02014R0717 — FR — 25.10.2023 — 003.001


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RÈGLEMENT (UE) N o 717/2014 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2014

concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

(JO L 190 du 28.6.2014, p. 45)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) 2020/2008 DE LA COMMISSION  du 8 décembre 2020

  L 414

15

9.12.2020

 M2

RÈGLEMENT (UE) 2022/2514 DE LA COMMISSION  du 14 décembre 2022

  L 326

8

21.12.2022

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2023/2391 DE LA COMMISSION  du 4 octobre 2023

  L 

1

5.10.2023




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RÈGLEMENT (UE) N o 717/2014 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2014

concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture



▼M3

Article premier

Champ d’application

1.  

Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, à l’exception:

a) 

des aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés ou mis sur le marché;

b) 

des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

c) 

des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

d) 

des aides à l’achat de navires de pêche;

e) 

des aides à la modernisation ou au remplacement du moteur principal ou du moteur auxiliaire des navires de pêche;

f) 

des aides aux opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire ou aux équipements qui augmentent la capacité d’un navire à détecter le poisson;

g) 

des aides à la construction de nouveaux navires de pêche ou à l’importation de navires de pêche;

h) 

des aides à l’arrêt définitif ou temporaire des activités de pêche, à l’exception des aides remplissant les conditions énoncées aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil ( *1 );

i) 

des aides à la pêche expérimentale;

j) 

des aides au transfert de propriété d’une entreprise;

k) 

des aides au repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.

2.  
Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission ( *2 ) ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, ledit règlement s’applique aux aides octroyées à ce ou ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre dudit règlement.
3.  
Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que dans la production primaire de produits agricoles relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission ( *3 ), le présent règlement s’applique aux aides octroyées dans ce dernier secteur pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre du présent règlement.
4.  

Aux fins de l’application du présent règlement, le paragraphe 1, points d) à g), ne s’applique pas aux entreprises établies dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité en ce qui concerne les navires d’une longueur hors tout de moins de 12 mètres.

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Article 2

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

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a)

«produits de la pêche et de l’aquaculture» : les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b)

«production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture» : l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs;

c)

«transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture» : l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre — ou après la capture dans le cas de l’aquaculture — qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci;

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d)

«entreprises situées dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité» : les entreprises dont le lieu principal d’immatriculation est situé dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité et qui exercent des activités dans cette région.

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2.  

Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes:

a) 

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;

b) 

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;

c) 

une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de celle-ci;

d) 

une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées aux points a) à d) du premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

Article 3

Aides de minimis

1.  
Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d'aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

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2.  
Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique n’excède pas 30 000  EUR sur une période de trois exercices fiscaux.

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bis.  
Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut décider que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique n’excède pas 40 000  EUR sur une période de trois exercices fiscaux, pour autant qu’il ait mis en place un registre central national conformément à l’article 6, paragraphe 2.

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3.  
Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture sur une période de trois exercices fiscaux n’excède pas le plafond national indiqué dans l’annexe.

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4.  
Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l'entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l'aide de minimis à l'entreprise.

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5.  
Les plafonds de minimis fixés aux paragraphes 2 et 2 bis et le plafond national indiqué dans l’annexe s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis, et indépendamment du fait que les aides octroyées par l’État membre soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.
6.  
Aux fins de l’application des plafonds de minimis fixés aux paragraphes 2 et 2 bis et du plafond national indiqué dans l’annexe, les aides sont exprimées sous la forme de subventions en espèces. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.

7.  
Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds de minimis fixés aux paragraphes 2 et 2 bis ou du plafond national indiqué dans l’annexe, ces nouvelles aides ne bénéficient pas du présent règlement.
8.  
Dans le cas des fusions ou acquisitions, l’ensemble des aides de minimis antérieures octroyées à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération sont prises en considération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national applicables. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.

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9.  
En cas de scission d'une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l'entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l'entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n'est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.

Article 4

Calcul de l'équivalent-subvention brut

1.  
Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).
2.  
Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d'intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes.
3.  

Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

a) 

si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d'au moins B–; et

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b) 

si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2, le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’élève soit à 150 000  EUR sur cinq ans, soit à 75 000  EUR sur dix ans ou si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2 bis, le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’élève soit à 200 000  EUR sur cinq ans, soit à 100 000  EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante des plafonds de minimis fixés à l’article 3, paragraphes 2 ou 2 bis; ou

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c) 

si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l'octroi de l'aide.

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4.  
Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l’apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis applicable.
5.  
Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n’excèdent pas le plafond de minimis applicable.

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6.  

Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

a) 

si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d'au moins B–; et

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b) 

si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2, la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, et soit le montant garanti n’excède pas 225 000  EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti n’excède pas 112 500  EUR et la durée de la garantie est de dix ans, ou si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2 bis, la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, et soit le montant garanti n’excède pas 300 000  EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti n’excède pas 150 000  EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante des plafonds de minimis fixés à l’article 3, paragraphes 2 ou 2 bis; ou

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c) 

si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou

d) 

si, avant la mise en œuvre de l'aide,

i) 

la méthode utilisée pour le calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d'un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d'État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine; et

ii) 

cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application du présent règlement.

7.  
Les aides consistant en d'autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé.

Article 5

Cumul

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1.  
Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013 ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, les aides de minimis octroyées pour les activités de production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées pour ce ou ces autres secteurs ou activités jusqu’à concurrence du plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1407/2013, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre du règlement (UE) no 1407/2013.
2.  
Pour les entreprises actives à la fois dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture et dans la production primaire de produits agricoles, les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 1408/2013 peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées dans le secteur de la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture conformément au présent règlement jusqu’à concurrence du plafond qui y est fixé, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans le secteur de la production primaire de produits agricoles ne bénéficient pas d’aides de minimis au titre du présent règlement.

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3.  
Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ni avec des aides d'État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de l'intensité d'aide ou du montant d'aide les plus élevés applicables fixés, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d'exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État octroyées sur le fondement d'un règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision adoptée par la Commission.

Article 6

Surveillance

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1.  
Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise dans le respect du présent règlement, il l’informe par écrit ou sous forme électronique du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises dans le cadre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre dudit régime. Le montant fixe sert à déterminer si le plafond de minimis applicable est atteint et si le plafond national indiqué dans l’annexe n’est pas dépassé. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise concernée une déclaration écrite ou sous forme électronique au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

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2.  
Lorsqu'un État membre a mis en place un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités, le paragraphe 1 cesse de s'appliquer à compter du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.

▼M3

Lorsqu’un État membre octroie des aides conformément à l’article 3, paragraphe 2 bis, il dispose d’un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités. Le paragraphe 1 cesse de s’appliquer à compter du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.

▼M3

3.  
Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà des plafonds de minimis applicables fixés à l’article 3, paragraphes 2 et 2 bis, et du plafond national indiqué dans l’annexe et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.

▼B

4.  
Les États membres conservent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Les dossiers établis contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les dossiers concernant les aides de minimis individuelles sont conservés pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d'octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d'aides de minimis sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.
5.  
Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, octroyées à une entreprise.

Article 7

Dispositions transitoires

1.  
Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées dans le présent règlement. Toute aide ne remplissant pas lesdites conditions sera appréciée par la Commission conformément aux cadres, lignes directrices et communications applicables.
2.  
Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.
3.  
Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 31 juillet 2007 et le 30 juin 2014 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 875/2007 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.
4.  
À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement continuent de relever du présent règlement pendant six mois supplémentaires.

Article 8

Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.

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Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2029.

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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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ANNEXE

Plafond national visé à l’article 3, paragraphe 3



(en EUR)

État membre

Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture (1)

Belgique

4 496 000

Bulgarie

760 118

Tchéquie

1 208 000

Danemark

20 688 000

Allemagne

22 208 000

Estonie

1 572 000

Irlande

11 969 529

Grèce

25 343 906

Espagne

66 336 000

France

56 551 178

Croatie

6 372 370

Italie

38 524 000

Chypre

1 324 372

Lettonie

1 780 000

Lituanie

3 328 000

Luxembourg

0

Hongrie

846 353

Malte

4 234 963

Pays-Bas

13 633 923

Autriche

613 703

Pologne

16 532 000

Portugal

11 786 313

Roumanie

1 443 731

Slovénie

396 000

Slovaquie

344 000

Finlande

3 149 148

Suède

7 544 000

Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord

1 206 336

(1)   

Les montants cumulés maximaux des aides de minimis sont basés sur une moyenne triennale du chiffre d’affaires annuel des activités de capture et d’aquaculture dans chaque État membre, obtenue en excluant les entrées les plus élevées et les plus basses sur une période de cinq ans allant de 2014 à 2018. Afin d’assurer la continuité de la planification et de la distribution des aides de minimis en faveur de la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture et de garantir à tous les États membres une marge de manœuvre suffisante, la Commission considère qu’aucun de ces derniers ne doit perdre plus de 60 % du montant cumulé maximal établi précédemment par le présent règlement.



( *1 ) Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).

( *2 ) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

( *3 ) Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).

( 1 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).