2013R1305 — FR — 23.05.2015 — 003.004


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RÈGLEMENT (UE) No 1305/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013

  L 347

865

20.12.2013

 M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 994/2014 DE LA COMMISSION du 13 mai 2014

  L 280

1

24.9.2014

 M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1378/2014 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2014

  L 367

16

23.12.2014

►M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/791 DE LA COMMISSION du 27 avril 2015

  L 127

1

22.5.2015

►M5

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/142 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2015

  L 28

8

4.2.2016


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 130 du 19.5.2016, p.  1 (1305/2013)




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RÈGLEMENT (UE) No 1305/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil



TITRE I

OBJECTIFS ET STRATÉGIE



CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit les règles générales régissant le soutien de l'Union en faveur du développement rural financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé "Feader") et institué par le règlement (UE) no 1306/2013. Il fixe les objectifs auxquels la politique de développement rural doit contribuer et les priorités de l'Union pour le développement rural. Il définit le cadre stratégique dans lequel s'inscrit la politique de développement rural et définit les mesures à adopter afin de mettre en œuvre la politique de développement rural. En outre, il établit les règles en matière de programmation, de mise en réseau, de gestion, de suivi et d'évaluation sur la base d'un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission, et les règles visant à garantir la coordination entre le Feader et les autres instruments de l'Union.

2.  Le présent règlement complète les dispositions de la partie II du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ).

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions des termes "programme", "opération", "bénéficiaire", "stratégie locale de développement menée par des acteurs locaux", "dépenses publiques", "PME", "opération achevée" et "instruments financiers", telles qu'elles figurent ou telles qu'elles sont visées à l'article 2, et des termes "régions moins développées" et "régions en transition", telles qu'elles figurent à l'article 90, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, s'appliquent.

En outre, on entend par:

a) "programmation", le processus d'organisation, de prise de décision et d'allocation des ressources financières en plusieurs étapes avec la participation des partenaires, qui vise à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les priorités de l'Union pour le développement rural;

b) "région", une unité territoriale correspondant au niveau 1 ou 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS 1 et 2) au sens du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 16 );

c) "mesure", un ensemble d'opérations contribuant à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural;

d) "taux de l'aide", le taux de la participation publique à une opération;

e) "coût de transaction", un coût supplémentaire lié à l'exécution d'un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou qui n'est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus compensés directement et qui peut être calculé sur la base de coûts standard;

f) "surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes tels qu'ils sont définis à l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

g) "pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative;

h) "phénomène climatique défavorable", des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle;

i) "maladies animales", les maladies figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 2009/470/CE du Conseil ( 17 );

j) "incident environnemental", un épisode spécifique de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l'environnement qui est lié à un événement donné et qui est d'une portée géographique limitée mais cette notion ne couvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un événement donné, tel que les changements climatiques ou la pollution atmosphérique;

k) "catastrophe naturelle", un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole ou les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur de l'agriculture ou à celui de la foresterie;

l) "événement catastrophique", un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole ou les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur de l'agriculture ou à celui de la foresterie;

m) "circuit d'approvisionnement court", un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs;

n) "jeune agriculteur", une personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation;

o) "objectifs thématiques", les objectifs thématiques définis à l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013;

p) "Cadre commun stratégique" ("CSC"), le cadre commun stratégique visé à l'article 10 du règlement (UE) no 1303/2013;

q) "pôles d'innovation", des groupements d'entreprises indépendantes, y compris des jeunes pousses innovantes, entreprises petites, moyennes ou grandes ainsi qu'organes consultatifs et/ou organismes de recherche - destinés à stimuler l'activité économique d'innovation en encourageant les interactions intensives, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau et à la diffusion de l'information entre les entreprises qui constituent le pôle;

r) "forêt", une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l'exclusion des terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain, sous réserve du paragraphe 2;

2.  Un État membre ou une région peut choisir d'appliquer une définition autre que celle figurant au paragraphe 1, point r), fondée sur le droit national ou le système d'inventaire en vigueur. Les États membres ou les régions donnent la définition dans le programme de développement rural.

▼C1

3.  Afin de garantir une approche cohérente à l'égard du traitement des bénéficiaires et de tenir compte de la nécessité d'une période d'adaptation, en ce qui concerne la définition des termes «jeune agriculteur» énoncée au paragraphe 1, point n), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un «jeune agriculteur», ainsi que la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences professionnelles.

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CHAPITRE II

Mission, objectifs et priorités

Article 3

Mission

Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 en promouvant un développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, en complément des autres instruments de la PAC, de la politique de cohésion et de la politique commune de la pêche. Il contribue au développement d'un secteur agricole de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, plus compétitif et plus innovant. Il contribue au développement des territoires ruraux.

Article 4

Objectifs

Dans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du développement rural, notamment des activités relevant du secteur agroalimentaire ainsi que du secteur non-alimentaire et de la foresterie, contribue à la réalisation des objectifs suivants:

a) favoriser la compétitivité de l'agriculture;

b) garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en œuvre de mesures visant à préserver le climat;

c) assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, notamment la création et la préservation des emplois existants.

Article 5

Priorités de l'Union pour le développement rural

La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union pour le développement rural, qui reflètent les objectifs thématiques correspondants du CSC:

1) favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

a) favoriser l'innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales;

b) renforcer les liens entre l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l'innovation, y compris aux fins d'améliorer la gestion et les performances environnementales;

c) favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

2) améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

a) améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d'accroître la participation au marché et l'orientation vers le marché ainsi que la diversification agricole;

b) faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations;

3) promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

▼C1

a) améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des systèmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles;

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b) le soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations;

4) restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

▼C1

a) restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000, et dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, et l'agriculture à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens;

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b) améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides;

c) prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols;

5) promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

a) développer l'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture;

b) développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire;

c) faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets et des résidus et d'autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie;

d) réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture;

e) promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

6) promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

a) faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d'emplois;

b) promouvoir le développement local dans les zones rurales;

c) améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales.

Toutes ces priorités contribuent à la réalisation des objectifs transversaux en matière d'innovation, d'environnement, d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements. Les priorités visées par les programmes peuvent être d'un nombre inférieur à six si cela se justifie au vu de l'analyse de la situation en termes de forces, de faiblesses, d'opportunités et de menaces (ci-après dénommée "SWOT") et d'une évaluation ex ante. Chaque programme traite au moins quatre priorités. Lorsqu'un État membre soumet un programme national et une série de programmes régionaux, le programme national peut traiter moins de quatre priorités.

▼C1

Les programmes peuvent couvrir d'autres domaines prioritaires pour réaliser l'une des priorités si cela se justifie et que cela peut être mesuré.

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TITRE II

PROGRAMMATION



CHAPITRE I

Contenu de la programmation

Article 6

Programmes de développement rural

1.  Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l'Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l'Union.

2.  Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux. Autrement, dans des cas dûment justifiés, il peut présenter un programme national et une série de programme régionaux. Si un État membre présente un programme national et une série de programmes régionaux, des mesures et/ou des types d'opérations sont programmés soit au niveau national soit au niveau régional, et la cohérence entre les stratégies prévues par le programme national et les programmes régionaux est assurée.

3.  Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation, conformément à l'article 10, paragraphe 2, un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire distincte.

Les cadres nationaux des États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi contenir un tableau résumant, par région et par année, la contribution totale du Feader en faveur de l'État membre concerné pour l'ensemble de la période de programmation.

Article 7

Sous-programmes thématiques

1.  Afin de contribuer à la réalisation des priorités de l'Union en matière de développement rural, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques qui répondent à des besoins spécifiques. Ces sous-programmes thématiques peuvent concerner notamment:

a) les jeunes agriculteurs;

b) les petites exploitations visées à l'article 19, paragraphe 2, troisième alinéa;

c) les zones de montagne visées à l'article 32, paragraphe 2;

d) les circuits d'approvisionnement courts;

e) les femmes dans l'espace rural;

f) l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsique la biodiversité.

Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.

2.  Les sous-programmes thématiques peuvent également être consacrés à des besoins spécifiques en matière de restructuration de secteurs agricoles ayant une incidence notable sur le développement d'une zone rurale spécifique.

3.   ►C1  Les taux d'aide prévus à l'annexe II peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage supplémentaires dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations, les circuits d'approvisionnement courts, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsi que la biodiversité. ◄ Dans le cas des jeunes agriculteurs et des zones de montagne, le taux maximal de l'aide peut être augmenté conformément à l'annexe II. Toutefois, le taux d'aide combiné maximal ne doit pas dépasser 90 %.

Article 8

Contenu des programmes de développement rural

1.  Outre les éléments visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1303/2013, le programme de développement rural comprend:

a) l'évaluation ex ante visée à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013;

b) une analyse SWOT de la situation et un recensement des besoins auxquels il convient de répondre dans la zone géographique couverte par le programme.

L'analyse s'articule autour des priorités de l'Union pour le développement rural. Les besoins spécifiques en ce qui concerne l'environnement, l'atténuation des changements climatiques, l'adaptation à ces changements et l'innovation sont évalués au regard des priorités de l'Union pour le développement rural, en vue de déterminer les réponses appropriées dans ces trois domaines, au niveau de chaque priorité;

c) une description de la stratégie, qui démontre ce qui suit:

▼C1

i) des objectifs appropriés sont fixés pour chacun des domaines prioritaires des priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, sur la base des indicateurs communs visés à l'article 69 et, le cas échéant, d'indicateurs propres au programme;

ii) des combinaisons pertinentes de mesures sont retenues pour chacun des domaines prioritaires des priorités de l'Union pour le développement rural qui figurent dans le programme, sur la base d'une logique d'intervention solide reposant sur l'évaluation ex ante visée au point a) et l'analyse visée au point b);

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iii) l'affectation de ressources financières aux mesures du programme est justifiée et appropriée aux fins de la réalisation de l'ensemble des objectifs;

iv) les besoins spécifiques liés à des conditions particulières au niveau régional ou sous-régional sont pris en compte, et des combinaisons de mesures ou de sous-programmes thématiques appropriées y répondent de manière concrète;

v) le programme prévoit une approche appropriée à l'égard de l'innovation en vue de réaliser les priorités de l'Union pour le développement rural, y compris le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, ainsi qu'à l'égard de l'environnement, y compris des besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000, de l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation de ces changements;

vi) des mesures ont été prises pour garantir la disponibilité d'une capacité de conseil suffisante sur les exigences réglementaires et sur des actions relatives à l'innovation;

▼C1

d) pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013 relative aux conditions ex ante et conformément à l'annexe V du présent règlement, une évaluation visant à déterminer les conditions ex ante qui sont applicables au programme et celles qui sont remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme. Lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme contient une description des mesures à prendre, des organismes responsables et d'un calendrier pour ces actions, conformément au résumé soumis dans l'accord de partenariat;

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e) une description du cadre de performance établi aux fins de l'article 21 du règlement (UE) no 1303/2013;

f) une description de chacune des mesures retenues;

g) le plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres prévoient des ressources suffisantes pour répondre aux besoins recensés et pour assurer un suivi et une évaluation appropriés;

h) un plan de financement comprenant:

i)  ►C1  un tableau qui établit, conformément à l'article 58, paragraphe 4, la participation totale du Feader prévue pour chaque année. ◄ Le cas échéant, ce tableau indique séparément dans la participation totale du Feader les crédits prévus pour les régions moins développées et les ressources transférées au Feader, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. La participation annuelle prévue du Feader est compatible avec le cadre financier pluriannuel;

ii) un tableau qui établit, pour chaque mesure, pour chaque type d'opération bénéficiant d'un taux de participation spécifique du Feader et pour l'assistance technique, la participation totale prévue de l'Union et le taux de participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins développées et pour les autres régions;

i) un plan des indicateurs ventilé par domaine prioritaire, comprenant les objectifs visés à l'article 8, paragraphe 1, point c), i), et les résultats et dépenses prévus de chaque mesure de développement rural retenue pour un domaine prioritaire correspondant;

j) le cas échéant, un tableau portant sur le financement national complémentaire par mesure conformément à l'article 82;

k) le cas échéant, la liste des régimes d'aide relevant de l'article 81, paragraphe 1, à utiliser pour la mise en œuvre des programmes;

l) des informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune et par les Fonds structurels et d'investissement européens;

m) les modalités de mise en œuvre du programme, et notamment:

i) la désignation par l'État membre de toutes les autorités visées à l'article 65, paragraphe 2, et, à titre d'information, une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle;

ii) une description des procédures de suivi et d'évaluation, ainsi que la composition du comité de suivi;

iii) les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, y compris au moyen du réseau rural national visé à l'article 54;

iv) une description de l'approche fixant les principes applicables à l'établissement des critères de sélection des opérations et des stratégies locales de développement, en prenant en considération les objectifs détaillés pertinents; dans ce contexte, les États membres peuvent prévoir d'accorder la priorité à des PME liées au secteur de l'agriculture et de la foresterie;

v) en ce qui concerne le développement local, s'il y a lieu, une description des mécanismes visant à assurer la cohérence entre les activités envisagées au titre des stratégies locales de développement, la mesure en matière de "coopération" visée à l'article 35 et celle concernant les "services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales" visée à l'article 20, y compris les relations ville-campagne;

n) les mesures prises pour associer les partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 et un résumé des résultats de la consultation des partenaires;

o) le cas échéant, la structure du réseau rural national visée à l'article 54, paragraphe 3, et les dispositions relatives à sa gestion, qui constituent la base des plans d'action annuels.

2.  Lorsque les sous-programmes thématiques sont inclus dans un programme de développement rural, chaque sous-programme comprend:

a) une analyse spécifique de la situation fondée sur la méthodologie SWOT et un recensement des besoins auxquels le sous-programme doit répondre;

b) des objectifs spécifiques au niveau des sous-programmes et une sélection de mesures, basés sur une définition approfondie de la logique d'intervention du sous-programme, et notamment une évaluation de la contribution attendue des mesures retenues pour atteindre les objectifs;

c) un indicateur spécifique distinct, ainsi que les résultats et dépenses prévus pour chaque mesure de développement rural retenue pour un domaine prioritaire correspondant.

3.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles régissant la présentation des éléments décrits aux paragraphes 1 et 2 dans les programmes de développement rural ainsi que les règles relatives au contenu des cadres nationaux visés à l'article 6, paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.



CHAPITRE II

Préparation, approbation et modification des programmes de développement rural

Article 9

Conditions ex ante

▼C1

Outre les conditions ex ante générales, visées à l'annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013, les conditionnalités ex ante visées à l'annexe V du présent règlement s'appliquent à la programmation du Feader, si elles sont pertinentes et applicables aux objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités du programme.

▼B

Article 10

Approbation des programmes de développement rural

1.  Les États membres soumettent à la Commission, pour chaque programme de développement rural, une proposition contenant les informations visées à l'article 8.

2.  Chaque programme de développement rural est approuvé par la Commission au moyen d'un acte d'exécution.

Article 11

Modification des programmes de développement rural

Les demandes présentées par les États membres visant à modifier des programmes sont approuvées conformément aux procédures suivantes:

a) la Commission prend une décision, au moyen d'actes d'exécution, sur les demandes de modification des programmes qui concernent:

i) une modification de la stratégie du programme dans le cadre d'une redéfinition supérieure à 50 % de la cible quantifiée liée à un domaine prioritaire;

ii) une modification du taux de participation du Feader pour une ou plusieurs mesures;

iii) une modification de l'ensemble de la participation de l'Union ou de sa répartition annuelle au niveau du programme;

b) la Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution, les demandes de modification du programme dans tous les autres cas. Il s'agit, en particulier, des cas suivants:

i) l'introduction ou la suppression de mesures ou de types d'opérations;

ii) des modifications dans la description des mesures, y compris des modifications des conditions d'admissibilité;

iii) un transfert de fonds entre des mesures mises en œuvre au titre de différents taux de participation du Feader;

Cependant, aux fins des points b) i), ii et iii), lorsque le transfert de ressources porte sur moins de 20 % de la dotation à une mesure et sur moins de 5 % de la participation totale du Feader au programme, l'approbation est réputée accordée si la Commission ne s'est pas prononcée sur la demande à l'issue d'une période de 42 jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci. Cette période ne couvre pas la période qui débute le jour suivant celui où la Commission envoie ses observations à l'État membre et qui prend fin le jour où ledit État membre a répondu aux observations;

c) l'approbation de la Commission n'est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre de la politique et des mesures. Les États membres informent la Commission de ces modifications.

Article 12

Procédures et calendriers

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives aux procédures et aux calendriers pour:

a) l'approbation des programmes de développement rural et des cadres nationaux;

b) la présentation et l'approbation des propositions de modifications des programmes de développement rural et les propositions de modifications des cadres nationaux, y compris la date de leur entrée en vigueur et la fréquence à laquelle elles doivent être présentées au cours de la période de programmation.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.



TITRE III

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL



CHAPITRE I

Mesures

Article 13

Mesures

Chaque mesure de développement rural est programmée pour contribuer spécifiquement à la réalisation d'une ou de plusieurs priorités de l'Union pour le développement rural. Une liste indicative des mesures présentant un intérêt particulier pour les priorités de l'Union figure à l'annexe VI.

Article 14

Transfert de connaissances et actions d'information

1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, les activités de démonstration et les actions d'information. Les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences peuvent comprendre des cours de formation, des ateliers et l'encadrement.

▼C1

Une aide peut aussi couvrir les échanges de courte durée centrés sur la gestion de l'exploitation agricole ou d'une entité de gestion forestière, ainsi que les visites d'exploitations agricoles ou d'entités de gestion forestière.

▼B

2.  L'aide au titre de la présente mesure est accordée au profit des personnes actives dans les secteurs de l'agriculture, des denrées alimentaires et de la foresterie, des gestionnaires de terres et autres acteurs économiques qui sont des PME exerçant leurs activités dans des zones rurales.

Le prestataire de l'action de formation ou des autres transferts de connaissances et des actions d'information est le bénéficiaire de l'aide.

▼C1

3.  Sont exclus de l'aide au titre de la présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes de formation initiale des niveaux secondaire ou supérieur.

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information disposent des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation continue pour mener à bien cette tâche.

▼B

4.  Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement y afférents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide. Tous les coûts visés dans ce paragraphe sont payés au bénéficiaire.

▼C1

5.  Afin de faire en sorte que les programmes d'échanges et de visites d'exploitations agricoles et d'entités de gestion forestière soient clairement distingués des actions similaires au titre d'autres régimes de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 concernant la durée et la teneur des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles ou d'entités de gestion forestière.

▼B

6.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives aux modalités de paiement des coûts supportés par les participants, y compris en prévoyant l'utilisation de bons ou d'autres moyens similaires.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Article 15

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

1.  Le soutien au titre de la présente mesure est accordé pour:

a) aider les agriculteurs, les jeunes agriculteurs tel qu'ils sont définis dans le présent règlement, les gestionnaires de forêts, les autres gestionnaires de terres et les PME dans les zones rurales, à tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements, réduire leurs effets sur le climat et renforcer leur résilience aux changements climatiques;

b) promouvoir la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12 à 14 du règlement (UE) no 1306/2013;

c) promouvoir la formation des conseillers.

2.  Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) et c), est le prestataire de services de conseils ou de formation. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier.

3.  Les autorités ou organismes retenus pour fournir des services de conseil disposent des ressources suffisantes sous la forme d'un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d'une expérience dans l'activité de conseil et font preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les bénéficiaires au titre de la présente mesure sont choisis au moyen d'appels d'offres. La procédure de sélection est régie par la législation en matière de marchés publics et est ouverte aux organismes tant publics que privés. Elle est objective et exclut les candidats concernés par un conflit d'intérêt.

Lors de la fourniture de conseils, les services de conseil respectent les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

4.  Les conseils aux agriculteurs individuels, aux jeunes agriculteurs tels qu'ils sont définis dans le présent règlement et autres gestionnaires de terres sont liés au minimum à une des priorités de l'Union pour le développement rural et couvrent au moins l'un des éléments suivants:

a) des obligations au niveau de l'exploitation agricole découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013;

b) le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement en vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;

c) les mesures au niveau de l'exploitation prévues dans les programmes de développement rural qui ont pour but d'encourager la modernisation des exploitations, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation et l'orientation vers le marché ainsi que la promotion de l'esprit d'entreprise;

d) les exigences, définies par les États membres pour mettre en œuvre l'article 43, paragraphe 3, de la directive cadre sur l'eau;

e) les exigences, définies par les États membres pour mettre en œuvre l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE; ou

f) le cas échéant, les normes de sécurité au travail ou les normes de sécurité liées à l'exploitation agricole;

g) les conseils spécifiques pour les agriculteurs qui s'installent pour la première fois;

►C1  Les conseils peuvent également porter sur d'autres questions et, en particulier, sur les informations relatives à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements, à la biodiversité et à la protection de l'eau comme prévu à l'annexe I du règlement (UE) no 1306/2013 ou à d'autres points liés aux performances économique et environnementale de l'exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité. ◄ Il peut s'agir de conseils pour le développement de circuits d'approvisionnement courts, de l'agriculture biologique et des aspects sanitaires des techniques d'élevage.

5.  Les conseils aux gestionnaires de forêts couvrent, au minimum, les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et de la directive cadre sur l'eau. ►C1  Ils peuvent également porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales de la gestion forestière. ◄

6.  Les conseils aux PME peuvent porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales de l'entreprise.

7.  Dans des cas dûment justifiés et appropriés, des conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.

8.   ►C1  L'aide au titre du paragraphe 1, points a) et c), est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II. ◄ L'aide au titre du paragraphe 1, point b), est dégressive sur une période maximale de cinq ans à compter de la mise en place.

Article 16

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations des agriculteurs et des groupements d'agriculteurs à des:

a) systèmes de qualité établis en vertu des dispositions et règlements suivants:

i) règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 18 );

ii) règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 19 );

iii) règlement (UE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 20 );

iv) règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil ( 21 );

v) partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) du Conseil no 1308/2013 en ce qui concerne le vin;

b) systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification pour les exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

i) la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d'obligations claires visant à garantir l'un des éléments suivants:

▼C1

 des caractéristiques spécifiques du produit,

 des méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou

▼B

 l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits, en termes de santé publique, animale ou des végétaux, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement;

ii) le système est ouvert à tous les producteurs;

iii) le système comprend un cahier des charges contraignant pour les produits concernés et le respect dudit cahier des charges est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d'inspection indépendant;

iv) le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits; ou

c) systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

2.  L'aide au titre de la présente mesure peut également couvrir les coûts résultant des activités d'information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs sur le marché intérieur, en ce qui concerne les produits relevant d'un système de qualité bénéficiant d'une aide, conformément au paragraphe 1.

3.  L'aide prévue au paragraphe 1 est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes qui résultent de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "charges fixes" les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.

Aux fins du présent article, on entend par "agriculteur", un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

▼C1

4.  L'aide est limitée au taux d'aide et au montant maximal fixé à l'annexe II.

▼B

5.  Afin de tenir compte du nouveau droit de l'Union pouvant avoir une incidence sur l'aide accordée au titre de la présente mesure et afin d'assurer la cohérence avec d'autres instruments de l'Union concernant la promotion de mesures agricoles et d'éviter les distorsions de concurrence, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne les systèmes spécifiques de l'Union couverts par le paragraphe 1, point a), et les caractéristiques des groupements de producteurs et des types d'actions pouvant bénéficier d'un soutien en vertu du paragraphe 2, la fixation de conditions destinées à éviter les discriminations à l'égard de certains produits, et la fixation de conditions sur la base desquelles les marques commerciales doivent être exclues du soutien.

Article 17

Investissements physiques

1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui:

a) améliorent la performance globale et la durabilité de l'exploitation agricole;

b) concernent la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité ou du coton, à l'exclusion des produits de la pêche; le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe;

▼C1

c) concernent les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation de l'agriculture et de la foresterie, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres et l'approvisionnement et les économies en énergie et en eau; ou

▼B

d) sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme.

2.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs.

Dans le cas d'investissements destinés à soutenir la restructuration des exploitations agricoles, les États membres orientent le soutien vers les exploitations agricoles sur la base de l'analyse SWOT réalisée en ce qui concerne la priorité de l'Union pour le développement rural intitulée "améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts".

3.  L'aide prévue au paragraphe 1, points a) et b), est limitée aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe II. ►C1  Ces taux maximaux peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, pour les investissements collectifs, y compris ceux liés à une fusion d'organisations de producteurs, pour les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs mesures, pour les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques, visées à l'article 32, pour les investissements liés aux opérations réalisées dans le cadre des articles 28 et 29 et pour les opérations financées dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe II. ◄ Toutefois, le taux d'aide cumulé maximal ne peut dépasser 90 %.

▼C1

4.  L'aide prévue au paragraphe 1, points c) et d), est subordonnée aux taux d'aide fixés à l'annexe II.

▼B

5.  Les jeunes agriculteurs qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chefs d'exploitation peuvent se voir accorder une aide pour les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l'Union applicables à la production agricole, y compris les normes de sécurité au travail. ►C1  Cette aide peut être apportée pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de l'installation. ◄

▼C1

6.  Lorsque le droit de l'Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs, une aide peut être accordée pour les investissements qu'ils réalisent en vue de se conformer à ces exigences pendant une période maximale de douze mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l'exploitation agricole.

▼B

Article 18

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées

1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre:

a) les investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles probables, de phénomènes climatiques défavorables et d'événements catastrophiques probables;

b) les investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et à la reconstitution du potentiel de production qui ont été endommagés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables et des événements catastrophiques.

2.  L'aide est accordée aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs. Elle peut également être accordée à des entités publiques dans le cas où un lien entre l'investissement réalisé par ces entités et le potentiel de production agricole est établi.

3.  Pour que l'aide prévue au paragraphe 1, point b), soit accordée, il convient que les autorités publiques compétentes des États membres reconnaissent formellement l'état de catastrophe naturelle et constatent que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE ( 22 ) du Conseil pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué la destruction d'au moins 30 % du potentiel agricole considéré.

4.  Aucune aide n'est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle ou de l'événement catastrophique.

Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

5.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est limitée aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe II.

Article 19

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre:

a) l'aide au démarrage d'entreprises pour:

i) les jeunes agriculteurs;

ii) les activités non agricoles dans les zones rurales;

iii) le développement des petites exploitations;

b) les investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles;

c) les paiements annuels ou uniques octroyés aux agriculteurs remplissant les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles établi au titre V du règlement (UE) no 1307/2013 ("régime des petits exploitants agricoles") qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur;

2.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), est accordée aux agriculteurs ou aux membres d'un ménage agricole assurant une diversification vers des activités non agricoles ainsi qu'aux micro et petites entreprises et aux personnes physiques dans les zones rurales.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles qu'elles sont définies par les États membres.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée aux micro- et petites entreprises et aux personnes physiques dans les zones rurales ainsi qu'aux agriculteurs ou aux membres d'un ménage agricole.

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), est octroyé aux agriculteurs qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, remplissent les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles depuis au moins un an, et qui s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. L'aide est versée à compter de la date du transfert et jusqu'au 31 décembre 2020 ou calculée pour la période considérée et versée sous la forme d'un paiement unique.

3.  Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, peuvent être considérés comme un membre d'un ménage agricole, à l'exception des travailleurs agricoles. Si une personne morale ou un groupement de personnes morales est considéré comme un membre du ménage agricole, ce dernier doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la demande d'aide.

4.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.

Pour les jeunes agriculteurs bénéficiant de l'aide prévue dans le cadre du paragraphe 1, point a) i), le plan d'entreprise prévoit que le jeune agriculteur satisfait à l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, en ce qui concerne les agriculteurs actifs dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son installation.

Les États membres fixent le seuil plancher et le plafond pour l'accès des exploitations agricoles à l'aide en vertu du paragraphe 1, points a) i) et a) iii). Le seuil plancher pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) i), est plus élevé que le plafond fixé pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) iii). L'aide est limitée aux exploitations relevant de la définition des micro- et petites entreprises.

5.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a) est versée en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, points a) i) et a) ii), est subordonné à la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

6.  Le montant maximal de l'aide prévue au paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe II. Les États membres définissent le montant de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) i) et a) ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.

7.  L'aide prévue au paragraphe 1, point c), correspond à 120 % du paiement annuel auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime des petits exploitants agricoles.

8.  Afin de garantir l'utilisation efficace et effective des ressources du Feader, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 qui fixe le contenu minimal des plans d'entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4 du présent article.

Article 20

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre en particulier:

a) l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones à haute valeur naturelle;

b) les investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie;

c) une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions d'administration en ligne;

d) les investissements dans la mise en place, l'amélioration ou le développement des services de base au niveau local pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées;

e) les investissements à l'usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle;

f) les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi que les actions de sensibilisation environnementale;

g) les investissements en faveur de la délocalisation d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la performance environnementale de la communauté.

2.  L'aide au titre de la présente mesure ne porte que sur les infrastructures de petite taille, définies par chaque État membre dans le programme. Toutefois, les programmes de développement rural peuvent prévoir des dérogations spécifiques à cette règle pour les investissements dans le haut débit et les énergies renouvelables. Dans ce cas, des critères clairs assurant la complémentarité avec une aide au titre d'autres instruments de l'Union sont prévus.

3.  Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement pertinente.

Article 21

Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

1.  L'aide au titre de la présente mesure concerne:

a) le boisement et la création de surfaces boisées;

b) la mise en place de systèmes agroforestiers;

c) la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques, y compris les cas d'infestations parasitaires et de maladies ainsi que les menaces liées au climat;

d) les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers ainsi que leur potentiel d'atténuation des changements climatiques;

e) les investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers.

▼C1

2.  Les limitations liées à la propriété des forêts prévues aux articles 22 à 26 ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ) et des régions ultrapériphériques françaises.

Pour les entités de gestion forestière dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres dans le programme, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993.

▼B

Article 22

Boisement et création de surfaces boisées

1.   ►C1  L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point a), est accordée aux gestionnaires terriens privés et publics et à leurs associations, et concerne les coûts d'installation et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les pertes de revenus agricoles et les coûts d'entretien, y compris les éventuels dégagements anticipés et tardifs, pour une période maximale de douze ans. ◄ Dans le cas de terres appartenant à l'État, l'aide peut uniquement être accordée si l'organisme qui gère ces terres est un organisme privé ou une municipalité.

L'aide au boisement de terres qui sont la propriété d'autorités publiques ou l'aide accordée pour les arbres à croissance rapide ne couvre que les coûts d'installation.

2.  Les terres agricoles et non agricoles sont admissibles au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales. Aucune aide n'est accordée au titre de la plantation d'arbres pour la formation de taillis à rotation rapide, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie. Dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales.

3.  Afin que le boisement des terres agricoles soit conforme aux objectifs de la politique environnementale, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne la définition des exigences environnementales minimales visées au paragraphe 2 du présent article.

Article 23

Mise en place de systèmes agroforestiers

1.  L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point b), est accordée aux gestionnaires terriens privés, aux communes et à leurs associations et concerne les coûts d'installation et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans.

2.   ►C1  Aux fins du présent article, on entend par «systèmes agroforestiers» des systèmes d'utilisation des terres dans lesquels les arbres sont associés à l'agriculture sur les mêmes terres. ◄ Le nombre minimal et maximal d'arbres plantés par hectare est fixé par les États membres, compte tenu des conditions pédoclimatiques et environnementales locales, des espèces forestières et de la nécessité d'assurer une utilisation agricole durable des terres.

▼C1

3.  L'aide est limitée au taux d'aide maximal fixé à l'annexe II.

▼B

Article 24

Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques

1.  L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point c), est accordée aux gestionnaires forestiers privés et publics ainsi qu'à d'autres organismes de droit privé et publics et à leurs associations et couvre les coûts:

a) de la mise en place d'infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feux, un soutien peut également couvrir les aides contribuant aux coûts d'entretien. Aucune aide n'est accordée aux activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux;

b) des activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels; y compris le recours à des animaux en pâturage;

c) de l'établissement et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des parasites et des maladies et des équipements de communication; et

d) de la reconstitution du potentiel forestier endommagé par les incendies et autres catastrophes naturelles, y compris les événements liés aux parasites, aux maladies et aux changements climatiques, ainsi que les événements catastrophiques.

2.  Dans le cas des actions de prévention concernant les parasites et les maladies, le risque de catastrophes dans ces domaines doit être étayé par des preuves scientifiques et reconnu par des organismes scientifiques publics. Le cas échéant, la liste des espèces d'organismes nuisibles pour les plantes qui peuvent causer une catastrophe doit être fournie dans le programme.

Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan de protection des forêts établi par les États membres. ►C1  Pour les entités de gestion forestière dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres dans le programme, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993, détaillant les objectifs de prévention. ◄

Les zones forestières classées parmi les zones présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, peuvent bénéficier d'une aide pour la prévention des incendies de forêts.

3.  Pour que l'aide prévue au paragraphe 1, point d), soit accordée, il convient que les autorités publiques compétentes des États membres reconnaissent formellement l'état de catastrophe naturelle et constatent que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué la destruction d'au moins 20 % du potentiel forestier considéré.

4.  Aucune aide n'est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle.

Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

Article 25

Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

1.  L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point d), est accordée à des personnes physiques, à des gestionnaires forestiers privés et publics, à d'autres organismes de droit privé et publics et à leurs associations.

▼C1

2.  Les investissements visent à atteindre des engagements liés à des objectifs environnementaux, à la fourniture de services écosystémiques et/ou au renforcement de la valeur d'aménité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée ou à l'amélioration du potentiel d'atténuation des changements climatiques que possèdent les écosystèmes, sans exclure des bénéfices économiques à long terme.

▼B

Article 26

Investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

1.  L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point e), est accordée aux gestionnaires forestiers privés, aux communes et à leurs associations et aux PME, pour les investissements relatifs à l'amélioration du potentiel forestier ou relatifs à la transformation, à la mobilisation et à la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers. ►C1  Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013 et des régions ultrapériphériques françaises, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME. ◄

2.  Les investissements visant à l'amélioration de la valeur économique des forêts sont justifiés par rapport aux améliorations attendues pour les peuplements sur une ou plusieurs forêts et peuvent inclure des investissements destinés à du matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources.

3.  Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

4.  L'aide est limitée aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe II.

Article 27

Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs

1.  L'aide au titre de la présente mesure est accordée afin de faciliter l'établissement de groupements et d'organisations de producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, en vue:

a) d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations aux exigences du marché;

b) d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;

c) d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité; et

d) des autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements et organisations de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation.

2.  L'aide est accordée aux groupements et organisations de producteurs officiellement reconnus par l'autorité compétente d'un État membre sur la base d'un plan d'entreprise. Elle est limitée aux groupements et organisations de producteurs qui sont des PME.

Les États membres vérifient que les objectifs du plan d'entreprise ont été atteints, dans un délai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs.

3.  L'aide est accordée sur la base d'un plan d'entreprise sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant, au maximum, cinq ans suivant la date de la reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs et est dégressive. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement ou l'organisation. Les États membres n'effectuent le paiement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

Au cours de la première année, les États membres peuvent verser au groupement ou à l'organisation de producteurs une aide calculée sur la base de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée de ses membres au cours des trois années précédant leur adhésion au groupement ou à l'organisation. Dans le cas des groupements et des organisations de producteurs dans le secteur forestier, l'aide est calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée des membres du groupement ou de l'organisation au cours des cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

▼C1

4.  L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.

▼B

5.  Les États membres peuvent continuer à fournir une aide au démarrage pour les groupements de producteurs même une fois qu'ils ont été reconnus en tant qu'organisations de producteurs conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013 ( 24 ).

Article 28

Agroenvironnement - climat

1.  Les États membres prévoient une aide, au titre de cette mesure, disponible sur l'ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. Cette mesure vise à maintenir les pratiques agricoles qui apportent une contribution favorable à l'environnement et au climat et à encourager les changements nécessaires à cet égard. Son intégration dans les programmes de développement rural est obligatoire au niveau national et/ou régional.

2.  Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, aux groupements d'agriculteurs ou aux groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques sur des terres agricoles à définir par les États membres, comprenant la surface agricole telle qu'elle est définie à l'article 2 du présent règlement, mais non limitées à celle-ci. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers.

3.  Les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne concernent que les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013, et des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national. Toutes ces exigences impératives sont recensées dans le programme.

4.  Les États membres s'efforcent de veiller à ce que les personnes s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure disposent des connaissances et des informations requises pour mettre en œuvre lesdites opérations. Ils peuvent le faire, entre autres, sous la forme de conseils d'experts liés à l'engagement, et/ou en subordonnant l'aide au titre de cette mesure à l'obtention d'une formation appropriée.

5.  Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs programmes de développement rural, d'allonger la durée de certains types d'engagements, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Pour les nouveaux engagements succédant directement à l'engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs programmes de développement rural.

6.  Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs ou des groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres, le niveau maximal est de 30 %.

▼C1

Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa ci-dessus, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013.

▼B

Dans des cas dûment justifiés pour des opérations concernant la protection de l'environnement, une aide peut être accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire ou unique par unité pour les engagements visant à renoncer à l'utilisation commerciale des zones concernées, le montant de ce paiement étant calculé sur la base des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus.

7.  En cas de besoin, pour garantir l'application efficace de la mesure, les États membres peuvent avoir recours à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, en vue de la sélection des bénéficiaires.

▼C1

8.  L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.

▼B

Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agriculture biologique.

9.  Une aide peut être octroyée en vue de la conservation ainsi que de l'utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8. Ces engagements peuvent être remplis par des bénéficiaires autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2.

10.  Pour faire en sorte que les engagements agroenvironnementaux et climatiques soient définis conformément aux priorités de l'Union pour le développement rural, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, en ce qui concerne ce qui suit:

a) les conditions applicables aux engagements portant sur l'extensification de l'élevage;

b) les conditions applicables aux engagements pris d'élever des races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales qui sont menacées d'érosion génétique; et

c) la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9.

▼C1

11.  Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 6, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser, y compris dans le cas des mesures équivalentes prévues à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013.

▼B

Article 29

Agriculture biologique

1.  L'aide au titre de cette mesure est accordée, par hectare de surface agricole, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles qu'elles sont définies dans le règlement (CE) no 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   ►C1  Le soutien n'est accordé que pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national. ◄ Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.

3.  Les engagements au titre du présent article sont pris pour une période de cinq à sept ans. Lorsqu'une aide est accordée pour la conversion à l'agriculture biologique, les États membres peuvent fixer une période initiale plus courte correspondant à la période de conversion. Lorsque le soutien est accordé pour le maintien de l'agriculture biologique, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes de développement rural une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Pour les nouveaux engagements concernant le maintien de l'agriculture biologique qui succèdent directement à l'engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs programmes de développement rural.

4.  Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs, le niveau maximal est de 30 %.

Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa ci-dessus, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013.

5.  L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.

6.  Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser.

Article 30

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

►C1

 

L'aide au titre de la présente mesure est accordée annuellement par hectare de surface agricole ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supplémentaires et la perte de revenus subis en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et de la directive-cadre sur l'eau.

 ◄

Lors du calcul de l'aide au titre de cette mesure, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013.

2.  L'aide est accordée aux agriculteurs et aux gestionnaires forestiers privés ainsi qu'aux associations de gestionnaires forestiers privés. Dans des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres gestionnaires de terres.

3.  Une aide aux agriculteurs liée aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordée qu'en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 du Conseil et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013.

4.  Une aide aux agriculteurs liée à la directive 2000/60/CE n'est accordée que pour des exigences spécifiques qui:

a) ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de district hydrographique établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application d'autres actes juridiques de l'Union en matière de protection de l'eau;

▼C1

b) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013;

▼B

c) vont au-delà du niveau de protection prévu par le droit de l'Union existant au moment de l'adoption de la directive cadre sur l'eau, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive; et

d) imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.

5.  Les exigences visées aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées dans le programme.

6.   ►C1  Les zones suivantes sont éligibles à des paiements: ◄

a) les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

b) les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que, par programme de développement rural, ces zones n'excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d'application territorial;

▼C1

c) les surfaces agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive-cadre sur l'eau.

▼B

7.  L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.

8.  Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser.

Article 31

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

1.  Les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de surface agricole, afin d'indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée.

▼C1

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques, en tenant compte des paiements versés en vertu du titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013.

▼B

Lorsqu'ils calculent les coûts supplémentaires et les pertes de revenus, les États membres peuvent, quand cela est dûment justifié, les moduler afin de tenir compte:

 de la gravité des handicaps permanents affectant l'activité agricole,

 du système agricole.

2.  Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 32 et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

3.  Le montant des paiements se situe dans la fourchette des montants fixés à l'annexe II. Ces paiements peuvent être augmentés dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.

4.  Les États membres prévoient une dégressivité des paiements au-delà d'une superficie minimale par exploitation à fixer dans le programme, sauf si l'aide ne couvre que le paiement minimal par hectare et par année comme prévu à l'annexe II.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale ou d'un groupe de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la dégressivité des paiements au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupes à condition que:

a) le droit national prévoie que les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur situation économique, sociale et fiscale; et

b) lesdits membres individuels aient contribué au renforcement des structures agricoles des personnes morales ou des groupes concernés.

5.  Outre les paiements prévus au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020 aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013. Pour les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 3, ces paiements sont dégressifs sur une période maximale de quatre ans. Cette période débute à la date à laquelle la délimitation prévue à l'article 32, paragraphe 3, est achevée et en 2018 au plus tard. Ces paiements commencent à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans le programme pour la période de programmation 2007-2013, conformément à l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005, et prennent fin en 2020 au plus tard à hauteur de 20 % au plus. Lorsque l'application des résultats de la dégressivité dans le niveau du paiement atteint 25 EUR, l'État membre peut continuer à verser les montants à ce niveau jusqu'au terme de la période de suppression progressive des paiements.

Une fois la délimitation effectuée, les bénéficiaires établis dans les zones qui restent admissibles reçoivent la totalité des paiements dans le cadre de cette mesure.

▼M1

6.  La Croatie peut accorder des paiements au titre de la présente mesure aux bénéficiaires établis dans des zones qui ont été désignées en vertu de l'article 32, paragraphe 3, même lorsque l'exercice d'affinement visé au troisième alinéa dudit paragraphe n'a pas été achevé. Cet exercice d'affinement s'achève au plus tard le 31 décembre 2014. Les bénéficiaires établis dans des zones qui ne peuvent plus bénéficier des paiements après l'achèvement de l'exercice d'affinement ne reçoivent plus d'autres paiements au titre de cette mesure.

▼B

Article 32

Désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques

1.  Les États membres, sur la base des dispositions des paragraphes 2 à 4, délimitent les zones pouvant bénéficier des paiements prévus à l'article 31, dans les catégories suivantes:

a) les zones de montagne;

b) les zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes; et

c) les autres zones soumises à des contraintes spécifiques,

2.  Afin de pouvoir bénéficier des paiements prévus à l'article 31, les zones de montagne sont caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts de production en raison de:

a) l'existence de conditions climatiques très difficiles dues à l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;

b) la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire concerné telles que la mécanisation n'est pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, ou la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance de la contrainte résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte une contrainte équivalente.

Les zones situées au nord du 62e parallèle et certaines zones adjacentes sont considérées comme des zones de montagne.

3.  Afin de pouvoir bénéficier des paiements prévus à l'article 31, les zones autres que les zones de montagne sont considérées comme soumises à des contraintes naturelles importantes lorsqu'au moins 60 % de la surface agricole remplit au moins l'un des critères énumérés à l'annexe III, à la valeur seuil indiquée.

Le respect de ces conditions est assuré au niveau des unités administratives locales (niveau "UAL 2") ou au niveau d'une unité locale nettement délimitée qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant et dotée d'une identité économique et administrative définissable.

Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent paragraphe, les États membres procèdent à un exercice d'affinement basé sur des critères objectifs, afin d'exclure les zones dans lesquelles des contraintes naturelles importantes, visées au premier alinéa, ont été démontrées, mais ont été surmontées par des investissements ou par l'activité économique, ou par une productivité normale des terres dûment attestée, ou dans lesquelles les méthodes de production ou les systèmes agricoles ont compensé la perte de revenus ou les coûts supplémentaires visés à l'article 31, paragraphe 1.

4.  Les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent bénéficier des paiements prévus à l'article 31 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural et la préservation du potentiel touristique de la zone ou pour protéger le littoral.

Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles dans lesquelles les conditions naturelles de production sont similaires et dont la superficie totale ne dépasse pas 10 % du territoire de l'État membre concerné.

En outre, des zones peuvent également bénéficier des paiements au titre du présent paragraphe si:

 60 % au moins de la surface agricole remplit au moins deux des critères énumérés à l'annexe III, avec une marge ne dépassant pas 20 % de la valeur seuil indiquée, ou

 60 % au moins de la surface agricole est composée de zones qui remplissent au moins l'un des critères énumérés à l'annexe III à la valeur seuil indiquée et de zones remplissant au moins deux des critères énumérés à l'annexe III, avec pour chacune d'elles une marge ne dépassant pas 20 % de la valeur seuil indiquée.

Le respect de ces conditions est assuré au niveau des UAL de niveau 2 ou au niveau d'une unité locale clairement définie qui couvre une seule zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable. Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent alinéa, les États membres procèdent à un exercice d'affinement, comme prévu à l'article 32, paragraphe 3. Les zones considérées admissibles au titre du présent alinéa sont prises en considération pour le calcul de la limite de 10 % visée au deuxième alinéa.

▼C1

Par dérogation, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux États membres dont l'ensemble du territoire a été considéré comme une zone affectée par des handicaps spécifiques en application des règlements (CE) no 1698/2005 et (CE) no 1257/1999.

▼B

5.  Les États membres joignent à leurs programmes de développement rural:

a) la délimitation existante ou modifiée en application des paragraphes 2 et 4;

b) la nouvelle délimitation des zones visée au paragraphe 3.

Article 33

Bien-être des animaux

1.  Les paiements en faveur du bien-être des animaux au titre de la présente mesure sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bien-être des animaux et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

2.  Les paiements en faveur du bien-être des animaux ne concernent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et des autres exigences obligatoires pertinentes. Ces exigences sont recensées dans le programme.

Ces engagements sont pris pour une période renouvelable, allant d'un an à sept ans.

3.  Les paiements sont alloués annuellement et indemnisent les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l'engagement pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour l'engagement en matière de bien-être des animaux.

L'aide est limitée au montant maximal fixé à l'annexe II.

4.  Afin de veiller à ce que les engagements en matière de bien-être des animaux soient conformes à la politique générale de l'Union dans ce domaine, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, en ce qui concerne la définition des zones dans lesquelles les engagements en faveur du bien-être des animaux doivent prévoir des normes renforcées de modes de production.

Article 34

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

1.  L'aide au titre de cette mesure est accordée, par hectare de forêt, aux gestionnaires forestiers publics et privés et aux autres organismes de droit privé et publics ainsi qu'à leurs associations qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements forestiers, environnementaux et climatiques. Dans le cas de forêts appartenant à l'État, l'aide peut uniquement être accordée si l'organisme qui gère ces forêts est un organisme privé ou une municipalité.

▼C1

Pour les entités de gestion forestière dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide visée au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue en 1993.

▼B

2.  Les paiements ne portent que sur les engagements qui vont au-delà des exigences obligatoires établies par la législation nationale relative aux forêts ou les autres dispositions juridiques nationales pertinentes. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.

Ces engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États membres peuvent prévoir une période plus longue dans leurs programmes de développement rural pour certains types d'engagements.

3.  Les paiements indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Lorsque cela est nécessaire, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements forestiers et environnementaux. L'aide est limitée au montant maximal fixé à l'annexe II.

Dans des cas dûment justifiés pour des opérations concernant la protection de l'environnement, une aide peut être accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire ou unique par unité pour les engagements visant à renoncer à l'utilisation commerciale d'arbres et de forêts, le montant de ce paiement étant calculé sur la base des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus subies.

4.  Une aide peut être octroyée aux entités publiques et privées pour la conservation et la promotion de ressources génétiques forestières dans le cas des opérations non couvertes par les paragraphes 1 à 3.

5.  Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne les types d'opérations pouvant bénéficier de l'aide prévue au paragraphe 4 du présent article.

Article 35

Coopération

1.  L'aide au titre de la présente mesure est accordée en vue d'encourager les formes de coopération associant au moins deux entités, et en particulier:

a) les approches de coopération faisant intervenir différents acteurs du secteur agricole, du secteur de la foresterie et de la chaîne alimentaire de l'Union, ainsi que d'autres acteurs qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles;

b) la création de pôles et de réseaux;

c) la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visés à l'article 56.

2.  La coopération prévue au paragraphe 1 porte notamment sur les éléments suivants:

a) les projets pilotes;

b) la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie;

c) la coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs et le partage d'installations et de ressources, ainsi que pour le développement et/ou la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural;

d) la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d'approvisionnement courts et de marchés locaux;

e) les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux;

f) les actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation aux changements climatiques ou d'atténuation de ceux-ci;

g) les approches communes à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur, y compris la gestion efficace de l'eau, l'utilisation d'énergies renouvelables et la préservation des paysages agricoles;

h) la coopération horizontale et verticale entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels;

i) la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés, autres que ceux définis à l'article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, de stratégies locales de développement autres que celles définies à l'article 2, paragraphe 19, du règlement (UE) no 1303/2013 répondant à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement;

j) la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents;

k) la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l'intégration sociale, à l'agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu'à l'éducation dans les domaines de l'environnement et de l'alimentation.

3.  L'aide prévue au paragraphe 1, point b), n'est accordée qu'aux pôles et réseaux nouvellement créés et à ceux qui mettent en œuvre une activité encore nouvelle pour eux.

L'aide aux opérations prévue au paragraphe 2, points a) et b), peut également être accordée à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

4.  Les résultats des projets pilotes au titre du paragraphe 2, point a), et des opérations au titre du paragraphe 2, point b), mis en œuvre par des acteurs individuels comme le prévoit le paragraphe 3 font l'objet d'une diffusion.

5.  Les coûts suivants, liés aux formes de coopération visées au paragraphe 1, peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente mesure:

a) le coût des études portant sur la zone concernée, des études de faisabilité et de l'élaboration d'un plan d'entreprise ou d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autre que celle visée à l'article 33 du règlement (UE) no 1303/2013;

b) le coût de l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif ou un projet que doit réaliser un groupe opérationnel du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visé à l'article 56. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;

c) les frais de fonctionnement de la coopération;

d) les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan environnemental, d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autre que celle visée à l'article 33 du règlement (UE) no 1303/2013 ou les coûts directs d'autres actions axées sur l'innovation, y compris les tests;

e) le coût des activités de promotion.

6.  Lors de la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan environnemental, d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent ou d'une stratégie de développement, les États membres peuvent accorder les aides soit sous la forme d'un montant global couvrant les coûts de la coopération et les coûts des projets mis en œuvre, soit en ne couvrant que les coûts de la coopération et en ayant recours à des fonds provenant d'autres mesures ou d'autres fonds de l'Union pour la mise en œuvre du projet.

Lorsque l'aide est versée sous la forme d'un montant global et que le projet mis en œuvre relève d'un type couvert au titre d'une autre mesure du présent règlement, le montant maximal pertinent ou le taux de l'aide correspondant s'applique.

7.  La coopération entre acteurs situés dans différentes régions ou États membres peut également bénéficier d'une aide.

8.  L'aide est limitée à une période maximale de sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement dans des cas dûment justifiés.

9.  La coopération au titre de la présente mesure peut être combinée à des projets soutenus par des fonds de l'Union autres que le Feader sur le même territoire. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union soit évitée.

10.  Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne, d'une part, la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d'une aide et, d'autre part, les conditions d'octroi de l'aide aux types d'opérations énumérés au paragraphe 2 du présent article.

Article 36

Gestion des risques

1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre:

a) les participations financières pour le paiement des primes d'assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux qui couvrent les pertes économiques subies par les agriculteurs et causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales, des infestations parasitaires ou un incident environnemental;

b) les participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, de l'apparition d'une maladie animale ou végétale, d'infestations parasitaires ou d'un incident environnemental;

c) un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs en cas de forte baisse de leurs revenus.

2.  Aux fins du présent article, on entend par "agriculteur", un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

3.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par "fonds de mutualisation", un système reconnu par l'État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, d'infestations parasitaires, d'un incident environnemental ou en cas de forte baisse de leurs revenus.

4.  Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

5.  Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation visés à l'article38, paragraphe 3, point b), et à l'article 39, paragraphe 4.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 37

Assurance cultures, animaux et végétaux

1.  L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire, par un incident environnemental ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou un parasite détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l'agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d'une année donnée.

L'évaluation de l'ampleur des pertes causées peut être modulée en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque type de produit par le recours à:

a) des indices biologiques (quantité de biomasse perdue) ou des indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l'exploitation ou au niveau local, régional, national, ou

b) des indices climatiques (y compris pluviosité et température) établis au niveau local, régional ou national.

2.  Le phénomène climatique défavorable ou le foyer de maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire ou l'incident environnemental doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

3.  En ce qui concerne les maladies animales, une compensation financière au sens de l'article 36, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour des maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 2009/470/CE.

4.  Les prestations d'assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées à l'article 36, paragraphe 1, point a), ni comporter des exigences ou des spécifications quant au type ou à la quantité de la production future.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

5.  L'aide est limitée au taux maximal fixé à l'annexe II.

Article 38

Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires et d'incidents environnementaux

1.  Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

a) est reconnu par l'autorité compétente conformément au droit national;

b) mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds;

c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

2.  Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs et leur éligibilité en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part de l'agriculteur.

Les incidents mentionnés à l'article 36, paragraphe 1, point b), doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3.  Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:

a) les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;

b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.

L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point b), ne peut être octroyée que pour couvrir les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par un parasite ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ou par un incident environnemental qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l'agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d'une année donnée.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

4.  En ce qui concerne les maladies animales, une compensation financière peut être octroyée au titre de l'article 36, paragraphe 1, point b), pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 2009/470/CE.

5.  L'aide est limitée au taux d'aide maximal fixé à l'annexe II.

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:

a) des plafonds par fonds;

b) des plafonds unitaires appropriés.

Article 39

Instrument de stabilisation des revenus

1.  L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point c), n'est accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point c), on entend par "revenus", la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l'année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide.

2.  Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

a) est reconnu par l'autorité compétente conformément au droit national;

b) mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds;

c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

3.  Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part de l'agriculteur.

4.  Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), ne peuvent concerner que:

a) les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;

b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise. Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

5.  L'aide est limitée au taux maximal fixé à l'annexe II.

Article 40

Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie

1.  Une aide peut être accordée aux agriculteurs éligibles au bénéfice des paiements directs nationaux complémentaires au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1307/2013. Les conditions énoncées audit article s'appliquent également à l'aide à octroyer en vertu du présent article.

2.  L'aide accordée à un agriculteur pour les années 2014, 2015 et 2016 ne dépasse pas la différence entre:

a) le niveau des paiements directs applicable à la Croatie pour l'année concernée, conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1307/2013; et

b) 45 % du niveau des paiements directs correspondant, tel qu'appliqué à compter de 2022.

▼C1

3.  La contribution de l'Union à l'aide accordée en Croatie au titre du présent article pour les années 2014, 2015 et 2016 ne dépasse pas 20 % du montant total annuel du concours du Feader en sa faveur.

▼B

4.  Le taux de participation du Feader en ce qui concerne les compléments aux paiements directs ne dépasse pas 80 %.

Article 41

Règles relatives à la mise en œuvre des mesures

La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles applicables à la mise en œuvre des mesures de la présente section, en ce qui concerne:

a) les procédures de sélection des autorités ou les organismes qui proposent des services de conseil agricole et forestier ou d'aide à la gestion agricole ou des services de remplacement sur l'exploitation, et le caractère dégressif de l'aide au titre de la mesure relative aux services de conseil visée à l'article 15;

b) l'évaluation, par l'État membre, de l'état d'avancement du plan d'entreprise, les options de paiement, ainsi que les modalités de l'accès à d'autres mesures pour les jeunes agriculteurs dans le cadre de la mesure relative au développement des exploitations agricoles et des entreprises visée à l'article 19;

▼C1

c) la conversion vers d'autres unités que celles qui sont utilisées à l'annexe II, et les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail (UGB) au titre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34;

▼B

d) la possibilité d'utiliser des hypothèses standards relatives aux coûts supplémentaires et aux pertes de revenus dans le cadre des mesures prévues aux articles 28 à 31 ainsi qu'aux articles 33 et 34, et les critères régissant son calcul;

e) le calcul du montant de l'aide dans le cas où une opération est admissible au bénéfice d'une aide au titre de plusieurs mesures.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.



LEADER

Article 42

Groupes d'action locale Leader

1.  Outre les tâches visées à l'article 34 du règlement (UE) no 1303/2013, les groupes d'action locale peuvent également réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l'autorité de gestion et/ou l'organisme payeur.

2.  Les groupes d'action locale peuvent demander une avance à l'organisme payeur compétent si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural. Le montant de l'avance ne dépasse pas 50 % de l'aide publique pour les frais de fonctionnement et d'animation.

Article 43

Kit de démarrage Leader

Le soutien au développement local dans le cadre de Leader peut aussi comporter un "kit de démarrage Leader" à l'intention des communautés locales qui n'ont pas mis en œuvre Leader au cours de la période de programmation 2007-2013. Ce kit consiste en un soutien au renforcement des capacités et aux petits projets pilotes. Le soutien au titre du kit de démarrage Leader n'est pas conditionné à la présentation d'une stratégie locale de développement Leader.

Article 44

Activités de coopération Leader

1.  L'aide visée à l'article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 est accordée:

a) à des projets de coopération au sein d'un État membre (coopération interterritoriale) ou à des projets de coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ou avec les territoires de pays tiers (coopération transnationale);

b) au titre d'un soutien technique préparatoire pour des projets de coopération interterritoriale et transnationale, à condition que les groupes d'action locale puissent démontrer qu'ils envisagent la mise en œuvre d'un projet concret.

2.  Les partenaires d'un groupe d'action locale dans le cadre du Feader peuvent être, outre d'autres groupes d'action locale:

a) un groupement de partenaires locaux publics et privés sur un territoire rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement, au sein ou en dehors de l'Union;

b) un groupement de partenaires locaux publics et privés sur un territoire non rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement.

3.  Dans les cas où les projets de coopération ne sont pas sélectionnés par les groupes d'action locale, les États membres mettent en place un système de candidatures permanent.

Ils rendent publiques les procédures administratives nationales ou régionales concernant la sélection des projets de coopération transnationale ainsi qu'une liste des coûts admissibles, au plus tard deux ans après la date d'approbation de leurs programmes de développement rural.

L'approbation des projets de coopération par l'autorité compétente intervient au plus tard quatre mois après la date du dépôt de la demande du projet.

4.  Les États membres communiquent à la Commission les projets de coopération transnationale approuvés.



CHAPITRE II

Dispositions communes applicables à plusieurs mesures

Article 45

Investissements

1.  Pour être admissibles au bénéfice d'un soutien du Feader, les opérations d'investissement sont précédées d'une évaluation de l'impact attendu sur l'environnement, en conformité avec le droit spécifique applicable à ce type d'investissements, lorsque les investissements sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement.

2.  Les dépenses admissibles au bénéfice d'un soutien du Feader sont limitées:

a) à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;

b) à l'achat ou à la location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien;

c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité. Les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles même lorsque compte tenu de leurs résultats aucune dépense relevant des points a) et b) n'est engagée;

d) aux investissements immatériels suivants: acquisition ou développement de logiciels informatiques et acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;

e) aux coûts d'élaboration de plans de gestion forestière et de leurs équivalents.

3.  Dans le cas des investissements agricoles, l'acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement, d'animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l'investissement. Toutefois, dans le cas de la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles ou des événements catastrophiques, en conformité avec l'article 18, paragraphe 1, point b), les dépenses pour l'achat d'animaux peuvent constituer des dépenses admissibles.

4.  Les bénéficiaires d'une aide liée à l'investissement peuvent demander le versement d'une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique liée à l'investissement aux organismes payeurs compétents, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

5.  Le capital d'exploitation connexe et lié à un nouvel investissement dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie, qui bénéficie du soutien du Feader grâce à un instrument financier mis en place conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, peut constituer une dépense admissible. Lesdites dépenses admissibles ne dépassent pas 30 % du montant total des dépenses admissibles pour l'investissement. La demande correspondante est dûment motivée.

6.  Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de types d'investissements particuliers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 établissant les conditions dans lesquelles les autres coûts liés à des contrats de location ou à des équipements d'occasion peuvent être considérés comme étant des dépenses admissibles au bénéfice de l'aide et spécifiant les types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables qui doivent être admissibles au soutien.

Article 46

Investissements dans l'irrigation

1.  Sans préjudice de l'article 45 du présent règlement, dans le cas de l'irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées, seuls les investissements qui satisfont les conditions du présent article sont considérés comme des dépenses admissibles.

2.  Un plan de gestion de district hydrographique, comme l'exige la directive cadre sur l'eau, a été communiqué à la Commission pour toute la zone dans laquelle l'investissement doit être réalisé ainsi que dans toute autre zone dont l'environnement peut être affecté par l'investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l'article 11 de la directive cadre sur l'eau et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent.

3.  Un système de mesure de la consommation d'eau au niveau de l'investissement bénéficiant de l'aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l'investissement.

4.  Un investissement dans l'amélioration d'une installation d'irrigation existante ou d'un élément d'une infrastructure d'irrigation n'est admissible que s'il ressort d'une évaluation ex ante qu'il est susceptible de permettre des économies d'eau d'un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l'installation ou de l'infrastructure existante.

Si l'investissement a une incidence sur des masses d'eau souterraines ou superficielles dont l'état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d'eau:

a) l'investissement assure une réduction effective de l'utilisation de l'eau, au niveau de l'investissement, qui s'élève à 50 % au moins de l'économie d'eau potentielle que l'investissement rend possible;

b) dans le cas d'un investissement dans une seule exploitation agricole, il se traduit également par une réduction de l'utilisation d'eau totale de l'exploitation d'au moins 50 % de l'économie d'eau potentielle rendue possible au niveau de l'investissement. L'utilisation d'eau totale de l'exploitation inclut l'eau vendue par l'exploitation.

Aucune des conditions visées au paragraphe 4 ne s'applique à un investissement dans une installation existante qui n'a d'incidence que sur l'efficacité énergétique, à un investissement dans la création d'un réservoir ou à un investissement dans l'utilisation d'eau recyclée qui n'a pas d'incidence sur une masse d'eau souterraine ou superficielle.

5.  Un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d'eau souterraine ou superficielle n'est admissible que si:

a) l'état de la masse d'eau n'a pas été qualifié, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, de moins que bon pour des raisons liées à la quantité d'eau; et

b) une analyse environnementale montre que l'investissement n'aura pas d'incidence négative importante sur l'environnement. Cette évaluation de l'impact sur l'environnement; est soit réalisée par l'autorité compétente soit approuvée par celle-ci et peut également porter sur des groupes d'exploitations.

Les zones qui ne sont pas irriguées, mais où une installation d'irrigation a fonctionné dans le passé récent, dans des cas à préciser et à justifier dans le programme, peuvent être considérées comme des zones irriguées pour déterminer l'augmentation nette de la zone irriguée.

6.  Par dérogation au paragraphe 5, point a), des investissements se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée peuvent également être admissibles si:

a) l'investissement est associé à un investissement dans une installation d'irrigation existante ou un élément d'une infrastructure d'irrigation dont une évaluation ex ante révèle qu'il est susceptible de permettre des économies d'eau d'un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l'installation ou de l'infrastructure existante; et

b) l'investissement permet d'assurer une réduction effective de l'utilisation de l'eau, au niveau de l'investissement global, qui s'élève à 50 % au moins de l'économie d'eau potentielle que l'investissement dans l'installation d'irrigation existante ou un élément d'une infrastructure d'irrigation rend possible.

Par ailleurs, à titre dérogatoire, la condition visée au paragraphe 5, point a), ne s'applique pas aux investissements dans la mise en place d'une nouvelle installation d'irrigation alimentée en eau à partir d'un réservoir existant ayant fait l'objet de l'approbation des autorités compétentes avant le 31 octobre 2013, si les conditions suivantes sont remplies:

 le réservoir en question est recensé dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent et est soumis aux exigences de contrôle visées à l'article 11, paragraphe 3, point e), de la directive cadre sur l'eau;

 était applicable au 31 octobre 2013 soit un plafond concernant le total des prélèvements dans le réservoir, soit une exigence minimale de débit dans les masses d'eau sur lesquelles le réservoir a une incidence;

 ce plafond ou cette exigence minimale de débit est conforme aux conditions visées à l'article 4 de la directive cadre sur l'eau; et

 l'investissement en question ne donne pas lieu à des prélèvements dépassant le plafond applicable au 31 octobre 2013 ou n'entraîne pas de réduction du débit dans les masses d'eau affectées en-deçà de l'exigence minimale de débit applicable au 31 octobre 2013.

Article 47

Règles régissant les paiements liés à la surface

1.  Le nombre d'hectares auquel s'applique un engagement au titre des articles 28, 29 et 34 peut varier d'une année à l'autre lorsque:

a) cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural;

b) l'engagement en question ne s'applique pas aux parcelles fixes; et

c) la réalisation de l'objectif de l'engagement n'est pas compromise.

2.  Dans le cas où la totalité ou une partie des terres relevant de l'engagement, ou la totalité de l'exploitation, est transférée à une autre personne au cours de la période dudit engagement, l'engagement ou une partie de celui-ci correspondant aux terres transférées peut être pris en charge par cette autre personne pour la durée restante de la période ou peut prendre fin, et le remboursement ne peut être exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.

3.  Si le bénéficiaire se trouve dans l'impossibilité de continuer à honorer les engagements souscrits du fait que son exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un remembrement ou de mesures d'aménagement foncier décidées ou approuvées par les autorités publiques compétentes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre d'adapter les engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si l'adaptation se révèle impossible, l'engagement prend fin et le remboursement ne peut être exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.

4.  Le remboursement de l'aide perçue n'est pas requis dans les cas de force majeure et dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013.

5.  Le paragraphe 2, en ce qui concerne les cas de transfert de l'ensemble de l'exploitation, et le paragraphe 4 sont également applicables aux engagements pris au titre de l'article 33.

6.  Afin d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures liées à la surface et de préserver les intérêts financiers de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 fixant les conditions applicables à la conversion ou à l'adaptation des engagements dans le cadre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34 et précisant d'autres situations dans lesquelles le remboursement de l'aide n'est pas exigé.

Article 48

Clause de révision

Une clause de révision est prévue pour les opérations exécutées en vertu des articles 28, 29, 33 et 34, afin de garantir leur adaptation dans le cas de modifications des normes obligatoires correspondantes et des exigences ou des obligations visées dans ces articles au-delà desquelles les engagements doivent aller. La clause de révision porte aussi sur les adaptations nécessaires pour éviter le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 en cas de modifications desdites pratiques.

Les opérations exécutées au titre des articles 28, 29, 33 et 34 qui vont au-delà de la période de programmation en cours contiennent une clause de révision, afin de permettre leur adaptation au cadre réglementaire de la période de programmation suivante.

Si l'adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l'engagement prend fin et le remboursement ne peut être exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.

Article 49

Sélection des opérations

1.  Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion du programme de développement rural définit les critères de sélection des opérations financées, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi. Les critères de sélection visent à garantir l'égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage des mesures en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Lors de la définition et de l'application de critères de sélection, le principe de proportionnalité doit être pris en compte en ce qui concerne la taille de l'opération.

2.  L'autorité de l'État membre chargée de la sélection des opérations s'assure que les opérations, à l'exception des opérations prévues aux articles 28 à 31, aux articles 33 et 34 et aux articles 36 à 39, sont sélectionnées selon les critères de sélection visés au paragraphe 1 et suivant une procédure transparente et bien établie.

3.  S'il y a lieu, les bénéficiaires peuvent être sélectionnés sur la base d'appels à propositions, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique et environnementale.

Article 50

Définition de la zone rurale

Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité de gestion définit la "zone rurale" au niveau du programme. Les États membres peuvent prévoir cette définition pour une mesure ou un type d'opération si cela est dûment justifié.



CHAPITRE III

Assistance technique et mise en réseau

Article 51

Financement de l'assistance technique

1.  Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, le Feader peut utiliser jusqu'à 0,25 % de sa dotation annuelle pour financer les tâches visées à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, y compris les coûts liés à mise en place et au fonctionnement du réseau européen de développement rural visé à l'article 52 et du réseau PEI visé à l'article 53, à l'initiative de la Commission et/ou en son nom.

Le Feader peut également financer les actions prévues à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ), en ce qui concerne les indications et symboles du système de qualité de l'Union.

Ces actions sont réalisées conformément à l'article 58, du règlement (EU, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 26 ) et à toute autre disposition dudit règlement et de ses modalités d'exécution qui sont applicables à ce mode d'exécution du budget.

2.  À l'initiative des États membres, un montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 59 du règlement (CE) no 1303/2013, ainsi qu'aux coûts liés aux travaux préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques visées à l'article 32.

Les coûts liés à l'organisme de certification visé à l'article 9 du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas admissibles au titre du présent paragraphe.

Dans cette limite de 4 %, un montant est réservé pour la mise en place et le fonctionnement du réseau rural national visé à l'article 54.

3.  Dans le cas des programmes de développement rural couvrant à la fois des régions moins développées et d'autres régions, le taux de participation du Feader pour l'assistance technique visé à l'article 59, paragraphe 3, peut être fixé en tenant compte du type de régions prédominant, eu égard à leur nombre, dans le programme.

Article 52

Réseau européen de développement rural

1.  Un réseau européen pour le développement rural est établi, conformément à l'article 51, paragraphe 1, en vue de la mise en réseau des réseaux nationaux et des organisations et administrations nationales travaillant dans le domaine du développement rural au niveau de l'Union.

2.  La mise en réseau par le réseau européen pour le développement rural vise à:

a) accroître la participation de toutes les parties prenantes, et en particulier les parties prenantes du secteur de l'agriculture et de la foresterie ainsi que d'autres acteurs du développement rural, à la mise en œuvre de la politique de développement rural;

b) améliorer la qualité des programmes de développement rural;

c) jouer un rôle dans l'information du grand public sur les avantages de la politique de développement rural;

d) concourir à l'évaluation des programmes de développement rural.

3.  Le réseau est chargé:

a) de collecter, analyser et diffuser des informations sur les actions en matière de développement rural;

b) d'apporter un soutien dans le cadre des processus d'évaluation et de la collecte et la gestion des données;

c) de collecter, consolider et diffuser au niveau de l'Union les bonnes pratiques en matière de développement rural, y compris en ce qui concerne les méthodologies et instruments d'évaluation;

d) de mettre en place et faire fonctionner des groupes thématiques et/ou des ateliers en vue de faciliter l'échange d'expertise et de soutenir la mise en œuvre, le suivi et le développement de la politique du développement rural;

e) de fournir des informations sur l'évolution de la situation des zones rurales dans l'Union et les pays tiers;

f) d'organiser des réunions et des séminaires au niveau de l'Union pour les acteurs du développement rural;

g) d'apporter un soutien aux réseaux nationaux et aux initiatives de coopération transnationale; et d'appuyer l'échange concernant les actions et l'expérience dans le domaine du développement rural avec les réseaux de pays tiers;

h) plus précisément pour les groupes d'action locale:

i) de créer des synergies avec les activités menées au niveau national ou régional, ou aux deux par les réseaux respectifs en ce qui concerne les actions de renforcement des capacités et l'échange d'expériences; et

ii) de coopérer avec les organismes chargés de la mise en réseau et du soutien technique pour le développement local, mis en place par le FEDER, le FSE et le FEAMP, en ce qui concerne les activités de développement local et la coopération transnationale.

4.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen pour le développement rural. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Article 53

Réseau du Partenariat européen d'innovation

1.  Un réseau PEI est mis en place pour apporter un soutien au PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 55, conformément à l'article 51, paragraphe 1. Il doit permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, services de conseil et chercheurs.

2.  Le réseau PEI vise à:

a) faciliter l'échange de compétences et de bonnes pratiques;

b) instaurer un dialogue entre les exploitants agricoles et la communauté des chercheurs et faciliter l'inclusion de toutes les parties intéressées dans le processus d'échange de connaissances.

3.  Les tâches du réseau PEI consistent à:

a) fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI;

b) encourager la création de groupes opérationnels et fournir des informations concernant les possibilités offertes par les politiques de l'Union;

c) faciliter la mise en place d'initiatives concernant des pôles ou de projets pilotes et de démonstration qui peuvent porter, entre autres, sur les points suivants:

i) l'augmentation de la productivité agricole, la viabilité économique, le développement durable de l'agriculture, l'accroissement de la production agricole et le renforcement de l'efficacité dans l'utilisation des ressources;

ii) l'innovation au service de la bioéconomie;

iii) la biodiversité, les services écosystémiques, la fonctionnalité des sols et la gestion durable de l'eau;

iv) les produits et services innovants destinés à la chaîne d'approvisionnement intégrée;

v) l'offre de nouveaux produits et de nouvelles perspectives de marché aux producteurs primaires;

vi) la qualité et la sécurité des aliments et des modes de vie sains;

vii) la réduction des pertes après récolte et du gaspillage de denrées alimentaires.

d) collecter et diffuser des informations dans le domaine du PEI, y compris sur les résultats de la recherche et les nouvelles technologies présentant un intérêt pour les échanges en matière d'innovation et de connaissances et les échanges dans le domaine de l'innovation avec les pays tiers.

4.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau PEI. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Article 54

Réseau rural national

1.  Chaque État membre établit un réseau rural national qui regroupe les organisations et les administrations travaillant dans le domaine du développement rural. Le partenariat visé à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 fait également partie du réseau rural national.

Les États membres ayant opté pour les programmes régionaux peuvent soumettre pour approbation un programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement de leur réseau rural national.

2.  La mise en réseau par le réseau rural national vise à:

a) accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural;

b) améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural;

c) informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les possibilités de financement;

d) favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales.

3.   ►C1  Le soutien du Feader au titre de l'article 51, paragraphe 2, est consacré: ◄

a) aux structures nécessaires au fonctionnement du réseau;

b) à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action couvrant au moins les aspects suivants:

▼C1

i) les activités concernant le recueil des exemples de projets couvrant toutes les priorités des programmes de développement rural;

▼B

ii) les activités concernant la facilitation des échanges thématiques et analytiques entre les acteurs du développement rural, de la mise en commun et de la diffusion des données recueillies;

▼C1

iii) les activités concernant l'offre de formation et de mise en réseau destinées aux groupes d'action locale et en particulier l'assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale, les mesures en faveur de la coopération entre les groupes d'action locale et la recherche de partenaires pour les mesures visées à l'article 35;

▼B

iv) les activités concernant l'offre de mises en réseau pour les conseillers et de services de soutien à l'innovation;

v) les activités concernant la mise en commun et la diffusion des données recueillies dans le cadre du suivi et de l'évaluation;

vi) un plan de communication, incluant la publicité et les informations concernant le programme de développement rural en accord avec les autorités de gestion ainsi que les activités d'information et de communication visant un public plus large;

vii) les activités concernant la participation et la contribution aux activités du réseau européen de développement rural.

4.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des réseaux ruraux nationaux et le contenu des programmes spécifiques visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.



TITRE IV

PEI POUR LA PRODUCTIVITÉ ET LE CARACTÈRE DURABLE DE L'AGRICULTURE

Article 55

Objectifs

1.  Le PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture:

a) promeut un secteur agricole et forestier efficace dans l'utilisation des ressources, économiquement viable, productif, compétitif, à faible taux d'émission, sans effet sur le climat, résilient aux changements climatiques, œuvrant à l'obtention de systèmes de production agroécologiques et travaillant en harmonie avec les ressources naturelles essentielles dont dépendent l'agriculture et la foresterie;

b) contribue à assurer l'approvisionnement régulier et durable en denrées alimentaires, aliments pour animaux et biomatériaux, y compris existants et nouveaux;

c) améliore les procédés destinés à préserver l'environnement, à s'adapter aux changements climatiques et à en atténuer les effets;

d) jette des ponts entre les connaissances et la technologie en matière de recherche de pointe et les agriculteurs, les gestionnaires de forêts, les communautés rurales, les entreprises, les ONG et les services de conseil.

2.  Le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture s'efforce d'atteindre ses objectifs en:

a) créant de la valeur ajoutée par une meilleure relation entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d'innovation disponibles;

b) favorisant la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes; et

c) informant la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.

3.  Le Feader contribue à la réalisation des objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture grâce à une aide, conformément à l'article 35, des groupes opérationnels du PEI visés à l'article 56 et du réseau PEI visé à l'article 53.

Article 56

Groupes opérationnels

1.  Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Ils sont mis en place par les acteurs intéressés, tels que les agriculteurs, les chercheurs, les conseillers et les entreprises actives dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, qui comptent pour la réalisation des objectifs du PEI.

2.  Les groupes opérationnels du PEI mettent en place des procédures internes qui assurent que leur fonctionnement et leur processus décisionnel sont transparents et que les situations de conflit d'intérêt soient évitées.

3.  Dans le cadre de leurs programmes, les États membres décident de l'importance du soutien qu'ils apporteront aux groupes opérationnels.

Article 57

Tâches des groupes opérationnels

1.  Les groupes opérationnels du PEI établissent un plan qui contient les éléments suivants:

a) une description du projet innovant à développer, tester, adapter ou mettre en œuvre;

b) une description des résultats escomptés et la contribution à l'objectif du PEI d'amélioration de la productivité et de gestion durable des ressources.

2.  Lors de la mise en œuvre de leurs projets innovants, les groupes opérationnels:

a) prennent des décisions sur l'élaboration et la mise en œuvre d'actions innovantes; et

b) mettent en œuvre les actions innovantes au moyen de mesures financées par les programmes de développement rural.

3.  Les groupes opérationnels diffusent les résultats de leur projet, notamment par l'intermédiaire du réseau PEI.



TITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 58

Ressources et répartition

1.  Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, le montant total du soutien de l'Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est de 84 936 millions EUR aux prix de 2011, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2014 à 2020.

2.  0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 1.

3.  En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an.

4.  La ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2, figure à l'annexe I.

▼C1

5.  Les ressources transférées par un État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont soustraites des montants alloués à chaque État membre conformément au paragraphe 4.

▼M1

6.  Les ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les ressources transférées au Feader en application des articles 10 ter, 136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les années civiles 2013 et 2014 sont également incluses dans la ventilation annuelle visée au paragraphe 4 du présent article.

▼B

7.  Afin de tenir compte d'éléments nouveaux concernant la ventilation annuelle visée au paragraphe 4, y compris des transferts visés aux paragraphes 5 et 6, de procéder à des adaptations techniques sans modifier les dotations globales ou de tenir compte de tout autre changement introduit par un acte législatif après l'adoption du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 destinés à revoir les plafonds figurant à l'annexe I.

8.  Aux fins de l'allocation de la réserve de performance visée à l'article 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 1303/2013, les recettes affectées disponibles collectées conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013 pour le Feader s'ajoutent aux montants visés à l'article 20 du règlement (UE) no 1303/2013. Lesdites recettes affectées disponibles sont allouées aux États membres au prorata de la part qu'ils perçoivent du montant total du soutien du Feader.

Article 59

Participation financière

1.  La décision visant à approuver un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque programme. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions moins développées.

2.  La participation du Feader est calculée par rapport au montant des dépenses publiques admissibles.

3.  Les programmes de développement rural fixent un seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures. ►C1  Le cas échéant, un taux de participation du Feader distinct est établi pour les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013, ainsi que pour les régions en transition. ◄ Le taux maximal de participation du Feader est égal à:

▼C1

a) 85 % des dépenses publiques admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013;

▼B

b) 75 % des dépenses publiques admissibles pour toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27;

c) 63 % des dépenses publiques admissibles pour les régions en transition autres que celles visées au point b du présent paragraphe;

d) 53 % des dépenses publiques admissibles dans les autres régions.

Le taux de participation minimal du Feader est de 20 %.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, le taux maximal de participation du Feader est égal:

a) à 80 % pour les mesures visées aux articles 14, 27 et 35, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1303/2013 et pour les opérations au titre de l'article 19, paragraphe 1, point a) i). ►C1  Ce taux peut être porté à 90 % au maximum pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013, et des régions en transition visées au paragraphe 3, points b) et c); ◄

▼C1

b) à 75 % pour les opérations contribuant à la réalisation des objectifs en matière d'environnement, d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements au titre de l'article 17, de l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28, 29, 30, 31 et 34;

▼B

c) à 100 % pour les instruments financiers de l'Union visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013;

d) au taux de participation applicable à la mesure concernée, augmenté de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les participations aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013;

▼C1

e) à 100 % pour les opérations bénéficiant d'un financement provenant de ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

▼M1

f) à 100 % pour un montant de 100 millions EUR, aux prix de 2011, alloué à l'Irlande pour un montant de 500 millions EUR, aux prix de 2011, alloué au Portugal et pour un montant de 7 millions EUR, aux prix de 2011, alloué à Chypre, à condition que ces États membres bénéficient d'un concours financier en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au 1er janvier 2014 ou par la suite, jusqu'en 2016, lorsque l'application de cette disposition sera réexaminée;

▼B

g) pour les États membres bénéficiant au 1er janvier 2014 ou par la suite d'un concours financier en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le taux de participation du Feader résultant de l'application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 peut être augmenté de 10 points de pourcentage supplémentaires, jusqu'à un maximum de 95 %, pour les dépenses encourues par ces États membres pendant les deux premières années de mise en œuvre du programme de développement rural. Le taux de participation du Feader qui serait applicable sans la présente dérogation est cependant respecté pour les dépenses publiques totales exposées au cours de la période de programmation.

5.  Une part de 5 % au moins, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader.

6.  Une part de 30 % au moins de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à des mesures au titre de l'article 17 pour des investissements dans les domaines de l'environnement et du climat, ainsi qu'au titre des articles 21, 28, 29 et 30, à l'exclusion des paiements liés à la directive-cadre sur l'eau, et des articles 31, 32 et 34.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux régions ultrapériphériques et aux territoires d'outre-mer des États membres.

7.  Lorsqu'un État membre présente à la fois un programme national et une série de programmes régionaux, les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas au programme national. La participation du Feader au programme national est prise en compte pour le calcul du pourcentage visé aux paragraphes 5 et 6 pour chaque programme régional, proportionnellement à la part de celui-ci dans la dotation nationale.

8.  Une dépense cofinancée par le Feader n'est pas cofinancée par une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument financier de l'Union.

9.  Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matière d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 60

Admissibilité des dépenses

1.  Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013, en cas de mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, les programmes de développement rural peuvent prévoir que la période d'admissibilité des dépenses concernant des modifications de programme peut débuter à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle.

2.  Les dépenses ne peuvent bénéficier d'une participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, conformément aux critères de sélection visés à l'article 49.

À l'exception des frais généraux au sens de l'article 45, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne les opérations d'investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seules les dépenses qui ont été effectuées après la présentation d'une demande à l'autorité compétente sont considérées comme admissibles.

Les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes que seules les dépenses effectuées après l'approbation de la demande d'aide par l'autorité compétente sont admissibles.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'article 51, paragraphes 1 et 2.

4.  Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n'est pas possible, ces paiements sont accompagnés de documents de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à l'article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 61

Dépenses admissibles

1.  Lorsque les frais de fonctionnement sont couverts par l'aide au titre du présent règlement, les types de coûts suivants sont admissibles:

a) les frais d'exploitation;

b) les frais de personnel;

c) les coûts de formation;

d) les coûts liés aux relations publiques;

e) les coûts financiers;

f) les coûts de mise en réseau.

2.  Les études ne constituent des dépenses admissibles que dans la mesure où elles sont liées à une opération spécifique dans le cadre du programme ou aux objectifs spécifiques et généraux du programme.

3.  Les contributions en nature sous forme de prestations de travaux et de services, de livraisons de marchandises et d'apports de terrains et de biens immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement en numéraire donnant lieu à l'émission d'une facture ou d'une valeur probante équivalent sont admissibles au bénéfice d'un soutien, pour autant que les conditions prévues à l'article 69 du règlement (UE) no 1303/2013 soient remplies.

Article 62

Caractère vérifiable et contrôlable des mesures

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les mesures de développement rural qu'ils entendent mettre en œuvre soient vérifiables et contrôlables. À cet effet, l'autorité de gestion et l'organisme payeur de chaque programme de développement rural fournissent une évaluation ex ante du caractère vérifiable et contrôlable des mesures à inclure dans le programme de développement rural. L'autorité de gestion et l'organisme payeur procèdent également à l'évaluation du caractère vérifiable et contrôlable des mesures au cours de la mise en œuvre du programme de développement rural. L'évaluation ex ante et l'évaluation réalisée au cours de la période de mise en œuvre tiennent compte des résultats des contrôles réalisés au cours des périodes de programmation antérieure et en cours. Lorsque l'évaluation révèle que les exigences relatives au caractère vérifiable et contrôlable ne sont pas remplies, les mesures concernées sont adaptées en conséquence.

2.  Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs. Une déclaration confirmant l'adéquation et l'exactitude des calculs est incluse dans le programme de développement rural.

Article 63

Avances

1.  Le paiement d'avances est subordonné à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 100 % du montant de l'avance. En ce qui concerne les bénéficiaires publics, les avances sont versées aux communes, aux autorités régionales et à leurs associations, ainsi qu'aux organismes de droit public.

Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie visée au premier alinéa, pour autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par cette garantie si le droit au montant avancé n'a pas été établi.

2.  La garantie peut être libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la participation publique liée à l'opération dépasse le montant de l'avance.



TITRE VI

GESTION, CONTRÔLE ET PUBLICITÉ

Article 64

Responsabilités de la Commission

Afin d'assurer, dans le cadre de la gestion partagée, une bonne gestion financière conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission met en œuvre les mesures et les contrôles prévus dans le règlement (UE) no 1306/2013.

Article 65

Responsabilités des États membres

1.  Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union.

2.  Les États membres désignent, pour chaque programme de développement rural, les autorités suivantes:

a) l'autorité de gestion, qui peut être un organisme public ou privé, national ou régional, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme concerné;

b) l'organisme payeur agréé au sens de l'article 7 du règlement (UE) no 1306/2013;

c) l'organisme de certification au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1306/2013.

3.  Les États membres veillent à ce que, pour chaque programme de développement rural, le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été établi, en attribuant et en séparant clairement les fonctions respectives de l'autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de mise en œuvre du programme.

4.  Les États membres définissent clairement les tâches de l'autorité de gestion, de l'organisme payeur et, dans le cadre de Leader, des groupes d'action locale, en ce qui concerne l'application de critères d'admissibilité et de sélection, ainsi que la procédure de sélection des projets.

Article 66

Autorité de gestion

1.  L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre efficaces, effectives et correctes du programme, et elle est chargée en particulier:

a) de veiller à ce qu'il existe un système d'enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les informations statistiques sur le programme et sa mise en œuvre, qui sont nécessaires aux fins de la surveillance et de l'évaluation, et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des objectifs et priorités définis;

b) de fournir à la Commission, pour le 31 janvier et le 31 octobre de chaque année du programme, les données d'un indicateur pertinent sur les opérations sélectionnées pour le financement, et notamment les informations sur les indicateurs financiers et de réalisation;

c) de veiller à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations:

i) soient informés de leurs obligations résultant de l'octroi de l'aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération;

ii) connaissent les exigences concernant la transmission des données à l'autorité de gestion et l'enregistrement des résultats;

d) de veiller à ce que l'évaluation ex ante visée à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013 soit conforme au système d'évaluation et de suivi, de l'accepter et de la présenter à la Commission;

e) de veiller à ce que le plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 ait été arrêté et que le programme d'évaluation ex post visé à l'article 57 du règlement no 1303/2013 soit exécuté dans les délais prévus audit règlement, de s'assurer que ces évaluations sont conformes au système de suivi et d'évaluation et de les soumettre au comité de suivi et à la Commission;

f) de fournir au comité de suivi les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du programme à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;

g) d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport d'exécution annuel accompagné des tableaux de suivi agrégés;

h) de garantir que l'organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés;

i) d'assurer la publicité du programme, notamment par le réseau rural national, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le programme et des modalités d'accès à ses financements, ainsi que d'informer les bénéficiaires de la participation de l'Union européenne et le grand public sur le rôle joué par l'Union dans le programme.

2.  L'État membre ou l'autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des opérations de développement rural.

Lorsqu'une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre qui doivent être efficaces et correctes. L'autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l'autre organisme d'obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l'exécution de ces tâches.

3.  Lorsqu'un sous-programme thématique visé à l'article 7 est inclus dans le programme de développement rural, l'autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des groupes d'action locale ou des organisations non gouvernementales, pour procéder à la gestion et à la mise en œuvre de cette stratégie. Le paragraphe 2 s'applique également dans ce cas.

L'autorité de gestion veille à ce que les opérations et les résultats de ce sous-programme thématiques soient identifiés séparément aux fins du système de suivi et d'évaluation visé à l'article 67.

4.  Compte tenu du rôle des organismes payeurs et autres organismes visés dans le règlement (UE) no 1306/2013, lorsqu'un État membre a plus d'un programme, un organisme de coordination peut être désigné afin de garantir la cohérence de la gestion des fonds et d'assurer la liaison entre la Commission et les autorités nationales de gestion.

5.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions uniformes pour l'application des exigences en matière d'information et de publicité visées au paragraphe 1, point i).



TITRE VII

SUIVI ET ÉVALUATION



CHAPITRE I

Dispositions générales



Section 1

Établissement et objectifs d'un système de suivi et d'évaluation

Article 67

Système de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions du présent titre, un système commun de suivi et d'évaluation est élaboré dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres et est adopté par la Commission, au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Article 68

Objectifs

Le système de suivi et d'évaluation a pour but de:

a) démontrer les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et d'évaluer l'impact, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des interventions de la politique de développement rural;

b) contribuer à mieux cibler le soutien au développement rural;

c) apporter un soutien à un processus d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation.



Section 2

Dispositions techniques

Article 69

Indicateurs communs

1.  Une liste d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, aux réalisations, aux résultats et à l'incidence du programme et applicables à chaque programme est spécifiée dans le système de suivi et d'évaluation prévu à l'article 67, pour permettre l'agrégation des données au niveau de l'Union.

2.  Les indicateurs communs sont fondés sur les données disponibles et liés à la structure et aux objectifs du cadre politique du développement rural et permettent une évaluation de l'état d'avancement, de l'efficience et de l'efficacité de la mise en œuvre des politiques au regard des objectifs généraux et spécifiques fixés au niveau de l'Union, au niveau national et au niveau du programme. Les indicateurs d'impact communs sont fondés sur les données disponibles.

3.  L'évaluateur quantifie l'incidence du programme mesurée au moyen des indicateurs d'impact. Sur la base des informations fournies par les évaluations concernant la PAC, y compris les évaluations relatives aux programmes de développement rural, la Commission, avec l'aide des États membres, évalue l'effet combiné de tous les instruments de la PAC.

Article 70

Système d'information électronique

Les informations essentielles sur la mise en œuvre du programme, sur chaque opération sélectionnée en vue d'un financement, ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins du suivi et de l'évaluation, et notamment les principales informations sur chaque bénéficiaire et projet, sont enregistrées et conservées sur support électronique.

Article 71

Information

Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de développement rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des priorités spécifiés.



CHAPITRE II

Suivi

Article 72

Procédures de suivi

1.  L'autorité de gestion et le comité de suivi visé à l'article 47 du règlement (UE) no 1303/2013 contrôlent la qualité de la mise en œuvre du programme.

2.  L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de chaque programme de développement rural au moyen d'indicateurs financiers, d'indicateurs de réalisation et d'indicateurs cibles.

Article 73

Comité de suivi

Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent mettre en place un comité national de suivi, chargé de coordonner la mise en œuvre de ces programmes par rapport au cadre national, ainsi que l'utilisation des ressources financières.

Article 74

Responsabilités du comité de suivi

Le comité de suivi s'assure de la réalisation du programme de développement rural et de l'efficacité de sa mise en œuvre. À cette fin, outre les fonctions visées à l'article 49 du règlement (UE) no 1303/2013, le comité de suivi:

a) est consulté et émet un avis dans les quatre mois suivant la décision d'approbation du programme sur les critères de sélection des opérations financées, qui sont révisés selon les nécessités de la programmation;

b) examine les activités et réalisations en rapport avec l'avancement de la mise en œuvre du plan d'évaluation du programme;

c) examine en particulier les actions du programme relatives au respect des conditions ex ante, qui relèvent de la responsabilité de l'autorité de gestion, et il est informé des mesures qui ont trait au respect des autres conditions ex ante;

d) participe au réseau rural national pour l'échange d'informations sur la mise en œuvre du programme; et

e) examine et approuve les rapports annuels sur la mise en œuvre avant leur envoi à la Commission.

Article 75

Rapport annuel sur la mise en œuvre

1.  Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin de chaque année suivante jusqu'à l'année 2024 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l'année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.

2.  Outre le respect des exigences prévues à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013, le rapport annuel sur la mise en œuvre comporte des informations concernant notamment les engagements financiers et les dépenses par mesures, ainsi qu'une synthèse des activités entreprises en rapport avec le plan d'évaluation.

3.  Outre le respect des exigences prévues à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013, le rapport annuel sur la mise en œuvre présenté en 2017 comporte également une description de la mise en œuvre des éventuels sous-programmes intégrés dans le programme.

4.  Outre le respect des exigences prévues à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013, le rapport annuel sur la mise en œuvre présenté en 2019 comporte également une description de la mise en œuvre des éventuels sous-programmes intégrés dans le programme et une évaluation des progrès accomplis en vue de garantir une approche intégrée de l'utilisation du Feader et des autres instruments financiers de l'UE qui soutiennent le développement territorial des zones rurales, y compris au moyen de stratégies locales de développement.

5.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles applicables à la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.



CHAPITRE III

Évaluation

Article 76

Dispositions générales

1.  La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les éléments qui doivent figurer dans les évaluations ex ante et ex post visées aux articles 55 et 57 du règlement (UE) no 1303/2013, et définir les exigences minimales applicables au plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

2.  Les États membres veillent à ce que les évaluations soient conformes à l'approche commune d'évaluation convenue conformément à l'article 67, organisent la production et la collecte des données requises et communiquent les différents éléments d'information fournis par le système de suivi aux évaluateurs.

3.  Les rapports d'évaluation sont mis à disposition par les États membres sur l'internet et par la Commission sur son site web.

Article 77

Évaluation ex ante

Les États membres veillent à ce que l'évaluateur ex ante participe à un stade précoce au processus d'élaboration du programme de développement rural, et notamment à la mise au point de l'analyse visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), à la conception de la logique d'intervention du programme et à la définition des objectifs du programme.

Article 78

Évaluation ex post

En 2024, un rapport d'évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 79

Synthèses des évaluations

Des synthèses, au niveau de l'Union, des rapports d'évaluation ex ante et ex post sont élaborées sous la responsabilité de la Commission.

Les synthèses des rapports d'évaluation sont achevées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la présentation des évaluations concernées.



TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE

Article 80

Règles applicables aux entreprises

Une aide n'est octroyée au titre du présent règlement qu'aux formes de coopération entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 210 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 81

Aides d'État

1.  Sauf dispositions contraires du présent titre, les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au soutien en faveur du développement rural accordé par les États membres.

2.  Les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions, ni au financement national complémentaire visé à l'article 82, dans le cadre du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 82

Financement national complémentaire

Les paiements effectués par les États membres, en ce qui concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et destinés à fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union à tout moment pendant la période de programmation, sont inclus par les États membres dans le programme de développement rural comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point j), et, lorsqu'ils respectent les critères établis dans le cadre du présent règlement, sont approuvés par la Commission.



TITRE IX

POUVOIRS DE LA COMMISSION, DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES



CHAPITRE I

Pouvoirs de la Commission

Article 83

Exercice de la délégation

▼C1

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphes 10 et 11, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphe 10, à l'article 36, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 47, paragraphe 6, à l'article58, paragraphe 7, et à l'article 89 conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

▼B

2.   ►C1  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphes 10 et 11, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphe 10, à l'article 36, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 47, paragraphe 6, à l'article 58, paragraphe 7, et à l'article 89 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. ◄ La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   ►C1  La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphes 10 et 11, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphe 10, à l'article 36, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 47, paragraphe 6, à l'article 58, paragraphe 7, et à l'article 89 peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. ◄ La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   ►C1  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de l'article 14, paragraphe 5, de l'article 16, paragraphe 5, de l'article 19, paragraphe 8, de l'article 22, paragraphe 3, de l'article 28, paragraphes 10 et 11, de l'article 29, paragraphe 6, de l'article 30, paragraphe 8, de l'article 33, paragraphe 4, de l'article 34, paragraphe 5, de l'article 35, paragraphe 10, de l'article 36, paragraphe 5, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 47, paragraphe 6, de l'article 58, paragraphe 7, et de l'article 89 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. ◄ Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 84

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité pour le développement rural"). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.



CHAPITRE II

Dispositions communes

Article 85

Échange d'informations et de documents

1.  La Commission met en place, en collaboration avec les États membres, un système d'information permettant l'échange sécurisé de données d'intérêt commun entre la Commission et chaque État membre. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités de fonctionnement de ce système. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

2.  La Commission veille à ce qu'il existe un système d'enregistrement électronique sécurisé approprié dans lequel les principales informations et un rapport sur le suivi et l'évaluation peuvent être enregistrés, conservés et gérés.

Article 86

Traitement et protection des données à caractère personnel

1.  Les États membres et la Commission collectent des données à caractères personnel dans le but d'exécuter leurs obligations en matière de gestion, de contrôle, de suivi et d'évaluation au titre du présent règlement et, en particulier, celles qui figurent aux titres VI et VII, et ils ne les traitent pas de manière incompatible avec ce but.

2.  Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d'évaluation en vertu du titre VII au moyen du système électronique sécurisé visé à l'article 85, elles sont rendues anonymes et sont traitées sous forme agrégée uniquement.

3.  Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par la législation nationale et de l'Union.

4.  Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient, à cet égard, des droits énoncés dans les règles en matière de protection des données figurant dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 respectivement.

5.  Les articles 111 à 114 du règlement (UE) no 1306/2013 s'appliquent au présent article.

Article 87

Dispositions générales concernant la PAC

Le règlement (UE) no 1306/2013 et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.



CHAPITRE III

Dispositions transitoires et finales

Article 88

Règlement (CE) no 1698/2005

Le règlement (CE) no 1698/2005 est abrogé.

Le règlement (CE) no 1698/2005 continue à s'appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la Commission approuve en vertu dudit règlement avant le 1er janvier 2014.

Article 89

Dispositions transitoires

Afin de faciliter le passage du système mis en place par le règlement (CE) no 1698/2005 au système établi par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 fixant les conditions dans lesquelles l'aide approuvée par la Commission au titre du règlement (CE) no 1698/2005 peut être intégrée dans l'aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l'assistance technique et pour les évaluations ex post. Ces actes délégués peuvent également prévoir les conditions du passage du soutien au développement rural pour la Croatie en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 au soutien prévu par le présent règlement.

Article 90

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M4




ANNEXE I

VENTILATION DU SOUTIEN DE L'UNION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2014-2020)



(prix courants en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

2014-2020

Belgique

40 855 562

97 243 257

109 821 794

97 175 076

97 066 202

102 912 713

102 723 155

647 797 759

Bulgarie

 

502 807 341

505 020 057

340 409 994

339 966 052

339 523 306

338 990 216

2 366 716 966

République tchèque

 

470 143 771

503 130 504

344 509 078

343 033 490

323 242 050

321 615 103

2 305 673 996

Danemark

90 287 658

90 168 920

136 397 742

144 868 072

153 125 142

152 367 537

151 588 619

918 803 690

Allemagne

664 601 903

1 498 240 410

1 685 574 112

1 404 073 302

1 400 926 899

1 397 914 658

1 394 588 766

9 445 920 050

Estonie

103 626 144

103 651 030

111 192 345

122 865 093

125 552 583

127 277 180

129 177 183

823 341 558

Irlande

 

469 633 941

469 724 442

313 007 411

312 891 690

312 764 355

312 570 314

2 190 592 153

Grèce

 

907 059 608

1 007 736 821

703 471 245

701 719 722

700 043 071

698 261 326

4 718 291 793

Espagne

 

1 780 169 908

1 780 403 445

1 185 553 005

1 184 419 678

1 183 448 718

1 183 394 067

8 297 388 821

France

4 353 019

2 336 138 618

2 363 567 980

1 665 777 592

1 668 304 328

1 671 324 729

1 675 377 983

11 384 844 249

Croatie

 

448 426 250

448 426 250

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

Italie

 

2 223 480 180

2 231 599 688

1 493 380 162

1 495 583 530

1 498 573 799

1 501 763 408

10 444 380 767

Chypre

 

28 341 472

28 345 126

18 894 801

18 892 389

18 889 108

18 881 481

132 244 377

Lettonie

138 327 376

150 968 424

153 066 059

155 139 289

157 236 528

159 374 589

161 491 517

1 075 603 782

Lituanie

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Luxembourg

 

21 385 468

21 432 133

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Hongrie

 

742 851 235

737 099 981

488 620 684

488 027 342

487 402 356

486 662 895

3 430 664 493

Malte

 

20 905 107

20 878 690

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

Pays-Bas

87 118 078

87 003 509

118 496 585

118 357 256

118 225 747

118 107 797

117 976 388

765 285 360

Autriche

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Pologne

1 569 517 638

1 175 590 560

1 193 429 059

1 192 025 238

1 190 589 130

1 189 103 987

1 187 301 202

8 697 556 814

Portugal

577 031 070

577 895 019

578 913 888

579 806 001

580 721 241

581 637 133

582 456 022

4 058 460 374

Roumanie

 

1 723 260 662

1 751 613 412

1 186 544 149

1 184 725 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 127 996 402

Slovénie

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovaquie

271 154 575

213 101 979

215 603 053

215 356 644

215 106 447

214 844 203

214 524 943

1 559 691 844

Finlande

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Suède

 

386 944 025

378 153 207

249 386 135

249 552 108

249 710 989

249 818 786

1 763 565 250

▼M5

Royaume-Uni

475 531 544

848 443 195

850 859 320

754 569 938

754 399 511

755 442 113

756 171 870

5 195 417 491

Total EU-28

5 264 723 001

18 149 536 729

18 649 599 495

14 337 026 697

14 346 899 509

14 296 293 137

14 299 181 797

99 343 260 365

▼M4

 

Assistance technique (0,25 %)

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

▼M5

Total

5 298 853 700

18 183 668 706

18 683 732 774

14 371 161 305

14 381 035 473

14 330 430 483

14 333 320 553

99 582 202 994

▼B




ANNEXE II



MONTANTS ET TAUX DE SOUTIEN

Article

Objet

Montant maximal en EUR ou taux

 

article 15, par. 8

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

1 500

par conseil

200 000

par période de trois ans pour la formation de conseillers

article 16, par. 2

Activités d'information et de promotion

70 %

du coût admissible de l'action

article 16, par. 4

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

3 000

par exploitation et par an

article 17, par. 3

Investissements physiques

 

Secteur agricole

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

75 %

du montant des investissements admissibles en Croatie pour la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil (1) (2) dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date d'adhésion, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive

75 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 20 points de pourcentage supplémentaires, pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour:

— les jeunes agriculteurs, tels qu'ils sont définis dans le présent règlement, ou qui se sont installés au cours des cinq années précédant l'introduction de la demande d'aide;

— les investissements collectifs et les projets intégrés, y compris ceux qui sont liés à une fusion d'organisations de producteurs;

— les zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques telles que celles qui sont visées à l'article 32;

— les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI;

— les investissements liés aux opérations au titre des articles 28 et 29.

 

Transformation et commercialisation des produits dont la liste figure à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

75 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 20 points de pourcentage supplémentaires, pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI liées à une fusion d'organisations de producteurs.

article 17, par. 4

Investissements physiques

100 %

Investissements non productifs et infrastructures agricoles et forestières

article 18, par. 5

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées

80 %

du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations de prévention menées par des agriculteurs individuels

100 %

du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations de prévention menées collectivement par plus d'un bénéficiaire

100 %

du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations visant à réhabiliter les terres agricoles et à reconstituer le potentiel agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques

article 19, par. 6

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

70 000

par jeune agriculteur en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a) i)

70 000

par bénéficiaire en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a) ii)

15 000

par petite exploitation en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a) iii)

article 23, par. 3

Mise en place de systèmes agroforestiers

80 %

du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers

article 26, par. 4

Investissements dans les techniques forestières et dans les secteurs de la transformation, de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers

65 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

75 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

article 27, par. 4

Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs

10 %

en pourcentage de la production commercialisée pendant les cinq premières années qui suivent la date de reconnaissance. L'aide est dégressive.

100 000

montant maximal par an dans tous les cas

article 28, par. 8

Agroenvironnement - climat

600  (2)

par hectare et par an pour les cultures annuelles

900  (2)

par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées

450  (2)

par hectare et par an pour les autres utilisations des terres

200  (2)

Par unité de gros bétail ("UGB") par an pour les races locales menacées d'être perdues pour les agriculteurs

article 29, par. 5

Agriculture biologique

600  (2)

par hectare et par an pour les cultures annuelles

900  (2)

par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées

450  (2)

par hectare et par an pour les autres utilisations des terres

article 30, par. 7

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

500  (2)

au maximum par hectare et par an au cours de la période initiale n'excédant pas cinq ans

200  (2)

au maximum par hectare et par an

50

au minimum par hectare et par an pour les paiements liés à la directive cadre sur l'eau

article 31, par. 3

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

25

au minimum par hectare et par an en moyenne pour la superficie qui bénéficie de l'aide

250  (2)

au maximum par hectare et par an

450 (3)

au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 32, paragraphe 2

article 33, par. 3

Bien-être animal

500

par UGB

article 34, par. 3

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

200  (2)

par hectare et par an

article 37, par. 5

Assurance cultures, animaux et végétaux

65 %

de la prime d'assurance à payer

article 38, par. 5

Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires et d'incidents environnementaux

65 %

des coûts admissibles

article 39, par. 5

Instrument de stabilisation des revenus

65 %

des coûts admissibles

(1)   Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(2)   Ces montants peuvent être augmentés dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.

(3)   Ces montants peuvent être diminués dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.

NB:  Les intensités de l'aide sont sans préjudice des règles de l'Union concernant les aides d'État.




ANNEXE III



CRITÈRES BIOPHYSIQUES POUR LA DÉLIMITATION DES ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES NATURELLES

CRITÈRE

DÉFINITION

SEUIL

CLIMAT

Températures basses (1)

Durée de la période de végétation (nombre de jours) définie en nombre de jours avec une température moyenne journalière > 5 °C (LGPt5) ou

≤ 180 jours

Durée thermique totale (degrés-jours) pour la période de végétation définie par la température moyenne journalière cumulée > 5 °C

≤ 1 500 degrés-jours

▼C1

Sécheresse

Rapport entre les précipitations annuelles (P) et l'évapotranspiration potentielle annuelle (ETP)

P/ETP ≤ 0,5

▼B

CLIMAT ET SOLS

Excès d'humidité des sols

Nombre de jours à la capacité de rétention ou au-dessus de la capacité de rétention

≥ 230 jours

SOLS

Drainage des sols limité (1)

Surfaces couvertes d'eau pendant une durée significative de l'année

Humide à 80 cm de la surface pendant 6 mois, ou humide à 40 cm de la surface pendant 11 mois, ou

Sols mal ou très mal drainés ou

Couleur typique de la réduction du fer à 40 cm de la surface

Texture et piérosité défavorables (1)

Abondance relative d'argile, de limon, de sable, de matière organique (% poids) et fractions de matériaux grossiers (volume en %)

≥ 15 % du volume de la couche arable sont constitués de matériaux grossiers, et notamment des affleurements rocheux, des grosses pierres ou

La classe texturale dans la moitié ou plus (de manière cumulée) de la couche de 100 cm sous la surface du sol est constituée de sable, de sable limoneux, définie en

% de limon + (2 × % d'argile) ≤ 30 % ou

La classe texturale de la couche arable est "argile lourde"

(≥ 60 % d'argile) ou

Sol organique (matières organiques ≥ 30 %) d'au moins 40 cm ou

La couche arable contient 30 % ou plus d'argile, avec des propriétés vertiques à 100 cm de la surface du sol

Faible profondeur d'enracinement

Profondeur (en cm) par rapport à la surface du sol jusqu'à de la roche dure cohérente ou une couche durcie

≤ 30 cm

Propriétés chimiques médiocres (1)

Présence de sels, sodium échangeable, acidité excessive

Salinité: ≥ 4 deci-siemens par mètre (dS/m) dans la couche arable ou

Teneur en sodium: ≥ 6 Pourcentage de sodium échangeable (ESP) dans la moitié ou plus (de manière cumulée) de la couche de 100 cm sous la surface du sol ou

Acidité du sol: pH eau ≤ 5 dans la couche arable

RELIEF

Forte pente

Dénivellation par rapport à la distance planimétrique (%)

≥ 15 %

(1)   Les États membres doivent seulement vérifier que ce critère est respecté en ce qui concerne les seuils correspondant à la situation propre à une zone.




ANNEXE IV

LISTE INDICATIVE DES MESURES ET OPÉRATIONS D'UN INTÉRÊT PARTICULIER POUR LES SOUS-PROGRAMMES THÉMATIQUES VISÉS À L'ARTICLE 7

Jeunes agriculteurs:

Aide à l'installation des jeunes agriculteurs qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole

Investissements physiques

Transfert de connaissances et actions d'information

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Coopération

Investissements dans des activités non agricoles

Petites exploitations:

Aides au démarrage pour le développement des petites exploitations

Investissements physiques

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Transfert de connaissances et actions d'information

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Coopération

Investissements dans des activités non agricoles

Mise en place de groupements de producteurs

LEADER

Zones de montagne:

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

Opérations agroenvironnement-climat

Coopération

Investissements physiques

Développement des exploitations et des entreprises dans les zones rurales

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Mise en place de systèmes agroforestiers

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

Transfert de connaissances et actions d'information

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Mise en place de groupements de producteurs

LEADER

Circuits d'approvisionnement courts:

Coopération

Mise en place de groupements de producteurs

LEADER

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

Investissements physiques

Transfert de connaissances et actions d'information

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Les femmes dans l'espace rural:

Transfert de connaissances et actions d'information

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Investissements physiques

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

Coopération

LEADER

Atténuation des changements climatiques et adaptation à ces changements, et biodiversité

Transfert de connaissances et actions d'information

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Investissements physiques

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

Agroenvironnement - climat

Agriculture biologique

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques (biodiversité)

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

Coopération

Gestion des risques




ANNEXE V

CONDITIONS EX ANTE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL



1.  CONDITIONS LIÉES AUX PRIORITÉS

Priorité UE pour le DR / Objectif thématique (OT) du CPR

Conditions ex ante

Critères de vérification du respect des conditions

Priorité DR 3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture

OT 5: promouvoir l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques

3.1.  Prévention et gestion des risques: l'existence, à l'échelon national ou régional, d'évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes qui prennent en considération l'adaptation au changement climatique

— Un plan national ou régional d'évaluation des risques est en place, comprenant les éléments suivants:

— 

— une description du processus, de la méthodologie, des méthodes et des données non sensibles utilisées pour l'évaluation des risques, ainsi que des critères fondés sur les risques pour déterminer les priorités d'investissement;

— une description de scénarios à risque unique et à risques multiples;

— la prise en compte, lorsque cela est nécessaire, des stratégies nationales d'adaptation aux changements climatiques.

Priorité DR 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie

4.1.  Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE): les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 1306/2013 sont établies au niveau national.

— Les normes des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont définies dans la législation nationale et indiquées dans les programmes.

OT 5: promouvoir l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques

4.2.  Exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires: les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre 1, article 28, du présent règlement sont définies au niveau national.

— Les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre 1, du présent règlement sont définies dans les programmes.

OT 6: préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources

4.3.  Autres normes nationales applicables: les normes nationales obligatoires applicables sont définies aux fins du titre III, chapitre 1, article 28, du présent règlement.

— Les normes nationales obligatoires applicables sont indiquées dans les programmes.

Priorité DR 5: promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie

OT 4: soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs

OT 6: Protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources

5.1.  Efficacité énergétique: Des mesures ont été mises en œuvre pour favoriser l'amélioration de l'efficacité énergétique de manière rentable dans les utilisations finales ainsi que les investissements rentables dans l'efficacité énergétique lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments

— Il s'agit des mesures suivantes:

— 

— mesures destinées à assurer que des exigences minimales existent pour la performance énergétique des bâtiments, conformément aux articles 3, 4 et 5 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (1);

— mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments conformément à l'article 11 de la directive 2010/31/UE;

— mesures visant à assurer une planification stratégique en matière d'efficacité énergétique, conformément à l'article 3 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (2);

— mesures conformes à l'article 13 de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil (3) relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, et destinées à doter les clients finaux de compteurs individuels dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles.

5.2.  Secteur de l'eau: l'existence, d'une part, d'une politique de prix de l'eau qui fournisse des mesures incitatives appropriées en faveur d'une utilisation efficiente des ressources hydriques par les utilisateurs et, d'autre part, d'une contribution adéquate des différents utilisateurs d'eau à la récupération des coûts des services de l'eau, à un taux déterminé dans le plan approuvé de gestion de district hydrographique pour les investissements soutenus par les programmes.

— Dans les secteurs bénéficiant du soutien du Feader, un État membre a veillé à ce que les différents utilisateurs d'eau contribuent à la récupération des coûts des services de l'eau par secteur, conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive cadre sur l'eau, compte tenu le cas échéant des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

5.3.  Énergies renouvelables: Des mesures ont été mises en œuvre pour favoriser la production et la distribution de sources d'énergie renouvelables (4).

— Des régimes d'aide transparents, un accès prioritaire ou garanti au réseau de distribution et un appel prioritaire ainsi que des règles types rendues publiques concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques ont été mis en place conformément à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/28/CE.

— Un État membre a adopté un plan d'action national en matière d'énergies renouvelables conformément à l'article 4 de la directive 2009/28/CE.

Priorité DR 6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales

OT 2: Améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur qualité (objectif "Haut débit")

6.  Infrastructures de réseau de nouvelle génération (NGN): l'existence de plans nationaux ou régionaux en faveur des accès de nouvelle génération tenant compte des actions régionales menées en vue d'atteindre les valeurs-cibles de l'Union en matière d'accès à l'internet à haut débit et focalisées sur les domaines dans lesquels le marché ne fournit pas une infrastructure ouverte de qualité et à un prix abordable conformément aux réglementations de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'État, et fournissant des services accessibles aux groupes vulnérables.

— Un plan national ou régional "NGN" est en place, comprenant:

— 

— un plan des investissements dans les infrastructures fondé sur une analyse économique tenant compte des infrastructures privées et publiques existantes et des investissements planifiés;

— des modèles d'investissements pérennes favorisant la concurrence et assurant l'accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité, conçus pour durer et dont le prix sera abordable;

— des mesures de stimulation des investissements privés.

(1)   Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(2)   Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(3)   Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 64).

(4)   Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).




ANNEXE VI

LISTE INDICATIVE DES MESURES INTÉRESSANT UNE OU PLUSIEURS DES PRIORITÉS DE L'UNION POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Mesures présentant un intérêt particulier pour plusieurs priorités de l'Union

Article 15

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Article 17

Investissements physiques

Article 19

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

Article 35

Coopération

Articles 42 à 44

Leader

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la promotion du transfert de connaissances et de l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales

Article 14

Transfert de connaissances et actions d'information

Article 26

Investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de l'amélioration de la compétitivité de tous les types d'agriculture et du renforcement de la viabilité des exploitations agricoles

Article 16

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la promotion de l'organisation de la chaîne alimentaire et de la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture

Article 18

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées

Article 24

Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques

Article 27

Mise en place de groupements de producteurs

Article 33

Bien-être animal

Article 36

Gestion des risques

Article 37

Assurance cultures, animaux et végétaux

Article 38

Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires ou d'incidents environnementaux

Article 39

Instrument de stabilisation des revenus

▼C1

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la restauration, de la préservation et du renforcement des écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie

▼B

et

de la promotion de l'utilisation efficace des ressources et du soutien en faveur de la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face aux changements climatiques dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur de la foresterie

Article 21, paragraphe 1, point a)

Boisement et création de surfaces boisées

Article 21, paragraphe 1, point b)

Mise en place de systèmes agroforestiers

Article 21, paragraphe 1, point d)

Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale ainsi que l'atténuation des écosystèmes forestiers potentiels

Article 28

Agroenvironnement - climat

Article 29

Agriculture biologique

Article 30

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

Articles 31 et 31

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

Article 34

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la promotion de l'inclusion sociale, de la réduction de la pauvreté et du développement économique dans les zones rurales

Article 20

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

Articles 42 à 44

LEADER



( 1 ) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (règlement horizontal) (Voir page 549 du présent Journal officiel).

( 3 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (Voir page 608 du présent Journal officiel).

( 4 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

( 5 ) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)

( 6 ) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

( 7 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

( 8 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( 9 ) Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

( 10 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

( 11 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 12 ) Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007, p. 1).

( 13 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 14 ) JO C 35 du 9.2.2012, p. 1.

( 15 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 549 du présent Journal officiel).

( 16 ) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

( 17 ) Décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 155 du 18.6.2009, p. 30).

( 18 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

( 19 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

( 20 ) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

( 21 ) Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1).

( 22 ) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

( 23 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

( 24 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (Voir page 671 du présent Journal officiel).

( 25 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

( 26 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).