02014R0654 — FR — 13.02.2021 — 002.001


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RÈGLEMENT (UE) No 654/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce

(JO L 189 du 27.6.2014, p. 50)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2015/1843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 octobre 2015

  L 272

1

16.10.2015

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2021/167 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 février 2021

  L 49

1

12.2.2021


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 243 du 18.9.2015, p.  14 (no 654/2014)




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RÈGLEMENT (UE) No 654/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce



Article premier

Objet

Le présent règlement énonce des règles et procédures visant à ce que l'Union exerce de manière effective et en temps utile ses droits de suspendre ou de retirer des concessions ou d'autres obligations au titre d'accords commerciaux internationaux, dans l'intention de:

a) 

répondre aux violations par des pays tiers de règles du commerce international qui affectent les intérêts de l'Union, en vue de rechercher une solution satisfaisante qui rétablisse les avantages pour les opérateurs économiques de l'Union;

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b) 

rééquilibrer des concessions ou d’autres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement accordé aux marchandises ou aux services de l’Union est altéré d’une manière qui porte atteinte aux intérêts de l’Union.

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Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«pays», tout État ou territoire douanier distinct;

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b) 

«concessions ou autres obligations», des concessions tarifaires ou d’autres obligations ou avantages dans le domaine du commerce des marchandises ou des services, ou portant sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, que l’Union s’est engagée à appliquer dans ses échanges commerciaux avec des pays tiers en vertu d’accords commerciaux internationaux auxquels elle est partie;

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c) 

«niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages», le degré auquel les avantages découlant pour l'Union d'un accord commercial international sont affectés. Sauf s'il est défini autrement dans l'accord concerné, il inclut tout impact économique négatif résultant d'une mesure prise par un pays tiers;

d) 

«pénalité de prix obligatoire», l'obligation, pour les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, d'augmenter, sous réserve de certaines exceptions, le prix des services et/ou des marchandises provenant de certains pays tiers qui ont été proposés dans le cadre de procédures de passation de marchés.

Article 3

Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

a) 

à la suite du règlement de différends commerciaux dans le cadre du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après dénommé «mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends»), lorsque l'Union a été autorisée à suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre d'accords multilatéraux ou plurilatéraux couverts par ledit mémorandum;

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a bis

à la suite de la diffusion d’un rapport du groupe spécial de l’OMC faisant droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées par l’Union, si un recours formé au titre de l’article 17 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends ne peut être mené à bien et si le pays tiers n’a pas accepté de recourir à un arbitrage d’appel provisoire en vertu de l’article 25 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends;

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b) 

à la suite du règlement de différends commerciaux au titre d'autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, lorsque l'Union a le droit de suspendre des concessions ou autres obligations au titre desdits accords;

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b bis

aux différends commerciaux portant sur d’autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, si le recours au règlement des différends n’est pas possible, parce que le pays tiers ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une telle procédure, y compris en retardant indûment les procédures au point de ne pas coopérer au processus;

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c) 

pour le rééquilibrage de concessions ou autres obligations, auquel l'application d'une mesure de sauvegarde par un pays tiers peut donner droit en vertu de l'article 8 de l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde ou des dispositions concernant les mesures de sauvegarde incluses dans d'autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux;

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d) 

en cas de modification de concessions ou d’engagements par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de l’article XXI de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), lorsque aucun ajustement compensatoire n’a été convenu, et, en ce qui concerne les services, lorsque des ajustements compensatoires ne sont pas appliqués conformément aux conclusions de l’arbitrage dans le respect de l’article XXI de l’AGCS.

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Article 4

Exercice des droits de l'Union

1.  
Lorsque des mesures sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l'Union dans les cas visés à l'article 3, la Commission adopte un acte d'exécution déterminant les mesures de politique commerciale appropriées. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.
2.  

Les actes d'exécution adoptés conformément au paragraphe 1 satisfont aux conditions suivantes:

a) 

lorsque des concessions ou d'autres obligations sont suspendues à l'issue du règlement d'un différend commercial au titre du mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends, leur niveau ne dépasse pas le niveau autorisé par l'organe de règlement des différends de l'OMC;

b) 

lorsque des concessions ou d'autres obligations sont suspendues à l'issue d'une procédure de règlement d'un différend international au titre d'autres accords commerciaux internationaux, y compris d'accords régionaux ou bilatéraux, leur niveau ne dépasse pas le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages résultant de la mesure du pays tiers en question, tel qu'il est déterminé par la Commission ou en recourant à un arbitrage, le cas échéant;

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b bis

lorsque des mesures sont prises pour restreindre les échanges avec un pays tiers dans les situations visées à l’article 3, point a bis) ou point b bis), le niveau de ces mesures ne va pas au-delà de l’annulation ou de la réduction des intérêts commerciaux de l’Union causée par les mesures dudit pays tiers;

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c) 

en cas de rééquilibrage de concessions ou d'autres obligations au titre de dispositions relatives aux mesures de sauvegarde d'accords commerciaux internationaux, les mesures prises par l'Union sont substantiellement équivalentes au niveau des concessions ou autres obligations affectées par les mesures de sauvegarde, conformément aux conditions de l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde ou des dispositions en matière de mesures de sauvegarde d'autres accords commerciaux internationaux, y compris d'accords régionaux ou bilatéraux, au titre desquels la mesure de sauvegarde est appliquée;

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d) 

lorsque des concessions ou engagements sont modifiés ou retirés dans les échanges commerciaux avec un pays tiers en liaison avec l’article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d’accord en la matière ( 1 ) ou avec l’article XXI de l’AGCS et ses modalités d’application, ils sont substantiellement équivalents aux concessions ou engagements modifiés ou retirés par le pays tiers concerné, conformément aux dispositions de l’article XXVIII du GATT de 1994 et du mémorandum d’accord en la matière ou de l’article XXI de l’AGCS et de ses modalités d’application.

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3.  

Les mesures de politique commerciale visées au paragraphe 1 sont déterminées sur la base des critères suivants, compte tenu des informations disponibles et de l'intérêt général de l'Union:

a) 

l'efficacité des mesures pour inciter les pays tiers concernés à respecter les règles du commerce international;

b) 

la capacité des mesures à dédommager les opérateurs économiques de l'Union qui sont affectés par les mesures prises par les pays tiers;

c) 

la disponibilité de sources d'approvisionnement alternatives pour les biens ou services concernés, afin d'éviter ou de limiter autant que possible tout impact négatif sur les industries en aval, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, ou les consommateurs finals dans l'Union;

d) 

la volonté d'éviter que l'application des mesures entraîne une charge administrative et des coûts disproportionnés;

e) 

tout critère spécifique pouvant être établi dans les accords commerciaux internationaux en rapport avec les situations visées à l'article 3.

Article 5

Mesures de politique commerciale

1.  

Sans préjudice de tout accord international auquel l'Union est partie, les mesures de politique commerciale qui peuvent être instituées au moyen d'un acte d'exécution conformément à l'article 4, paragraphe 1, consistent en:

a) 

la suspension de concessions tarifaires et l'institution de droits de douane nouveaux ou accrus, y compris le rétablissement de droits de douane au niveau de la nation la plus favorisée ou l'institution de droits de douane au-delà du niveau de la nation la plus favorisée, ou l'introduction de toute taxe supplémentaire sur les importations ou exportations de marchandises;

b) 

l'introduction ou l'augmentation de restrictions quantitatives aux importations ou exportations de marchandises, qu'elles soient rendues effectives sous la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures;

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b bis

la suspension des obligations relatives au commerce des services et l’imposition de restrictions au commerce des services;

b ter

la suspension des obligations en ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce accordés par une institution ou une agence de l’Union et valables dans toute l’Union, et l’imposition de restrictions à la protection de ces droits de propriété intellectuelle ou à leur exploitation commerciale à l’égard des titulaires de droits qui sont ressortissants du pays tiers concerné;

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c) 

la suspension de concessions concernant des biens, des services ou des fournisseurs dans le domaine des marchés publics, au moyen de:

i) 

l'exclusion des marchés publics de fournisseurs de biens et services établis dans le pays tiers concerné et opérant à partir de celui-ci et/ou d'offres dont la valeur totale représente plus de 50 % des biens ou services originaires du pays tiers concerné; et/ou

ii) 

l'institution d'une pénalité de prix obligatoire sur les offres de fournisseurs de biens et services établis dans le pays tiers concerné et opérant à partir de celui-ci et/ou sur la partie de l'offre consistant en biens ou services originaires du pays tiers concerné.

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1 bis.  

Lorsqu’elle sélectionne les mesures à adopter en vertu du paragraphe 1, point b bis), du présent article, la Commission procède toujours à leur examen dans l’ordre de priorité suivant:

a) 

les mesures relatives au commerce des services qui nécessitent une autorisation valable dans toute l’Union, sur la base du droit dérivé, ou, en l’absence de telles mesures;

b) 

les mesures relatives à d’autres services dans des domaines où il existe une législation étendue de l’Union, ou, en l’absence de telles mesures;

c) 

les mesures dont l’exercice de collecte d’informations mené en vertu de l’article 9, paragraphe 1 bis, tel que cela est prévu à l’article 5, paragraphe 1 ter, point a), a montré qu’elles n’imposeraient pas une charge disproportionnée au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes.

1 ter.  

Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1, points b bis) et b ter):

a) 

sont soumises à l’exercice de collecte d’informations mené conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis;

b) 

sont ajustées, si nécessaire, au moyen d’un acte d’exécution conformément à l’article 4, paragraphe 1, lorsque, à la suite d’un réexamen effectué conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, la Commission conclut que les mesures manquent d’efficacité ou imposent une charge déraisonnable au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes. Ce réexamen par la Commission est effectué pour la première fois six mois après la date d’application des mesures, puis tous les douze mois;

c) 

font l’objet, six mois après leur abrogation, d’un rapport d’évaluation fondé, entre autres, sur les contributions des parties prenantes, et ayant pour objet d’examiner leur efficacité et leur fonctionnement et de tirer d’éventuelles conclusions relatives à de futures mesures.

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2.  

Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1, point c):

a) 

comprennent les seuils, en fonction des caractéristiques des biens ou services concernés, au-dessus desquels l'exclusion et/ou la pénalité de prix obligatoire doivent s'appliquer, compte tenu des dispositions de l'accord commercial concerné et du niveau d'annulation ou de réduction;

b) 

déterminent les secteurs ou les catégories de biens ou de services auxquels elles s'appliquent, ainsi que toute exception applicable;

c) 

déterminent les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou les catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices, énumérés par État membre, dont les marchés sont couverts. Pour fournir la base de cette détermination, chaque État membre soumet une liste de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices ou de catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices appropriés. Les mesures garantissent un niveau approprié de suspension des concessions ou d'autres obligations, ainsi qu'une répartition équitable entre les États membres.

Article 6

Règles d'origine

1.  
L'origine d'une marchandise est déterminée conformément au règlement (CEE) no 2913/92.
2.  

L'origine d'un service est déterminée sur la base de l'origine de la personne morale ou physique qui le fournit. L'origine du fournisseur de service est réputée être:

a) 

dans le cas d'une personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou où elle jouit d'un droit de séjour permanent;

b) 

dans le cas d'une personne morale, l'un ou l'autre des pays déterminés comme suit:

i) 

si le service est fourni autrement que par une présence commerciale au sein de l'Union, le pays où la personne morale est constituée ou autrement organisée conformément aux lois de ce pays sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales importantes;

ii) 

si le service est fourni par une présence commerciale au sein de l'Union, l'État membre où la personne morale est établie et sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales importantes, de telle manière qu'elle a un lien direct et effectif avec l'économie dudit État membre.

Aux fins du premier alinéa, point b) ii), si la personne morale qui fournit le service n'est pas engagée dans des opérations commerciales importantes de telle manière qu'elle a un lien direct et effectif avec l'économie de l'État membre dans lequel elle est établie, l'origine de cette personne morale est considérée être celle des personnes morales ou physiques qui possèdent ou contrôlent la personne morale fournissant le service.

La personne morale fournissant le service est réputée être «possédée» par des personnes d'un pays donné si celles-ci ont la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation de ladite personne morale, et «contrôlée» par des personnes d'un pays donné si ces personnes ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon.

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3.  
En ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, le terme «ressortissants» s’entend au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

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Article 7

Suspension, modification et abrogation de mesures

1.  
Si, après l'adoption d'un acte d'exécution conformément à l'article 4, paragraphe 1, le pays tiers concerné accorde une compensation appropriée et proportionnée à l'Union dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), la Commission peut suspendre l'application dudit acte d'exécution pour la durée de la période de compensation. La suspension est décidée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.
2.  

La Commission abroge un acte d'exécution adopté au titre de l'article 4, paragraphe 1, dans les cas suivants:

a) 

si un pays tiers dont les mesures ont été jugées contraires aux règles du commerce international dans une procédure de règlement de différend se met en conformité ou lorsqu'une autre solution mutuellement satisfaisante est trouvée;

b) 

dans les cas de rééquilibrage de concessions ou d'autres obligations à la suite de l'adoption par un pays tiers d'une mesure de sauvegarde, lorsque la mesure de sauvegarde est retirée ou expire, ou lorsque le pays tiers concerné accorde à l'Union une compensation appropriée et proportionnée après l'adoption d'un acte d'exécution au titre de l'article 4, paragraphe 1;

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c) 

dans les cas de retrait ou de modification de concessions ou d’engagements par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de l’article XXI de l’AGCS, lorsque le pays tiers concerné accorde à l’Union une compensation appropriée et proportionnée après l’adoption d’un acte d’exécution au titre de l’article 4, paragraphe 1.

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L'abrogation visée au premier alinéa est décidée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

3.  
Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des ajustements à des mesures de politique commerciale adoptées au titre du présent règlement, sous réserve de l'article 4, paragraphes 2 et 3, la Commission peut introduire toute modification appropriée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.
4.  
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées relatives à l'abrogation ou à la modification de la mesure concernée du pays tiers, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables suspendant, modifiant ou abrogeant des actes d'exécution adoptés au titre de l'article 4, paragraphe 1, comme prévu au présent article, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 3.

Article 8

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 3286/94. Ledit comité est un comité au sens de l'article 3 du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique en liaison avec l'article 5 dudit règlement.

Article 9

Collecte d'informations

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1.  
La Commission recherche des informations et avis concernant les intérêts économiques de l’Union dans des secteurs spécifiques de biens ou de services, ou en ce qui concerne des aspects spécifiques des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, dans l’application du présent règlement, via un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ou par tout autre moyen de communication public approprié, en indiquant le délai de transmission des informations. La Commission tient compte des informations qu’elle reçoit.

▼M2

1 bis.  

Lorsque la Commission envisage de prendre des mesures en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b bis) ou b ter), elle en informe les parties prenantes, notamment les associations professionnelles, qui sont affectées par d’éventuelles mesures de politique commerciale, ainsi que les autorités publiques des États membres participant à l’élaboration ou à la mise en œuvre de la législation régissant les domaines concernés, et mène des consultations auprès de ces parties prenantes et de ces autorités. Sans retarder indûment l’adoption de ces mesures, la Commission cherche notamment à obtenir des informations sur:

a) 

l’incidence de ces mesures sur les prestataires de services ou les titulaires de droits de pays tiers qui sont des ressortissants du pays tiers concerné et sur les concurrents, utilisateurs ou consommateurs de ces services ou les titulaires de ces droits de propriété intellectuelle dans l’Union;

b) 

l’interaction entre ces mesures et les réglementations pertinentes des États membres;

c) 

la charge administrative susceptible d’être occasionnée par ce type de mesures.

La Commission tient le plus grand compte des informations recueillies au cours de ces consultations.

La Commission fournit aux États membres une analyse des mesures envisagées lorsqu’elle propose le projet d’acte d’exécution conformément à l’article 8.

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2.  
Les informations reçues au titre du présent règlement ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
3.  
Ni le Parlement européen, ni le Conseil, ni la Commission, ni les États membres, ni leurs agents respectifs ne révèlent des informations de nature confidentielle reçues au titre du présent règlement sans l'accord exprès de la personne qui les a fournies.
4.  
La personne qui fournit les informations peut demander à ce que celles-ci soient traitées comme confidentielles. En pareil cas, elles sont accompagnées d'un résumé non confidentiel présentant les informations sous une forme générique ou d'une déclaration exposant les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être résumées.
5.  
S'il apparaît qu'une demande de confidentialité n'est pas justifiée et si la personne qui fournit les informations refuse de les rendre publiques ou d'autoriser leur divulgation sous une forme générique ou synthétique, les informations en question peuvent ne pas être prises en compte.
6.  
Les paragraphes 2 à 5 n'empêchent pas la divulgation d'informations générales par les institutions de l'Union et les autorités des États membres. Une telle divulgation doit prendre en compte l'intérêt légitime des parties concernées de ne pas voir leurs secrets d'affaires divulgués.

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Article 10

Réexamen

1.  
Dès que possible après le 13 février 2021 mais au plus tard un an après cette date, la Commission procède au réexamen du champ d’application du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les mesures de politique commerciale pouvant être adoptées, ainsi que de sa mise en œuvre, et en rend compte au Parlement européen et au Conseil.
2.  
En application du paragraphe 1, la Commission procède à une évaluation visant à envisager, dans le cadre du présent règlement, des mesures complémentaires de politique commerciale suspendant des concessions ou d’autres obligations dans le domaine des droits de propriété intellectuelle liés au commerce.

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Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




Déclaration de la Commission

La Commission se félicite de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94.

En vertu de ce règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution dans certains cas particuliers, sur la base de critères objectifs et sous le contrôle des États membres. Dans l'exercice de cette habilitation, la Commission a l'intention d'agir conformément à la présente déclaration.

Lors de l'élaboration de projets d'actes d'exécution, la Commission procédera à de larges consultations pour s'assurer que tous les intérêts en jeu sont dûment pris en considération. Grâce à ces consultations, la Commission espère recevoir des contributions des parties prenantes du secteur privé qui seraient concernées par des mesures prises par des pays tiers ou par des mesures de politique commerciale devant éventuellement être adoptées par l'Union. De même, la Commission compte recevoir des contributions des pouvoirs publics susceptibles de devoir intervenir dans la mise en œuvre d'éventuelles mesures de politique commerciale décidées par l'Union. Dans le cas de mesures dans le domaine des marchés publics, en particulier, les contributions des pouvoirs publics des États membres seront dûment prises en compte lors de la préparation des projets d'actes d'exécution.

La Commission est bien consciente qu'il importe que les États membres soient informés en temps utile lorsqu'elle envisage d'adopter des actes d'exécution au titre de ce règlement, de manière à ce qu'ils puissent contribuer à l'élaboration de décisions prises en pleine connaissance de cause. Elle prendra les dispositions nécessaires pour atteindre cet objectif.

La Commission confirme qu'elle transmettra sans retard au Parlement européen et au Conseil les projets d'actes d'exécution qu'elle soumettra au comité composé de représentants des États membres. De même, elle transmettra sans retard au Parlement européen et au Conseil la version finale des projets d'actes d'exécution établie après avis du comité.

La Commission tiendra le Parlement et le Conseil régulièrement informés, par l'intermédiaire de leurs commissions et comités compétents, des évolutions internationales susceptibles de conduire à des situations rendant nécessaire l'adoption de mesures au titre du règlement.

La Commission se félicite de l'intention du Parlement de promouvoir un dialogue structuré sur les questions relatives au règlement des différends et à l'application des règles. Elle participera pleinement à des séances de discussion spécifiques avec la commission parlementaire compétente pour procéder à un échange de vues sur les différends commerciaux et les actions visant à faire respecter les règles, y compris en ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les secteurs industriels de l'Union.

Enfin, la Commission confirme qu'elle aura à cœur de veiller à ce que le règlement constitue un instrument efficace et efficient permettant de faire respecter les droits qui sont reconnus à l'Union par des accords commerciaux internationaux, y compris dans le domaine du commerce des services. C'est pourquoi la Commission, conformément aux dispositions du règlement, réexaminera le champ d'application de l'article 5 afin d'ajouter d'autres mesures de politique commerciale concernant le commerce des services, dès que seront réunies les conditions permettant de garantir l'applicabilité et l'efficacité de ces mesures.



( 1 ) Mémorandum d’accord «Interprétation et application de l’article XXVIII».