2013D0503 — FR — 19.02.2015 — 001.001


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►B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2013

reconnaissant certaines parties de l’Union indemnes de la varroase des abeilles et fixant les garanties complémentaires obligatoires dans le cadre des échanges à l’intérieur de l’Union et des importations pour la protection du statut officiellement indemne de varroase

[notifiée sous le numéro C(2013) 6599]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/503/UE)

(JO L 273, 15.10.2013, p.38)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/266 DE LA COMMISSION du 16 février 2015

  L 45

16

19.2.2015




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2013

reconnaissant certaines parties de l’Union indemnes de la varroase des abeilles et fixant les garanties complémentaires obligatoires dans le cadre des échanges à l’intérieur de l’Union et des importations pour la protection du statut officiellement indemne de varroase

[notifiée sous le numéro C(2013) 6599]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/503/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ( 1 ), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations, dans l’Union, d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques de l’Union visées à son annexe F.

(2)

La varroase des abeilles figure dans l’annexe B de la directive 92/65/CEE. Elle est causée par des acariens ectoparasites du genre Varroa dont la présence a été signalée dans le monde entier.

(3)

L’article 15 de ladite directive prévoit que lorsqu’un État membre estime qu’il est totalement ou partiellement indemne de l’une des maladies visées à l’annexe B, il soumet à la Commission les justifications appropriées, sur la base desquelles une décision sera adoptée.

(4)

La varroase se propage par les mouvements de couvains et le contact direct entre abeilles adultes infestées. Ce dernier n’est possible qu’à distance de vol des abeilles. Par conséquent, seuls les territoires où les mouvements de ruches et de couvains peuvent être contrôlés et qui sont assez isolés géographiquement pour empêcher la migration d’abeilles depuis l’extérieur peuvent être reconnus indemnes de la maladie. De plus, les autorités compétentes doivent prouver, par des rapports de surveillance, portant sur de longues périodes que la région est effectivement indemne de la varroase et que, pour maintenir ce statut, l’introduction d’abeilles vivantes et de couvains est strictement contrôlée.

(5)

La Finlande a demandé à la Commission de reconnaître les îles Åland comme une partie de son territoire indemne de la varroase. L’article 355, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que les dispositions des traités s’appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

(6)

Les îles Åland constituent un archipel situé entre le golfe de Botnie et la mer Baltique et sont donc assez isolées géographiquement de zones susceptibles d’être infestées par la varroase.

(7)

La varroase est une maladie à déclaration obligatoire dans les îles Åland et ni les couvains operculés ou éclos ni les abeilles mellifères adultes ne peuvent être transportés depuis la Finlande vers les îles Åland. Depuis plusieurs années, la Finlande observe la population des abeilles des îles. Sur la base de cette surveillance, la Finlande est en mesure de confirmer l’absence de la maladie dans les îles Åland. Il en résulte que cette partie du territoire de la Finlande peut être considérée comme indemne de la maladie.

(8)

Il conviendrait donc de définir des garanties complémentaires obligatoires dans le cadre des échanges en tenant compte des mesures déjà instaurées par la Finlande dans sa législation.

(9)

Pour définir les conditions préalables aux modèles de certificats sanitaires pour les mouvements, au sein de l’Union, d’abeilles vivantes entre territoires de l’Union indemnes de Varroa, le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe E, deuxième partie, de la directive 92/65/CEE devrait prévoir une certification supplémentaire. De plus, il conviendrait d’identifier l’unité vétérinaire locale de la ou des zones indemnes de varroase au moyen d’un code TRACES, conformément à la décision 2009/821/CE de la Commission ( 2 ).

(10)

L’introduction d’abeilles vivantes sur le territoire de l’Union n’est autorisée qu’aux conditions définies dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission ( 3 ). En plus des obligations imposées par ledit règlement et afin de protéger le statut officiellement indemne de varroase des territoires reconnus comme tels, il convient d’interdire l’introduction de lots de reines et de leurs accompagnatrices dans l’Union, lorsque le lieu de destination déclaré des lots est un territoire indemne de la varroase.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Les États membres ou territoires d’États membres mentionnés dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe sont reconnus indemnes de varroase.

Article 2

1.  Les États membres énumérés dans l’annexe veillent à ce que, dans les territoires visés dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe, les conditions suivantes soient remplies:

a) notification obligatoire, au titre de leur législation nationale, des cas de varroase;

b) surveillance régulière en vue de confirmer l’absence d’acariens ectoparasites du genre Varroa.

2.  Chaque année, pour le 31 mai, les États membres énumérés dans l’annexe font rapport des résultats de la surveillance visée au paragraphe 1, point b).

3.  Les États membres énumérés dans l’annexe communiquent sans délai à la Commission européenne et aux autres États membres qu’ils ont détecté, le cas échéant, la présence d’acariens ectoparasites du genre Varroa dans les territoires visés dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe.

Article 3

1.  L’introduction, dans les territoires visés dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe, de lots de produits visés dans la cinquième colonne dudit tableau est interdite.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l’introduction des produits visés dans la cinquième colonne du tableau figurant à l’annexe dans les territoires visés dans la troisième colonne dudit tableau est autorisée dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a) les produits proviennent d’un autre État membre ou du territoire d’un autre État membre reconnu indemne de varroase conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE;

b) les lots sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément à l’annexe E, deuxième partie, de la directive 92/65/CEE, dont la partie II.2 est complétée par les informations suivantes:

«produits visés dans la cinquième colonne du tableau figurant à l’annexe de la décision d’exécution 2013/503/UE de la Commission provenant d’États membres ou de territoires d’États membres reconnus indemnes de varroase conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE et dans lesquels aucun cas de varroase n’a été signalé au cours des 30 derniers jours.»

c) toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination des lots par la varroase pendant le transport.

Article 4

1.  Les États membres n’autorisent pas l’introduction dans l’Union de lots d’abeilles tels que visés par l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 206/2010 dont le lieu de destination, tel qu’indiqué dans les cases I.9, I.10 ou I.12 du certificat sanitaire accompagnant les lots, est un territoire visé dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, et dans le respect des conditions de police sanitaire prévues par le règlement (UE) no 206/2010, les États membres peuvent autoriser l’introduction dans l’Union des lots visés au paragraphe 1, pour autant que le lieu de destination devienne un territoire qui n’est pas visé dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M1




ANNEXE

États membres ou parties d'États membres reconnus indemnes de la varroase



1

2

3

4

5

Code ISO

État membre

Territoire reconnu indemne de la varroase

Code TRACES

Unité vétérinaire locale

Produits dont l'introduction sur le territoire visé dans la troisième colonne est interdite

FI

Finlande

Îles Åland

FI00300

AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

Couvains operculés ou éclos, abeilles mellifères adultes

UK

Royaume-Uni

Île de Man

GB06301

ISLE OF MAN

Abeilles à tous les stades de leur développement; ruches, paniers et tous récipients ayant été utilisés pour abriter des abeilles.



( 1 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

( 2 ) Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).