02014R0807 — FR — 01.01.2018 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 807/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires

(JO L 227 du 31.7.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1367 DE LA COMMISSION du 4 juin 2015

  L 211

7

8.8.2015

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/94 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2018

  L 19

5

22.1.2019


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 259 du 6.10.2015, p.  40 (no 807/2014)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 807/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires



CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit:

1) les dispositions complétant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne:

a) les jeunes agriculteurs;

b) les programmes d’échanges et de visites d’exploitations agricoles et forestières;

c) les systèmes de qualité – promotion;

d) le développement des exploitations agricoles et des entreprises;

e) le boisement et la création de surfaces boisées;

f) l’agroenvironnement – climat;

g) la conservation des ressources génétiques dans l’agriculture et la sylviculture;

h) l’exclusion du double financement;

i) le bien-être des animaux;

j) la coopération;

k) les prêts commerciaux aux fonds de mutualisation;

l) les investissements;

m) la conversion ou l’adaptation des engagements;

n) les engagements étendus ou nouveaux;

2) les mesures transitoires particulières fixant les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre du règlement (CE) no 1698/2005, ou dans le cas de la Croatie, du règlement (CE) no 1085/2006, peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du règlement (UE) no 1305/2013, y compris, dans le cas de la Croatie, pour l’assistance technique.



CHAPITRE II

DISPOSITIONS COMPLÉTANT LES RÈGLES RELATIVES AUX MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL

▼M2

Article 2

Jeune agriculteur

1.  Les conditions d'accès à l'aide pour un jeune agriculteur, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013, qui s'installe dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation, conjointement avec d'autres agriculteurs, sont équivalentes aux conditions exigées d'un jeune agriculteur qui s'établit en qualité de seul chef de l'exploitation. Dans tous les cas, le jeune agriculteur détient le contrôle de l'exploitation, tel que défini par les dispositions en vigueur dans l'État membre.

2.  Dans le cas où la demande d'aide porte sur une exploitation appartenant à une personne morale, le jeune agriculteur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013 exerce un contrôle effectif sur la personne morale, tel que défini par les dispositions en vigueur dans l'État membre. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d'exercer ce contrôle effectif soit seul soit conjointement avec d'autres agriculteurs.

Si une personne morale est contrôlée, exclusivement ou conjointement, par une autre personne morale, les exigences énoncées au premier alinéa s'appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.

3.  Un délai de grâce ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide peut être octroyé au bénéficiaire pour lui permettre de se conformer aux exigences en matière de qualifications professionnelles précisées dans le programme de développement rural.

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Article 3

Programmes d’échanges et de visites d’exploitations agricoles et forestières

Les États membres définissent, dans leurs programmes de développement rural, la durée et la teneur des programmes d’échanges de courte durée centrés sur la gestion de l’exploitation agricole ou forestière, ainsi que les visites d’exploitations agricoles ou forestières visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013. ►C1  Ces régimes et ces visites portent en particulier sur une agriculture durable et des méthodes et/ou des techniques sylvicoles, la diversification des exploitations agricoles, les exploitations agricoles participant aux circuits d'approvisionnement courts, le développement de nouveaux débouchés commerciaux et de nouvelles techniques, et sur l'amélioration de la résilience des forêts. ◄

Article 4

Systèmes de qualité – promotion

1.  Les groupements de producteurs bénéficiant d’une aide au titre de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 doivent être des entités qui, indépendamment de leur forme juridique, regroupent des opérateurs participant à un système de qualité applicable aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, pour un produit particulier couvert par l’un de ces systèmes.

2.  Les types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 doivent présenter les caractéristiques suivantes:

a) ces actions sont conçues pour inciter les consommateurs à acheter les produits relevant du système de qualité applicable aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013; elles bénéficient pour cette participation d’une aide au titre du programme de développement rural; et

b) elles attirent l’attention sur les caractéristiques ou les avantages spécifiques des produits concernés, notamment en termes de qualité, de méthodes de production spécifiques, de normes élevées de bien-être des animaux et de respect de l’environnement, liés au système de qualité concerné.

3.  Les actions éligibles ne peuvent pas inciter les consommateurs à acheter un produit en raison de son origine particulière, à l’exception des produits relevant des systèmes de qualité institués par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), titre II, le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), chapitre III, le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), chapitre III, et le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), partie II, titre II, chapitre I, section II en ce qui concerne le vin. Il est possible d’indiquer l’origine du produit pour autant que les références à l’origine soient secondaires par rapport au message principal.

4.  Aucune aide ne sera octroyée au titre de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 pour des actions d’information et de promotion concernant des marques commerciales.

Article 5

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

1.  Le plan de développement visé à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 comprend au minimum:

a) dans le cas d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs:

i) la situation initiale de l’exploitation agricole;

ii) les étapes et les objectifs, définis en vue du développement des activités de l’exploitation agricole;

iii) les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l’environnement et l’efficacité des ressources, nécessaires au développement des activités de l’exploitation agricole, comme les investissements, la formation, le conseil;

b) dans le cas d’aides au démarrage d’entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales:

i) la situation économique de départ de la personne, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise sollicitant un financement;

ii) les étapes et les objectifs, définis en vue du développement des nouvelles activités de la personne, de l’exploitation agricole, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise;

iii) les détails des mesures nécessaires pour développer les activités de la personne, de l’exploitation agricole, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise, comme les investissements, les formations, les conseils;

c) dans le cas d’aides au démarrage pour le développement des petites exploitations agricoles:

i) la situation initiale de l’exploitation agricole; et

ii) le détail des actions, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l’environnement et l’efficacité des ressources, qui pourraient contribuer à assurer la viabilité économique, telles que des investissements, de la formation, de la coopération;

2.  Les États membres doivent définir les seuils visés à l’article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 en termes de potentiel de production de l’exploitation agricole, mesurés en production standard, telle que définie à l’article 5, du règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission ( 5 ), ou équivalent.

Article 6

Boisement et création de surfaces boisées

Les exigences environnementales minimales suivantes s’appliquent dans le contexte de l’action de boisement et de création de surfaces boisées visée à l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013:

a) la sélection des variétés à planter, des surfaces et des méthodes à utiliser doit éviter le boisement inadéquat des habitats sensibles tels que les tourbières et les zones humides, et les effets négatifs sur les zones de haute valeur écologique, y compris les superficies occupées par l’agriculture à haute valeur naturelle. Sur les sites classés Natura 2000 en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil ( 6 ) et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), seul est autorisé le boisement compatible avec les objectifs de gestion du site concerné et approuvé par l’autorité de l’État membre chargée de la transposition de Natura 2000;

b) la sélection des espèces, des variétés, des écotypes et des provenances des arbres doit tenir compte de la nécessité de résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles et aux conditions biotiques, pédologiques et hydrologiques de la zone concernée, ainsi que du caractère potentiellement envahissant des espèces dans les conditions locales, telles que définies par les États membres. Le bénéficiaire est tenu de protéger et de prendre soin de la forêt, au moins pendant la période pour laquelle la prime destinée à couvrir les coûts d’entretien et les pertes de revenus agricoles est versée. Il s’agit notamment des soins sylvicoles, des coupes d’éclaircie ou du pâturage, lorsqu’il y a lieu, dans le souci d’assurer le développement futur de la forêt, de réguler la concurrence avec la végétation herbacée et d’éviter la constitution de futaies facilement inflammables. En ce qui concerne les espèces à croissance rapide, les États membres doivent définir les délais minimal et maximal précédant l’abattage. Le délai minimal sera de huit ans et le délai maximal ne dépassera pas vingt ans;

c) dans les cas où, en raison de conditions environnementales ou climatiques difficiles, notamment la dégradation de l’environnement, la plantation d’espèces ligneuses vivaces n’est pas susceptible de conduire à la mise en place d’une couverture forestière telle que définie selon la législation nationale applicable, l’État membre peut permettre au bénéficiaire d’établir et de maintenir une autre couverture végétale ligneuse. Le bénéficiaire est tenu d’assurer le même niveau de soins et de protection que celui dispensé aux forêts;

d) dans le cas d’opérations de boisement en vue de la création de forêts d’une taille dépassant un certain seuil, à définir par les États membres, l’opération doit consister en l’une des hypothèses suivantes:

i) la plantation exclusive d’espèces écologiquement adaptées et/ou d’espèces capables de s’adapter au changement climatique dans la région biogéographique donnée, qui n’ont pas été jugées, lors de l’évaluation des incidences, susceptibles de menacer la biodiversité et les services écosystémiques, ou d’avoir une incidence négative sur la santé humaine; ou

ii) un mélange d’essences d’arbres comprenant soit:

 au moins 10 % de feuillus, par surface, ou

 au moins trois variétés ou essences d'arbres, avec l'essence ou la variété la moins abondante représentant au moins 10 % de la surface.

Article 7

Agroenvironnement – climat

1.  Les engagements au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 de procéder à l’extensification de l’élevage remplissent au minimum les conditions suivantes:

a) toutes les superficies pâturées de l’exploitation sont gérées et entretenues pour éviter le surpâturage et le sous–pâturage;

b) la densité du cheptel est définie en tenant compte de tous les animaux pâturant sur l’exploitation ou, dans le cas d’un engagement visant à réduire le lessivage d’éléments fertilisants, de tous les animaux gardés sur l’exploitation qui sont à prendre en considération pour l’engagement concerné.

2.  Les engagements au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 d’élever des races locales menacées d’abandon ou de préserver les ressources génétiques végétales menacées par l’érosion génétique imposent:

a) d’élever des animaux domestiques de races locales, génétiquement adaptées à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans le pays, menacées d’abandon; ou

b) de préserver des ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées par l’érosion génétique.

Les espèces d’animaux d’élevage énumérées ci-dessous sont susceptibles de bénéficier d’un soutien:

a) bovins;

b) ovins;

c) caprins;

d) équidés;

e) porcins;

f) oiseaux.

3.  Les races locales sont considérées comme menacées d’abandon si les conditions suivantes sont remplies:

a) le nombre, à l’échelle nationale, de femelles reproductrices concernées, est fixé;

b) un organe scientifique compétent et dûment reconnu certifie ce nombre et fournit la preuve que les races en cause sont menacées;

c) un organe technique compétent et dûment reconnu enregistre et tient à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race;

d) les organes concernés doivent posséder les capacités et le savoir-faire nécessaires pour identifier les animaux des races menacées.

Les informations sur le respect de ces conditions doivent figurer dans le programme de développement rural.

4.  Les ressources génétiques végétales sont considérées comme menacées d’érosion génétique à condition que des preuves suffisantes de l’érosion génétique, fondées sur des résultats scientifiques et des indicateurs permettant d’estimer la réduction des variétés endémiques/originelles locales, la diversité de leur population et, le cas échéant, les modifications des pratiques agricoles dominantes au niveau local figurent dans le programme de développement rural.

5.  Les activités relevant des engagements agroenvironnementaux et climatiques visés au présent article, paragraphes 1 à 4, ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013.

Article 8

Conservation des ressources génétiques dans l’agriculture et la sylviculture

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions ci-dessous s’appliquent:

a)

«conservation in situ» : en agriculture, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables, dans leur milieu naturel, pour les espèces ou les races sauvages, ou dans le milieu agricole dans lequel elles ont développé leurs caractères distinctifs pour les races d’animaux d’élevage et les espèces végétales cultivées;

b)

«conservation in situ» : en sylviculture, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel;

c)

«conservation dans l’exploitation agricole ou forestière» : la conservation et le développement au niveau de l’exploitation agricole ou forestière;

d)

«conservation ex situ» : la conservation du matériel génétique agricole et sylvicole en dehors de son milieu naturel;

e)

«collection ex situ» : la collection de matériel génétique agricole et sylvicole conservé en dehors de son milieu naturel;

2.  Les actions relatives à la conservation des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’article 28, paragraphe 9, et de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 comprennent:

a) des actions ciblées: des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture, dont les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ (y compris la conservation dans l’exploitation agricole ou forestière), ainsi que les collections ex situ et des bases de données;

b) des actions concertées: des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques dans l’agriculture ou la sylviculture de l’Union;

c) des actions d’accompagnement: des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques.

Article 9

Exclusion du double financement de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement et de pratiques équivalentes

1.  Aux fins du soutien au titre de l’article 28, paragraphe 6, de l’article 29, paragraphe 4, et de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, le calcul de ces paiements prendra uniquement en considération les surcoûts et/ou les pertes de revenus liés aux engagements allant au-delà des pratiques obligatoires pertinentes au titre de l’article 43 du règlement (UE) no 1307/2013.

2.  En cas de notification d’engagements agroenvironnementaux et climatiques en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 pour les pratiques visées à l’annexe IX, section I, points 3 et 4, et à la section III, point 7, du règlement (UE) no 1307/2013, et pour toute autre pratique ajoutée audit règlement, conformément aux règles établies par l’article 43, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, comme équivalent à une ou plusieurs pratiques établies par l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques au titre de l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 sera diminué d’une somme forfaitaire correspondant à une partie du paiement en faveur du verdissement dans l'État membre ou la région pour toute mesure de verdissement en vertu de l'article 43, paragraphe 12, point c), du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 10

Bien-être des animaux

Les engagements relatifs au bien-être des animaux admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de l’article 33 du règlement (UE) no 1305/2013 prévoient des normes renforcées de méthodes de production dans l’un des domaines suivants:

a) l’eau, les aliments et les soins destinés aux animaux, conformément aux besoins naturels des animaux d’élevage;

b) les conditions de logement, notamment en ce qui concerne l’augmentation de l’espace disponible, les revêtements de sol, les matières manipulables, la lumière naturelle;

c) l’accès à des espaces extérieurs;

d) les pratiques permettant d'éviter la mutilation et/ou la castration des animaux ou, qui dans les cas spécifiques où la mutilation ou la castration des animaux est jugée nécessaire, prévoient l’utilisation de produits anesthésiques, anti-inflammatoires ou l'immunocastration.

Article 11

Coopération

1.  L’aide en vue de la mise en place et du développement de chaînes d’approvisionnement courtes visées à l’article 35, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1305/2013 ne concerne que les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d’un intermédiaire entre le producteur et le consommateur.

2.  L’aide en vue de la mise en place et du développement de marchés locaux, visée à l’article 35, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1305/2013 ne concerne que les marchés pour lesquels:

a)  ►C1  le programme de développement rural définit un rayon kilométrique à partir de l'exploitation agricole d'origine du produit, à l'intérieur duquel doivent se dérouler les activités de transformation et de vente au consommateur; ou ◄

b) le programme de développement rural donne une autre définition qui soit convaincante.

3.  Aux fins des opérations bénéficiant d’une aide au titre de l’article 35, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1305/2013, les termes «petit opérateur» désignent une micro-entreprise telle qu’elle est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 8 ), ou une personne physique n’exerçant pas d’activité économique au moment où elle sollicite une aide.

4.  Les activités de promotion visées à l’article 35, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1305/2013 sont admissibles au bénéfice d’une aide concernant les chaînes d’approvisionnement courtes et les marchés locaux uniquement lorsqu’elles répondent aux spécifications établies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

▼M2

Article 12

Prêts commerciaux aux fonds de mutualisation

Lorsque les fonds destinés à la compensation financière que doivent payer les fonds de mutualisation visés aux articles 38, 39 et 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013 proviennent d'un prêt commercial, la durée du prêt varie entre un et cinq ans.

▼B

Article 13

Investissements

▼M2

Aux fins de l'article 45 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque l'aide est octroyée sous la forme de subventions, les règles suivantes s'appliquent:

▼B

a) dans les contrats de crédit-bail, les autres coûts liés au contrat de location (marge du bailleur, coûts de refinancement d’intérêts, frais généraux et frais d’assurance) sont exclus des dépenses éligibles;

b) les États membres fixent dans leurs programmes de développement rural les conditions dans lesquelles l’achat d’équipement d’occasion peut être considéré comme dépense éligible;

c) les États membres doivent exiger que les investissements bénéficiant d’un soutien dans les infrastructures d’énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l’énergie, respectent des normes minimales en matière d’efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national;

d) les investissements dans des installations dont le but principal est la production d’électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide, à moins qu’elles n’utilisent un pourcentage minimal d’énergie thermique, déterminé par les États membres;

e) les États membres établissent des valeurs seuils relatives à la proportion maximale de céréales et d’autres cultures riches en amidon, de sucres et de cultures d’oléagineux utilisés pour la production de bioénergie, y compris les biocarburants, pour différents types d’installations. Le soutien aux projets dans le domaine des bioénergies est limité au respect par les bioénergies des critères de durabilité établis par la législation de l'Union, en particulier par l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ). Dans ce contexte, une évaluation générale figure dans l’évaluation environnementale stratégique du programme de développement rural.

Article 14

Conversion ou adaptation des engagements

1.  Les États membres peuvent autoriser la transformation d’un engagement au titre des articles 28, 29, 33 ou 34 du règlement (UE) no 1305/2013 en un autre au cours de la période d’exécution de l’engagement dans les conditions suivantes:

a) ladite transformation est incontestablement bénéfique pour l’environnement ou le bien-être des animaux;

b) l’engagement existant est significativement renforcé;

c) le programme de développement rural comprend les engagements concernés;

Un nouvel engagement doit être souscrit pour l’intégralité de la période indiquée dans la mesure correspondante, indépendamment de la durée pendant laquelle l’engagement initial a déjà été mis en œuvre.

2.  Les États membres peuvent prévoir la possibilité d’adapter les engagements au titre des articles 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 au cours de la période de leur exécution, à condition que le programme de développement rural approuvé prévoie une telle possibilité et que l’adaptation soit dûment justifiée, compte tenu des objectifs de l’engagement initial.

Le bénéficiaire doit respecter l’engagement adapté pour le reste de la durée de l’engagement initial.

L’adaptation peut prendre la forme d’une prolongation de la durée de l’engagement.

Article 15

Situations dans lesquelles le remboursement de l’aide n’est pas exigé

1.  Lorsque, pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, le bénéficiaire accroît la superficie de son exploitation, les États membres peuvent prévoir l’extension de l’engagement à la surface supplémentaire pour la période restant à courir, ou le remplacement de l’engagement initial du bénéficiaire par un nouvel engagement. Il en va de même dans les cas où la surface sur laquelle porte un engagement dans une exploitation est augmentée.

2.  Un engagement ne peut être étendu pour couvrir des surfaces supplémentaires, conformément au paragraphe 1, que dans les conditions suivantes:

a) il sert l’objectif environnemental poursuivi par l’engagement;

b) il est justifié au regard de la nature de l’engagement, de la période restant à courir et de la taille de la surface supplémentaire;

c) il ne porte pas atteinte à l’efficacité du contrôle du respect des conditions d’octroi du soutien.

La durée initiale de l’engagement doit être respectée.

3.  Un nouvel engagement peut venir se substituer à l’engagement existant, conformément au paragraphe 1, à condition que ce nouvel engagement couvre l’intégralité de la surface concernée et que ses conditions ne soient pas moins strictes que celles de l’engagement initial.

Lorsque l’engagement initial est remplacé par un nouvel engagement, le nouvel engagement est souscrit pour l’intégralité de la période prévue par la mesure concernée indépendamment de la période pendant laquelle l’engagement initial a déjà été mis en œuvre.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16

Admissibilité des dépenses

1.  Les dépenses liées aux engagements juridiques à l’égard des bénéficiaires, souscrits au cours de la période de programmation 2007-2013 au titre des mesures visées aux articles 52 et 63 du règlement (CE) no 1698/2005 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 pour les paiements à effectuer:

a) entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, si la dotation financière de la mesure concernée du programme correspondant adopté conformément au règlement (CE) no 1698/2005 est déjà épuisée;

b) après le 31 décembre 2015.

2.  Les dépenses visées au paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice d’une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020, sous réserve des conditions suivantes:

a) ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020;

b) le taux de contribution du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 fixé à l’annexe I du présent règlement s’applique;

c) les États membres veillent à ce que les mesures transitoires concernées soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.

Article 17

Croatie

1.  Les dépenses liées aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires par la Croatie, souscrits au titre du programme de l’instrument de préadhésion pour le développement rural (IPARD), pour des actions relevant des mesures visées à l’article 171, paragraphe 3, point b), et à l’article 171, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission ( 10 ), peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 pour les paiements à effectuer:

a) entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, si la dotation financière de la mesure concernée du programme correspondant adopté conformément au règlement (CE) no 718/2007 est déjà épuisée;

b) après le 31 décembre 2016.

2.  Les dépenses visées au paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice d’une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020, sous réserve des conditions suivantes:

a) ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020;

b) le taux de contribution du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 fixé à l’annexe II du présent règlement s’applique;

c) la Croatie veille à ce que les mesures transitoires concernées soient clairement identifiées dans ses systèmes de gestion et de contrôle.

3.  Les dépenses engagées après le 31 décembre 2013 concernant les opérations nécessaires pour la clôture du programme IPARD et l’évaluation ex post visée à l’article 191 du règlement (CE) no 718/2007 peuvent bénéficier d’une aide du Feader, au titre du volet «assistance technique» du programme au cours de la période de programmation 2014-2020, sous réserve que le programme comporte une disposition pour ces dépenses.

Article 18

Évaluation ex post

1.  Le rapport d’évaluation ex post visé à l’article 86, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005 est présenté à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

2.  La synthèse des évaluations ex post visée à l’article 87 du règlement (CE) no 1698/2005 est achevée au plus tard le 31 décembre 2017.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Abrogation

Le règlement (CE) no 1974/2006 est abrogé.

Il reste applicable aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la Commission approuve en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 avant le 1er janvier 2014.

▼M1

En ce qui concerne les transferts entre axes, le plafond de 3 % fixé à l'article 9, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1974/2006 est augmenté à 5 %.

En ce qui concerne le délai de notification à la Commission de toute modification des programmes, le délai du 31 août 2015 fixé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1974/2006 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2015.

En ce qui concerne le délai imposé à la Commission pour l'évaluation des modifications demandées, la période de quatre mois fixée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1974/2006 est ramenée à trois mois.

▼B

Article 20

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Tableau de correspondance entre les mesures prévues par les règlements (CE) no 1698/2005, (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1303/2013

Mesures prévues par le règlement (CE) no 1698/2005

Codes pour la période de programmation 2007-2013

Mesures prévues par le règlement (UE) no 1305/2013 ou le règlement (UE) no 1303/2013

Codes pour la période de programmation 2014-2020

Article 20, point a) i), et article 21: formation et information

111

Article 14 du règlement (UE) no 1305/2013

1

Article 20, point a) ii), et article 22: installation de jeunes agriculteurs

112

Article 19, paragraphe 1, point a), i) du règlement (UE) no 1305/2013

6

Article 20, point a) iii), et article 23: retraite anticipée

113

/

/

Article 20, point a) iv), et article 24 utilisation des services de conseil

114

Article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013

2

Article 20, point a) v), et article 25: mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil

115

Article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013

2

Article 20, point b) i), et article 26: modernisation des exploitations agricoles

121

Article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013

4

Article 20, point b) ii), et article 27: amélioration de la valeur économique des forêts

122

Article 21, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 1305/2013

8

Article 20, point b) iii), et article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

123

Article 17, paragraphe 1, point b), et article 21, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1305/2013

4

8

Article 20, point b) iv), et article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies

124

Article 35 du règlement (UE) no 1305/2013

16

Article 20, point b) v), et article 30: infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation des secteurs agricole et forestier

125

Article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1305/2013

4

Article 20, point b) vi): actions de reconstitution et de prévention

126

Article 18 du règlement (UE) no 1305/2013

5

Article 20, point c) i), et article 31: respect des normes

131

/

/

Article 20, point c) ii), et article 32: régimes de qualité alimentaire

132

Article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013

3

Article 20, point c) iii), et article 33: activités d’information et de promotion des produits relevant des régimes de qualité alimentaire

133

Article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013

3

Article 20, point d) i), et article 34: agriculture de semi-subsistance

141

Article 19, paragraphe 1, point a), iii) du règlement (UE) no 1305/2013

6

Article 20, point d) ii), et article 35: groupements de producteurs

142

Article 27 du règlement (UE) no 1305/2013

9

Article 36, point a) i): paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels

211

Article 31 du règlement (UE) no 1305/2013

13

Article 36, point a) ii): paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne

212

Article 31 du règlement (UE) no 1305/2013

13

Article 36, point a) iii), et article 38: paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE

213

Article 30 du règlement (UE) no 1305/2013

12

Article 36, point a) iv), et article 39: paiements agroenvironnementaux

214

Articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013

10

11

Article 36, point a) v), et article 40: paiements en faveur du bien-être des animaux

215

Article 33 du règlement (UE) no 1305/2013

14

Article 36, point a) vi), et article 41: investissements non productifs

216

Article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1305/2013

4

Article 36, point b) i), et article 43: premier boisement de terres agricoles

221

Article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013

8

Article 36, point b) ii), et article 44: première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles

222

Article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013

8

Article 36, point b) iii), et article 45: aides au premier boisement de terres non agricoles

223

Article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013

8

Article 36, point b) iv), et article 46: paiements Natura 2000

224

Article 30 du règlement (UE) no 1305/2013

12

Article 36, point b) v), et article 47: paiements sylvoenvironnementaux

225

Article 34 du règlement (UE) no 1305/2013

15

Article 36, point b) vi), et article 48: reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention

226

Article 21, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1305/2013

8

Article 36, point b) vii), et article 49: investissements non productifs

227

Article 21, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1305/2013

8

Article 52, point a) i), et article 53: diversification vers des activités non agricoles

311

Article 19, paragraphe 1, point a), ii) et Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013

6

Article 52, point a) ii), et article 54: aide à la création et au développement des entreprises

312

Article 19, paragraphe 1, point a), ii) et Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013

6

Article 52, point a) iii), et article 55: promotion des activités touristiques

313

Article 19, paragraphe 1, point a), ii) Article 19, paragraphe 1, point b), et Articles 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

6

6

7

16

Article 52, point b) i), et article 56: services de base pour l’économie et la population rurale

321

Article 20 du règlement (UE) no 1305/2013

7

Article 52, point b) ii): rénovation et développement des villages

322

Article 20 du règlement (UE) no 1305/2013

7

Article 53, point b) iii), et article 57: conservation et mise en valeur du patrimoine rural

323

Article 20 du règlement (UE) no 1305/2013

7

Article 52, point c) et article 58: formation et information

331

Article 14 du règlement (UE) no 1305/2013

1

Article 52, point d) et article 59: acquisition de compétences, animation et mise en œuvre

341

/

/

Article 63, point a): stratégies locales de développement

41 (411, 412 et 413)

Article 35 du règlement (UE) no 1303/2013

19

Article 63, point b): mise en œuvre de projets de coopération

421

Article 35 du règlement (UE) no 1303/2013

19

Article 63, point c): fonctionnement du groupe d’action locale, acquisition de compétences et actions d’animation sur le territoire

431

Article 35 du règlement (UE) no 1303/2013

19

Titre IV, chapitre II: assistance technique

511

Articles 51 à 54 du règlement (UE) no 1305/2013: assistance technique et mise en réseau

20

Article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1305/2013: paiements annuels octroyés aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles

6

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013: primes d’assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux

17

Article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013: Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d’infestations parasitaires et d’incidents environnementaux

17

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1305/2013: instrument de stabilisation des revenus

17




ANNEXE II



Tableau de correspondance entre les mesures prévues par les règlements (CE) no 718/2007, (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1303/2013

Mesures prévues par le règlement (CE) no 718/2007

Codes pour la période de programmation 2007-2013

Mesures prévues par le règlement (UE) no 1305/2013 ou le règlement (UE) no 1303/2013

Codes pour la période de programmation 2014-2020

Article 171, paragraphe 2, point a) et article 174: investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires;

101

Article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013

4

Article 171, paragraphe 2, point c) et article 176: investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche, afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires

103

Article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013

4

Article 171, paragraphe 3, point b) et article 178: élaboration et mise en œuvre de stratégies de développement rural au niveau local

202

Article 35 du règlement (UE) no 1303/2013

19

Article 171, paragraphe 4, point a) et article 179: amélioration et développement des infrastructures rurales

301

Article 20, paragraphe 1, points b) et d), du règlement (UE) no 1305/2013

7

Article 171, paragraphe 4, point b) et article 180: diversification et développement des activités économiques rurales

302

Article 19, paragraphe 1, point a) ii) et Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013

6

Article 182: assistance technique

501

Articles 51 à 54 du règlement (UE) no 1305/2013: Assistance technique et mise en réseau

20



( 1 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

( 2 ) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.)

( 3 ) Règlement (UE) no 251/2014 du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

( 4 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

( 5 ) Règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO L 335 du 13.12.2008, p. 3).

( 6 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( 7 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

( 8 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

( 9 ) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

( 10 ) Règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007, p. 1).