2015D0789 — FR — 19.12.2015 — 001.001


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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/789 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2015

relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notifiée sous le numéro C(2015) 3415]

(JO L 125 du 21.5.2015, p. 36)

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Journal officiel

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►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2417 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2015

  L 333

143

19.12.2015




▼B

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/789 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2015

relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notifiée sous le numéro C(2015) 3415]



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ( 1 ), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des audits effectués par la Commission et des notifications, par les autorités italiennes, de l'apparition de nouveaux foyers, il y a lieu de renforcer les mesures prévues par la décision d'exécution 2014/87/UE de la Commission ( 2 ).

(2)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA, ci-après l'«Autorité») a publié, le 6 janvier 2015, un avis scientifique sur le risque phytosanitaire constitué par Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ci-après l'«organisme spécifié») pour le territoire de l'Union, comprenant un éventail de possibilités de réduction de ce risque assorti d'une évaluation de celles-ci ( 3 ). Dans cet avis, l'Autorité a dressé une liste d'espèces de végétaux sensibles aux isolats européens et non européens de l'organisme spécifié. En outre, l'Autorité a publié, le 20 mars 2015, un rapport scientifique répartissant en différentes catégories, en fonction du risque d'introduction de l'organisme spécifié, les végétaux figurant dans cette liste, à l'exception des semences, lorsqu'ils sont destinés à la plantation. Dans ce rapport, les espèces végétales dont il a, jusqu'à présent, été confirmé qu'elles étaient sensibles aux isolats européens et non européens de l'organisme spécifié ont été réparties en catégories en fonction de l'origine de l'infection, qui peut être naturelle, expérimentale (transmission par un vecteur) ou inconnue (ci-après les «végétaux spécifiés»). Cette liste est plus longue que celle qui est dressée dans la décision d'exécution 2014/497/UE de la Commission ( 4 ). Par conséquent, il convient que la présente décision s'applique à une liste d'espèces plus longue que celle qui figure dans la décision d'exécution 2014/497/UE. Toutefois, afin de garantir la proportionnalité, certaines mesures devraient s'appliquer uniquement aux espèces végétales sensibles aux isolats européens de l'organisme spécifié (ci-après les «végétaux hôtes»). À cet égard, il y a lieu de noter que, si, dans son avis du 6 janvier 2015, l'EFSA attire l'attention sur l'incertitude relative à l'éventail des espèces végétales concernées dans la mesure où les recherches se poursuivent, les résultats des recherches effectuées par les autorités italiennes ont confirmé que certains végétaux spécifiés pouvaient être des végétaux hôtes.

(3)

Il convient que les États membres effectuent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur leur territoire et qu'ils veillent à ce que les opérateurs professionnels soient informés de la possibilité de la présence de cet organisme et des mesures à prendre.

(4)

Pour éradiquer l'organisme spécifié et éviter sa propagation au reste de l'Union, les États membres devraient établir des zones délimitées consistant en une zone infectée et une zone tampon, et appliquer des mesures d'éradication. Au vu de la situation actuelle dans le sud de l'Italie, la zone infectée de la zone délimitée établie par les autorités italiennes devrait, au minimum, couvrir l'ensemble de la province de Lecce. Pour réduire au minimum le risque de propagation de l'organisme spécifié à l'extérieur de la zone délimitée (zone infectée), la zone tampon devrait s'étendre sur 10 kilomètres.

(5)

En cas d'apparitions isolées de l'organisme spécifié, il ne devrait pas être obligatoire d'établir une zone délimitée si l'organisme spécifié peut être éliminé des végétaux dans lesquels sa présence a été constatée. Dans de tels cas, des mesures devraient être prises immédiatement pour déterminer si d'autres végétaux ont été infectés.

(6)

Compte tenu de l'épidémiologie de l'organisme spécifié et du risque de propagation dans le reste de l'Union, la plantation des végétaux hôtes dans la zone infectée devrait être interdite, sauf dans le cas de sites qui sont matériellement protégés contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs. Cette mesure a également son importance pour prévenir l'infection des végétaux hôtes par l'organisme spécifié dans la zone délimitée.

(7)

L'organisme spécifié est déjà largement établi dans la province de Lecce. Comme il ressort d'éléments probants que l'organisme spécifié est présent dans certaines parties de cette zone depuis plus de deux ans et que l'éradication de cet organisme n'y est plus possible, l'organisme officiel responsable devrait avoir la possibilité d'appliquer des mesures d'enrayement, et non des mesures d'éradication, afin de protéger au moins les sites de production, les végétaux présentant une valeur culturelle, sociale ou scientifique particulière ainsi que la frontière avec le reste du territoire de l'Union. Les mesures d'enrayement devraient viser à réduire au minimum la quantité d'inoculum bactérien dans cette zone et à maintenir la population de vecteurs au niveau le plus bas possible.

(8)

Pour assurer une protection efficace du reste du territoire de l'Union contre l'organisme spécifié et compte tenu de la possibilité que l'organisme spécifié se propage par des voies naturelles ou anthropiques autres que les mouvements des végétaux spécifiés destinés à la plantation, il convient d'établir une zone de surveillance immédiatement à l'extérieur de la zone tampon entourant la zone infectée de la province de Lecce.

(9)

Les végétaux dont la sensibilité à l'organisme spécifié est connue et qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou qui sont passés par une telle zone sont plus susceptibles d'avoir été infectés par l'organisme en question. Les mouvements desdits végétaux devraient donc être soumis à des règles spécifiques visant à éviter que l'organisme spécifié se propage davantage. Pour faciliter la détection précoce de la présence éventuelle de l'organisme spécifié en dehors de la zone délimitée, il convient de définir des exigences de traçabilité pour les mouvements en dehors des zones délimitées de végétaux dont la sensibilité à l'organisme spécifié est connue.

(10)

Afin de permettre une inspection de suivi au lieu de destination des végétaux destinés à la plantation déplacés hors des zones délimitées, l'organisme officiel responsable du lieu d'origine et celui qui est responsable au lieu de destination devraient être immédiatement informés par les opérateurs professionnels des mouvements de chaque lot de végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée.

(11)

Pour assurer une surveillance étroite des mouvements de végétaux destinés à la plantation originaires des zones délimitées et fournir une vue d'ensemble effective des sites dans lesquels le risque phytosanitaire dû à l'organisme spécifié est élevé, la Commission et les États membres devraient avoir accès à des informations sur les sites de production situés dans les zones délimitées. Par conséquent, les États membres devraient établir et mettre à jour une liste de tous les sites situés dans les zones délimitées sur leur territoire dans lesquels des végétaux spécifiés ont été cultivés, et communiquer cette liste à la Commission et aux autres États membres. La Commission devrait mettre une compilation de ces listes à la disposition des États membres.

(12)

Il y a lieu d'effectuer des contrôles officiels pour s'assurer que les végétaux spécifiés sont déplacés hors des zones délimitées uniquement de manière conforme aux exigences énoncées dans la présente décision.

(13)

Eu égard à la nature de l'organisme spécifié, les végétaux spécifiés originaires d'un pays tiers dans lequel l'organisme spécifié n'est pas présent devraient, lors de leur introduction dans l'Union, être accompagnés d'un certificat phytosanitaire comprenant une déclaration additionnelle attestant que ce pays est indemne de l'organisme spécifié.

(14)

Afin de garantir que les végétaux spécifiés introduits dans l'Union à partir de pays tiers dans lesquels la présence de l'organisme spécifié est connue sont exempts de l'organisme spécifié, les exigences relatives à leur introduction dans l'Union devraient être similaires à celles qui sont prévues pour les mouvements de végétaux spécifiés originaires de zones délimitées.

(15)

Depuis le mois d'octobre 2014, de nombreux végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, du genre Coffea originaires du Costa Rica ou du Honduras dans lesquels l'organisme spécifié était présent ont été interceptés dans l'Union. Il en est conclu que les procédures de certification phytosanitaire du Costa Rica et du Honduras sont insuffisantes pour garantir que les envois de végétaux du genre Coffea sont indemnes de l'organisme spécifié. Par conséquent, eu égard à la probabilité élevée d'établissement de l'organisme spécifié dans l'Union, à l'absence de tout traitement efficace une fois que les végétaux spécifiés sont infectés et aux conséquences économiques majeures pour l'Union, il y a lieu d'interdire l'introduction dans l'Union de végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras.

(16)

Il y a lieu d'abroger la décision d'exécution 2014/497/UE.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

▼M1

a) «organisme spécifié», toute sous-espèce de Xylella fastidiosa (Wells et al.);

b) «végétaux hôtes», tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou espèces énumérés dans la base de données de la Commission répertoriant les végétaux hôtes sensibles à Xylella fastidiosa sur le territoire de l'Union, qui se sont révélés sensibles à l'organisme spécifié sur le territoire de l'Union ou qui se sont révélés sensibles à une ou à plusieurs sous-espèces de l'organisme spécifié lorsqu'un État membre a délimité une zone en fonction uniquement d'une ou de plusieurs sous-espèces de l'organisme spécifié, conformément l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa;

c) «végétaux spécifiés», les végétaux hôtes et tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe I;

▼B

d) «opérateur professionnel», toute personne participant à titre professionnel à une ou à plusieurs des activités suivantes concernant des végétaux:

i) la plantation;

ii) la sélection;

iii) la production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance;

iv) l'introduction dans le territoire de l'Union et la circulation sur celui-ci ainsi que la sortie dudit territoire;

v) la mise à disposition sur le marché.

Article 2

Détection ou suspicion de la présence de l'organisme spécifié

1.  Toute personne qui soupçonne la présence de l'organisme spécifié ou en a connaissance en informe immédiatement l'organisme officiel responsable et lui fournit toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou réelle, de l'organisme spécifié.

2.  L'organisme officiel responsable enregistre immédiatement ces informations.

3.  Si l'organisme officiel responsable a été informé de la présence, soupçonnée ou réelle, de l'organisme spécifié, il prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer cette présence.

4.  Les États membres veillent à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux susceptibles d'être infectés par l'organisme spécifié soit immédiatement informée de la présence, soupçonnée ou réelle, de l'organisme spécifié, des conséquences et des risques éventuels et des mesures à prendre.

Article 3

Enquêtes concernant la présence de l'organisme spécifié sur le territoire des États membres

Les États membres mènent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire.

Ces enquêtes sont effectuées par l'organisme officiel responsable ou sous le contrôle officiel de celui-ci. Elles comprennent des examens visuels et, en cas de soupçon d'infection par l'organisme spécifié, le prélèvement d'échantillons et la réalisation d'analyses. Ces enquêtes se fondent sur des principes scientifiques et techniques fiables et sont effectuées à des moments de l'année propices à la détection de l'organisme spécifié. Elles tiennent compte des éléments de preuve scientifiques et techniques disponibles, de la biologie de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, de la présence et de la biologie des végétaux spécifiés et de toute autre information pertinente quant à la présence de l'organisme spécifié.

▼M1

Article 3 bis

Plans d'urgence

1.  D'ici au 31 décembre 2016, chaque État membre élabore un plan énonçant les actions à entreprendre sur son territoire conformément aux articles 4 à 6 bis et 9 à 13 bis en cas de présence confirmée ou suspectée de l'organisme spécifié (ci-après le «plan d'urgence»).

2.  Le plan d'urgence énonce également ce qui suit:

a) les rôles et responsabilités des organismes associés à ces actions et de l'autorité unique;

b) un ou plusieurs laboratoires spécifiquement agréés pour analyser l'organisme spécifié;

c) les modalités de communication de ces actions entre les organismes associés, l'autorité unique, les opérateurs professionnels concernés et les particuliers;

d) les protocoles d'exécution des examens visuels, des échantillonnages et des analyses de laboratoire;

e) les règles sur la formation du personnel des organismes associés à ces actions;

f) les ressources minimales à débloquer et les procédures pour débloquer des ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l'organisme spécifié.

3.  Les États membres évaluent et revoient leur plan d'urgence si nécessaire.

4.  Les États membres communiquent leur plan d'urgence à la Commission à la demande de celle-ci.

▼B

Article 4

Établissement de zones délimitées

▼M1

1.  Lorsque la présence de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (ci-après la «zone délimitée»).

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la présence d'une ou de plusieurs sous-espèces particulières de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné peut délimiter une zone en fonction de cette/ces sous-espèce(s) uniquement.

▼B

2.  La zone délimitée se compose d'une zone infectée et d'une zone tampon.

La zone infectée englobe tous les végétaux dont l'infection par l'organisme spécifié est connue, tous les végétaux présentant des symptômes d'une éventuelle infection par ledit organisme et tous les autres végétaux susceptibles d'être infectés par cet organisme en raison de leur proximité immédiate avec des végétaux infectés ou, si elle est connue, d'une source de production qu'ils ont en commun avec des végétaux infectés ou des végétaux qui en sont issus.

En ce qui concerne la présence de l'organisme spécifié dans la province de Lecce, la zone infectée comprend au moins l'intégralité de ladite province.

La zone tampon s'étend sur au moins 10 kilomètres autour de la zone infectée.

La délimitation exacte des zones se fonde sur des principes scientifiques fiables, la biologie de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, le niveau d'infection, la présence des vecteurs et la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée.

3.  Si la présence de l'organisme spécifié est confirmée dans la zone tampon, la délimitation de la zone infectée et de la zone tampon doit être revue immédiatement et modifiée en conséquence.

4.  Sur la base des notifications communiquées par les États membres conformément à la décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission ( 5 ), la Commission établit et met à jour une liste des zones délimitées et la communique aux États membres.

5.  Si, en fonction des résultats des enquêtes visées à l'article 3 et de la surveillance visée à l'article 6, paragraphe 7, la présence de l'organisme spécifié n'est pas détectée dans une zone délimitée pendant cinq ans, cette délimitation peut être levée. Dans ce cas, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres.

6.  Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut décider de ne pas établir une zone délimitée sur-le-champ lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) il apparaît que l'organisme spécifié a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence a été constatée;

b) tout indique que ces végétaux étaient infectés avant leur introduction dans la zone concernée;

c) aucun vecteur porteur de l'organisme spécifié n'a été détecté à proximité de ces végétaux à partir des analyses pratiquées conformément à des méthodes d'analyse validées à l'échelon international.

7.  Dans le cas visé au paragraphe 6, l'État membre concerné:

a) effectue une enquête annuelle pendant au moins deux ans pour déterminer si des végétaux autres que ceux sur lesquels la présence de l'organisme spécifié a été constatée en premier lieu ont été infectés;

b) détermine, en fonction des résultats de cette enquête, s'il est nécessaire d'établir une zone délimitée;

c) notifie à la Commission et aux autres États membres les raisons pour lesquelles aucune zone délimitée n'a été établie et les résultats de l'enquête visée au point a), dès qu'ils sont disponibles.

▼M1

Article 5

Interdiction de plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées

1.  La plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées est interdite, sauf dans le cas de sites qui sont matériellement protégés contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre concerné peut autoriser, conformément aux modalités prévues par la directive 2008/61/CE de la Commission ( 6 ), la plantation des végétaux hôtes à des fins scientifiques dans la zone de confinement visée à l'article 7, en dehors de la zone visée à l'article 7, paragraphe 2, point c).

▼B

Article 6

Mesures d'éradication

1.  L'État membre ayant établi la zone délimitée visée à l'article 4 prend dans cette zone les mesures énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.  L'État membre concerné procède, dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux qui ont fait l'objet d'analyses ayant révélé une infection par l'organisme spécifié, à l'enlèvement immédiat:

a) des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire;

b) des végétaux dont l'infection par l'organisme spécifié est connue;

c) des végétaux qui présentent des symptômes d'une éventuelle infection par ledit organisme ou qui sont soupçonnés d'être infectés par ledit organisme.

3.  L'État membre concerné procède au prélèvement d'échantillons et à des analyses sur les végétaux spécifiés dans un rayon de 100 mètres autour de chacun des végétaux infectés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 31 ( 7 ).

4.  Avant l'enlèvement de végétaux visés au paragraphe 2, l'État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l'organisme spécifié aux végétaux susceptibles d'héberger ces vecteurs. Ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux.

5.  L'État membre concerné détruit, sur place ou à un endroit proche désigné à cet effet dans la zone infectée, les végétaux et les parties de végétaux visés au paragraphe 2, de manière à éviter la propagation de l'organisme spécifié.

6.  L'État membre concerné effectue des recherches appropriées pour déterminer l'origine de l'infection. Il recherche l'origine des végétaux spécifiés impliqués dans le cas d'infection concerné, y compris ceux qui ont été déplacés avant l'établissement d'une zone délimitée. Les résultats de ces recherches sont communiqués aux États membres dont les végétaux concernés sont originaires, aux États membres par lesquels ces végétaux sont passés et à ceux dans lesquels ces végétaux ont été déplacés.

7.  L'État membre concerné surveille la situation relative à la présence de l'organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles à des moments opportuns. Il procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur des végétaux symptomatiques, ainsi que sur des végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.

Dans les zones tampons, la superficie qui fait l'objet d'une enquête est quadrillée en carrés de 100 mètres de côté. Des inspections visuelles sont réalisées dans chacun de ces carrés.

8.  L'État membre concerné sensibilise le public à la menace que représente l'organisme spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher son introduction et sa propagation dans l'Union. Il met en place une signalisation routière indiquant les limites de la zone délimitée.

9.  L'État membre concerné prend, si nécessaire, des mesures axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable et susceptible d'empêcher, d'entraver ou de retarder l'éradication de l'organisme spécifié, notamment en ce qui concerne l'accessibilité à tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l'être, indépendamment de leur localisation, de la nature de la propriété (publique ou privée) ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité, ainsi que leur destruction appropriée.

10.  L'État membre concerné prend toute autre mesure pouvant contribuer à l'éradication de l'organisme spécifié en tenant compte de la NIMP no 9 ( 8 ) et en suivant une méthode intégrée conformément aux principes énoncés dans la NIMP no 14 ( 9 ).

11.  L'État membre concerné applique des pratiques agricoles adaptées pour la gestion de l'organisme spécifié et de ses vecteurs.

Article 7

Mesures d'enrayement

1.  Par dérogation à l'article 6, et uniquement dans la province de Lecce, l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné peut décider d'appliquer des mesures d'enrayement, telles qu'elles sont exposées aux paragraphes 2 à 6 (ci-après la «zone d'enrayement»).

2.  L'État membre concerné procède immédiatement à l'enlèvement d'au moins tous les végétaux dont l'infection par l'organisme spécifié a été constatée s'ils sont situés dans un des lieux suivants:

a) à proximité des sites visés à l'article 9, paragraphe 2;

b) à proximité des sites de végétaux présentant une valeur culturelle, sociale ou scientifique particulière;

c) à une distance maximale de 20 kilomètres de la frontière entre la zone d'enrayement et le reste du territoire de l'Union.

Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la propagation de l'organisme spécifié pendant et après l'enlèvement.

3.  Dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux visés au paragraphe 2 dont l'infection par l'organisme spécifié a été constatée, l'État membre concerné procède au prélèvement d'échantillons et à des analyses sur les végétaux hôtes, conformément à la NIMP no 31. Les analyses sont effectuées à intervalles réguliers et deux fois par an au moins.

4.  Avant l'enlèvement de végétaux visés au paragraphe 2, l'État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l'organisme spécifié et contre les végétaux susceptibles d'héberger ces vecteurs. Ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux.

5.  L'État membre concerné détruit, sur place ou à un endroit proche désigné à cet effet dans la zone d'enrayement, les végétaux et les parties de végétaux visés au paragraphe 2, de manière à éviter la propagation de l'organisme spécifié.

6.  L'État membre concerné applique des pratiques agricoles adaptées pour la gestion de l'organisme spécifié et de ses vecteurs.

Article 8

Établissement d'une zone de surveillance en Italie

1.  Une zone de surveillance d'une largeur d'au moins 30 kilomètres est établie dans le prolongement de la zone délimitée correspondant à la zone infectée de la province de Lecce.

2.  Dans la zone de surveillance visée au paragraphe 1, l'État membre concerné surveille la situation relative à la présence de l'organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles à des moments opportuns de l'année. Il procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques.

La superficie qui fait l'objet d'une enquête est quadrillée en carrés de 100 mètres de côté. Des inspections visuelles sont réalisées dans chacun de ces carrés.

Le nombre d'échantillons, la méthode appliquée et les résultats sont mentionnés dans le rapport visé à l'article 14.

3.  L'État membre concerné applique des pratiques agricoles adaptées pour la gestion de l'organisme spécifié et de ses vecteurs.

Article 9

Mouvements de végétaux spécifiés à l'intérieur de l'Union

1.  Les mouvements à l'intérieur de l'Union, dans les zones délimitées ou en dehors, de végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément à l'article 4 sont interdits.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, ces mouvements peuvent avoir lieu si les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site où toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le site est immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission ( 10 );

b) il est autorisé par l'organisme officiel responsable en tant que site indemne de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables;

c) il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs;

d) il est entouré d'une zone d'une largeur de 200 mètres dont il a été constaté lors d'une inspection visuelle officielle et, en cas de suspicion de la présence de l'organisme spécifié, au moyen d'échantillonnages et d'analyses, qu'elle est indemne de l'organisme spécifié, et cette zone est soumise à des traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l'organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux;

e) il fait l'objet de traitements phytosanitaires appropriés visant à maintenir l'absence de vecteurs de l'organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux;

f) il fait l'objet chaque année, avec la zone visée au point d), d'au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns;

g) tout au long de la période de culture des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun vecteur n'ont été trouvés sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, les analyses effectuées ont confirmé l'absence de l'organisme spécifié;

h) tout au long de la période de culture des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié n'a été trouvé dans la zone visée au point d) ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée.

3.  Des échantillons représentatifs de chaque espèce de végétaux spécifiés présents sur chaque site ont fait l'objet de tests annuels, au moment le plus opportun, et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée sur la base des analyses réalisées conformément à des méthodes d'analyse validées à l'échelon international.

4.  À un moment aussi proche que possible du mouvement, les lots de végétaux spécifiés ont fait l'objet d'une inspection visuelle officielle, d'échantillonnages et de tests moléculaires effectués conformément à des méthodes d'analyse validées à l'échelon international, sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant d'identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 % et visant en particulier les végétaux qui présentent des symptômes suspects de présence de l'organisme spécifié, conformément à la NIMP no 31.

▼M1

bis  Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les mouvements à l'intérieur de l'Union, dans les zones délimitées ou en dehors de celles-ci, de végétaux dormants de l'espèce Vitis destinés à la plantation, autres que les semences, sont autorisés si les deux conditions suivantes sont réunies:

a) les végétaux ont été cultivés dans un site immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE;

b) à un moment aussi proche que possible des mouvements, les végétaux ont fait l'objet d'un traitement approprié par thermothérapie dans une installation de traitement agréée et supervisée par l'organisme officiel responsable en la matière. Au cours de ce traitement, les végétaux dormants sont submergés pendant 45 minutes dans de l'eau chauffée à 50 °C, conformément à la norme OEPP correspondante ( 11 ).

▼B

5.  Avant le mouvement, les lots de végétaux spécifiés ont été soumis à des traitements phytosanitaires contre tout vecteur de l'organisme spécifié.

6.  Les végétaux spécifiés déplacés à travers des zones délimitées ou à l'intérieur de celles-ci sont transportés dans des récipients, conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu'ils ne puissent pas être infectés par l'organisme spécifié ou l'un de ses vecteurs.

7.  Tous les végétaux visés au paragraphe 1 ne sont déplacés vers et sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission ( 12 ).

▼M1

8.  Les mouvements à l'intérieur de l'Union de végétaux hôtes qui n'ont jamais poussé à l'intérieur des zones délimitées ne sont autorisés que si ceux-ci sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.

Sans préjudice de l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE, aucun passeport phytosanitaire n'est nécessaire pour les mouvements de végétaux hôtes impliquant des personnes agissant à des fins étrangères à leurs activités commerciales ou professionnelles et qui acquièrent ces végétaux pour leur propre usage.

▼B

Article 10

Traçabilité

1.  Les opérateurs professionnels qui fournissent des végétaux spécifiés ayant été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou y ayant été déplacés tiennent un relevé mentionnant chaque lot fourni et l'opérateur professionnel qui l'a reçu.

2.  Les opérateurs professionnels qui reçoivent des végétaux spécifiés ayant été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou y ayant été déplacés tiennent un relevé mentionnant chaque lot reçu et son fournisseur.

3.  Les opérateurs professionnels conservent les relevés visés aux paragraphes 1 et 2 pendant trois ans à compter de la date à laquelle le lot concerné a été reçu ou livré.

4.  Les opérateurs professionnels visés aux paragraphes 1 et 2 informent immédiatement les organismes officiels responsables dont ils relèvent de chaque lot livré ou reçu. Les informations transmises mentionnent l'origine, l'expéditeur, le destinataire, le lieu de destination, le numéro individuel de série, de semaine ou de lot du passeport phytosanitaire ainsi que l'identité et la quantité du lot concerné.

5.  Un organisme officiel responsable qui reçoit des informations en application du paragraphe 4 transmet immédiatement les informations relatives au lot concerné à l'organisme officiel responsable du lieu de destination.

6.  Sur demande, les États membres mettent les informations visées au paragraphe 4 à la disposition de la Commission.

Article 11

Contrôles officiels des mouvements de végétaux spécifiés

1.  Les États membres effectuent régulièrement des contrôles officiels sur les végétaux spécifiés déplacés hors d'une zone délimitée, ou d'une zone infectée vers une zone tampon.

Ces contrôles sont effectués au minimum:

a) aux endroits où les végétaux spécifiés sont déplacés de zones infectées vers des zones tampons;

b) aux endroits où les végétaux spécifiés sont déplacés de zones tampons vers des zones non délimitées;

c) au lieu de destination des végétaux spécifiés dans la zone tampon;

d) au lieu de destination dans les zones non délimitées.

2.  Les contrôles visés au paragraphe 1 comprennent un contrôle documentaire et un contrôle d'identité des végétaux spécifiés.

Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués indépendamment de la localisation des végétaux spécifiés, de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité.

3.  L'intensité des contrôles visés au paragraphe 2 est déterminée en fonction du risque que les végétaux soient porteurs de l'organisme spécifié ou des vecteurs connus ou potentiels, compte tenu de la provenance des lots, du degré de sensibilité des végétaux et du respect, par l'opérateur professionnel responsable du mouvement, des dispositions de la présente décision et de toute autre mesure prise pour enrayer ou éradiquer l'organisme spécifié.

Article 12

Liste des sites autorisés

Les États membres établissent et mettent à jour une liste de tous les sites autorisés conformément à l'article 9, paragraphe 2.

Les États membres soumettent cette liste à la Commission.

Sur la base des informations qui lui sont communiquées par les États membres, la Commission établit et met à jour une liste de tous les sites autorisés dans les États membres.

La Commission la transmet à tous les États membres.

Article 13

Mesures en cas de non-respect de l'article 9

Lorsque les contrôles visés à l'article 11, paragraphe 2, révèlent que les conditions prévues à l'article 9 ne sont pas remplies, l'État membre qui a réalisé ces contrôles détruit immédiatement les végétaux non conformes sur place ou à un endroit proche. Cette action est menée en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l'organisme spécifié ainsi que de tout vecteur transporté par ces végétaux, pendant et après l'enlèvement.

▼M1

Article 13 bis

Campagnes de sensibilisation

Les États membres mettent à la disposition du grand public, des voyageurs, des professionnels et des transporteurs internationaux des informations sur les risques que présente l'organisme spécifié pour le territoire de l'Union européenne. Ils mettent ces informations à disposition au moyen de campagnes de sensibilisation ciblées sur les sites internet respectifs des organismes officiels responsables ou sur les sites internet désignés par ces organismes.

▼B

Article 14

Rapport sur les mesures adoptées

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:

a) un rapport sur les mesures prises en application des articles 3, 4, 6, 7, 8 et 11 et les résultats de ces mesures;

b) un plan des mesures, y compris le calendrier de chaque mesure, à prendre en application des articles 3, 4, 6, 7, 8 et 11 au cours de l'année suivante.

Dans le cas où l'État membre concerné décide d'appliquer des mesures d'enrayement conformément à l'article 7, il communique immédiatement à la Commission les raisons d'appliquer ces mesures ainsi que les mesures prises ou qu'il prévoit de prendre.

Lorsque l'évolution du risque phytosanitaire concerné le justifie, les États membres adaptent les mesures correspondantes et mettent à jour le plan visé au premier alinéa, point b), en conséquence. Ils communiquent immédiatement à la Commission et aux autres États membres la mise à jour de ce plan.

Article 15

Interdiction de l'introduction de végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras

L'introduction dans l'Union de végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras est interdite.

Les végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras qui ont été introduits dans l'Union avant la mise en application de la présente décision ne sont déplacés sur le territoire de l'Union que par des opérateurs professionnels qui en ont informé l'organisme officiel responsable au préalable.

Article 16

Introduction dans l'Union de végétaux spécifiés originaires d'un pays tiers où l'organisme spécifié n'est pas présent

Des végétaux spécifiés originaires d'un pays tiers où l'organisme spécifié n'est pas présent peuvent être introduits dans l'Union si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission que l'organisme spécifié n'est pas présent dans le pays;

b) les végétaux spécifiés sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire, tel que visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, indiquant sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» que l'organisme spécifié n'est pas présent dans le pays;

c) au moment de l'entrée dans l'Union, les végétaux spécifiés ont été contrôlés par l'organisme officiel responsable conformément à l'article 18, paragraphe 2, et ni la présence de l'organisme spécifié ni des symptômes de sa présence n'ont été observés.

Article 17

Introduction dans l'Union de végétaux spécifiés originaires d'un pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est connue

1.  Des végétaux spécifiés originaires d'un pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est connue peuvent être introduits dans l'Union si les conditions suivantes sont remplies:

a) ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire, tel que visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE;

b) ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 ou aux paragraphes 3 et 4;

c) au moment de l'entrée dans l'Union, ils ont été contrôlés par l'organisme officiel responsable conformément à l'article 18, paragraphe 2, et ni la présence de l'organisme spécifié ni des symptômes de sa présence n'ont été observés.

2.  Lorsque les végétaux spécifiés sont originaires d'une zone indemne de l'organisme spécifié, telle que reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit la dénomination de la zone à la Commission;

b) la dénomination de cette zone est indiquée sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Lieu d'origine».

3.  Lorsque les végétaux spécifiés sont originaires d'une région où la présence de l'organisme spécifié est connue, le certificat phytosanitaire atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que:

a) les végétaux spécifiés ont été produits dans un ou plusieurs sites répondant aux conditions énoncées au paragraphe 4;

b) l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste de ces sites ainsi que leur localisation dans le pays;

c) des traitements phytosanitaires contre les vecteurs de l'organisme spécifié sont appliqués sur le site et dans la zone qui l'entoure, telle que visée au paragraphe 4, point c);

d) des échantillons représentatifs de chaque espèce de végétaux spécifiés présents sur chaque site ont fait l'objet de tests annuels, au moment le plus opportun, et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée sur la base des analyses réalisées conformément aux méthodes d'analyse validées à l'échelon international;

e) les végétaux spécifiés ont été transportés dans des récipients, conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu'ils ne puissent pas être infectés par l'organisme spécifié ou l'un de ses vecteurs connus;

f) à un moment aussi proche que possible de l'exportation, les lots de végétaux spécifiés ont fait l'objet d'une inspection visuelle officielle, d'échantillonnages et de tests moléculaires effectués conformément à des méthodes d'analyse validées à l'échelon international qui confirment l'absence de l'organisme spécifié, sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant d'identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 % et visant en particulier les végétaux qui présentent des symptômes suspects de présence de l'organisme spécifié;

g) immédiatement avant l'exportation, les lots de végétaux spécifiés ont été soumis à des traitements phytosanitaires contre tout vecteur connu de l'organisme spécifié.

En outre, le certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1, point a), indique, sous la rubrique «Lieu d'origine», l'identification du site visé au point a).

4.  Le site visé au paragraphe 3, point a), respecte les conditions suivantes:

a) il est autorisé par l'organisation nationale de protection des végétaux en tant que site indemne de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables;

b) il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs;

c) il est entouré d'une zone d'une largeur de 200 mètres dont il a été constaté lors d'une inspection visuelle officielle et, en cas de suspicion de la présence de l'organisme spécifié, au moyen d'échantillonnages et d'analyses qu'elle est indemne de l'organisme spécifié, et cette zone est soumise à des traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l'organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux;

d) il fait l'objet de traitements phytosanitaires visant à maintenir l'absence de vecteurs de l'organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux;

e) il fait l'objet chaque année, avec la zone visée au point c), d'au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns;

f) tout au long de la période de production des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun vecteur n'ont été trouvés sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée;

g) tout au long de la période de production des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié n'a été trouvé dans la zone visée au point c) ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée.

Article 18

Contrôles officiels lors de l'introduction dans l'Union

1.  Tous les lots de végétaux spécifiés introduits dans l'Union à partir d'un pays tiers font l'objet de contrôles officiels au point d'entrée dans l'Union ou au lieu de destination, déterminé conformément à l'article 1er de la directive 2004/103/CE de la Commission ( 13 ), et, le cas échéant, en application du paragraphe 2 ou 3 et du paragraphe 4.

2.  Dans le cas de végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié n'est pas présent, l'organisme officiel responsable effectue les contrôles suivants:

a) une inspection visuelle; et

b) en cas de suspicion de la présence de l'organisme spécifié, un échantillonnage et des analyses sur le lot de végétaux spécifiés afin de confirmer l'absence de l'organisme spécifié ou de symptômes de sa présence.

3.  Dans le cas de végétaux spécifiés originaires de pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est connue, l'organisme officiel responsable effectue les contrôles suivants:

a) une inspection visuelle; et

b) un échantillonnage et des analyses sur le lot de végétaux spécifiés afin de confirmer l'absence de l'organisme spécifié ou de symptômes de sa présence.

4.  Les échantillons visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b), sont d'une taille qui permet d'identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 %, en tenant compte de la NIMP no 31.

Article 19

Conformité

Les États membres abrogent ou modifient les mesures qu'ils ont adoptées pour se prémunir contre l'introduction et la propagation de l'organisme spécifié de manière à se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 20

Abrogation

La décision d'exécution 2014/497/UE est abrogée.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

Liste des végétaux dont la sensibilité aux isolats européens et non européens de l'organisme spécifié est connue («végétaux spécifiés»)

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.

Acer

Aesculus

Agrostis gigantea Roth

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Alternanthera tenella Colla

Amaranthus blitoides S. Watson

Ambrosia acanthicarpa Hook.

Ambrosia artemisiifolia L.

Ambrosia trifida L.

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis cordata Michx.

Artemisia douglasiana Hook.

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson

▼M1

Asparagus acutifolius L.

▼B

Avena fatua L.

Baccharis halimifolia L.

Baccharis pilularis DC.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)

Bidens pilosa L.

Brachiaria decumbens (Stapf)

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

Brassica

Bromus diandrus Roth

Callicarpa americana L.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Carex

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch

Cassia tora (L.) Roxb.

Catharanthus

Celastrus orbiculata Thunb.

Celtis occidentalis L.

Cenchrus echinatus L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium quinoa Willd.

Chionanthus

Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura

▼M1

Cistus creticus L.

Cistus monspeliensis L.

Cistus salviifolius L.

▼B

Citrus

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Coffea

Commelina benghalensis L.

Conium maculatum L.

Convolvulus arvensis L.

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Cornus florida L.

Coronopus didymus (L.) Sm.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cyperus eragrostis Lam.

Cyperus esculentus L.

▼M1

Cytisus racemosus Broom

▼B

Cytisus scoparius (L.) Link

Datura wrightii Regel

Digitaria horizontalis Willd.

Digitaria insularis (L.) Ekman

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

▼M1

Dodonaea viscosa Jacq.

▼B

Duranta erecta L.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Eriochloa contracta Hitchc.

Erodium

Escallonia montevidensis Link & Otto

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

Eucalyptus globulus Labill.

Eugenia myrtifolia Sims

Euphorbia hirta L.

▼M1

Euphorbia terracina L.

▼B

Fagus crenata Blume

Ficus carica L.

Fragaria vesca L.

Fraxinus americana L.

Fraxinus dipetala Hook. & Arn.

Fraxinus latifolia Benth.

Fraxinus pennsylvanica Marshall

Fuchsia magellanica Lam.

▼M1

Genista ephedroides DC.

▼B

Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson

Geranium dissectum L.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

▼M1

Grevillea juniperina L.

Hebe

▼B

Hedera helix L.

Helianthus annuus L.

Hemerocallis

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.

Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker

Hibiscus syriacus L.

Hordeum murinum L.

Hydrangea paniculata Siebold

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Juglans

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lactuca serriola L.

Lagerstroemia indica L.

▼M1

Laurus nobilis L.

Lavandula angustifolia Mill.

▼B

Lavandula dentata L.

Ligustrum lucidum L.

Lippia nodiflora (L.) Greene

Liquidambar styraciflua L.

Liriodendron tulipifera L.

Lolium perenne L.

Lonicera japonica (L.) Thunb.

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Malva

Marrubium vulgare L.

Medicago polymorpha L.

Medicago sativa L.

Melilotus

Melissa officinalis L.

Metrosideros

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Montia linearis (Hook.) Greene

Morus

▼M1

Myoporum insulare R. Br.

▼B

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Nicotiana glauca Graham

Olea europaea L.

Origanum majorana L.

Paspalum dilatatum Poir.

▼M1

Pelargonium graveolens L'Hér

▼B

Persea americana Mill.

Phoenix reclinata Jacq.

Phoenix roebelenii O'Brien

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Pluchea odorata (L.) Cass.

Poa annua L.

Polygala myrtifolia L.

Polygonum arenastrum Boreau

Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre

Polygonum persicaria Gray

Populus fremontii S. Watson

Portulaca

Prunus

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai

Quercus

Ranunculus repens L.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus alaternus L.

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

Rosa californica Cham. & Schldl.

Rosmarinus officinalis L.

Rubus

Rumex crispus L.

Salix

Salsola tragus L.

Salvia mellifera Greene

Sambucus

Sapindus saponaria L.

Schinus molle L.

Senecio vulgaris L.

Setaria magna Griseb.

Silybum marianum (L.) Gaertn.

Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.

Sisymbrium irio L.

Solanum americanum Mill.

Solanum elaeagnifolium Cav.

Solidago virgaurea L.

Sonchus

Sorghum

Spartium junceum L.

Spermacoce latifolia Aubl.

Stellaria media (L.) Vill.

Tillandsia usneoides (L.) L.

Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene

Trifolium repens L.

Ulmus americana L.

Ulmus crassifolia Nutt.

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.

Urtica dioica L.

Urtica urens L.

Vaccinium

Verbena litoralis Kunth

Veronica

Vicia faba L.

Vinca

Vitis

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

▼M1

Westringia glabra L.

▼B

Xanthium spinosum L.

Xanthium strumarium L.

▼M1 —————



( 1 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

( 2 ) Décision d'exécution 2014/87/UE de la Commission du 13 février 2014 concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju) (JO L 45 du 15.2.2014, p. 29).

( 3 ) Groupe scientifique de l'EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2015, «Scientific Opinion on the risks to plant health posed by Xylella fastidiosa in the EU territory, with the identification and evaluation of risk reduction options», EFSA Journal, 2015, 13(1):3989, 262 pages.

( 4 ) Décision d'exécution 2014/497/UE de la Commission du 23 juillet 2014 concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju) (JO L 219 du 25.7.2014, p. 56).

( 5 ) Décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d'organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres (JO L 360 du 17.12.2014, p. 59).

( 6 ) Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (JO L 158 du 18.6.2008, p. 41).

( 7 ) Méthodes d'échantillonnage des envois — Norme de référence internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 31 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux (Rome, publiée en 2008).

( 8 ) Directives pour les programmes d'éradication des organismes nuisibles — Norme de référence internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux (Rome, publiée le 15 décembre 2011).

( 9 ) Utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire — Norme de référence internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux (Rome, publiée le 8 janvier 2014).

( 10 ) Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation (JO L 344 du 26.11.1992, p. 38).

( 11 ) OEPP (Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes), «Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma», Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 2012, 42(3), 490–492.

( 12 ) Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).

( 13 ) Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).