2015D1500 — FR — 30.07.2016 — 004.001


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►B

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1500 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2015

concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1423

[notifiée sous le numéro C(2015) 6221]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 234 du 8.9.2015, p. 19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2055 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 novembre 2015

  L 300

31

17.11.2015

 M2

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2311 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 décembre 2015

  L 326

65

11.12.2015

 M3

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1116 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 juillet 2016

  L 186

24

9.7.2016

►M4

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1255 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 juillet 2016

  L 205

20

30.7.2016




▼B

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1500 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2015

concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1423

[notifiée sous le numéro C(2015) 6221]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1.  La présente décision établit certaines mesures zoosanitaires conservatoires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse confirmée en Grèce.

2.  En cas de conflit, les mesures prévues à la présente décision prévalent sur les mesures adoptées par la Grèce dans le cadre de la directive 92/119/CEE.

▼M1 —————

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «animaux d'espèces bovines», les ongulés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison et Bubalus bubalis;

b) «zone réglementée», la partie du territoire d'un État membre figurant sur la liste établie à l'annexe de la présente décision, qui comprend la région où a été confirmée la dermatose nodulaire contagieuse ainsi que toute zone de protection ou de surveillance établie en vertu de l'article 10 de la directive 92/119/CEE.

Article 3

Interdiction de circulation et d'expédition de certains animaux, de leur sperme et de leurs embryons, et interdiction de mise sur le marché de certains produits d'origine animale et sous-produits animaux

1.  La Grèce interdit l'expédition des marchandises visées ci-après à partir de la zone réglementée vers d'autres parties de la Grèce, d'autres États membres et des pays tiers:

a) les animaux d'espèces bovines et ruminants sauvages captifs vivants;

b) le sperme, les ovules et les embryons d'animaux d'espèces bovines.

2.  La Grèce interdit la mise sur le marché en dehors de la zone réglementée des marchandises ci-après obtenues à partir d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages détenus ou chassés dans la zone réglementée:

a) les viandes fraîches et les préparations de viandes et produits à base de viande élaborés à partir de ces viandes fraîches;

b) le colostrum, le lait et les produits laitiers tirés d'animaux d'espèces bovines;

c) les cuirs et peaux frais d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages, autres que ceux visés au point d);

d) les sous-produits animaux non transformés d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages, sauf si, placés et acheminés sous le contrôle officiel de l'autorité compétente, ils sont destinés à être éliminés ou transformés dans une installation agréée en vertu du règlement (CE) no 1069/2009 et située sur le territoire de la Grèce.

Article 4

Dérogation à l'interdiction d'expédition d'animaux d'espèces bovines et ruminants sauvages captifs vivants destinés à l'abattage immédiat, et d'expédition de viandes fraîches, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de ces animaux

▼M1

1.  Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs provenant d'exploitations situées dans la zone réglementée vers un abattoir situé dans d'autres parties de la Grèce, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les animaux ont séjourné depuis leur naissance ou au cours des 28 derniers jours dans une exploitation dans laquelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n'a été officiellement déclaré au cours de cette période;

b) les animaux ont fait l'objet d'un contrôle clinique lors du chargement et n'ont présenté aucun symptôme clinique de dermatose nodulaire contagieuse;

c) les animaux sont transportés pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement;

d) l'abattoir est désigné à cette fin par l'autorité compétente;

e) l'autorité compétente de l'abattoir doit être informée par l'autorité compétente d'expédition de l'intention d'y envoyer des animaux et informe l'autorité compétente d'expédition de leur arrivée;

f) à l'arrivée à l'abattoir, ces animaux sont détenus et abattus séparément des autres animaux dans un délai inférieur à 36 heures;

g) les animaux destinés à un transfert:

i) n'ont pas été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse et ont été détenus dans des exploitations

 dans lesquelles la vaccination n'a pas été effectuée et qui sont situées en dehors des zones de protection et de surveillance ou

 dans lesquelles la vaccination a été effectuée et qui sont situées en dehors des zones de protection et de surveillance, et une période d'attente d'au moins 7 jours après la vaccination du troupeau s'est écoulée ou

 qui sont situées dans une zone de surveillance maintenue au-delà de 30 jours en raison de l'apparition de nouveaux cas de la maladie ou

ii) ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant le mouvement et proviennent d'une exploitation dans laquelle tous les animaux sensibles avaient été vaccinés au moins 28 jours avant le mouvement prévu.

▼B

2.  Toute expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs conformément au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies:

a) le moyen de transport a été correctement nettoyé et désinfecté avant et après le chargement de ces animaux, conformément à l'article 9;

b) avant et pendant le transport, les animaux sont prémunis contre les attaques des insectes vecteurs.

3.  L'autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viande obtenus à partir de ces animaux soient mis sur le marché conformément aux exigences prévues respectivement aux articles 5 et 6.

▼M1

Article 5

Dérogation à l'interdiction de mise sur le marché de viandes fraîches et de préparations de viandes provenant d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages

1.  Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, points a) et c), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché en dehors de la zone réglementée de viandes fraîches, à l'exception des abats autres que le foie, et de préparations de viandes qui en sont issues, ainsi que de cuirs et peaux frais obtenus à partir d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages:

a) détenus dans des exploitations de la zone réglementée qui n'étaient pas soumises à des restrictions conformément à la directive 92/119/CEE ou

b) abattus ou chassés avant le 21 août 2015 ou

c) visés à l'article 4, paragraphe 1.

L'autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches, à l'exception des abats autres que le foie, et les préparations de viandes qui en sont issues, ainsi que les cuirs et peaux frais visés au premier alinéa ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

2.  L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de viandes fraîches et de préparations de viandes obtenues à partir de ces viandes fraîches provenant d'animaux d'espèces bovines détenus et abattus en dehors de la zone réglementée que si ces viandes et ces préparations de viandes ont été élaborées, stockées et manipulées sans entrer en contact avec les viandes et préparations de viandes ne disposant pas d'une autorisation d'expédition vers d'autres États membres et que les lots sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission ( 1 ), dont la partie II comporte l'attestation suivante:

«Viandes fraîches ou préparations de viandes conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce».

Article 6

Dérogation à l'interdiction de mise sur le marché de produits à base de viande consistant en viandes d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages ou contenant de telles viandes

1.  Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, point a), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de produits à base de viande élaborés dans la zone réglementée à partir de viandes fraîches d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages:

a) détenus dans des exploitations de la zone réglementée qui n'étaient pas soumises à des restrictions conformément à la directive 92/119/CEE ou

b) abattus ou chassés avant le 21 août 2015 ou

c) visés à l'article 4, paragraphe 1 ou

d) détenus et abattus en dehors de la zone réglementée.

2.  L'autorité compétente autorise la mise sur le marché des produits à base de viande visés au paragraphe 1 et remplissant les conditions des points a), b) ou c) dudit paragraphe uniquement sur le territoire de la Grèce, pour autant que les produits à base de viande aient subi un traitement non spécifique qui garantit que leur surface tranchée fait apparaître qu'ils n'ont plus les caractéristiques d'une viande fraîche.

L'autorité compétente veille à ce que les produits à base de viande visés au premier alinéa ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

3.  L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de produits à base de viande élaborés à partir de viandes fraîches issues des animaux visés au paragraphe 1, points a), b) et c), que si ces produits à base de viande ont subi un traitement spécifique dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum et qu'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II comporte l'attestation suivante:

«Produits à base de viande conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce».

4.  L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de produits à base de viande élaborés à partir de viandes fraîches issues des animaux visés au paragraphe 1, point d), que si ces produits à base de viande ont subi un traitement non spécifique qui garantit que leur surface tranchée fait apparaître qu'ils n'ont plus les caractéristiques d'une viande fraîche et qu'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II comporte l'attestation suivante:

«Produits à base de viande conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce».

Article 7

Dérogation à l'interdiction d'expédition et de mise sur le marché de lait et de produits laitiers

1.  Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de lait destiné à la consommation humaine et issu d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans la zone réglementée, et des produits laitiers qui en sont dérivés, pour autant que ce lait et ces produits laitiers aient fait l'objet d'un traitement décrit à l'annexe IX, partie A, points 1.1 à 1.5, de la directive 2003/85/CE du Conseil ( 2 ).

2.  L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de lait et de produits laitiers issus d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans la zone réglementée que si ce lait et ces produits laitiers sont destinés à la consommation humaine, ont fait l'objet du traitement visé au paragraphe 1 et que les lots sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II comporte l'attestation suivante:

«Lait ou produits laitiers conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce».

Article 8

Marquage spécial des viandes fraîches, des préparations de viandes et des produits à base de viande visés respectivement à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2

▼B

La Grèce veille à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viande visés, respectivement, à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, soient munis d'une marque de salubrité ou d'une marque d'identification spéciale qui ne soient pas ovales et ne puissent pas être confondues avec:

a) la marque de salubrité pour les viandes fraîches prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

b) la marque d'identification des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes d'animaux d'espèces bovines ou contenant de telles viandes prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

Article 9

Exigences relatives aux véhicules de transport, au nettoyage et à la désinfection

1.  L'autorité compétente veille à ce que, pour tout véhicule qui a été en contact avec des espèces sensibles dans la zone réglementée et est sur le point de quitter cette zone, l'exploitant ou le conducteur de ce véhicule apporte la preuve que, depuis le dernier contact avec les animaux, le véhicule a été nettoyé et désinfecté de manière à inactiver le virus de la dermatose nodulaire contagieuse.

2.  Il convient que l'autorité compétente définisse les informations que l'exploitant ou le conducteur de la bétaillère doivent présenter pour démontrer que la désinfection requise a eu lieu.

Article 10

Exigences en matière d'information

La Grèce informe la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des résultats de la surveillance de la dermatose nodulaire contagieuse menée dans la zone réglementée.

Article 11

Abrogation

La décision d'exécution (UE) 2015/1423 est abrogée.

Article 12

Application

La présente décision est applicable jusqu'au ►M1  31 décembre 2016 ◄ .

Article 13

Destinataires

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

▼M4




ANNEXE

Zones réglementées visées à l'article 2, point b)

A. Les régions de Grèce suivantes:

 la région de l'Attique,

 la région de Grèce centrale,

 la région de Macédoine centrale,

 la région de Macédoine orientale et de Thrace,

 la région d'Épire,

 la région du Péloponnèse,

 la région de Thessalie,

 la région de Grèce occidentale,

 la région de Macédoine occidentale.

B. Les unités régionales de Grèce suivantes:

 l'unité régionale de Limnos.



( 1 ) Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

( 2 ) Directive 2003/85/CE du Conseil du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).

( 3 ) Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

( 4 ) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).