2014A2520 — FR — 01.08.2015 — 001.001


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ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE

entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne

(JO L 150 du 20.5.2014, p. 252)

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Journal officiel

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DÉCISION No 3/2015 DU COMITÉ CONJOINT DE MISE EN ŒUVRE ÉTABLI DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE CONCLU ENTRE L'UNION EUROPÉENNE, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, D'AUTRE PART, du 8 juillet 2015

  L 213

11

12.8.2015




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ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE

entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne



L'UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée l'"Union",

et

LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE,

ci-après dénommée l'"Indonésie"

ci-après dénommées ensemble les "parties",

RAPPELANT l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la République d'Indonésie et la Communauté européenne signé le 9 novembre 2009 à Jakarta;

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et l'Indonésie, notamment dans le cadre de l'accord de coopération de 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande - pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est;

RAPPELANT l'engagement pris dans la déclaration de Bali sur l'application des réglementations forestières et de la gouvernance (FLEG) du 13 septembre 2001 par les pays de l'Asie de l'Est et d'autres régions de prendre des mesures immédiates, afin d'intensifier les actions entreprises à l'échelon national, et de consolider la collaboration bilatérale, régionale et multilatérale, de manière à lutter contre la violation des réglementations forestières et les délits commis à l'encontre du patrimoine forestier, notamment l'exploitation clandestine des forêts, le commerce illicite et la corruption qui y sont associés, ainsi que leurs effets négatifs sur la primauté du droit;

CONSIDÉRANT que la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à un plan d'action de l'Union européenne pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) est un premier pas pour combattre de manière urgente l'exploitation forestière illégale et le commerce qui y est associé;

SE RÉFÉRANT à la déclaration conjointe entre le ministre chargé des forêts de la République d'Indonésie et les commissaires européens chargés du développement et de l'environnement, signée le 8 janvier 2007 à Bruxelles;

TENANT COMPTE de la déclaration de principe de 1992, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus global sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts et de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'instruments juridiques non contraignants concernant tous les types de forêts;

CONSCIENTS de l'importance des principes exposés dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 dans le contexte de la garantie d'une gestion durable des forêts, et en particulier le principe 10 concernant l'importance de la sensibilisation du public et de la participation aux questions environnementales, et le principe 22 concernant le rôle essentiel des populations autochtones et autres communautés locales dans la gestion de l'environnement et le développement;

RECONNAISSANT les efforts déployés par le gouvernement de la République d'Indonésie pour promouvoir une bonne gouvernance forestière, l'application de la loi et le commerce du bois d'origine légale, y compris par le biais du Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), système indonésien de garantie de la légalité du bois (SGLB), qui est mis au point grâce à un processus associant de multiples parties prenantes en application des principes de bonne gouvernance, de crédibilité et de représentativité;

RECONNAISSANT que le système indonésien de garantie de la légalité du bois est conçu pour garantir que tous les produits du bois sont conformes à la législation;

RECONNAISSANT que la mise en œuvre d'un accord de partenariat volontaire FLEGT renforcera la gestion durable des forêts et contribuera à la lutte contre le changement climatique au moyen de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, de la préservation des forêts, de leur gestion durable et du renforcement des stocks de carbone forestiers (REDD+);

VU la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et en particulier la nécessité que les permis d'exportation délivrés par des parties à la CITES pour des spécimens d'espèces énumérées dans ses appendices I, II ou III soient délivrés uniquement dans certaines conditions, notamment que de tels spécimens n'aient pas été obtenus en violation des lois de cette partie pour la protection de la faune et de la flore;

RÉSOLUS à ce que les parties œuvrent pour réduire au minimum les effets négatifs sur les communautés locales et autochtones et sur les populations pauvres qui pourraient découler directement de la mise en œuvre du présent accord;

CONSIDÉRANT l'importance accordée par les parties aux objectifs de développement convenus au niveau international et aux objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies;

CONSIDÉRANT l'importance accordée par les parties aux principes et aux règles qui régissent les systèmes d'échange multilatéraux, en particulier les droits et obligations prévus par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et par les autres accords multilatéraux établissant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire;

VU le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne et le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché;

RÉAFFIRMANT les principes du respect mutuel, de la souveraineté, de l'égalité et de la non-discrimination et reconnaissant les avantages pour les parties découlant du présent accord;

CONFORMÉMENT aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:



Article 1

Objectif

1.  L'objectif du présent accord, conformément à l'engagement commun des parties à gérer durablement tous les types de forêts, est de fournir un cadre juridique visant à assurer que toutes les importations dans l'Union des produits du bois couverts par le présent accord en provenance d'Indonésie ont été produites légalement et, ce faisant, de promouvoir le commerce des produits du bois.

2.  Le présent accord fournit également une base pour le dialogue et la coopération entre les parties afin de faciliter et de promouvoir sa mise en œuvre intégrale et de renforcer l'application des réglementations forestières et la gouvernance.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, les définitions qui suivent s'appliquent:

a)

"importation dans l'Union" : la mise en libre pratique de produits du bois dans l'Union au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/1992 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes de l'Union qui ne peuvent pas être qualifiés de "marchandises dépourvues de tout caractère commercial", telles que définies à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/1992 du Conseil établissant le code des douanes de l'Union;

b)

"exportation" : la sortie ou le retrait physique de produits du bois de toute partie du territoire géographique d'Indonésie;

c)

"produits du bois" : les produits énumérés à l'annexe IA et l'annexe IB;

d)

"code SH" : un code des marchandises à quatre ou six chiffres défini par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes;

e)

"autorisation FLEGT" : un document légal vérifié indonésien (V-legal) qui confirme qu'une expédition de produits du bois destinés à l'exportation vers l'Union a été produite légalement. L'autorisation FLEGT est délivrée sur support papier ou électronique.

f)

"autorité de délivrance des autorisations" : les entités autorisées par l'Indonésie pour émettre et valider les autorisations FLEGT;

g)

"autorités compétentes" : les autorités désignées par les États membres de l'Union pour recevoir, accepter et vérifier les autorisations FLEGT;

h)

"expédition" : une quantité de produits du bois couverte par une autorisation FLEGT, envoyée au départ d'Indonésie par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane de l'Union en vue de sa mise en libre pratique;

i)

"bois produit légalement" : les produits du bois récoltés ou importés et produits conformément à la législation spécifiée à l'annexe II.

Article 3

Régime d'autorisation FLEGT

1.  Un régime d'autorisation concernant l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (ci-après dénommé "régime d'autorisation FLEGT") est établi entre les parties au présent accord. Ce régime instaure un ensemble de procédures et d'exigences ayant pour but de vérifier et d'attester, au moyen d'autorisations FLEGT, que les produits du bois expédiés vers l'Union ont été produits légalement. Conformément au règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005, l'Union n'accepte de telles expéditions d'Indonésie pour importation dans l'Union que si elles sont couvertes par des autorisations FLEGT.

2.  Le régime d'autorisation FLEGT s'applique aux produits du bois énumérés à l'annexe IA.

3.  Les produits du bois énumérés à l'annexe IB ne peuvent pas être exportés d'Indonésie et ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT.

4.  Les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer le régime d'autorisation FLEGT conformément aux dispositions du présent accord.

Article 4

Autorités de délivrance des autorisations

1.  L'autorité de délivrance des autorisations vérifie que les produits du bois ont été produits légalement, conformément à la législation indiquée à l'annexe II. Elle délivre des autorisations FLEGT couvrant les expéditions de produits du bois qui sont produits légalement et destinés à l'exportation vers l'Union.

2.  L'autorité de délivrance des autorisations ne délivre pas d'autorisations FLEGT pour les produits du bois dans la composition desquels entrent des produits du bois importés en Indonésie depuis un pays tiers sous une forme dont l'exportation est interdite par les lois dudit pays tiers ou pour lesquels il est prouvé qu'ils ont été produits en infraction avec les lois du pays dans lequel les arbres ont été abattus.

3.  L'autorité de délivrance des autorisations tient à jour et rend publiques ses procédures de délivrance des autorisations FLEGT. Elle tient également à jour les registres de toutes les expéditions couvertes par des autorisations FLEGT et, conformément à la législation nationale relative à la protection des données, met à disposition ces registres aux fins d'un contrôle indépendant, tout en préservant la confidentialité des informations relatives à la propriété industrielle des exportateurs.

4.  L'Indonésie établit une unité d'information sur les autorisations qui servira de point de contact pour la communication entre les autorités compétentes et les autorités de délivrance des autorisations, comme indiqué aux annexes III et V.

5.  L'Indonésie notifie à la Commission européenne les coordonnées de l'autorité de délivrance des autorisations et de l'unité d'information sur les autorisations. Les parties rendent ces informations publiques.

Article 5

Autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes vérifient que chaque expédition est couverte par une autorisation FLEGT en cours de validité avant de la mettre en libre pratique dans l'Union. Cette mise en libre pratique peut être suspendue et l'expédition retenue en cas de doute quant à la validité de l'autorisation FLEGT.

2.  Les autorités compétentes tiennent à jour et publient annuellement un relevé des autorisations FLEGT reçues.

3.  Les autorités compétentes donnent aux personnes ou organismes désignés en tant que contrôleurs indépendants du marché l'accès aux documents et données pertinents, conformément à leur législation nationale relative à la protection des données.

4.  Les autorités compétentes s'abstiennent d'accomplir l'action décrite à l'article 5, paragraphe 1, dans le cas d'une expédition de produits dérivés du bois issus des espèces énumérées dans les annexes de la CITES, dans la mesure où ces produits sont couverts par les dispositions en matière de vérification prescrites par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

5.  La Commission européenne notifie à l'Indonésie les coordonnées des autorités compétentes. Les parties rendent ces informations publiques.

Article 6

Autorisations FLEGT

1.  Les autorisations FLEGT sont émises par l'autorité de délivrance des autorisations pour attester que les produits du bois ont été produits légalement.

2.  Les autorisations FLEGT sont établies et remplies en anglais.

3.  Les parties peuvent, d'un commun accord, établir des systèmes électroniques pour l'émission, l'envoi et la réception des autorisations FLEGT.

4.  Les spécifications techniques de l'autorisation sont définies à l'annexe IV. La procédure de délivrance des autorisations FLEGT est décrite à l'annexe V.

Article 7

Vérification de la légalité du bois produit

1.  L'Indonésie met en place un SGLB (système de garantie de la légalité du bois) pour vérifier que les produits du bois destinés à être expédiés sont produits légalement et pour garantir que seules les expéditions vérifiées comme telles sont exportées vers l'Union.

2.  Le système servant à vérifier que les expéditions de produits du bois ont été produites légalement est décrit à l'annexe V.

Article 8

Mise en libre pratique des expéditions couvertes par une autorisation FLEGT

1.  Les procédures régissant la mise en libre pratique dans l'Union d'expéditions couvertes par une autorisation FLEGT sont décrites à l'annexe III.

2.  Lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une autorisation n'est pas en cours de validité ou authentique ou ne correspond pas à l'expédition qu'elle prétend couvrir, les procédures prévues à l'annexe III peuvent s'appliquer.

3.  En cas de désaccords ou de difficultés persistant dans les consultations relatives aux autorisations FLEGT, l'affaire peut être soumise au comité conjoint de mise en œuvre.

Article 9

Irrégularités

Les parties s'informent mutuellement de leurs soupçons ou constats de contournement ou d'irrégularités dans le régime d'autorisation FLEGT, notamment en ce qui concerne:

a) le contournement des échanges commerciaux, notamment par la réorientation des flux commerciaux de l'Indonésie vers l'Union via un pays tiers;

b) les autorisations FLEGT couvrant des produits du bois qui contiennent du bois provenant de pays tiers qui est suspecté d'être produit illégalement; ou

c) la fraude dans l'obtention ou l'utilisation des autorisations FLEGT.

Article 10

Application du SGLB indonésien et d'autres mesures

1.  Au moyen de son SGLB, l'Indonésie vérifie la légalité du bois exporté vers les marchés hors Union et du bois vendu sur son marché intérieur, et s'efforce de vérifier la légalité des produits du bois importés, en utilisant autant que possible le système élaboré pour la mise en œuvre du présent accord.

2.  Pour soutenir ces efforts, l'Union encourage l'utilisation du système précité dans le cadre des échanges commerciaux sur d'autres marchés internationaux et avec des pays tiers.

3.  L'Union met en œuvre des mesures pour empêcher la mise sur le marché de l'Union du bois récolté illégalement et des produits qui en sont dérivés.

Article 11

Participation des parties prenantes à la mise en œuvre de l'accord

1.  L'Indonésie consulte régulièrement les parties prenantes sur la mise en œuvre du présent accord et promeut à cet égard des stratégies, modalités et programmes de consultation adéquats.

2.  L'Union consulte régulièrement les parties prenantes au sujet de la mise en œuvre du présent accord, en tenant compte de ses obligations au titre de la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus).

Article 12

Protections sociales

1.  Afin de minimiser les effets négatifs éventuels du présent accord, les parties conviennent d'améliorer leur compréhension des incidences sur l'industrie du bois, ainsi que sur les modes de vie des communautés autochtones et locales potentiellement touchées, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires nationales respectives.

2.  Les parties surveillent les effets du présent accord sur ces communautés et sur les autres acteurs visés au paragraphe 1, tout en prenant des mesures raisonnables pour atténuer les effets négatifs. Les parties peuvent convenir de mesures supplémentaires pour faire face aux effets négatifs.

Article 13

Incitations du marché

Compte tenu de ses obligations internationales, l'Union promeut une position favorable sur le marché de l'Union pour les produits du bois couverts par le présent accord. Ces efforts incluent notamment des mesures visant à soutenir:

a) les politiques d'achat publiques et privées qui reconnaissent un approvisionnement en produits du bois récoltés légalement et garantissent l'existence d'un marché pour ces produits; et

b) une perception plus favorable des produits faisant l'objet d'une autorisation FLEGT sur le marché de l'Union.

Article 14

Comité conjoint de mise en œuvre

1.  Les parties établissent un mécanisme commun (ci après dénommé le "comité conjoint de mise en œuvre" ou "CCMO") pour examiner des questions relatives à la mise en œuvre et à la révision du présent accord.

2.  Chaque partie nomme ses représentants au CCMO, lequel prend ses décisions par consensus. Le CCMO est coprésidé par des hauts fonctionnaires, l'un de l'Union et l'autre d'Indonésie.

3.  Le CCMO établit son règlement intérieur.

4.  Le CCMO se réunit au moins une fois par an, à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande de l'une ou l'autre des parties.

5.  Le CCMO est chargé:

a) d'examiner et d'adopter des mesures communes visant à mettre en œuvre le présent accord;

b) d'examiner et de contrôler l'ensemble des progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent accord, en particulier le fonctionnement du SGLB et des mesures liées au marché, sur la base des résultats et des rapports des mécanismes établis au titre de l'article 15;

c) d'évaluer les avantages et les contraintes découlant de la mise en œuvre du présent accord et de décider des mesures correctives;

d) d'examiner les rapports et les plaintes concernant l'application du régime d'autorisation FLEGT sur le territoire de l'une ou l'autre des parties;

e) de convenir de la date à partir de laquelle le régime d'autorisation FLEGT sera opérationnel après une évaluation du fonctionnement du SGLB sur la base des critères énoncés à l'annexe VIII;

f) d'identifier des domaines de coopération pour faciliter la mise en œuvre du présent accord;

g) d'établir des organes subsidiaires pour les travaux requérant une expertise spécifique, le cas échéant;

h) de préparer, d'approuver, de distribuer et de rendre publics les rapports annuels, les rapports de ses réunions et autres documents découlant de ses travaux;

i) d'accomplir toute autre tâche qu'il peut accepter d'effectuer.

Article 15

Contrôle et évaluation

Les parties conviennent d'utiliser les rapports et résultats des deux mécanismes suivants pour évaluer la mise en œuvre et l'efficacité du présent accord.

a) l'Indonésie, en concertation avec l'Union, engage les services d'un évaluateur périodique pour mettre en œuvre les tâches définies à l'annexe VI.

b) l'Union, en concertation avec l'Indonésie, engage les services d'un contrôleur indépendant du marché pour mettre en œuvre les tâches définies à l'annexe VII.

Article 16

Mesures d'accompagnement

1.  La mise à disposition des ressources nécessaires aux mesures visant à soutenir la mise en œuvre du présent accord, identifiées en application de l'article 14, paragraphe 5, point f), est déterminée dans le contexte des exercices de programmation de l'Union et de ses États membres pour la coopération avec l'Indonésie.

2.  Les parties veillent à ce que les activités associées à la mise en œuvre du présent accord soient menées en coordination avec les programmes et initiatives de développement existants ou à venir.

Article 17

Rapports et divulgation d'informations au public

1.  Les parties veillent à ce que les travaux du CCMO soient aussi transparents que possible. Les rapports résultant de ses travaux sont élaborés conjointement et rendus publics.

2.  Le CCMO publie un rapport annuel qui inclut, entre autres, des informations sur:

a) les quantités de produits du bois exportées vers l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH;

b) le nombre d'autorisations FLEGT délivrées par l'Indonésie;

c) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent accord, ainsi que les questions relatives à sa mise en œuvre;

d) les mesures visant à prévenir l'exportation, l'importation et la mise sur le marché intérieur de produits du bois produits illégalement ou leur commerce sur le marché intérieur;

e) les quantités de bois et produits du bois importées en Indonésie et les mesures prises pour empêcher les importations de produits du bois produits illégalement et maintenir l'intégrité du régime d'autorisation FLEGT;

f) les cas de non conformité au régime d'autorisation FLEGT et les mesures prises pour y remédier;

g) les quantités de produits du bois importées dans l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH et l'État membre de l'Union dans lequel les importations dans l'Union ont eu lieu;

h) le nombre d'autorisations FLEGT reçues par l'Union;

i) le nombre de cas et les quantités de produits du bois concernés pour lesquels des consultations ont eu lieu au titre de l'article 8, paragraphe 2.

3.  En vue d'atteindre l'objectif d'une amélioration de la gouvernance et de la transparence dans le secteur forestier et de suivre la mise en œuvre et les effets du présent accord en Indonésie et dans l'Union, les parties conviennent de mettre les informations décrites à l'annexe IX à la disposition du public.

4.  Les parties conviennent de ne pas divulguer les informations confidentielles échangées en vertu du présent accord, conformément à leurs législations respectives. Les parties s'abstiennent de divulguer au public les informations échangées dans le cadre du présent accord en ce qui concerne des secrets commerciaux ou des informations commerciales confidentielles et ne permettent pas non plus à leurs autorités de divulguer ces informations.

Article 18

Communication sur la mise en œuvre

1.  Les représentants des parties chargés des communications officielles concernant la mise en œuvre du présent accord sont:



Pour l'Indonésie:

Pour l'Union:

Le directeur général de l'exploitation

des forêts, ministère des forêts

Le chef de la délégation

de l'Union européenne en Indonésie

2.  Les parties se communiquent en temps utile les informations nécessaires pour la mise en œuvre du présent accord, y compris les modifications des données indiquées au paragraphe 1.

Article 19

Application territoriale

Le présent accord s'applique au territoire où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'Indonésie, d'autre part.

Article 20

Règlement des litiges

1.  Les parties s'efforcent de régler tout litige concernant l'application ou l'interprétation du présent accord au moyen de consultations rapides.

2.  Au cas où un litige ne pourrait être réglé au moyen des consultations dans les deux mois suivant la date de la demande initiale de consultation, chaque partie peut soumettre le litige au CCMO qui s'efforce de le régler. Le CCMO reçoit toutes les informations pertinentes pour un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. À cette fin, il est tenu d'examiner toutes les possibilités permettant de poursuivre la mise en œuvre effective du présent accord.

3.  Au cas où le CCMO ne pourrait régler le litige dans un délai de deux mois, les parties peuvent demander conjointement les bons offices ou la médiation d'une tierce partie.

4.  S'il n'est pas possible de régler le litige par la voie prévue au paragraphe 3, chaque partie peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre; l'autre partie doit alors désigner un deuxième arbitre dans les trente jours civils suivant la désignation du premier arbitre. Les parties désignent conjointement un troisième arbitre dans les deux mois suivant la désignation du deuxième arbitre.

5.  Les décisions d'arbitrage sont prises à la majorité des voix dans les six mois suivant la désignation du troisième arbitre.

6.  La sentence arbitrale est contraignante pour les parties et sans appel.

7.  Le CCMO établit les modalités de l'arbitrage.

Article 21

Suspension

1.  Une partie souhaitant suspendre le présent accord notifie par écrit à l'autre partie son intention de le faire. La question fait ensuite l'objet de discussions entre les parties.

2.  Chaque partie peut suspendre l'application du présent accord. La décision de suspension et les raisons de cette décision sont notifiées par écrit à l'autre partie.

3.  Les conditions du présent accord cessent de s'appliquer trente jours civils après cette notification.

4.  L'application du présent accord reprend trente jours civils après que la partie qui l'a suspendue informe l'autre partie que les raisons de la suspension ne s'appliquent plus.

Article 22

Modifications

1.  Chaque partie qui souhaite modifier le présent accord en soumet la proposition au moins trois mois avant la réunion suivante du CCMO. Le CCMO examine la proposition et, en cas de consensus, formule une recommandation. Si les parties souscrivent à la recommandation, elles l'approuvent conformément à leurs procédures internes respectives.

2.  Toute modification ainsi approuvée par les parties entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

3.  Le CCMO peut adopter des modifications des annexes du présent accord.

4.  La notification de toute modification est adressée au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères de la République d'Indonésie par voie diplomatique.

Article 23

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

1.  Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'achèvement des procédures respectives et nécessaires à cette fin.

2.  La notification est adressée au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères de la République d'Indonésie par voie diplomatique.

3.  Le présent accord est valable pour une période de cinq ans. Il est prorogé pour des périodes consécutives de cinq ans, à moins qu'une partie n'y renonce en le notifiant par écrit à l'autre partie au moins douze mois avant l'expiration du présent accord.

4.  Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. L'accord cesse de s'appliquer douze mois après cette notification.

Article 24

Annexes

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui ci.

Article 25

Textes faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire dans les langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et indonésienne (bahasa indonesia), chacun de ces textes faisant foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de septiembre de dos mil trece.

V Bruselu dne třicátého září dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog rujna dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év szeptember havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em trinta de setembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la treizeci septembrie două mii treisprezece.

V Bruseli tridsiateho septembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundratretton.

Dibuat di Brussel, pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

signatory

За Република Индонезия

Por la República de Indonesia

Za Indonéskou republiku

For Republikken Indonesien

Für die Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Ινδονησίας

For the Republic of Indonesia

Pour la République d'Indonésie

Za Republiku Indoneziju

Per la Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas vārdā –

Indonezijos Respublikos vardu

Az Indonéz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de Republiek Indonesië

W imieniu Republiki Indonezji

Pela República da Indonésia

Pentru Republica Indonezia

Za Indonézsku republiku

Za Republiko Indonezijo

Indonesian tasavallan puolesta

För Republiken Indonesien

Untuk Republik Indonesia

signatory

▼M1

ANNEXE I

PRODUITS VISÉS

La liste dans la présente annexe fait référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes.

ANNEXE IA

CODES DU SYSTÈME HARMONISÉ POUR LE BOIS ET PRODUITS DU BOIS COUVERTS PAR LE RÉGIME D'AUTORISATION FLEGT

Chapitre 44:



CODES SH

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

 

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

4401.21

–  Bois en plaquettes ou en particules - - de conifères

Ex. 4401.22

–  Bois en plaquettes ou en particules - - autres que de conifères (non de bambou ou de rotin)

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord de partenariat volontaire, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union)

Ex. 4404.10

Bois en éclisses, lames, rubans et similaires - de conifères

Ex. 4404.20

Bois en éclisses, lames, rubans et similaires - autres que de conifères - - Bois en éclisses, lames, rubans

Ex. 4404

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires (interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord de partenariat volontaire, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union)

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord de partenariat volontaire, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union)

Ex. 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

Ex. 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, non poncés ou non collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm (interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord de partenariat volontaire, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union)

 

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.

4408.10

de conifères

4408.31

Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

4408.39

autres, à l'exception de conifères, dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

Ex. 4408.90

autres, à l'exclusion de conifères et de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre (non de bambou ou de rotin)

 

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

4409.10

–  de conifères

Ex. 4409.29

–  autres que de conifères - autres (non de rotin)

 

Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

Ex. 4410.11

–  en bois - - Panneaux de particules (non de bambou ou de rotin)

Ex. 4410.12

–  en bois - - Panneaux dits «oriented strand board» (OSB) (non de bambou ou de rotin)

Ex. 4410.19

–  en bois - - Autres (non de bambou ou de rotin)

Ex. 4411

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques (non de bambou ou de rotin)

 

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4412.31

–  autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm: -- ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

4412.32

–  autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm: - - autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

4412.39

–  autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm: - - autres

Ex. 4412.94

–  autres: - à âme panneautée, lattée ou lamellée (non de rotin)

Ex. 4412.99

–  autres: - - autres: - - - «Barecore» (déchets de bois collés ensemble) (non de rotin) et - - - autres (non de rotin)

Ex. 4413

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés (non de bambou ou de rotin)

Ex. 4414

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires (non de bambou ou de rotin)

Ex. 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (non de bambou ou de rotin)

Ex. 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains (non de bambou ou de rotin)

Ex. 4417

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois (non de bambou ou de rotin)

Ex. 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois (non de bambou ou de rotin)

Ex. 4419

Articles en bois pour la table et la cuisine (non de bambou ou de rotin)

 

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois.

Ex. 4420.90

–  autres - - Bois sous forme de grumes ou billes équarries avec un simple traitement de surface, sculpté ou finement fileté ou peint, sans valeur ajoutée significative et aucune modification substantielle de forme (SH ex. 4420.90.90.00 en Indonésie) (interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord de partenariat volontaire, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union)

 

Autres ouvrages en bois

Ex. 4421.90

–  autres - - Bois préparés pour allumettes (non de bambou ou de rotin) et - - autres - - - Pavés en bois (non de bambou ou de rotin)

Ex. 4421.90

–  autres - - autres - - - Bois sous forme de grumes ou billes équarries avec un simple traitement de surface, sculpté ou finement fileté ou peint, sans valeur ajoutée significative et aucune modification substantielle de forme (SH ex. 4421.90.99.00 en Indonésie) (interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord de partenariat volontaire, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union)

Chapitre 47:



CODES SH

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

 

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

4701

Pâtes mécaniques de bois

4702

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre.

4704

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

4705

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

Chapitre 48:



CODES SH

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

Ex. 4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des positions 4801 ou 4803 ; papier et carton faits à la main (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4803

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des positions 4802 ou 4803 (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4806

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4807

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4808

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé de la position 4803 (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4809

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des positions 4803 , 4809 ou 4810 (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4812

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4813

Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4814

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux de la position 4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4821

Étiquettes en papier ou en carton de toutes sortes, imprimées ou non (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4822

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Ex. 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

Remarque: les produits en papier provenant de matériaux autres que le bois ou recyclés sont accompagnés d'une lettre formelle du ministère indonésien de l'industrie autorisant l'utilisation de matériaux autres que le bois ou recyclés. Ces produits ne pourront pas bénéficier d'une autorisation FLEGT.

Chapitre 94:



CODES SH

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

 

Sièges (à l'exclusion de ceux de la position 94.02 ), même transformables en lits, et leurs parties

9401.61

–  Autres sièges, avec bâti en bois: - - rembourrés

9401.69

–  Autres sièges, avec bâti en bois: - - Autres

 

Autres meubles et leurs parties

9403.30

–  Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403.40

–  Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403.50

–  Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403.60

–  Autres meubles en bois

Ex. 9403.90

–  Parties: - - Autres (SH 9403.90.90 en Indonésie)

 

Constructions préfabriquées

Ex. 9406.00

–  Autres constructions préfabriquées: - - en bois (SH 9406.00.92 en Indonésie)

Chapitre 97:



CODES SH

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

 

Gravures, estampes et lithographies originales

Ex. 9702.00

Bois sous forme de grumes ou billes équarries avec un simple traitement de surface, sculpté ou finement fileté ou peint, sans valeur ajoutée significative et aucune modification substantielle de forme (SH ex. 9702.00.00.00 en Indonésie) (interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord de partenariat volontaire, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union)

ANNEXE IB

CODES DU SYSTÈME HARMONISÉ POUR LE BOIS INTERDIT À L'EXPORTATION EN VERTU DE LA LÉGISLATION INDONÉSIENNE

Chapitre 44:



CODES SH

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

Ex. 4404

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

Ex. 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, non poncés ou non collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

 

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois.

Ex. 4420.90

–  autres - - Bois sous forme de grumes ou billes équarries avec un simple traitement de surface, sculpté ou finement fileté ou peint, sans valeur ajoutée significative et aucune modification substantielle de forme (SH ex. 4420.90.90.00 en Indonésie)

 

Autres ouvrages en bois.

Ex. 4421.90

–  autres - - autres - - - Bois sous forme de grumes ou billes équarries avec un simple traitement de surface, sculpté ou finement fileté ou peint, sans valeur ajoutée significative et aucune modification substantielle de forme (SH ex. 4421.90.99.00 en Indonésie)

 

Gravures, estampes et lithographies originales

Ex. 9702.00

Bois sous forme de grumes ou billes équarries avec un simple traitement de surface, sculpté ou finement fileté ou peint, sans valeur ajoutée significative et aucune modification substantielle de forme (SH ex. 9702.00.00.00 en Indonésie)

ANNEXE II

DÉFINITION DE LA LÉGALITÉ

INTRODUCTION

Le bois indonésien est considéré comme légal lorsqu'il a été vérifié que son origine et son processus de production ainsi que sa transformation, son transport et les activités commerciales connexes respectent toutes les dispositions législatives et réglementaires indonésiennes applicables.

L'Indonésie dispose de cinq normes de légalité qui s'articulent autour d'une série de principes, de critères, d'indicateurs et de vérificateurs, tous fondés sur les lois, réglementations et procédures sous-jacentes. Ces normes peuvent à leur tour être classées en sous-normes comme décrit dans les lignes directrices du SVLK (système indonésien de garantie de la légalité du bois).

Le cadre juridique indonésien inclut également des normes de gestion durable des forêts, qui ont été définies à l'intention des titulaires d'un permis d'exploitation dans les zones forestières de production, sur des terres appartenant à l'État. Tous les titulaires de permis doivent satisfaire aux critères établis dans les normes de légalité. Au plus tard à la date d'expiration de leur première certification de légalité, les titulaires d'un permis d'exploitation dans les zones de production forestière sur des terres appartenant à l'État doivent respecter la norme de légalité et la norme de gestion durable des forêts, conformément aux lignes directrices du SVLK.

L'Indonésie s'est engagée à examiner et à améliorer régulièrement ses normes de légalité dans le cadre d'un processus multipartite.

Les cinq normes de légalité sont les suivantes:

norme de légalité 1 : norme applicable aux concessions dans les zones forestières de production sur des terres appartenant à l'État: forêts naturelles, plantations forestières, restauration des écosystèmes, droit de gestion forestière (Hak Pengelolaan),

norme de légalité 2 : norme applicable aux forêts de plantation et aux forêts gérées par les communautés locales qui sont situées dans les zones forestières de production sur des terres appartenant à l'État,

norme de légalité 3 : norme applicable aux forêts privées,

norme de légalité 4 : norme applicable aux droits d'utilisation du bois dans les zones non forestières ou provenant de forêts de production convertibles, sur des terres appartenant à l'État,

norme de légalité 5 : norme applicable aux entreprises de transformation primaire et aux entreprises de la filière bois situées en aval ainsi qu'aux négociants.

Les cinq normes de légalité s'appliquent à différents types de permis comme l'indique le tableau suivant:



Type de permis ou droit

Description

Propriété foncière/gestion ou utilisation des ressources

Norme de légalité applicable

IUPHHK-HA/HPH

Permis d'utiliser le bois provenant de forêts de production naturelles

Appartenant à l'État/gestion assurée par une entreprise

1

IUPHHK-HTI/HPHTI

Permis d'établir et de gérer les plantations forestières industrielles

Appartenant à l'État/gestion assurée par une entreprise

1

IUPHHK-RE

Permis pour la restauration des écosystèmes forestiers

Appartenant à l'État/gestion assurée par une entreprise

1

Droit de gestion forestière (Perum Perhutani)

Droit de gérer les plantations forestières

Appartenant à l'État/gestion assurée par une entreprise (entreprise publique)

1

IUPHHK- HTR

Permis pour les plantations forestières gérées par les communautés locales ou les plantations forestières privées

Appartenant à l'État/gestion privée ou assurée par les communautés locales

2

IUPHHK-HKM

Permis pour la gestion des forêts assurée par les communautés locales

Appartenant à l'État/gestion assurée par les communautés locales

2

IUPHHK-HD

Permis pour la gestion des forêts assurée par les villages locaux

Appartenant à l'État/gestion assurée par un seul village

2

IUPHHK-HTHR

Permis d'utiliser le bois provenant de zones de reboisement

Appartenant à l'État/gestion privée ou assurée par les communautés locales

2

Terres privées

Pas de permis nécessaire

Appartenant au secteur privé/exploitation privée

3

IPK/ILS

Permis d'utiliser le bois provenant de zones non forestières ou de forêts de production convertibles

Appartenant à l'État/exploitation privée

4

IUIPHHK

Permis d'établir et de gérer une entreprise de transformation primaire

Sans objet

5

IUI Lanjutan ou IPKL

Permis d'établir et de gérer une entreprise de transformation secondaire

Sans objet

5

TPT (TPT, TPT-KB, TPT-KO)

Dépôts de bois/de bois transformé agréés

Sans objet

5

IRT

Entreprise familiale

Sans objet

5

ETPIK non producteur

Exportateurs non producteurs enregistrés

Sans objet

5

NORME DE LÉGALITÉ 1: NORMES APPLICABLES AUX CONCESSIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES FORESTIÈRES DE PRODUCTION



No

Principes

Critères

Indicateurs

Vérificateurs

Règlements connexes (1)

1

P 1.  Statut juridique de la zone et droit d'utilisation

K 1.1.  L'unité de gestion forestière (concessionnaires) est située à l'intérieur de la zone forestière de production

1.1.1.  Le titulaire du permis est en mesure de démontrer que le permis d'utilisation du bois (IUPHHK) est en cours de validité

Certificat de droit de concession forestière

Règlement du gouvernement PP72/2010

Règlement du ministère des forêts P12/2010

Règlement du ministère des forêts P.30/2014

Règlement du ministère des forêts P.31/2014

Règlement du ministère des forêts P.33/2014

Règlement du ministère des forêts P.76/2014

Preuve du paiement acquitté pour le permis d'utilisation des produits forestiers

Preuve de la détention d'un autre permis légal d'utilisation de la zone (le cas échéant)

2

P 2.  Conformité avec le système et les procédures de récolte

K 2.1.  Le titulaire du permis dispose d'un plan de récolte pour la zone de coupe approuvé par les autorités administratives compétentes

2.1.1.  L'autorité administrative compétente a approuvé les documents du plan de travail: plan directeur et plan de travail annuel, y compris leurs annexes

Le plan directeur et les annexes approuvés ont été conçus sur la base d'un inventaire complet des forêts réalisé par du personnel techniquement compétent

Règlement du ministère des forêts P62/2008

Règlement du ministère des forêts P56/2009

Règlement du ministère des forêts P60/2011

Règlement du ministère des forêts P33/2014

Le plan de travail annuel approuvé a été établi sur la base du plan directeur

Les cartes, établies par du personnel techniquement compétent, décrivent la configuration et les limites des zones couvertes par le plan de travail

Carte indiquant les zones d'exclusion de l'exploitation forestière prévues par le plan de travail annuel et preuves de la mise en œuvre sur le terrain

Les lieux de récolte (blocs ou parcelles) sur la carte sont clairement marqués et vérifiés sur le terrain

K 2.2.  Le plan de travail est en cours de validité

2.2.1.  Le titulaire du permis d'exploitation forestière dispose d'un plan de travail en cours de validité conforme à la réglementation applicable

Plan directeur pour l'utilisation des produits forestiers et annexes (les demandes dont le traitement est en cours sont acceptables)

Règlement du ministère des forêts P62/2008

Règlement du ministère des forêts P56/2009

Règlement du ministère des forêts P60/2011

La localisation et les volumes exploitables de grumes provenant de forêts naturelles dans les zones de récolte correspondent au plan de travail

3.

P 3.  Légalité du transport ou changement de propriétaire des bois ronds

K 3.1.  Les titulaires du permis veillent à ce que toutes les grumes transportées d'un parc à grumes dans la forêt vers une usine de transformation primaire du bois ou vers un négociant en bois enregistré, y compris via un parc à grumes intermédiaire, soient physiquement identifiées et accompagnées de documents en cours de validité

3.1.1.  Toutes les grumes de grand diamètre récoltées ou extraites en vue d'être commercialisées ont été consignées dans un rapport de production de bois

Documents approuvés concernant le rapport de production de bois

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Règlement du ministère des forêts P42/2014

3.1.2.  Tout le bois transporté hors des zones autorisées est accompagné d'un document de transport en cours de validité

Les grumes transportées du parc à grumes jusqu'à l'usine de transformation primaire du bois ou jusqu'au négociant en bois enregistré, y compris via des parcs à grumes intermédiaires, sont accompagnées de documents de transport et de leurs pièces jointes en cours de validité

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Règlement du ministère des forêts P42/2014

3.1.3.  Les bois ronds ont été récoltés dans les zones définies dans le permis d'utilisation des forêts

Marques administratives pour le bois/code-barres (PUHH) sur les grumes

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Règlement du ministère des forêts P42/2014

Application des marques administratives pour le bois/code-barres

3.1.4.  Toutes les grumes transportées à partir du parc à grumes sont accompagnées d'un document de transport en cours de validité

Document de transport en cours de validité

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Règlement du ministère des forêts P42/2014

K 3.2.  Le titulaire du permis s'est acquitté des droits et taxes dus pour l'extraction commerciale du bois

3.2.1.  Le titulaire du permis présente la preuve du paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières qui correspond à la production de grumes et au tarif applicable

Ordres de paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières

Règlement du gouvernement PP22/1997

Règlement du gouvernement PP51/1998

Règlement du gouvernement PP59/1998

Règlement du ministère des forêts P18/2007

Règlement du ministère du commerce 22/2012

Preuve des dépôts effectués pour le paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières, et bordereaux de versement

Le paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières est conforme à la production de grumes et au tarif applicable

K 3.3.  Transport et commerce interîles

3.3.1.  Les titulaires de permis qui transportent des grumes par navire sont des négociants en bois interîles enregistrés (PKAPT)

Documents PKAPT

Règlement du ministère de l'industrie et du commerce 68/2003

Règlement commun du ministère des forêts, du ministère des transports et du ministère de l'industrie et du commerce 22/2003

3.3.2.  Le navire utilisé pour transporter les bois ronds bat pavillon indonésien et possède un permis d'exploitation en cours de validité

Documents d'enregistrement qui font apparaître l'identité du navire, et permis en cours de validité

Règlement du ministère de l'industrie et du commerce 68/2003

Règlement commun du ministère des forêts, du ministère des transports et du ministère de l'industrie et du commerce 22/2003

K 3.4.  Conformité du marquage légal vérifié («V-Legal»)

3.4.1.  Mise en œuvre du marquage V-Legal

Le marquage V-Legal s'applique en conséquence

Règlement du ministère des forêts P43/2014

4.

P 4.  Respect des aspects environnementaux et sociaux liés à la récolte du bois

K 4.1.  Le titulaire du permis dispose d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) approuvée et pertinente et a mis en œuvre des mesures préconisées par celle-ci

4.1.1.  Le titulaire du permis dispose de documents EIE pertinents, approuvés par les autorités compétentes, qui couvrent l'ensemble de la zone de travail

Documents EIE pertinents

Règlement du gouvernement PP27/2012

Règlement du ministère de l'environnement 05/2012

4.1.2.  Le titulaire du permis dispose de rapports de mise en œuvre du plan de gestion de l'environnement et du plan de suivi environnemental qui font état des mesures prises pour atténuer les incidences sur l'environnement et générer des avantages sociaux

Documents tenant lieu de plan de gestion de l'environnement et de plan de suivi environnemental

Règlement du gouvernement PP27/2012

Règlement du ministère de l'environnement 05/2012

Preuve de la mise en œuvre du plan de gestion de l'environnement et du suivi des incidences sociales et environnementales significatives

5.

P 5.  Respect des lois et réglementations du travail

K 5.1.  Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST)

5.1.1.  Existence de procédures SST et leur mise en œuvre

Mise en œuvre des procédures SST

Règlement du gouvernement PP50/2012

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 8/2010

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 609/2012

Équipement SST

Registres des accidents

K 5.2.  Respect des droits des travailleurs

5.2.1.  Liberté d'association des travailleurs

Les travailleurs sont affiliés à des syndicats ou les politiques d'entreprises permettent aux travailleurs de mettre en place des activités syndicales ou de prendre part à de telles activités

Loi 13/2003

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 16/2011

5.2.2.  Existence de conventions collectives de travail

Conventions collectives de travail ou documents sur la politique d'entreprise en matière de droits des travailleurs

Loi 13/2003

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 16/2011

5.2.3.  L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire

Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire

Loi 23/2002

Loi 13/2003

(1)   Indique les principaux règlements avec leurs modifications ultérieures.

NORME DE LÉGALITÉ 2: NORME APPLICABLE AUX PLANTATIONS FORESTIÈRES ET AUX FORÊTS GÉRÉES PAR LES COMMUNAUTÉS LOCALES QUI SONT SITUÉES DANS LES ZONES FORESTIÈRES DE PRODUCTION



No

Principes

Critères

Indicateurs

Vérificateurs

Règlements connexes

1.

P 1.  Statut juridique de la zone et droit d'utilisation

K 1.1.  L'unité de gestion forestière est située dans la zone forestière de production

1.1.1.  Le titulaire du permis est en mesure de démontrer que le permis d'utilisation du bois (IUPHHK) est en cours de validité

Certificat de droit de concession forestière

Règlement du ministère des forêts P37/2007

Règlement du ministère des forêts P49/2008

Règlement du ministère des forêts P12/2010

Règlement du ministère des forêts P55/2011

Preuve du paiement acquitté pour le permis d'utilisation des produits forestiers

K 1.2.  Entité économique sous forme de groupe

1.2.1.  Le groupe d'entreprises est légalement constitué

Acte notarié ou document attestant la constitution du groupe

Règlement du ministère des forêts P43/2014

2.

P 2.  Respect du système et des procédures de récolte.

K 2.1.  Le titulaire du permis dispose d'un plan de récolte pour la zone de coupe qui a été approuvé par les autorités administratives compétentes

2.1.1.  L'autorité administrative compétente a approuvé le document tenant lieu de plan de travail annuel

Plan de travail annuel approuvé

Règlement du ministère des forêts P62/2008

Carte indiquant les zones d'exclusion de l'exploitation forestière prévues par le plan de travail annuel et preuves de la mise en œuvre sur le terrain

La localisation de la parcelle de récolte est clairement indiquée et peut être vérifiée sur le terrain

K 2.2.  Le plan de travail est en cours de validité

2.2.1.  Le titulaire du permis d'exploitation forestière dispose d'un plan de travail en cours de validité conforme à la réglementation applicable

Plan directeur pour l'utilisation des produits forestiers et annexes (les demandes dont le traitement est en cours sont acceptables)

Règlement du ministère des forêts P62/2008

La localisation et les volumes de grumes extractibles dans la zone qui sera mise en place dans la propriété forestière doivent correspondre au plan de travail

K 2.3.  Les titulaires de permis veillent à ce que toutes les grumes transportées d'un parc à grumes dans la forêt vers une usine de transformation primaire du bois ou vers un négociant en bois enregistré, y compris via un parc à grumes intermédiaire, soient physiquement identifiées et accompagnées de documents en cours de validité

2.3.1.  Toutes les grumes récoltées ou extraites en vue d'être commercialisées ont été consignées dans le rapport de production de bois

Documents approuvés concernant le rapport de production de bois

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Règlement du ministère des forêts P42/2014

2.3.2.  Toutes les grumes transportées en dehors des zones autorisées sont accompagnées d'un document de transport légal

Documents de transport légaux et leurs annexes adéquates pour le transport depuis le parc à grumes vers le parc à grumes intermédiaire et du parc à grumes intermédiaire vers l'usine de transformation primaire et/ou le négociant en bois enregistré

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Règlement du ministère des forêts P42/2014

2.3.3.  Les bois ronds ont été récoltés dans les zones définies dans le permis d'utilisation des forêts

Marques administratives pour le bois/code à barres (PUHH) sur les grumes

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Règlement du ministère des forêts P42/2014

Le titulaire du permis applique de manière cohérente le marquage du bois

 

2.3.4.  Le titulaire du permis peut démontrer l'existence de documents de transport accompagnant les grumes transportées à partir du parc à grumes

Document de transport des grumes auquel est jointe une liste des grumes

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Règlement du ministère des forêts P42/2014

K 2.4.  Le titulaire du permis a payé les droits applicables et les prélèvements requis pour l'extraction commerciale de bois

2.4.1.  Les titulaires de permis présentent la preuve du paiement de la redevance sur les ressources forestières qui correspond à la production de grumes et au tarif applicable

Ordre de paiement de la redevance sur les ressources forestières

Règlement du ministère des forêts P18/2007

Règlement du ministère du commerce 22/2012

Preuve du paiement de la redevance sur les ressources forestières

Le paiement de la redevance sur les ressources forestières correspond à la production de grumes et est conforme au tarif applicable

K 2.5.  Conformité du marquage légal vérifié («V-Legal»)

2.5.1.  Mise en œuvre du marquage V-Legal

Le marquage V-Legal s'applique en conséquence

Règlement du ministère des forêts P43/2014

3.

P 3.  Respect des aspects environnementaux et sociaux liés à la récolte du bois

K 3.1.  Le titulaire du permis dispose d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) approuvée et pertinente et a mis en œuvre des mesures préconisées par celle-ci

3.1.1.  Le titulaire du permis dispose de documents EIE pertinents, approuvés par les autorités compétentes, qui couvrent l'ensemble de la zone de travail

Documents EIE pertinents

Règlement du gouvernement PP27/2012

Règlement du ministère de l'environnement 05/2012

3.1.2.  Le titulaire du permis dispose de rapports sur les mesures de gestion et de suivi environnemental mises en œuvre pour atténuer les incidences environnementales et générer des avantages sociaux

Documents pertinents relatifs à la gestion de l'environnement et au suivi environnemental

Règlement du gouvernement PP27/2012

Règlement du ministère de l'environnement 05/2012

Preuve de la mise en œuvre d'une gestion environnementale et d'un suivi des incidences sociales et environnementales significatives

4

P 4.  Respect des lois et réglementations du travail

K 4.1.  Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST)

4.1.1.  Existence de procédures SST et leur mise en œuvre

Mise en œuvre de procédures SST

Règlement du gouvernement PP50/2012

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 8/2010

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 609/2012

Équipement SST

K 4.2.  Respect des droits des travailleurs

4.2.1.  L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire

Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire

Loi 23/2002

Loi 13/2003

NORME DE LÉGALITÉ 3: NORME APPLICABLE AUX FORÊTS PRIVÉES



No

Principes

Critères

Indicateurs

Vérificateurs

Règlements connexes

1.

P 1.  La propriété du bois peut être vérifiée

K 1.1.  Légalité de la propriété ou du titre foncier concernant la zone de récolte du bois

1.1.1.  Le propriétaire de forêts ou de terres privées peut prouver sa qualité ou son droit d'usage des terres

Titres de propriété valides (titres fonciers reconnus par les autorités compétentes)

Loi 5/1960

Règlement du ministère des forêts P33/2010

Règlement du gouvernement PP12/1998

Règlement du ministère du commerce 36/2007

Règlement du ministère du commerce 37/2007

Loi 6/1983

Règlement du ministère des forêts P43/2014

Droit d'exploitation agricole des terres

Acte de constitution de l'entreprise

Licence d'activité pour les entreprises de commerce (SIUP)

Enregistrement de l'entreprise (TDP)

Inscription au registre des impôts (NPWP)

Documents SST

Conventions collectives de travail ou documents sur la politique d'entreprise en matière de droits des travailleurs

Carte de la zone forestière privée et du bornage

1.1.2.  Les unités de gestion (qu'elles appartiennent à un individu ou à un groupe) présentent des documents de transport du bois en cours de validité

Documents de transport des grumes

Règlement du ministère des forêts P30/2012

1.1.3.  Les unités de gestion apportent la preuve du paiement des charges applicables liées aux arbres présents avant le transfert de droits ou de propriété de la zone

Preuve du paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières et indemnisation de l'État à hauteur de la valeur du volume de bois coupé

Règlement du ministère des forêts P18/2007

K 1.2.  L'entité économique du type «groupes» est légalement enregistrée.

1.2.1.  Les groupes d'entreprises sont légalement constitués

Acte notarié ou document attestant la constitution des groupes

Règlement du ministère des forêts P43/2014

K 1.3.  Conformité du marquage légal vérifié («V-Legal»)

1.3.1.  Mise en œuvre du marquage V-Legal

Le marquage V-Legal s'applique en conséquence

Règlement du ministère des forêts P43/2014

2

P 2.  Respect des lois et réglementations du travail dans les zones soumises à des droits d'exploitation agricole des terres.

K 2.1.  Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST)

2.1.1.  Existence de procédures SST et leur mise en œuvre

Mise en œuvre de procédures SST

Règlement du gouvernement PP50/2012

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 8/2010

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 609/2012

Équipement SST

Registres des accidents

K 2.2.  Respect des droits des travailleurs

2.2.1.  Liberté d'association des travailleurs

Les travailleurs sont affiliés à des syndicats ou les politiques d'entreprises permettent aux travailleurs de mettre en place des activités syndicales ou de prendre part à de telles activités

Loi 13/2003

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 16/2001

2.2.2.  Existence de conventions collectives de travail

Conventions collectives de travail ou documents sur la politique d'entreprise en matière de droits des travailleurs

Loi 13/2003

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 16/2011

2.2.3.  L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire

Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire

Loi 23/2002

Loi 13/2003

3

P 3.  Respect des aspects environnementaux et sociaux liés à la récolte du bois

K 3.1.  Le titulaire des droits d'exploitation agricole des terres ou les propriétaires de forêts privées disposent d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) approuvée et pertinente et ont mis en œuvre des mesures préconisées par celle-ci (si exigé par le règlement)

3.1.1.  Le titulaire des droits d'exploitation agricole des terres ou les propriétaires de forêts privées disposent de documents EIE pertinents, approuvés par les autorités compétentes, qui couvrent l'ensemble de la zone de travail

Documents EIE pertinents

Règlement du gouvernement PP27/2012

Règlement du ministère de l'environnement 05/2012

3.1.2.  Le titulaire des droits d'exploitation agricole des terres dispose de rapports sur la mise en œuvre des plans de gestion et de suivi environnementaux

Documents tenant lieu de plan de gestion de l'environnement et de plan de suivi environnemental

Règlement du gouvernement PP27/2012

Règlement du ministère de l'environnement 05/2012

Preuve de la mise en œuvre du plan de gestion de l'environnement et du suivi

NORME DE LÉGALITÉ 4: NORME APPLICABLE AUX DROITS D'UTILISATION DU BOIS DANS LES ZONES NON FORESTIÈRES OU VENANT DE FORÊTS DE PRODUCTION CONVERTIBLES



No

Principes

Critères

Indicateurs

Vérificateurs

Règlements connexes

1.

P 1.  Statut juridique de la zone et droit d'utilisation

K 1.1.  Permis autorisant la récolte du bois dans une zone non forestière sans modifier le statut juridique de la forêt

1.1.1.  Opération de récolte autorisée en vertu d'autres permis légaux (ILS)/permis de conversions (IPK) dans une zone louée à bail

Remarques: il en va de même pour la zone précédemment classée comme plantation forestière en vue du reboisement (HTHR)

Permis ILS/IPK pour les opérations de récolte dans la zone louée à bail (y compris le document sur l'évaluation des incidences sur l'environnement/document EIE pertinent relatif à l'exploitation non forestière)

Règlement du gouvernement PP27/2012

Règlement du ministère des forêts P18/2011

Règlement du ministère des forêts P59/2011

Règlement du ministère de l'environnement 05/2012

Cartes jointes aux permis ILS/IPK de la zone louée à bail et preuve de la conformité sur le terrain

K 1.2.  Permis autorisant la récolte du bois dans une zone non forestière et entraînant une modification du statut juridique de la forêt

1.2.1.  Récolte du bois autorisée en vertu d'un permis de conversion des terres (IPK)

Remarques: il en va de même pour la zone précédemment classée comme forêt de plantation en vue du reboisement (HTHR)

Permis d'exploitation et cartes jointes au permis (y compris le document sur l'évaluation des incidences sur l'environnement/document EIE pertinent relatif à l'exploitation non forestière)

Règlement du gouvernement PP27/2012

Règlement du ministère des forêts P33/2010

Règlement du ministère des forêts P14/2011

Règlement du ministère des forêts P59/2011

Règlement du ministère de l'environnement 05/2012

IPK dans les zones de conversion

Cartes jointes au permis IPK

Documents autorisant des modifications du statut juridique de la forêt (cette exigence s'applique à la fois aux titulaires de permis IPK et aux titulaires de permis d'exploitation)

1.2.2.  Permis de conversion (IPK) pour l'établissement de la transmigration

IPK dans les zones de conversion

Règlement du ministère des forêts P14/2011

Cartes jointes au permis IPK

K 1.3.  Permis autorisant la récolte du bois dans une zone non forestière

1.3.1.  Récolte du bois autorisée en vertu d'un permis de conversion des terres (IPK) dans une zone non forestière

Document de planification de l'IPK

Règlement du gouvernement PP27/2012

Règlement du ministère des forêts P14/2011

Règlement du ministère de l'environnement 05/2012

Permis d'exploitation et cartes jointes au permis (y compris le document sur l'évaluation des incidences sur l'environnement/document EIE pertinent relatif à l'exploitation non forestière)

IPK dans les zones de conversion

Cartes jointes au permis IPK

1.3.2.  Permis de conversion (IPK) pour l'établissement de la transmigration

IPK dans les zones de conversion

Règlement du ministère des forêts P14/2011

Cartes jointes au permis IPK

2

P 2.  Respect des systèmes et procédures juridiques pour la récolte du bois et le transport des grumes

K 2.1.  Plan IPK/ILS et mise en œuvre conformes aux dispositions d'aménagement du territoire

2.1.1.  Plan de travail approuvé pour les zones couvertes par IPK/ILS

Documents relatifs au plan de travail IPK/ILS

Règlement du ministère des forêts P62/2008

Règlement du ministère des forêts P53/2009

2.1.2.  Le titulaire du permis peut prouver que les grumes transportées proviennent de zones couvertes par un permis de conversion des terres ou d'autres permis d'exploitation en cours de validité (IPK/ILS)

Documents d'inventaire forestier

Règlement du ministère des forêts P62/2008

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Rapport de production de bois (LHP).

K 2.2.  Paiement des redevances et taxes nationales et respect des exigences en matière de transport du bois

2.2.1.  Preuve de paiement des charges

Ordre de paiement de la redevance sur les ressources forestières

Règlement du ministère des forêts P18/2007

Preuve du paiement de la redevance sur les ressources forestières

Le paiement de la redevance sur les ressources forestières correspond à la production de grumes et est conforme au tarif applicable

2.2.2.  Le titulaire du permis dispose de documents de transport du bois en cours de validité

Facture de transport de grumes (FAKB) et liste des grumes de petit diamètre

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Document certifiant l'origine légale des grumes (SKSKB) et liste des grumes de grand diamètre

K 2.3.  Conformité du marquage légal vérifié («V-Legal»)

2.3.1.  Mise en œuvre du marquage V-Legal

Le marquage V-Legal s'applique en conséquence

Règlement du ministère des forêts P43/2014

3.

P 3.  Respect des lois et réglementations du travail

K 3.1.  Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST)

3.1.1.  Existence de procédures SST et leur mise en œuvre

Procédures SST

Règlement du gouvernement PP50/2012

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 8/2010

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 609/2012

Équipement SST

Registres des accidents

K 3.2.  Respect des droits des travailleurs

3.2.1.  L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire

Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire

Loi 23/2002

Loi 13/2003

NORME DE LÉGALITÉ 5: NORME APPLICABLE AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION PRIMAIRE ET AUX ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS SITUÉES EN AVAL ET AUX NÉGOCIANTS



No

Principes

Critères

Indicateurs

Vérificateurs

Règlements connexes

1.

P 1.  Les entités économiques soutiennent le commerce légal du bois

K 1.1.  L'industrie de transformation des produits forestiers est en possession de permis en cours de validité, pour les types:

a)  entreprise de transformation; et/ou

b)  exportateurs de produits transformés

1.1.1.  Les entreprises de transformation sont en possession de permis en cours de validité

L'acte de constitution de l'entreprise et ses dernières modifications

Loi 6/1983

Loi 3/2014

Règlement du gouvernement PP74/2011

Règlement du gouvernement PP27/2012

Règlement du ministère du droit et des droits de l'homme M.01-HT.10/2006

Règlement du ministère du commerce 36/2007

Règlement du ministère du commerce 37/2007

Règlement du ministère de l'industrie 41/2008

Règlement du ministère de l'intérieur 27/2009

Règlement du ministère du commerce 39/2011

Règlement du ministère de l'environnement 05/2012

Règlement du ministère du commerce 77/2013

Règlement du ministère des forêts P9/2014

Règlement du ministère des forêts P55/2014

Permis d'activités commerciales (licence d'exploitation/SIUP) ou permis du type permis d'activité industrielle (IUI) ou certificat d'enregistrement industriel (TDI)

Permis de nuisance/perturbation (permis délivré à l'entreprise pour lui permettre d'exercer des activités qui perturbent le milieu environnant)

Certificat d'enregistrement de l'entreprise (TDP)

Numéro d'inscription au registre des impôts (NPWP)

Existence de documents pertinents d'évaluation des incidences sur l'environnement

Existence d'un permis d'activité industrielle (IUI) ou d'un permis d'activité permanente (IUT) ou d'un certificat d'enregistrement industriel (TDI)

Existence d'une planification des stocks de matières premières (RPBBI) pour l'industrie de transformation primaire

1.1.2.  Les exportateurs de produits du bois transformés disposent de permis en cours de validité à la fois en tant que producteurs et en tant qu'exportateurs de produits du bois

Les exportateurs ont le statut d'exportateurs enregistrés de produits de l'industrie forestière (ETPIK)

Règlement du ministère du commerce 97/2014

K 1.2.  L'entreprise familiale est une entité juridique indonésienne

1.2.1.  Le propriétaire de l'entreprise familiale peut prouver une identité formelle

Pièce d'identité

Règlement du ministère des forêts P.43/2014

K 1.3.  Les importateurs des produits forestiers à base de bois sont en possession de permis en cours de validité et mettent en œuvre un système de diligence raisonnée

1.3.1.  Les importateurs de produits forestiers à base de bois disposent de permis en cours de validité

Les importateurs ont le statut d'importateurs enregistrés

Règlement du ministère du commerce 78/2014

1.3.2.  Les importateurs ont mis en place un système de diligence raisonnée

Les importateurs disposent de lignes directrices/procédures en matière de diligence et d'éléments attestant leur mise en œuvre

Règlement du ministère des forêts P.43/2014

K 1.4.  Les dépôts agréés ou les exportateurs non producteurs enregistrés sont en possession de permis en cours de validité

1.4.1.  Les dépôts agréés ont des permis en cours de validité

Permis émanant du chef de l'office des forêts provincial/du district

Règlement du ministère des forêts P30/2012

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Règlement du ministère des forêts P42/2014

1.4.2.  Les exportateurs non producteurs enregistrés sont en possession de permis en cours de validité

L'acte de constitution de l'entreprise et ses dernières modifications

Loi 6/1983

Règlement du gouvernement PP74/2011

Règlement du ministère du droit et des droits de l'homme M.01-HT.10/2006

Règlement du ministère du commerce 36/2007

Règlement du ministère du commerce 37/2007

Règlement du ministère du commerce 39/2011

Règlement du ministère du commerce 77/2013

Règlement du ministère des forêts P43/2014

Règlement du ministère du commerce 97/2014

Permis d'activités commerciales (licence d'exploitation/SIUP) ou autre permis de type commercial.

Certificat d'enregistrement de l'entreprise (TDP)

Numéro d'inscription au registre des impôts (NPWP)

Enregistrement des opérateurs en tant qu'exportateurs non producteurs de produits de la filière bois (ETPIK Non-Produsen)

Accord ou contrat d'approvisionnement avec la petite industrie non-ETPIK qui dispose d'un certificat de légalité du bois (S-LK) ou d'une déclaration de conformité du fournisseur/SDoC (DKP)

1.4.3.  Les entités économiques disposent de documents pertinents relatifs à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE)

Documents EIE pertinents

Règlement du gouvernement PP27/2012

Règlement du ministère de l'environnement 13/2010

Règlement du ministère de l'environnement 05/2012

K 1.5.  Les entités économiques du type:

groupes (de PME ou d'artisans/d'entreprises familiales ou de dépôts)

ou

coopératives (artisans/entreprises familiales)

sont légalement enregistrées ou disposent d'une preuve de leur constitution

Remarque: ne s'applique pas aux exportateurs non producteurs enregistrés.

1.5.1.  Les entités économiques des types «groupes» ou «coopératives» sont constituées légalement

Acte notarié ou document attestant l'établissement

Règlement du ministère des forêts P.43/2014

Inscription au registre des impôts (NPWP) dans le cas des coopératives

1.5.2.  Structure organisationnelle des coopératives

Décision coopérative sur la structure organisationnelle

Règlement du ministère des forêts P.43/2014

1.5.3.  Type d'entreprises coopératives

Documents du plan d'entreprise coopérative ou document indiquant le type coopératif

Règlement du ministère des forêts P.43/2014

1.5.4.  Identité formelle de chaque membre coopératif

Cartes d'identité

Règlement du ministère des forêts P.43/2014

2.

P 2.  Les entités économiques appliquent un système de traçabilité du bois permettant de retrouver l'origine du bois

K 2.1.  Existence et application d'un système qui permet de déterminer l'origine du bois

2.1.1.  Les entités économiques peuvent prouver que le bois qu'elles reçoivent provient de sources légales

Documents de vente et d'achat et/ou contrat d'approvisionnement en matières premières et/ou preuve d'achat

Règlement du ministère des forêts P30/2012

Règlement du ministère des forêts P.9/2014

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Règlement du ministère des forêts P42/2014

Règlement du ministère du commerce P78/2014

Rapport approuvé relatif au transfert du bois et/ou preuve du transfert et/ou rapport officiel sur l'examen du bois; lettre attestant la légalité des produits forestiers

Le bois importé est accompagné de la déclaration de conformité du fournisseur ou du certificat de légalité (S-LK)

Remarque: uniquement applicable dans le cas des entreprises artisanales/familiales

Documents de transport du bois

Documents de transport (Nota) et rapports officiels correspondants du fonctionnaire de l'autorité locale concernant l'utilisation du bois provenant de la démolition de bâtiments/structures, de bois déterré ou de bois enfoui

Documents de transport du type Nota pour déchets de bois industriels

Documents/rapports concernant l'évolution du stock de grumes/bois/produits

Certificat de légalité (S-PHPL/S-LK) ou déclaration de conformité des fournisseurs (DKP)

Pièces justificatives pour la planification des stocks de matières premières (RPBBI) pour l'industrie de transformation primaire

2.1.2.  Les importateurs disposent de documents en cours de validité attestant l'origine légale du bois importé

Remarque: ne s'applique pas aux entreprises artisanales/familiales

Notification d'importation (PIB)

Décret présidentiel 43/1978

Règlement du ministère du commerce 78/2014

Liste de colisage

Facture

B/L (connaissement)

Déclaration d'importation et recommandation d'importation

Preuve du paiement des droits d'importation

Autres documents pertinents (y compris permis CITES) pour les types de bois dont le commerce est limité

Preuve de l'utilisation du bois importé

2.1.3.  Les entités économiques appliquent un système de traçabilité du bois et ne dépassent pas les seuils de production autorisés

Remarque: ne s'applique pas aux dépôts et aux exportateurs non-producteurs enregistrés

Feuilles de pointage pour l'utilisation des matières premières et pour la production

Remarque: ne s'applique pas aux entreprises artisanales/familiales

Règlement du ministère de l'industrie 41/2008

Règlement du ministère des forêts P30/2012

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Règlement du ministère des forêts P42/2014

Règlement du ministère des forêts P55/2014

Rapports de production pour les produits transformés

La production de l'entité ne dépasse pas la capacité de production autorisée

Remarque: ne s'applique pas aux entreprises artisanales/familiales

Ségrégation/Séparation des produits fabriqués à partir de bois saisis

2.1.4.  Le processus de production avec un tiers (une autre entreprise ou des artisans/entreprises familiales) prévoit un système de traçabilité du bois

Remarque: ne s'applique pas aux entreprises artisanales/familiales, aux dépôts et aux exportateurs non-producteurs enregistrés

Certificat de légalité (S-LK) ou déclaration de conformité des fournisseurs (DKP)

Règlement du ministère des forêts P48/2006

Règlement du ministère du commerce 36/2007

Règlement du ministère de l'industrie 41/2008

Règlement du ministère des forêts P.43/2014

Règlement du ministère des forêts P55/2014

Contrat de services avec une autre partie pour la transformation du produit

Lettre d'attestation de la matière première

Ségrégation/séparation des produits fabriqués

Documentation relative aux matières premières, aux procédés de fabrication et indication, le cas échéant, que l'exportation est réalisée dans le cadre d'un contrat de service avec une autre société

K 2.2.  Transfert de produits du bois transformés, du fournisseur aux exportateurs non producteurs enregistrés

2.2.1.  Les entités économiques peuvent prouver que les produits achetés proviennent de sources légales

Les produits sont achetés auprès d'industries partenaires non-ETPIK répertoriées qui disposent d'un certificat de légalité (S-LK) ou d'une SDoC (DKP)

Règlement du ministère des forêts P.43/2014

Document de transport

Documents/rapports concernant l'évolution du stock de produits

3.

P 3.  Légalité du commerce ou changement de propriétaire du bois

K 3.1.  Le commerce ou le transfert de bois produit pour le marché intérieur est conforme à la législation en vigueur

Remarque: ne s'applique pas aux exportateurs non producteurs enregistrés

3.1.1.  Commerce ou transfert de bois produit pour le marché intérieur, avec documents de transport

Documents de transport

Règlement commun du ministère des forêts 22/2003, du ministère des transports KM3/2003 et du ministère de l'industrie et du commerce 33/2003

Règlement du ministère des forêts P30/2012

Règlement du ministère des forêts P41/2014

Règlement du ministère des forêts P42/2014

K 3.2.  Le transport du bois transformé par bateau pour l'exportation est conforme à la législation applicable

Remarque: ne s'applique pas aux entreprises artisanales/familiales et aux dépôts

3.2.1.  Transport du bois transformé par bateau pour exportation avec documents de notification d'exportation (PEB)

Produits pour exportation

Loi 17/2006 (douanes)

Décret présidentiel 43/1978

Règlement du ministère des forêts 447/2003

Règlement du ministère des finances 223/2008

Règlement de la direction générale des douanes P-40/2008

Règlement de la direction générale des douanes P-06/2009

Règlement du ministère du commerce P50/2013

Règlement du ministère du commerce P97/2014

PEB

Liste de colisage

Facture

B/L (connaissement)

Licence d'exportation (V-Legal)

Résultats de la vérification technique (rapport de l'inspecteur) pour les produits pour lesquels la vérification technique est obligatoire

Preuve du paiement des droits d'exportation, le cas échéant

Autres documents pertinents (y compris permis CITES) pour les types de bois dont le commerce est limité

K 3.3.  Conformité du marquage légal vérifié («V-Legal»)

3.3.1.  Mise en œuvre du marquage V-Legal

Le marquage V-Legal s'applique en conséquence

Règlement du ministère des forêts P43/2014

4.

P 4.  Respect des dispositions de la réglementation du travail applicables à l'industrie de transformation

K 4.1.  Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST)

4.1.1.  Existence de procédures SST et leur mise en œuvre

Procédures SST

ou

Dans le cas d'entreprises artisanales/familiales, équipements de premier secours et de sécurité

Règlement du gouvernement PP50/2012

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 8/2010

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 609/2012

Mise en œuvre de procédures SST

Registres des accidents

Remarque: ne s'applique pas aux entreprises artisanales/familiales

K 4.2.  Respect des droits des travailleurs

Remarque: ne s'applique pas aux entreprises artisanales/familiales

4.2.1.  Liberté d'association des travailleurs

Syndicat ou une politique d'entreprise permettant aux employés/travailleurs de créer un syndicat ou de participer à une activité syndicale

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 16/2001

4.2.2.  Existence d'une convention collective de travail ou politique de l'entreprise en matière de droits des travailleurs

Existence d'une convention collective de travail ou documents relatifs à la politique de l'entreprise en matière de droits des travailleurs

Loi 13/2003

Règlement du ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration 16/2011

4.2.3.  L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire

Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire

Loi 23/2002

Loi 13/2003

▼B

ANNEXE III

CONDITIONS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS L'UNION DE PRODUITS DU BOIS INDONÉSIENS DISPOSANT D'UNE AUTORISATION FLEGT

1.   DEMANDE D'AUTORISATION

1.1. L'autorisation est demandée auprès de l'autorité compétente de l'État membre de l'Union dans lequel l'expédition qu'elle accompagne fait l'objet d'une déclaration en vue de la mise en libre pratique. Cela peut se faire par voie électronique ou par tout autre moyen rapide.

1.2. L'autorisation est acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l'annexe IV et si aucune vérification complémentaire en application des points 3, 4 et 5 de la présente annexe n'est jugée nécessaire.

1.3. L'autorisation peut être demandée avant l'arrivée de l'expédition correspondante.

2.   ACCEPTATION DE L'AUTORISATION

2.1. Toute autorisation qui ne satisfait pas aux exigences et aux spécifications définies à l'annexe IV n'est pas valide.

2.2. L'autorisation ne peut comporter ni ratures ni surcharges, sauf si elles ont été validées par l'autorité de délivrance des autorisations.

2.3. Une autorisation est réputée nulle si elle est demandée auprès de l'autorité compétente après la date d'expiration indiquée sur l'autorisation. Aucune prorogation de la durée de validité d'une autorisation n'est acceptée, sauf si cette prorogation a été validée par l'autorité de délivrance des autorisations.

2.4. Aucun duplicata ou document de remplacement de l'autorisation n'est accepté s'il n'a pas été délivré et approuvé par l'autorité de délivrance des autorisations.

2.5. Lorsque des informations complémentaires sont requises concernant l'autorisation ou l'expédition, conformément à la présente annexe, l'autorisation n'est acceptée qu'après réception des informations demandées.

2.6. L'expédition est réputée conforme aux informations figurant dans l'autorisation concernant le volume ou le poids lorsque le volume ou le poids des produits du bois contenus dans l'expédition présentée en vue de la mise en libre pratique ne varie pas de plus de 10 % par rapport au volume ou au poids indiqué dans l'autorisation correspondante.

2.7. Conformément à la législation et aux procédures applicables, l'autorité compétente informe les autorités douanières dès qu'une autorisation a été acceptée.

3.   VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ ET DE L'AUTHENTICITÉ DE L'AUTORISATION

3.1. En cas de doute concernant la validité ou l'authenticité d'une autorisation, d'un duplicata ou d'un document de remplacement, l'autorité compétente peut demander des informations complémentaires à l'unité d'information sur les autorisations.

3.2. L'unité d'information sur les autorisations peut demander à l'autorité compétente de lui envoyer une copie de l'autorisation en question.

3.3. Si nécessaire, l'autorité de délivrance des autorisations retire l'autorisation et délivre un exemplaire corrigé portant la mention authentifiée par le cachet "Duplicate" (duplicata) qu'elle transmet aux autorités compétentes.

3.4. Si l'autorité compétente n'a pas reçu de réponse dans un délai de 21 jours calendrier suivant la date de la demande d'informations supplémentaires auprès de l'unité d'information sur les autorisations, comme indiqué au point 3.1 de la présente annexe, l'autorité compétente ne peut accepter l'autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.

3.5. Si la validité de l'autorisation est confirmée, l'unité d'information sur les autorisations en informe l'autorité compétente, de préférence par voie électronique. Les exemplaires renvoyés portent la mention authentifiée par le cachet "Validated on" (validé le).

3.6. S'il ressort de l'enquête ou des informations complémentaires fournies que l'autorisation n'est pas valide ou authentique, l'autorité compétente n'accepte pas l'autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.

4.   VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE L'AUTORISATION AVEC L'EXPÉDITION

4.1. S'il est jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires concernant l'expédition avant que les autorités compétentes décident d'accepter ou non l'autorisation, des contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l'expédition est conforme aux informations figurant dans l'autorisation et/ou aux documents relatifs à l'autorisation en question détenus par l'autorité de délivrance.

4.2. En cas de doute quant à la conformité de l'expédition avec l'autorisation, l'autorité compétente concernée peut demander des éclaircissements auprès de l'unité d'information sur les autorisations.

4.3. L'unité d'information sur les autorisations peut demander à l'autorité compétente de lui envoyer une copie de l'autorisation ou du document de remplacement en question.

4.4. Si nécessaire, l'autorité de délivrance des autorisations retire l'autorisation et délivre un exemplaire corrigé portant la mention authentifiée par le cachet "Duplicate" (duplicata) qu'elle transmet aux autorités compétentes.

4.5. Si l'autorité compétente ne reçoit pas de réponse dans un délai de 21 jours calendrier à la demande d'éclaircissements visée au point 4.2 ci-dessus, l'autorité compétente n'accepte pas l'autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.

4.6. S'il ressort de l'enquête et des informations complémentaires fournies que l'expédition en question n'est pas conforme à l'autorisation et/ou aux documents relatifs à l'autorisation en question détenus par l'autorité de délivrance des autorisations, l'autorité compétente n'accepte pas l'autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.

5.   AUTRES ASPECTS

5.1. Les coûts engendrés par les vérifications sont à la charge de l'importateur, sauf si la législation et les procédures applicables de l'État membre de l'Union concerné en disposent autrement.

5.2. En cas de difficultés ou de désaccords persistants découlant de la vérification des autorisations, l'affaire peut être soumise au CCMO.

6.   DÉCLARATION DE DOUANE UE

6.1. Le numéro de l'autorisation qui accompagne les produits du bois déclarés pour la mise en libre pratique est indiqué dans la case 44 du document administratif unique par lequel se fait la déclaration en douane.

6.2. Lorsque la déclaration en douane est faite par procédé informatique, la référence est indiquée dans la case appropriée.

7.   MISE EN LIBRE PRATIQUE

7.1. Les expéditions de produits du bois ne sont mises en libre pratique que lorsque la procédure décrite au point 2.7 ci-dessus a été dûment menée à bien.

ANNEXE IV

EXIGENCES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES AUTORISATIONS FLEGT

1.   EXIGENCES GÉNÉRALES DES AUTORISATIONS FLEGT

1.1. L'autorisation FLEGT est délivrée sur support papier ou électronique.

1.2. Les autorisations, qu'elles soient sur support papier ou électronique, contiennent les informations figurant à l'appendice 1, conformément à la notice explicative de l'appendice 2.

1.3. L'autorisation FLEGT est numérotée de façon à permettre aux parties de distinguer entre une autorisation FLEGT couvrant les expéditions à destination des marchés de l'Union et un document V-legal pour les expéditions destinées à des marchés en dehors de l'Union.

1.4. L'autorisation FLEGT est valable à compter de la date à laquelle elle est délivrée.

1.5. La durée de validité d'une autorisation FLEGT n'excède pas quatre mois. La date d'expiration est indiquée sur l'autorisation.

1.6. L'autorisation FLEGT est considérée comme nulle après l'expiration de ce délai. En cas de force majeure ou d'autres causes valables indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, l'autorité de délivrance des autorisations peut prolonger la durée de validité pour une durée supplémentaire de deux mois. Elle insère et valide la nouvelle date d'expiration lors de la délivrance de cette prorogation.

1.7. L'autorisation FLEGT est considérée comme nulle et renvoyée à l'autorité de délivrance des autorisations si les produits du bois couverts par cette autorisation ont été perdus ou détruits avant leur arrivée dans l'Union.

2.   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES AUTORISATIONS FLEGT SUR SUPPORT PAPIER

2.1. Les autorisations sur support papier sont conformes au format décrit à l'appendice 1.

2.2. Le papier à utiliser est au format A4 standard. Le papier comporte des filigranes représentant un logo gaufré sur le papier en plus du cachet.

2.3. L'autorisation FLEGT est remplie à la machine ou à l'aide de moyens informatiques. Elle peut également être remplie à la main, si nécessaire.

2.4. Les cachets de l'autorité de délivrance des autorisations sont apposés au moyen d'un tampon. Toutefois, un gaufrage ou une perforation peuvent remplacer le cachet de l'autorité de délivrance des autorisations.

2.5. L'autorité de délivrance des autorisations indique sur l'autorisation les quantités concernées par un moyen infalsifiable qui rend impossible l'insertion de chiffres ou de mentions supplémentaires.

2.6. Le formulaire ne peut contenir ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières ont été authentifiées par le cachet et la signature de l'autorité de délivrance des autorisations.

2.7. L'autorisation FLEGT est imprimée et remplie en langue anglaise.

3.   COPIES DES AUTORISATIONS FLEGT

3.1. Une autorisation FLEGT est rédigée en sept exemplaires, comme suit:

i. un exemplaire original ("Original") pour l'autorité compétente, sur papier blanc;

ii. un exemplaire destiné aux douanes à destination ("Copy for Customs at destination"), sur papier jaune;

iii. un exemplaire destiné à l'importateur ("Copy for the Importer"), sur papier blanc;

iv. un exemplaire destiné à l'autorité de délivrance des autorisations ("Copy for the Licensing Authority"), sur papier blanc;

v. un exemplaire destiné au titulaire de l'autorisation ("Copy for the Licensee"), sur papier blanc;

vi. un exemplaire destiné à l'unité d'information sur les autorisations ("Copy for the Licence Information Unit"), sur papier blanc;

vii. un exemplaire destiné aux douanes indonésiennes ("Copy for Indonesian Customs"), sur papier blanc.

3.2. L'exemplaire original ainsi que les exemplaires destinés aux douanes à destination et à l'importateur sont remis au titulaire de l'autorisation, qui les transmet à l'importateur. L'importateur dépose l'original auprès de l'autorité compétente et l'exemplaire adéquat auprès de l'autorité douanière de l'État membre de l'Union dans lequel l'expédition couverte par l'autorisation en question fait l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique. Le troisième exemplaire, qui est destiné à l'importateur, est conservé par celui-ci pour archivage.

3.3. Le quatrième exemplaire, destiné à l'autorité de délivrance des autorisations, est conservé par cette autorité aux fins d'archivage et pour d'éventuelles futures vérifications des autorisations délivrées.

3.4. Le cinquième exemplaire, qui est destiné au titulaire de l'autorisation, sera remis à celui-ci pour archivage.

3.5. Le sixième exemplaire, destiné à l'unité d'information sur les autorisations, est remis à cette unité aux fins d'archivage.

3.6. Le septième exemplaire, destiné aux douanes indonésiennes, est remis à l'autorité douanière indonésienne à des fins d'exportation.

4.   AUTORISATION FLEGT PERDUE, VOLÉE OU DÉTRUITE

4.1. En cas de perte, de vol ou de destruction de l'exemplaire original, de l'exemplaire destiné aux douanes à destination ou des deux, le titulaire de l'autorisation ou son mandataire peut demander à l'autorité de délivrance des autorisations de lui délivrer des documents de remplacement. Le titulaire de l'autorisation ou son mandataire joint à sa demande une explication concernant la perte de l'original et/ou de l'exemplaire en question.

4.2. Si elle estime l'explication valable, l'autorité de délivrance des autorisations délivre un document de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du titulaire de l'autorisation.

4.3. Le document de remplacement contient les informations et les indications figurant sur l'autorisation qu'il remplace, y compris le numéro de l'autorisation, et porte la mention "Replacement Licence" (autorisation de substitution).

4.4. Si l'autorisation perdue ou volée est retrouvée, elle ne peut pas être utilisée et doit être renvoyée à l'autorité de délivrance des autorisations.

5.   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES AUTORISATIONS FLEGT SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE

5.1. Les autorisations FLEGT peuvent être délivrées et traitées à l'aide de systèmes électroniques.

5.2. Dans les États membres de l'Union européenne qui ne sont pas reliés à un système électronique, une autorisation est disponible sur support papier.

Appendices

1. Format de l'autorisation

2. Notice explicative

Appendice 1

FORMAT DE L'AUTORISATION

image

Appendice 2

NOTICE EXPLICATIVE

Généralités:

 à compléter en lettres capitales;

 lorsqu'ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays à deux lettres, conformément à la norme internationale;

 la case no 2 ne doit être utilisée que par les autorités indonésiennes;

 les rubriques A et B sont utilisées pour les autorisations FLEGT à destination de l'UE uniquement



Rubrique A

Destination

Indiquer "European Union" si l'autorisation couvre une expédition destinée à l'Union européenne.

Rubrique B

Autorisation FLEGT

Indiquer "FLEGT" si l'autorisation couvre une expédition destinée à l'Union européenne.



Case 1

Autorité de délivrance

Indiquer les nom, adresse et numéro d'enregistrement de l'autorité de délivrance des autorisations.

Case 2

Informations à l'usage de l'Indonésie

Indiquer le nom et l'adresse de l'importateur, la valeur totale (en USD) de l'expédition, ainsi que le nom et le code ISO à deux lettres du pays de destination et, le cas échéant, des pays de transit.

Case 3

V-legal/numéro d'autorisation

Indiquer le numéro de délivrance.

Case 4

Date d'expiration

Durée de validité de l'autorisation.

Case 5

Pays d'exportation

Il s'agit du pays partenaire au départ duquel les produits du bois ont été exportés vers l'UE.

Case 6

Code ISO

Indiquer le code ISO à deux lettres du pays partenaire visé à la case 5.

Case 7

Moyens de transport

Indiquer les moyens de transport au point d'exportation.

Case 8

Titulaire de l'autorisation

Indiquer le nom et l'adresse de l'exportateur, y compris le numéro ETPIK et le numéro d'identification fiscale.

Case 9

Désignation commerciale

Indiquer la désignation commerciale du ou des produits du bois. Celle-ci doit être suffisamment détaillée pour permettre un classement dans le SH.

Case 10

Code SH

Sur l'original, l'exemplaire destiné aux douanes à destination et l'exemplaire destiné à l'importateur, indiquer le code des marchandises à quatre ou à six chiffres établi conformément au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Pour les exemplaires destinés à une utilisation en Indonésie (exemplaires iv. à vii. visés au point 3.1 de l'annexe IV), indiquer le code des marchandises à dix chiffres établi conformément au tarif douanier indonésien.

Case 11

Nom commun et nom scientifique

Indiquer le nom commun et le nom scientifique de l'essence de bois utilisée dans le produit. Si plusieurs essences entrent dans la composition d'un produit, utiliser une nouvelle ligne par essence de bois. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple).

Case 12

Pays de récolte

Indiquer le pays dans lequel l'essence de bois visée à la case 11 a été récoltée. Si plusieurs essences entrent dans la composition du produit, indiquer toutes les sources de bois utilisées. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple).

Case 13

Codes ISO

Indiquer le code ISO des pays visés à la case 12. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple).

Case 14

Volume (m3)

Indiquer le volume total en m3. Facultatif, sauf si rien n'a été indiqué dans la case 15.

Case 15

Poids net (kg)

Indiquer le poids total de l'expédition au moment de la pesée, en kg. Celui-ci est défini comme la masse nette des produits du bois sans emballages immédiats autres que les traverses, entretoises, étiquettes, etc.

Case 16

Nombre d'unités

Indiquer le nombre d'unités, s'il s'agit du meilleur moyen de quantifier un produit manufacturé. Facultatif.

Case 17

Signes distinctifs

Indiquer le code à barres et, le cas échéant, tout signe distinctif tel que le numéro de lot ou le numéro du connaissement. Facultatif.

Case 18

Signature et cachet de l'autorité de délivrance

La case porte la signature du fonctionnaire habilité et le cachet officiel de l'autorité de délivrance des autorisations. Le nom des signataires, ainsi que le lieu et la date, sont également indiqués.

▼M1

ANNEXE V

SYSTÈME INDONÉSIEN DE GARANTIE DE LA LÉGALITÉ DU BOIS

1.    Introduction

Objectif: garantir que la récolte, le transport, la transformation et la vente de bois ronds et de produits du bois transformés sont conformes à toutes les dispositions législatives et réglementaires indonésiennes pertinentes.

Connue pour son rôle pionnier dans la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce du bois récolté illégalement et de ses produits dérivés, l'Indonésie a accueilli la conférence ministérielle d'Asie de l'Est sur l'application des réglementations forestières et la gouvernance (FLEG) à Bali, en septembre 2001, qui a abouti à la déclaration sur l'application des réglementations forestières et la gouvernance (déclaration de Bali). Depuis lors, l'Indonésie est restée à l'avant-garde de la coopération internationale en matière de lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé.

Dans le cadre des efforts déployés au niveau international pour résoudre ces problèmes, un nombre croissant de pays consommateurs se sont engagés à prendre des mesures visant à empêcher le commerce de bois d'origine illégale sur leurs marchés, tandis que les pays producteurs se sont engagés à mettre en place un mécanisme visant à garantir la légalité de leurs produits du bois. Il importe d'établir un système crédible pour garantir la légalité de la récolte, du transport, de la transformation et du commerce du bois et de ses produits dérivés.

Le système indonésien de garantie de la légalité du bois (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu ou SVLK) garantit que le bois et ses produits dérivés et transformés en Indonésie proviennent de sources légales et sont en parfaite conformité avec la législation et la réglementation indonésiennes, sous couvert d'une vérification par un audit indépendant et d'un contrôle par la société civile.

1.1.   Législation et réglementation indonésiennes sur lesquelles repose le SVLK

La réglementation indonésienne relative aux normes et lignes directrices pour l'évaluation des performances de la gestion durable des forêts et la vérification de la légalité du bois provenant des forêts privées et d'État (règlement du ministère des forêts P.38/Menhut-II/2009) a institué le SVLK. Le SVLK, qui comprend également le régime de durabilité indonésien (SFM), vise à améliorer la gestion des forêts et à mettre fin à l'abattage illégal et au commerce de bois qui lui est associé afin de garantir la crédibilité et d'améliorer l'image des produits du bois indonésiens.

Le SVLK comprend les éléments suivants:

1) des normes de légalité;

2) le contrôle de la chaîne d'approvisionnement;

3) des procédures de vérification;

4) un régime d'autorisation;

5) un contrôle.

Le SVLK est le système de base utilisé pour garantir la légalité du bois et des produits du bois produits en Indonésie pour l'exportation vers l'Union et d'autres marchés.

1.2.   Développement du SVLK: un processus associant de multiples parties prenantes

Depuis 2003, un large éventail de parties prenantes indonésiennes intervenant dans le domaine forestier ont pris activement part à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du SVLK, permettant ainsi d'améliorer la surveillance, la transparence et la crédibilité du processus. En 2009, la collaboration de multiples acteurs a conduit à la publication par le ministère des forêts du règlement P.38/Menhut-II/2009, puis à la publication par la direction générale de l'utilisation des forêts des lignes directrices techniques no 6/VI-SET/2009 et no 02/VI-BPPHH/2010, qui ont été ensuite révisées par les règlements P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012, P.42/Menhut-II/2013 du ministère des forêts et les lignes directrices techniques de la direction générale de l'utilisation des forêts P.8/VI-SET/2011 et P.8/VI-BPPHH/2012.

Sur la base des enseignements tirés de la mise en œuvre du premier SVLK, des résultats de l'évaluation conjointe menée conformément à l'annexe VIII du présent accord et des recommandations formulées par différentes parties prenantes, la réglementation a de nouveau été modifiée dans le cadre d'un processus associant de multiples parties prenantes, qui a abouti à l'adoption des règlements P.43/Menhut-II/2014 et P.95/Menhut-II/2014 du ministère des forêts en juin 2014 et décembre 2014, respectivement, et des lignes directrices techniques de la direction générale de l'utilisation des forêts no P.14/VI-BPPHH/2014 et no P.1/VI-BPPHH/2015 en décembre 2014 et janvier 2015, respectivement (ci-après dénommées les «lignes directrices du SVLK»).

Le processus de dialogue avec l'ensemble des parties prenantes se poursuivra au cours de la mise en œuvre du SVLK.

2.    Champ d'application du SVLK

Les ressources forestières indonésiennes destinées à la production se répartissent globalement entre deux types de propriété: les forêts appartenant à l'État et les forêts/terres privées. Les forêts appartenant à l'État sont des forêts destinées à la production durable et à long terme de bois; elles mettent en jeu divers types de permis et zones forestières, qui peuvent être converties à des fins non sylvicoles, telles que l'établissement humain ou les plantations agricoles. L'application du SVLK aux forêts appartenant à l'État et aux forêts/terres privées est précisée à l'annexe II.

Le SVLK couvre le bois et les produits du bois faisant l'objet de tous les types de permis ainsi que les activités de tous les négociants en bois, les transformateurs en aval, les exportateurs et les importateurs.

Il couvre les produits du bois destinés aux marchés nationaux et internationaux. La légalité des produits de tous les producteurs, transformateurs et négociants indonésiens sera vérifiée, y compris celle de ceux qui approvisionnent le marché intérieur.

Le SVLK exige que le bois et les produits du bois importés soient dédouanés et conformes à la réglementation indonésienne relative aux importations. Conformément à cette réglementation, le bois et les produits du bois importés doivent être accompagnés de documents et autres éléments de preuve garantissant la légalité du bois dans le pays de la récolte. Tous les bois et produits du bois importés en Indonésie doivent être intégrés dans une chaîne d'approvisionnement dont les contrôles satisfont intégralement à la réglementation indonésienne.

Certains produits du bois peuvent contenir des matériaux recyclés. Les dispositions spécifiques en matière de légalité du bois recyclé sont énoncées dans les normes de légalité et les lignes directrices du SVLK.

Le bois ayant fait l'objet d'une saisie ne peut être vendu qu'aux seules fins du marché intérieur, à l'exception du bois saisi dans des forêts à haute valeur de conservation, qui doit être détruit. Toute entreprise réceptionnant du bois ayant fait l'objet d'une saisie est tenue de prendre les mesures qui s'imposent pour séparer ce bois des autres approvisionnements et d'en informer dûment un organisme d'évaluation de la conformité (OEC), lequel effectuera dans les meilleurs délais un audit visant spécifiquement à garantir que ce bois n'entre pas dans la chaîne d'approvisionnement pour l'exportation. Le bois saisi ne peut en aucun cas être couvert par une autorisation d'exportation.

Les modifications apportées aux procédures d'utilisation et/ou de gestion du bois provenant des forêts dans lesquelles vivent les populations autochtones aux fins de l'exécution de la décision no 35/PUU-X/2012 de la Cour constitutionnelle (MK) devront être introduites après l'adoption des dispositions d'exécution correspondantes.

Le bois et les produits du bois en transit sont strictement tenus en dehors des zones douanières principales (ZDP) déclarées. De cette manière, le bois en transit ne pénètre pas dans les ZDP et ne risque pas d'être intégré dans les chaînes d'approvisionnement de bois indonésiennes. Il ne peut en aucun cas être délivré d'autorisation d'exportation pour du bois en transit.

2.1.   Normes de légalité prévues par le SVLK

Le SVLK repose sur des normes de légalité du bois spécifiques, qui couvrent toutes les sources de bois (permis et opérateurs) et l'ensemble des activités des opérateurs. Les normes et les lignes directrices relatives à la vérification figurent à l'annexe II.

Le SVLK comprend également les «normes et lignes directrices pour l'évaluation des performances de la gestion durable des forêts (SFM)». L'évaluation de la gestion durable des forêts selon la norme SFM vise également à garantir que l'entité contrôlée respecte les critères de légalité pertinents du SVLK. Les titulaires de permis opérant dans des zones de production forestière situées sur des terres appartenant à l'État (domaine forestier permanent) sont tenus de respecter à la fois les normes de légalité et les normes SFM pertinentes. Ils peuvent choisir de respecter, dans un premier temps, les normes de légalité mais ils devront quoi qu'il en soit se conformer également aux normes de gestion durable des forêts au plus tard à la date d'expiration de leur certificat de légalité initial.

3.    Contrôle de la chaîne d'approvisionnement du bois

Le titulaire du permis (dans le cas de concessions), le propriétaire foncier (dans le cas de terres privées) ou l'entreprise (dans le cas de négociants, de transformateurs et d'exportateurs) doit démontrer que chaque maillon de sa chaîne d'approvisionnement est contrôlé et documenté comme indiqué dans les règlements du ministère des forêts P.30/Menhut-II/2012, P.41/Menhut-II/2014 et P.42/Menhut-II/2014 (ci-après dénommés les «règlements»). Ces règlements exigent des employés des offices provinciaux et de district des forêts qu'ils effectuent des vérifications sur le terrain et valident les documents qui sont présentés par les titulaires d'un permis, les propriétaires fonciers ou les transformateurs à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement.

Les documents indispensables aux contrôles opérationnels à chaque point de la chaîne d'approvisionnement sont indiqués sur le diagramme no 1.

Toutes les expéditions réalisées dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement doivent être accompagnées des documents de transport pertinents, qui indiquent si le produit est couvert par un certificat SVLK en cours de validité, s'il est déclaré comme étant légal au moyen d'une déclaration de conformité des fournisseurs (SDoC) ou s'il provient de sources illégales. Le propriétaire ou conservateur d'un lot de bois ou de produits du bois, à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, doit préciser si ce lot est certifié SVLK, déclaré comme étant légal au moyen d'une déclaration de conformité des fournisseurs ou issu d'une source saisie. Lorsqu'un lot comprend du bois saisi, le propriétaire ou le conservateur de ce lot met en œuvre un système efficace destiné à séparer le bois et ses produits dérivés provenant de sources légales vérifiées du bois et de ses produits dérivés saisis et tient des registres établissant la distinction entre ces deux sources.

Les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement doivent tenir des registres complets sur la réception, le stockage, la transformation et la livraison de bois et de produits dérivés du bois. Ces registres doivent permettre le recoupement ultérieur de données quantitatives pour chaque étape de la chaîne d'approvisionnement et entre les différentes étapes. Ces données sont mises à la disposition des employés des offices provinciaux et de district des forêts afin qu'ils puissent effectuer des recoupements. Les principales activités et procédures, y compris le recoupement de données, qui ont lieu à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement et le rôle des organismes d'évaluation de la conformité dans l'évaluation de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement sont précisés dans l'appendice de la présente annexe.

Diagramme no 1

Contrôle de la chaîne d'approvisionnement recensant les documents essentiels requis à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement où s'effectue un recoupement de données

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4.    Cadre institutionnel pour la vérification de la légalité et l'octroi d'autorisations d'exportation

4.1.   Introduction

Le SVLK indonésien est fondé sur une approche dite d'«autorisation liée à l'opérateur», qui présente de grandes similitudes avec les systèmes de certification de produits ou de gestion forestière. Le ministère indonésien des forêts désigne un certain nombre d'organismes chargés de l'évaluation de la conformité (Lembaga Penilai ou LP et Lembaga Verifikasi ou LV), qui sont habilités à contrôler la légalité des opérations effectuées par les producteurs, les négociants, les transformateurs et les exportateurs de bois (ci-après dénommés les «opérateurs»).

Les organismes d'évaluation de la conformité (OEC) sont accrédités par l'organisme national d'accréditation indonésien (KAN). Les opérateurs qui souhaitent faire certifier la légalité de leurs opérations font appel aux OEC, lesquels sont tenus de procéder dans le respect des lignes directrices de la norme ISO/IEC 17065. Les OEC rendent compte du résultat de l'audit à l'entité contrôlée et au ministère des forêts. Des résumés des rapports sont mis à la disposition du public.

Les OEC veillent à ce que les entités contrôlées fonctionnent dans le respect de la définition indonésienne de la légalité, qui figure à l'annexe II, et vérifient notamment l'exécution des contrôles visant à empêcher l'entrée de bois de source inconnue dans leurs chaînes d'approvisionnement. Lorsqu'une entité contrôlée opérant dans des forêts appartenant à l'État ou une grande entreprise (entreprise du secteur primaire d'une capacité supérieure à 6 000 m3/an, entreprise du secteur secondaire dont les investissements sont supérieurs à 500 millions d'IDR) est jugée conforme, un certificat de légalité SVLK d'une durée de validité de 3 (trois) ans est délivré. Durant cette période, l'OEC effectue des visites de contrôle annuelles pour s'assurer du maintien de cette conformité. Pour les entités contrôlées qui exploitent de petites entreprises (entreprise du secteur primaire avec une capacité inférieure à 6 000 m3/an, entreprise du secteur secondaire dont les investissements sont inférieurs à 500 millions d'IDR), la validité du certificat de légalité est de 6 (six) ans; elle est de 10 (dix) ans pour les opérateurs agissant dans des forêts/terres privées. Dans ces cas, l'OEC effectue ses visites de contrôle tous les deux ans (visite biennale).

Les opérateurs agissant dans des forêts ou sur des terres privées, les entreprises familiales, les artisans, les entreprises du secteur primaire qui transforment exclusivement du bois provenant de forêts/terres privées et qui ne peuvent exporter directement, les dépôts agréés (qui négocient du bois ou du bois transformé issu exclusivement de forêts/terres privées ou d'opérations certifiées SVLK dans le cadre de Perum Perhutani) et les importateurs peuvent recourir à une simple déclaration de conformité des fournisseurs pour établir la légalité de leurs bois et produits du bois et ne sont donc pas contrôlés par les OEC (voir le point 5.3).

Les organismes d'évaluation de la conformité du type LV agissent également en tant qu'autorités de délivrance des autorisations d'exportation. Ils vérifient la validité du certificat SVLK et l'enregistrement des exportateurs ainsi que la cohérence des déclarations de données des exportateurs (clôtures mensuelles) avant de délivrer des autorisations d'exportation sous forme de documents V-Legal ou d'autorisations FLEGT. Les exportations de bois et de produits dérivés couverts par l'annexe I sans certificat d'exportation sont donc interdites. Pour les exportations vers l'Union européenne qui satisfont à ces conditions, il est délivré une autorisation FLEGT et, pour celles vers les autres destinations, un document V-Legal.

Les lignes directrices du SVLK précisent qu'un droit de surveillance de la mise en œuvre du SVLK sur le terrain peut être accordé à des groupes de la société civile, des individus et des communautés d'Indonésie. Ces contrôleurs indépendants sont autorisés à évaluer la conformité des opérations avec les exigences de la définition de la légalité ainsi que la conformité des procédures d'audit et de délivrance des autorisations avec les exigences du SVLK et à déposer plainte auprès des OEC, des autorités de délivrance des autorisations, du KAN et du ministère des forêts.

Diagramme no 2

Relations entre les différentes entités concernées par la mise en œuvre du SVLK

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4.2.   Organismes d'évaluation de la conformité et autorités de délivrance des autorisations

Les organismes d'évaluation de la conformité (OEC) jouent un rôle essentiel dans le système indonésien. Ils sont chargés par des opérateurs — et habilités à cette fin par le ministère des forêts — de vérifier la légalité des activités de production et de transformation ainsi que celle des activités commerciales des différents opérateurs intervenant dans la chaîne d'approvisionnement, y compris l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement.

Il existe deux types d'OEC: i) les organismes d'évaluation appelés Lembaga Penilai ou LP, qui procèdent à l'audit des performances des unités de gestion forestière (FMU) dans les forêts appartenant à l'État au regard des critères de viabilité et des exigences liées aux normes de légalité; et ii) les organismes de vérification appelés Lembaga Verifikasi ou LV, qui contrôlent les unités de gestion forestière ainsi que les entreprises, négociants et exportateurs du secteur forestier au regard des normes de légalité.

Afin de garantir la qualité des audits visant à vérifier le respect des normes de légalité prévues à l'annexe II, les LP et les LV doivent mettre en place les systèmes de gestion nécessaires concernant la compétence, la cohérence, l'impartialité, la transparence et les exigences du processus d'évaluation énoncées dans la norme ISO/IEC 17065. Ces exigences sont spécifiées dans les lignes directrices du SVLK. Les organismes d'évaluation de la conformité (OEC) sont accrédités par l'organisme national d'accréditation indonésien (KAN).

Les LV peuvent également agir comme autorités de délivrance des autorisations. Dans ce cas, les LV délivrent des autorisations d'exportation couvrant les produits du bois destinés aux marchés internationaux. Pour les marchés hors Union, les autorités de délivrance des autorisations délivreront des documents V-Legal et, pour le marché de l'Union, des autorisations FLEGT seront délivrées conformément aux exigences énoncées à l'annexe IV. Les procédures détaillées applicables à la délivrance des documents V-Legal et des autorisations FLEGT pour les expéditions destinées à l'exportation sont décrites dans les lignes directrices du SVLK. Les LP ne peuvent pas agir comme des autorités de délivrance des autorisations et ne délivrent pas d'autorisations d'exportation.

Tous les auditeurs qui travaillent pour des OEC ou des autorités de délivrance des autorisations doivent être enregistrés et en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle en cours de validité délivré par l'organisme de certification (Lembaga sertifikasi profesi ou LSP). Le LSP examinera toute faute présumée d'un auditeur qui aura été portée à sa connaissance et pourra révoquer le certificat d'aptitude professionnelle de cet auditeur.

4.3.   Organisme d'accréditation

L'organisme national d'accréditation indonésien (Komite Akreditasi Nasional ou KAN) est un organisme d'accréditation indépendant institué par le règlement du gouvernement (Peraturan Pemerintah/PP) no 102/2000 concernant la normalisation nationale et le décret présidentiel (Keputusan Presiden/Keppres) no 78/2001 relatif au comité national d'accréditation. Il exerce ses activités dans le cadre de la norme ISO/IEC 17011 (exigences générales pour les organismes d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité). Il a élaboré des documents internes propres au SVLK pour l'accréditation des LP et des LV.

Le KAN est reconnu sur le plan international par la PAC (Pacific Accreditation Cooperation) et par l'IAF (International Accreditation Forum) pour accréditer des organismes de certification de systèmes de gestion de la qualité, de systèmes de gestion environnementale et de certification de produits. Le KAN est également reconnu par l'APLAC (pour Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, coopération Asie-Pacifique pour l'accréditation des laboratoires) et par l'ILAC (pour International Laboratory Accreditation Cooperation, conférence internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais).

Le 14 juillet 2009, le KAN a signé un protocole d'accord avec le ministère des forêts afin de fournir des services d'accréditation pour le SVLK. Il est ainsi chargé d'accréditer les OEC de manière à garantir le maintien de leur conformité avec la norme ISO/IEC 17065.

Les plaintes relatives aux prestations d'un LP ou d'un LV peuvent être déposées auprès du KAN par toute partie intéressée, y compris des opérateurs et les observateurs indépendants.

4.4.   Entités contrôlées

Les entités contrôlées sont des opérateurs soumis à la vérification de légalité. Elles comprennent des unités de gestion forestière (concessionnaires ou titulaires d'un permis d'utilisation du bois, titulaires d'un permis d'utilisation des forêts gérées par les communautés locales ou les villages, propriétaires de terres/forêts privées), des dépôts de bois agréés, des industries de la filière bois et des exportateurs non producteurs enregistrés. Les unités de gestion forestière et les industries de la filière bois doivent se conformer à la norme de légalité applicable. En ce qui concerne l'exportation, les industries de la filière bois et les exportateurs non producteurs enregistrés doivent se conformer aux exigences en matière d'autorisations d'exportation. Le SVLK permet aux entités contrôlées d'introduire un recours devant les LP ou les LV sur la conduite ou les résultats des audits effectués.

4.5.   Contrôleur indépendant

La société civile joue un rôle essentiel dans le contrôle indépendant (CI) du SVLK. Les groupes de la société civile, les individus et les communautés qui agissent en tant que contrôleurs indépendants ont le droit d'évaluer la conformité des opérations avec les exigences de légalité et d'en faire rapport, ainsi que d'apprécier les activités d'accréditation, de vérification et de délivrance des autorisations. Les résultats des travaux menés par un contrôleur indépendant peuvent aussi être utilisés dans le cadre de l'évaluation périodique (EP) requise au titre de cet accord (annexe VI).

Dans le cas d'une irrégularité portant sur la légalité d'un opérateur, les plaintes déposées par un contrôleur indépendant sont adressées directement aux LP ou LV concernés. S'il estime que la réponse formulée par des LP ou LV à la plainte déposée n'est pas satisfaisante, le contrôleur indépendant concerné peut soumettre un rapport au KAN et au gouvernement. Les plaintes concernant la délivrance des certificats d'exportation peuvent être directement introduites par un contrôleur indépendant auprès de l'autorité de délivrance des autorisations ou du ministère des forêts.

4.6.   Gouvernement

Le ministère des forêts (en octobre 2014, le ministère des forêts a fusionné avec le ministère de l'environnement pour devenir le ministère de l'environnement et des forêts) régit le SVLK et autorise les LP accrédités à réaliser l'évaluation de la gestion durable des forêts et les LV à procéder à la vérification de la légalité.

Le ministère des forêts autorise également les LV à délivrer des autorisations d'exportation (documents V-Legal ou autorisations FLEGT).

Le ministère des forêts a publié un ensemble de lignes directrices énonçant les prescriptions applicables aux activités de vérification et de délivrance des autorisations. Ces lignes directrices prévoient aussi des dispositions relatives au contrôle exercé par le ministère des forêts sur les activités de vérification des LV et précisent les procédures en vertu desquelles le ministère autorise et supervise leurs activités de délivrance des autorisations.

En outre, le ministère des forêts met en place une équipe de suivi ad hoc chargée d'examiner au cas par cas toute violation portant sur la délivrance d'un certificat de légalité et/ou d'un document V-Legal/d'une autorisation FLEGT. La composition de l'équipe de suivi dépend de la nature de la violation signalée. Elle peut être constituée de différents organismes publics et acteurs de la société civile. Sur la base des constatations et recommandations de l'équipe de suivi, le ministère des forêts peut révoquer l'autorisation de l'OEC, entraînant la cessation immédiate de ses activités de vérification et de délivrance d'autorisations.

Le ministre chargé des forêts révoquera également sur le champ l'autorisation accordée à un OEC sur la base d'une décision du KAN de retrait de son agrément (résultant par exemple d'activités de surveillance annuelle de l'OEC). Les OEC peuvent saisir le KAN, mais pas le ministère.

Le ministère des forêts régit également l'unité d'information sur les autorisations (LIU), l'unité de gestion de l'information qui valide les informations concernant l'émission de documents V-Legal/d'autorisations FLEGT. La LIU est également responsable de l'échange d'informations générales sur le SVLK et reçoit et stocke les données et informations pertinentes concernant l'émission des certificats de légalité et des documents V-Legal/autorisations FLEGT. Elle répond en outre aux demandes émanant des autorités compétentes des partenaires commerciaux et des parties concernées. La LIU gère également, au moyen de son système en ligne SILK, le processus de recommandation des importations fondé sur le principe de diligence raisonnée.

De plus, le ministère des forêts contrôle l'enregistrement des responsables techniques gouvernementaux sur le terrain (Wasganis) et de l'employé technique de l'entreprise (Ganis). Les wasganis sont chargés d'assurer la surveillance et le contrôle des mesures des grumes. Ce sont eux également qui résilient les documents de transport obligatoires et qui effectuent les recoupements de données (pour de plus amples informations, voir l'appendice de la présente annexe). Les ganis préparent les documents relatifs à la production et au transport de l'ensemble de la production des forêts appartenant à l'État. Ils ont aussi le pouvoir de résilier les documents de transport obligatoires en cas d'absence des wasganis pendant plus de 48 heures. Wasganis et ganis sont agréés par le ministère des forêts. Chaque année, ils sont évalués par le ministère des forêts dans le cadre d'un examen officiel.

5.    Vérification de la légalité

5.1.   Introduction

Le bois indonésien est considéré comme légal lorsqu'il a été vérifié que son origine et son processus de production ainsi que sa transformation, son transport et les activités commerciales connexes respectent toutes les dispositions législatives et réglementaires indonésiennes applicables, comme indiqué à l'annexe II. Les OEC procèdent à des évaluations de la conformité pour contrôler le respect de ces dispositions. Afin de réduire la charge qui pèse sur les propriétaires forestiers privés, ainsi que sur les négociants et les entreprises familiales/artisanales dépendant intégralement de bois issu de forêts privées/faisant l'objet d'une exploitation privée (permis applicable aux terres privées), ces opérateurs sont autorisés, dans des cas bien précis, à délivrer une déclaration de conformité des fournisseurs en remplacement d'une certification SVLK (voir point 5.2 ci-dessous pour de plus amples informations).

5.2.   Processus de vérification de la légalité par les OEC

Conformément à la norme ISO/IEC 17065 et aux lignes directrices du SVLK, le processus de vérification de la légalité se compose des éléments suivants:

Demande et contrat: l'opérateur présente à l'OEC une demande précisant l'étendue de la vérification, le profil de l'opérateur et les autres informations nécessaires. Un contrat passé entre l'opérateur et l'OEC, définissant les conditions de la vérification, est requis avant le début des activités de vérification.

Plan de vérification: après la signature du contrat de vérification, l'OEC prépare un plan de vérification qui comprend la désignation de l'équipe d'audit, le programme de vérification et le calendrier des activités. Ce plan est transmis à l'entité contrôlée, à l'administration forestière provinciale concernée et aux autres autorités compétentes au niveau provincial et régional; les dates des activités de vérification font l'objet d'un accord. Ces informations sont mises à disposition des contrôleurs indépendants et du public à l'avance, par l'intermédiaire des sites internet des OEC et du ministère des forêts et/ou des médias ou par courrier.

Activités de vérification: l'audit de vérification comprend trois étapes: i) la réunion d'ouverture de l'audit et la coordination; ii) la vérification des documents et l'observation de terrain; et iii) la réunion de clôture de l'audit.

 Réunion d'ouverture de l'audit et coordination: organiser la coordination avec les bureaux régionaux, provinciaux et de district afin de communiquer les informations relatives aux plans d'audit et de collecter les premières informations auprès de ces bureaux. L'OEC peut également diffuser des informations et prendre contact avec les organismes de la société civile concernés afin de compléter les informations initiales. L'OEC discute avec l'entité contrôlée de l'objectif, de l'étendue, du calendrier et de la méthodologie de l'audit, de manière à permettre à celle-ci de poser des questions sur les méthodes et la conduite des activités de vérification.

 Étape de vérification des documents et d'observation sur le terrain: afin de rassembler des éléments de preuve concernant le respect des exigences du SVLK indonésien par l'entité contrôlée, l'OEC contrôle les systèmes et les procédures de l'entité en question, ainsi que les documents et registres pertinents. L'OEC effectue ensuite des contrôles sur le terrain pour vérifier la conformité, notamment par un contrôle croisé de ses conclusions et de celles figurant dans les rapports d'inspection officiels. L'OEC contrôle également le système de traçabilité du bois mis en place par l'entité contrôlée pour garantir l'existence d'éléments attestant que tout le bois entrant dans la chaîne d'approvisionnement est conforme aux exigences de légalité.

 Réunion de clôture de l'audit: les résultats de la vérification, en particulier tout problème de conformité qui pourrait avoir été constaté, sont présentés à l'entité contrôlée. L'entité contrôlée peut poser des questions concernant les résultats de la vérification et apporter des précisions sur les éléments présentés par l'OEC.

Établissement d'un rapport et prise de décision: l'équipe d'audit rédige un rapport de vérification selon une structure fournie par le ministère des forêts. Le rapport, qui comprend une description des constats de non-conformité et des décisions prises concernant la certification, est transmis à l'entité contrôlée dans un délai de quatorze jours civils après la réunion de clôture de l'audit et soumis par l'OEC au ministère des forêts.

Les conclusions de l'équipe chargée de l'audit sont utilisées principalement par l'OEC pour décider des résultats de l'audit de vérification. L'OEC prend une décision sur l'opportunité de délivrer un certificat de légalité sur la base du rapport de vérification établi par l'équipe chargée de l'audit.

En cas de non-conformité, l'OEC s'abstient d'émettre un certificat de légalité, empêchant ainsi le bois d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement de bois légal vérifié. Une fois le problème de non-conformité réglé, l'opérateur peut soumettre à nouveau une demande de vérification de la légalité.

Les infractions constatées par l'OEC au cours de la vérification sont portées à la connaissance du ministère des forêts et traitées par les autorités responsables, conformément aux procédures administratives ou judiciaires. Si un opérateur est suspecté d'avoir enfreint la réglementation, les autorités nationales, provinciales ou de district peuvent décider d'arrêter les activités de cet opérateur.

Délivrance du certificat de légalité et reconduction de la certification: l'OEC délivre un certificat de légalité lorsqu'une entité contrôlée respecte intégralement tous les indicateurs et vérificateurs des normes de légalité, y compris les règles relatives au contrôle de la chaîne d'approvisionnement du bois.

L'OEC peut, à tout moment, communiquer au ministère des forêts des informations sur les certificats délivrés, modifiés, suspendus et retirés, et établit un rapport tous les trois mois. Le ministère des forêts publie ces rapports sur son site internet.

Selon le type de permis détenu par l'entité contrôlée, un certificat de légalité est valable pour une période de trois à dix ans, à l'issue de laquelle l'opérateur est soumis à un audit de reconduction de sa certification. La reconduction est effectuée avant la date d'expiration du certificat.

Surveillance: selon le type de permis détenu par l'entité contrôlée, les opérateurs bénéficiant d'un certificat de légalité sont soumis à une surveillance annuelle selon les principes régissant les activités de vérification résumées ci-dessus. L'OEC peut également exercer une surveillance plus tôt que prévu si la portée de la vérification a été étendue.

L'équipe de surveillance établit un rapport de surveillance. Une copie de ce rapport comprenant une description de tout cas de non-conformité constaté est transmise au ministère des forêts. Les cas de non-conformité mis en évidence dans le cadre de la surveillance entraînent la suspension ou le retrait du certificat de légalité.

Audits spéciaux: les opérateurs bénéficiant d'un certificat de légalité sont tenus d'informer l'OEC de toute modification notable de la propriété, des structures, de la gestion ou des opérations susceptible d'avoir une incidence sur la qualité des contrôles de la légalité au cours de la période de validité du certificat. L'OEC peut procéder à des audits spéciaux pour enquêter sur les différends ou plaintes de toute sorte présentés par les contrôleurs indépendants, des institutions gouvernementales ou d'autres parties prenantes ou à la réception du rapport de l'opérateur sur les changements ayant une incidence sur la qualité de ses contrôles de la légalité. Les OEC effectuent aussi des audits spécifiques si l'opérateur indique qu'il a l'intention de transformer du bois saisi.

5.3.   Vérification de la légalité au moyen de la déclaration de conformité des fournisseurs (SDoC) et de contrôles internes

La déclaration de conformité des fournisseurs, fondée sur la norme SNI/ISO 17050, est une «auto-déclaration», telle que définie dans la norme ISO/IEC 17000, à savoir une attestation que produit la partie concernée après avoir vérifié que les exigences spécifiques ont été satisfaites.

La SDoC peut être utilisée par: i) les propriétaires de forêts privées; ii) les dépôts de bois agréés (uniquement les dépôts recevant exclusivement du bois provenant de forêts/terres privées ou du bois certifié SVLK dans le cadre de Perum Perhutani; iii) les entreprises familiales/artisanales; iv) les entreprises des secteurs primaire et secondaire qui transforment exclusivement du bois provenant de forêts/terres privées et ne sont pas titulaires d'un permis d'exportation. La SDoC s'applique: a) au bois provenant de forêts/terres privées; b) au bois provenant d'activités d'entretien de bords de route et de cimetières; c) au bois de recyclage/de démolition; et d) au bois et produits du bois importés.

La SDoC contient des informations sur le fournisseur, les produits et leurs sources, le document de transport, le destinataire des produits et la date de délivrance. La SDoC d'un propriétaire de forêt privée contient également un titre de propriété des terres dont provient le bois. La SDoC est jointe au document de transport conformément à la réglementation administrative sur le bois. Les modalités d'émission de la SDoC et les contrôles correspondants figurent dans les lignes directrices du SVLK.

Le destinataire de la SDoC de forêts privées doit effectuer et documenter des contrôles internes sur la validité des informations à déclarer dans la SDoC préalablement à la signature du contrat d'achat et au moins une fois par an après la signature du contrat. Les informations contenues dans les SDoC émises par les dépôts de bois sont vérifiées par les destinataires de ces SDoC (entreprises des secteurs primaire et secondaire) à intervalles de trois mois en ce qui concerne la traçabilité des sources des grumes. Les OEC s'en assurent au moyen d'une vérification documentaire pratiquée lors de l'audit SVLK auquel sont soumis les destinataires certifiés. Le ministère des forêts peut, quant à lui, procéder à des contrôles par sondage, qui peuvent être confiés à des tiers compétents. Si des indices de fraude et d'irrégularités existent, le ministère des forêts peut effectuer des inspections spéciales auprès de l'opérateur utilisateur de la SDoC.

Tous les produits du bois couverts par un document V-Legal ou une autorisation FLEGT doivent provenir d'une chaîne d'approvisionnement certifiée par le SVLK et/ou pour laquelle une SDoC a été établie. Le bois et les produits du bois couverts par une SDoC ne peuvent accéder directement aux marchés internationaux. Cet accès n'est possible que par l'intermédiaire d'un opérateur certifié par le SVLK.

5.4.   Vérification de la légalité des importations de bois et de produits dérivés du bois

Le règlement du ministère du commerce 78/M-DAG/PER/10/2014 dispose que le bois et les produits du bois importés doivent être accompagnés de documents garantissant la légalité du bois dans son pays de récolte. De ce fait, le modèle de la SDoC est également utilisé pour les importations. Seuls les importateurs (négociants) et les transformateurs enregistrés peuvent importer du bois et/ou des produits du bois en Indonésie. Ces opérateurs doivent faire preuve de toute la diligence requise en ce qui concerne l'importation de bois et/ou de produits du bois afin de réduire au minimum le risque d'introduction de bois illégal dans la chaîne d'approvisionnement indonésienne. Ils sont tenus de produire certaines informations, telles que les codes SH des produits, le connaissement, le pays de récolte, le pays d'origine, la preuve de la légalité du bois et le port d'exportation, dans le modèle de déclaration. Les procédures de diligence raisonnée comprennent la collecte des données, l'analyse des risques et l'atténuation des risques. Ces procédures sont menées au moyen du système en ligne SILK du ministère des forêts. Après avoir évalué chaque processus de diligence raisonnée mis en œuvre par un opérateur, le ministère émet une recommandation concernant l'importation à l'intention du ministère du commerce.

Lorsqu'ils effectuent leurs audits auprès d'un importateur, les OEC procèdent à un contrôle documentaire du système de diligence raisonnée appliquée. Les procédures relatives au système de diligence raisonnée et aux contrôles associés seront exposées en détail dans les lignes directrices du SVLK et les règles d'importation correspondantes.

5.5.   Responsabilité du gouvernement en matière de contrôle

Le ministère des forêts, ainsi que les offices provinciaux et de district des forêts sont responsables du contrôle de la chaîne d'approvisionnement du bois et de la vérification des documents qui s'y rapportent (par exemple, les plans de travail annuels, les rapports d'abattage, les rapports de bilan des grumes, les documents de transport, les rapports de bilan des grumes/matières premières/produits transformés et les feuilles de pointage de la production). En cas d'incohérences, les fonctionnaires du ministère et de ces offices peuvent refuser l'approbation des documents de contrôle, ce qui se traduit par une suspension des opérations.

Les infractions relevées par les fonctionnaires chargés des forêts ou par des contrôleurs indépendants sont communiquées à l'OEC qui, après vérification, peut suspendre ou retirer le certificat de légalité qui avait été accordé. Les fonctionnaires chargés des forêts peuvent prendre les mesures de suivi appropriées conformément à la procédure réglementaire.

Le ministère des forêts reçoit également copie des rapports de vérification ainsi que des rapports de surveillance et des rapports d'audits spéciaux ultérieurs établis par l'OEC. Les infractions relevées par les OEC, par les fonctionnaires chargés des forêts ou par des contrôleurs indépendants font l'objet de communications entre les acteurs concernés et sont traitées selon les procédures administratives et judiciaires. Si un opérateur est suspecté d'avoir enfreint la réglementation, les autorités nationales, provinciales ou de district peuvent décider de suspendre ou d'arrêter les activités de l'opérateur en question. Les OEC révoquent immédiatement les certificats de légalité si les exigences de la norme de légalité ne sont plus remplies.

Le ministère des forêts met en place un groupe de travail ad hoc chargé d'examiner et d'instruire, au cas par cas, toute affaire de violation portant sur la délivrance d'un certificat de légalité et/ou d'un document V-Legal/d'une autorisation FLEGT (équipe de suivi).

6.    Délivrance d'autorisations FLEGT

L'autorisation d'exportation applicable aux produits du bois FLEGT délivrée par l'Indonésie est le «document V-Legal». Il s'agit d'une licence d'exportation qui fournit la preuve que les produits du bois exportés satisfont aux exigences des normes de légalité indonésiennes établies à l'annexe II et proviennent d'une chaîne d'approvisionnement disposant de contrôles adéquats pour empêcher l'entrée de bois de sources dont la légalité n'a pas été vérifiée. Le document V-Legal est délivré par les LV qui agissent en tant qu'autorités de délivrance des autorisations (LA) et sera utilisé en tant qu'autorisation FLEGT pour les expéditions à destination de l'Union une fois que les parties auront convenu d'appliquer le régime d'autorisation FLEGT.

Les procédures de délivrance des documents V-Legal/autorisations FLEGT figurent dans les lignes directrices du SVLK.

Le ministère des forêts a mis en place une unité d'information sur les autorisations chargée de gérer une base de données électronique comprenant les copies de tous les documents V-Legal/autorisations FLEGT et de tous les rapports de non-conformité établis par les LA. L'unité d'information sur les autorisations accordera l'accès en ligne à sa base de données aux autorités compétentes de l'Union. Dans le cas d'une enquête concernant l'authenticité, l'exhaustivité et la validité d'une autorisation FLEGT spécifique, l'autorité compétente dans l'Union pourra vérifier les informations relatives à l'autorisation au moyen de la base de données en ligne SILK. Pour de plus amples informations, les autorités compétentes de l'Union peuvent prendre contact avec l'unité d'information sur les autorisations, qui communiquera avec les LA compétentes en cas de besoin.

Le document V-Legal/l'autorisation FLEGT est délivré au lieu de groupage des envois avant l'exportation. La procédure est la suivante:

6.1. Le document V-Legal/l'autorisation FLEGT est émise par la LA qui a passé un contrat avec l'exportateur pour l'envoi de produits du bois à exporter.

6.2. Le système de traçabilité interne de l'exportateur doit apporter la preuve de la légalité du bois pour qu'il puisse bénéficier de l'autorisation d'exportation. L'étape précédente dans la chaîne d'approvisionnement est incluse dans le système de traçabilité interne de l'exportateur.

6.3. Pour qu'un document V-Legal puisse être délivré, tous les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement de l'exportateur concernés par l'expédition doivent être couverts par un certificat de légalité en cours de validité, un certificat SFM ou une SDoC.

6.4. Pour obtenir un document V-Legal/une autorisation FLEGT, un opérateur doit être enregistré en tant qu'exportateur (titulaire d'un certificat ETPIK) et disposer d'un certificat de légalité en cours de validité. Le titulaire d'un certificat ETPIK soumet une lettre de demande à la LA et joint les documents suivants pour démontrer que les matières premières issues du bois contenues dans le produit concerné proviennent uniquement de sources légales vérifiées (certification SVLK ou déclaration SDoC):

6.4.1. un résumé des documents de transport pour tous les bois/matières premières reçus par l'usine depuis le dernier audit (12 mois au maximum); et

6.4.2. les résumés des rapports de bilan des matières premières/du bois et des rapports de bilan du bois transformé depuis le dernier audit (12 mois au maximum).

6.5. La LA procède ensuite aux vérifications suivantes:

6.5.1. vérification de la validité du certificat de légalité de l'opérateur et de l'enregistrement ETPIK au moyen de la base de données de la LA et de la base de données SILK;

6.5.2. recoupement de données sur la base des résumés des documents de transport, du rapport de bilan des matières premières/du bois et du rapport de bilan du bois transformé;

6.5.3. contrôle du taux de récupération pour chaque type de produit (industrie primaire uniquement), sur la base de l'analyse du rapport de bilan des matières premières/du bois et du rapport de bilan du bois transformé;

6.5.4. si nécessaire, une visite sur le terrain peut être réalisée par la LA après rapprochement des données afin d'assurer la cohérence avec les informations à préciser dans le document V-Legal/l'autorisation FLEGT. Cela peut se faire au moyen de contrôles d'échantillons de marchandises destinées à l'exportation et d'inspections du fonctionnement de l'usine ou du dépôt de bois et des registres.

6.6. Résultat des vérifications:

6.6.1. si un titulaire ETPIK respecte la légalité et les exigences de la chaîne d'approvisionnement, la LA délivre un document V-Legal/une autorisation FLEGT selon le modèle présenté à l'annexe IV;

6.6.2. un titulaire ETPIK qui répond aux exigences précitées peut apposer sur les produits et/ou sur leur conditionnement un étiquetage signalant leur conformité (étiquetage V-Legal). Les lignes directrices nationales relatives à l'utilisation du marquage de conformité sont exposées dans les lignes directrices du SVLK;

6.6.3. si un titulaire ETPIK ne respecte pas la légalité ni les exigences de la chaîne d'approvisionnement, la LA émet un rapport de non-conformité au lieu du document V-Legal/de l'autorisation FLEGT. Le rapport de non-conformité entraîne un arrêt de la circulation du bois et/ou des produits du bois;

6.6.4. en cas de changement de configuration d'une expédition avant son départ du port d'exportation (par exemple, changements concernant la destination, le volume, les essences au sens des lignes directrices du SVLK), l'exportateur doit demander à l'autorité de délivrance des autorisations d'annuler l'autorisation d'exportation initiale et de délivrer de nouvelles autorisations(s). L'autorité de délivrance de l'autorisation doit signaler à la LIU toute annulation de certificat d'exportation;

6.6.5. en cas d'abus ou de falsification de certificats de légalité et/ou d'autorisations d'exportation par un opérateur, une sanction est infligée par le ministère des forêts conformément aux dispositions de la réglementation applicable.

6.7. La LA:

6.7.1. transmet une copie du document V-Legal/de l'autorisation FLEGT ou du rapport de non-conformité au ministère des forêts dans les 24 heures qui suivent la prise de décision;

6.7.2. présente tous les trois mois au ministère des forêts un rapport complet et un rapport succinct à destination du public décrivant le nombre de documents V-Legal/d'autorisations FLEGT délivrés, ainsi que le nombre et le type de problèmes de conformité constatés, dont une copie est transmise au ministère du commerce et au ministère de l'industrie.

7.    Contrôle

Le SVLK indonésien prévoit un contrôle de la part de la société civile (contrôle indépendant). Pour rendre le système encore plus fiable dans le cadre d'un APV-FLEGT, une évaluation périodique (EP) est prévue.

Le contrôle indépendant est effectué par la société civile pour évaluer le respect par les opérateurs, les LP, les LV et les LA des exigences du SVLK indonésien, et notamment des normes et des lignes directrices relatives à l'accréditation. Dans ce contexte, on entend par société civile les entités juridiques indonésiennes, y compris les ONG, les communautés et les simples citoyens indonésiens.

L'objectif de l'évaluation périodique est de garantir de manière indépendante que le SVLK fonctionne comme prévu, ce qui renforce la crédibilité des autorisations FLEGT délivrées. Les constatations et recommandations du contrôle indépendant sont utilisées aux fins de l'évaluation périodique. Le mandat pour l'évaluation périodique figure à l'annexe VI.

Appendice

Contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Comme décrit à l'annexe V, à toutes les étapes des différentes chaînes d'approvisionnement, les déclarations des opérateurs et les documents qu'ils utilisent (par exemple, les documents de transport et les rapports de bilan) doivent indiquer si le bois ou les produits du bois sont certifiés par le SVLK, déclarés légaux au moyen d'une déclaration de conformité des fournisseurs (SDoC) ou s'ils proviennent d'une source saisie.

1.   DESCRIPTION DU CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN BOIS PROVENANT DE FORÊTS APPARTENANT À L'ÉTAT

Les contrôles opérationnels de la chaîne d'approvisionnement pour le bois provenant des forêts de l'État (forêts naturelles et plantations forestières) sont régis par les règlements du ministère des forêts P.41/Menhut-II/2014 et P.42/Menhut-II/2014 relatifs à l'administration du bois. La réglementation en la matière comprend également le règlement du ministère des forêts P.43/Menhut-II/2014 relatif aux normes du SVLK, ainsi que les lignes directrices techniques de la direction générale de l'utilisation des forêts P.14/VI-BPPHH/2014 et la circulaire 8/VI-BPPHH/2014 du mois d'août 2014.

Toutes les procédures et les règles en matière de prise de décisions énumérées ci-après et relatives à la vérification, au recoupement des données et à la gestion des cas de non-conformité lors de chacune des étapes de la chaîne d'approvisionnement s'appliquent à tous les types de permis d'exploitation forestière octroyés pour des forêts appartenant à l'État: concessions de forêts naturelles (IUPHHK-HA/HPH), concessions de plantations forestières industrielles (IUPHHK-HT/HPHTI), concessions pour la restauration des écosystèmes (IUPHHK-RE), droit de gestion de plantations forestières (Perum Perhutani), concessions de plantations forestières gérées par les communautés locales (IUPHHK-HTR) et concessions de forêts gérées par les communautés locales (IUPHHK-HKM), concessions de forêts gérées par les villages (IUPHHK-HD), utilisation de bois provenant de concessions d'une zone de reboisement (IUPHHK-HTHR) et utilisation de bois provenant de zones non forestières ou de forêts de production convertibles (IPK). Ces procédures et ces règles sont décrites dans les lignes directrices techniques prévues par le ministère des forêts dans ses règlements P.41/Menhut-II/2014 et P.42/Menhut-II/2014 sur l'administration du bois.

Tous les opérateurs titulaires d'un permis autorisant la récolte du bois provenant d'une concession de forêt naturelle sont tenus de déclarer l'ensemble de leurs données de production dans le système national de traçabilité en ligne à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, depuis la concession forestière jusqu'au parc à grumes intermédiaire et à l'industrie primaire.

1.1.    Site d'abattage

a) Activités principales:

 inventaire forestier par échantillonnage (comptage des arbres, dans les concessions de forêts naturelles ou dans le cadre d'un permis Perum Perhutani) ou inventaire forestier (dans les concessions de plantations forestières ou pour une proposition d'IPK) par le titulaire du permis;

 établissement d'un rapport d'inventaire forestier ou d'un rapport forestier par échantillonnage par le titulaire du permis;

 vérification et approbation de ce rapport par l'employé de l'office des forêts du district;

 présentation d'un projet de plan de travail annuel (ou plan de travail/Bagan Kerja pour une proposition d'IPK) par le titulaire du permis;

 approbation du plan de travail annuel (ou plan de travail/Bagan Kerja pour une IPK) par l'employé de l'office provincial des forêts.

 Il est à noter qu'un opérateur titulaire d'un certificat SFM en cours de validité délivré au titre du SVLK peut approuver lui-même son programme de travail annuel. La conformité du plan de travail annuel est vérifiée par l'organisme d'évaluation de la conformité (OEC) lors des audits initiaux et de contrôle;

 opérations de récolte par le titulaire du permis, y compris le débardage des grumes vers leur lieu d'entreposage.

b) Procédures:

 l'inventaire forestier par échantillonnage (comptage des arbres) dans les concessions de forêts naturelles ou dans le cadre d'un permis Perum Perhutani est réalisé par le titulaire du permis à l'aide d'étiquettes. Ces étiquettes comprennent trois parties détachables, qui sont respectivement attachées à la souche, au bois récolté et au rapport de l'opérateur. Chaque partie comporte les informations requises pour la traçabilité du bois, y compris le numéro de l'arbre et sa localisation. L'inventaire du bois dans les concessions de plantations forestières ou les IPK est mené par les titulaires de permis;

 le titulaire du permis établit un rapport d'inventaire forestier par échantillonnage ou un rapport d'inventaire forestier contenant des informations sur le nombre, le volume estimé, l'identification préliminaire des espèces et la localisation des arbres à abattre (ou le lieu de récolte pour les concessions de plantations forestières ou les IPK), ainsi qu'un résumé, en utilisant les formulaires officiels du ministère des forêts;

 le titulaire du permis soumet le rapport d'inventaire forestier par échantillonnage ou rapport d'inventaire forestier à l'employé de l'office des forêts du district. Celui-ci procède à la vérification, à la fois documentaire et sur le terrain, du rapport d'inventaire forestier par échantillonnage ou rapport d'inventaire forestier, sur la base d'un échantillon. Il approuve le rapport si toutes les données déclarées correspondent aux observations sur le terrain;

 le rapport d'inventaire forestier par échantillonnage ou rapport d'inventaire forestier constitue la base du projet de plan de travail annuel (ou plan de travail/Bagan Kerja), qui est élaboré par le titulaire du permis et soumis à l'office des forêts du district pour examen, et à l'office provincial des forêts pour approbation. L'employé de l'office des forêts du district examine le plan de travail annuel proposé (ou plan de travail/Bagan Kerja) et effectue un contrôle croisé au regard du rapport d'inventaire forestier par échantillonnage approuvé (ou rapport d'inventaire forestier approuvé). Il approuve le plan de travail si tout est en ordre. L'approbation officielle n'est pas nécessaire si le titulaire du permis a obtenu la certification SFM avec de bons résultats, conformément aux lignes directrices relatives au SVLK. Une fois que le plan de travail annuel (ou plan de travail/Bagan Kerja) est approuvé, le titulaire du permis est autorisé à commencer ses opérations de récolte;

 pendant les opérations de récolte, des étiquettes sont utilisées pour garantir que le bois provient d'un site d'abattage agréé, comme décrit ci-dessus. En ce qui concerne les arbres plantés ou récoltés dans des concessions de plantations forestières (pour la production de pâte à papier ou de plaquettes), les étiquettes ne sont pas nécessaires.

1.2.    Site d'entreposage

a) Activités principales:

 si nécessaire, coupe transversale des grumes par le titulaire du permis et marquage de ces grumes afin de garantir la cohérence avec le rapport de production des grumes. Le marquage ne s'applique pas aux grumes provenant de concessions de plantations forestières pour la production de pâte ou de plaquettes;

 cubage (mesure) et calibrage des grumes par le titulaire du permis. le calibrage ne s'applique pas aux grumes provenant de concessions de plantations forestières (pour la production de pâte ou de plaquettes);

 établissement d'une liste des grumes par le titulaire du permis;

 présentation de la proposition de rapport de production des grumes par le titulaire du permis;

 approbation du rapport de production des grumes par le responsable technique gouvernemental sur le terrain (Wasganis).

b) Procédures:

 le titulaire du permis marque toutes les grumes découpées (ne s'applique pas aux grumes provenant de concessions de plantations forestières pour la production de pâte ou de plaquettes);

 le marquage physique permanent des grumes comporte le numéro d'identification d'origine de l'arbre ainsi que d'autres marques permettant d'établir le lien entre la grume et le site d'abattage agréé (ne s'applique pas aux grumes provenant de concessions de plantations forestières pour la production de pâte ou de plaquettes);

 le titulaire du permis mesure et calibre toutes les grumes et consigne les informations les concernant dans une liste des grumes, à l'aide d'un formulaire officiel du ministère des forêts (ne s'applique pas aux grumes provenant de concessions de plantations forestières pour la production de pâte ou de plaquettes);

 le titulaire du permis charge les données de la liste des grumes dans le système national de traçabilité en ligne. Les codes-barres uniques émis dans le cadre du système de traçabilité en ligne doivent être apposés sur les grumes et les souches correspondantes et reportés dans le document de transport connexe (s'applique uniquement dans le cas de concessions de forêts naturelles);

 sur la base de la liste des grumes, le titulaire du permis établit des rapports périodiques de production des grumes et le rapport de synthèse connexe, à l'aide des formulaires officiels du ministère des forêts;

 le titulaire du permis soumet périodiquement les rapports de production des grumes et les rapports de synthèse connexes au Wasganis pour approbation;

 le Wasganis procède à la vérification physique des rapports sur la base d'un échantillon. Le résultat de la vérification physique est résumé dans une liste de vérification des grumes, à l'aide d'un formulaire officiel du ministère des forêts;

 sous réserve de l'issue positive de la vérification physique sur la base d'un échantillon, le Wasganis approuve les rapports de production des grumes. Si plus de 48 heures se sont écoulées depuis la présentation du rapport, l'employé technique de l'entreprise (Ganis) désigné par le titulaire du permis peut procéder lui-même à l'approbation des rapports de production des grumes et les publier sous sa propre responsabilité (ne s'applique pas dans le cas d'IPK);

 une fois que les grumes ont été vérifiées par le Wasganis, elles doivent être stockées séparément de toute grume non vérifiée;

 le rapport de production des grumes est utilisé pour calculer les paiements dus au titre de la redevance sur les ressources forestières et au fonds de reboisement (le cas échéant);

 le titulaire du permis remet chaque mois les rapports de production des grumes approuvés et les rapports de synthèse connexes, après approbation, à l'office des forêts du district.

c) Recoupement des données:

En ce qui concerne les concessions de forêts naturelles, les concessions pour la restauration des écosystèmes, les concessions de forêts gérées par les communautés locales, les concessions de forêts gérées par les villages ou les IPK:

l'employé de l'office des forêts du district contrôle le nombre de grumes, les étiquettes et le volume total cumulé de grumes extraites et déclarées dans le rapport de production des grumes par rapport au quota approuvé dans le plan de travail annuel. L'utilisation d'étiquettes ne s'applique pas aux IPK.

En ce qui concerne les concessions de plantations forestières industrielles, les Perum Perhutani, les concessions de plantations forestières gérées par les communautés locales ou l'utilisation de bois provenant de concessions d'une zone de reboisement:

l'employé de l'office des forêts du district contrôle le volume total cumulé de grumes extraites et déclarées dans le rapport de production des grumes par rapport au quota approuvé dans le plan de travail annuel.

Les rapports de production des grumes sont également contrôlés par les organismes d'évaluation de la conformité (OEC) au cours des audits initiaux et de contrôle. Si nécessaire, ces organismes organisent également des inspections sur le terrain de manière ponctuelle, conformément aux lignes directrices SVLK.

Si des incohérences sont détectées, l'office des forêts du district en informe l'organisme d'évaluation de la conformité chargé de vérifier que l'opérateur respecte la conformité, et inversement.

1.3.    Parc à grumes

Les grumes sont transportées depuis le lieu d'entreposage jusqu'aux parcs à grumes, puis elles sont acheminées soit directement vers une usine de transformation, soit vers un parc à grumes intermédiaire, soit vers un dépôt de bois agréé.

a) Activités principales:

 Si le rapport de production des grumes n'a pas encore été approuvé sur le lieu d'entreposage: établissement d'une liste des grumes par le titulaire du permis; présentation de la proposition de rapport de production des grumes par le titulaire du permis; approbation du rapport de production des grumes par le Wasganis;

 facturation par l'office des forêts du district et paiement, par le titulaire du permis, du montant requis au titre de la redevance sur les ressources forestières et du fonds de reboisement, sur la base des rapports de production des grumes approuvés;

 délivrance par le Ganis d'un document de transport des grumes, auquel est annexé une liste des grumes;

 établissement d'un rapport de bilan des grumes par le titulaire du permis.

b) Procédures:

 En cas d'utilisation du système national de traçabilité en ligne, le titulaire du permis peut présenter les rapports de production des grumes et le rapport de synthèse connexe au Wasganis pour approbation; le Wasganis procède à la vérification physique des rapports sur la base d'un échantillon, s'ils n'ont pas encore été approuvés sur le lieu d'entreposage. Les résultats de l'inspection sur le terrain sont résumés dans une liste de vérification des grumes au moyen d'un formulaire officiel mis au point par le ministère des forêts; sous réserve d'une issue positive de l'inspection sur le terrain, l'employé de l'office des forêts du district approuve les rapports; si 48 heures se sont écoulées depuis la présentation des rapports de production des grumes et du rapport de synthèse connexe, le Ganis peut procéder lui-même à l'approbation des rapports, sous sa propre responsabilité (ne s'applique pas dans le cas des IPK);

 le titulaire du permis introduit une demande de paiement des redevances appropriées auprès de l'employé de l'office des forêts du district responsable de la facturation, sur la base de la liste des grumes jointe à la demande;

 sur la base de la demande susmentionnée, l'employé de l'office des forêts émet une ou plusieurs factures pour règlement par le titulaire du permis;

 si 48 heures se sont écoulées depuis l'introduction de la demande, le titulaire du permis peut émettre la ou les factures correspondantes en engageant sa propre responsabilité;

 Le titulaire du permis verse le montant figurant dans la ou les factures au titre de la redevance sur les ressources forestières et/ou du fonds de reboisement et/ou de la valeur sur pied, et l'employé de l'office des forêts du district délivre un ou plusieurs reçus pour ces paiements. La valeur sur pied s'applique uniquement dans le cas des HTHR ou des IPK;

 le titulaire du permis introduit une demande de délivrance des documents de transport des grumes, accompagnée du reçu de paiement, de la liste des grumes et du rapport de bilan des grumes;

 le Ganis délivre les documents de transport des grumes devant accompagner la liste des grumes;

 le titulaire du permis établit/met à jour le rapport de bilan des grumes pour consigner la quantité de grumes qui entrent dans le parc à grumes, qui en sortent et qui y sont stockées.

 Le titulaire du permis présente chaque mois le rapport de bilan des grumes à l'office des forêts du district.

c) Recoupement des données:

L'employé de l'office des forêts du district contrôle le rapport de bilan des grumes en comparant les entrées, les sorties et le stockage des grumes dans le parc à grumes, sur la base des rapports de production des grumes et des documents de transport des grumes concernés. Si nécessaire, l'employé de l'office des forêts du district réalise également des inspections sur le terrain pour vérifier la cohérence entre les grumes entreposées, le rapport de bilan des grumes et les documents de transport correspondants. Le rapport de bilan des grumes est également contrôlé par les organismes d'évaluation de la conformité au cours des audits initiaux et de surveillance. Si nécessaire, ces organismes organisent également des inspections sur le terrain de manière ponctuelle, conformément aux lignes directrices SVLK.

Si des incohérences sont détectées, l'employé de l'office des forêts du district en informe l'OEC chargé de vérifier que l'opérateur respecte la conformité, et inversement.

1.4.    Parc à grumes intermédiaire

Les parcs à grumes intermédiaires sont utilisés lorsque les grumes ne sont pas acheminées directement de la zone de concession à la scierie. Les parcs à grumes intermédiaires sont utilisés notamment pour le transport des grumes entre îles ou si le mode de transport est modifié.

Le permis d'établissement d'un parc à grumes intermédiaire situé dans une forêt appartenant à l'État est accordé par l'employé de l'office des forêts du district sur proposition du titulaire du permis. Un permis d'établissement d'un parc à grumes intermédiaire a une durée de validité de trois ans, qui peut être prorogée à la suite d'un examen et de l'approbation de l'employé de l'office des forêts. L'établissement d'un parc à grumes intermédiaire situé en dehors de forêts appartenant à l'État ne nécessite aucun permis spécifique et dépend du titulaire du permis.

a) Activités principales:

 invalidation du document de transport des grumes pour le bois provenant de forêts naturelles par l'office des forêts du district.

 Si 48 heures se sont écoulées depuis l'introduction du document de transport des grumes, le Ganis peut procéder à son invalidation.

 Par ailleurs, l'invalidation du document de transport ne peut être réalisée par le Ganis que dans le cas:

 

i) d'un opérateur utilisant du bois provenant de forêts naturelles déclarant sa production via le système de traçabilité en ligne, ou

ii) d'un opérateur utilisant du bois provenant d'une plantation (s'applique uniquement aux concessions de plantations forestières pour la production de pâte ou de plaquettes);

 établissement d'un rapport de bilan des grumes par le titulaire du permis;

 établissement d'une liste des grumes par le Ganis;

 le Ganis complète le document de transport des grumes selon le modèle fourni par le ministère des forêts.

b) Procédures:

 Le Wasganis vérifie physiquement le nombre, les espèces et les dimensions des grumes entrantes par comptage (recensement) ou sur la base d'un échantillon si le nombre de grumes est supérieur à 100;

 si 48 heures se sont écoulées depuis l'introduction du document de transport des grumes, le Ganis peut procéder à cette vérification.

 Le Ganis peut également réaliser cette vérification dans le cas:

 

i) d'un opérateur utilisant du bois provenant de forêts naturelles déclarant sa production via le système de traçabilité en ligne, ou

ii) d'un opérateur utilisant du bois provenant d'une plantation forestière (s'applique uniquement aux concessions de plantations forestières pour la production de pâte ou de plaquettes);

 sous réserve de l'issue positive de cette vérification, le Wasganis invalide le document de transport des grumes pour les grumes entrantes et inscrit les grumes dans le rapport de bilan des grumes;

 le titulaire du permis établit un rapport de bilan des grumes, qui permet de contrôler les flux d'entrée et de sortie des grumes au sein du parc à grumes intermédiaire;

 pour les grumes sortantes, le Ganis établit une liste des grumes, qui est liée aux précédents documents de transport des grumes;

 le Ganis complète le document de transport des grumes permettant l'acheminement des grumes à partir du parc à grumes intermédiaire;

 le titulaire du permis met à jour le rapport de bilan des grumes, dans lequel sont consignés les entrées, les sorties et le stockage des grumes dans le parc à grumes intermédiaire, sur la base des documents de transport des grumes concernés;

 le titulaire du permis présente chaque mois le rapport de bilan des grumes à l'office des forêts du district.

c) Recoupement des données:

L'office des forêts du district contrôle le rapport de bilan des grumes afin d'évaluer la cohérence entre les grumes transportées depuis le parc à grumes et les grumes entrant dans le parc à grumes intermédiaire. Si nécessaire, l'employé de l'office des forêts du district réalise également des inspections sur le terrain pour vérifier la cohérence entre les grumes entreposées, le rapport de bilan des grumes et les documents de transport correspondants.

Le rapport de bilan des grumes est également contrôlé par les organismes d'évaluation de la conformité au cours des audits initiaux et de contrôle. Si nécessaire, ces organismes organisent également des inspections sur le terrain de manière ponctuelle, conformément aux lignes directrices SVLK.

2.   DESCRIPTION DU CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT EN BOIS PROVENANT DE FORÊTS/TERRES PRIVÉES

Les opérations de récolte du bois dans des forêts ou sur des terres privées sont réglementées par le règlement du ministère des forêts P.30/Menhut-II/2012 (ci-après dénommé le «règlement»).

Il n'existe pas d'exigence légale pour les propriétaires privés de forêts et de terres d'apposer des marques d'identification sur les arbres inventoriés pour la récolte. Le bois récolté dans des forêts privées ou sur des terres privées ne transite généralement ni par des parcs à grumes ni par des parcs à grumes intermédiaires.

Les procédures de contrôle pour le bois provenant de forêts ou de terres privées diffèrent pour les grumes issues d'arbres qui se trouvaient sur le site lorsque le titre de propriété a été acquis et pour les grumes issues d'arbres qui ont été plantés depuis l'acquisition du titre. Elles dépendent aussi des espèces d'arbres récoltés. Le paiement de la redevance sur les ressources forestières, de la taxe d'abattage et des montants dus au fonds de reboisement s'applique aux grumes provenant d'arbres déjà présents sur le site lorsque le titre foncier a été octroyé mais ne s'applique pas aux grumes provenant d'arbres plantés après l'octroi du titre foncier.

Pour les grumes provenant d'arbres plantés après l'acquisition du titre foncier, deux cas de figure sont possibles:

 pour les espèces dont la liste figure à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (par exemple, le caoutchouc, le sengon et les arbres fruitiers), le propriétaire prépare une facture, selon le modèle fourni par le ministère des forêts, qui sert de document de transport;

 pour les autres espèces (telles le teck, l'acajou, le pin), le chef de village désigné, qui a reçu une formation, ou le fonctionnaire désigné établit le document de transport.

Pour les grumes provenant d'arbres plantés après l'attribution du titre foncier, l'employé de l'office des forêts du district délivre le document de transport. Le bois de ces grumes doit être certifié par le SVLK.

2.1.    Site d'abattage/d'entreposage

a) Activités principales:

 reconnaissance du droit de propriété;

 si nécessaire, coupe transversale;

 cubage (mesure);

 établissement d'une liste des grumes;

 facturation par l'employé de l'office des forêts du district et paiement par le propriétaire du montant facturé au fonds de reboisement et/ou au titre de la redevance sur les ressources forestières;

 délivrance ou établissement du document de transport;

 délivrance ou établissement de la déclaration de conformité des fournisseurs (SDoC), sauf si l'opérateur s'est engagé dans la certification SVLK.

b) Procédures:

 le propriétaire de forêts/terres privées demande une reconnaissance de son droit de propriété;

 une fois que le droit de propriété de la forêt/des terres est reconnu, le propriétaire établit une liste des grumes après les avoir mesurées.

Pour les grumes provenant d'arbres présents avant l'attribution du titre foncier:

 le propriétaire présente à l'employé de l'office des forêts du district une liste des grumes et une demande de règlement de la redevance sur les ressources forestières, de la contribution au fonds de reboisement et de la taxe d'abattage;

 l'employé procède à des contrôles documentaires et à une vérification physique des grumes (dimensions, identification des espèces et nombre de grumes);

 sous réserve de l'issue positive des contrôles documentaires et de la vérification physique, l'employé de l'office des forêts délivre une facture concernant la redevance sur les ressources forestières et la contribution au fonds de reboisement pour règlement par le propriétaire;

 le propriétaire foncier présente à l'employé de l'office des forêts du district le reçu du paiement des montants dus au fonds de reboisement et au titre de la redevance sur les ressources forestières, accompagné d'une demande de délivrance d'un document de transport des grumes;

 l'employé de l'office des forêts du district procède à des contrôles documentaires et à une vérification physique des grumes (dimensions, identification des espèces et nombre de grumes);

 sur la base de ce qui précède, il délivre le document de transport des grumes.

Pour les grumes provenant d'arbres plantés après l'attribution du titre foncier:

pour les espèces figurant sur la liste de l'article 5, paragraphe 1, du règlement:

 le propriétaire marque les grumes et identifie les espèces;

 le propriétaire établit une liste des grumes;

 sur la base de ce qui précède, le propriétaire prépare une facture, selon le modèle fourni par le ministère des forêts, qui sert également de document de transport.

Pour les autres espèces ne figurant pas sur la liste de l'article 5, paragraphe 1, du règlement:

 le propriétaire marque les grumes et identifie les espèces;

 le propriétaire établit une liste des grumes;

 le propriétaire remet cette liste, ainsi qu'une demande de délivrance d'un document de transport des grumes, au chef du village ou à l'employé désigné;

 le chef du village ou l'employé désigné effectue des contrôles documentaires et une vérification physique des grumes (identification des espèces, nombre de grumes, marques/numéro apposés sur chaque grume, lieu de récolte);

 sur la base de ce qui précède, le chef du village ou l'employé désigné délivre le document de transport des grumes selon le modèle fourni par le ministère des forêts.

En ce qui concerne le bois provenant d'arbres plantés qui n'est pas certifié SLVK, le propriétaire délivre une SDoC selon le modèle fourni par le ministère des forêts.

c) Recoupement des données:

Le chef du village ou un employé désigné par l'employé de l'office des forêts du district, ou l'employé de l'office des forêts du district (dans le cas de bois provenant d'arbres de forêts naturelles), compare le volume des grumes récoltées avec la liste des grumes.

Lorsque l'opérateur s'est engagé dans la certification SVLK, l'organisme d'évaluation de la conformité vérifie également la cohérence entre le volume de grumes récoltées et la liste des grumes au cours des audits initiaux et de contrôle. Si nécessaire, l'OEC organise également des inspections sur le terrain de manière ponctuelle.

En cas d'incohérence, le chef du village ou l'employé désigné, ou encore l'employé de l'office des forêts du district (dans le cas de bois provenant de forêts naturelles) informe l'OEC chargé du contrôle de la conformité de l'opérateur, et inversement.

3.   DESCRIPTION DU CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT EN BOIS DANS LES DEPÔTS ET L'INDUSTRIE

Les dépôts agréés pour le bois et le bois transformé sont des acteurs particuliers au sein de la chaîne d'approvisionnement. Agissant en tant que négociants, ces opérateurs achètent, stockent et vendent du bois et des produits du bois à d'autres opérateurs sans être engagés dans des activités de production ou de transformation.

Il existe trois différents types de permis pour les dépôts agréés de bois et de bois transformé:

 les dépôts qui utilisent exclusivement du bois (grumes) provenant de forêts appartenant à l'État et/ou d'importation (TPT-KB);

 les dépôts qui utilisent exclusivement du bois et/ou du bois transformé provenant de forêts/terres privées (TPT)

 les dépôts qui utilisent exclusivement du bois transformé provenant de forêts appartenant à l'État et/ou d'importation (TPT-KO).

3.1.    Dépôt agréé pour le bois provenant de forêts appartenant à l'État et le bois d'importation (TPT-KB)

Les dépôts agréés pour le bois provenant de forêts appartenant à l'État et le bois d'importation (TPT-KB) sont utilisés si les grumes ne sont pas acheminées directement à la scierie, depuis la zone de concession et/ou des parcs à grumes intermédiaires et/ou d'autre TPT-KB, ou dans le cas de bois d'importation (grumes).

Le permis d'établissement d'un TPT-KB est accordé par l'employé de l'office des forêts sur la base de la proposition présentée par le titulaire du permis. Un permis d'établissement d'un TPT-KB a une durée de validité de trois ans, qui peut être prorogée à la suite d'un examen et de l'approbation de l'employé de l'office des forêts.

Les opérateurs de TPT-KB ne peuvent utiliser une SDoC que s'ils utilisent exclusivement du bois importé et/ou du bois certifié SLVK dans le cadre d'un permis Perum Perhutani. Si une seule de leurs sources propose du bois provenant de forêts appartenant à l'État (excepté le bois certifié Perum Perhutani), ils doivent faire l'objet d'une certification SVLK.

a) Activités principales:

 invalidation du document de transport des grumes entrantes par le Wasganis;

 établissement du rapport de bilan des grumes par le titulaire du permis.

 établissement de la liste des grumes par le titulaire du permis ou le Ganis pour les grumes sortantes;

 le titulaire du permis complète le document de transport des grumes selon le modèle fourni par le ministère des forêts;

 délivrance ou établissement de la SDoC (lorsque seul du bois d'importation et/ou du bois certifié Perum Perhutani est utilisé et que l'opérateur n'est pas certifié SVLK)

b) Procédures:

 Le Wasganis invalide le document de transport des grumes concernant les grumes entrantes;

 il vérifie physiquement le nombre, les espèces et les dimensions des grumes entrantes par comptage (recensement) ou sur la base d'un échantillon si le nombre de grumes est supérieur à 100;

 sous réserve de l'issue positive de la vérification, le titulaire du permis inscrit le bois dans le rapport de bilan des grumes.

 le titulaire du permis établit un rapport de bilan des grumes, qui permet de contrôler l'entrée et la sortie des grumes au niveau du dépôt agréé;

 pour les grumes sortantes, le titulaire du permis ou le Ganis établit une liste des grumes, qui est liée aux précédents documents de transport des grumes;

 le titulaire du permis ou le Ganis complète document de transport pour les grumes sortantes;

 s'il n'est pas certifié SVLK et qu'il utilise exclusivement du bois et/ou du bois certifié Perum Perhutani, le titulaire du permis délivre une SDoC selon le modèle fourni par le ministère des forêts;

 le titulaire du permis met à jour le rapport de bilan des grumes, dans lequel sont consignés les entrées, les sorties et le stockage des grumes au niveau des dépôts agréés, sur la base des documents de transport des grumes concernés;

 le titulaire du permis présente chaque mois le rapport de bilan des grumes à l'office des forêts du district.

c) Recoupement des données:

L'employé de l'office des forêts du district contrôle le rapport de bilan des grumes ainsi que la cohérence entre les grumes transportées depuis le parc à grumes ou le parc à grumes intermédiaire et les grumes qui entrent dans le dépôt agréé, en comparant le document de transport et la liste des grumes entrantes. Il réalise des inspections sur le terrain le cas échéant.

Si le titulaire du permis s'est engagé dans la certification SVLK, le rapport de bilan des grumes fait également l'objet d'une vérification par l'OEC au cours des audits initiaux et de contrôle. Si nécessaire, l'OEC organise également des inspections sur le terrain de manière ponctuelle, conformément aux lignes directrices SVLK.

Si des incohérences sont détectées, l'employé de l'office des forêts du district en informe l'OEC chargé de vérifier que l'opérateur respecte la conformité, et inversement.

3.2.    Dépôt agréé pour le bois et/ou le bois transformé provenant de forêts/terres privées (TPT)

Les dépôts agréés pour le bois et/ou le bois transformé provenant de forêts/terres privées(TPT) sont utilisés si les grumes et/ou le bois transformé ne sont pas acheminés directement à la scierie depuis des forêts/terres privées et/ou depuis un autre TPT.

Le permis d'établissement d'un TPT est accordé par l'employé de l'office des forêts sur la base de la proposition présentée par le titulaire du permis. L'employé de l'office des forêts examine et approuve le permis TPT.

Les opérateurs qui gèrent un TPT ne peuvent utiliser une SDoC que s'ils ne sont pas engagés dans la certification SVLK.

Les opérateurs d'un TPT doivent utiliser exclusivement du bois et/ou du bois transformé provenant d'arbres plantés dans des forêts ou sur des terres privées.

a) Activités principales:

 vérification de la validité du document de transport des grumes et/ou du bois transformé par le titulaire du permis;

 établissement du rapport de bilan des grumes et/ou du bois transformé par le titulaire du permis;

 établissement de la liste des grumes et/ou la liste du bois transformé par le titulaire du permis;

 le titulaire du permis complète le document de transport des grumes et/ou du bois transformé.

 délivrance ou préparation de la SDoC (si l'opérateur s'est engagé dans la certification SVLK).

b) Procédures:

 le titulaire du permis vérifie la validité du document de transport des grumes et/ou du bois transformé pour les grumes et/ou le bois transformé entrants;

 le titulaire du permis établit le rapport de bilan des grumes et/ou du bois transformé, qui permet de contrôler les flux d'entrée et de sortie des grumes et/ou du bois transformé;

 pour les grumes sortantes, le titulaire du permis établit une liste des grumes et/ou du bois transformé, qui peut être liée aux précédents documents de transport des grumes;

 le titulaire du permis complète le document de transport des grumes et/ou du bois transformé;

 s'il n'est pas engagé dans la certification SVLK, le titulaire du permis délivre une SDoC selon le modèle fourni par le ministère des forêts;

 le titulaire du permis met à jour le rapport de bilan des grumes et/ou du bois transformé, qui enregistre les entrées, les sorties et le stockage des grumes et/ou du bois transformé au niveau du dépôt, sur la base des documents de transport des grumes et/ou du bois transformé concernés;

 le titulaire du permis remet chaque mois à l'office des forêts du district le rapport de bilan des grumes et/ou du bois transformé.

c) Recoupement des données:

L'employé de l'office des forêts du district contrôle les rapports de bilan des grumes et/ou du bois transformé, ainsi que la cohérence entre les grumes et/ou le bois transformé transportés depuis les forêts privées ou d'autres TPT d'une part, et les grumes et/ou le bois transformé qui entrent dans le TPT, en comparant le document de transport des grumes et/ou du bois transformé avec la liste des grumes et/ou du bois transformé entrants. L'employé de l'office réalise des inspections sur le terrain le cas échéant.

Si le titulaire du permis s'est engagé dans la certification SVLK, les rapports de bilan des grumes et/ou du bois transformé font également l'objet d'une vérification par l'OEC au cours des audits initiaux et de contrôle. Si nécessaire, les OEC organisent également des inspections sur le terrain de manière ponctuelle, conformément aux lignes directrices SVLK.

Si des incohérences sont détectées, l'employé de l'office des forêts du district en informe l'OEC chargé de vérifier que l'opérateur respecte la conformité, et inversement.

3.3.    Industrie primaire/intégrée

a) Activités principales:

 préparation du rapport de bilan des grumes par la scierie;

 invalidation du document de transport des grumes par l'employé de l'office des forêts du district;

 vérification physique des grumes par l'employé de l'office des forêts du district;

 lorsque l'opérateur utilise un système officiel de traçabilité des grumes en ligne, les informations sont consignées au moyen d'un code barre et téléchargées dans le système;

 établissement des feuilles de pointage des matières premières et des produits par l'opérateur de la scierie;

 établissement du rapport de bilan du bois transformé par l'opérateur de la scierie;

 l'opérateur de la scierie complète le document de transport des produits du bois selon le modèle fourni par le ministère des forêts;

 établissement du rapport des ventes de la scierie.

 délivrance ou établissement de la SDoC (si l'opérateur utilise exclusivement du bois provenant de forêts/terres privées et n'est pas engagé dans la certification SVLK).

b) Procédures:

 l'opérateur de la scierie établit un rapport de bilan des grumes afin d'enregistrer les flux de grumes reçues par la scierie (parc) et les grumes entrant dans la scierie (lignes de production);

 l'opérateur de la scierie présente à l'employé de l'office des forêts du district une copie des documents de transport des grumes correspondant à chaque lot de grumes reçues à la scierie;

 l'employé de l'office des forêts du district invalide les documents de transport des grumes;

 si l'opérateur utilise un système officiel de traçabilité des grumes en ligne, les documents de transport sont invalidés par le personnel technique agréé;

 l'employé de l'office des forêts du district vérifie les informations fournies dans les documents de transport des grumes par comparaison avec les produits physiques. Cela peut être effectué sur la base d'un échantillon s'il y a plus de 100 grumes à contrôler;

 l'employé de l'office des forêts du district vérifie les informations contenues dans les rapports de bilan des grumes;

 sous réserve de l'issue positive de la vérification, le bois est consigné dans le rapport de bilan des grumes final;

 l'employé de l'office des forêts du district conserve une copie des documents de transport des grumes et établit une liste récapitulative des documents de transport des grumes suivant le modèle fourni par le ministère des forêts;

 une copie des documents de transport des grumes qui a été invalidé par l'office des forêts est remise à l'entreprise pour archivage;

 un résumé des documents de transport des grumes est transmis à l'office des forêts du district à la fin de chaque mois;

 l'opérateur de la scierie établit une feuille de pointage des matières premières et des produits par ligne de production afin de pouvoir contrôler l'entrée des grumes et la sortie des produits du bois et de calculer le taux de récupération;

 l'opérateur de la scierie prépare un rapport de bilan du bois transformé afin de pouvoir établir un rapport sur les flux de produits du bois qui entrent dans la scierie ou qui en sortent, ainsi que sur les stocks;

 l'opérateur de la scierie prépare les rapports de ventes de la scierie pour archivage;

 s'il utilise exclusivement du bois provenant de forêts/terres privées et qu'il n'est pas engagé dans la certification SVLK, le titulaire du permis délivre une SDoC selon le modèle fourni par le ministère des forêts;

 le titulaire du permis remet chaque mois à l'office des forêts du district le rapport de bilan des grumes et le rapport de bilan du bois transformé.

c) Recoupement des données:

l'office des forêts vérifie le rapport de bilan des grumes et du bois transformé en comparant les entrées, les sorties et les stocks de grumes sur la base des documents de transport des grumes.

La feuille de pointage de la production est utilisée pour recouper le volume d'entrée et de sortie des lignes de production, et le taux de récupération est comparé au taux moyen publié.

Si le titulaire du permis s'est engagé dans la certification SVLK, les rapports de bilan des grumes et/ou du bois transformé font également l'objet d'une vérification par l'OEC au cours des audits initiaux et de contrôle. Si nécessaire, l'OEC organise également des inspections sur le terrain de manière ponctuelle, conformément aux lignes directrices SVLK.

Si des incohérences sont détectées, l'employé de l'office des forêts du district en informe l'organisme d'évaluation de la conformité chargé de vérifier le respect de la conformité par l'opérateur, et inversement.

3.4.    Dépôts agréés pour le bois transformé d'importation et/ou provenant de forêts appartenant à l'État (TPT/KO)

Les dépôts agréés pour le bois transformé provenant de forêts appartenant à l'État et/ou pour le bois transformé d'importation (TPT-KO) sont des dépôts de bois transformé qui reçoivent du bois transformé depuis des établissements de transformation primaire et/ou depuis d'autres TPT-KO, et/ou du bois transformé d'importation. Les produits du bois provenant de TPT-KO sont vendus à des établissements de transformation secondaire, à d'autres TPT-KO, à des entreprises familiales, à des exportateurs enregistrés et/ou à des utilisateurs finaux.

Le permis d'établissement d'un TPT-KO est accordé par l'employé de l'office des forêts sur la base de la proposition présentée par le titulaire du permis. Un permis d'établissement d'un TPT-KO a une durée de validité de trois ans, qui peut être prorogée à la suite d'un examen et de l'approbation de l'office des forêts du district

Les opérateurs de TPT-KO ne peuvent utiliser une SDoC que s'ils utilisent des produits du bois provenant de bois transformé d'importation. Si un seul de leurs produits du bois contient du bois transformé provenant de forêts naturelles, ils doivent faire l'objet d'une certification SVLK.

a) Activités principales:

 invalidation du document de transport des produits du bois par le Ganis;

 établissement d'un rapport de bilan du bois transformé par le titulaire du permis;

 établissement d'une liste du bois transformé par le titulaire du permis;

 le titulaire du permis complète le document de transport des produits du bois en utilisant le formulaire/modèle fourni par le ministère des forêts;

 délivrance ou établissement de la SDoC (dans le cas de bois transformé provenant exclusivement de bois d'importation et si l'opérateur ne s'est pas engagé dans la certification SVLK).

b) Procédures:

 le Ganis invalide les documents de transport des produits du bois concernant le bois transformé entrant;

 le titulaire du permis établit un rapport de bilan du bois transformé, qui permet de contrôler l'entrée et la sortie du bois transformé au niveau des dépôts agréés;

 pour le bois transformé sortant, le titulaire du permis établit une liste des produits du bois, qui est liée aux précédents documents de transport des produits du bois;

 le titulaire du permis complète les documents de transport des produits du bois;

 s'il n'est pas certifié SVLK et qu'il utilise exclusivement du bois transformé d'importation, le titulaire du permis délivre une SDoC selon le modèle fourni par le ministère des forêts;

 le titulaire du permis met à jour le rapport de bilan du bois transformé, dans lequel sont consignés les entrées, les sorties et le stockage des produits du bois au niveau des dépôts enregistrés pour le bois transformé, sur la base des documents de transport de produits du bois et des documents d'importation concernés;

c) Recoupement des données:

Le Ganis contrôle le rapport de bilan du bois transformé ainsi que la cohérence entre le bois transformé entrant et les documents de transport et d'importations correspondants.

L'employé de l'office réalise des inspections sur le terrain le cas échéant.

Si le titulaire du permis s'est engagé dans la certification SVLK, le rapport de bilan du bois transformé fait également l'objet d'une vérification par l'OEC au cours des audits initiaux et de contrôle. Si nécessaire, l'OEC organise des inspections sur le terrain de manière ponctuelle, conformément aux lignes directrices SVLK.

Si des incohérences sont détectées, l'employé de l'office des forêts du district en informe l'OEC chargé de vérifier que l'opérateur respecte la conformité, et inversement.

3.5.    Industrie secondaire

a) Activités principales:

 établissement par l'opérateur de l'usine des rapports de bilan du bois transformé (produits semi-transformés) et des produits transformés;

 établissement par l'opérateur de l'usine de factures selon le modèle fourni par le ministère des forêts, qui servent également de documents de transport pour les produits du bois transformé;

 établissement par l'opérateur de l'usine du rapport de bilan du bois transformé;

 établissement du rapport des ventes par l'entreprise ou par l'opérateur de l'usine;

 délivrance ou établissement de la SDoC (si l'opérateur utilise exclusivement du bois provenant de forêts/terres privées et n'est pas engagé dans la certification SVLK).

b) Procédures:

 l'opérateur de l'usine archive les documents de transport du bois transformé (pour les matériaux entrants) et établit une synthèse de ces documents;

 l'opérateur de l'usine utilise la feuille de pointage du bois transformé et des produits transformés par ligne de production, afin de pouvoir établir un rapport sur les flux de matériaux entrant dans l'usine et sur les produits qui en sortent et calculer le taux de récupération de matières premières;

 l'opérateur de l'usine établit un rapport de bilan du bois transformé afin de contrôler les flux de matériaux entrant dans la scierie, les produits du bois qui en sortent et les stocks détenus; l'opérateur de l'usine établit des factures pour les produits transformés, selon le modèle fourni par le ministère des forêts, qui servent également de document de transport et dont elle conserve une copie. Une liste des produits du bois est annexée à chaque facture;

 l'opérateur de l'usine établit un rapport des ventes pour archivage.

 Si l'opérateur de l'usine souhaite retransporter les produits du bois sciés, l'entreprise doit également être agréée en tant que dépôt de bois transformé et l'opérateur doit établir des documents de transport du bois transformé concernant les produits du bois scié sortants;

 s'il utilise exclusivement du bois transformé provenant de forêts/terres privées et qu'il n'est pas engagé dans la certification SVLK, le titulaire d'un permis non-ETPIK délivre une SDoC selon le modèle fourni par le ministère des forêts;

c) Recoupement des données:

l'opérateur de l'usine contrôle le rapport de bilan du bois transformé en comparant les entrées, les sorties et les stocks de matériaux, en se basant sur les documents de transport du bois transformé et sur la feuille de pointage du bois transformé.

La feuille de pointage de la production est utilisée pour vérifier le volume entrant et sortant des lignes de production, et le taux de récupération est évalué.

l'opérateur de l'entreprise vérifie le rapport de bilan du bois transformé en comparant les entrées, les sorties et les stocks de produits sur la base des factures.

L'office des forêts réalise des inspections sur le terrain le cas échéant.

Si le titulaire du permis s'est engagé dans la certification SVLK, le rapport de bilan du bois transformé fait également l'objet d'une vérification par l'OEC au cours des audits initiaux et de contrôle. Si nécessaire, l'OEC organise des inspections sur le terrain de manière ponctuelle, conformément aux lignes directrices SVLK.

Si des incohérences sont détectées, l'office des forêts du district en informe l'OEC chargé de vérifier le respect de la conformité par l'opérateur, et inversement.

4.   EXPORTATION

Les procédures et les processus de recoupement des données applicables à l'exportation de bois provenant de forêts appartenant à l'État et de forêts/terres privées sont identiques.

a) Activités principales:

 le ministère du commerce délivre à l'exportateur un certificat d'exportateur enregistré de produits de l'industrie forestière (ETPIK);

 l'exportateur demande la délivrance d'un document V-Legal/d'une autorisation FLEGT pour chaque expédition destinée à l'exportation;

 si le titulaire d'un certificat ETPIK respecte la légalité et les exigences de la chaîne d'approvisionnement, l'autorité de délivrance des autorisations émet un document V-Legal/une autorisation FLEGT. L'autorisation FLEGT est délivrée au format présenté à l'annexe IV;

 l'exportateur établit un document de déclaration d'exportation en utilisant le modèle fourni par les Douanes, auxquelles il remet ce document;

 l'administration douanière délivre un document d'agrément à l'exportation en vue du dédouanement.

b) Procédures:

 l'exportateur demande à l'autorité de délivrance des autorisations de délivrer un document V-Legal/une autorisation FLEGT en remettant une lettre de demande à laquelle sont attachés les documents démontrant que les matières premières contenues dans les produits proviennent de sources légales vérifiées (certifiées SVLK ou couvertes par une SDoC);

 l'autorité de délivrance des autorisations émet un document V-Legal/une autorisation FLEGT à l'issue d'une vérification documentaire et physique, le cas échéant, de manière à garantir que les produits du bois proviennent de sources légales vérifiées et sont donc produits dans le respect de la définition de la légalité indiquée à l'annexe II. L'autorité de délivrance des autorisations doit émettre l'autorisation d'exportation via la base de données en ligne SILK. Cela garantit que l'opérateur possède des certificats d'exportation (ETPIK) et de légalité en cours de validité.

 l'exportateur transmet pour approbation à l'administration douanière un document de déclaration d'exportation auquel sont joints la facture, la liste de colisage, le reçu du paiement des droits à l'exportation (si réglementé), le certificat ETPIK, le document V-Legal/l'autorisation FLEGT, le permis d'exportation (si réglementé), le rapport de l'inspecteur (si réglementé) et le document CITES (le cas échéant);

 Sous réserve de l'issue positive de la vérification du document de déclaration d'exportation, l'administration douanière émet un document d'agrément à l'exportation.

c) Recoupement des données

L'employé de l'office des forêts réalise des inspections sur le terrain le cas échéant.

L'OEC et l'autorité de délivrance des autorisations vérifient la cohérence des entrées, des sorties et des stocks sur la base du rapport de bilan du bois transformé. L'OEC compare également ces données avec le volume déclaré dans la facture au cours des audits initiaux et de contrôle. Si nécessaire, l'OEC organise des inspections sur le terrain et l'autorité de délivrance organise la vérification physique de la cohérence des données de manière ponctuelle, conformément aux lignes directrices SVLK.

Si des incohérences sont détectées, l'office des forêts du district en informe l'OEC chargé de vérifier le respect de la conformité par l'opérateur, et inversement.

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ANNEXE VI

MANDAT POUR L'ÉVALUATION PÉRIODIQUE

1.   OBJECTIF

L'évaluation périodique (EP) est une évaluation indépendante réalisée par un tiers indépendant, dénommé l'évaluateur. L'objectif de l'EP est d'offrir une garantie que le SGLB fonctionne comme décrit, renforçant ainsi la crédibilité des autorisations FLEGT délivrées au titre du présent accord.

2.   CHAMP D'APPLICATION

L'EP couvre:

1. le fonctionnement des mesures de contrôle depuis le point de production dans la forêt jusqu'au point d'exportation des produits du bois;

2. les systèmes de gestion des données et de traçabilité du bois sur lesquels se fonde le SGLB, la délivrance des autorisations FLEGT, ainsi que les statistiques concernant la production, les autorisations et les échanges en rapport avec le présent accord.

3.   RÉALISATIONS

L'EP débouche notamment sur l'élaboration de rapports réguliers présentant les résultats de l'évaluation et des recommandations sur les mesures à prendre pour remédier aux lacunes et aux déficiences du système détectées par l'évaluation.

4.   PRINCIPALES ACTIVITÉS

L'EP consiste en une série d'activités, notamment:

a) audits de conformité par tous les organismes assumant des fonctions de contrôle dans le cadre des dispositions prévues par le SGLB;

b) évaluation de l'efficacité des contrôles de la chaîne d'approvisionnement du point de production dans la forêt jusqu'au point d'exportation en Indonésie;

c) évaluation de l'adéquation des systèmes de gestion des données et de traçabilité du bois sur lesquels se fonde le SGLB ainsi que de la délivrance des autorisations FLEGT;

d) identification et enregistrement des cas de non conformité et des défaillances du système, et prescription des mesures correctives nécessaires;

e) évaluation de la mise en œuvre effective des mesures correctives précédemment identifiées et recommandées et

f) communication des résultats au comité conjoint de mise en œuvre (CCMO).

5.   MÉTHODE D'ÉVALUATION

5.1. L'évaluateur applique une méthode documentée et fondée sur des données probantes qui répond aux exigences de la norme ISO/CEI 19011, ou de toute autre norme équivalente. Il s'agit notamment de réaliser des contrôles adéquats de la documentation pertinente, des procédures de travail et des registres des opérations des organisations chargées de la mise en œuvre du SGLB, de signaler tout cas de non conformité et toute défaillance du système et de demander les mesures correctives correspondantes.

5.2. L'évaluateur se charge, entre autres:

a) de réviser la procédure d'accréditation des organismes indépendants d'évaluation et de vérification (LP et LV);

b) d'examiner les procédures documentées de chaque organisme participant aux contrôles de la mise en œuvre du SGLB pour vérifier si elles sont complètes et cohérentes;

c) d'examiner la mise en œuvre des procédures et des registres documentés, notamment les pratiques de travail, lors des visites dans les bureaux, les zones d'exploitation forestière, les parcs à grumes/bassins à grumes, les postes de contrôle forestier, les scieries et les points d'exportation et d'importation;

d) d'étudier les informations recueillies par les autorités réglementaires et d'exécution, les LP et les LV et autres organismes identifiés dans le SGLB pour vérifier la conformité;

e) d'examiner la collecte de données par des organisations du secteur privé participant à la mise en œuvre du SGLB;

f) d'évaluer la disponibilité des informations publiques visées à l'annexe IX, en particulier l'efficacité des mécanismes de publication de l'information;

g) d'utiliser les résultats et les recommandations des rapports du contrôle indépendant et de l'évaluation globale, ainsi que les rapports du contrôleur indépendant du marché;

h) de demander l'avis des parties intéressées et d'utiliser les informations communiquées par les parties intéressées qui participent directement ou indirectement à la mise en œuvre du SGLB et

i) d'utiliser des méthodes adéquates d'échantillonnage et de contrôles sur place pour évaluer le travail des organismes de réglementation forestière, des LP et des LV, des industries et des autres acteurs concernés à tous les niveaux des activités forestières, le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, la transformation du bois et l'octroi de licences d'exportation, notamment des vérifications croisées avec les informations sur les importations de bois en provenance d'Indonésie fournies par l'Union.

6.   COMPÉTENCES DE L'ÉVALUATEUR

L'évaluateur est un tiers compétent, indépendant et impartial qui remplit les conditions suivantes:

a) l'évaluateur prouve qu'il dispose des compétences et de la capacité nécessaires pour satisfaire aux exigences du guide ISO/CEI 65 et de la norme ISO/CEI 17021 ou de toute autre norme équivalente, et qu'il est qualifié pour offrir des services d'évaluation couvrant le secteur forestier et les chaînes d'approvisionnement de produits forestiers;

b) l'évaluateur ne participe pas directement à la gestion forestière, à la transformation et au commerce du bois ni au contrôle du secteur forestier en Indonésie ou dans l'Union;

c) l'évaluateur est indépendant de tous les autres composants du SGLB et des autorités réglementaires forestières indonésiennes et dispose de systèmes pour éviter tout conflit d'intérêt. Il déclare tout conflit d'intérêt potentiel et adopte des mesures efficaces pour y remédier;

d) l'évaluateur et son personnel se chargeant d'exécuter les tâches d'évaluation doivent avoir une expérience attestée de l'audit de la gestion des forêts tropicales, des industries de la transformation du bois et des contrôles connexes de la chaîne d'approvisionnement;

e) l'évaluateur dispose d'un mécanisme pour recevoir et traiter les plaintes auxquelles donnent lieu ses activités et ses conclusions.

7.   RAPPORTS

7.1. Le rapport de l'EP comprend: i) un rapport intégral contenant toutes les informations pertinentes sur l'évaluation, les constatations (y compris les cas de non conformité et les défaillances du système) et les recommandations et ii) un rapport de synthèse public fondé sur le rapport intégral, qui contient les principales conclusions et recommandations.

7.2. Le rapport intégral et le rapport de synthèse public sont présentés au CCMO pour examen et approbation avant leur mise à disposition du public.

7.3. À la demande du CCMO, l'évaluateur fournit des informations complémentaires pour étayer ou clarifier ses constatations.

7.4. L'évaluateur notifie au CCMO toutes les plaintes reçues et les mesures adoptées pour les résoudre.

8.   CONFIDENTIALITÉ

L'évaluateur préserve le caractère confidentiel des données qu'il reçoit dans l'exercice de ses activités.

9.   NOMINATION, FRÉQUENCE ET FINANCEMENT

9.1. L'évaluateur est nommé par l'Indonésie après consultation de l'Union au sein du CCMO;

9.2. Les EP sont réalisées à des intervalles ne dépassant pas douze mois, à compter de la date convenue par le CCMO conformément à l'article 14, paragraphe 5, point e), de l'accord.

9.3. Le financement des EP est décidé par le CCMO.

ANNEXE VII

MANDAT POUR LE CONTRÔLE INDÉPENDANT DU MARCHÉ

1.   OBJECTIF DU CONTRÔLE INDÉPENDANT DU MARCHÉ

Le contrôle indépendant du marché (CIM) est assuré par un tiers indépendant, dénommé le contrôleur. L'objectif du contrôle indépendant du marché est de collecter et d'analyser des informations sur l'acceptation du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT sur le marché de l'Union; le CIM vise également à examiner les effets du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits du bois sur le marché et des initiatives connexes telles que les politiques d'achat publiques et privées.

2.   CHAMP D'APPLICATION

Le CIM couvre:

2.1. la mise en libre pratique aux points d'entrée dans l'Union du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT;

2.2. la performance, sur le marché de l'Union, du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT et l'impact des mesures liées au marché adoptées dans l'Union sur la demande de ce bois;

2.3. la performance, sur le marché de l'Union, du bois ne faisant pas l'objet d'autorisation FLEGT et l'impact des mesures liées au marché adoptées dans l'Union sur la demande de ce bois;

2.4. l'étude de l'impact d'autres mesures liées au marché prises dans l'Union, par exemple les politiques de marchés publics, les codes en matière de construction écologique et les mesures du secteur privé telles que les codes de pratiques commerciales et la responsabilité sociale des entreprises.

3.   RÉALISATIONS

Le CIM débouche notamment sur l'élaboration de rapports réguliers à l'intention du CCMO contenant les résultats obtenus dans le cadre de ce contrôle et les recommandations sur les mesures visant à renforcer la position, sur le marché de l'Union, du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT et à améliorer la mise en œuvre des mesures liées au marché pour éviter la mise sur le marché de l'Union de bois récolté illégalement.

4.   PRINCIPALES ACTIVITÉS

Le CIM inclut notamment les activités suivantes:

4.1. Évaluation des aspects suivants:

a) progrès dans la mise en œuvre des mesures stratégiques destinées à lutter contre le commerce de bois illégalement récolté dans l'Union et effets de la mise en œuvre de ces mesures;

b) tendances des importations par l'Union de bois et de produits du bois en provenance d'Indonésie, ainsi que d'autres pays exportateurs de bois, qu'ils aient conclu ou non des APV;

c) actions des groupes de pression qui pourraient avoir une incidence sur la demande de bois et de produits du bois ou sur les marchés pour le commerce des produits forestiers indonésiens;

4.2. Communication des conclusions et des recommandations au CCMO.

5.   MÉTHODE DE CONTRÔLE

5.1. Le contrôleur applique une méthode documentée et fondée sur des données probantes. Il s'agit notamment d'effectuer des analyses appropriées de la documentation pertinente, de signaler toute incohérence dans les informations et les données disponibles sur les échanges et de réaliser des entretiens approfondis avec des acteurs pertinents sur les indicateurs clés des incidences et de l'efficacité des mesures liées au marché.

5.2. Le contrôleur observe et analyse, notamment:

a) la situation actuelle du marché et les tendances dans l'Union en ce qui concerne le bois et les produits du bois;

b) les politiques de marchés publics et la façon dont elles traitent le bois et les produits du bois faisant l'objet ou non d'autorisations FLEGT dans l'Union;

c) la législation ayant une incidence sur l'industrie du bois, sur le commerce du bois et des produits du bois à l'intérieur de l'Union et sur les importations de bois et de produits du bois dans l'Union;

d) les écarts de prix entre le bois et les produits du bois faisant l'objet d'autorisations FLEGT et ceux qui n'en font pas l'objet dans l'Union;

e) l'acceptation par le marché, la perception et la part de marché du bois et des produits du bois certifiés et couverts par des autorisations FLEGT dans l'Union;

f) les statistiques et les tendances en ce qui concerne le volume et la valeur des importations, dans différents ports de l'Union, de bois et produits du bois faisant l'objet ou non d'autorisations FLEGT en provenance d'Indonésie, ainsi que d'autres pays exportateurs de bois, qu'ils aient conclu ou non des APV;

g) la description, y compris la modification éventuelle, des instruments et procédures juridiques par lesquels les autorités compétentes et les autorités chargées du contrôle aux frontières dans l'Union valident les autorisations FLEGT et procèdent à la mise en libre pratique des expéditions, ainsi que les sanctions infligées en cas de non respect;

h) les éventuelles difficultés et contraintes rencontrées par les exportateurs et les importateurs lors de l'importation de bois faisant l'objet d'autorisations FLEGT dans l'Union;

i) l'efficacité des campagnes de promotion dans l'Union du bois faisant l'objet d'autorisations FLEGT.

5.3. Le contrôleur recommande des activités de promotion du marché afin de renforcer encore l'acceptation par le marché du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT.

6.   COMPÉTENCES DU CONTRÔLEUR INDÉPENDANT DU MARCHÉ

Le contrôleur:

a) est un tiers indépendant ayant une expérience professionnelle attestée et témoignant d'une intégrité dans le contrôle du marché du bois et des produits du bois dans l'Union et dans les questions commerciales connexes;

b) connaît bien le commerce et les marchés du bois et des produits du bois indonésiens, notamment le bois de feuillus, ainsi que ceux des pays de l'Union produisant des produits similaires;

c) dispose de systèmes pour éviter tout conflit d'intérêt. Le contrôleur déclare tout conflit d'intérêt potentiel et adopte des mesures efficaces pour y remédier.

7.   RAPPORTS

7.1. Les rapports sont présentés tous les deux ans et comprennent: i) un rapport intégral contenant toutes les conclusions et recommandations pertinentes et ii) un rapport de synthèse fondé sur le rapport intégral.

7.2. Le rapport intégral et le rapport de synthèse sont présentés au CCMO pour examen et approbation avant leur mise à disposition du public.

7.3. À la demande du CCMO, le contrôleur fournit des informations complémentaires pour étayer ou clarifier ses constatations.

8.   CONFIDENTIALITÉ

Le contrôleur préserve le caractère confidentiel des données qu'il reçoit dans l'exercice de ses activités.

9.   NOMINATION, FRÉQUENCE ET FINANCEMENT

9.1. Le contrôleur est nommé par l'Union après consultation de l'Indonésie au sein du CCMO.

9.2. Les CIM sont réalisés à des intervalles ne dépassant pas vingt-quatre mois, à compter de la date convenue par le CCMO conformément à l'article 14, paragraphe 5, point e), de l'accord.

9.3. Le financement des CIM est décidé par le CCMO.

ANNEXE VIII

CRITÈRES D'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME INDONÉSIEN DE GARANTIE DE LA LÉGALITÉ DU BOIS

CONTEXTE

Avant que les autorisations FLEGT pour les exportations de bois vers l'Union ne commencent à être délivrées, une évaluation technique indépendante du SGLB indonésien sera effectuée. Cette évaluation technique aura pour objectif: i) d'examiner le fonctionnement du SGLB dans la pratique pour déterminer s'il permet d'obtenir les résultats escomptés et ii) d'examiner toute révision du SGLB faite après la conclusion du présent accord.

Les critères de cette évaluation sont décrits ci-après:

1. Définition de la légalité

2. Contrôle de la chaîne d'approvisionnement

3. Procédures de vérification

4. Octroi des licences d'exportation

5. Contrôle indépendant

1.   DÉFINITION DE LA LÉGALITÉ

Le bois produit légalement est défini conformément aux lois en vigueur en Indonésie. La définition utilisée doit être sans ambiguïté, objectivement vérifiable et applicable au plan opérationnel; en outre, elle doit au minimum reprendre les lois et règlements régissant les domaines ci après:

 droits de récolte: attribution de droits légaux pour récolter le bois dans les zones légalement délimitées et/ou déclarées à cet effet;

 opérations forestières: respect des exigences légales en matière de gestion forestière, notamment conformité avec les législations et réglementations correspondantes sur l'environnement et le travail;

 droits et taxes: respect des exigences légales relatives aux taxes, aux redevances et aux droits directement liés aux droits de récolte du bois et à la récolte de bois;

 autres utilisateurs: respect, le cas échéant, des droits fonciers ou droits d'usage sur les terres et les ressources d'autres parties, susceptibles d'être affectés par les droits de récolte du bois;

 commerce et douanes: respect des exigences légales en matière de procédures commerciales et douanières.

Questions essentielles:

 La définition de la légalité et les normes de vérification de la légalité ont-elles été modifiées depuis la conclusion du présent accord?

 Les législations et réglementations correspondantes dans le domaine du travail ont elles été incluses dans les définitions de la légalité de l'annexe II?

En cas de modifications apportées à la définition de la légalité, les principales questions sont notamment les suivantes:

 Toutes les parties prenantes concernées ont elles été consultées au sujet de ces modifications ainsi que de toute modification ultérieure apportée au système de vérification de la légalité dans le cadre d'un processus qui a tenu dûment compte de leurs points de vue?

 Peut-on clairement identifier l'instrument juridique sur lequel se fonde chaque nouvel élément de la définition? Les critères et les indicateurs qui permettent de mesurer la conformité avec chaque élément de la définition sont ils précisés? Les critères et les indicateurs sont ils clairs, objectifs et applicables au plan opérationnel?

 Les critères et les indicateurs permettent ils d'identifier clairement les rôles et les responsabilités de toutes les parties concernées, et leurs performances sont elles évaluées lors de la vérification?

 La définition de la légalité couvre t elle les principaux domaines des dispositions législatives et réglementaires existantes présentés ci dessus? Dans la négative, pourquoi certains domaines de la législation et des réglementations ont ils été laissés de côté?

2.   CONTRÔLE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Les systèmes visant à contrôler la chaîne d'approvisionnement doivent garantir la crédibilité de la traçabilité des produits du bois sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la récolte ou point d'importation jusqu'au point d'exportation. Il ne sera pas toujours nécessaire de maintenir la traçabilité physique d'une grume, d'un chargement de grumes ou d'un produit ligneux du point d'exportation jusqu'à la forêt d'origine, mais il faudra toujours garantir la traçabilité entre la forêt et le premier point où s'effectuent les mélanges (par exemple, terminal à bois ou installation de transformation).

2.1.   Droits d'exploitation

Les zones où des droits d'exploitation des ressources forestières ont été attribués sont clairement délimitées et les détenteurs de ces droits sont identifiés.

Questions essentielles:

 Le système de contrôle garantit il que seul le bois issu d'une zone forestière dotée de droits d'exploitation valables entre dans la chaîne d'approvisionnement?

 Le système de contrôle garantit il que les entreprises effectuant les opérations de récolte se sont bien vu octroyer les droits d'exploitation adéquats pour les zones forestières considérées?

 Les procédures d'attribution des droits de récolte et les informations sur ces droits, y compris leurs détenteurs, sont ils rendus publics?

2.2.   Méthodes de contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Il existe des mécanismes efficaces de traçabilité du bois sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la récolte jusqu'au point d'exportation. L'approche adoptée pour l'identification du bois peut varier, allant de l'utilisation d'étiquettes pour chaque article à la consultation de la documentation accompagnant un chargement ou un lot. La méthode choisie tient compte du type et de la valeur du bois, ainsi que du risque de contamination par du bois inconnu ou illégal.

Questions essentielles:

 Toutes les chaînes d'approvisionnement possibles, comprenant du bois de différentes sources, ont-elles été identifiées et décrites dans le système de contrôle?

 Toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement sont-elles inscrites et définies dans le système de contrôle?

 Les méthodes visant à identifier l'origine du produit et à éviter le mélange avec du bois de sources inconnues dans les étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement ont-elles été définies et étayées par des documents:

 bois sur pied,

 grumes en forêt,

 transport et stockage intermédiaire (parcs/bassins à grumes, parcs/bassins à grumes intermédiaires),

 arrivée à l'installation de transformation et stockage de matériaux,

 entrée dans les lignes de production de l'installation de transformation et sortie de ces lignes,

 stockage des produits transformés dans l'installation de transformation,

 sortie de l'installation de transformation et transport,

 arrivée au point d'exportation?

 Quelles organisations sont chargées du contrôle des flux de bois? Disposent-elles de ressources humaines et d'autres ressources adéquates pour mener à bien les activités de contrôle?

 S'il est constaté que du bois non vérifié entre dans la chaîne d'approvisionnement, des déficiences du système de contrôle ont elles été détectées, par exemple, l'absence d'un inventaire des bois sur pied avant la récolte dans des forêts privées/sur des terres privées?

 L'Indonésie a-t-elle mis en place une politique prévoyant l'inclusion des matériaux recyclés dans le SGLB indonésien et, dans l'affirmative, des orientations sur la manière d'inclure les matériaux recyclés ont elles été élaborées?

2.3.

Gestion des données quantitatives

Il existe des mécanismes rigoureux et efficaces pour mesurer et enregistrer les quantités de bois ou de produits du bois à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, notamment des estimations fiables et précises, antérieures à la récolte, du volume de bois sur pied pour chaque assiette de coupe.

Questions essentielles:

 Le système de contrôle produit il des données quantitatives sur les entrées et les sorties, y compris des taux de conversion le cas échéant, aux étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement:

 bois sur pied,

 grumes en forêt (parcs d'entreposage),

 bois transporté et stocké (parcs/bassins à grumes, parcs/bassins à grumes intermédiaires),

 arrivée à l'installation de transformation et stockage de matériaux,

 entrée dans les lignes de production et sortie de ces lignes,

 stockage des produits transformés dans l'installation de transformation,

 sortie de l'installation de transformation et transport,

 arrivée au point d'exportation?

 Quelles organisations sont chargées de la tenue des registres sur les données quantitatives? Sont elles dotées de ressources suffisantes en termes de personnel et de matériel?

 Quelle est la qualité des données contrôlées?

 Les données quantitatives sont-elles toutes enregistrées de manière à pouvoir être récolées en temps opportun avec les maillons antérieurs et ultérieurs de la chaîne d'approvisionnement?

 Quelles informations sur le contrôle de la chaîne d'approvisionnement sont rendues publiques? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations?

2.4.

Séparation entre le bois dont la légalité a été vérifiée et le bois de sources inconnues

Questions essentielles:

 Un nombre suffisant de contrôles sont-ils effectués pour exclure le bois de source inconnue ou récolté sans droits d'exploitation légaux?

 Quelles mesures de contrôle sont appliquées pour garantir que les matériaux vérifiés et non vérifiés sont séparés d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement?

2.5.

Produits du bois importés

Des contrôles appropriés sont réalisés pour garantir que les importations de bois et de produits dérivés ont été effectuées légalement.

Questions essentielles:

 Comment est prouvée la légalité des importations de bois et de produits dérivés?

 Quels documents sont nécessaires pour identifier le pays de récolte et garantir que les produits importés proviennent de bois récolté légalement, comme indiqué à l'annexe V?

 Le SGLB identifie-t-il le bois et les produits du bois importés tout au long de la chaîne d'approvisionnement, jusqu'à ce qu'ils soient mélangés pour la fabrication de produits transformés?

 Lorsque du bois importé est utilisé, est-il possible d'identifier, sur l'autorisation FLEGT, le pays d'origine de la récolte (il peut être omis dans le cas des produits reconstitués)?

3.   PROCÉDURES DE VÉRIFICATION

La vérification consiste à effectuer les contrôles adéquats pour garantir la légalité du bois. Elle doit être suffisamment rigoureuse et efficace pour permettre de déceler tout manquement aux exigences, soit dans la forêt soit dans la chaîne d'approvisionnement, et de prendre rapidement des mesures.

3.1.   Organisation

La vérification est effectuée par une organisation tierce disposant de ressources adéquates, de systèmes de gestion et de personnels qualifiés et formés, ainsi que de mécanismes rigoureux et efficaces pour contrôler les conflits d'intérêt.

Questions essentielles:

 Les organismes de vérification disposent-ils d'un certificat d'accréditation valable émis par l'organisme national d'accréditation indonésien (KAN)?

 Le gouvernement désigne-t-il des organismes chargés de réaliser les tâches de vérification? Le mandat (et les responsabilités correspondantes) est-il clair et public?

 Les responsabilités et les fonctions institutionnelles sont-elles clairement définies et appliquées?

 Les organismes chargés de la vérification disposent-ils de ressources adéquates pour mener à bien la vérification par rapport à la définition de la légalité ainsi que de systèmes pour contrôler la chaîne d'approvisionnement du bois?

 Les organismes chargés de la vérification sont-ils dotés d'un système de gestion bien documenté qui:

 

 garantit que leur personnel possède les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer une vérification efficace?

 prévoit un contrôle/une surveillance interne?

 inclut des mécanismes pour contrôler les conflits d'intérêt?

 garantit la transparence du système?

 définit et utilise une méthode de vérification?

3.2.   Vérification par rapport à la définition de la légalité

Il existe une définition claire de ce qui doit être vérifié. La méthode de vérification est documentée et vise à assurer que le processus est systématique, transparent, fondé sur des données probantes, effectué à intervalles réguliers et qu'il couvre tout ce qui est inclus dans la définition.

Questions essentielles:

 La méthode de vérification utilisée par les organismes chargés de la vérification couvre-t-elle tous les éléments de la définition de la légalité et comprend elle des tests de conformité avec tous les indicateurs?

 Les organismes chargés de la vérification:

 

 contrôlent ils les documents, les registres d'exploitation et les opérations sur le terrain (y compris contrôles sur place)?

 collectent-ils des informations auprès de parties intéressées externes?

 enregistrent-ils leurs activités de vérification?

 Les résultats de la vérification sont-ils rendus publics? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations?

3.3.   Vérification des systèmes de contrôle de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement

Les critères et indicateurs qui doivent être vérifiés sont clairement définis et portent sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La méthode de vérification est documentée; elle vise à garantir que le processus est systématique, transparent, fondé sur des données probantes, effectué à intervalles réguliers, et qu'il couvre tous les critères et indicateurs inclus dans le champ d'application et elle prévoit des recoupements de données, réguliers et sans délai, à chaque étape de la chaîne.

Questions essentielles:

 La méthode de vérification couvre-t-elle tous les contrôles de la chaîne d'approvisionnement? Est-ce bien précisé dans la méthode de vérification?

 Quels éléments attestent que les contrôles de la chaîne d'approvisionnement ont bien été vérifiés?

 Quelles organisations sont chargées de vérifier les données? Disposent-elles de ressources humaines et d'autres ressources adéquates pour mener à bien les activités de gestion des données?

 Existe-t-il des méthodes pour évaluer la cohérence entre le bois sur pied, les grumes récoltées et le bois qui entre dans l'installation de transformation ou au point d'exportation?

 Existe-t-il des méthodes pour évaluer la cohérence entre les entrées de bois brut et les sorties de produits transformés dans les scieries et autres installations? Ces méthodes comprennent elles la définition et la mise à jour périodique des taux de conversion?

 Quels sont les systèmes et techniques d'information appliqués pour stocker, vérifier et enregistrer les données? Existe-t-il des systèmes efficaces pour sécuriser les données?

 Les résultats de la vérification concernant le contrôle de la chaîne d'approvisionnement sont-ils rendus publics? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations?

3.4.   Mécanismes de gestion des plaintes

Il existe des mécanismes adéquats de gestion des plaintes et des litiges liés au processus de vérification.

Questions essentielles:

 Les organismes chargés de la vérification sont-ils dotés d'un mécanisme pour traiter les plaintes, mis à la disposition de toutes les parties intéressées?

 Les organismes chargés de la vérification disposent-ils de mécanismes pour recevoir les objections des contrôleurs indépendants et y répondre?

 Les organismes chargés de la vérification disposent-ils de mécanismes pour enregistrer les infractions/violations détectées par les fonctionnaires du gouvernement et y donner suite?

 Sait-on clairement comment les plaintes sont reçues, documentées, transmises à un échelon supérieur (le cas échéant) et traitées ultérieurement?

3.5.   Mécanismes pour le traitement des cas de non conformité

Il existe des mécanismes adéquats pour traiter les cas de non conformité détectés durant le processus de vérification ou relevés dans le cadre de plaintes et de contrôles indépendants.

Questions essentielles:

 Existe-t-il un mécanisme opérationnel et efficace pour exiger et exécuter des décisions correctives appropriées, relatives aux résultats de la vérification, et des mesures lorsque des infractions sont détectées?

 Le système de vérification définit-il l'exigence susmentionnée?

 Des mécanismes ont ils été mis au point pour remédier aux cas de non conformité? Sont-ils appliqués dans la pratique?

 Les cas de non conformité et les mesures correctives des résultats de la vérification ou toute autre mesure adoptée font-ils l'objet d'enregistrements adéquats? L'efficacité de ces mesures est-elle évaluée?

 Existe-t-il un mécanisme de notification au gouvernement des résultats de la vérification des organismes chargés de cette tâche?

 Quel type d'informations sur les cas de non conformité sont rendues publiques?

4.   OCTROI DES LICENCES D'EXPORTATION

L'Indonésie a confié aux autorités de délivrance des autorisations l'entière responsabilité de délivrer des documents V-legal/autorisations FLEGT. Les autorisations FLEGT sont délivrées pour chaque expédition destinée à l'Union.

4.1.   Organisation

Questions essentielles:

 Quels sont les organismes chargés de la délivrance des autorisations FLEGT?

 L'autorité chargée de la délivrance des autorisations FLEGT dispose-t-elle d'un certificat d'accréditation valable émis par l'organisme national d'accréditation indonésien (KAN)?

 Le rôle de l'autorité chargée de la délivrance des autorisations et de son personnel quant à l'attribution des autorisations FLEGT est-il clairement défini et rendu public?

 Les exigences en matière de compétences sont-elles définies, et des contrôles internes ont-ils été mis en place pour le personnel de l'autorité chargée de la délivrance des autorisations?

 L'autorité chargée de la délivrance des autorisations est-elle dotée de ressources adéquates pour accomplir sa tâche?

4.2.   Délivrance de documents V-legal et leur utilisation pour la délivrance d'autorisations FLEGT

Des dispositions adéquates ont été adoptées pour l'utilisation des documents V-legal pour la délivrance d'autorisations FLEGT.

Questions essentielles:

 L'autorité de délivrance des autorisations dispose-t-elle de procédures documentées rendues publiques pour émettre les documents V-legal?

 Quels éléments attestent que ces procédures sont correctement appliquées dans la pratique?

 Les documents V-legal délivrés et les cas où ces documents n'ont pas été délivrés font-ils l'objet d'enregistrements adéquats? Les enregistrements indiquent ils clairement les éléments justificatifs sur la base desquels les documents V-legal sont délivrés?

 L'autorité de délivrance des autorisations dispose-t-elle de procédures adéquates pour garantir que chaque expédition de bois respecte les exigences de la définition de la légalité et des contrôles de la chaîne d'approvisionnement?

 Les conditions régissant la délivrance des autorisations sont-elles clairement définies et communiquées aux exportateurs et aux autres parties concernées?

 Quel type d'informations sur les autorisations délivrées sont rendues publiques?

 Les autorisations FLEGT respectent-elles les spécifications techniques exposées à l'annexe IV?

 L'Indonésie a-t-elle mis au point un système de numérotation des autorisations FLEGT qui permet de faire une distinction entre les autorisations FLEGT destinées au marché de l'Union et les documents V-legal destinés à des marchés hors Union?

4.3.   Demandes d'information concernant les autorisations FLEGT délivrées

Il existe un mécanisme adéquat pour le traitement des demandes d'information émanant des autorités compétentes en ce qui concerne les autorisations FLEGT, comme indiqué à l'annexe III.

Questions essentielles:

 Une unité d'information sur les autorisations a-t-elle été désignée et mise en place, notamment pour recevoir les demandes d'information émanant des autorités compétentes et pour y répondre?

 Des procédures de communication claires ont-elles été établies entre l'unité d'information sur les autorisations et les autorités compétentes?

 Des procédures de communication claires ont-elles été établies entre l'unité d'information sur les autorisations et l'autorité chargée de la délivrance des autorisations?

 Existe-t-il des canaux permettant aux parties prenantes indonésiennes ou internationales de se renseigner sur les autorisations FLEGT délivrées?

4.4.   Mécanisme de gestion des plaintes

Il existe un mécanisme adéquat de gestion des plaintes et des litiges liés à la délivrance des autorisations. Ce mécanisme permet de traiter toute plainte concernant le fonctionnement du régime d'autorisation.

Questions essentielles:

 Existe-t-il une procédure de traitement des plaintes étayée par des documents, mise à la disposition de toutes les parties intéressées?

 Sait-on clairement comment les plaintes sont reçues, documentées, transmises à un échelon supérieur (le cas échéant) et traitées ultérieurement?

5.   CONTRÔLE INDÉPENDANT

Le contrôle indépendant est réalisé par la société civile indonésienne; ce contrôle est indépendant des autres éléments du SGLB (ceux qui participent à la gestion ou à la réglementation des ressources forestières et ceux qui interviennent dans l'audit indépendant). L'un des objectifs clés est de préserver la crédibilité du SGLB en contrôlant l'exécution de la vérification.

L'Indonésie a formellement reconnu la fonction de contrôle indépendant et permet à la société civile de déposer des plaintes lorsque des irrégularités sont constatées en ce qui concerne les processus d'accréditation, d'évaluation et d'octroi d'autorisations.

Questions essentielles:

 Le gouvernement a-t-il rendu publiques les lignes directrices sur le contrôle indépendant?

 Les lignes directrices prévoient-elles des exigences claires concernant l'aptitude des organisations à exercer des fonctions de contrôle indépendant, à garantir l'impartialité et à éviter les conflits d'intérêt?

 Les lignes directrices prévoient-elles des procédures pour accéder aux informations indiquées à l'annexe IX?

 La société civile peut-elle accéder dans la pratique aux informations indiquées à l'annexe IX?

 Les lignes directrices prévoient-elles des procédures de dépôt de plaintes? Ces procédures sont elles mises à la disposition du public?

 Des dispositions en matière d'élaboration de rapports et de divulgation d'informations au public s'appliquant aux organismes de vérification ont-elles été définies et établies précisément?

ANNEXE IX

DIVULGATION D'INFORMATIONS AU PUBLIC

1.   INTRODUCTION

Les parties s'engagent à garantir que les informations essentielles liées à la sylviculture sont mises à la disposition du public.

La présente annexe prévoit que cet objectif sera atteint en mettant l'accent sur i) les informations liées à la sylviculture à mettre à la disposition du public, ii) les organisations chargées de cette publication, et iii) les mécanismes permettant d'avoir accès à ces informations.

L'objectif est de garantir 1) que les opérations du CCMO durant la mise en œuvre du présent accord sont transparentes et compréhensibles; 2) qu'il existe un mécanisme permettant aux parties ainsi qu'aux parties prenantes concernées d'avoir accès aux informations essentielles relatives à la sylviculture; 3) que le fonctionnement du SGLB est renforcé grâce à la mise à disposition des informations à des fins de contrôle indépendant; et 4) que les objectifs globaux du présent accord sont atteints. La publication des informations représente une importante contribution au renforcement de la gouvernance forestière en Indonésie.

2.   MÉCANISMES D'ACCÈS À L'INFORMATION

La présente annexe est conforme à la loi indonésienne no 14/2008 sur la liberté d'information. En vertu de cette loi, toute institution publique est tenue d'élaborer des règlements sur l'accès du public à l'information. La loi établit quatre catégories d'informations: 1) informations disponibles et diffusées activement de manière régulière; 2) informations qu'il conviendrait de publier dans les plus brefs délais; 3) informations qui sont disponibles à tout moment et fournies sur demande; et 4) informations restreintes ou confidentielles.

Le ministère des forêts, les offices provinciaux et de district, l'organisme national d'accréditation (KAN), l'organisme d'évaluation de la conformité (OEC) et les autorités de délivrance des autorisations sont des institutions majeures dans le fonctionnement du SGLB et sont donc toutes tenues, dans le cadre de leurs fonctions, de divulguer au public des informations relatives aux forêts.

Afin de mettre en œuvre ladite loi, le ministère des forêts, les offices provinciaux et de district et tous les autres organismes publics, y compris le KAN, ont élaboré ou sont en train d'élaborer des procédures visant à rendre l'information accessible au public.

Le KAN est également tenu de mettre les informations à la disposition du public au titre de la norme ISO/CEI 17011:2004, clause 8.2 "obligation de l'organisme d'accréditation". Les organismes de vérification et les autorités chargées de délivrer les autorisations sont tenus de mettre les informations à la disposition du public au titre des règlements du ministère des forêts et de la norme ISO/CEI 17021:2006, clause 8.1 "informations accessibles au public" et du guide ISO/CEI 65:1996, clause 4.8 "Documentation".

Les organisations de la société civile constituent l'une des sources d'informations relatives aux forêts au titre des règlements du ministère des forêts.

Le ministre des forêts a promulgué le règlement no P.7/Menhut II/2011 en date du 2 février 2011, qui prévoit que les informations détenues par le ministère des forêts soient adressées au directeur du centre des relations publiques de ce ministère dans le cadre d'une politique d'information "à guichet unique". Le ministère des forêts élabore de nouvelles lignes directrices d'application. Les informations disponibles dans les offices régionaux, provinciaux et de district des forêts sont directement accessibles au public.

Pour que la présente annexe puisse être appliquée, des procédures, des lignes directrices ou des instructions à l'intention des institutions mentionnées permettant de répondre aux demandes d'information doivent être élaborées et approuvées. En outre, il est nécessaire de préciser les dispositions en matière d'élaboration de rapports et de divulgation de l'information au public applicables aux organismes de vérification et aux autorités de délivrance des autorisations.

3.   CATÉGORIES D'INFORMATION UTILISÉES POUR RENFORCER LE CONTRÔLE ET L'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU SGLB

Dispositions législatives et réglementaires: toutes les dispositions législatives et réglementaires, les normes et lignes directrices indiquées dans les normes de légalité.

Affectation des terres et des forêts: cartes d'affectation des terres et plans provinciaux d'aménagement du territoire, procédures d'affectation des terres, concessions forestières ou droits d'utilisation des forêts et autres droits d'exploitation et de transformation, et documents connexes, notamment plans des concessions, permis de cession de zones forestières, titres de propriété foncière et cartes des titres de propriété foncière.

Pratiques de gestion forestière: plans d'utilisation forestière, programmes de travail annuels, y compris cartes et permis relatifs à l'équipement, procès verbaux des réunions de consultation avec les communautés vivant dans les zones faisant l'objet d'un permis et à proximité, nécessaires à l'élaboration des plans de travail annuels, plans de travail relatifs à l'exploitation du bois et leurs annexes, documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et comptes rendus des réunions de consultation publique nécessaires à l'élaboration des rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement, rapports concernant la production de grumes et données d'inventaire du volume sur pied dans les zones de forêts appartenant à l'État.

Informations relatives au transport et à la chaîne d'approvisionnement: par exemple, documents concernant le transport des grumes ou des produits forestiers et annexes et rapports de rapprochement des données sur le bois, documents d'enregistrement du transport interîles de bois et documents indiquant l'identité du bateau.

Informations relatives à la transformation et à l'industrie: par exemple, acte de constitution de l'entreprise, licence d'exploitation et numéro d'enregistrement de l'entreprise, rapport de l'analyse d'impact sur l'environnement, licence d'exploitation industrielle ou numéros du registre industriel, plans d'approvisionnement en matières premières industrielles pour les industries primaires de produits forestiers, enregistrement de l'exportateur des produits de l'industrie forestière, rapports sur les matières premières et les produits transformés, liste des titulaires du droit de transformation et informations relatives aux entreprises intervenant dans la transformation secondaire.

Redevances forestières: par exemple, redevances fondées sur la superficie et certificats de paiement, ordres de paiement et factures pour les redevances en matière de reboisement et de ressources forestières.

Informations relatives à la vérification et à la délivrance des autorisations: orientations en matière de qualité et normes pour les procédures d'accréditation; nom et adresse de chaque OEC accrédité, date d'octroi de l'accréditation et date d'expiration; étendue de l'accréditation; liste du personnel de l'OEC (auditeurs, décideurs) associé à chaque certificat; éclaircissements sur ce que l'on considère comme des informations présentant un caractère de confidentialité commerciale; plan d'audit pour savoir quand les consultations publiques ont lieu; annonce de l'audit par l'OEC; comptes rendus des consultations publiques avec l'OEC, y compris listes des participants; résumé public du résultat de l'audit; rapports récapitulatifs de l'organisme chargé de l'audit de la délivrance des certificats; rapport sur la situation de tous les audits: certificats acceptés, refusés, en cours d'examen, octroyés, suspendus et retirés et toute modification en la matière; cas de non conformité en matière d'audits et de délivrance d'autorisations et mesures prises pour y remédier; autorisations d'exportation délivrées; rapports récapitulatifs réguliers des autorités de délivrance des autorisations.

Procédures de contrôle et de plainte: procédures de fonctionnement standard applicables aux plaintes adressées au KAN, aux organismes de vérification et aux autorités de délivrance des autorisations, y compris procédures qui permettent de contrôler l'état d'avancement des rapports concernant les plaintes et la clôture de ces rapports.

Une liste des principaux documents présentant un intérêt pour le contrôle des forêts, les organismes qui détiennent ces documents ainsi que la procédure pour obtenir ces informations figurent à l'appendice de la présente annexe.

4.   CATÉGORIES D'INFORMATIONS UTILISÉES POUR RENFORCER LES OBJECTIFS GLOBAUX DE L'APV

1. Compte rendu des débats au sein du CCMO

2. Rapport annuel du CCMO exposant:

a) les quantités de produits du bois exportées d'Indonésie vers l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH et l'État membre de l'Union dans lequel les importations dans l'Union ont eu lieu;

b) le nombre d'autorisations FLEGT délivrées par l'Indonésie;

c) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent accord, ainsi que les questions relatives à sa mise en œuvre;

d) les mesures visant à prévenir l'exportation, l'importation et la mise sur le marché intérieur de produits du bois produits illégalement ou leur commerce sur le marché intérieur;

e) les quantités de bois et produits du bois importées en Indonésie et les mesures prises pour empêcher les importations de produits du bois produits illégalement et maintenir l'intégrité du régime d'autorisation FLEGT;

f) les cas de non conformité au régime d'autorisation FLEGT et les mesures prises pour y remédier;

g) les quantités de produits du bois importées dans l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH et l'État membre de l'Union dans lequel les importations dans l'Union ont eu lieu;

h) le nombre d'autorisations FLEGT provenant d'Indonésie reçues par l'Union;

i) le nombre de cas et les quantités de produits du bois concernés, pour lesquels des consultations entre les autorités compétentes et l'unité indonésienne d'information sur les autorisations ont eu lieu.

3. Rapport intégral et rapport de synthèse de l'EP

4. Rapport intégral et rapport de synthèse du CIM

5. Plaintes concernant l'EP et le CIM et la façon dont elles ont été traitées

6. Calendrier de mise en œuvre du présent accord et aperçu des activités réalisées

7. Toutes les autres données et informations pertinentes pour la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord. Il s'agit notamment:

d'informations juridiques:

 texte du présent accord, ses annexes et toutes les modifications;

 texte de toutes les dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe II;

 réglementations et procédures d'application;

d'informations relatives à la production:

 production totale annuelle de bois en Indonésie;

 volumes annuels de produits du bois exportés (volume total et volume exporté vers l'Union);

d'informations relatives à l'attribution de concessions:

 surface totale des concessions forestières attribuées;

 liste des concessions, noms des entreprises auxquelles elles ont été attribuées et noms des entreprises qui les gèrent;

 carte de localisation de toutes les concessions d'abattage;

 liste des entreprises forestières enregistrées (production, transformation, commerce et exportations);

 liste des entreprises forestières certifiées par le système SGLB (production, transformation, commerce et exportations);

d'informations relatives à la gestion:

 liste des concessions gérées par type;

 liste des concessions forestières certifiées et type de certificat au titre duquel elles sont gérées;

d'informations relatives aux autorités:

 liste des autorités de délivrance des autorisations en Indonésie, y compris leur adresse et leurs coordonnées;

 adresse et coordonnées de l'unité d'information sur les autorisations;

 liste des autorités compétentes dans l'Union, y compris leur adresse et leurs coordonnées;

Ces informations seront publiées sur les sites internet des parties.

5.   MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIVULGATION D'INFORMATION AU PUBLIC

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente annexe, les parties évalueront: la nécessité d'un renforcement des capacités en ce qui concerne l'utilisation d'informations publiques aux fins du contrôle indépendant;

 la nécessité de sensibiliser le public et les parties intéressés aux dispositions relatives à la divulgation d'information au public prévues dans le présent accord.

 Appendice – Informations visant à renforcer la vérification, le contrôle et le fonctionnement du SGLB

Appendice



INFORMATIONS VISANT À RENFORCER LA VÉRIFICATION, LE CONTRÔLE ET LE FONCTIONNEMENT DU SGLB

No

Document à mettre à la disposition du public

Organismes qui détiennent le document

Catégorie d'information

BOIS ISSU DE FORÊTS SUR DES TERRES APPARTENANT À L'ÉTAT (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI,IUPHHK RE) ET BOIS ISSU DE FORÊTS SUR DES TERRES APPARTENANT À L'ÉTAT GÉRÉES PAR DES COMMUNAUTÉS LOCALES (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)

1

Permis octroyant les droits de concession forestière

(SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE)

Ministère des forêts (BUK); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts

3

2

Cartes des concessions

Ministère des forêts (BAPLAN); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts

3

3

Permis d'utilisation du bois des forêts de production

(SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm)

Ministère des forêts (BUK); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts

3

4

Cartes présentant l'utilisation du bois des forêts de production

Ministère des forêts (BAPLAN); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts

3

5

Plan d'exploitation forestière (TGHK)

Ministère des forêts (BAPLAN); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts

3

6

Plan de travail pour l'exploitation du bois (RKUPHHK) et annexes incluant le permis relatif à l'équipement

Ministère des forêts (BUK)

3

7

Redevance d'autorisation du permis IUPHHK, ordre de paiement (SPP) et preuve de paiement

Ministère des forêts (BUK)

3

8

Plan de travail annuel (RKT/projet) y compris carte

Offices provinciaux des forêts; exemplaires dans les offices de district des forêts

3

9

Rapports sur l'inventaire forestier et la production (LHP et LHC)

Offices de district des forêts; exemplaires dans les offices provinciaux des forêts

3

10

Documents de transport (skshh)

Office de district des forêts; exemplaires dans les offices provinciaux des forêts

3

11

Rapport de rapprochement des données sur les grumes (LMKB)

Offices de district des forêts et antenne locale du ministère des forêts (BP2HP)

3

12

Ordre de paiement et preuve de paiement pour la redevance de production (SPP)

(par grumes/volume)

Offices de district des forêts

3

13

Reçu du paiement de la redevance sur les ressources forestières et au fonds de reboisement

(PSDH ou DR s'il s'agit de titulaires d'autorisations pour les forêts naturelles ou PSDH dans le cas de titulaires d'autorisations pour les plantations forestières)

Offices de district des forêts

3

14

Documents relatifs à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE)

(AMDAL, ANDAL, RKL et RPL)

Agence environnementale provinciale ou de district (BAPEDALDA ou BLH), exemplaires au ministère des forêts (BUK)

3

BOIS PROVENANT DE TERRES PRIVÉES

15

Titre de propriété en cours de validité

Office national ou provincial/de district de l'organisme foncier (BPN)

3

16

Titre de propriété/cartes de localisation

Office national ou provincial/de district de l'organisme foncier (BPN)

3

17

Document de transport de grumes SKAU ou SKSKB portant le tampon KR (bois géré par les communautés locales)

Chef de village (SKAU); exemplaires dans les offices de district des forêts (SKSKB-KR et SKAU)

3

BOIS PROVENANT DES ZONES DE CONVERSION FORESTIÈRE (IPK)

18

Autorisations d'exploitation du bois: ILS/IPK, et permis relatif à l'équipement

Offices provinciaux et de district des forêts

3

19

Cartes jointes aux ILS/IPK

Offices provinciaux et de district des forêts

3

20

Permis de cession de zones forestières

Ministère des forêts (BAPLAN) et unité provinciale du ministère des forêts (BPKH)

3

21

Plan de travail IPK/ILS

Offices de district des forêts

3

22

Données d'inventaire du volume sur pied sur les terrains forestiers appartenant à l'État qui vont être reconvertis (chapitre dans le plan de travail IPK/ILS)

Offices de district des forêts

3

23

Document sur la production du bois (LHP)

Offices de district des forêts

3

24

Reçu du paiement DR et PSDH (voir no 13)

Offices de district des forêts; exemplaires au ministère des forêts (BUK)

3

25

Documents de transport FAKB, annexes de KBK et SKSKB et annexes de KB

Offices de district des forêts

3

FILIÈRE BOIS

26

Acte de constitution de l'entreprise

Ministère de la justice et des droits de l'homme; pour l'industrie primaire et intégrée dotée d'une capacité supérieure à 6 000 m3, exemplaires au ministère des forêts (BUK); dotée d'une capacité inférieure à 6 000 m3, exemplaires dans les offices provinciaux et de district des forêts; pour l'industrie secondaire, exemplaires au ministère de l'industrie

3

27

Licence d'activités commerciales (SIUP)

Bureau local d'investissement ou agence coordinatrice pour l'investissement (BKPMD), ministère du commerce. Pour l'industrie secondaire, exemplaires au ministère de l'industrie

3

28

Numéro d'enregistrement de l'entreprise (TDP)

Bureau local d'investissement ou agence coordinatrice pour l'investissement (BKPMD) et ministère du commerce

3

29

Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) (UKL/UPL et SPPL)

Bureaux environnementaux provinciaux et de district (BAPEDALDA ou BLH); exemplaires dans le bureau local du commerce ou l'agence coordinatrice pour l'investissement (BKPMD)

3

30

Licence d'exploitation industrielle (IUI) ou numéro du registre industriel (TDI)

Dans le cas de l'industrie primaire et intégrée dotée d'une capacité supérieure à 6 000 m3, exemplaires au ministère des forêts (BUK); dotée d'une capacité inférieure à 6 000 m3, exemplaires dans les offices provinciaux des forêts; dotée d'une capacité inférieure à 2 000 m3, exemplaires dans les offices de district des forêts; pour l'industrie secondaire, exemplaires au ministère de l'industrie

3

31

Plan d'approvisionnement en matières premières industrielles (RPBBI) pour les industries primaires de produits forestiers (IPHH)

Dans le cas de l'industrie primaire et intégrée dotée d'une capacité supérieure à 6 000 m3, exemplaires au ministère des forêts (BUK); dotée d'une capacité inférieure à 6 000 m3, exemplaires dans les offices provinciaux des forêts; dotée d'une capacité inférieure à 2 000 m3, exemplaires dans les offices de district des forêts; exemplaires dans les offices provinciaux et de district des forêts

3

32

Exportateur enregistré de produits de l'industrie forestière (ETPIK)

Ministère du commerce

3

33

Documents de transport (SKSKB, FAKB, SKAU et/ou FAKO)

Chef de village (SKAU); exemplaires dans les offices de district des forêts (SKSKB-KR, SKAU), exemplaires du document FAKO dans les offices provinciaux des forêts

3

34

Documents indiquant les modifications dans les stocks de bois rond (LMKB/LMKBK)

Offices de district des forêts

3

35

Rapport de produits transformés (LMOHHK)

Offices de district des forêts, exemplaires dans les offices provinciaux des forêts

3

36

Document de commerce interîles de bois (PKAPT)

Ministère du commerce (DG commerce intérieur)

3

37

Document attestant l'identité du navire

Bureau local de l'administration portuaire (du ministère des transports); exemplaire dans le bureau indonésien de classification (BKI)

3

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

38

Dispositions législatives et réglementaires: toutes les dispositions législatives et réglementaires, les normes et lignes directrices indiquées dans les normes de légalité

Ministère des forêts, offices provinciaux ou de district des forêts

3

39

Informations relatives à la vérification et à la délivrance des autorisations:

 

 

a)  orientations en matière de qualité et normes pour les procédures d'accréditation

Organisme national d'accréditation (KAN)

1

b)  nom et adresse de chaque organisme d'évaluation de la conformité accrédité (LP et LV)

Organisme national d'accréditation (KAN)

1

c)  liste du personnel (auditeurs, décideurs) associé à chaque certificat

Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV), ministère des forêts

1

d)  éclaircissements sur ce que l'on considère comme des informations présentant un caractère de confidentialité commerciale

Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

1

e)  plan d'audit pour savoir quand les consultations publiques ont lieu; annonce de l'audit par l'organisme chargé de l'audit; résumé public du résultat de l'audit; rapports récapitulatifs de l'organisme chargé de l'audit de la délivrance des certificats

Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

1

40

Rapports sur la situation des audits:

 

 

a)  certificats acceptés, refusés, en cours d'examen, octroyés, suspendus et retirés et toute modification en la matière

Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

1

b)  cas de non-conformité en matière d'audits et de délivrance d'autorisations et mesures prises pour y remédier

Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

3

c)  autorisations d'exportation délivrées (document V-legal); rapports périodiques de l'autorité de délivrance des autorisations

Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

1

41

Procédures de contrôle et de plainte:

 

 

a)  procédures de fonctionnement standard applicables aux plaintes adressées à l'organisme d'accréditation et à chaque organisme chargé de l'audit

Organisme national d'accréditation (KAN), organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

1

b)  procédures pour la société civile en matière de contrôle et de plaintes, rapports du contrôleur de la société civile

Ministère des forêts, contrôleur indépendant

1

c)  documents pour contrôler l'état d'avancement des rapports concernant les plaintes et le règlement de ces plaintes

Organisme national d'accréditation (KAN), organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

3

Procédures pour obtenir des informations:

 La loi sur la liberté de l'information (UU 14/2008) établit quatre catégories d'informations: 1) informations disponibles et diffusées activement de manière régulière; 2) informations qu'il conviendrait de publier dans les plus brefs délais; 3) informations qui sont disponibles à tout moment et fournies sur demande; et 4) informations restreintes ou confidentielles.

 Les informations relevant de la catégorie 3 de la loi sur la liberté de l'information sont fournies au public sur demande adressée à l'organisme désigné (PPID) de l'institution concernée (le centre des relations publiques du ministère des forêts, par exemple). Chaque institution dispose de sa propre réglementation d'application relative à l'information du public, basée sur la loi sur la liberté de l'information.

 Certaines informations, quoique relevant de la catégorie 3 au titre de la loi sur la liberté de l'information, sont publiées sur les sites web internet des institutions pertinentes, notamment les décrets et règlements, les cartes d'affectation des terres, les plans d'exploitation forestière.