02013R0485 — FR — 19.12.2018 — 001.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 485/2013 DE LA COMMISSION du 24 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 139 du 25.5.2013, p. 12) |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/783 DE LA COMMISSION du 29 mai 2018 |
L 132 |
31 |
30.5.2018 |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/784 DE LA COMMISSION du 29 mai 2018 |
L 132 |
35 |
30.5.2018 |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/785 DE LA COMMISSION du 29 mai 2018 |
L 132 |
40 |
30.5.2018 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 485/2013 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
▼M3 —————
Article 3
Mesures transitoires
S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride en tant que substances actives, pour le 30 septembre 2013.
Article 4
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 30 novembre 2013.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et est applicable à partir de cette date.
Toutefois, l’article 2 est applicable à partir du 1er décembre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Modification de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
1. À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à la ligne 121, clothianidine, la partie A de la colonne intitulée «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations professionnelles en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
Les utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols ne sont pas autorisées sur les céréales suivantes, lorsque celles-ci sont semées entre janvier et juin:
orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.
Les traitements foliaires ne sont pas autorisés pour les céréales suivantes:
orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.
Les utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires ne sont pas autorisées pour les cultures suivantes, à l’exception des utilisations en serre et des traitements foliaires après la floraison:
abricots (Prunus armeniaca)
amandes (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)
anis vert (Pimpinella anisum); badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare); baies de genièvre (Juniperus communis)
arachides/cacahuètes (Arachis hypogea)
avocats (Persea americana)
baies de sureau noir (Sambucus nigra)
bananes (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)
café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)
canneberges à gros fruits (Vaccinium macrocarpon); canneberges communes (Vaccinium oxycoccus)
caroubes, caroubier, graine de caroube (Ceratonia siliqua)
cerises (Prunus avium)
chanvre (Cannabis sativa)
châtaignes (Castanea sp.)
citrons et limes: citron (Citrus limon); lime acide (C. aurantiifolia); limette (C. limetta)
citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)
coings (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)
colza (Brassica napus, var. oleifera)
concombres (Cucumis sativus)
coton (Gossypium spp.)
dattes (Phoenix dactylifera)
épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)
fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)
fraises (Fragaria spp.)
framboises (Rubus idaeus)
gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)
graines de carthame (Carthamus tinctorius)
graines de lin (Linum usitatissimum)
graines de melon (Cucumis melo)
graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)
graines de pavot (Papaver somniferum)
graines de ricin (Ricinus communis)
graines de sésame (Sesamum indicum)
graines de soja (Glycine soja)
graines de tournesol (Helianthus annuus)
groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa)
groseilles noires, cassis (Ribes nigrum); groseilles à grappes, rouges ou blanches (R. rubrum)
haricots (Phaseolus spp.)
kakis (Diospyros kaki: D. virginiana)
kiwis (Actinidia chinensis)
légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)
lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)
lupins (Lupinus spp.)
luzerne (Medicago sativa)
maïs/blé d’Inde (Zea mays)
menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)
mûre (Rubus fruticosus)
myrtilles (Vaccinium myrtillus); myrtille d’Amérique, grande myrtille (V. corymbosum)
navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)
noisettes (Corylus avellana)
noix (Jugland spp.: J. regia)
olives (Olea europaea)
oranges: orange douce (Citrus sinensis); bigarade ou orange amère (C. aurantium)
pastèques (Citrullus vulgaris)
pêches et nectarines (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)
piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)
pistaches (Pistacia vera)
poires (Pyrus communis)
pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)
pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)
pois chiches (Cicer arietinum)
pomélos (Citrus paradisi)
pommes (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)
prunes et prunelles: reine-claude, mirabelle, prune de Damas (Prunus domestica); prunelle (P. spinosa)
pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)
raisins (Vitis vinifera)
rose du Japon (Rosa rugosa)
sarrasin (Fagopyrum esculentum)
scorsonère (Scorzonera hispanica)
serradelle/pied d’oiseau (Ornithopus sativus)
tangerine (Citrus tangerina); mandarine, clémentine (Citrus reticulata); mandarine satsuma (C. unshiu)
trèfles (Trifolium spp.)
vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)
plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur la clothianidine, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.
Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
— aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores, lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.
Les États membres doivent veiller à ce que:
— l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,
— un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé,
— les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,
— des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:
a) le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;
b) le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes;
c) la possible absorption à travers les racines dans les adventices en fleur;
d) le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le miellat des insectes;
e) la possible exposition à la guttation et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;
f) la possible exposition à la dérive de poussière causée par le semoir et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;,
g) le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles mellifères résultant de l’ingestion de nectar et de pollen contaminés.
L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2014.»
2. À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à la ligne 140, thiaméthoxame, la partie A de la colonne intitulée «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations professionnelles en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
Les utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols ne sont pas autorisées sur les céréales suivantes, lorsque celles-ci sont semées entre janvier et juin:
orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.
Les traitements foliaires ne sont pas autorisés pour les céréales suivantes:
orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.
Les utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires ne sont pas autorisées pour les cultures suivantes, à l’exception des utilisations en serre et du traitement foliaire après la floraison:
abricots (Prunus armeniaca)
amandes (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)
anis vert (Pimpinella anisum); badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare); baies de genièvre (Juniperus communis)
arachides/cacahuètes (Arachis hypogea)
avocats (Persea americana)
baies de sureau noir (Sambucus nigra)
bananes (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)
café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)
canneberges à gros fruits (Vaccinium macrocarpon); canneberges communes (Vaccinium oxycoccus)
caroubes, caroubier, graine de caroube (Ceratonia siliqua)
cerises (Prunus avium)
chanvre (Cannabis sativa)
châtaignes (Castanea sp.)
citrons et limes: citron (Citrus limon); lime acide (C. aurantiifolia); limette (C. limetta)
citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)
coings (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)
colza (Brassica napus, var. oleifera)
concombres (Cucumis sativus)
coton (Gossypium spp.)
dattes (Phoenix dactylifera)
épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)
fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)
fraises (Fragaria spp.)
framboises (Rubus idaeus)
gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)
graines de carthame (Carthamus tinctorius)
graines de lin (Linum usitatissimum)
graines de melon (Cucumis melo)
graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)
graines de pavot (Papaver somniferum)
graines de ricin (Ricinus communis)
graines de sésame (Sesamum indicum)
graines de soja (Glycine soja)
graines de tournesol (Helianthus annuus)
groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa)
groseilles noires, cassis (Ribes nigrum); groseilles à grappes, rouges ou blanches (R. rubrum)
haricots (Phaseolus spp.)
kakis (Diospyros kaki: D. virginiana)
kiwis (Actinidia chinensis)
légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)
lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)
lupins (Lupinus spp.)
luzerne (Medicago sativa)
maïs/blé d’Inde (Zea mays)
menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)
mûre (Rubus fruticosus)
myrtilles (Vaccinium myrtillus); myrtille d’Amérique, grande myrtille (V. corymbosum)
navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)
noisettes (Corylus avellana)
noix (Jugland spp.: J. regia)
olives (Olea europaea)
oranges: orange douce (Citrus sinensis); bigarade ou orange amère (C. aurantium)
pastèques (Citrullus vulgaris)
pêches et nectarines (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)
piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)
pistaches (Pistacia vera)
poires (Pyrus communis)
pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)
pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)
pois chiches (Cicer arietinum)
pomélos (Citrus paradisi)
pommes (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)
prunes et prunelles: reine-claude, mirabelle, prune de Damas (Prunus domestica); prunelle (P. spinosa)
pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)
raisins (Vitis vinifera)
rose du Japon (Rosa rugosa)
sarrasin (Fagopyrum esculentum)
scorsonère (Scorzonera hispanica)
serradelle/pied d’oiseau (Ornithopus sativus)
tangerine (Citrus tangerina); mandarine, clémentine (Citrus reticulata); mandarine satsuma (C. unshiu)
trèfles (Trifolium spp.)
vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)
plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiaméthoxame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur le thiaméthoxame, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA 459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
— à la protection des organismes aquatiques,
— aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.
Les États membres doivent veiller à ce que:
— l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,
— un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé,
— les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,
— des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au thiaméthoxame dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:
a) le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;
b) le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes;
c) la possible absorption à travers les racines dans les adventices en fleur;
d) le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le miellat des insectes;
e) la possible exposition à la guttation et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;
f) la possible exposition à la dérive de poussières causée par le semoir et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;
g) le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles mellifères résultant de l’ingestion de nectar et de pollen contaminés.
L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2014.»
3. À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à la ligne 216, imidaclopride, la partie A de la colonne intitulée «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations professionnelles en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
Les utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols ne sont pas autorisées sur les céréales suivantes, lorsque celles-ci sont semées entre janvier et juin:
orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.
Les traitements foliaires ne sont pas autorisés pour les céréales suivantes:
orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.
Les utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires ne sont pas autorisées pour les cultures suivantes, à l’exception des utilisations en serre et du traitement foliaire après la floraison:
abricots (Prunus armeniaca)
amandes (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)
anis vert (Pimpinella anisum); badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare); baies de genièvre (Juniperus communis)
arachides/cacahuètes (Arachis hypogea)
avocats (Persea americana)
baies de sureau noir (Sambucus nigra)
bananes (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)
café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)
canneberges à gros fruits (Vaccinium macrocarpon); canneberges communes (Vaccinium oxycoccus)
caroubes, caroubier, graine de caroube (Ceratonia siliqua)
cerises (Prunus avium)
chanvre (Cannabis sativa)
châtaignes (Castanea sp.)
citrons et limes: citron (Citrus limon); lime acide (C. aurantiifolia); limette (C. limetta)
citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)
coings (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)
colza (Brassica napus, var. oleifera)
concombres (Cucumis sativus)
coton (Gossypium spp.)
dattes (Phoenix dactylifera)
épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)
fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)
fraises (Fragaria spp.)
framboises (Rubus idaeus)
gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)
graines de carthame (Carthamus tinctorius)
graines de lin (Linum usitatissimum)
graines de melon (Cucumis melo)
graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)
graines de pavot (Papaver somniferum)
graines de ricin (Ricinus communis)
graines de sésame (Sesamum indicum)
graines de soja (Glycine soja)
graines de tournesol (Helianthus annuus)
groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa)
groseilles noires, cassis (Ribes nigrum); groseilles à grappes, rouges ou blanches (R. rubrum)
haricots (Phaseolus spp.)
kakis (Diospyros kaki: D. virginiana)
kiwis (Actinidia chinensis)
légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)
lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)
lupins (Lupinus spp.)
luzerne (Medicago sativa)
maïs/blé d’Inde (Zea mays)
menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)
mûre (Rubus fruticosus)
myrtilles (Vaccinium myrtillus); myrtille d’Amérique, grande myrtille (V. corymbosum)
navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)
noisettes (Corylus avellana)
noix (Jugland spp.: J. regia)
olives (Olea europaea)
oranges: orange douce (Citrus sinensis); bigarade ou orange amère (C. aurantium)
pastèques (Citrullus vulgaris)
pêches et nectarines (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)
piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)
pistaches (Pistacia vera)
poires (Pyrus communis)
pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)
pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)
pois chiches (Cicer arietinum)
pomélos (Citrus paradisi)
pommes (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)
prunes et prunelles: reine-claude, mirabelle, prune de Damas (Prunus domestica); prunelle (P. spinosa)
pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)
raisins (Vitis vinifera)
rose du Japon (Rosa rugosa)
sarrasin (Fagopyrum esculentum)
scorsonère (Scorzonera hispanica)
serradelle/pied d’oiseau (Ornithopus sativus)
tangerine (Citrus tangerina); mandarine, clémentine (Citrus reticulata); mandarine satsuma (C. unshiu)
trèfles (Trifolium spp.)
vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)
plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’imidaclopride, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imidaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur l’imidaclopride, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
— à l’incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres doivent veiller à ce que:
— l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,
— un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé,
— les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,
— des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à l’imidaclopride dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:
a) le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;
b) le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes;
c) la possible absorption à travers les racines dans les adventices en fleur;
d) le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le miellat des insectes;
e) la possible exposition à la guttation et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;
f) la possible exposition à la dérive de poussière causée par le semoir et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;
g) le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles mellifères résultant de l’ingestion de nectar et de pollen contaminés.
L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2014.»
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