2013D0747 — FR — 28.11.2014 — 001.001


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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2013

autorisant le Royaume-Uni à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2013) 8685]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2013/747/UE, Euratom)

(JO L 333, 12.12.2013, p.79)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 26 novembre 2014

  L 343

31

28.11.2014




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2013

autorisant le Royaume-Uni à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2013) 8685]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2013/747/UE, Euratom)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( 1 ), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 2 ), les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources TVA.

(2)

Le Royaume-Uni a demandé à la Commission l’autorisation d’utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA car il n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour lui des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources TVA. Le Royaume-Uni est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser le Royaume-Uni à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



▼M1

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE:

les livraisons de terrains à bâtir [point 9)].

▼M1

Article premier bis

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser un taux de 0,01 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 7) (établissements hospitaliers), de la directive 2006/112/CE.

Article premier ter

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser un taux de 0,004 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir), de la directive 2006/112/CE.

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▼B

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.



( 1 ) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

( 2 ) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.