02014D0119 — FR — 06.03.2020 — 009.002


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►B

DÉCISION 2014/119/PESC DU CONSEIL

du 5 mars 2014

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

(JO L 066 du 6.3.2014, p. 26)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/216/PESC DU CONSEIL du 14 avril 2014

  L 111

91

15.4.2014

►M2

DÉCISION (PESC) 2015/143 DU CONSEIL du 29 janvier 2015

  L 24

16

30.1.2015

►M3

DÉCISION (PESC) 2015/364 DU CONSEIL du 5 mars 2015

  L 62

25

6.3.2015

►M4

DÉCISION (PESC) 2015/876 DU CONSEIL du 5 juin 2015

  L 142

30

6.6.2015

►M5

DÉCISION (PESC) 2015/1781 DU CONSEIL du 5 octobre 2015

  L 259

23

6.10.2015

►M6

DÉCISION (PESC) 2016/318 DU CONSEIL du 4 mars 2016

  L 60

76

5.3.2016

►M7

DÉCISION (PESC) 2017/381 DU CONSEIL du 3 mars 2017

  L 58

34

4.3.2017

►M8

DÉCISION (PESC) 2018/333 DU CONSEIL du 5 mars 2018

  L 63

48

6.3.2018

►M9

DÉCISION (PESC) 2019/354 DU CONSEIL du 4 mars 2019

  L 64

7

5.3.2019

►M10

DÉCISION (PESC) 2020/373 DU CONSEIL du 5 mars 2020

  L 71

10

6.3.2020


Rectifiée par:

 C1

Rectificatif, JO L 070 du 11.3.2014, p.  35 (2014/119/PESC)

 C2

Rectificatif, JO L 276 du 29.10.2019, p.  67 (2019/354)

►C3

Rectificatif, JO L 359 du 29.10.2020, p.  24 (2020/373)




▼B

DÉCISION 2014/119/PESC DU CONSEIL

du 5 mars 2014

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine



Article premier

▼M2

1.  
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l'État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l'homme en Ukraine, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l'État ukrainien incluent des personnes faisant l'objet d'une enquête des autorités ukrainiennes:

a) 

pour détournement de fonds ou d'avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement; ou

b) 

pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus.

▼B

2.  
Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ou mis à leur profit.
3.  

L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) 

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) 

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.

4.  

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c) 

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et

d) 

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes autorisations délivrées en vertu du présent paragraphe.

5.  
Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
6.  

Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) 

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes,

b) 

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c) 

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 2

1.  
Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste figurant à l'annexe.
2.  
Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations.
3.  
Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 3

1.  
L'annexe indique les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 1er, paragraphe 1, sur la liste.
2.  
L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 4

Afin que les mesures visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

▼M5

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

▼M10

La présente décision est applicable jusqu’au 6 mars 2021.

▼M5

La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

▼M3




ANNEXE

▼M9

A.    Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 1er

▼M3



 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Вiктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

Né le 9 juillet 1950 à Yenakiieve (province de Donetsk); ancien président de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Né le 20 janvier 1963 à Kostiantynivka (province de Donetsk); ancien ministre de l'intérieur.

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014

▼M3

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Вiктор Павлович Пшонка)

Né le 6 février 1954 à Serhiyivka (province de Donetsk); ancien procureur général de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

Né le 16 octobre 1959; ancien vice-ministre de l'intérieur

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

▼M8

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

Né le 10 juillet 1973 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

▼M4 —————

▼M3

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вiкторович Пшонка)

Né le 19 mars 1976 à Kramatorsk (province de Donetsk); fils de l'ancien procureur général, chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada (Conseil suprême)

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

▼M8 —————

▼M10 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Né le 21 septembre 1985 à Kharkiv; homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014

▼M6

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Né le 28 novembre 1963 à Kiev; ancien ministre de l'éducation et des sciences.

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

▼M6 —————

▼M3

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

(Сергiй Геннадiйович Арбузов),

Sergei Gennadievich Arbuzov

(Сергей Геннадиевич Арбузов)

Né le 24 mars 1976 à Donetsk; ancien Premier ministre de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

15.4.2014

▼M7 —————

▼M3

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вiкторович Клименко)

Né le 16 novembre 1980 à Makiivka (province de Donetsk); ancien ministre des revenus et des taxes

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.

15.4.2014

▼M10 —————

▼M10

B.    Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective

Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainien

L’article 42 du code de procédure pénale ukrainien (ci-après dénommé «code de procédure pénale») dispose que toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale jouit des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Parmi ces droits figurent: le droit de la personne concernée d’être informée de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est poursuivie; le droit d’être informée, expressément et rapidement, de ses droits en vertu du code de procédure pénale; le droit d’accès à un avocat à la première demande; le droit d’introduire des demandes de mesures procédurales; et le droit de contester des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur, du procureur et du juge d’instruction. ►C3  L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par un juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. ◄ L’article 308 du code de procédure pénale prévoit que le non-respect par l’enquêteur ou le procureur d’un délai raisonnable au cours de l’enquête préliminaire peut faire l’objet d’une réclamation auprès d’un procureur de niveau supérieur et que celle-ci doit être examinée dans les trois jours qui suivent son introduction. Par ailleurs, l’article 309 du code de procédure pénale précise quelles décisions du juge d’instruction peuvent être contestées par voie de recours et dispose que d’autres décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au cours de la procédure préparatoire devant le tribunal. En outre, un certain nombre de mesures d’enquête ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal (par exemple, saisie de biens conformément aux articles 167 à 175 et mesures de détention conformément aux articles 176 à 178 du code de procédure pénale).

Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste

1. 

Viktor Fedorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment des lettres du 26 septembre 2014 et du 8 octobre 2014 concernant l’envoi de la notification écrite de suspicion, des informations selon lesquelles l’autorisation d’ouvrir une enquête préliminaire spéciale par défaut a été accordée le 27 juillet 2015, un certain nombre de décisions de justice relatives à la saisie de biens et le fait que la décision du 27 septembre 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours. Le Conseil détient également des documents attestant qu’il a été fait droit, le 30 septembre 2019, à une demande récemment introduite par la défense.

2. 

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018 et du 23 novembre 2018 autorisant le placement en détention de M. Zakharchenko dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention. De plus, la décision du 19 février 2019 relative à la suspension de l’enquête préliminaire était susceptible de recours.

3. 

Viktor Pavlovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 22 décembre 2014, le fait que la décision du 16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du 12 mars 2018, du 13 août 2018 et du 5 septembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Pshonka dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

6. 

Viktor Ivanovych Ratushniak

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018 et du 23 novembre 2018 autorisant le placement en détention de M. Ratushniak dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention. De plus, la décision du 19 février 2019 relative à la suspension de l’enquête préliminaire était susceptible de recours.

7. 

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment un certain nombre de décisions de justice portant sur les saisies de biens, ainsi que la décision du juge d’instruction du 27 juin 2018 annulant la décision du bureau du procureur refusant de faire droit à la demande de clôture de l’enquête introduite par la défense.

9. 

Artem Viktorovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 29 décembre 2014, le fait que la décision du 16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du 12 mars 2018, du 13 août 2018 et du 5 septembre 2019 autorisant le placement de M. Pshonka en détention dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

12. 

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision du juge d’instruction du 7 mars 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. De plus, la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire le 28 mars 2019 et s’est vue accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier.

13. 

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Tabachnyk et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision du juge d’instruction du 8 mai 2018 autorisant le placement de M. Tabachnyk en détention dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

15. 

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Arbuzov et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment la lettre du 24 avril 2017 concernant l’envoi de la notification écrite de suspicion, les décisions du juge d’instruction du 19 décembre 2018, du 18 mars 2019 et du 29 juillet 2019 faisant droit à une demande introduite par la défense contre l’inaction du parquet général, la décision du juge d’instruction du 10 août 2017 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut et les décisions du juge d’instruction du 4 novembre 2019 et du 5 novembre 2019 rejetant les demandes introduites par la défense en vue de la fixation d’un délai pour l’achèvement de l’enquête préliminaire.

17. 

Oleksandr Viktorovych Klymenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Klymenko et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 1er mars 2017 et du 5 octobre 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut, les décisions du juge d’instruction du 8 février 2017 et du 19 août 2019 approuvant une mesure préventive de détention et le fait que le processus de familiarisation de la défense avec le contenu du dossier pénal est en cours.