02014R0909 — FR — 17.01.2026 — 006.001
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RÈGLEMENT (UE) N o 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/1033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juin 2016 |
L 175 |
1 |
30.6.2016 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/858 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 |
L 151 |
1 |
2.6.2022 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2554 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2022 |
L 333 |
1 |
27.12.2022 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2845 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 |
L 2845 |
1 |
27.12.2023 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) N o 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 juillet 2014
concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«dépositaire central de titres» ou «DCT», une personne morale qui exploite un système de règlement de titres visé à la section A, point 3, de l’annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l’annexe;
«DCT de pays tiers», une entité juridique établie dans un pays tiers qui fournit un service similaire au service de base visé à la section A, point 3, de l’annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l’annexe;
«immobilisation», l’acte consistant à concentrer la localisation des titres physiques auprès d’un DCT de sorte à permettre les transferts ultérieurs par inscription comptable;
«forme dématérialisée», le fait que certains instruments financiers n’existent que sous la forme d’une inscription comptable;
«DCT destinataire», le DCT qui reçoit d’un autre DCT une demande d’accès à ses services au moyen d’un lien entre DCT;
«DCT demandeur», le DCT qui demande à avoir accès aux services d’un autre DCT au moyen d’un lien entre DCT;
«règlement», le dénouement d’une transaction sur titres, où qu’elle ait lieu, visant à libérer les parties à cette transaction de leurs obligations par le transfert d’espèces ou de titres, ou des deux;
«instruments financiers» ou «titres», les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;
«ordre de transfert», un ordre de transfert au sens de l’article 2, point i), deuxième tiret, de la directive 98/26/CE;
«système de règlement de titres», un système au sens de l’article 2, point a), premier, deuxième et troisième tirets, de la directive 98/26/CE qui n’est pas exploité par une contrepartie centrale et dont l’activité consiste à exécuter des ordres de transfert;
«internalisateur de règlement», tout établissement, y compris ceux agréés conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, qui exécute des ordres de transfert au nom de clients ou pour son propre compte, autrement que par un système de règlement de titres;
«date de règlement convenue», la date introduite dans le système de règlement de titres en tant que date de règlement et à laquelle les parties à une transaction sur titres conviennent que le règlement doit avoir lieu;
«délai de règlement», la période comprise entre la date de transaction et la date de règlement convenue;
«jour ouvrable», un jour ouvrable au sens de l’article 2, point n), de la directive 98/26/CE;
«défaut de règlement», le non-règlement ou le règlement partiel d’une transaction sur titres à la date de règlement convenue, en raison de l’absence des titres ou des espèces, quelle que soit la cause de cette absence;
«contrepartie centrale», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;
«autorité compétente», l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 11, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement;
«autorité concernée», toute autorité visée à l’article 12;
«participant», tout participant, au sens de l’article 2, point f), de la directive 98/26/CE, à un système de règlement de titres;
«participation», une participation au sens de l’article 2, point 2), première phrase, de la directive 2013/34/UE, ou le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise;
«contrôle», la relation entre deux entreprises décrite à l’article 22 de la directive 2013/34/UE;
«filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;
«État membre d’origine», l’État membre dans lequel un DCT est établi;
«État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un DCT a une succursale ou fournit des services de DCT;
«succursale», un siège d’exploitation, autre que l’administration centrale, qui fait partie d’un DCT, est dépourvu de la personnalité juridique et fournit des services de DCT pour lesquels le DCT a été agréé;
«défaillance», en lien avec un participant, une situation dans laquelle une procédure d’insolvabilité, au sens de l’article 2, point j), de la directive 98/26/CE, est engagée à l’encontre d’un participant, ou un événement défini dans les règles internes d’un DCT comme étant constitutif de défaillance;
«livraison contre paiement», un mécanisme de règlement de titres qui lie un transfert de titres à un transfert d’espèces de manière que la livraison des titres n’intervienne que si et seulement si le transfert d’espèces correspondant a lieu, et réciproquement;
«compte de titres», un compte sur lequel des titres peuvent être crédités ou duquel des titres peuvent être débités;
«lien entre DCT», un accord entre DCT dans le cadre duquel un DCT devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT en vue de faciliter le transfert de titres des participants de ce DCT aux participants du premier DCT, ou un accord en vertu duquel un DCT a accès à un autre DCT indirectement ou via un intermédiaire. Les liens entre DCT peuvent être standard, personnalisés, indirects ou interopérables;
«lien standard», un lien entre DCT dans le cadre duquel un DCT devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT aux mêmes conditions que celles applicables à tout autre participant au système de règlement de titres exploité par ce DCT;
«lien personnalisé», un lien entre DCT dans le cadre duquel un DCT qui devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT se voit fournir des services spécifiques supplémentaires par rapport aux services habituellement fournis par ce DCT aux participants au système de règlement de titres;
«lien indirect», un accord entre un DCT et une tierce partie autre qu’un DCT, qui est un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT. Ce type de lien est créé par un DCT afin de faciliter le transfert à ses participants de titres provenant de participants d’un autre DCT;
«lien interopérable», un lien entre DCT dans le cadre duquel les DCT conviennent d’établir des solutions techniques mutuelles aux fins du règlement au sein des systèmes de règlement de titres qu’ils exploitent;
«procédures et normes de communication internationales ouvertes», des normes internationalement reconnues pour les procédures de communication, par exemple des formats de message et de représentation des données normalisés, à la disposition de toute partie intéressée sur une base équitable, ouverte et non discriminatoire;
«valeurs mobilières», les valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;
«actions», les titres visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE;
«instruments du marché monétaire», les instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE;
«parts d’organismes de placement collectif», les parts d’organismes de placement collectif visées à l’annexe I, section C, point 3, de la directive 2014/65/UE;
«quota d’émission», un quota d’émission décrit à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE, à l’exclusion des instruments dérivés sur quotas d’émission;
«marché réglementé», un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;
«système multilatéral de négociation» (Multilateral Trading Facility) ou «MTF», un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;
«plate-forme de négociation», une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;
«organe de règlement», un organe de règlement au sens de l’article 2, point d), de la directive 98/26/CE;
«marché de croissance des PME», un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;
«organe de direction», l’organe ou les organes d’un DCT, désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale du DCT et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion. L’organe de direction comprend les personnes qui dirigent effectivement l’activité du DCT.
Lorsque, conformément au droit national, un organe de direction comprend différents organes exerçant des fonctions spécifiques, les exigences du présent règlement ne s’appliquent qu’aux membres de l’organe de direction à qui la responsabilité considérée est attribuée par le droit national;
«instances dirigeantes», les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un DCT et qui sont responsables et doivent rendre compte à l’organe de direction de la gestion quotidienne du DCT;
«groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;
«liens étroits», des liens étroits tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE;
«participation qualifiée», le fait de détenir dans un DCT, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion du DCT;
«règlement net différé», un mécanisme de règlement par lequel les ordres de transfert d’espèces ou de titres relatifs à des transactions sur titres des participants au système de règlement de titres font l’objet d’une compensation, et dans le cadre duquel le règlement des créances et obligations nettes des participants a lieu à la fin de cycles de règlement prédéfinis au cours ou à la fin du jour ouvrable.
TITRE II
RÈGLEMENT DE TITRES
CHAPITRE I
Inscription comptable
Article 3
Inscription comptable
Lorsque des valeurs mobilières sont transférées à la suite d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE, elles sont inscrites en compte auprès d’un DCT à la date de règlement convenue ou avant cette date, si elles ne l’étaient pas déjà.
Article 4
Contrôle de l’application
CHAPITRE II
Délais de règlement
Article 5
Date de règlement convenue
Les autorités chargées de la surveillance des plates-formes veillent à l’application du paragraphe 2.
CHAPITRE III
Discipline en matière de règlement
Article 6
Mesures destinées à prévenir les défauts de règlement
Ces mesures prévoient au minimum un dispositif entre l’entreprise d’investissement et ses clients professionnels visés à l’annexe II de la directive 2014/65/UE permettant de communiquer rapidement que des titres ont été affectés à la transaction, la confirmation de cette affectation et la confirmation de l’acceptation ou du refus des conditions en temps voulu avant la date de règlement convenue.
L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) émet, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des orientations conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer au second alinéa du présent paragraphe.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures visant à prévenir les défauts de règlement afin d’accroître l’efficience du règlement, et en particulier:
les mesures que doivent prendre les entreprises d’investissement conformément au paragraphe 2, premier alinéa;
les modalités des procédures qui facilitent le règlement visé au paragraphe 3, et qui pourraient inclure la définition de la taille des transactions, le règlement partiel des transactions défaillantes et le recours à des programmes d’auto-emprunt/d’emprunt que fournissent certains DCT; et
les détails des mesures visant à encourager et à promouvoir le règlement rapide des transactions visées au paragraphe 4.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 juillet 2025.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 7
Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
Avant d’établir les procédures visées au premier alinéa, le DCT consulte les plates-formes de négociation et contreparties centrales concernées pour lesquelles il fournit des services de règlement.
Le mécanisme de sanctions visé au premier alinéa prévoit des sanctions pécuniaires pour les participants qui causent un défaut de règlement (ci-après dénommés “participants défaillants”). Le montant de ces sanctions pécuniaires est calculé sur une base journalière pour chaque jour ouvrable où une transaction n’est pas réglée après la date de règlement convenue et jusqu’à ce que l’opération soit réglée ou annulée bilatéralement. Les sanctions pécuniaires ne sont pas conçues comme une source de revenus pour le DCT.
Le mécanisme de sanctions visé au paragraphe 2 ne s’applique pas:
aux défauts de règlement dont la cause sous-jacente n’est pas imputable aux parties à la transaction;
aux opérations qui ne sont pas considérées comme des activités de négociation;
aux transactions dans le cadre desquelles le participant défaillant est une contrepartie centrale, sauf dans le cas de transactions auxquelles une contrepartie centrale participe sans s’interposer entre les contreparties; ou
aux transactions dans le cadre desquelles une procédure d’insolvabilité est engagée à l’encontre du participant défaillant.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en précisant les paramètres permettant de déterminer un niveau dissuasif et proportionné pour les sanctions pécuniaires visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, sur la base de l’ensemble des éléments suivants:
le type d’actif;
la liquidité de l’instrument financier;
le type de transaction;
la durée du défaut de règlement.
Lorsqu’elle précise les paramètres visés au premier alinéa, la Commission tient compte du niveau des défauts de règlement par catégorie d’instruments financiers et de l’effet que des taux d’intérêt bas, voire négatifs, pourraient avoir sur les incitations à l’adresse des contreparties et sur les défauts de règlement. Les paramètres utilisés aux fins du calcul des sanctions pécuniaires garantissent un degré élevé de discipline en matière de règlement et un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés.
La Commission réexamine les paramètres de calcul du niveau des sanctions pécuniaires à intervalles réguliers et au moins tous les quatre ans afin d’en réévaluer le caractère approprié et l’efficacité des sanctions pécuniaires pour atteindre un niveau de défaut de règlement dans l’Union jugé acceptable compte tenu de l’incidence sur la stabilité financière de l’Union.
La publication des suspensions ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux participants défaillants qui sont des contreparties centrales ou aux situations dans lesquelles une procédure d’insolvabilité est engagée à l’encontre du participant défaillant.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en précisant:
les causes sous-jacentes des défauts de règlement qui sont considérées comme non imputables aux parties à la transaction au titre du paragraphe 3, point a), du présent article; et
les circonstances dans lesquelles les opérations ne sont pas considérées comme des activités de négociation au titre du paragraphe 3, point b), du présent article.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:
les modalités du système de suivi des défauts de règlement et les rapports sur les défauts de règlement visés au paragraphe 1;
le mécanisme de collecte et de redistribution des sanctions pécuniaires et de tout autre produit éventuel provenant de ces sanctions conformément au paragraphe 2;
les conditions dans lesquelles un participant est réputé être défaillant, constamment et systématiquement, au regard de la livraison des instruments financiers visés au paragraphe 7.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 7 bis
Procédure de rachat d’office
La Commission ne peut adopter l’acte d’exécution visé au premier alinéa que si les deux conditions suivantes sont remplies:
l’application du mécanisme de sanctions prévu à l’article 7, paragraphe 2, n’a pas entraîné de réduction durable et à long terme ou de maintien d’un niveau réduit des défauts de règlement dans l’Union, même après un réexamen du niveau des sanctions pécuniaires conformément à l’article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa;
le niveau des défauts de règlement dans l’Union a ou est susceptible d’avoir un effet négatif sur la stabilité financière de l’Union.
Aux fins de prendre la décision visée au premier alinéa, la Commission tient compte de l’ensemble des éléments suivants:
l’incidence potentielle de la procédure de rachat d’office sur les marchés financiers dans l’Union;
le nombre, le volume et la durée des défauts de règlement, y compris le nombre et le volume des défauts de règlement en cours à la fin du délai de prolongation visé au paragraphe 4;
le fait qu’un instrument financier donné ou une catégorie particulière de transactions sur cet instrument financier soit déjà soumis ou non à des dispositions contractuelles appropriées qui prévoient le droit pour les participants destinataires de déclencher une opération de rachat d’office.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. Il indique une date d’application qui ne peut être antérieure à un an après son entrée en vigueur.
Avant d’adopter l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, la Commission:
évalue le caractère effectif et proportionné du mécanisme de sanctions visé à l’article 7, paragraphe 2, et, le cas échéant, en modifie la structure ou la sévérité afin d’accroître l’efficience des règlements dans l’Union;
examine si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, en dépit de l’application préalable du mécanisme de sanctions visé à l’article 7, paragraphe 2, ainsi que de la justification et de l’incidence potentielle, en termes de coûts, de la soumission d’instruments financiers et de catégories de transactions spécifiques aux rachats d’office.
Par dérogation au premier alinéa, selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers concernés, la durée du délai de prolongation peut être portée à sept jours ouvrables au maximum, si un délai de prolongation plus court est de nature à affecter le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés concernés.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la transaction concerne un instrument financier négocié sur un marché de croissance des PME, le délai de prolongation est de quinze jours ouvrables, à moins que le marché de croissance des PME ne décide d’appliquer un délai plus court.
Le participant destinataire intermédiaire est considéré comme respectant l’obligation d’exécuter une opération de rachat d’office à l’encontre du participant défaillant s’il transmet son obligation conformément au premier alinéa. Le participant destinataire intermédiaire peut également transmettre au participant défaillant les obligations envers le participant destinataire final qui lui incombent au titre des paragraphes 8, 9 et 10.
Le DCT concerné est informé de la manière dont le défaut de règlement a été résolu tout au long de la chaîne de transactions.
La procédure de rachat d’office visée au paragraphe 4 ne s’applique pas:
aux défauts de règlement, aux opérations et aux transactions énumérés à l’article 7, paragraphe 3;
aux opérations de financement sur titres;
à d’autres types de transactions qui rendent la procédure de rachat d’office inutile;
aux transactions qui entrent dans le champ d’application de l’article 15 du règlement (UE) no 236/2012.
L’indemnité financière est payée au plus tard le deuxième jour ouvrable après l’expiration de la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 4 ou, dans les cas où le participant destinataire choisit de différer l’exécution du rachat d’office, du délai de report.
Les paragraphes 4 à 10 s’appliquent à toutes les transactions sur les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou compensés par une contrepartie centrale, comme suit:
pour les transactions compensées par une contrepartie centrale, la contrepartie centrale est l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office conformément aux paragraphes 4 à 10;
pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale mais exécutées sur une plate-forme de négociation, la plate-forme de négociation inclut dans ses règles internes l’obligation pour ses membres et ses participants d’appliquer les mesures visées aux paragraphes 4 à 10;
pour toutes les transactions autres que celles visées aux points a) et b) du présent alinéa, les DCT incluent dans leurs règles internes l’obligation pour leurs participants de se soumettre aux mesures visées aux paragraphes 4 à 10.
Le DCT communique les informations nécessaires concernant le règlement aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation afin qu’elles puissent remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent paragraphe.
Sans préjudice du premier alinéa, points a), b) et c), les DCT peuvent suivre l’exécution des opérations de rachat d’office visées dans ces points concernant des instructions de règlement multiples, portant sur les mêmes instruments financiers et dont le délai d’exécution expire à la même date, l’objectif étant de réduire au minimum le nombre d’opérations de rachat d’office à exécuter, et donc l’effet sur les prix des instruments financiers concernés.
Avant de formuler la recommandation visée au premier alinéa, l’AEMF consulte les membres du SEBC et le comité européen du risque systémique.
La Commission, sans retard excessif après la réception de la recommandation, et sur la base des motifs et des éléments présentés par l’AEMF, soit suspend, par un acte d’exécution, le mécanisme de rachat d’office visé aux paragraphes 4 à 10 pour ces catégories spécifiques d’instruments financiers, soit rejette la recommandation de suspension. Si la Commission rejette la recommandation de suspension, elle communique les motifs de sa décision par écrit à l’AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques.
L’acte d’exécution visé au troisième alinéa est adopté conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 3.
La suspension du mécanisme de rachat d’office est communiquée à l’AEMF et est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la Commission.
La suspension du mécanisme de rachat d’office est valide pendant une période initiale ne dépassant pas six mois à compter de la date d’entrée en application de ladite suspension.
Si les motifs de la suspension restent valables, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, proroger la suspension pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois chacune, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser douze mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au cinquième alinéa.
L’acte d’exécution visé au septième alinéa est adopté conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 3. En temps utile avant la fin de la suspension prévue au sixième alinéa ou de la prorogation prévue au septième alinéa, l’AEMF adresse un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension restent valables.
Lorsque la Commission considère que les rachats d’office ne sont plus justifiés ou ne permettent pas de remédier aux défauts de règlement dans l’Union et ne sont plus nécessaires, appropriés ou proportionnés, elle adopte sans retard des actes d’exécution modifiant ou abrogeant l’acte d’exécution visé au paragraphe 1.
L’acte d’exécution visé au deuxième alinéa est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
Lorsque l’AEMF considère que les rachats d’office ne sont plus justifiés ou ne permettent pas de remédier pas aux défauts de règlement dans l’Union et ne sont plus nécessaires, appropriés ou proportionnés, elle peut recommander que la Commission modifie ou abroge l’acte d’exécution visé au paragraphe 1. Le paragraphe 13, premier à quatrième alinéas, s’applique mutatis mutandis.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage:
les modalités de fonctionnement de la procédure appropriée de rachat d’office visée aux paragraphes 4 à 10, y compris les délais pertinents, calibrés en tenant compte du type d’actif et de la liquidité des instruments financiers, pour livrer l’instrument financier à la suite de la procédure de rachat d’office;
les circonstances dans lesquelles le délai de prolongation pourrait être prolongé selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers, dans les conditions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa, compte tenu des critères pour l’évaluation de la liquidité au titre de l’article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014;
les modalités du mécanisme de transmission relevant du paragraphe 6;
les autres types de transactions qui rendent la procédure de rachat d’office inutile au sens du paragraphe 7, point c), comme les contrats de garantie financière ou les transactions qui comportent des clauses de compensation avec déchéance du terme;
une méthode pour le calcul de l’indemnité financière visée au paragraphe 9;
les informations nécessaires concernant le règlement visées au paragraphe 11, deuxième alinéa; et
les modalités de prise en compte, par les participants des DCT, les contreparties centrales et les membres d’une plate-forme de négociation, des spécificités des investisseurs de détail lorsqu’ils exécutent l’opération de rachat d’office conformément au paragraphe 11.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 8
Contrôle de l’application
CHAPITRE IV
Règlement internalisé
Article 9
Internalisateurs de règlement
Les autorités compétentes transmettent sans retard à l’AEMF les informations reçues au titre du premier alinéa et informent celle-ci de tout risque potentiel résultant de cette activité de règlement.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
TITRE III
DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
CHAPITRE I
Agrément et surveillance des DCT
Article 10
Autorité compétente
Sans préjudice de la surveillance par les membres du SEBC visée à l’article 12, paragraphe 1, l’agrément et la surveillance d’un DCT sont effectués par l’autorité compétente de son État membre d’origine.
Article 11
Désignation de l’autorité compétente
Si un État membre désigne plus d’une autorité compétente, il détermine leurs rôles respectifs et charge une seule d’entre elles de la coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, les autorités concernées, l’AEMF et l’ABE dans les cas expressément prévus dans le présent règlement.
Article 12
Autorités concernées
Les autorités suivantes sont associées à l’agrément et à la surveillance des DCT dans les cas expressément prévus par le présent règlement:
l’autorité chargée de la surveillance du système de règlement de titres exploité par le DCT dans l’État membre dont le droit s’applique à ce système;
les banques centrales qui, dans l’Union, émettent les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue ou s’effectuera;
le cas échéant, la banque centrale qui, dans l’Union, assure ou assurera le règlement des paiements en espèces du système de règlement de titres exploité par le DCT.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 13
Échange d’informations
Article 14
Coopération entre autorités
Afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et l’effectivité des pratiques de surveillance au sein de l’Union, y compris la coopération entre les autorités compétentes et les autorités concernées dans le cadre des différentes évaluations nécessaires à l’application du présent règlement, l’AEMF peut, en étroite coopération avec les membres du SEBC, émettre des orientations à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 15
Situations d’urgence
Sans préjudice de la procédure de notification prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/26/CE, les autorités compétentes et les autorités concernées informent immédiatement l’AEMF et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et s’informent mutuellement de toute situation d’urgence relative à un DCT, et notamment de toute évolution de la situation sur les marchés financiers qui peut avoir un effet défavorable sur la liquidité des marchés, la stabilité d’une monnaie dans laquelle le règlement s’effectue, l’intégrité de la politique monétaire ou la stabilité du système financier dans un des États membres où le DCT ou l’un de ses participants est établi.
Article 16
Agrément des DCT
Article 17
Procédure d’octroi de l’agrément
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un DCT demandeur ne remplit pas toutes les exigences du présent règlement, mais que l’on peut raisonnablement supposer qu’il les remplira lorsqu’il commencera à exercer ses activités, l’autorité compétente peut lui octroyer l’agrément à la condition que le DCT demandeur ait déjà mis en place tous les dispositifs nécessaires pour remplir les exigences du présent règlement lorsqu’il commencera à exercer ses activités.
Chaque autorité concernée peut, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations précitées, rendre un avis motivé à l’autorité compétente dans ses domaines de compétence. Si une autorité concernée ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable.
Lorsqu’au moins une des autorités concernées rend un avis motivé négatif, et que l’autorité compétente a néanmoins l’intention d’accorder l’agrément, cette dernière communique aux autorités concernées, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis négatif, les raisons pour lesquelles elle a l’intention d’accorder l’agrément nonobstant cet avis négatif.
L’une des autorités concernées ayant rendu un avis négatif visé au troisième alinéa peut porter l’affaire devant l’AEMF pour une assistance au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.
Si la question n’est pas résolue dans un délai d’un mois après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, l’autorité compétente ayant l’intention d’accorder l’agrément arrête une décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités concernées.
Lorsque l’autorité compétente a l’intention de refuser l’agrément, l’affaire n’est pas portée devant l’AEMF.
Dans un avis négatif visé au troisième alinéa figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les raisons pour lesquelles les exigences du présent règlement ou d’autres exigences du droit de l’Union ne sont pas remplies.
Avant d’accorder l’agrément à un DCT demandeur, l’autorité compétente consulte les autorités compétentes de l’autre État membre concerné dans les cas suivants:
le DCT est une filiale d’un DCT agréé dans un autre État membre;
le DCT est une filiale de l’entreprise mère d’un DCT agréé dans un autre État membre;
le DCT est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un autre DCT agréé dans un autre État membre.
La consultation visée au paragraphe 6 porte sur les éléments suivants:
la qualité des actionnaires et personnes visés à l’article 27, paragraphe 6, ainsi que l’honorabilité et l’expérience des personnes visées à l’article 27, paragraphes 1 et 4, qui dirigent effectivement les activités du DCT, lorsque ces actionnaires et personnes sont communs au DCT et à un DCT agréé dans un autre État membre;
la question de savoir si les relations visées au paragraphe 6, points a), b) et c), entre le DCT agréé dans un autre État membre et le DCT demandeur n’ont pas de répercussions sur la capacité de ce dernier à se conformer aux exigences du présent règlement.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 18
Effets de l’agrément
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 19
Extension et externalisation d’activités et de services
Un DCT agréé soumet une demande d’agrément à l’autorité compétente de son État membre d’origine lorsqu’il souhaite externaliser un service de base auprès d’un tiers conformément à l’article 30 ou étendre ses activités à l’une ou à l’autre des activités suivantes:
prestation de services de base supplémentaires énumérés à la section A de l’annexe non couverts par l’agrément initial;
prestation de services accessoires autorisés conformément à la section B de l’annexe mais n’y figurant pas expressément, non couverts par l’agrément initial;
exploitation d’un autre système de règlement de titres;
règlement de l’intégralité ou d’une partie du volet «espèces» de son système de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un autre organe de règlement;
mise en place d’un lien interopérable, y compris avec des DCT de pays tiers.
L’octroi d’un agrément au titre du paragraphe 1, point b), est soumis à la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 8 bis.
L’octroi d’un agrément au titre du paragraphe 1, point e), est soumis à la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 1, 2 et 3.
L’autorité compétente indique au DCT demandeur si l’agrément a été octroyé ou refusé dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande complète.
Article 20
Retrait de l’agrément
Sans préjudice d’éventuelles mesures correctives dans le cadre du titre V, l’autorité compétente de l’État membre d’origine retire l’agrément si l’une des circonstances suivantes se présente, le DCT:
n’a pas fait usage de l’agrément pendant douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service ni exercé aucune activité au cours des six derniers mois;
a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite;
ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans un délai déterminé;
a enfreint de manière grave ou systématique les exigences énoncées au présent règlement et, le cas échéant, à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014.
Article 21
Registre des DCT
Article 22
Réexamen et évaluation
L’autorité compétente établit la fréquence et le niveau de détail du réexamen et de l’évaluation prévus au premier alinéa en tenant compte de la taille, de l’importance systémique, du profil de risque, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du DCT concerné.
Ce réexamen et cette évaluation ont lieu au moins tous les trois ans.
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Les autorités consultées peuvent rendre un avis motivé dans leurs domaines de compétence dans un délai de trois mois suivant la réception des informations transmises par l’autorité compétente.
Lorsqu’une autorité consultée ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable.
Lorsqu’une autorité consultée rend un avis motivé négatif et que l’autorité compétente est en désaccord avec cet avis, cette dernière adresse à l’autorité consultée, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis négatif, une justification en réponse à l’avis négatif.
L’une des autorités consultées ayant rendu un avis négatif peut porter l’affaire devant l’AEMF pour une assistance au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.
Lorsque, dans un délai d’un mois après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, la question n’est pas résolue, l’autorité compétente arrête la décision finale concernant le réexamen et l’évaluation et en fournit une explication écrite circonstanciée aux autorités concernées.
Dans les avis négatifs visés au quatrième alinéa figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les raisons pour lesquelles les exigences du présent règlement ou d’autres exigences du droit de l’Union ne sont pas remplies.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments suivants:
les informations que le DCT doit fournir à l’autorité compétente aux fins du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1;
les informations que l’autorité compétente doit fournir conformément au paragraphe 7;
les informations que les autorités compétentes visées au paragraphe 8 doivent échanger.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 22 bis
Plans de redressement et de liquidation ordonnée
Les plans visés au paragraphe 1 tiennent compte de la taille et de l’importance systémique du DCT concerné, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités, et contiennent au moins les éléments suivants:
une synthèse détaillée des principales stratégies de redressement ou de liquidation ordonnée;
un recensement des opérations et services critiques du DCT;
des procédures adéquates garantissant la levée de capitaux propres supplémentaires, pour les cas où le capital du DCT approche du seuil énoncé à l’article 47, paragraphe 1, ou tombe sous ce seuil;
des procédures adéquates garantissant la liquidation ou la restructuration ordonnée des opérations et services du DCT dans le cas où ce dernier ne serait pas en mesure de lever de nouveaux capitaux;
une procédure adéquate garantissant qu’en cas d’impossibilité permanente pour le DCT de rétablir ses opérations et services critiques, les actifs des clients et participants seront réglés et transférés vers un autre DCT de manière rapide et ordonnée;
une description des mesures nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies clés.
Lorsqu’un plan de résolution au titre de la directive 2014/59/UE, ou un plan similaire au titre du droit national visant à garantir la continuité des services de base du DCT, est établi et maintenu opérationnel pour un DCT, l’autorité de résolution ou, en l’absence d’une telle autorité, l’autorité compétente informe l’AEMF de l’existence d’un tel plan.
Lorsque le plan de redressement et le plan de résolution établi au titre de la directive 2014/59/UE, ou tout autre plan similaire établi au titre du droit national, contiennent tous les éléments énumérés au paragraphe 2, le DCT n’est pas tenu d’élaborer les plans conformément au paragraphe 1.
Article 23
Libre prestation de services dans un autre État membre
Tout DCT qui a l’intention de fournir pour la première fois les services visés au paragraphe 2, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un autre État membre visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ou de modifier l’éventail de ces services dont il assure la fourniture, communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:
l’État membre d’accueil;
un programme d’activités précisant notamment les services que le DCT a l’intention de fournir, y compris le type d’instruments financiers constitués en vertu du droit de l’État membre d’accueil pour lequel le DCT envisage de fournir de tels services;
la ou les monnaies que le DCT a l’intention de traiter;
une évaluation des mesures que le DCT a l’intention de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent le droit de l’État membre d’accueil visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), en ce qui concerne les actions.
Un DCT qui a l’intention de créer une succursale dans un autre État membre pour la première fois ou de modifier la gamme du service de base visé à la section A, point 1, de l’annexe, ou du service de base visé à la section A, point 2, de l’annexe, fourni par l’intermédiaire d’une succursale, communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:
les informations visées au paragraphe 3, points a), b) et c);
la structure organisationnelle de la succursale et le nom des personnes responsables de sa gestion;
une évaluation des mesures que ledit DCT envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent le droit de l’État membre d’accueil visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), en ce qui concerne les actions.
L’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe sans retard les autorités concernées de cet État membre de toute communication reçue conformément au premier alinéa.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe immédiatement le DCT de la date de transmission de la communication visée au premier alinéa.
Article 24
Coopération entre autorités des États membres d’origine et d’accueil et évaluation par les pairs
L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut inviter des membres du personnel des autorités compétentes des États membres d’accueil et de l’AEMF à participer à des inspections sur place.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet à l’AEMF et au collège visé à l’article 24 bis les conclusions des inspections sur place et les informations relatives aux mesures correctives ou sanctions décidées par ladite autorité compétente.
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Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, le DCT continue d’agir en violation des obligations qui découlent des dispositions du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur son territoire. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe l’AEMF et le collège visé à l’article 24 bis de ces mesures sans retard excessif.
L’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des compétences que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Dans le cadre de l’évaluation par les pairs visés au premier alinéa, l’AEMF sollicite également, le cas échéant, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.
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L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 24 bis
Collège d’autorités de surveillance
Le collège est établi dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle:
l’autorité compétente de l’État membre d’origine détermine que les activités exercées par le DCT dans au moins deux États membres d’accueil revêtent une importance considérable; ou
l’une des entités énumérées au paragraphe 4 notifie à l’autorité compétente de l’État membre d’origine que les activités exercées par le DCT dans au moins deux États membres d’accueil revêtent une importance considérable.
Le collège est composé:
de l’AEMF;
de l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
des autorités concernées visées à l’article 12;
des autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels les activités du DCT revêtent une importance substantielle;
de l’ABE, lorsqu’un DCT a été agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 3.
Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, assure:
l’échange d’informations, y compris des demandes d’informations présentées en application des articles 13, 14 et 15 et des informations relatives au processus de réexamen et d’évaluation prévu à l’article 22;
une surveillance efficace, en évitant les mesures de surveillance inutilement redondantes, telles que les demandes d’informations répétées;
un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres;
l’échange d’informations sur une externalisation ou une extension agréée des activités et des services au titre de l’article 19;
la coopération entre les autorités de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’accueil, au titre de l’article 24 et en ce qui concerne les mesures visées à l’article 23, paragraphe 3, point d), ainsi que tout problème rencontré en lien avec la fourniture de services dans d’autres États membres;
l’échange d’informations sur la structure du groupe, les instances dirigeantes, l’organe de direction et les actionnaires conformément à l’article 27;
l’échange d’informations sur les processus ou dispositifs ayant une incidence significative sur la gouvernance ou la gestion des risques pour les DCT du groupe.
Afin de faciliter l’exercice des tâches assignées au collège en vertu du paragraphe 8, les membres du collège peuvent ajouter des points à l’ordre du jour d’une réunion.
Le président peut inviter des participants supplémentaires aux discussions du collège sur une base ad hoc et sur des sujets spécifiques.
Les membres d’un collège autres que son président peuvent décider de ne pas participer à une réunion du collège.
À la demande de l’un de ses membres, le collège adopte, conformément au paragraphe 11, des avis non contraignants concernant:
les problèmes relevés au cours des processus de réexamen et d’évaluation en vertu de l’article 22 ou 60;
les questions liées à toute externalisation ou extension des activités et des services au titre de l’article 19; ou
les questions relatives à toute violation potentielle du présent règlement découlant de la prestation de services dans un État membre d’accueil visée à l’article 24, paragraphe 5.
Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les modalités de communication entre les membres du collège, et peut préciser les tâches à leur déléguer.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 25
Pays tiers
Après consultation des autorités visées au paragraphe 5, l’AEMF peut accorder à un DCT de pays tiers la reconnaissance demandée pour fournir les services visés au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies:
la Commission a adopté une décision en vertu du paragraphe 9;
le DCT de pays tiers est soumis à une obligation effective d’agrément, de contrôle prudentiel et de surveillance ou, si le système de règlement de titres est exploité par une banque centrale, de surveillance, qui garantit le respect total des exigences prudentielles applicables dans ce pays tiers;
des accords de coopération entre l’AEMF et les autorités responsables de ce pays tiers (ci-après dénommées «autorités responsables de pays tiers») ont été conclus conformément au paragraphe 10;
le cas échéant, le DCT de pays tiers prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national applicables de l’État membre dans lequel il envisage de fournir des services de dépositaire central de titres, y compris les dispositions visées à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, et le caractère adéquat desdites mesures a été confirmé par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres;
le DCT de pays tiers est établi ou agréé dans un pays tiers qui n’est pas identifié comme pays tiers à haut risque dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
Lorsqu’elle vérifie le respect des conditions visées au paragraphe 4, l’AEMF consulte:
les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres, notamment en ce qui concerne la manière dont le DCT de pays tiers envisage de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 4, point d);
les autorités concernées;
les autorités responsables de pays tiers chargées de l’agrément, du contrôle prudentiel et de la surveillance des DCT.
Le DCT demandeur fournit à l’AEMF toutes les informations jugées nécessaires en vue de sa reconnaissance. Dans un délai de trente jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle le DCT demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires.
Les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres évaluent si le DCT concerné respecte les dispositions de droit visées au paragraphe 4, point d), et indiquent à l’AEMF, au moyen d’une décision dûment motivée, dans un délai de trois mois suivant la communication par celle-ci de toutes les informations nécessaires, si le DCT respecte ou non ces dispositions.
La décision de reconnaissance est fondée sur les critères énoncés au paragraphe 4.
Dans un délai de six mois suivant le dépôt d’une demande complète, ou à compter de l’adoption d’une décision d’équivalence par la Commission conformément au paragraphe 9, la date la plus tardive étant retenue, l’AEMF indique par écrit au DCT demandeur, au moyen d’une décision dûment motivée, si la reconnaissance est octroyée ou refusée.
Les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers, dûment reconnu en vertu du paragraphe 4, fournit des services de dépositaire central de titres peuvent, en étroite coopération avec l’AEMF, demander aux autorités responsables de pays tiers:
d’adresser un rapport périodique sur les activités exercées par le DCT de pays tiers sur le territoire de ces États membres d’accueil, y compris aux fins de la collecte de données statistiques;
de communiquer, dans un délai approprié, l’identité des émetteurs et des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT qui fournit des services dans l’État membre d’accueil, ainsi que toute autre information pertinente concernant les activités exercées par le DCT dans cet État membre d’accueil.
L’AEMF retire la reconnaissance de ce DCT lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont plus remplies, ou dans les circonstances visées à l’article 20.
Lors du constat visé au premier alinéa, la Commission peut également examiner si ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance du pays tiers tiennent compte des normes CSPR-OICV internationalement reconnues, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux exigences fixées par le présent règlement.
Conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités responsables de pays tiers dont les cadres juridiques et de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 9. Ces accords prévoient au moins:
un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et les autorités responsables de pays tiers, y compris l’accès à toutes les informations relatives aux DCT agréés dans les pays tiers qui sont demandées par l’AEMF, et en particulier l’accès aux informations dans les cas visés au paragraphe 7;
un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsque l’autorité responsable de pays tiers estime qu’un DCT soumis à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou d’autres dispositions législatives applicables;
des procédures de coordination des activités de surveillance prévoyant notamment, le cas échéant, des inspections sur place.
Si un accord de coopération prévoit le transfert de données à caractère personnel par un État membre, ces transferts sont conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE et, s’il prévoit le transfert de données à caractère personnel par l’AEMF, ces transferts sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que le DCT de pays tiers doit fournir à l’AEMF dans la notification prévue au paragraphe 2 bis. Ces informations sont limitées au strict nécessaire, y compris, le cas échéant et selon leur disponibilité:
le nombre de participants situés dans l’Union auxquels le DCT de pays tiers fournit ou envisage de fournir les services visés au paragraphe 2 bis;
le nombre et le volume des transactions portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre qui ont été réglées au cours de l’année précédente;
le nombre et le volume des transactions réglées par des participants de l’Union au cours de l’année précédente.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
CHAPITRE II
Exigences applicables aux DCT
Article 26
Dispositions générales
Lorsqu’un DCT a l’intention de fournir des services accessoires de type bancaire à d’autres DCT en vertu de l’article 54, paragraphe 2 bis, premier alinéa, point b), ledit DCT met en place des règles et procédures claires pour traiter les conflits d’intérêts potentiels et atténuer le risque de traitement discriminatoire à l’égard ces autres DCT et de ses participants.
Chaque DCT maintient et applique des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel entre ses participants ou les clients de ceux-ci et le DCT lui-même, y compris:
les dirigeants du DCT;
le personnel du DCT;
les membres de l’organe de direction du DCT;
toute personne exerçant un contrôle direct ou indirect sur le DCT;
toute personne ayant des liens étroits avec une des personnes énumérées aux points a), b) et c); et
toute personne ayant des liens étroits avec le DCT lui-même.
Chaque DCT dispose de procédures adéquates pour résoudre les conflits d’intérêts et les applique chaque fois qu’un conflit d’intérêts potentiel se présente.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant tant au niveau du DCT qu’au niveau du groupe visé au paragraphe 7:
les outils de contrôle des risques pour les DCT visés au paragraphe 1;
les responsabilités des membres clés du personnel vis-à-vis des risques pour les DCT visés au paragraphe 1;
les conflits d’intérêts potentiels visés au paragraphe 3;
les méthodes applicables aux audits visés au paragraphe 6; et
les circonstances dans lesquelles il serait approprié, compte tenu des conflits d’intérêts potentiels entre les membres du comité d’utilisateurs et le DCT, de communiquer les résultats d’audit au comité d’utilisateurs conformément au paragraphe 6.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 27
Instances dirigeantes, organe de direction et actionnaires
Aux fins du présent article, on entend par «membre indépendant de l’organe de direction» un membre de l’organe de direction qui n’a pas de relation d’affaires, familiale ou autre créant un conflit d’intérêts vis-à-vis du DCT concerné, des actionnaires qui en détiennent le contrôle, de sa direction ou de ses participants, et qui n’a pas eu de telle relation au cours des cinq années précédant son appartenance à l’organe de direction.
Sans retard, un DCT:
fournit à l’autorité compétente des informations concernant ses propriétaires, et notamment l’identité de toute personne détenant une participation qualifiée dans ce DCT ainsi que le montant des intérêts détenus par la personne en question;
rend public:
les informations fournies à l’autorité compétente en vertu du point a); et
le transfert des droits de propriété qui entraîne un changement de contrôle du DCT.
Article 27 bis
Communication d’informations aux autorités compétentes
Si la conduite d’un membre de l’organe de direction est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente du DCT, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent, celles-ci pouvant inclure l’exclusion du membre de l’organe de direction concerné.
Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un DCT (ci-après dénommée “candidat vendeur”) le notifie par écrit au préalable à l’autorité compétente et communique le montant envisagé de cette participation. Une telle personne notifie de même à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 %, ou que le DCT cesse d’être la filiale de ladite personne.
L’autorité compétente dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables après la date de l’accusé de réception écrit de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l’article 27 ter, paragraphe 4 (ci-après dénommée “période d’évaluation”), pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1 (ci-après dénommée “évaluation”).
L’autorité compétente informe le candidat acquéreur ou le candidat vendeur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.
La période d’évaluation est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par l’autorité compétente et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande. La suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation.
Article 27 ter
Évaluation
Lorsqu’elle évalue la notification prévue à l’article 27 bis, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 27 bis, paragraphe 4, l’autorité compétente apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente du DCT visé par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur le DCT, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:
la réputation et la solidité financière du candidat acquéreur;
la réputation, les connaissances, les compétences et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités du DCT à la suite de l’acquisition envisagée;
le fait que le DCT sera ou non en mesure de se conformer au présent règlement et de continuer à s’y conformer;
l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
Lorsqu’elle évalue la solidité financière du candidat acquéreur, l’autorité compétente prête une attention particulière au type d’activités exercées et envisagées au sein du DCT visé par l’acquisition envisagée.
Lorsqu’elle évalue l’aptitude du DCT à se conformer au présent règlement, l’autorité compétente prête une attention particulière au point de savoir si le groupe auquel la contrepartie centrale sera intégrée possède une structure qui permet d’exercer une surveillance efficace, d’échanger efficacement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes.
Article 27 quarter
Dérogation pour les DCT fournissant des services accessoires de type bancaire
Les articles 27 bis et 27 ter ne s’appliquent pas aux DCT qui ont été agréés en vertu de l’article 54, paragraphe 3, et qui sont soumis à la directive 2013/36/UE.
Article 28
Comité d’utilisateurs
Article 29
Conservation des informations
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 30
Externalisation
Si le DCT externalise des services ou des activités, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et se conforme à tout moment aux conditions suivantes:
l’externalisation n’entraîne pas de délégation de sa responsabilité;
l’externalisation est sans incidence sur la relation du DCT avec ses participants ou les émetteurs et ses obligations envers eux;
les conditions d’agrément du DCT ne changent pas;
l’externalisation ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions de contrôle prudentiel et de surveillance, y compris l’accès sur place en vue d’obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de ces fonctions;
l’externalisation n’a pas pour effet de priver le DCT des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels il est exposé;
le DCT conserve l’expertise et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l’adéquation des fonds propres du prestataire de services, pour surveiller efficacement les services externalisés et pour gérer en permanence les risques associés à l’externalisation;
le DCT a un accès direct aux informations pertinentes concernant les services externalisés;
le prestataire de services coopère avec l’autorité compétente et les autorités concernées en ce qui concerne les activités externalisées;
le DCT veille à ce que le prestataire de services se conforme aux normes prévues par la législation en matière de protection des données qui serait applicable si les prestataires de service étaient établis dans l’Union. Le DCT est chargé de veiller à ce que ces normes figurent dans un contrat entre les parties et à ce qu’elles soient respectées.
Article 31
Services fournis par d’autres parties que des DCT
L’AEMF inclut ces informations dans le registre des DCT visé à l’article 21.
Article 32
Dispositions générales
Article 33
Exigences pour la participation
En cas de refus, le participant demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui lui a refusé l’accès.
Cette autorité compétente examine dûment la plainte en appréciant les motifs du refus et fournit au participant demandeur une réponse motivée.
Cette autorité compétente consulte l’autorité compétente du lieu d’établissement du participant demandeur sur son appréciation de la plainte. Si cette dernière autorité est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités compétentes peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Si le refus du DCT d’accorder l’accès au participant demandeur est jugé injustifié, l’autorité compétente du DCT qui lui a refusé l’accès enjoint au DCT d’accorder l’accès au participant demandeur.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 34
Transparence
Article 35
Procédures de communication avec les participants et les autres infrastructures de marché
Les DCT utilisent, dans leurs procédures de communication avec les participants aux systèmes de règlement de titres qu’ils exploitent et les infrastructures de marché avec lesquels ils sont en relation, des procédures et des normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence, l’objectif étant de rationaliser les opérations d’enregistrement, de paiement et de règlement.
Article 36
Dispositions générales
Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de règles et de procédures appropriées, y compris des pratiques et des contrôles comptables solides, visant à garantir l’intégrité des émissions de titres ainsi qu’à minimiser et à gérer les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres.
Article 37
Intégrité de l’émission
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 38
Protection des titres des participants et de ceux de leurs clients
Cependant, un DCT et ses participants assurent une ségrégation individuelle par client pour les citoyens et les résidents d’un État membre et pour les personnes morales établies dans cet État membre lorsqu’une telle ségrégation est requise par la législation nationale de l’État membre en vertu de laquelle les titres sont constitués, telle qu’elle se présente au 17 septembre 2014. Cette obligation s’applique tant que les dispositions correspondantes de la législation nationale ne sont pas modifiées ou abrogées et que leurs objectifs demeurent valables.
Article 39
Caractère définitif du règlement
Article 40
Règlement en espèces
Article 41
Règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant
Article 42
Exigences générales
Les DCT adoptent un cadre de gestion des risques solide pour gérer de manière globale le risque juridique, économique et opérationnel et les autres risques directs ou indirects, y compris des mesures visant à limiter les cas de fraude et de négligence.
Article 43
Risque juridique
Article 44
Risques économiques généraux
Le DCT dispose de systèmes de gestion et de contrôle solides ainsi que d’outils informatiques pour identifier, suivre et gérer ses risques économiques généraux, y compris pour ce qui est des pertes résultant d’une mauvaise exécution de la stratégie d’entreprise, des flux de trésorerie et des frais de fonctionnement.
Article 45
Risque opérationnel
▼M3 —————
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 46
Politique d’investissement
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 47
Exigences de capital
Le capital, complété par les bénéfices non distribués et les réserves du DCT, est proportionnel au risque découlant des activités du DCT. Il doit être suffisant, à tout moment, pour:
garantir que le DCT bénéficie d’une protection adéquate à l’égard du risque opérationnel, juridique, économique, de garde et d’investissement, de telle manière que la continuité de l’exploitation du DCT soit assurée et qu’il puisse continuer à fournir ses services;
assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée des activités du DCT sur une période appropriée d’au moins six mois dans le cadre d’un éventail de scénarios de crise.
▼M4 —————
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 47 bis
Règlement net différé
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 48
Liens entre DCT
Le lien fait l’objet d’un accord contractuel approprié, qui fixe les droits et obligations respectifs des DCT liés et, s’il y a lieu, de leurs participants. Un accord contractuel ayant des implications interjuridictionnelles stipule de manière univoque quel droit régit chacun des aspects du fonctionnement du lien.
Les systèmes de règlement de titres interopérables et les DCT qui utilisent une infrastructure de règlement commune établissent des moments identiques pour:
l’introduction des ordres de transfert dans le système;
l’irrévocabilité des ordres de transfert.
Les systèmes de règlement de titres et les DCT visés au premier alinéa utilisent des règles équivalentes en ce qui concerne la définition du caractère définitif des transferts de titres et d’espèces.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
CHAPITRE III
Accès aux DCT
Article 49
Liberté d’émettre des titres par l’intermédiaire de tout DCT agréé dans l’Union
Sans préjudice du droit de l’émetteur visé au premier alinéa, les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués demeurent applicables. Les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués signifient:
les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre dans lequel l’émetteur a son siège; et
les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont émis qui régissent lesdits titres.
Les États membres dressent une liste des principales dispositions pertinentes de leur droit des sociétés ou de leurs principales dispositions similaires pertinentes telles qu’elles sont visées au deuxième alinéa. Les autorités compétentes communiquent cette liste à l’AEMF au plus tard le 17 janvier 2025. L’AEMF publie cette liste au plus tard le 17 février 2025. Les États membres actualisent cette liste régulièrement, et au moins tous les deux ans. Ils communiquent à l’AEMF la liste actualisée à ces intervalles réguliers. L’AEMF publie cette liste actualisée.
Le DCT peut exiger de l’émetteur une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré pour les services fournis, sauf convention contraire entre les parties.
En cas de refus, l’émetteur demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui a refusé de fournir ses services.
L’autorité compétente du DCT examine dûment la plainte, en appréciant les motifs avancés par le DCT pour son refus, et fournit à l’émetteur une réponse motivée.
L’autorité compétente du DCT consulte l’autorité compétente du lieu d’établissement de l’émetteur demandeur sur son appréciation de la plainte. Si l’autorité compétente du lieu d’établissement de l’émetteur demandeur est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités compétentes peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Si le refus du DCT de fournir ses services à un émetteur est jugé injustifié, l’autorité compétente responsable enjoint au DCT de fournir ses services à l’émetteur demandeur.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 50
Accès par lien standard
Tout DCT a le droit de devenir participant d’un autre DCT et d’établir un lien standard avec lui conformément à l’article 33, sous réserve de notification préalable du lien entre DCT conformément à l’article 19, paragraphe 5.
Article 51
Accès par lien personnalisé
Article 52
Procédure pour les liens entre DCT
Si le DCT refuse l’accès, il communique au DCT demandeur tous les motifs de son refus.
En cas de refus, le DCT demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui a refusé l’accès.
L’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande examine dûment la plainte, en appréciant les motifs du refus, et transmet au DCT demandeur une réponse motivée.
L’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande consulte l’autorité compétente et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), du DCT demandeur sur son appréciation de la plainte. Si l’une des autorités du DCT demandeur est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Si le refus du DCT d’accorder l’accès au DCT demandeur est jugé injustifié, l’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande enjoint à celui-ci d’accorder l’accès au DCT demandeur.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 53
Accès entre un DCT et une autre infrastructure de marché
Les DCT fournissent aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation un accès transparent et non discriminatoire à leur système de règlement de titres; pour cet accès, ils peuvent exiger une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré, sauf convention contraire entre les parties.
Si une partie refuse l’accès, elle communique par écrit à la partie qui a demandé l’accès tous les motifs de son refus, fondés sur une évaluation exhaustive des risques. En cas de refus, la partie qui a demandé l’accès a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente de la partie qui a refusé l’accès.
L’autorité compétente de la partie qui reçoit l’accès et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), examinent dûment la plainte, en appréciant les motifs du refus, et transmettent à la partie qui a demandé l’accès une réponse motivée.
L’autorité compétente de la partie qui reçoit l’accès consulte l’autorité compétente de la partie qui a demandé l’accès et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), sur son appréciation de la plainte. Si l’une des autorités du DCT demandeur est en désaccord avec cette appréciation, elle peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Si le refus d’accès est jugé injustifié, l’autorité compétente responsable enjoint à la partie concernée d’accorder l’accès à ses services dans un délai de trois mois.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
TITRE IV
FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE AUX PARTICIPANTS DES DCT
Article 54
Agrément et désignation pour la fourniture de services accessoires de type bancaire
Le DCT qui a l’intention de régler les paiements en espèces de tout ou une partie de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit ou d’un DCT conformément à l’article 40, paragraphe 2, est agréé, dans les conditions énoncées aux paragraphes 3 à 9 bis du présent article, pour désigner à cette fin un ou plusieurs:
établissements de crédit agréés conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE; ou
DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément au paragraphe 3 du présent article.
L’agrément permettant de désigner des établissements de crédit ou des DCT conformément au premier alinéa n’est utilisé qu’à l’égard des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe, aux fins du règlement des paiements en espèces de tout ou partie des systèmes de règlement de titres du DCT qui souhaite utiliser les services accessoires de type bancaire, et non pour l’exercice d’autres activités.
Les établissements de crédit et les DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire désignés conformément au premier alinéa sont considérés comme des organes de règlement.
Lorsqu’un DCT souhaite fournir des services accessoires de type bancaire à partir de la même entité juridique que celle qui gère le système de règlement de titres, l’agrément visé au paragraphe 2 est octroyé uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
le DCT est agréé en tant qu’établissement de crédit comme prévu à l’article 8 de la directive 2013/36/UE;
le DCT satisfait aux exigences prudentielles visées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences de surveillance visées à l’article 60;
l’agrément visé au point a) du présent alinéa n’est utilisé que pour fournir les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe et pas pour d’autres activités;
le DCT est soumis à une surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, tels que les risques de crédit et de liquidité, résultant de l’octroi du crédit intrajournalier, entre autres, aux participants à un système de règlement de titres ou à d’autres utilisateurs de services de DCT;
le DCT rend compte au moins une fois par mois, à l’autorité compétente, et chaque année, dans son rapport public requis au titre de la partie huit du règlement (UE) no 575/2013, de l’ampleur et de la gestion du risque de liquidité intrajournalière, conformément à l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement;
le DCT a soumis à l’autorité compétente un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques, y compris dans les situations où le risque de crédit ou de liquidité se concrétise du fait de la fourniture de services accessoires de type bancaire.
En cas de dispositions contradictoires énoncées dans le présent règlement, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE, le DCT visé au premier alinéa, point a), se conforme aux exigences les plus strictes en matière de surveillance prudentielle. Les normes techniques de réglementation visées aux articles 47 et 59 du présent règlement clarifient les cas de dispositions contradictoires.
Lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies, un DCT peut être agréé pour désigner un établissement de crédit pour la fourniture de services accessoires de type bancaire aux fins du règlement des paiements en espèces de tout ou partie des systèmes de règlement de titres de ce DCT conformément au paragraphe 2 bis, point a):
l’établissement de crédit satisfait aux exigences prudentielles énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences de surveillance énoncées à l’article 60;
l’établissement de crédit ne fournit pas lui-même l’un des services de base visés à la section A de l’annexe;
l’agrément au titre de l’article 8 de la directive 2013/36/UE n’est utilisé que pour fournir les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe, aux fins du règlement des paiements en espèces de tout ou partie des systèmes de règlement de titres du DCT qui souhaite utiliser les services accessoires de type bancaire, et non pour l’exercice d’autres activités;
l’établissement de crédit est soumis à une surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, y compris les risques de crédit et de liquidité, résultant de l’octroi du crédit intrajournalier, entre autres, aux participants à un système de règlement de titres ou à d’autres utilisateurs de services de DCT;
l’établissement de crédit rend compte au moins une fois par mois à l’autorité compétente, et fait part chaque année au public dans son rapport public exigé au titre de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, de l’ampleur et de la gestion du risque de liquidité intrajournalière, conformément à l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement; et
l’établissement de crédit a soumis à l’autorité compétente un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques, y compris dans les situations où le risque de liquidité ou de crédit se concrétise du fait de la fourniture de services accessoires de type bancaire à partir de l’entité juridique distincte.
L’autorité compétente contrôle au moins une fois par an que le plafond visé au premier alinéa est respecté. L’autorité compétente transmet ses conclusions, accompagnées des données sous-jacentes, à l’AEMF et à l’ABE. L’autorité compétente transmet également ses conclusions aux membres du SEBC. Sans préjudice de l’article 40, paragraphe 1, lorsque l’autorité compétente constate que le plafond a été dépassé, elle enjoint au DCT concerné de solliciter l’agrément conformément au paragraphe 2. Le DCT concerné présente sa demande d’agrément dans un délai de six mois.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L’ABE élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC et l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer le plafond mentionné au paragraphe 5 ainsi que les exigences connexes appropriées en matière prudentielle et de gestion des risques pour atténuer les risques liés à la désignation des établissements de crédit conformément au paragraphe 2 bis. Lors de l’élaboration de ces normes, l’ABE tient compte des éléments suivants:
les conséquences pour la stabilité du marché qui pourraient découler d’une modification du profil de risque des DCT et de leurs participants, y compris l’importance systémique des DCT pour le fonctionnement des marchés de titres;
les conséquences pour les risques de crédit et de liquidité que le règlement de paiements en espèces via des comptes ouverts auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas soumis au paragraphe 4 peut comporter pour les DCT, les établissements de crédit désignés concernés et les participants aux DCT;
la possibilité pour les DCT de régler des paiements en espèces dans plusieurs monnaies;
la nécessité d’éviter à la fois un passage non désiré du règlement en monnaie de banque centrale au règlement en monnaie de banque commerciale et un effet dissuasif sur les efforts des DCT pour effectuer un règlement en monnaie de banque centrale; et
la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables entre les DCT au sein de l’Union.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 55
Procédure d’octroi et de refus d’agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire
À compter du moment où la demande est jugée complète, l’autorité compétente transmet toutes les informations figurant dans la demande aux autorités suivantes:
les autorités concernées;
l’autorité compétente concernée visée à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013;
les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT a établi des liens interopérables avec un autre DCT, excepté lorsque le DCT a établi les liens interopérables visées à l’article 19, paragraphe 5;
les autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel les activités du DCT revêtent une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs au sens de l’article 24, paragraphe 4;
les autorités compétentes responsables de la surveillance des participants au DCT établis dans les trois États membres représentant globalement, sur une période d’un an, les valeurs de règlement les plus élevées dans le système de règlement de titres du DCT;
l’AEMF; et
l’ABE.
Si l’autorité visée au paragraphe 4, points a) à e), rend un avis motivé négatif, l’autorité compétente ayant l’intention d’octroyer l’agrément communique aux autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), dans un délai d’un mois suivant la réception de cet avis négatif, les motifs en réponse à l’avis négatif.
Si, dans un délai d’un mois suivant la présentation de ces motifs, l’une des autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rend un avis négatif et l’autorité compétente a néanmoins l’intention d’octroyer l’agrément, l’une des autorités ayant rendu un avis négatif peut porter l’affaire devant l’AEMF pour une assistance au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.
Si, dans un délai de trente jours après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, la question n’est pas résolue, l’autorité compétente souhaitant octroyer l’agrément arrête la décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités visées au paragraphe 4, points a) à e).
Lorsque l’autorité compétente souhaite refuser l’agrément, l’affaire n’est pas portée devant l’AEMF.
Dans les avis négatifs figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les exigences prévues par le présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union ne sont pas satisfaites.
L’autorité compétente informe sans retard excessif les autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), des résultats de la procédure d’agrément, y compris des éventuelles mesures correctives.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 56
Extension des services accessoires de type bancaire
Article 57
Retrait de l’agrément
Sans préjudice d’éventuelles mesures correctives dans le cadre du titre V, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT retire les agréments visés à l’article 54 si l’une des circonstances suivantes se présente:
le DCT n’a pas fait usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou renonce expressément à l’agrément, ou l’établissement de crédit désigné n’a fourni aucun service ni exercé aucune activité au cours des six derniers mois;
le DCT a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite;
le DCT ou l’établissement de crédit désigné ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans un délai déterminé;
le DCT ou l’établissement de crédit désigné a enfreint de manière grave et systématique les exigences énoncées au présent règlement.
Article 58
Registre des DCT
L’AEMF consigne dans le registre qu’elle est tenue de rendre disponible sur son site internet en vertu de l’article 21, paragraphe 3, les informations suivantes:
le nom de chaque DCT qui a fait l’objet d’une décision en vertu des articles 54, 56 et 57;
le nom de tous les établissements de crédit désignés;
la liste des services accessoires de type bancaire qu’un établissement de crédit désigné ou un DCT agréé en vertu de l’article 54 est autorisé à fournir aux participants du DCT.
Article 59
Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit ou DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire
Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme aux exigences prudentielles spécifiques suivantes en ce qui concerne le risque de crédit lié à ces services pour chaque système de règlement de titres:
il met en place un cadre solide pour gérer le risque de crédit correspondant;
il identifie fréquemment et régulièrement les sources de ce risque de crédit, il mesure et suit les expositions de crédit correspondantes et utilise des outils appropriés de gestion du risque pour maîtriser ces risques;
il couvre entièrement les expositions de crédit correspondantes vis-à-vis de chaque participant emprunteur par des garanties et d’autres ressources financières équivalentes;
si des garanties sont utilisées pour gérer le risque de crédit correspondant, il accepte des garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux; il peut accepter d’autres types de garanties dans des situations spécifiques si une décote appropriée est appliquée;
il définit et applique des décotes et des limites de concentration suffisamment prudentes en ce qui concerne la valeur des garanties constituées pour couvrir les expositions de crédit visées au point c), en tenant compte des objectifs visant à garantir que les garanties puissent être liquidées rapidement sans effet négatif significatif sur les prix;
il fixe des limites pour ses expositions de crédit correspondantes;
il effectue des analyses et établit des plans pour la gestion d’éventuelles expositions de crédit résiduelles et adopte des règles et des procédures pour la mise en œuvre de tels plans;
il ne fournit de crédit qu’aux participants qui ont ouvert un compte d’espèces auprès de lui;
il prévoit des procédures de remboursement efficaces du crédit intrajournalier et prévient le recours au crédit à vingt-quatre heures en appliquant des taux pénalisants, qui produisent un véritable effet dissuasif.
Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme aux exigences prudentielles spécifiques suivantes en ce qui concerne le risque de liquidité lié à ces services pour chaque système de règlement de titres:
il dispose d’un cadre et d’outils solides pour mesurer, suivre et gérer son risque de liquidité, y compris le risque de liquidité intrajournalière, pour chaque monnaie du système de règlement de titres pour laquelle il fait office d’organe de règlement;
il mesure et suit de manière continue et en temps utile, et au moins quotidiennement, ses besoins en liquidité et le niveau d’actifs liquides qu’il détient; ce faisant, il détermine la valeur de ces actifs en tenant compte d’une décote appropriée;
il conserve des ressources liquides adaptées suffisantes dans toutes les monnaies pertinentes pour pouvoir fournir en temps utile des services de règlement dans le cadre d’un large éventail de scénarios de crise possibles, comprenant notamment le risque de liquidité lié à la défaillance d’au moins deux participants, y compris ses entreprises mères et ses filiales, vis-à-vis desquels il présente les plus fortes expositions;
il atténue le risque de liquidité correspondant au moyen de ressources liquides adaptées dans chaque monnaie concernée, telles que des espèces détenues auprès de la banque centrale d’émission et auprès d’autres établissements de crédit solides, de lignes de crédit engagées ou de moyens similaires, et de garanties hautement liquides ou d’investissements aisément disponibles et convertibles en espèces via des dispositifs de financement prédéfinis et très fiables, même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles, et il identifie, mesure et suit son risque de liquidité lié aux différents établissements financiers utilisés dans le cadre de la gestion de ce risque;
s’il utilise des dispositifs de financement prédéfinis et très fiables, des lignes de crédit engagées ou des moyens similaires, il ne choisit comme fournisseurs de liquidité que des établissements financiers solides; il définit et applique des limites de concentration appropriées pour chacun des fournisseurs de liquidité correspondants, y compris son entreprise mère et ses filiales;
il détermine le niveau de ressources correspondantes et vérifie qu’elles sont suffisantes en effectuant des tests de résistance réguliers et rigoureux;
il effectue des analyses et établit des plans pour la gestion d’éventuels déficits de liquidité imprévus et potentiellement non couverts et adopte des règles et des procédures pour la mise en œuvre de tels plans;
lorsque cela est envisageable en pratique, sans préjudice des règles d’éligibilité de la banque centrale, il a accès aux comptes détenus auprès de la banque centrale et à d’autres services fournis par la banque centrale pour améliorer sa gestion du risque de liquidité, et les établissements de crédit de l’Union déposent les soldes de trésorerie sur des comptes spécifiques auprès des banques centrales d’émission de l’Union;
il met en place des dispositifs prédéfinis et très fiables lui assurant la possibilité de convertir rapidement en espèces les garanties fournies par un client défaillant et, s’il utilise des dispositifs non engagés, il vérifie que tout risque connexe potentiel a été identifié et atténué;
il fait régulièrement rapport aux autorités visées à l’article 60, paragraphe 1, sur la manière dont il mesure, suit et gère son risque de liquidité, y compris le risque de liquidité intrajournalière, et publie ces informations.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 60
Surveillance des établissements de crédit désignés et DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire
Les autorités compétentes visées au premier alinéa sont aussi responsables de la surveillance des établissements de crédit désignés et des DCT visés audit alinéa pour ce qui est du respect des exigences prudentielles visées à l’article 59 du présent règlement.
Les autorités compétentes visées au premier alinéa évaluent régulièrement, et au moins tous les deux ans, si l’établissement de crédit désigné ou le DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme à l’article 59, et informent l’autorité compétente du DCT qui, à son tour, informe les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, et, le cas échéant, le collège visé à l’article 24 bis, des résultats de la surveillance qu’elle exerce en vertu du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.
►M4 L’autorité compétente du DCT, après consultation des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et des autorités concernées, analyse et évalue au moins tous les deux ans les éléments suivants: ◄
dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, point b), si l’ensemble des dispositions nécessaires prévues entre les établissements de crédit désignés et le DCT leur permettent de respecter les obligations énoncées au présent règlement;
dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, point a), si les dispositions relatives à l’agrément pour fournir des services accessoires de type bancaire permettent au DCT de respecter les obligations énoncées au présent règlement.
L’autorité compétente du DCT informe régulièrement, et au moins tous les deux ans, les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, et, le cas échéant, le collège visé à l’article 24 bis, des résultats de l’analyse et de l’évaluation qu’elle a effectuées au titre du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.
Lorsqu’un DCT désigne un établissement de crédit agréé conformément à l’article 54, en vue d’assurer la protection des participants aux systèmes de règlement de titres qu’il exploite, un DCT s’assure que l’établissement de crédit qu’il désigne lui donne accès à toutes les informations dont il a besoin aux fins du présent règlement et il communique tous les cas d’infraction en la matière aux autorités compétentes du DCT et aux autorités compétentes visées au paragraphe 1.
TITRE V
SANCTIONS
Article 61
Sanctions et autres mesures administratives
Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles relatives aux sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les infractions visées à cet alinéa sont soumises à des sanctions relevant déjà du droit pénal national au plus tard le 18 septembre 2016. Lors de cette décision, les États membres notifient, en détail, à la Commission et à l’AEMF les parties applicables de leur droit pénal.
Au plus tard le 18 septembre 2016, les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les règles prévues au premier alinéa. Ils notifient sans retard excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.
Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 63, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.
Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et pouvoirs conformément à leurs cadres nationaux:
directement;
en collaboration avec d’autres autorités;
sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées conformément au présent règlement; ou
en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
Article 62
Publication des décisions
Lorsque la décision imposant une sanction ou une autre mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou autres concernées, les autorités compétentes, sans retard excessif, publient également sur leur site internet officiel des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.
Si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes effectuent l’une des actions suivantes:
retardent la publication de la décision imposant la sanction ou autre mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;
publient la décision imposant la sanction ou autre mesure de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel;
ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une autre mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) ci-dessus sont jugées insuffisantes:
pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;
pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
Au cas où il est décidé de publier une sanction ou une autre mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est envisagé que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au troisième alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF détient une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.
Article 63
Sanctions pour infractions
Le présent article s’applique aux dispositions suivantes du présent règlement:
la prestation, en infraction aux articles 16, 25 et 54, de services visés aux sections A, B et C de l’annexe;
l’obtention d’agréments requis par les articles 16 et 54 au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite, comme prévu à l’article 20, paragraphe 1, point b), et à l’article 57, paragraphe 1, point b);
le fait pour un DCT de ne pas détenir le capital exigé, en infraction à l’article 47, paragraphe 1;
le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences organisationnelles, en infraction aux articles 26 à 30;
le fait pour un DCT de ne pas respecter les règles concernant la conduite des activités, en infraction aux articles 32 à 35;
le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences en matière de services de DCT, en infraction aux articles 37 à 41;
le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences prudentielles, en infraction aux articles 43 à 47;
le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences en matière de liens entre DCT, en infraction à l’article 48;
le fait pour un DCT de refuser abusivement d’accorder les différents types d’accès, en infraction aux articles 49 à 53;
le fait pour un établissement de crédit désigné de ne pas respecter les exigences prudentielles spécifiques, liées au risque de crédit, en infraction à l’article 59, paragraphe 3;
le fait pour un établissement de crédit désigné de ne pas respecter les exigences prudentielles spécifiques, liées au risque de liquidité, en infraction à l’article 59, paragraphe 4.
Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes, si au moins l’une des infractions visées au présent article est commise, les autorités compétentes ont, conformément à la législation nationale, le pouvoir d’infliger au moins les sanctions et autres mesures administratives suivantes:
une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction conformément à l’article 62;
une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
le retrait des agréments accordés en vertu de l’article 16 ou 54, conformément à l’article 20 ou 57;
l’interdiction provisoire ou, en cas d’infractions graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’établissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans l’établissement;
des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant égal à au moins deux fois l’avantage ou le gain retiré de l’infraction, s’il peut être déterminé;
dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant d’au moins 5 millions d’EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’adoption du présent règlement;
dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant d’au moins 20 millions d’EUR ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon les directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
Article 64
Application effective des sanctions
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou autres mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:
de la gravité et de la durée de l’infraction;
du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
de la solidité financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou du revenu annuel de la personne physique responsable;
de l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
du niveau de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de lui retirer les profits obtenus ou les pertes évitées;
des infractions commises précédemment par la personne responsable de l’infraction.
Article 65
Signalement des infractions
Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
des procédures spécifiques pour la réception et l’analyse des notifications d’infractions potentielles ou avérées et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications;
une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou d’autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements qui signale des infractions potentielles ou avérées commises à l’intérieur de ceux-ci;
la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions potentielles ou avérées que pour la personne physique mise en cause, conformément aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE;
la protection de l’identité tant de la personne qui notifie les infractions que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, à moins que la divulgation de cette information soit requise en vertu du droit national dans le contexte d’un complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures.
Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. Une protection identique à celle visée au paragraphe 2, points b), c) et d), s’applique.
Article 66
Droit de recours
Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises en application du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique dans les cas où il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.
TITRE VI
ACTES DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET FINALES
Article 67
Exercice de la délégation
Article 68
Comité
Article 69
Dispositions transitoires
Un DCT de pays tiers qui fournit les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu de dispositions du droit d’un État membre au sens de l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, conformément aux règles nationales applicables en matière de reconnaissance des DCT de pays tiers, le notifie à l’AEMF dans un délai de deux ans à compter du 16 janvier 2024.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que le DCT de pays tiers est tenu de fournir à l’AEMF dans la notification prévue au deuxième alinéa. Ces informations sont limitées au strict nécessaire, y compris, le cas échéant et selon leur disponibilité:
le nombre de participants auxquels le DCT de pays tiers fournit ou a l’intention de fournir les services visés au deuxième alinéa;
les catégories d’instruments financiers en lien avec lesquels le DCT de pays tiers fournit lesdits services; et
le volume total et la valeur totale de ces instruments financiers.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 15, points a), b) et g), tel qu’applicable avant le 16 janvier 2024, continue de s’appliquer jusqu’à la date d’application de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 10.
Un DCT qui, dans un autre État membre, a fourni des services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, ou qui a créé une succursale conformément à l’article 23, tel qu’applicable avant le 16 janvier 2024, est soumis à la procédure prévue à l’article 23, paragraphes 3 à 6, uniquement en ce qui concerne:
la création d’une nouvelle succursale;
un changement dans l’éventail de ces services.
Article 70
Modifications de la directive 98/26/CE
La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:
À l’article 2, premier alinéa, point a), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
désigné, sans préjudice d’autres conditions d’application générale plus strictes prévues par la législation nationale, en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, après que cet État membre s’est assuré du caractère adéquat des règles de fonctionnement du système.»
À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
Article 71
Modifications de la directive 2014/65/UE
La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:
À l’article 2, paragraphe 1, le point o) est remplacé par le texte suivant:
aux DCT excepté comme prévu à l’article 73 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).
À l’article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
«64. |
“dépositaire central de titres” ou “DCT” : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2004.» |
À l’annexe I, section B, le point (1) est remplacé par le texte suivant:
«(1) Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la fourniture et de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau (“service de tenue centralisée de comptes”) visée au point 2) de la section A de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014.».
▼M4 —————
Article 73
Application de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014
Les DCT agréés conformément à l’article 16 du présent règlement ne sont pas tenus d’être agréés conformément à la directive 2014/65/UE pour fournir les services expressément visés aux sections A et B de l’annexe du présent règlement.
Lorsqu’un DCT agréé conformément à l’article 16 du présent règlement fournit un ou plusieurs services d’investissement ou exerce une ou plusieurs activités d’investissement outre la fourniture de services expressément visés aux sections A et B de l’annexe du présent règlement, la directive 2014/65/UE, à l’exception des articles 5 à 8, de l’article 9, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et des articles 10 à 13, ainsi que le règlement (UE) no 600/2014 s’appliquent.
Article 74
Rapports
►M4 L’AEMF remet à la Commission, en coopération avec l’ABE, les autorités compétentes et les autorités concernées, des rapports contenant une évaluation des tendances et des risques et vulnérabilités éventuels et, si nécessaire, des recommandations de mesures préventives ou correctives pour les marchés de services relevant du présent règlement. Ces rapports comportent au minimum une évaluation des points suivants: ◄
le degré d’efficacité des opérations de règlement nationales et transfrontières pour chaque État membre, en tenant compte au minimum des critères suivants:
le nombre et le volume des défauts de règlement et leur évolution;
l’incidence des sanctions pécuniaires sur les défauts de règlement, tous instruments confondus;
la durée et les causes principales des défauts de règlement;
les catégories d’instruments et de marchés financiers où s’observent les taux les plus élevés de défauts de règlement;
une comparaison internationale des taux de défauts de règlement;
le montant des sanctions pécuniaires prévues à l’article 7;
le cas échéant, le nombre et le volume des opérations de rachat d’office prévues à l’article 7 bis;
toute mesure prise par les autorités compétentes pour remédier aux situations dans lesquelles l’efficience des règlements d’un DCT sur une période de six mois est nettement inférieure aux niveaux moyens d’efficience des règlements enregistrés sur le marché de l’Union;
les niveaux d’efficience des règlements par rapport à la situation qui prévaut sur les principaux marchés de capitaux de pays tiers ainsi qu’en ce qui concerne les instruments négociés et les types de transactions exécutées sur ces marchés;
le caractère approprié des sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement, notamment la nécessité de prévoir une souplesse accrue pour ces sanctions en cas de défaut de règlement lié à des instruments financiers non liquides;
le nombre et le volume des transactions réglées en dehors des systèmes de règlement de titres exploités par les DCT et leur évolution dans le temps, y compris une comparaison avec le nombre et le volume des transactions qui sont réglées dans les systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, sur la base des informations reçues au titre de l’article 9 et de toute autre information pertinente, ainsi que l’incidence de cette évolution sur la concurrence sur le marché du règlement et tout risque potentiel pour la stabilité financière découlant d’un règlement internalisé;
l’ampleur des prestations de services transfrontaliers relevant du présent règlement, au vu du nombre et du type de liens entre DCT, du nombre de participants étrangers aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, du nombre et du volume des transactions dans lesquelles interviennent ces participants, du nombre d’émetteurs étrangers ayant fait enregistrer leurs titres auprès d’un DCT conformément à l’article 49, et de tout autre critère pertinent;
le traitement des demandes d’accès au titre des articles 49, 52 et 53 pour identifier les motifs de rejet des demandes d’accès par les DCT, contreparties centrales et plates-formes de négociation, les tendances des refus d’accès et les moyens permettant à l’avenir d’atténuer les risques identifiés, afin de pouvoir accorder l’accès, ainsi que tout obstacle substantiel à la concurrence dans les services financiers de post-marché;
le traitement des demandes soumises conformément aux procédures prévues à l’article 23, paragraphes 3 à 7, et à l’article 25, paragraphes 4 à 10;
le cas échéant, les résultats du processus d’évaluation par les pairs prévu à l’article 24, paragraphe 6 pour la surveillance transfrontalière et la question de savoir si la fréquence de ces évaluations pourrait être réduite à l’avenir, notamment si ces résultats indiquent qu’il est nécessaire de disposer de collèges d’autorités de surveillance plus formels;
l’application des règles des États membres en matière de responsabilité civile en cas de pertes imputables aux DCT;
les procédures et conditions selon lesquelles les DCT ont obtenu l’agrément pour désigner des établissements de crédit ou fournir eux-mêmes des services accessoires de type bancaire conformément aux articles 54 et 55, y compris les effets que cette fourniture peut avoir sur la stabilité financière et la concurrence en termes de services de règlement et de services accessoires de type bancaire dans l’Union;
l’application des règles visées à l’article 38 relatives à la protection des titres des participants et ceux de leurs clients, en particulier celles visées à l’article 38, paragraphe 5;
l’application des sanctions et notamment la nécessité d’harmoniser davantage les sanctions administratives pour infractions aux exigences énoncées par le présent règlement;
le traitement des notifications soumises conformément à l’article 25, paragraphe 2 bis.
Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis à la Commission comme suit:
tous les deux ans pour les rapports visés au paragraphe 1, points a), a bis), b), c), i) et l);
tous les trois ans pour les rapports visés au paragraphe 1, points d) et f);
au moins tous les trois ans, et en tout état de cause dans les six mois qui suivent un exercice d’évaluation par les pairs effectué conformément à l’article 24, pour le rapport visé au paragraphe 1, point g);
sur demande de la Commission, pour les rapports visés au paragraphe 1, points e), h), j) et k).
Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis à la Commission au plus tard le 30 avril de l’année concernée, telle qu’elle est déterminée selon la fréquence indiquée au premier alinéa du présent paragraphe.
Au plus tard le 17 janvier 2025 et tous les deux ans par la suite, l’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation relative à l’éventuel raccourcissement du délai visé à l’article 5, paragraphe 2, première phrase (ci-après dénommé «cycle de règlement»). Ce rapport contient l’ensemble des éléments suivants:
une évaluation de l’opportunité de raccourcir le cycle de règlement et de l’incidence potentielle de ce raccourcissement sur les DCT, les plates-formes de négociation et les autres acteurs du marché;
une évaluation des coûts et des avantages d’un raccourcissement du cycle de règlement dans l’Union, une distinction étant établie, le cas échéant, entre différents instruments financiers et différentes catégories de transactions;
une description détaillée des modalités de passage à un cycle de règlement plus court, une distinction étant établie, le cas échéant, entre différents instruments financiers et différentes catégories de transactions;
une vue d’ensemble de l’évolution internationale des cycles de règlement et de leur incidence sur les marchés des capitaux de l’Union.
À la demande de la Commission, l’AEMF présente une analyse coûts-avantages de l’introduction de la procédure de rachat d’office. Cette analyse coûts-avantages comprend les éléments suivants:
la durée moyenne des défauts de règlement en rapport avec les instruments financiers ou les catégories de transactions sur ces instruments financiers auxquels les rachats d’office pourraient s’appliquer;
l’incidence de l’introduction de la procédure de rachat d’office sur le marché de l’Union, y compris une évaluation des causes sous-jacentes des défauts de règlement auxquels le rachat d’office pourrait s’appliquer et une analyse des conséquences de la soumission de certains instruments financiers et catégories de transactions aux rachats d’office;
l’application d’une procédure de rachat similaire sur des marchés comparables de pays tiers et l’incidence sur la compétitivité du marché de l’Union;
toute incidence claire sur la stabilité financière au sein de l’Union résultant des défauts de règlement;
toute incidence claire sur la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union résultant de la divergence des taux d’efficience des règlements, y compris les raisons de cette divergence et les mesures appropriées pour la limiter.
Ce rapport porte au moins sur la définition de la taille des transactions, le règlement partiel des transactions défaillantes et l’utilisation de programmes d’auto-emprunt/d’emprunt.
Par la suite, après consultation des membres du SEBC, l’AEMF établit tous les trois ans un rapport sur tout outil supplémentaire susceptible d’améliorer l’efficience des règlements dans l’Union. Dans les cas où aucun nouvel outil n’a été recensé, l’AEMF en informe la Commission et n’est pas tenue de présenter un rapport.
Article 75
Réexamen
Au plus tard le 17 janvier 2029, la Commission procède au réexamen du présent règlement et établit un rapport général à ce sujet. La Commission analyse en particulier:
les questions visées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à l), établit s’il existe, pour les services soumis au présent règlement, des obstacles substantiels à la concurrence dont il n’est pas suffisamment tenu compte, et étudie la nécessité éventuelle de prendre d’autres mesures pour:
améliorer l’efficience des règlements;
limiter l’impact des défaillances de DCT sur les contribuables;
remédier à tout problème constaté en matière de concurrence ou de stabilité financière en rapport avec le règlement internalisé;
minimiser les obstacles aux règlements transfrontières;
garantir que les autorités disposent de pouvoirs et d’informations appropriés pour pouvoir suivre les risques;
le fonctionnement du cadre de réglementation et de surveillance applicable aux DCT de l’Union, en particulier les DCT dont les activités revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et la protection des investisseurs au sein de l’Union dans au moins deux États membres d’accueil, en accordant une attention particulière à la fourniture transfrontière de services, aux risques potentiels pour les clients et les participants des DCT, à la protection des investisseurs et à la stabilité financière dans l’Union;
le fonctionnement et le champ d’application du cadre réglementaire et de surveillance de l’Union applicable aux DCT de pays tiers, en particulier la surveillance de ces DCT lorsqu’ils fournissent des services dans l’Union, y compris le rôle de l’AEMF.
La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Article 76
Entrée en vigueur et application
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas d’une plate-forme de négociation ayant accès à un DCT visé à l’article 30, paragraphe 5, l’article 5, paragraphe 2, est applicable au moins six mois avant que ledit DCT externalise ses activités à l’entité publique pertinente et, dans tous les cas, à compter du 1er janvier 2016.
Un MTF qui respecte les critères énoncés à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE est soumis à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement:
jusqu’à la décision définitive sur sa demande d’enregistrement en vertu de l’article 33 de la directive 2014/65/UE; ou
lorsqu’un MTF n’a pas fait une demande d’enregistrement en vertu de l’article 33 de la directive 2014/65/UE, jusqu’au ►M1 13 juin 2018 ◄ .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
LISTE DES SERVICES
SECTION A
Services de base fournis par les dépositaires centraux de titres
1. Enregistrement initial de titres dans un système d’inscription en compte («service notarial»).
2. Fourniture et tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau («service de tenue centralisée de comptes»).
3. Exploitation d’un système de règlement de titres («service de règlement»).
SECTION B
Services accessoires de type non bancaire fournis par les DCT et n’entraînant pas de risque de crédit ou de liquidité
Services fournis par les DCT et participant au renforcement de la sécurité, de l’efficacité et de la transparence des marchés de titres, pouvant inclure, sans s’y limiter:
les services liés au service de règlement, tels que:
l’organisation, en tant qu’agent, d’un mécanisme de prêt de titres entre les participants à un système de règlement de titres;
la fourniture, en tant qu’agent, de services de gestion des garanties pour les participants à un système de règlement de titres;
l’appariement de règlements, la transmission d’instructions, la confirmation de transactions et la vérification de transactions.
les services liés au service notarial et au service de tenue centralisée de comptes de titres, tels que:
les services liés aux registres d’actionnaires;
les services liés au traitement des opérations sur titres, notamment en ce qui concerne la fiscalité, la tenue d’assemblées générales et la communication d’informations;
les services liés à une nouvelle émission, notamment l’assignation et la gestion de codes ISIN et de codes similaires;
la transmission et le traitement d’instructions, la perception et le traitement de commissions et de frais et la communication d’informations connexes;
l’établissement de liens entre DCT, la fourniture, la tenue ou la gestion de comptes de titres dans le cadre d’un service de règlement, d’un service de gestion des garanties ou d’autres services accessoires;
tout autre service, tel que:
la fourniture, en qualité d’agent, de services généraux de gestion des garanties;
l’élaboration de rapports réglementaires;
la transmission d’informations, de données et de statistiques aux services économiques et statistiques ou à d’autres entités gouvernementales ou intergouvernementales;
la fourniture de services informatiques.
SECTION C
Services accessoires de type bancaire
Services de type bancaire directement liés aux services de base ou aux services accessoires énumérés dans les sections A et B, tels que:
l’ouverture de comptes d’espèces pour les participants à un système de règlement de titres et pour les titulaires de comptes de titres et la réception de dépôts de ces participants et titulaires, au sens de l’annexe I, point 1, de la directive 2013/36/UE;
l’ouverture de lignes de crédit en vue d’un remboursement au plus tard le jour ouvrable suivant, les prêts en espèces pour le préfinancement d’opérations sur titres et le prêt de titres aux titulaires de comptes de titres, au sens de l’annexe I, point 2, de la directive 2013/36/UE;
les services de paiement impliquant le traitement des transactions en espèces et en devises, au sens de l’annexe I, point 4 de la directive 2013/36/UE;
l’octroi de garanties et la souscription d’engagements liés au prêt/emprunt de titres, au sens de l’annexe I, point 6, de la directive 2013/36/UE;
les activités de trésorerie impliquant les marchés des changes et les valeurs mobilières liées à la gestion des soldes créditeurs des participants, au sens de l’annexe I, points 7 b) et e), de la directive 2013/36/UE.
( 1 ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
( 2 ) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).
( 3 ) Règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
( 5 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 6 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( 7 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 8 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 9 ) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).
( 10 ) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
( 11 ) Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29).
( 12 ) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).
( 13 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»