02014D0040(01) — FR — 13.01.2017 — 001.002


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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 octobre 2014

relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées

(BCE/2014/40)

(2014/828/UE)

(JO L 335 du 22.11.2014, p. 22)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2017/101 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 11 janvier 2017

  L 16

53

20.1.2017


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 019 du 25.1.2017, p.  98 (BCE/2014/40)




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 octobre 2014

relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées

(BCE/2014/40)

(2014/828/UE)



Article premier

Instauration et portée de l'achat ferme d'obligations sécurisées

Par la présente décision, l'Eurosystème instaure le CBPP3, en vertu duquel les banques centrales de l'Eurosystème achètent des obligations sécurisées éligibles au sens de l'article 2. En vertu du CBPP3, les banques centrales de l'Eurosystème peuvent acheter des obligations sécurisées éligibles auprès de contreparties éligibles sur les marchés primaire et secondaire conformément aux critères d'éligibilité prévus par l'article 3.

Article 2

Critères d'éligibilité des obligations sécurisées

Les obligations sécurisées qui sont éligibles aux opérations de politique monétaire conformes à l'annexe I, section 6.2.1, de l'orientation BCE/2011/14 ( 1 ), qui réunissent en outre les conditions d'une acceptation en tant que garanties pour utilisation propre définies à l'annexe I, section 6.2.3.2 (cinquième paragraphe), de l'orientation BCE/2011/14 et qui sont émises par des établissements de crédit immatriculés dans la zone euro sont éligibles aux achats fermes en vertu du CBPP3. Les multicédulas qui sont éligibles aux opérations de politique monétaire conformes à l'annexe I, section 6.2.1, de l'orientation BCE/2011/14 et qui sont émises par des véhicules ad hoc immatriculés dans la zone euro sont éligibles aux achats fermes en vertu du CBPP3.

Les obligations sécurisées susmentionnées sont éligibles aux achats fermes au titre du CBPP3 sous réserve qu'elles satisfassent aux exigences supplémentaires suivantes:

1) Recours à une évaluation de crédit minimale, réalisée selon la règle de la première meilleure note, correspondant à un échelon 3 de qualité du crédit [credit quality step 3 ou CQS3, qui équivaut actuellement à une notation «BBB-» ou à une notation équivalente d'un organisme externe d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI)], attribuée par au moins l'un des ECAI acceptés au sein du dispositif de l'Eurosystème d'évaluation du crédit.

2) Application d'une limite de détention de 70 % par code ISIN aux avoirs conjugués détenus au titre des premier ( 2 ) et deuxième ( 3 ) programmes d'achat d'obligations sécurisées (respectivement les CBPP1 et CBPP2) ainsi que du CBPP3, et aux autres avoirs des banques centrales de l'Eurosystème.

3) Les obligations sécurisées sont libellées en euros, détenues et réglées dans la zone euro.

4) Les obligations sécurisées émises par des entités dont l'accès aux opérations de crédit de l'Eurosystème a été suspendu sont exclues des achats en vertu du CBPP3 pendant toute la durée de cette suspension.

5) Pour les obligations sécurisées qui n'atteignent pas actuellement la notation CQS3 à Chypre et en Grèce, il est requis une notation minimale des actifs équivalant à la notation maximale, définie au niveau national par l'ECAI concerné, qui peut être atteinte par une obligation sécurisée, tant que le seuil minimal de qualité du crédit de l'Eurosystème n'est pas utilisé dans les exigences en matière d'éligibilité des garanties applicables aux titres de créance négociables émis ou garantis par les administrations grecques ou chypriotes [conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31 ( 4 )], ainsi qu'une limite de détention de 30 % par code ISIN qui s'appliquerait aux avoirs conjugués des CBPP1, CBPP2, CBPP3 et aux autres avoirs des banques centrales de l'Eurosystème, à condition que ces obligations sécurisées satisfassent aux exigences supplémentaires suivantes afin de parvenir à une équivalence en termes de risque:

a) déclaration mensuelle des caractéristiques du portefeuille de couverture, y compris des données par prêt, à la BCN où l'émetteur est domicilié, ainsi que des éléments structurels du programme et des informations sur l'émetteur; la BCN concernée fournit le modèle de déclaration aux contreparties;

b) engagement minimal de surnantissement de 25 %; la BCN concernée fournit aux contreparties les règles de calcul de l'engagement de surnantissement;

c) inclusion, dans le portefeuille de couverture du programme, de couvertures de change avec des contreparties bénéficiant d'une note BBB- ou supérieure pour les créances non libellées en euros; à défaut, au moins 95 % des actifs sont libellés en euros; et

d) les créances du portefeuille de couverture sont contractées vis-à-vis de débiteurs situés dans la zone euro.

▼C1

6) Les obligations sécurisées conservées par leur émetteur sont éligibles aux achats en vertu du CBPP3 si elles remplissent les critères d'éligibilité précisés plus haut.

▼M1

7) Les achats d'obligations sécurisées nominales avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), supérieur ou égal au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés. Les achats d'obligations sécurisées nominales avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés dans la mesure nécessaire.

▼B

Article 3

Contreparties éligibles

Les contreparties suivantes sont éligibles au CBPP3 tant pour les opérations fermes que pour les opérations de prêt de titres faisant intervenir des obligations sécurisées détenues dans des portefeuilles CBPP3 de l'Eurosystème: a) les contreparties nationales participant aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème telles que définies à l'annexe I, section 2.1, de l'orientation BCE/2011/14; et b) toutes les autres contreparties auxquelles les banques centrales de l'Eurosystème ont recours pour placer leurs portefeuilles d'investissement libellés en euros, y compris les contreparties non établies dans la zone euro intervenant dans l'émission d'obligations sécurisées.

Article 4

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication sur le site internet de la BCE.



( 1 ) Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

( 2 ) Décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 175 du 4.7.2009, p. 18).

( 3 ) Décision BCE/2011/17 du 3 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du deuxième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 297 du 16.11.2011, p. 70).

( 4 ) Orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).