02013R0167 — FR — 27.11.2024 — 006.001
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RÈGLEMENT (UE) N o 167/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 060 du 2.3.2013, p. 1) |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 1322/2014 DE LA COMMISSION du 19 septembre 2014 |
L 364 |
1 |
18.12.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/1628 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2016 |
L 252 |
53 |
16.9.2016 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1788 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2016 |
L 277 |
1 |
13.10.2016 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/830 DE LA COMMISSION du 9 mars 2018 |
L 140 |
15 |
6.6.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/519 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 |
L 91 |
42 |
29.3.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/2838 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2024 |
L 2838 |
1 |
7.11.2024 |
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RÈGLEMENT (UE) N o 167/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 février 2013
relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement ne s’applique pas à la réception de véhicules particuliers. Toutefois, les États membres qui pratiquent ce type de réception individuelle acceptent toute réception par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques accordée en vertu du présent règlement et non en vertu des dispositions nationales en la matière.
Article 2
Champ d’application
En particulier, le présent règlement s’applique aux véhicules suivants:
les tracteurs (catégories T et C);
les remorques (catégorie R); et
les engins interchangeables tractés (catégorie S).
En ce qui concerne les véhicules suivants, le constructeur peut décider d’opter pour la réception prévue par le présent règlement ou de se conformer aux exigences nationales pertinentes:
les remorques (catégorie R) et les engins interchangeables tractés (catégorie S);
les tracteurs à chenilles (catégorie C);
les tracteurs à roues à usage spécifique (catégories T4.1 et T4.2).
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement et des actes énumérés à l’annexe I, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:
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1) |
«réception par type» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables; |
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2) |
«réception par type de l’ensemble du véhicule» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables; |
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3) |
«réception par type de système» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un système monté sur un véhicule d’un type particulier satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables; |
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4) |
«réception par type de composant» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un composant indépendant du véhicule satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables; |
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5) |
«réception par type d’entité technique» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’une entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables pour un ou plusieurs types déterminés de véhicules; |
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6) |
«réception nationale par type» : la procédure de réception par type prévue par le droit national d’un État membre, dont la validité est limitée au territoire de cet État membre; |
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7) |
«réception UE par type» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables du présent règlement; |
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8) |
«tracteur» : tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d’un ou de plusieurs sièges passagers; |
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9) |
«remorque» : tout véhicule agricole ou forestier essentiellement conçu pour être tiré par un tracteur et principalement destiné au transport de charges ou au traitement de matières et dont le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide est égale ou supérieure à 3,0; |
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10) |
«engin interchangeable tracté» : tout véhicule utilisé en agriculture ou foresterie conçu pour être tiré par un tracteur et qui modifie la fonction de ce dernier ou lui apporte une fonction nouvelle, qui comporte un outil à demeure ou est conçu pour le traitement de matières, qui peut comporter un plateau de chargement conçu et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l’exécution des tâches, ainsi que pour le stockage temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail, si le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3,0; |
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11) |
«véhicule» : tout tracteur, toute remorque ou tout engin interchangeable tracté au sens des points 8, 9 et 10; |
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12) |
«véhicule de base» : tout véhicule utilisé lors de l’étape initiale d’une procédure de réception par type multiétape; |
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13) |
«véhicule incomplet» : tout véhicule dont l’achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques applicables du présent règlement; |
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14) |
«véhicule complété» : tout véhicule constituant l’aboutissement de la procédure de réception par type multiétape et qui satisfait aux exigences techniques applicables du présent règlement; |
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15) |
«véhicule complet» : tout véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux exigences techniques applicables du présent règlement; |
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16) |
«véhicule de fin de série» : tout véhicule faisant partie d’un stock qui ne peut être mis à disposition sur le marché ou qui ne peut plus être mis à disposition sur le marché, immatriculé ou mis en service en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques en vertu desquelles il n’a pas été réceptionné; |
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17) |
«système» : un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement; |
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18) |
«composant» : un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d’un véhicule et qui peut être réceptionné par type indépendamment d’un véhicule conformément au présent règlement et aux actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement, lorsque ces actes le prévoient expressément; |
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19) |
«entité technique» : un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement et destiné à faire partie d’un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicule déterminés, lorsque ces actes le prévoient expressément; |
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20) |
«pièces» : les éléments qui sont utilisés pour l’assemblage d’un véhicule ainsi que les pièces de rechange; |
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21) |
«équipement» : tout élément autre que des pièces qui peut être ajouté ou monté sur un véhicule; |
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22) |
«pièces ou équipements d’origine» : les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l’assemblage du véhicule en question; ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements; il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que les pièces ou équipements sont d’origine si le fabricant certifie que les pièces ou équipements satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule; |
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23) |
«pièces de rechange» : les éléments qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des pièces d’origine de ce véhicule, y compris des éléments tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un véhicule, à l’exception du carburant; |
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24) |
«sécurité fonctionnelle» : l’absence de risque inacceptable de blessure physique ou de dommage à la santé des personnes ou aux biens découlant de dangers causés par un dysfonctionnement de systèmes, de composants ou d’entités techniques mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques ou électroniques; |
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25) |
«constructeur» : toute personne physique ou morale responsable, devant l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception par type ou d’autorisation ainsi que de la conformité de la production et qui est également chargée des questions de surveillance du marché en ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits, que cette personne physique ou morale soit ou non directement associée à tous les stades de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique soumis à réception; |
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26) |
«mandataire du constructeur» : toute personne physique ou morale établie dans l’Union, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception ou de l’autorité chargée de la surveillance du marché et pour agir pour son compte dans le domaine du présent règlement; |
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27) |
«autorité compétente en matière de réception» : l’autorité d’un État membre établie ou désignée par l’État membre et notifiée à la Commission par celui-ci, qui est compétente pour tous les aspects de la réception d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique, pour le processus d’autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait ou le refus des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, pour la désignation des services techniques et pour veiller à ce que le constructeur s’acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production; |
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28) |
«service technique» : une organisation ou un organisme désigné(e) par l’autorité compétente en matière de réception d’un État membre comme laboratoire d’essai pour procéder à des essais, ou en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer l’évaluation initiale et d’autres essais ou inspections au nom de l’autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l’autorité compétente en matière de réception elle-même; |
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29) |
«essai en interne» : la réalisation d’essais dans les locaux du constructeur, l’enregistrement des résultats d’essais et la remise d’un rapport comprenant des conclusions à l’autorité compétente en matière de réception par le constructeur, lorsque celui-ci a été désigné en tant que service technique pour évaluer la conformité à certaines exigences; |
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30) |
«méthode d’essai virtuelle» : des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique répond aux exigences techniques prévues par un acte délégué adopté en application de l’article 27, paragraphe 6, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique physique; |
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31) |
«fiche de réception par type» : le document par lequel l’autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique est réceptionné; |
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32) |
«fiche de réception UE par type» : la fiche établie d’après le modèle prévu par l’acte d’exécution adopté en application du présent règlement ou la fiche de communication reproduite dans les règlements de la CEE-ONU applicables visés dans le présent règlement ou les actes délégués adoptés en application du présent règlement; |
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33) |
«certificat de conformité» : le document délivré par le constructeur afin de certifier que le véhicule produit est conforme au type de véhicule réceptionné; |
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34) |
«système de diagnostic embarqué» ou «système OBD» : un système qui a la capacité d’identifier l’origine probable de dysfonctionnement au moyen de codes de défaut stockés dans une mémoire d’ordinateur; |
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35) |
«information sur la réparation et l’entretien des véhicules» : toute information nécessaire pour le diagnostic, l’entretien, l’inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation du véhicule et que les constructeurs fournissent pour leurs concessionnaires et réparateurs officiels, y compris toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information; de telles informations comprennent tout renseignement requis pour le montage de pièces et d’équipements sur les véhicules; |
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36) |
«opérateur indépendant» : des entreprises autres que les concessionnaires et ateliers de réparation officiels qui sont directement ou indirectement engagés dans la réparation et l’entretien de véhicules, en particulier des réparateurs, des fabricants ou distributeurs d’équipements, d’outils ou de pièces détachées de réparation, des éditeurs d’information technique, des clubs automobiles, des opérateurs de services de dépannage, des opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, des opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements pour véhicules à carburant alternatif; |
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37) |
«véhicule neuf» : un véhicule qui n’a encore jamais été immatriculé ou mis en service; |
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38) |
«immatriculation» : l’autorisation administrative pour la mise en service notamment sur route d’un véhicule, impliquant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro de série, appelé «numéro d’immatriculation», à titre permanent, temporaire ou pour une courte durée; |
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39) |
«mise sur le marché» : la première mise à disposition d’un véhicule, d’un système, d’un composant, d’une entité technique, d’une pièce ou d’un équipement dans l’Union; |
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40) |
«mise en service» : la première utilisation dans l’Union, conformément à sa destination, d’un véhicule, d’un système, d’un composant, d’une entité technique, d’une pièce ou d’un équipement; |
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41) |
«importateur» : toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement provenant d’un pays tiers; |
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42) |
«distributeur» : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le constructeur ou l’importateur, qui met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement; |
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43) |
«opérateur économique» : le constructeur, le mandataire du constructeur, l’importateur ou le distributeur; |
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44) |
«surveillance du marché» : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités nationales pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences établies dans la législation d’harmonisation pertinente de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public; |
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45) |
«autorité chargée de la surveillance du marché» : une autorité d’un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire; |
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46) |
«autorité nationale» : une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l’immatriculation dans un État membre, et est responsable de ces tâches, pour les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements; |
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47) |
«mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d’un véhicule, d’un système, d’un composant, d’une entité technique, d’une pièce ou d’un équipement en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
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48) |
«type de véhicule» : un groupe de véhicules, y compris les variantes et versions d’une même catégorie, identiques au moins par les aspects essentiels suivants:
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la catégorie,
—
le constructeur,
—
la désignation de type donnée par le constructeur,
—
les caractéristiques essentielles de construction et de conception,
—
le châssis-poutre/châssis avec longerons/châssis articulé (différences évidentes et fondamentales),
—
pour la catégorie T: les essieux (nombre), et pour la catégorie C: les essieux/voies (nombre),
—
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure;
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49) |
«variante» : des véhicules du même type, identiques sous au moins les aspects suivants:
a)
en ce qui concerne les tracteurs:
—
la structure de la carrosserie ou le type de carrosserie,
—
la phase d’achèvement,
—
le moteur (combustion interne/hybride/électrique/hybride-électrique),
—
le principe de fonctionnement,
—
le nombre et la disposition des cylindres,
—
les différences de puissance n’excédant pas 30 % (la puissance la plus élevée étant 1,3 fois supérieure au plus à la puissance la plus faible),
—
les différences de cylindrée n’excédant pas 20 % (la valeur la plus élevée étant 1,2 fois supérieure au plus à la valeur la plus faible),
—
les essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),
—
les essieux directeurs (nombre et emplacement),
—
la masse maximale en charge ne différant pas de plus de 10 %,
—
la transmission (genre),
—
le dispositif de protection contre le renversement,
—
les essieux freinés (nombre);
b)
en ce qui concerne les remorques et les engins interchangeables tractés:
—
les essieux directeurs (nombre, emplacement, interconnexion),
—
la masse maximale en charge ne différant pas de plus de 10 %,
—
les essieux freinés (nombre);
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50) |
«véhicule hybride» : un véhicule motorisé équipé d’au moins deux convertisseurs d’énergie différents et de deux systèmes différents de stockage d’énergie (embarqués) pour assurer sa propulsion; |
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51) |
«véhicule électrique hybride» : un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l’énergie provenant des deux sources embarquées d’énergie/d’alimentation électrique ci-après:
a)
un combustible consommable;
b)
une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d’énergie ou d’alimentation électrique. Cette définition comprend aussi les véhicules qui tirent leur énergie d’un combustible consommable uniquement dans le but de recharger un dispositif de stockage d’énergie/d’alimentation électrique; |
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52) |
«véhicule électrique pur» : un véhicule dont la propulsion est assurée par un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l’énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l’énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l’énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule; |
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53) |
«version d’une variante» : des véhicules constitués d’une combinaison d’éléments figurant dans le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 10. |
Les références faites, dans le présent règlement, aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement sont à lire comme des références aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement et dans les actes délégués et d’exécution adoptés en application du présent règlement.
Article 4
Catégories de véhicules
Aux fins du présent règlement, on distingue les catégories suivantes de véhicules:
la «catégorie T», qui comprend tous les tracteurs à roues; chaque catégorie de tracteur à roues décrite aux points 2 à 8 est indicée, à la fin, d’une lettre «a» ou «b», en fonction de sa vitesse par construction:
«a» pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
«b» pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h;
la «catégorie T1», qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm; en ce qui concerne les tracteurs dont la position de conduite est réversible (siège et volant réversibles), l'essieu le plus proche du conducteur est celui qui est équipé des pneumatiques du diamètre le plus grand;
la «catégorie T2», qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée conformément à la norme ISO 789-6:1982 et mesurée par rapport au sol) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h;
la «catégorie T3», qui comprend les tracteurs à roues dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure ou égale à 600 kg;
la «catégorie T4», qui comprend les tracteurs à roues à usage spécial;
la «catégorie T4.1» (tracteurs enjambeurs), qui comprend les tracteurs conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Ils sont caractérisés par un châssis entièrement ou partiellement surélevé, de telle sorte qu’ils peuvent circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou plusieurs lignes. Ils sont conçus pour porter ou actionner des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h;
la «catégorie T4.2» (tracteurs de grande largeur), qui comprend les tracteurs se caractérisant par leurs dimensions importantes, plus spécialement destinés à travailler dans de grandes surfaces agricoles;
la «catégorie T4.3» (tracteurs à basse garde au sol), qui comprend les tracteurs à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipés d’une ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement admissible non supérieure à 10 tonnes, dont le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 et dont le centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneumatiques de monte normale est inférieur à 850 mm;
la «catégorie C», qui comprend les tracteurs à chenilles dont le mouvement est assuré par des chenilles ou par une combinaison de roues et de chenilles, et dont les sous-catégories sont définies par analogie à celles de la catégorie T;
la «catégorie R», qui comprend les remorques; chaque catégorie de remorque décrite aux points 11 à 14 est indicée, à la fin, d’une lettre «a» ou «b», en fonction de la vitesse pour laquelle la remorque a été conçue:
«a» pour les remorques conçues pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
«b» pour les remorques conçues pour une vitesse supérieure à 40 km/h;
la «catégorie R1», qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1 500 kg;
la «catégorie R2», qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1 500 kg et inférieure ou égale à 3 500 kg;
la «catégorie R3», qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3 500 kg et inférieure ou égale à 21 000 kg;
la «catégorie R4», qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 21 000 kg;
la «catégorie S», qui comprend les engins interchangeables tractés.
Chaque catégorie d’engin interchangeable tracté est indicée, à la fin, d’une lettre «a» ou «b» en fonction de la vitesse pour laquelle l’engin a été conçu:
«a» pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
«b» pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h;
la «catégorie S1», qui comprend les engins interchangeables tractés dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3 500 kg;
la «catégorie S2», qui comprend les engins interchangeables tractés dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3 500 kg.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 5
Obligations des États membres
La notification des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché comprend leur nom, leur adresse, y compris l’adresse électronique, ainsi que leur domaine de compétence. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des autorités compétentes en matière de réception.
Article 6
Obligations des autorités compétentes en matière de réception
Article 7
Mesures de surveillance du marché
Les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu’elles jugent nécessaires pour mener leurs activités.
Les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité, lorsque les opérateurs économiques leur en présentent.
Article 8
Obligations des constructeurs
Article 9
Obligations des constructeurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
Le constructeur informe immédiatement l’autorité compétente qui a accordé la réception, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise.
Article 10
Obligations des mandataires du constructeur en matière de surveillance du marché
Le mandataire du constructeur pour la surveillance du marché exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat autorise un mandataire, au minimum:
à avoir accès au dossier constructeur visé à l’article 22 et aux certificats de conformité visés à l’article 33 de manière à pouvoir les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique;
sur requête motivée d’une autorité compétente en matière de réception, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique;
à coopérer, à leur demande, avec les autorités compétentes en matière de réception ou les autorités chargées de la surveillance du marché, à toute mesure prise en vue d’éliminer le risque grave présenté par des véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements couverts par leur mandat.
Article 11
Obligations des importateurs
Article 12
Obligations des importateurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
Article 13
Obligations des distributeurs
Article 14
Obligations des distributeurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
Article 15
Cas dans lesquels les obligations des constructeurs s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un constructeur aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au constructeur en vertu des articles 8 à 10, lorsqu’il met à disposition sur le marché, fait immatriculer ou fait mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un véhicule, un système, un composant ou une entité technique de telle sorte que sa conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée.
Article 16
Identification des opérateurs économiques
Sur demande, les opérateurs économiques identifient, à l’intention des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché, pendant une période de cinq ans:
tout opérateur économique qui leur a fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement;
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement.
CHAPITRE III
EXIGENCES DE FOND
Article 17
Exigences relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules
Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:
l’intégrité de la structure du véhicule;
les systèmes d’aide à la conduite, en particulier concernant la direction et les systèmes de freinage, y compris les systèmes de freinage avancés et les systèmes de contrôle électronique de stabilité;
les systèmes procurant au conducteur visibilité et informations sur l’état du véhicule et l’espace environnant, y compris les vitres, les rétroviseurs ou antéviseurs et les systèmes d’information du conducteur;
les systèmes d’éclairage du véhicule;
les systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières;
l’extérieur du véhicule et les accessoires;
la compatibilité électromagnétique;
les avertisseurs sonores;
les systèmes de chauffage;
les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée;
les systèmes d’identification du véhicule;
les masses et dimensions;
la sécurité électrique, y compris l’électricité statique;
les dispositifs de protection arrière;
la protection latérale;
les plates-formes de chargement;
les dispositifs de remorquage;
les pneumatiques;
les systèmes antiprojection;
la marche arrière;
les chenilles;
les liaisons mécaniques, y compris la protection contre les erreurs de montage.
Ces exigences détaillées visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de sécurité fonctionnelle assuré par les directives citées à l’article 76, paragraphe 1, et à l’article 77, et garantissent ce qui suit:
les véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h répondent à un niveau de sécurité fonctionnelle en ce qui concerne les performances de freinage et, le cas échéant, les systèmes d’antiblocage des roues équivalent à celui des véhicules motorisés et de leurs remorques;
la pression de contact maximale exercée sur un revêtement routier dur par des pneus ou des chenilles n’excède pas 0,8 MPa.
Article 18
Exigences en matière de sécurité au travail
Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:
les structures de protection contre le renversement (ci-après dénommées «ROPS»);
les structures de protection contre la chute d’objets (ci-après dénommées «FOPS»);
les sièges de passagers;
l’exposition sonore du conducteur;
le siège du conducteur;
l’espace de manœuvre et l’accès au poste de conduite, y compris la protection contre les glissades, les trébuchements et les chutes;
les prises de force;
la protection des éléments moteurs;
les points d’ancrage des ceintures de sécurité;
les ceintures de sécurité;
la protection du conducteur contre la pénétration d’objets (ci-après dénommée «Operator Protection Structures» ou «OPS»);
la protection du conducteur contre les substances dangereuses;
la protection contre l’exposition à des pièces ou des matériaux à des températures extrêmes;
le manuel d’utilisation;
les systèmes de contrôle, notamment la sécurité et la fiabilité des systèmes de contrôle et des dispositifs d’arrêt d’urgence et automatique;
les mesures de protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés aux points a), b), g) et k), notamment les surfaces rugueuses, les arêtes vives, les angles vifs, les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule;
l’utilisation et l’entretien, y compris le nettoyage en toute sécurité du véhicule;
les protecteurs et les dispositifs de protection;
les informations, les avertissements et les marquages;
les matériaux et produits;
les batteries.
Ces exigences techniques détaillées visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de sécurité au travail assuré par les directives citées à l’article 76, paragraphe 1, et à l’article 77, en tenant compte de l’ergonomie (notamment la protection contre les mauvaises utilisations prévisibles, la facilité d’utilisation des systèmes de contrôle, l’accessibilité des contrôles évitant toute activation involontaire, l’adaptation de l’interface homme-véhicule aux caractéristiques prévisibles du conducteur, les vibrations et l’intervention de l’opérateur), de la stabilité et de la protection contre l’incendie.
Article 19
Exigences en matière de performance environnementale
Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:
les émissions de polluants;
le niveau sonore extérieur.
Aux fins de la mise sur le marché, de l'immatriculation ou de la mise en service de tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, les moteurs dont la plage de puissance se situe entre 56 et 130 kW et qui sont conformes aux exigences de la phase III B sont considérés comme des moteurs de transition au sens de l'article 3, point 32), du règlement (UE) 2016/1628.
Les valeurs limites concernant les niveaux sonores extérieurs spécifiques ne dépassent pas les niveaux suivants:
89 dB(A) pour les tracteurs dont la masse à vide en ordre de marche est supérieure à 1 500 kg;
85 dB(A) pour les tracteurs dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure ou égale à 1 500 kg.
Elles sont mesurées selon les procédures d’essai décrites dans les actes délégués visés au paragraphe 6.
Ces exigences techniques spécifiques visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de performance environnementale prévu par les directives visées à l’article 76, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 77.
Par dérogation au principe énoncé au deuxième alinéa, la Commission est habilitée à modifier, au plus tard le 31 décembre 2016, le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission ( 3 ) de sorte que:
aux fins de la réception UE par type de tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, la période de report visée à l'article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/96 soit de quatre ans; et
dans le cadre du mécanisme de flexibilité visé à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2015/96, la flexibilité autorisée conformément au point 1.1.1 de l'annexe V dudit règlement délégué soit portée à 150 % pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2.
CHAPITRE IV
PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 20
Procédures de réception UE par type
Le constructeur qui introduit une demande de réception par type de l’ensemble d’un véhicule peut opter pour l’une des procédures suivantes:
la réception par type par étapes;
la réception par type en une seule étape;
la réception par type mixte.
En outre, le constructeur peut opter pour la réception par type multiétape.
Seule la procédure de réception par type en une seule étape s’applique à la réception par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques.
La réception par type multiétape est accordée pour un type de véhicule incomplet ou complété conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur prévu à l’article 22 et qui satisfait aux exigences techniques définies dans les actes applicables énumérés à l’annexe I, en fonction de l’état d’achèvement du véhicule.
Article 21
Demande de réception par type
Article 22
Dossier constructeur
Le dossier constructeur comprend les éléments suivants:
une fiche de renseignements;
l’ensemble des données, des dessins, des photographies et autres informations;
pour les véhicules, une indication de la ou des procédures choisies conformément à l’article 20, paragraphe 1;
toute information complémentaire demandée par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande.
Article 23
Exigences spécifiques concernant les informations devant figurer dans la demande de réception par type en fonction de la procédure choisie
Dans le cas de la réception par type d’un système, d’un composant ou d’une entité technique conformément aux actes applicables visés à l’annexe I, l’autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur concerné jusqu’au moment où la réception est délivrée ou refusée.
Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les informations suivantes sont fournies aux fins de la réception par type multiétape:
lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l’état d’achèvement du véhicule de base;
lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant au stade de la construction en cours, ainsi qu’un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule émise à l’étape de construction précédente et des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.
Les informations mentionnées au présent paragraphe, premier alinéa, points a) et b), peuvent être communiquées selon le paragraphe 3.
CHAPITRE V
DÉROULEMENT DES PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 24
Dispositions générales
Article 25
Dispositions spécifiques concernant la fiche de réception UE par type
La fiche de réception UE par type comporte, en annexe, les documents suivants:
le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 10;
la fiche des résultats d'essais;
les nom(s) et spécimen(s) de signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de conformité, ainsi qu’une indication de sa (leur) fonction dans la société;
dans le cas de la réception UE par type de l’ensemble du véhicule, un spécimen rempli du certificat de conformité.
Pour chaque type de véhicule, l’autorité compétente en matière de réception:
remplit toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception UE par type, y compris la fiche des résultats d’essais qui y est annexée;
dresse l’index du dossier de réception;
envoie sans délai la fiche remplie, accompagnée de ses annexes, au demandeur.
La Commission établit le modèle de la fiche des résultats d’essais visée au point a) par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
Article 26
Dispositions spécifiques concernant les systèmes, composants ou entités techniques
Dans de tels cas, la fiche de réception UE par type mentionne toute restriction d’utilisation éventuelle du composant ou de l’entité technique et en indique les conditions particulières de montage.
Lorsque le montage d’un tel composant ou d’une telle entité technique est réalisé par le constructeur du véhicule, le respect des éventuelles restrictions d’utilisation ou conditions de montage est vérifié lors de la réception du véhicule.
Article 27
Essais requis pour la réception UE par type
Les procédures d’essai visées au premier alinéa ainsi que les équipements et outils spécifiques nécessaires pour réaliser ces essais sont décrits dans les actes applicables énumérés à l’annexe I.
Le format du rapport d’essai satisfait aux exigences générales définies par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
Toutefois, le constructeur peut sélectionner, en accord avec l’autorité compétente en matière de réception, un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qui, tout en n’étant pas représentatif du type à réceptionner, combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau de performance requis. Des méthodes virtuelles d’essai peuvent être utilisées pour aider à la prise de décision pendant le processus de sélection.
Article 28
Mesures relatives à la conformité de la production
CHAPITRE VI
MODIFICATION DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE
Article 29
Dispositions générales
Cette autorité compétente en matière de réception opte pour l’une des procédures prévues à l’article 30.
Si nécessaire, l’autorité compétente en matière de réception peut décider, après avoir consulté le constructeur, qu’une nouvelle réception UE par type doit être octroyée.
Les procédures visées à l’article 30 ne s’appliquent que si, sur la base de ces inspections ou essais, l’autorité compétente en matière de réception conclut que les exigences pour la réception UE par type continuent d’être satisfaites.
Article 30
Révisions et extensions des réceptions UE par type
Dans un tel cas, l’autorité compétente en matière de réception délivre, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement, sur chaque page révisée, la nature de la modification ainsi que la nouvelle date de délivrance. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d’une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.
La modification est considérée comme une «extension» lorsque des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées et que l’un des cas de figure suivants se présente:
de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;
une des informations consignées sur la fiche de réception UE par type, à l’exception de ses annexes, a changé;
de nouvelles exigences au titre de l’un des actes énumérés à l’annexe I deviennent applicables au type de véhicule, au système, au composant ou à l’entité technique ayant fait l’objet de la réception.
En cas d’extension, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception UE par type mise à jour, assortie d’un numéro d’extension, qui augmente en fonction du nombre d’extensions successives déjà accordées. Cette fiche de réception indique clairement le motif de l’extension ainsi que la nouvelle date de délivrance.
Article 31
Délivrance et notification des modifications
CHAPITRE VII
VALIDITÉ DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 32
Expiration de la validité
La validité de la réception UE par type d’un véhicule perd sa validité dans chacun des cas suivants:
de nouvelles exigences applicables au type de véhicule réceptionné deviennent obligatoires pour la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de véhicules et il n’est pas possible d’actualiser en conséquence la réception par type;
la production du véhicule réceptionné est arrêtée de manière définitive et volontaire;
la validité de la réception arrive à son terme en vertu d’une restriction conformément à l’article 35, paragraphe 6;
la réception est retirée conformément à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 1, ou à l’article 47, paragraphe 4.
Dans un délai d’un mois après la réception de la notification visée au premier alinéa, l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type pour le véhicule concerné en informe les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres.
L’autorité qui a accordé la réception UE par type communique sans délai toutes les informations utiles aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres pour permettre, s’il y a lieu, l’application de l’article 39.
La communication visée au deuxième alinéa inclut notamment la date de production ainsi que le numéro d’identification du dernier véhicule produit.
CHAPITRE VIII
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE
Article 33
Certificat de conformité
Ce certificat est délivré gratuitement à l’acheteur à la livraison du véhicule. Sa délivrance ne peut être faite sous condition de demande explicite ou de soumission d’informations supplémentaires au constructeur.
Pendant une période de dix ans à compter de la date de production du véhicule, le constructeur du véhicule délivre, à la demande du propriétaire du véhicule, un duplicata du certificat de conformité contre un paiement n’excédant pas le coût de délivrance dudit certificat. La mention «duplicata» apparaît clairement sur le recto de tout duplicata.
Article 34
Plaque réglementaire comportant le marquage approprié des véhicules et marque de réception par type pour les composants et entités techniques
Lorsque l’apposition d’une marque de réception par type n’est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce, ainsi que le numéro du type ou un numéro d’identification.
CHAPITRE IX
DÉROGATIONS POUR DES TECHNOLOGIES NOUVELLES OU DES CONCEPTS NOUVEAUX
Article 35
Dérogations pour des technologies nouvelles ou des concepts nouveaux
L’autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la demande mentionne les raisons pour lesquelles les technologies ou les concepts en question rendent le système, le composant ou l’entité technique incompatible avec un ou plusieurs des actes énumérés à l’annexe I;
la demande décrit les conséquences pour la sécurité et l’environnement de la nouvelle technologie et les mesures prises pour garantir que, par comparaison avec les exigences auxquelles il est demandé de déroger, un niveau au moins équivalent de sécurité et de protection de l’environnement est assuré;
sont présentés des descriptions et résultats d’essais prouvant que la condition visée au point b) est satisfaite.
La nature provisoire et la validité territoriale limitée sont indiquées de manière visible dans le titre de la fiche de réception par type ainsi que dans le titre du certificat de conformité. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’harmoniser les modèles de la fiche de réception et du certificat de conformité aux fins du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.
Toutefois, les véhicules fabriqués conformément à la réception provisoire avant l’expiration de la validité de celle-ci peuvent être mis sur le marché, immatriculés ou entrer en service dans tout État membre ayant accepté la réception provisoire.
Article 36
Adaptation ultérieure des actes délégués et des actes d’exécution
Lorsque la dérogation au titre de l’article 35 a trait à un règlement de la CEE-ONU, la Commission propose un amendement du règlement de la CEE-ONU concerné selon la procédure applicable au titre de l’accord révisé de 1958.
Si les mesures nécessaires pour adapter les actes délégués ou d’exécution n’ont pas été prises, la Commission peut, à la demande de l’État membre qui a accordé la réception, autoriser par une décision, sous la forme d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2, l’État membre à prolonger la validité de la réception par type.
CHAPITRE X
VÉHICULES PRODUITS EN PETITES SÉRIES
Article 37
Réception nationale par type de petites séries
Pour la réception nationale par type de véhicules produits en petites séries, l’autorité compétente en matière de réception peut, si elle a des motifs raisonnables de le faire, dispenser de l’application d’une ou de plusieurs dispositions du présent règlement et d’une ou de plusieurs dispositions d’un ou de plusieurs des actes énumérés à l’annexe I, pour autant qu’elle prévoie d’autres exigences pour les remplacer.
CHAPITRE XI
MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
Article 38
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules
Dans le cas où ces véhicules sont incomplets, leur mise à disposition sur le marché ou mise en service est permise, mais les autorités d’immatriculation des États membres peuvent refuser l’immatriculation et l’utilisation sur route de tels véhicules.
Article 39
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules de fin de série
Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules se trouvant sur le territoire de l'Union qui étaient couverts par une réception UE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'ont pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, l’autorité nationale concernée décide d’autoriser ou non l’immatriculation de ces véhicules sur son territoire et, dans l’affirmative, du nombre d’unités concernées.
Article 40
Mise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d’entités techniques
CHAPITRE XII
CLAUSES DE SAUVEGARDE
Article 41
Procédure applicable au niveau national pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques présentant un risque grave
Si, au cours de cette évaluation, l’autorité qui a accordé la réception constate que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique ne respecte pas les exigences définies dans le présent règlement, elle invite sans délai l’opérateur économique en question à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en conformité avec ces exigences, les retirer du marché ou les rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités compétentes en matière de réception indiquent si la non-conformité résulte d’une des causes suivantes:
le non-respect, par le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique, des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement;
des lacunes dans les actes applicables énumérés à l’annexe I.
Article 42
Procédure de sauvegarde au niveau de l’Union
La Commission informe de sa décision tous les États membres ainsi que l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés.
Si la mesure nationale est jugée justifiée et est motivée par des lacunes du présent règlement ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en application de ce dernier, la Commission propose les mesures appropriées suivantes:
s’il s’agit d’un acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement, la Commission propose les modifications nécessaires à lui apporter;
s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, la Commission propose les projets d’amendements devant être apportés aux règlements CEE-ONU concernés, conformément à la procédure applicable au titre de l’accord révisé de 1958.
Article 43
Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques conformes présentant un risque grave
Article 44
Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes au type réceptionné
L’autorité compétente en matière de réception demande à l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type du système, du composant, de l’entité technique ou du véhicule de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules en production soient remis en conformité avec le type réceptionné dans les cas suivants:
en ce qui concerne la réception UE par type de véhicule, lorsque la non-conformité d’un véhicule est due exclusivement à la non-conformité d’un système, d’un composant ou d’une entité technique;
en ce qui concerne la réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d’un véhicule complété est due exclusivement à la non-conformité d’un système, d’un composant ou d’une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou à la non-conformité du véhicule incomplet lui-même.
Les autorités compétentes en matière de réception s’informent mutuellement, dans un délai d’un mois, du retrait d’une réception UE par type et des motifs qui le justifient.
Article 45
Mise sur le marché et mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
Afin d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission peut adopter des actes d’exécution en vue de dresser une liste des pièces et équipements précités sur la base des informations disponibles, et notamment des informations communiquées par les États membres, concernant:
la gravité du risque pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou équipements en question;
l’incidence potentielle sur les consommateurs et les fabricants de pièces et d’équipements de rechange de l’application éventuelle au titre du présent article d’une exigence d’autorisation pour les pièces ou les équipements.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.
Article 46
Pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels – Exigences connexes
Lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre le demande, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé l’autorisation lui envoie, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, un exemplaire de la fiche d’autorisation requise, accompagnée de ses annexes, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé. L’exemplaire en question peut également être envoyé en format électronique sécurisé.
Lorsque l’autorité compétente en matière de réception estime, compte tenu du rapport d’essai et d’autres éléments de preuve, que les pièces ou équipements concernés remplissent les exigences visées à l’article 45, paragraphe 4, elle autorise la mise sur le marché et la mise en service des pièces ou équipements, sous réserve du paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.
L’autorité compétente en matière de réception délivre sans délai une fiche au fabricant.
Le fabricant est tenu de garantir que les pièces ou équipements sont produits et continuent à être produits dans le respect des conditions auxquelles l’autorisation a été délivrée.
Lorsque l’autorité compétente en matière de réception constate que les conditions de délivrance de l’autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les pièces ou les équipements soient remis en conformité. Au besoin, ladite autorité retire l’autorisation.
Article 47
Rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques
Les autorités compétentes en matière de réception veillent à la bonne mise en œuvre de ces solutions dans leur État membre respectif.
L’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type informe alors le constructeur ou fabricant. Si celui-ci ne propose pas et ne met pas en œuvre des mesures correctives efficaces, l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type prend toutes les mesures de protection requises, y compris le retrait de la réception UE par type. En cas de retrait de la réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception informe, dans un délai d’un mois suivant ledit retrait, le constructeur ou fabricant, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres ainsi que la Commission, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent.
Article 48
Notification des décisions et des voies de recours
CHAPITRE XIII
RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES
Article 49
Règlements de la CEE-ONU requis pour la réception UE par type
Cet acte délégué précise les dates d’application obligatoire du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements et, le cas échéant, comporte des dispositions transitoires.
La Commission adopte des actes délégués séparés indiquant l’application obligatoire des règlements de la CEE-ONU.
Article 50
Reconnaissance des rapports d’essai de l’OCDE aux fins de la réception UE par type
CHAPITRE XIV
COMMUNICATION D’INFORMATIONS TECHNIQUES
Article 51
Informations destinées aux utilisateurs
Article 52
Informations destinées aux fabricants de composants ou d’entités techniques
Le constructeur du véhicule peut imposer aux fabricants de composants ou d’entités techniques un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toute information qui ne relève pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.
Lorsqu’un acte délégué adopté en application du présent règlement le prévoit, le fabricant de composants ou d’entités techniques fournit, avec les composants ou entités techniques produits, des instructions concernant les restrictions d’utilisation ou les conditions particulières de montage, ou les deux.
CHAPITRE XV
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN
Article 53
Obligations des constructeurs
Les logiciels essentiels au bon fonctionnement des systèmes de contrôle en matière de sécurité et d’environnement peuvent être protégés contre les manipulations non autorisées. Cependant, toute manipulation de ces systèmes nécessaire en vue de la réparation et de l’entretien ou accessible aux concessionnaires ou aux ateliers de réparation officiels sont également rendus accessibles aux opérateurs indépendants de façon non discriminatoire.
Les constructeurs fournissent un accès non discriminatoire à des documents de formation et à des outils de travail utiles aux concessionnaires et réparateurs officiels ainsi qu’aux opérateurs indépendants. Cet accès comprend, le cas échéant, une formation adéquate concernant le téléchargement de logiciels, la gestion des codes de diagnostic d’anomalie et l’utilisation des outils de travail.
Sans préjudice du paragraphe 1, les informations qui y sont visées comprennent:
le type et le modèle du tracteur;
un numéro d’identification non équivoque du véhicule;
des manuels d’entretien, y compris les relevés des réparations et des entretiens, ainsi que les programmes d’entretien;
des manuels techniques et des bulletins de service technique;
des renseignements sur les composants et le diagnostic (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);
des schémas de câblage;
les codes de diagnostic d’anomalie, y compris les codes spécifiques du constructeur;
toutes les informations nécessaires pour installer de nouveaux logiciels ou des mises à jour sur un nouveau véhicule ou un type de véhicule (par exemple, le «numéro de pièce» du logiciel);
les renseignements concernant les outils et équipements exclusifs ainsi que l’information fournie au moyen de ces outils et équipements;
l’information technique, les données d’essai et toute autre information technique (comme les données de contrôle bidirectionnelles, le cas échéant selon la technologie utilisée);
les unités de travail ou les délais standard pour les tâches de réparation et d’entretien, s’ils ont été mis à la disposition, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, des concessionnaires et des réparateurs officiels du constructeur.
Si, au moment de la demande de réception UE par type ou de réception nationale par type, ces informations ne sont pas disponibles ou ne sont pas conformes au présent règlement ou aux actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci, le constructeur les communique dans un délai de six mois à compter de la date de réception.
La Commission peut adopter un acte d’exécution afin d’établir un modèle de fiche sur l’accès aux systèmes de diagnostic embarqués des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules apportant une telle preuve de conformité à l’autorité compétente en matière de réception. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.
Article 54
Obligations entre détenteurs multiples de la réception par type
En cas de réception par type par étapes, de réception par type mixte ou de réception par type multiétape, le constructeur responsable de la réception par type concernée est également tenu de communiquer au constructeur final ainsi qu’aux opérateurs indépendants les informations sur la réparation relatives au système, au composant ou à l’entité technique particuliers ou à l’étape particulière.
Le constructeur final est responsable de la communication des informations sur l’ensemble du véhicule aux opérateurs indépendants.
Article 55
Frais d’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
Article 56
Forum sur l’accès aux informations des véhicules
Le champ d’application des activités menées par le forum sur l’accès aux informations des véhicules, établi conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ( 5 ) est étendu aux véhicules relevant du présent règlement.
En cas de preuve de mauvais usage délibéré ou involontaire des informations sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l’entretien des véhicules, le forum visé au premier alinéa conseille la Commission sur les mesures à prendre pour empêcher de telles pratiques.
CHAPITRE XVI
DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
Article 57
Exigences relatives aux services techniques
Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu’il évalue et soumet à des essais ou aux inspections peut, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à la condition énoncée au premier alinéa.
Le service technique veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité des catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné.
Le service technique doit être capable d’exécuter toutes les catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné conformément à l’article 59, paragraphe 1, en démontrant d’une manière satisfaisante pour l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation qu’il dispose:
du personnel ayant les compétences appropriées, les connaissances techniques et la formation professionnelle pertinentes, ainsi que l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches en question;
de descriptions des procédures pertinentes pour les catégories d’activités pour lesquelles il cherche à être désigné qui garantissent leur transparence et leur reproductibilité;
de procédures pour accomplir les catégories d’activités pour lesquelles il cherche à être désigné qui tiennent dûment compte du degré de complexité de la technologie du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique en question et de la nature du processus de production (fabrication en masse ou en série); et
des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches liées aux catégories d’activités pour lesquelles il cherche à être désigné et d’un accès à l’ensemble des équipements et installations nécessaires.
Il démontre, en outre, à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation qu’il se conforme aux normes énumérées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 61, qui sont applicables aux catégories d’activités pour lesquelles il est désigné.
Article 58
Filiales et sous-traitants des services techniques
Article 59
Désignation des services techniques
Les services techniques sont désignés pour une ou plusieurs catégories d’activités définies ci-après, en fonction de leur domaine de compétence:
catégorie A: les services techniques qui effectuent, dans leurs propres installations, les essais visés dans le présent règlement et les actes énumérés à l’annexe I;
catégorie B: les services techniques qui supervisent les essais visés dans le présent règlement et les actes énumérés à l’annexe I, lorsque ces essais sont effectués dans les installations du constructeur ou dans celles d’un tiers;
catégorie C: les services techniques qui évaluent et vérifient régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour veiller à la conformité de la production;
catégorie D: les services techniques qui supervisent ou effectuent les essais ou les inspections dans le cadre de la surveillance de la conformité de la production.
Article 60
Services techniques internes accrédités du constructeur
Le service technique interne accrédité répond aux exigences suivantes:
outre sa désignation par l’autorité compétente en matière de réception d’un État membre, il est accrédité par un organisme national d’accréditation, tel que défini à l’article 2, point 11, du règlement (CE) no 765/2008 et conformément aux normes et à la procédure visées à l’article 61 du présent règlement;
le service technique interne accrédité et son personnel constituent une unité identifiable sur le plan organisationnel et disposent, au sein de l’entreprise dont ils font partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent leur impartialité et le démontrent à l’organisme national d’accréditation compétent;
ni le service technique interne accrédité ni son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre des catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés;
le service technique interne accrédité fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie.
Article 61
Procédures relatives au niveau de performance et à l’évaluation des services techniques
Afin de garantir que les services techniques répondent au même niveau élevé de performance dans tous les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 concernant les normes auxquelles les services techniques doivent se conformer, ainsi que la procédure relative à leur évaluation visée à l’article 62 et à leur accréditation visée à l’article 60.
Article 62
Évaluation des compétences des services techniques
Article 63
Procédures de notification
Article 64
Modifications apportées aux désignations
Article 65
Contestation de la compétence des services techniques
Article 66
Obligations opérationnelles des services techniques
Les services techniques supervisent ou effectuent eux-mêmes les essais requis pour la réception ou les inspections mentionnées dans le présent règlement ou dans l’un des actes énumérés à l’annexe I, sauf lorsque d’autres procédures sont autorisées. Les services techniques ne peuvent pas effectuer des essais, des évaluations ou des inspections pour lesquels ils n’ont pas été dûment désignés par leur autorité compétente en matière de réception.
À tout moment, les services techniques:
permettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, le cas échéant, d’assister à l’évaluation de la conformité qu’ils effectuent; et
sans préjudice de l’article 57, paragraphe 9, et de l’article 67, transmettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les informations qu’elle pourrait leur demander sur les catégories d’activités qu’ils exécutent relevant du champ d’application du présent règlement.
Article 67
Obligations d’information incombant aux services techniques
Les services techniques informent leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation des faits suivants:
toute non-conformité constatée susceptible de donner lieu au refus, à une restriction, à la suspension ou au retrait de la fiche de réception par type;
toute circonstance influant sur la portée et les conditions de leur désignation;
toute demande d’information reçue des autorités chargées de la surveillance du marché concernant leurs activités.
CHAPITRE XVII
ACTES D’EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS
Article 68
Actes d’exécution
Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement et afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, la Commission adopte, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2, des actes d’exécution arrêtant les mesures d’exécution suivantes:
des modèles pour la fiche de renseignements et pour le dossier constructeur visés à l’article 22;
le système de numérotation des fiches de réception UE par type visé à l’article 24, paragraphe 4;
le modèle de fiche de réception UE par type visé à l’article 25, paragraphe 2;
le modèle pour la fiche des résultats d’essais annexée à la fiche de réception UE par type visée à l’article 25, paragraphe 3, point a);
le modèle pour la liste des exigences ou actes visés à l’article 25, paragraphe 6;
les exigences générales applicables au format du rapport d’essai visé à l’article 27, paragraphe 1;
le modèle pour le certificat de conformité visé à l’article 33, paragraphe 2;
le modèle pour la marque de réception UE par type visée à l’article 34;
les autorisations d’accorder des réceptions UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l’article 35, paragraphe 3;
les modèles de fiche de réception par type et de certificat de conformité en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l’article 35, paragraphe 4;
les autorisations permettant aux États membres de prolonger la validité de la réception par type visée à l’article 36, paragraphe 2;
la liste des pièces et équipements visés à l’article 45, paragraphe 2;
le modèle et le système de numérotation de la fiche visée à l’article 46, paragraphe 3, ainsi que les aspects relatifs à la procédure d’autorisation visée audit article;
le modèle pour le certificat apportant la preuve de conformité à fournir à l’autorité compétente en matière de réception visée à l’article 53, paragraphe 8.
Article 69
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 70
Modification des annexes
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement relatives à la modification de ses annexes, la Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 en ce qui concerne les modifications apportées à l’annexe I, afin d’introduire des références d’actes réglementaires et de tenir compte des rectificatifs.
Article 71
Exercice de la délégation
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 72
Sanctions
Les types de violations qui donnent lieu à des sanctions comprennent:
les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;
la falsification des résultats des essais en vue de la réception par type ou de la conformité en service;
la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel, un refus ou un retrait de la réception par type;
l’utilisation de dispositifs d’invalidation;
le refus de donner accès à des informations;
la mise à disposition sur le marché par des opérateurs économiques de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents ou de marquages à cet effet.
Article 73
Dispositions transitoires
Dans un tel cas, les autorités nationales n’interdisent, ni ne restreignent, ni n’empêchent l’immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service de véhicules conformes au type réceptionné.
▼M6 —————
Article 76
Abrogation
Article 77
Modifications de la directive 2006/42/CE
À l’article 1er, paragraphe 2, point e), de la directive 2006/42/CE, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
tracteurs agricoles et forestiers, à l’exclusion des engins montés sur ces véhicules,».
Article 78
Entrée en vigueur et application
À compter du 22 mars 2013, les autorités nationales ne peuvent pas refuser, si un constructeur en fait la demande, d’accorder une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de véhicule ou interdire l’immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service d’un véhicule neuf lorsque le véhicule concerné est conforme au présent règlement et aux actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
LISTE DES PRESCRIPTIONS POUR LES BESOINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULE
|
No |
Article |
Objet |
Acte réglementaire |
Véhicules à moteur |
Catégories de véhicules |
|||||||||||||||||
|
T1a |
T1b |
T2a |
T2b |
T3a |
T3b |
T4.1a |
T4.1b (+) |
T4.2a |
T4.2b (+) |
T4.3a |
T4.3b |
Ca |
Cb (++) |
Ra |
Rb |
Sa |
Sb |
|||||
|
1 |
17, paragraphe 2, point a) |
Intégrité du véhicule |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
X |
X |
X |
X |
|
2 |
17, paragraphe 2, point b) |
Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
3 |
17, paragraphe 2, point b) |
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques |
RSFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
4 |
17, paragraphe 2, point b) |
Direction pour tracteurs rapides |
RESFV (basé sur CEE-ONU 79 RÉV [nouveau numéro]) |
Y |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
5 |
17, paragraphe 2, point b) |
Direction |
RESFV |
Y |
X |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
6 |
17, paragraphe 2, point b) |
Tachymètre |
►M3 RESFV ◄ |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
7 |
17, paragraphe 2, point c) |
Champ de vision et essuie-glace |
RESFV (basé sur CEE-ONU 71 RÉV. 1) |
Y |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
8 |
17, paragraphe 2, point c) |
Vitrage |
RESFV (basé sur CEE-ONU 43 RÉV. 2 Am3 Compl.11) |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
9 |
17, paragraphe 2, point c) |
Rétroviseurs |
RESFV |
Y |
X |
X |
X |
X |
►M3 X ◄ |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
10 |
17, paragraphe 2, point c) |
Systèmes d’information du conducteur |
RESFV |
Y |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
11 |
17, paragraphe 2, point d) |
Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses |
RESFV (basé sur CEE-ONU 3 Rév. 3 Am. 1 Compl. 11; CEE-ONU 4 Rév. 4 Compl. 14; CEE-ONU 5 Complément 7 à la série 02 d’amendements CEE-ONU 6 Rév. 4 Compl. 17; CEE-ONU 7 Rév. 4 Compl. 15; CEE-ONU 19 Rév. 5 Compl. 1; CEE-ONU 23 Rév. 2 Compl. 15; CEE-ONU 31 Complément 7 à la série 02 d’amendements CEE-ONU 37 Complément 36 à la série 03 d’amendements CEE-ONU 38 Rév. 2 Compl. 14; CEE-ONU 98 Rév. 1 Compl.11 CEE-ONU 99 Complément 6 à la version originale du règlement; CEE-ONU 112 01 séries d’amendements; CEE-ONU 113 Complément 9 à la version originale du règlement;) |
Y |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
12 |
17, paragraphe 2, point d) |
Éclairage |
RESFV (basé sur CEE-ONU 86 Am [nouveau numéro]) |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
X |
X |
X |
X |
|
13 |
17, paragraphe 2, point e) |
Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
14 |
17, paragraphe 2, point f) |
Extérieur du véhicule et accessoires |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
15 |
17, paragraphe 2, point g) |
Compatibilité électromagnétique |
RESFV |
Y |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
16 |
17, paragraphe 2, point h) |
Dispositif d’avertissement sonore |
RESFV |
Y |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
17 |
17, paragraphe 2, point i) |
Chauffage de l’habitacle |
RESFV |
Y |
X |
X |
X |
X |
X |
►M3 X ◄ |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
18 |
17, paragraphe 2, point j) |
Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé |
RESFV |
Y (uniquement pour les catégories T- et C-) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
Z |
Z |
X |
X |
|
19 |
17, paragraphe 2, point k) |
Plaque d’immatriculation |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
X |
X |
X |
X |
|
20 |
17, paragraphe 2, point k) |
Plaque et marquage obligatoires |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
X |
X |
X |
X |
|
21 |
17, paragraphe 2, point l) |
Dimensions et masse de la remorque |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
X |
X |
X |
X |
|
22 |
17, paragraphe 2, point l) |
Masse maximale en charge |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
23 |
17, paragraphe 2, point l) |
Masses d’alourdissement |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
►M3 X ◄ |
►M3 X ◄ |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
24 |
17, paragraphe 2, point m) |
Sécurité des systèmes électriques |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
25 |
17, paragraphe 2, point a), 17, paragraphe 2, point m), 18, paragraphe 2, point l) |
Réservoir de carburant |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
26 |
17, paragraphe 2, point n) |
Structures de protection arrière |
RESFV |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
X |
X |
NA |
NA |
|
27 |
17, paragraphe 2, point o) |
Protection latérale |
RESFV |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
X |
NA |
NA |
|
28 |
17, paragraphe 2, point p) |
Plate-forme de chargement |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
29 |
17, paragraphe 2, point q) |
Dispositifs de remorquage |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
30 |
17, paragraphe 2, point r) |
Pneumatiques |
RESFV (basé sur CEE-ONU 106 Am5 Comp6) |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
►M3 X ◄ |
►M3 X ◄ |
X |
X |
X |
X |
|
31 |
17, paragraphe 2, point s) |
Systèmes antiprojections |
RESFV |
Y |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
X |
NA |
NA |
NA |
X |
NA |
NA |
|
32 |
17, paragraphe 2, point t) |
Marche arrière |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
33 |
17, paragraphe 2, point u) |
Voies |
RESFV |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
34 |
17, paragraphe 2, point v) |
Liaisons mécaniques |
RESFV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
►M3 X ◄ |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
X |
X |
X |
X |
|
35 |
18, paragraphe 2, point a) |
Dispositifs de protection contre le renversement |
RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 3, tel que modifié) |
|
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
X |
X |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
36 |
18, paragraphe 2, point a) |
Structure de protection contre le renversement |
RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 8, tel que modifié) |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
37 |
18, paragraphe 2, point a) |
Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique) |
RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 4, tel que modifié) |
|
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
38 |
18, paragraphe 2, point a) |
Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l’avant (tracteurs à voie étroite) |
RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 6, tel que modifié) |
|
NA |
NA |
X |
X |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
X |
X |
►M4 X ◄ |
►M4 X ◄ |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
39 |
18, paragraphe 2, point a) |
Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l’arrière (tracteurs à voie étroite) |
RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 7, tel que modifié) |
|
NA |
NA |
X |
X |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
X |
X |
►M1 X ◄ |
►M1 X ◄ |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
40 |
18, paragraphe 2, point b) |
Structure de protection contre la chute d’objets |
RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 10, tel que modifié) |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
41 |
18, paragraphe 2, point c) |
Sièges passagers |
RECV |
|
X |
X |
►M1 X ◄ |
►M1 X ◄ |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
42 |
18, paragraphe 2, point d) |
Exposition sonore du conducteur |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
43 |
18, paragraphe 2, point e) |
Siège conducteur et position du conducteur |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
►M1 X ◄ |
►M1 X ◄ |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
44 |
18, paragraphe 2, point f) |
Espace de manœuvre, accès à la position de conduite |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
►M1 X ◄ |
►M1 X ◄ |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
45 |
18, paragraphe 2, point g) |
Prises de force |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
46 |
18, paragraphe 2, point h) |
Protection des éléments moteurs |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
47 |
18, paragraphe 2, point i) |
Ancrages des ceintures de sécurité |
RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 3, 4, 6, 7, 8, tel que modifié) |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
48 |
18, paragraphe 2, point j) |
Ceintures de sécurité |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
49 |
18, paragraphe 2, point k) |
Protection contre la pénétration d’objets (OPS) |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
50 |
18, paragraphe 2, point l) |
Échappement |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
51 |
18, paragraphe 2, point l), 18, paragraphe 2, point n), 18, paragraphe 2, point q), 18, paragraphe 4 |
Manuel d’utilisation |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
52 |
18, paragraphe 2, point o) |
Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d’arrêt d’urgence et automatique |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
53 |
18, paragraphe 2, point p) |
Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l’article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
Z |
Z |
X |
X |
|
54 |
18, paragraphe 2, point r), 18, paragraphe 2, point p) |
Protecteurs et dispositifs de protection |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
Z |
Z |
X |
X |
|
55 |
18, paragraphe 2, point l), 18, paragraphe 2, point s), 18, paragraphe 2, point q), 18, paragraphe 4 |
Informations, avertissements et marquages |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
Z |
Z |
X |
X |
|
56 |
18, paragraphe 2, point t) |
Matériaux et produits |
RECV |
Y |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
57 |
18, paragraphe 2, point u) |
Piles |
RECV |
Y |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
58 |
18, paragraphe 4 |
Sortie de secours |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
|
|
59 |
18, paragraphe 2, point l), 18, paragraphe 4 |
Ventilation et système de filtration de la cabine |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
60 |
18, paragraphe 4 |
Taux de combustion du matériau de la cabine |
RECV |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
61 |
19, paragraphe 2, point a) |
Émissions de polluants |
REPEPP (phases d’émissions de 2000/25/CE et 97/68/CE) |
|
X |
X |
X |
X |
X Si cela relève du champ d’application de la directive |
X Si cela relève du champ d’application de la directive |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
62 |
19, paragraphe 2, point b) |
Niveau sonore (externe) |
REPEPP (valeurs limites de 2009/63/CE) |
Y |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
I |
I |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
Légende: (+) = si une telle sous-catégorie est créée sous la catégorie (++) = uniquement pour les sous-catégories correspondant aux catégories portant l’indice b sous la catégorie T X = applicable I = identique à T en fonction de la catégorie Y = les actes correspondants pour les véhicules à moteur sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l’acte délégué Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3, définition 9) NA = non applicable RESFV = règlement établissant des exigences en matière de sécurité fonctionnelle du véhicule (acte délégué) RECV = règlement établissant des exigences en matière de construction des véhicules (acte délégué) REPEPP = règlement établissant des exigences en matière de performance environnementale et de performance de propulsion (acte délégué) RSFV = règlement établissant des exigences en matière de système de freinage des véhicules (acte délégué) |
||||||||||||||||||||||
ANNEXE II
LIMITES POUR LES PETITES SÉRIES
Le nombre d’unités d’un type à mettre sur le marché, à immatriculer ou mis en service par an dans chaque État membre ne dépasse pas la valeur indiquée ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question.
|
Catégorie |
Unités (pour chaque type) |
|
T |
150 |
|
C |
50 |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
(visé à l’article 76)
|
Directive 2003/37/CE |
Présent règlement |
|
Article 1er |
Articles 1er et 2 |
|
Article 2 |
Article 3 |
|
Article 3 |
Articles 20 à 23 |
|
Article 4 |
Articles 22, 24 et 26 |
|
Article 5 |
Articles 29 à 31 |
|
Article 6 |
Articles 33 et 34 |
|
Article 7 |
Articles 5, 38 et 40 |
|
Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 |
Article 38, paragraphe 2 Articles 35 à 37 et article 39 |
|
Article 9 |
Article 37 |
|
Article 10 |
Article 39 |
|
Article 11 |
Articles 35 et 36 |
|
Article 12 |
Articles 49 et 50 |
|
Article 13 |
Articles 8 et 28 |
|
Article 14 |
Article 24 |
|
Article 15 |
Articles 41 à 48 |
|
Article 16 |
Articles 41 et 44 |
|
Article 17 |
Article 44 |
|
Article 18 |
Article 48 |
|
Article 19 |
Articles 68, 70 et 71 |
|
Article 20 |
Article 69 |
|
Article 21 |
Article 5 et articles 57 à 67 |
|
Article 22 |
— |
|
Article 23 |
— |
|
Article 24 |
— |
|
Article 25 |
— |
|
Article 26 |
— |
( 1 ) JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.
( 2 ) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).
( 3 ) Règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission du 1er octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers (JO L 16 du 23.1.2015, p. 1).
( 4 ) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
( 5 ) JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.