02013R1311 — FR — 17.04.2020 — 003.001
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RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1311/2013 DU CONSEIL du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2015/623 DU CONSEIL du 21 avril 2015 |
L 103 |
1 |
22.4.2015 |
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RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2017/1123 DU CONSEIL du 20 juin 2017 |
L 163 |
1 |
24.6.2017 |
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RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2020/538 DU CONSEIL du 17 avril 2020 |
L 119I |
1 |
17.4.2020 |
RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1311/2013 DU CONSEIL
du 2 décembre 2013
fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article premier
Cadre financier pluriannuel
Le cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2014 à 2020 (ci-après dénommé "cadre financier") figure en annexe.
Article 2
Réexamen/révision à mi-parcours du cadre financier
Avant la fin de 2016 au plus tard, la Commission présente un réexamen du fonctionnement du cadre financier, en tenant pleinement compte de la situation économique qui existera à ce moment-là ainsi que des projections macroéconomiques les plus récentes. Le cas échéant, ce réexamen obligatoire est accompagné d'une proposition législative de révision du présent règlement en conformité avec les procédures prévues dans le TFUE. Sans préjudice de l'article 7 du présent règlement, les enveloppes nationales préallouées ne sont pas réduites dans le cadre d'une telle révision.
Article 3
Respect des plafonds du cadre financier
1. Au cours de chaque procédure budgétaire et lors de l'exécution du budget de l'exercice concerné, le Parlement européen, le Conseil et la Commission respectent les plafonds annuels de dépenses définis dans le cadre financier.
Le sous-plafond applicable à la rubrique 2 qui figure en annexe est défini sans préjudice de la flexibilité entre les deux piliers de la politique agricole commune (PAC). Le plafond ajusté à appliquer au pilier I de la PAC à la suite des transferts entre le Fonds européen agricole pour le développement rural et les paiements directs est défini dans l'acte juridique pertinent, et le cadre financier est ajusté en conséquence au titre des ajustements techniques prévus à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Les instruments spéciaux prévus aux articles 9 à 15 garantissent la flexibilité du cadre financier et sont mis en place pour assurer le bon déroulement de la procédure budgétaire. ►M3 Les crédits d’engagement peuvent être inscrits au budget au-delà des plafonds des rubriques concernées, tels qu’ils sont définis dans le cadre financier, lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources de la réserve pour aides d’urgence, du Fonds de solidarité de l’Union européenne, de l’instrument de flexibilité, du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, de la marge pour imprévus, de la flexibilité spécifique pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche, et de la marge globale pour les engagements, conformément au règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil ( 1 ), au règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et à l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière ( 3 ). ◄
3. Lorsque l'intervention d'une garantie pour un prêt couvert par le budget général de l'Union conformément au règlement (CE) no 332/2002 ou du règlement (UE) no 407/2010 est nécessaire, cette garantie intervient au-delà des plafonds définis dans le cadre financier.
Article 4
Respect du plafond des ressources propres
1. Pour chacune des années couvertes par le cadre financier, le total des crédits pour paiements nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu de toutes autres adaptations et révisions ainsi que de l'application de l'article 3, paragraphes 2 et 3, ne peut conduire à un taux d'appel des ressources propres supérieur au plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom.
2. Si besoin est, les plafonds du cadre financier sont réduits par le biais d'une révision pour assurer le respect du plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom.
Article 5
Marge globale pour les paiements
1. Chaque année, à partir de 2015, dans le cadre des ajustements techniques prévus à l'article 6, la Commission ajuste à la hausse les plafonds des paiements pour les années 2015 à 2020 d'un montant correspondant à la différence entre les paiements exécutés et le plafond des paiements fixés dans le cadre financier pour l'exercice n-1.
2. Pour les années 2018 à 2020, les ajustements annuels n'excèdent pas les montants maximaux ci-après (aux prix de 2011) par rapport au plafond initial des paiements des exercices en question:
3. Tout ajustement à la hausse est pleinement compensé par une réduction correspondante du plafond des paiements de l'exercice n-1.
Article 6
Ajustements techniques
1. Chaque année, la Commission, agissant en amont de la procédure budgétaire de l'exercice n+1, procède aux ajustements techniques suivants du cadre financier:
réévaluation, aux prix de l'exercice n+1, des plafonds et des montants globaux des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;
calcul de la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom;
calcul du montant en valeur absolue de la marge pour imprévus visée à l'article 13;
calcul de la marge globale pour les paiements prévue à l'article 5;
calcul de la marge globale pour les engagements prévue à l'article 14;
calcul des montants à mettre à la disposition de l'instrument de flexibilité en vertu de l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa.
2. La Commission procède aux ajustements techniques visés au paragraphe 1 sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an.
3. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques visés au paragraphe 1 ainsi que les prévisions économiques de base.
4. Sans préjudice des articles 7 et 8, il ne peut être procédé ultérieurement à d'autres ajustements techniques pour l'année considérée, ni en cours d'exercice, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.
Article 7
Ajustement des enveloppes en faveur de la politique de cohésion
1. Afin de tenir compte de la situation particulièrement difficile des États membres touchés par la crise, la Commission procède, en 2016, à la fois à l'ajustement technique pour l'exercice 2017 et au réexamen des montants totaux alloués à l'ensemble des États membres au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" de la politique de cohésion pour la période 2017-2020, en appliquant la méthode de détermination des montants définie dans l'acte de base pertinent sur la base des statistiques les plus récentes qui seront alors disponibles et de la comparaison, pour les États membres soumis à l'écrêtement, entre le PIB national cumulé observé pour les années 2014-2015 et le PIB national cumulé estimé en 2012. Elle ajuste ces montants totaux chaque fois qu'il existe un écart cumulé supérieur à +/- 5 %.
2. Les ajustements nécessaires sont répartis en proportions égales sur les années 2017-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier sont modifiés en conséquence. Les plafonds des paiements sont également modifiés en conséquence pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements.
3. S'il apparaît, dans le cadre de l'ajustement technique pour l'année 2017 suivant le réexamen à mi-parcours de l'éligibilité des États membres au bénéfice du Fonds de cohésion prévu à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), qu'un État membre devient éligible au Fonds de cohésion ou qu'un État membre perd son éligibilité, la Commission ajoute les montants qui en résultent aux fonds octroyés aux États membres pour les années 2017-2020 ou les en soustrait.
4. Les ajustements nécessaires découlant du paragraphe 3 sont répartis en proportions égales sur les années 2017-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier sont modifiés en conséquence. Les plafonds des paiements sont également modifiés en conséquence pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements.
5. L'effet total net, positif ou négatif, des ajustements visés aux paragraphes 1 et 3 ne dépasse pas 4 milliards EUR.
Article 8
Adaptations se rapportant aux mesures établissant un lien entre l'efficacité des fonds et une bonne gouvernance économique
Dans le cas où la Commission lève une suspension des engagements budgétaires concernant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural ou le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche dans le cadre des mesures établissant un lien entre l'efficacité des fonds et une bonne gouvernance économique, la Commission transfère, conformément à l'acte de base pertinent, les engagements suspendus aux exercices suivants. Les engagements suspendus de l'année n ne peuvent pas être rebudgétisés au-delà de l'exercice n+3.
CHAPITRE 2
Instruments spéciaux
Article 9
Réserve pour aides d'urgence
1. La réserve pour aides d'urgence est destinée à permettre de répondre rapidement à des besoins d'aide de pays tiers spécifiques, à la suite d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire, mais aussi pour la gestion civile d'une crise et la protection civile, et pour des situations dans lesquelles les flux migratoires exercent une pression particulière aux frontières extérieures de l'Union lorsque les circonstances l'exigent.
2. La dotation annuelle de la réserve est fixée à 300 millions d'EUR (aux prix de 2011) et peut être utilisée jusqu'à l'exercice n+1, conformément au règlement financier. La réserve est inscrite au budget général de l'Union à titre de provision. La part du montant annuel issue de l'exercice précédent est utilisée en premier lieu. La part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+1 est annulée.
Article 10
Fonds de solidarité de l'Union européenne
1. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne est destiné à permettre l'octroi d'une aide financière en cas de catastrophe majeure survenant sur le territoire d'un État membre ou d'un pays candidat, selon la définition de l'acte de base pertinent. Le plafond annuel des montants mis à la disposition dudit Fonds s'établit à 500 millions EUR (aux prix de 2011). Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de ladite année. La partie non budgétisée du montant annuel peut être utilisée jusqu'à l'exercice n+1. La part du montant annuel issu de l'exercice précédent est utilisée en premier lieu. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+1 est annulée.
2. Dans des cas exceptionnels, et si les ressources financières dont dispose encore le Fonds de solidarité de l'Union européenne pendant l'année de la survenance de la catastrophe, telle qu'elle est définie dans l'acte de base pertinent, ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par le Parlement européen et le Conseil, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des montants annuels disponibles pour l'année suivante.
Article 11
Instrument de flexibilité
1. L'instrument de flexibilité est destiné à permettre le financement, pour un exercice budgétaire donné, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou plusieurs des autres rubriques. Sous réserve du deuxième alinéa, le plafond du montant annuel disponible pour l'instrument de flexibilité s'élève à 600 millions d'EUR (aux prix de 2011).
Chaque année, à compter de 2017, le montant annuel disponible pour l'instrument de flexibilité est augmenté:
d'un montant équivalent à la part de la dotation annuelle du Fonds de solidarité de l'Union européenne qui a été annulée au cours de l'exercice précédent conformément à l'article 10, paragraphe 1;
d'un montant équivalent à la part de la dotation annuelle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui a été annulée au cours de l'exercice précédent.
Les montants mis à la disposition de l'instrument de flexibilité conformément au deuxième alinéa sont utilisés conformément aux conditions énoncées dans le présent article.
2. La part de la dotation annuelle de l'instrument de flexibilité qui n'est pas utilisée peut être reportée jusqu'à l'exercice n+3. La part du montant annuel issue des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l'ordre d'ancienneté. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+3 est annulée.
Article 12
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
1. La dotation annuelle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, dont l'objectif et le champ d'application sont définis dans le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil, n'excède pas 150 millions EUR (aux prix de 2011).
2. Les crédits pour le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation sont inscrits au budget général de l'Union à titre de provision.
Article 13
Marge pour imprévus
1. Une marge pour imprévus pouvant atteindre 0,03 % du revenu national brut de l'Union est constituée en dehors des plafonds du cadre financier, en tant que dernier recours face à des circonstances imprévues. Elle peut être mobilisée uniquement dans le cadre d'un budget rectificatif ou d'un budget annuel.
2. Le recours à la marge pour imprévus n'excède pas, au cours d'une année donnée, le montant maximal prévu dans le cadre de l'ajustement technique annuel du cadre financier, et est compatible avec le plafond des ressources propres.
3. Les montants rendus disponibles par la mobilisation de la marge pour imprévus sont entièrement compensés sur les marges existantes dans une ou plusieurs rubriques du cadre financier pour l'exercice financier en cours ou les exercices futurs.
4. Les montants ainsi prélevés ne sont plus mobilisables dans le contexte du cadre financier. Le recours à la marge pour imprévus n'occasionne pas de dépassement du total des plafonds de crédits d'engagement et de paiement qui sont fixés dans le cadre financier pour l'exercice financier en cours et les exercices futurs.
Article 14
Marge globale pour les engagements
1. Les marges laissées disponibles sous les plafonds du cadre financier pour les crédits d’engagement constituent une marge globale pour les engagements, à mobiliser au-delà des plafonds établis dans le cadre financier pour les années 2016 à 2020.
2. Chaque année, dans le cadre des ajustements techniques prévus à l'article 6, la Commission calcule le montant disponible. La marge globale du cadre financier ou une partie de celle-ci peut être mobilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire en vertu de l'article 314 du TFUE.
Article 15
Flexibilité spécifique pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche
Un montant pouvant atteindre 2 543 millions EUR (aux prix de 2011) peut être concentré en début de période en 2014 et en 2015, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, pour atteindre les objectifs spécifiques des politiques liées à l'emploi des jeunes, à la recherche, à ERASMUS - notamment en ce qui concerne les apprentissages - et aux petites et moyennes entreprises. Ledit montant est entièrement compensé par les crédits à l'intérieur des rubriques et/ou entre celles-ci afin de ne pas modifier les plafonds annuels totaux pour la période 2014-2020 et la dotation totale par rubrique ou sous-rubrique sur cette période.
Article 16
Contribution au financement de projets à grande échelle
1. Un montant maximal de 6 300 millions EUR (aux prix de 2011) est disponible dans le budget général de l'Union pour les programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo) durant la période 2014-2020.
2. Un montant maximal de 2 707 millions EUR (aux prix de 2011) est disponible dans le budget général de l'Union pour le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) durant la période 2014-2020.
3. Un montant maximal de 3 786 millions EUR (aux prix de 2011) est disponible dans le budget général de l'Union pour Copernicus (le programme européen d'observation de la terre) durant la période 2014-2020.
CHAPITRE 3
Révision
Article 17
Révision du cadre financier
1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, des articles 18 à 22 et de l'article 25, le cadre financier peut, en cas de circonstances imprévues, être révisé dans le respect du plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom.
2. En règle générale, toute proposition de révision du cadre financier visée au paragraphe 1 est présentée et adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l'exercice ou le premier des exercices concernés par cette révision.
3. Toute proposition de révision du cadre financier conformément au paragraphe 1 étudie les possibilités d'une réaffectation des dépenses entre les programmes relevant de la rubrique concernée par la révision, sur la base, notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits. L'objectif visé devrait être de dégager, sous le plafond de la rubrique concernée, un montant significatif, en valeur absolue et en pourcentage de la dépense nouvelle envisagée.
4. Toute révision du cadre financier conformément au paragraphe 1 tient compte des possibilités de compenser tout relèvement du plafond d'une rubrique par la réduction du plafond d'une autre rubrique.
5. Toute révision du cadre financier conformément au paragraphe 1 assure le maintien d'une relation appropriée entre engagements et paiements.
Article 18
Révision liée aux conditions d'exécution
Lorsqu'elle communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques du cadre financier, la Commission soumet toute proposition de révision du montant total des crédits pour paiements qu'elle juge nécessaire, compte tenu des conditions d'exécution, pour assurer une bonne gestion des plafonds annuels des paiements et, en particulier, une évolution ordonnée de ces plafonds par rapport aux crédits pour engagements. Les décisions relatives à ces propositions sont prises par le Parlement européen et le Conseil avant le 1er mai de l'exercice n.
Article 19
Révision à la suite de l'adoption de nouvelles règles ou de nouveaux programmes concernant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds "Asile et migration" et le Fonds pour la sécurité intérieure
1. Dans le cas de l'adoption après le 1er janvier 2014 de nouvelles règles ou de nouveaux programmes en gestion partagée concernant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds "Asile et migration" et le Fonds pour la sécurité intérieure, le cadre financier est révisé en vue du transfert aux années ultérieures, au-delà des plafonds correspondants de dépenses, des dotations non utilisées en 2014.
2. La révision concernant le transfert des dotations non utilisées en 2014 est adoptée avant le 1er mai 2015.
Article 20
Révision du cadre financier en cas de révision des traités
En cas de révision des traités ayant des incidences budgétaires survenant entre 2014 et 2020, le cadre financier est révisé en conséquence.
Article 21
Révision du cadre financier en cas d'élargissement de l'Union
En cas d'adhésion(s) à l'Union entre 2014 et 2020, le cadre financier est révisé pour tenir compte des besoins de dépenses en découlant.
Article 22
Révision du cadre financier en cas de réunification de Chypre
En cas de réunification de Chypre entre 2014 et 2020, le cadre financier est révisé pour tenir compte du règlement global du problème chypriote et des besoins financiers supplémentaires découlant de cette réunification.
Article 23
Coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés "institutions") prennent toutes mesures pour faciliter la procédure budgétaire annuelle.
Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positions. Les institutions coopèrent, à tous les stades de la procédure, au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés afin de suivre les progrès accomplis et analyser le degré de convergence atteint.
Les institutions veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour permettre la conduite des travaux d'une façon cohérente et convergente, de manière à ce qu'ils débouchent sur l'adoption définitive du budget général de l'Union.
Des trilogues peuvent se tenir à tous les stades de la procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités des réunions.
Article 24
Unité du budget
Toutes les dépenses et les recettes de l'Union et d'Euratom sont inscrites au budget général de l'Union conformément à l'article 7 du règlement financier, y compris les dépenses résultant de toute décision prise à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen, dans le cadre de l'article 332 du TFUE.
Article 25
Transition vers le prochain cadre financier pluriannuel
La Commission présente, avant le 1er janvier 2018, une proposition pour un nouveau cadre financier pluriannuel.
Si aucun règlement du Conseil fixant un nouveau cadre financier pluriannuel n'a été adopté avant le 31 décembre 2020, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année couverte par le cadre financier sont prorogés jusqu'à l'adoption d'un tel règlement. En cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union après 2020, le cadre financier ainsi prorogé est révisé, si nécessaire, afin que l'adhésion soit prise en compte.
Article 26
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (EU-28)
(en Mio EUR, prix 2011) |
||||||||
CRÉDITS D'ENGAGEMENT |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Total 2014-2020 |
1. Croissance intelligente et inclusive |
49 713 |
72 047 |
62 771 |
64 277 |
65 528 |
67 214 |
69 004 |
450 554 |
1a: Compétitivité pour la croissance et l'emploi |
15 605 |
16 321 |
16 726 |
17 693 |
18 490 |
19 700 |
21 079 |
125 614 |
1b: Cohésion économique, sociale et territoriale |
34 108 |
55 726 |
46 045 |
46 584 |
47 038 |
47 514 |
47 925 |
324 940 |
2. Croissance durable: ressources naturelles |
46 981 |
59 765 |
58 204 |
53 448 |
52 466 |
51 503 |
50 558 |
372 925 |
dont: dépenses relatives au marché et paiements directs |
41 254 |
40 938 |
40 418 |
39 834 |
39 076 |
38 332 |
37 602 |
277 454 |
3. Sécurité et citoyenneté |
1 637 |
2 269 |
2 306 |
2 289 |
2 312 |
2 391 |
2 469 |
15 673 |
4. L'Europe dans le monde |
7 854 |
8 083 |
8 281 |
8 375 |
8 553 |
8 764 |
8 794 |
58 704 |
5. Administration |
8 218 |
8 385 |
8 589 |
8 807 |
9 007 |
9 206 |
9 417 |
61 629 |
dont: dépenses administratives des institutions |
6 649 |
6 791 |
6 955 |
7 110 |
7 278 |
7 425 |
7 590 |
49 798 |
6. Compensations |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
TOTAL CRÉDITS D'ENGAGEMENT |
114 430 |
150 549 |
140 151 |
137 196 |
137 866 |
139 078 |
140 242 |
959 512 |
en pourcentage du RNB |
0,88 % |
1,13 % |
1,03 % |
1,00 % |
0,99 % |
0,98 % |
0,98 % |
1,00 % |
|
||||||||
TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT |
128 030 |
131 095 |
131 046 |
126 777 |
129 778 |
130 893 |
130 781 |
908 400 |
en pourcentage du RNB |
0,98 % |
0,98 % |
0,97 % |
0,92 % |
0,93 % |
0,93 % |
0,91 % |
0,95 % |
Marge disponible |
0,25 % |
0,25 % |
0,26 % |
0,31 % |
0,30 % |
0,30 % |
0,32 % |
0,28 % |
Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
( 1 ) Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
( 2 ) Règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).
( 3 ) Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).