02014R0795 — FR — 25.05.2021 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) No 795/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 juillet 2014

concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique

(BCE/2014/28)

(JO L 217 du 23.7.2014, p. 16)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/2094 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 novembre 2017

  L 299

11

16.11.2017

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2021/728 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 29 avril 2021

  L 157

1

5.5.2021




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RÈGLEMENT (UE) No 795/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 juillet 2014

concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique

(BCE/2014/28)



Article premier

Objet et champ d'application

1.  
Le présent règlement définit des exigences de surveillance applicables aux SPIS.

▼M2

2.  
Le conseil des gouverneurs adopte une décision motivée identifiant les systèmes de paiement auxquels le présent règlement est applicable, ainsi que leurs opérateurs et autorités compétentes respectifs. Cette liste figure sur le site internet de la BCE et est mise à jour après chaque modification.

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3.  

Un système de paiement est qualifié de SPIS: a) s'il remplit les critères pour être notifié en tant que système, en vertu de la directive 98/26/CE, par un État membre dont la monnaie est l'euro ou si son opérateur est établi dans la zone euro, y compris par l'intermédiaire d'une succursale, par laquelle le système est exploité; et b) si au moins deux des critères suivants sont remplis au cours d'une année civile:

i) 

le montant moyen quotidien total des paiements libellés en euros traités est supérieur à 10 milliards d'EUR;

▼M1

ii) 

le total des paiements libéllés en euros traités est au moins égal à l'une des valeurs suivantes:

— 
15 % du volume total des paiements libellés en euros dans l'Union,
— 
5 % du volume total des paiements transfrontaliers libellés en euros dans l'Union,
— 
une part de marché de 75 % du volume total des paiements libellés en euros au niveau d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

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iii) 

son activité transfrontalière (c'est-à-dire impliquant des participants établis dans un autre pays que celui de l'opérateur du SPIS et/ou des liens transfrontaliers avec d'autres systèmes de paiement) implique au moins cinq pays et génère au moins 33 % du volume total des paiements libellés en euros traités par ce SPIS;

iv) 

il est utilisé pour le règlement d'autres IMF.

▼M1

Un exercice d'identification est effectué une fois par an.

▼M2

3-a.  

Nonobstant le paragraphe 3, le conseil des gouverneurs, dans le cadre d’un raisonnement éclairé et motivé, peut également décider, conformément au paragraphe 2, d’identifier un système de paiement en tant que SPIS dans l’un des cas suivants:

a) 

lorsqu’une telle décision serait appropriée compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité du système de paiement; de la nature et de l’importance de ses participants; de la substituabilité du système de paiement et de l’existence de solutions de remplacement; et de la relation, des interdépendances et des autres interactions du système avec l’ensemble du système financier;

b) 

lorsqu’un système de paiement ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 3 pour la seule raison que les critères établis au paragraphe 3, point b), sont satisfaits au cours d’une période de moins d’une année civile, et qu’il est probable que le système de paiement continuera de remplir les critères lors du prochain réexamen à des fins de vérification.

▼M2

bis.  

Une décision adoptée conformément au paragraphe 2 reste en vigueur jusqu’à son abrogation. Un réexamen à des fins de vérification des systèmes de paiement identifiés en tant que SPIS est effectué une fois par an, afin de vérifier qu’ils continuent de remplir les critères d’identification en tant que SPIS. Une décision adoptée conformément au paragraphe 2 est abrogée si:

a) 

lors de deux réexamens consécutifs à des fins de vérification, il est établi qu’un SPIS n’a pas rempli les critères énoncés au paragraphe 3 ou au paragraphe 3-a; ou

b) 

lors d’un réexamen à des fins de vérification, il est établi qu’un SPIS n’a pas rempli les critères énoncés au paragraphe 3 ou au paragraphe 3-a, et que l’opérateur du SPIS démontre, de façon convaincante pour le conseil des gouverneurs, qu’il est peu probable que le SPIS les remplisse avant le prochain réexamen à des fins de vérification.

▼M2

bis.  
L’opérateur d’un système de paiement a le droit de demander un réexamen, par le conseil des gouverneurs, de la décision identifiant le système de paiement concerné en tant que SPIS dans les trente jours suivant la réception de cette décision. Cette demande contient toutes les informations à l’appui de la demande et est adressée par écrit au conseil des gouverneurs. Une décision motivée, adoptée par le conseil des gouverneurs en réponse à cette demande, est notifiée par écrit à l’opérateur de système de paiement. La notification écrite informe cet opérateur de son droit à un contrôle juridictionnel conformément au traité. Si aucune décision n’a été prise par le conseil des gouverneurs dans les deux mois suivant la demande, la demande de réexamen est réputée rejetée.

▼M1

4.  
Les opérateurs des SPIS coopèrent en permanence avec l'autorité compétente et garantissent la conformité des SPIS qu'ils exploitent, aux exigences fixées aux articles 3 à 21, y compris du point de vue de l'efficacité globale de leurs règles, procédures, processus et cadres. Les opérateurs des SPIS coopèrent plus étroitement aves l'autorité compétente afin de faciliter l'objectif plus vaste visant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«système de paiement», un accord formel convenu entre trois participants ou davantage, sans compter d'éventuelles banques de règlement, contreparties centrales, chambres de compensation ou participants indirects, comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l'exécution des ordres de transfert entre les participants;

2) 

«ordre de transfert» a la même signification que celle donnée à l'article 2, point i), premier tiret, de la directive 98/26/CE;

3) 

«risque systémique», le risque survenant lorsqu'un participant ou l'opérateur d'un SPIS ne remplit pas ses obligations au sein d'un SPIS, et produisant ses effets à l'encontre d'autres participants et/ou de l'opérateur du SPIS tels que ce ou ces derniers se trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations à leur échéance, entraînant éventuellement des effets de contagion menaçant la stabilité du système financier ou la confiance en ce dernier;

4) 

«opérateur de SPIS», l'entité juridique juridiquement responsable de l'exploitation d'un SPIS;

▼M2

5) 

«autorité compétente»,

a) 

la banque centrale nationale de l’Eurosystème qui assume la responsabilité première de la surveillance, identifiée comme telle conformément à l’article 1er, paragraphe 2; ou

b) 

pour un système de paiement qui est un SPIS remplissant les critères de l’article 1er, paragraphe 3, point iii), soit:

i) 

la BCE; soit

ii) 

lorsqu’une banque centrale nationale de l’Eurosystème s’est vue confier la responsabilité première de la surveillance pour une période d’au moins cinq ans juste avant l’adoption de la décision visée à l’article 1er, paragraphe 2, la BCE et cette banque centrale nationale;

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6) 

«SPIS de l'Eurosystème», un SPIS détenu et exploité par une banque centrale de l'Eurosystème;

7) 

«risque juridique», le risque résultant de l'application de la législation ou de la réglementation, occasionnant généralement une perte;

8) 

«risque de crédit», le risque qu'une contrepartie, participant ou autre entité, ne soit pas en mesure de s'acquitter intégralement de ses obligations financières à la date d'échéance ou ultérieurement;

9) 

«risque de liquidité», le risque qu'une contrepartie, participant ou autre entité, ne dispose pas de fonds suffisants pour s'acquitter de ses obligations financières à leur date d'échéance, même si elle peut être en mesure de le faire ultérieurement;

10) 

«risque opérationnel», le risque que des dysfonctionnements des systèmes d'information ou processus internes, des erreurs humaines ou de gestion ou des perturbations découlant d'événements extérieurs ou de services externalisés aboutissent à la réduction, à la détérioration ou à l'interruption des services fournis par un SPIS;

11) 

«risque de conservation», le risque de pertes sur des titres détenus en conservation, à la suite de l'insolvabilité, à la négligence, à une fraude, à une mauvaise administration ou à une tenue des registres inadéquate de la part d'un conservateur ou d'un sous-conservateur;

12) 

«risque d'investissement», le risque de perte encouru par un opérateur de SPIS ou un participant à un SPIS quand l'opérateur place ses propres ressources ou celles de ses participants, sous forme de garanties notamment;

13) 

«risque de marché», le risque de pertes, dans des postes du bilan ou hors bilan, découlant de variations des prix du marché;

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14) 

«système à règlement net différé», un système pour lequel le règlement en monnaie banque centrale s'effectue sur une base nette à la fin d'un cycle de règlement prédéfini, par exemple, à la fin du jour ouvrable ou au cours de celui-ci;

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15) 

«garantie transfrontalière», une garantie dont, du point de vue du pays où les actifs sont acceptés en garantie, au moins l'un des attributs suivants est étranger: a) la monnaie dans laquelle elle est libellée; b) la juridiction dans laquelle les actifs sont situés; ou c) la juridiction dans laquelle l'émetteur est établi;

16) 

«paiement transfrontalier», un paiement entre des participants implantés dans des pays différents;

17) 

«infrastructure de marché financier» (IMF), un système multilatéral entre établissements participants, y compris l'opérateur du système, utilisé aux fins de la compensation, du règlement ou de l'enregistrement de paiements, de titres, de dérivés ou d'autres opérations financières;

▼M1

18) 

«participant direct», une entité juridique qui est liée à un opérateur de SPIS par une relation contractuelle, soumise aux règles du SPIS concerné, autorisée à envoyer des ordres de transfert à ce système et en mesure de recevoir des ordres de transfert de ce système;

▼M1

18 bis) 

«participant indirect», une entité juridique qui n'a pas d'accès direct aux services d'un SPIS et n'est généralement pas directement soumise aux règles du SPIS concerné, et dont les ordres de transfert sont compensés, réglés et enregistrés par ce SPIS par l'intermédiaire d'un participant direct. Un participant indirect est lié à un participant direct par une relation contractuelle. Les entités juridiques concernées se limitent:

i) 

aux établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

ii) 

aux entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

iii) 

à toute entreprise dont le siège social se situe en dehors de l'Union et dont les fonctions correspondent à celles d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'Union, tel que défini aux points i) et ii);

iv) 

aux autorités publiques et entreprises bénéficiant d'une garantie de l'État, et aux contreparties centrales, organes de règlement, chambres de compensation et opérateurs de système au sens de l'article 2, points c), d), e) et p), de la directive 98/26/CE;

v) 

aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique au sens de l'article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et de l'article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

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19) 

«le conseil», l'organe d'administration ou de surveillance d'un opérateur de SPIS, ou les deux, selon la législation nationale;

20) 

«la direction», les administrateurs exécutifs, c'est-à-dire les membres d'une structure unifiée chargés de la gestion quotidienne de l'opérateur du SPIS et les membres du conseil de direction de l'opérateur du SPIS dans le cas d'un système doté d'une structure duale;

21) 

«parties prenantes concernées», les participants, les IMF ayant une incidence sur le risque dans un SPIS et, au cas par cas, d'autres acteurs concernés du marché;

22) 

«exposition au risque de crédit», un montant ou une valeur exposé au risque qu'un participant ne s'en acquittera pas intégralement, ni à la date d'échéance, ni ultérieurement;

23) 

«garantie», un actif ou engagement d'un tiers remis en garantie de l'exécution d'une obligation. Une garantie peut être nationale ou transfrontalière;

24) 

«fournisseur de liquidité», un fournisseur d'espèces, selon l'article 5, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 5, et l'article 8, paragraphes 1, 9 et 11, ou d'actifs, selon l'article 8, paragraphe 4, y compris un participant à un SPIS ou un tiers;

25) 

«conditions de marché extrêmes mais plausibles», un ensemble de conditions historiques et hypothétiques, y compris les périodes les plus volatiles qui ont été observées sur les marchés que le SPIS dessert;

26) 

«date de règlement prévue», la date saisie dans le SPIS comme la date de règlement par l'émetteur d'un ordre de transfert;

27) 

«risque d'activité», toute détérioration potentielle de la position financière du SPIS, en tant qu'entreprise, en conséquence d'une baisse de ses recettes ou d'une hausse de ses dépenses, de telle sorte que les dépenses dépassent les recettes et entraînent une perte devant être imputée sur les fonds propres;

28) 

«plan de redressement», un plan élaboré par un opérateur de SPIS pour rétablir le bon fonctionnement d'un SPIS;

29) 

«plan de cessation ordonnée des activités», un plan élaboré par un opérateur de SPIS en vue de la fermeture ordonnée d'un SPIS;

30) 

«important», un terme qualifiant un risque, un rapport de dépendance et/ou un changement pouvant influencer la capacité d'une entité à effectuer ou à fournir des services comme prévu;

31) 

«autorités concernées», des autorités qui sont intéressées, de façon légitime, par un accès aux informations provenant d'un SPIS afin de satisfaire leurs obligations légales, par exemple les autorités de résolution et les autorités de surveillance prudentielle des principaux participants;

32) 

«risque en principal», le risque qu'une contrepartie perde l'intégralité du montant d'une opération, par exemple, lorsque le vendeur d'un actif financier le livre irrévocablement sans en recevoir le paiement ou lorsque que l'acheteur paie un actif financier irrévocablement, sans recevoir l'actif;

33) 

«conservateur», une banque détenant et préservant les actifs financiers de tiers;

34) 

«banque de règlement», une banque tenant les comptes pour les paiements, où l'exécution des obligations résultant d'un système de paiement est effectuée;

35) 

«agent nostro», une banque à laquelle les participants à un SPIS ont recours pour le règlement;

36) 

«paiement unilatéral», un paiement entraînant un seul transfert de fonds dans une seule monnaie;

37) 

«paiement bilatéral», un paiement entraînant deux transferts de fonds dans des monnaies différentes dans un système d'échange contre valeur;

38) 

«risque de corrélation défavorable», le risque résultant de l'exposition d'un participant ou d'un émetteur lorsque la garantie fournie par ce participant ou émise par cet émetteur est fortement corrélée avec son risque de crédit;

39) 

«jour ouvrable» a la même signification que celle donnée à l'article 2, point n), de la directive 98/26/CE;

▼M1

40) 

«administrateur indépendant», un membre non exécutif du conseil d'administration qui n'a pas d'activité, de parent ni d'autre relation créant un conflit d'intérêts vis-à-vis du SPIS de l'opérateur du SPIS des actionnaires qui en détiennent le contrôle, leur direction ou leurs participants, et qui n'a pas eu de telle relation au cours des deux années précédant leur présence au conseil;

41) 

«société affiliée», une société qui contrôle, ou qui est contrôlée par ou conjointement avec, le participant. Le contrôle d'une société se définit comme: a) la propriété, le contrôle ou la détention de 20 % au moins d'une catégorie de titres de la société auxquels est attaché un droit de vote; ou b) la consolidation de la société à des fins d'information financière;

42) 

«situation d'urgence», un événement, un incident ou une circonstance susceptible d'entraîner la perte ou la perturbation des activités, services ou fonctions d'un SPIS, y compris une entrave ou un obstacle au règlement définitif;

43) 

«obligations financières», des obligations légales créées, au sein du SPIS, entre des participants ou entre des participants et l'opérateur du SPIS, à la suite de la saisie d'ordres de transfert dans ce SPIS;

44) 

«mesure corrective», une mesure ou action spécifique, quelle que soit sa forme, sa durée ou sa gravité, imposée à un opérateur de SPIS par une autorité compétente afin de corriger un non-respect des exigences des articles 3 à 21 ou d'éviter sa répétition.

▼M2

Article 2 bis

Notification écrite de l’ouverture de la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS

La BCE informe l’opérateur du système de paiement de son intention d’ouvrir une procédure conformément à l’article 1er, en vue de l’identification de ce système en tant que SPIS. La notification écrite indique tous les éléments de fait et fondements juridiques essentiels relatifs à une éventuelle identification du système de paiement en tant que SPIS.

Article 2 ter

Droit d’accès aux dossiers durant la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS

Dès réception de la notification écrite visée à l’article 2 bis, l’opérateur du système de paiement a le droit d’accéder aux dossiers de la BCE, ainsi qu’à ses documents et autres éléments sur lesquels s’appuie l’identification de ce système de paiement en tant que SPIS. Ce droit ne s’étend pas aux informations jugées confidentielles concernant la BCE, une banque centrale nationale ou d’autres tiers, y compris d’autres institutions ou organes de l’Union.

Article 2 quater

Droit d’être entendu durant la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS

1.  
Dans la notification écrite envoyée par la BCE conformément à l’article 2 bis, un délai fixe est accordé à l’opérateur du système de paiement, dans lequel celui-ci peut exposer par écrit toute objection, opinion et observation à propos des éléments de fait et fondements juridiques présentés dans la notification écrite. Ce délai n’est pas inférieur à trente jours ouvrés à compter de la réception de la notification écrite par l’opérateur du système de paiement.
2.  
La BCE peut donner la possibilité à l’opérateur du système de paiement, à la demande de celui-ci, d’exprimer son point de vue verbalement lors d’une réunion. Celle-ci donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal, qui est signé par toutes les parties. Une copie du procès-verbal est fournie à toutes les parties.
3.  
Nonobstant le paragraphe 2, la BCE peut adopter une décision identifiant un système de paiement en tant que SPIS sans donner à l’opérateur du système de paiement la possibilité d’exprimer ses opinions, objections ou observations sur les éléments de fait et fondements juridiques présentés dans la notification écrite envoyée par la BCE, pour autant que cela soit jugé nécessaire afin d’empêcher que le système financier ne subisse un dommage important.

Article 2 quinquies

Motivation de la décision identifiant un système de paiement en tant que SPIS

1.  
La décision de la BCE qui identifie un système de paiement en tant que SPIS est assortie d’un exposé des motifs qui la sous-tendent. Celui-ci contient les éléments de fait et fondements juridiques essentiels sur lesquels se fonde la décision de la BCE.
2.  
Sous réserve de l’article 2 quater, paragraphe 3, la BCE prend la décision visée au paragraphe 1 du présent article uniquement sur la base des éléments de fait et fondements juridiques sur lesquels l’opérateur du système de paiement a pu présenter des observations.

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Article 3

Solidité juridique

1.  
Un opérateur de SPIS évalue si la législation applicable procure un degré de certitude élevé pour chaque aspect important des activités de son SPIS, dans l'ensemble des systèmes juridiques concernés, et est compatible avec chacun desdits aspects importants.
2.  
Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures pour le SPIS et conclut des contrats, qui sont clairs et conformes à la législation en vigueur dans tous les systèmes juridiques concernés.
3.  
Un opérateur de SPIS est en mesure de préciser de manière claire et intelligible la législation, les règles, procédures et contrats applicables à l'exploitation du SPIS à l'autorité compétente, aux participants et, s'il y a lieu, aux clients des participants.
4.  
Un opérateur de SPIS prend des mesures pour garantir que ses règles, procédures et contrats sont exécutables dans tous les systèmes juridiques concernés, et que les mesures qu'il prend en vertu de ces règles, procédures et contrats ne seront pas annulées, révoquées, ni différées dans leur exécution.
5.  
Un opérateur de SPIS qui opère dans plus d'un système juridique identifie et atténue les risques résultant de tout conflit de lois éventuel.
6.  
Un opérateur de SPIS fait tout son possible pour s'assurer que le SPIS est désigné conformément à la directive 98/26/CE.

Article 4

Gouvernance

1.  
Un opérateur de SPIS se dote d'objectifs consignés par écrit axés sur la sécurité et l'efficacité du SPIS. Ces objectifs soutiennent explicitement la stabilité du système financier et d'autres considérations d'intérêt public, en particulier des marchés financiers ouverts et efficaces.

▼M1

2.  
Un opérateur de SPIS instaure des dispositifs de gouvernance efficaces et consignés par écrit, définissant des niveaux clairs et directs de responsabilité. Ces dispositifs sont communiqués à l'autorité compétente, aux propriétaires et aux participants. L'opérateur de SPIS met à la disposition du public les versions abrégées de ces dispositions.

▼B

3.  

Les rôles et responsabilités du conseil sont clairement définis. Le conseil assume l'intégralité des rôles et responsabilités suivants, qui consistent:

a) 

à fixer des objectifs stratégiques clairs pour le SPIS;

b) 

à définir des procédures formalisées par écrit régissant le fonctionnement du SPIS, notamment les procédures servant à identifier, à gérer et à régler les conflits d'intérêts de ses membres;

c) 

sauf pour les SPIS de l'Eurosystème, à assurer la sélection, le suivi et, si ceci est jugé approprié, la révocation des membres de la direction;

d) 

sauf pour les SPIS de l'Eurosystème, à formuler une politique de rémunération appropriée, conforme aux meilleures pratiques et reposant sur des objectifs à long terme.

4.  
Sauf pour les SPIS de l'Eurosystème, le conseil examine à la fois ses performances globales et les performances des différents membres du conseil au moins une fois par an.

▼M1

5.  
La composition du conseil garantit l'intégrité et, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, une combinaison appropriée de compétences techniques, de connaissances ainsi que d'expérience à la fois des SPIS et du marché financier en général, permettant au conseil d'assumer ses rôles et responsabilités. Par ailleurs, sa composition tient compte de l'attribution des compétences conformément à la législation nationale. Sauf pour les SPIS de l'Eurosystème, et si la législation nationale le permet, le conseil intègre des membres non exécutifs, y compris au moins un administrateur indépendant.

▼B

6.  

Le rôle, les responsabilités et la structure hiérarchique de la direction sont clairement définis. Sa composition garantit l'intégrité et une combinaison appropriée de compétences techniques, de connaissances ainsi que d'expérience à la fois des SPIS et du marché financier en général, permettant à la direction d'assumer ses responsabilités en matière d'exploitation et de gestion des risques de l'opérateur du SPIS. Placée sous l'égide du conseil, la direction assume toutes les responsabilités suivantes, qui consistent à assurer:

a) 

que les activités de l'opérateur du SPIS sont compatibles avec ses objectifs, sa stratégie et sa tolérance aux risques;

b) 

que les contrôles internes et les procédures connexes sont conçus, mis en œuvre et surveillés de manière appropriée pour promouvoir la réalisation des objectifs de l'opérateur du SPIS;

c) 

que les contrôles internes et les procédures connexes sont examinés et vérifiés régulièrement par des unités de gestion des risques et d'audit interne suffisamment dotées en personnel et qui sont bien formées;

d) 

une participation active au processus de contrôle des risques;

e) 

que des ressources suffisantes sont affectées au cadre de gestion des risques du SPIS.

7.  

Le conseil met en place et supervise un cadre documenté de gestion des risques, qui:

a) 

inclut la politique de tolérance aux risques du SPIS;

b) 

assigne la responsabilité et l'obligation de rendre compte des décisions relatives aux risques;

c) 

traite de la prise de décisions en situation de crise ou d'urgence;

d) 

inclut les fonctions de contrôle interne.

▼M1

Le conseil veille à l'établissement de trois lignes de défense claires et efficaces (opérations, gestion des risques et audit interne), séparées les uns des autres et disposant d'un pouvoir, d'une indépendance, de ressources et d'un accès au conseil suffisants.

▼M1

7 bis.  
L'approbation du conseil est nécessaire pour les décisions ayant une forte incidence sur le profil de risque du SPIS et pour les documents clés relatifs aux risques, régissant les opérations du SPIS. Au minimum, le conseil approuve et réexamine annuellement le cadre général de gestion des risques visé à l'article 5, paragraphe 1, le cadre de gestion du risque opérationnel et le plan de continuité d'activité y afférent visés respectivement à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 5, le plan de redressement et de cessation ordonnée des activités et le plan de recapitalisation visés respectivement à l'article 5, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 6, les cadres relatifs au risque de crédit et au risque de liquidité visés respectivement à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, le dispositif de garanties applicable à la gestion des risques visé à l'article 7, la stratégie d'investissement du SPIS visée à l'article 14, paragraphe 4, et le cadre de cyberrésilience visé à l'article 15, paragraphe 4 bis.

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8.  
Le conseil veille à ce que les principales décisions concernant la configuration technique et fonctionnelle, les règles et la stratégie globale du SPIS, en particulier s'agissant du choix d'un dispositif de compensation et de règlement, de la structure opérationnelle, du périmètre des produits compensés ou réglés et de l'utilisation de la technologie et des procédures, tiennent compte, de manière appropriée, des intérêts légitimes des parties prenantes concernées par ces éléments au sein du SPIS. Les parties prenantes concernées et, le cas échéant, le public sont consultés suffisamment à l'avance sur ces décisions.

Article 5

Cadre de gestion globale des risques

1.  

Un opérateur de SPIS met en place et conserve un cadre solide de gestion des risques, afin d'identifier, de mesurer, de surveiller et de gérer de façon exhaustive l'éventail des risques qui surviennent en son sein ou qu'il supporte. Il réexamine le cadre de gestion des risques au moins une fois par an. Le cadre de gestion des risques:

a) 

inclut la politique de tolérance aux risques de l'opérateur du SPIS ainsi que des outils appropriés de gestion des risques;

b) 

assigne la responsabilité et l'obligation de rendre compte des décisions relatives aux risques;

c) 

traite de la prise de décision dans les situations d'urgence concernant un SPIS, y compris les évolutions sur les marchés financiers susceptibles de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l'un quelconque des États membres dont la monnaie est l'euro où est établi l'opérateur du SPIS ou l'un des participants.

2.  
Un opérateur de SPIS met en place des dispositifs incitant les participants et, le cas échéant, leurs clients à gérer et à contenir les risques qu'ils font courir au SPIS et que le SPIS leur fait supporter. En ce qui concerne les participants, ces dispositifs incitatifs incluent un régime de sanctions pécuniaires efficaces, proportionnées et dissuasives ou des dispositifs de répartition des pertes, ou les deux.
3.  
Un opérateur de SPIS réexamine au moins annuellement les risques importants que d'autres entités font courir au SPIS ou qu'il fait courir à d'autres entités, y compris notamment les IMF, les banques de règlement, les fournisseurs de liquidité et les prestataires de services, en raison d'interdépendances. L'opérateur de SPIS conçoit des outils de gestion des risques qui sont solides et proportionnés au niveau déterminé de risque.

▼M1

4.  
Un opérateur de SPIS définit les opérations et services essentiels du SPIS. L'opérateur de SPIS identifie les scénarios susceptibles de l'empêcher d'assurer sans interruption ces opérations et services essentiels, et évalue l'efficacité d'un éventail complet de solutions permettant le redressement ou, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, la cessation ordonnée de ses activités. Il réexamine les opérations et services critiques du SPIS au moins une fois par an. Sur la base de cette évaluation, un opérateur de SPIS élabore un plan viable de redressement du SPIS et,à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, de cessation ordonnée de ses activités. Ce plan de redressement et de cessation ordonnée comportent, entre autres, une synthèse détaillée des stratégies clés de redressement ou de cessation ordonnée des activités du SPIS, une redéfinition des opérations et services essentiels du SPIS et une description des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces stratégies clés. Un opérateur de SPIS fournit également aux autorités concernées les informations nécessaires pour planifier, le cas échéant, sa résolution ordonnée.

Article 6

Risque de crédit

1.  
Un opérateur de SPIS se dote d'un cadre solide pour l'évaluation, le suivi et la gestion de ses expositions au risque de crédit vis-à-vis de ses participants et des expositions au risque de crédit des participants les uns vis-à-vis des autres résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS.
2.  
Un opérateur de SPIS identifie toutes les sources de risque de crédit. Il mesure et suit les expositions au risque de crédit tout au long de la journée, à l'aide d'informations obtenues en temps utile et d'outils adéquats de gestion des risques.
2 bis.  

Un opérateur de SPIS exploitant un système à règlement net différé veille à ce que:

a) 

les obligations financières soient créées au plus tard au moment de la prise en compte d'un ordre de transfert dans le calcul des positions nettes de règlement accessibles à chaque participant; et à ce que

b) 

des ressources suffisantes soient détenues pour couvrir les expositions aux risques de crédit en résultant conformément aux paragraphes 3 et 4 au plus tard au moment auquel il est fait référence au point a).

3.  
Lorsqu'il fait face à un risque de crédit vis-à-vis de ses participants dans le cadre des opérations du SPIS, y compris lorsqu'il exploite un système de règlement net différé avec garantie de règlement, un opérateur de SPIS couvre son exposition au risque de crédit vis-à-vis de chaque participant à l'aide de garanties, de fonds de garantie, de fonds propres (après déduction du montant affecté à la couverture du risque d'activité) ou d'autres ressources financières équivalentes.
4.  
Y compris lorsqu'il exploite un système à règlement net différé sans garantie de règlement, mais dans lequel les participants font face à des expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS, un opérateur de SPIS met en place des règles ou des dispositifs contractuels avec ces participants. Les règles ou dispositifs contractuels garantissent que les participants fournissent des ressources suffisantes, telles que mentionnées au paragraphe 3, pour couvrir les expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS en rapport avec les deux participants qui présentent, avec leurs sociétés affiliées, l'exposition au risque de crédit agrégée la plus forte.
5.  
Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures pour faire face aux pertes résultant directement du non-respect, par un ou par plusieurs participants, de leurs obligations vis-à-vis du SPIS. Ces règles et procédures définissent comment les pertes de crédit potentiellement non couvertes doivent être allouées, y compris le remboursement de tous les fonds que l'opérateur du SPIS pourrait emprunter auprès de fournisseurs de liquidité. Elles comprennent les règles et procédures de l'opérateur du SPIS relatives à la reconstitution de toutes ressources financières utilisées par le SPIS pendant une période de crise, jusqu'au niveau défini aux paragraphes 3 et 4.

▼B

Article 7

Garanties

1.  

Un opérateur de SPIS accepte uniquement les actifs suivants en tant que garanties: a) les espèces; et b) les actifs avec de faibles risques de crédit, de liquidité et de marché, c'est-à-dire des actifs pour lesquels l'opérateur de SPIS peut prouver à l'autorité compétente, en s'appuyant sur une évaluation interne adéquate, qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

i) 

ils ont été émis par un émetteur présentant un faible risque de crédit;

ii) 

ils sont librement cessibles, sans aucune restriction juridique ni droit de tiers;

iii) 

ils sont libellés dans une devise dont le risque est géré par l'opérateur du SPIS;

iv) 

ils font l'objet d'une publication régulière de données fiables sur leur cours;

v) 

ils ne présentent par ailleurs aucun risque important de corrélation défavorable;

vi) 

ils ne sont pas émis par le participant fournissant la garantie ni par une entité faisant partie du même groupe que ce participant, sauf s'il s'agit d'obligations sécurisées et uniquement si les actifs du portefeuille de couverture sont séparés de manière appropriée au sein d'un cadre juridique solide et qu'ils satisfont aux exigences énoncées aux points i) à v).

Lorsqu'il procède à l'évaluation interne des points i) à vi), l'opérateur du SPIS définit, documente et applique une méthodologie objective.

2.  
Un opérateur de SPIS définit et met en œuvre des politiques et des procédures de suivi de la qualité du crédit, de la liquidité du marché et de la volatilité des prix de chaque actif accepté en tant que garantie. Un opérateur de SPIS suit régulièrement, et au moins annuellement, l'adéquation de ses politiques et procédures d'évaluation. Cet examen est également effectué à chaque changement important ayant des répercussions sur l'exposition au risque du SPIS. Un opérateur de SPIS valorise au moins quotidiennement ses garanties au cours du marché.
3.  
Un opérateur de SPIS instaure des décotes stables et prudentes, qu'il teste au moins une fois par an, et tient compte des conditions de marché sous tension. Au moins une fois par an, les procédures en matière de décote sont validées par des membres du personnel autres que ceux qui les ont créées et appliquées.
4.  
Un opérateur de SPIS prend les mesures pour éviter de détenir de manière concentrée certains actifs lorsque cela altèrerait sensiblement sa capacité à les liquider rapidement sans produire d'effets défavorables significatifs sur leur prix de cession.
5.  
Un opérateur de SPIS qui accepte des garanties transfrontalières identifie et atténue les risques associés à leur utilisation et veille à ce que ces garanties transfrontalières puissent être mises en œuvre dans les délais requis.
6.  
Un opérateur de SPIS recourt à un système de gestion des garanties efficace et assorti de flexibilité opérationnelle.
7.  
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux SPIS de l'Eurosystème.

▼M1

Article 8

Risque de liquidité

1.  
Un opérateur de SPIS définit un cadre général destiné à gérer les risques de liquidité posés par les participants au SPIS, les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidités et les autres entités concernées. L'opérateur du SPIS fournit aux participants les outils appropriés pour gérer efficacement leur liquidité, tout en surveillant et facilitant la bonne circulation de la liquidité dans le système.
2.  
Un opérateur de SPIS met en place des outils opérationnels et analytiques lui permettant d'identifier, de mesurer et de surveiller les flux de règlement et de financement, y compris l'utilisation de la liquidité intrajournalière, en continu et en temps requis.
2 bis.  

Un opérateur de SPIS exploitant un système à règlement net différé veille à ce que:

a) 

les obligations financières soient créées au plus tard au moment de la prise en compte d'un ordre de transfert dans le calcul des positions nettes de règlement accessibles à chaque participant; et à ce que

b) 

des liquidités suffisantes soient détenues conformément aux paragraphes 3 à 6 au plus tard au moment auquel il est fait référence au point a).

3.  
Un opérateur de SPIS détient, ou veille à ce que les participants détiennent, les liquidités suffisantes, à tout moment à partir de celui de la création des obligations financières, dans toutes les devises dans lesquelles il effectue des opérations, pour pouvoir procéder le jour même au règlement des obligations financières dans le cadre d'une multitude de scénarios de crise possibles. Sont visés, le cas échéant, les règlements intrajournaliers ou à plus de vingt-quatre heures. Les scénarios de crise incluent: a) la défaillance du participant, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, qui, avec ses sociétés affiliées, a l'obligation financière agrégée la plus importante; et b) d'autres scénarios conformément au paragraphe 11.
4.  

Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités suffisantes, conformément au paragraphe 3, afin, en cas de défaillance du participant qui, avec ses sociétés affiliées, détient l'obligation financière agrégée la plus importante telle que définie au paragraphe 3, point a), de pouvoir régler en temps opportun les obligations financières sous l'une des formes suivantes:

a) 

en espèces auprès de l'Eurosystème; ou

b) 

en garanties éligibles, telles que définies dans le dispositif de garanties de l'Eurosystème prévu dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ( 5 ) et l'orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne ( 6 ), sous réserve que l'opérateur de SPIS puisse démontrer que la garantie concernée est facilement disponible et convertible en espèces le jour même à l'aide de mécanismes de financement préétablis et extrêmement fiables, y compris dans des conditions de marché sous tension.

5.  

Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités supplémentaires, conformément au paragraphe 3, point b), sous les formes mentionnées au paragraphe 4 ou auprès d'une banque commerciale solvable sous la forme d'un ou de plusieurs des instruments suivants:

a) 

lignes de crédit à première demande;

b) 

swaps cambistes à première demande;

c) 

opérations de pension livrée à première demande;

d) 

actifs remplissant les conditions de l'article 7, paragraphe 1, qui sont détenus par un conservateur;

e) 

investissements.

Il doit être possible, avec tous ces instruments, de disposer des liquidités dans un délai permettant de procéder au règlement le jour même. Notamment, l'opérateur de SIPS doit pouvoir démontrer que des instruments non liquides sont facilement disponibles et convertibles en espèces le jour même à l'aide de mécanismes de financement préétablis et extrêmement fiables, y compris dans des conditions de marché sous tension.

L'opérateur de SPIS est prêt à démontrer à l'autorité compétente, en s'appuyant sur une évaluation interne adéquate, que la banque commerciale est solvable.

6.  
Un opérateur de SPIS effectuant des paiements bilatéraux ou des paiements unilatéraux dans d'autres devises que l'euro détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités suffisantes, conformément au paragraphe 3, sous les formes mentionnées au paragraphe 5.
7.  
Si un opérateur de SPIS complète les ressources mentionnées au paragraphe 3 avec d'autres actifs, ceux-ci sont susceptibles d'être cessibles ou admissibles à titre de garanties (par exemple les lignes de crédit, les swaps ou les opérations de pension livrée) de manière ad hoc à la suite d'une défaillance, même si cette possibilité ne peut pas être préétablie ou garantie avec fiabilité dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Lorsqu'un participant complète les ressources mentionnées au paragraphe 3 avec d'autres actifs, l'opérateur du SPIS s'assure que ces autres actifs satisfont aux exigences énoncées dans la première phrase du présent paragraphe. Les actifs sont présumés être cessibles ou admissibles à titre de garanties si l'opérateur de SPIS a pris en compte les règles et pratiques de la banque centrale concernée en matière d'admissibilité des garanties.
8.  
Un opérateur de SPIS ne présume pas qu'un crédit d'urgence de la banque centrale sera disponible.
9.  
Un opérateur de SPIS exerce une diligence raisonnable pour vérifier que chaque fournisseur de liquidités du SPIS, visées au paragraphe 3: a) dispose d'informations suffisantes et à jour pour comprendre et gérer ses risques de liquidité afférents à la fourniture d'espèces ou d'actifs; et b) a la capacité de fournir les espèces ou les actifs demandés. L'opérateur de SPIS réexamine au moins une fois par an sa conformité à l'obligation de diligence raisonnable. Seules les entités ayant accès au crédit de la banque centrale d'émission sont agréées comme fournisseurs de liquidités. L'opérateur de SPIS teste à intervalles réguliers les procédures d'accès du SPIS à ses ressources liquides.
10.  
Un opérateur de SPIS ayant accès aux comptes, aux services de paiement ou aux services de titres d'une banque centrale utilise ces services dans la mesure du possible.
11.  
Un opérateur de SIPS détermine, par des tests rigoureux de simulation de crise, le montant de ses liquidités et vérifie régulièrement que celui-ci est suffisant pour satisfaire aux exigences des paragraphes 3 et 4. Lors des tests de simulation de crise, l'opérateur de SPIS envisage un large éventail de scénarios applicables, y compris celui de la défaillance d'un ou de plusieurs participants le même jour et sur deux jours consécutifs ou plus.

Lorsque de tels scénarios sont envisagés, ils tiennent compte de la configuration et du fonctionnement des SPIS et examinent toutes les entités susceptibles d'entraîner des risques de liquidité importants pour les SPIS, y compris les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidité et les IMF liées. Les scénarios couvrent, si nécessaire, une période supérieure à vingt-quatre heures.

12.  
Un opérateur de SPIS justifie, dans sa documentation, les espèces et les autres actifs qu'il conserve ou que ses participants conservent, et dispose de dispositifs de gouvernance appropriés à ce sujet. Il se dote de procédures claires pour rendre compte au conseil des résultats de ses tests de simulation de crise et utilise ces résultats afin d'évaluer l'adéquation de son cadre de gestion du risque de liquidité et de le corriger si nécessaire.
13.  

Un opérateur de SPIS instaure des règles et procédures explicites permettant au SPIS de régler ses obligations financières dans les délais le jour même et, si nécessaire, sur une base intrajournalière ou à plus de vingt-quatre heures, à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses participants. Ces règles et procédures:

a) 

traitent les pénuries de liquidité imprévues et potentiellement non couvertes;

b) 

cherchent à éviter dénouement, la révocation ou le retard du règlement des obligations financières le jour même;

c) 

décrivent le processus de reconstitution des espèces et autres actifs utilisés par le SPIS en cas de crise, dans la limite des exigences prévues aux paragraphes 3 à 5.

▼B

Article 9

Règlement définitif

Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures de sorte que le règlement définitif intervienne au plus tard à la fin de la date de règlement prévue.

Article 10

Règlements espèces

▼M1

1.  
Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros garantit que le règlement définitif s'effectue en monnaie de banque centrale. Un opérateur de SIPS effectuant des paiements pour d'autres SIPS fait son possible pour permettre à ces derniers de procéder au règlement, même en situation d'urgence.

▼B

2.  
Un opérateur de SPIS effectuant des paiements bilatéraux ou unilatéraux en d'autres devises que l'euro garantit que le règlement définitif s'effectue en monnaie de banque centrale si cela est possible et praticable.
3.  
Si un opérateur de SPIS n'utilise pas la monnaie de banque centrale, il garantit que les règlements espèces s'effectuent au moyen d'un actif de règlement supportant des risques de crédit ou de liquidité inexistants ou faibles.
4.  
Si un opérateur de SPIS procède à un règlement en monnaie de banque commerciale, il contrôle, gère et limite les risques de crédit et de liquidité découlant des banques de règlement commerciales. En particulier, l'opérateur de SPIS instaure et contrôle, pour ses banques de règlement, le respect de critères stricts qui tiennent compte, entre autres, de leur réglementation et de leur supervision, de leur solvabilité, de leur niveau de fonds propres, de leur accès à la liquidité et de leur fiabilité opérationnelle. L'opérateur de SPIS contrôle et gère également la concentration des risques de crédit et de liquidité auxquels sont exposées les banques de règlement commerciales du SPIS.
5.  
Si un opérateur de SPIS procède à des règlements espèces sur ses propres livres de comptes, il réduit au minimum et contrôle strictement ses risques de crédit et de liquidité.
6.  

S'il est procédé à un règlement en monnaie de banque commerciale, les accords juridiques que l'opérateur du SPIS a conclus avec des banques de règlement commerciales établissent clairement:

a) 

à quel moment les transferts sur les livres de comptes des différentes banques de règlement sont escomptés;

b) 

que les transferts doivent être définitifs lorsqu'ils sont effectués;

c) 

que les fonds reçus sont transférables dès que possible, au plus tard en fin de journée.

Article 11

Paiement contre paiement

Un opérateur de SPIS utilisant un mécanisme de paiement contre paiement élimine le risque en principal en faisant en sorte que le règlement définitif d'une obligation intervienne si et seulement si le règlement définitif de l'obligation réciproque est acquis. Cette règle s'applique que le règlement s'effectue sur une base brute ou nette et indépendamment du moment auquel la finalité du règlement intervient.

Article 12

Règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant

1.  
Un opérateur de SPIS élabore dans les règles et procédures du SPIS une définition de la défaillance d'un participant. Cette définition inclut au minimum le cas d'un participant ne respectant pas ses obligations financières devenues exigibles, à cause, entre autres, de raisons opérationnelles, d'un manquement contractuel ou de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à son encontre. Un opérateur de SPIS fait la distinction entre une déclaration de défaillance automatique et une déclaration de défaillance discrétionnaire. Dans le cas d'une déclaration de défaillance discrétionnaire, l'opérateur du SPIS précise quelle entité exerce ce pouvoir discrétionnaire. Il revoit cette définition au moins une fois par an.
2.  

Un opérateur de SPIS dispose de règles et de procédures qui lui permettent de continuer à remplir ses obligations en cas de défaillance d'un participant et qui traitent de la reconstitution des ressources à la suite d'une défaillance. Ces règles définissent, au moins, tous les aspects suivants:

a) 

les actions qu'un opérateur de SPIS peut entreprendre lorsqu'une défaillance est déclarée;

b) 

dans quelle mesure la mise en œuvre de ces actions est automatique ou discrétionnaire et les moyens de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire;

c) 

les changements potentiels à apporter aux pratiques normales de règlement d'un opérateur de SPIS pour permettre un règlement en temps requis;

d) 

la gestion des paiements aux différentes étapes du traitement;

e) 

l'ordre chronologique probable des actions;

f) 

les rôles, obligations et responsabilités des parties concernées, y compris les participants non défaillants;

g) 

les autres mécanismes à activer afin de limiter l'impact d'une défaillance.

3.  
Un opérateur de SPIS est préparé à mettre en œuvre les règles et procédures applicables en cas de défaillance, y compris toute procédure discrétionnaire appropriée prévue dans ses propres règles. Un opérateur de SPIS garantit notamment: a) qu'il dispose des capacités opérationnelles, et en particulier de membres du personnel suffisamment nombreux et bien formés, pour mettre en œuvre rapidement les procédures décrites au paragraphe 2; et b) que les règles et procédures du SPIS traitent les besoins en documentation, informations et communication, et la coordination lorsque plusieurs IMF ou autorités sont impliquées.
4.  

Un opérateur de SPIS rend publics les aspects cruciaux des règles et procédures décrits au paragraphe 2, y compris, au minimum, tous les aspects suivants:

a) 

les circonstances dans lesquelles des mesures sont prises;

b) 

qui prend ces mesures;

c) 

la portée des mesures qui sont prises;

d) 

les mécanismes permettant à un opérateur de SPIS de remplir ses obligations vis-à-vis des participants non défaillants.

5.  
Un opérateur de SPIS teste et réexamine les règles et procédures du SPIS décrites au paragraphe 2 au moins une fois par an, ou après tout changement important apporté au SPIS ayant une incidence sur ces règles et procédures. Un opérateur de SPIS fait intervenir dans ce processus de test et de réexamen les participants au SPIS et les parties prenantes concernées.

▼M1

Article 13

Risque d'activité

1.  
Un opérateur de SPIS établit des systèmes de gestion et de contrôle solides afin d'identifier, de surveiller et de gérer les risques d'activité, y compris les pertes dues à une mauvaise exécution de la stratégie commerciale, à des flux de trésorerie négatifs ou à des charges d'exploitation inattendues et excessivement élevées.
2.  
Un opérateur de SPIS se dote d'un plan de redressement viable et, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, d'un plan de cessation ordonnée de ses activités, comme le prévoit l'article 5, paragraphe 4.
3.  
Un opérateur de SIPS détermine le montant d'actifs nécessaire pour mettre en œuvre le plan visé au paragraphe 2 compte tenu de son profil de risque d'activité et du temps nécessaire pour procéder à un redressement et/à une cessation ordonnée de ses opérations et services essentiels. Ce montant représente au moins six mois de charges d'exploitation courantes.
4.  
Afin de couvrir le montant visé au paragraphe 3, un opérateur de SPIS détient des actifs nets liquides financés par des fonds propres, par exemple des actions ordinaires, des réserves déclarées ou d'autres bénéfices non distribués, de façon à pouvoir assurer la continuité de ses opérations et de ses services. Ces actifs viennent s'ajouter aux ressources détenues pour couvrir les défaillances de participants ou d'autres risques couverts par les articles 6 et 8. Il est possible d'y inclure les fonds propres détenus conformément aux normes internationales d'exigences de fonds propres fondées sur les risques, afin d'éviter des doublons en matière d'exigences de fonds propres.
5.  
Les actifs visés au paragraphe 4, détenus pour couvrir le risque d'activité, présentent une liquidité et une qualité suffisantes pour être mis à disposition en temps utile, et sont séparés des actifs de l'opérateur de SIPS utilisés pour les opérations quotidiennes. L'opérateur de SIPS est en mesure de liquider des actifs, détenus pour couvrir le risque d'activité, sans effets négatifs sur les prix, ou avec des effets minimes, de sorte qu'il peut assurer la continuité de ses opérations et services si ces pertes d'activité se matérialisent.
6.  
Un opérateur de SPIS se dote d'un plan de recapitalisation viable si le montant de ses fonds propres est proche de ou inférieur au montant visé au paragraphe 3.
7.  
Les paragraphes 3 à 6 ne s'appliquent pas aux SIPS de l'Eurosystème.

▼B

Article 14

Risques de conservation et d'investissement

1.  
Un opérateur de SPIS détient ses propres actifs et ceux de ses participants dans des entités supervisées et réglementées (ci-après les «conservateurs») appliquant des normes comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes qui protègent intégralement ces actifs contre le risque de pertes faisant suite à l'insolvabilité, à la négligence, à la fraude, à une mauvaise administration ou à une tenue des registres inadéquate de la part d'un conservateur ou d'un sous-conservateur.
2.  
Un opérateur de SPIS est en mesure de mobiliser dans les délais requis ses actifs et ceux fournis par les participants.
3.  
Un opérateur de SPIS évalue et comprend ses expositions vis-à-vis de ses banques conservatrices, en tenant compte de l'étendue globale de ses relations avec chacune.
4.  
Un opérateur de SPIS définit sa stratégie d'investissement de manière compatible avec sa stratégie globale de gestion du risque et la communique dans son intégralité aux participants. Il réexamine la stratégie d'investissement au moins une fois par an.
5.  
Les placements effectués par l'opérateur d'un SPIS en vertu de sa stratégie d'investissement sont garantis par, ou sont des créances sur, des débiteurs de haute qualité. L'opérateur de SPIS définit les critères auxquels répondent les débiteurs de haute de qualité. Les instruments d'investissement présentent des risques minimes de crédit, de marché et de liquidité.
6.  
Les paragraphes 3 à 5 ne s'appliquent pas aux SPIS de l'Eurosystème.

Article 15

Risque opérationnel

1.  
Un opérateur de SPIS met en place un cadre solide, doté de systèmes, de politiques, de procédures et de contrôles appropriés pour identifier, surveiller et gérer les risques opérationnels.

▼M1

1 bis.  
Un opérateur de SIPS réexamine, vérifie et teste les systèmes ainsi que les politiques, procédures et contrôles opérationnels de manière régulière et après des changements importants.

▼B

2.  
Un opérateur de SPIS définit des objectifs et des politiques en termes de niveau de service et de fiabilité opérationnelle conçus pour atteindre ces objectifs. Il réexamine ces objectifs et politiques au moins une fois par an.
3.  
Un opérateur de SPIS veille à ce qu'un SPIS dispose à tout moment de capacités d'évolution pour gérer les accroissements des volumes de paiement qui surviennent en période de tension et pour atteindre ses objectifs de niveau de service.
4.  
Un opérateur de SPIS dispose de politiques détaillées en termes de sécurité physique et de l'information, qui identifient, évaluent et gèrent de façon adéquate toutes les vulnérabilités et menaces potentielles. Il réexamine ces politiques au moins une fois par an.

▼M1

4 bis.  
Un opérateur de SIPS met en place un cadre efficace de cyberrésilience, ainsi que des mesures de gouvernance appropriées, afin de gérer le cyber-risque. Après avoir identifié ses opérations critiques et les actifs les finançant, l'opérateur de SIPS instaure des mesures afin de les protéger des cyber-attaques, de réagir à celles-ci et de les surmonter. Ces mesures sont régulièrement testées. L'opérateur de SIPS fait en sorte de posséder de bonnes connaissances des situations liées aux cyber-menaces. L'opérateur de SIPS veille à l'existence d'un processus de formation continue et d'évolution grâce auquel il peut adapter son cadre de cyberrésilience à la nature dynamique des cyber-risques en temps utile et chaque fois que nécessaire.

▼B

5.  
Un opérateur de SPIS élabore un plan de continuité d'activité qui remédie aux événements constituant un risque important pour le bon fonctionnement du SPIS. Ce plan prévoit le recours à un site secondaire et est conçu pour permettre aux systèmes de technologie de l'information essentiels de reprendre leur fonctionnement dans les deux heures qui suivent une perturbation. Le plan est conçu de manière que le SPIS soit toujours en mesure d'effectuer l'intégralité des règlements dus avant la fin du jour ouvrable au cours duquel se produit la perturbation. L'opérateur du SPIS teste et réexamine le plan au moins une fois par an.
6.  
Un opérateur de SPIS identifie les participants critiques en fonction, notamment, du volume et des montants de leurs paiements, ainsi que de leur impact potentiel sur d'autres participants et sur le système dans son ensemble en cas de problème opérationnel significatif rencontré par ces participants.
7.  
Un opérateur de SPIS identifie, surveille et gère les risques auxquels les participants critiques, d'autres IMF et des prestataires de services pourraient exposer les opérations du SPIS.

▼M1

Article 16

Critères d'accès et de participation

1.  
Un opérateur de SPIS définit et rend publics les critères non discriminatoires d'accès et de participation aux services du SPIS pour les participants directs et, le cas échéant, pour les participants indirects et pour les autres IMF. Il réexamine ces critères au moins une fois par an.
2.  
Les critères d'accès et de participation mentionnés au paragraphe 1 sont justifiés en termes de sécurité et d'efficience du SPIS et des marchés qu'il dessert, et sont adaptés aux risques spécifiques du SPIS et proportionnels à ces derniers. Conformément au principe de proportionnalité, un opérateur de SPIS fixe des exigences restreignant le moins possible l'accès. Si un opérateur de SPIS refuse à une entité l'accès au système, il en donne par écrit les raisons, en se fondant sur une analyse générale du risque.
3.  
Un opérateur de SPIS contrôle en permanence le respect des critères d'accès et de participation au SPIS. Il définit des procédures non discriminatoires afin de faciliter la suspension et la cessation ordonnée du droit de participation d'un participant lorsque celui-ci ne satisfait plus aux critères, et rend publics les principaux aspects de ces procédures. Il réexamine ces procédures au moins une fois par an.

▼B

Article 17

Dispositifs à plusieurs niveaux de participation

▼M1

1.  

À des fins de gestion du risque, un opérateur de SPIS veille à ce que les règles, procédures et dispositifs contractuels du SPIS lui permettent de collecter des informations sur les participants indirects afin d'être en mesure d'identifier, de surveiller et de gérer les risques importants auxquels le SPIS est exposé du fait de la participation. Ces informations comprennent au minimum tous les points suivants:

a) 

les activités que les participants directs effectuent en leur nom propre et au nom des participants indirects par rapport aux activités effectuées au niveau du système;

b) 

le nombre de participants indirects effectuant des règlements via des participants directs individuels;

c) 

les volumes et montants des paiements du SPIS provenant de chaque participant indirect;

d) 

les volumes et montants des paiements visés au point c) par rapport à ceux du participant direct par le biais duquel le participant indirect accède au SPIS.

2.  
Un opérateur de SPIS identifie les rapports de dépendance importants entre les participants directs et indirects susceptibles d'affecter le SPIS, compte tenu des informations visées au paragraphe 1.

▼B

3.  
Un opérateur de SPIS identifie les participants indirects qui font courir des risques importants au SPIS et aux participants directs par le biais desquels ils accèdent au SPIS, aux fins de la gestion de ces risques.
4.  
Un opérateur de SPIS réexamine au moins une fois par an les risques résultant des dispositifs à plusieurs niveaux de participation. Il prend, si nécessaire, des mesures d'atténuation pour garantir la bonne gestion de ces risques.

Article 18

Efficience et efficacité

1.  

Un opérateur de SPIS dispose d'une procédure permettant d'identifier et de répondre aux besoins des marchés desservis par le SPIS, notamment, s'agissant:

a) 

du choix d'un système de compensation et de règlement;

b) 

de la structure opérationnelle;

c) 

du périmètre des produits compensés ou réglés;

d) 

de l'utilisation de la technologie et des procédures.

2.  
Un opérateur de SPIS a des buts et des objectifs clairement définis, qui sont mesurables et atteignables, par exemple en ce qui concerne les niveaux de service minimum, les attentes vis-à-vis de la gestion des risques et les priorités en termes d'activité.
3.  
Un opérateur de SPIS met en place des mécanismes permettant un examen régulier, au moins annuel, des exigences définies aux paragraphes 1 et 2.

Article 19

Procédures et normes de communication

Un opérateur de SPIS utilise des procédures et des normes de communication internationalement acceptées, ou s'y adapte, afin d'assurer l'efficience des opérations de paiement, de compensation, de règlement et d'enregistrement.

Article 20

Communication des règles, procédures clés et données de marché

1.  
Un opérateur de SPIS adopte un ensemble de règles et de procédures claires et exhaustives, qui sont entièrement communiquées aux participants. Les règles et procédures clés applicables sont également rendues publiques.
2.  
Un opérateur de SPIS communique des descriptions claires de la configuration et des opérations du système, ainsi que de ses droits et obligations et de ceux des participants, afin que ces derniers puissent évaluer les risques liés à leur participation au SPIS.
3.  
Un opérateur de SPIS fournit toute la documentation et la formation nécessaires et appropriées pour permettre aux participants de comprendre facilement les règles et procédures du SPIS, ainsi que les risques auxquels ils sont confrontés du fait de leur participation au SPIS.
4.  
Un opérateur de SPIS rend publiques les commissions que le SPIS perçoit pour chaque service qu'il propose, ainsi que sa politique de remises. L'opérateur de SPIS fournit des descriptions claires des services facturés, à des fins de comparaison.
5.  
Un opérateur de SPIS répond aux questions du cadre d'information pour les infrastructures de marchés financiers établi par le CSPR-OICV et rend publiques les réponses. Il met à jour ses réponses à la suite de changements importants apportés au système ou à son environnement, et ce au moins tous les deux ans. Un opérateur de SPIS communique également, a minima, des données élémentaires sur le volume et le montant des opérations.

▼M1

Article 21

Pouvoirs d'une autorité compétente

1.  

Une autorité compétente a le pouvoir:

a) 

d'obtenir, à tout moment, auprès d'un opérateur de SPIS l'intégralité des informations et documents nécessaires pour évaluer le respect des exigences prévues par le présent règlement ou de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique. L'opérateur de SIPS déclare les informations pertinentes à l'autorité compétente dans les meilleurs délais;

b) 

d'exiger d'un opérateur de SPIS qu'il désigne un expert indépendant pour effectuer une enquête ou réexaminer de façon indépendante le mode de fonctionnement du SPIS. L'autorité compétente peut imposer des exigences concernant le type d'expert à désigner, la teneur et la portée du rapport à fournir, le traitement de ce dernier, y compris la divulgation et publication de certains éléments, ainsi que le calendrier de son élaboration. Un opérateur de SIPS informe l'autorité compétente de la manière dont les exigences sont remplies;

c) 

de procéder à des inspections sur place ou de déléguer leur conduite. L'autorité compétente peut procéder à une inspection sans avertissement préalable si cela est nécessaire aux fins de la bonne conduite et de l'efficacité de celle-ci.

▼M2

2.  
La BCE adopte une décision concernant la procédure et les conditions d’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1. La décision indique clairement la manière dont ces pouvoirs doivent être exercés et les aspects procéduraux qui doivent être respectés lorsque l’autorité compétente est constituée de la BCE et d’une banque centrale nationale, conformément à l’article 2, paragraphe 5, point b), iii).

▼M1

Article 21 bis

Organisation des activités de surveillance

Une autorité compétente peut exercer des activités de surveillance continue ou ad hoc pour évaluer le respect par un opérateur de SPIS des exigences prévues aux articles 3 à 21 ou pour promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.

Article 21 ter

Confidentialité

Les informations communiquées par un opérateur de SPIS à une autorité compétente à titre confidentiel peuvent être partagées au sein du Système européen de banques centrales (SEBC). Ces informations font l'objet d'un traitement confidentiel par les membres du SEBC, conformément au secret professionnel prévu à l'article 37.1 des statuts du SEBC.

▼M1

Article 22

Mesures correctives

1.  

Si un opérateur de SPIS ne se conforme pas au présent règlement ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un opérateur de SIPS ne s'est pas conformé au présent règlement, l'autorité compétente:

a) 

informe l'opérateur de SPIS, par écrit, de la nature du cas de non-respect ou de non-respect présumé; et

b) 

donne à l'opérateur de SPIS la possibilité d'être entendu et de fournir des explications.

2.  
Compte tenu des informations fournies par l'opérateur de SPIS, l'autorité compétente peut imposer à celui-ci des mesures correctives afin de remédier au cas de non-respect et/ou d'éviter que celui-ci ne se répète.
3.  
L'autorité compétente peut immédiatement imposer des mesures correctives si elle estime que le non-respect est suffisamment grave pour nécessiter des mesures immédiates. Elle expose alors les motifs de sa décision.
4.  
Une autorité compétente autre que la BCE informe sans retard cette dernière de son intention d'imposer des mesures correctives à un opérateur de SIPS.
5.  
Les mesures correctives peuvent être imposées indépendamment ou parallèlement à des sanctions infligées conformément au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil ( 7 ).

▼M2

6.  
La BCE adopte une décision concernant la procédure à suivre en cas d’imposition de mesures correctives. La décision indique clairement la manière dont cette procédure doit être respectée lorsque l’autorité compétente est constituée de la BCE et d’une banque centrale nationale, conformément à l’article 2, paragraphe 5, point b), ii).

▼M1

Article 23

Sanctions

La BCE peut infliger des sanctions en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions sont infligées conformément au règlement (CE) no 2532/98 et au règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) ( 8 ). La BCE adopte une décision concernant la méthode de calcul du montant des sanctions.

Article 24

Réexamen

Le conseil des gouverneurs réexamine l'application générale du présent règlement au plus tard deux ans après la date à laquelle il entre en vigueur, puis tous les trois ans, et détermine s'il est nécessaire de le modifier.

▼B

Article 25

Dispositions finales

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2.  
Les opérateurs de SPIS disposent d'un an, à compter de la date à laquelle leur est notifiée la décision du conseil des gouverneurs prise conformément à l'article 1er, paragraphe 2, pour se conformer aux exigences prévues dans le présent règlement.
3.  
Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.



( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 2 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

( 3 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

( 4 ) Directive 2009/110/CE du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

( 5 ) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de la politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

( 6 ) Orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).

( 7 ) Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).

( 8 ) Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).