02013R0231 — FR — 01.08.2022 — 002.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 231/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 083 du 22.3.2013, p. 1) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1618 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2018 |
L 271 |
1 |
30.10.2018 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1255 DE LA COMMISSION du 21 avril 2021 |
L 277 |
11 |
2.8.2021 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 231/2013 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Article premier
Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2011/61/UE, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:
«promesse d’apport de capitaux» désigne l’engagement contractuel pris par un investisseur d’apporter au fonds d’investissement alternatif (FIA) un montant convenu de capitaux à la demande du gestionnaire;
«personne concernée», dans le cas d’un gestionnaire, désigne l’une quelconque des personnes suivantes:
un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant du gestionnaire;
un salarié du gestionnaire, ou toute autre personne physique, dont les services sont mis à la disposition du gestionnaire et placés sous son contrôle, et qui intervient dans la prestation par le gestionnaire de services de gestion de portefeuilles collectifs;
une personne physique ou juridique qui participe directement à la prestation de services au gestionnaire, dans le cadre d’une délégation à des tiers effectuée en vue de la prestation, par le gestionnaire, de services de gestion de portefeuilles collectifs;
«instances dirigeantes» désigne la ou les personnes qui dirigent de fait l’activité d’un gestionnaire conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/61/UE, et, le cas échéant, le ou les membres exécutifs de l’organe directeur;
«organe directeur» désigne l’organe investi du pouvoir ultime de décision au sein d’un gestionnaire, et remplissant les fonctions de surveillance et de gestion, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées;
«traitement spécial» désigne un traitement directement lié à la nature illiquide des actifs d’un FIA, qui a une incidence sur les droits de remboursement spécifiques des investisseurs ayant acquis un type de parts ou d’actions du FIA et correspond à un traitement particulier ou distinct des droits de remboursement généraux des investisseurs;
«risque en matière de durabilité» désigne un risque en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«facteurs de durabilité» désigne des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1
Calcul des actifs gérés
(article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE)
Article 2
Calcul de la valeur totale des actifs gérés
Pour pouvoir prétendre à la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire doit:
identifier tous les FIA pour lesquels il a été désigné en tant que gestionnaire externe ou le FIA dont il est le gestionnaire lorsque la forme juridique du FIA permet une gestion interne, conformément à l’article 5 de la directive 2011/61/UE;
identifier le portefeuille d’actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l’effet de levier, en appliquant pour cela les règles d’évaluation prévues par la législation du pays dans lequel le FIA est établi et/ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA;
faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE.
Aux fins du paragraphe 1, les FIA gérés par le gestionnaire pour lesquels ce dernier a délégué des fonctions conformément à l’article 20 de la directive 2011/61/UE sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que le gestionnaire gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.
Article 3
Suivi continu des actifs gérés
Les gestionnaires établissent, mettent en œuvre et appliquent des procédures permettant de suivre de manière continue la valeur totale des actifs gérés. Ce suivi fournit une vue d’ensemble actuelle des actifs gérés et inclut l’observation, pour chaque FIA, de l’activité de souscription et de remboursement ou, le cas échéant, des appels de fonds, des distributions de capital et de la valeur des actifs dans lesquels il a été investi.
La proximité entre la valeur totale des actifs gérés et le seuil prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE ainsi que l’activité escomptée de souscription et de remboursement sont prises en compte pour apprécier la nécessité de procéder plus fréquemment au calcul de la valeur totale des actifs gérés.
Article 4
Franchissement occasionnel du seuil
Article 5
Informations à fournir dans le cadre de l’enregistrement
Dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 3, point c), de la directive 2011/61/UE, les gestionnaires fournissent pour chaque FIA le document d’offre ou un extrait pertinent du document d’offre ou bien une description générale de la stratégie d’investissement. L’extrait pertinent du document d’offre et la description de la stratégie d’investissement comportent au moins les informations suivantes:
les principales catégories d’actifs dans lesquelles le FIA peut investir;
les secteurs industriels, géographiques ou autres du marché ou les classes spécifiques d’actifs qui sont au centre de la stratégie d’investissement;
une description de la politique d’emprunt ou de levier du FIA.
SECTION 2
Calcul de l’effet de levier
(article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE)
Article 6
Dispositions générales concernant le calcul de l’effet de levier
La Commission réexamine, à la lumière de l’évolution du marché et au plus tard le 21 juillet 2015, les méthodes de calcul mentionnées au premier alinéa afin de décider si ces méthodes sont suffisantes et appropriées pour tous les types de FIA ou s’il convient de mettre au point une méthode supplémentaire et facultative de calcul de l’effet de levier.
Article 7
Méthode brute appliquée au calcul de l’exposition du FIA
L’exposition d’un FIA calculée selon la méthode brute correspond à la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et à tous les actes délégués adoptés au titre dudit article.
Pour le calcul de l’exposition d’un FIA selon la méthode brute, un gestionnaire:
exclut la valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, lesquels correspondent à des investissements très liquides détenus dans la devise principale du FIA, qui sont rapidement convertibles en un montant connu de trésorerie, sont exposés à un risque insignifiant de variation de valeur, et fournissent un rendement ne dépassant pas le taux d’intérêt d’un emprunt d’État à trois mois de qualité de signature élevée;
convertit les instruments dérivés en positions équivalentes sur leurs actifs sous-jacents en employant les méthodes de conversion visées à l’article 10 et les méthodes présentées aux paragraphes 4 à 9 et 14 de l’annexe I;
exclut les emprunts de liquidités qui restent sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie tels que désignés au point a) et pour lesquels les montants dus sont connus;
inclut l’exposition résultant du réinvestissement des liquidités empruntées, en prenant pour l’exprimer soit la valeur de marché de l’investissement réalisé, soit le montant total des liquidités empruntées comme visé aux paragraphes 1 et 2 de l’annexe I, selon ce qui est le plus élevé;
inclut les positions détenues dans des accords de prise ou de mise en pension et des accords d’emprunt ou de prêt de titres ou autres, conformément au paragraphe 3 et aux paragraphes 10 à 13 de l’annexe I.
Article 8
Méthode de l’engagement appliquée au calcul de l’exposition du FIA
Pour le calcul de l’exposition d’un FIA selon la méthode de l’engagement, un gestionnaire:
convertit la position de chaque instrument dérivé en une position équivalente sur l’actif sous-jacent de cet instrument dérivé en employant les méthodes de conversion visées à l’article 10 et aux paragraphes 4 à 9 et 14 de l’annexe II;
applique des dispositions de couverture et de compensation;
calcule l’exposition créée par le réinvestissement des emprunts lorsque ce réinvestissement augmente l’exposition du FIA comme défini aux paragraphes 1 et 2 de l’annexe I;
inclut d’autres accords dans le calcul conformément au paragraphe 3 et aux paragraphes 10 à 13 de l’annexe I.
Aux fins du calcul de l’exposition d’un FIA selon la méthode de l’engagement:
les dispositions de compensation englobent les combinaisons d’opérations sur des instruments dérivés ou des titres se rapportant au même actif sous-jacent, quelle que soit, dans le cas des instruments dérivés, la date d’échéance desdits instruments dérivés, lorsque ces opérations sont conclues dans le seul but de supprimer les risques liés aux positions prises à travers les autres instruments dérivés ou titres;
les dispositions de couverture englobent les combinaisons d’opérations sur des instruments dérivés ou des titres qui ne se rapportent pas nécessairement au même actif sous-jacent, lorsque ces opérations sont conclues dans le seul but de neutraliser les risques liés aux positions prises à travers les autres instruments dérivés ou titres.
Par dérogation au paragraphe 2, un instrument dérivé n’est pas converti en une position équivalente sur l’actif sous-jacent s’il présente l’ensemble des caractéristiques suivantes:
il échange la performance d’actifs financiers détenus dans le portefeuille du FIA contre la performance d’autres actifs financiers de référence;
il neutralise entièrement les risques des actifs du portefeuille du FIA sur lesquels porte l’échange, de telle manière que la performance du FIA ne dépend pas de la performance de ces actifs;
il n’inclut ni caractéristiques optionnelles supplémentaires, ni clauses concernant l’effet de levier, ni aucun autre risque additionnel par rapport à la détention directe des actifs financiers de référence.
Par dérogation au paragraphe 2, un instrument dérivé n’est pas converti en une position équivalente sur l’actif sous-jacent lors du calcul de l’exposition selon la méthode de l’engagement s’il remplit les deux conditions suivantes:
la détention conjointe par le FIA d’un instrument dérivé lié à un actif financier et de trésorerie investie dans des équivalents de trésorerie tels que définis à l’article 7, point a), équivaut à détenir une position longue dans l’actif financier concerné;
l’instrument dérivé ne crée pas d’augmentation de l’exposition et du levier ou du risque.
Les dispositions de couverture sont prises en compte lors du calcul de l’exposition du FIA uniquement si elles respectent toutes les conditions suivantes:
les positions intervenant dans le cadre de la relation de couverture ne visent pas à générer un rendement et les risques généraux et spécifiques sont neutralisés;
la réduction du risque de marché au niveau du FIA est vérifiable;
les éventuels risques généraux et spécifiques liés aux instruments dérivés sont neutralisés;
les dispositions de couverture se rapportent à la même classe d’actifs;
elles sont efficaces en situation de tensions sur les marchés.
Un gestionnaire compense les positions dans les cas suivants:
entre instruments dérivés s’ils se rapportent au même actif sous-jacent, même si leur date d’échéance diffère;
entre un instrument dérivé dont l’actif sous-jacent correspond à une valeur mobilière, à un instrument du marché monétaire ou à des parts dans un organisme de placement collectif, tels que visés aux paragraphes 1 à 3 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE, et cet actif sous-jacent.
Article 9
Méthodes d’accroissement de l’exposition d’un FIA
Lors du calcul de l’exposition, les gestionnaires utilisent les méthodes présentées à l’annexe I pour les situations visées à ladite annexe.
Article 10
Méthodes de conversion à appliquer aux instruments dérivés
Les gestionnaires appliquent les méthodes de conversion présentées à l’annexe II pour les instruments dérivés visés à ladite annexe.
Article 11
Règles de compensation en duration
SECTION 3
Fonds propres supplémentaires et assurance de responsabilité civile professionnelle
(article 9, paragraphe 7, et article 15 de la directive 2011/61/UE)
Article 12
Risques en matière de responsabilité professionnelle
Les risques en matière de responsabilité professionnelle visés au paragraphe 1 englobent, de façon non limitative, les risques:
de perte de documents attestant la propriété d’actifs du FIA;
de déclarations inexactes ou trompeuses faites au FIA ou à ses investisseurs;
d’actes, d’erreurs ou d’omissions entraînant le non-respect:
des obligations légales et réglementaires;
de l’obligation de compétence et de soin à l’égard du FIA et de ses investisseurs;
des devoirs fiduciaires;
des obligations en matière de confidentialité;
du règlement ou des documents constitutifs du FIA;
des termes de la désignation du gestionnaire par le FIA;
de manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir opérationnelles des procédures visant à empêcher les actes malhonnêtes, frauduleux ou malveillants;
de mauvaise exécution de l’évaluation d’actifs ou du calcul des prix des parts ou des actions;
de pertes résultant d’interruptions de l’activité, de défaillances des systèmes, de dysfonctionnement du traitement des transactions ou de la gestion des processus.
Article 13
Exigences qualitatives concernant les risques en matière de responsabilité professionnelle
Article 14
Fonds propres supplémentaires
La valeur des portefeuilles des FIA gérés correspond à la somme de la valeur absolue de tous les actifs détenus par tous les FIA gérés par le gestionnaire, y compris les actifs acquis grâce à l’effet de levier, les instruments dérivés étant alors évalués à leur valeur de marché.
Le gestionnaire établit, met en œuvre et applique des procédures afin de suivre en permanence la valeur des portefeuilles des FIA gérés, calculée conformément au second alinéa du paragraphe 2. Si avant le recalcul annuel mentionné au premier alinéa, la valeur des portefeuilles des FIA gérés augmente sensiblement, le gestionnaire recalcule dans les meilleurs délais l’exigence de fonds propres supplémentaires et ajuste en conséquence le montant de ces derniers.
Article 15
Assurance de responsabilité civile professionnelle
Le gestionnaire contracte et possède à tout moment une assurance de responsabilité professionnelle:
dont la durée initiale est d’au moins un an;
dont le délai de préavis de résiliation est d’au moins 90 jours;
qui couvre les risques en matière de responsabilité professionnelle définis à l’article 12, paragraphes 1 et 2;
qui est contractée auprès d’une entreprise de l’Union européenne ou d’un pays tiers autorisée à fournir des assurances de responsabilité civile professionnelle, conformément au droit de l’Union ou au droit national;
qui est fournie par une entité tierce.
Si une franchise a été convenue, elle est entièrement couverte par des fonds propres qui viennent s’ajouter aux fonds propres qu’il convient de fournir conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/61/UE.
CHAPITRE III
CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
SECTION 1
Principes généraux
(article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
Article 16
Obligations générales pour les autorités compétentes
Lorsqu’elles évaluent le respect par un gestionnaire des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE, les autorités compétentes utilisent au moins les critères définis dans la présente section.
Article 17
Obligation de servir les intérêts du FIA ou des investisseurs du FIA et de l’intégrité du marché
Article 18
Diligence requise
Article 19
Diligence requise lors de l’investissement dans des actifs dont la liquidité est limitée
Lorsque les gestionnaires investissent dans des actifs dont la liquidité est limitée et que ces investissements sont précédés d’une phase de négociation, les gestionnaires doivent, en ce qui concerne cette phase de négociation, et en sus des obligations définies à l’article 18:
élaborer et mettre périodiquement à jour un plan d’activité compatible avec la duration du FIA et les conditions du marché;
rechercher et sélectionner de possibles transactions compatibles avec le plan d’activité visé au point a);
évaluer les transactions ainsi sélectionnées au regard des opportunités éventuelles et des risques qui leur sont liés, de tous les facteurs juridiques, fiscaux, financiers ou autres influant sur la valeur, des ressources humaines et matérielles ainsi que des stratégies, notamment des stratégies de sortie;
exercer la diligence requise à l’égard des transactions avant d’en organiser l’exécution;
contrôler la performance du FIA par rapport au plan d’activité mentionné au point a).
Article 20
Diligence requise lors de la sélection et de la désignation des contreparties et des courtiers principaux
Lors de la sélection des courtiers principaux ou des contreparties d’un gestionnaire ou d’un FIA pour une transaction sur dérivés de gré à gré, un prêt de titres ou une mise en pension, les gestionnaires veillent à ce que ces courtiers principaux et ces contreparties remplissent tous les conditions suivantes:
être soumis à une surveillance constante de la part d’une autorité publique;
être financièrement solides;
disposer de la structure organisationnelle et des ressources nécessaires pour assurer la prestation des services à fournir au gestionnaire ou au FIA.
Article 21
Agir honnêtement, loyalement et avec les compétences requises
Pour déterminer si un gestionnaire mène ses activités honnêtement, loyalement et avec les compétences requises, les autorités compétentes vérifient au moins si les conditions suivantes sont remplies:
l’organe directeur du gestionnaire possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour être à même de comprendre les activités du gestionnaire, en particulier les principaux risques qui y sont liés, ainsi que les actifs dans lesquels le FIA est investi;
les membres de l’organe directeur consacrent le temps nécessaire au bon exercice de leurs fonctions au sein du gestionnaire;
chaque membre de l’organe directeur agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit;
le gestionnaire consacre des ressources adéquates à l’intégration et à la formation des membres de l’organe directeur.
Article 22
Ressources
Article 23
Traitement équitable des investisseurs du FIA
Article 24
Avantages
Les gestionnaires ne sont pas considérés comme agissant honnêtement, loyalement et dans l’intérêt des FIA qu’ils gèrent ou des investisseurs de ces FIA lorsque, en rapport avec les activités effectuées dans le cadre des fonctions visées à l’annexe I de la directive 2011/61/UE, ils versent ou perçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, autres que les suivants:
une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au FIA ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte du FIA ou par celle-ci;
une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque le gestionnaire peut prouver que les conditions suivantes sont réunies:
les investisseurs du FIA sont clairement informés de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul, cette information devant être fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant la prestation du service concerné;
le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, doit avoir pour vocation d’améliorer la qualité du service fourni et ne doit pas nuire à l’obligation du gestionnaire d’agir dans l’intérêt du FIA qu’il gère ou des investisseurs de ce FIA;
des rémunérations appropriées qui permettent la prestation des services concernés ou sont nécessaires à cette prestation, notamment les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et les frais de procédure, qui, de par leur nature, ne sont pas incompatibles avec l’obligation qui incombe au gestionnaire d’agir honnêtement, loyalement et dans l’intérêt du FIA qu’il gère ou des investisseurs de ce FIA.
Article 25
Emploi efficace des ressources et procédures – traitement des ordres
Les procédures et dispositions visées au paragraphe 1 satisfont les exigences suivantes:
elles garantissent que les ordres exécutés au nom de FIA sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;
elles exécutent avec célérité et dans leur ordre d’arrivée les ordres par ailleurs comparables des FIA, à moins que cela ne soit impossible en raison des caractéristiques de l’ordre ou des conditions prévalant sur le marché, ou que les intérêts du FIA ou des investisseurs du FIA n’exigent de procéder autrement.
Article 26
Obligations d’information en ce qui concerne l’exécution des ordres de souscription et de remboursement
Les gestionnaires s’assurent que ladite tierce personne respecte ses obligations.
Les informations essentielles visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent notamment les informations suivantes:
l’identité du gestionnaire;
l’identité de l’investisseur;
la date et l’heure de réception de l’ordre;
la date d’exécution;
l’identité du FIA;
la valeur brute de l’ordre, frais inclus, pour les souscriptions ou le montant net après déduction des frais pour les remboursements.
Article 27
Exécution de décisions de négociation pour le compte du FIA géré
Chaque fois que des gestionnaires achètent ou vendent des instruments financiers ou d’autres actifs pour lesquels l’exécution au mieux est pertinente, et aux fins du paragraphe 1, ils prennent toutes les mesures raisonnables afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour les FIA qu’ils gèrent ou pour les investisseurs de ces FIA, en tenant compte du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille et de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. L’importance relative de ces facteurs est déterminée selon les critères suivants:
les objectifs, la politique d’investissement et les risques spécifiques au FIA, tels qu’ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs, le prospectus ou les documents d’offre du FIA;
les caractéristiques de l’ordre;
les caractéristiques des instruments financiers ou autres actifs qui font l’objet de cet ordre;
les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.
Article 28
Ordres de négociation pour le compte de FIA passés pour exécution auprès d’autres entités
Les gestionnaires établissent et mettent en œuvre une politique leur permettant de respecter l’obligation visée au premier alinéa. Cette politique mentionne, pour chaque classe d’instruments, les entités auprès desquelles les ordres peuvent être passés. Le gestionnaire ne conclut d’accords d’exécution que si de tels accords sont conformes aux obligations prévues par le présent article. Le gestionnaire met à la disposition des investisseurs des FIA qu’il gère des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent paragraphe et sur toute modification importante de celle-ci.
En outre, les gestionnaires réexaminent annuellement cette politique. Ils la réexaminent également chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur leur capacité à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour les FIA gérés.
Article 29
Groupement et répartition des ordres de négociation
Les gestionnaires ne peuvent exécuter l’ordre d’un FIA en le groupant avec l’ordre d’un autre FIA, d’un OPCVM ou d’un client ou avec un ordre passé lors de l’investissement de leurs propres fonds que lorsque:
l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le groupement des ordres ne porte globalement pas préjudice à l’un quelconque des FIA, des OPCVM ou des clients dont les ordres seraient groupés;
une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée, qui prévoit en des termes suffisamment précis la répartition équitable des ordres groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.
Toutefois, si le gestionnaire est en mesure de démontrer raisonnablement au FIA ou au client que, sans le groupement, il n’aurait pas pu exécuter l’ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, il peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à la politique visée au paragraphe 1, point b).
SECTION 2
Conflits d’intérêts
(article 14 de la directive 2011/61/UE)
Article 30
Types de conflits d’intérêts
En vue de déterminer les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire dans le cadre de la gestion d’un FIA, le gestionnaire examine en particulier si le gestionnaire, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée au gestionnaire par une relation de contrôle:
est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du FIA ou de ses investisseurs;
a un intérêt dans le résultat d’un service fourni au FIA, à ses investisseurs ou à un client, ou d’une transaction réalisée pour le compte du FIA ou d’un client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt qu’a le FIA dans ce résultat;
est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier:
mène, pour un autre FIA, un OPCVM ou un client, les mêmes activités que pour le FIA; ou
reçoit ou recevra d’une personne autre que le FIA ou ses investisseurs, sous forme de numéraire, de biens ou de services, un avantage en relation avec les activités de gestion de portefeuilles collectifs exercées au bénéfice du FIA autre que la commission ou la rémunération normalement perçue pour ce service.
Les gestionnaires veillent à ce que, lorsqu’ils procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un FIA, ils y incluent les types de conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes.
Article 31
Politique en matière de conflits d’intérêts
Lorsque le gestionnaire appartient à un groupe, cette politique prend également en compte les circonstances qui sont connues ou censées être connues du gestionnaire et qui sont susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités d’autres membres du groupe.
La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 doit en particulier:
déterminer, en relation avec les activités exercées par ou pour le compte du gestionnaire, y compris les activités exercées par un délégataire, un sous-délégataire, un expert externe en évaluation ou une contrepartie, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts du FIA ou de ses investisseurs;
définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ces conflits, de les gérer et d’en suivre l’évolution.
Article 32
Conflits d’intérêts liés au remboursement d’investissements
Le gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert, conformément à ses obligations en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE, identifie, gère et suit les conflits d’intérêts survenant entre des investisseurs qui souhaitent se faire rembourser leurs investissements et d’autres qui souhaitent maintenir leurs investissements dans le FIA, ainsi que les conflits éventuels entre, d’une part, les incitations pour le gestionnaire à investir dans des actifs non liquides et, d’autre part, la politique de remboursement du FIA.
Article 33
Procédures et mesures de prévention ou de gestion des conflits d’intérêts
Lorsque cela est nécessaire et approprié pour que le gestionnaire garantisse le degré d’indépendance requis, les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l’article 31, paragraphe 2, point b), comprennent:
des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes concernées engagées dans des activités de gestion de portefeuilles collectifs ou d’autres activités visées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 2011/61/UE comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs FIA ou de leurs investisseurs;
une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d’exercer des activités de gestion de portefeuilles collectifs pour le compte de clients ou d’investisseurs ou bien de leur fournir des services, lorsque ces clients ou investisseurs ont des intérêts qui peuvent entrer en conflit ou lorsqu’ils représentent des intérêts différents, y compris ceux du gestionnaire, pouvant entrer en conflit;
la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;
des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion de portefeuilles collectifs;
des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne concernée à plusieurs activités distinctes de gestion de portefeuilles collectifs ou autres activités visées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 2011/61/UE, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d’intérêts.
Si l’adoption ou l’application d’une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas de garantir le degré d’indépendance requis, le gestionnaire adopte toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.
Article 34
Gestion des conflits d’intérêts
Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par le gestionnaire ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du FIA ou de ses investisseurs sera évité, les instances dirigeantes ou l’organe interne compétent du gestionnaire sont rapidement informés afin qu’ils puissent prendre toute décision ou disposition nécessaire pour garantir que le gestionnaire agira au mieux des intérêts du FIA ou de ses investisseurs.
Article 35
Suivi des conflits d’intérêts
Article 36
Informations sur les conflits d’intérêts
Lorsque les informations visées au paragraphe 1 sont fournies au moyen d’un site web et ne sont pas adressées personnellement à l’investisseur, les conditions suivantes sont remplies:
l’investisseur a été informé de l’adresse du site web ainsi que de l’emplacement de ce site où l’information peut être consultée, et il a accepté d’être informé par ce moyen;
les informations sont à jour;
les informations doivent être accessibles en permanence via ce site web pendant le laps de temps durant lequel l’investisseur pourrait raisonnablement avoir besoin de les consulter.
Article 37
Stratégies pour l’exercice des droits de vote
La stratégie visée au paragraphe 1 comporte des mesures et des procédures visant à:
assurer le suivi des opérations de sociétés pertinentes;
garantir que les droits de vote sont exercés conformément aux objectifs et à la politique d’investissement du FIA en question;
prévenir ou gérer tout conflit d’intérêts résultant de l’exercice des droits de vote.
SECTION 3
Gestion des risques
(article 15 de la directive 2011/61/UE)
Article 38
Systèmes de gestion des risques
Aux fins de la présente section, on entend par «systèmes de gestion des risques» des systèmes composés des éléments pertinents de la structure organisationnelle du FIA, parmi lesquels la fonction permanente de gestion des risques joue un rôle central, des politiques et procédures liées à la gestion des risques pertinents pour la stratégie d’investissement de chaque FIA ainsi que des dispositions, procédures et techniques en matière de mesure et de gestion des risques utilisées par le gestionnaire pour chaque FIA qu’il gère.
Article 39
Fonction permanente de gestion des risques
Le gestionnaire établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques qui:
met en œuvre des politiques et procédures efficaces de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre en permanence tous les risques liés à la stratégie d’investissement de chaque FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé;
veille à ce que le profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE soit compatible avec les limites de risque fixées conformément à l’article 44 du présent règlement;
contrôle le respect des limites de risque fixées conformément à l’article 44 et, si elle considère que le profil de risque du FIA est incompatible avec ces limites ou qu’il existe un risque sensible qu’il le devienne, informe rapidement l’organe directeur du gestionnaire et, si elle existe, la fonction de surveillance du gestionnaire;
communique à l’organe directeur du gestionnaire et, si elle existe, à la fonction de surveillance du gestionnaire, à intervalles réguliers et selon une fréquence adaptée à la nature, à la taille et à la complexité des activités du FIA ou du gestionnaire, des informations actualisées sur les points suivants:
la conformité du profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE aux limites de risque fixées conformément à l’article 44, et leur cohérence mutuelle,
l’adéquation et l’efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises ou seront prises en cas de défaillance effective ou prévue;
communique régulièrement aux instances dirigeantes des informations actualisées sur le niveau de risque actuel encouru par chaque FIA géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites de risque fixées conformément à l’article 44, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises.
Article 40
Politique de gestion des risques
Le gestionnaire inclut au moins les éléments suivants dans sa politique de gestion des risques:
les techniques, outils et dispositions qui lui permettent de se conformer à l’article 45;
les techniques, outils et dispositions qui lui permettent d’évaluer le risque de liquidité du FIA et d’en effectuer le suivi dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, y compris le recours régulier à des simulations de crise conformément à l’article 48;
l’attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du gestionnaire;
les limites de risque fixées conformément à l’article 44 du présent règlement, accompagnées d’une justification de leur correspondance avec le profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE;
les termes, le contenu, la fréquence et les destinataires des rapports soumis par la fonction permanente de gestion des risques visée à l’article 39.
La politique de gestion des risques comporte une description des mesures de protection visées à l’article 43, indiquant notamment:
la nature des conflits d’intérêts potentiels;
les mesures correctives prises;
les raisons laissant raisonnablement supposer que ces mesures permettront un exercice indépendant de la fonction de gestion des risques;
les moyens prévus par le gestionnaire pour garantir l’efficacité constante des mesures de protection.
Article 41
Évaluation, contrôle et réexamen des systèmes de gestion des risques
Le gestionnaire évalue, contrôle et, périodiquement, au moins une fois par an, réexamine:
l’adéquation et l’efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées à l’article 45;
la mesure dans laquelle le gestionnaire respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées à l’article 45;
l’adéquation et l’efficacité des mesures prises pour remédier à d’éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques;
l’exercice de la fonction de gestion des risques;
l’adéquation et l’efficacité des mesures visant à garantir la séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique de la fonction de gestion des risques, conformément à l’article 42.
La fréquence du réexamen périodique visé au premier alinéa est fixée par les instances dirigeantes conformément au principe de proportionnalité, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité des activités du gestionnaire et du FIA qu’il gère.
Outre les réexamens périodiques visés au paragraphe 1, un réexamen du système de gestion des risques est effectué lorsque:
des changements substantiels sont apportés aux politiques et procédures de gestion des risques et aux dispositions, procédures et techniques visées à l’article 45;
un réexamen supplémentaire apparaît nécessaire en raison d’événements internes ou externes;
des changements substantiels sont apportés à la stratégie et aux objectifs d’investissement d’un FIA géré par le gestionnaire.
Article 42
Séparation de la fonction de gestion des risques sur le plan fonctionnel et hiérarchique
La fonction de gestion des risques est considérée comme séparée des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, uniquement si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques ne sont pas sous la supervision de personnes responsables du fonctionnement des unités opérationnelles du gestionnaire, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles;
les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques n’exercent pas d’activités au sein des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles;
les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques sont rémunérées en fonction de la réalisation des objectifs liés à cette fonction, indépendamment des performances des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles;
la rémunération des hauts responsables chargés de la fonction de gestion des risques est directement supervisée par le comité de rémunération, si un tel comité a été établi.
Article 43
Mesures de protection contre les conflits d’intérêts
Les mesures de protection contre les conflits d’intérêts visées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE garantissent, au moins, que:
les décisions prises par la fonction de gestion des risques sont fondées sur des données solides, qui sont soumises à un contrôle d’un niveau approprié par ladite fonction;
la rémunération des personnes qui exercent la fonction de gestion des risques est liée à la réalisation des objectifs associés à cette fonction, indépendamment des performances des secteurs d’exploitation dans lesquels ces personnes sont actives;
la fonction de gestion des risques fait l’objet d’un examen indépendant approprié pour garantir que les décisions sont le résultat d’un processus indépendant;
la fonction de gestion des risques est représentée au sein de l’organe directeur ou de la fonction de surveillance si celle-ci existe, et y a au moins autant d’autorité que la fonction de gestion de portefeuilles;
le cas échéant, les tâches incompatibles sont suffisamment dissociées.
Tout en étant proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité du gestionnaire, les mesures de protection visées au paragraphe 1 visent à ce que:
l’exercice de la fonction de gestion des risques fasse l’objet d’un examen régulier par la fonction d’audit interne ou, si cette dernière n’a pas été mise en place, par un tiers désigné par l’organe directeur;
lorsqu’il existe un comité des risques, ce dernier soit doté de ressources appropriées et ses membres non indépendants n’aient pas une influence indue sur l’exercice de la fonction de gestion des risques.
Article 44
Limites de risque
Les limites de risque qualitatives et quantitatives pour chaque FIA concernent au moins les risques suivants:
le risque de marché;
le risque de crédit;
le risque de liquidité;
le risque de contrepartie;
le risque opérationnel.
Article 45
Mesure et gestion des risques
Le gestionnaire adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue:
de détecter, mesurer, gérer et suivre en permanence les risques auxquels les FIA qu’il gère sont exposés ou susceptibles d’être exposés;
de veiller au respect des limites fixées conformément à l’article 44.
Aux fins du paragraphe 1, le gestionnaire prend les mesures suivantes pour chacun des FIA qu’il gère:
il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d’une manière appropriée;
il effectue périodiquement des vérifications a posteriori afin d’évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles;
il effectue périodiquement des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d’évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d’avoir une incidence négative sur le FIA;
il veille à ce que le niveau courant de risque soit conforme aux limites de risque fixées conformément à l’article 44;
il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu des limites de risques du FIA, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux les intérêts des investisseurs;
il veille à ce que chaque FIA dispose de systèmes et de procédures de gestion de la liquidité appropriés, conformes aux exigences établies à l’article 46.
SECTION 4
Gestion de la liquidité
(article 16 de la directive 2011/61/UE)
Article 46
Systèmes et procédures de gestion de la liquidité
Le gestionnaire est en mesure de démontrer aux autorités compétentes de son État membre d’origine qu’un système de gestion de la liquidité approprié et des procédures efficaces tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE ont été mis en place et tiennent compte de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité et de la politique de remboursement de chaque FIA.
Article 47
Suivi et gestion du risque de liquidité
Le système de gestion de la liquidité et les procédures visés à l’article 46 garantissent, au moins, que:
le gestionnaire maintient dans le FIA un niveau de liquidité approprié au regard de ses obligations sous-jacentes, déterminé sur la base d’une évaluation de la liquidité relative des actifs du FIA sur le marché, compte tenu du temps nécessaire à leur liquidation, du prix ou de la valeur qui peut en être obtenu, ainsi que de leur sensibilité à d’autres risques et facteurs du marché;
le gestionnaire suit l’évolution du profil de liquidité du portefeuille d’actifs du FIA, en prenant en considération la contribution marginale des actifs qui pourraient avoir une incidence substantielle sur la liquidité, ainsi que les passifs et engagements substantiels, éventuels ou non, que le FIA pourrait détenir en rapport avec ses obligations sous-jacentes. À cette fin, le gestionnaire tient compte du profil de la base d’investisseurs du FIA, à savoir le type d’investisseurs, la taille relative des investissements et les conditions de remboursement auxquels ces derniers sont soumis;
lorsque le FIA investit dans d’autres organismes de placement collectif, le gestionnaire contrôle l’approche adoptée par les gestionnaires de ces organismes en matière de gestion de la liquidité, notamment en réalisant des examens périodiques des conditions de remboursement desdits organismes. Sous réserve de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE, cette obligation ne s’applique pas lorsque les autres organismes de placement collectif dans lesquels le FIA investit sont actifs sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché équivalent dans un pays tiers;
le gestionnaire met en œuvre et maintient opérationnelles des dispositions et des procédures appropriées de mesure de la liquidité lui permettant d’évaluer les risques quantitatifs et qualitatifs que comportent les positions et les investissements prévus qui ont une incidence substantielle sur le profil de liquidité du portefeuille du FIA, afin que leur effet global sur ce profil soit mesuré de façon adéquate. Les procédures utilisées permettent au gestionnaire d’avoir une connaissance et une compréhension adéquates de la liquidité des actifs dans lesquels le FIA a investi ou entend investir, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, le volume des transactions et la sensibilité des prix, ou les écarts entre prix acheteurs et vendeurs des différents actifs dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité;
le gestionnaire étudie et met en œuvre les outils et dispositions, y compris les traitements spéciaux, nécessaires à la gestion du risque de liquidité de chaque FIA qu’il gère. Le gestionnaire détermine les circonstances dans lesquelles ces outils et dispositions peuvent être utilisés, tant dans des circonstances normales que dans des circonstances exceptionnelles, compte tenu, pour chaque FIA géré, du principe de traitement équitable de tous les investisseurs. Le gestionnaire ne peut recourir à ces outils et dispositions que dans lesdites circonstances et à condition que les informations appropriées aient été communiquées conformément à l’article 108.
Article 48
Limites de liquidité et simulations de crise
Le gestionnaire contrôle le respect de ces limites et, lorsque celles-ci sont dépassées ou susceptibles d’être dépassées, détermine les mesures requises (ou nécessaires). Pour définir ces mesures, le gestionnaire examine le caractère approprié des politiques et procédures de gestion de la liquidité, celui du profil de liquidité des actifs du FIA, ainsi que les effets induits par des niveaux atypiques de demandes de remboursement.
Le gestionnaire effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le risque de liquidité de chaque FIA qu’il gère. Les simulations de crise:
sont réalisées sur la base d’informations quantitatives ou, si cela n’est pas approprié, qualitatives, qui sont fiables et à jour;
simulent, le cas échéant, un manque de liquidité des actifs du FIA et des demandes atypiques de remboursement;
incluent les risques de marché et toutes les conséquences qui peuvent en résulter, notamment sur les appels de marge, les exigences de collatéral et les lignes de crédit;
rendent compte de la sensibilité des évaluations aux conditions de crise;
sont réalisées selon une fréquence appropriée à la nature du FIA, et une fois par an au moins, compte tenu de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité, du type d’investisseurs et de la politique de remboursement de ce dernier.
Article 49
Correspondance de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité et de la politique de remboursement
SECTION 5
Investissement dans des positions de titrisation
(article 17 de la directive 2011/61/UE)
Article 50
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
a) |
«titrisation» : une titrisation au sens de l’article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE; |
b) |
«position de titrisation» : une position de titrisation au sens de l’article 4, point 40), de la directive 2006/48/CE; |
c) |
«sponsor» : un sponsor au sens de l’article 4, point 42), de la directive 2006/48/CE; |
d) |
«tranche» : une tranche au sens de l’article 4, point 39), de la directive 2006/48/CE. |
Article 51
Exigences en matière d’intérêt retenu
On ne considère qu’il y a rétention d’un intérêt économique net significatif d’au moins 5 % que dans les cas suivants:
la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;
dans le cas de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;
la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation;
la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles-ci, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées;
la rétention d’un risque de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation.
L’intérêt économique net est mesuré à l’initiation et est retenu en permanence. L’intérêt économique net, y compris les positions, l’intérêt ou les expositions retenus, ne fait l’objet d’aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture et n’est pas vendu. L’intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle pour les éléments de hors bilan.
Il ne peut y avoir d’application multiple des exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée.
Article 52
Exigences qualitatives concernant les sponsors et les initiateurs
Avant d’assumer l’exposition au risque de crédit d’une titrisation pour le compte d’un ou de plusieurs FIA, le gestionnaire veille à ce que le sponsor et l’initiateur:
fondent l’octroi de crédits sur des critères sains et bien définis et établissent clairement les procédures d’approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des prêts aux expositions à titriser, de la même façon que pour les expositions qu’ils détiennent;
ont mis en place et appliquent des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus de leurs divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des prêts à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées;
diversifient chaque portefeuille de crédit de façon adéquate, compte tenu du marché cible et de leur stratégie globale en matière de crédit;
disposent d’une politique écrite en matière de risque de crédit, qui mentionne leurs limites de tolérance au risque et leur politique de provisionnement et décrit comment s’effectuent la mesure, le suivi et la maîtrise de ce risque;
permettent un accès aisé à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de liquidités et au collatéral garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu’aux informations nécessaires pour effectuer des simulations de crise complètes et bien documentées sur les flux de liquidités et le collatéral garantissant les expositions sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et par la suite, en tant que de besoin, en raison de la nature de la titrisation;
permettent un accès aisé à toutes les autres données nécessaires au gestionnaire pour s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 53;
communiquent le niveau de leur intérêt économique net retenu, visé à l’article 51, ainsi que tout élément qui pourrait compromettre la rétention de l’intérêt économique net minimal requis audit article.
Article 53
Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations
Avant d’assumer l’exposition au risque de crédit d’une titrisation pour le compte d’un ou de plusieurs FIA, et, s’il y a lieu, par la suite, le gestionnaire est en mesure de démontrer aux autorités compétentes, pour chacune de ses positions de titrisation, qu’il a une compréhension globale et approfondie de ces positions et a mis en œuvre des politiques et procédures formelles, appropriées au profil de risque des investissements des FIA concernés dans des positions titrisées, pour analyser et enregistrer:
les informations communiquées par des initiateurs ou des sponsors, en application de l’article 51, pour préciser l’intérêt économique net qu’ils retiennent en permanence dans la titrisation;
les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation;
les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes à la position de titrisation;
la réputation des initiateurs ou des sponsors et leurs pertes lors de titrisations antérieures dans les catégories d’expositions pertinentes sous-jacentes à la position de titrisation;
les déclarations et les publications faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou conseillers, concernant leur exercice de la diligence requise à l’égard des expositions titrisées et, le cas échéant, la qualité du collatéral garantissant les expositions titrisées;
le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l’évaluation du collatéral garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l’initiateur ou le sponsor pour assurer l’indépendance de l’expert en évaluation;
toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d’influencer significativement la performance de la position de titrisation du gestionnaire, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements de crédit, les facilités de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l’opération.
Le gestionnaire établit, conformément aux principes établis à l’article 15 de la directive 2011/61/UE et de façon proportionnée au profil de risque du FIA concerné, des procédures formelles de suivi en ce qui concerne le risque de crédit de chaque position de titrisation, afin de contrôler de manière continue et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de ses positions de titrisation. Ces informations incluent (si cela est pertinent pour le type de titrisation concerné, et de manière non exclusive) le type d’exposition, le pourcentage d’arriérés de paiement datant de plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l’objet d’une saisie hypothécaire, le type et le taux d’occupation du collatéral, la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ou d’autres mesures de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, ainsi que la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d’effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, le gestionnaire dispose des informations visées au présent alinéa, non seulement à propos des tranches de titrisation sous-jacentes, telles que le nom et la qualité de crédit de l’émetteur, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.
Le gestionnaire applique les mêmes normes d’analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers.
Article 54
Mesures correctives
Article 55
Clause d’antériorité
Les articles 51 à 54 valent pour les nouvelles titrisations émises le 1er janvier 2011 ou après cette date. Après le 31 décembre 2014, les articles 51 à 54 s’appliquent aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date.
Article 56
Interprétation
En l’absence d’interprétation spécifique formulée par l’AEMF ou par le comité mixte des autorités européennes de surveillance, les dispositions de la présente section sont interprétées d’une manière compatible avec les dispositions correspondantes de la directive 2006/48/CE et avec les lignes directrices du 31 décembre 2010 relatives à l’article 122 bis de la directive sur les exigences de fonds propres ( 2 ), émises par le comité européen des contrôleurs bancaires, et leurs modifications.
SECTION 6
Exigences organisationnelles – Principes généraux
(articles 12 et 18 de la directive 2011/61/UE)
Article 57
Exigences générales
Le gestionnaire:
établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités;
s’assure que les personnes concernées sont informées des procédures à suivre pour exercer correctement leurs responsabilités;
établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux du gestionnaire;
établit, met en œuvre et maintient opérationnels, à tous les niveaux pertinents du gestionnaire, un système efficace de reporting interne et de communication des informations, ainsi que des canaux d’information efficaces avec tous les tiers concernés;
enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.
Le gestionnaire tient compte de la nature, de la taille et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des tâches exercées dans le cadre de cette activité.
Les gestionnaires tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues au premier alinéa.
Article 58
Traitement électronique des données
Article 59
Procédures comptables
Article 60
Contrôle par l’organe directeur, les instances dirigeantes et la fonction de surveillance
Le gestionnaire veille à ce que ses instances dirigeantes:
soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque FIA qu’il gère, de la politique générale d’investissement telle qu’elle est définie, selon le cas, dans le règlement du fonds, ses documents constitutifs, le prospectus ou les documents d’offre;
supervisent l’adoption de stratégies d’investissement pour chaque FIA qu’il gère;
soient chargées de veiller à ce que des politiques et procédures d’évaluation soient établies et mises en œuvre conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE;
soient chargées de veiller à ce que le gestionnaire dispose d’une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, même si cette fonction est exercée par un tiers;
s’assurent, et vérifient périodiquement, que la politique générale d’investissement, les stratégies d’investissement et les limites de risque de chaque FIA géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, même si la fonction de gestion des risques est exercée par un tiers;
adoptent, puis soumettent à un réexamen périodique, des procédures internes adéquates pour l’adoption des décisions d’investissement concernant chaque FIA géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d’investissement adoptées;
adoptent, puis soumettent à un réexamen périodique, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique, et notamment le système des limites de risque pour chaque FIA géré;
aient la responsabilité de définir et de mettre en œuvre une politique de rémunération conforme à l’annexe II de la directive 2011/61/UE;
soient responsables de l’intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points a) à h).
Le gestionnaire veille en outre à ce que ses instances dirigeantes et, le cas échéant, son organe directeur ou sa fonction de surveillance:
évaluent, et réexaminent périodiquement, l’efficacité des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations prescrites par la directive 2011/61/UE;
prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.
Article 61
Fonction permanente de vérification de la conformité
Le gestionnaire tient compte de la nature, de la taille et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des tâches exercées dans le cadre de cette activité.
Le gestionnaire établit et maintient opérationnelle une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, qui fonctionne de manière indépendante et assume les responsabilités suivantes:
contrôler et, à intervalles réguliers, évaluer l’adéquation et l’efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du paragraphe 1, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d’éventuels manquements du gestionnaire à ses obligations;
conseiller les personnes concernées chargées des services et activités et les aider à respecter les obligations imposées au gestionnaire par la directive 2011/61/UE.
Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 2 d’exercer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, le gestionnaire veille à ce que:
la fonction de vérification de la conformité dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et ait accès à toutes les informations pertinentes;
il soit désigné un responsable de la vérification de la conformité, qui assume la responsabilité de cette fonction et de la remise aux instances dirigeantes, à intervalles fréquents et au moins une fois par an, de rapports sur la conformité, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;
les personnes qui participent à la fonction de vérification de la conformité ne participent pas à la fourniture des services ni à l’exercice des activités qu’elles contrôlent;
le mode de détermination de la rémunération du responsable de la vérification de la conformité et des autres personnes chargées de la vérification de la conformité ne compromette, ni ne soit susceptible de compromettre, leur objectivité.
Toutefois, le gestionnaire peut être dispensé de se conformer aux dispositions du point c) ou du point d) du premier alinéa s’il est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de ses services et opérations, cette exigence n’est pas proportionnée et que sa fonction de vérification de la conformité demeure efficace.
Article 62
Fonction permanente d’audit interne
La fonction d’audit interne visée au paragraphe 1:
établit, met en œuvre et maintient opérationnel un programme d’audit visant à examiner et à évaluer l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place par le gestionnaire;
formule des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a);
vérifie le respect des recommandations visées au point b);
fait rapport sur les questions d’audit interne.
Article 63
Transactions personnelles
Pour toute personne concernée prenant part à des activités qui peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts, ou ayant accès à des informations privilégiées au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ( 3 ) ou à d’autres informations confidentielles concernant un FIA ou des transactions avec un FIA ou pour le compte de celui-ci, le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnels des dispositifs appropriés pour empêcher cette personne concernée:
d’effectuer, sur des instruments financiers ou d’autres actifs, une transaction personnelle qui remplit l’un des critères suivants:
la transaction relève de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE,
la transaction suppose l’utilisation abusive ou la communication inappropriée d’informations confidentielles,
la transaction est incompatible, ou est susceptible d’être incompatible, avec une obligation du gestionnaire au titre de la directive 2011/61/UE;
en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, de conseiller à toute autre personne d’effectuer, ou de la pousser à effectuer, une transaction personnelle visée au point a) i) ou a) ii) ou constituant d’une autre façon un usage abusif d’informations relatives à des ordres en attente;
en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, et sans préjudice de l’article 3, point a), de la directive 2003/6/CE, de communiquer à toute autre personne des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur divulgation incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit:
effectuer, sur des instruments financiers ou d’autres actifs, une transaction personnelle visée au point a) i) ou a) ii) ou constituant d’une autre façon un usage abusif d’informations relatives à des ordres en attente,
conseiller à une autre personne d’effectuer une telle transaction personnelle, ou l’y pousser.
Les dispositifs visés au paragraphe 1 sont notamment conçus pour garantir que:
toutes les personnes concernées sont informées des restrictions portant sur les transactions personnelles visées au paragraphe 1 et des mesures prises par le gestionnaire en matière de transactions personnelles et de communication d’informations en application du paragraphe 1;
le gestionnaire est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée visée au paragraphe 1, soit par notification de cette transaction, soit par d’autres procédures permettant au gestionnaire d’identifier ces transactions;
il est conservé un enregistrement de la transaction personnelle notifiée au gestionnaire ou identifiée par celui-ci, enregistrement qui mentionne également toute autorisation ou interdiction relative à la transaction.
Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque certaines activités du gestionnaire sont exercées par des tiers, le gestionnaire veille à ce que l’entité exerçant l’activité conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée visée au paragraphe 1 et soit en mesure de lui fournir promptement ces informations à sa demande.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux transactions personnelles suivantes:
les transactions personnelles effectuées dans le cadre d’un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n’y a pas, concernant la transaction, de communication préalable entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;
les transactions personnelles portant sur des OPCVM ou des FIA qui font l’objet d’une surveillance en vertu du droit d’un État membre imposant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme.
Aux fins du paragraphe 1, est également considérée comme transaction personnelle une transaction sur un instrument financier ou un autre actif effectuée au nom de ou pour le compte de:
une personne concernée;
toute personne avec laquelle la personne concernée a des liens familiaux ou des liens étroits;
une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l’opération, autre que le versement de frais ou de commissions pour l’exécution de celle-ci.
Article 64
Enregistrement des opérations de portefeuille
En ce qui concerne les opérations de portefeuille qui se déroulent sur un lieu d’exécution, l’enregistrement visé au paragraphe 1 comprend les informations suivantes:
le nom ou la dénomination du FIA et de la personne agissant pour le compte de celui-ci;
la dénomination de l’actif;
le volume, le cas échéant;
le type d’ordre ou de transaction;
le prix;
pour les ordres, la date et l’heure exacte de transmission de l’ordre et le nom ou la dénomination de la personne à qui l’ordre a été transmis ou, pour les transactions, la date et l’heure exacte de la décision de négocier et de l’exécution de la transaction;
le cas échéant, le nom de la personne transmettant l’ordre ou exécutant la transaction;
le cas échéant, les motifs d’annulation de l’ordre;
pour les transactions exécutées, l’identification de la contrepartie et du lieu d’exécution.
En ce qui concerne les opérations de portefeuille effectuées par le FIA en dehors d’un lieu d’exécution, l’enregistrement visé au paragraphe 1 comprend les informations suivantes:
le nom ou la dénomination du FIA;
les documents juridiques ou autres qui constituent la base de l’opération de portefeuille, et notamment l’accord tel qu’exécuté;
le prix.
Article 65
Enregistrement des ordres de souscription et de remboursement
Cet enregistrement contient les informations suivantes:
le FIA concerné;
la personne qui a donné ou transmis l’ordre;
la personne qui a reçu l’ordre;
la date et l’heure de l’ordre;
les conditions et moyens de paiement;
le type d’ordre;
la date d’exécution de l’ordre;
le nombre de parts ou d’actions souscrites ou remboursées, ou les montants équivalents;
le prix de souscription ou, le cas échéant, de remboursement de chaque part ou action ou, le cas échéant, le montant des capitaux engagés et payés;
la valeur totale de souscription ou de remboursement des parts ou actions;
la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de remboursement.
Les informations visées aux points i), j) et k) sont enregistrées dès qu’elles sont disponibles.
Article 66
Conservation des enregistrements
Toutefois, les autorités compétentes peuvent exiger des gestionnaires qu’ils conservent tout ou partie de ces enregistrements pendant une période plus longue, selon la nature de l’actif ou de l’opération de portefeuille, si cela leur est indispensable pour exercer leurs fonctions de surveillance au titre de la directive 2011/61/UE.
Si le gestionnaire transfère à un autre gestionnaire les responsabilités qu’il exerce en rapport avec un FIA, il veille à ce que ce gestionnaire ait accès aux enregistrements visés au paragraphe 1.
Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par les autorités compétentes, et sous une forme et d’une manière telles que:
les autorités compétentes peuvent y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque opération de portefeuille;
il est possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;
aucune autre manipulation ou altération n’est possible.
SECTION 7
Évaluation
(article 19 de la directive 2011/61/UE)
Article 67
Politiques et procédures d’évaluation des actifs du FIA
Sans préjudice des exigences prévues par le droit national et par les règles et documents constitutifs des FIA, le gestionnaire veille à ce que des méthodes d’évaluation justes, adéquates et transparentes soient appliquées pour les FIA qu’il gère. Les politiques d’évaluation déterminent les méthodes d’évaluation utilisées pour chaque type d’actifs dans lequel le FIA pourrait investir conformément au droit national applicable et à ses règles et documents constitutifs, tandis que les procédures mettent en œuvre ces méthodes. Le gestionnaire n’investit pas pour la première fois dans un type donné d’actifs avant qu’une ou plusieurs méthodes d’évaluation appropriées n’aient été déterminées pour ce type d’actifs précis.
Les politiques et procédures qui établissent les méthodes d’évaluation incluent des données, modèles et critères de sélection des sources de prix et de données de marché. Elles prévoient que les prix sont obtenus auprès de sources indépendantes chaque fois que cela est possible et approprié. Le processus de sélection d’une méthode donnée comprend une évaluation des méthodes disponibles, compte tenu de leur sensibilité aux modifications des variables et de la façon dont les différentes stratégies déterminent la valeur relative des actifs du portefeuille.
Les politiques et procédures d’évaluation abordent au moins les points suivants:
la compétence et l’indépendance des membres du personnel qui réalisent effectivement l’évaluation des actifs;
les stratégies d’investissement spécifiques du FIA et les actifs dans lesquels il pourrait investir;
les contrôles appliqués à la sélection des données, sources et méthodes utilisées pour l’évaluation;
les canaux d’intervention par paliers prévus pour remédier aux différences de valeur d’actifs;
l’évaluation des ajustements éventuels liés à la taille et à la liquidité des positions ou, le cas échéant, à des changements dans les conditions de marché;
le moment approprié de clôture des livres de comptes aux fins de l’évaluation;
la fréquence appropriée d’évaluation des actifs.
Les politiques et procédures d’évaluation prévoient que le gestionnaire effectue un contrôle diligent des tiers désignés pour fournir des services d’évaluation, préalablement à leur mission puis de façon périodique.
Article 68
Utilisation de modèles pour l’évaluation des actifs
Article 69
Application cohérente des politiques et procédures d’évaluation
Article 70
Réexamen périodique des politiques et procédures d’évaluation
Article 71
Réexamen de valeurs d’actifs
Les politiques et procédures d’évaluation prévoient un processus de réexamen de la valeur d’actifs lorsqu’il existe un risque significatif d’évaluation incorrecte, c’est-à-dire notamment dans les cas suivants:
l’évaluation est fondée sur des prix qui ne peuvent être obtenus qu’auprès d’une seule contrepartie ou d’un seul courtier;
l’évaluation est fondée sur des prix de marché non liquides;
l’évaluation est influencée par des parties liées au gestionnaire;
l’évaluation est influencée par d’autres entités qui pourraient avoir un intérêt financier dans la performance du FIA;
l’évaluation est fondée sur des prix fournis par la contrepartie qui est l’initiateur de l’instrument, en particulier lorsqu’elle finance aussi la position du FIA sur cet instrument;
l’évaluation est influencée par une ou plusieurs personnes appartenant au gestionnaire.
Les politiques et procédures d’évaluation décrivent le processus de réexamen, qui comprend des vérifications et contrôles suffisants et appropriés portant sur le caractère raisonnable de chaque évaluation. Le caractère raisonnable est évalué en fonction de l’existence d’un degré d’objectivité approprié. Les vérifications et contrôles comprennent au moins:
la vérification des valeurs par une comparaison entre prix obtenus auprès des contreparties et une comparaison des prix au fil du temps;
la validation des valeurs par comparaison des prix réalisés avec des valeurs comptables récentes;
l’examen de la réputation, de la cohérence et de la qualité de la source de l’évaluation;
une comparaison avec des valeurs générées par un tiers;
un examen et une compilation des dérogations;
une recherche et une mise en évidence de toute différence qui semble inhabituelle ou varie selon le critère d’évaluation établi pour le type d’actifs en question;
une recherche de prix caducs et de paramètres implicites;
une comparaison avec les prix de tous les actifs liés ou de leurs couvertures;
un examen des données utilisées pour la formation des prix sur la base d’un modèle, en particulier celles auxquelles le prix obtenu avec le modèle montre une sensibilité importante.
Article 72
Calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou action
Article 73
Garanties professionnelles
Les garanties professionnelles attestent les qualifications et aptitudes de l’expert externe lui permettant de réaliser une évaluation correcte et indépendante, et à tout le moins:
qu’il possède des ressources humaines et techniques suffisantes;
que ses procédures sont adéquates et garantissent une évaluation correcte et indépendante;
qu’il a une connaissance et une compréhension adéquates de la stratégie d’investissement du FIA et des actifs qu’il est appelé à évaluer;
qu’il jouit d’une réputation suffisamment bonne et d’une expérience suffisante de l’évaluation.
Article 74
Fréquence de l’évaluation des actifs détenus par des FIA de type ouvert
SECTION 8
Délégation des fonctions de gestionnaire
(article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la directive 2011/61/UE)
Article 75
Principes généraux
Lorsqu’il délègue l’exercice d’une ou plusieurs fonctions pour son compte, le gestionnaire respecte notamment les principes généraux suivants:
la structure de délégation ne permet pas de contourner les responsabilités du gestionnaire;
la délégation n’entraîne pas de modification des obligations du gestionnaire envers le FIA et ses investisseurs;
il n’est pas porté atteinte aux conditions que doit respecter le gestionnaire pour être autorisé à exercer des activités conformément à la directive 2011/61/UE;
la délégation revêt la forme d’un accord écrit entre le gestionnaire et le délégataire;
le gestionnaire veille à ce que le délégataire exerce les fonctions déléguées de façon efficace et conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires; il doit mettre en place des méthodes et des procédures pour examiner en permanence les services fournis par le délégataire. Le gestionnaire prend des mesures appropriées s’il apparaît que le délégataire ne peut pas s’acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires;
le gestionnaire surveille efficacement les fonctions déléguées et gère les risques liés à la délégation. À ces fins, il dispose en permanence de l’expertise et des ressources suffisantes pour surveiller les fonctions déléguées. Le gestionnaire inscrit dans l’accord son droit d’information, d’inspection, d’admission et d’accès, ainsi que son droit de donner des instructions au délégataire et d’exercer un suivi à son égard. Le gestionnaire veille également à ce que le délégataire assure une surveillance appropriée de l’exercice des fonctions déléguées et gère de façon adéquate les risques liés à la délégation;
le gestionnaire veille à ce que la continuité et la qualité des fonctions déléguées ou de l’exercice délégué de fonctions soient maintenues y compris si la délégation prend fin, soit en transférant les fonctions déléguées ou l’exercice délégué de fonctions à une autre tierce partie, soit en s’acquittant lui-même de ces fonctions ou de cet exercice;
les droits et obligations respectifs du gestionnaire et du délégataire sont définis clairement et inscrits dans l’accord. En particulier, le gestionnaire veille à ce que le contrat garantisse son droit de donner des instructions et son droit de résiliation, son droit à l’information et ses droits d’inspection et d’accès aux livres comptables et aux locaux. L’accord établit qu’une sous-délégation ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du gestionnaire;
lorsqu’elle concerne la gestion de portefeuilles, la délégation est conforme à la politique d’investissement du FIA. Le délégataire reçoit des instructions du gestionnaire quant à la mise en œuvre de la politique d’investissement, et le gestionnaire contrôle le respect de ces instructions en permanence;
le gestionnaire veille à ce que le délégataire l’informe de toute évolution qui pourrait avoir une incidence substantielle sur son aptitude à exercer les fonctions déléguées avec efficacité et dans le respect de la législation en vigueur et des exigences réglementaires;
le gestionnaire veille à ce que le délégataire protège toute information confidentielle relative au gestionnaire, au FIA concerné par la délégation ou aux investisseurs de ce FIA;
le gestionnaire veille à ce que le délégataire établisse, mette en œuvre et maintienne opérationnel, compte tenu des types de fonctions déléguées, un plan d’urgence prévoyant le rétablissement de l’activité en cas de sinistre et un contrôle périodique des capacités de sauvegarde.
Article 76
Raisons objectives justifiant la délégation
Le gestionnaire communique aux autorités compétentes les raisons objectives qui motivent la délégation; celles-ci sont décrites, expliquées et justifiées en détail. Pour déterminer si l’ensemble de la structure de délégation est motivée objectivement au sens de l’article 20, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, il est tenu compte des critères suivants:
optimalisation des fonctions et des processus d’entreprise;
réalisation d’économies;
expertise du délégataire en matière d’administration ou de marchés ou investissements spécifiques;
accès du délégataire aux capacités mondiales de négociation.
Article 77
Caractéristiques du délégataire
Lorsque le délégataire est soumis à la régulation dans l’Union pour ses services professionnels, les critères visés au premier alinéa sont réputés être satisfaits, sauf preuve du contraire, lorsque l’autorité de surveillance concernée a examiné le respect des critères d’honorabilité dans le cadre de la procédure d’agrément.
Article 78
Délégation de la gestion de portefeuilles ou de la gestion des risques
Aux fins de l’article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/61/UE, les entités suivantes sont réputées être agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d’actifs et soumises à une surveillance:
les sociétés de gestion agréées au titre de la directive 2009/65/CE;
les entreprises d’investissement agréées au titre de la directive 2004/39/CE pour fournir des services de gestion de portefeuilles;
les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2006/48/CE et autorisés à exercer la gestion de portefeuilles au titre de la directive 2004/39/CE;
les gestionnaires externes agréés au titre de la directive 2011/61/UE;
les entités de pays tiers agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d’actifs et soumises effectivement à la surveillance d’une autorité compétente de leur pays d’origine.
Lorsque la délégation est conférée à une entreprise d’un pays tiers, les conditions suivantes doivent être respectées, conformément à l’article 20, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/UE:
il existe un accord écrit entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et les autorités de surveillance de ladite entreprise;
en ce qui concerne ladite entreprise, l’accord visé au point a) permet aux autorités compétentes:
d’obtenir sur demande les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches de surveillance en vertu de la directive 2011/61/UE;
d’accéder aux documents utiles pour l’exécution de leurs missions de surveillance qui sont conservés dans le pays tiers;
de procéder à des inspections sur place dans les locaux de l’entreprise à laquelle des fonctions ont été déléguées. Les procédures concrètes relatives aux inspections sur place sont décrites en détail dans l’accord écrit;
d’obtenir dès que possible, de la part de l’autorité de surveillance du pays tiers, les informations nécessaires à des enquêtes sur le non-respect apparent des dispositions de la directive 2011/61/UE et de ses mesures d’exécution;
coopérer pour faire appliquer le droit, dans le respect de la législation nationale et internationale applicable à l’autorité de surveillance du pays tiers et aux autorités compétentes dans l’Union européenne, en cas de non-observation des dispositions de la directive 2011/61/UE, de ses mesures d’exécution ou de la législation nationale en vigueur.
Article 79
Surveillance efficace
Une délégation est réputée empêcher la surveillance efficace du gestionnaire si:
le gestionnaire, ses contrôleurs des comptes et les autorités compétentes n’ont pas effectivement accès aux données relatives aux fonctions déléguées ni aux locaux professionnels du délégataire, ou les autorités compétentes ne sont pas en mesure d’exercer ces droits d’accès;
le délégataire ne coopère pas avec les autorités compétentes du gestionnaire au sujet des fonctions déléguées;
le gestionnaire ne met pas à disposition, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations nécessaires pour permettre à ces autorités de surveiller la conformité de l’exercice des fonctions déléguées aux dispositions de la directive 2011/61/UE et de ses mesures d’exécution.
Article 80
Conflits d’intérêts
Aux fins de l’article 20, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, les critères permettant d’évaluer si une délégation engendre ou non un conflit avec les intérêts du gestionnaire ou des investisseurs du FIA sont, au moins, les suivants:
lorsque le gestionnaire et le délégataire sont membres d’un même groupe ou ont une relation contractuelle de quelque autre nature, la mesure dans laquelle le délégataire contrôle le gestionnaire ou a la faculté d’influencer ses actions;
lorsque le délégataire et un investisseur du FIA concerné sont membres d’un même groupe ou ont une relation contractuelle de quelque autre nature, la mesure dans laquelle cet investisseur contrôle le délégataire ou a la faculté d’influencer ses actions;
la probabilité que le délégataire réalise un gain financier ou évite une perte financière aux dépens du FIA ou de ses investisseurs;
la probabilité que le délégataire ait un intérêt dans le résultat d’un service fourni au gestionnaire ou au FIA ou d’une activité exercée à leur bénéfice;
la probabilité que le délégataire soit incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client par rapport à ceux du FIA ou des investisseurs du FIA;
la probabilité que le délégataire reçoive ou s’apprête à recevoir, d’une personne autre que le gestionnaire, un avantage en relation avec les activités de gestion de portefeuilles collectifs exercées au bénéfice du gestionnaire ou des FIA gérés par ce dernier, sous la forme de numéraire, de biens ou de services autres que la commission ou les frais normalement facturés pour cela.
La fonction de gestion de portefeuilles ou la fonction de gestion des risques peut uniquement être considérée comme séparée sur le plan fonctionnel et hiérarchique des autres tâches potentiellement incompatibles si les conditions suivantes sont remplies:
les personnes qui exécutent des tâches de gestion de portefeuilles n’exécutent pas de tâches potentiellement incompatibles telles que des tâches de contrôle;
les personnes qui exécutent des tâches de gestion des risques n’exécutent pas de tâches potentiellement incompatibles telles que des tâches opérationnelles;
les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques ne sont pas sous la supervision de personnes responsables de l’exécution de tâches opérationnelles;
la séparation est garantie dans toute la structure hiérarchique du délégataire, jusqu’à son organe directeur, et fait l’objet d’examens par ledit organe, ainsi que par la fonction de surveillance du délégataire si elle existe.
Les conflits d’intérêt potentiels sont réputés correctement identifiés, gérés, suivis et signalés aux investisseurs du FIA uniquement si:
le gestionnaire veille à ce que le délégataire prenne toutes les mesures raisonnables pour identifier, gérer et suivre les conflits d’intérêts potentiels qui pourraient survenir entre lui-même et le gestionnaire, le FIA ou les investisseurs du FIA. Le gestionnaire veille à ce que le délégataire dispose de procédures correspondant à celles requises aux articles 31 à 34;
le gestionnaire veille à ce que le délégataire informe le gestionnaire des conflits d’intérêt potentiels ainsi que des procédures et mesures qu’il va mettre en place pour les gérer; le gestionnaire en informe le FIA et les investisseurs du FIA conformément à l’article 36.
Article 81
Sous-délégation – consentement et notification
Un consentement général donné préalablement par le gestionnaire n’est pas réputé constituer un accord au sens de l’article 20, paragraphe 4, point a), de la directive 2011/61/UE.
Article 82
Sociétés boîte aux lettres et gestionnaires ne pouvant plus être considérés comme gérant un FIA
Le gestionnaire est réputé être une société boîte aux lettres et n’est plus considéré comme le gestionnaire du FIA si au moins l’une des situations suivantes se présente:
le gestionnaire ne possède plus l’expertise ni les ressources nécessaires pour surveiller effectivement les tâches déléguées et gérer les risques liés à la délégation;
le gestionnaire n’a plus le pouvoir de prendre des décisions sur les aspects essentiels relevant de la responsabilité des instances dirigeantes, ou n’a plus le pouvoir d’exercer des fonctions de direction concernant en particulier la mise en œuvre de la politique d’investissement générale et des stratégies d’investissement;
le gestionnaire perd ses droits contractuels à l’information, d’inspection ou d’accès ou son droit de donner des instructions à ses délégataires, ou l’exercice de ces droits devient impossible en pratique;
le gestionnaire délègue l’exercice de fonctions de gestion des investissements à un point tel que les fonctions déléguées excèdent substantiellement les fonctions qu’il exerce lui-même. Lorsqu’elles évaluent l’ampleur de la délégation, les autorités compétentes prennent en considération l’ensemble de la structure de délégation en tenant compte non seulement des actifs gérés par délégation, mais aussi des critères qualitatifs suivants:
les types d’actifs dans lesquels le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, est investi, et l’importance des actifs gérés par délégation pour le profil de risque et de rendement du FIA,
l’importance des actifs gérés par délégation pour la réalisation des objectifs d’investissement du FIA,
la répartition géographique et sectorielle des investissements du FIA,
le profil de risque du FIA,
le type de stratégies d’investissement mené par le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA,
les types de tâches délégués ou, au contraire, conservés, et
la configuration des délégataires et de leurs sous-délégataires, leur zone d’activité et leur structure sociale, et si la délégation est ou non conférée à une entité appartenant au même groupe que le gestionnaire.
CHAPITRE IV
DÉPOSITAIRE
SECTION 1
Conditions particulières du contrat écrit
(article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE)
Article 83
Conditions particulières du contrat
Un contrat en vertu duquel le dépositaire est désigné conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, est établi entre, d’une part, le dépositaire et, d’autre part, le gestionnaire et/ou le FIA; il comporte au moins les éléments suivants:
une description des services à fournir par le dépositaire et des procédures à adopter pour chaque type d’actifs dans lesquels le FIA pourrait investir et qui seraient ensuite confiés au dépositaire;
une description de la manière dont les fonctions de garde et de surveillance seront exercées, en fonction des types d’actifs et des régions géographiques dans lesquels le FIA prévoit d’investir. En ce qui concerne les fonctions de conservation, la description comprend des listes de pays et les procédures permettant l’ajout et, le cas échéant, le retrait de pays de cette liste. Ces éléments sont compatibles avec les informations qui figurent dans le règlement du FIA, dans ses instruments constitutifs et dans ses documents d’offre concernant les actifs dans lesquels il peut investir;
une déclaration indiquant que la responsabilité du dépositaire n’est pas modifiée en cas de délégation des fonctions de conservation, sauf si le dépositaire s’est déchargé lui-même de sa responsabilité conformément à l’article 21, paragraphe 13 ou 14, de la directive 2011/61/UE;
la durée de validité et les conditions de modification et de résiliation du contrat, y compris les situations qui pourraient entraîner la résiliation du contrat et les détails de la procédure de résiliation, ainsi que, le cas échéant, les procédures à respecter par le dépositaire pour transmettre toutes les informations pertinentes à son successeur;
les obligations de confidentialité applicables aux parties, conformément aux lois et règlements pertinents. Ces obligations n’empêchent pas les autorités compétentes d’accéder aux documents et aux informations nécessaires;
les moyens et les procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre au gestionnaire ou au FIA toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, y compris l’exercice des droits rattachés aux actifs, et pour permettre au gestionnaire et au FIA de disposer, en temps utile, d’une vue d’ensemble exacte des comptes de ce dernier;
les moyens et les procédures utilisés par le gestionnaire ou le FIA pour transmettre au dépositaire toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, ou faire en sorte qu’il y ait accès; il s’agit entre autres des procédures visant à ce que le dépositaire reçoive les informations nécessaires des tiers désignés par le FIA ou le gestionnaire;
des informations indiquant si le dépositaire, ou un tiers auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, peut ou non réemployer les actifs qui lui ont été confiés, ainsi que, dans l’affirmative, les conditions applicables à ce réemploi;
les procédures à suivre lorsqu’une modification du règlement, des documents constitutifs ou des documents d’offre du FIA est envisagée, avec une description détaillée des situations dans lesquelles le dépositaire doit être informé ou doit donner son accord préalable à la modification;
les obligations d’échange d’informations entre, d’une part, le FIA, le gestionnaire ou un tiers agissant pour le compte de l’un ou de l’autre et, d’autre part, le dépositaire, en ce qui concerne la vente, la souscription, le remboursement, l’émission, l’annulation et le rachat de parts ou d’actions du FIA;
les obligations d’échange d’informations entre, d’une part, le FIA, le gestionnaire, un tiers agissant pour le compte de l’un ou de l’autre et, d’autre part, le dépositaire, en ce qui concerne l’exercice de la fonction de surveillance et de contrôle du dépositaire;
si les parties au contrat envisagent de désigner des tiers pour s’acquitter d’une partie de leurs missions respectives, un engagement de communiquer régulièrement les coordonnées de tout tiers désigné et, sur demande, les critères utilisés pour sélectionner ce dernier et les mesures envisagées pour assurer le suivi de ses activités;
des informations sur les tâches et les responsabilités des parties au contrat en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
des informations sur tous les comptes de liquidités ouverts au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA et les procédures visant à ce que le dépositaire soit informé lors de toute ouverture d’un nouveau compte au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;
le détail des procédures d’intervention par paliers du dépositaire, y compris l’identité des personnes travaillant pour le FIA ou le gestionnaire que le dépositaire doit joindre lorsqu’il lance une telle procédure;
l’engagement du dépositaire d’informer le gestionnaire s’il se rend compte que la ségrégation des actifs n’est pas ou plus suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité d’un tiers à laquelle les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE sur un territoire donné;
les procédures visant à ce que le dépositaire, en ce qui concerne ses fonctions, puisse s’informer de la manière dont le gestionnaire ou le FIA mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par un droit d’accès aux livres comptables du FIA ou du gestionnaire ou par des visites sur place;
les procédures visant à ce que le gestionnaire ou le FIA puisse examiner les résultats du dépositaire par rapport à ses obligations contractuelles.
SECTION 2
Critères généraux d’évaluation de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables aux dépositaires établis dans un pays tiers
[article 21, paragraphe 6, point b), de la directive 2011/61/UE]
Article 84
Critères d’évaluation de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables à un dépositaire établi dans un pays tiers
Aux fins de l’article 21, paragraphe 6, point b), de la directive 2011/61/UE, l’efficacité de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables au dépositaire établi dans un pays tiers, leur équivalence au droit de l’Union sur le plan des effets produits et leur application effective sont évaluées par rapport aux critères suivants:
le dépositaire est soumis à un agrément et à une surveillance continue par une autorité compétente publique dotée de ressources suffisantes pour mener à bien ses tâches;
la législation du pays tiers prévoit, pour l’agrément en tant que dépositaire, des critères qui produisent les mêmes effets que ceux prévus pour l’accès à l’activité des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement dans l’Union;
les exigences de fonds propres imposées au dépositaire établi dans le pays tiers produisent les mêmes effets que celles applicables dans l’Union, selon que le dépositaire est de la même nature qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’investissement de l’Union;
les conditions d’exercice applicables à un dépositaire dans le pays tiers produisent les mêmes effets que celles applicables, selon la nature du dépositaire, aux établissements de crédit ou aux entreprises d’investissement dans l’Union;
les dispositions de la législation du pays tiers concernant l’exercice des fonctions spécifiques de dépositaire de FIA produisent les mêmes effets que les dispositions de l’article 21, paragraphes 7 à 15, de la directive 2011/61/UE, de ses mesures d’exécution et du droit national applicable;
le droit du pays tiers prévoit l’application de mesures d’application suffisamment dissuasives en cas de non-respect, par le dépositaire, des exigences et conditions visées aux points a) à e).
SECTION 3
Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation
[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
Article 85
Suivi des liquidités – Exigences générales
Pour que le dépositaire ait accès à toutes les informations concernant les comptes de liquidités du FIA et ait une vue d’ensemble claire de tous les flux de liquidités du FIA, il est informé, au moins, des éléments suivants:
lors de sa désignation, de l’existence de tout compte de liquidités ouvert au nom du FIA, ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;
de l’ouverture de tout nouveau compte de liquidités par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA;
de toutes les données relatives aux comptes de liquidités ouverts auprès d’entités tierces, directement par ces entités.
Article 86
Suivi des flux de liquidités du FIA
Le dépositaire garantit un suivi efficace et adéquat des flux de liquidités du FIA, notamment, au moins, par les actions suivantes:
il veille à ce que les liquidités du FIA soient comptabilisées, sur les marchés pertinents sur lesquels des comptes de liquidités sont exigés aux fins des opérations du FIA, sur des comptes ouverts auprès d’entités visées à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE et soumises à une réglementation et une surveillance prudentielles qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union et sont effectivement appliquées, dans le respect des principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE;
il met en œuvre des procédures efficaces et adéquates pour effectuer le rapprochement de tous les mouvements de liquidités, au moins quotidiennement ou, si les mouvements de liquidités sont peu fréquents, lors de chaque mouvement;
il met en œuvre des procédures appropriées pour détecter, à la clôture du jour ouvrable, les flux de liquidités importants, et en particulier ceux qui pourraient ne pas correspondre aux activités du FIA;
il examine périodiquement si ces procédures sont appropriées, notamment en réexaminant entièrement le processus de rapprochement au moins une fois par an et en veillant à ce que les comptes de liquidités ouverts au nom du FIA, au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA soient intégrés dans ce processus;
il assure le suivi continu des résultats du rapprochement et des mesures prises lorsque des disparités sont détectées dans le cadre de ces procédures; il informe le gestionnaire si une irrégularité n’a pas été rectifiée dans les meilleurs délais et informe également les autorités compétentes si la situation ne peut pas être clarifiée ou rectifiée;
il vérifie la correspondance des positions de liquidités entre ses propres registres et ceux du gestionnaire. Le gestionnaire veille à ce que toutes les instructions et informations liées à un compte de liquidités ouvert auprès d’un tiers soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de rapprochement.
Article 87
Obligations liées aux souscriptions
Le gestionnaire veille à ce que le dépositaire reçoive les informations relatives aux paiements effectués par les investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts ou d’actions d’un FIA à la clôture de chaque jour ouvrable lors duquel le gestionnaire, le FIA ou tout tiers agissant pour son compte, par exemple un agent de transfert, reçoit de tels paiements ou un ordre d’un investisseur. Le gestionnaire veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les autres informations pertinentes dont il a besoin pour s’assurer que les paiements sont ensuite comptabilisés sur des comptes de liquidités ouverts au nom du FIA, au nom du gestionnaire pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire, conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE.
Article 88
Instruments financiers à conserver
Les instruments financiers appartenant au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA et qui ne peuvent pas être livrés physiquement au dépositaire entrent dans le champ d’application des fonctions de conservation du dépositaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
il s’agit de valeurs mobilières, y compris celles qui comportent un dérivé comme visées à l’article 51, paragraphe 3, dernier alinéa, de la directive 2009/65/CE et à l’article 10 de la directive 2007/16/CE de la Commission ( 4 ), d’instruments du marché monétaire ou de parts d’organismes de placement collectif;
ils peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte directement ou indirectement au nom du dépositaire.
Article 89
Obligations de garde pour les actifs conservés
Afin de se conformer aux obligations prévues à l’article 21, paragraphe 8, point a), de la directive 2011/61/UE en ce qui concerne les instruments financiers dont la conservation est assurée, le dépositaire fait en sorte, au moins, que:
les instruments financiers soient correctement enregistrés conformément à l’article 21, paragraphe 8, point a) ii), de la directive 2011/61/UE;
les registres et les comptes ségrégués soient tenus d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les liquidités détenues pour les FIA;
des rapprochements soient effectués aussi souvent que nécessaire entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux des tiers auxquels des fonctions de conservation sont déléguées conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE;
la diligence requise soit exercée à l’égard des instruments financiers conservés, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs;
tous les risques de conservation pertinents, tout au long de la chaîne de conservation, fassent l’objet d’une évaluation et d’un suivi, et que le gestionnaire soit informé de tout risque sensible détecté;
des dispositions organisationnelles appropriées soient mises en place pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments, du fait de fraudes, d’une gestion déficiente, d’un enregistrement inadéquat ou de négligences;
le droit de propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA sur les actifs soit vérifié.
En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, la fréquence des rapprochements est fixée sur la base des éléments suivants:
l'activité de négociation normale du FIA;
toute opération effectuée en dehors de l'activité de négociation normale;
toute opération effectuée pour le compte de tout autre client dont les actifs sont détenus par le tiers dans le même compte d'instruments financiers que les actifs du FIA.
L’exigence visée au premier alinéa ne s’applique pas aux fonds de fonds ou aux structures maître-nourricier si les fonds sous-jacents ont un dépositaire qui conserve leurs actifs.
Article 90
Obligations de garde en matière de vérification de propriété et d’enregistrement
Pour respecter les obligations prévues à l’article 21, paragraphe 8, point b), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire remplit au moins les conditions suivantes:
il a accès dans les meilleurs délais à toutes les informations pertinentes dont il a besoin pour remplir ses obligations en matière de vérification de propriété et d’enregistrement, y compris aux informations pertinentes que doivent lui fournir des tiers;
il possède des informations suffisantes et solides lui permettant d’être assuré du droit de propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA sur les actifs;
il tient un registre des actifs dont il a l’assurance qu’ils sont la propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA. Pour satisfaire à cette obligation, le dépositaire:
inscrit dans son registre, sous la mention du nom du FIA, les actifs dont il a l’assurance qu’ils sont la propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, avec mention de leurs montants notionnels respectifs;
il est en mesure de fournir à tout moment un inventaire complet et à jour des actifs du FIA, avec mention de leurs montants notionnels respectifs.
Aux fins du paragraphe 2, point c) ii), le dépositaire fait en sorte que des procédures soient en place pour que les actifs enregistrés ne puissent être assignés, transférés, échangés ou livrés que si lui-même ou son délégataire en ont été informés, et qu’il ait accès dans les meilleurs délais, auprès du tiers concerné, aux documents prouvant chaque transaction et chaque position. Le gestionnaire veille à ce que le tiers concerné fournisse au dépositaire les certificats ou autres documents probants dans les meilleurs délais, lors de chaque vente ou acquisition d’actifs ou de chaque opération de société débouchant sur l’émission d’instruments financiers, et au moins une fois par an.
L’exigence visée au premier alinéa ne s’applique pas aux fonds de fonds ou aux structures maître-nourricier si les fonds sous-jacents ont un dépositaire qui exerce les fonctions de vérification de propriété et de tenue de registres pour leurs actifs.
Article 91
Obligations en matière de comptes rendus pour les courtiers principaux
Lorsqu’un courtier principal a été désigné, le gestionnaire veille à ce qu’il soit mis en place, à compter de la date de la désignation, un contrat en vertu duquel le courtier principal doit mettre à la disposition du dépositaire, notamment, une déclaration sur support durable qui contient les informations suivantes:
la valeur des différents éléments énumérés au paragraphe 3 à la clôture de chaque jour ouvrable;
toute autre information détaillée nécessaire pour que le dépositaire du FIA ait une connaissance exacte et actualisée de la valeur des actifs dont la garde a été déléguée conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE.
Les éléments visés au paragraphe 1, point a), sont les suivants:
la valeur totale des actifs détenus par le courtier principal pour le FIA, lorsque les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE. La valeur de chacun des éléments suivants:
les prêts en espèces consentis au FIA et les intérêts courus,
les valeurs mobilières qui doivent être relivrées par le FIA en vertu de positions courtes ouvertes prises pour le compte de ce dernier,
les montants actuels à régler par le FIA en vertu de contrats à terme standardisés,
les produits en espèces de ventes à découvert détenus par le courtier principal en rapport avec des positions courtes prises pour le compte du FIA,
les marges en espèces détenues par le courtier principal en rapport avec des contrats à terme standardisés ouverts conclus pour le compte du FIA; cette obligation s’ajoute à celles qui découlent des articles 87 et 88,
les expositions en valeur de marché à la clôture pour toute transaction de gré à gré réalisée pour le compte du FIA,
le total des obligations garanties du FIA vis-à-vis du courtier principal, et
tous les autres actifs liés au FIA;
la valeur des autres actifs visés à l’article 21, paragraphe 8, point b), de la directive 2011/61/UE et détenus en tant que collatéral par le courtier principal en rapport avec des transactions garanties conclues dans le cadre d’un contrat de courtage principal;
la valeur des actifs pour lesquels le courtier principal a exercé un droit d’utilisation des actifs du FIA;
une liste exhaustive des établissements auprès desquels le courtier principal détient ou pourrait détenir des liquidités du FIA sur un compte ouvert au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA conformément à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE.
Article 92
Obligations de surveillance – Exigences générales
Article 93
Obligations relatives à la souscription et au remboursement
Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9, point a), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire répond aux exigences suivantes:
Le dépositaire veille à ce que le FIA, le gestionnaire ou l’entité désignée ait établi, mette en œuvre et applique une procédure appropriée et cohérente afin de:
rapprocher d’une part les ordres de souscriptions et le montant des souscriptions, d’autre part le nombre de parts ou d’actions émises et le montant des souscriptions reçu par le FIA;
rapprocher d’une part les ordres de remboursement et le montant des remboursements payé, d’autre part le nombre de parts ou d’actions annulées et le montant des remboursements payé par le FIA;
vérifier régulièrement que la procédure de rapprochement est appropriée.
Aux fins des points i), ii) et iii), le dépositaire vérifie régulièrement, en particulier, la correspondance entre le nombre total de parts ou d’actions qui apparaissent dans les comptes du FIA et le nombre total de parts ou d’actions en circulation qui figurent dans le registre du FIA.
Le dépositaire veille à ce que les procédures en matière de vente, d’émission, de remboursement, de rachat et d’annulation de parts ou d’actions du FIA soient conformes au droit national applicable ainsi qu’au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs; il s’en assure régulièrement et vérifie que ces procédures sont effectivement mises en œuvre.
La fréquence des vérifications effectuées par le dépositaire est adaptée à la fréquence des souscriptions et des remboursements.
Article 94
Obligations relatives à l’évaluation des parts ou actions
Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9, point b), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire:
vérifie en permanence que des procédures appropriées et cohérentes sont établies et appliquées pour l’évaluation des actifs du FIA conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et à ses mesures d’exécution ainsi qu’au règlement et aux documents constitutifs du FIA; et
veille à ce que les politiques et procédures d’évaluation soient mises en œuvre effectivement et réexaminées périodiquement.
Article 95
Obligations relatives à l’exécution des instructions du gestionnaire
Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9, point c), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire effectue au moins les actions suivantes:
il établit et met en œuvre des procédures appropriées pour vérifier que le FIA et le gestionnaire se conforment aux lois et règlements applicables ainsi qu’au règlement et aux documents constitutifs du FIA. En particulier, le dépositaire contrôle si le FIA respecte les restrictions en matière d’investissement et les limites à l’effet de levier prévues dans ses documents d’offre. Ces procédures sont proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité du FIA;
il établit et met en œuvre une procédure d’intervention par paliers à appliquer en cas de non-respect par le FIA d’une limite ou restriction visée au point a).
Article 96
Obligations relatives au règlement rapide des transactions
Article 97
Obligations relatives à la distribution des bénéfices du FIA
Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9, point e), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire:
s’assure que le calcul du résultat net du FIA, après déclaration par le gestionnaire, est effectué conformément au règlement et aux documents constitutifs du FIA ainsi qu’au droit national applicable;
fait en sorte que des mesures appropriées soient prises lorsque les contrôleurs des comptes du fonds ont émis des réserves sur les états financiers annuels. Le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, fournit au dépositaire toutes les informations relatives aux réserves exprimées au sujet des états financiers; et
vérifie le caractère complet et exact des paiements de dividendes, après déclaration par le gestionnaire, ainsi que, le cas échéant, de l’intéressement aux plus-values.
Article 98
Diligence requise
Lorsque le dépositaire sélectionne et désigne un tiers auquel il délègue des fonctions de garde, conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, il agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis pour s’assurer que les instruments financiers confiés à ce tiers bénéficieront d’un niveau adéquat de protection. Il doit au moins:
évaluer le cadre réglementaire et légal, y compris le risque-pays, le risque de conservation et le caractère exécutoire des contrats du tiers. Cette évaluation permet notamment au dépositaire de déterminer les incidences potentielles d’une insolvabilité du tiers sur les actifs et les droits du FIA. Si le dépositaire constate que la ségrégation des actifs n’est pas suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité, en raison de la législation du pays où est situé le tiers, il en informe immédiatement le gestionnaire;
évaluer si les pratiques, les procédures et les contrôles internes mis en place par le tiers sont appropriés pour garantir que les instruments financiers du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA bénéficient d’un niveau élevé de soin et de protection;
évaluer si la solidité et la réputation financières du tiers sont compatibles avec les tâches déléguées. Cette évaluation se fonde sur les informations fournies par le tiers envisagé ainsi que, si possible, sur d’autres données et informations;
veiller à ce que le tiers dispose des capacités opérationnelles et techniques lui permettant d’exécuter les tâches de conservation déléguées en assurant un degré satisfaisant de protection et de sécurité.
Un contrat par lequel le dépositaire confie la conservation d'actifs de ses FIA clients à un tiers contient au moins les éléments suivants:
une clause garantissant le droit du dépositaire aux informations, à l'inspection et à l'accès aux registres et comptes pertinents du tiers assurant la conservation des actifs, pour permettre au dépositaire de s'acquitter de ses obligations de surveillance et de diligence requise et lui permettre notamment:
d'identifier toutes les entités faisant partie de la chaîne de conservation;
de vérifier que la quantité d'instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d'instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom du FIA, ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, correspond à la quantité d'instruments financiers identifiés conservés par le tiers pour ce FIA telle qu'enregistrée dans le compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du tiers;
de vérifier que la quantité d'instruments financiers identifiés qui sont inscrits et détenus dans un compte d'instruments financiers ouvert auprès du dépositaire central de titres (DCT) de l'émetteur ou de son agent, au nom du tiers pour le compte de ses clients, correspond à la quantité d'instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d'instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses FIA clients ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;
le détail des droits et obligations équivalents convenus entre le tiers et un autre tiers, en cas de sous-délégation des fonctions de conservation.
Le dépositaire procède avec toute la compétence, le soin et la diligence requis à l’évaluation périodique et au suivi permanent visant à vérifier que le tiers continue de se conformer aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et aux conditions prévues à l’article 21, paragraphe 11, point d), de la directive 2011/61/UE. À cette fin, le dépositaire effectue au moins les actions suivantes:
il assure le suivi des performances du tiers et du respect, par ce dernier, des normes du dépositaire;
il veille à ce que le tiers exécute ses tâches de conservation avec un niveau élevé de soin, de prudence et de diligence et, en particulier, qu’il assure la ségrégation effective des instruments financiers conformément à l’article 99;
il réexamine les risques de conservation liés à la décision de confier les actifs au tiers, et signale toute modification de ces risques au FIA ou au gestionnaire dans les meilleurs délais. Cette évaluation se fonde sur les informations fournies par le tiers ainsi que, si possible, sur d’autres données et informations. Lorsque les marchés connaissent des perturbations ou qu’un risque a été détecté, la fréquence du réexamen est accrue et son champ d’application est élargi. Si le dépositaire constate que la ségrégation des actifs n’est plus suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité en raison de la législation du pays où est situé le tiers, il en informe immédiatement le gestionnaire.
Article 99
Obligation de ségrégation
Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, respecte l'obligation de ségrégation énoncée au point iii) de l'article 21, paragraphe 11, point d), de ladite directive, en faisant en sorte et en vérifiant que le tiers:
enregistre correctement tous les instruments financiers identifiés dans le compte d'instruments financiers qui est ouvert dans les livres du tiers pour conserver les instruments financiers pour les clients du dépositaire, qui exclut les instruments financiers appartenant au dépositaire, au tiers et aux autres clients du tiers, afin de permettre au dépositaire de procéder à un rapprochement en ce qui concerne la quantité d'instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses FIA clients ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;
tient tous les registres et comptes d'instruments financiers nécessaires pour permettre au dépositaire, à tout moment et sans délai, de distinguer, d'une part, les actifs des clients du dépositaire et, d'autre part, les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus pour le dépositaire pour le propre compte de ce dernier;
tient des registres et des comptes d'instruments financiers d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les actifs gardés pour les FIA clients du dépositaire, sur la base desquels le dépositaire peut à tout moment établir avec précision la nature, la localisation et la propriété de ces actifs;
fournit au dépositaire, sur une base régulière et en tout état de cause lorsqu'un changement de circonstances se produit, un relevé détaillant les actifs des FIA clients du dépositaire;
effectue, aussi souvent que nécessaire, des rapprochements entre ses comptes d'instruments financiers et registres internes et ceux du tiers auquel il a délégué des fonctions de garde conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE.
La fréquence des rapprochements est fixée conformément à l'article 89, paragraphe 1;
instaure des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'une utilisation abusive des instruments financiers, de fraudes, d'une gestion déficiente, d'un enregistrement inadéquat ou de négligences;
lorsque le tiers est une entité visée à l'article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE, soumise à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union et sont effectivement appliquées, le dépositaire prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les liquidités du FIA soient détenues sur un ou plusieurs comptes conformément à l'article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE.
Lorsqu'un dépositaire délègue ses fonctions de conservation à un tiers situé dans un pays tiers conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, le dépositaire veille à ce que:
le dépositaire reçoive des conseils juridiques prodigués par une personne physique ou morale indépendante confirmant que le droit de l'insolvabilité applicable reconnaît ce qui suit:
la ségrégation entre les actifs des clients du dépositaire et les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus par le tiers pour le propre compte du dépositaire;
les actifs des FIA clients du dépositaire ne font pas partie du patrimoine du tiers en cas d'insolvabilité;
les actifs des FIA clients du dépositaire ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du tiers auquel les fonctions de conservation ont été déléguées conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE;
le tiers prenne les mesures suivantes:
il veille à ce que les conditions énoncées au point a) soient remplies lors de la conclusion de l'accord de délégation avec le dépositaire puis en permanence pendant toute la durée de la délégation;
il informe immédiatement le dépositaire dès que les conditions visées au point i) ne sont plus remplies;
il informe le dépositaire de toute modification du droit de l'insolvabilité applicable et de son application effective.
SECTION 4
Perte d’instruments financiers, décharge de responsabilité et raisons objectives
(article 21, paragraphes 12 et 13, de la directive 2011/61/UE)
Article 100
Perte d’un instrument financier conservé
Aux fins de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE, la perte d’un instrument financier conservé est réputée avoir eu lieu lorsque l’une des conditions suivantes est remplie s’agissant d’un instrument financier détenu par le dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers a été déléguée:
il est démontré qu’un droit de propriété dont s’est réclamé le FIA n’est pas valide, soit parce qu’il a cessé d’exister, soit parce qu’il n’a jamais existé;
le FIA a été privé définitivement de son droit de propriété sur l’instrument financier;
le FIA est définitivement incapable de céder directement ou indirectement l’instrument financier.
Cette certitude est acquise au plus tard à la fin de la procédure d’insolvabilité. Le gestionnaire et le dépositaire suivent étroitement les procédures d’insolvabilité pour déterminer si tout ou partie des instruments financiers confiés au tiers auquel la conservation a été déléguée sont effectivement perdus.
Article 101
Décharge de responsabilité en vertu de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE
Aux fins de l’article 21, paragraphe 12, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, la responsabilité du dépositaire n’est pas engagée si celui-ci peut prouver que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
l’événement qui a entraîné la perte ne résulte pas d’un acte ou d’une omission du dépositaire ou d’un tiers auquel a été déléguée la conservation d’instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l’article 21, paragraphe 8, point a), de la directive 2011/61/UE;
le dépositaire n’aurait pas pu raisonnablement prévenir l’événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur;
le dépositaire n’aurait pas pu prévenir la perte malgré l’exercice rigoureux et global de la diligence requise.
Cette condition peut être présumée remplie lorsque le dépositaire a veillé à ce que lui-même et le tiers auquel a été déléguée la conservation d’instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l’article 21, paragraphe 8, point a), de la directive 2011/61/UE ont pris toutes les mesures suivantes:
établir, mettre en œuvre, appliquer et maintenir opérationnelles des structures et des procédures adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA, et s’assurer l’expertise appropriée, afin de déceler rapidement et de suivre en permanence les événements extérieurs pouvant déboucher sur la perte d’un instrument financier conservé;
évaluer en permanence si l’un des événements décelés conformément au point i) représente un risque significatif de perte d’un instrument financier conservé;
lorsque de tels événements, réels ou potentiels, ont été repérés, informer le gestionnaire des risques significatifs décelés et prendre, si possible, les mesures appropriées pour prévenir ou limiter la perte d’instruments financiers conservés.
Les exigences visées aux points a) et b) du paragraphe 1 peuvent être réputées remplies dans les circonstances suivantes:
phénomène naturel échappant à l’influence ou au contrôle humains;
adoption par tout gouvernement ou organe public, y compris les cours et tribunaux, d’une loi, d’un décret, d’un règlement, d’une décision ou d’un arrêt ayant des incidences sur les instruments financiers conservés;
guerre, émeutes ou autres troubles majeurs.
Article 102
Raisons objectives justifiant une décharge contractuelle de la responsabilité du dépositaire
Les raisons objectives justifiant une décharge de responsabilité en vertu d’un contrat comme visé à l’article 21, paragraphe 13, de la directive 2011/61/UE sont:
limitées à des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité donnée;
compatibles avec les politiques et les décisions du dépositaire.
Le dépositaire est réputé avoir des raisons objectives de conclure un contrat prévoyant une décharge de sa responsabilité conformément à l’article 21, paragraphe 13, de la directive 2011/61/UE lorsqu’il peut démontrer qu’il n’avait pas d’autre choix que de déléguer ses tâches de conservation à un tiers. C’est notamment le cas lorsque:
la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’il existe des entités locales qui satisfont aux critères en matière de délégation prévus à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE; ou
le gestionnaire insiste pour qu’un investissement soit maintenu sur un territoire donné bien que le dépositaire l’ait averti des risques accrus que cela présente.
CHAPITRE V
EXIGENCES DE TRANSPARENCE, EFFET DE LEVIER, REGLES CONCERNANT LES PAYS TIERS ET ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LES CONSEQUENCES POTENTIELLES DE L’ACTIVITE DES GESTIONNAIRES
SECTION 1
Rapport annuel, communication d’informations aux investisseurs et comptes rendus aux autorités compétentes
(article 22, paragraphe 2, points a) à e), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
Article 103
Principes généraux pour le rapport annuel
Toutes les informations fournies dans le rapport annuel, y compris les informations visées à la présente section, sont présentées de façon telle qu’elles soient pertinentes, solides, comparables et claires. Le rapport annuel contient les informations nécessaires aux investisseurs sur les structures de FIA concernées.
Article 104
Contenu et forme du bilan ou de l’état du patrimoine et du compte des revenus et des dépenses
Le bilan ou l’état du patrimoine visé à l’article 22, paragraphe 2, point a), de la directive 2011/61/UE contient au moins les rubriques et postes de base suivants:
les «actifs», comprenant les ressources contrôlées par le FIA en raison d’événements passés et dont ce dernier attend des avantages économiques futurs. Les actifs sont classés selon les postes suivants:
«placements», notamment les titres de créances et de capitaux propres, les biens immobiliers et fonciers ainsi que les dérivés;
«trésorerie et équivalents de trésorerie», notamment les disponibilités, les dépôts à vue et les investissements liquides à court terme remplissant les conditions requises;
«créances», notamment les montants à recevoir en rapport avec des dividendes et des intérêts, les participations vendues, les montants dus de la part de courtiers et les «paiements d’avance», notamment les montants payés d’avance en rapport avec les charges du FIA;
les «passifs», comprenant les obligations actuelles du FIA résultant d’événements passés, dont le règlement devrait se traduire pour le FIA par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques. Les passifs sont classés selon les postes suivants:
«dettes», notamment les montants à payer en rapport avec l’achat de participations ou le remboursement de parts ou d’actions du FIA et les montants dus aux courtiers, ainsi que les «charges à payer», notamment les passifs liés à des frais de gestion, frais de conseil, commissions liées aux résultats, intérêts et autres charges encourues dans le cadre des activités du FIA;
«emprunts», notamment les montants à payer aux banques et autres contreparties;
«autres passifs», notamment les montants dus à des contreparties à titre de collatéral lors de la restitution de titres empruntés, les revenus différés ainsi que les dividendes et distributions à verser;
les «actifs nets», représentant l’intérêt résiduel dans les actifs du FIA après déduction de tous ses passifs.
Le compte des revenus et des dépenses contient au moins les rubriques et postes de base suivants:
les «produits», qui représentent les accroissements des avantages économiques intervenus au cours de l’exercice sous forme d’entrées ou d’augmentations de valeur des actifs ou de diminutions de passifs qui conduisent à des accroissements des actifs nets, autres que ceux issus d’apports effectués par des investisseurs. Les produits sont classés selon les postes suivants:
«produits de placements», qui peuvent à leur tour être classés comme suit:
«plus-values réalisées sur placements», qui représentent les profits réalisés lors de la cession de placements;
«plus-values non réalisées sur placements», qui représentent les profits réalisés lors de la réévaluation de placements; et
«autres produits», notamment les rémunérations perçues provenant de titres prêtés et de sources diverses;
les «charges», qui représentent les diminutions des avantages économiques survenues au cours de l’exercice sous la forme de sorties ou de diminution d’actifs ou de création de passifs qui entraînent une diminution des actifs nets, autres que celles liées aux distributions aux investisseurs. Les charges sont classées selon les postes suivants:
le «résultat net» représentant, selon le cas, l’excédent des produits par rapport aux charges ou l’excédent des charges par rapport aux produits.
Article 105
Rapport sur les activités de l’exercice
Le rapport sur les activités de l’exercice comprend au moins:
une vue d’ensemble des activités d’investissement réalisées durant l’année ou la période, ainsi qu’une vue d’ensemble du portefeuille du FIA à la clôture de l’exercice ou à la fin de la période;
une vue d’ensemble de la performance du FIA durant l’exercice ou la période;
une présentation des changements substantiels, tels que définis ci-dessous, intervenus dans les informations visées à l’article 23 de la directive 2011/61/UE et non mentionnés dans les états financiers.
Article 106
Changements substantiels
Article 107
Communication des rémunérations
Lorsque les informations exigées à l’article 22, paragraphe 2, point e), de la directive 2011/61/UE sont communiquées, il est précisé si le montant total des rémunérations se rapporte:
au montant total des rémunérations de l’ensemble du personnel du gestionnaire, avec mention du nombre de bénéficiaires;
au montant total des rémunérations des membres du personnel du gestionnaire qui sont concernés exclusivement ou non par les activités du FIA, avec mention du nombre de bénéficiaires;
à la part du montant total des rémunérations du personnel du gestionnaire qui est imputable au FIA, avec mention du nombre de bénéficiaires.
Article 108
Informations à communiquer périodiquement aux investisseurs
Lorsque le gestionnaire communique le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide, conformément à l’article 23, paragraphe 4, point a), il:
donne, le cas échéant, une vue d’ensemble des traitements spéciaux existants, en précisant notamment s’il s’agit de cantonnement d’actifs, d’échelonnement des remboursements ou de dispositifs similaires, ainsi que la méthode d’évaluation appliquée aux actifs qui font l’objet de ces traitements et les frais de gestion et commissions liées aux résultats qui leur sont appliqués;
communique ces informations dans le cadre des rapports périodiques aux investisseurs, comme requis par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs, ou en même temps que le prospectus et le document d’offre, et, au minimum, au moment où le rapport annuel est rendu disponible conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE.
Le pourcentage d’actifs du FIA qui fait l’objet d’un traitement spécial comme défini à l’article 1er, paragraphe 5, est calculé en divisant la valeur nette des actifs soumis à un traitement spécial par la valeur nette d’inventaire du FIA concerné.
Pour toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA, visée à l’article 23, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire:
signale aux investisseurs, pour chaque FIA qu’il gère et qui n’est pas un FIA de type fermé ne recourant pas à l’effet de levier, tout changement qu’il apporte aux systèmes et procédures de gestion de la liquidité visés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE et qui est substantiel au sens de l’article 106, paragraphe 1;
prévient immédiatement les investisseurs s’il a recours à des mécanismes d’échelonnement des remboursements, de cantonnement d’actifs ou d’autres traitements spéciaux, ou s’il décide de suspendre les remboursements;
fournit une vue d’ensemble des changements apportés aux dispositifs liés à la liquidité, qu’il s’agisse ou non de traitements spéciaux. Le cas échéant, il est fait mention des conditions auxquelles le remboursement est permis et des circonstances qui déterminent quand la gestion sur une base discrétionnaire est d’application. Le cas échéant, les restrictions des droits de vote ou autres restrictions applicables, la durée de toute période de verrouillage et les dispositions éventuelles en matière de préséance ou d’application du prorata pour l’échelonnement des remboursements ou les suspensions sont également mentionnées.
La communication du profil de risque du FIA en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE indique:
les mesures permettant d’évaluer la sensibilité du portefeuille du FIA aux risques les plus pertinents auxquels le FIA est ou pourrait être exposé;
si les limites de risque fixées par le gestionnaire ont été dépassées ou sont susceptibles de l’être, avec, dans le premier cas, une description des circonstances et des mesures correctives prises.
Ces informations sont communiquées dans le cadre des rapports périodiques du FIA aux investisseurs, comme requis par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs, ou en même temps que le prospectus et le document d’offre, et, au minimum, au moment où le rapport annuel est rendu disponible conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE.
Ces informations sont communiquées dans le cadre des rapports périodiques du FIA aux investisseurs, comme requis par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs, ou en même temps que le prospectus et le document d’offre, et, au minimum, au moment où le rapport annuel est rendu disponible ou publié conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE.
Article 109
Informations à communiquer régulièrement aux investisseurs
Les informations relatives aux changements du niveau maximal de levier, calculé selon la méthode brute et selon la méthode de l’engagement, ainsi qu’à tout droit de réemploi d’un collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l’effet de levier, sont fournies dans les meilleurs délais et comprennent:
les niveaux maximal et révisé de levier initial, obtenus en divisant l’exposition pertinente, calculée conformément aux articles 7 et 8, par la valeur nette d’inventaire du FIA;
la nature des droits octroyés pour le réemploi de collatéral;
la nature des garanties octroyées; et
les détails des éventuels changements de prestataires de services en rapport avec l’un des éléments ci-dessus.
Article 110
Comptes rendus aux autorités compétentes
Pour se conformer aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 3, point d), de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire fournit les informations suivantes dans ses comptes rendus aux autorités publiques:
les principaux instruments qu’il négocie, avec leur ventilation en instruments financiers et autres actifs, ainsi que les stratégies d’investissement des FIA et leurs principaux secteurs et zones géographiques d’investissement;
les marchés dont il est membre ou sur lesquels il est actif;
la diversification du portefeuille du FIA, notamment ses principales expositions et ses concentrations les plus importantes.
Ces informations sont fournies dès que possible et un mois au plus tard après la fin de la période visée au paragraphe 3. Lorsque le FIA est un fonds de fonds, le gestionnaire peut prolonger cette période de 15 jours.
Pour chaque FIA de l’Union qu’il gère et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union, le gestionnaire fournit aux autorités compétentes de son État membre d’origine les informations suivantes, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE:
le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du présent règlement du fait de leur nature non liquide, comme indiqué à l’article 23, paragraphe 4, point a), de la directive 2011/61/UE;
toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA;
les systèmes de gestion des risques utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel;
le profil de risque actuel du FIA, y compris:
le profil de risque de marché des investissements du FIA, y compris le rendement attendu et la volatilité du FIA dans des conditions normales de marché;
le profil de liquidité des investissements du FIA, y compris le profil de liquidité des actifs du FIA, le profil des conditions de remboursement et les conditions du financement fourni par les contreparties du FIA;
les informations concernant les principales catégories d’actifs dans lesquelles le FIA a investi, y compris la valeur de marché des positions courtes et longues, le montant des transactions et la performance sur la période de déclaration; et
les résultats des simulations de crise périodiques, tant en conditions normales qu’en conditions exceptionnelles, effectuées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), et à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE.
Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 font l’objet d’un compte rendu comme suit:
tous les six mois par les gestionnaires qui gèrent les portefeuilles de FIA dont le total des actifs gérés calculé conformément à l’article 2 dépasse le seuil de 100 000 000 EUR ou 500 000 000 EUR visé à l’article 3, paragraphe 2, respectivement points a) et b), de la directive 2011/61/UE, mais n’excède pas 1 000 000 000 EUR, pour chacun des FIA de l’Union qu’ils gèrent et pour chacun des FIA qu’ils commercialisent dans l’Union;
tous les trois mois par les gestionnaires qui gèrent les portefeuilles de FIA dont le total des actifs gérés calculé conformément à l’article 2 dépasse 1 000 000 000 EUR, pour chacun des FIA de l’Union qu’ils gèrent et pour chacun des FIA qu’ils commercialisent dans l’Union;
tous les trois mois par les gestionnaires qui sont soumis aux dispositions du point a) du présent paragraphe, pour chaque FIA dont le total des actifs gérés, y compris les éventuels actifs acquis grâce à l’effet de levier, dépasse 500 000 000 EUR;
tous les ans par les gestionnaires de FIA qui ne recourent pas à l’effet de levier et qui, selon leur politique d’investissement principale, investissent dans des sociétés et des émetteurs non cotés afin d’en acquérir le contrôle, pour chaque FIA géré de ce type.
Article 111
Recours à l’effet de levier «de manière substantielle»
SECTION 2
Gestionnaires qui gèrent des FIA recourant à l’effet de levier
(article 25, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE)
Article 112
Restrictions à la gestion des FIA
Pour cette évaluation, les autorités compétentes tiennent compte au moins des aspects suivants:
les circonstances dans lesquelles les expositions d’un ou plusieurs FIA, y compris celles qui résultent de positions de financement ou d’investissement prises par le gestionnaire pour son propre compte ou pour le compte du FIA, pourraient constituer une source importante de risque de marché, risque de liquidité ou risque de contrepartie pour un établissement financier;
les circonstances, notamment les types d’actifs dans lesquels le FIA investit et les techniques utilisées par le gestionnaire à travers le recours à l’effet de levier, dans lesquelles les activités d’un gestionnaire ou son interaction avec, par exemple, un groupe de gestionnaires ou d’autres établissements financiers contribuent ou pourraient contribuer à une spirale à la baisse des prix d’instruments financiers ou d’autres actifs telle qu’elle menacerait leur viabilité;
les critères tels que le type de FIA, la stratégie d’investissement du gestionnaire pour les FIA concernés, les conditions de marché dans lesquelles opèrent le gestionnaire et le FIA ainsi que tout effet procyclique vraisemblable qui pourrait résulter de l’imposition par les autorités compétentes de limites ou d’autres restrictions à l’usage de l’effet de levier par le gestionnaire concerné;
les critères tels que la taille d’un ou plusieurs FIA et ses éventuelles incidences sur un secteur donné du marché, la concentration de risques dans certains marchés sur lesquels un ou plusieurs FIA investissent, les risques de contagion à d’autres marchés au départ d’un marché sur lequel des risques ont été décelés, l’existence de problèmes de liquidité sur certains marchés à un moment donné, l’ampleur de l’inadéquation entre actifs et passifs dans la stratégie d’investissement d’un gestionnaire ou des fluctuations irrégulières des prix des actifs dans lesquels un FIA pourrait investir.
SECTION 3
Règles spécifiques concernant les pays tiers
(article 34, paragraphe 1, article 35, paragraphe 2, article 36, paragraphe 1, article 37, paragraphe 7, point d), article 40, paragraphe 2, point a), et article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
Article 113
Exigences générales
Article 114
Mécanismes, instruments et procédures
Article 115
Protection des données
Les modalités de coopération garantissent que le transfert aux pays tiers de données et d’analyses de données ne se déroule qu’en conformité avec l’article 52 de la directive 2011/61/UE.
SECTION 4
Échange d’informations sur les conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires
(article 53, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
Article 116
Échange d’informations sur les conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires
Aux fins de l’article 53 de la directive 2011/61/UE, les autorités compétentes des États membres responsables de l’agrément ou de la surveillance des gestionnaires en vertu de ladite directive échangent avec les autorités compétentes des autres États membres, ainsi qu’avec l’AEMF et le CERS, au moins les éléments suivants:
les informations reçues au titre de l’article 110, dès lors qu’elles peuvent être utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires spécifiques, ou de plusieurs gestionnaires considérés collectivement, sur la stabilité d’établissements financiers présentant une importance systémique et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences;
les informations reçues d’autorités de pays tiers dès lors qu’elles sont nécessaires au suivi des risques systémiques;
l’analyse des informations visées aux points a) et b) et l’évaluation de toute situation dans laquelle les activités d’un ou plusieurs gestionnaires surveillés, ou d’un ou plusieurs FIA gérés par ceux-ci, sont considérées comme contribuant à l’accroissement du risque systémique dans le système financier, au risque de désorganisation des marchés ou aux risques pour la croissance à long terme de l’économie;
les mesures prises lorsque les activités d’un ou plusieurs gestionnaires surveillés, ou d’un ou plusieurs FIA gérés par ceux-ci, représentent un risque systémique ou mettent en péril le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces entités sont actives.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 117
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 22 juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Méthodes d’accroissement de l’exposition d’un FIA
1. Emprunts de liquidités non garantis: les emprunts de liquidités non garantis ont une propension à augmenter l’exposition du FIA de leur montant total. Cette exposition est donc toujours au moins égale au montant de l’emprunt, et elle peut être plus importante si la valeur de l’investissement réalisé avec l’emprunt est supérieure au montant emprunté. Pour éviter leur double comptabilisation, les liquidités empruntées qui servent à financer l’exposition ne sont pas incluses dans le calcul. Si ces liquidités ne sont pas investies, mais conservées sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie au sens de l’article 7, point a), elles n’augmentent pas l’exposition du FIA.
2. Emprunts de liquidités garantis: les emprunts de liquidités garantis sont similaires aux emprunts de liquidités non garantis, à ceci près qu’ils peuvent être garantis par un panier d’actifs ou par un seul actif. Si les liquidités empruntées ne sont pas investies, mais conservées sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie au sens de l’article 7, point a), elles n’augmentent pas l’exposition du FIA.
3. Emprunts convertibles: les emprunts convertibles sont des créances rachetées que le détenteur ou l’émetteur peut, dans certaines circonstances, convertir en d’autres actifs. L’exposition du FIA correspond à la valeur de marché de ces emprunts.
4. Contrats d’échange de taux d’intérêt: un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt est un accord prévoyant l’échange de flux financiers sur taux d’intérêt, calculés à partir d’un montant de principal notionnel, à intervalles précis (dates de paiement) durant la période de validité de l’accord. L’obligation de paiement de chaque partie est calculée selon un taux d’intérêt différent basé sur les expositions notionnelles.
5. Contrats pour différences: un contrat pour différences (contract for differences - CFD) est un accord entre deux parties, l’investisseur et le fournisseur, en vertu duquel chacune s’engage à verser à l’autre un montant correspondant à une variation de prix de l’actif sous-jacent. Selon que le prix varie à la hausse ou à la baisse, c’est l’une ou l’autre partie qui versera à l’autre la différence constatée entre la conclusion du contrat et son échéance. L’exposition est égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent. Le même traitement doit être appliqué aux spéculations sur écarts financiers (spread bets).
6. Contrats à terme standardisés (futures) un contrat à terme standardisé est un accord prévoyant l’achat ou la vente d’un montant précis de titres, devises, matières premières, indices ou autres actifs à une date future et à un prix convenu d’avance. L’exposition est égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent correspondant.
7. Contrats d’échange sur rendement global (total return swaps): un contrat d’échange sur rendement global est un accord aux termes duquel l’une des parties (le payeur du rendement global) verse à l’autre (le destinataire du rendement global) l’équivalent de la performance économique globale d’une obligation de référence. La performance économique globale inclut les revenus d’intérêts et les rémunérations, les plus-values ou moins-values résultant de mouvements du marché, et les pertes sur créances. L’exposition du FIA correspond à la valeur de marché des actifs de référence correspondants qui influent sur la performance économique du contrat d’échange.
8. Contrats à terme de gré à gré: un contrat à terme de gré à gré est un contrat bilatéral sur mesure prévoyant l’échange d’un actif ou de flux de trésorerie à une date de règlement prédéterminée et à un prix à terme convenu au moment de la transaction. L’une des parties au contrat est l’acheteur (position longue), qui accepte de payer le prix à terme à la date de règlement; l’autre est le vendeur (position courte), qui accepte d’être payé au prix à terme. La conclusion d’un contrat à terme de gré à gré n’implique généralement pas le paiement d’une commission. L’exposition est égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent correspondant ou à la valeur notionnelle du contrat, si ce choix est plus prudent.
9. Options: une option est un contrat conférant à l’acheteur de l’option, moyennant le versement d’une prime, le droit (mais non l’obligation) d’acheter ou de vendre, à l’échéance ou avant l’échéance (expiration) du contrat, une certaine quantité d’un actif sous-jacent à un prix déterminé à l’avance (strike, ou prix d’exercice). On distingue les options d’achat (call option) et les options de vente (put option). L’exposition du fonds s’inscrit dans un périmètre défini, d’un côté, par une exposition potentielle illimitée et de l’autre, par le montant de la prime versée ou, si elle est plus élevée, par la valeur de marché de l’option. Entre ces deux bornes, l’exposition correspond à l’équivalent ajusté du delta de la position sous-jacente (le delta d’une option mesure la sensibilité du prix de l’option à une variation de prix de l’actif sous-jacent). La même méthode doit être adoptée pour les dérivés incorporés, par exemple, dans des produits structurés. La structure doit être scindée en ses différentes composantes, et l’effet d’expositions cumulées sur les dérivés dûment pris en compte.
10. Mise en pension: une mise en pension consiste, pour un FIA, à «vendre» des titres à une contrepartie (le preneur) en s’engageant à les lui racheter ultérieurement à un prix prédéterminé. Cette transaction comporte un coût financier pour le FIA, qui doit donc réinvestir les liquidités obtenues (à titre de collatéral) afin d’en obtenir un rendement supérieur à ce coût. Ce réinvestissement de «collatéral liquide» fait courir un risque de marché supplémentaire au FIA et doit donc être pris en compte dans le calcul de son exposition globale. Les risques et les gains économiques des titres «vendus» restent attachés au FIA. De plus, une opération de pension s’accompagne presque toujours d’un effet de levier, lié au réinvestissement du collatéral liquide. Si, dans le cadre de l’opération, le FIA reçoit un collatéral non liquide qu’il réutilise dans le cadre d’une autre opération de pension ou d’un accord de prêt de titres, l’intégralité de la valeur de marché du collatéral doit être incluse dans le montant global d’exposition. L’exposition du FIA est majorée de la fraction réinvestie du collatéral liquide.
11. Prise en pension: une prise en pension consiste, pour un FIA, à «acheter» des titres à une contrepartie en s’engageant à les lui revendre ultérieurement à un prix convenu. Les FIA recourent généralement à ces opérations pour obtenir à moindre risque un rendement comparable à ceux du marché monétaire, les titres «achetés» servant alors de collatéral. Une telle opération n’influe donc pas sur leur exposition globale, et n’entraîne pas non plus le transfert aux FIA des risques et gains associés aux titres «achetés», de sorte qu’elle ne comporte pas de risque de marché supplémentaire. Il est toutefois possible de réemployer ces titres dans le cadre d’une mise en pension ou du prêt de titres, comme indiqué ci-dessus, auquel cas l’intégralité de la valeur de marché des titres doit être incluse dans le montant global d’exposition. Les risques et les gains économiques des titres «achetés» restant attachés à la contrepartie, l’exposition du FIA ne s’en trouve pas accrue.
12. Accords de prêt de titres: le prêt de titres consiste, pour un FIA, à prêter des titres à une contrepartie, l’emprunteur (qui les emprunte généralement dans le but de couvrir une vente à découvert physique) moyennant une commission fixée d’un commun accord. L’emprunteur des titres remet des liquidités ou autres au FIA à titre de collatéral. Il n’y a création d’exposition globale que si du collatéral liquide est réinvesti dans des instruments autres que ceux définis à l’article 7, point a). Si du collatéral non liquide est réutilisé dans le cadre d’une mise en pension ou d’une autre opération de prêt de titres, l’intégralité de la valeur de marché des titres doit être incluse dans le montant global d’exposition, comme indiqué ci-dessus. L’exposition créée est égale au montant de collatéral liquide réinvesti.
13. Accords d’emprunt de titres: l’emprunt de titres consiste, pour un FIA, à emprunter à une contrepartie, le prêteur, moyennant une commission fixée d’un commun accord, des titres qu’il revendra ensuite sur le marché. Le FIA aura alors une position courte sur ces titres. De plus, s’il réinvestit le produit de la vente, son exposition s’en trouvera augmentée d’autant. L’exposition est donc égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent, majorée du montant de collatéral liquide réinvesti.
14. Contrats d’échange sur risque de crédit (CDS): un CDS est un dérivé de crédit qui assure à l’acheteur une protection (généralement le recouvrement intégral des sommes dues) si l’entité de référence fait défaut ou est victime d’un événement de crédit. En retour, l’acheteur verse régulièrement au vendeur du CDS une prime appelée spread, ou écart de taux. Pour le vendeur de la protection, l’exposition est égale à la valeur de marché des actifs de référence sous-jacents ou, si elle est plus élevée, à la valeur notionnelle du CDS. Pour l’acheteur de la protection, l’exposition est égale à la valeur de marché des actifs sous-jacents de référence.
ANNEXE II
Méthodes de conversion à appliquer aux instruments dérivés
1. Les méthodes de conversion suivantes s’appliquent à la liste non exhaustive de dérivés standard suivante:
Contrats à terme standardisés
— |
Contrat à terme sur obligations (bond future) : nombre de contrats * notionnel du contrat * prix de marché de l’obligation de référence la moins chère à livrer |
— |
Contrat à terme sur taux d’intérêt : nombre de contrats * notionnel du contrat |
— |
Contrat à terme sur devises : nombre de contrats * notionnel du contrat |
— |
Contrat à terme sur actions : nombre de contrats * notionnel du contrat * prix de marché de l’action sous-jacente |
— |
Contrat à terme sur indice boursier : nombre de contrats * notionnel du contrat * niveau de l’indice |
Options classiques (d’achat ou de vente, achetées ou vendues) (plain vanilla options)
— |
Options classiques sur obligations : notionnel du contrat * valeur de marché de l’obligation de référence sous-jacente * delta |
— |
Options classiques sur actions : nombre de contrats * notionnel du contrat * valeur de marché de l’action sous-jacente * delta |
— |
Options classiques sur taux d’intérêt : notionnel du contrat * delta |
— |
Options classiques sur devises : notionnel (contractuel) du volet «devises» * delta |
— |
Options classiques sur indice : nombre de contrats * notionnel du contrat * niveau de l’indice * delta |
— |
Options classiques sur contrat à terme standardisé : nombre de contrats * notionnel du contrat * valeur de marché de l’actif sous-jacent * delta |
— |
Options d’échange (swaptions) classiques : montant après conversion (méthode de l’engagement) du contrat d’échange de référence * delta |
— |
Bons (warrants) et droits de souscription d’actions : nombre d’actions/d’obligations * valeur de marché de l’instrument de référence sous-jacent * delta |
Contrats d’échange (swaps)
— |
Contrats d’échange classiques sur taux d’intérêt ou d’inflation à taux fixe/variable : notionnel du contrat |
— |
Contrats d’échange sur devises : notionnel du volet «devises» |
— |
Contrats d’échanges sur taux d’intérêt (en devises différentes) : notionnel du volet «devises» |
— |
Contrats d’échange simples sur rendement global : valeur de marché des actifs de référence sous-jacents |
— |
Contrats d’échange complexes sur rendement global : valeur totale de marché sous-jacente des deux volets du contrat |
— |
CDS mono-émetteurs : Vendeur de la protection — valeur de marché des actifs de référence sous-jacents, ou valeur notionnelle du CDS, si elle est supérieure. Acheteur de la protection — valeur de marché des actifs de référence sous-jacents |
— |
Contrats pour différences : nombre d’actions/d’obligations * valeur de marché de l’instrument de référence sous-jacent |
Contrats à terme de gré à gré
— |
Contrats de change à terme : notionnel du volet «devises» |
— |
Accords de taux futurs : notionnel |
Exposition à effet de levier à des indices à levier incorporé
Les dérivés procurant une exposition à effet de levier à un indice ou des indices sous-jacents incorporant un effet de levier par rapport à leur portefeuille doivent appliquer aux actifs concernés la méthode standard de calcul de l’engagement qui leur est applicable.
2. Les méthodes de conversion suivantes s’appliquent à la liste non exhaustive suivante d’instruments financiers à dérivés intégrés:
— |
obligations convertibles : nombre d’actions de référence * valeur de marché des actions de référence sous-jacentes * delta |
— |
titres liés à un crédit (credit-linked notes) : valeur de marché des actifs de référence sous-jacents |
— |
titres partiellement libérés : nombre d’actions/d’obligations * valeur de marché des instruments de référence sous-jacents |
— |
bons (warrants) et droits de souscription d’actions : nombre d’actions/d’obligations * valeur de marché de l’instrument de référence sous-jacent * delta |
3. Exemples de dérivés non standard et d’application de la méthode de calcul de l’engagement à utiliser:
4. Options à barrière (knock-in knock-out)
nombre de contrats * notionnel du contrat * valeur de marché de l’action sous-jacente * delta
ANNEXE III
Règles de compensation en duration
1. Un dérivé de taux d’intérêt est converti en sa position équivalente sur l’actif sous-jacent et compensé selon la méthode suivante:
la position équivalente sur l’actif sous-jacent de chaque dérivé de taux d’intérêt est obtenue en divisant sa duration par l’objectif de duration du FIA et en multipliant le résultat par la position équivalente sur l’actif sous-jacent:
où:
2. Les positions équivalentes sur l’actif sous-jacent calculées conformément au paragraphe 1 sont compensées comme suit:
Chaque instrument dérivé de taux d’intérêt est affecté à une fourchette de maturités appropriée, selon l’échelle suivante:
Fourchettes de maturités
0-2 ans
2-7 ans
7-15 ans
> 15 ans
Les positions équivalentes longues et courtes sont compensées entre elles à l’intérieur de chaque fourchette de maturités. Le montant de positions longues compensé par des positions courtes donne le montant compensé pour la fourchette concernée.
En partant de la fourchette de maturités la plus courte, des montants compensés sont calculés entre deux fourchettes consécutives en compensant la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i) par la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i + 1).
En partant de la fourchette de maturités la plus courte, des montants compensés sont calculés entre deux fourchettes non consécutives séparées par une autre fourchette, en compensant la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i) par la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i + 2).
Un montant compensé est calculé entre les deux positions non compensées résiduelles longues ou courtes des deux fourchettes les plus éloignées.
3. Le FIA calcule son exposition globale en additionnant les valeurs absolues suivantes:
ANNEXE IV
Modèles de déclaration: Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
[article 3, paragraphe 3, point d), et article 24 de la directive 2011/61/UE]
Informations à fournir sur les gestionnaires de FIA
[article 3, paragraphe 3, point d), et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE]
|
|
Marché/instrument principal |
Deuxième marché/instrument |
Troisième marché/instrument |
Quatrième marché/instrument |
Cinquième marché/instrument |
|
1 |
Principaux marchés sur lesquels négocie le gestionnaire pour le compte des FIA qu’il gère |
|
|
|
|
|
|
2 |
Principaux instruments négociés par le gestionnaire pour le compte des FIA qu’il gère |
|
|
|
|
|
|
3 |
Valeur totale des actifs gérés pour tous les FIA gérés, calculée conformément à l’article 2 |
En monnaie de comptabilité (si elle est identique pour tous les FIA) |
En EUR |
||||
|
Veuillez indiquer le nom officiel de chaque marché, sa localisation et le droit dont il relève |
Liste détaillée de tous les FIA gérés
à communiquer sur demande pour chaque fin de trimestre
(article 24, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE)
Nom du FIA |
Code d’identification |
Date de création |
Type de fonds [fonds spéculatif, fonds de capital-investissement, fonds immobilier, fonds de fonds, autres (*1)] |
VIN |
FIA de l’Union européenne: Oui/Non |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
Si vous choisissez l’option «Autre», veuillez indiquer la stratégie qui décrit le mieux le type de fonds concerné. |
Les valeurs monétaires sont à indiquer dans la monnaie principale du FIA.
Modèles de déclaration: FIA
[article 3, paragraphe 3, point d), et article 24 de la directive 2011/61/UE]
Informations à fournir sur les FIA
[article 3, paragraphe 3, point d), et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE]
Type d’informations |
Informations |
|||||||||||
Identification du FIA |
||||||||||||
1 |
Nom du FIA |
|
FIA de l’Union européenne: Oui/Non |
|||||||||
2 |
Gestionnaire du fonds (Raison sociale et code standard, s’il existe) |
|
FIA de l’Union européenne: Oui/Non |
|||||||||
3 |
Codes d’identification du fonds, le cas échéant |
|
|
|||||||||
4 |
Date de création du FIA |
|
|
|||||||||
5 |
Domiciliation du FIA |
|
|
|||||||||
6 |
Identité du ou des courtiers principaux du FIA (Raison sociale et code standard, s’il existe) |
|
|
|||||||||
7 |
Devise principale du FIA selon la norme ISO 4217 et actifs gérés calculés conformément à l’article 2 |
Devise |
Total actifs gérés |
|||||||||
8 |
Droit applicable aux trois sources de financement principales (à l’exclusion des parts ou actions du FIA achetées par les investisseurs) |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
9 |
Type de FIA prédominant (un seul choix possible) |
Fonds spéculatif Fonds de capital-investissement Fonds immobilier Fonds de fonds Autre Néant |
|
|||||||||
10 |
Détail des stratégies d’investissement (répertorier les stratégies d’investissement du FIA en fonction du type de FIA prédominant indiqué; se reporter si nécessaire aux instructions fournies). |
|||||||||||
|
|
Indiquer la stratégie qui décrit le mieux celle du FIA |
Part de la VIN (%) |
|||||||||
a) Stratégies de type spéculatif (Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds spéculatif» à la question sur le type de FIA prédominant.) |
||||||||||||
|
Indiquez les stratégies de fonds spéculatifs qui décrivent le mieux les stratégies du FIA Actions: biais long (Long Bias) Actions: stratégie de sélection (Long/Short Equity) Actions: stratégie de position neutre (Market Neutral) Actions: biais court (Short Bias) Valeur relative: arbitrage sur produits de taux (Fixed Income Arbitrage) Valeur relative: arbitrage sur obligations convertibles (Convertible Bond Arbitrage) Valeur relative: arbitrage sur la volatilité (Volatility Arbitrage) Situations spéciales (Event Driven): difficulté/restructuration (Distressed/Restructuring) Situations spéciales: arbitrage à risque/arbitrage sur fusions-acquisitions (Risk Arbitrage/Merger Arbitrage) Situations spéciales: Actions - situations spéciales (Equity Special Situations) Crédit: stratégie de sélection (Credit Long/Short) Crédit: prêt adossé à des actifs (Asset Based Lending) Macro Contrats à terme gérés/Conseillers en placement de dérivés (Managed Futures/CTA): fondamentale Contrats à terme gérés/Conseillers en placement de dérivés (Managed Futures/CTA): quantitative Multistratégie (Multi-Strategy) Autre type de stratégie |
|
|
|||||||||
b) Stratégies de capital-investissement (Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant) |
||||||||||||
|
Indiquez les stratégies de fonds de capital-investissement qui décrivent le mieux les stratégies du FIA Capital-risque (Venture Capital) Capital-développement (Growth Capital) Capital-mezzanine (Mezzanine Capital) Multistratégie (Multi-Strategy) Autre type de stratégie |
|
|
|||||||||
c) Stratégies d’investissement immobilier (Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds immobiliers» à la question sur le type de FIA prédominant.) |
||||||||||||
|
Indiquez les stratégies d’investissement immobilier qui décrivent le mieux les stratégies du FIA Immobilier résidentiel Immobilier commercial Immobilier industriel Multistratégie Autre type de stratégie |
|
|
|||||||||
d) Stratégies de fonds de fonds (Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de fonds» à la question sur le type de FIA prédominant.) |
||||||||||||
|
Indiquez les stratégies de fonds de fonds qui décrivent le mieux les stratégies du FIA Fonds de fonds spéculatifs Fonds de fonds de capital-investissement Autre type de fonds de fonds |
|
|
|||||||||
e) Autres stratégies (Complétez cette rubrique si vous avez répondu «Autre» à la question sur le type de FIA prédominant.) |
||||||||||||
|
Indiquez les autres types de stratégies qui décrivent le mieux les stratégies du FIA Fonds de matières premières Fonds investi en actions Fonds à revenu fixe Fonds d’infrastructure Autre |
|
|
|||||||||
Principales sources d’exposition et principaux points de concentration |
||||||||||||
11 |
Principaux instruments négociés par le FIA |
|
|
|||||||||
|
|
Type d’instrument/code |
Valeur (calculée conformément à l’article 3 de la directive sur les gestionnaires de FIA) |
Position longue/courte |
||||||||
|
Principal instrument |
|
|
|
||||||||
|
2e instrument par ordre d’importance |
|
|
|
||||||||
|
3e instrument par ordre d’importance |
|
|
|
||||||||
|
4e instrument par ordre d’importance |
|
|
|
||||||||
|
5e instrument par ordre d’importance |
|
|
|
||||||||
12 |
Zone géographique |
|
|
|||||||||
|
Ventiler les investissements du FIA par zone géographique, en pourcentage de sa valeur d’inventaire nette totale |
% de la VIN |
|
|||||||||
|
Afrique |
|
|
|||||||||
|
Asie-Pacifique (en dehors du Moyen-Orient) |
|
|
|||||||||
|
Europe (EEE) |
|
|
|||||||||
|
Europe (autre que l’EEE) |
|
|
|||||||||
|
Moyen-Orient |
|
|
|||||||||
|
Amérique du Nord |
|
|
|||||||||
|
Amérique du Sud |
|
|
|||||||||
|
Zone supranationale/plurirégionale |
|
|
|||||||||
13 |
Dix principales expositions au risque du FIA à la date de déclaration (en termes absolus): |
|||||||||||
|
|
Type d’actifs/de passifs |
Nom/description de l’actif/du passif |
Valeur (calculée conformément à l’article 3) |
% de la valeur de marché brute |
Position longue/courte |
Contrepartie (le cas échéant) |
|||||
|
1er |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2e |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3e |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4e |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
5e |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6e |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7e |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
8e |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
9e |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10e |
|
|
|
|
|
|
|||||
14 |
Cinq principaux points de concentration du portefeuille: |
|||||||||||
|
|
Type d’actifs/de passifs |
Nom/description du marché |
Montant total d’exposition (calculé conformément à l’article 3) |
% de la valeur de marché brute |
Position longue/courte |
Contrepartie (le cas échéant) |
|||||
|
1er |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2e |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3e |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4e |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
5e |
|
|
|
|
|
|
|||||
15 |
Taille habituelle des opérations ou positions (Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant.) |
[Un seul choix possible] Très réduite Réduite Moyenne inférieure Moyenne supérieure Importante Très importante |
|
|||||||||
16 |
Principaux marchés sur lesquels négocie le FIA |
|
|
|||||||||
|
Veuillez indiquer le nom et l’identifiant (code MIC), s’il est disponible, du marché d’exposition maximale |
|
|
|||||||||
|
Veuillez indiquer le nom et l’identifiant (code MIC), s’il est disponible, du deuxième marché par ordre décroissant d’exposition |
|
|
|||||||||
|
Veuillez indiquer le nom et l’identifiant (code MIC), s’il est disponible, du troisième marché par ordre décroissant d’exposition |
|
|
|||||||||
17 |
Concentration des investisseurs |
|
|
|||||||||
|
Veuillez donner le pourcentage approximatif des actions du FIA qui sont la propriété effective des cinq bénéficiaires effectifs détenant les plus fortes participations dans le FIA (en pourcentage du nombre de ses parts ou actions en circulation); indiquez prioritairement les bénéficiaires effectifs, s’ils sont connus ou identifiables. |
|
|
|||||||||
|
Concentration par type d’investisseurs (en l’absence d’informations précises, fournir une estimation): |
% |
|
|||||||||
|
— Clients professionnels [au sens de la directive 2004/39/CE (MiFID)]: — Investisseurs de détail: |
|
|
Les valeurs monétaires sont à indiquer dans la monnaie principale du FIA.
Informations à fournir aux autorités compétentes sur les FIA
(article 24, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE)
|
Type d’informations |
Informations |
||||||||
Identification du FIA |
||||||||||
1 |
Nom du FIA |
|
FIA de l’Union européenne: Oui/Non |
|||||||
2 |
Gestionnaire du fonds |
|
FIA de l’Union européenne: Oui/Non |
|||||||
1 |
Nom du FIA |
|
|
|
||||||
2 |
Gestionnaire du fonds |
|
|
|
||||||
3 |
Codes d’identification du fonds, le cas échéant |
|
|
|
||||||
4 |
Date de création du FIA |
|
|
|
||||||
5 |
Devise principale du FIA selon la norme ISO 4217 et actifs gérés calculés conformément à l’article 2 |
Devise |
Total actifs gérés |
|||||||
6 |
Identité du ou des courtiers principaux du FIA |
|
|
|
||||||
7 |
Droit applicable aux trois sources de financement principales |
|
|
|
||||||
Instruments négociés et différents types d’expositions |
||||||||||
8 |
Détail des expositions prises et principales catégories d’actifs dans lesquelles le FIA a investi à la date de déclaration: |
|||||||||
|
a) Titres |
|
Valeur longue (positions acheteuses) |
Valeur courte (positions vendeuses) |
||||||
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Certificats de dépôt |
|
|
||||||
|
|
Effets de commerce |
|
|
||||||
|
|
Autres dépôts |
|
|
||||||
|
|
Autres éléments liquides et quasi liquides (à l’exclusion des titres d’État) |
|
|
||||||
|
Actions cotées |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Actions émises par des établissements financiers |
|
|
||||||
|
|
Autres |
|
|
||||||
|
Actions non cotées |
|
|
|||||||
|
Obligations de sociétés autres que des établissements financiers |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Catégorie investissement (investment grade) |
|
|
||||||
|
|
Catégorie spéculative (non-investment grade) |
|
|
||||||
|
Obligations de sociétés émises par des établissements financiers |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Catégorie investissement (investment grade) |
|
|
||||||
|
|
Catégorie spéculative (non-investment grade) |
|
|
||||||
|
Obligations souveraines |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Obligations UE avec une maturité résiduelle de 0 à 1 an |
|
|
||||||
|
|
Obligations UE avec une maturité résiduelle supérieure à 1 an |
|
|
||||||
|
|
Obligations non-G10 avec une maturité résiduelle de 0 à 1 an |
|
|
||||||
|
|
Obligations non-G10 avec une maturité résiduelle supérieure à 1 an |
|
|
||||||
|
Obligations convertibles autres qu’émises par des établissements financiers |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Catégorie investissement (investment grade) |
|
|
||||||
|
|
Catégorie spéculative (non-investment grade) |
|
|
||||||
|
Obligations convertibles d’établissements financiers |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Catégorie investissement (investment grade) |
|
|
||||||
|
|
Catégorie spéculative (non-investment grade) |
|
|
||||||
|
Prêts |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Prêts à effet de levier |
|
|
||||||
|
|
Autres prêts |
|
|
||||||
|
Produits structurés/titrisés |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Titres adossés à des actifs (ABS) |
|
|
||||||
|
|
Titres adossés à des crédits hypothécaires (TACH) résidentiels (RMBS) |
|
|
||||||
|
|
Titres adossés à des crédits hypothécaires (TACH) commerciaux (CMBS) |
|
|
||||||
|
|
TACH d’agence publique (Agency MBS) |
|
|
||||||
|
|
Titres courts adossés à des actifs (ABCP) |
|
|
||||||
|
|
Obligations adossées à des créances/à des prêts bancaires (CDO/CLO) |
|
|
||||||
|
|
Certificats structurés |
|
|
||||||
|
|
Produits indiciels cotés (Exchange traded products – ETP) |
|
|
||||||
|
|
Autres |
|
|
||||||
|
b) Dérivés |
Valeur longue |
Valeur courte |
|||||||
|
Dérivés sur actions |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Dérivés liés à des établissements financiers |
|
|
||||||
|
|
Autres dérivés sur actions |
|
|
||||||
|
Dérivés à revenu fixe |
|
|
|||||||
|
Contrats d’échange sur risque de crédit (CDS) |
|
|
|||||||
|
Dont: |
CDS financiers mono-émetteurs (single name) |
|
|
||||||
|
|
CDS souverains mono-émetteurs |
|
|
||||||
|
|
Autres CDS mono-émetteurs |
|
|
||||||
|
|
CDS indiciels |
|
|
||||||
|
|
Exotique (y compris sur tranches de produits de crédit) |
|
|
||||||
|
|
Valeur brute |
|
|||||||
|
Dérivés de change (à des fins d’investissement) |
|
|
|||||||
|
Dérivés de taux d’intérêt |
|
|
|||||||
|
|
Valeur longue |
Valeur courte |
|||||||
|
Dérivés sur matières premières |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Énergie |
|
|
||||||
|
|
dont: |
|
|
||||||
|
|
— Pétrole brut |
|
|
||||||
|
|
— Gaz naturel |
|
|
||||||
|
|
— Electricité |
|
|
||||||
|
|
Métaux précieux |
|
|
||||||
|
|
dont: Or |
|
|
||||||
|
|
Autres matières premières ou marchandises |
|
|
||||||
|
|
dont: |
|
|
||||||
|
|
— Métaux industriels |
|
|
||||||
|
|
— Bétail |
|
|
||||||
|
|
— Produits agricoles |
|
|
||||||
|
Autres dérivés |
|
|
|||||||
|
c) Actifs physiques (corporels/réels) |
Valeur longue |
|
|||||||
|
Actifs physiques: Biens immobiliers |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Immobilier résidentiel |
|
|
||||||
|
|
Immobilier commercial |
|
|
||||||
|
Actifs physiques: Matières premières |
|
|
|||||||
|
Actifs physiques: Bois de construction |
|
|
|||||||
|
Actifs physiques: Objets d’art et de collection |
|
|
|||||||
|
Actifs physiques: Moyens de transport |
|
|
|||||||
|
Actifs physiques: Autres |
|
|
|||||||
|
d) Organismes de placement collectif |
Valeur longue |
|
|||||||
|
Investissements dans des OPC gérés par le gestionnaire de FIA |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Fonds du marché monétaire et OPC de gestion de liquidités |
|
|
||||||
|
|
OPC indiciels cotés |
|
|
||||||
|
|
Autres OPC |
|
|
||||||
|
Investissements dans des OPC non gérés par le gestionnaire de FIA |
|
|
|||||||
|
Dont: |
Fonds du marché monétaire et OPC de gestion de liquidités |
|
|
||||||
|
|
OPC indiciels cotés |
|
|
||||||
|
|
Autres OPC |
|
|
||||||
|
e) Investissements dans d’autres catégories d’actifs |
|
Valeur longue |
Valeur courte |
||||||
|
Total autres |
|
|
|
||||||
9 |
Valeur des volumes échangés dans chaque catégorie d’actifs sur la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
a) Titres |
|
Valeur de marché |
|
||||||
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
|
|
||||||
|
Actions cotées |
|
|
|
||||||
|
Actions non cotées |
|
|
|
||||||
|
Obligations de sociétés autres que des établissements financiers |
|
|
|
||||||
|
Dont: |
Catégorie investissement (investment grade) |
|
|
||||||
|
|
Catégorie spéculative (non-investment grade) |
|
|
||||||
|
Obligations d’établissements financiers |
|
|
|
||||||
|
Obligations souveraines |
|
|
|
||||||
|
Dont: |
Obligations d’États membres de l’Union européenne |
|
|
||||||
|
|
Obligations de pays tiers |
|
|
||||||
|
Obligations convertibles |
|
|
|
||||||
|
Prêts |
|
|
|
||||||
|
Produits structurés/titrisés |
|
|
|
||||||
|
b) Dérivés |
|
Valeur notionnelle |
Valeur de marché |
||||||
|
Dérivés sur actions |
|
|
|
||||||
|
Dérivés à revenu fixe |
|
|
|
||||||
|
Contrats d’échange sur risque de crédit (CDS) |
|
|
|
||||||
|
Dérivés de change (à des fins d’investissement) |
|
|
|
||||||
|
Dérivés de taux d’intérêt |
|
|
|
||||||
|
Dérivés sur matières premières |
|
|
|
||||||
|
Autres dérivés |
|
|
|
||||||
|
c) Actifs physiques (corporels/réels) |
|
Valeur de marché |
|
||||||
|
Actifs physiques: Matières premières |
|
|
|
||||||
|
Actifs physiques: Biens immobiliers |
|
|
|
||||||
|
Actifs physiques: Bois de construction |
|
|
|
||||||
|
Actifs physiques: Objets d’art et de collection |
|
|
|
||||||
|
Actifs physiques: Moyens de transport |
|
|
|
||||||
|
Actifs physiques: Autres |
|
|
|
||||||
|
d) Organismes de placement collectif |
|
|
|
||||||
|
e) Autres catégories d’actifs |
|
|
|
||||||
|
Devise des expositions |
|
|
|
||||||
10 |
Total des valeurs d’expositions longues et courtes (avant couverture de change) pour les devises suivantes: |
Valeur longue |
Valeur courte |
|||||||
|
AUD |
|
|
|
||||||
|
CAD |
|
|
|
||||||
|
CHF |
|
|
|
||||||
|
EUR |
|
|
|
||||||
|
GBP |
|
|
|
||||||
|
HKD |
|
|
|
||||||
|
JPY |
|
|
|
||||||
|
USD |
|
|
|
||||||
|
Autres |
|
|
|
||||||
11 |
Taille habituelle des opérations ou positions (Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant.) |
[Un seul choix possible] Très réduite (< 5 millions d'EUR) Réduite (5 millions d'EUR à < 25 millions d'EUR) Moyenne inférieure (25 millions d'EUR à < 150 millions d'EUR) Moyenne supérieure (150 millions d'EUR à < 500 millions d'EUR) Importante (500 millions d'EUR à 1 milliard d'EUR) Très importante (plus de 1 milliard d'EUR) |
|
|||||||
12 |
Influence dominante [voir article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)] (Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant.) (compléter cette rubrique pour chaque entreprise sur laquelle le FIA a une influence dominante au sens de l’article 1er de la directive 83/349/CEE (ne rien indiquer en cas d’absence d’influence dominante) |
Nom |
% des droits de vote |
Type d’opération |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
Profil de risque du FIA |
||||||||||
1. Profil de risque de marché |
||||||||||
13 |
Rendement annuel attendu des investissements/TRI dans des conditions normales de marché (en %) |
|
|
|||||||
|
Equity Delta net: |
|
|
|
||||||
|
DV01 net: |
|
|
|
||||||
|
CS01 net: |
|
|
|
||||||
2. Profil de risque de contrepartie |
||||||||||
14 |
Mécanismes de négociation et de compensation |
|
|
|
||||||
|
a) Estimation du % (en valeur de marché) de titres négociés: (ne rien indiquer en l’absence de négociation de titres) |
% |
|
|||||||
|
sur un marché réglementé |
|
|
|
||||||
|
de gré à gré |
|
|
|
||||||
|
b) Estimation du % (en volume) de dérivés négociés: (ne rien indiquer en l’absence de négociation de dérivés) |
% |
|
|||||||
|
sur un marché réglementé |
|
|
|
||||||
|
de gré à gré |
|
|
|
||||||
|
c) Estimation du % (en volume) d’opérations sur dérivés compensées: (ne rien indiquer en l’absence de négociation de dérivés) |
% |
|
|||||||
|
par une CCP |
|
|
|
||||||
|
bilatéralement |
|
|
|
||||||
|
d) Estimation du % (en valeur de marché) d’opérations de pension compensées: (ne rien indiquer en l’absence d’opérations de pension) |
% |
|
|||||||
|
par une CCP |
|
|
|
||||||
|
bilatéralement |
|
|
|
||||||
|
trilatéralement |
|
|
|
||||||
15 |
Valeur des collatéraux et autres soutiens de crédit que le FIA a fournis à l’ensemble des contreparties |
|
|
|||||||
|
a) Valeur des collatéraux fournis sous forme de trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
|
|||||||
|
b) Valeur des collatéraux fournis sous forme d’autres titres (à l’exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) |
|
|
|||||||
|
c) Valeur des autres types de collatéraux et de soutiens de crédit fournis (inclure la valeur faciale des lettres de crédit et autres soutiens de crédit similaires à des tiers) |
|
|
|||||||
16 |
Sur le montant des collatéraux et autres soutiens de crédit que le fonds déclarant a fournis à des contreparties: quel est le pourcentage réhypothéqué par ces contreparties? |
|
|
|||||||
17 |
Cinq plus importantes expositions à des contreparties (hors CCP) |
|
|
|||||||
|
a) Indiquer les cinq contreparties sur lesquelles le FIA détient les expositions nettes au risque de contrepartie les plus importantes en valeur de marché, mesurées en % de la VIN du FIA |
Nom |
Exposition totale |
|||||||
|
Contrepartie 1 |
|
|
|
||||||
|
Contrepartie 2 |
|
|
|
||||||
|
Contrepartie 3 |
|
|
|
||||||
|
Contrepartie 4 |
|
|
|
||||||
|
Contrepartie 5 |
|
|
|
||||||
|
b) Indiquer les cinq contreparties détenant les expositions nettes au risque de contrepartie du FIA les plus importantes en valeur de marché, mesurées en % de la VIN du FIA |
Nom |
Exposition totale |
|||||||
|
Contrepartie 1 |
|
|
|
||||||
|
Contrepartie 2 |
|
|
|
||||||
|
Contrepartie 3 |
|
|
|
||||||
|
Contrepartie 4 |
|
|
|
||||||
|
Contrepartie 5 |
|
|
|
||||||
18 |
Compensation directe via des contreparties centrales de compensation (CCP) |
|
|
|||||||
|
a) Durant la période couverte par la déclaration, le FIA a-t-il compensé directement des opérations en passant par une CCP? |
Oui Non (passez directement à la question 21) |
|
|||||||
|
b) En cas de réponse affirmative au point 18 a), indiquer les trois principales CCP concernées, en termes d’exposition nette au risque de crédit |
Nom |
Valeur détenue |
|||||||
|
CCP 1 |
|
|
|
||||||
|
CCP 2 |
|
|
|
||||||
|
CCP 3 |
|
|
|
||||||
3. Profil de liquidité |
||||||||||
Profil de liquidité du portefeuille |
||||||||||
19 |
Profil de liquidité des investisseurs Pourcentage du portefeuille liquidable sous: |
|||||||||
|
1 jour ou moins |
2 à 7 jours |
8 à 30 jours |
31 à 90 jours |
91 à 180 jours |
181 à 365 jours |
plus de 365 jours |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20 |
Montant de liquidités non soumises à restrictions |
|
|
|||||||
Profil de liquidité des investisseurs |
||||||||||
21 |
Profil de liquidité des investisseurs Pourcentage des actions d’investisseurs (en % de la VIN du FIA) remboursables sous: |
|
|
|||||||
|
1 jour ou moins |
2 à 7 jours |
8 à 30 jours |
31 à 90 jours |
91 à 180 jours |
181 à 365 jours |
plus de 365 jours |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22 |
Remboursement des investisseurs |
|
|
|
||||||
|
a) Le FIA offre-t-il d’ordinaire aux investisseurs un droit de retrait/remboursement? |
Oui |
Non |
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
b) Quelle est la fréquence des remboursements aux investisseurs? (si plusieurs catégories d’actions ou de parts sont concernées, indiquer la plus importante en pourcentage de la VIN) |
[Un seul choix possible] quotidienne hebdomadaire bihebdomadaire mensuelle trimestrielle Semestrielle Annuelle Autres Sans objet |
|
|||||||
|
c) Quel est le délai de préavis (en jours) à respecter pour les remboursements? (indiquer un délai pondéré en fonction des actifs si plusieurs catégories d’actions ou de parts sont concernées) |
|
|
|||||||
|
d) Quelle est la période de verrouillage (lock-up) pour l’investisseur, en jours (indiquer un délai pondéré en fonction des actifs si plusieurs catégories d’actions ou de parts sont concernées) |
|
|
|||||||
23 |
Traitement spécial ou préférentiel |
|
|
|||||||
|
a) À la date de déclaration, quel pourcentage de la VIN du FIA fait l’objet des dispositions suivantes: |
% de la VIN |
|
|||||||
|
cantonnement d’actifs |
|
|
|
||||||
|
échelonnement des remboursements |
|
|
|
||||||
|
Suspension de la négociation |
|
|
|
||||||
|
Autres dispositions prises pour la gestion d’actifs illiquides (préciser) |
|
[Type] |
[%] |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
b) Indiquer le pourcentage d’actifs du FIA, en valeur nette d’inventaire, faisant actuellement l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point a), de la directive sur les gestionnaires de FIA, y compris ceux indiqués à la rubrique 25 a) |
|
|
|||||||
|
Traitements spéciaux en % de la VIN |
|
|
|
||||||
|
c) Certains investisseurs bénéficient-ils d’un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d’un traitement préférentiel (par exemple en vertu d’une lettre d’avenant) et doivent-ils de ce fait être signalés à l’ensemble des investisseurs conformément à l’article 23, paragraphe 1, point j), de la directive sur les gestionnaires de FIA? |
(Oui ou Non) |
|
|||||||
|
d) Dans l’affirmative, veuillez indiquer tous les traitements préférentiels appliqués: |
|
|
|||||||
|
en matière d’information |
|
|
|
||||||
|
en matière d’accords concernant la liquidité |
|
|
|
||||||
|
en matière de perception de frais |
|
|
|
||||||
|
dans d’autres domaines |
|
|
|
||||||
24 |
Indiquer comment se répartit la propriété des parts du FIA entre les différents groupes d’investisseurs (en % de la VIN des actifs du FIA; indiquer prioritairement les bénéficiaires effectifs, s’ils sont connus ou identifiables) |
|
|
|||||||
25 |
Financement de la liquidité |
|
|
|||||||
|
a) Indiquer la somme des emprunts contractés par le FIA et des sources de financement en espèces dont il dispose (en y incluant toutes les lignes de crédit, utilisées ou non, confirmées ou non, ainsi que tout financement à terme) |
|
|
|||||||
|
b) Répartir le montant indiqué au point a) entre les différentes périodes suivantes, en fonction de la durée maximale pour laquelle le créancier s’est engagé contractuellement à fournir le financement: |
|
|
|||||||
|
1 jour ou moins |
2 à 7 jours |
8 à 30 jours |
31 à 90 jours |
91 à 180 jours |
181 à 365 jours |
plus de 365 jours |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. Risques liés aux emprunts |
||||||||||
26 |
Valeur des emprunts de liquidités ou de titres: |
|
|
|||||||
|
Emprunts de liquidités non garantis: |
|
|
|
||||||
|
Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal: |
|
|
|
||||||
|
Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via une opération de pension: |
|
|
|
||||||
|
Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal: |
|
|
|
||||||
27 |
Valeur des emprunts intégrés à des instruments financiers |
|
|
|||||||
|
Dérivés négociés en bourse: exposition brute, déduction faite de la marge fournie |
|
|
|
||||||
|
Dérivés négociés de gré à gré: exposition brute, déduction faite de la marge fournie |
|
|
|
||||||
28 |
Valeur des titres empruntés pour des positions courtes |
|
|
|
||||||
29 |
Exposition brute de structures financières et/ou juridiques contrôlées par le FIA au sens du considérant 78 de la directive sur les gestionnaires de FIA |
|
|
|||||||
|
Structure financière et/ou juridique |
|
|
|
||||||
|
Structure financière et/ou juridique |
|
|
|
||||||
|
Structure financière et/ou juridique |
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
||||||
30 |
Levier du FIA |
|
|
|
||||||
|
a) calculé selon la méthode brute |
|
|
|
||||||
|
b) calculé selon la méthode de l’engagement |
|
|
|
||||||
5. Risques opérationnels et autres |
||||||||||
31 |
Nombre total de positions ouvertes: |
|
|
|
||||||
32 |
Profil de risque historique |
|||||||||
|
a) Rendement brut des investissements ou TRI du FIA sur la période de déclaration (en %, avant déduction des frais de gestion ou des commissions liées aux résultats) |
|
|
|||||||
|
1er mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
2e mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
||||||
|
Dernier mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
b) Rendement net des investissements ou TRI du FIA sur la période de déclaration (en %, déduction faite des frais de gestion ou des commissions liées aux résultats) |
|
|
|||||||
|
1er mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
2e mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
||||||
|
Dernier mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
c) Variations de la valeur d’inventaire nette du FIA sur la période de déclaration (en %, après prise en compte de l’impact des souscriptions et remboursements) |
|
|
|||||||
|
1er mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
2e mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
||||||
|
Dernier mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
d) Souscriptions sur la période de déclaration |
|
|
|||||||
|
1er mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
2e mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
||||||
|
Dernier mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
e) Remboursements sur la période de déclaration |
|
|
|||||||
|
1er mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
2e mois de la période de déclaration |
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
||||||
|
Dernier mois de la période de déclaration |
|
|
|
Les valeurs monétaires sont à indiquer dans la monnaie principale du FIA.
Résultat des simulations de crise
Veuillez indiquer le résultat des simulations de crise réalisées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), de la directive 2011/61/UE [les gestionnaires «s’assurent que les risques associés à chaque position d’investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées»] (texte libre)
Les valeurs monétaires sont à indiquer dans la monnaie principale du FIA.
Veuillez indiquer le résultat des simulations de crise réalisées conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE [«Les gestionnaires effectuent régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui leur permettent d’évaluer le risque de liquidité des FIA, et d’effectuer en conséquence un suivi du risque de liquidité des FIA.»] (texte libre)
Les valeurs monétaires sont à indiquer dans la monnaie principale du FIA.
Informations sur les FIA à mettre à la disposition des autorités compétentes
(article 24, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE)
|
Type d’informations |
Informations |
|
1 |
Sur le montant des collatéraux et autres soutiens de crédit que le fonds déclarant a fournis à des contreparties: quel est le pourcentage réhypothéqué par ces contreparties? |
|
|
Risques liés aux emprunts |
|||
2 |
Valeur des emprunts de liquidités ou de titres: |
|
|
|
Emprunts de liquidités non garantis: |
|
|
|
Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal: |
|
|
|
Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via une opération de pension: |
|
|
|
Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal: |
|
|
3 |
Valeur des emprunts incorporés dans des instruments financiers |
|
|
|
dérivés négociés en bourse: exposition brute, déduction faite de la marge fournie |
|
|
|
Dérivés négociés de gré à gré: exposition brute, déduction faite de la marge fournie |
|
|
4 |
Cinq principales sources de liquidités ou de titres (positions courtes): |
|
|
|
Source la plus importante: |
|
|
|
2e source par ordre décroissant d’importance |
|
|
|
3e source par ordre décroissant d’importance |
|
|
|
4e source par ordre décroissant d’importance |
|
|
|
5e source par ordre décroissant d’importance |
|
|
5 |
Valeur des titres empruntés pour des positions courtes |
|
|
6 |
Exposition brute de structures financières et/ou juridiques contrôlées par le FIA au sens du considérant 78 de la directive sur les gestionnaires de FIA |
|
|
|
Structure financière et/ou juridique |
|
|
|
Structure financière et/ou juridique |
|
|
|
Structure financière et/ou juridique |
|
|
|
… |
|
|
7 |
Levier du FIA: |
|
|
|
a) Méthode brute |
|
|
|
b) Méthode de l’engagement |
|
|
Les valeurs monétaires sont à indiquer dans la monnaie principale du FIA.
( 1 ) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
( 2 ) Comité européen des contrôleurs bancaires, Guidelines to Article 122a of the Capital Requirements directive of 31 December 2010, http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Application%20of%20Art.%20122a%20of%20the%20CRD/Guidelines.pdf
( 3 ) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
( 4 ) JO L 79 du 20.3.2007, p. 11.