02013R0150 — FR — 29.04.2024 — 003.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 150/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 052 du 23.2.2013, p. 25) |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/362 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2018 |
L 81 |
74 |
22.3.2019 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1857 DE LA COMMISSION du 10 juin 2022 |
L 262 |
41 |
7.10.2022 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 150/2013 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE 1
ENREGISTREMENT
PARTIE 1
Généralités
Article premier
Identification, statut juridique et catégorie de produits dérivés
La demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient notamment les renseignements suivants:
la raison sociale du demandeur et son adresse légale dans l'Union;
un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve certifiée du lieu où le demandeur s'est constitué et de l'étendue de ses activités commerciales, valide à la date de la demande;
des informations sur les catégories de contrats dérivés pour lesquels le demandeur souhaite être enregistré;
des informations indiquant si le demandeur est agréé ou enregistré par une autorité compétente dans l'État membre dans lequel il est établi et, le cas échéant, le nom de cette autorité et tout numéro de référence attaché à cet agrément ou à cet enregistrement;
les statuts du demandeur et, le cas échéant, tout autre document statutaire indiquant que le demandeur va fournir des services de référentiel central;
le compte rendu de la réunion au cours de laquelle le conseil d'administration du demandeur a approuvé la demande;
le nom et les coordonnées du ou des responsables de la conformité, ou de tout autre membre du personnel participant aux évaluations de conformité effectuées pour le demandeur;
le programme des activités, y compris la localisation des principales activités commerciales;
l'identification de toute filiale et, le cas échéant, la structure du groupe;
tout service, autre que celui de référentiel central, que le demandeur fournit ou a l'intention de fournir;
toute information sur toute procédure judiciaire, administrative, contentieuse ou d'arbitrage en cours, indépendamment de sa forme, à laquelle le demandeur est éventuellement partie, en particulier concernant des questions de fiscalité ou d'insolvabilité, et qui est susceptible de porter gravement atteinte à sa réputation ou à sa situation financière, et toute information sur une procédure close qui pourrait encore avoir des répercussions significatives sur les coûts du référentiel central.
Article 2
Politiques et procédures
Lorsque des informations concernant les politiques et procédures sont fournies dans le cadre d'une demande, le demandeur veille à ce que la demande contienne les éléments suivants:
une indication précisant que le conseil d'administration approuve les politiques, que les instances dirigeantes approuvent les procédures et que les instances dirigeantes sont responsables de la mise en œuvre et du maintien en vigueur des politiques et procédures;
une description de la manière dont est organisée la communication des politiques et procédures au sein du demandeur et de la manière dont la conformité avec les politiques sera assurée et surveillée au jour le jour, et une mention de la ou des personnes responsables de la conformité à cet égard;
tout document indiquant que les membres du personnel salariés et dédiés ont connaissance des politiques et procédures;
une description des mesures qui seront adoptées en cas de non-respect des politiques et des procédures;
une indication de la procédure de signalement à l'AEMF d'un manquement important aux politiques ou procédures pouvant entraîner le non-respect des conditions sur la base desquelles l'enregistrement a été initialement accordé.
PARTIE 2
Propriété
Article 3
Propriété du référentiel central
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient:
une liste de toutes les personnes ou entités qui détiennent directement ou indirectement au moins 5 % de son capital ou de ses droits de vote ou qui, de par les participations qu’elles détiennent, sont en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion du demandeur;
une liste de toutes les entreprises dont les personnes visées au point a) détiennent au moins 5 % du capital ou des droits de vote, ou sur la gestion desquelles elles exercent une influence significative.
Lorsque le demandeur a une entreprise mère, il:
indique l'adresse légale de cette entreprise mère;
indique si cette entreprise mère est agréée ou enregistrée et soumise à surveillance et, si c'est le cas, sous quel numéro de référence, en indiquant le nom de l'autorité de surveillance responsable.
Article 4
Graphique des relations de propriété
PARTIE 3
Structure organisationnelle, gouvernance et conformité
Article 5
Organigramme
Article 6
Gouvernance d’entreprise
Article 7
Contrôle interne
Les informations détaillées visées au paragraphe 1 comprennent:
les politiques de contrôle interne du demandeur et les procédures correspondantes visant à leur application cohérente et efficace;
les politiques, procédures et manuels concernant le suivi et l'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité des systèmes du demandeur;
les politiques, procédures et manuels concernant le contrôle et la protection des systèmes de traitement d'informations du demandeur;
l'identité des organes internes chargés de l'évaluation des résultats pertinents de contrôles internes.
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes concernant les activités d'audit interne du demandeur:
la composition de tout comité d'audit interne, ses compétences et ses responsabilités;
la charte, les méthodes, les normes et les procédures de sa fonction d'audit interne;
une explication de la manière dont sa charte, ses méthodes et ses procédures d'audit interne sont élaborées et appliquées compte tenu de la nature et de l'étendue de ses activités, de leur complexité et des risques qu'elles comportent;
un plan de travail sur trois ans à compter de la date de la demande, tenant compte de la nature et de l'étendue des activités du demandeur, de leur complexité et des risques qu'elles comportent.
Article 8
Respect des dispositions réglementaires
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes relatives aux politiques et procédures du demandeur visant à assurer le respect des dispositions du règlement (UE) no 648/2012:
une description des rôles des personnes chargées de la conformité et de tout autre membre du personnel participant aux évaluations de la conformité, notamment de la manière dont est assurée l’indépendance de la fonction de conformité par rapport aux autres activités;
les politiques et procédures internes visant à garantir que le demandeur, notamment ses directeurs et ses employés, respecte toutes les dispositions du règlement (UE) no 648/2012, y compris une description du rôle du conseil d’administration et des instances dirigeantes à cet égard;
le cas échéant, le rapport interne le plus récent élaboré par les responsables de la conformité ou par tout autre membre du personnel participant aux évaluations internes de la conformité.
Article 9
Instances dirigeantes et membres du conseil d'administration
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes pour chaque membre des instances dirigeantes et chaque membre du conseil d'administration:
une copie du curriculum vitæ;
des informations détaillées sur les connaissances et l'expérience en gestion, opérations et développement informatiques;
des informations détaillées sur toute condamnation pénale liée à la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement, notamment au moyen d'un certificat officiel, si l'État membre concerné en délivre;
une déclaration solennelle d'honorabilité relative à la prestation d'un service financier ou d'un service de données, dans laquelle chaque membre des instances dirigeantes et du conseil d'administration déclare s'il:
a déjà été reconnu coupable d'une infraction pénale liée à la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement;
a déjà fait l'objet d'une décision lui faisant grief à la suite d'une procédure disciplinaire engagée par une autorité de réglementation, une administration publique ou un organe d'État, ou si une telle procédure est actuellement en cours à son égard;
a déjà fait l'objet d'une décision lui faisant grief dans une procédure civile devant un tribunal, portant sur la prestation de services financiers ou de services de données ou sur une irrégularité ou une fraude commises dans la gestion d'une entreprise;
a fait partie du conseil d'administration ou des instances dirigeantes d'une entreprise dont l'enregistrement ou l'agrément a été révoqué par un organe réglementaire;
s'est vu refuser le droit d'exercer des activités soumises à une obligation d'enregistrement ou d'agrément par un organe réglementaire;
a fait partie du conseil d'administration ou des instances dirigeantes d'une entreprise qui a fait faillite ou été placée en liquidation alors qu'il avait encore des liens avec cette entreprise ou dans l'année qui a suivi la rupture de ses liens avec cette entreprise;
a fait partie du conseil d'administration ou des instances dirigeantes d'une entreprise qui a fait l'objet d'une décision lui faisant grief ou d'une sanction par un organe réglementaire;
a par ailleurs été frappé d'une amende, d'une mesure de suspension, a été révoqué ou a fait l'objet de toute autre sanction liée à une fraude, un détournement ou en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données, par un organe d'État, réglementaire ou professionnel;
a été révoqué comme administrateur, déchu du droit d'exercer des fonctions de direction ou de gestion, licencié d'un poste de salarié ou d'un autre poste occupé dans une entreprise, pour inconduite ou abus;
la déclaration de toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle les instances dirigeantes et les membres du conseil d'administration pourraient se trouver lors de l'exercice de leurs fonctions et sur la manière dont ces conflits sont gérés.
PARTIE 4
Effectifs et rémunération
Article 10
Politiques et procédures concernant les membres du personnel
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les politiques et procédures suivantes:
une copie de la politique de rémunération des instances dirigeantes, des membres du conseil d’administration et des membres du personnel exerçant des fonctions de gestion des risques et de contrôle chez le demandeur;
une description des mesures mises en place par le demandeur pour atténuer le risque de dépendance excessive à l’égard de certains salariés.
Article 11
Compétence et honorabilité
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur les membres du personnel du demandeur:
une liste générale des membres du personnel directement employés par le référentiel central, précisant leur rôle et leurs qualifications par rôle;
une description spécifique du personnel informatique directement employé pour la prestation des services de référentiel central, précisant le rôle et les qualifications de chaque membre du personnel;
une description du rôle et des qualifications de chaque membre chargé de l'audit interne, des contrôles internes, de la conformité et de l'évaluation des risques;
l'identité des membres du personnel dédiés et de ceux qui travaillent dans le cadre d'un accord d'externalisation;
des informations détaillées concernant la formation sur les politiques et procédures du demandeur et sur l'activité de référentiel central, y compris tout examen ou toute autre forme d'évaluation formelle auxquels un membre du personnel est tenu de se soumettre en vue de l'exercice d'activités de référentiel central.
La description visée au point b) inclut des preuves écrites des diplômes universitaires et de l'expérience en informatique d'au moins un membre de l'encadrement supérieur chargé des questions informatiques.
PARTIE 5
Ressources financières pour l’exercice des activités de référentiel central
Article 12
Rapports financiers et plans d'affaires
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations financières et commerciales suivantes concernant le demandeur:
des états financiers complets, préparés dans le respect des normes internationales adoptées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
lorsque les états financiers du demandeur sont soumis à un contrôle légal des comptes au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), les rapports financiers incluent le rapport d'audit sur les comptes annuels et les comptes consolidés;
si le demandeur est audité, le nom et le numéro national d'enregistrement de l'auditeur externe.
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient un plan financier présentant différents scénarios commerciaux pour les services de référentiel central, sur une période de référence d'au moins trois ans, et comportant notamment les informations complémentaires suivantes:
le niveau attendu d'activité de déclaration exprimé en nombre de transactions;
les coûts fixes et variables pertinents observés en ce qui concerne la prestation de services de référentiel central au titre du règlement (UE) no 648/2012;
les variations positives et négatives d'au moins 20 % constatées par rapport au scénario d'activité de référence.
Lorsque les informations financières historiques visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, la demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur le demandeur:
une déclaration pro forma confirmant l'existence de ressources adéquates et la situation économique prévue de l'entreprise six mois après l'obtention de l'enregistrement;
un rapport financier intermédiaire lorsque les états financiers ne sont pas encore disponibles pour la période requise;
un état de la situation financière tel qu'un bilan, un compte de résultat, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie et des notes contenant un résumé des méthodes comptables ainsi que d'autres notes explicatives.
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient également les informations financières suivantes concernant le demandeur:
une indication des éventuels projets d'établissement de filiales précisant le lieu choisi pour leur établissement;
une description des activités commerciales que le demandeur prévoit d'exercer, avec indication spécifique des activités qui seront exercées par des filiales ou des succursales.
PARTIE 6
Conflits d’intérêts
Article 13
Gestion des conflits d’intérêts
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour gérer les conflits d’intérêts:
les politiques et procédures en ce qui concerne l’identification, la gestion et la divulgation des conflits d’intérêts, ainsi qu’une description du processus utilisé pour garantir que les personnes concernées ont connaissance des politiques et procédures;
tout autre contrôle ou mesure mis en place pour garantir que les exigences visées au point a) relatives à la gestion des conflits d’intérêts sont respectées;
Article 14
Confidentialité
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les politiques, procédures et mécanismes internes empêchant toute utilisation d'informations conservées par le référentiel central demandeur:
à des fins illégitimes;
en vue de divulguer des informations confidentielles;
qui n'est pas autorisée à des fins commerciales.
Article 15
Inventaire et atténuation des conflits d’intérêts
PARTIE 7
Ressources et procédures
Article 16
Ressources informatiques et externalisation
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes concernant les ressources informatiques du demandeur:
une description détaillée du système informatique, y compris les exigences opérationnelles pertinentes, les spécifications fonctionnelles et techniques, la conception architecturale et technique du système, le modèle de données et les flux de données, ainsi que les procédures et manuels d'exploitation et d'administration;
les infrastructures utilisateur développées par le demandeur afin d'offrir des services aux utilisateurs concernés, notamment une copie de tout manuel de l'utilisateur et des procédures internes;
les politiques d'investissement et de renouvellement concernant les ressources informatiques du demandeur;
les accords d'externalisation conclus par le demandeur, notamment:
une définition détaillée des services qui seront fournis, y compris l'étendue mesurable de ces services, la granularité des activités ainsi que les conditions dans lesquelles ces activités seront exercées, et leur calendrier;
les accords de niveau de service, avec une répartition claire des rôles et des responsabilités, les paramètres utilisés et les objectifs visés pour chaque besoin clé du référentiel central faisant l'objet d'une externalisation, les méthodes utilisées pour contrôler le niveau de service des fonctions externalisées et les mesures ou actions à mettre en œuvre en cas de non-réalisation des objectifs de niveau de service;
une copie des contrats régissant ces accords.
Article 17
Services auxiliaires
Lorsqu'un demandeur, une entreprise au sein de son groupe ou une entreprise avec laquelle le demandeur a conclu un accord relatif à des services de négociation ou de post-négociation offre ou prévoit d'offrir des services auxiliaires, sa demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes:
une description des services auxiliaires que le demandeur, ou l'entreprise au sein de son groupe, fournit et une description de tout accord que le référentiel central a éventuellement conclu avec des entreprises offrant des services de négociation, de post-négociation ou d'autres services connexes, ainsi qu'une copie de ces accords;
les procédures et politiques qui garantissent le degré nécessaire de séparation opérationnelle en termes de ressources, de systèmes et de procédures, entre les services de référentiel central du demandeur au titre du règlement (UE) no 648/2012 et les autres lignes d'activité, y compris les lignes d'activité qui comprennent la fourniture de services en vertu du droit de l'Union ou de pays tiers, que ces lignes d'activité distinctes soient gérées par le référentiel central, par une entreprise appartenant à sa société holding ou par toute autre entreprise avec laquelle il a conclu un accord dans le contexte de la chaîne ou ligne d'activité de négociation ou de post-négociation.
PARTIE 8
Règles d’accès
Article 18
Transparence des règles d'accès
La demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes:
les politiques et procédures en vertu desquelles les différents types d'utilisateurs déclarent les données au référentiel central et accèdent à ces données, notamment tout processus que doivent suivre les utilisateurs concernés pour accéder aux informations conservées par le référentiel central, les consulter ou les modifier;
une copie des conditions générales qui définissent les droits et les obligations des différents types d'utilisateurs en ce qui concerne les informations conservées par le référentiel central;
une description des différents niveaux d'accès disponibles pour les utilisateurs;
les politiques et procédures d'accès en vertu desquelles d'autres prestataires de services peuvent bénéficier d'un accès non discriminatoire aux informations conservées par le référentiel central lorsque les contreparties concernées ont donné leur consentement écrit, libre et révocable;
une description des moyens et mécanismes utilisés par le référentiel central pour publier des informations sur l'accès au référentiel central.
Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont fournies pour les types d'utilisateurs suivants:
utilisateurs internes;
contreparties déclarantes;
entités qui fournissent la déclaration;
entités responsables de la déclaration;
contreparties non déclarantes;
tiers non déclarants;
entités énumérées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;
autres types d'utilisateurs, le cas échéant.
Article 19
Vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des données
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes:
les procédures d’authentification de l’identité des utilisateurs qui accèdent au référentiel central, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission ( 3 );
les procédures de vérification de la conformité du modèle XML utilisé pour déclarer les contrats dérivés au référentiel central avec la méthodologie ISO 20022, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2022/1858;
les procédures de vérification de l’agrément de l’entité qui déclare au nom de la contrepartie déclarante, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2022/1858;
les procédures visant à vérifier que la suite logique des éléments des contrats dérivés déclarés est maintenue à tout moment, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, points d) à k), du règlement délégué (UE) 2022/1858;
les procédures de vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des éléments des contrats dérivés déclarés, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point l), du règlement délégué (UE) 2022/1858;
les procédures de rapprochement des données conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/1858;
les procédures concernant la fourniture, aux contreparties des produits dérivés, aux entités responsables de la déclaration ou aux tiers qui déclarent en leur nom, d’un retour d’information sur les vérifications effectuées au titre des points a) à e), conformément à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/1858, et les résultats du rapprochement prévu au point f), conformément à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/1858;
les procédures concernant la fourniture, aux contreparties des produits dérivés, aux entités responsables de la déclaration ou aux tiers qui déclarent en leur nom, d’un retour d’information avec avertissement sur les vérifications effectuées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, points e) à g), du règlement délégué (UE) 2022/1858;
les procédures d’actualisation des identifiants d’entités juridiques, conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/1858.
Article 20
Transparence de la politique de prix
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient une description:
de la politique de prix du demandeur, notamment tout rabais et remise existant, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions;
de la structure des frais de prestation des services de référentiel central et des services auxiliaires, notamment le coût estimé des services de référentiel central et des services auxiliaires, ainsi que des méthodes détaillées qui sont utilisées pour comptabiliser les coûts distincts que le demandeur est susceptible de supporter lorsqu'il fournit des services de référentiel central et des services auxiliaires;
des méthodes utilisées pour rendre les informations publiquement accessibles à tous les types d'utilisateurs, y compris une copie de la structure des frais dans laquelle les services de référentiel central et les services auxiliaires sont séparés.
PARTIE 9
Fiabilité opérationnelle
Article 21
Risque opérationnel
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient:
une description détaillée des ressources disponibles et des procédures visant à définir et atténuer le risque opérationnel et tout autre risque significatif auquel le demandeur est exposé, notamment une copie des politiques, méthodes, procédures internes et manuels pertinents;
une description des actifs liquides nets financés par des capitaux propres pour couvrir d'éventuelles pertes économiques de nature générale afin de maintenir la fourniture des services en continuité d'exploitation, ainsi qu'une évaluation de l'adéquation de ses ressources financières en vue de couvrir les coûts opérationnels d'une liquidation ou d'une réorganisation des opérations et des services essentiels pendant une période d'au moins six mois;
le plan de continuité des activités du demandeur et la politique de mise à jour de ce plan, y compris les points suivants:
l'ensemble des processus d'entreprise, des ressources, des procédures d'intervention par palier et des systèmes connexes qui sont indispensables pour garantir la fourniture des services du référentiel central demandeur, y compris tout service pertinent externalisé, ainsi que la stratégie, les politiques et les objectifs du référentiel central qui visent à assurer la continuité de ces processus;
les accords en vigueur conclus avec d'autres prestataires d'infrastructures de marchés financiers, y compris d'autres référentiels centraux;
les dispositifs visant à garantir un niveau de service minimal en ce qui concerne les fonctions essentielles et le délai prévu pour le rétablissement complet de ces processus;
le délai de rétablissement maximal acceptable pour les processus et les systèmes d'entreprise, en tenant compte du délai de déclaration aux référentiels centraux prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 et du volume de données que le référentiel central doit traiter dans ce délai;
les procédures relatives à la journalisation et à l'examen des incidents;
les programmes de test et les résultats des tests;
le nombre de sites techniques et opérationnels alternatifs disponibles, leur localisation, leurs ressources en comparaison avec celles du site principal et les procédures de continuité d'activités mises en place au cas où ces sites alternatifs devraient être utilisés;
des informations sur l'accès à un site d'activité secondaire permettant au personnel d'assurer la continuité des services si un site principal n'est pas accessible;
les plans, procédures et dispositifs prévus pour gérer les situations d'urgence et assurer la sécurité du personnel;
les plans, procédures et dispositifs de gestion des crises, y compris la coordination des mesures globales de continuité des activités et leur activation rapide et effective dans un délai de rétablissement donné;
les plans, procédures et dispositifs de rétablissement du système, des applications et des composantes de l'infrastructure du demandeur dans le délai de rétablissement prescrit;
une description des dispositifs visant à assurer la continuité des activités de référentiel central du demandeur en cas de perturbation, et de la participation des utilisateurs du référentiel central et autres tiers à ces dispositifs.
PARTIE 10
Conservation d’informations
Article 22
Politique de conservation des informations
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur la réception et l'administration des données, notamment les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour garantir:
l'enregistrement exact et rapide des informations déclarées;
la conservation de toutes les informations déclarées concernant la conclusion, la modification ou la résiliation d’un contrat dérivé dans un journal des déclarations identifiant la ou les personnes qui ont demandé l’action, y compris le référentiel central lui-même, le cas échéant, les raisons de cette action, la date et l’heure de l’action et les anciennes et nouvelles données figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission ( 4 );
que les données sont conservées en ligne et hors ligne;
que les données sont copiées de manière appropriée à des fins de continuité des activités.
PARTIE 11
Disponibilité des données
Article 23
Mécanismes visant la disponibilité des données
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient une description des ressources, méthodes et moyens que le demandeur utilise pour donner accès aux informations conformément à l'article 81, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement (UE) no 648/2012, et contient les informations suivantes:
une procédure de calcul des positions agrégées conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission ( 5 ), une description des ressources, méthodes et moyens qui seront employés par le référentiel central pour faciliter l'accès du public aux données qu'il conserve, conformément à l'article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, une description de la fréquence des mises à jour ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques;
une description des ressources, méthodes et infrastructures que le référentiel central emploie pour faciliter l’accès des autorités concernées aux données relatives aux éléments des contrats dérivés conformément à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, un journal répertoriant, au niveau des référentiels centraux, les problèmes informatiques qui influent sur la qualité des données mises à la disposition des autorités concernées conformément à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, la fréquence des mises à jour et les contrôles et vérifications que le référentiel central peut établir pour filtrer l’accès, ainsi qu’une copie des manuels et procédures internes spécifiques;
une procédure et une description des ressources, méthodes et moyens que le référentiel central emploie afin de faciliter la collecte rapide, structurée et exhaustive de données auprès des contreparties et l'accès à ses informations des contreparties aux contrats dérivés conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques.
Article 23 bis
Accès direct et immédiat des autorités aux données
Une demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations concernant:
les conditions auxquelles les autorités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 se voient accorder un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés conservés par le référentiel central conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013;
la procédure d'octroi aux autorités visées au point a) d'un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés conservés par le référentiel central conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013;
la procédure visant à garantir l'intégrité des données auxquelles ces autorités accèdent.
CHAPITRE 2
EXTENSION DE L’ENREGISTREMENT
Article 23 ter
Extension de l’enregistrement
La demande d’extension d’un enregistrement existant au titre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) contient les informations spécifiées à l’article 1er, à l’exception du paragraphe 2, point k), aux articles 2 et 5, à l’article 7, à l’exception du paragraphe 2, point d), à l’article 8, point b), à l’article 9, paragraphe 1, points b) et e), à l’article 11, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, à l’article 16, à l’exception du point c), aux articles 17 à 23 bis et à l’article 23 quater.
CHAPITRE 3
REDEVANCES ET VÉRIFICATION
Article 23 quater
Paiement de redevances
Toute demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central comprend une preuve du paiement des redevances d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement correspondantes, telles qu’elles sont établies dans le règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission ( 7 ).
Article 24
Vérification de l’exactitude et du caractère complet de la demande
Article 25
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
( 2 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
( 3 ) Règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées (JO L 262 du 7.10.2022, p. 46).
( 4 ) Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (JO L 262 du 7.10.2022, p. 68).
( 5 ) Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).
( 6 ) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
( 7 ) Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4).