02014L0053 — FR — 27.12.2022 — 002.001
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DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62) |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018 |
L 212 |
1 |
22.8.2018 |
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DIRECTIVE (UE) 2022/2380 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 novembre 2022 |
L 315 |
30 |
7.12.2022 |
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DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 avril 2014
relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«équipement radioélectrique»: un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage;
«radiocommunication»: la communication au moyen d'ondes radioélectriques;
«radiorepérage»: la détermination de la position, de la vitesse et/ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques;
«ondes radioélectriques»: les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel;
«interface radio»: les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique;
«classe d'équipements radioélectriques»: une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques considérés comme semblables en vertu de la présente directive et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés;
«brouillage préjudiciable»: un brouillage préjudiciable au sens de l'article 2, point r), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«perturbation électromagnétique»: une perturbation électromagnétique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/30/UE;
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'équipements radioélectriques destiné à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d'équipements radioélectriques sur le marché de l'Union;
«mise en service»: la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l'Union par leur utilisateur final;
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements radioélectriques ou fait concevoir ou fabriquer des équipements radioélectriques, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;
«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements radioélectriques à disposition sur le marché;
«opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;
«spécification technique»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un équipement radioélectrique;
«norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
«accréditation»: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
«organisme national d'accréditation»: un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente directive relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées;
«organisme d'évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des activités d'évaluation de la conformité;
«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur final;
«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement;
«législation d'harmonisation de l'Union»: toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
«marquage CE»: marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.
Article 3
Exigences essentielles
Les équipements radioélectriques sont construits de telle façon qu'ils garantissent:
la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE, mais sans limites de tension;
un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la directive 2014/30/UE.
Les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu'ils respectent les exigences essentielles suivantes:
les équipements radioélectriques interagissent avec des accessoires autres que les dispositifs de charge pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques précisées dans la partie I de l’annexe I bis, qui sont expressément visés au paragraphe 4 du présent article;
les équipements radioélectriques interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements radioélectriques;
les équipements radioélectriques peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union;
les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
les équipements radioélectriques comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude;
les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence;
les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;
les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.
Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par chacune des exigences énoncées dans le présent paragraphe, premier alinéa, points a) à i).
Pour ce qui est des équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie I de l’annexe I bis en fonction des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché, afin de garantir un niveau minimal commun d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et leurs dispositifs de charge, ainsi que d’améliorer le confort des consommateurs, de réduire les déchets environnementaux et d’éviter la fragmentation du marché:
en modifiant, ajoutant ou supprimant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques;
en modifiant, ajoutant ou supprimant des spécifications techniques, y compris des références et descriptions, en rapport avec le ou les connecteurs femelles et le ou les protocoles de communication pour la charge, pour chaque catégorie ou classe d’équipement radioélectrique concernée.
La Commission évalue en permanence l’évolution du marché, la fragmentation du marché et les progrès technologiques en vue d’identifier les catégories ou classes des équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire pour lesquels l’inclusion dans la partie I de l’annexe I bis améliorerait considérablement le confort des consommateurs et entraînerait une réduction importante des déchets environnementaux.
La Commission présente un rapport sur l’évaluation visée au troisième alinéa au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard le 28 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite, et adopte en conséquence des actes délégués conformément au deuxième alinéa, point a).
En ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie I de l’annexe I bis en fonction des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché, afin de garantir un niveau minimal commun d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et leurs dispositifs de charge, ainsi que d’améliorer le confort des consommateurs, de réduire les déchets environnementaux et d’éviter la fragmentation du marché:
en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques;
en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant des spécifications techniques, y compris des références et descriptions, en rapport avec la ou les interfaces de charge et le ou les protocoles de communication pour la charge, pour chaque catégorie ou classe d’équipement radioélectrique concernée.
La Commission demande, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, et au plus tard le 28 décembre 2024, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées fixant des spécifications techniques pour la ou les interfaces de charge et le ou les protocoles de communication pour la charge en ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires. Conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission consulte le comité institué en vertu de l’article 45, paragraphe 1, de la présente directive. Les exigences relatives au contenu des normes harmonisées requises sont fondées sur une évaluation, effectuée par la Commission, de l’état actuel des technologies de charge sans fil pour les équipements radioélectriques, portant notamment sur l’évolution du marché, la pénétration du marché, la fragmentation du marché, les performances technologiques, l’interopérabilité, l’efficacité énergétique et les performances en matière de charge.
Lors de l’élaboration des actes délégués visés au présent article en ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire, ainsi que les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires, la Commission tient compte du degré d’acceptation du marché des spécifications techniques envisagées, du confort qui en résulte pour les consommateurs et de l’ampleur de la réduction des déchets environnementaux et de la fragmentation du marché que l’on peut attendre de ces spécifications techniques. Les spécifications techniques fondées sur les normes européennes ou internationales pertinentes disponibles sont réputées répondre aux objectifs énoncés dans la phrase précédente. Toutefois, lorsque de telles normes européennes ou internationales n’existent pas, ou lorsque la Commission constate, sur la base de son évaluation technique, qu’elles ne répondent pas de manière optimale à ces objectifs, la Commission peut définir d’autres spécifications techniques qui répondent mieux à ces objectifs.
Article 3 bis
Possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals d’acheter certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge
Lorsqu’un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, accompagné d’un dispositif de charge, l’opérateur économique offre également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter cet équipement radioélectrique sans aucun dispositif de charge.
Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, soient affichées sous forme graphique à l’aide d’un pictogramme convivial et facilement accessible, comme indiqué à la partie III de l’annexe I bis, lorsqu’un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l’emballage ou apposé sur l’emballage sous forme d’autocollant. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie III de l’annexe I bis à la suite de modifications apportées aux parties I et II de ladite annexe, ou à la suite de modifications futures des exigences en matière d’étiquetage, ou encore à la lumière des progrès technologiques, en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant tout élément graphique ou textuel.
Article 4
Communication d'informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels
Article 5
Enregistrement des types d'équipements radioélectriques appartenant à certaines catégories
Article 6
Mise à disposition sur le marché
Les États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que seuls soient mis à disposition sur le marché les équipements radioélectriques qui sont conformes à la présente directive.
Article 7
Mise en service et utilisation
Les États membres autorisent la mise en service d'équipements radioélectriques et leur utilisation s'ils sont conformes à la présente directive lorsqu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Sans préjudice de leurs obligations en vertu de la décision no 676/2002/CE et des conditions d'octroi des autorisations pour l'utilisation des fréquences conformément au droit de l'Union, et notamment les conditions prévues à l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE, les États membres peuvent soumettre la mise en service et/ou l'utilisation d'équipements radioélectriques à des exigences supplémentaires uniquement pour ce qui a trait à l'utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables, à la prévention des perturbations électromagnétiques ou à la santé publique.
Article 8
Notification des spécifications de l'interface radio et attribution des classes d'équipements radioélectriques
Conformément à la procédure visée dans la directive 98/34/CE, les États membres notifient les interfaces radio qu'ils envisagent de réglementer, à l'exception:
des interfaces radio qui se conforment pleinement et sans divergence au regard des décisions de la Commission concernant l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique adoptées en application de la décision no 676/2002/CE; et
des interfaces radio qui, conformément aux actes d'exécution adoptés en application du paragraphe 2 du présent article, correspondent à des équipements radioélectriques qui peuvent être mis en service et utilisés sans restrictions à l'intérieur de l'Union.
Article 9
Libre circulation des équipements radioélectriques
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 10
Obligations des fabricants
Lorsqu'il est démontré, à l'issue de cette procédure d'évaluation de la conformité, que les équipements radioélectriques respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
Quand cela paraît justifié au vu des risques posés par des équipements radioélectriques, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.
Les informations suivantes sont également comprises dans les instructions dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques:
la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique;
la puissance de radiofréquence maximale transmise sur la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique.
Dans le cas d’équipements radioélectriques visés à l’article 3, paragraphe 4, les instructions contiennent des informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques et aux dispositifs de charge compatibles qui figurent dans la partie II de l’annexe I bis. En plus de figurer dans les instructions, lorsque les fabricants mettent un tel équipement radioélectrique à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les informations sont également affichées sur une étiquette, comme indiqué dans la partie IV de l’annexe I bis. L’étiquette est imprimée dans les instructions et sur l’emballage ou est apposée sur l’emballage sous forme d’autocollant. En l’absence d’emballage, l’autocollant où figure l’étiquette est apposé sur l’équipement radioélectrique. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, l’étiquette est affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. Si la taille ou la nature de l’équipement radioélectrique ne permet pas de procéder autrement, l’étiquette peut être imprimée comme un document séparé qui accompagne l’équipement radioélectrique.
Les instructions et les informations de sécurité visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier les parties II et IV de l’annexe I bis, à la suite de modifications apportées à la partie I de ladite annexe, ou à la suite de modifications futures des exigences en matière d’étiquetage, ou encore à la lumière des progrès technologiques, en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant toute précision relative aux éléments d’information, graphiques ou textuels, comme indiqué au présent article.
Article 11
Mandataires
Les obligations énoncées à l'article 10, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique énoncée à l'article 10, paragraphe 3, ne peuvent être confiées au mandataire.
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il reçoit du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:
à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques;
sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques;
à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques couverts par le mandat délivré au mandataire.
Article 12
Obligations des importateurs
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que des équipements radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles énoncées à l'article 3, il ne met ces équipements sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque les équipements radioélectriques présentent un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les importateurs veillent à ce que:
cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa, ou soit fourni avec une telle étiquette;
cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.
Article 13
Obligations des distributeurs
Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire que des équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l'article 3, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les distributeurs veillent à ce que:
cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa, ou soit fourni avec une telle étiquette;
cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.
Article 14
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 10 lorsqu'il met des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de ces produits à la présente directive peut en être affectée.
Article 15
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:
tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques;
tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.
CHAPITRE III
CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES
Article 16
Présomption de conformité des équipements radioélectriques
Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l'article 3 et couvertes par ces normes ou parties de normes.
Article 17
Procédures d'évaluation de la conformité
Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées ►M2 à l’article 3, paragraphes 1 et 4 ◄ , le fabricant fait appel à l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes:
le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe II;
l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe III;
la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe IV.
Lorsque le fabricant a appliqué des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne pour évaluer la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, il utilise l'une des procédures suivantes:
le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe II;
l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe III;
la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité énoncée à l'annexe IV.
Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne pour évaluer la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, ou lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées, les équipements radioélectriques sont soumis, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l'une des procédures suivantes:
l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe III;
la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe IV.
Article 18
Déclaration UE de conformité
La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, contient les éléments indiqués à l'annexe VII et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel les équipements radioélectriques sont mis ou mis à disposition sur le marché. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet visée dans la déclaration UE de conformité simplifiée, dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel les équipements radioélectriques sont mis ou mis à disposition sur le marché.
Article 19
Principes généraux du marquage CE
Article 20
Règles et conditions d'apposition du marquage CE et numéro d'identification de l'organisme notifié
Le numéro d'identification de l'organisme notifié se situe à la même hauteur que le marquage CE.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
Article 21
Documentation technique
CHAPITRE IV
NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 22
Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des activités d'évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.
Article 23
Autorités notifiantes
Article 24
Exigences concernant les autorités notifiantes
Article 25
Obligation d'information des autorités notifiantes
Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
La Commission rend publiques ces informations.
Article 26
Exigences applicables aux organismes notifiés
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représentent des sociétés participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements radioélectriques qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces équipements radioélectriques. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leur évaluation.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'équipements radioélectriques pour lesquels il a été notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance:
du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;
de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;
de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements radioélectriques concernés et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité.
Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède:
une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme a été notifié;
une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l'article 3, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale;
l'aptitude pour rédiger les certificats d'examen UE de type ou les approbations de systèmes de qualité, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.
Article 27
Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article 26 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Article 28
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
Article 29
Demande de notification
Article 30
Procédure de notification
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.
Article 31
Numéros d'identification et listes d'organismes notifiés
Elle attribue un seul numéro, même si l'organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l'Union.
La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
Article 32
Modifications apportées aux notifications
Article 33
Contestation de la compétence des organismes notifiés
Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 45, paragraphe 2.
Article 34
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des équipements radioélectriques avec la présente directive.
Article 35
Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les États membres veillent à ce qu'une procédure de recours à l'encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.
Article 36
Obligation des organismes notifiés en matière d'information
Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants:
tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité conformément aux exigences des annexes III et IV;
toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;
sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
Article 37
Partage d'expérience
La Commission veille à l'organisation du partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 38
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu'une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d'un groupe sectoriel d'organismes notifiés.
Les États membres veillent à ce que les organismes qu'ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION, CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L'UNION
Article 39
Surveillance du marché de l'Union et contrôle des équipements radioélectriques entrant sur le marché de l'Union
L'article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent aux équipements radioélectriques.
Article 40
Procédure applicable au niveau national aux équipements radioélectriques qui présentent un risque ou ne sont pas conformes aux exigences essentielles
Lorsque, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que les équipements radioélectriques ne respectent pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.
Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.
L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.
Les informations visées au paragraphe 4, second alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques non conformes, l'origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique en cause. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes:
les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux exigences essentielles pertinentes définies à l'article 3; ou
des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 16 qui confèrent une présomption de conformité.
Article 41
Procédure de sauvegarde de l'Union
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur économique ou aux opérateurs économiques en cause.
Article 42
Équipements radioélectriques conformes qui présentent un risque
Les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 45, paragraphe 4.
Article 43
Non-conformité formelle
Sans préjudice de l'article 40, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l'article 20 de la présente directive;
le marquage CE n'a pas été apposé;
le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'annexe IV s'applique, a été apposé en violation de l'article 20 ou n'a pas été apposé;
la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;
la déclaration UE de conformité n'a pas été correctement établie;
la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;
le pictogramme visé à l’article 3 bis, paragraphe 2, ou l’étiquette visée à l’article 10, paragraphe 8, n’a pas été réalisé(e) correctement;
l’étiquette visée à l’article 10, paragraphe 8, n’accompagne pas l’équipement radioélectrique concerné;
le pictogramme ou l’étiquette n’est pas apposé(e) ou affiché(e) conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 8, respectivement;
les informations visées à l'article 10, paragraphe 6 ou 7, ou à l'article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
les informations visées à l’article 10, paragraphe 8, la déclaration UE de conformité visée à l’article 10, paragraphe 9, ou les informations sur les restrictions d’utilisation visées à l’article 10, paragraphe 10, n’accompagnent pas les équipements radioélectriques;
les exigences de l'article 15 en matière d'identification des opérateurs économiques ne sont pas remplies;
l’article 3 bis, paragraphe 1, ou l’article 5 n’est pas respecté.
CHAPITRE VI
ACTES DÉLÉGUÉS, ACTES D'EXÉCUTION ET COMITÉ
Article 44
Exercice de la délégation
Article 45
Comité
Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l'application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d'un État membre conformément à son règlement intérieur.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 46
Sanctions
Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.
Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
Article 47
Réexamen et rapports
La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et en fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 12 juin 2018 puis tous les cinq ans. Le rapport de la Commission fait état des progrès accomplis dans l'élaboration des normes pertinentes ainsi que des problèmes éventuellement rencontrés lors de la mise en œuvre. Il donne également un aperçu des activités du comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications, évalue les progrès accomplis dans la création d'un marché ouvert et concurrentiel pour les équipements radioélectriques à l'échelle de l'Union et examine l'orientation à donner au cadre réglementaire de la mise à disposition sur le marché et de la mise en service des équipements radioélectriques, en vue:
de garantir l'établissement d'un système cohérent au niveau de l'Union pour tous les équipements radioélectriques;
de favoriser une convergence des secteurs des télécommunications, de l'audiovisuel et des technologies de l'information;
de permettre l'harmonisation des mesures réglementaires au niveau international;
d'atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs;
de garantir que les équipements radioélectriques portatifs fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels;
de permettre, lorsque les équipements radioélectriques sont équipés d'un écran intégré, l'affichage des informations exigées sur l'écran intégré.
Article 48
Dispositions transitoires
Les États membres ne font pas obstacle, pour les aspects couverts par la présente directive, à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des équipements radioélectriques couverts par la présente directive qui satisfont aux dispositions législatives d'harmonisation de l'Union applicables avant le 13 juin 2016 et qui ont été mis sur le marché avant le 13 juin 2017.
Article 49
Transposition
Ils appliquent ces dispositions à partir du 13 juin 2016.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Article 50
Abrogation
La directive 1999/5/CE est abrogée avec effet au 13 juin 2016.
Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 51
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 52
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
ÉQUIPEMENTS NON RÉGLEMENTÉS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE
1. Les équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à moins qu'il s'agisse d'équipements mis à disposition sur le marché.
Sont considérés comme n'étant pas mis à disposition sur le marché:
les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés et utilisés par des radioamateurs;
les équipements radioélectriques modifiés par des radioamateurs pour leur usage propre;
les équipements radioélectriques construits par les différents radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d'activités de radioamateur.
2. Les équipements marins relevant de la directive 96/98/CE du Conseil ( 3 ).
3. Les équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique:
les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes;
les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée.
4. Les kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à cette fin.
ANNEXE I bis
SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS RELATIVES À LA CHARGE APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES OU CLASSES D’ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES
Partie I
Spécifications relatives aux capacités de chargement
1. Les exigences énoncées aux points 2 et 3 de la présente partie s’appliquent aux catégories ou classes d’équipements radioélectriques suivantes:
2. Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d’une recharge filaire, les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées au point 1 de la présente partie doivent:
être équipées du connecteur USB Type-C, tel qu’il est décrit dans la norme EN IEC 62680-1-3:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique — Partie 1-3: Composants communs — Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C®», qui doit rester accessible et opérationnel à tout moment;
pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à la norme EN IEC 62680-1-3:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique — Partie 1-3: Composants communs — Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C®».
3. Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d’une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées au point 1 de la présente partie doivent:
intégrer la technologie d’alimentation électrique par port USB («USB Power Delivery»), telle qu’elle est décrite dans la norme EN IEC 62680-1-2:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique — Partie 1-2: Composants communs — Spécification de l’alimentation électrique par port USB»;
garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l’alimentation électrique par port USB visée au point 3.1., quel que soit le dispositif de charge utilisé.
Partie II
Informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles
Dans le cas d’équipements radioélectriques relevant du champ d’application de l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, les informations suivantes sont indiquées conformément aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 8, et peuvent être mises à disposition au moyen de codes QR ou de solutions électroniques similaires:
dans le cas de toutes les catégories ou classes d’équipements radioélectriques qui sont soumises aux exigences énoncées dans la partie I, une description des exigences en matière de puissance des dispositifs de charge filaires pouvant être utilisés avec l’équipement radioélectrique en question, y compris la puissance minimale requise pour recharger l’équipement radioélectrique et la puissance maximale requise pour recharger les équipements radioélectriques à la vitesse de chargement maximale exprimées en Watts, en affichant le texte suivant: «La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [xx] Watts requis par l’équipement radioélectrique et, au maximum, [yy] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale». Le nombre de watts exprime, respectivement, la puissance minimale requise par l’équipement radioélectrique et la puissance maximale requise par l’équipement radioélectrique pour atteindre la vitesse de chargement maximale;
dans le cas d’équipements radioélectriques soumis aux exigences visées au point 3 de la partie I, une description des spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques, dans la mesure où ils peuvent être rechargés au moyen d’une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts ou à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à des puissances supérieures à 15 Watts, y compris une indication que les équipements radioélectriques prennent en charge le protocole de charge «USB Power Delivery», au moyen de la mention «charge rapide par alimentation électrique par port USB», et une indication de tout autre protocole de charge pris en charge au moyen de l’affichage du nom du protocole en question en format texte.
Partie III
Pictogramme indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique
1. Le pictogramme se présente sous les formats suivants:
Si un dispositif de charge est inclus avec l’équipement radioélectrique:
Si aucun dispositif de charge n’est inclus avec l’équipement radioélectrique:
2. L’aspect du pictogramme peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l’épaisseur du trait), pour autant qu’il reste visible et lisible. En cas de réduction ou d’agrandissement du pictogramme, les proportions indiquées dans les graphismes figurant au point 1 de la présente partie sont maintenues. La dimension «a» visée au point 1 de la présente partie doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.
Partie IV
Contenu et format de l’étiquette
1. L’étiquette se présente sous le format suivant:
2. Les lettres «XX» sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance minimale requise par l’équipement radioélectrique à charger, qui définit la puissance minimale qu’un dispositif de charge doit fournir pour charger l’équipement radioélectrique. Les lettres «YY» sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance maximale requise par l’équipement radioélectrique pour atteindre la vitesse de chargement maximale, qui détermine la puissance qu’un dispositif de charge doit fournir au minimum pour atteindre cette vitesse de chargement maximale. L’abréviation «USB PD» (alimentation électrique par port USB) est affichée si l’équipement radioélectrique est compatible avec ce protocole de communication pour la charge. «USB PD» est un protocole qui négocie l’acheminement le plus rapide du courant du dispositif de charge vers l’équipement radioélectrique sans réduire la durée de vie de la batterie.
3. L’aspect de l’étiquette peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l’épaisseur du trait), pour autant qu’elle reste visible et lisible. En cas de réduction ou d’agrandissement de l’étiquette, les proportions indiquées dans le graphisme figurant au point 1 de la présente partie sont maintenues. La dimension «a» visée au point 1 de la présente partie doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.
ANNEXE II
MODULE A D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION
|
1. |
Le contrôle interne de la production est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences essentielles de l'article 3. |
|
2. |
Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique conformément à l'article 21. |
|
3. |
Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique visée au point 2 de la présente annexe et les exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 3. |
|
4. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
4.1. Le fabricant appose le marquage CE, conformément aux articles 19 et 20, sur chaque équipement radioélectrique satisfaisant aux exigences applicables de la présente directive. 4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales, de même que la documentation technique, pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes. |
|
5. |
Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE III
MODULES B ET C D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
EXAMEN UE DE TYPE ET CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DU CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION
Lorsqu'il est fait référence à la présente annexe, la procédure d'évaluation de la conformité utilise les modules B (examen UE de type) et C (conformité au type sur la base du contrôle interne de la production) de la présente annexe.
Module B
Examen UE de type
|
1. |
L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences essentielles énoncées à l'article 3. |
|
2. |
L'examen UE de type s'effectue par l'évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques au moyen de l'examen de la documentation technique et des éléments de preuve visés au point 3, sans examen d'un échantillon (type de conception). |
|
3. |
Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend:
a)
le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b)
une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;
c)
la documentation technique. Celle-ci permet d'apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables de la présente directive et s'accompagne d'une analyse et d'une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques. La documentation technique contient, le cas échéant, les éléments énoncés à l'annexe V;
d)
les preuves à l'appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées concernées n'ont pas, ou pas intégralement, été appliquées. Au besoin, les preuves comprennent les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. |
|
4. |
L'organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d'évaluer la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques. |
|
5. |
L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations au titre du point 8, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant. |
|
6. |
Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive qui s'appliquent aux équipements radioélectriques concernés, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen UE de type. Ce certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l'examen, les conditions de validité (s'il y a lieu) du certificat en question ainsi que les données nécessaires à l'identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d'examen UE de type. Le certificat d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en service. Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. |
|
7. |
L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Dans l'affirmative, l'organisme notifié en informe le fabricant. Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles de la présente directive ou les conditions de validité dudit certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément au certificat initial d'examen UE de type. |
|
8. |
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, desdits certificats et/ou des compléments qu'il a délivrés. Chaque organisme notifié informe les États membres des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, n'ont pas été appliquées ou n'ont pas été intégralement appliquées. Les États membres, la Commission et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie de ces certificats et/ou de leurs compléments. Sur demande également, les États membres et la Commission peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation des équipements radioélectriques ou jusqu'à expiration de la validité dudit certificat. |
|
9. |
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. |
|
10. |
Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat. |
Module C
Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production
|
1. |
La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables. |
|
2. |
Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables. |
|
3. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
3.1. Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles 19 et 20 sur chaque équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfaisant aux exigences applicables de la présente directive. 3.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes. |
|
4. |
Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE IV
MODULE H D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
CONFORMITE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITE
|
1. |
La déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables. |
|
2. |
Fabrication
Le fabricant utilise un système de qualité agréé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des équipements radioélectriques et l'essai des équipements radioélectriques concernés conformément au point 3; il est soumis à la surveillance figurant au point 4. |
|
3. |
Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements radioélectriques concernés. La demande comprend:
a)
le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b)
la documentation technique pour chaque type d'équipements radioélectriques destiné à la fabrication, y compris, le cas échéant, les éléments énoncés à l'annexe V;
c)
la documentation relative au système de qualité; et
d)
une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des équipements radioélectriques aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables. Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité. Elle comporte notamment une description adéquate:
a)
des objectifs en matière de qualité et de l'organigramme de l'entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d'encadrement pour ce qui est de la qualité de la conception et des produits;
b)
des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de la présente directive qui s'appliquent aux équipements radioélectriques;
c)
des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui interviendront lors de la conception d'équipements radioélectriques appartenant au type d'équipements couvert;
d)
des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront appliqués;
e)
des contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
f)
des rapports concernant la qualité, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.;
g)
des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité afin de déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable. L'équipe d'inspecteurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité, connaître les exigences applicables de la présente directive et comporter au moins un membre ayant une expérience d'évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements radioélectriques concernés. L'inspection comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique visée au point 3.1 b) afin de contrôler la capacité du fabricant à relever les exigences de la présente directive qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements radioélectriques à ces exigences. La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification comprend les conclusions de l'inspection et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant agréé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci. L'organisme notifié examine les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié continuera de répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation s'impose. Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. |
|
4. |
Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
a)
la documentation relative au système de qualité;
b)
les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;
c)
les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système de qualité est maintenu et appliqué par le fabricant; il transmet à ce dernier un rapport d'inspection. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l'organisme notifié peut, s'il y a lieu, procéder ou faire procéder à des essais d'équipements radioélectriques pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d'essai si des essais ont eu lieu. |
|
5. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles 19 et 20 ainsi que, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement radioélectrique qui satisfait aux exigences pertinentes de l'article 3. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes. |
|
6. |
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché:
a)
la documentation technique visée au point 3.1;
b)
la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;
c)
les modifications approuvées visées au point 3.5;
d)
les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. |
|
7. |
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des agréments de systèmes de qualité qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des agréments refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de qualité qu'il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu'il a délivrés. |
|
8. |
Mandataire
Les obligations du fabricant établies aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE V
CONTENU DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
La documentation technique contient, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
une description générale des équipements radioélectriques, comprenant:
des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne;
les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles;
la notice d'utilisation et les instructions de montage;
des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues;
les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des équipements radioélectriques;
une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles exposées à l'article 3, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées;
une copie de la déclaration UE de conformité;
lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit à l'annexe III a été utilisé, une copie du certificat d'examen UE de type et ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié impliqué;
les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et autres éléments de même ordre;
les rapports d'essais;
une explication de la conformité aux exigences de l'article 10, paragraphe 2, et de l'inclusion ou de la non-inclusion d'informations sur l'emballage conformément à l'article 10, paragraphe 10.
ANNEXE VI
DECLARATION UE DE CONFORMITE (NO …) ( 5 )
1. Équipement radioélectrique (numéro de produit, de type, de lot ou de série):
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:
4. Objet de la déclaration (identification de l'équipement radioélectrique permettant sa traçabilité; au besoin, une image couleur suffisamment claire peut être jointe pour permettre l'identification de l'équipement radioélectrique):
5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:
6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée. Il faut indiquer, pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission:
7. S'il y a lieu: l'organisme notifié … (nom, numéro) … a réalisé … (description de l'intervention) … et a délivré le certificat d'examen UE de type: …
8. S'il y a lieu, description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration UE de conformité:
9. Informations complémentaires:
ANNEXE VII
DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit:
ANNEXE VIII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 1999/5/CE |
Présente directive |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 2 |
Article 2 |
|
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 3, paragraphe 3, et article 15 bis |
Article 3, paragraphe 3, à l'exception de l'article 3, paragraphe 3, point i), et article 44 |
|
Article 4, paragraphe 1, et articles 13 à 15 |
Articles 8 et 45 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
— |
|
Article 5, paragraphe 1 |
Article 16 |
|
Article 5, paragraphes 2 et 3 |
— |
|
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6 |
|
Article 6, paragraphe 2 |
— |
|
Article 6, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphes 8, 9 et 10 |
|
Article 6, paragraphe 4 |
— |
|
Article 7, paragraphes 1 et 2 |
Article 7 |
|
Article 7, paragraphes 3, 4 et 5 |
— |
|
Article 8, paragraphes 1 et 2 |
Article 9 |
|
Article 8, paragraphe 3 |
— |
|
Article 9 |
Articles 39 à 43 |
|
Article 10 |
Article 17 |
|
Article 11 |
Articles 22 à 38 |
|
Article 12 |
Articles 19 et 20 et article 10, paragraphes 6 et 7 |
|
Article 16 |
— |
|
Article 17 |
Article 47 |
|
Article 18 |
Article 48 |
|
Article 19 |
Article 49 |
|
Article 20 |
Article 50 |
|
Article 21 |
Article 51 |
|
Article 22 |
Article 52 |
|
Annexe I |
Annexe I |
|
Annexe II |
Annexe II |
|
Annexe III |
— |
|
Annexe IV |
Annexe III |
|
Annexe V |
Annexe IV |
|
Annexe VI |
Article 26 |
|
Annexe VII, paragraphes 1 à 4 |
Articles 19 et 20 |
|
Annexe VII, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 10 |
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Si et dans la mesure où elles portent sur d'autres questions, les réunions des comités entrent donc dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre.
( 1 ) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
( 2 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 3 ) Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (JO L 46 du 17.2.1997, p. 25).
( 4 ) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
( 5 ) L'attribution d'un numéro à la déclaration UE de conformité est facultative pour le fabricant.