02014R0795 — FR — 25.05.2021 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) No 795/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16) |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2094 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 novembre 2017 |
L 299 |
11 |
16.11.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/728 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 29 avril 2021 |
L 157 |
1 |
5.5.2021 |
RÈGLEMENT (UE) No 795/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 juillet 2014
concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique
(BCE/2014/28)
Article premier
Objet et champ d'application
Un système de paiement est qualifié de SPIS: a) s'il remplit les critères pour être notifié en tant que système, en vertu de la directive 98/26/CE, par un État membre dont la monnaie est l'euro ou si son opérateur est établi dans la zone euro, y compris par l'intermédiaire d'une succursale, par laquelle le système est exploité; et b) si au moins deux des critères suivants sont remplis au cours d'une année civile:
le montant moyen quotidien total des paiements libellés en euros traités est supérieur à 10 milliards d'EUR;
le total des paiements libéllés en euros traités est au moins égal à l'une des valeurs suivantes:
son activité transfrontalière (c'est-à-dire impliquant des participants établis dans un autre pays que celui de l'opérateur du SPIS et/ou des liens transfrontaliers avec d'autres systèmes de paiement) implique au moins cinq pays et génère au moins 33 % du volume total des paiements libellés en euros traités par ce SPIS;
il est utilisé pour le règlement d'autres IMF.
Un exercice d'identification est effectué une fois par an.
Nonobstant le paragraphe 3, le conseil des gouverneurs, dans le cadre d’un raisonnement éclairé et motivé, peut également décider, conformément au paragraphe 2, d’identifier un système de paiement en tant que SPIS dans l’un des cas suivants:
lorsqu’une telle décision serait appropriée compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité du système de paiement; de la nature et de l’importance de ses participants; de la substituabilité du système de paiement et de l’existence de solutions de remplacement; et de la relation, des interdépendances et des autres interactions du système avec l’ensemble du système financier;
lorsqu’un système de paiement ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 3 pour la seule raison que les critères établis au paragraphe 3, point b), sont satisfaits au cours d’une période de moins d’une année civile, et qu’il est probable que le système de paiement continuera de remplir les critères lors du prochain réexamen à des fins de vérification.
Une décision adoptée conformément au paragraphe 2 reste en vigueur jusqu’à son abrogation. Un réexamen à des fins de vérification des systèmes de paiement identifiés en tant que SPIS est effectué une fois par an, afin de vérifier qu’ils continuent de remplir les critères d’identification en tant que SPIS. Une décision adoptée conformément au paragraphe 2 est abrogée si:
lors de deux réexamens consécutifs à des fins de vérification, il est établi qu’un SPIS n’a pas rempli les critères énoncés au paragraphe 3 ou au paragraphe 3-a; ou
lors d’un réexamen à des fins de vérification, il est établi qu’un SPIS n’a pas rempli les critères énoncés au paragraphe 3 ou au paragraphe 3-a, et que l’opérateur du SPIS démontre, de façon convaincante pour le conseil des gouverneurs, qu’il est peu probable que le SPIS les remplisse avant le prochain réexamen à des fins de vérification.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«système de paiement», un accord formel convenu entre trois participants ou davantage, sans compter d'éventuelles banques de règlement, contreparties centrales, chambres de compensation ou participants indirects, comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l'exécution des ordres de transfert entre les participants;
«ordre de transfert» a la même signification que celle donnée à l'article 2, point i), premier tiret, de la directive 98/26/CE;
«risque systémique», le risque survenant lorsqu'un participant ou l'opérateur d'un SPIS ne remplit pas ses obligations au sein d'un SPIS, et produisant ses effets à l'encontre d'autres participants et/ou de l'opérateur du SPIS tels que ce ou ces derniers se trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations à leur échéance, entraînant éventuellement des effets de contagion menaçant la stabilité du système financier ou la confiance en ce dernier;
«opérateur de SPIS», l'entité juridique juridiquement responsable de l'exploitation d'un SPIS;
«autorité compétente»,
la banque centrale nationale de l’Eurosystème qui assume la responsabilité première de la surveillance, identifiée comme telle conformément à l’article 1er, paragraphe 2; ou
pour un système de paiement qui est un SPIS remplissant les critères de l’article 1er, paragraphe 3, point iii), soit:
la BCE; soit
lorsqu’une banque centrale nationale de l’Eurosystème s’est vue confier la responsabilité première de la surveillance pour une période d’au moins cinq ans juste avant l’adoption de la décision visée à l’article 1er, paragraphe 2, la BCE et cette banque centrale nationale;
«SPIS de l'Eurosystème», un SPIS détenu et exploité par une banque centrale de l'Eurosystème;
«risque juridique», le risque résultant de l'application de la législation ou de la réglementation, occasionnant généralement une perte;
«risque de crédit», le risque qu'une contrepartie, participant ou autre entité, ne soit pas en mesure de s'acquitter intégralement de ses obligations financières à la date d'échéance ou ultérieurement;
«risque de liquidité», le risque qu'une contrepartie, participant ou autre entité, ne dispose pas de fonds suffisants pour s'acquitter de ses obligations financières à leur date d'échéance, même si elle peut être en mesure de le faire ultérieurement;
«risque opérationnel», le risque que des dysfonctionnements des systèmes d'information ou processus internes, des erreurs humaines ou de gestion ou des perturbations découlant d'événements extérieurs ou de services externalisés aboutissent à la réduction, à la détérioration ou à l'interruption des services fournis par un SPIS;
«risque de conservation», le risque de pertes sur des titres détenus en conservation, à la suite de l'insolvabilité, à la négligence, à une fraude, à une mauvaise administration ou à une tenue des registres inadéquate de la part d'un conservateur ou d'un sous-conservateur;
«risque d'investissement», le risque de perte encouru par un opérateur de SPIS ou un participant à un SPIS quand l'opérateur place ses propres ressources ou celles de ses participants, sous forme de garanties notamment;
«risque de marché», le risque de pertes, dans des postes du bilan ou hors bilan, découlant de variations des prix du marché;
«système à règlement net différé», un système pour lequel le règlement en monnaie banque centrale s'effectue sur une base nette à la fin d'un cycle de règlement prédéfini, par exemple, à la fin du jour ouvrable ou au cours de celui-ci;
«garantie transfrontalière», une garantie dont, du point de vue du pays où les actifs sont acceptés en garantie, au moins l'un des attributs suivants est étranger: a) la monnaie dans laquelle elle est libellée; b) la juridiction dans laquelle les actifs sont situés; ou c) la juridiction dans laquelle l'émetteur est établi;
«paiement transfrontalier», un paiement entre des participants implantés dans des pays différents;
«infrastructure de marché financier» (IMF), un système multilatéral entre établissements participants, y compris l'opérateur du système, utilisé aux fins de la compensation, du règlement ou de l'enregistrement de paiements, de titres, de dérivés ou d'autres opérations financières;
«participant direct», une entité juridique qui est liée à un opérateur de SPIS par une relation contractuelle, soumise aux règles du SPIS concerné, autorisée à envoyer des ordres de transfert à ce système et en mesure de recevoir des ordres de transfert de ce système;
«participant indirect», une entité juridique qui n'a pas d'accès direct aux services d'un SPIS et n'est généralement pas directement soumise aux règles du SPIS concerné, et dont les ordres de transfert sont compensés, réglés et enregistrés par ce SPIS par l'intermédiaire d'un participant direct. Un participant indirect est lié à un participant direct par une relation contractuelle. Les entités juridiques concernées se limitent:
aux établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
aux entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
à toute entreprise dont le siège social se situe en dehors de l'Union et dont les fonctions correspondent à celles d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'Union, tel que défini aux points i) et ii);
aux autorités publiques et entreprises bénéficiant d'une garantie de l'État, et aux contreparties centrales, organes de règlement, chambres de compensation et opérateurs de système au sens de l'article 2, points c), d), e) et p), de la directive 98/26/CE;
«le conseil», l'organe d'administration ou de surveillance d'un opérateur de SPIS, ou les deux, selon la législation nationale;
«la direction», les administrateurs exécutifs, c'est-à-dire les membres d'une structure unifiée chargés de la gestion quotidienne de l'opérateur du SPIS et les membres du conseil de direction de l'opérateur du SPIS dans le cas d'un système doté d'une structure duale;
«parties prenantes concernées», les participants, les IMF ayant une incidence sur le risque dans un SPIS et, au cas par cas, d'autres acteurs concernés du marché;
«exposition au risque de crédit», un montant ou une valeur exposé au risque qu'un participant ne s'en acquittera pas intégralement, ni à la date d'échéance, ni ultérieurement;
«garantie», un actif ou engagement d'un tiers remis en garantie de l'exécution d'une obligation. Une garantie peut être nationale ou transfrontalière;
«fournisseur de liquidité», un fournisseur d'espèces, selon l'article 5, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 5, et l'article 8, paragraphes 1, 9 et 11, ou d'actifs, selon l'article 8, paragraphe 4, y compris un participant à un SPIS ou un tiers;
«conditions de marché extrêmes mais plausibles», un ensemble de conditions historiques et hypothétiques, y compris les périodes les plus volatiles qui ont été observées sur les marchés que le SPIS dessert;
«date de règlement prévue», la date saisie dans le SPIS comme la date de règlement par l'émetteur d'un ordre de transfert;
«risque d'activité», toute détérioration potentielle de la position financière du SPIS, en tant qu'entreprise, en conséquence d'une baisse de ses recettes ou d'une hausse de ses dépenses, de telle sorte que les dépenses dépassent les recettes et entraînent une perte devant être imputée sur les fonds propres;
«plan de redressement», un plan élaboré par un opérateur de SPIS pour rétablir le bon fonctionnement d'un SPIS;
«plan de cessation ordonnée des activités», un plan élaboré par un opérateur de SPIS en vue de la fermeture ordonnée d'un SPIS;
«important», un terme qualifiant un risque, un rapport de dépendance et/ou un changement pouvant influencer la capacité d'une entité à effectuer ou à fournir des services comme prévu;
«autorités concernées», des autorités qui sont intéressées, de façon légitime, par un accès aux informations provenant d'un SPIS afin de satisfaire leurs obligations légales, par exemple les autorités de résolution et les autorités de surveillance prudentielle des principaux participants;
«risque en principal», le risque qu'une contrepartie perde l'intégralité du montant d'une opération, par exemple, lorsque le vendeur d'un actif financier le livre irrévocablement sans en recevoir le paiement ou lorsque que l'acheteur paie un actif financier irrévocablement, sans recevoir l'actif;
«conservateur», une banque détenant et préservant les actifs financiers de tiers;
«banque de règlement», une banque tenant les comptes pour les paiements, où l'exécution des obligations résultant d'un système de paiement est effectuée;
«agent nostro», une banque à laquelle les participants à un SPIS ont recours pour le règlement;
«paiement unilatéral», un paiement entraînant un seul transfert de fonds dans une seule monnaie;
«paiement bilatéral», un paiement entraînant deux transferts de fonds dans des monnaies différentes dans un système d'échange contre valeur;
«risque de corrélation défavorable», le risque résultant de l'exposition d'un participant ou d'un émetteur lorsque la garantie fournie par ce participant ou émise par cet émetteur est fortement corrélée avec son risque de crédit;
«jour ouvrable» a la même signification que celle donnée à l'article 2, point n), de la directive 98/26/CE;
«administrateur indépendant», un membre non exécutif du conseil d'administration qui n'a pas d'activité, de parent ni d'autre relation créant un conflit d'intérêts vis-à-vis du SPIS de l'opérateur du SPIS des actionnaires qui en détiennent le contrôle, leur direction ou leurs participants, et qui n'a pas eu de telle relation au cours des deux années précédant leur présence au conseil;
«société affiliée», une société qui contrôle, ou qui est contrôlée par ou conjointement avec, le participant. Le contrôle d'une société se définit comme: a) la propriété, le contrôle ou la détention de 20 % au moins d'une catégorie de titres de la société auxquels est attaché un droit de vote; ou b) la consolidation de la société à des fins d'information financière;
«situation d'urgence», un événement, un incident ou une circonstance susceptible d'entraîner la perte ou la perturbation des activités, services ou fonctions d'un SPIS, y compris une entrave ou un obstacle au règlement définitif;
«obligations financières», des obligations légales créées, au sein du SPIS, entre des participants ou entre des participants et l'opérateur du SPIS, à la suite de la saisie d'ordres de transfert dans ce SPIS;
«mesure corrective», une mesure ou action spécifique, quelle que soit sa forme, sa durée ou sa gravité, imposée à un opérateur de SPIS par une autorité compétente afin de corriger un non-respect des exigences des articles 3 à 21 ou d'éviter sa répétition.
Article 2 bis
Notification écrite de l’ouverture de la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS
La BCE informe l’opérateur du système de paiement de son intention d’ouvrir une procédure conformément à l’article 1er, en vue de l’identification de ce système en tant que SPIS. La notification écrite indique tous les éléments de fait et fondements juridiques essentiels relatifs à une éventuelle identification du système de paiement en tant que SPIS.
Article 2 ter
Droit d’accès aux dossiers durant la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS
Dès réception de la notification écrite visée à l’article 2 bis, l’opérateur du système de paiement a le droit d’accéder aux dossiers de la BCE, ainsi qu’à ses documents et autres éléments sur lesquels s’appuie l’identification de ce système de paiement en tant que SPIS. Ce droit ne s’étend pas aux informations jugées confidentielles concernant la BCE, une banque centrale nationale ou d’autres tiers, y compris d’autres institutions ou organes de l’Union.
Article 2 quater
Droit d’être entendu durant la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS
Article 2 quinquies
Motivation de la décision identifiant un système de paiement en tant que SPIS
Article 3
Solidité juridique
Article 4
Gouvernance
Les rôles et responsabilités du conseil sont clairement définis. Le conseil assume l'intégralité des rôles et responsabilités suivants, qui consistent:
à fixer des objectifs stratégiques clairs pour le SPIS;
à définir des procédures formalisées par écrit régissant le fonctionnement du SPIS, notamment les procédures servant à identifier, à gérer et à régler les conflits d'intérêts de ses membres;
sauf pour les SPIS de l'Eurosystème, à assurer la sélection, le suivi et, si ceci est jugé approprié, la révocation des membres de la direction;
sauf pour les SPIS de l'Eurosystème, à formuler une politique de rémunération appropriée, conforme aux meilleures pratiques et reposant sur des objectifs à long terme.
Le rôle, les responsabilités et la structure hiérarchique de la direction sont clairement définis. Sa composition garantit l'intégrité et une combinaison appropriée de compétences techniques, de connaissances ainsi que d'expérience à la fois des SPIS et du marché financier en général, permettant à la direction d'assumer ses responsabilités en matière d'exploitation et de gestion des risques de l'opérateur du SPIS. Placée sous l'égide du conseil, la direction assume toutes les responsabilités suivantes, qui consistent à assurer:
que les activités de l'opérateur du SPIS sont compatibles avec ses objectifs, sa stratégie et sa tolérance aux risques;
que les contrôles internes et les procédures connexes sont conçus, mis en œuvre et surveillés de manière appropriée pour promouvoir la réalisation des objectifs de l'opérateur du SPIS;
que les contrôles internes et les procédures connexes sont examinés et vérifiés régulièrement par des unités de gestion des risques et d'audit interne suffisamment dotées en personnel et qui sont bien formées;
une participation active au processus de contrôle des risques;
que des ressources suffisantes sont affectées au cadre de gestion des risques du SPIS.
Le conseil met en place et supervise un cadre documenté de gestion des risques, qui:
inclut la politique de tolérance aux risques du SPIS;
assigne la responsabilité et l'obligation de rendre compte des décisions relatives aux risques;
traite de la prise de décisions en situation de crise ou d'urgence;
inclut les fonctions de contrôle interne.
Le conseil veille à l'établissement de trois lignes de défense claires et efficaces (opérations, gestion des risques et audit interne), séparées les uns des autres et disposant d'un pouvoir, d'une indépendance, de ressources et d'un accès au conseil suffisants.
Article 5
Cadre de gestion globale des risques
Un opérateur de SPIS met en place et conserve un cadre solide de gestion des risques, afin d'identifier, de mesurer, de surveiller et de gérer de façon exhaustive l'éventail des risques qui surviennent en son sein ou qu'il supporte. Il réexamine le cadre de gestion des risques au moins une fois par an. Le cadre de gestion des risques:
inclut la politique de tolérance aux risques de l'opérateur du SPIS ainsi que des outils appropriés de gestion des risques;
assigne la responsabilité et l'obligation de rendre compte des décisions relatives aux risques;
traite de la prise de décision dans les situations d'urgence concernant un SPIS, y compris les évolutions sur les marchés financiers susceptibles de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l'un quelconque des États membres dont la monnaie est l'euro où est établi l'opérateur du SPIS ou l'un des participants.
Article 6
Risque de crédit
Un opérateur de SPIS exploitant un système à règlement net différé veille à ce que:
les obligations financières soient créées au plus tard au moment de la prise en compte d'un ordre de transfert dans le calcul des positions nettes de règlement accessibles à chaque participant; et à ce que
des ressources suffisantes soient détenues pour couvrir les expositions aux risques de crédit en résultant conformément aux paragraphes 3 et 4 au plus tard au moment auquel il est fait référence au point a).
Article 7
Garanties
Un opérateur de SPIS accepte uniquement les actifs suivants en tant que garanties: a) les espèces; et b) les actifs avec de faibles risques de crédit, de liquidité et de marché, c'est-à-dire des actifs pour lesquels l'opérateur de SPIS peut prouver à l'autorité compétente, en s'appuyant sur une évaluation interne adéquate, qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:
ils ont été émis par un émetteur présentant un faible risque de crédit;
ils sont librement cessibles, sans aucune restriction juridique ni droit de tiers;
ils sont libellés dans une devise dont le risque est géré par l'opérateur du SPIS;
ils font l'objet d'une publication régulière de données fiables sur leur cours;
ils ne présentent par ailleurs aucun risque important de corrélation défavorable;
ils ne sont pas émis par le participant fournissant la garantie ni par une entité faisant partie du même groupe que ce participant, sauf s'il s'agit d'obligations sécurisées et uniquement si les actifs du portefeuille de couverture sont séparés de manière appropriée au sein d'un cadre juridique solide et qu'ils satisfont aux exigences énoncées aux points i) à v).
Lorsqu'il procède à l'évaluation interne des points i) à vi), l'opérateur du SPIS définit, documente et applique une méthodologie objective.
Article 8
Risque de liquidité
Un opérateur de SPIS exploitant un système à règlement net différé veille à ce que:
les obligations financières soient créées au plus tard au moment de la prise en compte d'un ordre de transfert dans le calcul des positions nettes de règlement accessibles à chaque participant; et à ce que
des liquidités suffisantes soient détenues conformément aux paragraphes 3 à 6 au plus tard au moment auquel il est fait référence au point a).
Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités suffisantes, conformément au paragraphe 3, afin, en cas de défaillance du participant qui, avec ses sociétés affiliées, détient l'obligation financière agrégée la plus importante telle que définie au paragraphe 3, point a), de pouvoir régler en temps opportun les obligations financières sous l'une des formes suivantes:
en espèces auprès de l'Eurosystème; ou
en garanties éligibles, telles que définies dans le dispositif de garanties de l'Eurosystème prévu dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ( 5 ) et l'orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne ( 6 ), sous réserve que l'opérateur de SPIS puisse démontrer que la garantie concernée est facilement disponible et convertible en espèces le jour même à l'aide de mécanismes de financement préétablis et extrêmement fiables, y compris dans des conditions de marché sous tension.
Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités supplémentaires, conformément au paragraphe 3, point b), sous les formes mentionnées au paragraphe 4 ou auprès d'une banque commerciale solvable sous la forme d'un ou de plusieurs des instruments suivants:
lignes de crédit à première demande;
swaps cambistes à première demande;
opérations de pension livrée à première demande;
actifs remplissant les conditions de l'article 7, paragraphe 1, qui sont détenus par un conservateur;
investissements.
Il doit être possible, avec tous ces instruments, de disposer des liquidités dans un délai permettant de procéder au règlement le jour même. Notamment, l'opérateur de SIPS doit pouvoir démontrer que des instruments non liquides sont facilement disponibles et convertibles en espèces le jour même à l'aide de mécanismes de financement préétablis et extrêmement fiables, y compris dans des conditions de marché sous tension.
L'opérateur de SPIS est prêt à démontrer à l'autorité compétente, en s'appuyant sur une évaluation interne adéquate, que la banque commerciale est solvable.
Lorsque de tels scénarios sont envisagés, ils tiennent compte de la configuration et du fonctionnement des SPIS et examinent toutes les entités susceptibles d'entraîner des risques de liquidité importants pour les SPIS, y compris les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidité et les IMF liées. Les scénarios couvrent, si nécessaire, une période supérieure à vingt-quatre heures.
Un opérateur de SPIS instaure des règles et procédures explicites permettant au SPIS de régler ses obligations financières dans les délais le jour même et, si nécessaire, sur une base intrajournalière ou à plus de vingt-quatre heures, à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses participants. Ces règles et procédures:
traitent les pénuries de liquidité imprévues et potentiellement non couvertes;
cherchent à éviter dénouement, la révocation ou le retard du règlement des obligations financières le jour même;
décrivent le processus de reconstitution des espèces et autres actifs utilisés par le SPIS en cas de crise, dans la limite des exigences prévues aux paragraphes 3 à 5.
Article 9
Règlement définitif
Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures de sorte que le règlement définitif intervienne au plus tard à la fin de la date de règlement prévue.
Article 10
Règlements espèces
S'il est procédé à un règlement en monnaie de banque commerciale, les accords juridiques que l'opérateur du SPIS a conclus avec des banques de règlement commerciales établissent clairement:
à quel moment les transferts sur les livres de comptes des différentes banques de règlement sont escomptés;
que les transferts doivent être définitifs lorsqu'ils sont effectués;
que les fonds reçus sont transférables dès que possible, au plus tard en fin de journée.
Article 11
Paiement contre paiement
Un opérateur de SPIS utilisant un mécanisme de paiement contre paiement élimine le risque en principal en faisant en sorte que le règlement définitif d'une obligation intervienne si et seulement si le règlement définitif de l'obligation réciproque est acquis. Cette règle s'applique que le règlement s'effectue sur une base brute ou nette et indépendamment du moment auquel la finalité du règlement intervient.
Article 12
Règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant
Un opérateur de SPIS dispose de règles et de procédures qui lui permettent de continuer à remplir ses obligations en cas de défaillance d'un participant et qui traitent de la reconstitution des ressources à la suite d'une défaillance. Ces règles définissent, au moins, tous les aspects suivants:
les actions qu'un opérateur de SPIS peut entreprendre lorsqu'une défaillance est déclarée;
dans quelle mesure la mise en œuvre de ces actions est automatique ou discrétionnaire et les moyens de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire;
les changements potentiels à apporter aux pratiques normales de règlement d'un opérateur de SPIS pour permettre un règlement en temps requis;
la gestion des paiements aux différentes étapes du traitement;
l'ordre chronologique probable des actions;
les rôles, obligations et responsabilités des parties concernées, y compris les participants non défaillants;
les autres mécanismes à activer afin de limiter l'impact d'une défaillance.
Un opérateur de SPIS rend publics les aspects cruciaux des règles et procédures décrits au paragraphe 2, y compris, au minimum, tous les aspects suivants:
les circonstances dans lesquelles des mesures sont prises;
qui prend ces mesures;
la portée des mesures qui sont prises;
les mécanismes permettant à un opérateur de SPIS de remplir ses obligations vis-à-vis des participants non défaillants.
Article 13
Risque d'activité
Article 14
Risques de conservation et d'investissement
Article 15
Risque opérationnel
Article 16
Critères d'accès et de participation
Article 17
Dispositifs à plusieurs niveaux de participation
À des fins de gestion du risque, un opérateur de SPIS veille à ce que les règles, procédures et dispositifs contractuels du SPIS lui permettent de collecter des informations sur les participants indirects afin d'être en mesure d'identifier, de surveiller et de gérer les risques importants auxquels le SPIS est exposé du fait de la participation. Ces informations comprennent au minimum tous les points suivants:
les activités que les participants directs effectuent en leur nom propre et au nom des participants indirects par rapport aux activités effectuées au niveau du système;
le nombre de participants indirects effectuant des règlements via des participants directs individuels;
les volumes et montants des paiements du SPIS provenant de chaque participant indirect;
les volumes et montants des paiements visés au point c) par rapport à ceux du participant direct par le biais duquel le participant indirect accède au SPIS.
Article 18
Efficience et efficacité
Un opérateur de SPIS dispose d'une procédure permettant d'identifier et de répondre aux besoins des marchés desservis par le SPIS, notamment, s'agissant:
du choix d'un système de compensation et de règlement;
de la structure opérationnelle;
du périmètre des produits compensés ou réglés;
de l'utilisation de la technologie et des procédures.
Article 19
Procédures et normes de communication
Un opérateur de SPIS utilise des procédures et des normes de communication internationalement acceptées, ou s'y adapte, afin d'assurer l'efficience des opérations de paiement, de compensation, de règlement et d'enregistrement.
Article 20
Communication des règles, procédures clés et données de marché
Article 21
Pouvoirs d'une autorité compétente
Une autorité compétente a le pouvoir:
d'obtenir, à tout moment, auprès d'un opérateur de SPIS l'intégralité des informations et documents nécessaires pour évaluer le respect des exigences prévues par le présent règlement ou de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique. L'opérateur de SIPS déclare les informations pertinentes à l'autorité compétente dans les meilleurs délais;
d'exiger d'un opérateur de SPIS qu'il désigne un expert indépendant pour effectuer une enquête ou réexaminer de façon indépendante le mode de fonctionnement du SPIS. L'autorité compétente peut imposer des exigences concernant le type d'expert à désigner, la teneur et la portée du rapport à fournir, le traitement de ce dernier, y compris la divulgation et publication de certains éléments, ainsi que le calendrier de son élaboration. Un opérateur de SIPS informe l'autorité compétente de la manière dont les exigences sont remplies;
de procéder à des inspections sur place ou de déléguer leur conduite. L'autorité compétente peut procéder à une inspection sans avertissement préalable si cela est nécessaire aux fins de la bonne conduite et de l'efficacité de celle-ci.
Article 21 bis
Organisation des activités de surveillance
Une autorité compétente peut exercer des activités de surveillance continue ou ad hoc pour évaluer le respect par un opérateur de SPIS des exigences prévues aux articles 3 à 21 ou pour promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.
Article 21 ter
Confidentialité
Les informations communiquées par un opérateur de SPIS à une autorité compétente à titre confidentiel peuvent être partagées au sein du Système européen de banques centrales (SEBC). Ces informations font l'objet d'un traitement confidentiel par les membres du SEBC, conformément au secret professionnel prévu à l'article 37.1 des statuts du SEBC.
Article 22
Mesures correctives
Si un opérateur de SPIS ne se conforme pas au présent règlement ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un opérateur de SIPS ne s'est pas conformé au présent règlement, l'autorité compétente:
informe l'opérateur de SPIS, par écrit, de la nature du cas de non-respect ou de non-respect présumé; et
donne à l'opérateur de SPIS la possibilité d'être entendu et de fournir des explications.
Article 23
Sanctions
La BCE peut infliger des sanctions en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions sont infligées conformément au règlement (CE) no 2532/98 et au règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) ( 8 ). La BCE adopte une décision concernant la méthode de calcul du montant des sanctions.
Article 24
Réexamen
Le conseil des gouverneurs réexamine l'application générale du présent règlement au plus tard deux ans après la date à laquelle il entre en vigueur, puis tous les trois ans, et détermine s'il est nécessaire de le modifier.
Article 25
Dispositions finales
( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 2 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
( 3 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( 4 ) Directive 2009/110/CE du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
( 5 ) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de la politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
( 6 ) Orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).
( 7 ) Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).
( 8 ) Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).