02013R0812 — FR — 26.04.2018 — 003.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 812/2013 DE LA COMMISSION

du 18 février 2013

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 239 du 6.9.2013, p. 83)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 518/2014 DE LA COMMISSION du 5 mars 2014

  L 147

1

17.5.2014

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/254 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016

  L 38

1

15.2.2017

 M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/543 DE LA COMMISSION du 23 janvier 2018

  L 90

63

6.4.2018




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 812/2013 DE LA COMMISSION

du 18 février 2013

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage énergétique et à la fourniture d’autres informations sur les produits concernant: les chauffe-eau d’une puissance thermique nominale ≤ 70 kW; les ballons d’eau chaude d’une capacité de stockage ≤ 500 litres; et les produits combinés constitués d’un chauffe-eau ≤ 70 kW et d’un dispositif solaire.

2.  Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse;

b) aux chauffe-eau utilisant des combustibles solides;

c) aux chauffe-eau entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

d) aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission ( 2 );

e) aux chauffe-eau qui ne présentent pas au moins le profil de soutirage doté de la plus faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

f) aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «chauffe-eau», un dispositif qui:

a) est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

b) produit et transfère de la chaleur afin de fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, à des intervalles de temps donnés; et

c) est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur;

2) «générateur de chaleur», la partie d’un chauffe-eau qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:

a) combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse;

b) utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

c) capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle;

3) «puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée du chauffe-eau lorsqu’il chauffe l’eau dans les conditions nominales standard, exprimée en kW;

4) «capacité de stockage» (V), le volume nominal d’un ballon d’eau chaude, exprimé en litres;

5) «conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des chauffe-eau qui permettent d’établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique, et les conditions de fonctionnement des ballons d’eau chaude dans lesquelles les pertes statiques sont déterminées;

6) «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

7) «combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse;

8) «combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile;

9) «ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage de l’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours;

10) «thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire, et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis;

11) «dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément;

12) «système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d’eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d’autres éléments, qui est mis sur le marché sous forme unitaire et n’est pas équipé de générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours;

13) «produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire», une combinaison proposée à l’utilisateur final contenant un ou plusieurs chauffe-eau et un ou plusieurs dispositifs solaires;

14) «efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh ), le rapport entre l’énergie utile fournie par un générateur de chaleur ou un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire et l’énergie nécessaire pour la produire, exprimé en %;

15) «niveau de puissance acoustique» (LWA ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB;

16) «pertes statiques» (S), la puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau et ambiantes données, exprimée en W;

17) «chauffe-eau thermodynamique», un chauffe-eau qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol, et/ou la chaleur résiduelle.

Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs et calendrier

1.  À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des chauffe-eau, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, veillent:

a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.1, soit fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, est fournie pour chaque chauffe-eau;

b) à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 1, soit fournie pour chaque chauffe-eau, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, est fournie;

c) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 1, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

▼M1

f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau;

g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau; pour les modèles de chauffe-eau thermodynamiques, la fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.

▼B

À compter du 26 septembre 2017, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.2, est fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur.

▼M1

À compter du 26 septembre 2017, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau prévues à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau.

▼B

2.  À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des ballons d’eau chaude veillent:

a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.1, soit fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2;

b) à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 2, soit fournie;

c) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 2, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle;

e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle;

▼M1

f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique fixées à l'annexe II, point 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude;

g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 2, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.

▼B

À compter du 26 septembre 2017, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.2, est fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2.

▼M1

À compter du 26 septembre 2017, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau prévues à l'annexe II, point 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.

▼B

3.  À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs solaires veillent:

a) à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 3, soit fournie;

b) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 3, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

▼M1

c) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif solaire.

▼B

4.  À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire veillent:

a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1;

b) à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire;

c) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 4, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

▼M1

f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;

g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 4, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire.

▼B

Article 4

Responsabilités des distributeurs

1.  Les distributeurs de chauffe-eau veillent:

a) à ce que sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, et telle que décrite à l’annexe III, point 1, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque chauffe-eau;

▼M1

b) à ce que les chauffe-eau proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le chauffe-eau exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;

▼B

c) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

d) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

2.  Les distributeurs de ballons d’eau chaude veillent:

a) à ce que sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et telle que décrite à l’annexe III, point 2, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque ballon d’eau chaude;

▼M1

b) à ce que les ballons d'eau chaude proposés à la vente, à la location ou à la location-vente où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le ballon d'eau chaude exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;

▼B

c) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle;

d) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle.

3.  Les distributeurs de produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches communiquées par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 1, 3 et 4:

a) toute offre de produit combiné particulier indique l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 3, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 4, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné;

▼M1

b) les produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 3, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;

▼B

c) toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

Article 5

Méthodes de mesure et de calcul

Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, comme indiqué aux annexes VII et VIII.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe IX aux fins de l’évaluation de la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’énergie et le niveau de puissance acoustique des chauffe-eau, ainsi que pour la classe d’efficacité énergétique et les pertes statiques déclarées des ballons d’eau chaude.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les éventuelles modifications notables des parts de marché de divers types d’appareils et sur l’adéquation de la fiche et de l’étiquette de produit combiné établies à l’annexe III, point 3, et à l’annexe IV, point 4.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Définitions applicables aux fins des annexes II à IX

Aux fins des annexes II à IX, on entend par:

1) «chauffe-eau conventionnel», un chauffe-eau qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse et/ou utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

2) «chauffe-eau solaire», un chauffe-eau équipé d’un ou de plusieurs capteurs solaires, ballons d’eau chaude solaires, générateurs de chaleur et éventuellement pompes de la boucle de captage et d’autres éléments; un chauffe-eau solaire est mis sur le marché en tant que produit unitaire;

3) «profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; tout chauffe-eau correspond au moins à un profil de soutirage;

4) «puisage d’eau», une combinaison donnée de débit utile d’eau, de température utile d’eau, de contenu énergétique utile et de température de pointe, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

5) «débit utile d’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

6) «température utile de l’eau» (Tm ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

7) «contenu énergétique utile» (Q tap ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

8) «contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale d’eau chaude fournie;

9) «température de pointe» (Tp ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

10) «énergie de référence» (Qref ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

11) «profil de soutirage maximal», le profil de soutirage doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un chauffe-eau puisse fournir en remplissant les conditions de température et de débit dudit profil de soutirage;

12) «profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué aux fins du calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau;

13) «coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’UE, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5;

14) «consommation journalière d’électricité» (Qelec ), la consommation d’électricité sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh d’énergie finale;

15) «consommation journalière de combustible» (Qfuel ), la consommation de combustible sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh PCS, et aux fins de l’annexe VIII, point 4, exprimée en GJ PCS;

16) «pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible;

17) «commande intelligente», un dispositif qui adapte automatiquement le processus de chauffage de l’eau aux conditions d’utilisation individuelles en vue de réduire la consommation d’énergie;

18) «conformité de la commande intelligente» (smart), la mesure visant à contrôler si un chauffe-eau équipé de commandes intelligentes remplit le critère énoncé à l’annexe VIII, point 5;

19) «facteur de commande intelligente» (SCF), le gain d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, permis par la commande intelligente dans les conditions fixées à l’annexe VII, point 3;

20) «consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes» (Qelec,week,smart ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, exprimée en kWh d’énergie finale;

21) «consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes» (Qfuel,week,smart ), la consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, exprimée en kWh PCS;

22) «consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes» (Qelec,week ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, exprimée en kWh d’énergie finale;

23) «consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes» (Qfuel,week ), la consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, exprimée en kWh PCS;

24) «consommation annuelle d’électricité» (AEC), la consommation annuelle d’électricité d’un chauffe-eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh d’énergie finale;

25) «consommation annuelle de combustible» (AFC), la consommation annuelle de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse d’un chauffe-eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en GJ PCS;

26) «terme de correction d’ambiance» (Qcor ), un terme, exprimé en kWh, qui tient compte du fait que le lieu d’installation du chauffe-eau n’est pas thermiquement isolé;

27) «pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un chauffe-eau thermodynamique dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur;

28) «conditions climatiques moyennes», «conditions climatiques plus froides» et «conditions climatiques plus chaudes», les conditions de température et d’irradiation solaire globale caractéristiques, respectivement, des villes de Strasbourg, d'Helsinki et d'Athènes;

29) «consommation annuelle d’énergie» (Qtota ), la consommation annuelle d’énergie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en kWh d’énergie primaire et/ou en kWh PCS;

30) «contribution calorifique annuelle non solaire» (Qnonsol ), la contribution annuelle de l’électricité (exprimée en kWh d’énergie primaire) et/ou des combustibles (exprimée en kWh PCS) à la production de chaleur utile d’un chauffe-eau solaire ou d’un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, compte tenu de la quantité annuelle de chaleur absorbée par le capteur solaire et des pertes thermiques du ballon d’eau chaude solaire;

31) «capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse; il est caractérisé par la surface d’entrée, le rendement optique, le coefficient de perte du premier ordre, le coefficient de perte du second ordre et le facteur d’angle d’incidence;

32) «irradiation solaire globale», le taux d’énergie solaire entrante totale, tant directe que diffuse, sur un capteur plan incliné à 45 degrés et orienté au sud à la surface de la Terre, exprimé en W/m2;

33) «surface d’entrée du capteur» (Asol ), la surface projetée maximale par laquelle le rayonnement solaire non concentré entre dans le capteur, exprimée en m2;

34) «rendement optique» (η0 ), le rendement du capteur solaire lorsque la température moyenne du fluide du capteur solaire est égale à la température ambiante;

35) «coefficient de perte du premier ordre» (a1 ), le coefficient correspondant aux pertes thermiques d’un capteur solaire, exprimé en W/(m2 K);

36) «coefficient de perte du second ordre» (a2 ), le coefficient mesurant la dépendance à la température du coefficient de perte du premier ordre, exprimé en W/(m2 K2);

37) «facteur d’angle d’incidence» (IAM), le rapport entre la production de chaleur utile d’un capteur solaire à un angle d’incidence donné et sa production de chaleur utile à un angle d’incidence de 0 degré;

38) «angle d’incidence», l’angle entre la direction du soleil et la direction perpendiculaire à la surface d’entrée du capteur solaire;

39) «ballon d’eau chaude solaire», un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires;

40) «efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du générateur de chaleur» (ηwh,nonsol ), l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un générateur de chaleur faisant partie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en %, déterminée dans les conditions climatiques moyennes et sans utilisation de chaleur solaire;

41) «consommation d’électricité auxiliaire» (Qaux ), dénommée «électricité auxiliaire» aux fins de la figure 1 de l’annexe IV, la consommation annuelle d’électricité d’un chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire due à la consommation d’électricité de la pompe et à la consommation d’électricité en veille, exprimée en kWh d’énergie finale;

42) «consommation d’électricité de la pompe» (solpump), la consommation nominale d’énergie électrique de la pompe de la boucle de captage d’un chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire, exprimée en W;

43) «consommation d’électricité en veille» (solstandby), la consommation nominale d’énergie électrique d’un chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire lorsque la pompe et le générateur de chaleur sont inactifs, exprimée en W;

44) «référence du modèle», le code, généralement alphanumérique, qui différencie un modèle spécifique de chauffe-eau, de ballon d’eau chaude, de dispositif solaire ou de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur ou de distributeur.




ANNEXE II

Classes d’efficacité énergétique

1.   CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU, DES CHAUFFE-EAU

La classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un chauffe-eau est déterminée sur la base de son efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau conformément au tableau 1.

L’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un chauffe-eau est calculée conformément à l’annexe VIII, point 3, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes.



Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, selon les profils de soutirage déclarés, ηwh en %

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

2.   CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BALLONS D’EAU CHAUDE

La classe d’efficacité énergétique d’un ballon d’eau chaude est déterminée sur la base de ses pertes statiques conformément au tableau 2.



Tableau 2

Classes d’efficacité énergétique des ballons d’eau chaude

Classe d’efficacité énergétique

Pertes statiques S en watts, avec la capacité de stockage V en litres

A+

image

A

image

B

image

C

image

D

image

E

image

F

image

G

image




ANNEXE III

Étiquettes

1.   CHAUFFE-EAU

1.1.    Étiquette 1

1.1.1.    Chauffe-eau conventionnels appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G

image

a) L’étiquette contient les informations suivantes:

I. le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur;

III. la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

IV. la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

V. la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, arrondies à l’entier le plus proche et calculées conformément à l’annexe VIII, point 4;

VI. le niveau de puissance acoustique LWA , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche;

VII. pour les chauffe-eau conventionnels qui peuvent fonctionner uniquement en heures creuses, le pictogramme visé au point 4. d) 10 de la présente annexe peut être ajouté.

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau conventionnels sont conformes au point 4 de la présente annexe.

1.1.2.    Chauffe-eau solaires appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G

image

a) L’étiquette contient les informations suivantes:

I. le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur;

III. la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

IV. la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, dans les conditions climatiques moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

V. la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, arrondies à l’entier le plus proche et calculées conformément à l’annexe VIII, point 4;

VI. la carte solaire européenne représentant trois zones d’irradiation solaire indicatives;

VII. le niveau de puissance acoustique LWA , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau solaires sont conformes au point 5 de la présente annexe.

1.1.3.    Chauffe-eau thermodynamique appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G

image

a) L’étiquette contient les informations suivantes:

I. le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur;

III. la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

IV. la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, dans les conditions climatiques moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

V. la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, arrondies à l’entier le plus proche et calculées conformément à l’annexe VIII, point 4;

VI. la carte des températures en Europe représentant trois zones de température indicatives;

VII. le niveau de puissance acoustique LWA , à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche;

VIII. pour les chauffe-eau thermodynamiques qui peuvent fonctionner uniquement en heures creuses, le pictogramme visé au point 6. d) 11 de la présente annexe, peut être ajouté.

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau thermodynamiques sont conformes au point 6 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), une reproduction dudit label peut être ajoutée.

1.2.    Étiquette 2

1.2.1.    Chauffe-eau conventionnels appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F

image

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.1 a) de la présente annexe.

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau conventionnels sont conformes au point 4 de la présente annexe.

1.2.2.    Chauffe-eau solaires appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F

image

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.2 a) de la présente annexe.

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau solaires sont conformes au point 5 de la présente annexe.

1.2.3.    Chauffe-eau thermodynamiques appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F

image

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.3 a) de la présente annexe.

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau thermodynamiques sont conformes au point 6 de la présente annexe.

2.   BALLONS D’EAU CHAUDE

2.1.    Étiquette 1 pour les ballons d’eau chaude appartenant aux classes d’efficacité énergétique notées de A à G

image

a) L’étiquette contient les informations suivantes:

I. nom ou marque commerciale du fournisseur;

II. référence du modèle donnée par le fournisseur;

III. fonction de stockage de l’eau;

IV. classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’annexe II, point 2; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

V. pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche;

VI. capacité de stockage du ballon d’eau chaude, en litres, arrondie à l’entier le plus proche.

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des ballons d’eau chaude sont conformes au point 7 de la présente annexe.

2.2.    Étiquette 2 pour les ballons d’eau chaude appartenant aux classes d’efficacité énergétique notées de A+ à F

image

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1 a) de la présente annexe.

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des ballons d’eau chaude sont conformes au point 7 de la présente annexe.

3.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

Étiquette pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+++ à G

image

a) L’étiquette contient les informations suivantes:

I. nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur;

II. référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou le fournisseur;

III. fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

IV. classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

V. indication de la possibilité ou non d’inclure un capteur solaire et un ballon d’eau chaude dans le produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire;

VI. classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, déterminée conformément à l’annexe IV, point 4; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique.

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire sont conformes au point 8 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau comprises entre A+++ et D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de A+++ à G, peuvent être omises.

4.

Le dessin de l’étiquette pour les chauffe-eau conventionnels est le suivant:

image

Sur ce dessin:

a) l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

b) le fond de l’étiquette est blanc;

c) les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

d) l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

image   Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

image   Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

image   Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

image   Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

image   Fonction de chauffage de l’eau:

  pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %,

image   Échelle de A à G ou de A+ à F:

  flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

 

classe la plus haute: X-00-X-00,

deuxième classe: 70-00-X-00,

troisième classe: 30-00-X-00,

quatrième classe: 00-00-X-00,

cinquième classe: 00-30-X-00,

sixième classe: 00-70-X-00,

classe la plus basse: 00-X-X-00,

  texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

image   Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

  flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %,

  texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

image   Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur:

  pictogramme tel que représenté,

  cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

  valeur «YZ»: Calibri bold 15 pt, noir 100 %,

  texte «dB»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

image   Consommation annuelle d’énergie en kWh/an ou en GJ/an:

  cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

  valeur «WXYZ» ou «YZ»: Calibri bold au moins 20 pt, noir 100 %,

  texte «kWh/annum» ou «GJ/annum»: Calibri regular au moins 15 pt, noir 100 %.

image   Le cas échéant, capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses:

  pictogramme tel que représenté,

  cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

image   Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:

  texte: Calibri bold 10 pt.

image   Nom ou marque commerciale du fournisseur.

image   Référence du modèle donnée par le fournisseur:

Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.

5.

Le dessin de l’étiquette pour les chauffe-eau solaires est le suivant:

image

Sur ce dessin:

a) l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

b) le fond de l’étiquette est blanc;

c) les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

d) l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

image   Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

image   Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

image   Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

image   Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

image   Fonction de chauffage de l’eau:

  Pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %,

image   Échelle de A à G ou de A+ à F:

  Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

 

classe la plus haute: X-00-X-00,

deuxième classe: 70-00-X-00,

troisième classe: 30-00-X-00,

quatrième classe: 00-00-X-00,

cinquième classe: 00-30-X-00,

sixième classe: 00-70-X-00,

classe la plus basse: 00-X-X-00,

  Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

image   Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

  Flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %,

  Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

image   Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur:

  pictogramme tel que représenté,

  cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

  valeur «YZ»: Calibri bold 15 pt, noir 100 %,

  texte «dB»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

image   Consommation annuelle d’énergie en kWh/an ou en GJ/an:

  cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

  valeurs «WXYZ» ou «YZ»: Calibri au moins 13 pt, noir 100 %,

  texte «kWh/annum» ou «GJ/annum»: Calibri regular au moins 11 pt, noir 100 %.

image   Carte solaire de l’Europe et carrés de couleur:

  pictogramme tel que représenté,

  couleurs: bleu foncé: 86-51-00-00,

 bleu moyen: 53-08-00-00,

 bleu clair: 25-00-02-00.

image   Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:

  texte: Calibri bold 10 pt.

image   Nom ou marque commerciale du fournisseur.

image   Référence du modèle donnée par le fournisseur:

Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.

6.

Le dessin de l’étiquette pour les chauffe-eau thermodynamiques est le suivant:

image

Sur ce dessin:

a) l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

b) le fond de l’étiquette est blanc.

c) les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

d) l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

image   Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

image   Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

image   Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

image   Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

image   Fonction de chauffage de l’eau:

  pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %,

image   Échelle de A à G ou de A+ à F:

  flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

 

classe la plus haute: X-00-X-00,

deuxième classe: 70-00-X-00,

troisième classe: 30-00-X-00,

quatrième classe: 00-00-X-00,

cinquième classe: 00-30-X-00,

sixième classe: 00-70-X-00,

classe la plus basse: 00-X-X-00,

  texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

image   Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

  Flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %,

  Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

image   Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur des bâtiments (le cas échéant) et à l’extérieur:

  pictogramme tel que représenté,

  cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

  valeur «YZ»: Calibri bold 15 pt, noir 100 %,

  texte «dB»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

image   Consommation annuelle d’énergie en kWh/an ou en GJ/an:

  cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

  valeurs «WXYZ» ou «YZ»: Calibri au moins 13 pt, noir 100 %,

  texte «kWh/annum» ou «GJ/annum»: Calibri regular au moins 11 pt, noir 100 %.

image   Carte européenne des températures et carrés de couleur:

  pictogramme tel que représenté,

  couleurs: bleu foncé: 86-51-00-00,

 bleu moyen: 53-08-00-00,

 bleu clair 25-00-02-00.

image   Le cas échéant, capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses:

  pictogramme tel que représenté,

  cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

image   Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:

  texte: Calibri bold 10 pt.

image   Nom ou marque commerciale du fournisseur.

image   Référence du modèle donnée par le fournisseur:

Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.

7.

Le dessin de l’étiquette pour les ballons d’eau chaude est le suivant:

image

Sur ce dessin:

a) l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

b) le fond de l’étiquette est blanc;

c) les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

d) l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

image   Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

image   Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

image   Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

image   Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

image   Fonction de stockage:

  pictogramme tel que représenté.

image   Échelle de A à G ou de A+ à F:

  flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

 

classe la plus haute: X-00-X-00,

deuxième classe: 70-00-X-00,

troisième classe: 30-00-X-00,

quatrième classe: 00-00-X-00,

cinquième classe: 00-30-X-00,

sixième classe: 00-70-X-00,

classe la plus basse: 00-X-X-00,

  texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

image   Classe d’efficacité énergétique:

  flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %,

  texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

image   Pertes statiques:

  cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

  valeur «YZ»: Calibri bold 45 pt, noir 100 %,

  texte «W»: Calibri regular 30 pt, noir 100 %.

image   Volume de stockage:

  cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

  valeur «XYZ»: Calibri bold 45 pt, noir 100 %,

  texte «L»: Calibri regular 30 pt, noir 100 %.

image   Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:

  texte: Calibri bold 10 pt.

image   Nom ou marque commerciale du fournisseur.

image   Référence du modèle donnée par le fournisseur:

Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.

8.

Le dessin de l’étiquette pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire est le suivant:

image

Sur ce dessin:

a) l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

b) le fond de l’étiquette est blanc.

c) les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

d) l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

image   Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 6 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

image   Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

image   Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 191 mm, hauteur: 37 mm.

image   Ligne figurant sous le logo et la vignette: 2 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 191 mm.

image   Fonction de chauffage de l’eau:

  pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII: Calibri bold 22 pt, noir 100 %,

image   Chauffe-eau:

  Pictogramme tel que représenté.

  Classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du chauffe-eau:

 

flèche: largeur: 24 mm, hauteur: 14 mm, noir 100 %,

texte: Calibri bold 28 pt, capitales, blanc.

  Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

image   Produit combiné comportant un capteur solaire et/ou un ballon d’eau chaude:

  pictogrammes tel que représentés,

  symbole «+»: Calibri bold 50 pt, noir 100 %,

  cases: largeur: 12 mm, hauteur: 12 mm, cadre: 4 pt, cyan 100 %,

  cadre: 3 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

image   Échelle de A+++ à G avec cadre:

  flèche: hauteur: 15 mm, espace entre les flèches: 3 mm – couleurs:

 

classe la plus haute: X-00-X-00,

deuxième classe: 70-00-X-00,

troisième classe: 30-00-X-00,

quatrième classe: 00-00-X-00,

cinquième classe: 00-30-X-00,

sixième classe: 00-70-X-00,

septième classe: 00-X-X-00,

le cas échéant, classes les plus basses: 00-X-X-00,

  texte: Calibri bold 30 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne,

  cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

image   Classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire:

  flèche: largeur: 33 mm, hauteur: 19 mm, noir 100 %,

  texte: Calibri bold 40 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

image   Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:

  texte: Calibri bold 12 pt.

image   Nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur.

image   Référence du modèle donnée par le distributeur et/ou le fournisseur:

Le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur et la référence du modèle donnée par le distributeur et/ou le fournisseur doivent tenir dans un espace de 191 × 19 mm.




ANNEXE IV

Fiche de produit

1.   CHAUFFE-EAU

1.1. Les informations de la fiche de produit pour le chauffe-eau sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:

a) le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

b) la référence du modèle donnée par le fournisseur;

c) le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle, conformément à l’annexe VII, tableau 3;

d) la classe d’efficacité énergétique du modèle pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes;

e) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, arrondie à l’entier le plus proche et déterminée conformément à l’annexe VIII, point 3, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes;

f) la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes;

g) le cas échéant, d’autres profils de soutirage pour lesquels le chauffe-eau est approprié et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ainsi que la consommation annuelle d’électricité correspondantes comme indiqué aux points e) et f);

h) les réglages du thermostat du chauffe-eau, lors de sa mise sur le marché par le fournisseur;

i) le niveau de puissance acoustique LWA , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques le cas échéant);

j) le cas échéant, une indication de la capacité du chauffe-eau à ne fonctionner qu’en heures creuses;

k) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du chauffe-eau;

l) lorsque la valeur de smart déclarée est «1», une indication que les informations sur l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité et de combustible, selon le cas, se réfèrent uniquement à la situation dans laquelle la commande intelligente est activée;

en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques:

m) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 3;

n) la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4;

en outre, pour les chauffe-eau solaires:

o) la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale;

p) le rendement optique, à la troisième décimale;

q) le coefficient de perte du premier ordre, en W/(m2 K), à la deuxième décimale;

r) le coefficient de perte du second ordre, en W/(m2 K2), à la troisième décimale;

s) le facteur d’angle d’incidence, à la deuxième décimale;

t) la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche;

u) la consommation d’électricité de la pompe, en W, arrondie à l’entier le plus proche;

v) la consommation d’électricité en veille, en W, à la deuxième décimale;

en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques:

w) le niveau de puissance acoustique LWA , à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

1.2. Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de chauffe-eau provenant du même fournisseur.

1.3. Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies.

2.   BALLONS D’EAU CHAUDE

2.1. Les informations de la fiche de produit pour les ballons d’eau chaude sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:

a) le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

b) la référence du modèle donnée par le fournisseur;

c) la classe d’efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 2;

d) les pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche;

e) la capacité de stockage, en litres, arrondie à l’entier le plus proche.

2.2. Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de ballon d’eau chaude provenant du même fournisseur.

2.3. Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 2.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies.

3.   DISPOSITIFS SOLAIRES

3.1. Les informations de la fiche de produit pour le dispositif solaire sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci (pour les pompes de la boucle de captage, le cas échéant):

a) le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

b) la référence du modèle donnée par le fournisseur;

c) la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale;

d) le rendement optique, à la troisième décimale;

e) le coefficient de perte du premier ordre, en W/(m2 K), à la deuxième décimale;

f) le coefficient de perte du second ordre, en W/(m2 K2), à la troisième décimale;

g) le facteur d’angle d’incidence, à la deuxième décimale;

h) la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche;

i) la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol, exprimée en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, pour les profils de soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche;

j) la consommation d’électricité de la pompe, en W, arrondie à l’entier le plus proche;

k) la consommation d’électricité en veille, en W, à la deuxième décimale;

l) la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux , exprimée en kWh d’énergie finale, arrondie à l’entier le plus proche.

3.2. Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositif solaire provenant du même fournisseur.

4.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

La fiche pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire contient les éléments prévus à la figure 1 pour l’évaluation de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau d’un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, avec indication des informations suivantes:

 I: la valeur de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du chauffe-eau, exprimée en %,

 II: la valeur de l’expression mathématique
image , où Qref provient de l’annexe VII, tableau 3, et Qnonsol provient de la fiche de produit du dispositif solaire pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL du chauffe-eau,

 III: la valeur de l’expression mathématique
image , exprimée en %, où Q aux provient de la fiche de produit du dispositif solaire et Qref de l’annexe VII, tableau 3, pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL.

Figure 1

Fiche pour un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire indiquant l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau de ce produit combiné

image




ANNEXE V

Documentation technique

1.   CHAUFFE-EAU

La documentation technique des chauffe-eau visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend:

a) le nom et l’adresse du fournisseur;

b) une description du modèle de chauffe-eau suffisante pour l’identifier sans hésitation;

c) le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

d) le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

e) l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

f) les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe VII, point 7;

g) les résultats des calculs pour les paramètres techniques visés à l’annexe VIII, point 2;

h) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du chauffe-eau.

2.   BALLONS D’EAU CHAUDE

La documentation technique des ballons d’eau chaude visée à l’article 3, paragraphe 2, point c), comprend:

a) le nom et l’adresse du fournisseur;

b) une description du modèle de ballon d’eau chaude suffisante pour l’identifier sans hésitation;

c) le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

d) le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

e) l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

f) les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe VII, point 8;

g) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du ballon d’eau chaude.

3.   DISPOSITIFS SOLAIRES

La documentation technique des dispositifs solaires visée à l’article 3, paragraphe 3, point b), comprend:

a) le nom et l’adresse du fournisseur;

b) une description du modèle de dispositif solaire suffisante pour l’identifier sans hésitation;

c) le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

d) le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

e) l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

f) les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe VII, point 9;

g) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif solaire.

4.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

La documentation technique des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire visée à l’article 3, paragraphe 4, point c), comprend:

a) le nom et l’adresse du fournisseur;

b) une description du modèle de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire suffisante pour l’identifier sans hésitation;

c) le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

d) le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

e) l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

f) des paramètres techniques:

 l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau en %, arrondie à l’entier le plus proche,

 les paramètres techniques indiqués aux points 1, 2 et 3 de la présente annexe;

g) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire.




ANNEXE VI

▼M1

Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sauf sur l'internet

▼B

1.   CHAUFFE-EAU

1.1. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

a) le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle, conformément à l’annexe VII, tableau 3;

b) la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

c) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 3;

d) la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4;

e) le niveau de puissance acoustique à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques, le cas échéant);

en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques:

f) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 3;

g) la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4;

en outre, pour les chauffe-eau solaires:

h) la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale;

i) la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche;

en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques:

j) le niveau de puissance acoustique à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche;

1.2. Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche de produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe IV, point 1.

1.3. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la diffusion des informations visées aux points 1.1 et 1.2 doivent être lisibles.

2.   BALLONS D’EAU CHAUDE

2.1. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

a) la classe d’efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 2;

b) les pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche;

c) la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche;

2.2. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 2.1 doivent être lisibles.

3.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

3.1. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

a) la classe d’efficacité énergétique du modèle pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

b) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau en %, arrondie à l’entier le plus proche;

c) les éléments prévus à la figure 1 de l’annexe IV.

3.2. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 3.1 doivent être lisibles.




ANNEXE VII

Mesures

1.

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne, ou une autre méthode fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques fixés aux points 2 à 9.

2.

Conditions générales pour l’essai de chauffe-eau:

a) mesures à effectuer avec les profils de soutirage figurant au tableau 3;

b) mesures à effectuer selon un cycle sur 24 heures, comme suit:

 00:00 à 06:59: pas de puisage;

 à partir de 07:00: puisages correspondants au profil de soutirage déclaré;

 après le dernier puisage et jusqu’à 24:00: pas de puisage;

c) le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage juste en dessous du profil maximal.



Tableau 3

Profils de soutirage des chauffe-eau

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100



Suite du tableau 3

Profils de soutirage des chauffe-eau

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

11,655

19,07



Suite du tableau 3

Profils de soutirage des chauffe-eau

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

07:05

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

07:26

0,105

3

25

 

07:30

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

10:00

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

15:00

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

16:00

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

17:00

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

21:00

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

21:30

6,24

16

10

40

21:35

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

Qref

24,53

3.

Conditions d’essai de conformité de la commande intelligente (smart) des chauffe-eau

Lorsque le fournisseur juge approprié de déclarer une valeur smart égale à 1, on effectue des mesures de la consommation hebdomadaire d’électricité et/ou de combustible avec des commandes intelligentes et de cette même consommation sans commande intelligente, selon un cycle de deux semaines, comme suit:

 jours 1 à 5: séquence aléatoire de profils de soutirage choisis à partir du profil de soutirage déclaré et du profil immédiatement inférieur au profil de soutirage déclaré, sans la commande intelligente,

 jours 6 et 7: pas de puisage ni de commande intelligente,

 jours 8 à 12: répétition de la même séquence que pour les jours 1 à 5, avec la commande intelligente,

 jours 13 et 14: sans puisage mais avec la commande intelligente,

 la différence entre le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 1 à 7 et le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 8 à 14 ne doit pas dépasser 2 % de la valeur Qref du profil de soutirage déclaré.

4.

Conditions d’essai des chauffe-eau solaires

Le capteur solaire, le ballon d’eau chaude solaire, la pompe de la boucle de captage (le cas échéant) et le générateur de chaleur sont testés séparément. Lorsque le capteur solaire et le ballon d’eau chaude solaire ne peuvent être testés séparément, ils sont testés ensemble. Le générateur de chaleur est testé dans les conditions fixées au point 2 de la présente annexe.

Les résultats sont utilisés pour les calculs prévus à l’annexe VIII, point 3 b), dans les conditions indiquées aux tableaux 4 et 5. Aux fins de l’établissement de la valeur Qtota , le rendement du générateur de chaleur de chaleur utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique est supposé égal à 100/CC, exprimé en %.

5.

Conditions d’essai des chauffe-eau thermodynamiques

 les chauffe-eau thermodynamiques sont testés dans les conditions indiquées au tableau 6,

 les chauffe-eau thermodynamiques qui utilisent comme source de chaleur l'air extrait de la ventilation sont testés dans les conditions indiquées au tableau 7.

6.

Conditions d’essai des dispositifs solaires

Le capteur solaire, le ballon d’eau chaude solaire et la pompe de la boucle de captage (le cas échéant) sont testés séparément. Lorsque le capteur solaire et le ballon d’eau chaude solaire ne peuvent être testés séparément, ils sont testés ensemble.

Les résultats sont utilisés pour le calcul de la valeur Qnonsol pour les profils de soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes indiqués aux tableaux 4 et 5 ainsi que de la valeur Qaux .



Tableau 4

Température diurne moyenne [°C]

 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Conditions climatiques moyennes

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2

Conditions climatiques plus froides

–3,8

–4,1

–0,6

+5,2

+11,0

+16,5

+19,3

+18,4

+12,8

+6,7

+1,2

–3,5

Conditions climatiques plus chaudes

+9,5

+10,1

+11,6

+15,3

+21,4

+26,5

+28,8

+27,9

+23,6

+19,0

+14,5

+10,4



Tableau 5

Irradiation solaire moyenne globale [W/m2]

 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Conditions climatiques moyennes

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Conditions climatiques plus froides

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Conditions climatiques plus chaudes

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

109



Tableau 6

Conditions nominales standard pour les chauffe-eau thermodynamiques, températures de bulbe sec (entre parenthèses, températures de bulbe humide)

Source de chaleur

Air extérieur

Air intérieur

Air extrait de la ventilation

Eau glycolée

Eau

Conditions climatiques

Conditions climatiques moyennes

Conditions climatiques plus froides

Conditions climatiques plus chaudes

Sans objet

Toutes conditions climatiques

Température

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (maximum + 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (entrée) – 3 °C (sortie)

+ 10 °C (entrée)+ 7 °C (sortie)



Tableau 7

Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation à la sortie [m3/h], à une température de 20 °C et une humidité de 5,5 g/m3

Profil de soutirage déclaré

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Débit maximal disponible de l'air extrait de la ventilation

109

128

128

159

190

870

1 021

7.

Paramètres techniques des chauffe-eau

Les paramètres suivants sont établis pour les chauffe-eau:

a) la consommation journalière d’électricité Qelec en kWh, arrondie à la troisième décimale;

b) le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de la présente annexe;

c) le niveau de puissance acoustique, à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques, le cas échéant);

en outre, pour les chauffe-eau à combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse:

d) la consommation journalière de combustible Qfuel , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale;

en outre, pour les chauffe-eau dont la valeur smart déclarée est égale à 1:

e) la consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes Qfuel,week,smart , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale;

f) la consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart , exprimée en kWh, arrondie à la troisième décimale;

g) la consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale;

h) la consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week , exprimée en kWh, arrondie à la troisième décimale;

en outre, pour les chauffe-eau solaires:

i) la surface d’entrée du capteur Asol , en m2, arrondie à la deuxième décimale;

j) le rendement optique η0 , arrondi à la troisième décimale;

k) le coefficient du premier ordre a1 , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale;

l) le coefficient du second ordre a2 , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale;

m) le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale;

n) la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième décimale;

o) la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale;

en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques:

p) le niveau de puissance acoustique LWA , à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

8.

Paramètres techniques pour les ballons d’eau chaude

Les paramètres suivants sont établis pour les ballons d’eau chaude:

a) la capacité de stockage V, en litres, arrondie à la première décimale;

b) les pertes statiques S, en W, arrondies à la première décimale.

9.

Paramètres techniques des dispositifs solaires

Les paramètres suivants sont établis pour les dispositifs solaires:

a) la surface d’entrée du capteur Asol , en m2, arrondie à la deuxième décimale;

b) le rendement optique η0 , arrondi à la troisième décimale;

c) le coefficient du premier ordre a1 , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale;

d) le coefficient du second ordre a2 , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale;

e) le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale;

f) la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième décimale;

g) la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale.




ANNEXE VIII

Méthode de calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau des chauffe-eau

1.

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes de calcul appropriées qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils sont conformes aux paramètres techniques et aux calculs indiqués aux points 2 à 6.

Les paramètres techniques utilisés pour les calculs sont mesurés conformément à l’annexe VII.

2.

Paramètres techniques des chauffe-eau

Les paramètres suivants sont calculés pour les chauffe-eau dans les conditions climatiques moyennes:

a) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh en %, arrondie à la première décimale;

b) la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, arrondie à l’entier le plus proche;

en outre, pour les chauffe-eau à combustible, dans les conditions climatiques moyennes:

c) la consommation annuelle de combustible AFC, exprimée en kWh PCS, arrondie à l’entier le plus proche;

en outre, pour les chauffe-eau solaires, dans les conditions climatiques moyennes:

d) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du générateur de chaleur ηwh,nonsol , en %, arrondie à la première décimale;

e) la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux , en kWh d’énergie finale, arrondie à la première décimale;

en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes:

f) les paramètres indiqués aux points a) à c);

en outre, pour les chauffe-eau solaires, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes:

g) la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol , en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, arrondie à la première décimale.

3.

Calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh

a) Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques:

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:

image

Pour les chauffe-eau thermodynamiques eau glycolée-eau, la consommation électrique d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine est prise en compte.

b) Chauffe-eau solaires:

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:

image

où:

image

4.

Calcul de la consommation annuelle d’électricité AEC et de la consommation annuelle de combustible AFC

a) Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques:

la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée de la façon suivante:

image

La consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée de la façon suivante:

image

b) Chauffe-eau solaires:

la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée de la façon suivante:

image

La consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée de la façon suivante:

image

5.

Détermination du facteur de commande intelligente SCF et de la conformité de la commande intelligente smart

a) Le facteur de commande intelligente est calculé de la façon suivante:

image

b) Si SCF ≥ 0,07, la valeur de smart est égale à 1. Dans tous les autres cas, la valeur de smart est égale à 0.

6.

Détermination du terme de correction d’ambiance Qcor

Le terme de correction d’ambiance est calculé comme suit:

a) pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant à l’électricité:

image

b) pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant avec des combustibles:

image

c) pour les chauffe-eau thermodynamiques:

image

où:

les valeurs k sont données au tableau 8 pour chaque profil de soutirage.



Tableau 8

Valeurs k

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

▼M2




ANNEXE IX

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche «produit» ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1) les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b) les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche «produit» ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 9;

3) si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles de chauffe-eau, de ballons d'eau chaude, de dispositifs solaires et de produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4) si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles différents équivalents;

5) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 9;

6) si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles de chauffe-eau, de ballons d'eau chaude, de dispositifs solaires et de produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7) dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul établies aux annexes VII et VIII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 9 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.



Tableau 9

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation journalière d'électricité (Qelec )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Niveau de puissance acoustique (LWA ) à l'intérieur et/ou à l'extérieur

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB.

Consommation journalière de combustible (Qfuel )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes (Qfuel,week,smart )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire d'électricité avec commandes intelligentes (Qelec,week,smart )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes (Qfuel,week )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire d'électricité sans commandes intelligentes (Qelec,week )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Volume de stockage (V)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 2 %.

Surface d'entrée du capteur (Asol )

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 2 %.

Consommation d'électricité de la pompe (solpump)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 3 %.

Consommation d'électricité en veille (solstandby)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Pertes statiques (S)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

▼M1




ANNEXE X

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1. Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a) «mécanisme d'affichage», tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b) «affichage imbriqué», une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c) «écran tactile», un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d) «texte de remplacement», un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2. L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3 ou, dans le cas d'un produit combiné, le cas échéant, l'étiquette dûment remplie sur la base de l'étiquette et des fiches fournies par les fournisseurs conformément à l'article 3, doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non, conformément au calendrier prévu à l'article 3. Dans le cas où un produit et un produit combiné sont exposés, mais qu'un prix n'est indiqué que pour le produit combiné, seule l'étiquette du produit combiné doit être affichée. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe III. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3. L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a) être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non, telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b) indiquer sur la flèche, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix, la classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non; et

c) se présenter dans un des deux formats suivants:

image

4. En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a) l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non;

b) l'image doit être reliée à l'étiquette;

c) l'étiquette doit s'afficher après un clic de souris ou au passage de la souris ou après expansion sur l'écran tactile;

d) l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e) pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f) l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g) le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix, la classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non.

5. La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3 doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer «Fiche produit». En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.



( 1 ) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

( 2 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( 3 ) JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

( 4 ) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.