2014R1367 — FR — 20.12.2014 — 000.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) No 1367/2014 DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde

(JO L 366 du 20.12.2014, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 057 du 28.2.2015, p.  18 (no 1367/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1367/2014 DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, notamment les conseils consultatifs régionaux concernés.

(5)

Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs ( 2 ), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur devrait prendre d'autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.

(6)

Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d'eau profonde restent soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient, afin d'assurer leur durabilité, de continuer de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu'à ce que leur évolution présente une courbe positive. Le CIEM a en outre recommandé de n'autoriser aucune pêche ciblée pour l'hoplostète orange dans l'ensemble des zones et pour certains stocks de dorade rose et de grenadier de roche.

(7)

En ce qui concerne les quatre stocks de grenadier de roche, il apparaît, d'après l'avis scientifique et les récentes discussions au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), que les captures de cette espèce peuvent avoir été erronément déclarées comme des captures de grenadier berglax. Dans ce contexte, il est approprié de fixer un TAC couvrant les deux espèces, tout en prévoyant des déclarations distinctes pour chacune d'entre elle.

(8)

En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte que la pêche ciblée de ces espèces devrait être interdite. En outre, compte tenu du caractère migrateur des requins des grands fonds et de leur aire de répartition étendue dans l'Atlantique du Nord-Est, le CSTEP a recommandé l'extension des mesures de gestion pour ces espèces aux eaux de l'Union du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) autour de Madère.

(9)

Les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde, définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil ( 3 ), sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue. En ce qui concerne la lingue bleue, la principale pêcherie est liée aux négociations annuelles conduites avec la Norvège; par souci de simplification, tous les TAC pour la lingue bleue devraient être fixés en fonction de cette pêcherie et dans le cadre du même acte juridique. Par conséquent, les possibilités de pêche pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue devraient être fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.

(10)

Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil ( 4 ), il y a lieu d'identifier les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s'appliquer aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les TAC doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient être d'application. Compte tenu de l'avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d'eau profonde, les stocks pour lesquels il n'y a pas d'évaluation scientifique des possibilités de pêche correspondantes devraient être soumis à des TAC de précaution dans le présent règlement.

(11)

Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2015 et 2016, pour les stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union soumises à des limitations de captures.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«navire de pêche de l'Union» : un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

b)

«eaux de l'Union» : les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l'annexe II du traité;

c)

«total admissible des captures» (TAC) : la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

d)

«quota» : la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;

e)

«eaux internationales» : les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.

2.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer) : les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

b)

«zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) : les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).

Article 3

TAC et répartition

Les TAC applicables aux espèces d'eau profonde capturées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont établis à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.  La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 7 ) ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil ( 8 );

c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

d) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.  L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique, sauf indication contraire à l'annexe du présent règlement.

Article 5

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s'ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'est pas épuisé.

Article 6

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d'espèces

1. Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. Aux fins du présent règlement, le tableau ci-après met en correspondance les noms communs et les noms latins.



Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

Béryx

ALF

Beryx spp.

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadier berglax

RHG

Macrourus berglax

Hoplostète orange

ORY

Hoplostethus atlanticus

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

Phycis de fond

GFB

Phycis blennoides

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds» les requins énumérés sur la liste d'espèces suivante:



Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Holbiches

API

Apristurus spp.

Requin lézard

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Squales-chagrins

CWO

Centrophorus spp.

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Pailona à long nez

CYP

Centroscymnus crepidater

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

Chien islandais

GAM

Galeus murinus

Requin griset

SBL

Hexanchus griseus

Humantin

OXN

Oxynotus paradoxus

Squale-grogneur commun

SYR

Scymnodon ringens

Laimargue du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de pêche de l'Union opérant dans des zones soumises à des TAC, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)



Espèce:

Requins des grands fonds

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX; eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

(DWS/56789-)

Année

2015

2016

 

 

Allemagne

0

0

 

 

Estonie

0

0

 

 

Irlande

0

0

 

 

Espagne

0

0

 

 

France

0

0

 

 

Lituanie

0

0

 

 

Pologne

0

0

 

 

Portugal

0

0

 

 

Royaume-Uni

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



Espèce:

Requins des grands fonds

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

(DWS/10-)

Année

2015

2016

 

 

Portugal

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



Espèce:

Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum

Zone:

Eaux internationales de la zone XII

(DWS/12INT-)

Année

2015

2016

 

 

Irlande

0

0

 

 

Espagne

0

0

 

 

France

0

0

 

 

Royaume-Uni

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

(BSF/1234-)

Année

2015

2016

 

 

Allemagne

3

3

 

 

France

3

3

 

 

Royaume-Uni

3

3

 

 

Union

9

9

 

 

TAC

9

9

 

TAC de précaution



Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

(BSF/56712-)

Année

2015

2016

 

 

Allemagne

42

39

 

 

Estonie

20

19

 

 

Irlande

104

96

 

 

Espagne

208

191

 

 

France

2 918

2 684

 

 

Lettonie

136

125

 

 

Lituanie

1

1

 

 

Pologne

1

1

 

 

Royaume-Uni

208

191

 

 

Autres (1)

11

10

 

 

Union

3 649

3 357

 

 

TAC

3 649

3 357

 

TAC analytique

(1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

(BSF/8910-)

Année

2015

2016

 

 

Espagne

12

12

 

 

France

29

29

 

 

Portugal

3 659

3 659

 

 

Union

3 700

3 700

 

 

TAC

3 700

3 700

 

TAC analytique



Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2

(BSF/C3412-)

Année

2015

2016

 

 

Portugal

3 141

2 827

 

 

Union

3 141

2 827

 

 

TAC

3 141

2 827

 

TAC de précaution



Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(ALF/3X14-)

Année

2015

2016

 

 

Irlande

9

9

 

 

Espagne

67

67

 

 

France

18

18

 

 

Portugal

193

193

 

 

Royaume-Uni

9

9

 

 

Union

296

296

 

 

TAC

296

296

 

TAC analytique



Espèce:

Grenadier de roche et grenadier berglax

Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et IV

(RNG/124-) pour le grenadier de roche

(RHG/124-) pour le grenadier berglax

Année

2015

2016

 

 

Danemark

1

1

 

 

Allemagne

1

1

 

 

France

10

10

 

 

Royaume-Uni

1

1

 

 

Union

13

13

 

 

TAC

13

13

 

TAC de précaution



Espèce:

Grenadier de roche et grenadier berglax

Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone III

(RNG/03-) pour le grenadier de roche (1)

(RHG/03-) pour le grenadier berglax

Année

2015

2016

 

 

Danemark

412

329

 

 

Allemagne

2

2

 

 

Suède

21

17

 

 

Union

435

348

 

 

TAC

435

348

 

TAC de précaution

(1)   Aucune pêche ciblée de grenadier de roche ne doit être menée dans la zone CIEM III a dans l'attente des consultations entre l'Union européenne et la Norvège.



Espèce:

Grenadier de roche et grenadier berglax

Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

(RNG/5B67-) pour le grenadier de roche (3)

(RHG/5B67-) pour le grenadier berglax

Année

2015 (1) (2)

2016 (1) (2)

 

 

Allemagne

8

8

 

 

Estonie

59

60

 

 

Irlande

260

265

 

 

Espagne

65

66

 

 

France

3 302

3 358

 

 

Lituanie

76

77

 

 

Pologne

38

39

 

 

Royaume-Uni

194

197

 

 

Autres (2)

8

8

 

 

Union

4 010

4 078

 

 

TAC

4 010

4 078

 

TAC analytique

(1)   Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/*8X14- pour le grenadier berglax).

(2)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée.

(3)   Les débarquements de grenadiers de roche ne dépassent pas 95 % du quota de chaque État membre.



Espèce:

Grenadier de roche et grenadier berglax

Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

(RNG/8X14-) pour le grenadier de roche (2)

(RHG/8X14-) pour le grenadier berglax

Année

2015 (1)

2016 (1)

 

 

Allemagne

24

21

 

 

Irlande

5

5

 

 

Espagne

2 617

2 354

 

 

France

121

109

 

 

Lettonie

42

38

 

 

Lituanie

5

5

 

 

Pologne

819

737

 

 

Royaume-Uni

11

10

 

 

Union

3 644

3 279

 

 

TAC

3 644

3 279

 

TAC analytique

(1)   Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/*5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67- pour le grenadier berglax).

(2)   Les débarquements de grenadiers de roche ne dépassent pas 80 % du quota de chaque État membre.



Espèce:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone VI

(ORY/06-)

Année

2015

2016

 

 

Irlande

0

0

 

 

Espagne

0

0

 

 

France

0

0

 

 

Royaume-Uni

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



Espèce:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone VII

(ORY/07-)

Année

2015

2016

 

 

Irlande

0

0

 

 

Espagne

0

0

 

 

France

0

0

 

 

Royaume-Uni

0

0

 

 

Autres

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



Espèce:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

(ORY/1CX14)

Année

2015

2016

 

 

Irlande

0

0

 

 

Espagne

0

0

 

 

France

0

0

 

 

Portugal

0

0

 

 

Royaume-Uni

0

0

 

 

Autres

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

(SBR/678-)

Année

2015

2016

 

 

Irlande

5

5

 

 

Espagne

135

128

 

 

France

7

6

 

 

Royaume-Uni

17

16

 

 

Autres (1)

5

5

 

 

Union

169

160

 

 

TAC

169

160

 

TAC analytique

(1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX

(SBR/09-)

Année

2015 (1)

2016 (1)

 

 

Espagne

294

144

 

 

Portugal

80

39

 

 

Union

374

183

 

 

TAC

374

183

 

TAC analytique

(1)   Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).



Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

(SBR/10-)

Année

2015

2016

 

 

Espagne

6

5

 

 

Portugal

678

507

 

 

Royaume-Uni

6

5

 

 

Union

690

517

 

 

TAC

690

517

 

TAC analytique



Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

(GFB/1234-)

Année

2015

2016

 

 

Allemagne

10

10

 

 

France

10

10

 

 

Royaume-Uni

17

17

 

 

Union

37

37

 

 

TAC

37

37

 

TAC analytique



Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

(GFB/567-)

Année

2015 (1)

2016 (1)

 

 

Allemagne

12

12

 

 

Irlande

312

312

 

 

Espagne

706

706

 

 

France

427

427

 

 

Royaume-Uni

977

977

 

 

Union

2 434

2 434

 

 

TAC

2 434

2 434

 

TAC analytique

(1)   Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-).



Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

(GFB/89-)

Année

2015 (1)

2016 (1)

 

 

Espagne

290

290

 

 

France

18

18

 

 

Portugal

12

12

 

 

Union

320

320

 

 

TAC

320

320

 

TAC analytique

(1)   Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/*567-).



Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII

(GFB/1012-)

Année

2015

2016

 

 

France

10

10

 

 

Portugal

45

45

 

 

Royaume-Uni

10

10

 

 

Union

65

65

 

 

TAC

65

65

 

TAC analytique



( 1 ) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

( 2 ) Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16).

( 3 ) Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).

( 4 ) Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

( 5 ) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

( 6 ) Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

( 7 ) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

( 8 ) Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).