangements bilatéraux peuvent être conclus entre l'Italie et, respectivement, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, et entre la Grèce et, respectivement, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, concernant la relocalisation des demandeurs depuis le territoire de l'Italie et de la Grèce vers celui des États susmentionnés. Il est dûment tenu compte, dans ces arrangements, des éléments essentiels de la présente décision, notamment ceux qui ont trait à la procédure de relocalisation et aux droits et obligations des demandeurs.

2.  Au cas où de tels arrangements bilatéraux sont conclus, l'Italie ou la Grèce informe le Conseil et la Commission du nombre de demandeurs qui doivent être relocalisés vers les États associés. Le Conseil adapte en conséquence, sur proposition de la Commission, les contingents des États membres en les réduisant proportionnellement.

Article 12

Rapports

Sur la base des informations fournies par les États membres et les agences compétentes, la Commission fait rapport au Conseil, tous les six mois, sur la mise en œuvre de la présente décision.

Sur la base des informations fournies par l'Italie et la Grèce, la Commission fait également rapport au Conseil, tous les six mois, sur la mise en œuvre des feuilles de route visées à l'article 8.

Article 13

Entrée en vigueur

1.  La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Elle est applicable jusqu'au 26 septembre 2017.

3.  Elle s'applique aux personnes qui arrivent sur le territoire de l'Italie et de la Grèce entre le 25 septembre 2015 et le 26 septembre 2017, ainsi qu'aux demandeurs qui sont arrivés sur le territoire de ces États membres à partir du 24 mars 2015.




ANNEXE I

Contingents en provenance d'Italie



 

Contingent par État membre (15 600 demandeurs à relocaliser)

Autriche

462

Belgique

579

Bulgarie

201

Croatie

134

Chypre

35

République tchèque

376

Estonie

47

Finlande

304

France

3 064

Allemagne

4 027

Hongrie

306

Lettonie

66

Lituanie

98

Luxembourg

56

Malte

17

Pays-Bas

922

Pologne

1 201

Portugal

388

Roumanie

585

Slovaquie

190

Slovénie

80

Espagne

1 896

Suède

567




ANNEXE II

Contingents en provenance de Grèce



 

Contingent par État membre (50 400 demandeurs à relocaliser)

Autriche

1 491

Belgique

1 869

Bulgarie

651

Croatie

434

Chypre

112

République tchèque

1 215

Estonie

152

Finlande

982

France

9 898

Allemagne

13 009

Hongrie

988

Lettonie

215

Lituanie

318

Luxembourg

181

Malte

54

Pays-Bas

2 978

Pologne

3 881

Portugal

1 254

Roumanie

1 890

Slovaquie

612

Slovénie

257

Espagne

6 127

Suède

1 830



( 1 ) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

( 2 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).