02013R1370 — FR — 01.02.2018 — 005.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) No 1370/2013 DU CONSEIL

du 16 décembre 2013

établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles

(JO L 346 du 20.12.2013, p. 12)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) 2016/591 DU CONSEIL du 15 avril 2016

  L 103

3

19.4.2016

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2016/795 DU CONSEIL du 11 avril 2016

  L 135

115

24.5.2016

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2016/1042 DU CONSEIL du 24 juin 2016

  L 170

1

29.6.2016

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2016/2145 DU CONSEIL du 1er décembre 2016

  L 333

1

8.12.2016

►M5

RÈGLEMENT (UE) 2018/147 DU CONSEIL du 29 janvier 2018

  L 26

6

31.1.2018


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 130 du 19.5.2016, p.  43 (no 1370/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1370/2013 DU CONSEIL

du 16 décembre 2013

établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles



Article premier

Champ d'application

▼C1

Le présent règlement prévoit les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives liés à l'organisation commune des marchés agricoles établie par le règlement (UE) no 1308/2013.

▼M4

Article premier bis

Seuil de référence

1.  Les seuils de référence suivants sont fixés:

a) pour le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, du règlement (UE) no 1308/2013, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

c) en ce qui concerne le sucre de qualité type, telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, du règlement (UE) no 1308/2013, non emballé, départ usine:

i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;

ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;

d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe de conformation R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus visée à l'annexe IV, point A, du règlement (UE) no 1308/2013;

e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:

i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;

ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

f) en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'annexe IV, point B, du règlement (UE) no 1308/2013, comme suit:

i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kg: classe E;

ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kg: classe R;

g) en ce qui concerne l'huile d'olive:

i) 1 779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;

ii) 1 710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;

iii) 1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

2.  Les seuils de référence prévus au paragraphe 1 sont régulièrement examinés par la Commission, compte tenu de critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production (en particulier du prix des intrants) et des tendances du marché. Si nécessaire, les seuils de référence sont mis à jour conformément à la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 3, du TFUE, en fonction de l'évolution de la production et des marchés.

3.  Les références aux seuils de référence figurant au règlement (UE) no 1308/2013 s'entendent comme faites aux seuils fixés au paragraphe 1 du présent article.

▼M4

Article 2

Prix d'intervention publique

1.  Le niveau du prix d'intervention publique:

a) pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux seuils de référence respectifs fixés à l'article 1er bis dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux seuils de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;

b) pour le beurre, est égal à 90 % du seuil de référence fixé à l'article 1er bis dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du seuil de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;

c) pour la viande bovine, n'est pas supérieur à 85 % du seuil de référence énoncé à l'article 1er bis.

2.  Les prix d'intervention publique pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le riz paddy visés au paragraphe 1 sont ajustés par l'application de bonifications ou de réfactions sur la base des principaux critères de qualité pour ces produits.

3.  La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les bonifications ou réfactions du prix d'intervention publique pour les produits visées au paragraphe 2 du présent article dans les conditions qu'il précise. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

▼B

Article 3

Prix d'achat et limitations quantitatives applicables

1.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, l'achat s'effectue au prix fixe visé à l'article 2 du présent règlement et ne peut excéder les limitations quantitatives suivantes pour chaque période visée à l'article 12 du règlement (UE) no 1308/2013 respectivement:

a) pour le froment tendre, 3 millions de tonnes;

b) pour le beurre, 50 000 tonnes;

c) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes.

▼M3

Par voie de dérogation au premier alinéa, en 2016, les limitations quantitatives applicables à l'achat de beurre et de lait écrémé en poudre à prix fixe sont de 100 000  tonnes de beurre et de 350 000  tonnes de lait écrémé en poudre. Les éventuels volumes achetés dans le cadre d'une procédure d'adjudication en cours le 29 juin 2016 ne sont pas imputés sur ces limitations quantitatives.

▼M5

Par dérogation au premier alinéa, en 2018, la limitation quantitative applicable à l'achat de lait écrémé en poudre à prix fixe est de zéro tonne.

▼B

2.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

a) pour le froment tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limitations quantitatives visées au paragraphe 1 du présent article; et

b) pour le froment dur, l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine,

l'achat s'effectue par voie d'adjudication afin de déterminer le prix d'achat maximal.

Le prix d'achat maximal ne peut excéder le niveau correspondant visé à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement et est fixé au moyen d'actes d'exécution.

3.  Dans des cas particuliers et dûment justifiés, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à:

a) limiter la procédure d'adjudication à un État membre ou à une région d'un État membre; ou

b) sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, déterminer les prix d'achat pour l'intervention publique par État membre ou par région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés.

4.  Les prix d'achat visés aux paragraphes 2 et 3 pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le riz paddy sont ajustés par l'application de bonifications ou de réfactions sur la base des principaux critères de qualité pour ces produits.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant ces augmentations ou diminutions de prix.

5.  Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

6.  La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, les actes d'exécution nécessaires:

a) au respect des limitations quantitatives prévues au paragraphe 1 du présent article; et

b) à l'application de la procédure d'adjudication visée au paragraphe 2 du présent article pour le froment tendre, le beurre et le lait écrémé au-delà des limitations quantitatives prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Aide au stockage privé

1.  Pour établir le montant de l'aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 lorsque cette aide est accordée conformément à l'article 18, paragraphe 2, dudit règlement, soit une procédure d'adjudication est ouverte pour une durée limitée, soit l'aide est fixée à l'avance. L'aide peut être fixée par État membre ou par région d'un État membre.

2.  La Commission adopte des actes d'exécution:

a) établissant le montant maximal de l'aide au stockage privé, en cas de procédure d'adjudication;

b) fixant le montant de l'aide sur la base des frais de stockage et/ou d'autres facteurs de marché pertinents, en cas de fixation de l'aide à l'avance.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

▼M2

Article 5

Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait dans les établissements scolaires, mesures éducatives d'accompagnement et coûts connexes

1.  L'aide de l'Union destinée au financement des mesures éducatives d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 n'excède pas 15 % des enveloppes définitives annuelles des États membres visées au paragraphe 6 du présent article.

2.  L'aide de l'Union relative à la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 n'excède pas, au total, 10 % des enveloppes définitives annuelles des États membres visées au paragraphe 6 du présent article.

La Commission adopte des actes d'exécution fixant le niveau maximal de l'aide de l'Union pour chaque catégorie de ces coûts en pourcentage des enveloppes définitives annuelles des États membres ou en pourcentage des coûts des produits concernés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

3.  Le montant de l'aide de l'Union pour le composant laitier des produits visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne dépasse pas 27 EUR pour 100 kilogrammes.

4.  L'aide visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 est octroyée à chaque État membre conformément au présent paragraphe, compte tenu des critères énoncés à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.

Pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2023, les enveloppes indicatives de l'aide visées à l'article 23 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 entre les États membres sont indiquées à l'annexe I. L'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 n'est pas applicable à la Croatie durant cette période.

À partir du 1er août 2023, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur la base des critères visés à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les enveloppes indicatives octroyées à chaque État membre au titre de l'aide visée à l'article 23 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), dudit règlement. Toutefois, chacun des États membres bénéficie d'une aide de l'Union d'au moins 290 000  EUR pour la distribution dans les établissements scolaires de fruits et légumes ainsi que d'une aide de l'Union d'au moins 193 000  EUR pour la distribution dans les établissements scolaires de lait, comme prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

La Commission évalue ensuite tous les trois ans au moins si ces enveloppes indicatives sont toujours conformes aux critères établis à l'article 23 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Le cas échéant, la Commission adopte des actes d'exécution fixant de nouvelles enveloppes indicatives.

Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

5.  Si, pour une année donnée, un État membre ne soumet pas une demande d'aide de l'Union, conformément à l'article 23 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ou ne sollicite qu'une partie de son enveloppe indicative visée au paragraphe 4 du présent article, la Commission réaffecte l'enveloppe ou la partie de l'enveloppe indicative qui n'a pas été demandée aux États membres qui l'ont informée de leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative.

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires pour procéder à ladite réaffectation, laquelle satisfait au critère visé à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 et est limitée en fonction du niveau d'utilisation, par l'État membre concerné au cours de l'année scolaire qui s'est achevée avant la demande annuelle d'aide, de l'enveloppe définitive visée au paragraphe 6 du présent article qui lui avait été allouée au titre de l'Union.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

6.  Chaque année, après avoir reçu les demandes soumises par les États membres conformément à l'article 23 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission adopte des actes d'exécution fixant la répartition définitive de l'aide entre les États membres participant à la fourniture dans les établissements scolaires de fruits et légumes ainsi que de lait, dans les limites définies à l'article 23 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, compte tenu des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4, dudit règlement.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

▼B

Article 7

Taxe à la production dans le secteur du sucre

1.  La taxe à la production sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et les quotas de sirop d'inuline, prévue à l'article 128 du règlement (UE) no 1308/2013, est fixée à 12,00 EUR la tonne en ce qui concerne les quotas de sucre et de sirop d'inuline. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.

2.  La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire sur la base du quota attribué pour la campagne de commercialisation considérée.

Les paiements sont effectués par lesdites entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.

3.  Les entreprises de l'Union productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves sucrières, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante.

Article 8

Restitution à la production dans le secteur du sucre

La restitution à la production pour les produits du secteur du sucre prévue à l'article 129 du règlement (UE) no 1308/2013 est fixée par la Commission au moyen d'actes d'exécution sur la base:

a) des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé, qui incomberaient au secteur en cas d'approvisionnement sur le marché mondial; et

▼M4

b) du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché de l'Union ou, en l'absence de sucre excédentaire sur ce marché, du seuil de référence pour le sucre fixé à l'article 1er bis, point c).

▼B

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 9

Prix minimal de la betterave

1.  Le prix minimal de la betterave sous quota prévu à l'article 135 du règlement (UE) no 1308/2013 est fixé à 26,29 EUR la tonne jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre le 30 septembre 2017.

2.  Le prix minimal visé au paragraphe 1 s'applique à la betterave de la qualité type définie à l'annexe III, point B, du règlement (UE) no 1308/2013.

3.  Les entreprises sucrières qui achètent des betteraves sous quota, propres à être transformées en sucre et destinées à la fabrication de sucre sous quota, sont tenues de payer au moins le prix minimal, ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type. Ces bonifications ou réfactions sont déterminées par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

4.  Pour les quantités de betteraves sucrières correspondant aux quantités de sucre industriel ou de sucre excédentaire soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l'article 11, l'entreprise sucrière concernée ajuste le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave sous quota.

Article 10

Adaptation du quota national de sucre

Le Conseil peut, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, sur proposition de la Commission, adapter les quotas figurant à l'annexe XII du règlement (UE) no 1308/2013 à la suite d'une décision des États membres arrêtée en conformité avec l'article 138 dudit règlement.

Article 11

Prélèvement sur les excédents dans le secteur du sucre

1.  Il est établi un prélèvement sur les excédents, y compris comme prévu à l'article 142 du règlement (UE) no 1308/2013, fixé à un niveau suffisamment élevé pour éviter l'accumulation des quantités visées audit article. Ce prélèvement est fixé par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  Le prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire sur la base des quantités produites visées audit paragraphe, qui ont été fixées pour ces entreprises au titre de la campagne de commercialisation considérée.

Article 12

Mécanisme temporaire de gestion du marché dans le secteur du sucre

Pour assurer un approvisionnement en sucre suffisant et équilibré sur le marché de l'Union, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre le 30 septembre 2017, la Commission peut, nonobstant l'article 142 du règlement (UE) no 1308/2013, appliquer temporairement, au moyen d'actes d'exécution et pour la quantité et le temps nécessaires, un prélèvement sur les excédents de production hors-quotas visés à l'article 139, paragraphe 1, point e), dudit règlement.

La Commission fixe le montant de ce prélèvement au moyen d'actes d'exécution.

Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 13

Fixation des restitutions à l'exportation

1.  Conformément aux conditions énoncées à l'article 196 du règlement (UE) no 1308/2013 et comme prévu à l'article 198 dudit règlement, la Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des restitutions à l'exportation:

a) à intervalles réguliers, pour les produits de la liste figurant à l'article 196, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;

b) par voie d'adjudication en ce qui concerne les céréales, le riz, le sucre, le lait et les produits laitiers.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  Lors de la fixation des restitutions à l'exportation applicables à un produit, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

a) la situation actuelle et les perspectives d'évolution en ce qui concerne:

i) les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché de l'Union,

ii) les prix du produit considéré sur le marché mondial;

b) les objectifs de l'organisation commune des marchés, qui consistent à assurer l'équilibre de ces marchés et l'évolution naturelle des prix et des échanges sur ces marchés;

c) la nécessité d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de l'Union;

d) l'aspect économique des exportations envisagées;

e) les limites découlant des accords internationaux conclus conformément au traité;

f) la nécessité d'instaurer un équilibre entre l'utilisation des produits de base de l'Union dans la fabrication de produits transformés destinés à l'exportation vers des pays tiers et l'utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement.

g) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de l'Union, ainsi que les frais d'acheminement jusqu'aux pays de destination;

h) la demande sur le marché de l'Union;

i) en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans l'Union et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans l'Union des produits de ces secteurs.

3.  Le montant de la restitution peut, si nécessaire afin de pouvoir réagir promptement à l'évolution rapide du marché, être modifié par la Commission au moyen d'actes d'exécution, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

Article 14

Mesures spécifiques relatives aux restitutions à l'exportation pour les céréales et le riz

1.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des correctifs applicables aux restitutions à l'exportation établies dans les secteurs des céréales et du riz. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

Au besoin, afin de pouvoir réagir promptement à l'évolution rapide des conditions du marché, la Commission peut adopter des actes d'exécution modifiant ces correctifs, sans appliquer la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

La Commission peut appliquer les dispositions du présent paragraphe aux produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises transformées, conformément au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil ( 1 ).

2.  Pendant les trois premiers mois de la campagne de commercialisation, en cas d'exportation de malt en stock à la fin de la campagne précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date, la restitution applicable est celle qui aurait été appliquée, pour le certificat d'exportation en cause, dans le cas d'une exportation effectuée le dernier mois de la campagne précédente.

3.  La restitution applicable aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013, établie conformément à l'article 199, paragraphe 2, dudit règlement, peut être adaptée par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en fonction de tout changement du niveau du prix d'intervention.

Le premier alinéa peut être appliqué, en tout ou en partie, aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points c) et d), du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'aux produits visés à la partie I de ladite annexe et exportés sous forme de marchandises transformées conformément au règlement (CE) no 1216/2009. Dans ce cas, la Commission corrige, au moyen d'actes d'exécution, l'adaptation visée au premier alinéa du présent paragraphe, en appliquant un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou utilisée dans la marchandise exportée.

Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 15

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles, institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 16

Tableau de correspondance

Les références aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1234/2007 à la suite de son abrogation par le règlement (UE) no 1308/2013 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Les articles 7 à 12 sont applicables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre le 30 septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




►M2  ANNEXE II ◄

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

visé à l'article 16



Règlement (CE) no 1234/2007

Le présent règlement

Article 18, paragraphes 1 et 3

Article 2

Article 18, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 13, paragraphe 1, point d)

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 18, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

▼C1

Article 43, point a bis)

Article 3, paragraphe 6

▼B

Article 31, paragraphe 2

Article 4

Article 103 octies bis, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 103 octies bis, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 2

Article 102, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 3

Article 6, paragraphes 2 et 3

Article 51, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 97

Article 8

Article 49

Article 9

Article 64, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 64, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 164, paragraphe 2

Article 13, paragraphes 1 et 3

Article 164, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 2

Article 164, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 1

Article 165

Article 14, paragraphe 2

Article 166

Article 14, paragraphe 3

▼M2




ANNEXE I

ENVELOPPES INDICATIVES

pour la période allant du 1er août 2017 au 31 juillet 2023

(visées à l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa)



États membres

Enveloppes indicatives pour la distribution de fruits et légumes à l'école

Enveloppes indicatives pour la distribution de lait à l'école

Belgique

3 367 930

1 650 729

Bulgarie

2 093 779

1 020 451

République tchèque

3 123 230

1 600 707

Danemark

1 807 661

1 460 645

Allemagne

19 696 932

9 404 154

Estonie

439 163

700 309

Irlande

1 757 779

900 398

Grèce

3 218 885

1 550 685

Espagne

12 932 647

6 302 784

France

22 488 086

12 625 577

Croatie

1 360 232

800 354

Italie

16 711 302

8 003 535

Chypre

290 000

500 221

Lettonie

633 672

700 309

Lituanie

900 888

1 032 456

Luxembourg

290 000

193 000

Hongrie

3 029 587

1 756 776

Malte

290 000

193 000

Pays-Bas

5 431 641

2 401 061

Autriche

2 238 064

1 100 486

Pologne

11 639 985

10 204 507

Portugal

3 283 397

2 220 981

Roumanie

6 866 848

10 399 594

Slovénie

554 020

320 141

Slovaquie

1 708 720

900 398

Finlande

1 599 047

3 824 689

Suède

2 854 972

8 427 723

Royaume-Uni

19 391 534

9 804 331

Total

150 000 000

100 000 000



( 1 ) Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10).