2014R0037 — FR — 15.07.2015 — 003.001


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►B

RÈGLEMENT(UE) No 37/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2014

modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures

(JO L 018 du 21.1.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2015/475 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2015

  L 83

1

27.3.2015

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2015/476 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2015

  L 83

6

27.3.2015

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2015/477 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2015

  L 83

11

27.3.2015

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2015/478 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2015

  L 83

16

27.3.2015

►M5

RÈGLEMENT (UE) 2015/479 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2015

  L 83

34

27.3.2015

►M6

RÈGLEMENT (UE) 2015/752 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2015

  L 123

16

19.5.2015

►M7

RÈGLEMENT (UE) 2015/755 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2015

  L 123

33

19.5.2015

►M8

RÈGLEMENT (UE) 2015/938 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 juin 2015

  L 160

57

25.6.2015

►M9

RÈGLEMENT (UE) 2015/939 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 juin 2015

  L 160

62

25.6.2015

►M10

RÈGLEMENT (UE) 2015/940 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 juin 2015

  L 160

69

25.6.2015

►M11

RÈGLEMENT (UE) 2015/941 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 juin 2015

  L 160

76

25.6.2015




▼B

RÈGLEMENT(UE) No 37/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2014

modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 1 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs règlements de base relatifs à la politique commerciale commune prévoient que les actes d'exécution de cette politique doivent être adoptés par le Conseil conformément aux procédures établies par les différents instruments concernés, ou par la Commission selon des procédures spécifiques et sous le contrôle du Conseil. Ces procédures ne font pas l'objet de la décision 1999/468/CE du Conseil ( 2 ).

(2)

Il y a lieu de modifier ces règlements de base afin de garantir leur compatibilité avec les dispositions introduites par le traité de Lisbonne. Le cas échéant, il convient de le faire en déléguant des compétences à la Commission et en appliquant certaines procédures visées par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

(3)

Les règlements suivants devraient donc être modifiés en conséquence:

 règlement (CEE) no 2841/72 du Conseil ( 4 );

 règlement (CEE) no 2843/72 du Conseil ( 5 );

 règlement (CEE) no 1692/73 du Conseil ( 6 );

 règlement (CE) no 3286/94 du Conseil ( 7 );

 règlement (CE) no 385/96 du Conseil ( 8 );

 règlement (CE) no 2271/96 du Conseil ( 9 );

 règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil ( 10 );

 règlement (CE) no 153/2002 du Conseil ( 11 );

 règlement (CE) no 427/2003 du Conseil ( 12 );

 règlement (CE) no 452/2003 du Conseil ( 13 );

 règlement (CE) no 673/2005 du Conseil ( 14 );

 règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil ( 15 );

 règlement (CE) no 1616/2006 du Conseil ( 16 );

 règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil ( 17 );

 règlement (CE) no 140/2008 du Conseil ( 18 );

 règlement (CE) no 55/2008 du Conseil ( 19 );

 règlement (CE) no 594/2008 du Conseil ( 20 );

 règlement (CE) no 597/2009 du Conseil ( 21 );

 règlement (CE) no 260/2009 du Conseil ( 22 );

 règlement (CE) no 625/2009 du Conseil ( 23 );

 règlement (CE) no 1061/2009 du Conseil ( 24 );

 règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil ( 25 ).

(4)

Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement ne devrait pas concerner les procédures d'adoption de mesures qui ont été entamées mais n'ont pas été achevées avant son entrée en vigueur,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les règlements énumérés à l'annexe du présent règlement sont modifiés conformément à l'annexe.

Article 2

Les références aux dispositions des règlements énumérés à l'annexe du présent règlement s'entendent comme faites à ces dispositions telles que modifiées par le présent règlement.

Les références aux anciens noms des comités s'entendent comme faites à leurs nouveaux noms tels que prévus par le présent règlement.

Dans l'ensemble des règlements énumérés dans l'annexe:

a) toute référence à la "Communauté européenne", à la "Communauté", aux "Communautés européennes" ou aux "Communautés" s'entend comme une référence à l'Union européenne ou à l'Union;

b) toute référence au "marché commun" s'entend comme une référence au "marché intérieur";

c) toute référence au "comité prévu à l'article 113", au "comité prévu à l'article 133", au "comité visé à l'article 113" ou au "comité visé à l'article 133" s'entend comme une référence au "comité prévu à l'article 207";

d) toute référence à l'"article 113 du traité" ou à l'"article 133 du traité" s'entend comme une référence à l'"article 207 du traité".

Article 3

Le présent règlement ne concerne pas les procédures entamées en vue de l'adoption de mesures prévues par les règlements énumérés à l'annexe du présent règlement si, au plus tard lors de l'entrée en vigueur du présent règlement:

a) la Commission a adopté un acte;

b) un des règlements énumérés à l'annexe exige de procéder à une consultation et cette consultation est en cours; ou

c) un des règlements énumérés à l'annexe exige d'adopter une proposition et la Commission a adopté cette proposition.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

LISTE DES RÈGLEMENTS RELEVANT DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE ET MODIFIÉS EN ADAPTATION DE L'ARTICLE 290 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE OU AUX DISPOSITIONS APPLICABLES DU RÈGLEMENT (UE) No 182/2011.

1.    Règlement (CEE) no 2841/72

En ce qui concerne le règlement (CEE) no 2841/72, la mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales de l'accord requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures de sauvegarde. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent.

En conséquence, le règlement (CEE) no 2841/72 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, ci-après dénommé accord, au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

Si la Commission décide de saisir le comité mixte, elle en informe les États membres.".

2) À l'article 2, paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

"Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2 du présent règlement.".

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

1.  Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ou dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 7, paragraphe 3.

2.  Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce sur cette demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception.".

4) L'article 5 est supprimé.

5) Les articles suivants sont ajoutés:

"Article 7

1.  La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseill ( 26 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 27 ).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.  Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Article 8

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil ( 28 ).

▼M1 —————

▼M8 —————

▼B

4.    Règlement (CE) no 3286/94

En ce qui concerne le règlement (CE) no 3286/94, la mise en œuvre des procédures d'examen prévues par ledit règlement requiert des conditions uniformes pour l'adoption des décisions sur le déroulement de ces procédures d'examen et des mesures résultant des procédures. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour la suspension des examens en cours, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures.

Le Parlement européen et le Conseil devraient être tenus informés des évolutions dans le cadre de ce règlement pour leur permettre d'étudier leurs incidences politiques plus larges.

En outre, dans la mesure où un accord conclu avec un pays tiers paraît être le moyen le plus approprié de résoudre un différent lié à un obstacle au commerce, les négociations à cet effet devraient être conduites conformément aux procédures prévues à l'article 207 du traité.

En conséquence, le règlement (CE) no 3286/94 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.  Lorsqu'il apparaît que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le plaignant en est informé.

Si la Commission décide que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle en informe les États membres.".

2) À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.  Lorsqu'il apparaît que la demande ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, l'État membre en est informé.

Si la Commission décide que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle en informe les États membres.".

3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Comité

1.  

a) La Commission est assistée par le comité des obstacles au commerce (ci-après dénommé "comité"). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 29 ).

b) Lorsqu'il est fait référence au présent point, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

c) Lorsqu'il est fait référence au présent point, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

2.  La Commission porte aussi les informations fournies en application du présent règlement à la connaissance du Parlement européen et du Conseil afin qu'ils puissent analyser les implications pour la politique commerciale commune.

4) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  Lorsqu'il apparaît à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen et que cela serait nécessaire dans l'intérêt de l'Union, la Commission:

a) annonce l'ouverture d'une procédure d'examen au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis indique le produit ou le service et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5;

b) en avise officiellement les représentants du ou des pays faisant l'objet de la procédure avec lesquels, le cas échéant, des consultations peuvent être tenues;

c) conduit son examen au niveau de l'Union, en coopération avec les États membres.

Si la Commission décide que la plainte comporte des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle en informe les États membres.".

5) À l'article 9, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"2.  

a) La Commission et les États membres, y compris leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les aura fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement, ou celles qui sont fournies confidentiellement par une partie à une procédure d'examen.".

6) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

Clôture et suspension de la procédure

1.  Lorsqu'il résulte de la procédure d'examen menée en vertu de l'article 8 qu'aucune action n'est nécessaire dans l'intérêt de l'Union, la clôture de la procédure est décidée par la Commission statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 1, point c).

2.  

a) La procédure peut être suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), lorsque, à l'issue d'une procédure d'examen menée en vertu de l'article 8, le ou les pays tiers concernés prennent des mesures qui sont jugées satisfaisantes et qu'une action de l'Union ne s'impose donc pas.

b) La Commission contrôle l'application de ces mesures, le cas échéant sur la base d'informations périodiques qu'elle peut demander aux pays tiers concernés et vérifier autant que nécessaire.

c) Lorsque des mesures du ou des pays tiers ont été annulées ou suspendues ou mises en oeuvre de manière inappropriée, ou lorsque la Commission a des raisons de le croire, ou, enfin, lorsqu'une demande d'information formulée par la Commission en vertu du point b) n'a pas été satisfaite, la Commission en informe les États membres et, si les résultats de l'examen et les nouveaux faits disponibles le rendent nécessaire et le justifient, des mesures sont prises conformément à l'article 13, paragraphe 2.

3.  S'il s'avère soit après une procédure d'examen menée en vertu de l'article 8, soit à tout moment avant, pendant ou après une procédure de règlement d'un différend international, que le meilleur moyen de régler un différend suscité par un obstacle aux échanges est de conclure, avec le ou les pays tiers concernés, un accord susceptible de modifier les droits substantiels de l'Union ou du ou des pays tiers concernés, la procédure est suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), du présent règlement et des négociations sont entamées conformément à l'article 207 du traité.".

7) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

Procédures décisionnelles

1.  Lorsque l'Union, saisie d'une plainte visée aux articles 3 ou 4 ou d'une demande visée à l'article 6, suit des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends, les décisions d'engagement, de conduite et de clôture de ces procédures sont prises par la Commission.

La Commission informe les États membres si elle décide d'engager, de conduire ou de clôturer des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends.

2.  Lorsque l'Union, ayant statué conformément à l'article 12, paragraphe 2, doit décider de mesures de politique commerciale à prendre en vertu de l'article 11, paragraphe 2, point c), ou de l'article 12 du présent règlement, elle statue, sans retard, conformément à l'article 207 du traité et, le cas échéant, à toute procédure applicable.".

8) L'article suivant est inséré:

"Article 13 bis

Rapport

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil ( 30 ).

9) L'article 14 est supprimé.

5.    Règlement (CE) no 385/96

En ce qui concerne le règlement (CE) no 385/96, la mise en œuvre des procédures prévues par ledit règlement requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures nécessaires à sa mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 385/96 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11.  Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, lorsqu'il lui apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte ou, en cas d'ouverture d'une enquête conformément au paragraphe 8, au plus tard dans les six mois après que la vente du navire a été connue ou aurait dû être connue et annoncer l'ouverture dans le Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des éléments de preuve insuffisants ont été présentés, le plaignant doit en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.

La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle procédure.".

2) L'article 7 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.  Lorsqu'aucune mesure ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.";

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.  Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a prix préjudiciable et préjudice en résultant, un droit pour prix préjudiciable est imposé au constructeur par la Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2. Le montant du droit pour prix préjudiciable est égal à la marge de prix préjudiciable établie. La Commission prend, après avoir informé les États membres, les mesures nécessaires pour l'application de sa décision, en particulier pour la perception du droit pour prix préjudiciable.".

3) À l'article 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'enquête peut être clôturée sans imposition d'un droit pour prix préjudiciable si le constructeur annule définitivement et inconditionnellement la vente du navire ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix ou se conforme à une autre mesure équivalente acceptée par la Commission.".

4) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  Au cas où le constructeur concerné n'acquitte pas un droit instauré en vertu de l'article 7, la Commission impose aux navires construits par le constructeur en question des contre-mesures sous la forme d'un refus des droits de chargement et de déchargement.

La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'il existe des motifs justifiant les contre-mesures visées au premier alinéa.".

5) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil ( 31 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 32 ).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

6) À l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.  La Commission et les États membres, y compris leurs agents, s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union ou des États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.".

7) À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.  L'information doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite. L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.".

8) L'article suivant est inséré:

"Article 14 bis

Rapport

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.".

6.    Règlement (CE) no 2271/96

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2271/96, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de modifier l'annexe dudit règlement.

Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application dudit règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'ajout ou la suppression de lois à l'annexe de ce règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

La mise en œuvre du règlement (CE) no 2271/96 requiert des conditions uniformes pour l'établissement de critères destinés à autoriser des personnes à se conformer entièrement ou partiellement aux prescriptions ou interdictions, notamment aux sommations de juridictions étrangères, dans la mesure où le non-respect de celles-ci léserait gravement leurs intérêts ou ceux de l'Union. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 2271/96 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 11 bis afin d'ajouter à l'annexe du présent règlement des lois, des règlements ou d'autres instruments législatifs de pays tiers d'application extraterritoriale qui lèsent les intérêts de l'Union et ceux des personnes physiques ou morales exerçant des droits sous le régime du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et supprimer des lois, des règlements ou d'autres instruments législatifs quand ils n'ont plus de tels effets.".

2) À l'article 7, le point c) est supprimé.

3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1.  Aux fins de l'application de l'article 7, point b) la Commission est assistée par le comité de la législation extraterritoriale. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée au paragraphe 2 du présent article. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 33 ).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4) L'article suivant est inséré:

"Article 11 bis

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

▼M2 —————

▼M11 —————

▼M7 —————

▼M3 —————

▼B

11.    Règlement (CE) no 673/2005

En ce qui concerne le règlement (CE) no 673/2005, le pouvoir d'abroger ce règlement est conféré au Conseil. Ce pouvoir devrait être retiré et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait régir l'abrogation du règlement (CE) no 673/2005.

En conséquence, l'article 7 du règlement (CE) no 673/2005 est supprimé.

12.    Règlement (CE) no 1236/2005

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1236/2005, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de modifier les annexes dudit règlement.

Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du règlement (CE) no 1236/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes I, II, III, IV et V de ce règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

En conséquence, le règlement (CE) no 1236/2005 est modifié comme suit:

1) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

La Commission est habilitée, en conformité avec l'article 15 bis, à adopter des actes délégués en vue de modifier les annexes I, II, III, IV et V. Les données à l'annexe I concernant les autorités compétentes des États membres sont modifiées sur la base des informations communiquées par les États membres.".

2) L'article 15 est supprimé.

3) L'article suivant est inséré:

"Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

4) L'article 16 est supprimé.

▼M9 —————

▼B

14.    Règlement (CE) no 1528/2007

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1528/2007, la Commission devrait être habilitée à adopter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 182/2011.

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour la suspension du traitement, étant donné la nature de ces suspensions. Il convient aussi d'y avoir recours pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures de sauvegarde provisoires, étant donné les effets de ces mesures. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables.

En conséquence, le règlement (CE) no 1528/2007 est modifié comme suit:

1) L'article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"3.  Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2, sont remplies, le traitement pertinent peut être suspendu, conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 4, à condition que la Commission ait d'abord:";

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.  La période de suspension prévue par le présent article ne peut aller au-delà de la période qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l'Union. Elle n'excède pas une période de six mois, toutefois cette période peut être renouvelée. Au terme de cette période, la Commission décide soit de lever la suspension, soit de proroger la suspension conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 4.";

c) au paragraphe 6, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

"La décision suspendant le traitement pertinent est adoptée conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 4.".

2) À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.  Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au paragraphe 2, sont déterminées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 5.".

3) À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.  Les modalités de répartition par région et de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au présent article sont adoptées conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 21, paragraphe 5.".

4) À l'article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.  La Commission adopte des règles détaillées pour la subdivision des quantités prévues au paragraphe 1 et la gestion du système visé aux paragraphes 1, 3 et 4, ainsi que pour les décisions de suspension conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 5.".

5) À l'article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.  La Commission adopte des règles détaillées relatives à la gestion de ce système ainsi qu'aux décisions de suspension conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 5.".

6) À l'article 14, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"3.  Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans un délai d'un mois après la date de réception de l'information émanant d'un État membre.

La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de l'information normalement dans les 21 jours suivant la date à laquelle l'information lui a été fournie.

4.  Si la Commission estime que les situations exposées à l'article 12 existent, elle notifie immédiatement à la région ou aux États énumérés à l'annexe I son intention d'ouvrir une enquête. Cette notification peut être accompagnée d'une invitation à procéder à des consultations afin de clarifier la situation et d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.".

7) L'article 16 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.  Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques de nature à causer un préjudice difficilement réparable en l'absence de telles mesures et ce, après la détermination préalable que, selon le cas, les situations exposées à l'article 12 existent. Les mesures provisoires sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 4, ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 21, paragraphe 6.

2.  Au vu de la situation particulière des régions ultrapériphériques et de leur vulnérabilité face à toute hausse soudaine des importations, des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans les procédures les concernant, si une détermination préalable a montré que les importations avaient augmenté. Les mesures provisoires sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 4, ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 21, paragraphe 6.";

b) le paragraphe 4 est supprimé.

8) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"Article 17

Clôture de l'enquête et procédure sans institution de mesures

Si des mesures de sauvegarde bilatérales sont estimées inutiles, l'enquête et la procédure sont closes conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 5.".

9) L'article 18 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.  Lorsque les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de trente jours suivant la notification de l'affaire à la région ou à l'État concerné, une décision d'instituer des mesures de sauvegarde bilatérales définitives est prise par la Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 5, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la fin de la période de consultation.";

b) les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

10) À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.  La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 4.".

11) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"Article 21

Comité

1.  Aux fins des articles 16, 17, 18 et 20 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil ( 34 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 35 ).

2.  Aux fins des articles 4 et 5, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 184 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 36 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.  Aux fins des articles 6,7 et 9, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 37 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

4.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

5.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

6.  Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.

12) L'article 24 est supprimé.

13) L'article suivant est inséré:

"Article 24 ter

Rapport

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil ( 38 ).

▼M6 —————

▼B

16.    Règlement (CE) no 55/2008

En ce qui concerne le règlement (CE) no 55/2008, afin d'assurer des conditions uniformes de son exécution, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, ainsi que pour la suspension temporaire du traitement préférentiel, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables.

En conséquence, le règlement (CE) no 55/2008 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.  Nonobstant d'autres dispositions du présent règlement, et notamment son article 10, si les importations de produits agricoles menacent de perturber gravement les marchés de l'Union ou leurs mécanismes régulateurs, la Commission peut prendre des mesures adéquates par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5.".

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

Application des contingents tarifaires pour les produits laitiers

Les modalités d'application pour les contingents tarifaires pour les rubriques 0401 à 0406 sont fixées par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5.".

3) L'article 8 est supprimé.

4) L'article 10 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"1.  Lorsque la Commission établit qu'il y a suffisamment de preuves de fraude, d'irrégularités ou de manquement systématique de la part de la Moldova à respecter ou à veiller au respect des règles d'origine des produits et des procédures connexes ou à coopérer sur le plan administratif tel que mentionné à l'article 2, paragraphe 1, ou de non-respect de toute autre condition définie à l'article 2, paragraphe 1, celle-ci peut prendre des mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5, pour suspendre totalement ou partiellement les régimes préférentiels prévus dans le présent règlement pour une période de six mois au maximum, sous réserve qu'elle ait au préalable:";

b) le paragraphe 2 est supprimé;

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.  Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire, soit d'étendre la mesure de suspension conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11 bis, paragraphe 5.".

5) L'article 11 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  Si un produit originaire de Moldova est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d'être causées à un producteur de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit par la Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5.";

b) les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

"5.  L'enquête doit être réalisée dans les six mois suivant la publication de l'avis visé au paragraphe 2 du présent article. La Commission peut, en cas de circonstances exceptionnelles, prolonger ladite période conformément à la procédure consultative visée à l'article 11 bis, paragraphe 4.

6.  La Commission prend une décision dans les trois mois, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5. Une telle décision entre en vigueur un mois au plus tard après la date de sa publication.

7.  Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire, conformément à la procédure visée à l'article 11 bis, paragraphe 6.".

6) L'article suivant est inséré:

"Article 11 bis

Comité

1.  Aux fins de l'article 3, paragraphe 3, ainsi que des articles 11 et 12, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil ( 39 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 40 ).

2.  Aux fins de l'article 4, la Commission est assistée par le comité institué en vertu l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 41 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.  Aux fins de l'article 10, la Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 184 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 42 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

4.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

5.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

6.  Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.

7) À l'article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Si la Moldova ne respecte pas les règles d'origine ou ne fournit pas la coopération administrative requise à l'article 2 pour les chapitres 17, 18, 19 et 21 susmentionnés, ou si les importations de produits au titre desdits chapitres, faisant l'objet d'arrangements préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent de façon significative les niveaux habituels des exportations de la Moldova, des mesures appropriées sont prises conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5.".

▼M10 —————

▼B

18.    Règlement (CE) no 597/2009

En ce qui concerne le règlement (CE) no 597/2009, sa mise en œuvre requiert des conditions uniformes pour adopter des droits provisoires et définitifs et pour la clôture d'une enquête sans institution de mesures. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) no 182/2011.

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Il convient aussi d'y avoir recours pour l'acceptation d'engagements, l'engagement et le non-engagement de réexamens au titre de l'expiration des mesures, la suspension des mesures, la prorogation de la suspension des mesures et la remise en application des mesures, étant donné l'effet de ces mesures par rapport aux mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables.

En conséquence, le règlement (CE) no 597/2009 est modifié comme suit:

1) À l'article 10, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

"8.  Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle enquête.".

2) À l'article 10, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11.  Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre cette procédure dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de la plainte et en annonce l'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant en est avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission. La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de la plainte normalement dans les 21 jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.".

3) L'article 12 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées une possibilité adéquate de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa;";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.  La Commission prend des mesures provisoires conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 4.";

c) le paragraphe 5 est supprimé.

4) L'article 13 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et d'un préjudice, la Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2, accepter des offres d'engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles:

a) le pays d'origine et/ou d'exportation accepte d'éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets; ou

b) l'exportateur s'engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, en sorte que la Commission soit convaincue que l'effet préjudiciable de la subvention est éliminé.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union.";

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.  Lorsque des engagements sont acceptés, l'enquête est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.";

c) au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"9.  En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est retirée par la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 12 ou le droit définitif institué conformément à l'article 15, paragraphe 1, s'applique, à condition que l'exportateur concerné, ou le pays d'origine et/ou d'exportation, sauf dans le cas du retrait de l'engagement par l'exportateur ou le pays en question, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide de retirer un engagement.";

d) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

"10.  Un droit provisoire peut être institué conformément à l'article 12 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.".

5) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.  Lorsqu'aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.".

6) À l'article 15, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1.  Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l'intérêt de l'Union nécessite une action conformément à l'article 31, un droit compensateur définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission engage cette procédure au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits.";

b) les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

7) À l'article 16, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2.  Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires et d'un préjudice, la Commission décide, indépendamment de la question de savoir si un droit compensateur définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu.".

8) À l'article 20, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Il est procédé à un réexamen de ce type après octroi aux producteurs de l'Union d'une possibilité de présenter leurs observations.".

9) À l'article 21, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"4.  La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la demande, ou elle peut décider à tout moment d'engager un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie.".

10) L'article 22 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le cinquième alinéa est supprimé;

b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.  Les réexamens en vertu des articles 18, 19 et 20 sont engagés par la Commission. La Commission décide d'engager ou non des réexamens en vertu de l'article 18 conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2. La Commission fournit aussi des informations aux États membres lorsqu'un opérateur ou un État membre a présenté une demande justifiant l'engagement d'un réexamen en vertu des articles 19 et 20 et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il convenait de réexaminer la nécessité du maintien des mesures.

3.  Lorsque les réexamens le justifient, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu de l'article 18 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des articles 19 et 20.".

11) L'article 23 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"4.  Une enquête est ouverte en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3. L'enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'une partie intéressée ou un État membre a présenté une demande justifiant l'ouverture d'une enquête et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une enquête.

Les enquêtes sont effectuées par la Commission. La Commission peut être assistée par les autorités douanières et l'enquête est conclue dans les neuf mois.

Lorsque les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.";

b) au paragraphe 6, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a conclu son examen.".

12) L'article 24 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.  Dans l'intérêt de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire n'excédant pas un an, par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2.

Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie de l'Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2, si leur suspension n'est plus justifiée.";

b) le premier alinéa du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.  La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.".

13) L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

"Article 25

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil ( 43 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 44 ).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.  Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.

5.  Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour adopter des mesures définitives en vertu du paragraphe 3 du présent article ou pour décider de l'engagement ou du non-engagement d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 18 du présent règlement, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011, le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures a été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures n'a pas été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

6.  Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre. Les États membres peuvent demander des informations et peuvent procéder à des échanges de vue au sein du comité ou directement avec la Commission.

14) À l'article 29, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.  La Commission et les États membres, y compris leurs agents, s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union ou des États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.".

15) À l'article 30, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

"4.  L'information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant l'engagement des procédures prévues à l'article 14 ou à l'article 15. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite.

L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5.  Les observations faites après que l'information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui sera d'au moins dix jours. Une période plus courte peut être fixée si une information finale complémentaire doit être donnée.".

16) L'article 31 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

"4.  Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l'application de droits provisoires. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans les vingt-cinq jours suivant la date de l'application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme des synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties qui sont habilitées à y répondre.

5.  La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement fournies et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité dans le cadre du projet de mesures présenté en application des articles 14 et 15. Les opinions exprimées au sein du comité devraient être prises en compte par la Commission dans les conditions prévues dans le règlement (UE) no 182/2011.";

b) au paragraphe 6, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

"Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission.".

17) L'article suivant est inséré:

"Article 33 bis

Rapport

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009.".

▼M4 —————

▼M7 —————

▼M5 —————

▼B

22.    Règlement (CE) no 1225/2009

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1225/2009, sa mise en œuvre requiert des conditions uniformes pour l'adoption de droits provisoires et définitifs et pour la clôture d'une enquête sans institution de mesures. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) no 182/2011.

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Il convient aussi d'y avoir recours pour l'acceptation d'engagements, l'ouverture et la non-ouverture de réexamens au titre de l'expiration des mesures, la suspension des mesures, la prorogation de la suspension des mesures et la remise en application des mesures, étant donné l'effet de ces mesures par rapport aux mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables.

En conséquence, le règlement (CE) no 1225/2009 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, paragraphe 7, le point c) est modifié comme suit:

a) les mots "après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l'industrie communautaire" sont remplacés par "après que l'industrie de l'Union";

b) à la fin du paragraphe, la phrase suivante est ajoutée:

"La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen des requêtes présentées au titre du point b) normalement dans les 28 semaines suivant l'ouverture de l'enquête.".

2) L'article 5 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6.  Si, dans des circonstances spéciales, les autorités décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elles n'y procèdent que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle enquête.".

b) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

"9.  Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la plainte et en annoncer l'ouverture dans le Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant doit en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission. La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de la plainte normalement dans les 21 jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.".

3) L'article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes "des possibilités adéquates" sont remplacés par "une possibilité adéquate";

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.  La Commission prend des mesures provisoires conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 4.";

c) le paragraphe 6 est supprimé.

4) L'article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2, accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si elle est convaincue que l'effet préjudiciable du dumping est éliminé. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union.";

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.  Lorsque des engagements sont acceptés, l'enquête est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3.";

c) au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"9.  En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 7 ou le droit définitif institué conformément à l'article 9, paragraphe 4, s'applique automatiquement, à condition que l'exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide de retirer un engagement.";

d) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

"10.  Un droit provisoire peut être institué conformément à l'article 7 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.".

5) L'article 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.  Lorsqu'aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3.";

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.  Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de l'Union nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping n'excède pas la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union.".

6) À l'article 10, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"2.  Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission décide, indépendamment de la question de savoir si un droit antidumping définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu.";

7) L'article 11 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Un réexamen concernant un nouvel exportateur est ouvert et mené de manière accélérée, les producteurs de l'Union ayant été mis en mesure de présenter leurs commentaires.";

b) au paragraphe 5, le deuxième alinéa est supprimé;

c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6.  Les réexamens en vertu du présent article sont ouverts par la Commission. La Commission décide d'ouvrir ou non des réexamens en vertu du paragraphe 2 du présent article conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2. La Commission fournit aussi des informations aux États membres lorsqu'un opérateur ou un État membre a présenté une demande justifiant l'ouverture d'un réexamen en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il convenait de réexaminer la nécessité du maintien des mesures. Lorsque les réexamens le justifient, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 du présent article ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article. Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l'ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent automatiquement faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen effectué pour ledit pays en vertu du présent article.";

d) au paragraphe 8, quatrième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d'ouvrir un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a terminé son examen de la demande.".

8) L'article 12 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1.  Lorsque l'industrie de l'Union ou toute autre partie intéressée fournit, normalement dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des renseignements suffisants indiquant que les prix à l'exportation ont diminué après la période initiale d'enquête et avant ou après l'institution des mesures ou que les mesures n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans l'Union, la Commission peut rouvrir l'enquête afin d'examiner si la mesure a eu des effets sur les prix susvisés. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'une partie intéressée a présentée des renseignements suffisants justifiant la réouverture de l'enquête et lorsque la Commission a terminé leur examen.";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.  Lorsqu'une enquête rouverte en vertu du présent article indique une augmentation du dumping, les mesures en vigueur peuvent être modifiées par la Commission statuant selon la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, conformément aux nouvelles déterminations relatives aux prix à l'exportation. Le montant du droit antidumping institué en vertu du présent article ne peut excéder le double du montant de droit initialement imposé.";

c) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.

9) L'article 13 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.  Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'une partie intéressée ou un État membre a présenté une demande justifiant l'ouverture d'une enquête et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une enquête.

Les enquêtes sont effectuées par la Commission. La Commission peut être assistée par les autorités douanières et l'enquête est conclue dans les neuf mois.

Lorsque les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3. L'extension prend effet à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.";

b) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a conclu son examen.".

10) L'article 14 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.  Dans l'intérêt de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2. Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie de l'Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2, si leur suspension n'est plus justifiée.";

b) au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"5.  La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.".

11) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"Article 15

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 45 ).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.  Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.

5.  Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour adopter des mesures définitives en vertu du paragraphe 3 du présent article ou pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du présent règlement, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011, le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures a été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures n'a pas été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

6.  Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre. Les États membres peuvent demander des informations et peuvent procéder à des échanges de vue au sein du comité ou directement avec la Commission.

12) À l'article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.  La Commission et les États membres, y compris leurs agents, s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union ou des États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.".

13) À l'article 20, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

"4.  L'information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant l'ouverture des procédures prévues à l'article 9. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite. L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5.  Les observations faites après que l'information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui sera d'au moins dix jours. Une période plus courte peut être fixée si une information finale additionnelle doit être donnée.".

14) À l'article 21, les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

"4.  Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l'application de droits provisoires. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans les vingt-cinq jours suivant la date de l'application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme des synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties qui sont habilitées à y répondre.

5.  La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement soumises et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité dans le cadre du projet de mesures présenté en application de l'article 9 du présent règlement. Les opinions exprimées au sein du comité devraient être prises en compte par la Commission dans les conditions prévues dans le règlement (UE) no 182/2011.

6.  Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission.".

15) L'article suivant est inséré:

"Article 22 bis

Rapport

1.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant.

2.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du règlement.

3.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.".




Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1225/2009 et l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission estiment que l'inclusion de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1225/2009 et de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009 est justifiée exclusivement sur la base des caractéristiques particulières de ces règlements avant leur modification par le présent règlement. En conséquence, l'inclusion d'une disposition telle que ces articles est exceptionnelle pour ces deux règlements et ne constitue pas un précédent pour la rédaction de la législation à venir.

Dans un souci de clarté, le Parlement européen, le Conseil et la Commission considèrent que l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1225/2009 et l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009 n'introduisent pas de procédures décisionnelles qui différent de celles prévues dans le règlement (UE) no 182/2011 ou s'y ajoutent.




Déclaration du Conseil concernant l'application de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011 en liaison avec des procédures antidumping et antisubventions au titre des règlements (CE) no 1225/2009 et no 597/2009

Lorsqu'un État membre propose une modification concernant un projet de mesures antidumping ou antisubventions au titre des règlements (CE) no 1225/2009 et (CE) no 597/2009 (les "règlements de base") conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011:

a) il s'assure que la modification est proposée en temps utile de manière à respecter les délais prévus dans les règlements de base et à tenir compte de la nécessité de donner suffisamment de temps à la Commission pour entreprendre toute procédure d'information nécessaire et examiner la proposition de manière appropriée, et au comité pour examiner tout projet de mesure modifié proposé;

b) il s'assure que la modification proposée est conforme aux règlements de base tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne et aux obligations internationales applicables;

c) il fournit une motivation écrite qui indique au minimum comment la modification proposée se rapporte aux règlements de base et aux faits établis au cours de l'enquête, et qui peut aussi contenir tout autre argument complémentaire que l'État membre proposant la modification juge approprié.




Déclarations de la Commission en liaison avec les procédures antidumping et antisubventions au titre des règlements (CE) no 1225/2009 et no 597/2009

La Commission est consciente qu'il importe que les États membres reçoivent, lorsque cela est prévu dans les règlements (CE) no 1225/2009 et (CE) no 597/2009 (ci-après dénommés "règlements de base"), des informations leur permettant de contribuer à ce que les décisions soient prises en connaissance de cause, et elle agira en ce sens.

* * *

Afin de lever tout doute, la Commission entend la référence aux consultations figurant à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011 comme imposant à la Commission, sauf en cas d'extrême urgence, de demander l'avis des États membres avant d'adopter des droits antidumping ou antisubventions provisoires.

* * *

La Commission veillera à gérer de manière efficace tous les aspects des procédures antidumping et antisubventions prévus dans les règlements (CE) no 1225/2009 et (CE) no 597/2009, y compris la possibilité pour les États membres de proposer des modifications, afin de faire en sorte que les délais fixés dans les règlements de base et les obligations qu'ils imposent aux parties intéressées soient respectés et que toute mesure finalement imposée soit conforme aux faits établis par l'enquête, ainsi qu'aux règlements de base tel qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne et aux obligations internationales de l'Union.




Déclaration de la Commission sur la codification

L'adoption du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures et du règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution en vue de l'adoption de certaines mesures entraînera un nombre substantiel de modifications des actes en question. Afin d'améliorer la lisibilité des actes concernés, la Commission proposera une codification des actes aussi rapidement que possible dès que ces deux règlements auront été adoptés et, au plus tard, avant le 1er juin 2014.




Déclaration de la Commission sur les actes délégués

Dans le contexte du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures et du règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution en vue de l'adoption de certaines mesures la Commission rappelle qu'elle s'est engagée, au point 15 de l'accord -cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.



( 1 ) Position du Parlement européen du 14 mars 2012 (JO C 251 E du 31.8.2013, p. 126) et position du Conseil en première lecture du 15 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 12 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel).

( 2 ) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

( 3 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 4 ) Règlement (CEE) no 2841/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (JO L 300 du 31.12.1972, p. 284).

( 5 ) Règlement (CEE) no 2843/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (JO L 301 du 31.12.1972, p. 162).

( 6 ) Règlement (CEE) no 1692/73 du Conseil, du 25 juin 1973, relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 171 du 27.6.1973, p. 103).

( 7 ) Règlement (CE) no 3286/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 349 du 31.12.1994, p. 71).

( 8 ) Règlement (CE) no 385/96 du Conseil, du 29 janvier 1996, relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (JO L 56 du 6.3.1996, p. 21).

( 9 ) Règlement (CE) no 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO L 309 du 29.11.1996, p. 1).

( 10 ) Règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 201 du 26.7.2001, p. 10).

( 11 ) Règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 25 du 29.1.2002, p. 16).

( 12 ) Règlement (CE) no 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

( 13 ) Règlement (CE) no 452/2003 du Conseil du 6 mars 2003 sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (JO L 69 du 13.3.2003, p. 8).

( 14 ) Règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 110 du 30.4.2005, p. 1).

( 15 ) Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 200 du 30.7.2005, p. 1).

( 16 ) Règlement (CE) no 1616/2006 du Conseil du 23 octobre 2006 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d'Albanie (JO L 300 du 31.10.2006, p. 1).

( 17 ) Règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (JO L 348 du 31.12.2007, p. 1).

( 18 ) Règlement (CE) no 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (JO L 43 du 19.2.2008, p. 1).

( 19 ) Règlement (CE) no 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1).

( 20 ) Règlement (CE) no 594/2008 du Conseil du 16 juin 2008 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (JO L 169 du 30.6.2008, p. 1).

( 21 ) Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

( 22 ) Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

( 23 ) Règlement (CE) no 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1).

( 24 ) Règlement (CE) no 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (JO L 291 du 7.11.2009, p. 1).

( 25 ) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

( 26 ) Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

( 27 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 28 ) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).".

( 29 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).".

( 30 ) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).".

( 31 ) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

( 32 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).".

( 33 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).".

( 34 ) Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

( 35 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 36 ) Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).

( 37 ) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).".

( 38 ) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).".

( 39 ) Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

( 40 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 41 ) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

( 42 ) Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).".

( 43 ) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

( 44 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).".

( 45 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).".