02014D0909 — FR — 03.03.2017 — 003.001
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DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 12 décembre 2014 relative à certaines mesures de protection liées à la présence confirmée du petit coléoptère des ruches en Italie [notifiée sous le numéro C(2014) 9415] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 161) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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L 132 |
86 |
29.5.2015 |
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L 283 |
11 |
29.10.2015 |
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L 56 |
213 |
3.3.2017 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2014
relative à certaines mesures de protection liées à la présence confirmée du petit coléoptère des ruches en Italie
[notifiée sous le numéro C(2014) 9415]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/909/UE)
Article premier
La présente décision établit les mesures de protection que doit prendre l'Italie à la suite de la présence avérée, chez des abeilles mellifères (Apis mellifera), du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) dans les zones mentionnées en annexe.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
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a) |
«ruche» : i) un abri aménagé pour les abeilles mellifères; ii) une caisse ou une colonie de bourdons (Bombus spp.); |
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b) |
«rucher» : un groupe de ruches et les locaux ou installations situés à l'endroit où ce groupe de ruches est installé ou était installé; |
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c) |
«sous-produits apicoles non transformés» : le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que définis à l'annexe I, point 10, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission ( 1 ), et qui n'ont été soumis à aucune méthode de transformation visée à la ligne 10, colonne 4, du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, dudit règlement; |
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d) |
«équipement apicole» : les ruches utilisées, les parties des ruches et les ustensiles utilisés dans les activités apicoles. |
Article 3
1. L'Italie veille à ce que les mesures de protection suivantes soient appliquées dans les zones mentionnées en annexe:
a) interdiction d'expédier des lots des marchandises suivantes à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres zones de l'Union:
i) abeilles mellifères;
ii) bourdons;
iii) sous-produits apicoles non transformés;
iv) équipement apicole;
v) miel en rayon destiné à la consommation humaine;
b) réalisation immédiate d'inspections et d'enquêtes épidémiologiques, y compris:
i) recensement et suivi des mouvements des marchandises visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), à partir et vers des ruchers et des établissements d'extraction du miel situés dans un rayon de 20 km autour de la ou des ruches où la présence du petit coléoptère des ruches a été confirmée;
ii) notification à la Commission des résultats de ces inspections et enquêtes épidémiologiques immédiates.
2. L'Italie effectue d'autres inspections et enquêtes épidémiologiques, y compris la reconstitution des mouvements antérieurs des marchandises visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), à partir des zones énumérées en annexe et vers ces zones.
3. En fonction des résultats des inspections et des enquêtes épidémiologiques prévues au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, l'Italie peut, si nécessaire, prendre d'autres mesures de protection appropriées.
4. L'Italie informe la Commission et les États membres de l'application des mesures de protection prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 4
La présente décision est applicable jusqu'au 31 mars 2019.
Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
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État membre |
Zones soumises à des mesures de protection |
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Italie |
Région de la Calabre: toute la région |
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►M3 Région de la Sicile: toute la région ◄ |
( 1 ) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).